DISPOSITIONS DOUANIERES EN ALGERIE TARIF DOUANIER 2007 Avec mise à jour de la nomenclature du système harmonisé 2007
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Les amendements à la nomenclature entrée en vigueur le 1er Janvier 2007
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ANNEXES TARIF DOUANIER ET ANNEXES CODE DES DOUANES REGIMES DOUANIERS INCOTERMS RÈGLES POUR L'INTERPRÉTATION DU SYSTÈME HARMONISE REGLES DE CLASSEMENT DES MARCHANDISES INTRODUCTION AUX NOTES EXPLICATIVES ABREVIATIONS ET SYMBOLES ANNUAIRE DES SERVICES DE DOUANES REPERTOIRE DES CHAMBRES DE COMMERCE
TARIF DOUANIER - SOMMAIRE GENERAL - ANNEXES -
Anglais
SECTION I - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL - (Chapitres 1 à 5) SECTION II - PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL (Chapitres 6 à 14) SECTION III - GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE. - (Chapitre 15) SECTION IV- PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUES. - (Chapitres 16 à 24) SECTION V- PRODUITS MINÉRAUX. - (Chapitres 25 à 27) SECTION VI- PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES - (Chapitres 28 à 38) SECTION VII-- MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC. (39 à 40) SECTION VIII- PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX. - (Chapitres 41 à 43) SECTION IX- BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE. - (Chapitres 44 à 46) SECTION X- PÂTE DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; DÉCHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON; PAPIER ET SES APPLICATIONS. - (Chapitres 47 à 49) SECTION XI- MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES. - (Chapitres 50 à 63) SECTION XII- CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; CHEVEUX. - Chapitres 64 à 67) SECTION XIII- OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; . VERRE ET OUVRAGES EN VERRE. - Chapitres 68 à 70) SECTION XIV- PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES. (Chapitre 71) SECTION XV- MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX. - (Chapitres 72 à 83) SECTION XVI- MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS. - (Chapitres 84 à 85) SECTION XVII- MATÉRIEL DE TRANSPORT. (Chapitres 86 à 89) SECTION XVIII- INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICOCHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS. - (Chapitres 90 à 92) SECTION XIX- ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES. (Chapitre 93) SECTION XX- MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS. - (Chapitres 94 à 96) SECTION XXI- OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ. - (Chapitre 97) Rechercher
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SECTION I - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL. Retour au sommaire
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Chapitre 1- Animaux vivants. Chapitre 2- Viandes et abats comestibles. Chapitre 3- Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques . Chapitre 4- Laits et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. Chapitre 5- Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.
.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN SECTION I - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL.
Notes. 1.- Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2.- Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 01 - ANIMAUX VIVANTS Note. 1.- Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion : a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06 ou 03.07; ou 03.07; b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02; c) des animaux du n° 95.08.
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SOUSPOSITIONS 01011010 01011090S 01019010A 01019090 01021000H 01029010P 01029020A 01029090B 01031000C 01039100G 01039200R
01041010H 01041090V 01042010V 01042090G
DÉSIGNATION DES PRODUITS Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. -Chevaux: --Reproducteurs de race pure (1)(2)(3). --Autres (1)(2) -Chevaux (1)(2) -Autres Animaux vivants de l'espèce bovine. -Reproducteurs de race pure(1)(2)(3). -Autres: --Vaches laitières (1)(2) --Génisses pleines et vêles (1)(2). --Autres . Animaux vivants de l'espèce porcine. -Reproducteurs de race pure (1)(2)(3) -Autres: --D'un poids inférieur a 50kg (1)(2). --D'un poids égal ou supérieur à 50 kg (1) (2). Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. -De l'espèce ovine: --Reproducteurs de race pure (1)(2)(3). --Autres . -De l'espèce caprine: --Reproducteurs de race pure (1)(2)(3). --Autres .
01059400X
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. -D'un poids n'excédant pas 185g: --Coqs et poules: ---poussins dits d'un "jour" chair (1)(2) . ---autres poussins dits d'un jour "ponte"(1)(2). ---poussins dits d'un jour "repro-chair"(1)(2). ---poussins dits d'un jour "repro-ponte"(1)(2) --Dindes et dindons (1)(2) --Autres . -Autres: --Coqs et poules .
01059900R
--Autres (1) .
01051110L 01051120X 01051130H 01051140U 01051200J 01051900V
01061100 01061200 01061910 01061920 01061990 01062000 01063100 01063200 01063900 01069010 01060090
UC
DD TVA Autres % % taxes
U U U U
5 5 30 30
7 7 7 7
U
5
7
U U U
5 5 30
7 7 7
U
5
17
U U
30 30
17 17
U U
5 30
7 7
U U
5 30
7 7
U U U U U U
5 5 5 5 5 30
17 17 17 17 17 17
U
30
17
U
30
17
30 30
17 17
5 30 30 30 30 30 30 5 30
17 7 17 17 17 17 17 17 17
Autres animaux vivants. -Primates U -Baleines, dauphins et marsoins (de l'ordre des cétacés); lamantins du U gongs (de l'ordre ces siréniens) -Reproducteurs de race pure (1)(2)(3) . U -Camélidés (1)(2) U --Autres -Réptiles U -Oiseaux de proie U -Psitaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) U -Autres -Abeilles (1) (2) Ruche -Autres(1) (2) U
(1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire (voir annexe F.A.P) (2) D. S = Dérogation sanitaire à l'exclusion des animaux de compagnie (voir annexe F.A.P) (3) H. B = Herd book (voir annexe F.A.P).
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 02 - VIANDES ET ABATS COMESTIBLES. Note. 1.- Le présent chapitre ne comprend pas : a) en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres à l'alimentation humaine; b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02);
c)
les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (chapitre 15).
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA % %
Autres taxes
02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. 02011000V -En carcasses ou demi-carcasses (1)(2). 02012000G -Autres morceaux non désossés (1)(2). 02013000U -Désossés (1)(2).
30 30 30
5DA/kg Tab 5DA/kg Tab 5DA/kg Tab
02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. 02021000P -En carcasses ou demi-carcasses (1)(2). 02022000B -Autres morceaux non désossés (1)(2). 02023000N -Désossés (1)(2).
30 30 30
5DA/kg Tab 5DA/kg Tab 5DA/kg Tab
30 30 30
17 17 17
30 30 30
17 17 17
30
5DA/kg Tab
30 30 30 30
5DA/kg Tab 5DA/kg Tab 5DA/kg Tab 5DA/kg Tab
30 30 30 30
5DA/kg Tab 5DA/kg Tab 5DA/kg Tab 5DA/kg Tab
30
5DA/kg Tab
30 30
17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
02.03
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. -Fraîches ou réfrigérées: 02031100T --En carcasses ou demi-carcasses (1)(2) 02031200B --Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés (1)(2). 02031900M --Autres (1)(2) -Congelées: 02032100E --En carcasses ou demi-carcasses (1)(2) 02032200N --Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés (1)(2) 02032900Z --Autres (1)(2) 02.04 02041000D 02042100Z 02042200H 02042300S 02043000C 02044100Y 02044200G 02044300R 02045000B
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées (1)(2) -Autres viandes des animaux de l'espèce ovine fraîches ou réfrigérées: --En carcasses ou demi-carcasses (1)(2) --En autres morceaux non desossées(1)(2). --Désossés (1)(2) -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées (1). -Autres viandes des animaux de l'espèce ovine congelées: --En carcasses ou demi-carcasses (1)(2) --En autres morceaux non désossés (1)(2). --Désossés (1)(2) -Viandes des animaux de l'espèce caprine(1)(2)
02.05 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, 02050000L fraîches, réfrigérées ou congelées. 02.06 02061000T 02062100N 02062200X 02062900H 02063000S 02064100M 02064900G 02068000B 02069000N
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. -De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés (1)(2) -De l'espèce bovine, congelés: --Langues (1)(2) --Foies (1)(2) --Autres (1)(2) -De l'espèce porcine, frais ou réfrigérés(1)(2). -De l'espèce porcine, congelés: --Foies (1)(2) --Autres (1)(2) -Autres, frais ou réfrigérés (1)(2). -Autres, congelés (1)(2).
02.07
02073200D 02073300M 02073400W 02073500E 02073600N
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n°01.05. -De coqs et de poules: --Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (1). --Non découpés en morceaux, congelés(1)(2) --Morceaux et abats, frais ou réfrigérés(1)(2). --Morceaux et abats, congelés (1)(2) -De dindes et dindons: --Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (1) --Non découpes en morceaux, congelés(1)(2) --Morceaux et abats, frais ou réfrigérés(1)(2). --Morceaux et abats, congelés(1)(2) -De canards, d'oies ou de pintades: --Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés(1) --Non découpes en morceaux, congelés(1)(2) --Foies gras, frais ou réfrigérés(1)(2) --Autres, frais ou réfrigérés(1)(2). --Autres congelés(1)(2).
02.08 02081000
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés. -De lapins ou de lièvres:
30
17
02083000 02084000 02085000 02089000
--De primates (1)(2) ---De baleines,dauphins et marsouins lamantins du gongs -De réptiles --Autres
30 30 30 30
17 17 17 17
30
17
30 30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 5DA/kg 17 17 17 17
02071100W 02071200E 02071300N 02071400X 02072400J 02072500T 02072600B 02072700K
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, 02090000P salés ou en saumure, séchés ou fumés
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
02.09
02.10
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats. -Viandes de l'espèce porcine: 02101100E --Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés (1)(2) 02101200N --Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux (1)(2) 02101900Z --Autres (1)(2) 02102000H -Viandes de l'espèce bovine (1)(2). 02109100 -- De primates 02109200 --De baleines,dauphins et marsouins lamantins du gongs 02109300 - De reptiles ( y compris les serpents et les tortues de mer ) 02109900 --Autres (1)(2) (1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire (voir annexe F.AP) (2) D. S = Dérogation sanitaire à l'exclusion des animaux de compagnie (voir annexe F.A.P). T.ab = Taxe à l'abattage (voir annexe).
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CHAPITRE 03 - POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES. Note. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les mammifères marins (n° 01.06) et leurs viandes (n°s 02.08 ou 02.10); b) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01); c) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (n° 16.04). 2.- Dans le présent chapitre, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.
SOUS POSITIONS 03011000B 03019100F
03019200P 03019300Y 03019400 03019500 03019910L 03019990Y
DÉSIGNATION DES PRODUITS 03.01 Poissons vivants. -Poissons d'ornement (1)(2). -Autres poissons vivants: --Truites (Salmon trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynshus gilae, oncorhynchus apache et oncorhynchus chrysogaster) (1)(2). --Anguilles (Anguilla spp.) (1)(2) --Carpes (1)(2). --Thons rouges (Thunnus thynnus) --Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) --Autres: ---alevins (1)(2). ---autres (1)(2)
UC
DD %
TVA %
30
7
30
7
30 30 30 30
7 7 7 7
5 30
7 7
30
7
30
7
30
7
30
7
30 30 30
7 7 7
30 30 30 30 30 30 30 30
7 7 7 7 7 7 7 7
30
7
30
7
30 30 30
7 7 7
30 30 30 30 30 30
7 7 7 7 7 7
Autres taxes
03.02 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04. -Salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: --Truites (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache et oncorhynchus chrysogaster) (1)(2). 03021200N --Saumons du pacifique (Oncorhynchus nerka, oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus keta, oncorhynchus tschawytscha, oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou et oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique, (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) (1)(2) 03021900Z --Autres (1)(2) -Poissons plats à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 03022100S --Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippohlossus Hippoglossus stenolepis) (1)(2). 03022200A --Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)(1)(2) 03022300J --Soles (Solea spp.) (1)(2). 03022900L --Autres(1)(2)(3) Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 03023100D -Thons blancs ou germons (thunnus alalunga) (1)(2) 03023200M --Thons à nageoires jaunes (thunnus albacares) (1)(2) 03023300W --Listaos ou bonites à ventre rayé (1)(2). 03023400 -- Thons obéses ( tunnus obésus ) 03023500 -- Thons rouges ( tunnus thynnus ) 03023600 -- Thons rouges du sud ( tunnus macoyyi ) 03023900Y --Autres (1)(2) 03024000G -Harengs (clupea harengus, clupea pallasii), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances(1)(2). 03025000U -Morues (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances (1)(2). -Autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 03026100P --Sardines (Sardina pilchardus, sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) (1)(2) 03026200Y --Eglefins (melanogrammus aeglefinus)(1)(2). 03026300G --Lieus noirs (pollachius virens)(1)(2). 03026400R --Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) (1)(2) 03026500Z --Squales (1)(2) 03026600H --Anguilles (Anguilla spp.) (1)(2) 03626700 --Espadons (Xiphias gladius) 03026800 --Légines (Dissostichus spp) 03026900J --Autres (1). 03027000T -Foies, oeufs et laitances (1)(2) (1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire (voir annexe F.A.P) (2) D. S = Dérogation sanitaire (voir annexe F.A.P). 03021100E
TIC50
SOUS POSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TV A %
Autres taxes
30 30
7 7
TIC50
30
7
30 30
7 7
30
7
30 30 30
7 7 7
03.03 Poissons congelés, à l'exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04. 03031100R 03031900
03032100L 03032200V 03032900F
-Saumons rouges (oncorhynchus nerka) -Autres -Autres salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: --Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilaeoncorhynchus apache et oncorhynchus chrysogaster) (1)(2). --Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) --Autres(1)(2).
03033200G 03033300R 03033900T
-Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: --Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus Hippoglossus stenolepis)(1)(2) --Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)(1)(2). --Soles (Solea spp.)(1)(2) --Autres(1)(2).
03034100K 03034200U 03034300C 03034400 03034500 03034600 03034900E
-Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé , à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: --Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) (1)(2). --Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) (1)(2). --Listaos ou bonites à ventre rayé(1)(2) -- Thons obéses ( tunnus obésus ) -- Thons rouges ( tunnus thynnus ) -- Thons rouges du sud ( tunnus macoyyi ) --Autres(1)(2).
30 30 30 30 30 30 30
7 7 7 7 7 7 7
-Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), et morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) à l'exclusion des foies, oeufs et laitances. --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
30 30
7 7
-Espadons (Xiphias gladius) et Légines (Dissostichus spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances(1)(2) -Espadons (Xiphias gladius) --Légines (Dissostichus spp.)
30 30
7 7
30
7
30 30 30
7 7 7
30 30 30 30 30
7 7 7 7 7
30 30
7 7
03033100Y
030350 03035100 03035200 030360 03036100 03036200
03037500F 03037600P 03037700Y 03037800G 03037900R
-Autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: --Sardines (Sardina pilchardus, sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)(1)(2). --Églefins (Melanogrammus aeglefinus)(1)(2) --Lieus noirs (Pollachius virens)(1)(2). --Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)(1)(2). --Squales(1)(2) --Anguilles (Anguilla spp.)(1)(2). --Bars (Loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)(1)(2). --Merlus (Mercluccius spp.,Urophycis spp.)(1)(2) --Autres(1)(2).
03038010K 03038090X
-Foies, oeufs et laitances: --De thon(1)(2). --Autres(1)(2).
03037100W 03037200E 03037300N 03037400X
(1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire (voir annexe F.A.P) (2) D. S = Dérogation sanitaire (voir annexe F.A.P).
TIC50
SOUS POSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
03.04
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés. -Frais ou réfrigérés: --Espadons (Xiphias gladius) --Légines (Dissostichus spp.) --Autres. -Filets congelés: --Espadons (Xiphias gladius) --Légines (Dissostichus spp.) --Autres. -Autres --Espadons (Xiphias gladius) --Légines (Dissostichus spp.) --Autres.
03041 100 03041200 03041900 03042 100 03042200 03042900 03049100 03049 200 03049900 03.05
03051000E 03052000S 03053000D 03054100Z
03054200H 03054900U 03055100L 03055900F 03056100Y 03056200G 03056300R 03056900T
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, propres à l'alimentation humaine. -Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, propres à l'alimentation humaine (1)(2). -Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, fumés ou en saumure (1)(2) -Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (1). -Poissons fumés, y compris les filets: --Saumons du pacifique (Oncorhynchus nerka, oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus keta, oncorhynchus tschawytscha, oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou et oncorhynchus rhodurus), saumons de 'Atlantique(Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) (1)(2). --Harengs (Clupea harengus, clupea pallasii)(1) --Autres (1). -Poissons séchés, même salés mais non fumés: --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) (1) --Autres (1). -Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure: --Harengs (Clupea harengus, clupea pallasii)(1) --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) (1) --Anchois (Engraulis spp.) (1) --Autres (1).
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine. -Congelés: 03061100H --Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) (1)(2). 03061200S --Homards (Homarus spp.) (1)(2) 03061300A --Crevettes (1) 03061400J --Crabes (1) 03061900C --Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de crustacés, propres à l'alimentation humaine. -Non congelés: 03062100V --Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) (1). 03062200D --Homards (Homarus spp.) (1) 03062300M --Crevettes (1) 03062400W --Crabes (1) 03062900P --Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de crustacés, propres à l'alimentation humaine(1) (1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire (voir annexe F.A.P) (2) D. S = Dérogation sanitaire (voir anne xe F.A.P).
UC
DD %
TV A %
30 30 30
7 7 7
30 30 30
7 7 7
30 30 30
7 7 7
30
7
30 30
7 7
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7
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7 7
30 30
7 7
30 30 30 30
7 7 7 7
30 30 30 30 30
7 7 7 7 7
30 30 30 30 30
7 7 7 7 7
03.06
Autres taxes
TIC50
SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 03.07 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivant, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine. -Huîtres: 03071010E --Naissains (1). 03071090S --Autres (1). -Coquilles St Jaques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquilles des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten: 03072100P --Vivants, frais ou réfrigérés (1) 03072900J --Autres (1). -Moules (Mytilus spp, Perna spp): --Vivantes, fraîches ou réfrigérées: 03073110B --- naissains de moules (1) 03073190Z --- autres (1) 03073900W --Autres (1) -Seiches (Sépia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sépiola spp); calmars et encornets (Ommastrephes spp, Loligo spp, Ntotodarus spp, Sepioteuthis spp): 03074100N --Vivants, frais ou réfrigérés (1) 03074900H --Autres (1). -Poulpes ou pieuvres (Octopus spp): 03075100A --Vivants, frais ou réfrigérés (1) 03075900V --Autres (1). 03076000D -Escargots autres que de mer (1) -Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: 03079100Y --Vivants, frais ou réfrigérés (1). 03079900T --Autres (1)
(1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire (voir annexe F.A.P) (2) D. S = Dérogation sanitaire (voir annexe F.A.P).
UC
DD TVA % %
5 30
7 7
30 30
7 7
5 30 30
7 7 7
30 30
7 7
30 30 30
7 7 7
30 30
7 7
Autres taxes
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 04 - LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; OEUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMES NI COMPRIS AILLEURS. Rechercher
SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 04.01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. 04011000H -D'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 % (1)(2) -D'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6%: 04012010F --Lait (1)(2). 04012020S --Crème de lait (1)(2) -D'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %: 04013010T --Lait (1)(2). 04013020D --Crème de lait (1)(2) 04.02 04021000C
04022100Y 04022900T 04029100G 04029900B
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. -En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5% (1) -En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5%: --Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (1). --Autres (1). -Autres: --Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (1). --Autres (1).
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. 04031000X -Yoghourt (1) 04039000T -Autres (1)
UC
DD TVA % %
Autres taxes
30
00
30 30
00 00
30 30
00 00
5
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5 5
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5 30
00 17
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17 17
15 30
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30 30 30
17 17 17
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17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
04.03
04.04
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. 04041000S -Lactosérum, modifié ou même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants (1). 04049000M -Autres(1). 04.05
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. 04051000L -Beurre (1) 04052000Y -Pâtes à tartiner laitières (1) 04059000G -Autres (1)
*
04.06 04061000F
Fromages et caillebotte. -Fromages frais (non affinés) y compris le fromage de lactosérum et caillebotte (1) 04062000T -Fromage râpés ou en poudre, de tous types (1). 04063000E -Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre (1). 04064000S -Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti: 04069010M --A pâte molle non cuite ou pressée demi-cuite ou cuite (1) 04069020Y --Fromage de fonte pour la transformation (1) 04069090Z --Autres (1). (1) ISV = Inspection sanitaire vétérinaire (voir annexe FAP) (2) D.S = Dérogation sanitaire (voir annexe FAP) Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001)
*
SOUSPOSITIONS 04.07 04070010Z 04070020K 04070030W 04070090L
DÉSIGNATION DES PRODUITS Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits. -Oeufs à couver ou à incuber (1) -Oeufs de consommation (1) -Oeufs de gibier (1). -Autres (1)
UC
DD TVA % % 30 30 30 30
17 17 17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
04090000C Miel naturel (1).
30
17
04100000X Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs (1).
30
17
Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autre édulcorants. -Jaunes d'oeufs: 04081100D --Séchés (1) 04081900Y --Autres (1). -Autres: 04089100Z --Séchés (1) 04089900U --Autres (1).
Autres taxes
04.08
(1) ISV = Inspection sanitaire vétérinaire (voir annexe FAP) (2) D.S = Dérogation sanitaire (voir annexe FAP)
PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 05 - AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMES NI COMPRIS AILLEURS. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits comestibles autres que le sang d'animal (liquide ou desséché) et que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux; b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43); c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI); d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03). 2.- Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01). 3.- Dans la Nomenclature, on considère comme ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux. 4.- Dans la Nomenclature, on considère comme crins, les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.
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SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 05.01.00.00C Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux.
UC
DD TVA % % 30 17
05.02
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils. 0502.10.00J -Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies (1)(2) 0502.90.00E -Autres (1)(2)
30 30
17 17
05.04.00.00L Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé.(1)(2)
30
17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
30
17
05.05
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes. 0505.10.00T -Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet (1)(2) 0505.90.00N -Autres (1)(2) 05.06
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières. 0506.10.00M -Osséine et os acidulés (1)(2). 0506.90.00H -Autres (1)(2) 05.07
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières. 0507.10.00G -Ivoire; poudre et déchets d'ivoire (1)(2) 0507.90.00C -Autres (1)(2) 05.08
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de 0508.00.00P mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets. (1)(2)
(1) ISV- Inspection sanitaire vétirinaire (Voir annexe F.A.P). (2) DS - Dérogation sanitaire ( voir annexe F.A.P.).
Autres taxes
SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 05.10 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire. 0510.00.10P -Glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparations de produits pharmaceutiques (1)(2) 0510.00.90B -Autres (1)(2) Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine. 0511.10.00K -Sperme de taureaux (1)(2) -Autres: 0511.91.00P --Produits de poissons ou de crustacés; mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3. (1)(2). 0511.99.00J --Autres (1)(2).
UC
DD TVA % %
5 30
17 17
5
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30 30
17 17
05.11
(1) ISV- Inspection sanitaire vétirinaire (Voir annexe F.A.P). (2) DS - Dérogation sanitaire ( voir annexe F.A.P.).
Autres taxes
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
SECTION II - PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL. Note. 1.- Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
SECTION II - PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL Retour au sommaire
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Chapitre 6- Plantes vivantes et produits de la floriculture . Chapitre 7- Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires . Chapitre 8- Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons. Chapitre 9- Café, thé, maté et épices. Chapitre 10- Céréales. Chapitre 11- Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment. Chapitre 12- Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages. Chapitre 13- Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux. Chapitre 14- Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs.
.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 06 - PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE Notes. 1.- Sous réserve de la deuxième partie du n° 06.01, le présent Chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du Chapitre 7 2.- Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des n°s 06.03 ou 06.04 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableau tins similaires du n° 97.01.
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SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 12.12. -Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: 06011010G --Griffes de légumes (1)(2)(3). 06011090U --Autres (1)(2)(3). -Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: 06012010U --Griffes de légumes (1)(2)(3). 06012090F --Autres (1)(2)(3). 06.02 06021000R 06022000C 06023000P 06024000B 06029010X 06029020H 06029090J
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons. -Boutures non racinées et greffons (1)(2)(3). -Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons à fruits comestibles, greffés ou non (1)(2)(3). -Rhododendrons et azalées, greffés ou non (1)(2)(3). -Rosiers, greffés ou non (1)(2)(3) -Autres: --Plants fruitiers non greffés (sauvageons) (1)(2)(3). --Jeunes plants forestiers (1)(2)(3). --Autres (1)(2)(3).
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 06031000K -Frais (1)(2) 06039000F -Autres (1)
UC
DD TVA % %
Nbre Nbre
5 5
17 17
Nbre Nbre
5 5
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Nbre
5
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Nbre Nbre Nbre
5 5 5
7 17 17
5 5 5
17 7 17
30 30
17 17
30
17
30 30
17 17
06.03
06.04
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornement, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 06041000E -Mousses et lichens (1)(2). -Autres: 06049100J --Frais (1)(2) 06049900D --Autres (1)
(1) VHP : Contrôle phytosanitaire (2) CPO : Certificat phytosanitaire du pays d'origine (3) Prohibition - API ( voir annexe, arrêté du 13/01/1993).
Autres taxes
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 07 - LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES. Notes. 1.- Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n°12.14 2.- Dans les n°s 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12 la désignation légumes comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le mais doux (Zea mays var. Saccharata), lers piments du genre capsicum ou du genre pimenta, les fenouiles et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (majorana hortensis ou origanum majorana). 3.- Le n°07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 07.01 à 07.11, à l'exclusion: a) des légumes à cosse secs, écossés (n°07.13); b) du mais doux sous les formes spécifiées dans les n°s 11.02 à 11.04; c) des farines, semoules, poudres, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pomme de terre (n°11.05); d) des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n°07.13 (n°11.06). 4.- Les piments du genre capsicum ou du genre pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (n°09.04).
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SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 07.01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré. 07011000 C -De semence (1)(2)(3) 07019000 Y -Autres (1)(2)(3)
UC
DD TVA % % 5 30
7 7
30
7
30 30 30
7 17 7
30 30 30
7 7 7
30 30
7 7
30 30
7 7
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleries-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. 07061000 A -Carottes et navets (1) 07069000 W -Autres (1)
30 30
7 7
07.07.0000 H Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré. (1)
30
7
l-égumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré. 07081000 P -Pois (Pisum sativum) (1) 07082000 B -Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1) 07089000 K -Autres légumes à cosse (1)
30 30 30
7 7 7
30 30 30
7 7 7
30
17
30 30 30
7 7 7
30 30
7 7
07.02.0000 K Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. 07031000 S -Oignons et échalotes (1) 07032000 D -Aulx (1)(2) 07039000 M -Poireaux et autres légumes alliacés
Autres taxes
07.03
07.04
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre brassica, à l'état frais ou réfrigéré. 07041000 L -Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis (1) 07042000 Y -Choux de bruxelles (1) 07049000 G -Autres (1) 07.05
07051100 P 07051900 J 07052100 B 07052900 W
Laitues (lactuca sativa) et chicorée (cichorium spp), à l'état frais ou réfrigéré. -Laitues: --Pommées(1) --Autres(1) -Chicorées: --Witloof (Cichorium intybus var foliosum) --Autres(1)
07.06
07.09
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré.
07092000 W -Asperges (1) 07093000 H -Aubergines (1) 07094000 V -Céleris autres que les céleris-raves (1) -Champignons et truffes: 07095100 R --Champignons (1) 07095900 -- Autres 07096000 U -Piments du genre Capsicum ou du genre pimenta (1) 07097000 F -Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) (1) 07099010 R --Olives et câpres (1) 07099090 C --Autres (1)
(1) VHP : Contrôle phytosanitaire. (2) CPO : Certificat phytosanitaire du pays d'origine. (3) A.P.I : Autorisation préalable d’importation délivrée par l’institut national de protection des végétaux (I.N.P.V).
SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 07.10 Légumes, non cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés. 07101000 D -Pommes de terre (1) -Légumes à cosse, écossés ou non: 07102100 Z --Pois (Pisum sativum) (1) 07102200 H --Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1) 07102900 U --Autres (1) 07103000 C -Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) (1) 07104000 P -Mais doux (1) 07108000 M -Autres légumes (1) 07109000 Z -Mélanges de légumes (1) 07.11 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état. 07111000 Y -Oignons (1) 07112000 A -Olives (1) 07114000 J 07115100 07115900 07119000 U 07.12
-Concombres et cornichons (1) -- Champignons du genre Agaricus -- Autres -Autres légumes; mélanges de légumes (1) Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés. 07122000 E -Oignons (1) 07123100 -Champignons du genre Agaricus 07123200 –Oreilles-de-Juda (Auricularia Spp) 07123300 -Trémelles (Tremella Spp) 07123910 -Truffes 07123990 -Autres 07129010 Z -Pommes de terres, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisées, mais non autrement préparées(1) 07129020 K --Destinés à l'assaisonnement (1) 07129090 L --Autres (1) 07.13 Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés. -Pois (Pisum sativum): 07131010 V --De semence (1)(2) 07131090 K --Autres (1) -Pois chiches: 07132010 K --De semence (1)(2) 07132090 X --Autres (1) -Haricots (Vigna spp, Phaseolus spp): --Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek: 07133110 F ---de semence (1)(2) 07133190 T ---autres (1) --Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): 07133210 P ---de semence (1)(2) 07133290 B ---autres (1) -Haricots communs (Phaseolus vulgaris): 07133310 Y ---de semence (1)(2) 07133390 K ---autres (1) -Autres: 07133910 A --De semence (1) 07133990 M --Autres (1) -Lentilles: 07134010 J --De semence (1)(2) 07134090 W --Autres (1) (1) VHP : Contrôle phytosanitaire. (2) CPO : Certificat phytosanitaire du pays d'origine.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
30
17
30 30 30
17 17 17
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17 17 17 17 17 17 17
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17 17
5 15
7 7
DC 15DA/q
5 15
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DC 15DA/q
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DC 15DA/q
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DC 15DA/q
5 15
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DC 15DA/q
5 15
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DC 15DA/q
PRC PRC PRC
SOUSPOSITIONS
07135010 W 07135090 H 07139010 U 07139090 F
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Fèves (Vicia faba var major) et févroles (Vicia faba var equina Vicia faba var minor): --De semence (1)(2) --Autres (1) -Autres: --De semence (1)(2) --Autres (1)
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier. 07141000 G -Racines de manioc (1) 07142000 U -Patates douces (1) 07149000 C -Autres (1).
UC
DD TVA % %
5 15
7 7
DC 15DA/q
5 15
7 7
DC 15DA/q
30 30 30
17 17 17
07.14
(1) VHP : Contrôle phytosanitaire. (2) CPO : Certificat phytosanitaire du pays d'origine.
Autres taxes
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 08 - FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles. 2.- Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants. 3.- Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes: a) pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modérés, sulferage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple); b) pour améliorer ou maintenir leur aspect, (au moyen d'huile végétale, ou par addition de faibles quantité de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.
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SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 08.01 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. -Noix de coco: 08011100T --Desséchées 08011900M --Autres -Noix du Brésil: 08012100E --En coques (1)(2) 08012200N --Sans coques (1)(2). -Noix de cajou: 08013100S --En coques (1)(2) 08013200A --Sans coques (1)(2). 08.02 08021100M 08021200W 08022100Z 08022200H 08023100L 08023200V 08024000P 08025000B 08029000Z
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. -Amandes: --En coques (1)(2) --Sans coques (1)(2). -Noisettes (Corylus spp): --En coques (1)(2) --Sans coques (1)(2). -Noix communes: --En coques (1)(2) --Sans coques (1)(2). -Châtaignes et marrons (Castanea spp)(1)(2) -Pistaches (1)(2) -Autres (1)(2)
08.03 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches. 08030010X -Fraîches (1) 08030090J -Sèches (1)(3). 08.04 08041010D 08041060X 08041090R 08042010R 08042020B 08042030M 08043000S 08044000D 08045000R
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. -Dattes: --Dattes fraîches "deglet nour" (1)(3) --Dattes fraîches, autres (1)(3). --Dattes sèches (1)(3) -Figues: --Fraîches (1) --Sèches (1)(3) --Dénaturées. -Ananas (1)(2). -Avocats (1)(2). -Goyaves, mangues et mangoustans (1)(2)
08.05 Agrumes, frais ou secs. 08051000M -Oranges (1)(2)(3). 08052000Z -Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes (1)(2)(3). 08053000L -Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia) (1)(2)(3) 08054000Y -Pamplemousses et pomelos (1)(2)(3) 08059000H -Autres (1)(2)(3). (1) VHP : Contrôle phytosanitaire. (2) Voir annexe T.V.A. (3) CPO : Certificat phytosanitaire du pays d'origine.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
30 30
17 PRC 17 PRC
30 30
17 PRC 17 PRC
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17 17
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17 PRC 17 PRC
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17 17
PRC PRC
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17 17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC
30 30
17 TIC 20/PRC 17 PRC
30 30 30
7 7 17
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17 17 17 17 T.I.C40/PRC 17 PRC 17 PRC
30
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30 30 30
17 17 17
PRC PRC
SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 08.06 Raisins, frais ou secs. 08061000G -Frais (1). 08062000U -Secs (1)(3).
UC
DD TVA % %
Autres taxes
30 30
17 PRC 17 PRC
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. -Melons (y compris les pastèques): 08071100K --Pastèques (1) 08071900E --Autres (1). 08072000N -Papayes (1)
30 30 30
17 17 17
08.08 Pommes, poires et coings, frais. 08081000W -Pommes (1). 08082000H -Poires et coings (1)
30 30
17 PRC 17 PRC
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais. 08091000R -Abricots (1). 08092000C -Cerises (1). 08093000P -Pêches, y compris les brugnons et nectarines (1) 08094000B -Prunes et prunelles (1)
30 30 30 30
17 17 17 17
08.10 Autres fruits, frais. 08101000K -Fraises (1) 08102000X -Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises (1).
30 30
17 17
08104000W -Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium (1) 08105000H -Kiwis (1) 08109000F -Autres (1)
30 30 30
17 17 17
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17 PRC
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17 17
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17 PRC 17 PRC 17 PRC 17 PRC
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17
08.07
PRC
0809
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. 08111000R -Fraises. 08112000S -Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau 08119000A -Autres
TIC 50 PRC
08.11
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnés d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état. 08121000Z -Cerises. 08122000L -Fraises. 08129000V -Autres
PRC PRC
08.12
08.13
Fruits séchés autres que ceux des n°s 08.01 à 08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre. 08131000U -Abricots (1). 08132000F -Pruneaux (1) 08133000T -Pommes (1). 08134000E -Autres fruits (1) 08135000S -Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre (1) 08.14.0000B Écorces d'agrumes ou melons (y compris les pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées.(1). (1) VHP : Contrôle phytosanitaire. (2) Voir annexe T.V.A. (3) CPO : Certificat phytosanitaire du pays d'origine.
PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 09 - CAFE,THE, MATE ET ÉPICES Notes. 1.- Les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit : a) les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position; b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 09.10. Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes a) ou b) ci-dessus) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit "de Cubèbe" (Piper cubeba) ni les autres produits du n° 12.11. c)
les corn-flakes et autres produits du n° 19.04;
d) les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05; e)
les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);
f)
les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. -Café non torréfiés: 09011100Z --Non décaféiné (1). 09011200H --Décaféiné (1) -Café torréfiés: 09012100L --Non décaféiné (1). 09012200V --Décaféiné (1) 09019000L -Autres (1)
UC
DD TVA % %
Autres taxes
30 30
17 17
TIC 10 TIC 10
30 30 30
17 17 17
TIC 10 TIC 10 TIC 10
30 30
17 17
30
17
30
17
30
17
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. -Poivre: 09041100H --Non broyé ni pulvérisé (1) 09041200S --Broyé ou pulvérisé (1) 09042000L -Piments séchés ou broyés ou pulvérisés(1)
30 30 30
17 17 17
09050000G Vanille (1)
30
17
Cannelle et fleurs de cannelier. 09061000N -Non broyées ni pulvérisées (1). 09062000A -Broyées ou pulvérisées (1).
30 30
17 17
09070000W Girofles (antofles; clous et griffes) (1).
30
17
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. 09081000C -Noix muscades (1). 09082000P -Macis (1). 09083000B -Amomes et cardamomes (1).
30 30 30
17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
5 30
17 17
Thé, même aromatisé. 09021000K -Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg (1) 09022000X -Thé vert (non fermenté) présenté autrement (1). 09023000J -Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3kg (1) 09024000W -Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement (1). 09030000T
Maté. (1).
Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre. 09091000X -Graines d'anis ou de badiane (1). 09092000J -Graines de coriandre (1). 09093000W -Graines de cumin (1) 09094000H -Graines de carvi (1) -Graines de fenouil; baies de genièvre: 09095010F --Graines de fenouil de semence (1). 09095090T --Autres (1).
(1) VHP : Contrôle phytosanitaire.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. 09101000S -Gingembre (1) 09102000D -Safran (1) 09103000R -Curcuma (1) -Autres épices: 09109100W --Mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre (1). 09109900R --Autres (1) (1) VHP : Contrôle phytosanitaire.
UC
DD TVA % % 30 30 30
17 17 17
30 30
17 17
Autres taxes
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 10 - CÉRÉALES. Notes 1.- A) les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges; B) le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé, ou en brisures reste compris dans le n°10.06. 2.- Le n°10.05 ne comprend pas le mais doux (chapitre 07). Note de sous-position: 1.- On considère comme froment (blé) dur le froment de l'espèce triticum durum et les hybrides dérivés du croisement inter spécifique du triticum durum qui présente le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
10019010D 10019090R
Froment (blé) et méteil. -Froment (blé) dur: --De semence (1)(2) --Autres (1). -Autres: --De semence (1)(2) --Autres (1).
10020000E
Seigle (1).
10011010H 10011090V
UC
DD TVA % %
Autres taxes
ex 5
00 00
ex 5
00 00
T.C.L.S
15
17
T.C.L.S
Orge. 10030010K -De semence (1)(2). 10030090X -Autres (1)
5 15
7 7
T.C.L.S
Avoine. -De semence (1)(2). -Autres (1)
5 15
7 7
T.C.L.S
Maïs. 10051000A -De semence (1)(2). 10059000W -Autre (1).
5 15
7 7
T.C.L.S
5 5 5 5
7 7 7 7
T.C.L.S T.C.L.S T.C.L.S T.C.L.S
5 15
7 7
T.C.L.S
5 15
17 17
T.C.L.S
5 30
17 17
T.C.L.S
5 30
17 17
T.C.L.S
5 30
17 17
T.C.L.S
10040010E 10040090S
10061000V 10062000G 10063000U 10064000F
Riz. -Riz en paille (riz paddy) (1). -Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) (1). -Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé (1) -Riz en brisures (1)
Sorgho à grains. 10070010N -De semence (1)(2). 10070090A -Autres (1)
10081010V 10081090G 10082010G 10082090U 10083010U 10083090F 10089010R 10089090C
Sarrasin, millet et ampistes; autres céréales. -Sarrasin: --De semence (1)(2) --Autres (1). -Millet: --De semence (1)(2) --Autres (1). -Alpiste: --De semence (1)(2) --Autres (1). -Autres céréales: --De semence (1)(2) --Autres (1).
(1) VHP : Contrôle phytosanitaire. (2) CPO : Certificat phytosanitaire du pays d'origine
T.C.L.S
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE11 - PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALTS; AMIDONS ET FÉCULES; ENULINES; GLUTENS DE FROMENT. Notes. 1.- Sont exclus du présent chapitre: a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°09.01 ou 21.01 selon le cas); b) les farines, semoules, amidons et fécules préparés du n°19.01; c) les Corn-Flacks et autres produits du n°19.04; d) les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05; e) les produits pharmaceutiques ( chapitre 30) f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilettes préparés ou de préparation cosmétique (chapitre 33). 2.- A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément,en poids et sur produit sec : a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2); b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3). Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n°11.04. B) Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale. Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n°11.04.
Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de: Nature de la céréale (1)
Teneur en en amidon (2)
Teneur en cendres (3)
315 micromètres (microns) (4)
Froment et seigle.
45%
2,5%
80%
Orge . Avoine . Mais et sorgho à grains. Riz. Sarrasin.
45% 45% 45% 45% 45%
3% 5% 2% 1,6% 4%
80% 80% 80% 80%
500 micromètres (microns) (5) 90% -
3.- Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante : a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids; b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids.
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SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 11010000S Farines de froment (blé) ou de méteil (1)
UC
DD TVA % % 30 00
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. 11021000Y -Farine de seigle (1). 11022000K -Farine de mais (1)
30 30
17 7
11029000U -Autres (1)
30
7
30 30 30 30 30
7 00 7 7 7
30 30 30
7 7 7
30 30 30 30 30
7 7 7 7 7
30 30
7 7
11031110M 11031120Y 11031300U 11031900W 11032000
11041100W 11041200E 11041900R 11042100H 11042200S 11042300A 11042900C 11043000L
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. -Gruaux et semoules: --De froment (blé): ---gruaux de froment (blé) (1) ---semoule de froment (blé) (1) --De mais (1). --D'autres céréales (1). -Agglomérés sous forme de pellets: Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exclusion du riz du n°10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. -Grains aplatis ou en flocons: --D'orge (1). --D'avoine (1) --D'autres céréales (1). -Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple): --D'orge (1). --D'avoine (1) --De mais (1). --D'autres céréales (1). -Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (1).
