Introduction à l’Histoire du Droit
Chapitre II : Le Droit Romain Introduction : Les historiens romains de l’antiquité plaçaient la fondation légendaire de Rome en 753 av.J.C. En quelques années, Rome a conquis un vaste territoire et fondé un empire immense. L’extension maximale de l’empire romain date du règne de l’empereur Trajan (98-117). Du fait de cette immensité, l’administration de l’empire a été séparé en deux parties avec à leurs têtes 2 empereurs, un en Occident et un en Orient. Au 4ème siècle av.J.C., il y avait deux administrations. L’empire d’occident a disparu en 476 lorsque le dernier empereur a déposé les armes au chef des milices barbares. En Orient, il a survécu jusqu’en 1463 dates à laquelle Constantinople a été prise par les turcs. Le Droit romain a joué un rôle fondamental dans la formation du Droit de l’Europe Occidentale. En 565, l’empereur Justinien meurt et l’empire romain avec lui. Il a tenté de restauré l’empire romain d’une part, mais c’est le dernier à avoir utilisé le Latin comme langue principale. Et justinien a légué de vastes compilations de Droit, les textes a travers lesquels nous connaissons en grandes partis le Droit romain. Après 565, les empereurs qui se sont succédés sont de langue grecque. Le Droit a évolué différemment dans l’empire Byzantin. L’histoire du Droit Romain se découpe en trois périodes qui ne correspondent pas à l’histoire politique de Rome. Elles correspondent aux 3 types de procédures civiles qui ont existé : L’ancien Droit romain, La période du Droit Classique Romain, période du Droit Romain postclassique.
I°) L’Ancien Droit romain Les romains distinguaient clairement ce qui relevait du Droit public du Droit romain.
A. Les institutions romaines à l’époque de l’Ancien Droit Il ne correspond pas à un régime politique mais à deux régimes politiques. Il commence aux origines de Rome et se termine vers 150 av.J.C.
1. Première période : La royauté des origines à 509 av.J.C. a. Une royauté préurbaine Elle a précédé la royauté dite Etrusque (origines à 620 av.J.C).En 753 av.J.C, Romulus, arrivé à l’âge adulte, aurait rassemblé le peuple et aurait fondé la cité en créant un Sénat, une Assemblée populaire et une armée. En réalité, les découvertes du 17ème siècle tendent à contredire la légende. Le site de Rome devait être occupé depuis bien avant -753, peutêtre dès le 12ème av.J.C. D’autre part, en -753, l’archéologie a découvert que la cité de Rome n’était pas constituée. Durant cette période archaïque, le nom même de Rome n’existait pas. Il était dominé par une sorte de royauté fédérale où un type d’organisation familiale jouait un rôle centrale, la Gens. C’est un agrégat de familles liées entres elles par la croyance en un ancêtre commun. Concrètement, cela s’est caractérisé à Rome par un nom gentilice. A l’époque, la Gens jouait un rôle majeur, elle était placée sous l’autorité d’un chef. La Gens disposait de terres collectives, de biens communs. Elle avait ses propres traditions religieuses, ces propres cultes. Le Chef de la Gens assurait la sécurité de ses membres et également la Justice entre les membres. Très certainement, à cette époque là, la Gens était le cœur même de la résolution des conflits. Du 12ème au 7ème siècle av.J.C, le site de Rome a dû connaitre une organisation pré-civique sur les Gentes. C’est alors que les Etrusques ont envahi le site de Rome.
b. La royauté étrusque de 620 à 509 av.J.C Les étrusques ont envahi une majeure partie du Latium (qui donne latin) et ont établi une civilisation nouvelle entre la plaine du Pau et Naples. Dans ce contexte, la ville de Rome est née entre 620 et 580 av.J.C. Une nouvelle royauté est instaurée avec un roi fort à côté duquel se trouve une assemblée de citoyens. Mais ce roi fort exerce son Droit au détriment des anciennes Gentes. Ce rapport difficile entre le roi d’un côté et les grandes familles conduit à une révolte et donc une deuxième période, La République (509-27 av.J.C).
1. Le premier événement, la fondation de la République
Elle s’étend de -509 à -340. En effet, en 340 avant notre ère, elle est constituée avec ses caractéristiques. En 509, les rois étrusques sont chassés, mais cette éviction ne coïncide pas avec le renvoi de despotes aux Dieux (comme l’a écrit Cicéron). C’est simplement le renversement du pouvoir royale par l’aristocratie romaine. La même année, le pouvoir passe dans les mains d’une élite dont seuls les membres ont accès aux magistratures et au s’acère dos. Ce « gouvernement » est appelé le Patriciat. Tout de suite après cette fondation, un parti des personnes exclues du pouvoir se sont rebellées.
2. Le Rapport de force entre le Patriciat et la Plèbe. La république romaine n’a jamais été une démocratie. Il est plus un régime mixte faisant intervenir trois types de pouvoir : - Des magistrats : Les magistrats (sauf le censeur) était élus pour 1 ans. Les principaux magistrats étaient ceux au sommet de la magistrature, il s’agit des consuls. Ils dirigeaient la cité et prenait la tête des armées en temps de guerres. Ils étaient dotés de l’Imperium, un pouvoir de commandement suprême. A partir de 347, un autre type de magistrats, les préteurs, chargés d’organiser les procès civils, vont apparaitre. - Des assemblées du peuple : Elle se divise en trois parties appelées les Comices.
•Curiates : Héritage de la royauté, les citoyens sont répartir en fonction de leur Gens d’origine, lesquels est réunis en 30 curies formant l’assemblée juridique. Les chefs des gentes jouaient un rôle central. Ce type d’assemblée a largement décliné.
