Droit

  • May 2020
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Droit, économie et finances portuaires Introduction Un port : Au sens géographique, c’est l’espace aménagé pour recevoir des navires, les charger et les décharger, ainsi le port du Haver ou celui d’Anvers. Au Liban, l’arrêt 31/1 du 26 janvier 1966 définit le port, aux finis de l’application des règlements, comme « le bassin ou l’ensemble des bassin…dotés de quais, d’installations…garantissant la sécurité des navires et facilitant leur ancrage et l’exécution de leurs travaux portuaires directement sur les quais ». Au tunisien, l’article 3 du projet de code tunisien des ports de commerce (1999) voit dans le port « un lieu aménagé, dans lequel les navires viennent accoster, soit pour y opérer…soit pour s’y abriter ou y réparer». Les décisions anglaises anciennes, comme Hunter v. Northern Maritime Insurance ont défini le port comme un espace dans lequel les navires sont à l’abri pour charger et décharger ; dans ce sens une rade abritée, même bon aménagée, c’est port. L’article 1 de la convention de Genève du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes considère comme port maritime « tout port normalement fréquenté par les navires de mer et servant au commerce extérieur ». Au point de vue administrative, c’est un espace, spécialement désigné par l’autorité administrative pour servir aux opérations du commerce maritime, et surtout au passage en douane des marchandises (fiscal port) : « si commode que soit un emplacement pour abriter les navires, il ne sera pas un port tant qu’il n’aura pas été désigné comme tel par la couronne» L’article 1.1 de la loi espagnole 27/1992 regroupe ces définitions, et dispose que le ports maritimes sont « l’ensemble d’espace terrestre, eaux maritimes et installations qui, situés sur les rivages ou les rives des fleuves, réunissent les conditions physiques, naturelles ou artificielles, et d’organisation, qui permettent l’exécution d’opérations compétentes».

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