Section 1 - L'ancien Droit Romain

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Chapitre II : Le droit romain C’est la base du droit. A l’origine, fondation de Rome, unanimement reconnu par les historiens romains 753 av. JC. En quelques siècles, Rome a conquis de vastes territoires et a fondé un empire. Extension maximale sous le règne de l’empereur Trajan (98-117 AP. JC) A partir du IIIème après JC, l’administration de l’empire fut séparée en deux : – Rome – Constantine Empire d’occident disparait en Empire d’orient disparait en 1453, à partir de 565 on parle de l’empire byzantin (Mort de Justinien) Les juristes romains distinguaient nettement les deux disciplines du droit : – Privé : droit des particuliers – Public : Organisation de l’Etat Entre 753 av JC et 476 après JC, en occident, le droit privé romain a connu 3 grandes époques qui se dégagent : – Ancien droit romain – Droit romain classique – Droit romain postclassique Section 1 : L’ancien droit romain : Origines de Rome – Milieu du IIème siècle avant JC 1§ - Les institutions romains à l’époque de l’ancien droit :  2 régimes politiques, la royauté puis la république. 1- La royauté : Fondation de Rome- 509 av. JC Histoire qui se divise en deux temps : Royauté urbaine – Royauté étrusque.  Royauté préurbaine : des origines à 620 av. JC Légende en 753, Romulus arrivé à l’âge adulte aurait rassemblé le peuple de Rome et fondé la cité en créant un sénat, une assemblée populaire, une armée. Découverte archéologique prouve que le site de Rome était déjà occupé par une population bien avant 753. Dès le 12ème au milieu du 8ème, la cité de Rome n’était pas encore constituée, on pense que le site devait être dominé par une royauté fédérale ou des agrégats de familles (gentes) qui jouaient un rôle central. Cette organisation aurait duré jusqu’à la fin du 7ème.  La royauté étrusque : 620-509 av. JC Liée à l’invasion de la région de Rome par le peuple étrusque qui étendait sa domination sur une grande partie de l’Italie=Nulle civilisation n’apparait.

La ville de Rome apparait entre 620-580 av. JC. Un roi fort, une assemblée de citoyens au détriment des gentes. En réaction à cette royauté, fut créée en 509 la République. 2- La république : De 509-27 av. JC A partir de 509, 3 séries d’évènements : La fondation de la république : le dernier étrusque a été chassé en 509 av. JC. Cette éviction n’a pas coïncidé avec l’instauration d’une démocratie ni avec la fuite d’un roi odieux. En 509, renversement du pouvoir par une aristocratie.  Pouvoir passé entre les mains d’une élite qui a par la suite réservé à la magistrature et au poste clé de la religion = le Patriciat. –

Le rapport de force entre le Patriciat et la Plèbe : Patriciens/Plébéiens. République romaine n’a jamais été une démocratie. Régime hybride. Trois acteurs institutionnels : Magistrats, peuple, sénat.  Magistrats : personnes qui détiennent le pouvoir à Rome, élus pour un an. Au sommet les consuls, magistrats qui dirigent la cité et prennent la tête des armées en temps de guerre. Ils sont dotés d’un pouvoir de commandement suprême= Imperium. Autres magistrats, les prêteurs (367).  Le peuple : complètement distinct de la plèbe. Ensemble des citoyens hommes de Rome. Réunis dans des assemblées organisées appelées : comices : • Comices curiates : citoyens réunis en 30 curies en fonctions de leurs gentes. Ce sont les chefs des gentes qui dominent l’assemblée. • Centuriates : Citoyens répartis en fonction de leurs richesses dans 193 centuries. Des plus riches (chevaliers) au plus pauvres (prolétaires) Principe est plus de richesse, on doit défendre. Cette assemblée élit les magistrats, les consuls et les prêteurs. Elle vote les déclarations de guerre, ratifie les traités. Jusqu’au 3ème av. JC, c’est elle qui vote les lois. Rôle judiciaire = vote certains crimes. • Tributes : Répartition en fonction de l’origine géographique. 35 tribus. 4 à Rome et 31 rurales. Même prérogative que les comices centuriates mais à un degré moindre. Elit les magistrats inférieurs, les édiles (police). A partir du 3ème, elle vote également les lois.  Le sénat : Assemblée composée d’anciens magistrats. A la fois le tuteur, défenseur, protecteur de l’Etat. –

A l’origine, le sénat et la magistrature = pouvoir aux mains des patriciens. Dès 494 av. JC, la partie du peuple qui n’avait pas accès au pouvoir s’est rebellée en se retirant de la cité = Sécession. Cette partie, incluant des personnes très riches s’appelle la Plèbe.

 Rapport de force avec le Patriciat. La plèbe s’est dotée d’institutions : • Le concile de la Plèbe : Assemblée instaurée en 471 av JC qui votait des résolutions appelées des plébiscites. • Tribuns de la Plèbe : Chargés de défendre tout citoyen menacé par un acte arbitraire de la magistrature. Tribun protégé par un serment de la Plèbe. Si magistrat touche à un tribun = émeute et révolte. Ils étaient donc intouchables.  Affrontement plébéiens, patriciens. Lutte a conduit la Plèbe à faire sécession. Obtient donc : • 450-449 av JC, Plèbe a obtenu que les droits des citoyens romains soient fixés dans une loi = la loi des douze tables. • 367 av JC, Plèbe a obtenu d’avoir accès aux magistratures. • 286 av JC, Plèbe a obtenu que les plébiscites aient les mêmes valeurs que les lois. 3- La conquête du monde méditerranéen : Fin de la lutte Plèbe/Patriciat. Rome conquiert la Gaule (César entre 58-51 av JC)

