Chapitre VI : Les choses et les droits. Les Institutes de Gaius au IIème siècle PCN. Choses : tout ce qui existe dans la nature. Elles n’intéressent les juristes que dans la mesure ou elles présentent pour l’homme un intérêt patrimonial (Personne = sujet de droit, chose = objet de droit => objet de conflit). Les choses corporelles : choses matérielles, qui tombent sous le sens. Les choses incorporelles : droits subjectifs Classification des choses : l’arbre de Porphyre (chaque catégorie est le genre de celle qui est en dessous et l’espèce de celle qui est au dessus). Patrimoine : ensemble des droits d’une personne, évalués en argent.
Section 1 : La classification des droits. Pouvoir reconnu aux personnes sont multiples => peuvent être classés dans quelques catégories. Distinctions droits réels / droits personnels et droits patrimoniaux / droits extra patrimoniaux sont fondamentales (nombreuses explications pratiques. 1) Les droits patrimoniaux et extra patrimoniaux. Droits patrimoniaux : ils sont évaluables en argent => peuvent faire partie du patrimoine d’une personne. Ils peuvent être donné, transmis aux héritiers, … Droits extra patrimoniaux : ils ne sont pas évaluables en argent => ne peuvent faire partie du patrimoine d’une personne. Ils sont inaliénables. 2) Les droits réels et les droits personnels. En droit romain, cette distinction n’est pas aussi développée que dans la plupart des systèmes modernes. Elle existe depuis la loi des XII Tables (sacramentum in rem, sacramentum in personnam). Droit réel : le titulaire d’un droit réel a un droit qui s’exerce directement sur une chose et qui a une opposabilité absolue. Il dispose aussi d’un droit de suite (suivre la chose et la revendiquer en quelques mains qu’elle passe) et d’un droit de préférence (permet d’invoquer en priorité son droit sur des créanciers qui voudraient saisir). Droit personnel : (appelé choses aussi droit de créance) Le titulaire d’un droit personnel ne peut invoquer son droit que contre certaines personnes bien définie (opposabilité pas absolue). Le plus importent de ces droits est la propriété.
Section 2 : La classification des choses corporelles. 1
1) Les choses in commercio et extra commercium. In commercio : choses susceptible de se trouver dans le patrimoine d’un particulier. Extra commercium : chose qui n’est pas susceptible de se retrouver dans le patrimoine d’un particulier (ex : res nullius divini iuris et res nullius humani iuris). 2) Les res mancipi et les res nec mancipi. (Mancipium : autorité liée au pouvoir de commandement). Distinction propre au droit romain : res mancipi jouissent d’une protection particulière. Res mancipi : Se transmettent à autrui par mancipatio : fond de terre située en Italie, servitude foncière, esclaves, bêtes de selle (sauf éléphants, dromadaires, chameaux, …), de somme ou de trait. Res nec mancipi : toutes les autres choses. 3) Les meubles et les immeubles. Meuble : chose susceptible de se déplacer ou d’être déplacer sans être abimée. Immeuble : sol et dépendance du sol. 4) Les choses de genre et les choses d’espèce. In genere : La variété, la quantité, la qualité. In species : Tel item ou tel objet. Fongible : interchangeable (>< non-fongible). Consomptible : disparaît dès la première utilisation (>< non-consomptible). 5) Les choses principales et les choses accessoires. L’accessoire suit le principal. 6) Les choses simples, composées ou collectives. Simple : faite d’une seul pièce. Composées : assemblage de chose simple. Collectives : faites d’élément distinct, séparé les uns des autres, et qui restent séparés physiquement.
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7) Les choses divisibles et les choses indivisibles. Divisible : les résultants de la division de la chose conservent les mêmes propriétés et la même valeur (proportionnellement que l’ensemble. Indivisible : inverse. 8) Les fruits et les produits. Fruit : produit périodique d’une chose (frugifère). Produit : revenus naturels non périodique, perçu en entamant la substance de la chos.
Chapitre VII : La possession. Possession ne signifie pas propriété. Possession : situation de fait de maîtrise sur la chose, avec la volonté de la garder pour soi à l’exception d’autrui.
Section 1 : Définition de possession. Pour définir avec exactitude la possession, il faut en distinguer les 2 éléments constitutifs : l’élément matériel et l’intention. 1) L’élément matériel de la possession. Pour les juristes classiques, la possession ne s’applique qu’aux choses corporelles. En droit romain classique, les choses incorporelles ne peuvent pas faire l’objet d’une possession. Ce qui st importent, c’est que la chose dépende de ma volonté, et que j’ai la possibilité, quand je le désire, dans disposer à mon gré => la chose doit faire partie de ma sphère de disponibilité. 2) L’élément intentionnel de la possession. Pour être possesseur, il faut l volonté de garder le bien pour soi, à l’exclusion d’autrui. Peu importe que le rapport à la chose soit légitime ou non, seul compte l’intention.
Section 2 : Le champ d’application. Elle joue un rôle considérable dans le développement du droit des biens. 1) Protection par le prêteur.
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La possession est protégée par le prêteur grâce au système des interdits possessoires (prêteur intervient sur base de son imperium pour sauvegarder la paix publique). Ces interdis profitent d’abord aux propriétaires et aux possesseurs de bonne ou mauvaise foi. Si le prêteur estime que la possession a été acquise de façon manifestement irrégulière, il peut ordonner la restitution du bien, même par la force. 2) Rôle dans l’action en revendication. La possession a acquis une place déterminante dans le procès en revendication sous le droit classique et pré-classique. La rei vindicatio= action qui sanctionne le droit à la propriété Dans le droit ancien, la procédure de sacramentum in rem mettait les plaideurs sur pied d’égalité. Le prêteur trouve cela injuste => modification de procédure : le possesseur est désormais défendeur, il n’a donc rien à prouver tant que l’autre n’a pas fait preuve de sa propriété. Cette réforme est une des raisons de l’invention des interdits possessoires : il faut d’abord savoir qui mérite la position confortable de possesseur, au possessoire, avant d’aller au pétitoire réclamer son droit. Souvent affaire s’arrêtera au possessoire. 3) Acquisition de la propriété. La possession est aussi un élément matériel qui entre dans l’acquisition de la propriété par : - La tradition : procédé ordinaire de transfert de la propriété civile sur les res nec mancipi. - L’occupation : mode originaire d’acquisition de la propriété. - L’usucapion : procédé réservé aux citoyens romains, qui leur permet, sous certaines conditions, d’acquérir la propriété civile d’un bien qu’ils sont posséder pendant un certain temps.
Section 3 : Protection de la possession. Pourquoi protéger les possesseurs ? Pour éviter l’usage de la violence, et pour protéger la majorité des possesseurs, qui sont soit propriétaire, soit de bonne foi. 1) Bénéficiaire des interdits possessoires. Il suffit d’être possesseur (bonne foi ou non) pour en bénéficier. Ce système est conçu de telle manière que les spoliateurs les plus flagrants échouent lorsqu’ils sont confrontés à leur victime. La mauvaise foi d’un possesseur ne justifie pas qu’on utilise la violence pour récupérer son bien.