•centuriates : Assemblée dans laquelle les citoyens sont répartis en fonction de leurs richesses dans 193 centuries. Les plus riches étaient les chevaliers, les plus pauvres étaient les prolétarii. Ces centuriates élisaient les magistrats supérieures (les consuls, les
magistrats les plus importants de la cité). Ils votaient les déclarations de guerre. Ils ratifiaient les traités et jusqu’au 3ème av.J.C, ils votaient seuls les lois. Ils jouaient un rôle judiciaire étant donné qu’ils tranchaient certaines affaires criminelles susceptibles d’être sanctionnées par la peine de mort.
•tributes : 35 tributs, 4 tributs dans Rome et 31 dites rurales qui suit la répartition géographique de la population. Même prérogative que les centuriates mais à un moindre degré puisqu’ils élisaient des magistrats inférieures mais ils votaient les lois.
- Un sénat : A côté des magistrats et du peuple, il y avait le sénat. Selon Cicéron, c’était le tuteur, le défenseur et le protecteur de l’état. Assez rapidement il a été composé d’ancien Consuls. Il avait pour but de contrebalancer les élans des magistrats.
Ce régime, à l’origine lorsque la république a été fondé était entièrement dominé par le Patriciat. Au début, les magistrats étaient originaires du Patriciat. Cette domination du patriciat a provoqué une révolution. Rapidement après la fondation de la République, dès 494 av.J.C, la partie du peuple qui n’avait pas accès aux responsabilités politiques s’est rebellées et a essayée de faire pression sur la Cité pour que des réformes soient adoptées. Cette partie qui n’avait pas accès aux responsabilités politiques, on l’appelle la Plèbe. Elle n’avait pas le sens d’aujourd’hui dans le sens où ce n’était pas la masse de démunis, c’est l’ensemble des romains qui n’avaient pas accès aux responsabilités très riches. Elles étaient composées de toutes les classes sociales. Le mode de rébellion a consisté à faire sécession. A plusieurs moments de l’histoire de Rome, elle s’est retirée de Rome et a menacé de quitter définitivement Rome. A chaque grande sécession, des avancés ont été adoptées. Parallèlement à la République romaine, la Plèbe a crée des institutions qui ne font pas partie de la république romaine. -Le concile de la Plèbe : c’est une assemblée de Plébéien cr0ée en 471 av.J.C dont l’objectif est de voter des résolutions. Ces résolutions sont des plébiscites.
-Les tribuns de la Plèbe étaient des plébéiens chargés de défendre tout citoyen menacé dans sa personne ou dans ses biens par un acte arbitraire du magistrat. Le tribun était protégé par un serment qu’avaient prêté les plébéiens (d’origine religieuse). L’existence de ces tribuns a été reconnue en 449 av.J.C à la suite de la 3ème sécession de la Plèbe. Une lutte acharnée a donné lieu à 6 grandes sécessions grâce auxquelles plusieurs recommandations de la Plèbe ont été adoptées.
•En 367 av.J.C, à la suite de la 5ème sécession, les plébéiens ont eu accès à la magistrature.
•En 286 av.J.C, à la suite de la 6ème sécession, la Plèbe a obtenu que leurs plébiscites aient la même valeur juridique que les lois votées par les Comices.
•En 450-449 av.J.C, après la 2ème sécession de la Plèbe, celle-ci a obtenu que les droits du citoyen romain soient fixés dans un document et il s’agit là, de la première loi romaine : la Loi des 12 tables (texte le plus important de la période).
3. La conquête du monde méditerranéen Quand les luttes entre le patriciat et la Plèbe se sont terminées, Rome s’est tournée vers l’extérieur. Vers 340, Rome s’est tournée vers l’Italie totalement conquise en 75 avant notre ère. Elle a continué sur le bassin méditerranéen au cours du 1er et 2nd siècle avant JC. La Gaule a été conquise par Jules César entre 5851 av.J.C.
II°) l’ancien Droit privé romain
La périodisation découle de la prise en compte de procédure civile spécifique. L’ancien Droit romain a connu 2 périodes. -Des origines à la Lois des 12 Tables -De la Loi des 12 tables à environ 150 av.J.C
A) Le Droit primitif ou archaïque des origines à 450 av.J.C. Ce droit n’est attesté par aucun document d’époque. Il n’est connu que par des textes beaucoup plus récents et à partir de reconstitution hypothétique a posteriori, souvent fragile. Ce Droit primitif est très mal connu. Ce Droit s’est très rapidement laïcisé. La Loi des 12 tables l’illustre. Il y a encore quelques prescriptions sacrées mais elles sont peu nombreuses. A l’origine, le Droit romain, était connu uniquement des pontifes, c’est-à-dire des membres du clergé de la religion romaine. Ces pontifes, tous patriciens, étaient aussi compétents en matière de religion romaine qu’en matière de Droit. Les pontifes avaient pour objectifs de maintenir la paix entre les hommes et les dieux. Les pontifes en tant que connaisseur du Droit avaient pour mission de maintenir la paix entre les hommes. Il y avait 2 missions distinctes. Comme ces pontifes étaient les seuls à connaitre le Droit, ils gardaient cette connaissance jalousement. La Plèbe a donc demandé l’accès à la connaissance juridique.
1. Le Droit Papirien On parle parfois des lois royales (Droit papirien) alors qu’il n’y avait pas de lois lorsqu’il y avait des rois. Avant 509, un certain Papirius aurait mis par écrit les lois royales et on aurait donné à ce recueil le nom de Droit Papirien. D’un point de vue formel, ce que l’on appelle lois royales devaient en fait regroupées un ensemble de prescriptions coutumières de la Rome primitive, c’est-à-dire des usages très anciens. Ces usages ont été mis par écrit vers la fin de la république. Autrement dit, ces usages ne sont que des coutumes qui ont traversés des siècles. Cependant, l’appellation de lois est impropre. Il n’y a avait pas de lois écrite à Rome avant la Loi des 12 tables.