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. 11051000G -Farine, semoule et poudre (1). 11052000U -Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets (1) (1) VHP : Contrôle phytosanitaire.
Autres taxes
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA % %
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du Chapitre 8. 11061000B -Des légumes à cosse secs du n° 07.13. (1) 11062000N -De sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 (1) 11063000A -Des produits du chapitre 8 (1)
30 30 30
7 7 7
Malt, même torréfié. 11071000W -Non torréfié (1) 11072000H -Torréfié (1)
30 30
7 7
Amidons et fécules; inuline. -Amidons et fécules: --Amidon de froment (blé) (1) --Amidon de mais (1) --Fécule de pomme de terre (1). --Fécule de manioc (cassave) (1). -Autres amidons et fécules (1) -Inuline (1).
30 30 30 30 30 30
7 7 7 7 7 7
11090000Y Gluten de froment (blé), même à l'état sec (1)
30
7
11081100Z 11081200H 11081300S 11081400A 11081900U 11082000C
(1) VHP : Contrôle phytosanitaire.
Autres taxes
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 12 - GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES MEDICINALES Notes. 1.- Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graine de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chap.7 ou Chap. 20). 2.- Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06. 3.- Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines à ensemencer du n° 12.09. Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences : a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7); b) les épices et autres produits du Chapitre 9; c) les céréales (Chapitre 10); d) les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11. 4.- Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes :le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe. Sont, par contre, exclus : a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30; b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33; c) les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08. 5.- Pour l'application du n° 12.12, le terme algues ne couvre pas : a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02; b) les cultures de micro-organismes du n° 30.02; c) les engrais des n°s 31.01 ou 31.05.
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SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 12010000Y Fèves de soja, même concassées.(1).
12021000E 12022000S
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. -En coques (1)(2) -Décortiquées, même concassées (1).
UC
DD TVA % % 5 17
30 30
17 17
5
17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
-Graines de coton: 12072010A --De semence (1)(2) 12072090M --Autres (1).
5 5
17 17
12074000N -Graines de sésame (1) 12075000A -Graines de moutarde (1).
5 5
17 17
-Autres: 12079100G --Graines d'oeillette ou de pavot (1). 12079200R --Graines de karite (1). 12079900B --Autres (1).
5 5 5
17 17 17
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde. 12081000X -De fèves de soja (1). 12089000T -Autres (1)
5 5
17 17
5
17
5 5 5 5 5
17 17 17 17 17
5
17
5
17
5 5
17 17
12030000M Coprah.(1) 12040010T 12040090E
12051010 12051090 12059010 12059090
Graines de lin, même concassées. -De semence (1)(2). -Autres (1) Graines de navette ou de colza, même concassées. -Graines de navette, même concassées -De semence (1)(2). -Autres (1) -Graines de colza, même concassées -De semences -Autres
Graines de tournesol, même concassées. 12060010G -De semence (1)(2). 12060090U -Autres (1) Autres graines et fruits oléagineux, même concassés.
12091000 12092100M 12092200W 12092300E 12092400N 12092500X
Graines, fruits et spores à ensemencer. -Graines de betteraves: --Graines de betteraves à sucre (1)(2) -Graines fourragères, autres que les graines de betteraves: --De luzerne (1)(2) --De trèfle (Trifolium spp.) (1)(2). --De fétuque (1)(2) --Du pâturin des près du Kentucky (Poa pratensis L.) (1)(2). --De ray grass (Lolium multiflorum lam, lolium perenne L.)(1)(2).
12092900G --Autres (1). 12093000R -Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs (1)(2). -Autres: 12099100W --Graines de légumes (1)(2). 12099900R --Autres (1)(2) (1) VHP : Contrôle phytosanitaire. (2) CPO : Certificat phytosanitaire du pays d'origine. (2) Prohibition absolue pour le chanvre indien et le Kat.
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PRC PRC
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline. 12101000L -Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets (1). 12102000Y -Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline (1).
UC
DD TVA % %
5
17
5
17
5 5 5 5
17 17 17 17
30
17
15 15 30
17 17 17
15
17
15 15
17 17
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés. 12112000T 12113000 12114000 12119000M
-Racines de ginseng (1) -Coca (Feuilles de) -Paille de pavot -Autres (1) Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs.
12122000M -Algues (1)
12129100E 12129910 12129990
-Autres: --Betteraves à sucre (1). --Cannes à sucre (1) --Autres (1).
12130000H Pailles et balles de céréales brutes; même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets.(1)(2). Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragères, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets. 12141000P -Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne (1)(2) 12149000K -Autres (1)(2) (1) VHP : Contrôle phytosanitaire. (2) CPO : Certificat phytosanitaire du pays d'origine. (2) Prohibition absolue pour le chanvre indien et le Kat.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE13 - GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX. Note. 1.- Le n° 13.02 comprend notamment, l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium. En sont, par contre, exclus : a) les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 17.04); b) les extraits de malt (n° 19.01); c) les extraits de café, de thé ou de maté (n° 21.01); d) les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques, ainsi que les préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (Chapitre 22); e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des n°s 29.14 ou 29.38; f) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 30.06); g) les extraits tannants ou tinctoriaux (n°s 32.01 ou 32.03); h) les huiles essentielles, liquides ou concrètes, et les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication des boissons (Chapitre 33); ij) le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles.
UC
DD TVA % %
13012000D -Gomme arabique (1) 13019000M -Autres (1)
5 5
17 17
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés. -Sucs et extraits végétaux: 13021100V --Opium (1)(2) 13021200D --De réglisse (1) 13021300M --De houblon (1).
5 5 5
17 17 17
5 5
17 17
5
17
5 5
17 17
13021900P --Autres (1). 13022000Y -Matières pectiques, pectinates et pectates(1) -Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: 13023100U --Agar-agar (1) 13023200C --Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés (1) 13023900N --Autres (1).
Autres taxes
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 14 - MATIÈRES A TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMES NI COMPRIS AILLEURS.
Notes. 1.- Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI, les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelque soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles. 2.- Le n° 14.01 comprend notamment les bambous (même fondus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou tints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotins et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (n°44.04). 3.- N'entre pas dans le n° 14.04 la laine de bois (n°44.05) et les têtes préparées pour articles de brosserie (n°96.03).
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) 14011000Y -Bambous (1) 14012000K -Rotins (1). 14019000U -Autres (1)
14.04
UC
DD TVA % %
5 5 5
7 7 7
15
17
5 15 15 15
17 7 7 17
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs. -Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage:
14042000U -Linters de coton (1) -Autres: 14049010N --Grains durs, pépins, coques, noix à tailler(1). 14049020Z --Alfa (1) 14049030K --Sparte et diss (1) 14049090A --Autres (1). (1) V.P.H: Contrôle phytosanitaire.
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SECTION III - GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE. Retour au sommaire
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Chapitre 15- Graisses, huiles animales ou végétales; produits / leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale/végétale.
.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN.
SECTION III - GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES;CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE. Rechercher
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 15 - GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUIT DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du n° 02.09; b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 18.04);
c)
les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du n° 04.05 (Chapitre 21 généralement);
d) les cretons (n° 23.01) et les résidus des n°s 23.04 à 23.06; e) les acides gras isolés, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la Section VI; e) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02). 2.- Le n° 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (n° 15.10). 3.- Le n° 15.18 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes. 4.- Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le n° 15.22.
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DÉSIGNATION DES PRODUITS SOUSPOSITIONS 15010000T Graisses de porc (y compris le saindoux ) et graisses de volailles, autres que celles du n° 02.09 ou du n°15.03.(1)(2)
UC
DD TVA % % 30
17
15020000M Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n°15.03.(1)(2)
15
17
15030000G Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées.(1)(2).
15
17
15 15 15 15
17 17 17 17
15
17
15
17
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. -Huile brute, même dégommée: 15071010H --Pour l'industrie alimentaire 15071090V --Autres. 15079000T -Autres.
15 15 30
17 17 17
Huiles d'arachides et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. -Huile brute: 15081010C --Pour l'industrie alimentaire (3) 15081090P --Autres (3) 15089000M -Autres (3).
15 15 30
17 17 17
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. -Vierges: 15091010X --Pour l'industrie alimentaire (3) 15091090J --Autres (3). 15099000G -Autres (3).
30 30 30
17 17 17
15100000
30
17
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. -Huiles de foie de poissons et leurs fractions: 15041010Z --Huiles de foie de morue (1)(2). 15041090L --Autres (1)(2). 15042000A -Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies(1)(2). 15043000M -Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions (1)(2). 15050000
Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline.
15060000R Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.(1)(2)
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions du n°15.09.
(1) V.P.H: Contrôle phytosanitaire.
Autres taxes
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. -Huile brute: 15111010L --Pour l'industrie alimentaire (3) 15111090Y --Autres (3) 15119000M -Autres (3).
UC
DD TVA % %
15 15 30
17 17 17
15 15 30
17 17 17
15 30 30
17 17 17
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. -Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions: --Huile brute: 15131110J ---pour l'industrie alimentaire (1). 15131190W ---autres (1). 15131900T --Autres (1) -Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: --Huiles brutes: 15132110W ---pour l'industrie alimentaire (1). 15132190H ---autres (1). 15132900E --Autres (1)
15 15 30
17 17 17
15 15 30
17 17 17
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. -Huiles brutes: 15141110 --De colza, pour l'industrie alimentaire (1). 15141190 -Autres 15141900 -Autres 15149111 --De navette ou de moutarde, pour l'industrie alimentaire 15149119 -Autres (1). 15149190 -Autres 15149900 -Autres (1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire (2) D. C = Dérogation sanitaire (3) V.P.H = Contrôle phytosanitaire
15 15 30 15 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17
15121110P 15121190B 15121900Y 15122110B 15122190N 15122900K
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fraction, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. -Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: --Huiles brutes: ---pour l'industrie alimentaire (1). ---autres (1). --Autres (1) -Huiles de coton et ses fractions: --Huile brute, même dépourvue de gossypol: ---pour l'industrie alimentaire (1). ---autres (1). --Autres (1)
Autres taxes
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
15153010N 15153090A
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fraction, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. -Huile de lin et ses fractions: --Huile brute (1). --Autres (1) -Huile de maïs et ses fractions: --Huile brute: ---pour l'industrie alimentaire (1). ---autres (1). --Autres (1) -Huile de ricin et ses fractions: --Brute (1). --Autres (1)
15155010M 15155020Y 15155090Z 15159011 15159019 15159091 15159099
-Huile de sésame et ses fractions: --Brutes, pour l'industrie alimentaire (1). --Brutes, autres (1). --Autres (1) -Pour l'industrie alimentaire --Autres -Huile de jojoba et ses fractions -Autres
15151100M 15151900G 15152110K 15152190X 15152900U
15161010J 15161090W 15162010W 15162020G 15162090H
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestréfiées, réestréfiées ou élaidinisées, même raffinées, mais non autrement préparées. -Graisses et huiles animales et leurs fractions: --Huile de foie de morue (2). --Autres (2) -Graisses et huiles végétales et leurs fractions: --Huile de lin (1). --Huile de ricin (1) --Autres (1)
Margarine, mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n°15.16. 15171000T -Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide 15179000N -Autres (2). (1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire (2) D. C = Dérogation sanitaire (3) V.P.H = Contrôle phytosanitaire
UC
DD TVA % %
15 30
17 17
15 30 30
17 17 17
15 30
17 17
15 30 30 15 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17
30 30
17 17
30 30 30
17 17 17
30 30
17 17
Autres taxes
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n°15.16; mélanges ou préparations non alimentaire de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs. 15180010L -Linoxyne (2). 15180090Y -Autres (2).
UC
DD TVA % %
30 30
17 17
30
17
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés. 15211000W -Cires végétales (3) 15219000S -Autres (3).
15 15
17 17
15220000D Dégras, résidus provenant du traitement des corps gras des cires animales ou végétales.
30
17
15200000P
Glycérol brut, eaux et lessives glycérineuses.
(1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire (2) D. C = Dérogation sanitaire (3) V.P.H = Contrôle phytosanitaire
Autres taxes
SECTION IV- PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUES. Retour au sommaire
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Chapitre 16- Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. Chapitre 17- Sucres et sucreries. Chapitre 18- Cacao et ses préparations. Chapitre 19- Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries. Chapitre 20- Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes. Chapitre 21- Préparations alimentaires diverses. Chapitre 22- Boissons, liquides alcooliques et vinaigres. Chapitre 23- Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux. Chapitre 24- Tabacs et succédanés de tabac fabriqués.
.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN.
SECTION IV - PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABACS FABRIQUES.
Note.
1- Dans la présente section l'expression agglomérés sous forme de pellets, désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc..., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 16 - PRÉPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUE. Notes. 1.- Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, les crustacés, les mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au n°05.04. 2.- Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lors que ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n°19.02 ni aux préparations des n°21.03 ou 21.04. Notes de sous-positions. 1.- Au sens du n°1602.10, on entend par préparations homogénéisées de préparations de viandes, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliment pour enfants ou pour usage diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 gs. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viandes ou d'abats. Le n°1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n°16.02. 2.- Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom communs appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le chapitre 3 sous les mêmes appellations.
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SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 16010000Z Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, préparations alimentaires à base de ces produits.(1). 16021000F 16022000T 16023100N 16023200X 16023900H 16024100A 16024200J 16024900V 16025000D 16029010 16029020M 16029090Z
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang. -Préparations homogénéisées. -De foies de tous animaux (1) -De volailles du n°01.05: --De dinde (1). --De coqs et de poules (1). --Autres (1). -De l'espèce porcine: --Jambons et leurs morceaux (1) --Épaules et leurs morceaux (1). --Autres, y compris les mélanges (1) -De l'espèce bovine (1)(2)(3). -Autres, - Conserves ovines(1)(3) --Conserves de gibier (1)(3) --Autres (1)(3)
16030000N Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
UC
DD TVA % %
Autres taxes
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30 30 30
17 PRC 17 PRC 17 PRC 5DA/kg TAB/PRC
30 30 30
5 DA/kgTAB/PRC 17 17 PRC
30
17
PRC
16041100D 16041200M 16041300W 16041400E 16041500N 16041600X 16041900Y 16042000G 16043000U
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. -Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés: --Saumons. --Harengs --Sardines, sardinelles et sprats ou ésprots. --Thons, listaos et bonites (Sarda Spp.) --Maquereaux --Anchois --Autres. -Autres préparations et conserves de poissons. -Caviar et ses succédanés
30 30 30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC PRC PRC TIC 50/PRC
16051000P 16052000B 16053000N 16054000A 16059000K
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. -Crabes. -Crevettes . -Homards -Autres crustacés. -Autres
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC PRC
(1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire. (2) D.S = Dérogation sanitaire. (3) = Voir annexe taxe à l'abattage.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 17 - SUCRE ET SUCRERIES Note. 1.- Le présent chapitre ne comprend pas: a) les sucreries contenant du cacao (n°18.06); b) les sucres chimiquement purs ( autre que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) et les autres produits du n°29.40; c) les médicaments et autres produits du chapitre 30. Note de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 1701.11 et 1701.12 on entend par sucre brut le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieur à 99,5°.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide. -Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants: 17011100B --De canne 17011200K --De betterave. 17019100X -Additionnés d'aromatisants ou de colorants 17019900S -Autres
UC
DD TVA % %
5 5 30 30
17 17 17 17
30 30 30
17 17 17
30
17
30 30
17 17
30 30
17 17
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre. -Mélasses de canne: 17031010T --Destinées à la fabrication de produits mélassés pour la nourriture des animaux 17031090E --Autres 17039000C -Autres
15 15 15
17 17 17
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). 17041000B -Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre 17049000X -Autres
30 30
17 17
17021100W 17021900R 17022000Z 17023000L 17024000Y 17025000K 17026000X 17029000H
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés. -Lactose et sirop de lactose: --Contenant en poids 99% ou plus de lactose, exprime en lactose anhydre calculé sur matière sèche. --Autres -Sucre et sirop d'érable -Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose. -Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose -Fructose chimiquement pur. -Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50% de fructose. -Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti).
Autres taxes
PRC
PRC PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 18 - CACAO ET SES PRÉPARATIONS Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04. 2.- Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
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SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 18010000M Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés. (1)
UC
DD TVA % % 17 5
Autres taxes
18020000G Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao.(1).
15
17
Pâte de cacao, même dégraissée. 18031000N -Non dégraissée 18032000A -Complètement ou partiellement dégraissée
15 15
17 17
18040000W Beurre, graisse et huile de cacao
15
17
18050000R Poudre de cacao; sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
15
17
30
17
PRC
30
17
PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
18061000X Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 18062000J -Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants -Autres préparations présentées soit en blocs, ou en barres, d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2Kg. -Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: 18063100E --Fourrés. 18063200N --Non fourrés 18069000T -Autres (1) V.P.H = Contrôle phytosanitaire.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 19 - PRÉPARATIONS A BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16); b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09); c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30. 2.- Aux fins du n°19.01, on entend par farines et semoules: a) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11; b) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre, autre que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n°07.12), de pommes de terre (n°11.05) ou de légumes à cosse secs (n°11.06). 3.- Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06. 4.- Au sens du n° 19.04, l'expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
Extraits de malt; préparation alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sue une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparation alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. -Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail: 19011010S --Farines lactées même sucrées, contenant du cacao. 19011020C --Farines lactées même sucrées ne contenant pas d cacao 19011090D --Autres 19012000T -Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n°19.05. 19019000B -Autres
DD TVA % %
Autres taxes
5 5 5
7 7 17
30 30
17 17
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé. -Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: 19021100J --Contenant des oeufs. 19021900D --Autres 19022000M -Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées). 19023000Z -Autres pâtes alimentaires 19024000L -Couscous.
30 30 30 30 30
7 7 7 7 7
19030000H Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.
30
17
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC PRC
30 30 30
17 17 17
30 30
17 17
30 30 30 30
17 00 17 17
*
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes", par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs. 19041000P -Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 19042000B -Préparation alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grilles ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées. 19049000K -Autres
19051000J 19052000W 19053000H 19054010F 19054090T 19059010R 19059020B 19059030M 19059090C
*
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires. -Pain croustillant dit "knackebrot". -Pain d'épices -Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes. -Biscottes, pain grillé et produits similaires grillé: --Biscottes --Autres -Autres: --Hosties, cachets vides pour médicaments et similaires --Pain de consommation courante, pain azyme ou matzé. --Biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire --Autres.
Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001)
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 20 - PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11; b) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16); c) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n°21.04 2.- N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06). 3.- Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a). 4.- Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 20.02. 5.- Au sens du n° 20.09, on entend par jus non fermentés, sans addition d'alcool les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol. Notes de sous-positions. 1.- Au sens du n° 2005.10, on entend par légumes homogénéisés des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05. 2.- Au sens du n° 2007.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07.
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DÉSIGNATION DES PRODUITS SOUSPOSITIONS Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique. 20011000M -Concombres et cornichons 20012000Z -Oignons -Autres: 20019010U --Olives. 20019020E --Câpres 20019090F --Autres. Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. 20021000G -Tomates entières ou en morceaux -Autres: 20029010N --Double concentré de tomate, dont la matière sèche soluble n'excède pas 28% 20029020Z --Triple concentré de tomate, dont la matière sèche soluble est comprise entre 36 et 38%. 20029090A --Autres. Champignons et truffes, pépères ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. 20031000B -Champignons 20032000N -Truffes Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autre que les produits du n° 20.06. 20041000W -Pommes de terre -Autres légumes et mélanges de légumes: 20049010C --Petits pois, haricots verts, carottes et mélanges de ces légumes 20049020N --Olives. 20049030Z --Câpres 20049090P --Autres.
20051000X 20052000C 20054000B 20055100X 20055900S 20056000A 20057000M 20058000Z 20059000L
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autre que les produits du n° 20.06. -Légumes homogénéisés. -Pommes de terre -Pois (Pisum sativum). -Haricots (Vigna spp, Phaseolus spp): --Haricots en grains --Autres. -Asperges -Olives. -Mais doux (Zea mays var. saccharata) -Autres légumes et mélanges de légumes.
20060000Y Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés). Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autre édulcorants. 20071000E -Préparations homogénéisées. -Autres: 20079100J --Agrumes. 20079900D --Autres.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
30 30
17 17
PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30
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17 17 17
PRC PRC PRC
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17
PRC
30
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PRC
30 30
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PRC PRC
SOUSPOSITIONS
20081100H 20081900C 20082000L 20083000Y 20084000K 20085000X 20086000J 20087000W 20088000H 20089100D 20089200M 20089900Y
DÉSIGNATION DES PRODUITS Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs. -Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: --Arachides. --Autres, y compris les mélanges -Ananas en conserve -Agrumes -Poires. -Abricots. -Cerises. -Pêches. -Fraises. -Autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du n° 2008.19: --Coeurs de palmiers. --Mélanges --Autres.
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. -Jus d'orange: 20091100C --Congelés. 20091200 -Non congelés, d'une valeur brix n'excédant pas 20 20091900X --Autres. -Jus de pamplemousse ou de pomelo 20092100 -D'une valeur brix n'excédant pas 20 20092900 -Autres -Jus de tout autre agrume. 20093100 -D'une valeur brix n'excédant pas 20 20093900 -Autres -Jus d'ananas. 20094100 -D'une valeur brix n'excédant pas 20 20094900 -Autres 20095000S -Jus de tomate. -Jus de raisin (y compris les moûts de raisin). 20096100 -D'une valeur brix n'excédant pas 20 20096900 -Autres -Jus de pomme 20097100 -D'une valeur brix n'excédant pas 20 20097900 -Autres -Jus de tout autre fruit ou légume: 20098010 --D'une valeur brix n'excédant pas 20 20098090A --Autres. 20099000P -Mélanges de jus
UC
DD TVA % %
Autres taxes
30 30 30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17 17 17
30 30 30
17 17 17
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17 17
PRC
15 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
PRC
PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 21 - PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les mélanges de légumes du n° 07.12; b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01); c) le thé aromatisé (n°09.02); d) les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10; e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16); f) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04; g) les enzymes préparées du n° 35.07. 2.- Les extraits des succédanés visés à la Note 1 b) ci-dessus relèvent du n° 21.01. 3.- Au sens du n° 21.04, on entend par préparations alimentaires composites homogénéisées, des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés. -Extraits, essences et concentrés de café et préparation à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: 21011100C --Extraits, essences et concentrés. 21011200L --Préparation à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café. 21012000F -Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté 21013000T -Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés.
UC
DD TVA % %
30 30
17 17
30
17
30
17
15 15 15
7 7 7
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées. -Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou 21041000C bouillons préparés(1) 21042000P -Préparations alimentaires composites homogénéisées (1)
30 30
17 17
21050000K Glaces de consommation, même contenant du cacao.
30
17
30
17
15 30
17 17
Levures ( vivantes ou mortes ); autres micro-organismes monocellulaires morts ( à l'exclusion des vaccins du n°30.02); poudres à lever préparées. 21021000N -Levures vivantes. 21022000A -Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts. 21023000M -Poudres à lever préparées. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée. 21031000H -Sauce de soja 21032000V -"Tomato-ketchup" et autres sauces tomates -Farine de moutarde et moutarde préparée: 21033010T --Farine de moutarde 21033090E --Moutarde préparée -Autres: 21039010P --Harissa 21039090B --Autres.
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. -Concentrats de protéines et substances protéiques texturées. -Autres: 21069010Y --Préparation composées et extraits concentrés entrant dans la fabrication des boissons gazeuses 21069090K --Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ail. 21061000S
(1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire (pour les préparations à base de produits animaux)
#
Extraites de la liste des DAP les différentes levures destinées à la fabrication du pain
Autres taxes
# # #
PRC PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 22 - BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits de ce chapitre (autres que ceux du n°22.09 à préparer à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n°21.03 généralement); b) l'eau de mer (n° 25.01); c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.53); d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (n° 29.15); e) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04; f) les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33). 2.- Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le titre alcoométrique volumique est déterminé à la température de 20 °C. 3.- Au sens du n° 22.02, on entend par boissons non alcooliques les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08. Note de sous-position. 1.- Au sens du n° 2204.10, on entend par vins mousseux les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige. 22011000A -Eaux minérales et eaux gazéifiées 22019000W -Autres.
DD TVA % %
Litre Litre
30 30
17 PRC 7 PRC
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gézeiffiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°20.09. 22021000V -Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 22029000R -Autres
Litre Litre
30 30
17 PRC 17 PRC
22030000C Bières de malt.(1).
Litre
30
17
TIC/PRC
Litre
30
17
DC/PRC
Litre Litre Litre
30 30 30
17 17 17
D.C D.C D.C
Litre Litre
30 30
17 17
D.C D.C
Autres boissons fermentées (cidre, poire, hydromel, par exemple); mélange de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs. (2)(3)
Litre
30
17
D.C
22072000E
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturé de tous titre. -Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus (2)(3). -Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres (2)(3)
Litre Litre
30 30
17 17
22082000Z 22083000L 22084000Y 22085000K 22086000X 22087000J 22089000H
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. -Eaux-de-vie de vin ou marc de raisin (2)(3) -Whiskies (2)(3) -Rhum et autres eaux-de-vie -Gin et genièvre (2)(3). -Vodka (2)(3). -Liqueurs (2)(3). -Autres (2)(3)
L.al.Pur L.al.Pur L.al.Pur L.al.Pur L.al.Pur L.al.Pur L.al.Pur
30 30 30 30 30 30 30
17 D.C/PRC 17 TIC 90/PRC 17 D.C/PRC 17 TIC 90/PRC 17 TIC 90 17 D.C 17 TIC 90
Litre
30
17
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du n°20.09. 22041000J -Vins mousseux (2)(3). -Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée: 22042100E --En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l (2)(3). 22042900Z --Autres (2)(3). 22043000H -Autres moûts de raisin (2)(3). Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques. 22051000D -En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l (2)(3). 22059000Z -Autres (2)(3) 22060000L
22071000T
22090000V Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique (1) T.I.C = Voir annexe taxe intérieure de consommation. (2) Titre de régie (3) D. C = Voir annexe droit de circulation sur les alcools
Autres taxes
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 23 - RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX. Note. 1.- Sont inclus dans le n°23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons. 23011000G -Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons(1) 23012000U -Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets; de poissons ou de crustacés; de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques (1).
UC
DD TVA % %
30
17
30
17
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitement des céréales ou des légumineuses. 23021000B -De mais.
30
17
23023000A -De froment. 23024000M -D'autres céréales 23025000Z -De légumineuses.
30 30 30
17 17 17
30
17
30 30
17 17
23040000D Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja.
30
17
23050000Y Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
30
17
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05. 23061000E -De graines de coton 23062000S -De graines de lin. 23063000D -De graines de tournesol 23064000R -De navette ou de colza. 23065000C -De noix de coco ou de coprah 23066000P -De noix ou d'amandes de palmiste
30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17
23069000A -Autres
30
17
23070000M Lies de vin; tartre brut.
30
17
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs. 23081000U -Glands de chêne et marrons d'Inde(1). 23089000P -Autres (1)
30 30
17 17
30
17
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. 23031000W -Résidus d'amidonnerie et résidus similaires. 23032000H -Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie. 23033000V -Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. 23091000N -Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail (1). -Autres: (1) 23099010V --Préparations pour l'allaitement des veaux 23099020F --Sténérol, oligo-éléments, ampromix plus. 23099030S --Zinc bacitraine destiné à la fabrication des aliments pour le bétail 23099040C --Concentré minéral vitaminé et/ou azoté. 23099090G --Autres. (1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire
Autres taxes
PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 24 - TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES. Note. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30).
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DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
SOUSPOSITIONS Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac. (1) 24011000N -Tabacs non écotés 24012000A -Tabacs partiellement ou totalement écotés * 24013000M -Déchets de tabac Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac. 24021000H -Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac (2). 24022010 -Cigarettes contenant du tabac blond (2). 24022090 -Cigarettes contenant du tabac (autres) 24029000D -Autres (2).
Cent
Autres tabacs et succédanés de tabacs, fabriqués; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de tabac. 24031000C -Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion * - Autres: 24039100G --Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"(2) 24039900B --Autres (2) (1) I.P.H = Contrôle phytosanitaire (2) T.I.C = voir annexe taxe intérieure sur les tabacs. Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001) *
DD TVA % %
Autres taxes
15 15 15
17 17 17
30
17
TIC
30 30 30
17 17 17
TIC TIC TIC
30
17
TIC
30 30
17 17
TIC
SECTION V- PRODUITS MINÉRAUX Retour au sommaire
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.Chapitre 25- Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments. Chapitre 26- Minerais, scories et cendres. Chapitre 27- Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales.
.
SECTION V PRODUITS MINÉRAUX.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 25 -SELS; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS. Notes. 1.- Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position. Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance anti poussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02); b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3 (n° 28.21); c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30; d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33); e) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03); f) les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03); g) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.23; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01); h) les craies de billards (n° 95.04); ij) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09). 3.- Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est à classer au n°25.17. 4.- Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA % %
Autres taxes
Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer. 25010010U -Chlorure de sodium pur 25010090F -Autres.
15 15
17 PRC (0% UE) 17 PRC (0% UE)
25020000C Pyrites de fer non grillées
5
17
(0% UE)
25030000X Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal
5
17
(0% UE)
Graphite naturel. 25041000D -En poudre ou en paillettes 25049000Z -Autres.
5 5
17 17
(0% UE) (0% UE)
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du Chapitre 26. 25051000Y -Sables siliceux et sables quartzeux (1). 25059000U -Autres sables (1)
5 5
17 17
(0% UE) (0% UE)
25061000T
Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. -Quartz.
5
17
(0% UE)
25062000
-Quartzites:
5
17
(0% UE)
Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés. 25070010L -Bruts. 25070020X -Calcinés ou pulvérisés.
5 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du n°68.06), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas. 25081000G -Bentonite
15
17
(0% UE)
25083000F
-Argiles réfractaires -Autres argiles: 25084010D --Tfal, ghassoul 25084090R --Autres 25085000E -Andalousite; cyanite et sillimanite. 25086000S -Mullite 25087000D -Terres de chamotte ou de dinas.
5
17
(0% UE)
5 5 5 5 5
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
25090000P
15
17
(0% UE)
5 5
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Craie.
Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées. 25101000W -Non moulus 25102000H -Moulus. Sulfate de baryum naturel (barytine); Carbonate de baryum naturel (witherite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du n°28.16. 25111000R -Sulfate de baryum naturel (barytine) 25112000C -Carbonate de baryum naturel (witherite) (1) Prohibition = (voir annexe Art.7 décret 93/286 du 13/11/93) (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine pour le terreau Art. 8 du décret 93/286 du 13/11/93. (3) V.P.H = Contrôle phytosanitaire pour le terreau.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées. 25120010J -Kieselguhr. 25120090W –Autres
UC
DD TVA % %
Autres taxes
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
5
17
(0% UE)
-Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels
5
17
(0% UE)
25140000M Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire.
5
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement. 25131000
25132000S
-Pierre ponce:
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. -Marbres et travertins: 25151100C --Bruts ou dégrossis. 25151200L --Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire -Ecaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre: 25152010S --Brut ou dégrossi 25152020C --Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. -Granit: 25161100X --Brut ou dégrossi. 25161200F --Simplement débité, par sciage ou autrement; en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 25162000
-Grès:
15
17
(0% UE)
25169000J
-Autres pierres de taille ou de construction
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même concernant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granules, éclats et poudres de pierres des n°s 25.15 ou 25.16, même traités thermiquement. 25171000H -Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement
(1) Prohibition = (voir annexe Art.7 décret 93/286 du 13/11/93) (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine pour le terreau Art. 8 du décret 93/286 du 13/11/93. (3) V.P.H = Contrôle phytosanitaire pour le terreau.
SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS POSITIONS 25172000V -Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le n° 2517.10. 25173000G -Tarmacadam . -Granulés, éclats et poudres de pierres des n°s 25.15 ou 25.16, même traités thermiquement: 25174100C --De marbre. 25174900X --Autres.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Dolomie, même frittée ou calcinée; dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie. 25181000C -Dolomie non calcinée ni frittée, dite "crue". 25182000P -Dolomie calcinée ou frittée . 25183000B -Pise de dolomie .
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calciné à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur. 25191000X -Carbonate de magnésium naturel (magnésite) 25199000T -Autres .
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Gypse; anhydrite; plâtre, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs. 25201000S -Gypse; anhydrite 25202000D -Plâtres.
5 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
25210000Z
Castines; pierres à chaux ou à ciment
5
17
(0% UE)
25221000E 25222000T 25223000E
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du n° 28.25. -Chaux vive . -Chaux éteinte . -Chaux hydraulique
15 17 15 17 15 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15 15 15
17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
25240000H Amiante (asbeste)
15
17
(0% UE)
Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières ("splitting"); déchets de mica. 25251000P -Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières 25252000B -Mica en poudre 25253000N -Déchets de mica .
15 17 15 17 15 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
25231000A 25232100W 25232900R 25233000Z 25239000W
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés. -Ciments non pulvérisés dits "clinkers" -Ciments Portland: --Ciments blancs, même colorés artificiellement --Autres -Ciments alumineux ou fondus -Autres ciments hydrauliques
(1) Prohibition = (voir annexe Art.7 décret 93/286 du 13/11/93) (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine pour le terreau Art. 8 du décret 93/286 du 13/11/93. (3) V.P.H = Contrôle phytosanitaire pour le terreau.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA % %
Autres taxes
Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc. 25261000J -Non broyés ni pulvérisés . 25262000W -Broyés ou pulvérisés .
5 15
17 17
25270000S
5
17
5 5
17 17
(0% UE) (0% UE)
5
17
(0% UE)
5 5 5
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
5 5 5 5
17 17 17 17
(0% UE) (0% UE)
Cryolithe naturelle; chiolite naturelle.
Borates naturels et leurs concentrés (même calcinés), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85% de H3BO3 sur produit sec. 25281000Y -Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calcinés) 25289000U -Autres . Feldspath; leucite; néphiline et néphéline syénite; spath fluor. -Feldspath. -Spath fluor: 25292100N --Contenant en poids 97% ou moins de fluorure de calcium 25292200X --Contenant en poids plus de 97% de fluorure de calcium . 25293000S -Leucite; népheline et népheline syenite. 25291000T
25301000M 25302000Z 25304000Y 25309000H
Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs. -Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées -Kieserite, épsomite (sulfates de magnésium naturels). -Oxydes de fer micacés naturels -Autres (1)(2)(3)
(0% UE) (0% UE)
(0% UE)
(1) Prohibition = (voir annexe Art.7 décret 93/286 du 13/11/93) (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine pour le terreau Art. 8 du décret 93/286 du 13/11/93. (3) V.P.H = Contrôle phytosanitaire pour le terreau.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 26 -MINERAIS, SCORIES ET CENDRES. Notes. 1.- le présent chapitre ne comprend pas:
a) les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n°25.17); b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n°25.19); c) les scories de déphosphoration du chapitre 31;
d) les laines de laitiers, de scories, de roche et les laines minérales similaires (n°68.06); e) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n°71.12); f) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenus par fusion des minerais (sectionXV). 2.- Au sens des n°s 26.01 à 26.17, on entend par minerais les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du n°28.44 ou des métaux des sections XIV ou XVI même s'ils sont destinés à des fins non métallurgique, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique. 3.- N'entrent sous le n°26.20 que les scories, cendres et résidus qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques. Rechercher
SOUSPOSITIONS
26011100K 26011200U 26012000N 26020000 J 26030000D 26040000Y 26050000T 26060000M 26070000G 26080000B 26090000W 26100000R 26110000K 26121000S 26122000D 26131000L 26139000G 26140000U 26151000A 26159000W 26161000V 26169010B 26169090N 26171000P 26179000K 26180000X 26190000S
26201100G 26201900B 26202100 26202900 26203000X 26204000J 26206000W 26209100F 26209900
DÉSIGNATION DES PRODUITS Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillés (cendres de pyrites). -Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillés(cendres de pyrites): --Non agglomérés. --Agglomérés -Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites). Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids, sur produit sec. Minerais de cuivre et leurs concentrés. Minerais de nickel et leurs concentrés. Minerais de cobalt et leurs concentrés. Minerais d'aluminium et leurs concentrés Minerais de plomb et leurs concentrés. Minerais de zinc et leurs concentrés Minerais d'étain et leurs concentrés Minerais de chrome et leurs concentrés Minerais de tungstène et leurs concentrés Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés. -Minerais d'uranium et leurs concentrés -Minerais de thorium et leurs concentrés Minerais de molybdène et leurs concentrés. -Grillés -Autres Minerais de titane et leurs concentrés Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés. -Minerais de zirconium et leurs concentrés. -Autres Minerais de métaux précieux et leurs concentrés. -Minerais d'argent et leurs concentrés. -Autres: --Minerais d'or et leurs concentrés. --Autres Autres minerais et leurs concentrés. -Minerais d'antimoine et leurs concentrés. -Autres. Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication du fer ou de l'acier. Scories, cendres laitiers et résidus (autres que ceux de la fabrication de la fonte,du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs composés. -Contenant principalement du zinc: --Mattes de galvanisation. --Autres -Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonnants au plomb -Autres -Contenant principalement du cuivre -Contenant principalement de l'aluminium. -Contenant arsenic,mercure,thallium, leurs mélanges utilises pour extraction Contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges.
--Autres
(1) Prohibition = (voir annexe Art.7 décret 93/286 du 13/11/93) (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine pour le terreau Art. 8 du décret 93/286 du 13/11/93. (3) V.P.H = Contrôle phytosanitaire pour le terreau.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
5 5 5
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
5 5
17 17
(0% UE) (0% UE)
5 5 5
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
5 5
17 17
(0% UE) (0% UE)
5
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5 5
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(0% UE) (0% UE)
5
17
(0% UE)
5
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(0% UE)
5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 27 - COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11; b) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04; c) les hydrocarbures non saturés mélangés des n°s 33.01, 33.02 ou 38.05. 2.- Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention. Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39). Notes de sous-positions. 1.- Au sens du n° 2701.11, on entend par anthracite une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %. 2.- Au sens du n° 2701.12,on entend par houille bitumineuse une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg. 3.- Au sens des n°s2707.10,2707.20,2707.30, 2707.40 et 2707.60,on entend par benzols(benzène), toluols(toluène), xylols(xylène), naphtalène et phénols des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, toluène, xylène, naphtalène et phénol.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. -Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées: 27011100S --Anthracite. 27011200A --Houilles bitumineuses 27011900L --Autres houilles 27012000V -Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille
DD TVA % %
Autres taxes
5 5 5
17 17 17
5
17
Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais. 27021000C -Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés. 27022000P -Lignites agglomérés.
5 5
17 17
27030000K Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée.(1)(2)
5
17
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue. 27040010R -Cokes et semi-cokes 27040020B -Charbon de cornue
5 5
17 17
5
17
5
17
(0% UE)
L L
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
L L
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
L L
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
27050000Z
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.
M3
27060000U Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même désydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués.
27071010L 27071090Y 27072010Y 27072090K 27073010K 27073090X 27074000L 27075000Y
27079100E 27079910K 27079920W 27079930G 27079940T 27079990X
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituant non aromatiques. -Benzols: --Carburants ou comburants. --Autres usages. -Toluols: --Carburants ou comburants --Autres usages. -Xylols: --Carburants ou comburants --Autres usages. -Naphtalène -Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65% ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d'après la méthode ASTM D86. -Autres: --Huile de réosote. --Autres: ---solvants-naphta carburants ou comburants. ---solvants-naphta, autres usages. ---crésols et xylénols. ---anthracène ---autres huiles et autres produits.
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux. 27081000V -Brai. 27082000G -Coke de brai (1) V.P.H = Contrôle phytosanitaires. (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine. (3) Taxe sur les produits pétroliers (voir annexe T.P.P). (4) Gaz de pétrole liquéfié (GPL) à usage carburant = TVA 17%.
L L
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 27090010N -A l'entrée en usine exercée. 27090090A -Autres.
27101111J 27101112K 27101113L 27101114M 27101115N 27101119T 27101121V 27101122W 27101123X 27101124Y 27101125Z 27101129D 27101931F 27101932G 27101933H 27101934J 27101935K 27101936L 27101937M 27101938N 27101939P
Huile de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base. -Huiles légères et moyennes à l'importation: --Essence d'aviation --Essence super (3). --Essence normal (3). --Pétrole lampant (kérozène). --White spirit. --Autres huiles légères et moyennes -Huiles légères et moyennes à la sortie des usines exercées: --Essence d'aviation. --Essence super (3). --Essence normal (3). --Pétrole lampant (kérozène). --White spirit. --Autres huiles légères et moyennes -Huiles lourdes à l'importation: --Gaz-oils (3) --Fuels-oils domestique. --Fuels-oils légers --Fuels-oils lourds (3) --Huile dite de vasline ou de paraffine (type "water-white") --Spindle. --Mazout de graissage. --Huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et contacteurs. --Autres huiles de graissage et lubrifiants --Huiles lourdes à la sortie des usines exercées: --Gaz-oils (3) --Fuels-oils légers --Fuels-oils lourds (3) --Huile dite de vaseline ou de paraffine (type "water-white"). --Spindle. --Mazout de graissage. --Autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants.