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4 catégories supplémentaires de personnes peuvent bénéficier des interdits possessoires : - Les titulaires de baille longue durée (ainsi que les emphytéotes) : même si détenteurs, ils exercent presque tout les prérogatives d’un propriétaire => ils sont protégés comme des propriétaires (possesseur). - Les créanciers gagistes : car si l’objet lui est ôté, il devra demandé au propriétaire pour aller le réclamer, mais le débiteur refusera sûrement de le rendre => protéger comme possesseurs. - Les dépositaires séquestres : ils doivent pouvoir protéger l’objet litigieux qui lui est confié puisque la possession de cet objet n’est pas sur => protéger comme possesseur. - Les précaristes : ils doivent pouvoir protéger le bien que l’on leur à prêter car si le patron doit aller récupérer le bien, il ne prêtera pas à nouveau (peur) => protéger comme possesseur. Les autres détenteurs ne bénéficient pas des interdits possessoires, puisqu’il peuvent demander au propriétaire d’aller le réclamer ou d’invoquer leur contrat, … de plus, il ne sont pas possesseurs juridiquement. 2) Les interdits possessoires. Les premiers interdits apparaissent à l’époque pré-classique. Au départ, c’était des ordonnances simple : si prêteur estimait que la possession était mal acquise, il donnait un ordre de restitution. Mais toutes les situations n’étaient pas si limpides. A l’époque classique, le prêteur disposait d’une série de formules complexes et nuancées pour les interdits possessoires. On les a classés en 2 catégories : les interdits conservatoire et les interdits restitutoires. Les interdits conservatoires : décision qui défendent de modifier par la violence, la possession reconnue par le prêteur (peuvent avoir dans certains cas un effet restitutoire) : - Uti possidetis : concerne les immeubles, remet la possession du bien a celui qui s’y trouve, néanmoins, cela peut-être contrer par une exception de possession vicieuse - Utrubi : concerne les meubles, remet la possession du bien a celui qui l’a conserver le plus longtemps dans les douze mois écoulés, néanmoins, cela peut-être contrer par l’autre si il prouve qu’il a été déposséder par la violence, clandestinement ou à titre précaire. Les interdits restitutoires : - Unde ui : concerne uniquement les immeubles. Si la personne a été chassée de la violence de son bien. L’interdit doit être demande dans les douze mois suivant la dépossession, de plus, il faut que la personne n’ait pas acquis elle-même le bien par la violence. - Unde ui armata : même chose que unde ui, mais avec des armes => plus grave. Il n’y a pas de limite de temps, et on peut la demander même si on a acquis le bien par la violence. - De precario : accordé à celui a qui ont a volé un meuble ou un immeuble qu’il avait à titre précaire.
Section 4 : Synthèse de Justinien. 5
Simplifie système, renforce protection de la possession. Interdits conservatoires remplacés par l’action conservatoire (=> maintien de la possession au moment où l’action est intentée). Pour les interdits restitutoires, seul unde ui (durée limitée à un an) reste et peut être combiné à exception de possession vicieuse.
Chapitre VIII : La propriété. Section 1 : La propriété civile (quiritaire). 1) Notion. En droit classique, cette propriété n’est possible que si : - Propriétaire est citoyen romain. - La chose doit être susceptible de faire l’objet d’une propriété quiritaire (pas fond de terre italique ou res extra patrimonium). - La chose doit avoir été acquise par un mode approprié. Propriété : domination complète exclusive d’une personne sur une chose corporelle. C’est le droit réel par excellence, il attribue au propriétaire une pleine maîtrise de la chose. Double aspect : droit d’agir à sa guise avec la chose, et droit d’interdire aux autres de faire quelque chose sur elle. Ce droit peut être divisé (copropriété, usufruit, …). Caractéristique : elle est en principe absolue, exclusive et perpétuelle : - Absolue : on peut faire valoir son droit envers tous (mais sentence d’un juge na d’effet que sur les parties aux procès => si je gagne la propriété contre Mr X, Mme Y peut venir aussi la réclamer). De plus, absolu ne veut pas dire illimité, juste tout est permis dans les limites de la loi. - Exclusive : normalement, il n’y a qu’un seul propriétaire (copropriété ou usufruit = situation transitoire, provisoire). - Perpétuelle : disparaît pas avec l’écoulement du temps. 2) Origine de la notion de propriété. (Cf. syllabus). 3) Les composantes de la propriété. 3 composantes essentielles : - Usus : le propriétaire peut user, disposer de la chose - Abusus : le propriétaire peut modifier, voir détruire la chose si tel est son bon plaisir (=> abus de la chose elle-même, et non abuser de la chose pour nuire à autrui). - Fructus : le propriétaire a le droit de disposer des fruits et produits de la chose. On peut dissocier temporairement ces 3 droits. 6
4) Les limites du droit de propriété. Droit romain : le propriétaire peut faire ce qu’il veut de la chose du moment qu’il ne nuit pas à autrui Code moderne : le propriétaire à le droit d’abuser de la chose, de faire ce qu’il veut avec, sauf ce que la loi lui interdit. Le droit romain impose des restrictions à l’usage du propriétaire : certaines imposées d’office dans l’intérêt des voisins ou dans l’intérêt public, les autres imposées volontairement, par la concession de droit réel. 5) La protection de la propriété. Pour que pouvoir concéder au propriétaire soit effectif, il faut qu’il soit protéger : - Généralement, propriétaire est possesseur => interdits possessoires - La rei vindicatio : peut réclamer la chose dont il prétend être propriétaire. - Diverses autres actions (de prêt, de dépôt, …). La rei vindicatio : action réelle et civile par laquelle un propriétaire civile réclame une chose qu’il prétend sienne (que pour chose corporelle d’espèce). Réelle car elle sanctionne un droit réel. Civile car elle relève du ius civile (vieux droit privé romain). Dans cette procédure, juge doit trancher la question de la propriété civile. L’action ne peut être introduite que contre un simple possesseur par un propriétaire qui n’est plus possesseur (pas détenteur, car il peut dire de qui il a reçu le bien). La théorie des impenses : le possesseur qui doit restituer la chose peut, sous certaines conditions, réclamer le remboursement des impenses, c’est-à-dire,des frais engagés pour la conservation ou l’amélioration de la chose. 3 catégories d’impenses : - Nécessaires : frais engagés pour la conservation de la chose. Toujours remboursé. - Utiles : confèrent une plus value à la chose. Remboursé si possesseur est de bonne foi. - Voluptuaires : destinée à l’agrément du possesseur. Jamais remboursé. Idée principale : le propriétaire ne peut s’enrichir au dépend du défendeur. Possesseur peut se défendre contre la rei vindicatio en invoquant diverses exception (dol, chose vendue et livrée, chose vendue et livrée en premier).
Section 2 : La propriété bonitaire. Le propriétaire bonitaire est un possesseur protéger par le prêteur => On l’appel aussi propriétaire prétorien.
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1) Notion et origine. Point de vue ius civile, c’est juste un possesseur de bonne foi qui espère devenir propriétaire par usucapio. C’est une création du prêteur. Usucapio : (prescription acquisitive du droit romain) procédé du droit civil par lequel celui qui exerce de bonne foi une maîtrise de fait sur une chose, en acquiert la propriété civil après une possession continue pendant 2 ans pour les immeubles, 1 an pour les meubles. Tant que le délai pas accompli, le propriétaire peut réclamer la chose. Mais pour des raisons d’équité, le prêteur a estimé que parfois le possesseur de bonne foi devait être protége erga omnes. Ce qui a inspiré le prêteur, ce sont certains cas de livraison de res mancipi (Cf. pages 134 et 135 syllabus). Le prêteur garanti au propriétaire bonitaire le in bonis habere (faculté de conserver la chose dans son patrimoine) et le protège au moyen d’un jeu d’exception, et même avec une action calquée sur la rei vindicatio. 2) Les droits du propriétaire bonitaire. Le propriétaire bonitaire dispose de la quasi-totalité des avantages d’un réel propriétaire. Il l’emporte même sur le propriétaire civil (opposabilité erga omnes). Il est aussi protéger contre les aliénateurs et les tiers. Il dispose de l’usus, de l’abusus et du fructus. Il peut céder la chose à autrui, la donné en gage ou en hypothèque, ou en disposer par testament. Il ne faut pas oublier que cette situation est transitoire : dés que le délai est couler, il devient propriétaire civil (=> exclu ceux qui ne peuvent être propriétaire civil, biens non susceptible de propriété quiritaire ou si usucapio impossible). 3) La protection de la propriété bonitaire. On lui accorde des exceptions et une action en justice. Exceptions : pour neutraliser l’action en Justice du demandeur. - Exception de dol. - Exception de chose vendue et livrée. - Exception de chose vendue et livrée en premier. Action publicienne : (créée à la fin de la République par un prêteur nommé Publicius) le prêteur ordonne de condamner le défendeur en Justice si le demandeur prouve qu’il était en train d’usucaper et qu’il serait devenu propriétaire quiritaire si il avait pu garder la chose 1 où 2 ans. Ne marche pas si juste possesseur de bonne foi (car propriétaire utilisera l’exception de propriété civil), mais propriétaire bonitaire est protéger erga omnes. 4) Les cas d’extension de la propriété bonitaire. Régime mis en place est étendu à d’autres hypothèses (Cf. pages 137 à 139) ou le prêteur a estimé que le possesseur devait être prémuni contre le propriétaire civil : - Hérédité prétorienne
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Achat des biens d’un failli Acquisition irrégulière d’une res mancipi Attribution d’autorité par le prêteur Règlement du dommage imminent Transfert par un propriétaire bonitaire
Disparition de la propriété bonitaire : disparaît sous Justinien avec la distinction res mancipi / res nec mancipi.