2. Le Droit postérieur à la Loi des 12 tables (450-150 av.J.C) Il est possible de distinguer les sources du Droit la connaissance et la procédure juridique applicable.
a. Les sources du Droit Pour cette période, il y a 3 sources de Droit, les coutumes, les lois et les plébiscites. -Les coutumes : Jusqu’en 450, les coutumes jouaient un rôle central, à parti de -450, elles sont concurrencées par les deux autres sources du Droit, mais elles conservent un rôle important dans certains domaines, notamment en ce qui concerne les usages propres à certaines familles en matière de mariage et en matière de nom de famille. -Les lois (Lex, legues) : A Rome, le mot même de Lex a plusieurs sens. Chaque sens renvoi à différentes catégorie juridiques. L’une de ces catégories est les Lex Publicae (Simplement traduits par Lois aujourd’hui). Dans cette catégorie, il y a la loi des 12 tables et les autres lois. En termes d’élaboration, il y avait deux façons de procéder. A l’origine de la Lois des 12 tables, il y avait une revendication de la Plèbe car le Droit n’était pas écrit et sa connaissance relevait de l’interprétation des pontifes. Ce que la Plèbes voulait, c’est la mise par écrit du Droit pour que tous les citoyens connaissent le Droit. La première demande date de -462 et pendant de nombreuse années, la Plèbe a répété la demande jusqu’au jour où elle s’est rebellé en 451 av.J.C ; et que les patriciens finissent par accepter. Une commission spéciale est créée et est chargée de mettre par écrit le Droit. Cette commission a été instaurée en 451 av.J.C. E Elle était composée de 10 membres (Decem Vir). Il s’agissait de magistrats extraordinaires nommés pour un an par les Comices centuriates et dotés des pleins pouvoirs. Pour préparer cette lois, une délégation a été envoyé en Grèce pour prendre connaissance des lois existantes en Grèce et notamment aux Lois de Solon. Mais surtout, une fois revenue, en 450, les decem vir ont vraiment mis par écrit, les premières dispositions des lois inscrites sur 10 tables. Comme ce travail était incomplet, une autre commission nommée pour -449 a rajouté deux nouvelles tables. Cette loi a été ratifiée par une assemblée du peuple. Et elle a été affichée à Rome en place publique. La loi des 12 tables ne nous est pas revenue dans sa totalité. Nous n’avons que des fragments mais on voit les différents termes abordées (La fraternité, les libertés, les crimes de droits communs, la procédure devant le juge). En fait, cette loi fixait le statut du citoyen romain. Cicéron raconte qu’à la fin de la République, les enfants les apprenaient encore à l’école. Elle n’a jamais été abrogée. Ce qui prouve qu’elle a connu un immense succès (p.9 texte 7).
Les leges publicae concernent d’autres lois. Ce sont les lois adoptées après la Loi des 12 tables. On les appelle les Leges rogatae. Ces lois qui forment l’essentiel des lois. Elles sont connu une procédure d’adoption spécifique qui fait intervenir les trois grands pouvoir de la cité. En termes d’initiatives, seuls les magistrats avaient l’initiative de la Loi. Les textes étaient votés par les Comices (Assemblée) et le Sénat la ratifiait. Contrairement à ce qui a été en Grèce à la même époque, l’Assemblée ne peut pas proposer des lois ou des amendements, des modifications à la loi. Ce système n’est donc pas totalement démocratique. A partir de -339, la Loi Publilia, une inversion dans la procédure d’élaboration de la loi a été adoptée puisque désormais, le sénat devait donner son autorisation avant le vote des Comices. On dénombre environ 800 leges Rogatae. Ces lois sont réparties en fonction du thème traité. Seulement 26 lois comportaient sur le Droit privé. La grande majorité des lois a servi à régler des questions institutionnelles, économiques ou sociales ou encore à mettre un terme à des crises graves. La place du Droit privé est devenue marginale. -Les plébiscites : Ce sont des textes qui sont présentés par un tribun de la Plèbe a une Assemblée de la Plèbe appelé le Concile de la Plèbe. Il vote et une fois accepté, le Plébiscite est accordé. Une réforme est apparue à travers la Loi Ortensia. Elle a conféré au plébiscite la même valeur juridique que les lois votées par les assemblées du peuple. Après 286 av.J.C, avec le temps, les lois et les plébiscites ont eu tendance à se confondre au point qu’à la fin de la république, il n’était pas rare qu’un plébiscite soit appelé Lex.
2. La connaissance du Droit Les citoyens romains n'ont eu accès qu'au contenu du Droit, mais ce n'est pas tout pour aboutir. Il faut connaître le calendrier judiciaire et les formules des actions en justice ce que ne donne pas la loi des douze tables. Autrement dit, si la loi des douze tables a donné la connaissance matérielle du Droit au citoyen romain, ils n'ont pas obtenus tous les éléments pour mener un procès à son terme. Les pontifes ont conservés la maitrise du calendrier et des formules. Ceci a duré jusqu'à la fin du quatrième siècle avant JC. Mais a la fin du 4ème siècle les choses ont changées, le scribe d'un
personnage important de la cité de Rome, en 304 av.J.C a publié les formules des actions en justice. En 254, 50 ans plus tard, le collège pontifical c'est ouvert au plébéiens ce qui veut dire que le patriciat a perdu son monopole mais le premier grand pontife issu de la plèbe (Tiberius Coruncanius) a innové en donnant des consultations juridiques en public. Il expliquait les motifs qu'il retenait et la motivation des raisonnements. Il est le premier professeur de Droit. A partir de ce moment là, la voie était libre pour une nouvelle activité, celle de juriste. C'est surtout a l'époque classique ont œuvrés.