27101941S 27101942T 27101943U 27101944V 27101945W 27101946X 27101949A 27109100 --contenant diphénylespolychlorésPCB,terphénylespolychlorés,PCT,PBB 27109900 --Autres.
(1) V.P.H = Contrôle phytosanitaires. (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine. (3) Taxe sur les produits pétroliers (voir annexe T.P.P). (4) Gaz de pétrole liquéfié (GPL) à usage carburant = TVA 17%.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
L L
ex 15
17 17
L L L L L L
30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17
L L L L L L
ex ex ex ex ex ex
17 (0% UE) 17 T.P.P (0% UE) 17 T.P.P(0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
L L L L L L L
30 30 30 30 30 30 30
7 17 17 7 17 17 17
L L
5 30
17 17
L L L L L L L L L
ex ex ex ex ex ex ex 30 30
7 T.P.P(0% UE) 17 (0% UE) 7 (0% UE) ex (0% UE) ex (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
(0% UE)
T.P.P T.P.P
T.P.P T.P.P
SOUSPOSITIONS 27111100M 27111210G 27111220T 27111310R 27111320B 27111410Z 27111420K 27111910T 27111920D 27112100Z 27112910E 27112920R
27121010J 27121020V 27122010W 27122020G 27129010E 27129020R 27129030B 27129040M 27129050Y 27129090S
27131110M 27131120Y 27131210W 27131220G 27132010R 27132020B 27139010Z 27139020K
DÉSIGNATION DES PRODUITS Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. -Liquéfiés: --Gaz naturel. --Propane: ---à l'importation (3)(4). ---à la sortie des usines exercées (3)(4). --Butane: ---à l'importation (3)(4) ---à la sortie des usines exercées (3)(4) --Ethylène, propylène, butylène et butadiène: ---à l'importation. ---à la sortie des usines exercées --Autres: ---à l'importation (3)(4). ---à la sortie des usines exercées (3)(4) -A l'état gazeux: --Gaz naturel. --Autres: ---à l'importation. ---à la sortie des usines exercées Vaseline, paraffine, cire de pétrole micro- cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. -Vaseline: ---à l'importation. ---à la sortie des usines exercées. -Paraffine contenant en poids moins de 0,75% d'huile: ---à l'importation. ---à la sortie des usines exercées. -Autres: --Ozokérite à l'importation. --Ozokérite à la sortie des usines exercées --Cires de lignite ou de tourbe, à l'importation --Cires de lignite ou de tourbe, à la sortie des usines exercées --Autres, à l'importation. --Autres, à la sortie des usines exercées Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. -Coke de pétrole: --Non calciné: ---à l'importation. ---à la sortie des usines exercées --Calciné: ---à l'importation. ---à la sortie des usines exercées. -Bitume de pétrole: --A l'importation --A la sortie des usines exercées -Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: --A l'importation --A la sortie des usines exercées.
(1) V.P.H = Contrôle phytosanitaires. (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine. (3) Taxe sur les produits pétroliers (voir annexe T.P.P). (4) Gaz de pétrole liquéfié (GPL) à usage carburant = TVA 17%.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
5
17
30 ex
7 7
T.P.P T.P.P(0% UE)
30 ex
7 7
T.P.P T.P.P(0% UE)
5 ex
17 17
(0% UE)
5 ex
17 T.P.P 17 T.P.P(0% UE)
M3
5
7
M3 M3
5 ex
17 17
(0% UE)
5 ex
17 17
(0% UE)
5 ex
17 17
(0% UE)
15 ex 15 ex 15 ex
17 17 17 17 17 17
15 ex
17 17
(0% UE)
15 ex
17 17
(0% UE)
15 ex
17 17
(0% UE)
15 ex
17 17
(0% UE)
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Bitumes et asphaltes, naturel; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. -Schistes et sables bitumineux: 27141010Y --Contenant 60% ou moins de matières inertes à l'importation. 27141020J --Contenant 60% ou moins de matières inertes à la sortie des usines exercées 27141030V --Contenant plus de 60% de matières inertes à l'importation. 27141040F --Contenant plus de 60% de matières inertes à la sortie des usines exercées. -Autres: 27149010U --A l'importation 27149020E --A la sortie des usines exercées.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
15
17
ex 15
17 17
(0% UE)
ex
17
(0% UE)
15 ex
17 17
(0% UE)
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple). 27150010F -"Cut-backs", à l'importation 27150020S -"Cut-backs", à la sortie des usines exercées. 27150030C -Mastics bitumineux à l'importation 27150040N -Mastics bitumineux à la sortie des usines exercées. 27150050Z -Autres, à l'importation. 27150090T -Autres, à la sortie des usines exercées
30 ex 30 ex 30 ex
17 17 17 17 17 17
27160000P
15
7
Énergie électrique. (position facultative).
(1) V.P.H = Contrôle phytosanitaires. (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine. (3) Taxe sur les produits pétroliers (voir annexe T.P.P). (4) Gaz de pétrole liquéfié (GPL) à usage carburant = TVA 17%.
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
SECTION VI- PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES Retour au sommaire
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Chapitre 28- Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes. Chapitre 29- Produits chimiques organiques. Chapitre 30- Produits pharmaceutiques. Chapitre 31- Engrais. Chapitre 32- Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres. Chapitre 33- Huiles essentielles et résinoïdes; produits parfumerie ou toilette préparés et préparations cosmétiques. Chapitre 34- Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art . dentaire à base de plâtre. Chapitre 35- Matières abluminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes. Chapitre 36- Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables. Chapitre 37- Produits photographiques ou cinématographiques. Chapitre 38- Produits divers des industries chimiques.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN SECTION VI - PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES. Notes. 1.A) Tout produit ( autre que les minerais de métaux radio-actifs ), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section. 2.- Sous réserve des dispositions de la note 1) ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature. 3.- Les produits présentés en assortiments consistants en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer des produits des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient: a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés àêtre utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés; b) présentés en même temps; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaire les uns des autres.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 28 - PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DE TERRES RARES OU D'ISOTOPES. Notes. 1.-Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement : a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés; b) les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus; c) les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général; d) les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant ( y compris d'un agent antiagglomérant )indispensable à leur conservation ou à leur transport; e) les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général. 2.- Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (n° 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (n° 28.42), les produits organiques compris dans les n°s 28.43 à 28.46 et les carbures (n° 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent Chapitre : a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (n° 28.11); b) les oxyhalogénures de carbone (n° 28.12); c) le disulfure de carbone (n° 28.13); d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 28.42); e) le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (n° 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 28.53), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31). 3.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent Chapitre ne comprend pas : a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V; b) les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la Note 2 ci-dessus; c) les produits visés dans les Notes 2,3,4 ou 5 du Chapitre 31; d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores, du n° 32.06; e) le graphite artificiel (n° 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 38.23, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.23; f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (n°s 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du Chapitre 71; g) les métaux, même purs,et les alliages métalliques ou les cermets ( y compris les carbures métalliques frittés c'est -à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la Section XV h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (n° 90.01). 4.- Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au n° 28.11. 5.- Les n°s 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium. Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au n° 28.42.
6.- Le n° 28.44 comprend seulement : a) le technétium (n° atomique 43), le prométhium (n° atomique 61), le polonium (n° atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84; b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux; c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux; d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 Ci/g); e) les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires; f) les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non. On entend par isotopes au sens de la présente Note et des n°s 28.44 et 28.45 : - les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique; - les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifée artificiellement. 7.- Entrent dans le n°28.48, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphores de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore. 8.- Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent Chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 38.18.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS I - ÉLÉMENT CHIMIQUES
UC
DD TVA % %
Autres taxes
Fluor, chlore, brome et iode. 28011000P -Chlore. 28012000B -Iode. 28013000N -Fluor; brome
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
28020000X Soufre sublime ou précipite; soufre colloïdal .
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15
17
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique. 28061000M -Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique). 28062000Z -Acide chlorosulfurique
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
28070000V Acide sulfurique; oléum
15
17
(0% UE)
Acide sulfurique; acides sulfonitriques. 28080010A -Acide nitrique 28080020L -Acides sulfonitriques
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique et acides polyphosphoriques. 28091000W -Pentaoxyde de diphosphore . 28092000H -Acide phosphorique et acides polyphosphoriques
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
28100000D Oxydes de bore; acides boriques.
15
17
(0% UE)
28030000S
Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbones non dénommés ni compris ailleurs).
Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques. 28041000Y -Hydrogène. -Gaz rares: 28042100U --Argon 28042900N --Autres. 28043000X -Azote 28044000J -Oxygène 28045000W -Bore; tellure. -Silicium: 28046100S --Contenant en poids moins 99,99% de silicium 28046900L --Autre. 28047000V -Phosphore(1) 28048000G -Arsenic. 28049000U -Sélénium. Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure. -Métaux alcalins: 28051100B --Sodium 28051900W --Autres -Métaux alcano-terreux: 28051200N --Calcium 28053000S
-Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux. 28054000D –Mercure II- ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES.
(1) A.P.I = Service des mines (voir annexe F.A.P).
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques. -Autres acides inorganiques: 28111100U --Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique). 28111900N --Autres -Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques: 28112100F --Dioxyde de carbone . 28112200P --Dioxyde de silicium
UC
DD TVA % %
Autres taxes
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum. 28161000H -Hydroxyde et peroxyde de magnésium 28164000V -Oxyde, hydroxyde et peroxyde de strontium
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Oxyde de zinc; peroxyde de zinc. 28170010B -Oxyde de zinc. 28170020M -Peroxyde de zinc.
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium. 28181000X -Corindon artificiel, chimiquement défini ou non. 28182000J -Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel. 28183000W -Hydroxyde d'aluminium.
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
28112900A --Autres III- DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGENES OU SULFURES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES. Halogénures et pxyhalogénures des éléments non métalliques. 28121000E -Chlorures et oxychlorures 28129000A -Autres . Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce. 28131000Z -Disulfure de carbone . 28139000V -Autres . IV- BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX. Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque). 28141000U -Ammoniac anhydre. 28142000F -Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque). Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium. -Hydroxyde de sodium (soude caustique): 28151100X --Solide. 28151200F --En solution aqueuse (lessive de soude caustique). -Hydroxyde de potassium (potasse caustique): 28152010L --Solide. 28152020X --En solution aqueuse (lessive de potasse caustique). 28153000M -Peroxydes de sodium ou de potassium.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Oxydes et hydroxydes de chrome. 28191000S -Trioxyde de chrome. 28199000M -Autres.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15 15 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
28261200W --D'aluminium. 28261900G --Autres
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
28263000C -Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique). 28269000Z -Autres.
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Oxydes de manganèse. 28201000L -Dioxyde de manganèse 28209000G -Autres .
28211000F 28212000T
Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalu en Fe2O3. -Oxydes et hydroxydes de fer . -Terres colorantes
28220000N Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce. 28230000H
Oxydes de titane.
28241000P
Oxydes de plomb; minium et mine orange.
28249000K -Minium et mine orange -Autres . 28251000J 28252000W 28253000H 28254000V 28255000G 28256000U 28257000F 28258000T 28259000E
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux. -Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques -Oxyde et hydroxyde de lithium. -Oxydes et hydroxydes de vanadium. -Oxydes et hydroxydes de nickel. -Oxydes et hydroxydes de cuivre. -Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium. -Oxydes et hydroxydes de molybdène. -Oxydes d'antimoine. -Autres. V- SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES. Fluorures; fluorosilicates, fluoro-aluminates et autres sels complexes de fluor. -Fluorures:
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures. 28271000Y -Chlorure d'ammonium 28272000K -Chlorure de calcium. -Autres chlorures: 28273100F --De magnésium 28273200P --D'aluminium.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15
7 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15 30 15
17 17 17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
Sulfures; polysulfures. 28301000G -Sulfure de sodium
15
17
(0% UE)
-Autres: 28309010N --Polysulfures 28309090A --Autres
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Dithionites et sulfoxylates. 28311000B -De sodium. 28319000X -Autres.
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Sulfites; thiosulfates. 28321000W -Sulfites de sodium 28322000H -Autres sulfites 28323000V -Thiosulfates.
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
28273500R --De nickel. --Autres: 28273910L ---chlorure de chaux 28273990Y ---autres -Oxychlorures et hydroxychlorures: 28274100T --De cuivre 28274900M --Autres -Bromures et oxybromures: 28275100E --Bromures de sodium ou de potassium. 28275900Z --Autres 28276000H -Iodures et oxyiodures Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites. 28281000T -Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium -Autres: 28289010Z --Chlorites 28289020K --Hypobromites 28289030W --Hypochlorite de sodium 28289090L --Autres
28291100W 28291900R 28299010U 28299020E 28299030R
Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates. -Chlorates: --De sodium (1) --Autres (1) -Autres: --Perchlorates (1). --Bromates et perbromates. --Iodes et periodates.
(1) A.P.I = Service des mines (voir annexe F.A.P).
(0% UE)
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates). -Sulfates de sodium: 28331100Z --Sulfate de disodium 28331900U --Autres. -Autres sulfates: 28332100L --De magnésium 28332200V --D'aluminium.
UC
DD TVA % %
Autres taxes
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
28332400M --De nickel. 28332500W --De cuivre.
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
28332700N 28332900F 28333000P 28334000B
15 15 15 15
17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15 15 15
17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
--De baryum. --Autres -Aluns. -Peroxosulfates (persulfates)
Nitrites; nitrates. 28341000K -Nitrites -Nitrates: 28342100F --De potassium (1). --Autres: 28342910L ---nitrate de cobalt. 28342990Y ---autres (1)
28351000E 28352200J
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates. -Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites). -Phosphates: --De mono- ou de disodium
28352400B 28352500K 28352600U 28352900V
--De potassium. --Hydrogenoorthophosphate de calcium ("phosphate dicalcique") --Autres phosphates de calcium. --Autres -Polyphosphates: 28353100M --Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) 28353900G --Autres Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium. 28362000L 28363000Y 28364000K 28365000X 28366000J
-Carbonate de disodium. -Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium. -Carbonates de potassium. -Carbonate de calcium. -Carbonate de baryum.
-Autres: 28369100D --Carbonates de lithium. 28369200M --Carbonate de strontium. 28369900Y --Autres. (1) A.P.I = Service des mines (voir annexe F.A.P).
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes. -Cyanures et oxycyanures: 28371100C --De sodium. 28371900X --Autres 28372000F -Cyanures complexes
UC
DD TVA % %
Autres taxes
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
28399000D -Autres.
15
17
(0% UE)
Borates; peroxoborates (perborates). -Tétraborate de disodium (borax raffiné): 28401100L --Anhydre. 28401900F --Autre. 28402000P -Autres borates. 28403000B -Peroxoborates (perborates).
15 15 15 15
17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
28413000W -Dichromate de sodium.
15
17
(0% UE)
28415000V -Autres chromates et dichromates; peroxochromates -Manganites, manganates et permanganates: 28416100R --Permanganate de potassium. 28416900K --Autres. 28417000U -Molybdates. 28418000F -Tungstates (wolframates). 28419000T -Autres.
15
17
(0% UE)
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce. 28391100S 28391900L
-De sodium: --Métasilicates --Autres
Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques.
Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques, à l'exclusion des azotures. 28421000S -Silicates doubles ou complexes. -Autres: 28429010Y --Arsenites et arsenates. 28429090K --Autres.
SOUSPOSITIONS
28431000 L 28432100 G 28432900 B 28433000 K 28439000 G
DÉSIGNATION DES PRODUITS Métaux précieux à l'état colloidal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux. -Métaux précieux à l'état colloidal --Nitrate d'argent --Autres -Composés d'or -Autres composés; amalgames de métaux précieux
UC
DD TVA % %
Autres taxes
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
15
17
(0% UE)
Isotopes autres que ceux du n° 28.44; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non. 28451000 A -Eau lourde (oxyde de deutérium) 28459000 W -Autres
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux. 28461000 V -Composés de cérium 28469000 R -Autres
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
28470000 C Péroxyde d'hydrogène (eau oxygenee), même solidifié avec de l'urée.
15
17
(0% UE)
28480000 X Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores.
15
17
(0% UE)
15 15 15
17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
28441000 F 28442000 T
28443000 E
28444000 S
28445000 D
Eléments chimiques radioactifs et isotopes;mélanges et résidus radioactifs(y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; melanges et résidus contenant ces produits. -Uranium naturel B1225 et ses composes; alliages; dispersions; (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel -Uranium enrichi en U235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits -Uranium appauvri en U235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits -Eléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceuxdes n°s 2844.10, 2844.20 ou 2844.30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs -Eléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires
Carbures, de constitution chimique définie ou non. 28491000 D -Carbure de calciul 28492000 R -Carbure de sillicium 28499000 Z -Autres carbures 28500000 L Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du n° 28.49.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA % %
Autres taxes
Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilite ou de même degré de purete), air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été eliminés); air comprimé; malgames autres que de métataux précieux. 28510010 S -Air liquide; air comprimé 28510090 D -Autres composés inorganiques et les amalgames autres que de métaux précieux
15 15
17 17
(0% UE) (0% UE)
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 29 - PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES. Notes.
1.- Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement: a) des composés organiques de constitutions chimiques définies présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés; b) des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stériosomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27); c) les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers et esthères de sucre et leurs sels du n°29.40 et les produits du n°29.41, de constitution chimique définie ou non; d) les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus; e) les autres solutions des produits des paragraphes a), b), ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emploies particuliers plutôt qu'à son emploi général; f) les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant ( y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport; g) les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussièreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emploies particuliers plutôt qu'à son emploi général; h) les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorant azoïque: sel de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leur sels. 2.- Le présent chapitre ne comprend pas : a) les produits du n°15.04, ainsi que le glycérol brut du n°15.20; b) l'alcool éthylique (n°22.07 ou 22.08); c) le méthane et le propane (n°27.11); d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28; e) l'urée (n°31.02 ou 31.05); f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (n°32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agent d'avivage fluorescent ou comme luminophor (n°32.04) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (n°32.12); g) les enzymes (n°35.07); h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produit similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquet ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (n°36.06); ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n°38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de ventes au détail, compris dans le n°38.24; k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (n°90.01). 3.- Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.4.- Dans les 4.- Dans les n°s 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés, s'applique également aux dérivés mixtes tel que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés. Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme fonctions azotées au sens du n°29.29. Pour l'application des n°s 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par fonctions oxygénées uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des n°29.05 à 29.20.5.- a) les esters de composés 5.-A) Les esters de composésorganiques à fonction acide de sous-chapitre I à VII avec des composés organiques des même sous-chapitre sont à classer avec celui de ces composés qui appartiennent à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation. B) les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des souschapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants; C) sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28: 1°) les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du n°29.42, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant; 2°) les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitre I à X ou du n°29.42, sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir du quel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre; D) les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants sauf dans le cas de l'éthanol (n°29.05); E) les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants. 6.- Les composés des n°s 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre,arsénic, plomb, directement liés au carbone.Les n°s 29.30 (thiocomposésorganiques) et 29.31 ( autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés ( y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaisant directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confère le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).7.- Les n°s 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes de le cycle, les péroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des téoaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de plyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.Note de souspositions.1.- A l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composé chimique) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composé), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée "Autres" dans la série des sous-positions concernées. Rechercher
SOUSPOSITIONS
29011000W 29012100S 29012200A 29012300J 29012400T 29012900L 29021100Z 29021900U 29022000C 29023000P 29024100K 29024200U 29024300C 29024400L 29025000N 29026000A 29027000M 29029000L 29031100U 29031200C 29031300L 29031400V 29031500D 29031900N 29032100F 29032200P 29032300Y 29032900A 29033010J 29033090
DÉSIGNATION DES PRODUITS I.- HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVES HALOGÈNES, SULFONÉS, NITRES OU NITROSÉS (*). Hydrocarbures acycliques. -Saturés -Non saturés: --Éthylène --Propène (propylène) . --Butène (butylène) et ses isomères --Buta-1,3-diène et isoprène --Autres Hydrocarbures cycliques. -Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques: --Cyclohexane. --Autres. -Benzène. -Toluène. -Xylènes: --o-Xylène. --m-Xylène. --p-Xylene. --Isomères du xylène en mélange. -Styrène. -Ethylbenzène. -Cumène. -Autres. Dérivés halogénés des hydrocarbures. -Dérivés chlorés des hydrocarbures acycliques: --Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle). --Dichlorométhane (chlorure de méthylène). --Chloroforme (trichlorométhane). --Tétrachlorure de carbone. --Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2 dichloroéthane). --Autres -Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques: --Chlorure de vinyle (chloroéthylène). --Trichloroéthylène. --Tétrachloroéthylène (pérchloroéthylène). --Autres. ---1,1,3,3,3,-pentafluoro-2-(trifluoromethyl) prop-1-ene --autres
UC DD TVA Autres % % taxes
15
17 0% UE)
5 15 15 15 15
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15 15 15
17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15
17
(0% UE)
15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
(*) Les produits chimiques et organiques du présent chapitre, importés par les industries pharmaceutiques et servant à la fabrication des médicaments, sont exonérés des droits et taxes (Art.106 LF 1993).
SOUSPOSITIONS 29034100E 29034200N 29034300X 29034400F 29034500P 29034600Y 29034700G 29034900Z 29035100S 29035900L 29036100D 29036210Y 29036220J 29036900Y 29041000E 29042010C 29042020N 29042090P 29049000A
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Dérivés halogénés des hydroacarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différent: --Trichlorofluorométhane. --Dichlorodifluorométhane. --Trichlorotrifluoroéthanes. --Dichlorotetrafluoéthane et chloropentafluoroéthane. --Autres dérivés perhalogènes uniquement avec du fluor et du chlore. --Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotetrafluoroéthanes. --Autres dérivés perhalogènes --Autres . -Dérivés halogénés des hydroacarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques: --1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane.(HCH(ISO)) y compris lindane --Autres. --Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène. --Hexachlorobenzene (ISO) et DDT (ISO)(clofénatone(DCI), (1,1,1-tri-chloro-2,2-bis (p-chlorophenyl)ethane) : ---Hexachlorobenzène. ---DDT (1,1,1-tri-chloro-2,2-bis (p-chloro phenyl)ethane). --Autres. Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés. -Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques. -Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés: --Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes. --Trinitrobutymétaxylène (musc.xylène) et trinitrobutylparacymène (musc.xymène). --Autres. -Autres.
UC DD TVA Autres % % taxes 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
15 15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
15 15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
15 15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 17 (0% UE) 15
17 (0% UE)
15 15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
15
17 (0% UE)
II.- ALCOOLS ET LEURS DÉRIVES HALOGÈNES, SULFONÉS, NITRES OU NITROSÉS. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29051100H 29051200S 29051300A 29051400J 29051600B 29051700K 29051900C
-Monoalcools saturés: --Méthanol (alcool méthylique). --Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique). --Butane-1-ol (alcool n-butylique). --Autres butanols. --Octanol (alcool octylique) et ses isomères. --Dodécane-1-ol (alcool laurique); hexadécane-1-ol (alcool cetylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique) -Autres.
15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15
17 (0% UE)
15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
(*) Les produits chimiques et organiques du présent chapitre, importés par les industries pharmaceutiques et servant à la fabrication des médicaments, sont exonérés des droits et taxes (Art.106 LF 1993).
SOUSPOSITIONS 29052200D 29052900P 29053100G 29053200P 29053900B 29054100U 29054200C 29054300L 29054400V 29054500D 29054900N 29055100X
29061100C 29061200L 29061300V 29061900X
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Monoalcools non saturés: --Alcools terpéniques acycliques. --Autres. -Diols: --Éthylène glycol (éthanediol). --Propylène glycol (propane-1,2-diol). --Autres. -Autres polyalcools: --2-Ethyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane). --Pentaérythritol (penthaérythrite). --Mannitol. --D-glucitol (sorbitol). --Glycérol. --Autres. -Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques. Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Cyclaniques, cycléniques ou cyclo-terpéniques: --Menthol --Cyclohéxanol, méthylcyclohéxanols et diméthylcyclohéxanols --Stérols et inositols .
29062100P 29062900J
--Autres . -Aromatiques: --Alcool bènzylique --Autres
29071100X 29071200F 29071300P
III.- PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVES HALOGÈNES, SULFONÉS, NITRES OU NITROSÉS. Phénols; phénols-alcools. -Monophénols: --Phénol (hydroxybenzène) et ses sels. --Crésols et leurs sels. --Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits.
29071500G 29071900S 29072100J 29072200T 29072300B 29072900D
29081100 29081900 29089100 29089900
--Naphtols et leurs sels. --Autres. -Polyphénols: --Résorcinol et ses sels. --Hydroquinone et ses sels. -- 4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels. --Autres. Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools -Pentachlorophénol (ISO) -Autres -Autres: --Dinosèbe (ISO) et ses sels --Autres.
UC DD TVA Autres % % taxes 15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
15 15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
15 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17
15 15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
15
17 (0% UE)
15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
15 15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
(0% UE) (0% UE)
(0% UE) (0% UE)
(*) Les produits chimiques et organiques du présent chapitre, importés par les industries pharmaceutiques et servant à la fabrication des médicaments, sont exonérés des droits et taxes (Art.106 LF 1993).
SOUSPOSITIONS
29091100L 29091900F 29092000P 29093000B 29094100X 29094300P 29094400Y 29094900S 29095000A 29096000M
29101000X 29102000J 29103000W 29109000T 29110000E
DÉSIGNATION DES PRODUITS IV.- ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, EPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS ET HEMIACETALS, ET LEURS DÉRIVES HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRES OU NITROSÉS. Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, péroxydes d'alcools, péroxydes d'éthers, peroxydes des cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: --Éther diéthylique (oxyde de diéthyle). --Autres. -Éthers cyclaniques, cycléniques, cyclotérpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Ethers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: --2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène glycol). --Ethers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol. --Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol. --Autres. -Ethers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Oxiranne (oxyde d'éthylène). -Méthyloxiranne (oxyde de propylène). -1-chloro-2,3-époxypropane (épichlorohydrine). -Autres. Acétals et hemi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygenées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
UC DD TVA Autres % % taxes
15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
15
17 (0% UE)
15 17 (0% UE) 15
17 (0% UE)
15
17 (0% UE)
15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
15
17 (0% UE)
15
17 (0% UE)
15 15 15 15
17 17 17 17
15
17 (0% UE)
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
V.- COMPOSES A FONCTION ALDEHYDE.
29121100V 29121200D 29121900P 29122100G 29122900B 29123000K
Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde. -Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées: --Méthanal (formaldéhyde). --Ethanal (acétaldéhyde). --Autres. -Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées: --Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque). --Autres. -Aldéhydes-alcools.
15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE)
(*) Les produits chimiques et organiques du présent chapitre, importés par les industries pharmaceutiques et servant à la fabrication des médicaments, sont exonérés des droits et taxes (Art.106 LF 1993).
SOUSPOSITIONS 29124100F 29124200P 29124900A 29125000J 29126000W 29130000U
29141100J 29141200T 29141300B 29141900D 29142100W 29142200E 29142300N 29142900R 29143100H 29143900C 29144000L 29145000Y 29146100U 29146900N 29147000X
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et éldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées: --Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique). --Ethylvanilline (aldéhyde et hylprotocatéchique). --Autres. -Polymères cycliques des aldéhydes. -Paraformaldéhyde. Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits n°29.12. VI.- COMPOSES A FONCTION CETONE OU A FONCTION QUINONE. Cétone et quinone, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées: --Acétone. --Butanone (méthyléthylcétone). --4-Méthylpentane-2-one(méthylisobutyl-cétone). --Autres. -Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées: --Camphre. --Cyclohéxanone et méthylcyclohéxanones. --Ionones et méthylionones. --Autres. -Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées: --Phénylacétone (1-phénylpropane-2-one). --Autres. -Cétones-alcools et cétones-aldéhydes. -Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées. -Quinones: --Anthraquinone. --Autres. -Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
UC DD TVA Autres % % taxes 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15 15 15
17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15 15 15
17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15 15 15
17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE)
VII.- ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRES OU NITROSÉS.
29151100D 29151200M 29151300W
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogéné, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Acide formique, ses sels et ses esters: --Acide formique. --Sels de l'acide formique. --Esters de l'acide formique.
15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE)
29152100R
-Acide acétique et ses sels; anhydride acétique: --Acide acétique.
15
17 (0% UE)
29152400S 29152900K
--Anhydride acétique. --Autres.
15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE)
(*) Les produits chimiques et organiques du présent chapitre, importés par les industries pharmaceutiques et servant à la fabrication des médicaments, sont exonérés des droits et taxes (Art.106 LF 1993).
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
29153100C 29153200L 29153300V
- Esters de l'acide acétique: --Acétate d'éthyle. --Acétate de vinyle. --Acétate de n-butyle.
29153600 29153900X 29154000F 29155000T 29156000E 29157000S 29159000R
--Acétate de DINOS7BE (ISO) --Autres. -Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters. -Acide propionique, ses sels et ses esters -Acides butyriques, acides valériques, leurs sels et leurs esters. -Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters. -Autres.
29161100Y 29161200G 29161300R 29161400Z 29161500H 29161900T 29162000B
29163100X 29163200F 29163400Y 29163500G 29163900S
29171100T 29171200B 29171300K 29171400U 29171900M 29172000W
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: --Acide acrylique et ses sels. --Esters de l'acide acrylique. --Acide méthacrylique et ses sels. --Esters de l'acide méthacrylique. --Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters. --Autres. -Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes, péroxyacides et leurs dérivés. -Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: --Acide benzoïque, ses sels et ses esters. --Peroxyde de bènzoyle et chlorure de bènzoyle --Acide phenylacétique et ses sels . --Esters de l'acide phenylacétique --Autres. Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: --Acide oxalique, ses sels et ses esters. --Acide adipique, ses sels et ses esters. --Acide azélaique, acide sébacique, leurs sels et leurs esters. --Anhydride maléique. --Autres. -Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés.
UC DD TVA Autres % % taxes 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15
17 (0% UE)
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
15
17 (0% UE)
(*) Les produits chimiques et organiques du présent chapitre, importés par les industries pharmaceutiques et servant à la fabrication des médicaments, sont exonérés des droits et taxes (Art.106 LF 1993).
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
29173200A 29173300J 29173400T 29173500B 29173600K 29173700U 29173900L
--Orthophtalates de dioctyle. --Orthophtalates de dinonyle ou de didecyle. --Autres esters de l'acide orthophtalique. --Anhydride phtalique. --Acide téréphtalique et ses sels. --Terephtalate de dimethyle. --Autres.
15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
29181100M 29181200W 29181300E 29181400N 29181500X 29181600F
Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: --Acide lactique, ses sels et ses esters. --Acide tartrique. --Sels et esters de l'acide tartrique. --Acide citrique. --Sels et esters de l'acide citrique. --Acide gluconique, ses sels et ses esters.
15 15 15 15 15 15
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
29181900G
29182100Z 29182200H 29182300S 29182910E 29182990S 29183000C 29189000Z
-Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:
--Autres. -Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: --Acide salicylique et ses sels. --Acide O-acétylsalicyliqueé ses sels et ses esters. --Autres esters de l'acide salicylique et leurs sels --Autres: ---acide galliqueé ses sels et ses esters . ---autres -Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, péroxyacides et leurs dérivés. -Autres
UC DD TVA Autres % % taxes
17 17 17 17 17 17
15 17 (0% UE)
15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE) 15 17 (0% UE)
VIII.- ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRES OU NITROSÉS. 29190000L
29201000T 29209010Z 29209020K 29209090L
Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitré ou nitrosés. Esters des autres acides inorganiques (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. -Autres: --Esters et leurs sels de l'acide silicique. --Tétranitropéntaérythriol (1). --Autres (1).
15
17 (0% UE)
15
17 (0% UE)
15 15 15
17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
(*) Les produits chimiques et organiques du présent chapitre, importés par les industries pharmaceutiques et servant à la fabrication des médicaments, sont exonérés des droits et taxes (Art.106 LF 1993).
SOUSPOSITIONS
29211100W 29211900R 29212100H 29212200S 29212900C 29213000L 29214100G 29214200R 29214300Z 29214400H 29214500S 29214600 29214900B 29215100U 29215900N
29221100R 29221200Z 29221300H 29221900K 29222100C 29222900X 29223000F
DÉSIGNATION DES PRODUITS IX.- COMPOSES A FONCTIONS AZOTÉES. Composés à fonction amine. -Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits: --Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels. --Autres. -Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits: --Ethylenediamine et ses sels. --Hexaméthylènediamine et ses sels. --Autres. -Monoamines et polyamines cyclaniques, cycleniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits. -Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits: --Anilline et ses sels. --Dérivés de l'aniline et leurs sels. --Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits. --Diphenylamine et ses dérivés; sels de ces produits. --1-Naphtylamine (alpha-naphtylamine), 2-naphtylamine --Amfétamine(DCI),benzfétamin --Autres. -Polyamines aromatiques et leurs dérivés, sels de ces produits: --o-, m-, p-Phénylenediamine; diaminotoluenes, et leurs dérivés; sels de ces produits. --Autres. Composés aminés à fonctions oxygénées. -Amino-alcools, leurs éthers et leurs esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ses produits: --Monoéthanolamine et ses sels. --Diéthanolamine et ses sels. --Triéthanolamine et ses sels. --Autres. -Amino-naphtols et autres amino-phénols, leurs éthers et esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits: --Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels.
29224100B 29224200K 29224300U 29224900W 29225000E 29224400
--Autres. -Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits. -Amino-acides et leurs esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits: --Lysine et ses esters; sels de ces produits. --Acide glutamique et ses sels. --Acide anthranilique et ses sels. --Autres. -Amino-alcools-phénols, amino-acides- phénols et autres composés --Tilidine(DCI) et ses sels.
29231000B 29232000N 29239000X
Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides. -Choline et ses sels. -Lécithines et autres phosphoaminolipides. -Autres.
UC DD TVA Autres % % taxes
15
17 (0% UE)
15
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15 15 15
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17 (0% UE) 17 (0% UE) 17 (0% UE)
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
(0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE) (0% UE)
SOUSPOSITIONS 29241100 29241900 29242100S 29242300 29242400 2924900L
29251100Z 29251200 29251900U 29252000C 29261000K 29262000X 29263000 29269000F 29270000T 29280000 29291000U 29299000P
DÉSIGNATION DES PRODUITS Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique. -Méprobamate (DCI) -Autres. -Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits: --Ureines et leurs dérivés; sels de ces produits. --Acide-2-acétamidobènzoïque (acide N-Acéthyl lanthranilique et sels. -Ethinamate (DCI) -Autres Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine. -Imines et leurs dérivés; sels de ces produits: --Saccharine et ses sels. -Gluthémide (DCI) --Autres. -Imines et leurs dérivés; sels de ces produits. Composés à fonction nitrile. -Acrylonitrile. -1-Cyanoguanidine (dicyandiamide). -Fenproporex (DCI) et ses sels, méthadone (DCI intermédiaire) -Autres Composés diasoiques, azoiques ou azoxyques. -Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine. Composés à autres fonction azotées. -Isocyanates. -Autres.
UC DD TVA Autres % % taxes 15 17 15 17 15 15 15
17 17 17
15 17
15 15 15 15
17 17 17 17
15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17
15 17 15 17
X.- COMPOSES ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSES HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES. Thiocomposés organiques. 29302000A 29303000M 29304000Z 29309000J
-Thiocarbamates et dithiocarbamates. -Mono-,di- ou tétrasulfures de thiourame. -Méthionine. -Autres.
15 15 15 15
17 17 17 17
29310010G 29310020T 29310090U
Autres composés organo-inorganiques. -Composés organo-inorganiques. -Plomb tétrathelyle. -Autres.
15 15 15
17 17 17
SOUSPOSITIONS
29321100L 29321200V 29321300D 29321900F 29322100Y 29322900T 29329100G 29329200R 29329300Z 29329400H 29329500 29329900B
29331100F 29331900A 29332100T 29332900M 29333100E 29333200N 29333300 29333900Z 29334100 29334900 29335200 29335300 29335400 29335500 29335900Y 29336100R 29336900K 29337100C 29337200 29337900X 29339100 29339900
DÉSIGNATION DES PRODUITS Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement. -Composés dont la structure comporte un cycle furenne (hydrogéné ou non) non condensé: --Tétrahydrofuranne. --2-Furaldéhyde (furfural ). --Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique. --Autres. -Lactones: --Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines. --Autres lactones. -Autres: --Isosafrole. --1-(1,3-bènzodioxole-5-y1)propane-2-one. --Piperonal. --Safrole. Tétrahydrocannbinols (Tous les isomères) --Autres. Composés hétérocycliques à hétéroatompe(s) d'azote exclusivement. -Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé: --Phénazone (antipyrine ) et ses dérivés. --Autres. -Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé: --Hydantoïne et ses dérivés. --Autres. --Pyridine et ses sels. --Piperidine et ses sels. –Alfentanil (DCI) aniliridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazipane (DCI), cetobemidone (DCI), difénoxine --Autres. –Lévorphanol (DCI et ses sels). -Autres -Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine: --Malonylurée (acide barbiturique) et ses dérivés et sels. –Allobarbital (DCI), amobarbidatal (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital, etc… --Autres dérivés de malonuluré (acide barbiturique) et sels de ces produits --Laprozolame (DCI), mécloqualome (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol (DCI) et sels de ses produits --Autres. -Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé: --Mélamine. --Autres. -Lactames: --6-Héxanélactame (épsilon-caprolactame). --Clobazan (DCI), méthyprylone --Autres lactames. Alprazolam(DCI),camazépam(DCI),chlordiazépoxide(DCI),clonazépa m(DCI),clorazépate -Autres
UC DD TVA Autres % % taxes
15 15 15 15
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15
17
SOUSPOSITIONS 29341000S 29342000D 29343000R 29349100 29349900 29350000Z
DÉSIGNATION DES PRODUITS Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques. -Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé. -Composés comportant une structure à cycles bènzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations. -Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations. –Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI) --Autres Sulfonamides.
UC DD TVA Autres % % taxes 15
17
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15 15
17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC DD TVA Autres % % taxes
XI.- PROVITAMINES , VITAMINES ET HORMONES. Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques. 29362100B 29362200K 29362300U 29362400C 29362500L 29362600V 29362700D 29362800M 29362900W 29369000B
29371100 29371200 29371900 29372100W 29372200E 29372300 29372900R 29373100 29373900 29374000 29375000
29379000
-Vitamines et leurs dérivés, non mélangés: --Vitamines A et leurs dérivés --Vitamine B1 et ses dérivés --Vitamine B2 et ses dérivés --Acide D- ou DL- pantothenique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés --Vitamine B6 et ses dérivés --Vitamine B12 et ses dérivés . --Vitamine C et ses dérivés . --Vitamine E et ses dérivés --Autres vitamines et leurs dérivés . -Autres, y compris les concentrats naturels Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse, leurs dérivés utilisés principalement comme hormones; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones. –Somatotropine, ses dérivés et analogues structurels -Insuline et ses sels -Autres -Hormones corticosurrénales et leurs dérivés: --Cortisone, hydrocortisone, prédnisone (déhydrocortisone) et prédnisolone (déhydrohydrocortisone) --Dérivés halogénés des hormones corticosurrenales. -Oestrogènes et progestogènes --Autres. -Epinéphrine -Autres -Dérivés des amino-acides -Prostaglandines, thromboxanes, et leucotrièmes, leurs dérivés et analogues structurels -Autres hormones et leurs dérivés; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones: --Autres
15 17 15 17 15 17 15 15 15 15 15 15 15
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15 17
XII.- HETEROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE, LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS.
29391900
Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés. -Rutoside (rutine) et ses dérivés. -Autres. Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par sunthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés. Concentrés de paille de pavots, buprénorhine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI) , étthylmorphine -Autres
29392000
--Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits.
15 17
29393000N
-Caféine et ses sels:
15
29394100J
--Ephédrine et ses sels
15 17
29381000V 29389000R 29391100
15 17 15 17 15 15
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17
SOUSPOSITIONS 29394200T 29394300 29394900D 29395100 29395900
DÉSIGNATION DES PRODUITS --Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels –Cathine (DCI) -Autres -Fénéthilline (DCI) et ses sels -Autres
UC DD TVA Autres % % taxes 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17
SOUSPOSITIONS 29396100H 29396200S 29396300A 29396900C 29399100 29399900
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits: --Ergométrine (DCI) et ses sels. --Ergatamine (CDI) et ses sels --Acide lysergique et ses sels --Autres. –Cocaïne ecgonine lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine,etc… -Autres
UC DD TVA Autres % % taxes 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
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15
17
XIII.- AUTRES COMPOSES ORGANIQUES.
29400000X
Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (levulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n°s 29.37, 29.38 ou 29.39.
29412000R 29413000C 29414000P 29415000B 29419000Z
Antibiotiques. -Pénicillines et leurs dérives, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits -Stréptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits. -Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits. -Chloramphenicol et ses dérivés; sels de ces produits -Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits -Autres.