Section 3 : les propriétés du ius gentium. Les pérégrins ne peuvent pas être propriétaire quiritaire, de même que les citoyens n’ont pas la propriété absolue sur les fonds provinciaux (propriété public du peuple romain). Ius gentium : ensemble des institutions qui sont communes aux Romans et aux autres peuples. C’est un droit romain simplifié, dénationalisé. En 212, Caracalla met fin à l’existence du ius gentium en donnant la citoyenneté a toutes les personnes libres de l’Empire (pas pérégrin de passage ou barbares). 1) La propriété pérégrine. Propriété quiritaire strictement réservée aux citoyens romains. Les pérégrins n’auront jamais le dominium ex iure quiritium, même transmis par un citoyen romain. Ils peuvent toutefois devenir. 2) La propriété provinciale. Ager publicus : juridiquement la propriété du peuple romain => pas susceptible d’appropriation privée. On pouvait néanmoins le louer à des particuliers contre payement d’un loyer. Concession faites pour 5 ans, mais souvent renouvelées, profite surtout aux riches. Epoque des conquêtes de la République (IIème siècle ACN), l’Italie n’est plus de l’ager publicus. ? ? ? ? ? Le sol provincial : on distingue les propriétés du populus et les propriétés du Prince (dirigée par les fonctionnaires impériaux). Aucun dominium, mais possède les prérogative de propriétaire (paye le loyer). Transfert par traditio et prescription acquisitive exclue. Action spécifique (pas rei vindicatio). Disparition : Déjà signe de disparition sous Dioclétien, disparaît totalement sous Justinien (une seule propriété).
Chapitre IV : Acquisition de la propriété. Moyens reconnus par le droit sont multiples. Certains visent à donner la propriété quiritaire (mancipatio, usucapio, …). D’autres, modes non formalistes, accessibles aux pérégrins et aux citoyens romains, font acquérir, suivant les cas, la propriété quiritaire, bonitaire, provinciale ou pérégrine. 9
Division moderne : mode originaire et mode dérivé. Mode originaire : ceux par lesquels on acquiert initialement la propriété. Mode dérivés : ceux qui suppose un transfert de propriété. - Volontaire : transfert se fait si l’aliénateur est d’accord. - Nécessaire : transfert est réalisé par la seul volonté de l’acquéreur.
Section 1 : Les modes dérivés volontaires. Mode de transfert et cause de transfert : - Cause : cause du transfert de propriété. - Mode : mode formel qui réalise le transfert. Actuellement : distinction pas nécessaire pour certains contrats. Chronologie des modes de transfert : (Cf. syllabus). 1) La mancipatio. En vigueur durant toute l’époque classique, seul le nom subsiste sous l’Empire (plus accomplie), elle disparaît sous Justinien. Procédure : Nécessite la présence de 5 témoins, de l’acheteur, de l’aliénateur, d’une balance d’airain, d’une pièce d’airain, de la chose (ou d’un symbole la représentant). Il y a toute une procédure. Condition : Personnes pouvant acquérir la propriété quiritaire, res mancipi, les 2 paries sont présentes. Epoque classique : on ne mentionne plus la cause de la mancipatio. Effets juridiques : Mancipatio a deux effets : - Transfert le titre de propriété : acquisition immédiate, on ne peut pas insérer de délai dans la mancipatio. Rem : « Nul ne transfert plus de droit qu’il n’en a ». - Créer, à charge de l’aliénateur, une obligation de garantie contre l’éviction : (auctoritas : autorité morale que confère le mancipium) L’acquéreur prémuni contre toute revendication des personnes présente et doit défedre la propriété du défendeur contre les tiers réclamant la propriété (=> sinon, acheteur peut se retourner contre lui). 2) L’in iure cessio. Procédure : Procès fictif (simplification de l’action en revendication ordinaire). Effets juridiques : Transmet propriété civile sur res mancipi ou res nec mancipi. Propriété établie contre aliénateur et tiers (caractère public de la cérémonie), mais pas contre le véritable propriétaire si l’aliénateur ne l’était pas. Pas de garantie contre l’éviction (aliénateur ne défend pas). Disparaît sous le Bas-Empire car demandait disponibilité du magistrat. 3) La traditio.
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Mode non formaliste de transfert de la propriété, qui consiste essentiellement en une remise matériel de la chose, avec l’intention d’en céder la propriété. Applications multiples : - Transfert la propriété quiritaire sur des res nec mancipi. - Transfert la propriété bonitaire sur les res mancipi. - Transfert la propriété provinciale sur les fonds provinciaux. - Permet au non romain d’acquérir la propriété pérégrine (ius gentium). 2 éléments de la traditio : - Elément matériel : remise de la chose. - Iusta causa : (pas le motif) élément intentionnel (volonté d’aliéner) et juridique (juridiquement correct : interdiction de donation entre époux). Les 4 cas de traditio fictive : - Traditio longa manu : (nom donné au Moyen-Age) Objet volumineux ou contact apporte certains désagrément => désigne objet de la main - Tradition symbolique : Acquisition a distance par remise d’un objet symbolique (clé d’une maison, …). - Traditio brevi manu : Livraison effective impossible (acquéreur l’a déjà en main, …) => transfert fictif de la chose. - Constitut possessoire : (nom moderne) Si aliénateur désigne conserver la chose durant un certains temps après le transfert de propriété (besoin d’argent mais veut encore conserver un peu la chose, …) => partie reconnaissent que livraison a eu lieu et que l’objet a été donné en location, mais l’objet n’a pas encore changer de main. Effets de la traditio : Si remplit les conditions précitées, transfert immédiatement la propriété. Mais on peu introduire un terme supplémentaire (délai, …) (=> >< mancipatio, in iure cessio, …). Traditio devient l’unique mode dérivé volontaire sous Justinien.
Section 2 : Les modes dérivés nécessaires. (Cf. syllabus). 1) L’usucapio. Prescription acquisitive de courte durée qui permet d’acquérir la propriété civile par une possession continue d’un an sur les meubles ou de deux ans sur les immeubles. Condition : - Chose susceptible d’usucapio : pas fond de terre non italique, choses extrapatrimoniale. Il faut de plus que la chose soit aliénable librement (Cf. syllabus). Si bien volé, usucapio impossible (pour voleur ou acquéreur ultérieur), aussi longtemps que la chose n’est pas retournée dans les mains de son propriétaire => propriété supérieur à possession => opposé au droit médiéval (saisine d’un an et un jur).. => Code Napoléon fait une espèce de compromis : 2279 (Propriétaire à droit de suite si vol ou perte, mais seulement pendant 3 ans. Si ni vol, ni perte, propriété directement dans chef du possesseur).
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Ecoulement du délai : si perte réelle de possession avant fin du délai, perte du bénéfice du délai accompli (rem : tient pas compte d’interruption civile). Bonne foi : conviction d’agir sans léser autrui, le sentiment d’avoir un comportement correct (prouver : impossible => bonne foi jusqu'à preuve du contraire). Juste quand tu entre en possession, après, cela ne change rien. Juste titre : événement, acte juridique qui justifie l’entrée en possession.