3. La procédure civile applicable La périodisation découle de la procédure applicable. En 150 av.J.C une procédure est en marche celle des actions de la Loi. On entend par actions de la loi, en Droit romain le mot action a deux sens bien différents que l'on retrouve malheureusement dans les mêmes textes. Tout d'abord il signifie le moyen donné à un demandeur pour faire reconnaître un droit en justice. Une action c'est donc une possibilité d'ouverture de procès fondée sur un droit l'aisé. Pour chaque droit il existe une action en justice prévue. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de droit puisque seul sont juridiquement protégé les actions découlant des droits. Mais le mot action a un autre sens. C'est celui qu'on retrouve dans action de la loi. Il veut dire une procédure particulière, un ensemble de formalités recuises pour qu'un procès est lieu ou encore pour qu'un jugement soit appliqué. Quand on parle des actions de la loi on vise ce sens la. Ce sont cinq procédures permettant qu'une action soit jugée ou qu'un jugement soit exécuté. Il y avait trois procédures de jugement et deux procédures d'exécutions.
Ces actions de la Loi ne laissaient aucune marge de manœuvre à celui qui était chargé d'organiser le procès c'est-à-dire le préteur. En effet, pour qu'une affaire soit jugée, encore fallait-il que la loi ait prévue une
action correspondante. Il fallait que la loi ait prévu l'ouverture d'un procès dans un pareil cas. La procédure était formaliste. Le formalisme est l'exigence de forme poussée au plus haut degré et subordonnant la validité d'un acte à l'accomplissement d'un certain nombre de formalités. Le droit de cette époque et les procédures des actions de la loi révèle un Droit dans lequel le respect des formes et de certains rituels sont décisifs. Les actions de la loi n'étaient réservées qu'aux citoyens romains. Les pérégrins ne pouvaient pas avoir recours à la justice romaine. Le droit de cette période ancienne n'était plus adapté aux circonstances. Une mutation c'est opérée donnant naissance à un nouvel état du droit romain. B) Le droit classique romain
Il couvre près de 450 ans, puisqu'il commence au milieu du deuxième siècle av.J.C et qu'il se termine en 284 après JC. En 146 av.J.C, Carthage en Afrique du Nord et Corinthe en Grèce sont non seulement prises mais aussi détruites. Il y a donc une mutation géopolitique. Mais avec cette extension il fallait que Rome adapte son roi. La deuxième mutation est d'ordre procédural.
1. Les institutions romaines à l’époque classique Les années 150 marquent une évolution liée à l'expansion de Rome en méditerranée. C'est la période où il existe un certain nombre de conflits. En matière institutionnelle, il faut distinguer deux périodes : la fin de la république, et l'avènement de l'empire.
a. La fin de la République Les institutions n'arrivent pas à contenir les rebellions, les guerres... On peut relever quatre grandes crises : -De 133 à 124-121 : l'opposition des Gracchus. Tiberius et Caius sont deux tribuns de la Plèbe, deux frères qui se sont opposés au sénat en 133 puis en 124. L'origine de ce différent est que les Gracques avaient voulus entamés des réformes agraires en faveur de romains démunis sachant que l'aristocratie romaine s'était en grande partie accaparée ces terres. L'opposition entre les Gracques et le Sénat c'est terminée par la victoire du sénat et par la mise a mort des deux frères. -deux généraux romains Sylla et Marius qui regroupent derrière eux deux fractions du peuple romain. Cette opposition est apparue entre les années
88 et 82. -Une révolte d'esclave, celle de Spartacus (film de Stanley Kubrick), il y avait une véritable armé d'esclaves qui ont tenues les troupes romaines en échec pendant un peu plus de deux ans. -Opposition de Pompée et de César dans un premier temps qui se sont affrontés entre 60 et 48 av.J.C lors de la bataille de Pharsale. César était le maitre de Rome jusqu'à ce qu'il soit assassiné en 44. Puis dans un deuxième temps, une lutte entre le fils adoptif de César et un de ses lieutenants, Octave et Antoine. Une deuxième lutte a eu lieu, derrière Antoine il y avait Cléopâtre et l'Egypte, et derrière Octave il y avait l'occident. C'est aussi la lutte entre deux conceptions et deux cultures. Elle a eu lieu entre 43 et 31 et s'est terminée par la victoire d'Octave et son avènement (Octave Auguste) conduisant à la fondation d'un autre régime : l'empire.
b. Le Haut empire de -27 à 284 Avec Octave un nouveau régime politique apparaît. Après avoir battu les armées d'Antoine et de Cléopâtre, Octave rétabli la république, le peuple romaine et le sénat. Et immédiatement Octave refuse de rester au sénat qui lui donne de nouveaux pouvoirs. Tout cela fait d'Octave l'homme fort du régime. Derrière la façade républicaine se cache une monarchie. Ce pouvoir va s'accroitre jusqu'à la crise. En réalité dès l'origine, l'empereur romain disposait de trois prérogatives conférées par le sénat, héritées de la république, qui misent bout a bout donnait a l'empereur un rôle non seulement centrale mais décisif. Les institutions romaines ont relévé de différentes natures car 2 régimes se sont succédé pendant cette période. Le premier régime est celui de la République et plus particulièrement les dernières années. Il y a eu des crises. Et un homme est à l’origine de l’empire que l’on a appelé jusqu’en 284 le Haut Empire. Ce régime se caractérise par la concentration des pouvoirs de 3 types (Imperieum, Puissance Tribunitia et la auctoritas).
-l'imperium pro-consulaire : Concrètement, c’est ce qui donne à l’empereur son pouvoir de commandement sur tout l’empire, et qui se décline de 3 façons : Prérogative militaire (commandement militaire générale sur les armées), pouvoir qu’à l’empereur de proclamer les édits et de donner des instructions sous la forme de mandats, l’empereur peut enfin rendre la justice.