29420000L
Autres composés organiques.
29411000D
TARIF DOUANIER DOUANIER CHAPITRE 30 -PRODUITS PHARMACEUTIQUES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales (Section IV); b) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (n° 25.20); c) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 33.01); d) les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques; e) les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses; f) les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (n° 34.07); g) l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02). 2.- Au sens du n°30.02 on entend par produits immunologiques modifiés uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps. 3.- Au sens des n°s 30.03 et 30.04 et de la Note 4 d) du Chapitre, on considère : a) comme produits non mélangés : 1) les solutions aqueuses de produits non mélangés; 2) tous les produits des Chapitres 28 ou 29; 3) les extraits végétaux simples du n° 13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque; b) comme produits mélangés : 1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal); 2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales; 3) les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles. 4.- Ne sont compris dans le n° 30.06 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la Nomenclature : a) les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; b) les laminaires stériles; c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages; e) les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins; f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse; g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence; h) les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides.
Rechercher
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
30012000P
-Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions . -Autres: --Héparine et ses sels --Autres.
30019010J 30019090W
30021000X 30022000J 30023000W 30029000T
30031000S 30032000D 30033100Z 30033900U 30034000C 30039000M
30041000L 30042000Y 30043100U 30043200C 30043900N 30044000X
Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni compris ailleurs.
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologiques; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires. -Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par vois biotéchnologique(2) -Vaccins pour la médecine humaine -Vaccins pour la médecine vétérinaire(2) -Autres(2). Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. -Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits(1)(2) -Contenant d'autres antibiotiques(1)(2). -Contenant des hormones ou d'autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques: --Contenant de l'insuline(1)(2) --Autres(1)(2) -Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques(1)(2). -Autres(1)(2) Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitué par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail. -Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des stréptomicynes ou des dérivés de ces produits(1)(2) -Contenant d'autres antibiotiques(1)(2). -Contenant des hormones ou d'autres produits du 39.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques: --Contenant de l'insuline(1)(2) --Contenant des hormones corticosurrenales(1)(2) --Autres(1)(2) -Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques(1)(2)
UC DD TVA Autres % % taxes
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ex
5 5
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5
ex
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
30045010V 30045090G 30049000G
-Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du n°29.36: --Des types utilisés en pharmacie humaine. --Des types utilisés en pharmacie vétérinaire (2). -Autres(1)(2).
30051000F 30059000B
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. -Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive. -Autres
30061000A
30062000M 30063000Z 30064000L 30065000Y 30066000K 3067000 3067000
Préparations et articles pharmaceutiques visés à la Note 4 du présent Chapitre. -Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies, laminaires stériles; hémostatique résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire. -Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins -Préparations opacifiantes pour examens radiographiques, réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient. -Ciments et autres produits d'obturation dentaire, ciments pour la réfection osseuse -Trousses, boites pharmacie garnies, pour soins de première urgence -Prép. chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides -Préparations présentées sous forme de gel conçues pour utilisation en médecine humaine ou vétérinaire -Déchets pharmaceutiques
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(1) Voir annexe relative aux alcools. (2) Les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire sont soumis au taux de 7% de T.V. ( voir annexe T.V.A). - Les produits pharmaceutiques à usage humain sont exonérés de T.V. (voir arrêté n°51 du 26-11-1994, fixant la nomenclature nationale des médicaments modifié et complété par l'arrêté n°59 du 24-10-1998). - Les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire sont soumis à une autorisation de mise sur le marché délivrée par les services du ministère de l'agriculture. - Les produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine sont soumis à une autorisation préalable délivrée par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et dont le modèle est joint en annexe de l'arrêté n°125 du 06-12-1995
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 31 -ENGRAIS. Rechercher Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) le sang animal du n° 05.11; b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2 a), 3 a), 4 a) ou 5 ci-dessous; c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01). 2.- Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 : a) les produits ci-après : 1) le nitrate de sodium, même pur; 2) le nitrate d'ammonium, même pur; 3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium; 4) le sulfate d'ammonium, même pur; 5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium; 6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium; 7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile; 8) l'urée, même pure; b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa a) ci-dessus; c) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant; d) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits. 3.- Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 : a) les produits ci-après : 1) les scories de déphosphoration; 2) les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés; 3) les superphosphates (simples, doubles ou triples); 4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec; b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor; c) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant. 4.- Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 : a) les produits ci-après : 1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres); 2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c); 3) le sulfate de potassium, même pur; 4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur; b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa a) ci-dessus. 5.- L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 31.05. 6.- Au sens du n° 31.05, l'expression autres engrais ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.
SOUSPOSITIONS 31010000 X
31021000 D 31022100 Z 31022900 U 31023000 C 31024000 P 31025000 B 31026000 N 31028000 M
DÉSIGNATION DES PRODUITS Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale.(1) Engrais minéraux ou chimiques azotés. -Urée, même en solution aqueuse. -Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium: --Sulfate d'ammonium. --Autres. -Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse(2) -Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant -Nitrate de sodium. -Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium
UC DD TVA Autres % % taxes 15
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31029010 K 31029020 W 31029090 X
-Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales. -Autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes: --Nitrate de calcium. --Nitrate autre --Autres.
31031000 Y
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés. -Superphosphates.
15
31039000 U
-Autres
15 17
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Engrais minéraux ou chimiques potassiques. 31042000 E 31043000 S 31049000 N
31051000 M 31052000 Z 31054000 Y 31053000 L
31055100 U 31055900 N 31056000 X 31059010 U 31059090 F
-Chlorure de potassium -Sulfate de potassium. –Autres Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballage d'un poids brut n'excédant pas 10kg. -Produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg. -Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote;phosphore et potassium. -Hydrogenoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) -Dihydrodenoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogenoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique). -Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore: --Contenants des nitrates et des phosphates. --Autres. -Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium -Autres: --Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments: azote et potassium. --Autres
(1) Prohibition = (voir annexe F.A.P) Décret 93.286 du 23/11/1993. (2) A.P.I = Autorisation préalable des services des mines.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 32-EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des n°s 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 32.12; b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits des n°s 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04; c) les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 27.15). 2.- Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le n° 32.04. 3.- Entrent également dans les n°s 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations visées aux n°s 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15. 4.- Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des n°s 39.01 à 39.13 sont comprises dans le n° 32.08 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution. 5.- Au sens du présent Chapitre, les termes matières colorantes ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau. 6.- Au sens du n° 32.12, ne sont considérées comme feuilles pour le marquage au fer que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par : a) des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants; b) des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC DD TVA Autres % % taxes
32011000 R 32012000 C 32019000 L
Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés. -Extrait de quebracho -Extrait de mimosa. -Autres.
32021000 K 32029000 F
Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage. -Produits tannants organiques synthétiques -Autres.
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Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale.
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32030000 T
32049000 V
Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agentsd'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie. -Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de ces matières colorantes: --Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants --Colorants acides, même métallisés et préparations à base de ces colorants; colorants mordants et préparations à base de colorants --Colorants basiques et préparations à base de ces colorants --Colorants directs et préparations à base de ces colorants --Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants. --Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants. --Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants. --Autres, y compris les mélanges de matières colorantes de plusieurs des n°s 3204.11 à 3204.19 -Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents. -Autres.
32050010 T 32050020 D
Laques colorantes; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de laques colorantes. -A base de colorants d'origine animale ou végétale -A base de matières colorantes organiques ou synthétiques.
32041100 H 32041200 S 32041300 A 32041400 J 32041500 T 32041600 B 32041700 K 32041900 C 32042000 L
15 17 15 17 15 17
15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15
17
15 17 15 17
15 15
17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC DD TVA Autres % % taxes
32061900 S 32062000 A
Autres matières colorantes; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, autre que celles des n°s 32.03, 32.04 ou 32.05; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie. -Pigments et préparations à base de dioxyde de titane: --Contenant en poids 80% ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche --Autres -Pigments et préparations à base de composés du chrome
32064100 H 32064200 S
-Autres matières colorantes et autres préparations: --Outremer et ses préparations --Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc.
15 15
17 17
32064900 C 32065000 L
--Autres -Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores.
15 15
17 17
15 15 15 15
17 17 17 17
30 30 30
17 17 17
30 30 30
17 17 17
30 30 30
17 17 17
30
17
30 30 30
17 17 17
30 30
17 17
32061100 X
32071000 H 32072000 V 32073000 G 32074000 U
32081010 N 32081020 Z 32081030 K 32082010 A 32082020 L 32082030 X 32089010 J 32089020 V 32089030 F
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramiques, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons. -Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires -Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires -Lustres liquides et préparations similaires. -Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la Note 4 du présent Chapitre. -A base de polyester: --Peintures --Vernis --Solutions définies à la Note 4 du présent Chapitre -A base de polymères acryliques ou vinyliques: --Peintures --Vernis --Solution définies à la Note 4 du présent Chapitre -Autres: --Peintures --Vernis --Solutions définies à la Note 4 du présent Chapitre
32091021 32091029
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux. -A base de polymères acryliques ou vinyliques: --Peintures. --Vernis: ---de type utilisé dans les industries alimentaires (époxyphénoliques). ---autres
32099010 D 32099020 P
-Autres: --Peintures --Vernis.
32091010 H
15
17
15 15
17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
32100010 R 32100020 B 32100030 M 32100050 J
Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs. -Peinture à l'eau. -Autres peintures. -Vernis -Pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs.
32110000 Z
Siccatifs préparés
32121000 F 32129010 M 32129020 Y
Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail. -Feuilles pour le marquage au fer -Autres: --Pigments des types utilisés pour la fabrication de peintures. --Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail.
UC DD TVA Autres % % taxes 30 30 30 15
17 17 17 17
15
17
15 17 15
17
15
17
32131000 A 32139000 W
Couleurs pour la peinture artistiques, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnement similaires. -Couleurs en assortiments -Autres
30 30
17 17
32141010 F 32141020 S 32141030 C 32149000 R
Mastic de vitriers, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie. -Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastic; enduits utilisés en peinture: --Mastics de vitrier. --Ciments de résine et autres mastics --Enduits utilisés en peinture. -Autres
15 15 15 15
17 17 17 17
32151100 Y 32151900 T 32159000 K
Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides. -Encres d'imprimerie: --Noires --Autres -Autres
15 17 15 17 15 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 33 - HUILES DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES Notes. 1.- Le présent chapitre ne comprend pas: a) les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des n°13.01 ou 13.02; b) les savons et autres produits du n°34.01; c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n°38.05 2.- Aux fins du n°33.02, l'expression substances odoriférantes couvre uniquement les substances du n°33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse. 3.- Les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages. 4.- On entend par produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques au sens du n°33.07, notamment les produits suivants: les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses et huiles fixes, les cires ou les matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la détarpénation des huiles essentielles, eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles. -Huiles essentielles d'agrumes:
UC DD TVA Autres % % taxes
33011200 P 33011300 Y
--D'orange --De citron
15 17 15 17
33011900 A
--Autres -Huiles essentielles autres que d'agrumes:
15 17
33012300 K 33012400 U 33012500 C
--De lavande ou de lavandin --De menthe poivrée (Mentha piperita). --D'autres menthes.
15 17 15 17 15 17
33012900 M 33013000 W 33019000 T
--Autres. -Résinoïdes -Autres
15 17 15 17 15 17
33021000 S 33029000 M
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons. -Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons (1). -Autres (1)
15 15
17 17
33030010 K 33030020 W 33030030 G 33030040 T
Parfums et eaux de toilette. -Parfums non alcooliques -Parfums alcooliques (1) -Eaux de toilette non alcooliques. -Eaux de toilette alcooliques
30 30 30 30
17 PRC 17 TDC/PRC 17 DAP/PRC 17 TDC/PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30
17 17
PRC PRC
30 30 30 30
17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC
33049100 K 33049900 E
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretient ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures. -Produits de maquillage pour les lèvres. -Produits de maquillage pour les yeux. -Préparations pour manucures ou pédicures -Autres: --Poudres, y compris les poudres compactes --Autres
33051000 A 33052000M 33053000 Z 33059000 W
Préparations capillaires. -Shampooings. -Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents. -Laques pour cheveux. -Autres1
33041000 F 33042000 T 33043000 E
(1) Voir annexe droits de circulation des alcools
SOUSPOSITIONS
33061000 V 33062000 G 33069000 R
33071000 P 33072000 B 33073000 N 33074100 J 33074900 D 33079000 K
DÉSIGNATION DES PRODUITS Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers. -Dentifrices. -Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires). -Autres. Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommées ni compris ailleurs; désodorisant de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes. -Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage (1) -Désodorisants corporels et antisudoraux(1) -Sels parfumés et autres préparations pour bains -Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses: --"Agarbatti" et autres préparations odoriférantes agissant par combustion. --Autres -Autres.
(1) Voir annexe droits de circulation des alcools
UC DD TVA Autres % % taxes
30 30 30
17 17 17
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 34 -SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIENT, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES A MODELER, "CIRES POUR L'ART DENTAIRE" ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE A BASE DE PLÂTRE. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 15.17); b) les composés isolés de constitution chimique définie; c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07). 2.- Au sens du n° 34.01, le terme savons ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires. 3.- Au sens du n° 34.02, les agents de surface organiques sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 °C et laissés au repos pendant une heure à la même température : a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble; et b) réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-2 N/m (45 dynes/cm) ou moins. 4.- Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 34.03, s'entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27. 5.- Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes cires artificielles et cires préparées employés dans le libellé du n° 34.04, s'appliquent seulement a) aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau; b) aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires c) aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières. Par contre, le n° 34.04 ne comprend pas : a) les produits des n°s 15.16, 34.02 ou 38.23, même s'ils présentent le caractère des cires; b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même colorées ou raffinées, du n°15.21; c) les cires minérales et les produits similaires du n°27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés; d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc.).
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC DD TVA Autres % % taxes
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents. -Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: 34011100 34011910 T 34011920 D 34011990 E 34012000 R
-De toilette (y compris ceux à usage médicaux): ---produits et préparations tensio-actifs à usage de savon ---papiers, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents. ---autres. -Savons sous autres formes
34021100 G 34021200 R 34021300 Z 34021900 B 34022000 K 34029000 U
Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n°34.01. -Agent de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail: --Anioniques. --Cationiques --Non-ioniques. --Autres -Préparations conditionnées pour la vente au détail -Autres.
34031110 M 34031120 Y 34031910 G 34031920 T 34039100 X 34039900 S
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70% ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. -Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: --Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières: ---à la sortie des usines exercées ---à l'importation. --Autres: ---à la sortie des usines exercées ---à l'importation. -Autres: --Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières --Autres
30 30 30
17 17 17
30 30
17 17
30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17
ex 15
17 17
ex 15
17 17
5 15
17 17
PRC PRC PRC PRC PRC PRC
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
34042000 Z 34049000 H
-De polyéthylène-glycol -Autres
Cires artificielles et cires préparées.
UC DD TVA Autres % % taxes 5 5
17 17
30
17
30
17
30 30 30
17 17 17 17
34054000 T 34059000 C
Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du n°34.04. -Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir -Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries -Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux. -Pâtes, poudres et autres préparations à récurer -Autres.
34060000 P
Bougies, chandelles, cierges et articles similaires.
30
Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites "cires pour l'art dentaire" présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre. -Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants -Compositions dites "cires pour l'art dentaire" -Autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre
30 17 15 17 15 17
34051000 G 34052000 U 34053000 F
34070010 V 34070020 F 34070030 S
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 35 - MATIÈRES ALBUMINOIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIES; COLLES; ENZYMES. Notes. 1.- Le présent chapitre ne comprend pas: a) les levures (n°21.02); b) les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30; c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (n°32.02); d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lésives et les autres produits du chapitre 34; e) les protéines durcies (n°39.13); f) les produits des arts graphiques sur support de gélatine (chapitre 49). 2.- Le terme dextrine employé dans le libellé du n°35.05 s'applique aux produits provenants de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10%. Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10% relèvent du n°17.02.
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SOUSPOSITIONS 35011000K 35019010S 35019090D
DÉSIGNATION DES PRODUITS Caséine, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine. -Caséines -Autres: --Colles de caséine. --Autres.
UC DD TVA Autres % % taxes 15
17
15 15
17 17
35029000A
Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. -Ovalbumine: --Séchée. --Autres. -Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum. -Autres.
35030010Y 35030090K
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de céséine du n°35.01. -Gélatines et leurs dérivés -Autres.
15 15
Peptones et leurs dérivés, autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome.
15 17
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidon ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. -Dextrine et autres amidons et fécules modifiés -Colles
15 30
17 17
30
17
30 30
17 17
35021100N 35021900H 35022000S
35040000G
35051000N 35052000A
35069900G
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. -Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg -Autres: --Adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles) --Autres
35071000 C 35079000 Y
Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni compris ailleurs. -Présure et ses concentras -Autres.
35061000H
35069100M
15 17 15 17 15 17 15 17
17 17
15 17 15 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 36 -POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 a) ou 2 b) ci-dessous. 2.- On entend par articles en matières inflammables, au sens du n° 36.06, exclusivement : a) la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux; b) les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3; c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.
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SOUSPOSITIONS 36010000E
DÉSIGNATION DES PRODUITS Poudres propulsives.(1)(2)
36020090 X
Explosifs préparés, autres que les poudres propulsives. -Explosifs d'amorçage à base de fulminate de mercure, d'azoture de plomb, etc(1)(2) -Dynamites(1)(2). -Mélinite, tolite, bèntolite, etc.(1)(2). -Autres explosifs préparés à base de dérivées organiques nitrés ou d'esters nitriques(1)(2) -Autres(1)(2).
36030010 E 36030020 R 36030030 B 36030090 S
Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques. -Amorces et capsules fulminantes pour munitions de chasse ou tir -Mèches de sûreté -Cordeaux détonnants. -Autres.
36020010K 36020020W 36020030 G 36020040 T
36049010 G 36049020 T 36049090 U
Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrothéchnie. -Articles pour feux d'artifice. -Autres: --Pétards pour chemins de fer et signalisation --Amorces pour briquets, lampes de mineurs et similaires. --Autres
36050000 H
Allumettes, autres que les articles de pyrotéchnie du n°36.04.(3).
36041000 A
36061000 P
36069010W 36069090 H
Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la Note 2 du présent Chapitre. -Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3. -Autres: --Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques. --Autres
(1) Monopole O.N.E.X. (2) A.P.I - MDN (3) T.I.C = Voir annexe taxe intérieure de consommation sur les allumettes.
UC DD TVA Autres % % taxes 15 17 (0% UE)
15 15 15
17 17 17
15 15
17 17
15 15 15 15
17 17 17 17
30
17
(0% UE) (0% UE)
30 17 30 17 30 17 30
17
30
17
30 30
17 17
PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 37 - PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut. 2.- Dans le présent Chapitre, le terme photographique qualifie un procédé qui permet la formation grâce auquel des images visibles sont formées directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC DD TVA Autres % % taxes
37019100 C 37019900 X
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. -Pour rayons X. -Films à développement et tirage instantanés. -Autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm -Autres: --Pour la photographie en couleurs (polychrome). --Autres
37021000 T
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées. -Pour rayons X M²
37011000 Y 37012000 K 37013000 X
37023100 A 37023200 J 37023900 V 37024100M 37024200W 37024300 E 37024400 N 37025100 Z 37025200 H 37025300 S 37025400 A 37025500 J 37025600 T 37029100 X 37029200 F 37029300 P 37029400 Y 37029500 G
-Autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm: --Pour la photographie en couleurs (polychrome). --Autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent. --Autres -Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm: --D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome). --D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs. --D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m. --D'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm. -Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome): --D'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m --D'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m. --D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives. --D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives. --D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m. --D'une largeur excédant 35 mm -Autres: --D'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m. --D'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m --D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m --D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m --D'une largeur excédant 35 mm
M² 15 17 M² 15 17 M² 15 17 M² 15 M² 15
17 17
15 17
U 15 M² 15 M² 15
17 17 17
M² 15
17
M² 15
17
M² 15 M² 15
17 17
M M
15 15
17 17
M
15
17
M
15
17
M M
15 15
17 17
M M
15 15
17 17
M
15
17
M M
15 15
17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
37031000M 37032000 Z 37039000 H
Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés. -En rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm -Autres, pour la photographie en couleurs (polychrome). -Autres
UC DD TVA Autres % % taxes 15 15 15
17 17 17
37040010 F 37040090 T
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés. -Films cinématographiques d'actualités. -Autres
15 15
17 17
37051000 B
Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques. -Pour la reproduction offset
15
17
37059000 X
-Autres
15
17
37061000W 37069000 S
Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son. -D'une largeur de 35 mm ou plus -Autres
15 15
17 17
37071000 R 37079000 L
Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces même usages et prêts à l'emploi. -Émulsions pour la sensibilisation des surfaces -Autres.
15 15
17 17
M M
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 38 -PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après : 1) le graphite artificiel (n° 38.01); 2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08; 3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13); 4) les produits visés dans les Notes 2 a) ou 2 c) ci-après; b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement); c) les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04). d) les catalyseurs épuises du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication des composés chimiques à base de métaux communs , les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n°71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (Section XIV ou XV). 2.- Sont compris dans le n° 38.23 et non dans une autre position de la Nomenclature : a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g; b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel; c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail; d) les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail; e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC DD TVA Autres % % taxes
38019000A
Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparation à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits. -Graphite artificiel . -Graphite colloïdal ou semi-colloïdal -Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours. -Autres.
38021000Z 38029000V
Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé. -Charbons actives. -Autres.
15 15
17 17
38030000G
Tall oil, même raffiné.
15
17
38040000B
Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du n°38.03.
15
17
38051000H
Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitement des bois de conifères, dispentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts, huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal. -Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate
15
17
38059000D
-Autres.
15
17
38011000E 38012000S 38013000D
38063000B 38069000Y
Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues. -Colophanes et acides résiniques -Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes -Gommes esters. -Autres
38070010W 38070020 G 38070090 H
Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales. -Goudrons de bois; huiles de goudrons de bois; créosote de bois. -Solvants et diluants composites -Autres.
38061000C 38062000P
15 15
17 17
15 17 15 17
15 17 15 17 15 15 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
SOUSPOSITIONS
38081010 C 38081090 P 38082010 P 38082090 B 38083010 B 38083090 N 38084010 N 38084090 A 38089010 Y 38089090 K
38091000 L 38099100 R 38099200 Z 38099300 K
38101000 F 38109000 B
DÉSIGNATION DES PRODUITS Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparation ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches. -Insecticides: --Présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de 1 kg au maximum. (1)(2). --Autres. (1)(2). -Fongicides: --Présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de 1 kg au maximum. (1)(2). --Autres. (1)(2). -Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes: --Présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de 1 kg au maximum. (1)(2). --Autres. (1)(2). -Désinfectants: --Présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de 1Kg au maximum. (1)(2). --Autres.(1)(2) -Autres: --Présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de 1Kg au maximum. (1)(2). --Autres. (1)(2). Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industrie similaires, non dénommés ni compris ailleurs. -A base de matières amylacées -Autres: --Des types utilisés dans l'industrie textile --Des types utilisés dans l'industrie du papier --Autres Préparation pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brassage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage. -Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits. -Autres.
UC DD TVA Autres % % taxes
30 15
17 17
30 15
17 17
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15 17 15 17 15 17 15 17
15 17 15 17
(1) les produits destinés à l'agriculture sont soumis au taux de 7% de TVA (Art.41 LF.1995, Art.50 LF.1997). (2) Autorisation de mise sur le marché délivrée par les services du ministère de l'agriculture
SOUSPOSITIONS
38111100 J 38111900 D 38112100W 38112900 R 38119000W
38121000 V 38122000 G 38123000 U
DÉSIGNATION DES PRODUITS Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisant, améliorants de viscocité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales. -Préparations antidétonantes: --A base de composés de plomb. --Autres -Additifs pour huiles lubrifiantes: --Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. --Autres -Autres. Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques. -Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation". -Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques -Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou autres matières plastiques
UC DD TVA Autres % % taxes
15 17 15 17 15 17 15 17 15 17
15 17 15 17 15 17
38130000 C
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices.
15 17
38140000 X
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis
15
38151100M 38151200W 38151900 G 38159000 Z 38160000 L
38171000 T 38172000 E 38180000 A
38190000 V
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs. -Cataylseurs supportés: --Ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel. --Ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux --Autres -Autres
17
15 17 15 17 15 17 15 17
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires; autres que les produits du 38.01.
15 17
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s27.07 ou 29.02. -Alkylbenzènes en mélanges. -Alkylnaphtalènes en mélanges.
15 17 15 17
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique.
15 17
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques; ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids.
30
17
(1) les produits destinés à l'agriculture sont soumis au taux de 7% de TVA (Art.41 LF.1995, Art.50 LF.1997). (2) Autorisation de mise sur le marché délivrée par les services du ministère de l'agriculture
SOUSPOSITIONS 38200000 P
DÉSIGNATION DES PRODUITS
38210000 J
Milieux de culture préparés pour le développement des microorganismes
15 17
Réactifs de diagnostique ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire prépares; même présentés sur un support; autres que ceux des n°s 30.02 ou 30.06
15 17
38220000 D
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage
38231100 U 38231200 C 38231300 L 38231900 N 38237000 G
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels. -Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: --Acides stéarique. --Acides oléique --Tall acides gras. --Autres . - Alcools gras industriels
38241000 E
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques connexes, non dénommés ni compris ailleurs. -Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie.
38243000 D 38244000 R 38245000 C 38246000 P 38247100 K 38247900 E 38249000 A
38251000 38252000 38253000 38254100 38254900 38255000 38256100 38256900 38259000
-Carbures métalliques non agglomérés mélanges entre eux ou avec des liants métalliques -Additifs préparés pour ciments, mortiers ou béton -Mortiers et béton, non réfractaires -Sorbitol autre que celui du n°2905.44. -Mélanges contenant des dérivés perhalogénés d'hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents: --Contenant des hydrocarbures acycliques perhalogènes uniquement avec du fluor et du chlore. --Autres -Autres. Produits résiduaires des industries des industries chimiques ou des industries connexes, non dénominés ni compris ailleurs; déchets municipaux; bouesd'épuration; autres déchets mentionné dans la note 6 du présent chapitre -Déchets municipaux -Boues d'épuration -Déchets cliniques -Déchets de solvants organiques: -Halogénés -Autres -Déchets de solutions (Liqueurs) décapantes por métaux, de liquides hydrauliques et de liquides pour f -Contenant principalement des constituants organiques -Autres -Autres
UC DD TVA Autres % % taxes 15 17
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
15 17 15 15 15 15
17 17 17 17
15 17 15 17 15 17
15 15 15
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15 15 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
(1) les produits destinés à l'agriculture sont soumis au taux de 7% de TVA (Art.41 LF.1995, Art.50 LF.1997). (2) Autorisation de mise sur le marché délivrée par les services du ministère de l'agriculture
SECTION VII- MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC. Retour au sommaire
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Chapitre 39- Matières plastiques et ouvrages en ces matières. Chapitre 40- Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.
.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN SECTION VII - MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC . Notes. 1.- Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient : a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés; b) présentés en même temps; c)
reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
2.- A l'exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.
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CHAPITRE 39- MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES. Notes. 1.- Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions n°s 39.01 à 39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer. Dans la Nomenclature, l'expression matières plastiques couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les cires des n°s 27.12 ou 34.04; b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29); c) l'héparine et ses sels (n° 30.01); d) les solutions ( autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des n°s 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution (32.08); les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12; e) les agents de surface organiques et les préparations du n° 34.02; f) les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06); g) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support en matière plastique (n°38.22); h) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique; ij) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n° 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 42.02; k) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46; l) les revêtements muraux du n° 48.14; m) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); n) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple); o) les articles de bijouterie de fantaisie du n° 71.17; p) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique); q) les parties du matériel de transport de la Section XVII; r) les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple); s) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); t) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple); u) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple); v) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); w) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple). 3.- N'entrent dans les n°s 39.01 à 39.11 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après: a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (n°s 39.01 et 39.02); b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 39.11); c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne; d) les silicones (n° 39.10); e) les résols (n° 39.09) et les autres prépolymères. 4.- On entend par copolymères tous les polymères dans lesquels la part d'aucun monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère. Sauf dispositions contraires, au sens du présent Chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les
produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente Note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble. Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmis celles susceptibles d'être valablement prisent en considération. 5.- Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés. 6.- Au sens des n°s 39.01 à 39.14, l'expression formes primaires s'applique uniquement aux formes ci-après : a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions; b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires. 7.- Le n° 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (n°s 39.01 à 39.14). 8.- Au sens du n° 39.17, les termes tubes et tuyaux s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne sont pas à considérer comme tubes et tuyaux mais comme profilés. 9.- Au sens du n° 39.18, les termes revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée. 10.- Au sens des n°s 39.20 et 39.21, l'expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage). 11.- Le n° 39.25 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-Chapitre II : a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l; b) Éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits; c) Gouttières et leurs accessoires; d) Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils; e) Rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires; f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires; g) Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple; h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers; ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection;
Note de sous-positions. 1.- A l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères), et les polymères
modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après: a) lorsqu'il existe une sous-position dénommée "Autres" dans la série des sous-positions en cause: 1- le préfixe poly précédent le non d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer à 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère. 2- les copolymères cités dans les n°s 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont à classer dans ces sous-positions, à conditions que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95% ou davantage en poids à la teneur totale du polymère. 3- les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée "Autre", pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soit pas repris plus spécifiquement dans une autres sous-position. 4- les polymères qui ne répandent pas aux conditions stipulées en 1, 2 ou 3 ci-dessus sont à classer dans la sousposition, parmis les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomères qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomères simple. A cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymère qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés. b) lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée "Autres" dans la même série: 1- les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. A cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés. 2- les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des même motifs monomères dans les mêmes proportions.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC DD TVA Autres % % taxes
I.- FORMES PRIMAIRES.
39011000 L 39012000 Y 39013000 K 39019000 G
Polymères de l'éthylène, sous forme primaires. -Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 -Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94 -Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle . -Autres
5 5 5 5
17 17 17 17
39021010 S 39021090 D 39022000 T 39023000 E 39029000 B
Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires. -Polypropylène: --Apyrogène et/ou atoxique (1). --Autres -Polyisobutylene -Copolymères de propylène . -Autres
5 5 5 5 5
17 17 17 17 17
39031100 J 39031900 D 39032000 M 39033000 Z 39039000 W
Polymères du styrène, sous formes primaires. -Polystyrène: --Expansible --Autres -Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) . -Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) -Autres
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39041000 V 39042100 R 39042200 Z 39043000 U 39044000 F 39045000 T 39046100 N 39046900 M 39049000 R
39051200 G 39051900 T 39052100 K 39052900 E 39053000 N
39059100 U 39059900
Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres substances. -Polychlorure de vinyle, non mélangé à d'autres substances -Autre polychlorure de vinyle: --Non plastifié . --Plastifié . -Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle . -Autres copolymères du chlorure de vinyle -Polymères du chlorure de vinylidène -Polymères fluorés: --Polytétrafluoroéthylène --Autres -Autres Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires. -Acétate de polyvinyle: --En dispersion aqueuse . --Autres -Copolymères d'acétate de vinyle: --En dispersion aqueuse . --Autres -Alcool polyvinylique, même contenant des groupes acétate non hydrolysés . -Autres: --Copolymères --Autres .
(1) Produits soumis au taux réduit de 7% destinés à l'industrie pharmaceutique (2) Monopole O.N.E.X. (3) Films plastiques à usage agricole, soumis au taux réduit de 7% de la T.V.A. (4) V.I.M = Contrôle du Service des instruments de mesure pour les mesures de capacité
SOUSPOSITIONS 39061000 J 39069000 E
DÉSIGNATION DES PRODUITS Polymères acryliques sous formes primaires. -Polyméthacrylate de méthyle . -Autres
UC DD TVA Autres % % taxes 5 5
17 17
5 5 5 5
17 17 17 17
5 5 5
17 17 17
5 5
17 17
39079100 H 39079900 C
Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires, polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires. -Polyacétals . -Autres polyethers . -Résines époxydes . -Polycarbonates -Résines alkydes: --Poplyalkydes glycérophtaliques . --Autres -Polyethylène terephtalate . -Autres polyestères: --Non saturés --Autres.
39081000 Y 39089000 U
Polyamides sous formes primaires. -Polyamide-6, -11, -12,-6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 -Autres
5 5
17 17
39091000 T 39092000 E 39093000 S 39094000 D 39095000 R
Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires. -Résines uréiques, résines de thiourée . -Résines mélaminiques -Autres résines aminiques . -Résines phénoliques -Polyurethannes .
5 5 5 5 5
17 17 17 17 17
39100000 A
Silicones sous formes primaires
39071000 D 39072000 R 39073000 C 39074000 P 39075010 M 39075090 Z 39076000 N
39111000 G 39119000 C
39121100 K 39121200 U 39122000 N 39123100 J 39123900 D 39129000 X
Résines de pétrole, résines de coumarone indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la Note 3 du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. -Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes -Autres Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. -Acétates de cellulose: --Non plastifiés --Plastifiés -Nitrates de cellulose (y compris les collodions)(2). -Éthers de cellulose: --Carboxyméthylcellulose et ses sels. --Autres. -Autres1
(1) Produits soumis au taux réduit de 7% destinés à l'industrie pharmaceutique . (2) Monopole O.N.E.X. (3) Films plastiques à usage agricole, soumis au taux réduit de 7% de la T.V.A. (4) V.I.M = Contrôle du Service des instruments de mesure pour les mesures de capacité
exo exo
5 5
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5 5 5
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5 5 5
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SOUSPOSITIONS
39131000 W 39139000 S 39140000 D
DÉSIGNATION DES PRODUITS Polymères naturels (acide, alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. -Acide alginiques; ses sels et ses esters. -Autres Echangeurs d ‘ions à base de polymères des n°s 39.01 à 39.13 sous formes primaires.
UC DD TVA Autres % % taxes
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17 17
exo exo
II – DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS ; DEMI-PRODUITS ; OUVRAGES.
39151000K 39152000 X 39153000 J 39159000 F
Déchets, rognures et débris de matières plastiques. -De polymères de l’éthylène -De polymères du styrène -De polymeres du chlorure de vinyle -D'autres matieres plastiques
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39161000 E 39162000 S 39169000 A
Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques. -En polymères de l’éthylène -En polymeres du chlorure de vinyle -En d'autres matieres plastiques
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39173900 B 39174000 K
Tubes et tuyaux et lers accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques. -Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques. -Tubes et tuyaux rigides : --En polymères de l’éthylène -- En polymères de propylène --En polymères du chlorure de vinyle --En d'autres matieres plastiques -Autre tubes et tuyaux : --Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa --Autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires. --Autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires. --Autres - Accessoires
39181000 U 39189000 P
Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles ; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la Note 9 du présent chapitre. -En polymères du chlorure de vinyle -En d'autres matieres plastiques
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39191000 N 39199000 J
Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésufs, en matières plastiques, même en rouleaux. -En rouleaux d’une largeur n’excédant pas 20 cm --Autres
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17 17
39171000 Z
39172100 V 39172200 D 39172300 M 39172900 P 39173100 G 39173200 R 39173300 Z
SOUSPOSITIONS
39201010 H 39201090 39202010 39202090 39203010 T 39203090 E 39204300 V 39205100 P 39205900 J 39206100 B 39206200 K 39206300 U 39206900 W
39207110 Z 39207119 39207190 L 39207199 39207300 F 39207900 H 39209100 M 39209200 W 39209300 E 39209400 N 39209910 T 39209990
DÉSIGNATION DES PRODUITS Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non rebforcéees ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support. (1) -En polymère de l’éthylène : --apyrogène et/ou atoxique --autres -Imprimées -Autres -En polymère du styrène : --expansé --autres -En polymères du chlorure de vinyle : --Contenant en poids au moins 6% de plastifiants. -En polymères acryliques : --En polyméthacrylate de métale --Autres -En polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters : --En polycarbonates --En polyéthylène téréphalate --En polyesters non saturés --En autres polyesters -En cellulose ou en ses dérivés chimiques : --En cellulose régénerée : --imprimées ; ---Pochettes pour sérum --Autres -Non imprimées : ---Pochettes pour sérum --Autres --En acétate de cellulose --En autres dérivés de la cellulose -En autres matières plastiques : --En butyral de polyvinile --En polyamides --En résines aminiques --En résines phénoliques --En autres matières plastiques : ---Imprimées ---autres
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes eet lames, en matières plastiques. -Produits alvéolaires : 39211100 L --En polymères du styrène 39211200 V --En polymères du chlorure de vinyle 39211300D --En polyuréthanes 39211400 M --En cellulose régénérée 39211910 --Apyrogènes et/ou atoxiques 39211990 -Autres 39219000 -Autres (1) Baignoires, douches, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques. 39221000 X -Baignoires, douches et lavabos 39222000 J -Sièges et couvercles de cuvettes d’aisance 39229000 T -Autres (1) = Films plastiques à usage agricole, soumis au taux réduit de 14% de la T.V.A.
UC DD TVA Autres % % taxes
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17 17 17 17 17 17 17
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
39232100 M 39232900 G 39233000 R 39234000 C 39235010 39235090 39239000 M
Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques. -Boites, caisses, casiers et articles similaires -Sacs, sachets, pochettes et cornets : --En polymères de l’éthylène --En autres matières plastiques -Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires -Bobines, busettes, canettes et supports similaires -Valves pour pochettes de sérum -Autres -Autres
39241000 L 39249000 G
Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques. -Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine -Autres
39231000 S
39251000 F 39252000 T 39253000 E 39259000 B
39261000 A 39262000 M 39263000 Z 39264000 L 39269010 G 39269020 T 39269030 D 39269040 P 39269090
Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs. -Réservoir, foudres, cuves et récipients analogues, d’une conntenance excédant 300 l -Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils -Volets; stores (y compris les stores venitiens) et articles similaires et leurs parties -Autres Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s 39.01 à 39.14. -Articles de bureau et articles scolaires -Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) -Garnitures pour meubles; carrosseries ou similaires -Statuettes et autres objets d'ornementation --Biberons --Eventails et écrans à main ; ainsi que leurs montures et feuilles présentées isolément -- composants apyrogenes et/ou atoxiques -Formes pour chaussures -Autres
UC DD TVA Autres % % taxes
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CHAPITRE 40 - CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC Notes. 1.- Sauf dispositions contraires, la dénomination caoutchouc s'entend, dans la Nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); b) les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64; c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65; d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI; e) les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96; f) les articles du Chapitre 95 autres que les gants de sport et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13. 3.- Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression formes primaires s'applique uniquement aux formes ciaprès : a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions); b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires. 4.- Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination caoutchouc synthétique s'applique : a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la note 5 B) 2°) et 3°) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas; b) aux thioplastes (TM); c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus. 5.- A) Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation : 1°) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé); 2°) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification; 3°) de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa B); B) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute : 1°) émulsifiants et agents antipoissage; 2°) faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants; 3°) agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.
6.- Au sens du n° 40.04, on entend par déchets, débris et rognures les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs. 7.- Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08. 8.- Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc. 9.- Au sens des n°s 40.01,40.02, 40.03, 40.05 et 40.08,on entend par plaques, feuilles et bandes uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre). Quant aux profilés et bâtons du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.
SOUSPOSITIONS
40011010D 40011020P 40011090R 40012100N 40012200X 40012910U 40012990F 40013010C 40013090P
40021110G 40021120T 40021190U 40021910B 40021920M 40021990N 40022010K 40022020W 40022090X 40023110 F 40023120 S 40023190 T
DÉSIGNATION DES PRODUITS Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. -Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé: --Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm. --Plaques,feuilles ou bandes d'une épaisseur à 20 mm --Autres -Caoutchouc naturel sous d'autres formes: --Feuilles fumées. --Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR) --Autres: ---feuilles de crêpes ---autres. -Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues: --Feuilles de crêpes. --Autres Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du n°40.01 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. -Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR): --Latex: ---plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm ---plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm ---autres --Autres: ---Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm ---Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm. ---autres. -Caoutchouc butadiène (BR): --Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm. --Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm --autres. -Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutèneisoprène halogéné (CIIR ou BIIR): --Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR): ---Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm ---Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm ---autres.
UC DD TVA Autres % % taxes
15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17
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SOUSPOSITIONS 40023910 A 40023920 L 40023990M 40024110 T 40024120 D 40024190 E 40024910M 40024920 Y 40024990 Z 40025110 E 40025120 R 40025190 S 40025910 Z 40025920 K 40025990 L 40026010 H 40026020 U 40026090 V 40027010 V 40027020 F 40027090 G 40028010 G 40028020 T 40028090 U
DÉSIGNATION DES PRODUITS --Autres: ---Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm ---Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm ---autres. -Caoutchoucchloroprène (chlorobutadiène) (CR): --Latex: ---Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm. ---Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm ---autres. --Autres: ---Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm. ---Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm ---autres. -Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) --Latex: ---plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm. ---plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm ---autres. --Autres: ---plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm ---plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm ---autres. -Caoutchouc isoprène (IR): --Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm --Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm --Autres -Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM): --Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm --Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm. --Autres -Mélanges des produits du n°40.01 avec des produits de la présente position: --Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieur ou égale à 20 mm --Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm. --Autres
UC DD TVA Autres % % taxes 15 17 15 17 15 17
15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17
15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17
15 15 15
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15 17 15 15
17 17
SOUSPOSITIONS 40029110 C 40029120 N 40029190 P 40029910 X 40029920 H 40029990 J
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Autres: --Latex: ---plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm. ---plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm ---autres. --Autres: ---plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm ---plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm ---autres.