Rem : usucapio pro suo (Cf. syllabus). 2) Les prescriptions longues durées. Apparition : fin de l’époque classique (apparaît à cause des restrictions de l’usucapio). Prescription long temps : Apparaissent au IIème siècle PCN : praescriptio longi temporis. Concerne au départ possesseur de fonds de terre provinciaux et sera étendu aux pérégrins et à tout leur bien. C’est un simple moyen de défense (=> pas prescription acquisitive) qui permet de s’opposer à l’action rei vindicatio, mais ne confère aucun droit au possesseur (éteins pas le droit du propriétaire). Si suspension réelle, recommence au début, si civil, recommence ou cela s’était arrêté. Il faut bonne foi et juste titre. Les délais sont fixés à 10 ans si possesseur et propriétaire dansmême province, 20 ans si ce n’est pas le cas. Prescription très long temps : Apparaît sous le Bas-Empire (Praescriptio longissimi temporis). N’exige ni juste titre, ni bonne foi. Elle supprime le droit du propriétaire. Le délai est de 40 ans. Délais ramené a 30 ans en 424 PCN. 3) La synthèse du droit de Justinien. Justinien conserve l’usucapio, mais il ne concerne plus que les meubles et le délai est de 3ans. Il garde la prescription long temps (Bonne foi, juste titre, délai de 10 ou 20 ans, si même province ou non). Elle a un effet acquisitif. Il maintient la prescription de très long temps (Ni bonne foi, ni juste titre, 30 ans si biens normaux, 40 ans si biens de l’Eglise, 100 ans si biens de l’Eglise de Rome). Efet exxtinctif.
Section 3 : Les modes originaires. Une chose qui n’appartient à personne devient, régulièrement, la propriété de quelqu’un. 1) L’occupation. Appréhension d’une chose sans maître avec l’intention d’en devenir propriétaire. Res derelicta (chose abadonnée) : directement propriétaire si res nec mancipi, il faut usucaper si res mancipi. Trésor (meuble dissimulé ou enfuit depuis si longtemps qu’on ne sait plus qui en est le propriétaire) : (Cf. syllabus). 2) La spécification.
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Fabrication d’une chose nouvelle, à partir de matière première. (Cf. syllabus). 3) L’accession. Deux choses sont réunies en une. Si meuble a immeuble : le meuble suit l’immeuble quoi qu’il arrive. Si c’est le propriétaire de l’immeuble qui a incorporer le meuble d’autrui a son immeuble : il rembourse 2 fois la valeur du meuble. S c’est le propriétaire du meuble qui l’a incorporer à l’immeuble d’autrui, si bonne foi, remboursé, si mauvais foi, peut reprendre son bien en remettant le terrain dans l’état ou il était. Si meuble a meuble : Le meuble secondaire appartient au propriétaire du meuble principal. La chose principale est la plus volumineuse, qui sert de support à l’autre, qui donne son nom a l’ensemble et dont l’autre sert d’ornement. 4) L’acquisition des fruits. (Cf. syllabus).
Chapitre X : Les droits réels limités. Il y a, en plus de la propriété, d’autres droits réels. Ceux-ci sont limités. Ce sont les iura in re aliena (droit sur la chose d’autrui). Apparaissent à des époques différentes : - 1er : Servitudes foncières rustiques - Ensuite : Servitudes foncières urbaine (suite à l’extension de l’espace urbain). - A partir du IIème siècle ACN : Droit d’usufruit et droit d’usage (devient « servitude personnelle » sous Justinien, ce nom disparu dans le Code civil de 1804 car il rappelait trop l’Ancien Régime). - Fin de la République, début de l’Empire : Hypothèque, emphytéose, superficie.
Section 1 : La servitude. Ce sont des limitations au droit du propriétaire (du fond servant). C’est, pour un bénéficiaire, un droit réel sur la chose d’autrui. 1) Les servitudes foncières. Ce sont des droits réels constitués sur un immeuble appelé « fond servant » au profit d’un autre immeuble appelé « fond dominant ».
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Le droit romain distingue les servitudes foncières rustiques (fonds non bâtis, même dans territoire urbain) et les servitudes foncières urbaines (fonds bâtis, même dans territoire rustique), mais, l’intérêt de cette distinction est assez limité. Ces catégories sont fixes. Caractères des servitudes foncières : - Rapport entre 2 fonds : C’est le bien foncier qui supporte la servitude, et non le propriétaire ou l’occupant. Elles ne peuvent être astreintes à aucunes prestations, mais perdent une partie de la maîtrise sur fond. - Ceux-ci sont contigus : exception si fond intermédiaire aussi soumis a la servitude. - Elles doivent présenter un avantage direct pour le fond dominant : (avantage n’est as nécessairement une nécessité) avantage pour le fond (facilite l’entretien, l’exploitation du fond, …), pas pour le propriétaire. Elle ne peut non plus excéder les besoins du fond (peut prendre de l’eau, mais que dans la limite des besoins du fond). - Elles sont perpétuelles : Elles sont liées à un fond et ont la vocation d’exister aussi longtemps que lui => se transmet immédiatement à tout acquéreur du fond. On ne peut pas non plus créer un termes (10 ans, …). - Elles sont indivisibles : c’est un tout indivisible, on ne peut ni l’acquérir en partie ; ni la faire disparaître partiellement. Ne fait pas obstacle a ce que l’on crée plusieurs servitudes sur le même terrain. 2) L’usufruit et l’usage. Usufruit : droit d’utiliser les choses d’autrui et d’en jouir en maintenant intacte la substance de ces choses. L’usage : droit qui donne a son titulaire le droit d’utiliser la chose d’autrui sans pouvoir en percevoir les fruits. L’usufruit porte indifféremment sur des res mancipi ou des res nec mancipi. Mais ces choses doivent être nécessairement corporelle. Il peut néanmoins s’étendre à certains droits qui se rattachent directement à un bien matériel. Avant, l’usufruitier ne pouvait disposer que des choses non consomptibles (sinon entame substance de la chose), mais cette règle peut pratique fut abandonnée sous le principat, mais l’usufruitier ses héritiers doivent restituer l’équivalent. L’usufruit peut aussi porter sur une somme d’argent, mais l’usufruitier ou ses héritiers doivent aussi la rembourser (pas les intérêts). Caractères du droit de l’usufruitier : - Réel : porte sur la chose elle-même => action réelle semblable à la rei vindicatio du propriétaire. Si chose disparaît, nu-propriétaire ne doit pas la remplacer, mais si il l’a vend, l’usufruit existe toujours. - Temporel : il est le plus souvent viager, mais l’on peut prévoir un autre terme. On ne peut céder l’exercice de l’usufruit (mais on peut céder l’exercice du droit, mais si usufruitier décède, ne marche plus), ni le transmettre à ses héritiers. - Divisible : plusieurs personnes peuvent bénéficier d’un usufruit sur un même bien (on peut se partager les droits : les 2 à tout le monde, 1 chacun, …). Droits et devoirs de l’usufruitier : Droit d’utiliser la chose conformément à son usage normal et d’en percevoir les fruits (détenteur => propriétaire dés appropriation des fruits, mais législation moderne : assimilé au propriétaire => dés séparation). Il n’a pas le droit au produit, sauf si dans la mesure de l’exploitation déjà entreprise). L’usufruitier doit user et jouir du bien
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en bonus paterfamilias de famille prudens et diligens. Il doit restituer le bien a la fin de l’usufruit (problème car souvent viager => causio usufuicturia : promesse de rendre dans l’Etat ou on l’a reçu, il y a bien sur des cautions qui pourront être poursuivie). Cession de l’usufruit : L’usufruit ne peut être céder à un tiers, sauf par in iure cessio au nupropriétaire, cela s’appelle la consolidation (Art 617 CC). L’usufruitier peut en céder l’exercice a n’importe qui (Cf. syllabus).