2§- L’ancien droit privé romain. Jusqu’au IIème siècle avant JC, procédure civile commune. A) Le droit primitif. Des origines à 450 avant JC. Période attestée par aucun document d’époque. Droit très mal connu. Reconstitutions, hypothèses fragiles. Droit et religion sont très liés. Le droit a du se laïciser très rapidement. Jusqu’en 450, la connaissance du droit appartenait aux membres du clergé de la religion romaine. Les pontifes, tous patriciens, gardaient la connaissance du droit secrète. 1ère loi écrite : 450-449 Il a existé des lois royales appelées le droit Papinien = lois royales votées par les comices curiates. En réalité, ensemble des prescriptions coutumières de la Rome primitive=usage ancien. Un certain Papinien aurait mis par écrit ces lois dans un recueil.  C’est vers la fin de la République que ces lois ont été mises par écrit= très vieux usages. B) Le droit postérieur. 1- Les sources du droit : Révolution avec l’adoption de la loi des douze tables. A l’origine, revendication de la Plèbe parce que le droit n’était pas écrit et parce que la connaissance de celui-ci n’appartenait qu’aux pontifes.  Plèbe voulait que le droit soit écrit et révélé par tous. 1ère demande en 462, non suivie

 A la suite d’une révolte de la Plèbe, les patriciens ont fini par accepter l’idée de confier à une commission le soin de rédiger les lois de Rome. Créée en 461 et composée de 10 membres appelés les « décennies ».  Magistrats dotés des pleins pouvoirs, chargés de rédiger les lois et de diriger la cité pendant cette période = magistrature spéciale. Une délégation fut envoyée en Grèce pour prendre connaissance de la législation de Solon. En 450, 1ère dispositions de la loi mises par écrit = 10 tables. En 449, 1 nouvelle commission ajouta 2 nouvelles tables.  Loi des douze tables, ratifiée par l’assemblée du peuple. On n’en connait que des fragments. La loi porte sur des domaines variés : Propriété/ liberté des citoyens/ procédure devant le juge/ puissance paternelle = loi fixait le statut du citoyen devant le juge parce qu’elle révélait aux citoyens le contenu de ses droits.  Affichée à Rome pour qu’elle soit connue de tous. Réduction de l’arbitraire.  Loi bénéficie d’un grand prestige. Les enfants l’apprenaient par cœur à l’école. Elle n’a jamais été abrogée puisque encore appliquée à la fin de l’empire. A partir de 450, les sources du droit romain peuvent se décomposer en 3 catégories : – La coutume : auparavant un rôle central. A partir de cette date, elle est concurrencée bien qu’elle garde un rôle important. – Les lois : « lex/leges », le terme lex a plusieurs sens possibles et notamment en droit. Différents sens et donc différentes catégories juridiques. = La catégorie des leges publicae, lois publiques. = la loi des douze tables = les autres lois sont des textes qui ont suivis un processus d’élaboration en 3 temps : • Présentées à un consul • Texte soumis au vote d’une assemblée du peuple (comices, seulement oui ou non, pas de proposition) • Vote acquis, transfert au Sénat. A partir de 339, réforme à travers la loi Publilia. Modification du mode d’adoption des lois en inversant le rôle du peuple et du sénat= Magistrat – Sénat- Peuple (avait le dernier mot) La loi pendant toute la période de la République a été une source importante du droit. Mais sur 800 lois (pas beaucoup), au cours de la République seulement 26 avaient rapport avec le droit privé.  La loi à Rome a surtout servi pour régler les questions institutionnelles, les différents sociaux et la question économique. Les plébiscites = textes présentés par un tribun de la Plèbe et votés par un concile de la Plèbe. 286 av JC = plébiscites= lois Les plébiscites votés par une partie du peuple pouvaient alors s’appliquer à tout le peuple.  « Loi Hortensia »  Effet notable, ces 2 catégories ont tendu à se fondre dans une même catégorie d’acte.

2- La connaissance du droit. Jusqu’au 3ème av JC, si le contenu du droit était connu, son interprétation et les formules rituelles à respecter n’étaient connues que des pontifes.  Evolution nécessaire. 300-250 av JC. 304 av JC, le scribe d’un personnage important publia les formules des actions en justice. 254 av JC, le collège des pontifes s’est ouvert à la Plèbe = le 1er grand pontife issu de la Plèbe fut investi = Tiberius Coruncanius. C’est un innovateur parce qu’il s’est mis à donner des consultations juridiques au public.  1er professeur de droit de l’Histoire.  Droit va être enseigné. 3- La procédure applicable. La procédure des actions de la loi. Action désigne un ensemble de procédure à mettre en œuvre pour qu’une affaire soit jugée. 5 actions de la loi, 3 procédures du jugement, 2 d’exécution. Aucune marge de manœuvre n’était laissée au magistrat car il ne fallait pas de possibilité d’ouverture de jugement existante pour qu’une affaire soit jugée : – A l’époque, le mot action a deux sens : • Soit la procédure à mettre en œuvre !!!. • Soit un moyen juridique donné à un plaideur pour qu’il fasse reconnaitre en justice, 1 droit lésé.  Un défaut illustré (p.9 texte 8) Procédure formaliste, il existe des formes poussées au plus haut degré, subordonnant la validité d’un acte. Si formalité pas remplie, l’acte est nul. Formalisme est poussé à l’extrême. Mauvais mot= Perte du procès Procédure réservée aux citoyens.

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