UC DD TVA Autres % % taxes
15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17
40030000 V
Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
15 17
40040000 P
Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés
15 17
40059110 L 40059120 X 40059900 V
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes -Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice. -Solutions;dispersions autres que celles du n°4005.10 -Autres: --Plaques, feuilles et bandes: ---D'une épaisseur inférieure ou égale à 20mm. ---D'une épaisseur supérieure à 20mm. --Autres
40061000 P 40069000 L
Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé. -Profilés pour le rechapage -Autres.
15 15
17 17
40070000 Y
Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé.
15
17
40081100 N 40081900 H
Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci. -En caoutchouc alvéolaire: --Plaques, feuilles et bandes. --Autres -En caoutchouc non alvéolaire: --Plaques, feuilles et bandes --Autres
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40051000W 40052000 H
40082100 A 40082900 V
40091000 Z 40092000 L 40093000 Y 40094000 K 40095000 X
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple). -Non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires -Renforcés seulement de métal ou autrement associés seulement à du métal, sans accessoires -Renforcés seulement de matières textiles, ou autrement associés seulement à des matières textiles, sans accessoires -Renforcés d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, sans accessoires -Avec accessoires.
15 15
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15 17 15 17 15 17
SOUSPOSITIONS
40101100 C 40101200 L 40101900 X 40103100 P 40103200 Y 40103500 G 40103600 R 40103900 J
40111010 Z 40111090 L 40112010 L 40112020 X 40112090 Y 40113000M 40114000 Z 40115000 L 40119100 T 40119910 Y 40119990 K
40121000 H 40122000 V 40129010 P 40129020 A 40129030 L
DÉSIGNATION DES PRODUITS Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. -Courroies transporteuses: --Renforcées seulement de métal. --Renforcées seulement de matières textiles. --Autres -Courroies de transmission: --Courroies de transmission de section trapézoïdale même striées sans fin d'une circonférence excédant 60 cm mais n'excédant pas 180cm. --Courroies de transmission trapézoïdale autres que striées d'une circonférence extérieure de plus de 60cm et moins de 180 cm --Courroies de transmission crantées (synchrones) sans fin d'une circonférence excédant 60 cm mais n'excédant pas 150cm. --Courroies de transmission crantées (synchrones) sans fin d'une circonférence excédant 150 cm mais n'excédant pas 198cm --Autres Pneumatiques neufs, en caoutchouc. -Des types utilisés pour les voitures de tourismes (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course): --D'un poids unitaire égal ou inférieur à 15 kg. --Autres -Des types utilisés pour autobus ou camions: --D'un poids unitaire inférieur à 15 kg. --D'un poids unitaire égal ou supérieur à 15 kg et égal ou inférieur à 7 kg --Autres -Des types utilisés pour avions. -Des types utilisés pour motocycles -Des types utilisés pour bicyclette. -Autres: --A crampons, à chevrons ou similaires --Autres: ---des types utilisés en agriculture ---autres. Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et "flaps", en caoutchouc. -Pneumatiques rechapés -Pneumatiques usagés -Autres: --Bandages pleins ou creux --Bandes de roulements amovibles pour pneumatiques. --Flaps
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30 15
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15 15 15
17 17 17
SOUSPOSITIONS
40131010 N 40131020 Z 40131090 A 40132000 P 40139000 Y
40141000 X 40149010 D 40149090 R
40151100 A 40151910 F 40151990 T 40159010 Y 40159090 K 40161000 L 40169100 R 40169200 Z 40169300 H 40169400 S 40169500 A 40169910W 40169920 G 40169990 H
DÉSIGNATION DES PRODUITS Chambres à air, en caoutchouc. -Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course), les autobus ou les camions: --D'un poids égal ou inférieur à 2 kg. --D'un poids compris entre 2 kg exclus et 5 kg inclus --D'un poids supérieur à 5 kg. -Des types utilisés pour bicyclettes. -Autres. Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci. -Préservatifs. (1). -Autres: --Tétines et articles similaires pour bébés --Autres Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages. -Gants: --Pour chirurgie. --Autres: ---pour la pratique des sports. ---autres -Autres: --De sport, y compris les tenues de plongée. --Autres Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. -En caoutchouc alvéolaire -Autres: --Revêtements de sol et tapis de pied. --Gommes à effacer. --Joints. --Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux. --Autres articles gonflables --Autres: ---lanières pour trépointes de longueur indéterminés. ---articles pour usages techniques. ---autres
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ex
00
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30 30
17 17
Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci. 40170010 E 40170020 R
-Caoutchouc durci sous toutes formes; déchets et débris -Ouvrages en caoutchouc durci. (2)
(1) Exonérés des droits et taxes ( Art.99. L.F 1997). (2) V.I.M = Contrôle du service des instruments de mesure pour les mesures de capacité.
SECTION VIII- PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX. Retour au sommaire
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Chapitre 41- Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs. Chapitre 42- Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux. Chapitre 43- Pelleteries et fourrures; pelleteries factices.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN SECTION VIII - PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIERES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 41 - PEAUX ( AUTRES QUE LES PELLETERIES ) ET CUIRS. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n°05.11); b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°05.05 ou 67.01, selon le cas); c) les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées, d'animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien. 2.- Dans la Nomenclature, l'expression cuir reconstitué s'entend des matières reprises au n°41.11.
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SOUSPOSITIONS
41012000 41015000 41019000
41021000 U 41022100 P 41022900 J
DÉSIGNATION DES PRODUITS Peaux brutes de bovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues. -Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire de moins de 8 Kg secs, 10 Kg salés, secs et 16 Kg frais, salés, verts ou autrement conservés -Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire de plus de 16 Kg -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs Autres peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent chapitre. -Lainées -Épilées ou sans laine: --Picklées --Autres
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Peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 b) ou 1 c) du présent chapitre. 41032000 A 41033000 41039000 J
-De reptiles. -De porcins -Autres
41044100 41044900
Cuirs et peaux épilés de bovins et peaux épilées d'équidés, préparés -De bovins : -Pleine fleur, non refondues côté fleur -Autres -D'équdés : -Pleine fleur, non refondues côté fleur -Autres
41051000 41053000
Peaux épilées d'ovins, préparées. -A l'état humide (y compris wet-blue) -A l'état sec en croûte
41041100 41041900
41062100 41062200 41063100 41063200 41064000 41069100 41069200
Peaux épilées de caprins et de porcins, préparées. -De caprins : -A l'état humide (y compris wet-blue) -A l'état sec (en croûte) -De porcins : -A l'état humide (y compris wet-blue) -A l'état sec (en croûte) -De reptiles -A l'état humide (y compris wet-blue) -A l'état sec (en croûte)
SOUSPOSITIONS 41071100 41071200 41071900 41079100 41079200 41079900
DÉSIGNATION DES PRODUITS Cuirs et peaux épilés de bovins et peaux épilées d'équidés -Pleine fleur non refendus -Côté fleur -Autres -Pleine fleur non refendus -Côté fleur -Autres
UC DD TVA Autres % % taxes 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17
41120000
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés d'ovins épilés
15
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41131000 41132000 41133000 41139000
-De caprins -De porcins -De reptiles -Autres
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41141000 41142000
-Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) -Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés
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41151000
-Cuirs reconstitués, à base de cuir ou de fibre de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées -Rognures et autres déchets de cuir ou de peaux préparés ou de cuirs reconstitués, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, sciure, poudres et faines de cuir
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17 17
41152000
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 42- OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06); b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas); c) les articles confectionnés en filet du n° 56.08; d) les articles du Chapitre 64; e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65; f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02; g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17); h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement); ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 92.09); k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple); l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutonspression, les ébauches de boutons, du n° 96.06. 2.- A) Outre les dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 42.02 ne comprend pas : a) les sacs faits de feuilles en matière plastique, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 39.23); b) les articles en matières à tresser (n° 46.02); B) Les ouvrages repris dans les n°42.02 et 42.03 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués, ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au chapitre 71. 3.- Au sens du n° 42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 91.13).
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SOUSPOSITIONS
42010010 E 42010090 S
42021100 J 42021200 T 42021900 D 42022100 W 42022200 E 42022900 R 42023100 H 42023200 S 42023900 C 42029100 E 42029200 N 42029900 Z
DÉSIGNATION DES PRODUITS Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. -Selles et harnais -Autres Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte- documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenant similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, porte-feuilles, porte- monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. -Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilettes portedocuments, serviettes, cartables et contenant similaires: --A surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni --A surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles (1). --Autres (1) -Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée: --A surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni --A surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles (1). --Autres (1) -Articles de poche ou de sac à main: --A surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni --A surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles (1). --Autres -Autres: --A surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni --A surface extérieur en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles (1). --Autres (1).
UC DD TVA Autres % % taxes
30 30
17 17
PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30
17
PRC
30 30
17 17
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PRC
30 30
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PRC PRC
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC PRC
(1) Voir annexe T.V.A (sacs, cartables et trousses d'écoliers, autres qu'en cuir sont soumisau taux réduits de 7%)
SOUSPOSITIONS
42031010 F 42031020 42031090 T 42032100 R 42032910 W 42032990 H 42033010 E 42033090 S 42034010 S 42034020 42034090 C
42050010 H 42050020 U 42050090 V
DÉSIGNATION DES PRODUITS Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. -Vêtements: --De protection pour tous métiers -De sport --Autres -Gants, mitaines et moufles: --Spécialement conçus pour la pratique des sports. --Autres: ---de protection pour tous métiers ---autres -Ceintures, ceinturons et baudriers: --Ceintures de sécurité pour tous métiers --Autres (1). -Autres accessoires du vêtement: --De protection. --De sport --Autres.
Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué. -Trépointes de longueur indéterminée et bandes pour l'enrobage des talons -Articles de maroquinerie, sous mains, couvre-livres, poufs, etc. -Autres
UC DD TVA Autres % % taxes
30 30 30
17 17 17
PRC
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC PRC
30 30
17 17
PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30
17
PRC
PRC
PRC
Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons. 42060000
(1) Voir annexe T.V.A (sacs, cartables et trousses d'écoliers, autres qu'en cuir sont soumis au taux réduits de 7%)
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 43- PELLETERIES ET FOURRURES;PELLETERIES FACTICES. Notes. 1.- Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, le terme pelleteries, dans la Nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas); b) les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la Note 1 c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier Chapitre; c) les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 42.03); d) les articles du Chapitre 64; e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65; f) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple). 3.- Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles. 4.- Entrent dans les n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent Chapitre par la Note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures. 5.- Dans la Nomenclature, on considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (n°s 58.01 ou 60.01, généralement).
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC DD TVA Autres % % taxes
43014000 Y 43015000 K 43016000 X
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des n°s 41.01, 41.02 ou 41.03. -De visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes -De lapins ou de lièvres, entières, même sans les têtes, queues ou pattes -D'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes. -De castors, entières, même sans les têtes, queues ou pattes -De rats musqués, entières, même sans les têtes, queues ou pattes. -De renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
43018000 W 43019000 H
-Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes. -Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie
30 17 30 17
43021100 R 43021200 Z
Pelleteries tannées ou apprêtés (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du n°43.03. -Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées: --De visons. --De lapins ou de lièvres
30 17 30 17
43011000 M 43012000 Z 43013000 L
43021900 K 43022000 U 43023000 F
--Autres -Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés -Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés.
43031000 B 43039000 X
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. -Vêtements et accessoires du vêtement. -Autres
43040000 J
Pelleteries factices et articles en pelleteries factices
30 17 30 17 30 30 30 30
17 17 17 17
30 17 30 17 30 17 30 17 30 17 30 17
SECTION IX- BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE. Retour au sommaire
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Chapitre 44- Bois, charbon de bois et ouvrages en bois. Chapitre 45- Liège et ouvrages en liège. Chapitre 46- Ouvrages de sparterie ou de vannerie.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
SECTION IX - BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 44 - BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 12.11); b) les bambous et autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés de longueur à tresser du n° 14.01; c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 14.04); d) les charbons activés (n° 38.02); e) les articles du n° 42.02; f) les ouvrages du Chapitre 46; g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64; h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple); ij) les ouvrages du n° 68.08; k) la bijouterie de fantaisie du n° 71.17; l) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple); m) les articles de la Section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple); n) les parties d'armes (n° 93.05); o) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple) à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du n° 96.03; r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 2.- Au sens du présent Chapitre, on entend par bois dits "densifiés" le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques. 3.- Pour l'application des n°s 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits "densifiés" sont assimilés aux articles correspondants en bois. 4.- Les produits des n°s 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions. 5.- Le n° 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la Note 1 du Chapitre 82. 6.- Au sens du présent Chapitre et Sous réserve de la Notes 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libellé de position du présent chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse. Note de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 4403.41 à 4403.49, 4407.24 à 4407.29, 4408.31 à 4408.39 et 4412.13 à 4412.99, on entend par bois tropicaux les types de bois suivants: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mansonia, Mangkulang, Meranti Bakau, Merawan, Mebau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palis-pulai, Punah, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Touari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC DD TVA Autres % % taxes
Bois de chauffage en rodins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou sous formes similaires. 44011000 U
44012100 P 44012200 J 44013000 T
44021000 44029000
-Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires (1)h -Bois en plaquettes ou en particules: --De conifères (1)(2). --Autres que de conifères (1)(2) -Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires (1) Charbons de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. -De bambou -Autres
15
17
15 15
17 17
15
17
15 17 15 17
44039100 M 44039200 W 44039900 G
Bois bruts, même écorcés, désaubièrés ou équarris. -Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation (1)(2). -Autres, de conifères (1)(2). -Autres, de bois tropicaux visés à la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre: --Dark Red Méranti, Light Red Méranti et Méranti Bakau (1)(2). --Autres (1)(2) -Autres: --De chêne (quercus spp) (1)(2) --De hetre(fagus spp) (1)(2) --Autres (1)(2)
44041000 C 44042000 P
Bois feuillards, échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires. -De conifères (1)(2). -Autres que de conifères (1)
15 17 15 17
44050000 K
Laine (paille) de bois, farine de bois
15 17
44061000 S 44069000 M
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. -Non imprégnées (1). -Autres (1)
44031000 H 44032000 V
44034100 C 44034900 X
(1) V.P.H = Contrôle phytosanitaire (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine.
M3 M3
5 5
17 17
M3 M3
5 5
17 17
M3 M3 M3
5 5 5
17 17 17
M3 M3
5 5
7 7
SOUSPOSITIONS
44071000 L 44072100 44072500 S 44072600 A 44072900 B 44079100 R 44079200 Z 44079900 K
DÉSIGNATION DES PRODUITS Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6mm. -De conifères (1)(2). -Autres, de bois tropicaux visés à la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre: --Virola, Mahogany (Swieteia spp), Imbuia et Balsa (1)(2). --Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau (1)(2). --White Iauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti et Alan (1)(2). --Autres (1)(2) -Autres: --De chêne (Quercus spp) (1)(2). --De hetre (Fagus spp) (1)(2) --Autres (1)(2)
UC DD TVA Autres % % taxes
M3 15
17
M3 M3 M3 M3 M3
15 15 15 15 15
17 17 17 17 15
M3 15 M3 15 M3 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
44089010 M 44089020 Y 44089090 Z
Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués (même jointées) et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6mm. -De conifères: --Feuilles de placage(1). --Feuilles pour contre-plaqués (1) --Autres (1). -Autres, de bois tropicaux visés à la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre: --Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau: ---feuilles pour placage (1). ---feuilles pour contre-plaqués (1) ---autres (1) --Autres: ---feuilles de placage (1) ---feuilles pour contre-plaqués (1) ---autres (1) -Autres: --Feuille de placage (1). --Feuilles pour contre-plaqué (1) --Autres(1)
44091000 A 44092000 M
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, raines, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, jonts en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou face même rabotés poncés ou collés par jointure digitale. -De conifères (1). -Autres que de conifères (1)
15 15
17 17
44102100 44102900
-Bruts ou simplement poncés -Autres
15 15
17 17
44103100 44103200 44103300 44103900
-Bruts ou simplements poncés -Recouverts en surface de papier imprégné de mélamine -Recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique -Autres
15 15
17 17
15
17
44081010 S 44081020 C 44081090 D
44083110 Z 44083120 K 44083190 L 44083910 U 44083920 E 44083990 F
(1) V.P.H = Contrôle phytosanitaire (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine.
SOUSPOSITIONS
44109000 R
44111100 Y 44111900 T 44112100 K 44112900 E 44113100 X 44113900 S 44119100 U 44119900 N
DÉSIGNATION DES PRODUITS Panneaux de particules et panneaux similaires, en bois ou en autres matières ligneuses même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques. -De bois: --D'autres matières ligneuses Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques. -Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,8g/cm3: --Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface (1) --Autres (1) -Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,5g/cm3 mais n'excédant pas 0,8g/cm3: --Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface (1) --Autres (1). -Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,35g/cm3 mais n'excédant pas 0,5g/cm3: --Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface (1) --Autres (1). -Autres: --Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface (1) --Autres (1)
UC DD TVA Autres % % taxes
15
17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15
17
Bois contre-plaqué, bois plaqués et bois stratifiés similaires. 44123100
(1) V.P.H = Contrôle phytosanitaire (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine.
SOUSPOSITIONS 44130000 S
DÉSIGNATION DES PRODUITS
44140000 L
Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires. (1).
Bois dits "densifiés", en blocs, planches, lames ou profilés. (1)
UC DD TVA Autres % % taxes 15 17 30
17
30
17
30
17
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains
30
17
44170010 F 44170020 S 44170030 C 44170040 N 44170050 Z 44170060 K 44170070 W 44170090 T
Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois. -Ébauches de formes pour chaussures -Formes pour chaussures. -Embauchoirs entendeurs pour chaussures -Outils en bois. -Manches et montures d'outils en bois -Montures de brosses et manches de balais ou de brosses -Manches d'articles de coutellerie et de couverts de table. -Autres.
U
30 30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17 17
44181000 B 44182000 N
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux ("shingles" et "shakes"), en bois. -Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles. U -Portes et leurs cadres, chambranles et seuils
30 30
17 17
44184000 M 44185000 Z 44189000 X
-Coffrages pour le bétonnage. -Bardeaux ("Shingles" et "Shakes"). -Autres
30 30 30
17 17 17
44190000 J
Articles en bois pour la table ou la cuisine
30
17
44201000 R 44209000 L
Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèverie, et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du Chapitre 94. -Statuettes et autres objets d'ornement; en bois -Autres
30 30
17 17
30
17
30
17
30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17
44151000 T 44152000 E
44160000 A
44211000 K 44219010 S 44219020 C 44219030 N 44219040 Z 44219050 K 44219060 W 44219070 G 44219090 D
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausse de palettes en bois. -Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles (1) U -Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, rehausses de palettes en bois (1) U
Autres ouvrages en bois. -Cintres pour vêtements. -Autres: --Pavés en bois. --Canettes, busettes, bobines pour filatures ou tissages ou pour fils à coudre et articles similaires --Montures et parties de montures pour éventails et écrains à mains. --Bois préparés pour allumettes. --Chevilles en bois pour chaussures --Rouleaux pour stores avec ou sans ressorts --Échelles, marchepieds et escabeaux --Autres (1)
(1) V.P.H = Contrôle phytosanitaire
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 45- LIEGE ET OUVRAGES EN LIÈGE. Note. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64; b) les coiffures et leurs parties, du Chapitre 65; c) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
45011000 A 45019000 W
Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé. -Liège naturel brut ou simplement préparé(1)(2) -Autres(1)(2)
45020010 U 45020090 F
Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaires (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons). -Plaques de liège (1) -Autres (1)
45031000 P 45039000 K
Ouvrages en liège naturel. -Bouchons (1). -Autres (1)
45041000 J 45049000 E
Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré. -Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toutes formes; cylindres pleins, y compris les disques. -Autres
(1) V.P.H = Contrôle phytosanitaire. (2) C.P.O = Certificat phytosanitaire du pays d'origine.
UC
DD TVA Autres % % taxes 5 5
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 46 -OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE. Notes. 1.- Dans le présent Chapitre, le terme matières à tresser vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les rotins, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux ( feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple) , les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du Chapitre 54. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les revêtements muraux du n° 48.14; b) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 56.07); c) les chaussures, coiffures et leurs parties, des Chapitres 64 et 65; d) les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87); e) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple). 3.- Au sens du n° 46.01, on considère comme matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
46019100 L 46019900 F
Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple). -Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes -Nattes, pallaissons et claies en matières végétales (1) -Autres: --En matières végétales --Autres
46021000 B 46029000 X
Ouvrages de vennerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n°46.01; ouvrage en luffa. -En matières végétales. -Autres
46011000 G 46012000 U
(1) V.P.H = Contrôle phytosanitaire.
UC
DD TVA Autres % % taxes
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SECTION X- PÂTE DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; DÉCHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON; PAPIER ET SES APPLICATIONS. Retour au sommaire
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Chapitre 47- Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton. Chapitre 48- Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton. Chapitre 49- Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans.
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SECTION X - PÂTE DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; DÉCHETSET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON; PAPIER ET SES APPLICATIONS.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 47- PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON A RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS). Note. 1.- Au sens du n° 47.02, on entend par pâtes chimiques de bois, à dissoudre les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18 % d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 °C et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15 % en poids.
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SOUSDÉSIGNATION DES POSITIONS PRODUITS 47010000 B Pâtes mécaniques de bois.
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DD TVA Autres % % taxes 5 17
47020000 W
Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
5
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47031100 L 47031900 F
Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre. -Écrues: --De conifères. --Autres que de conifères -Mi-blanchies ou blanchies: --De conifères. --Autres que de conifères
5 5
17 17
5 5
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5 5
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47042100 T 47042900 M
Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre. -Écrues: --De conifères. --Autres que de conifères -Mi-blanchies ou blanchies: --De conifères. --Autres que de conifères
5 5
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47050000 E
Pâtes mi-chimiques de bois
5
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47032100 Y 47032900 T
47041100 F 47041900 A
47061000 L 47062000 Y 47069100 R 47069200 Z 47069300 H 47071000 F 47072000 T 47073000 E 47079000 B
Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rébus) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques. -Pâtes de linters de coton. -Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) -Autres: --Mécaniques --Chimiques --Mi-chimiques Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts). -De papiers ou carton Kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés. -D'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse -De papiers ou de cartons obtenus principalement de pâtes mécaniques (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple) -Autres y compris les déchets et rebuts non
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CHAPITRE 48 -PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les articles du Chapitre 30; b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12; c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (Chapitre 33); d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (n° 34.01), ou de crèmes encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 34.05); e) les papiers et cartons sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04; f) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du n° 48.14 (Chapitre 39); g) les articles du n° 42.02 (articles de voyage, par exemple) h) les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie); ij) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (Section XI); k) les articles des Chapitres 64 ou 65; l) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton (n° 68.14); par contre les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent Chapitre; m) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (Section XV); n) les articles du n° 92.09; o) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du Chapitre 96 (boutons, par exemple). 2.- Sous réserve des dispositions de la Note 6, entrent dans les n°48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement tel que le couchage, l'enduction, l'imprégnation, ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03. 3.- Dans ce Chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de lissage mesuré à l'appareil Bekk n'excède pas 200 secondes sur chacune des faces, d'un poids au m2 compris entre 40 g inclus et 57 g inclus et d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % en poids. 4.- Outre les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), le n° 48.02 comprend uniquement les papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après : Pour les papiers ou cartons d'un poids au m2 n'excédant pas 150g : a) contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique, et 1) avoir un poids au m2 n'excédant pas 80 g, ou 2) être colorés dans la masse b) contenir plus de 8 % de cendres, et 1) avoir un poids au m2 n'excédant pas 80 g, ou 2) être colorés dans la masse c) contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus (*) d) contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % (*) et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa/g/m2 e) contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus (*) et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa/g/m2. Pour les papiers ou cartons
d'un poids au m2 excédant 150 g : a) être colorés dans la masse b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus (*), et 1) une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou 2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 % c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % (*), une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %. Le n° 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres. 5.- Dans ce Chapitre, on entend par papiers et cartons Kraft des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude. 6.- Les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs de ¦ un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié. ¦ ¦*) L'indice de blancheur (facteur de réflectance) est à mesurer par la méthode Elrepho, GE ou toute autre méthode équivalente reconnue sur le plan international. n°s 48.01 à 48.11 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la Nomenclature. 7.- N'entrent dans les n°s 48.01, 48.02, 48.04 à 48.08, 48.10 et 48.11 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes : a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm; ou b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins Sous réserve des dispositions de la Note 6, les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) de tout format et de toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les bords présentent des dentelures venues de fabrication, restent classés au n° 48.02. 8.- On entend par papiers peints et revêtements muraux similaires au sens du n° 48.14 : a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm mais n'excédant pas 160 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds : 1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente; 2) dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.; 3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée; ou 4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées. b) les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds; c) les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur. Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du n° 48.15. 9.- Le n° 48.20 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées. 10.- Entrent notamment dans le n° 48.23 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier dentelle. 11.- A l'exception des articles des n°s 48.14 ou 48.21, le papier le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre 49. Notes de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 4804.11 et 4804.19, sont considérés comme papiers et cartons pour couverture, dits "Krafliner", les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 supérieur à 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents
interpolés ou extrapolés linéairement. Grammage g/m2 115 125 200 300 400
Résistance minimale à l'éclatement Mullen kPa 393 417 637 824 961
2.- Au sens des n°s 4804.21 et 4804.29, sont considérés comme papiers Kraft pour sacs de grande contenance les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 compris entre 60 g inclus et 115 g inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ciaprès : a) avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 38 et un allongement supérieur à 4,5 % dans le sens travers et à 2 % dans le sens machine. b) avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement : Grammage g/m2
Résistance minimale à la déchirure mN
Sens machine 60 70 80 100 115
700 830 830 1.230 1.425
Sens machine machines plus sens travers 1.510 1.790 2.070 2.635 3.060
Résistance minimale à la rupture par traction kN/m sens travers 1,9 2,3 2,8 3,7 4,4
Sens machine machines plus sens travers 6 7,2 8,3 10,6 12,3
3.- Au sens du n° 4805.10, on entend par papier mi-chimique pour cannelure le papier présenté en rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 60 (Concora Medium Test avec 60 minutes de conditionnement) excède 20 kgf pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C. 4.- Au sens du n° 4805.30, on entend par papier sulfite d'emballage le papier frictionné dont plus de 40% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 15. 5.- Au sens du n° 4810.21, on entend par papier couché léger, dit "L.W.C." le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au m2 n'excédant pas 72 g, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 g/m2 par face, sur un support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.
SOUSDÉSIGNATION DES POSITIONS PRODUITS 48010000 H Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
48021000 P 48022000 B 48024000 A
48025400 48025500 48025600 48025700 48025900 48026100 48026200 48026900 48030000
48041100 M 48041900 G 48042100 Z 48042900 U 48043100 L 48043900 F 48044100 Y 48044200 G
48044900 T 48045100 K 48045200 U 48045900 E
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles autres que les papiers des n°s 48.01 ou 48.03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main). -Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main). -Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou élecrosensibles
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DD TVA Autres % % taxes 5 7
15 15
17 17
-Papiers supports pour papiers peints. -Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10% au plus en poids de la composition fibreuses totale sont constitués par de telles fibres: --D'un poids au M2 inférieur à 40 g --D'un poids au M2 de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g en rouleau --D'un poids au M2 de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g en feuille dont un côté moins de 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm --Autres, d'un poids au M2 de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g --D'un poids au M2 mais n'excédant pas 150 g --En rouleaux --En feuilles dont un côté n'excéde pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié --Autres
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Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papier similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette; ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles.
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Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n°s 48.02 ou 48.03. -Papiers et cartons pour couverture, dits "Kraftkiner": --Écrus. --Autres -Papiers Kraft pour sacs de grande contenance: --Écrus. --Autres -Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m² n'excédant pas 150 g: --Écrus --Autres -Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m² compris entre 150 g exclus et 225 g exclus: --Écrus --Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique -Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m² égal ou supérieur à 225g: --Autres –Écrus –Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique –Autres.
SOUSPOSITIONS
48051100 48051200 48051900 48052400 48052500 48053000 X 48054000 J 48055000 W 48059100 48059200 48059300
48061000 T 48062000 E 48063000 S 48064000 D 48070000
48081000 G 48082000 U 48083000 F 48089000 C
DÉSIGNATION DES PRODUITS Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitement autres que ceux stipulés dans la Note 2 du présent Chapitre. –Papiers et cartons multicouches: -Papiers mi-chimiques pour cannelure -Papiers paille pour cannelure --Autres -D'un poids au M2 n'excédant pas 150 g -D'un poids au M2 excédant 150 g -Papier sulfite d'emballage -Papier et carton filtre -Papier et carton feutre; papier et carton laineux –Autres papiers et cartons d'un poids au M2 n'excédant pas 150 g. -D'un poids au M2 excédant 150 g mais inférieur 225 g -D'un poids au M2 égal ou supérieur à 225 g Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papiers dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles. –Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal) –Papiers ingraissables (greaseproof). –Papiers-calques -Papier dit "cristal" et autres papiers calandres transparents ou translucides Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés mais enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles. Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellés du n°48.03. –Papiers et cartons ondulés, même perforés –Papiers Kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés –Autres papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés –Autres
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Papiers carbone, papiers dit "autocopiant" et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles. 48092000 N 48099000 X
–Papiers dits "autocopiants" –Autres.
SOUSPOSITIONS
48101300 48101400 48101900 48102200
48102900 L 48103100 D 48103200 M 48103900 Y 48109100 A 48109900 V
DÉSIGNATION DES PRODUITS Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles. –Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10% au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres: -En rouleaux -En feuilles dont un des côtés n'excéde pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié -Autres -Papier couché léger dit "L.W.C" -Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique: --Autres –Papiers et cartons Kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques: --Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au m2 n'excédant 150 g –Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au m2 excédant 150 g –Autres –Autres papiers et cartons: --Multicouches –Autres
UC
DD TVA Autres % % taxes
15 30
17 17
15 15
17 17
15
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15
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30 15
17 17
15 15
17 17
48115910 48115990
Papiers, cartons ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, colorié en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n°s 48.03, 48.09 ou 48.10. –Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés –Papiers et cartons gommés ou adhésifs: -Auto-adhésifs -Autres -Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matiére plastique (à l'exclusion des adhésifs): --Blanchis, d'un poids au m² excédant 150g: -Imprimés -Autres --Autres: -Imprimés -Autres
48116010 48116090
-Imprimés -Autres
15 15
17 17
48119000 L
-Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose
15
17
48111000 R 48114100 48114900
48115110 48115190
SOUSDÉSIGNATION DES POSITIONS PRODUITS 48120000 Y Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier
48131000 E 48132000 S 48139000 A
48141000 Z 48142000 L
48149010 F 48149020 S 48149090 T
Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes. -En cahiers ou en tubes -En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm. -Autres. Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies. -Papier dit "Ingrain". -Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
-Autres: --Vitrauphanies. --Décors photographiques muraux. --Autres
UC
DD TVA Autres % % taxes 15 17
30 30 30
17 17 17
30
17
30
17
30 30 30
17 17 17
Papiers carbone, papiers dits "autocopiant" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n°49.09), stencils complets et plaques offset, en papiers, même conditionnés en boîtes. 48162000 A
-Papiers dit "autocopiants".
15
17
48169000 K
-Autres
30
17
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance. -Enveloppes -Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance. -Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance
30
17
30
17
30
17
48171000 H 48172000 V 48173000 G
SOUSPOSITIONS
48181000 C 48182000 P 48183000 B
48184010 Z 48184020 K 48185000 A 48189000 Y
48191000 X 481920 48192011 48192019 48192020 F 48192029 R 48193000 W 48194000 H 48195000 V 48196000 G
48201000 S
48202000 D 48203000 R 48204000 C 48205000 P 48209000 M
DÉSIGNATION DES PRODUITS Papier des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoire du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. -Papier hygiénique. -Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains. -Nappes et serviettes de table. Serviettes et tampons hygiéniques; couches pour bébé et articles hygiéniques similaires: --couches pour incontinence adultes. --serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébé et articles hygiéniques similaires -Vêtements et accessoires du vêtement -Autres. Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballage en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires. -Boites et caisses en papier ou carton ondulé -Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé: -A l'état non finis, destinés à l'industrie agroalimentaireImprimés --Autres. ---fourreaux pour boîtes allumettes ---autres. -Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus -Autres sacs, sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets. -Autres emballages, y compris les pochettes pour disques -Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires. Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs- mémorandums, blocs de papiers à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton. -Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires -Cahiers -Classeurs, reliures, chemises et couvertures à dossiers -Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone -Albums pour échantillonnage ou pour collections -Autres.
UC
DD TVA Autres % % taxes
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17 17 17
ex
7
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17 17 17
SOUSPOSITIONS 48211010 X 48211090 J 48219000 G
DÉSIGNATION DES PRODUITS Étiquettes de tous genres, en papiers ou carton, imprimées ou non. -Imprimées: --Atoxiques --Autres -Autres.
48221000 F 48229000 B
Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis. -Des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles -Autres.
UC
DD TVA Autres % % taxes 15 30 30
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15 15
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Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. -Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux: 48232000 M 48234000 L 48236000 K 48237000 X 48239000 W
-Papier et carton-filtre -Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques -Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton. -Articles moulés ou pressés en pâte à papier. -Autres.
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CHAPITRE 49 - PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITES OU DACTYLOGRAPHIES ET PLANS. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37); b) les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n° 90.23); c) les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95; d) les gravures, estampes et lithographies originales (n° 97.02), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 97.04, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97. 2.- Au sens du Chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par ordinateur, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie. 3.- Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du n° 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicité. 4.- Entrent également dans le n° 49.01 : a) les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leur auteur; b) les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci; c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés. Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du n° 49.11. 5.- Sous réserve de la Note 3 du présent Chapitre, le n°49.01 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du n° 49.11. 6.- Au sens du n° 49.03, on considère comme albums ou livres d'images pour enfants les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.
SOUSPOSITIONS
49019100 F 49019900 A
DÉSIGNATION DES PRODUITS Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuilles isolées. -En feuillets isolés, même pliés -Autres: --Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules --Autres
49021000 W 49029000 S
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. -Paraissant au moins quatre fois par semaine (1) -Autres (1)
15 15
7 7
49030000 D
Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants
30
17
49040000 Y
Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée.
30
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30
17
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17 17
Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main, textes écrits à la main, reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus
30
17
Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires. -Timbresposte, timbres fiscaux et analogues -Billets de banque. -Autres
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49011000 B
49051000 E 49059100 J 49059900 D 49060000 M
49070010 T 49070020 D 49070090 E 49081000 N 49089010 V 49089090 G
Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés. -Globes. -Autres: --Sous formes de livres ou de brochures --Autres
Décalcomanies de tous genres. -Décalcomanies vitrifiables. -Autres: --Pour usages industriels --Autres
49090000 W
Cartes postales imprimées ou illustrées, cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications
49100000 R
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller
49111010 H 49111090 V 49119100 B 49119900 W
UC
Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies. -Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires: --Imprimés publicitaires, brochures et catalogues similaires à caractère officiel d'intérêt général, culturel et scientifique --Autres -Autres: --Images, gravures et photographies. --Autres.
(1) A.P.I = Autorisation préalable délivrée par le ministère de la communication et de la culture. (Loi n°90.07 du 03-04-1990; Art.57 et suivants). V.C.L = Contrôle de la librairie étrangère (voir annexe F.A.P).
DD TVA Autres % % taxes 15
7
15 15
7 7
SECTION XI- MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES. Retour au sommaire
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Chapitre 50- Soie. Chapitre 51- Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin. Chapitre 52- Coton. Chapitre 53- Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier. Chapitre 54- Filaments synthétiques ou artificiels. Chapitre 55- Fibres synthétiques ou artificielles discontinues. Chapitre 56- Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie. Chapitre 57- Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles. Chapitre 58- Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies. Chapitre 59- Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles. Chapitre 60- Étoffes de bonneterie. Chapitre 61- Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie. Chapitre 62- Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie. Chapitre 63- Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
SECTION XI - MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES. Notes.
1.- La présente Section ne comprend pas : a) les poils et soies de brosserie (n° 05.02), les crins et déchets de crins (n° 05.11); b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n°s 05.01, 67.03 ou 67.04); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au n° 59.11; c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14; d) l'amiante (asbeste) du n° 25.24 et articles en amiante et autres produits des n°s 68.12 ou 68.13; e) les articles des n°s 30.05 ou 30.06 f) les textiles sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46); h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40; k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des n°s 43.03 ou 43.04; l) les articles en matières textiles des n°s 42.01 ou 42.02; m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple); n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du Chapitre 64; o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65; p) les produits du Chapitre 67; q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n° 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 68.15; r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70); s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple); t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple). u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyages pour la couture, fermetures à glissières, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple); v) les articles du Chapitre 97. 2.- A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. B) Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 51.10) et les filés métalliques (n° 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés; b) le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce Chapitre; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités comme un seul et même Chapitre; d) lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile. C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ciaprès. 3.- A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend dans la présente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) : a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000 décitex; b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54),
Chapitre 54), titrant plus de 10.000 décitex; c) de chanvre ou de lin : 1°) polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus; 2°) non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex; d) de coco, comportant trois bouts ou plus; e) d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex; f) armés de fils de métal. B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal; b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54; c) au poil de Messine du n° 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54; d) aux filés métalliques du n° 56.05; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe A) f) ci-dessus; e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits "de chaînette" du n° 56.06. 4.- A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés : a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de : 1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou 2°) 125 g pour les autres fils; b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de : 1°) 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou 2°) 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex; ou 3°) 500 g pour les autres fils; c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas : 1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou 2°) 125 g pour les autres fils. B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : a) aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite : 1°) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus; et 2°) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5.000 décitex; b) aux fils écrus, retors ou câblés : 1°) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation; ou 2°) des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux; c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins; d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés : 1°) en écheveaux à dévidage croisé; ou 2°) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple). 5.- Dans les n°s 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes : a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g; b) apprêtés; et c) de torsion finale "Z". 6.- Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes : - Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters ............................... 60 - Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters .................. 53 - Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose ...................................................... 27 7.- Dans la présente Section, on entend par confectionnés : a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire; b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures; c) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières
ont été simplement arrêtés; d) les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils; e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage); f) les articles en bonneterie obtenus en forme, présentés en pièces comprenant plusieurs unités. 8.- N'entrent pas dans les Chapitres 50 à 55 et, sauf dispositions contraires, dans les Chapitres 56 à 60, les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus. Ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 les articles des Chapitres 56 à 59. 9.- Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage. 10.- Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section. 11.- Dans la présente Section, le terme imprégnés s'entend également des adhérisés. 12.- Dans la présente Section, le terme polyamides s'entend également des aramides. 13.- Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Notes de sous-positions. 1.- Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par : a) Fils d'élastomères les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. b) Fils écrus les fils : 1°) présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression; ou 2°) sans couleur bien déterminée (dits "fils grisaille") fabriqués à partir d'effilochés. Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple). c) Fils blanchis les fils : 1°) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc; ou 2°) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies; ou 3°) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis. d) Fils colorés (teints ou imprimés) les fils : 1°) teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées; ou 2°) constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés); ou 3°) dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé; ou 4°) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés. Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54. e) Tissus écrus les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace. f) Tissus blanchis les tissus : 1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce; ou 2°) constitués de fils blanchis; ou 3°) constitués de fils écrus et de fils blanchis. g) Tissus teints les tissus : 1°) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou 2°) constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme. h) Tissus en fils de diverses couleurs les tissus (autres que les tissus imprimés) : 1°) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou
2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou 3°) constitués de fils jaspés ou mêlés. (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte.) ij) Tissus imprimés: Les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs. (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.) Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus. k) Armure toile: Une structure de tissus dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fil successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et au dessous de fil successif de la trame. 2- A) Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente Section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 obtenus à partir des mêmes matières. B) Pour l'application de cette règle: a) Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, que la partie qui détermine le classement au sens de la Règle Générale interprétative 3; b) Il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportants un plancher et une surface veloutée ou bouclée; c) Il n'est tenu compte que du tissus de fond dans le cas des broderies du n°58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 50 – SOIE Rechercher
SOUSPOSITIONS 50010000 W
DÉSIGNATION DES PRODUITS
50020000 R
Sois grège (non moulinée).
50030000
Cocons de vers à soie propres au dévidage.
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés).