Section 2 : Les autres droits réels limités. 1) L’emphytéose. Sûrement d’origine oriental. Caractère essentiel : longue durée, voir illimité. Au départ, contrat de bail ordinaire, dont le terme était simplement prolongé. Petit à petit, la durée exceptionnelle et les pouvoirs reconnus à l’emphytéote ont abouti à la reconnaissance d’un véritable droit réel. Emphytéose : contrat de bail de longue durée qui accorde au preneur, appelé « emphytéote » ou « locataire emphytéotique », un véritable droit réel sur le bien loué. Elle porte le plus souvent sur une propriété rurale, mais comme l’emphytéote peut y ériger des constructions, il arrivera que son droit porte, partiellement ou totalement, sur un immeuble bâti. On le considère comme un contrat sui generis. Droits et devoirs du preneur : L’emphytéote s’engage à cultiver la terre concédée (contrat prévoit souvent quelles sortes de cultures devront être développés) et a payer une redevance périodiques appelée « canon » (sous Justinien, si paye pas 3 années de suite le canon, emphytéote déchu de son droit et le propriétaire peut reprendre la terre). La redevance annuel est essentielle : pas sommes d’un seul coup car pas une vente, pas titre gratuit car pas usufruit héréditaire. Elle peut être en argent ou en nature, mais elle doit être fixe. L’emphytéote peut user du bien, jouir des fruits et des produits, il peut même le transformer. Il peut léguer le bien (le droit sur le bien) à ses héritiers, et même le céder à un autre (Cf. syllabus). 2) La superficie. Né du besoin d’utiliser mieux les espaces publique urbains. Nature juridique du contrat : Au départ, simple contrat de bail, mais pas adapté au besoins des commerçants (propriétaire ne cède que l’usage de la surface), voulant être propriétaire de leur échoppe (accession). Le propriétaire du sol, a donc renoncé explicitement à invoque l’accession.
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Superficie : droit réel, concédé contre redevance à une personne appelée « superficiaire », sur les constructions et plantations érigées sur le terrain d’autrui, le propriétaire du terrain renonçant au droit d’accession, de sorte que les constructions et plantations restent acquises au superficiaire. Prêteur accorde au superficiaire l’exception de dol contre le propriétaire. On crée aussi l’interdit de superficie. Justinien conserva cet interdit et accorda en plus une action réel (=> confirme superficie = droit réel). 3) Le gage et l’hypothèque. Sûretés réelles (cautions = sûretés personnelles) permettant à un créancier impayé à l’échéance de saisir la chose affectée au paiement de sa créance, pour la faire vendre aussitôt et se payer sur le prix obtenu. A l’origine, hypothèque est une variété de gage. Hypothèque peut porter sur meuble, immeuble, et même chose incorporelle (sur créance en argent, …). Aujourd’hui, que sur immeuble. Hypothèque peut porter sur certains biens déterminés (=> hypothèque spéciale) ou sur l’ensemble du patrimoine d’un individu. Différence entre hypothèque et gage : gage est immédiatement remis au créancier, hypothèque reste entre les mains du débiteur (ou du constituant) et peut être saisi par le créancier après l’échéance. Hypothèque est issues du contrat de gage romain. Protection du créancier : Salvius (prêteur) permet au fermier de garder l‘objet chez lui, tout en promettant au créancier de lui accorder la possession de ce bien en cas de nom paiement à l’échéance, grâce à l’interdit salvien. Cet interdit ne protège le créancier que si le fermier a gardé le bien hypothéqué, pas si il a été aliéné ou perdu => Servius crée l’interdit servien qui permet au créancier de récupérer le bien entre les mains des tiers (=> véritable droit réel). Hypothèque s’étend et se différencie du gage sous le principat (Cf. syllabus). Concours des créanciers : créancier dispose donc d’un droit de suite (suit l’objet dans quelques mains qu’il se trouve et peut agir contre le possesseur) et d’un droit de préférence (remboursé en premier). Mais problème si débiteur a fait plusieurs hypothèques sur le même objet (Cf. syllabus). L’action servienne et les droits des tiers : permet de réclamer l’objet frappé d’hypothèque dans les mains de tiers acquéreur, qui est donc lésé car il est obligé de rendre l’objet au créancier. C’est sous Justinien qu’il aura droit de suite, ce qui lui permet d’obliger le créancier d’agir d’abord contre le débiteur ou la caution (éventuelle). Hypothèque a eu un succès mitigé a Rome, on préfère le gage.
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Chapitre XI : Le concept d’obligation. Obligation : lien juridique imposant une prestation à une personne en faveur d’une autre. La personne a qui la prestation est due s’appelle « créancier » (creditor), celle qui est tenue d’effectuer la prestation s’appelle « débiteur » (debitor). Entre les deux existe un lien de droit (uinculum iuris) : le débiteur n’est pas enchaîné physiquement, mais il est contraint par le droit d’accomplir la prestation. Ne peut se rencontrer que dans une société évoluée, marquée par la prévoyance et la gestion du temps, par la confiance et le crédit mutuel. C’est pourquoi le uinculum iuris n’apparaît qu’après plusieurs siècles à Rome.
Section 1 : Objet et sanction de l’obligation. Droits réels et droits personnels. Droits réels >< Droits personnels Droit réel : droit sur une chose avec opposabilité absolue (défendre son cheval). Droit personnel : droit sur une personne qui n’est opposable qu’a cette personne (exiger un remboursement). Les trois objets de l’obligation : - Dare : (donner) transférer la propriété (avec mode de transfert). - Facere : (faire) toute prestation qui n’est pas dare. - Praestare : (sens plus difficile à saisir) utilisé lorsque débiteur garanti un certains résultat ou qu’il assume une responsabilité (si interprétation large : fournir une prestation). - Non facere : (ne pas faire) ne pas faire quelque chose, ne pas s’opposer à quelque chose. La sanction de l’obligation : En droit romain classique, la sanction est une action en Justice. Chaque obligation est assortie d’une sanction spécifique. Les obligation naturelles : n’accorde aucune action au créancier, ni aucun recours direct, mais est valable si accomplie (considérée comme imparfaite par les Romains).
Section 2 : Sources de l’obligation. Les juristes romains distinguent 2 sources principales : - Contrat : (la plus importante) repose sur accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes - Délit : acte unilatéral illicite qui cause préjudice à un particulier.
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En droit romain, la plupart des délits sont sanctionnés par des peines pécuniaires que l’auteur doit paye à sa victime ou à sa famille (souvent plus élevée qu’une simple indemnité => sanction). La division bipartite des contrats est insuffisante. Des réflexions aboutissent au Bas-Empire à la création d’une division quadripartite : - Contrat - Délit - Quasi-contrat : situation qui, par certains de leurs éléments, ressemble au rapport contractuel. C’est l’absence de consentement qui empêche de les ranger dans la catégorie contrat. Ex : gestion d’affaire (Cf. syllabus). - Quasi-délit : action causant des dommages mais qui ne sont pas guidées par l’action de nuire (Lex Aquilia et Art 1382). - Obligation légale : obligation créée par la loi (Cf. syllabus).
Section 3 : extinction de l’obligation. Obligation a une durée de vie limitée. Il a divers moyens d’éteindre une obligation : - Paiement : exécution volontaire de l’obligation (par débiteur ou caution). - Dation en paiement : remettre une autre chose à la place de la prestation exigée (si créancier accepte). Problème si on n’est pas propriétaire de la chose que l’on donne (Cf. syllabus). - Remise de dette : obligation s’éteint sans paiement lorsque le débiteur et le créancier sont d’accord pour la faire disparaître. Cela nécessite la capacité du créancier pour la faire (mineur peut pas en faire mais peut en bénéficier). - Compensation : si personne mutuellement débitrice et créancière, ils peuvent choisir l’extinction de la dette la plus faible et la remise de son montant sur l’autre (Cf. syllabus). Elle peut être volontaire, légale ou judiciaire (Cf. syllabus).
