Test du 10 novembre 2005 Droit romain - Réponses
1. Quelle est la différence entre le propriétaire bonitaire et le simple possesseur ad usucapionem ? • • •
Le propriétaire bonitaire est, en réalité, un possesseur de bonne foi qui espère devenir propriétaire quiritaire par usucapion (prise par l’usage). La propriété bonitaire est appelée « propriété prétorienne ». Si, en apparence, le propriétaire bonitaire est un possesseur ad usucapionem classique, sa situation juridique n’est pas la même.
(1) Pour devenir propriétaire quiritaire, le possesseur doit usucaper la chose. (2) La propriété bonitaire est une possession ad usucapionem spécialement protégée par le prêteur. En réalité, il s’agit d’une simple situation de fait. (3) La grande différence entre le propriétaire bonitaire et le possesseur ad usucapionem se manifeste lorsqu’un litige survient avec le propriétaire originaire. •
Si le propriétaire réclame le bien au possesseur ad usucapionem en utilisant son action en revendication, le possesseur n’aura d’autres choix que de le rendre, à moins qu’il ait usucapé la chose un ou deux ans, selon qu’il s’agisse d’un bien meuble ou immeuble.
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Le propriétaire bonitaire a presque tous les avantages de la propriété civile. Il l’emporte même sur le propriétaire civil. Sa possession est protégée erga omnes (contre l’aliénateur et contre les tiers). Des moyens spécifiques sont accordés par le prêteur au propriétaire bonitaire pour se protéger. Il a des exceptions en justice lui permettant de contrer l’action en revendication du propriétaire civil (ou de ses ayant-droits). L’exception de dol (si le vendeur réclame une chose qu’il a volontairement livrée en invoquant son action en revendication) ; L’exception de chose vendue et livrée (lorsque le vendeur fait une double vente à A et B – A étant propriétaire bonitaire et B étant propriétaire civil – et que B réclame le bien à A en invoquant l’action en revendication). A côté des exceptions qui ne sont que des moyens de défense, il dispose d’une action en justice, l’action publicienne, créée à la fin de la République par Publicius. Dans cette action, le prêteur ordonne de condamner le défendeur en justice si le demandeur établit qu’il était un possesseur en train d’usucaper et qu’il serait devenu propriétaire quiritaire s’il avait pu garder la chose pendant un ou deux ans.
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Cette action peut être intentée par toutes personne se trouvant dans les conditions de l’usucapion (il faut que la chose soit susceptible d’usucapion, l’écoulement du délai, la bonne foi et le juste titre dans le chef de celui qui invoque la prescription), mais le simple possesseur de bonne foi n’est pas sûr de l’emporter.
2. Le 15 mai, j’achète, pour un prix fort intéressant, une voiture d’occasion. Comme le vendeur en a encore besoin, je lui permet de la conserver jusqu’au 15 juin, date prévue pour la livraison de son nouveau véhicule. Quand serais-je réellement propriétaire ? N.B. : Distinguez les solutions du droit romain et du code civil. a. En droit romain, le transfert de la propriété se fait à la livraison. S’il y a une clause de constitut possessoire, le transfert se fait à la conclusion du contrat. Le constitut possessoire est une convention par laquelle les parties au contrat reconnaissent que la livraison de la chose a bien eu lieu, même si en réalité ce n’est pas le cas, mais que le bien a été donné en location au vendeur. Cette clause évite à un vendeur de vendre son bien, car il a besoin d’argent et a trouvé un bon acheteur, et de le reprendre directement en location ou en prêt. Il est plus simple de laisser la chose où elle est et de prévoire une clause de constitut possessoire. Concrètement, le 15 juin ou le 15 mai (s’il y a une clause de constitut possessoire) b. En droit belge, la vente est translative de propriété. Le transfert se fait donc à la conclusion du contrat. Concrètement, le 15 mai.
3. Monsieur Lechat, citoyen romain, est propriétaire d’une statue très précieuse. Son voisin, Monsieur Bonix profite de son absence pour dérober divers objet, dont la statue qu’il revend immédiatement à Monsieur Souplix le 1 er janvier de l’an 2. Le 15 janvier de l’an 3, Monsieur Lechat reconnaît sa statue chez Monsieur Souplix et la réclame. a. Qui obtiendra la statue ? Répondez selon les principes du droit romain. b. Quel mécanisme est en jeu dans l’énoncé (Quelle matière vue au cours sera utilisée pour répondre à la question) ?
a. Quant au statut : Monsieur Lechat est propriétaire. Monsieur Bonix est possesseur de mauvaise foi. Monsieur Souplix est possesseur de bonne foi (Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet). Quant au éléments importants : Ligne du temps ou récapitulatif des éléments importants. • • • • •
Vol d’un vase à Lechat le 1er janvier ; Vente d’un vase a non domino à Souplix le 1er janvier 01 ; Mode de transfert utilisé ? Peu importe, puisque vente a non domino ; (C’est une res mancipi. Il y a donc transfert de la propriété) ; Nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a. Il faudrait donc prescrire, mais il y a eu vol ;
Résolution du problème : • • • • •
Monsieur Souplix n’est pas devenu propriétaire car la chose lui a été transmise par un non propriétaire ; Il est possesseur de BF et doit donc usucaper la chose pour en devenir propriétaire. Il s’agit d’un meuble. Il faut donc usucaper durant un an en droit romain ; Cependant, il a eu vol ! En droit romain, il n’est pas possible de devenir propriétaire par usucapion en cas de vol. Monsieur Lechat récupèrera son vase, car il en est resté propriétaire.
Quid du droit belge ? •
Selon l’article 2279 du code civil, il y a une prescription immédiate pour les meuble (en fait de meuble, possession vaut titre). Cependant, en cas de perte ou de vol, Monsieur Lechat a trois ans pour récupérer son bien. Concrètement, un an et 15 jours se sont écoulés depuis le vol. Donc, Monsieur Lechat peut récupérer son vase.
b. Le mécanisme de l’usucapion en droit romain permet de répondre à la question. Concrètement, l’usucapion est une prescription acquisitive de courte durée qui permet d’acquérir la propriété civile (quiritaire) par une possession continue d’un an sur les meubles et de deux ans sur les immeubles.