UC
DD TVA Autres % % taxes 5 17
5
17
50040000 E
Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail
15
17
50050000 Z
Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail
15
17
50060000 U
Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de messine (crin de florence)
15
17
50071000 A 50072000 M 50079000 W
Tissus de soie ou de déchets de soie. -Tissus de bourrette. -Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette. -Autres tissus
30 30
17 17
30
17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 51 - LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN. Note. 1.- Dans la Nomenclature, on entend par: a) laine la fibre naturelle recouvrant les ovins; b) poils fins les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué; c) poils grossiers les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (n°05.02) et des crins (n°05.11).
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
51012100 K 51012900 E 51013000 N
Laines, non cadrées ni peignées. -En suint, y compris les laines lavées à dos: --Laines de tonte (1)(2). --Autres (1)(2) -Dégraissées, non carbonisées: --Laines de tonte (1)(2). --Autres (1)(2) -Carbonisées (1)(2).
51021100 51021900 51022000 W
Poils fins ou grossiers, non cadrés ni peignés. -Poils fins : --De chévre de cachemire(1)(2) --Autres (1) (2) --Poils grossiers (1)(2).
51031000 D 51032000 R 51033000 C
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés. -Blousses de laine ou de poils fins (1)(2) -Autres déchets de laine ou de poils fins(1)(2) -Déchets de poils grossiers(1)(2).
51040000 L
Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers
51011100 Y 51011900 T
UC
DD TVA Autres % % taxes 5 5
17 17
5 5 5
17 17 17
5 5 5
17 17 17
5 5 5
17 17 17
5
17
5
17
5 5
17 17
5 5 5
17 17 17
51053100 51053900 51054000 D
Laine, poils fins ou grossiers, cadrés ou peignés (y compris la "laine peignée en vrac"). -Laine cardée -Laine peignée: --"Laine peignée en vrac". --Autre. -Poils fins, cardés ou peignés. -De chèvres de Cachemire -Autres -Poils grossiers, cadrés ou peignés.
51061000 M 51062000 Z
Fils de laine cadrée, non conditionnés pour la vente au détail. -Contenant au moins 85% en poids de laine. -Contenant moins de 85 % en poids de laine.
15 15
17 17
51071000 G 51072000 U
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail. -Contenant au moins 85 % en poids de laine. -Contenant moins de 85 % en poids de laine.
15 15
17 17
51081000 B 51082000 N
Fils de poils fins, cadrés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail. -Cadrés. -Peignés
15 15
17 17
51091000 W 51099000 S
Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail. -Contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins. -Autres
30 30
17 17
15
17
51051000 T 51052100 N 51052900 H
51100000 D
Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail
(1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire. (2) D.S = Dérogation sanitaire.
SOUSPOSITIONS 51111100 U 51111900 N 51112000 X 51113000 J 51119000 F
DÉSIGNATION DES PRODUITS Tissus de laine cadrée ou de poils fins cadrés. -Contenant au moins 85% en poids de laine ou de poils fins: --D'un poids n'excédant pas 300 g/m2. --Autres -Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels. -Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues -Autres.
UC
DD TVA Autres % % taxes 30 30
17 17
30
17
30 30
17 17
30 30
17 17
30
17
51129000
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés. -Contenant au moins 85% en poids de laine ou de poils fins: --D'un poids n'excédant pas 200 g/m2. --Autres -Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels. -Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues -Autres
30 30
17 17
51130000
.Tissus de poils grossiers ou de crin
30
17
51121100 N 51121900 H 51122000 S 51123000 D
(1) I.S.V = Inspection sanitaire vétérinaire. (2) D.S = Dérogation sanitaire.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 52 - COTON. Note de sous-position du Chapitre. 1.- Au sens des n°s 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus dits "Denim" les tissus en fils de diverses couleurs, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé satin de 4), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.
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SOUSPOSITIONS 52010010 V 52010090 G
DÉSIGNATION DES PRODUITS Coton, non cadré ni peigné. -Coton hydrophile ou blanchi. -Autres
UC
DD TVA Autres % % taxes 5 5
17 17
5
17
5 5
17 17
52029100 V 52029900 P
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). -Déchets de fils -Autres: --Effilochés --Autres.
52030000 Y
Coton, cardé ou peigné.
5
17
52041100 N 52041900 H 52042000 S
Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. -Non conditionnés pour la vente au détail: --Contenant au moins 85 % en poids de coton. --Autres. -Conditionnés pour la vente au détail.
15 15 30
17 17 17
15
17
15
17
15
17
15
17
15
17
15
17
15
17
15
17
15
17
15
17
15
17
15
17
52021000 R
52051100 H 52051200 S
52051300 A
52051400 J
52051500 T
52052100 V 52052200 D
52052300 M
52052400 W
52052600 N
52052700 X
52052800 F
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. -Fils simples, en fibres non peignées: --Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques). --Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques). --Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques). --Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques). --Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) -Fils simples, en fibres peignées: --Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques). --Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques). --Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques). --Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques). --Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques ) --Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques). --Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)
SOUSPOSITIONS 52053100 G 52053200 R
52053300 Z
52053400 H
52053500 S
52054100 U 52054200 C
52054300 L
52054400 V
52054600 M
52054700 W
52054800 E
52061100 C 52061200 L
52061300 V
52061400 D
52061500 M
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Fils retors ou câblés, en fibres non peignées: --Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples). --Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples). -Fils retors ou câblés, en fibres peignées: --Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 192, 31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simple moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples). --Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples) Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. -Fils simples, en fibres non peignées: --Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques). --Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) --Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques). --Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques). --Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)
UC
DD TVA Autres % % taxes 15
17
15
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17
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15
17
SOUSPOSITIONS 52062100 P 52062200 Y
52062300 G
52062400 R
52062500 Z
52063100 B 52063200 K
52063300 U
52063400 C
52063500 L
52064100 N 52064200 X
52064300 F
52064400 P
52064500 Y
52071000 N 52079000 J
DÉSIGNATION DES PRODUITS Fils simples, en fibres peignées: --Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques). --Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques). --Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques). --Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques). --Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques). -Fils retors ou câblés, en fibres non peignées: --Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples). --Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples -Fils retors ou câblés, en fibres peignées: --Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) --Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples). Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail. -Contenant au moins 85 % en poids de coton. -Autres
UC
DD TVA Autres % % taxes 15
17
15
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15
17
30 30
17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
52085100 P 52085200 Y
Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200g/m². -Écrus: --A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 --A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2. --A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus. -Blanchis: --A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 --A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2. --A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus. -Teints: --A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 --A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2. --A armure sergé, y compris le croisés, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus. -En fils de diverses couleurs: --A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 --A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2. --A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus. -Imprimés: --A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 --A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2.
52085900 J
--Autres tissus.
52081100 S 52081200 A 52081300 J 52081900 L 52082100 D 52082200 M 52082300 W 52082900 Y 52083100 R 52083200 Z 52083300 H 52083900 K 52084100 C 52084200 L 52084300 V 52084900 X
52091100 L 52091200 V 52091900 F 52092100 Y 52092200 G 52092900 T 52093100 K 52093200 U 52093900 E 52094100 X 52094200 F 52094300 P 52094900 S
Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, d'un poids excédant 200g/m². -Écrus: --A armure toile. --A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus. -Blanchis: --A armure toile. --A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus. -Teints: --A armure toile. --A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus. -En fils de diverses couleurs: --A armure toile. --Tissus dits "Denim". --Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport n'excède pas 4. --Autres tissus.
UC
DD TVA Autres % % taxes
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
30
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17
30 30
17 17
30
17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
52095900 D
-Imprimés: --A armure toile. --A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus.
52101100 F
Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200g/m². -Écrus: --A armure toile
52095100 J 52095200 T
52101900 A 52102100 T
52102900 M 52103100 E 52103200 N 52103900 Z 52104100 S
52104900 L 52105100 D
52105900 Y
52111100 A 52111200 J 52111900 V 52112000
52113100 Z 52113200 H 52113900 U
UC
DD TVA Autres % % taxes 30
17
30 30
17 17
30
17
--Autres tissus. -Blanchis: --A armure toile
30
17
30
17
--Autres tissus. -Teints: --A armure toile. --A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus. -En fils de diverses couleurs: --A armure toile.
30
17
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17
30 30
17 17
30
17
--Autres tissus. -Imprimés: --A armure toile.
30
17
30
17
--Autres tissus. Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200g/m². -Écrus: --A armure toile. --A armure sergé y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 --Autres tissus. -Blanchis: --Blanchis
30
17
30
17
30 30
17 17
30
17
30
17
30 30
17 17
-Teints: --A armure toile. --A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus.
SOUSPOSITIONS 52114100 L 52114200 V 52114300 D 52114900 F 52115100 Y 52115200 G 52115900 T
52121100 V 52121200 D 52121300 M 52121400 W 52121500 E 52122100 G 52122200 R 52122300 Z 52122400 H 52122500 S
DÉSIGNATION DES PRODUITS -En fils de diverses couleurs: --A armure toile. --Tissus dits "Denim". --Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus. -Imprimés: --A armure toile. --A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus. Autres tissus de coton. -D'un poids n'excédant pas 200g/m²: --Écrus --Blanchis --Teints. --En fils de diverses couleurs --Imprimés -D'un poids n'excédant pas 200g/m²: --Écrus --Blanchis --Teints. --En fils de diverses couleurs --Imprimés
UC
DD TVA Autres % % taxes 30 30
17 17
30 30
17 17
30
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17 17
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 53 - AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER. Rechercher
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
53012100 Y 53012900 T 53013000 B
Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés). -Lin brut ou roui -Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé: --Brisé ou teillé --Autre -Étoupes et déchets de lin
53021000 X 53029000 T
Chanvre (cannabis sativa L) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés). -Chanvre brut ou roui -Autres
5 5
17 17
53031000 S 53039000 M
Jute et autres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés). -Jute et autres fibres textiles libériennes; bruts ou rouis. -Autres
5 5
17 17
53041000 L 53049000 G
Sisal et autres fibres textiles du genre Agave, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés). -Sisal et autres fibres textiles du genre Agave, bruts -Autres
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
15 30
17 17
15 30
17 17
53011000 C
53051100 P 53051900 J 53052100 B 53052900 W
53059010 W 53059090 H 53059910 R 53059990 C
53061010 L 53061090 Y 53062010 Y 53062090 K
Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés). De coco (coir): --Brut --Autre -D'abaca: --Brut --Autre -Autres: --Bruts: ---ramie ---autres. --Autres: ---ramie ---autres Fils de lin. -Simples: --Non conditionnés pour la vente au détail --Conditionnés pour la vente au détail -Retors ou câblés: --Non conditionnés pour la vente en détail --Conditionnés pour la vente au détail
5
17
5 5 5
17 17 17
SOUSPOSITIONS
53071000 V 53072000 G
53081000 P 53082010 M 53082090 Z 53083000 N 53089010 W 53089020 G 53089030 T 53089090 H
DÉSIGNATION DES PRODUITS Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n°53.03. -Simples -Retors ou câbles Fils d'autres textiles végétales; fils de papier. -Fils de coco. -Fils de chanvre: --Non conditionnés pour la vente au détail --Conditionnés pour la vente au détail -Fils de papier. -Autres: --Fils de ramie non conditionnés pour la vente au détail --Fils de ramie conditionnés pour la vente au détail. --Fils de sisal. --Autres
UC
DD TVA Autres % % taxes 15 15
17 17
15
17
15 30 5
17 17 17
15 30 15 15
17 17 17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
53092100 E 53092900 Z
Tissus de lin. -Contenant au moins 85% en poids de lin: --Écrus ou blanchis --Autres -Contenant moins de 85% en poids de lin: --Écrus ou blanchis --Autres
53101000 D 53109000 Z
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n°53.03. -Écrus. -Autres
30 30
17 17
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils du papier
15
17
53091100 T 53091900 M
53110000 L
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 54 - Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles. Notes. 1.- Dans la Nomenclature, les termes fibres synthétiques ou artificielles s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymère obtenus industriellement:a) par polymérisation de manomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthanes ou dérivés polyvinyliques;b) par transformation chimique de polymères organiques naturels ( cellulose, caséine, protéines, algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate. 2.- Les n°54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles de filament synthétiques ou artificiels du chapitre 55.
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SOUSPOSITIONS
54011010 V 54011090 G 54012010 G 54012090 U
DÉSIGNATION DES PRODUITS Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail. -De filaments synthétiques: --Non conditionnés pour la vente au détail --Conditionnés pour la vente au détail -De filaments artificiels: --Non conditionnés pour la vente au détail --Conditionnés pour la vente au détail
54026100 X 54026200 F 54026900 S
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex. -Fils à haute tenacité de nylon ou d'autres polyamides. -Fils à haute tenacité de polyesters. -Fils texturés: --De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins. --De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex --De polyesters. --Autres -Autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédants pas 50 tours par mètre: --De nylon ou d'autres polyamides. --De polyesters, partiellement orientés --De polyesters, autres --Autres -Autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion excédants 50 tours par mètre: --De nylon ou d'autres polyamides. --De polyesters. --Autres -Autres fils, retors ou câblés: --De nylon ou d'autres polyamides. --De polyesters. --Autres
54031000 Y
Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex. -Fils à haute tenacité en rayonne viscose.
54021000 D 54022000 R 54023100 L 54023200 V 54023300 D 54023900 F
54024100 Y 54024200 G 54024300 R 54024900 T
54025100 K 54025200 U 54025900 E
54033100 F 54033200 P 54033300 Y 54033900 A 54034100 T 54034200 B 54034900 M
-Autres fils, simples: --De rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours par mètre --De rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours par mètre. --D'acétate de cellulose. --Autres -Autres fils, retors ou câblés: --De rayonne viscose. --D'acétate de cellulose. --Autres
UC
DD TVA Autres % % taxes
15 30
17 17
15 30
17 17
15 15 15
17 17 17
15
17
15 15 15
17 17 17
05 05 15 15
17 17 17 17
15 15 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
15
17 17
15
17
15 15 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
SOUSPOSITIONS
54041000 T 54049000 N 54050000 L
54061000 G 54062000 U
54071000 B 54072000 N 54073000 A
54074100 W 54074200 E 54074300 N 54074400 X
54075100 H 54075200 S 54075300 A 54075400 J
54076100 V 54076900 P
54077100 G 54077200 R 54077300 Z 54077400 H
54078100 U 54078200 C 54078300 L 54078400 V
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm. -Monofilaments. -Autres.
15 15
17 17
Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm
15
17
Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail. -Fils de filaments synthétiques -Fils de filaments artificiels
15 15
17 17
30 30 30
17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30
17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
Tissus de fils de filaments sinter- tiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n°54.04 -Tissus obtenus à partir de fils à haute tenacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters. -Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires. -"Tissus" visés à la Note 9 de la section XI -Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides: --Écrus ou blanchis --Teints. --En fils de diverses couleurs. --Imprimés -Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments de polyester texturés: --Écrus ou blanchis --Teints. --En fils de diverses couleurs --Imprimés -Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments de polyester: --Contenant au moins 85% en poids de filaments de polyester non texturés. --Autres -Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments synthétiques: --Écrus ou blanchis --Teints. --En fils de diverses couleurs --Imprimés -Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton: --Écrus ou blanchis --Teints. --En fils de diverses couleurs --Imprimés
SOUSPOSITIONS 54079100 F 54079200 P 54079300 Y 54079400 G
54081000 W
54082100 S 54082200 A 54082300 J 54082400 T 54083100 D 54083200 M 54083300 W 54083400 E
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Autres tissus: --Écrus ou blanchis --Teints. --En fils de diverses couleurs --Imprimés Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n°54.05. -Tissus obtenus à partir de fils à haute tenacité de rayonne viscose -Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels: --Écrus ou blanchis --Teints. --En fils de diverses couleurs --Imprimés -Autres tissus: --Écrus ou blanchis --Teints. --En fils de diverse couleurs. --Imprimés
UC
DD TVA Autres % % taxes 30 30 30 30
17 17 17 17
30
17
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 55 - FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES. Note. 1.- Au sens des n°s 55.01 et 55.02, on entend par câbles de filaments synthétiques ou artificiels, les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes : a) longueur du câble excédant 2 m; b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre; c) titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex; d) câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur; e) titre total du câble excédant 20.000 décitex. Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 m relèvent des n°s 55.03 ou 55.04.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
55011000 R 55012000 C 55013000 P 55019000 L
Câbles de filaments synthétiques. -De nylon ou d'autres polyamides. -De polyesters. -Acryliques ou modacryliques -Autres
5 5 5 5
17 17 17 17
55020000 J
Câbles de filaments artificiels
5
17
55031000 E 55032000 S 55033000 D 55034000 R 55039000 A
Fibres synthétiques discontinues, non cadrées ni peignées ni autrement transformées pour la filature. -De nylon ou d'autres polyamides. -De polyesters. -Acryliques ou modacryliques -De polypropylène. -Autres
5 5 5 5 5
17 17 17 17 17
55041000 Z 55049000 V
Fibres artificielles discontinues, non cadrées ni peignées ni autrement transformées pour la filature. -De rayonne viscose -Autres
5 5
17 17
55051000 U 55052000 F
Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés). -De fibres synthétiques. -De fibres artificielles.
5 5
17 17
55061000 N 55062000 A 55063000 M 55069000 J
Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature. -De nylon ou d'autres polyamides. -De polyesters. -Acryliques ou modacryliques -Autres
5 5 5 5
17 17 17 17
Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature
5
17
Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail. -De fibres synthétiques discontinues: --Non conditionnés pour la vente au détail --Conditionnés pour la vente au détail -De fibres artificielles discontinues: --Non conditionnés pour la vente au détail --Conditionnés pour la vente au détail
15 30
17 17
15 30
17 17
Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail. -Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides: --Simples. --Retors ou câblés. -Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues de polyester: --Simples. --Retors ou câblés
15 15
17 17
15 15
17 17
55070000 W
55081010 N 55081020 Z 55082010 A 55082020 L
55091100 F 55091200 P
55092100 T 55092200 B
SOUSPOSITIONS
55093100 E 55093200 N
55094100 S 55094200 A 55095100 D 55095200 M 55095300 W 55095900 Y
55096100 R 55096200 Z 55096900 K 55099100 B 55099200 K 55099900 W
55101100 A 55101200 J 55102000 D 55103000 R 55109000 M
55111000 L 55112000 Y 55113000 K
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques: --Simples. --Retors ou câblés. -Autres fils, contenant au moins 85% en poids de fibres synthétiques discontinues: --Simples. --Retors ou câblés. -Autres fils, de fibres discontinues de polyester: --Mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues. --Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins. --Mélangées principalement ou uniquement avec du coton --Autres -Autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques: --Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins. --Mélangées principalement ou uniquement avec du coton --Autres -Autres fils: --Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins. --Mélangées principalement ou uniquement avec du coton --Autres Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail. -Contenant au moins 85% en poids de fibres artificielles discontinues: --Simples. --Retors ou câblés. -Autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins. -Autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton -Autres fils. Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail. -De fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres. -De fibres synthétiques discontinue, contenant au moins de 85 % en poids de ces fibres. -De fibres artificielles discontinues.
UC
DD TVA Autres % % taxes 15 15
17 17
15 15
17 17
15
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15 15
17 17
15
17
15 15
17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85% en poids de fibres synthétiques discontinues. -Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues de polyester: --Écrus ou blanchis --Autres. -Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques: --Écrus ou blanchis --Autres. -Autres: --Écrus ou blanchis --Autres.
UC
DD TVA Autres % % taxes
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
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30
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30 30 30
17 17 17
30
17
--Autres tissus de fibres discontinues de polyester. --Autres tissus. -En fils de diverses couleurs: --En fibres discontinues de polyester, à armure toile
30 30
17 17
30
17
30
17
55134100 V
--Autres tissus -Imprimés: --En fibres discontinues de polyester, à armure toile.
30
17
55134900 P
--Autres tissus
30
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30 30 30
17 17 17
55121100 P 55121900 J
55122100 B 55122900 W 55129100 K 55129900 E
55131100 J 55131200 T 55131300 B 55131900 D 55132100 W
55132300 N 55132900 R 55133100 H
55133900 C
55141100 D 55141200 M
55141900 Y 55142100 R 55142200 Z 55142300 H 55142900 K
Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170g/m². -Écrus ou blanchis: --En fibres discontinues de polyester, à armure toile --En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus de fibres discontinues de polyester. --Autres tissus. -Teints: --En fibres discontinues de polyester, à armure toile
Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170g/m². -Écrus ou blanchis: --En fibres discontinues de polyester, à armure toile. --En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus -Teints: --En fibres discontinues de polyester, à armure toile. --En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus de fibres discontinues de polyester --Autres tissus
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
-En fils de diverses couleurs: 55143000
55144100 P 55144200 Y 55144300 G 55144900 J
55151100 Y 55151200 G 55151300 R 55151900 T 55152100 K 55152200 U 55152900 E 55159100 U
55159900 N
55161100 T 55161200 B 55161300 K 55161400 U
55162100 E 55162200 N 55162300 X 55162400 F
55163100 S 55163200 A 55163300 J 55163400 T
-Imprimés: --En fibres discontinues de polyester, à armure toile. --En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4. --Autres tissus de fibres discontinues de polyester --Autres tissus Autres tissus de fibres synthétiques discontinues. -De fibres discontinues de polyester: --Mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose. --Mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels. --Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins --Autres. -De fibres discontinues acryliques ou modacryliques: --Mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels. --Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins --Autres. -Autres tissus: --Mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels.
--Autres. Tissus de fibres artificielles discontinues. -Contenant au moins 85% en poids de fibres artificielles discontinues: --Écrus ou blanchis --Teints --En fils de diverses couleurs. --Imprimés. -Contenant moins 85% en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels: --Écrus ou blanchis --Teints --En fils de diverses couleurs. --Imprimés. -Contenant moins 85% en poids de fibres artificielles discontinues mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins: --Écrus ou blanchis --Teints --En fils de diverses couleurs. --Imprimés.
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17
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30 30 30 30
17 17 17 17
SOUSPOSITIONS
55164100 D 55164200 M 55164300 W 55164400 E 55169100 N 55169200 X 55169300 F 55169400 P
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Contenant moins 85% en poids de fibres artificielles discontinues mélangées principalement ou uniquement avec du coton: --Écrus ou blanchis --Teints --En fils de diverses couleurs. --Imprimés. -Autres: --Écrus ou blanchis --Teints --En fils de diverses couleurs. --Imprimés.
UC
DD TVA Autres % % taxes
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
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CHAPITRE 56 - OUATES, FEUTRES ET NON-TISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fard du Chapitre 33, de savon ou détergent du n° 34.01, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d'adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support; b) les produits textiles du n° 58.11; c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (n° 68.05); d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (n° 68.14); e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (généralement Section XIV ou XV).
2.- Le terme feutre s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe ellemême. 3.- Les n°s 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire). Le n° 56.03 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant. Les n°s 56.02 ou 56.03 ne comprennent toutefois pas : a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40); b) les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40); c) les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitres 39 ou 40). 4.- Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.
SOUSPOSITIONS
56011000 X
56012100 T 56012200 B 56012900 M 56013000 W
56021010 C 56021090 P
56022110 W 56022190 K 56022900 G 56029000 M
DÉSIGNATION DES PRODUITS Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontissés), noeuds et noppes (boutons) de matières textiles. -Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates. -Ouates; autres articles en ouates: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --Autres -Tontissés, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles. Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. -Feutres aiguilletés et produits cousus tricotés: --Articles en feutre. --Autres -Autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés: --De laine ou de poils fins: ---articles en feutre ---autres. --D'autres matières textiles. -Autres
UC
DD TVA Autres % % taxes
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17
30 30 30 30
17 17 17 17
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17 17
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17 17 17 17
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15 15
17 17
56039400 S
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. -De filaments synthétiques ou artificiels: --D'un poids n'excédant pas 25 g/m2. --D'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2. --D'un poids supérieur à 70g/m2 mais n'excédant pas 150g/m2 --D'un poids supérieur à 150g/m2 -Autres: --D'un poids n'excédant pas 25g/m2 --D'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2. --D'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2. --D'un poids supérieur à 150 g/m2.
56041000 F
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastiques. -Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
15
17
56049000 B
–Autres
15
17
56050000 N
Files métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal.
15
17
56031100 V 56031200 D 56031300 M 56031400 W 56039100 R 56039200 Z 56039300 H
SOUSPOSITIONS 56060000 H
DÉSIGNATION DES PRODUITS Fils guipés, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05 guipés, autres que ceux du n°56.05 et autres que les fils de crin guipés, fils de chenille, fils dits "de chaînette".
UC
DD TVA Autres % % taxes 15 17
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastiques.
56072100 K 56072910 R 56072990 C
56073010 Z 56073020 K 56073090 L 56074100 J 56074910 P 56074990 B 56075010 Y 56075020 J 56075090 K 56079010 W 56079020 G 56079090 H
56081110 D 56081190 R 56081900 M 56089010 R 56089020 B 56089090 C 56090000 S
-De sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave: --Ficelles lieuses ou botteleuses --Autres: ---cordes et cordages ---autres -D'abaca (chanvre de manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures: --Ficelles lieuses ou botteleuses --Cordes et cordages --Autres -De polyéthylène ou de polypropylène: --Ficelles lieuses ou botteleuses --Autres: ---cordes et cordages ---autres -D'autres fibres synthétiques: --Ficelles lieuses ou botteleuses --Cordes et cordages --Autres -Autres: --Ficelles lieuses ou botteleuses --Cordes et cordages --Autres Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles. -En matières textiles synthétiques ou artificielles: --Filets confectionnés pour la pêche: ---dont les mailles sont égales ou inférieures à 9,2 mm de noeud à noeud. ---autres --Autres -Autres: --Filets pour la pêche. --Filets pour la pêche (en autres matières), dont les mailles sont supérieures à 9,2 mm de noeud à noeud --Autres Articles en fils, lames ou formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs
30
17
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17 17 17
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17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 57 - TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES. Notes. Abréviations: 1.- Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins. 2.- Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes.
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SOUSPOSITIONS
57011000D 57019000Z
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés. -De laine ou de poils fins -D'autres matières textiles
M2 M2
30 30
17 17
PRC PRC
M2 M2
30 30
17 17
PRC PRC
M2 M2 M2
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
M2 M2 M2
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
M2
30
17
PRC
M2 M2 M2
30 30 30
17 17 17
PRC
M2 M2
30 30
17 17
M2 M2
30 30
17 17
PRC PRC
57025000
Tapis et autres revêtement de sol en matières textiles, tissés, non touftés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dit "Kelim" ou "Kilim", "Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" et tapis similaires tissés à la main. -Tapis dits "Kelim" ou "Kilim", "Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" et tapis similaires tissés à la main -Revêtements de sol en coco. -Autres, à velours, non confectionnés: --De laine ou de poils fins --De matières textiles synthétiques ou artificielles. --D'autres matières textiles. -Autres, à velours, confectionnés: --De laine ou de poils fins --De matières textiles synthétiques ou artificielles. --D'autres matières textiles. -Autres, sans velours, non confectionnés: --Autres, sans velours, non confectionnés:
57029100C 57029200L 57029900X
-Autres, sans velours, confectionnés: --De laine ou de poils fins --De matières textiles synthétiques ou artificielles. --D'autres matières textiles
57021000Y 57022000K 57023100F 57023200P 57023900A 57024100T 57024200B 57024900M
PRC
PRC
57039000N
Tapis et autres revêtement de sol en matières textiles, touftés, même confectionnés. -De laine ou de poils fins -De nylon ou d'autres polyamides -D'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles -D'autres matières textiles
57041000M 57049000H
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touftés ni floqués, même confectionnés. -Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 M². -Autres.
M2 M2
30 30
17 17
PRC PRC
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés
M2
30
17
PRC
57031000T 57032000E 57033000S
57050000V
PRC PRC
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CHAPITRE 58 - TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES. Notes. 1.- N'entrent pas dans le présent Chapitre les tissus spécifiés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59. 2.- Relèvent aussi du n° 58.01 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face. 3.- On entend par tissus à point de gaze, au sens du n° 58.03, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame. 4.- Ne relèvent pas du n° 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n° 56.08. 5.- On entend par rubanerie au sens du n° 58.06 : a) - les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles; -les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues; b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 cm; c) les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 cm à l'état déplié. Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au n° 58.08. 6.- L'expression broderies du n° 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries à l'aiguille (n° 58.05). 7.- Outre les produits du n° 58.09, relèvent également des positions du présent Chapitre, les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
58019010 S 58019020 C
Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles du n°58.06. -De laine ou de poils fins -De coton: --Velours et peluches par la trame, non coupés --Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés --Autres velours et peluches par la trame --Velours et peluches par la chaîne, épinglés. --Velours et peluches par la chaîne, coupés --Tissus de chenille. -De fibres synthétiques ou artificielles: --Velours et peluches par la trame, non coupés --Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés --Autres velours et peluches par la trame --Velours et peluches par la chaîne, épinglés. --Velours et peluches par la chaîne, coupés --Tissus de chenille -D'autres matières textiles: --Velours et peluches. --Tissus de chenille
58021100 N 58021900 H 58022000 S 58023000 D
Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du n°58.06; surface textiles touffetées, autres que les produits du n°57.03. -Tissus bouclés du genre éponge, en coton: --Écrus --Autres. -Tissus boucles du genre éponge, en autres matières textiles -Surfaces textiles touffetées
58011000 K 58012100 F 58012200 P 58012300 Y 58012400 G 58012500 R 58012600 Z 58013100 T 58013200 B 58013300 K 58013400 U 58013500 C 58013600 L
UC
DD TVA Autres % % taxes 30
17
30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17
30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17
30 30
17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
30
17
30
17
30 30 30
17 17 17
30
17
30
17
30
17
Tissus à point de gaze, autre que les articles du n°58.06. 58030000
58041000 U 58042100 P 58042900 J 58043000 T 58050000 B
58061000 H 58062000 V
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou motifs, autres que les produits du n°60.02. -Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées -Dentelles à la mécanique: --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Dentelles à la main Tapisseries tissées à la main(genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais, et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées. Rubanerie autre que les articles du n°58.07; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs). -Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge. -Autres rubanerie, contenant en poids 5% ou plus de fils d'élastomère ou de fils de caoutchouc
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Autre rubanerie: --De coton. --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Rubans sans trames, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs).
UC
DD TVA Autres % % taxes 30 30 30
17 17 17
30
17
58071000 C 58079000 Y
Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés. -Tissés. -Autres
15 15
17 17
58081000 X 58089000 T
Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires. -Tressés en pièces -Autres
15 15
17 17
Tissus de fils de métal et tissus de files métalliques ou de fils textiles métallisés du n°56.05, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs
30
17
30
17
30 30 30
17 17 17
30
17
58063100 R 58063200 Z 58063900 K 58064000 U
58090000 E
58101000 L
58109100 R 58109200 Z 58109900 K 58110000 U
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs. -Broderies chimiques ou aériennes ou broderies à fond de coupe -Autres broderies: --De coton. --De fibres synthétiques ou artificielles. --D'autres matières textiles. Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement; autres que les broderies du n°58.10
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CHAPITRE 59 -TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES. Notes. 1.- Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu'elle est utilisée dans le présent Chapitre, s'entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des n°s 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 58.08 et des étoffes de bonneterie du n° 60.02. 2.- Le n° 59.03 comprend : a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception : 1) des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations; 2) des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C (Chapitre 39 généralement); 3) des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitre 39); 4) des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); 5) des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39); 6) des produits textiles du n° 58.11; b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du n° 56.04. 3.- On entend par revêtements muraux en matières textiles, au sens du n° 59.05, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage). Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (n° 48.14) ou sur un support en matières textiles (n° 59.07 généralement). 4.- On entend par tissus caoutchoutés, au sens du n° 59.06 : a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière : - d'un poids n'excédant pas 1.500 g/m2; ou - d'un poids excédant 1.500 g/m2 et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles; b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du n° 56.04; c) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc; Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (chapitre 40) et les produits textiles du n° 58.11. 5.- Le n° 59.07 ne comprend pas : a) les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations; b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues); c) les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position;
d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues; e) les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (n° 44.08); f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (n° 68.05); g) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (n° 68.14); h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (généralement Sections XIV ou XV). 6.- Le n° 59.10 ne comprend pas : a) les courroies en matières textiles ayant moins de 3 mm d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur; b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 40.10). 7.- Le n° 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la Section XI : a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des n°s 59.08 à 59.10) : - les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velour, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples; - les gazes et toiles à bluter; - les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux; - les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples; - les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques; les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés; b) les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des n°s 59.08 à 59.10) (tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple).
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
59019000M
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires, toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie. -Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usagés similaires. -Autres.
30 30
17 17
59021000L 59022000Y 59029000G
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose. -De nylon ou d'autres polyamides. -De polyesters. -Autres
15 15 15
17 17 17
59031000F 59032000T 59039000B
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou stratifiés avec de la matières plastique, autres que ceux du n°59.02. -Avec du polychlorure de vinyle. -Avec du polyuréthane. -Autres
30 30 30
17 17 17
30
17
30 30
17 17
30 30
17 17
30
17
30 30
17 17
30
17
30 30
17 17
15
17
59011000S
59049200N
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés. -Linoléums. M2 -Autres: --Dont le support est constitué par un feutre aiguillète ou un M2 nontissé. M2 --Dont le support textile est constitué autrement
59050010U 59050090F
Revêtements muraux en matières textiles. -De fibres synthétiques ou artificielles -D'autres matières textiles.
59041000A 59049100E
59061000P
59069100U 59069900N
59070010H 59070020U 59070090V 59080000S
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n°59.02. -Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm -Autres: --De bonneterie. --Autres Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues. -Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile. -Toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues. -Autres Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougie ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés
M2 M2
SOUSPOSITIONS 59090000L
59100000F
59111000M
59112000Z
59113100V 59113200D 59114000Y
59119010U 59119020E 59119090F
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matière textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.
15
17
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières
15
17
15 15
17 17
15 15
17 17
15
17
15 15 15
17 17 17
Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la Note 7 du présent Chapitre. -Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cadres, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples. -Gazes et toiles à bluter, même confectionnées -Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple): --D'un poids au M² inférieur à 650 g --D'un poids au M² égal ou supérieur à 650g. -Etreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux. -Autres: --Scourtins pour presses d'huilerie --Disques à polir, joints, rondelles, etc --Autres.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 60 - ÉTOFFES DE BONNETERIE. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les dentelles au crochet du n° 58.04; b) les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du n° 58.07; c) les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées, du Chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au n° 60.01. 2.- Ce Chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires. 3.- Dans la Nomenclature, la dénomination bonneterie s'étend aux produits cousus - tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
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SOUSPOSITIONS 60011000Y 60012100U 60012200C 60012910Z 60012990L 60019100C 60019200L 60019900X
DÉSIGNATION DES PRODUITS Velours, peluches (y compris les étoffes dites " à longs poils") et étoffes bouclées, en bonneterie. -Étoffes dites "à longs poils". -Étoffes à boucles: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles: ---de soie ou de déchets de soie ---autres -Autres: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles.
60029000
Etoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du 60.01. -Contenant en poids 5% ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de caoutchouc -Autres
60031000 60032000 60033000 60034000 60039000
Etoffes de bonneterie d’une largeur n’excédant pas 30 cm, autres qu celles des n°60.01 et 60.02 -De laines ou de poils fins -De coton -De fibres synthétiques -De fibres artificielles -Autres
60024000
60041000 60049000
Etoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchoue, autres que celles du n° 60.01. -Contenant en poids 5% ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchoue. -Autres
UC
DD TVA Autres % % taxes 30
17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30 30
17 17 17
30
17
30
17
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
30
17
30
17
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
30
17
30 30 30 30
17 17 17 17
Etoffes de bonneterie-chaine(y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des n°s 60.01 à 60.04. 60052100 60052200 60052300 60052400 60053100 60053200 60053300 60053400 60054100 60054200 60054300 60054400 60059000 60061000 60062100 60062200 60062300 60062400
-De coton -Ecrues ou blanchies -Teintes -En fils de diverses couleurs -Imprimées -De Fibres synthétiques -Ecrues ou blanchies -Teintes -En fils de diverses couleurs -Imprimées -De fibres artificielles -Ecrues ou blanchies -Teintes -En fils de diverses couleurs -Imprimées -Autres Autres étoffes de bonneterie. -De laine ou de poils fins -De coton: -Ecrues et blanchies -Teintées -En fils de diverses couleurs -Imprimées
SOUSPOSITIONS 60063100 60063200 60063300 60063400 60064100 60064200 60064300 60064400 60069000
DÉSIGNATION DES PRODUITS -De fibres synthétiques : -Ecrues ou blanchies - Teintées -En fils de diverses couleurs -Imprimées -De fibres artificielle -Ecrues et blanchies -Teintées -En fils de diverses couleurs -Imprimées -Autres
UC
DD TVA Autres % % taxes 30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
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CHAPITRE 61 - VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie. 2.- Ce Chapitre ne comprend pas : a) les articles du n° 62.12; b) les articles de friperie du n° 63.09; c) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21). 3.- Au sens des n°s 61.03 et 61.04 : a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé : - d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnées dans le même tissus que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissus que celui de la doublure de la veste ou du veston; - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes; Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenté un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente. Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l'un d'eux , et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément. L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies : - les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales; - les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière; - les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie. b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 61.07, 61.08 ou 61.09), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé : - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du "twin-set", et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas; - d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupeculotte. Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 61.12. 4.- Les n°s 61.05 et 61.06 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 cm x 10 cm. Le n° 61.05 ne comprend pas de vêtements sans manches. 5.- Le n°61.09 ne couvre pas les vêtements comportant un bord côte, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base. 6.- Pour l'interprétation du n° 61.11 : a) les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes;
b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 61.11 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n° 61.11. 7.- Au sens du n° 61.12, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent : a) soit en une combinaison de ski, c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds; b) soit en un ensemble de ski, c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé : - d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet; - d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles. L'ensemble de ski peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d'un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. 8.- Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 61.13 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 61.11, doivent être classés au n° 61.13. 9.- Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtement pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant de sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fiellettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas ou la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. 10.- Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n°61.03. 61012000 S 61013000 D 61019000 A
-De coton -De fibres synthétiques ou artificielles. -D'autres matières textiles
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61021000 Z 61022000 L 61023000 Y
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n°61.04. -De laine ou de poils fins -De coton -De fibres synthétiques ou artificielles. -D'autres matières textiles: --De soie ou de déchets de soie. --Autres
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61029010 F 61029090 T
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets. -Costumes ou complets: 61031000 -Ensembles: 61032200 Y 61032300 G 61032900 J 61033100 B 61033200 K 61033300 U 61033900W 61034100 N 61034200 X 61034300 F 61034900 H
--De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Vestons: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres fibres synthétiques --D'autres matières textiles. -Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes. -Costumes tailleurs:
61041300 P 61041900 S
--De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Ensembles:
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61042200 T 61042300 B 61042900 D
--De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
61046100 G 61046200 R 61046300 Z 61046900 B
-Vestes: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Robes: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques --De fibres artificielles --D'autres matières textiles. -Jupes et jupes-cullotes: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles.
61051000 H 61052000 V 61059000 D
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets. -De coton -De fibres synthétiques ou artificielles. -D'autres matières textiles
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61061000 C 61062000 P 61069000 Y
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes. -De coton -De fibres synthétiques ou artificielles. -D'autres matières textiles
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61043100W 61043200 E 61043300 N 61043900 R 61044100 H 61044200 S 61044300 A 61044400 J 61044900 C 61045100 V 61045200 D 61045300M 61045900 P
61079100 B
Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets. -Slips et caleçons: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Chemises de nuit et pyjamas: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Autres: --De coton
61079900W
--D'autres matières textiles.
61071100 F 61071200 P 61071900 A 61072100 T 61072200 B 61072900M
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
61089100W 61089200E 61089900G
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes. -Combinaisons ou fonds de robes et jupons: --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Slips et culottes: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Chemises de nuit et pyjamas: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles: ---de soie ou de déchets de soie ---autres -Autres: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles.
61091000L 61099000G
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie. -De coton -D'autres matières textiles
61101100 61101200 61101900 61102000T 61103000E 61109000B
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie. -De laine -De chèvre de Cachemire -Autres -De coton -De fibres synthétiques ou artificielles. -D'autres matières textiles
61081100A 61081900V 61082100M 61082200W 61082900G 61083100Z 61083200H 61083910E 61083990S
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Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébé. 61112000M 61113000Z 61119000M
61121100D 61121200M 61121900Y 61122000G 61123100C 61123900X 61124100P 61124900J 61130000C
-De coton -De fibres synthétiques. -D'autres matières textiles Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie. -Survêtement de sport (trainings): --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Combinaisons et ensembles de ski -Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets: --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes: --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des n°s 59.03, 59.06 ou 59.07
PRC
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
Autres vêtements, en bonneterie. 61142000W 61143000H 61149000E
61151100M 61151200W 61151900G 61152000R
61159400 61159500 61159600 61159900N
61161000Y
61169100C 61169200L 61169300V 61169900H
61171000T
61178000B 61179000N
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Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie. -Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires.