-la tribunitia potestas qu'on appelle aussi puissance tribunitienne : C’est officiellement ce qui donne le pouvoir à l’empereur. C’est la racine officielle du pouvoir de l’empereur. Cette puissance était renouvelée chaque année et c’est elle qui servait notamment à calculer la durée du règne de chaque empereur. C’est du jour où le Sénat confère ce pouvoir à l’empereur que la puissance tribunitienne commence. Cette puissance confère à l’empereur un pouvoir politique (convoquer le Sénat, de présider les assemblées populaires, fait de l’empereur l’héritier des tribuns de la Plèbe et se voit donc accorder une vocation démocratique mais également une sacro-sainteté, une inviolabilité). -la auctoritas qui n'est pas vraiment un pouvoir mais qui confère a son titulaire un aura telle que ce qu'il va vouloir sera plus fort que ce qu'il aurait pu faire sans cet élément. Spécifiquement, c’est l’élément qui distingue l’empereur de tous les autres. C’est un élément qui ne confère aucune prérogative et aucun pouvoir particulier. Elle ne faisait que renforcer les décisions prises par lui-même. Par rapport aux autres magistrats, l’empereur avait une puissance égale, sa puissance surpassait celle des autres car il était le seul à posséder la auctoritas. La auctoritas rendait toutes les décisions de l’empereur légitimes. Le titre Augustus désigne la auctoritas de l’empereur. Augustus (Octave August dès -27) La période du Haut empire a connu 4 dynasties successives, chacune ayant une vision différente du pouvoir et l’orientant dans l’absolu : -Les Julio Claudien (-27 à 68) : Sous cette dynastie, la Sénat était souvent consulté et associé aux décisions (surtout sous Tiber). Après Tiber, l’administration a été centrée, surtout sous Claude. -La dynastie Flavienne (68 à 96) : Sous les empereurs de cette dynastie, une première étape est franchie dans le sens d’un renforcement du pouvoir de l’empereur et d’un affermissement de l’administration de l’empire. Ce renforcement se manifeste par la monopolisation de l’empereur des postes de magistrats. L’empereur tend à être le seul à bénéficier des magistratures. Il partage ces postes avec ces fils. -Les Antonins (96 à 192) : Elle a véritablement participé à l’établissement de principe monarchique. Elle a instauré des principes surtout avec Trajan. C’est le premier empereur qui ne s’est pas simplement appelé comme étant le premier des citoyens (Princeps qui a donné Principat) mais aussi comme le maître (dominus). Les empereurs n’étaient plus considérés comme les premiers des citoyens, il est le dominus et le régime est le dominat. On appelle principat le régime qui a existé jusqu’à Trajan et à partir de ce dernier, on a le Dominat. L’empereur exerce son pouvoir sur ces sujets. -Les Sévères (193 à 235) : L’absolutisme s’est imposé de façon définitive avec cette dynastie. C’est sous les Sévères qu’une réforme capitale a été accepté en 212, l’Edit de Caracalla. C’est un texte qui a octroyé la citoyenneté romaine à tous les habitants de l’empire romain. Cet Edit a
offert à tous les habitants de l’empire de conserver leurs droits propres ou devenir citoyens romains et bénéficier du Droit romain. La question se posait pour une partie de la population pas rattachable à une cité. Pour ces personnes là, l’Edit leur conférait la citoyenneté romaine. A partir de 212, le nombre de citoyens romains croit de façon considérable. Le Droit romain s’étend dans tout l’empire.
Le problème est la fragilité née de l’absence de règles de successions claires à la règle de l’empire. Aucune règle de transmissions n’existe. Les romains avaient horreurs de l’idée de royauté car elle renvoyait à l’idée des royautés Etrusques. Officiellement, le choix et l’investiture de l’empereur revenait comme pour tout magistrat au peuple romain et au Sénat. L’hérédité était inconcevable. Dans la pratique, il fallait que le Sénat opère des choix. Mais comment choisir l’empereur ? Des éléments non juridiques entrent alors en jeux : Le Charisme, la richesse, la clientèle (son réseau). Autant d’éléments à prendre en compte mais aussi à favoriser la constitution de dynasties puisqu’une famille à la tête du pouvoir se lègue le pouvoir. Tout l’art des empereurs a consisté à jouer sur les 2 tableaux. D’un côté, concédé le choix et l’investiture de l’empereur au Sénat et de l’autre essayé de garantir la pérennité de sa descendance au sommet du pouvoir. Le Haut empire connait une période de troubles à cause des coups de force militaire et entre 235 à 284, l’empire connait une période d’anarchie au cours de laquelle les armées font et défont les empereurs. Pour cette période de 235 à 284, on connait une quarantaine d’empereurs en 50 ans dont aucun n’est mort de mort naturel.
II. Le Droit Privé à l’époque classique Malgré les changements de régimes et toutes les incertitudes qui planent sur Rome, le Droit est marqué par une certaines unité. Cette unité est marquée par une pluralité des sources du Droit et une procédure civile applicable.
A) Les sources du Droit Calius donne 6 sources du Droit. Mais ces 6 sources sont un peu décalées par rapport à l’exposé que fait Calius.