Chapitre XII : Unité et variété de contrat. (Cf. syllabus)
Section 1 : Le consentement. Les juristes romains ont dégagés de la pratique certaines règles qui s’appliquent à tout les contrat. Le consentement est rapidement considéré comme un élément essentiel du contrat. Il doit être manifesté sans équivoque, être sérieux, et surtout être exempt de vices sinon, vice de consentement). Les Romains connaissent 4 vices : - Erreur : Représentation inexacte de la réalité. Dans les contrats, elle engendre un divorce entre la volonté réelle de l’auteur de l’acte et sa volonté déclarée. Elle peut porter sur un élément de droit ou sur un fait. Chez les Romains, elle est seulement admise au profit de certaines personnes : les mineurs d’âge et les femmes. Et seulement pour éviter une perte, pas pour obtenir un gain. De plus, elle ne peut porter 18
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que sur un élément fondamental du contrat (acte, objet, substance (du contrat), et dans certaines limites sur l’identité de la personne. L’erreur sur la qualité de l’objet n’est pas reconnue). Dol : Supercherie, fraude, machination destinée à tromper autrui. C’est une erreur provoquée (attention a ne pas confondre dol et erreur). Il est plus difficile a prouver que l’erreur, mais son champ d’application est plus large. Pour raison de sécurité juridique, pas toujours accepté (pratique commerciale = dolus bonus). Le dolus malus doit être de nature a provoquer l’erreur pour être sanctionner. Chez les Romains, le dol n’est pas une cause d’annulation du contrat, le juge peu néanmoins sanctionner le dol à la demande de la victime (si victime défendeur : pas condamnée, si victime demandeur, l’autre doit payer des dommages et intérêt). Violence : Le prêteur refuse toute valeur aux actes posés metus causa (par crainte de la menace) => couvre contrainte physique et aussi la simple menace (il faut qu’elle soit sérieuse et susceptible de faire impression sur un homme normal pour qu’elle soit considérée comme vice de consentement). Lésion : Rangée traditionnellement dans les vices de consentement, elle n’en est pas réellement un. C’est plutôt une notion économique, la conséquence du dol ou de l’erreur. La lésion est une disproportion caractérisée entre ce qu’obtient la personne qui la subit et la prestation qu’elle doit fournir en échange à son cocontractant. Elle n’existe pas dans les contrats à titre gratuit. Beaucoup de réticence à l’accepter chez les romains (risque d’avoir à annuler tous les contrats). => on ne l’accepte que chez les mineurs d’age, ou de façon fort réduite.
Section 2 : La classification des contrats. Spécificité des contrats romains : Les contrats romains forment un ensemble limité au sein duquel les individus doivent choisir celui qui correspond à leurs objectifs. Il n’est pas permis d’en créer d’autres, ni d’adapter ceux qui existe, par exemple en les mélangeant (>< contrat moderne). Il faut rester dans les limites préétablies, sous peines d’être privé de tout recours judiciaire. Division d’après les effets : Un contrat est, par essence, un acte bilatéral dans sa formation puisqu’il repose toujours sur un accord de volonté. Mais certains contrats produisent un rapport simple entre le créancier et le débiteur, tandis que d’autres donnent naissance à une relation complexe, ou les parties sont réciproquement dans la position de créancier et de débiteur : - Les contrats unilatéraux créent un lien à sens unique : une des parties est tenue de fournir une prestation et ne reçoit rien en retour, du moins sur base du contrat. - Les contrats synallagmatiques sont ceux dans lesquels les parties sont mutuellement créancières et débitrices l’une envers l’autre. Il y a une distinction secondaire dans ces contrats : a) Parfait : lorsque les obligations réciproques existent nécessairement de part et d’autre dès la formation du contrat. b) Imparfait : si l’acte juridique n’engendre de façon nécessaire et immédiate qu’une seule obligation, tandis qu’une obligation secondaire peut venir s’y greffer en sens inverse. Les actions en Justice qui sanctionne les contrats synallagmatiques reprennent le nom du contrat (actio depositi, actio mandati, …) et appel « direct » l’action principale et « oblique » l’action secondaire.
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Division d’après l’élément déterminant : Gaius distingue 4 types de contrats, suivant l’élément qui les faits naître : les contrats qui naissent pas la remise d’une chose (re), par la parole (verbis), ou l’écriture (litteris), ou par le seul consentement (consensu). Les contrats réels sont des contrats dans lesquels l’accord des parties ne suffit pas et doit être accompagnée de la remise matérielle d’une chose (re). On parle de contrat formel, en se sens que l’accord entre parties n’a d’effets que si certaines formalités sont accomplies (verbis et litteris). Les contrats consensuels sont les plus récents, les plus faciles à mettre en œuvre, les plus rapides, les plus souples, mais aussi les plus complexe => suppose un état de société avancée.. Aucune autre formalité n’est exigée pour la naissance du contrat (vente, louage, société ét mandat). (Cf. syllabus).
Chapitre XIII : Les contrats réels. 5 figures en droit classique : - Le mutuum (prêt de consommation). - La fiducie - Le dépôt - Le commodat - Le gage
Section 1 : Le prêt de consommation. Porte le plus souvent sur des denrées périssables, il est appelé prêt de consommation pour le distinguer du commodat (ou prêt à usage. C’est un contrat réel, qui se forme par la cession en pleine propriété d’une chose de genre, à charge pour l’emprunteur de restituer ultérieurement l’équivalent de ce qu’il a reçu. 1) Les caractères du contrat. Contrat réel : Il se forme au moment du transfert matériel de la chose prêtée. On emploi le plus souvent la tradition pour transférer la propriété. Unilatéral : Il ne fait naître d’obligation qu’a charge de l’emprunteur (rendre l’équivalent de ce qu’il a reçu). A titre gratuit : L’emprunteur n’est pas tenu de restituer plus qu’il n’a reçu (il faut une convention annexe si on veut des intérêts). Rem : à l’époque classique, cela devient une opération financière,la gratuité ne se justifie plus mais reste une caractéristique du contrat. De droit stricte : L’action qui sanctionne ce contrat n’examinera que les obligations de l’emprunteur qui résulte se contrat de prêt, pas plus, pas moins.
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2) La charge de la preuve. Elle incombe au demandeur. Au début de l’époque classique, il y avait des témoins (qui avait assister à la remise du bien), mais petit à petit, on passa à une reconnaissance de dette écrite de la main de l’emprunteur => Abus (2 sortes) : - Prêteur reçoit la reconnaissance de dette et ne prête as l’argent - Prêteur reçoit la reconnaissaces de dette et prête une somme inférieur. En 215 PCN, création de l’exceptio non numeratae pecuniae (exception de somme non versée) : paralyse l’action du créancier et le force à prouver que le versement de l’argent a bien eu lieu. Rem : il ne peut agir pour faire annuler la reconnaissance de dette =>problème. Pour protéger les héritier du débiteur (ignorants la manœuvre, création de la querella non numeratae pecuniae (action pour la somme non versée) : oblige le créancier à prouver qu’il a versé la somme, s’il échoue le débiteur est libre. 3) Le prêt à intérêts. Mutuum = acte gratuit, mais dés l’époque ancienne, le prêt est couramment pratiqué. Les conventions d’intérêt : Le mutuum ne permettait pas d’inclure une promesse d’intérêt => il fallait une convention accessoire. Le seul procédé absolument valable est la stipulation : on intégrait la dette (issue du mutuum) et les intérêts dans la stipulation et le créancier ne peut agir qu’une seul fois. (Cf. syllabus) Règlement du prêt d’intérêt : Pas recommandable, hommes d’affaire préfère constituer une société que de recourir à ce moyen pour fournir des capitaux. Consenti la plupart du temps à de pauvres gens (cela les accule parfois à la faillite). L’anatocisme : Technique de la capitalisation des intérêts. Interdit par Justinien. 4) Le prêt maritime (ou à la grosse aventure). Prêt accordé à un armateur, à un propriétaire de navire ou à un négociant dont les marchandises sont chargées sur un navire. Le prêt est consenti contre un intérêt très élevé, mais le bailleur de fond est associé aux risques du transport maritime : le prêt est assorti d’une clause selon laquelle, le débiteur ne paye rien en cas de naufrage.