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-Autres accessoires -Parties
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-De coton -De fibres synthétiques ou artificielles -D'autres matières textiles.
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Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants y compris les bas à varices, en bonneterie. -Collants (bas-culottes): --De fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex. --De fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus --D'autres matières textiles. -Bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex. -Autres: --De laine ou de poils fins. --De coton. --De fibres synthétiques --D'autres matières textiles. Gants, mitaines et moufles, en bonneterie. -Imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc -Autres: --De laine ou de poils fins. --De coton. --De fibres synthétiques --D'autres matières textiles.
Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001)
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 62 - VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU' EN BONNETERIE. Notes.
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1.- Le présent Chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12). 2.- Ce Chapitre ne comprend pas : a) les articles de friperie du n° 63.09; b) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21). 3.- Au sens des n°s 62.03 et 62.04 : a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé : - d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnées dans le même tissus que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissus que celui de la doublure de la veste ou du veston; - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes; Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenté un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente. Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément. L'expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies : - les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales; - les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière; - les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie. b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 62.07 ou 62.08), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé : - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième; - d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupeculotte. Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 62.11. 4.- Pour l'interprétation du n° 62.09 : a) les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes; b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 62.09 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n° 62.09. 5.- Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n°62.10 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du n°62.09, doivent être classés au n°62.10. 6.- Au sens du n°62.11, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme
principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent : a) soit une combinaison de ski, c'est à dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pierds; b) soit en un ensemble de ski, c'est à dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet; - d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles. L'ensemble de ski peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d'un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. 7.- Sont assimilés aux pochettes du n° 62.13 les articles du n° 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 cm. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 cm sont rangés au n° 62.14. 8.- Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtement pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant de sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fiellettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas ou la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. 9.- Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.
SOUSPOSITIONS
62011100V 62011200D 62011300M 62011900P 62019100R 62019200Z 62019300H 62019900K
62021100P 62021200Y 62021300G 62021900J 62029100K 62029200U 62029300C 62029900E
62031100J 62031200T 62031900D
62032200E 62032300N 62032900R
DÉSIGNATION DES PRODUITS
DD TVA Autres % % taxes
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n°62.03. -Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Autres: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles.
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Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n°62.04. -Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Autres: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles.
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Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets. -Costumes ou complets: --De laine ou de poils fins --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Ensembles:
62034100V 62034200D 62034300M 62034900P
--De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Vestons: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles.
62041100D 62041200M 62041300W 62041900Y
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes. -Costumes tailleurs: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles.
62033100H 62033200S 62033300A 62033900C
UC
PRC PRC PRC PRC
PRC PRC PRC PRC
PRC PRC PRC PRC
PRC PRC PRC PRC
SOUSPOSITIONS 62042100R 62042200Z 62042300H 62042900K 62043100C 62043200L 62043300V 62043900X 62044100P 62044200Y 62044300G 62044400R 62044900J 62045100B 62045200K 62045300U 62045900W 62046100N 62046200X 62046300F 62046900H
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Ensembles: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Vestes: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Robes: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --De fibres artificielles --D'autres matières textiles. -Jupes et jupes-culottes: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles.
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U U U U
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Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets. 62052000B 62053000N 62059000W
-De coton -De fibres synthétiques ou artificielles. -D'autres matières textiles
U U U
30 30 30
17 PRC 17 PRC 17 PRC
62061000J 62062000W 62063000H 62064000V 62069000K
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes. -De soie ou de déchets de soie -De laine ou de poils fins -De coton. -De fibres synthétique ou artificielles. -D'autres matières textiles
U U U U U
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U
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62079100H
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets. -Slips et caleçons: --De coton --D'autres matières textiles. -Chemises de nuit et pyjamas: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Autres: --De coton
62079900C
--D'autres matières textiles.
62071100M 62071900G 62072100Z 62072200H 62072900U
PRC PRC PRC PRC PRC
PRC
SOUSPOSITIONS
62081100G 62081900B 62082100U 62082200C 62082900N 62089100C 62089200L 62089900X
DÉSIGNATION DES PRODUITS Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes. -Combinaisons ou fonds de robes et jupons: --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Chemises de nuit et pyjamas: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Autres: --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles.
UC
DD TVA Autres % % taxes
U U
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17 PRC 17 PRC
U U U
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17 17 17
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30 30 30 30
17 PRC 17 PRC 17 PRC 17 PRC
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés. 62092000E 62093000S 62099000N
62101000M 62102000Z 62103000L 62104000Y 62105000K
62111100R 62111200Z 62112000U
-De coton -De fibres synthétiques. -D'autres matières textiles Vêtements confectionnés en produits des n°56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07. -En produits des n°s 56.02 ou 56.03 -Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6201.11 à 6201.19 -Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6202.11 à 6202.19 -Autres vêtements pour hommes ou garçonnets -Autres vêtements pour femmes ou fillettes Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, autres vêtements. -Maillots, culottes et slips de bain: --Pour hommes ou garçonnets --Pour femmes ou fillettes -Combinaisons et ensembles de ski -Autres vêtements, pour hommes ou garçonnets:
62114100B 62114200K 62114300U 62114900W
--De coton: ---vêtements de travail. ---autres vêtements --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Autres vêtements, pour femmes ou fillettes: --De laine ou de poils fins --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles.
62121000B 62122000N 62123000A 62129000X
Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie. -Soutiens-gorge et bustiers. -Gaines et gaines-culottes -Combinés -Autres.
62113210J 62113290W 62113300G 62113900J
*
*
Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001)
PRC
PRC PRC PRC PRC
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
Mouchoirs et pochettes. 62132000H 62139000S
-De coton. -D'autres matières textiles
U U
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62141000R 62142000C 62143000P 62144000B 62149000L
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache- col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires. -De soie ou de déchets de soie -De laine ou de poils fins. -De fibres synthétiques. -De fibres artificielles. -D'autres matières textiles
U U U U U
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17 PRC 17 PRC 17 PRC 17 PRC 17 PRC
62151000K 62152000X 62159000F
Cravates, noeuds papillons et foulards cravates -De soie ou de déchets de soie -De fibres synthétiques ou artificielles. -D'autres matières textiles
U U U
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62160000T
Gants, mitaines et moufles.
U
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PRC
62171000Z 62179000V
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n°62.12. -Accessoires. U -Parties. U
30 30
17 17
PRC PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 63 - AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS. Notes. 1.- Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés. 2.- Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas : a) les produits des Chapitres 56 à 62; b) les articles de friperie du n°63.09. 3.- Le n° 63.09 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après : a) articles en matières textiles : - vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties; - couvertures; - linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine; - articles d'ameublement, autres que les tapis des n°s 57.01 à 57.05 et les tapisseries du n°58.05; b) chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante. Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes: - porter des traces appréciables d'usage, et - être présentés en vrac, ou en balles, sacs ou conditionnement similaire.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
I- AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES. Couvertures. -Couvertures chauffantes électriques -Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins -Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton -Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques. -Autres couvertures.
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63029100 S
--De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Linge de toilette ou de cuisine, boucle du genre éponge, de coton -Autre: --De coton
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63029300 J 63029900 L
--De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles.
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63011000 T 63012000 E 63013000 S 63014000 D 63019000 N
63023100 V 63023200 D 63023900 P 63024000 Y
Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. -Linge de lit en bonneterie -Autres linge de lit, imprimé: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Autres linge de lit: --De coton --De fibres synthétiques ou artificielles --D'autres matières textiles. -Linge de table en bonneterie.
63025100 U
-Autres linge de table: --De coton
63021000 M 63022100 H 63022200 S 63022900 C
63025300 L 63025900 N 63026000 X
PRC
PRC
Vitrages, rideaux et stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits. -En bonneterie: 63031200 Z 63031900 K 63039100 L 63039200 V 63039900
--De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Autres: --De coton --De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles.
63041100 K 63041900 E
Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du n°94.04. -Couvre-lits: --En bonneterie. --Autres
PRC
SOUSPOSITIONS 63049100 F 63049200 P 63049300 Y 63049900 A
63051000 W 63052000 H 63053200 M 63053300 W 63053900 Y 63059000 S
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Autres: --En bonneterie. --Autres qu'en bonneterie, de coton. --Autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques --Autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles Sacs et sachets d'emballage. -De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n°53.03. -De coton -De matières textiles synthétiques ou artificielles: --Contenants souples pour matières en vrac --Autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène --Autres -D'autres matières textiles
UC
DD TVA Autres % % taxes 30 30 30 30
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Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. -Bâches et stores d'extérieur: 63061200 H 63061900 U
--De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Tentes:
30 30
17 17
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63062200 V 63062900 F
--De fibres synthétiques. --D'autres matières textiles. -Voiles:
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-Autres: --De coton --D'autres matières textiles.
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Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements. -Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires -Ceintures et gilets de sauvetage. -Autres
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PRC PRC PRC
II- ASSORTIMENTS Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisserie, de nappes de tables ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail
30
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PRC
63063000 -Matelas pneumatiques: 63064000
63069100 V 63069900 P
63071000 K 63072000 X 63079000 F
63080000 T
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III- FRIPERIE ET CHIFFONS. 63090000 M
Articles de friperie(1).
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63101000 U 63109000 P
Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage. -Triés -Autres
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(1) I.S.V = Inspection sanitaire.
*
Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001)
17
17 17
TIC20/PRC
PRC PRC
SECTION XII- CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX. Retour au sommaire
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Chapitre 64- Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets. Chapitre 65- Coiffures et parties de coiffures. Chapitre 66- Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes sièges, fouets, cravaches et leurs parties. Chapitre 67- Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
SECTION XII - CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 64 - CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS. Notes.
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1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, fait de matériaux légers ou peu résistant (papiers, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive); b) les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au dessus (Section XI); c) les chaussures usagées du n° 63.09; d) les articles en amiante (asbeste) (n° 68.12); e) les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (n° 90.21); f) les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (Chapitre 95).
2.- Ne sont pas considérés comme parties, au sens du n° 64.06, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 96.06). 3.- Au sens du présent Chapitre: a) les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'oeil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par les opérations d'obtention de cette couche extérieure; b) l'expression cuir naturel se réfère aux produits des n°s 41.04 à 41.09. 4.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent Chapitre : a) la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues; b) la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues. Note de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 et 6404.11, on entend par chaussures de sport exclusivement : a) les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires; b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.
SOUSPOSITIONS
64011000 Z
64019200 M 64019900 Y
64021200 L 64021900 X 64022000 F
64029100 Y 64029900 T
64031200 F 64031900 S 64032000 A
64034000 Z
64035100 V 64035900 P 64039100 T 64039900 M
64041100 S 64041900 L 64042000 V
DÉSIGNATION DES PRODUITS Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces procédés. -Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal. -Autres chaussures:
UC
DD TVA Autres % % taxes
30
17
--Couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou. --Autres
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17 17
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastiques. -Chaussures de sport: --Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges. --Autres -Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons
30 30
17 17
30
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-Autres chaussures: --Couvrant la cheville. --Autres
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30 30
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DAP
30
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Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matières plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel. -Chaussures de sport: --Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges. --Autres -Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le coude-pied et entourant le gros orteil
-Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal. -Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel: --Couvrant la cheville. --Autres -Autres chaussures: --Couvrant la cheville. --Autres Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles. -Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique: --Chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basketball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires --Autres -Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué.
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SOUSPOSITIONS 64051000 C 64052000 P 64059000Y
64061010 H 64061020 U 64061030 E 64061040 R 64061090 V
64062010 V 64062020 F 64069100 F 64069910 G 64069920 T 64069930 D 64069940 P 64069950 A 64069960 L 64069990 U
DÉSIGNATION DES PRODUITS Autres chaussures. -A dessus en cuir naturel ou reconstitué -A dessus en matières textiles. -Autres Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles, guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties. -Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs: --Tiges --Empeignes, claques et doublures. --Brides confectionnées main. --Autres brides --Autres -Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique: --Semelles extérieures et talons en caoutchouc. --Semelles extérieures et talons en matière plastique. -Autres: --En bois. -En autres matières: ---guêtres en feutre ---autres guêtres, jambières et articles similaires. ---semelles premières, semelles intercalaires, demi-semelles et patins. ---contre forts et bouts durs. ---talons et talonnettes. ---semelles extérieures et talons en thermo-rubber ---autres.
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DD TVA Autres % % taxes 30 30 30
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 65 - COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES. Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les coiffures usagées du n° 63.09; b) les coiffures en amiante (asbeste) (n° 68.12); c) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (Chapitre 95). 2.- Le n° 65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales. Rechercher
SOUSPOSITIONS 65010000 U
65020000 N
65040000 C
65051000 J 65059000 E
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mise en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux.
30
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Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressés (mises en formes) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies
30
17
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis.
30
17
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis. -Résilles et filets à cheveux. -Autres
30 30
17 17
10 30 30
17 17 17
30
17
65069100 H
Autres chapeaux et coiffures, même garnis. -Coiffures de sécurité: --Métalliques pour soudure à l'arc. --Métalliques autres que pour soudure à l'arc. --En Autres matières -Autres: --En caoutchouc ou en matière plastique.
65069900 C
--En autres matières.
30
17
65070000 L
Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvrecoiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie.
15
17
65061010 P 65061020 A 65061030 B
U U U
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 66 - PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les cannes-mesures et similaires (n° 90.17); b) les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (Chapitre 93); c) les articles du Chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple). 2.- Le n°66.03 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des n°s 66.01 ou 66.02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
66019100 S 66019900 L
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardins et articles similaires). -Parasols de jardin et articles similaires. -Autres: --A mat ou manche télescopique --Autres
66020010 F 66020090 T
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires. -Cannes pliantes ou non pour aveugles. -Autres.
66011000 M
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U
30
17
PRC
U U
30 30
17 17
PRC PRC
U U
ex 30
ex 17
U
15
17
U
15
17
Parties, garnitures et accessoires pour articles des n°s 66.01 ou 66.02. 66032000 N 66039000 X
-Montures assemblées, même avec mats ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols. -Autres
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 67 - PLUMES ET DUVET APPRETES ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX. Rechercher Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les étreindelles en cheveux (n° 59.11); b) les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (Section XI); c) les chaussures (Chapitre 64); d) les coiffures et les résilles et filets à cheveux (Chapitre 65); e) les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (Chapitre 95); f) les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (Chapitre 96). 2.- Le n° 67.01 ne comprend pas : a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du n° 94.04; b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage; c) les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du n° 67.02. 3.- Le n° 67.02 ne comprend pas : a) les articles de l'espèce en verre (Chapitre 70); b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.
SOUSPOSITIONS 67010000 G
67021000 N 67029000 J 67030000 W
67041100 L 67041900 F 67042000 P 67049000 Y
DÉSIGNATION DES PRODUITS Peaux et autres parties d'oiseaux revêtus de leurs plumes ou de leur duvet, plumes parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du n°05.05 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés
UC
DD TVA Autres % % taxes
30
17
Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels. -En matières plastiques -En autres matières
30 30
17 17
PRC PRC
Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés, laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires.
30
17
PRC
30 30 30 30
17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC
Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs. -En matières textiles synthétiques: --Perruques complètes. --Autres -En cheveux -En autres matières
SECTION XIII- OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE. Retour au sommaire
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Chapitre 68- Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues. Chapitre 69- Produits céramiques. Chapitre 70- Verre et ouvrages en verre.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
SECTION XIII - OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 68 - OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES. Notes.
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1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les articles du Chapitre 25; b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des n°s 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple); c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple); d) les articles du Chapitre 71; e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82; f) les pierres lithographiques du n° 84.42; g) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47; h) les petites meules pour tours dentaires (n° 90.18); ij) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les articles du n° 96.02, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre 96, les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du n° 96.09 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du n° 96.10 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple); n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 2.- Au sens du n° 68.02, la dénomination pierres de taille ou de construction travaillées s'applique non seulement aux pierres relevant des n°s 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.
SOUSPOSITIONS 68010000 N
68021000 V
68022100 R 68022300 H 68022900 K
DÉSIGNATION DES PRODUITS Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise). Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n°68.01; cube, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement. -Carreaux, cubes, des et articles similaires, même de forme autre que rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le cote est inférieur à 7cm, granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement -Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie: --Marbre, travertin et albâtre.
UC
DD TVA Autres % % taxes 30
17
30
17
30
17
30 30
17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
68029100 Z 68029200 H 68029300 S 68029900 U
--Granit. --Autres pierres. -Autres: --Marbre, travertin et albâtre. --Autres pierres calcaires. --Granit. --Autres pierres.
68030010 N 68030090 A
Ardoise naturelle travaillé et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérés (ardoise). -Ardoises pour l'écriture ou le dessin -Autres
30 30
17 17
68041010 V 68041090 G 68042100 E 68042200 N 68042300 X 68043000 H
Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières. -Meules à moudre ou à défibrer: --En diamant naturel ou synthétique aggloméré. --Autres --En diamant naturel ou synthétique, aggloméré. --En autres abrasifs agglomérés ou en céramique. --En pierres naturelles -Pierres à aiguiser ou à polir à la main.
15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17
68051000 D 68052000 R 68053000 C
Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés. -Appliqués sur tissus en matières textiles seulement. -Appliqués sur papier ou carton seulement. -Appliqués sur d'autres matières
30 30 30
17 17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
68069000 U
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des n°s 68.11, 68.12 ou du Chapitre 69. -Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux -Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux. -Autres.
68071000 T 68079000 N
Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple). -En rouleaux -Autres
30 30
17 17
Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux
15
17
Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre. -Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés: --Revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement --Autres -Autres ouvrages.
15 15 15
17 17 17
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés. -Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires: --Blocs et briques pour la construction. --Autres -Autres ouvrages: --Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil --Autres
15 15
17 17
15 15
17 17
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires. -Plaques ondulées -Autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires
15
17
15
17
-Autres ouvrages.
15
17
68061000 Y
68062000 K
68080000 A
68091100 R 68091900 K 68099000 C
68101100 K 68101900 E 68109100 F 68109900 A
68111000 W 68112000 H
68119000 S
15
17
15 15
17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des n°s 68.11 ou 68.13. 68125000 N
68129000 L
-Vêtements, accessoires du vêtement; chaussures et coiffures. -Papiers, cartons et feutres -Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux -Autres
68131000 K 68139000 F
Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières. -Garnitures de freins -Autres.
68126000 A 68127000 M
68141000 E 68149000 A
68151000 Z 68152000 L 68159100 D 68159900 Y
Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières. -Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support. -Autres. Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs. -Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques. -Ouvrages en tourbe -Autres ouvrages: --Contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite. --Autres
30
17
30 30
17 17
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17 17
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17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 69 - Produits céramiques Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les n°s 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les n°s 69.01 à 69.03. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits du n° 28.44; b) les articles du n°68.04; c) les articles du Chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie; d) les cermets du n° 81.13; e) les articles du Chapitre 82; f) les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47; g) les dents artificielles en céramique (n° 90.21); h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); l) les articles du n° 96.06 (boutons, par exemple) ou du n° 96.14 (pipes, par exemple); m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
I.- PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES. 69010000 V
Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues.
15
17
15
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15 15
17 17
15
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15 15
17 17
69041000 R 69049000 L
Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramiques. -Briques de construction -Autres.
15 15
17 17
69051000 W 69059000 S
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment. -Tuiles. -Autres
15 15
17 17
Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique
15
17
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cube, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support. -Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm. -Autres
30 30
17 17
69021000 B
69022000 N
69029000 X
69031000 W 69032000 H 69039000 S
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. -Contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou cr2o3. -Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2o3), de silice (Sio2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits -Autres Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, copelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. -Contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autres formes de carbone ou d'un mélange de ces produits -Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2o3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (sio2) -Autres II.- AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES
69060000 T
69071000 Z
69079000 V
SOUSPOSITIONS
69081000 U
69089000 P
DÉSIGNATION DES PRODUITS Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cube, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support. -Carreaux, cubes dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7cm -Autres
UC
DD TVA Autres % % taxes
30
17
30
17
30 30
17 17
30
17
30 30 30
17 17 17
69091910 C 69091990 P 69099000 J
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. -Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques: --En porcelaine: ---pour laboratoire ---autres --Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs. --Autres: ---pour laboratoire ---autres -Autres
69101000 H 69109000 D
Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. -En porcelaine. -Autres.
30 30
17 17
69111000 C 69119000 Y
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette; en porcelaine. -Articles pour le service de la table ou de la cuisine. -Autres
30 30
17 17
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine.
30
17
Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique. -En porcelaine -Autres
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
69091110 H 69091190 V 69091200 F
69120000 K
69131000 S 69139000 M
69141010 X 69141090 J 69149010 T 69149090 E
Autres ouvrages en céramique. -En porcelaine: --Articles scolaires. --Autres. -Autres: --Articles scolaires. --Autres.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 70 - VERRE ET OUVRAGES EN VERRE. Notes.
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1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les articles du n° 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple); b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple); c) les câbles de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47; d) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90; e) les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que que leurs parties, du n° 94.05; f) les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95; g) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96. 2.- Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 : a) ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit; b) le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles; c) on entend par couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière. 3.- Les produits visés au n° 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages. 4.- Au sens du n° 70.19, on considère comme laine de verre : a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids; b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids. Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 68.06. 5.- Dans la Nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre. Note de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 7013.21, 7013.31 et 7013.91, l'expression cristal au plomb ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.
SOUSPOSITIONS 70010000 B
70021000 H 70022000 V 70023100 R 70023200 Z 70023900 K
70031200 V 70031900 F 70032000 P 70033000 B
70042000 J 70049000 T
70051000 S
70052100 M 70052900 G 70053000 R 70060000 Z
70071110 A 70071190 M 70071900 J
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
Calcin et autres déchets et débris de verre, verre en masse Verre en billes (autres que les microsphères du n° 70.18), barres, baguettes ou tubes, non travaillé. -Billes -Barres ou baguettes -Tubes: --En quartz ou en autre silice fondus. --En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 x 10 puiss -6 par Kelvin entre 0° C et 300° C --Autres
DD TVA Autres % % taxes 15 17
15 15
17 17
15
17
15 15
17 17
M² M² M² M²
15 15 15 15
17 17 17 17
Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé. -Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante. M² -Autre verre M²
15 15
17 17
Verre dit "coulé", en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé. -Plaques et feuilles, non armées: --Colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante --Autres -Plaques et feuilles, armées. -Profilés
Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante réfléchissante, ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé. -Glace nom armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante. -Autre glace non armée: --Colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie --Autres -Glace armée.
15
17
15 15 15
17 17 17
Verre des n°s 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières
15
17
Verre de sécurité, consistant en verre trempés ou formés de feuilles contre-collées. -Verres trempés: --De dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules: ---pour automobiles ---autres. --Autres
15 15 15
17 17 17
M²
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
70072110 M 70072190 Z 70072900 W
-Verres formés de feuilles contre-collées: --De dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules: ---pour automobiles. ---autres --Autres
70080000 N
Vitrages isolants à parois multiples.
70091000 V 70099100 Z 70099200 H
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs. -Miroirs rétroviseurs pour véhicules -Autres: --Non encadrés. --Encadrés
70109010 70109091 70109092 70109099
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. -Ampoules: --Du type utilisé en pharmacie --Autres -Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture -Autres -N'excédant pas 0,15 L -En cristal -En verre dépoli -En autres verres.
70111000 J 70112000 W 70119000 E
Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires. -Pour l'éclairage électrique. -Pour tubes cathodiques -Autres
70101010 A 70101090 M 70102000 B
UC
M²
DD TVA Autres % % taxes
15 15 15
17 17 17
15
17
30
17
30 30
17 17
5 15 15
17 17 17
15 15 15 15
17 17 17 17
15 15 15
17 17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
70139910 H 70139990 V
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 70.10 ou 70.18. -Objets en vitrocérame -Verres à boire, autres qu'en vitrocérame: --En cristal au plomb. --Autres -Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame: --En cristal au plomb. --En verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 x 10 puiss -6 par Kelvin entre 0° C et 300° C. --Autres. -Autres objets: --En cristal au plomb --Autres: ---biberons ---autres
70140010 S 70140020 C
Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du n°70.15), non travaillés optiquement. -Verrerie de signalisation -Éléments d'optique en verre
70131000 Y 70132100 U 70132900 N
70133100 F 70133200 P 70133900 A 70139100 C
70151000 M 70159010 U 70159090 F
70161000 G
70169010 N 70169020 Z 70169030 K 70169090 A
Verres d'horlogerie et verre analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boucles) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres. -Verres de lunetterie médicale -Autres: --Verres solaires --Autres. Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit "multicellulaire" ou verre "mousse" en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires. -Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires -Autres: --Verre assemble en vitraux --Briques. --Pavés, dalles, carreaux, tuiles et autres articles. --Autres.
UC
DD TVA Autres % % taxes
30
17
30 30
17 17
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC PRC
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC
30 30
17 17
5
17
30 30
17 17
30
17
30 30 30 30
17 17 17 17
PRC
SOUSPOSITIONS
70171000 B 70172000 N
70179000 X
DÉSIGNATION DES PRODUITS Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée. -En quartz ou en autre silice fondus (1) -En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 x 10 puiss -6 par Kelvin entre 0° C et 300°C (1). -Autres (1).
UC
DD TVA Autres % % taxes 15
17
15 15
17 17
30 30 30
17 17 17
15 15 15
17 17 17
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17 17
15 30 15
17 17 17
15
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15 15 15
17 17 17
30 15 15 30
17 17 17 17
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1mm 70181000 W
70182000 H 70189000 S
-Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie. -Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm -Autres.
70195900 S 70199000 L
Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple). -Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non: --Fils coupés, d'une longueur n'excédant pas 50mm --Stratifils (rovings). --Autres. -Voiles, nappes, mats, panneaux et produits similaires non tissés: --Mats. --Voiles --Autres: ---matelat de laine de verre pour isolation thermique. ---autres. -Tissus de stratifils (rovings) -Autres tissus: --D'une largeur n'excédant pas 30cm. --D'une largeur excédant 30cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250g/m², de filaments titrant par fils simples 136 tex ou moins. --Autres. -Autres.
70200010 J 70200020 V 70200030 F 70200090 W
Autres ouvrages en verre. -Ouvrages en cristal -Articles pour l'industrie, en verre -Articles pour l'économie rurale, l'horticulture en verre. -Autres ouvrages en verre(2).
70191100 Z 70191200 H 70191900 U
70193100 Y 70193200 G 70193910 D 70193990 T 70194000 B 70195100 X 70195200 F
(1) Contrôle du service des instruments de mesure. (2) V.I.M = Pour les mesures de capacité.
PRC PRC PRC
PRC
SECTION XIV- PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES. Retour au sommaire
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Chapitre 71- Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
SECTION XIV - PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 71 - PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES. Rechercher
Notes. 1.- Sous réserve de l'application de la Note 1 a) de la Section VI et des exceptions prévues ciaprès, relève du présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement : a) de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées; ou b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux. 2.- A) Les n°s 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le paragraphe b) de la Note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce (*); B) Ne relèvent du n° 71.16 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance. 3.- Le présent Chapitre ne couvre pas : a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (n° 28.43); b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du Chapitre 30; c) les produits du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemples); d) les catalyseurs supportés (n°38.15); e) les articles des n°s 42.02 et 42.03 visés à la Note 2 B) du Chapitre 42; f) les articles des n°s 43.03 ou 43.04; g) les produits de la Section XI (matières textiles et articles en ces matières); h) les chaussures, coiffures et autres articles des Chapitres 64 ou 65; ij) les parapluies, cannes et autres articles du Chapitre 66; k) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des n°s 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre 82; les outils ou articles du Chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la Section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent Chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22); l) les articles des Chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique); m) les armes et leurs parties (Chapitre 93); n) les articles visés à la Note 2 du Chapitre 95; o) les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce chapitre; p) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (n° 97.03), les objets de collection (n° 97.05) et les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (n° 97.06). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent
Chapitre. 4.- A) On entend par métaux précieux l'argent, l'or et le platine; B) Le terme platine couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium; C) Les termes pierres gemmes et pierres synthétiques ou reconstituées ne couvrent pas les substances mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre 96. 5.- Au sens du présent Chapitre, sont considérés comme alliages de métaux précieux, les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit : a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine; b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or; c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent. 6.- Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la Nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la Note 5. L'expression métal précieux ne couvre pas les articles définis à la Note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés. 7.- Dans la Nomenclature, on entend par plaqués ou doublés de métaux précieux les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés. 8.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 a) de la Section VI, les produits repris dans le libellé du n°71.12 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la Nomenclature. 9.- Au sens du n° 71.13, on entend par articles de bijouterie : a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple); b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple). Au sens du même numéro, on entend par articles de joaillerie, les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail. 10.- Au sens du n° 71.14, on entend par articles d'orfèvrerie, les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.
11.- Au sens du n° 71.17, on entend par bijouterie de fantaisie, les articles de la nature de ceux définis à la Note 8 a) (exception faite des boutons et autres articles du n° 96.06, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du n° 96.15), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux. Notes de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110.41, les termes poudres et en poudre couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids. 2.- Nonobstant les dispositions de la Note 4 B) du présent Chapitre, au sens des n°s 7110.11 et 7110.19, le terme platine ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium. 3.- Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du n° 71.10, chaque alliage est à classer avec celui des métaux : platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
I.- PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES.
71011010 F 71011020 S 71012100 R 71012200 Z
71021010 A 71021090 M 71022100 K 71022900 E 71023100 X 71023900 S
71031010 V 71031090 G
71039110 Z 71039190 L 71039910 U 71039990 F
Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport. -Perles fines: --Brutes --Travaillées -Perles de culture: --Brutes --Travaillées Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis. -Non triés: --Pour usages industriels --Pour autres usages -Industriels: --Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés. --Autres -Non industriels: --Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés. --Autres Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. -Brutes ou simplement sciées ou dégrossies: --Pour usages industriels --Pour autres usages -Autrement travaillées: --Rubis, saphirs et émeraudes: ---pour usages industriels. ---pour autres usages. --Autres: ---pour usages industriels. ---pour autres usages.
71049010 K 71049090 X
Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. -Quartz piézo-électrique: --Pour usages industriels --Pour autres usages -Autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies: --Pour usages industriels --Pour autres usages -Autres: --Pour usages industriels --Pour autres usages.
71051000 Y 71059000 U
Égrises et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques. -De diamants. –Autres
71041010 P 71041090 B 71042010 B 71042090 N
Gramme Gramme
30 30
17 17
PRC PRC
Gramme Gramme
30 30
17 17
PRC PRC
Carat Carat
15 30
17 17
Carat Carat
5 5
17 17
Carat Carat
30 30
17 17
Carat Carat
15 30
17 17
PRC PRC
Carat Carat
15 30
17 17
PRC PRC
Carat Carat
15 30
17 17
PRC PRC
15 30
17 17
PRC PRC
15 30
17 17
PRC PRC
15 30
17 17
PRC PRC
15 15
17 17
PRC PRC
Carat Carat
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
II.- MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE MÉTAUX PRÉCIEUX.
71069210 S 71069220 C 71069290 D
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. -Poudres. -Autres: --Sous formes brutes. --Sous formes mi-ouvrées: ---cannetilles, paillettes ---alliages d'argent utilisés comme brasures ---autres
71070010 L 71070020 X
Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées. -Bruts -Mi-ouvrés
71061000 T 71069100 X
71081100 R 71081200 Z 71081310 U 71081330 R 71081390 F 71082000 U 71090000 P
71101100 E 71101910 K 71101920 W 71101990 X 71102100 S 71102910 X 71102990 J 71103100 D 71103910 J 71103990 W 71104100 R 71104910 W 71104990 H 71110000 D
Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. -A usages non monétaires: --Poudres --Sous autres formes brutes. --Sous formes mi-ouvrées: ---or en lingots ---cannetilles, paillettes. ---autres -A usage monétaire (1)
Gramme 15 17 Gramme 15 17 Gramme 15 17 Gramme 15 17 Gramme 15 17
Gramme 15 Gramme 15
17 17
15 15 15 ex
17 17 17 00
Gramme 15
17
Gramme 15
17
Gramme 15 Gramme 15 Gramme 15
17 17 17
Gramme 15
17
Gramme 15 Gramme 15
17 17
Gramme 15
17
Gramme 15 Gramme 15
17 17
Gramme 15
17
Gramme 15 Gramme 15
17 17
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur Gramme 15 or, sous formes brutes ou mi-ouvrées
17
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées. Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. -Platine: --Sous formes brutes ou en poudre --Autres: ---feuilles ou livrets ---alliages utilisés comme brasure. ---autres -Palladium: --Sous formes brutes ou en poudre --Autres: ---alliages utilisés comme brasure. ---autres -Rhodium: --Sous formes brutes ou en poudre --Autres: ---alliages utilisés comme brasure. ---autres -Iridium, osmium et ruthénium: --Sous formes brutes ou en poudre --Autres: ---alliages utilisés comme brasure. ---autres
(1) Or à usage monétaire exonéré de la TVA (Voir annexe Art. 53/6 L.F 2000)
Gramme Gramme Gramme Gramme
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
Déchets et débris, de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux préciaux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. 71123000 71129100 71129200 71129900
-Cendres contenant des métaux preécieux ou des composés de métaux Gramme précieux (sauf les cendres d'orfèvres contenant d'autres métaux précieux) -D’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d'autres métaux précieux. -De platine; même de plaque ou double de platine; à l'exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux. -Autres
15
17
15
17
15
17
15
17
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doubl és de métaux précieux. -En argent; même revêtu; plaqué ou doublé d'autres métaux précieux(1) Gramme 30 -En autres métaux précieux; même revêtus; plaqués ou doublés de métaux Gramme 30 précieux (1). -En plaques ou doubles de métaux précieux sur métaux communs (1) Gramme 30
7 17
Articles d’orfèvreries et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. -En argent; même revêtu; plaqué ou doublé d'autres métaux précieux (1) Gramme 30 -En autres métaux précieux; même revêtus; plaqués ou doublé de métaux Gramme 30 précieux (1) -En plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs Gramme 30
7 17
III – BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES
71131100 N 71131900 H 71132000 S
71141100 H 71141900 C 71142000 L
71151000 U 71159010 A 71159020 L 71159030 X 71159090 M
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plqués ou doublés de métaux précieux. -Catalyseurs sous formes de toiles ou de treillis en platine -Autres : -en métaux précieux, à usages industriels -en plaqués ou doublés de métaux précieux à usages industriels -en métaux précieux, autres -En plaqués ou doublés de métaux précieux, autres.
71162010 L 71162090 Y
Ouvrages en perles ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. -En perles fines ou de culture : -pour usages industriels -autres -en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées : -- pour usages industriels --autres
71171100 S 71171900 L 71179000 D
Bijouterie de fantaisie. - En métaux communs, même argentés, dorés ou platinés : -- Boutons de manchettes et boutons similaires -- Autres - Autres
71161010 Z 71161090 L
71181010 N 71181090 A 71189010 G 71189020 V 71189090 W
Monnaies. - Monnaies n’ayant pas cous légal, autres que les pièces d’or : --Monnaie d’argent --Monnaie de cuivre,billons ou autres - Autres : --Monnaie d’or --Monnaie d’argent --Monnaie de cuivre, de billons ou autres
(1) Or à usage monétaire exonéré de la TVA (Voir annexe Art. 53/6 L.F 2000)
17
17
Gramme 30
17
Gramme Gramme Gramme Gramme
30 30 30 30
17 17 17 17
Gramme 30 Gramme 30
17 17
PRC PRC
Gramme 30 Gramme 30
17 17
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30 30 30
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SECTION XV- MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX. Retour au sommaire
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Chapitre 72- Fonte, fer et acier. Chapitre 73- Ouvrages en fonte, fer ou acier. Chapitre 74- Cuivre et ouvrages en cuivre. Chapitre 75- Nickel et ouvrages en nickel. Chapitre 76- Aluminium et ouvrages en aluminium. Chapitre 77- Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le Système harmonisé. Chapitre 78- Plomb et ouvrages en plomb. Chapitre 79- Zinc et ouvrages en zinc. Chapitre 80- Étain et ouvrages en étain. . Chapitre 81- Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières. Chapitre 82- Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs. Chapitre 83- Ouvrages divers en métaux communs.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN SECTION XV - MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX. Notes. 1.- La présente Section ne comprend pas : a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15); b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06); c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07; d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03; e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple); f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique); g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens); h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie; ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions); k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple); l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, portemine, plumes et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers); n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 2.- Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d'emploi général : a) les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs; b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14); c) les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 83.06. Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81. 3.- Dans la nomenclature, on entend par métaux communs: la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (colombium), le rhénium et le thallium. 4.- Dans la nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs ( carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal. 5.- Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) : a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants; b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments; c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages. 6.- Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 3. 7.- Règle des articles composites : Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. Pour l'application de cette règle, on considère : a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal; b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime; c) un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun. 8.- Dans la présente Section, on entend par : a) Déchets et débris les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs. b) Poudres les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 72 - FONTE, FER ET ACIER . Notes.
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1.- Dans ce Chapitre et, pour ce qui est des lettres d), e) et f) de la présente note, dans la Nomenclature, on considère comme : a) Fontes brutes : Les alliages fer -carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2% de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes: - 10 % ou moins de chrome - 6 % ou moins de manganèse - 3 % ou moins de phosphore - 8% ou moins de silicium - 10 % ou moins, au total, d'autres éléments. b) Fontes spiegel les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30% de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1a). c) Ferro-alliages les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes : - plus de 10 % de chrome - plus de 30 % de manganèse - plus de 3 % de phosphore - plus de 8 % de silicium - plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %. d) Aciers : les matières ferreuses autres que celles du n° 72.03 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée. e) Aciers inoxydables : les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments. f) Autres aciers alliés: les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes : - 0,3 % ou plus d'aluminium - 0,0008 % ou plus de bore - 0,3 % ou plus de chrome - 0,3 % ou plus de cobalt - 0,4 % ou plus de cuivre - 0,4 % ou plus de plomb - 1,65 % ou plus de manganèse - 0,08 % ou plus de molybdène - 0,6 % ou plus de silicium - 0,05 % ou plus de titane - 0,3 % ou plus de tungstène (wolfram) - 0,1 % ou plus de vanadium - 0,05 % ou plus de zirconium - 0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement. g) Déchets lingotés en fer ou en acier : les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds
défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages. h) Grenailles : les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids. ij) Demi-produits : les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier; et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés. Ces produits ne sont pas présentés enroulés. k) Produits laminés plats: les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus, - enroulés en spires superposées, ou - non enroulés, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 mm ou d'une largeur excédant 150 mm si l'épaisseur est de 4,75 mm ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur. Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 mm ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. l) Fil machine : les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe. ( y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux cotés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles ) . Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou re-liefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton). m) Barres : les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe, ( les deux autre étant rectilignes, égaux et parallèles ). Ces produits peuvent : - comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton); - avoir subi une torsion après laminage. n) Profilés : les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils. Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des n°s 73.01 ou 73.02. o) Fils : les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats. p) Barres creuses pour le forage : les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 mm mais n'excédant pas 52 mm, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 73.04. 2.- Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids. 3.- Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.
Notes de sous-positions. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par :
a) Fontes brutes alliées : les fontes brutes contenant en poids, isolément ou ensemble : - plus de 0,2 % de chrome - plus de 0,3 % de cuivre - plus de 0,3 % de nickel - plus de 0,1% de n'importe lequel des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolframe), vanadium . b) Aciers non alliés de décolletage : les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées : - 0,08 % ou plus de soufre - 0,1 % ou plus de plomb - plus de 0,05 % de sélénium - plus de 0,01 % de tellure - plus de 0,05 % de bismuth. c) Aciers au silicium dits "magnétiques": les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés. d) Aciers coupe rapide : Les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome. e) Aciers silico-manganeux: les aciers contenant en poids : - pas plus de 0,7 % de carbone, - 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse, et - 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés. 2.- Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du n° 72.02 obéit à la règle ci-après : Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la Note 1 c) du Chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans la dite Note. Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la Note 1c) du Chapitre et couverts par les termes autres éléments doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
I.- PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES.
72011000 B 72012000 N 72015000 Z
Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires. -Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5% ou moins de phosphore. -Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5% de phosphore -Fontes brutes alliées, fontes spiegel.
72029100 A 72029200 J 72029300 T 72029900 V
Ferro-alliage. -Ferroma, ganèse: --Contenant en poids plus de 2% de carbone --Autres -Ferrocilicium: --Contenant en poids plus de 55% de silicium --Autres -Ferro-silico-manganèse -Ferrochrome: --Contenant en poids plus de 4% de carbone --Autres -Ferro-silico-chrome -Ferronickel. -Ferromolybdène. -Ferrotungstène et ferro-silico-tungstène. -Autres: --Ferrotitane et ferro-silico-titane. --Ferrovanadium --Ferroniobium --Autres
72031000 R 72039000 L
Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes similaires. -Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer -Autres
72021100 E 72021900 Z 72022100 S 72022900 L 72023000 V 72024100 R 72024900 K 72025000 U 72026000 F 72027000 T 72028000 E
72041000 K 72042100 F 72042900 A 72043000 J 72044100 E 72044900 Z 72045000 H 72051000 E 72052100 A 72052900 V
Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier. -Déchets et débris de fonte -Déchets et débris d'aciers alliés: --D'aciers inoxydables. --Autres -Déchets et débris de fer ou d'acier étamés -Autres déchets et débris: --Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets --Autres -Déchets lingotés. Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier. -Grenailles. -Poudres: --D'aciers alliés --Autres
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
II.- FER ET ACIERS NON ALLIES.