-Les coutumes : On n’en parle pas. Les juristes consules romains classique n’en n »ont jamais fait référence. Ils la considéraient comme étant des faits et non du Droit. Les autres œuvres littéraires parlent de ces coutumes. Par rapport à l’Ancien Droit, elles jouent un rôle moins important parce que les autres sources tendent à les remplacer. Dans les parties de l’empire récemment annexées, Rome accepte les coutumes à condition qu’elles soient à usage Ancestrale et qu’elles ne soient pas en contradiction avec les grands principes de Rome. Bien évidemment, après 212, ces usages et coutumes locaux ont profondément déclinés parce qu’une grande partie des habitants de l’empire vivait sous le régime de la citoyenneté romaine. Elles n’ont toutefois jamais totalement disparues. -Les Lois et les Plébiscites : Elles n’ont pas changé depuis l’ancien Droit. Cependant, une évolution se fait sentir. Tout d’abord, durant les dernières années de la République, pendant cette période troubles, l’activité des assemblées populaire, si elle reste importante, est essentiellement le fait du concile de la Plèbe. Autrement dit, au cours des dernières décennies de la République, ce sont des Plébiscites qui sont acceptés et sont appelés Lex. Sous le règne d’Auguste, quelques lois ont encore été votées. Mais elles n’ont fait que traduire la volonté de l’empereur. Après le premier siècle, il n’y a plus de lois votées à Rome. -Les édits de magistrats : Il s’agit là d’une source originale qui n’a très certainement existé dans aucun autre système juridique. De part ses pouvoirs, le magistrat qui était un élu du peuple (pour un an) pouvait lorsqu’il entrait en fonction faire une proclamation sous la forme d’un édit. Cet édit avait une valeur juridique. On distingue traditionnellement 2 types d’édits : L’édit du préteur et les édits des autres magistrats. A l’origine de l’édit du préteur, il y a la charge du préteur crée en 367 av.JC, les prêteurs étaient des maîtres de l’organisation de la Justice à Rome. Depuis 242 av.Jc, il existait à Rome 2 types de prêteur : Le prêteur urbain (chargé de régler les litiges entre citoyens romains) et le prêteur pérégrin (organise la justice en les citoyens romains et les non citoyens romains, les pérégrins). Lorsqu’il entrait en fonction, le prêteur rédigeait un édit dans lequel il dressait la liste de toutes les actions qu’il s’engageait à délivrer aux particuliers. Autrement dit, il rédigeait un édit de toutes les situations juridiques pour lesquelles il entendait ouvrir un procès. C’est un programme. A partir de 125av.J.C, une liberté illimitée est reconnue pour créer de nouvelles actions en justice. C’est par ce moyen là que les prêteurs successifs ont d’années en années modifiés le Droit, non pas en créant de nouveaux droits mais en permettant que des procès soient ouverts dans des domaines juridiques spécifiques. C’est pour ça que les contrats commerciaux, les contrats, les gages ont été créés. A partir de 125av.J.C, l’édit du prêteur s’est allongé jusqu’aux années 120. L’empereur Hadrien charge le jurisconsulte le plus éminent de son époque, Julien, de mettre en ordre l’édit du prêteur. Il a figé de façon définitive l’édit du prêteur. Ce n’est plus une source de Droit. L’édit perpétuel fait référence à cet édit figé par Julien. Les édits des autres magistrats : En particulier, des magistrats inférieurs
qui étaient chargés de la police au sens large et l’approvisionnement de Rome, étaient les Ediles Curules. Ils étaient chargé de la surveillance des bâtiments publics, de l’entretient de la voirie (nettoyage des rues), et chargé de l’approvisionnement du blé, contrôle des taux d’intérêts pratiqués. Dans ce cadre, les Ediles Curiles adoptaient également des édits. Dans les provinces, les gouverneurs des provinces nommés par l’empereur rendaient des édits lorsqu’il rentrait en charge. Le Droit que les Prêteurs créent n’était pas du Droit civil. Il s’agit du Droit Prétorien. Lorsque l’on parle d’une juridiction qui crée du Droit en dehors du circuit juridique, on parle de Droit prétorien. Ce que créent les Ediles Curules et les gouverneurs s’appelle du Droit honoraire. Car ces magistrats étaient revêtu d’un honor (charge public). -Les Senatus-consultes : Ce sont les décisions du Sénat. Sous la République, les normes venaient des lois votés par les Comices et le Sénat n’était pas en principe créateur de droits. Il ne faisait que dire ce qu’il lui semblait devoir être fait. Au début de l’empire, au cours des 2ème et 3ème siècle, à mesure que les assemblées populaires ont décliné, le Sénat a vu son rôle s’affirmer, jusqu’à ce que en 133, le Sénat dans un ordre dans un Senatus-consulte. Le Sénat créait ni du Droit civil ni du Droit honoraire, il renvoyait à une autre catégorie de Droit. L’activité normative du Sénat a surtout concerné le Droit privé et un certain nombre de modification de droit privé sont venus de senatus-consutles. En réalité, les décisions du Sénat étaient très largement inspirées par l’empereur. Dès la fin du 2ème siècle, l’empereur a renoncé à ses apparences et s’est contenté de faire lire son discours devant le Sénat. Dans un dernier temps au 3ème siècle, les senatus consultes ont disparus au profit de la législation impériale. -La Jurisprudence (La jurisprudentia) : C’est ce que Caillus appelle les réponses des prudents. Le juresprudens désigne celui qui connait le droit. La Jurisprudence désigne l’activité des juristes qui se décline selon 2 modalités : Doctrinale (abstraite) : La doctrine juridique est née et la fondation du Droit civil romain est associée à 3 noms de juristes : Manlius Manilius, Junnus Brutus et Publius Mucius Scaevola. Le fils du Publius est présenté comme le premier à organiser le Droit Civil en introduisant une classification nouvelle et en joignant un exposé des règles applicables. C’est à partir de ce moment là que la doctrine classique romaine s’est développée. Pour la première fois, des traités de Droit (très théorique) ont été rédigé. De vastes commentaires des sources du Droit (lois plébiscite, etc) sont rédigés et, en quantité, submerge toutes les autres sources du Droit. C’est à cette époque que nait une science du Droit. C’est à Rome qu’est apparue pour la première fois une forme de doctrine juridique. On a organisé le Droit en discipline autonome. Des concepts propres au droit ont été bâtis de toutes pièces et inscrit dans des exposés spécifiques. A partir de là, un enseignement du Droit qui nécessitait un corps cohérent de doctrine, a pu prendre son envol. C’est à Athènes que l’on trouve la
première réflexion philosophique. Ces outils ont été utilisés pour systématiser le Droit.
