Td 1 Civil

  • June 2020
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Mr X a reçus de la société « Maison française de distribution » des documents le désignant clairement comme ayant gagner une importante somme d'argent pour peux qu'il renvoie un bon de validation au plus vite. Chose etant faite, il n'a pas eu de réponse ni de versement de sont prétendu gain car il ne s'agissait en fait que d'un pré tirage au sort, condition écrite dans un petit alea discret. il réclame donc se qu'il considère comme son du : le gain. Devant les juges du premier degrés (date et juridiction inconnues) Mr x a assigné la société maison française de distribution dans le but d'obtenir la délivrance du gain ainsi que le le paiement de ladite somme gagnée. Conjointement, l'UFC que choisir, défenseur de l'intérêt collectif des consommateurs, se joint à cet assignation et prétend à 100 000f de dommages et intérets en réparation du préjudice subit par le consomateur par ce que Mr X considère comme une publicité trompeuse . L'arrêt rendue par la juridiction concerné donne raison aux demandeurs, et accordent à Mr X la somme de 5000F ainsi qu la somme d'1F à UFC que choisir. Par la suite un arret de cour d'appel de lieu inconnu est rendu mais peux d'informations sont révélées. Cependant, dans l' arret non daté cette meme cour d'appel il a été estimé et limité a 1 franc la réparation du préjudice subit par L'UFC. Ainsi cherchant a faire annuler cette décision et ainsi reconsidérer le montant de la réparation de son préjudice, l'UFC se pourvoie en cassation. Elle invoque a son appui un moyen divisé en deux branche. La première, annonce que les juges doivent apprécier le montant des dommages et intérêts en fonction de tous les éléments dont ils dispose et sans se borner a accorder seulement une indemnité symbolique. La deuxième branche de se moyen, dénonce le fait que la cour d'appel n'a pas correctement estimé la valeur du préjudice subit par les consommateurs (que défends l'UFC) « du fait de procédés agressifs et mensongers des sociétés par correspondance consistant a faire croire au consommateur qu'ils ont gagner un lot important pour obtenir des commandes » . En effet Pour UFC, la cour d'appel a violer l'article 1382 du code civil, (dans lequel figure « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,) en consid »rant que le préjudice subit par les consomateurs ne vallait qu'un franc sans préciser les element sur lesquels elle se fondait pr evaluer le montant du préjudice. Le 6 septembre 2002 la chambre mixte de la cour de cassation déboute l'UFC que choisir de sa demande au motif que la cour d'appel a souverainement estimé le montant du préjudice subit par les consomateurs défendus par UFC et elle n'est pas tenue de préciser les éléments qui on conduit a cette décision. Cependant, la cour de cassation rejete quand meme la décision de la cour d'appel dans laquelle cette derniere a condamner la société a des dommages et interets, premierement, pour cause de faute délictuelle en ayant fait croire a un gain importnat, et deuxiement, en estimant que le préjudice ne valais pas ladite somme gagné. Ainsi, au visa de l'article 1371 du code civil, enoncant que « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. »; et au motifs que la cour d'appel a violé ce meme texte en ne considérant pas que l'organisateur d'une loterie doit délivrer un gain si celui ci est annoncé a une personne nommé sans mise en évidence de l'existence d'un aléa; la cour de cassation casse et annule la précédente décision de la cour d'appel. Cet arret ayant trait aux obligations de délivrance d'un gain d'une loterie pose la question de droit suivante : L'organisteur d'une Loterie est il obligé de délivré un gain faussement mais clairement enoncé gagnant car comportant un alea discret?

Mme x a joué a un jeu organisé par la société maison française de distribution et se considère prétendante au premier prix anoncé dans le jeu. Concernant le 1er degré de juridiction on sait juste que Mme X a assigné la société maison française de distributionen paiement d'une somme correspondant au premier prix annoncé. La décision nous est inconnue. Cependant un appel a été interjeté par Mme X. Mais la cour d'appel de lieu non mentionné a débouté Mme X au motif que : après de succéssive lmette de la part de la société il s'avere que le le gain du premier prix etait affecté d'un aléa enonseant les conditions particuliere permettant de le gagner. De ce fait, Mme X se pourvois en cassation dans le but de faire annuler le précedent arret et de se voir attribuer une somme correspondant a la valeur du 1er gain. Ainsi, dans un arret du 13 juin 2006, la Chambre civil de la cour de cassation casse et annule la précédente décision de la cour d'appel au visa de l'article 1371 du Cciv enoncant que « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » et au motif que : la cour d'appel a violé l'article 1371 du Cciv car l'alea comportant les condition particuliere de gain du 1er prix n'etait pas présent dans la premiere missive reçus par Mme X mais dans une lettre postérieur à la premiere lettre datant du 15 avril 1996. Cet arret ayant trait a l'obligation de delivrance d'un gain en loterie pose la question de droit suivante « la présence d'un alea particulier comportant des condition de délivrance d'un gain doit elle etre flagrante? »

Commentaire d'arret : introduction. L'arrêt rendu par la première chambre civil de la cour de cassation le 13 juin 2006, traite des loteries publicitaires et plus précisément de l'obligation de l'organisateur ayant une nature contractuelle. En l'espèce, Mme x a joué a un jeu organisé par la société maison française de distribution et se considère prétendante au premier prix annoncé dans le jeu. Ainsi, Mme X a assigné la société maison française de distribution en paiement d'une somme correspondant au premier prix annoncé.Puis un appel a été interjeté par Mme X. Mais la cour d'appel de lieu non mentionné a débouté Mme X au motif que : après de successives lettres de la part de la société il s'avère que le le gain du premier prix était affecté d'un aléa énonçant les conditions particulières permettant de le gagner. De ce fait, Mme X se pourvois en cassation dans le but de faire annuler le précédent arrêt et de se voir attribuer une somme correspondant a la valeur du 1er gain. Ainsi, la formation du pourvois pose a la Chambre civil de la cour de cassation la question de droit suivante : la présence d'un alea particulier comportant des condition de délivrance d'un gain doit elle être flagrante et immédiate avec l'annonce du gain? Cette même chambre, dans un arrêt du 13 juin 2006, répond à cette question et donc casse et annule la précédente décision de la cour d'appel au visa de l'article 1371 du Cciv énonçant que « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » et au motif que : la cour d'appel a violé l'article 1371 du Cciv car l'alea comportant les condition particulière de gain du 1er prix n'était pas présent dans la première missive reçus par Mme X mais dans une lettre postérieur au 15 avril 1996.

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