Section 2 : La fiducie. Occupe une place très importante dans la société romaine traditionnelle. 1) Notion primitive. Accord par lequel un paterfamilias, qui transfère par mancipatio à un autre paterfamilias son pouvoir sur une personne ou sur une res mancipi, fait confiance à l’acquéreur pour qu’il la lui restitue après un certains temps ou pour qu’il en dispose suivant ses instructions. 2) Définition classique. 21
Contrat réel synallagmatique imparfait de bonne foi, qui se forme par la cession en pleine propriété d’une chose d’espèce, en vertu duquel l’acquéreur s’oblige à restituer cette chose dans des circonstances déterminées. Il faut rendre la chose elle-même => ne peut porter que sur des choses non consomptibles. Le contrat existe dés le 1er transfert de propriété (par mancipatio ou in iure cessio, car au début, seulement pur res mancipi, mais, à l’époque classique, aussi pour res nec mancipi => traditio). 3) Applications et effets juridiques. Peut être conclu avec un créancier (sûreté réel), comme un service d’amis (service au à l’aliénateur ou à l’acquéreur). Le fiduciaire à l’obligation de conserver la chose en bon état, de ne pas la détourner de l’usage prévu pour lequel on lui a confié. Il doit aussi la restituer dans les mains convenues (mancipatio, in iure cessio, traditio (confère propriété bonitaire sur res mancipi)). En retour, il a le droit au remboursement des frais exceptionnel qu’il a du subir pour conserver la chose ou réparer les dommages qui lui aurait été causé par les défauts de la chose. 4) Evolution historique du contrat. Ne reste en vigueur que pour les concessions à longs termes sur les biens de grande valeur (d’autres contrats sont apparus pour les autres cas). Disparaît totalement sous Justinien. (Cf. syllabus).
Section 3 : Le dépôt. 1) Définition. Contrat réel, synallagmatique imparfait, de bonne foi, qui se forme par la remise d’une chose mobilière à un dépositaire, qui doit la conserver gratuitement jusqu’à e que le dépositaire la lui redemande. Objet = chose d’espèce de nature mobilière. Le contrat ne se constitue véritablement qu’au moment de la remise matériel de la chose. Ce contrat est conclu dans l’intérêt exclusif du déposant (dépositaire est gardien de la chose, mais il ne peut l’utiliser sans en avoir reçu l’autorisation, mais il a le doit au remboursement de certains frais, mais il ne peut réclamer aucune rémunération pour le service rendu). 2) Les obligations des parties. Le dépositaire : Il doit garder la chose, veiller sur elle et la maintenir en bon état (procéder au dépense nécessaire à son entretien). Il doit rendre l’équivalent en cas de perte, destruction, ou endommagement de la chose par sa faute (responsable seulement de son dol ou de sa faute lourde). Il doit remettre la chose dés que le déposant la lui réclame, mais il dispose d’une action pour réclamer les remboursement (entretien de la chose) que lui doit le déposant => il dispose d’un droit de rétention (peut refuser de rendre la chose tant que on ne lui a pas rembourser les frais).
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Le déposant : Le contrat peut faire naître accessoirement des obligations à charge du déposant (à le choix de rémunérer le service rendu), en revanche, il doit rembourser les dépenses du dépositaire pour conserver la chose déposée, ou pour les dommages occasionnés par les vices de la chose déposée. 3) Les variantes du dépôt. Le dépôt nécessaire : La victime (d’un incendie, …) est bien obligé de remettre en toute hâte au premier venu les biens qu’elle a pu sauver, sans avoir le temps de choisir une personne de confiance. Le prêteur considère que si le dépositaire profite de la situation, il commet un acte particulièrement répréhensible => action spéciale pour faire condamner au double du bien détourné (action pénal => pas contre les héritiers, sauf si au courant). Le dépôt séquestre : Il arrive qu’une chose litigieuse soit déposée chez un tiers pendant la durée d’un procès, avec la convention que le dépositaire la remette, à l’issue du procès, à la partie désignée par le juge. Règles différentes : peut porter sur des meubles comme des immeubles, peut comporter une rémunération, le dépositaire dispose de moyens d’assurer lui-même la défense de l’objet, l’objet est remis à la partie désignée par le juge (et non au déposant). Le dépôt irrégulier : L’objet déposé est une chose de genre (argent, blé, …), le dépositaire en acquiert la propriété et s’engage et s’engage à restituer l’équivalent de ce qu’il a reçu. Différence avec le prêt de consommation : ici, le dépositaire n’en a pas besoin, c’est juste pour rendre service au déposant en gardant la chose, de plus, le dépôt est un contrat synallagmatique imparfait (prêt de consommation est un contrat unilatéral) => peut y avoir une convention d’intérêt (Cf. syllabus).
Section 4 : Le prêt à usage (ou commodat). 1) Définition. Le commodat ou prêt d’usage est un contrat réel, synallagmatique imparfait, de bonne foi, qui se forme par la remise d’une chose à une personne qui pourra l’utiliser gratuitement pendant un certain temps, à charge de la restituer à une date déterminée. Chose considérée comme chose d’espèce (=> pas bien consomptible), car c’est la chose ellemême que le commodataire doit restituer. Le contrat se forme lors de la remise de la chose au commodataire (simple détenteur : pas propriétaire ou possesseur). Contrat à titre gratuit (sinon contrat de bail ordinaire). 2) Droits et devoirs du commodataire. Il peut se servir de la chose conformément à l’usage qui a été convenu, ou d’après sa destination naturelle. L’usage est nécessairement gratuit. Il peut utiliser la chose durant toute la durée du contrat. I peut réclamer au commodant le remboursement des dépenses extraordinaires faite pour la chose (réparation des dommages).
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Il doit garder la chose en bon père de famille. Il est responsable de sa culpa levis in abstracto (toute perte ou détérioration due à sa faute, négligence ou maladresse, par rapport au bonus paterfamilias). Il doit aussi restituer tous les accessoires de la chose.
Section 5 : Le gage. 1) Définition. Le gage (pignus) est un contrat réel synallagmatique imparfait, qui se orme par la remise d’une chose corporelle à un créancier qui s’engage à la restituer après le paiement de sa créance. Le terme pignus est ambivalent (désigne chose remise en gage et contrat). Il ne peut porter que sur des choses corporelles. Le créancier gagiste acquiert la possession => protéger par les interdits. Le constituant d’un gage peut être le débiteur ou un tiers qui acceptent de garantir la dette. Il doit avoir la capacité d’aliéner et être propriétaire, sinon il y aura problème (vice juridique de la chose). 2) Droits et devoirs du créancier gagiste. Les droits du créancier gagiste : Contrat à pour but de rassurer le créancier, il peut donc garder la chose jusqu’au paiement. Il n’a pas le droit d’utiliser la chose, sauf par convention particulière. Il peut s’approprier les fruits mais doit imputer leur valeur des intérêts, voir même de la créance. Si dette pas rembourser à l’échéance, gage est sensé se prolonger indéfiniment, miais il peut y avoir un règlement particulier : - Pacte commissoire : (lex commissoria) Convention qui permet au créancier impayé à l’échéance de devenir propriétaire de l’objet. Très désavantageuse pour le débiteur (objet a souvent plus de valeur que la créance et créancier peut être malhonnête) => Pacte fut interdit par Constantin. - Pacte de vente : (de distahendo ou de vendendo pignore) Plus équitable, il est devenu la convention ordinaire. Permet au créancier impayé à l’échéance de vendre (modalité a préciser : vente public, après un dernier délai accorder, …) le gage, se payer (capital et intérêt) sur le prix et restituer le au débiteur. Sous Justinien, si pas pacte de vente, créancier peut vendre le bien après 2 ans ou après la condamnation en Justice du débiteur. Le créancier peut réclamer au constituant les dépenses effectuées pour la conservation de a chose ou causée par le vice de la chose. Les devoirs du créancier gagiste : Il doit veiller sur la chose en bon père de famille, la conserver en bon état et faire le nécessaire pour son entretien. Il répond de sa culpa levis in abstracto. Il est tenu de rendre l’objet dés que la créance à été payée, mais i dispose d’un droit de rétention depuis le IIIème siècle PCN si il a d’autres créances à faire faire valoir contre le même débiteur (paralyse l’action du débiteur par une exception de dol). Cette solution est reprise par le CC (Art 2082, al.2).