Activité de consultant (pratique) : Les mêmes juristes qui écrivaient des traités donnaient des consultations juridiques. Avec le temps, le nombre de ces consultants a augmenté et au début du Haut empire, Auguste a cherché à réguler cette activité. Très certainement, il a cherché à contrôler l’activité. Il a crée un véritable brevet officiel de juriste consultant, le Jus Repondendi. Les juristes qui détenaient ce brevet avaient le droit officiel de délivrer des consultations muni de la auctoritas de l’empereur. A partir de ce moment là, il y a eu 2 types de juristes, ceux qui avaient ce droit et ce qui ne l’avait pas. En principe, lorsque les 2 partis se présentaient devant un juge, le juge était libre de trancher et de suivre une solution. Le problème, c’est que la référence à la auctoritas dans le droit conférer à certains, en pratique, lorsque l’une des parties avait recours à une consultation rendue par un juriste breveté, le juge suivait l’opinion du juriste en question. En résumé, 2 types de prudens existait, ceux habilités par l’empereur et suivi par l’empereur et ceux qui ne l’étaient pas. Sous Habrien (117 à 138 Dynastie des Antonins), la soumission du juge à l’autorité des juristes breveté a encore marqué une étape. L’empereur a établi que si les partis en présence lors d’un procès présentaient des avis, des solutions de juristes brevetés, allant dans le même sens, le juge devaient suivre la solution qui lui était présenté. C’est la loi de l’unanimité. Au total, sous le haut empire, les juristes brevetés ont été assez nombreux, on connait une trentaine de juristes brevetés qui doit correspondre à la moitié des juristes de l’époque. Ils ont disparu au fil du temps. Les derniers sont sous l’empereur Dioclétien. Ils ont disparu parce qu’avec le temps, la centralisation autours de l’empereur, les juristes ont été incorporé à la cour impériale. Les décisions étaient les faits de juristes passé dans l’anonymat et passant par l’empereur. -Les Constitutions impériales : Ce n’est pas la loi fondamentale qui organise les pouvoirs publics. C’est un acte émanant de l’empereur. Progressivement, les empereurs ont pris des décisions de plus en plus étendus, de plus en plus nombreuses. Mais au 3ème siècle, la volonté de l’empereur a été assimilée à la Loi. Et dans une formule célèbre du jurisconsulte Ulpien (3ème siècle), il est dit « ce qui plait au prince a force de Loi ». Les Constitutions impériales ont pu revêtir 4 formes : Edit impérial : C’est un acte juridique à portée générale pour tout le territoire ou pour une catégorie d’individus. Par son étendu, c’est ce qui se rapproche le plus d’une loi. Elle était mise en vigueur en vertu de son imperium proconsulaire. Le Décret : Il ne s’agit pas d’un acte réglementaire, c’est un jugement rendu par l’empereur ou pas son conseil. En
principe, Comme tout jugement, la solution donnée ne s’applique qu’aux partis en présence. Sauf que l’empereur est doté de la auctoritas. En conséquence de cette autorictas, le décret rendu par l’empereur valait pour tous les cas similaires qui se présenteraient à l’avenir. Le mandat : C’est un ordre donné par l’empereur à ses magistrats ou ses fonctionnaires. Il est une instruction à caractère administratif. L’empereur peut décider parce qu’il détient l’imperium. Le Rescrit : Il se pouvait qu’un citoyen écrive à l’empereur pour lui poser une question de Droit. Face à cette question, l’empereur pouvait répondre. Seulement, l’empereur en répondant, ne répondait pas qu’à la situation, il donnait une solution qui pouvait s’appliquer à toutes les situations identiques à l’empereur. C’est une réponse écrite apportés par l’empereur à une question de droit posée par un particulier mais qui en raison de la auctoritas devait s’appliquer à toutes les situations similaires.
Il ne faut pas garder à l’idée, comme l’écrit Gailluis, les sources ont existé en même temps. En réalité, elles se sont succédé. Entre 120 et 130, les édits du prêteur offrent des possibilités de recours, de procès. Avec le temps les juristes créent de nouveaux traités mais la seule source qui l’emporte, ce sont les constitutions impériales. Ces sources vont exister n même temps mais ce sont surtout succédées. Il faut distinguer les 5 premières (le vieux Droit véritablement connu à travers la jurisprudence) et le nouveau Droit (Droit impérial).
B) La Procédure civile impériale Les actions de la Loi avaient posé un problème car elle était réservée aux citoyens romains. Cette procédure formaliste où le respect du rituel, des gestes était nécessaire au risque d’arrêter le jugement. Les partis devaient avoir recours à des actions préexistantes sans quoi l’ouverture de procès n’était pas possible. A partir de l’époque classique, la procédure apporte une solution plus neuve, une nouvelle façon d’organiser la justice. Fondamentalement, C’est la procédure formulaire et apparait en marge une procédure, en germe, extraordinaire. -La procédure formulaire : Le prêteur joue un rôle central. Lorsqu’il entre en charge, il détermine les actions qu’il entend ouvrir au particulier, il mentionne les situations juridiques qu’il entend protéger. Le prêteur ne juge pas, il organise le procès. Il y aura 2 phases dans les procédures : Une
phase devant le magistrat, devant le prêteur (phase d’organisation, et une phase devant le juge (phase de jugement). La première phase est dite In Iure et la deuxième Apud Iudicem. Un procès, à l’origine voit s’affronter 2 partis qui ont un litige. La phase In Iure était une phase avec le prêteur où les partis s’entendaient sur le choix du juge chargé de trancher l’affaire. Les partis s’accordaient encore sur l’action correspondante au litige. Action que l’on trouvait dans l’édit du prêteur. Il rédigeait à l’attention du juge, une formule indiquant que ce juge là avait été choisi, indiquant l’action intentée, et précisant la manière d’utiliser cette action. En claire, la phase in Iure était une phase d’organisation de l’instance, une phase d’instruction au cours de laquelle les partis comparaissaient, le litige était exposé, le juge était nommé et l’action adéquate déterminée. Les partis avaient la formule qui était un programme d’investigation et de jugements. La deuxième phase, qui avait lieu devant le juge, dite Apud Iudicem (« chez le juge »). Elle avait lieu devant un citoyen choisi par les partis. Lors de cette phase, le juge examinait les faits. Il examinait les preuves allégués par les partis et entendait les témoins et rendait son jugement. On évite les problèmes des actions de la Loi. Ce n’est pas une procédure formaliste, elle s’enchaine de façon logique parce que le prêteur a un large marge de manœuvre. Cette procédure formulaire tenait compte des nouvelles conditions économique, sociale et politique de l’empire et faisait évoluer le Droit. -La procédure extraordinem (en dehors de l’ordo, c’est-à-dire en dehors de l’ordre juridictionnel existant) : Cette procédure a été introduite pour compléter la procédure la procédure formulaire à propos de litiges qui n’existaient pas auparavant et qui n’étaient pas susceptible d’être traité par la justice ordinem. Elle est née à une époque où l’empereur accroit son pouvoir. Dans la procédure, des juges fonctionnaires nommés par l’empereur remplacent les magistrats élus et les citoyens nommés. L’empereur peut juger. Il n’y a qu’une seule phase. Cette justice là, d’un nouveau type qui apparait de façon exceptionnelle à l’époque classique et la procédure qui devait s’appliquer à l’époque Postclassique.