Chapitre XIV : Les contrats formels. 24
Le formalisme a joué un rôle important dans l’histoire du droit romain Les contrats verbaux (verbis) sont des contrats formels, constitués par un engagement oral. Les obligations qui en résultent sont fondées sur le consentement des parties, mais c’est la forme verbale qui donne véritablement naissance au contrat. Les contrats écrits (litteris) sont des conventions qui se forment par un jeu d’écritures. Le seul contrat de cette catégorie être utilisé à Rome est l’expensiliato (réalisé par l’inscription de dépense (expensa) dans le livre de compte d’un créancier. Ce contrat à été for usité à l’époque de Cicéron (Ier siècle ACN)).
Section 1 : La stipulation. Très important en droit romain, il a été déterminant au niveau du développement de la théorie générale des obligations. 1) La définition. Mode solennel et formaliste de contracter une obligation. Elle consiste en une demande verbale du créancier (stipulans) et une réponse verbale du débiteur (promittens). Les termes consacrés doivent être employé. Ces termes sont réservés aux citoyens romains (ius civile). Des termes ont été prévus pour les pérégrins (ius gentium). Il y a des règles à respecter dans les 2 cas : - Question et réponse doivent comporter le même verbe et être formuler oralement (pas de hochement de tête, …). - Question et réponse doivent avoir le même contenu. - Question et réponse doivent se succéder immédiatement (pas intercaler de marchandage, …). La présence de témoin n’est pas requise, mais elle est utile (voir indispensable en cas de besoin de preuve). Sous l’Empire, les témoignage sont le plus souvent remplacé par des documents écrit ou le promettant reconnaît son engagement (plus prudent de le faire avant (les questions rituel) pour le relire avant de commencer la stipulation). 2) Applications usuelles. Probablement origine religieuse (au début, engagement solennel placé sous la protection des Dieux). Ca se laïcise dés la loi des XII Tables (Vème siècle ACN). Grâce à sa procédure simple, elle devient le moyen par excellence de faire naître des engagements juridiques. Convient pour les prestations de toutes natures : prestation en nature, portant sur des choses de genre ou d’espèce, … Cause de la stipulation : (Cf. syllabus).
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Les stipulations causales : on précise, dans la stipulation, la cause. Elle engendre une obligation nouvelle en faisant disparaître l’ancienne (évite que le débiteur soit poursuivi 2 fois en Justice pour le même objet), issue de la cause. 3) Opérations complexes. La stipulation permet de réaliser des actions complexes : - Confirmer un engagement antérieur : peut être utilisée pour assurer le paiement d’une dette ou l’exécution d’un contrat (si vente non valable, peut la valider par stipulation). - Crée un lien entre plusieurs prestations : Permet de lier 2 choses (rembourser capital et intérêt), de créer des obligations cumulatives (promet de livrer tout les objets envisagé), alternatives (peut choisir entre plusieurs objets, mis sur pied d’égalité), facultatives (porte sur 2 objets, mais si le principale est détruit, … le débiteur est libéré). - Créer un lien entre plusieurs créanciers ou débiteurs : selon la manière dont la question est posée ou l’ordre dans lequel questions et réponses se succèdent, on peut avoir plusieurs cas intéressant (solidarité, cautionnement, …). Solidarité : (Cf. syllabus). - Réaliser une novation : Mécanisme juridique qui éteint une obligation pour lui en substituer une nouvelle (transfert d’une dette antérieur dans une nouvelle obligation). La dette (objet de l’obligation) subsiste, mais l’obligation change. - La novation par changement de créancier (délégation) : Procédé triangulaire. Une personne, le déléguant, demande à une deuxième, le délégué, de transférer une chose ou de s’engager au profit d’une deuxième au profit d’une troisième, le délégataire (entraîne normalement la novation mais il peut aussi ne pas en avoir). 4) Evolutions postclassiques. Tend à devenir écrite sous le Bas-Empire (confusion de 2 genres). Elle devient une forme de style renforçant l’acte juridique. (Cf. syllabus).
Section 2 : Le contrat écrit. (Cf. syllabus).
Chapitre XV : Le contrat usuel. (Cf. syllabus)
Section 1 : Le contrat usuel. Contrat consensuel synallagmatique imparfait par lequel une partie s’engage à livrer une chose (vendeur ou venditor) et l’autre à en payer le prix (acheteur ou emptor). Ce contrat existe dés que le vendeur et l’acheteur ont manifesté leur accord, l’un pour livrer, l’autre pour en payer le prix. 3 éléments nécessaires : l’objet, le prix et le consentement des parties. 26
1) Histoire du contrat de vente. (Cf. syllabus) (Est-ce important ? ? ?) 2) L’objet. En droit classique, vente pour objet tout ce qui a une valeur patrimoniale (meuble ou immeuble, res mancipi ou res nec mancipi, une chose simple composées ou collective, une chose incorporelle, une chose d’espèce ou de genre, une chose appartenant à autrui ou une chose future). La vente d’une chose incorporelle : Si vendeur vend une chose incorporelle, il doit transférer le droit (et non livrer la chose) avec le mode approprié. La vente de la chose d’autrui : Contrairement à nous, le droit romain n’exige pas que le vendeur soit le propriétaire de la chose vendue. C’est comme ça car contrairement à chez nous, le contrat de vente ne transfère pas la propriété, il ne produit que des obligations (livrer, payer). Pour satisfaire à son obligation (livre), il lui faudra l’accord (même tacite), du propriétaire, sinon,il sera condamné a des dommages et intérêts. Si on vend la chose d’autrui, même sans son accord, le contrat est valable (acheteur peut prescrire si bonne foi, sauf si vole). La vente d’une chose future : Il n’est pas nécessaire que l’objet soit présent, ou même existe au moment du contrat. Il suffit qu’il y ait une conviction raisonnable que l’objet existera, ou du moins qu’il peut exister. Sur ce point, il faut opérer une distinction : - Emptio rei sparatae : Achat sous condition suspensive. L’acheteur s’engage à payer le prix si la chose arrive à l’existence. - Emptio spei : Achat de l’espoir que la chose se réalisera => on paye, même si ça n’arrive pas ou ne répond pas à l’attente (si le vendeur trompe sciemment l’acheteur, exception de dol). On ne peut vendre des choses impossible, n’existant plus (au moment du contrat) ou dont le transfert est illicite selon une disposition particulière de la loi (succession future, choses litigieuses, …). 3) Le prix. A l’époque, le prix doit : - Consister en argent monnayé : On doit pouvoir différencier l’échange (pas protéger par les actions de vente) et la vente (Cf. syllabus). - Etre certain : Il doit être fixé au moment de la vente (ou du moins être déterminable par des moyens objectifs). (Cf. syllabus). - Etre réel : Il doit représenter une contrepartie effective, il ne doit pas non plus être simulé - Ne doit pas être nécessairement juste : Il doit être réel et sérieux, mais pas nécessairement juste, sauf pour le dol caractérisé (dolus malus). Problème de lésion énorme : (Cf. syllabus). ! ! ! ! ! 4) Le consentement.
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Vente est formée par le consentement des parties sur l’objet et sur le prix. Il existe dés l’instant ou l’accord est réalisé. L’expression du consentement : Aucun formalisme.
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