III. Le Droit Romain Postclassique D’un point de vue Chronologique, il s’étend de 284 à 476 pour l’empire d’occident, 284 à 565 en Orient. L’époque postclassique de Rome correspond au Bas empire et l’appelle encore l’Antiquité tardive.
A) Les institutions romaines à l’époque postclassique
1. L’acte de naissance du nouveau régime Dioclétien établit un régime fort et restructure l’empire. Il élève en 285 un de ces officiers au rang de César et lui confit l’Occident, c’est Maximilien. En 286, Il devient August. L’empire connait 2 empereurs, un en Orient et un en Occident. En 293, les 2 empereurs s’adjoignent chacun un collaborateur qui n’aura que le titre de César. Ils ont tous les pouvoirs d’un empereur sauf la auctoritas. En 293, il y a 4 hommes forts à la tête de l’empire. C’est la Tétrarchie. En 298, c’est la paix. Seulement après le départ de Dioclétien de 295, la gueere reprend entre commandement de l’armée. Et après élimination de leurs opposant, c’est un duo qui prend le pouvoir en 312, c’est celui de Constantin et Licinius.
2. Les caractéristiques de l’empire Les dernières institutions comme le Sénat n’ont plus de rôle politique. Tous les rouages de l’état sont entre les mains d’agents de fonctionnaire nommé par l’empereur. Au cours du 4ème siècle, il y eu un empereur en Orient et un en Occident sauf en de rare exception. Il faut 2 capitales. En 326, Constantin fonde en Orient une nouvelle ville, COnstinople. Il donne à Constantinople son nom et sa préférence. La division de l’empire devient définitive avec 2 ensembles : Un autour de Constantinople et l’autre autour de Rome.
3. L’ascension du Christianisme comme religion de l’état La religion était considérée comme religion illégale. En 312, Constantin se convertit au Christianisme et dès 313, il promulgue l’Edit de Milan, par lequel le culte chrétien est désormais toléré dans l’empire. Cette tolérance va devenir une politique favorable aux chrétiens, le concile de Nicée (325), au cours duquel est défini avec précision le dogme chrétien. A partir de ce moment là, un lien ténu se crée. Si on écarte le cas de Julien Lacréta, les empereurs sont des empereurs chrétiens. En 380, par l’Edit de Thessalonique, l’empereur Théodose impose la foi chrétienne à tout l’empire. Autrement dit, le christianisme devient la religion de l’empire romain. AU cours des années suivantes, les restes de l’ancienne religion progressivement sont abandonnés. L’empereur introduit alors une nouvelle conception du pouvoir. Le fait d’introduire le christianisme a renforcé l’état mais aussi encadré, limite emprisonné. La religion légitime l’empereur (Epitre de Saint-Paul, « il n’est de pouvoir que de Dieux et ceux qui existent sont institués par Dieux, ainsi celui qui s’oppose au pouvoir, résiste à l’ordre voulu par Dieu et s’attireront la condamnation »).
En devenant Chrétien, l’empereur est légitimé par une religion extérieure à l’empire romain. Si dès le 4ème siècle, les évêques concluent que l’empereur a reçu sont pouvoir de Dieu, la doctrine chrétienne ne justifie pas l’absolutisme. En toute logique chrétienne, si le prince est choisi par Dieu, il ne devait pas gouverné pour autant selon son caprice. Il devait faire régner la Loi de Dieu. L’empereur n’est qu’un fidèle parmi les fidèles. En introduisant la religion chrétienne dans l’empire, le régime change d’un point de vue idéologique quant à sa légitimité et quant à ses légitimités d’actions.
4. La disparition progressive de l’empire d’Occident L’absence d’occident parlait Latin (celui d’orient parlait grec). L’empire d’Orient voit la dynastie Théodosienne alors que l’Occident voit la dynastie Valentinienne. On a é états. Tout ce qui formait l’administration de l’état (justice, armée, état, fonctionnaires, etc) ont été séparé entre l’Est et l’Ouest. Seul est resté l’idée d’un seul empire et d’une citoyenneté commune. Dans ce cadre là sont apparus des révoltes (gaulle, Bretagne, Egypte) et des invasions. Les provinces échappent à l’empereur de Rome. En 406, vendables traversent le Rhin, la Gaulle et finissent par s’installer en Afrique du Nord. Les Ostrogoth pillent Rome. Dans les années 460, l’empereur d’Occident ne gouverne plus que l’Italie. En 476, Odoacre n’est que le chef des milices barbares (qui ne parlent ni latin ni grec) à Rome dépose le dernier empereur qui n’est encore qu’un enfant (Romulus Augustul) et décide de renvoyer les insignes impériaux à Constantinople. L’empire d’occident à disparue. Justinien essaye de reconquérir l’empire. Il y parviendra en parti.