72061000 Z 72069000 V
72071100 C 72071200 L 72071900 X 72072000 K
72081000 N 72082500 U 72082600 C 72082700 L 72083600 P 72083700 Y 72083800 G 72083900 R 72084000 Z 72085100 V 72085200 D 72085300 M 72085400 W 72089000 J
72091500 B 72091600 K 72091700 U 72091800 C 72092500 N 72092600 X 72092700 F 72092800 P 72099000 D
Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du n°72.03. -Lingots. -Autres Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. -Contenant en poids moins de 0,25% de carbone: --De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur. --Autres, de section transversale ou rectangulaire. --Autres -Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone. Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. -Enroulés, simplement laminé à chaud, présentant des motifs en relief. -Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés: --D'une épaisseur de 4,75mm ou plus. --D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75mm --D'une épaisseur inférieure à 3mm. -Autres, enroulés, simplement laminés à chaud: --D'une épaisseur excédant 10mm --D'une épaisseur de 4,75mm ou plus mais n'excédant pas 10mm. --D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75mm --D'une épaisseur inférieure à 3mm. -Non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief. -Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud: --D'une épaisseur excédant 10mm --D'une épaisseur de 4,75mm ou plus mais n'excédant pas 10mm. --D'une épaisseur de 3mm ou plus mais inférieure à 4,75mm --D'une épaisseur inférieure à 3mm. -Autres Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus. -Enroulés, simplement laminés à froid: --D'une épaisseur de 3 mm ou plus. --D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm --D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm --D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm. -Non enroulés, simplement laminés à froid: --D'une épaisseur de 3 mm ou plus. --D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm --D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm --D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm. -Autres
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SOUSPOSITIONS
72101100 L 72101200 V 72102000 P 72103000 B 72104100 X 72104900 S 72105000 A 72106100 W 72106900 R 72107000 Z 72109000 Y
DÉSIGNATION DES PRODUITS Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeurs de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. -Étamés: --D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus --D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm. -Plombés, y compris le fer terne -Zingués électrolytique ment. -Autrement zingués: --Ondulés --Autres. -Revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome -Revêtus d'aluminium: --Revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc. --Autres. -Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques -Autres
72112300 K 72112900 M 72119000 T
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. -Simplement laminés à chaud: --Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief. --Autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus. --Autres. -Simplement laminés à froid: --Contenant en poids moins de 0,25% de carbone. --Autres. -Autres
72121000 S 72122000 D 72123000 R 72124000 C 72125000 P 72126000 B
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. -Étamés. -Zingués électrolytiquement. -Autrement zingués. -Peints, vernis ou revêtus, de matières plastiques. -Autrement revêtus. -Plaqués.
72111300 Y
72111400 G 72111900 A
72131000 L 72132000 Y 72139100 R 72139900 K
72141000 F 72142000 T 72143000 E 72149100 K 72149900 E
Fil machines en fer ou en aciers non alliés. -Comportant des indentations, bourrelets, creux, ou reliefs obtenus au cours du laminage. -Autres, en aciers de décolletage. -Autres: --De section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm --Autres. Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi torsion après laminage. -Forgées. -Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage -Autres, en acier de décolletage -Autres: --De section transversale rectangulaire. --Autres
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SOUSPOSITIONS 72151000A 72155000Y 72159000W
DÉSIGNATION DES PRODUITS Autres barres en fer ou en aciers non alliés. -En acier de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid -Autres, simplement obtenues ou parachevées à froid. -Autres.
72169100 Z 72169900 U
Profilés en fer ou en aciers non alliés. -Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm: --Profilés en U --Profilés en I. --Profilés en H -Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm: --Profilés en L --Profilés en T -Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus: --Profilés en U --Profilés en I. --Profilés en H -Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus -Autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud: --Profilés en U et L. --Autres. -Profilés simplement obtenus ou parachevés à froid: --Obtenus à partir de produits laminés plats --Autres. -Autres: --Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats --Autres.
72171000 P 72172000 B 72173000 N 72179000 K
Fils en fer ou en aciers non alliés. -Non revêtus, même polis. -Zingués. -Revêtus d'autres métaux communs. -Autres.
72161010 F 72161020 S 72161030 C
72162100 R 72162200 Z
72163100 C 72163200 L 72163300 V 72164000 F
72165010 T 72165090 R 72166100 N 72166900 H
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15 15 15
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15 15 15
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17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15 15 15
17 17 17 17
15
17
15 15
17 17
15 15 15 15
17 17 17 17
III.- ACIERS INOXYDABLES.
72189100 N 72189900 H
Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables. -Lingots et autres formes primaires -Autres: --De section transversale rectangulaire. --Autres.
72191100 M 72191200 W 72191300 E 72191400 N
Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus. -Simplement laminés à chaud, enroulés: --D'une épaisseur excédant 10 mm --D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm. --D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm. --D'une épaisseur inférieure à 3 mm.
72181000 J
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
72193100 L 72193200 V 72193300 D 72193400 M 72193500 W 72199000 Z
-Simplement laminés à chaud, non enroulés: --D'une épaisseur excédant 10 mm --D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm. --D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm. --D'une épaisseur inférieur à 3 mm. -Simplement laminés à froid: --D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus. --D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm. --D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm --D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm. --D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm -Autres.
72201100 G 72201200 R 72202000 K 72209000 U
Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm. -Simplement laminés à chaud: --D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus. --D'une épaisseur inférieure à 4,75 mm -Simplement laminés à froid. -Autres.
15 15 15 15
17 17 17 17
72210000 F
Fil machine en aciers inoxydables.
15
17
72221100 W 72221900 R 72222000 Z 72223000 L 72224000 Y
Barres et profilés en aciers inoxydables. -Barres simplement laminées ou filées à chaud: --De section circulaire. --Autres. -Barres simplement obtenues ou parachevées à froid. -Autres barres -Profilés
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
72230000 V
Fils en aciers inoxydables
15
17
72241000 B 72249000 X
Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés. -Lingots et autres formes primaires. -Autres
15 15
17 17
72251100 E 72251900 Z
Produits laminés plats en autres aciers alliés d'une largeur de 600 mm ou plus. -En aciers au silicium dits "magnétiques": --A grains orientés. --Autres
15 15
17 17
15 15 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
72192100 Z 72192200 H 72192300 S 72192400 A
15 15 15 15
17 17 17 17
15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17
IV.- AUTRES ACIERS ALLIES; BARRES CREUSES POUR LE FORAGE EN ACIERS ALLIES OU NON ALLIES.
72253000 V 72254000 G 72255000 U 72259100 A 72259200 J 72259900 V
-Autres, simplement laminés à chaud, enroulés -Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés -Autres, simplement laminés à froid -Autres: --Zingués électrolytiquement --Autrement zingués. --Autres
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
15 15 15
17 17 17
72269100 V 72269200 D
Produits laminés plats en autres aciers alliés d'une largeur inférieure à 600 mm. -En aciers au silicium dits "magnétiques": --A grains orientés. --Autres -En aciers à coupe rapide -Autres: --Simplement laminés à chaud --Simplement laminés à froid
15 15
17 17
72269900 P
-Autres
15
17
72271000 K 72272000 X 72279000 F
Fils machine en autres aciers alliés. -En aciers à coupe rapide -En aciers silico-manganeux. -Autres
15 15 15
17 17 17
15 15
17 17
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
72261100 Z 72261900 U 72262000 C
72281000 E 72282000 S 72283000 D 72284000 R 72285000 C 72286000 P 72287000 B 72288010 Z 72288020 K
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés. -Barres en aciers à coupe rapide -Barres en aciers silico-manganeux. -Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud. -Autres barres, simplement forgées -Autres barres, simplement obtenus ou parachevées à froid -Autres barres. -Profilés. -Barres creuses pour le forage: --En aciers non alliés --En acier alliés Fils en autres aciers alliés.
72292000 L 72299000 V
-En aciers silico-manganeux. –Autres
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 73 - OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER. Notes. 1.- Dans ce chapitre, on entend par fontes les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visée à la Note 1 d) du Chapitre 72. 2.- Aux fins du présent chapitre, le terme fils s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 mm dans sa plus grande dimension.
Note complémentaire ( Art 58 LF 2000 ) :
• L'admission dans les sous-positions relatives aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites Completely Knocked Down (CKD), reprises dans le présent chapitre, est subordonnée aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
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SOUSPOSITIONS 73011000H 73012000V
73021000N 73023000M 73024000N 73029000J 73030010K 73030090 73041000S 73042100M 73042900G 73043110K 73043190X 73043910E 73043990S 73044110X 73044190J 73044910S 73044990D 73045110J 73045190W 73045910D 73045990R 73049010Y 73049090K
DÉSIGNATION DES PRODUITS Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier. -Palplanches -Profilés
UC
DD TVA Autres % % taxes 15 15
17 17
5
17
5 5 5
17 17 17
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte d'un diamètre supérieur à 600mm
15
autres Tubes, tuyaux et profiles creux, sans soudure en fer ou en acier. -Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs -Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz: --Tiges de forage. --Autres -Autres, de section circulaire, en fer ou en acier non alliés: --Étirés ou laminés à froid: ---à usage agricole. ---autres --Autres: ---à usage agricole. ---autres -Autres, de section circulaire, en aciers inoxydables: --Étires ou laminés à froid: ---à usage agricole. ---autres --Autres: ---à usage agricole. ---autres -Autres, de section circulaire, en autres aciers alliés: --Étires ou laminés à froid: ---à usage agricole. ---autres --Autres: ---à usage agricole. ---autres. -Autres: --A usage agricole. --Autres
15
17 17
15
17
5 5
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier, rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails. -Rails . -Aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies. -Éclisses et selles d'assise. -Autres
SOUSPOSITIONS
73051100V 73051200D 73051900P 73052000Y
73053110E 73053190S 73053910Z 73053990L 73059010T 73059090E
73061000F 73062000T 73063000E 73064000S 73065000D 73066000R 73069000B
DÉSIGNATION DES PRODUITS Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier. -Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs: --Soudés longitudinalement à l'arc immergé --Soudés longitudinalement, autres. --Autres -Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz -Autres, soudés: --Soudés longitudinalement: ---à usage agricole. ---autres --Autres: ---à usage agricole. ---autres -Autres: --A usage agricole. --Autres Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier. -Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs -Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz. -Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en acier non alliés. -Autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables -Autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés -Autres, soudés, de section autre que circulaire. -Autres
73079100E 73079200N 73079300X 73079900Z
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier. -Moulés: --En fonte non malléable: ---à usage agricole. ---autres --Autres -Autres, en aciers inoxydables: --Bridés --Coudés, courbés et manchons, filetés --Accessoires à souder bout à bout: ---à usage agricole. ---autres --Autres -Autres: --Bridés --Coudés, courbés et manchons, filetés --Accessoires à souder bout à bout --Autres
73081000V 73082000G 73083000U 73084000F 73089000R
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier) à l'exception des construction préfabriquées du n°94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou en acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. -Ponts et éléments de ponts. -Tours et pylônes. -Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils -Matériel d'échafaudage, de coffrage ou d'étayage -Autres
73071110T 73071190G 73071900D 73072100W 73072200F 73072310Z 73072390L 73072900R
UC
DD TVA Autres % % taxes
15 15 15
17 17 17
15
17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15
17
15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17
15 15 15
17 17 17
15 15
17 17
15 15 15
17 17 17
15 15 15 15
17 17 17 17
15 5 5 30 15
17 17 17 17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. -Avec revêtement intérieur ou calorifuge. -Autres (1)
UC
DD TVA Autres % % taxes
15 30
17 17
30
17
15 15
17 17
73110020N 73110090P
Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. -Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés au GPL/ carburant et gaz naturel carburant (1). -Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure, autres. -Autres (1)
5 5 15
17 17 17
73121000Y 73129000U
Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité. -Torons et câbles. -Autres
15 15
17 17
Ronces artificielles en fer ou en acier, torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures.
15
17
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou acier. -Toiles métalliques tissées: --Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables.
30
17
30 30
17 17
30
17
30 30
17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
15 30
17 17
15 30 15 30
17 17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
73090010N 73090090A
73101000J 73102100E 73102900Z
73110010C
73130000F
73141200 E
73141400 X 73141900 R 73142000 Z
73143100 V 73143900 P 73144100 G 73144200 R 73144900 B 73145000 K
73151110 B 73151190 N 73151210 K 73151290 X 73151900 K 73152000 U 73158100 Z 73158200 H 73158900 U 73159000 C
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. -D'une contenance de 50 l ou plus -D'une contenance de moins de 50 l: --Boîtes à fermer par soudage ou sertissage --Autres
--Autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables --Autres -Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieur à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm² -Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre: --Zingués. --Autres -Autres toiles métalliques, grillages et treillis: --Zingués. --Recouverts de matières plastiques. --Autres -Tôles et bandes déployées Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier. -Chaînes à maillons articulés et leurs parties: --Chaînes à rouleaux: ---de transmissions de tous systèmes ---autres --Autres chaînes: ---de transmissions de tous systèmes ---autres --Parties -Chaînes antidérapantes. -Autres chaînes et chaînettes: --Chaînes à maillons à étais --Autres chaînes, à maillons soudés --Autres -Autres parties.
SOUSPOSITIONS 73160000 P
Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
DD TVA Autres % % taxes 30 17
73170010 V 73170020 F 73170030 S 73170090 G
Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulés ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre. -Points et clous -Clous de semences. -Agrafes ondulées ou biseautées -Autres
15 15 15 15
17 17 17 17
15 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
73181100 Z 73181200 H 73181300 S 73181400 A 73181500 J 73181600 T 73181900 U 73182100 L 73182200 V 73182300 D 73182400M 73182900 F
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier. -Articles filetés: --Tire-fond --Autres vis à bois. --Crochets et pitons à pas de vis --Vis autotaraudeuses --Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles --Écrous --Autres -Articles non filetés: --Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage --Autres rondelles --Rivets. --Goupilles, chevilles et clavettes --Autres
UC
Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs. 73192000 X 73193000 J 73199000 F
-Épingles de sûreté -Autres épingles. -Autres
30 30 30
17 17 17
73201000 E 73202000 S 73209000 A
Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. -Ressorts à lames et leurs lames. -Ressorts en hélice. -Autres
15 15 15
17 17 17
73211190 U
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestiques, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier. -Appareils de cuisson et chauffe-plats: --A combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles: ---collections dites CKD
05
17
PRC
30 30
17 17
PRC PRC
15 30 30 30
17 autres 17 PRC 17 PRC 17 PRC
73211200 S 73211300 A 73218190 73218200 A 73218300 J 73219000 V
*
*
--A combustibles liquides. --A combustibles solides -Autres appareils: --A combustible gazeux --A combustibles liquides. --A combustibles solides -Parties.
*
Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001)
SOUSPOSITIONS
73221100 C 73221900 X 73229000 P
73231000 N
73239100 T 73239200 B 73239300 K 73239400 U 73239900M
73241000 H 73242100 D 73242900 Y 73249000 D
73251010 N 73251090 A 73259100 G 73259900 B
73261100 F 73261910 L 73261990 Y 73262000 J 73269010 D 73269090 R
DÉSIGNATION DES PRODUITS Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvants également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionnés), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur et leurs parties, en fonte, fer ou acier. -Radiateurs et leurs parties: --En fonte --Autres -Autres Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier. -Paille de fer ou d'acier, éponges, torchons, gants, et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues -Autres: --En fonte, non émaillés. --En fonte, émaillés --En acier inoxydable. --En fer ou en acier, émaillés --Autres Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier. -Éviers et lavabos en acier inoxydable -Baignoires: --En fonte, même émaillées --Autres -Autres, y compris les parties. Autres ouvrages moulés, en fonte, fer ou acier. -En fonte non malléable: --Lungotière --Autres -Autres: --Boulets et articles similaires pour broyeurs. --Autres Autres ouvrages en fer ou en acier. -Forgés ou estampés mais non autrement travaillés: --Boulets et articles similaires pour broyeurs. -Autres: --Tuiles métalliques --Autres -Ouvrages en fils de fer ou d'acier -Autres: --Manches à balai --Autres (1).
UC
DD TVA Autres % % taxes
30 30 30
17 17 17
30
17
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
30
17
PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30
17 17
30 30
17 17
15
17
15 15 30
17 17 17
30 30
17 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 74 - CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE. Note.
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1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Cuivre affiné le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids; ou le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après : TABLEAU -Autres éléments Élément Ag Argent As Arsenic Cd Cadmium Cr Chrome Mg Magnésium Pb Plomb S Soufre Sn Étain Te Tellure Zn Zinc Zr Zirconium Autres éléments *,chacun •
Teneur limite % en poids 0,25 0,5 1,3 1,4 0,8 1,5 0,7 0,8 0,8 1 0,3 0,3
Autres éléments, par exemple, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. b) Alliages de cuivre : les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que : 1) la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau cidessus; ou 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %. c) Alliages mères de cuivre: les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du n° 28.48. d) Barres : les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 74.03, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple.
e) Profilés: les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. f) Fils : les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. Toutefois, pour l'interprétation du n° 74.14, on admet uniquement comme fils les produits, enroulés ou non, dont la coupe transversale, de forme quelconque, g) Tôles, bandes et feuilles : les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 74.03), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur ; - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les n°s 74.09 et 74.10 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. h) Tubes et tuyaux: les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues transversale rectangulaire (y compris les produits de section " rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur . Note de sous-positions. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Alliages base de cuivre-zinc (laiton) tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents : - le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments; - la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % (voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)); - la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % (voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)). b) Alliages à base de cuivre-étain (bronze) tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids. c) Alliages base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) : tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5 % (voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)). d) Alliages base de cuivre-nickel: tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas
plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre). 74010000
74020000X
Cuivre non affiné, anodes en cuivre pour affinage électrolytique.
15
17
15
17
15 15 15 15
17 17 17 17
15 15
17 17
74032100Z 74032200H
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute. -Cuivre affiné: --Cathodes et sections de cathodes --Barres à fil (wire-bars) --Billets. --Autres -Alliages de cuivre: --A base de cuivre-zinc (laiton) --A base de cuivre-étain (bronze)
74032900U
--Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du n° 74.05)
15
17
74040000L
Déchets et débris de cuivre
15
17
74050000F
Alliages mères de cuivre
15
17
74061000M 74062000Z
Poudres et paillettes de cuivre. -Poudres à structure non lamellaire. -Poudres à structure lamellaire, paillettes
15 15 15
17 17 17
15
17
15
17
15
17
15 15
17 17
15 15 15
17 17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
74031100M 74031200W 74031300E 74031900G
74072100C
Barres et profilés en cuivre. -En cuivre affiné. -En alliages de cuivre: --A base de cuivre-zinc (laiton)
74072900X
--Autres
74071000G
74081100K 74081900E 74082100X 74082200F 74082900S
74091100E 74091900Z 74092100S 74092900L 74093100D 74093900Y 74094000G 74099000S
Fils de cuivre. -En cuivre affiné: --Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm. --Autres -En alliages de cuivre: --A base de cuivre-zinc (laiton) --A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) --Autres Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm. -En cuivre affiné: --Enroulées. --Autres -En alliages à base de cuivre-zinc (laiton): --Enroulées. --Autres -En alliages à base de cuivre-zinc (bronze): --Enroulées. --Autres -En alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) -En autres alliages de cuivre.
SOUSPOSITIONS
74101100E 74101200H 74102100L 74102200V
DÉSIGNATION DES PRODUITS Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris). -Sans support: --En cuivre affiné. --En alliages de cuivre -Sur support: --En cuivre affiné. --En alliages de cuivre
UC
DD %
TVA Autres % taxes
15 15
17 17
15 15
17 17
15
17
15 15 15
17 17 17
74112100F 74112200P 74112900A
Tubes et tuyaux en cuivre. -En cuivre affiné. -En alliages de cuivre: --A base de cuivre-zinc (laiton) --A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) --Autres
74121000E 74122000S
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre. -En cuivre affiné. -En alliages de cuivre.
15 15
17 17
Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité.
15
17
15
17
15 15
17 17
15 15
17 17
74111000K
74130000M
74151000N 74152100J 74152900D 74153300 74153900R
Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre. -Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires. -Autres articles, non filetés: --Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort). -Autres -Autres articles, filetés: -Vis boulons et écrous --Autres
SOUSPOSITIONS
74181100F 74181900A 74182000J
74191000S 74199100W
74199910B 74199920M 74199930Y 74199990N
DÉSIGNATION DES PRODUITS Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre. -Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues: --Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues. --Autres -Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties Autres ouvrages en cuivre. -Chaînes, chaînettes et leurs parties -Autres: --Coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés --Autres: ---bonbonnières, boites à poudre ou à fard, étuis à cigarette ou à cigares etc. gaines, dorés ou argentés. ---réservoirs, foudres, cuves etc ---récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés. ---autres (1)
UC
DD %
TVA Autres % taxes
30 30 30
17 17 17
30
17
15
17
30 15 15 30
17 17 17 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 75 - NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL Rechercher Notes. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Barres: les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. b) Profilés: les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. c) Fils : les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. d) Tôles, bandes et feuilles : les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 75.02), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 75.06 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhomb
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC DD %
TVA Autres % taxes
75011000 75012000
Mattessinters et autres produits métallurgiques intermédiaires du nickel -Mattes de nickel -<<Sinters>> d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires
15 15
17 17
75021000 75022000
Nickel sous forme brute. -De nickel non allié -D'alliages de nickel
15 15
17 17
75030000
Déchets et débris de nickel
15
17
75040000
Poudres et paillettes de nickel
15
17
75051100 75051200 75052100 75052200
Barres profilés et fils en nickel --En nickel non allié --En alliage de nickel --En nickel non allié --En alliages de nickel
15 15 15 15
17 17 17 17
75061000 75062000
Tôles bandes et feuilles en nickel -En nickel non allié -En alliages de nickel
15 15
17 17
75071100 75071200 75072000
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel. --En nickel non allié --En alliages de nickel -Accessoires de tuyauterie
15 15 15
17 17 17
75081000 75089010 75089020 75089090
Autres ouvrages en nickel -Toiles métaliques et grillages; en fils de nickel --anodes pour nickelage; y compris celles obtenues par élect --Articles de ménage; d'hygiène ou d'économie domestique --autres ouvrages en nickel(1)
30 15 30 30
17 17 17 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 76 - ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM Rechercher
Note. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Barres: les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de même formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. b) Profilés : les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. c) Fils : les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. d) Tôles, bandes et feuilles : les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 76.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les n°s 76.06 et 76.07 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple), ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. e) Tubes et tuyaux : les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.
Notes de sous-positions. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Aluminium non allié : le métal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après :
Élément Fe + Si (total fer silicium) Autres éléments 1), chacun
Teneur limite % en poids 1 0,12)
1) Autres élément, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn 2) Une teneur en cuivre supérieure à 0,1% mais n'excédant pas 0,2% est tolérée pour autant que ni
la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excédant 0,05%. b) Alliages d'aluminium : les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que : 1) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus; ou 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %. 2- Nonobstant les dispositions de la Note 1c) du présent Chapitre, pour l'interprétation du n°7616.91, on admet uniquement comme fils les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6mm dans sa grande dimension.
DÉSIGNATION DES PRODUITS SOUSPOSITIONS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
76011000 C 76012000 P
Aluminium sous forme brute. -Aluminium non allié. -Alliages d'aluminium.
15 15
17 17
76020000 K
Déchets et débris d'aluminium.
15
17
76031000 S 76032000 D
Poudres et paillettes d'aluminium. -Poudres à structure non lamellaire. -Poudres à structure lamellaire, paillettes
15 15
17 17
15
17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
05 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
15 15
17 17
76041000 L 76042100 G 76042900 B
76051100 P 76051900 J 76052100 B 76052900 W
76061100 J 76061200 T 76069100 E 76069200 N
Barres et profilés en aluminium. -En aluminium non allié. -En alliages d'aluminium: --Profilés creux --Autres Fils en aluminium. -En aluminium non allié: --Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm. --Autres -En alliages d'aluminium: --Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm. --Autres. Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm. -De forme carrée ou rectangulaire: --En aluminium non allié --En alliages d'aluminium -Autres: --En aluminium non allié --En alliages d'aluminium
76072010 T 76072090 E
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou support similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris). -Sans support: --Simplement laminées: ---imprimées ---autres --Autres: ---imprimées ---autres --Sur support: --Imprimées. --Autres.
76081000 P 76082000 B
Tubes et tuyaux en aluminium. -En aluminium non allié. -En alliages d'aluminium
15 15
17 17
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium.
15
17
76071110 P 76071190 B 76071910 J 76071990 W
76090000 X
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
Constructions et parties de construction (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. -Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils -Autres
30 5
17 17
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
15
17
76121000 T 76129000 N
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l; sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. -Étuis tubulaires souples. -Autres
15 15
17 17
76130000 A
Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés
15
17
76141000 G 76149000 C
Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité. -Avec âme en acier -Autres
15 15
17 17
Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium. -Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues: --Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues --Autres. -Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties.
30 30 30
17 17 17
30
17
30
17
30 30 30 15 30
17 17 17 17 17
76101000 D 76109000 Z 76110000 L
76151100 K 76151900 E 76152000 N
76161000 W
76169100 A 76169910 F 76169920 S 76169930 C 76169940 N 76169990 T
Autres ouvrages en aluminium. -Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires -Autres: --Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium. --Autres: ---poudriers, bonbonnières, boites de poches, étuis à fard, étuis à cigarettes et articles similaires, dorés, argentés, ou émaillés. ---tôles et bandes déployées ---échelles, escabeaux, marchepieds. ---plaques d'évaporateurs en aluminium ---autres ouvrages en aluminium (1)
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 78 - PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB. Note.
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1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Barres les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de même formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. b) Profilés les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. c) Fils les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. d) Tables, bandes et feuilles les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 78.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 78.04 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. e) Tubes et tuyaux les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.
Note de sous-position. . 1.- Dans ce Chapitre, on entend par plomb affiné : le métal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
TABLEAU - Autres éléments Élément Ag Argent As Arsenic Bi Bismuth Ca Calcium Cd Cadmium Cu Cuivre Fe Fer S Soufre Sb Antimoine Sn Étain Zn Zinc Autres ( Te, par exemple), chacun
Teneur limite % en poids 0,02 0,005 0,05 0,002 0,002 0,08 0,002 0,002 0,005 0,005 0,002 0,001
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
78019100 V 78019900 P
Plomb sous forme brute. -Plomb affiné. -Autres: --Contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids --Autres
78020000 Y
Déchets et débris de plomb
15
17
78041900 C 78042000 L
Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb. -Tables, feuilles et bandes: --Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) --Autres -Poudres et paillettes.
15 15 15
17 17 17
78060010 M 78060020 Y 78060090 Z
Autres ouvrages en plomb. -Emballages, en plomb contre les radiations radioactives -Tube souples d'emballage. -Autres ouvrages en plomb (1).
15 15 15
17 17 17
78011000 R
78041100 H
(1) V.I.M = Contrôle du service des instruments de mesure pour les mesure de capacité.
15
17
15 15
17 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 79 - ZINC ET OUVRAGES EN ZINC. Note.
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1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Barres : les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. b) Profilés les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. c) Fils les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. d) Tôles, bandes et feuilles les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 79.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 79.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. e) Tubes et tuyaux: les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.
Note de sous-positions. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Zinc non allié: le métal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc. b) Alliages de zinc : les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %. c) Poussières de zinc : les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80 % en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85 % en poids de zinc métallique.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
79011100 F 79011200 P 79012000 J
Zinc sous forme brute. -Zinc non allié: --Contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc --Contenant en poids moins de 99,99 % de zinc -Alliages de zinc
15 15 15
17 17 17
79020000 E
Déchets et débris de zinc
15
17
79031000 L 79039000 G
Poussières, poudres et paillettes, de zinc. -Poussières de zinc -Autres
15 15
17 17
79040000 U
Barres, profilés et fils, en zinc.
15
17
79050000 N
Tôles, feuilles et bandes, en zinc.
15
17
79070000 C
Autres ouvrages en zinc. (1).
15
17
(1) V.I.M = Contrôle du service des instruments de mesures pour les mesures de capacité.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 80 - ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN Note.
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1-Dans ce chapitre, on entend par : a) Barres les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. b) Profilés les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. c) Fils les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. d) Tôles, bandes et feuilles les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 80.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les n°s 80.04 et 80.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, e) Tubes et tuyaux les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.
Note de sous-positions. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Étain non allié le métal contenant au moins 99 % en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après :
TABLEAU - Autres éléments Élément Bi Bismuth Cu Cuivre
Teneur limite % en poids 0,1 0,4
b) Alliages d'étain les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que : 1) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %, ou que 2) la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau cidessus.
3- (1), (2) et (3): Formalités administratives particulières applicables aux produits selon les renvois (1), (2) et (3) aux textes législatifs et réglementaires qui prévoient ces formalités Cliquez sur le libellé de la sous-position tarifaire pour consulter les textes applicables à celle-ci.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
80011000 D 80012000 R
Étain sous forme brute. -Étain non allié. -Alliages d'étain.
15 15
17 17
80020000 L
Déchets et débris d'étain
15
17
80030000 F
Barres, profilés et fils, en étain.
15
17
80050000 V
Feuilles et bandes minces en étain (même imprimées ou fixes sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires), d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris); poudres et paillettes d'étain.
15
17
Autres ouvrages en étain, y compris les déchets et débris. -Articles de ménage. -Tubes souples d'emballage. -Autres (1)
30 15 30
17 17 17
80070010 V 80070020 F 80070090 G
(1) V.I.M = Contrôle du service des instruments de mesures pour les mesures de capacité.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 81 - AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES Note de sous-position. 1- La note 1 du chapitre 74 définissant les barres, profilés, fils; tôles, bandes et feuilles s'applique, mutatis mutandis, au présent chapitre .
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SOUSPOSITIONS 81011000 K 81019400
81019600 81019700 81019900 J 81021000 E 81029400 81029500 81029600 81029700 81029900 D
DÉSIGNATION DES PRODUITS Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris. -Poudres. -Tungstène sous forme brute y compris les barres simplement obtenues par frittage -Fils -Déchets et débris --Autres Molybdène et ouvrages en Molybdène, y compris les déchets et débris. -Poudres. - Molybdène sous forme brute y compris les barres simplement obtenues par frittage -Barres autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles -Fils -Déchets et débris --Autres.
81033000 81039000 V
Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris. -Tantale sous forme brute y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres -Déchets et débris -Autres
81041100 C 81041900 X 81042000 F 81043000 T 81049000 P
Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris. -Magnésium sous forme brute: --Contenant au moins 99,8% en poids de magnésium. --Autres. -Déchets et débris -Copeaux, Tournures et granulés calibrés, poudres -Autres.
81032000
UC
DD %
TVA Autres % taxes
15 15
17 17
15
17
15 15
17 17
15 15
17 17
15
17
15 15 15
17 17 17
15
17
15 15
17 17
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
15
17
15 15
17 17
81053000 81059000 J
Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris. Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres -Déchets et débris -Autres.
81060020 81060030 81060090 U
Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris. Bismuth sous forme brute; poudres -Déchets et débris -Autres.
15 15 15
17 17 17
81072000 81073000 81079000 Y
Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris. -Cadmium sous forme brute; poudres -Déchets et débris -Autres.
15 15 15
17 17 17
81052000
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
81082000 81083000 81089000 T
Titane et ouvrage en titane, y compris les déchets et débris. -Titane sous forme brute et poudre -Déchets et débris -Autres.
15 15 15
17 17 17
81092000 81093000 81099000 M
Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris. -Zirconium sous forme brute et poudre -Déchets et débris -Autres.
15 15 15
17 17 17
81101000 81102000 81109000
Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris. -Antimoine sous forme brute et poudre -Déchets et débris -Autres
15 15 15
17 17 17
81110020 81110030 81110090
Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris. -Manganèse sous forme brute et poudre -Déchets et débris -Autres.
15 15 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
15 15 15
17 17 17
81122100 81122200 81122900
Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris. -Béryllium: -Sous forme brute; poudre -Déchets et débris --Autres. -Chrome: -Sous forme brute; poudre -Déchets et débris --Autres.
81125100 81125200 81125900
-Autres: -Sous forme brute; poudre -Déchets et débris --Autres.
15 15 15
17 17 17
81129200 81129900
Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris. -Sous forme brute, déchets et débris, poudres. -Autres.
15 15
17 17
81130010 81130090
-Sous forme brute ; déchets et debris ; poudres -Autres
15 15
15 17
81121200 81121300 81121900
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 82 - OUTILS ET OUTILLAGES, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES , EN MÉTAUX COMMUNS. Notes. 1.- Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du n° 82.09, le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante : a) en métal commun; b) en carbures métalliques ou en cermets; c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet; d) en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives. 2.- Les parties en métaux communs des articles du présent Chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 84.66. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce Chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la Note 2 de la présente Section. Sont exclus du présent Chapitre les têtes, peignes, contrepeignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (n° 85.10). 3.- Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 82.11 et d'un nombre au moins égal d'articles du n° 82.15 relèvent de cette dernière position.
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SOUSPOSITIONS
82011000 S 82012000 D 82013000 R 82014000 C 82015000 P 82016000 B 82019000 M
DÉSIGNATION DES PRODUITS Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main. -Bêches et pelles. -Fourches. -Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs. -Haches, serpes et outils similaires à taillants. -Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) manies à une main -Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, manies à deux mains -Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main.
UC
DD %
TVA Autres % taxes
30 30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17 17
30 30
17 17
30 30 30
17 17 17
30 30
17 17
82029100 R 82029900 K
Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage). -Scies à main. -Lames de scies à ruban -Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies): --Avec partie travaillante en acier. --Autres, y compris les parties. -Chaînes de scies, dites coupantes. -Autres lames de scies: --Lames de scies droites, pour le travail des métaux --Autres
82031000 F 82032000 T 82033000 E 82034000 S
Limes, râpes, pinces (même coupante), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièces et outils similaires, à main. -Limes, râpes et outils similaires. -Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires. -Cisailles à métaux et outils similaires -Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièces et outils similaires.
30 30 30 30
17 17 17 17
82041100 J 82041200 T 82042000 M
Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches. -Clés de serrage à main: --A ouverture fixe --A ouverture variable. -Douilles de serrage interchangeables, même avec manches
30 30 30
17 17 17
82051000 V 82052000 G 82053000 U 82054000 F
Outils et outillages à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituants des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes, forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale. -Outils de perçage, de filetage ou de taraudage. -Marteaux et masses. -Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois -Tourne-vis.
30 30 30 30
17 17 17 17
82021000 L 82022000 Y 82023100 U 82023900 N 82024000 X
SOUSPOSITIONS
82055100 B 82055900 W 82056000 E 82057000 S 82058000 D 82059000 R 82060000 C
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
-Autres outils et outillages à main (y compris les diamants de vitriers): --D'économie domestique --Autres -Lampes à souder et similaires. -Étaux, serre-joints et similaires -Enclumes, forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale -Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci-dessus
30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17
Outils d'au moins deux des n°s 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail
5
17
5
17
82071910 Y 82071990 K 82072000 W 82073000 H 82074000 V 82075000 G 82076000 V 82077000 F 82078000 T 82079000 E
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines -outils (à enboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage, (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage. -Outils de forage ou de sondage: --Avec partie travaillante en cermets --Autres, y compris les parties: ---en diamant ou en agglomérés de diamants. ---autres -Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux. -Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner -Outils à trauder ou à fileter -Outils à percer. -Outils à aléser ou à brocher -Outils à fraiser -Outils à tourner -Autres outils interchangeables.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
82081000 D 82082000 R 82083000 C 82084000 P 82089000 Z
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques. -Pour le travail des métaux. -Pour le travail du bois. -Pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire. -Pour machines agricoles, horticoles ou forestières. -Autres
5 5 5 5 5
17 17 17 17 17
Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils non montés, constitués par des carbures métalliques frittés ou des cermets.
5
17
Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.
30
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30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
82071300 K
82090000 L
82100000 F
82111000 M 82119100 C 82119200 A 82119300 J 82119400 T 82119500 B
Couteaux (autres que ceux du n° 82.08) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames. -Assortiments -Autres: --Couteaux de table à lame fixe --Autres couteaux à lame fixe. --Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes --Lames --Manches en métaux communs.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
82129010 N 82129090 A
Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes). -Rasoirs -Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes: --Finies. --Autres -Autres parties: --Lames pour rasoirs à manche --Autres
82130000 P
Ciseaux à doubles branches et leurs lames.
82141000 W 82142000 H
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles). -Coupe-papier, ouvres-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames -Outils et assortiments d'outils de manucure ou de pédicure (y compris les limes à ongles). -Autres: --Tondeuses à mains et leurs parties. --Autres
82121000 G 82122010 E 82122090 S
82149010 C 82149090 P
82151000 R 82152000 C 82159100 V 82159900 P
Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. -Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné -Autres assortiments -Autres: --Argentés, dorés ou platinés. --Autres.
UC
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TVA Autres % taxes
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 83 - OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS . Notes. 1.- Au sens du présent Chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent Chapitre les articles en fonte, fer ou acier des n°s 73.12, 73.15,73.17, 73.18 ou 73.20 ni les mêmes articles en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 et 78 à 81). 2.- Pour l'application du n° 83.02, on entend par roulettes celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 mm ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 mm pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 mm.
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SOUSPOSITIONS
83011000 Y 83012000 K 83013000 X 83014000 J 83015000 W 83016000 H 83017010 F 83017090 T
83021000 T 83022000 E 83023000 S 83024100 M 83024200 W 83024900 G 83025000 R 83026000 C 83030000 A
83040000 V
83051000 B 83052000 M 83059000 X
83061000 W 83062100 S 83062900 L 83063000 V
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs. -Cadenas -Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles -Serrures des types utilisés pour meubles -Autres serrures, verrous. -Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure -Parties. -Clefs présentées isolément: --Ébauches de clefs. --Autres
30 15 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17
30 30
17 17
Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs, ferme-portes automatiques en métaux communs. -Charnières de tous genres (y compris les paumelles et les peintures). -Roulettes. -Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicule automobiles -Autres garnitures, ferrure et articles similaires: --Pour bâtiments --Autres, pour meubles --Autres -Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires -Ferme-portes automatiques
15 15 15
17 17 17
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
Coffre-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs.
30
17
Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, portecachets et matériels et fournitures similaires de bureaux, en métaux communs à l'exclusion des meubles de bureaux du n° 94.03
30
17
Mécanismes pour reliure de feuilles mobiles ou pour classeurs, attachelettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs. -Mécanismes pour reliures de feuillets mobiles ou pour classeurs -Agrafes présentées en barrettes -Autres, y compris les parties.
30 30 30
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Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs. -Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires. -Statuettes et autres objets d'ornement: --Argentés, dorés ou platinés. --Autres -Cadres pour photographies, gravures ou similaires, miroirs.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
83071000 R 83079000 L
Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires. -En fer ou en acier. -En autres métaux communs.
30 30
17 17
83081000 K 83082000 X 83089000 F
Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipement; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs. -Agrafes, crochets et oeillets -Rivets tubulaires ou à tige fendue -Autres, y compris les parties.
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83091010 R 83091090 C 83099000 A
Bouchons (y compris les bouchons- couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs. -Bouchons-couronnes: --Imprimés --Autres -Autres.
30 30 30
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83100000 M
83111000 V 83112000 F 83113000 T 83119000 P
Plaques indicatrices, plaques- enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94.05
Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérées, pour la métallisation par projection. -Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs -Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs. -Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs. -Autres
SECTION XVI- MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS. Retour au sommaire
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Chapitre 84- Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils. Chapitre 85- Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN SECTION XVI - MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DES CES APPAREILS. Notes. 1.- La présente section ne comprend pas: a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n° 40.16) ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n°42.04); b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (42.05) ou en pelleteries (n°43.03); c) les canettes, busettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières ( chapitre 39, 40, 44, 48 ou section XV, par exemple); d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires ( chapitre 39 ou 48 ou section XV, par exemple); e) les courroies transporteuses ou de transmission en matière textiles (n°59.10) ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (n°59.11); f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du n° 71.16, à l'exception toutefois, des saphirs et des diamants travaillés non montés pour pointes de lecture (n° 85.22); g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); h) les tiges de forage (73.04); ij) les toiles et courroies sans fin ou en bandes métalliques (section XV); k) les articles des chapitres 82 ou 83; l) les articles de la section XVII; m) les articles du chapitre 90; n) les articles d'horlogerie (chapitre 91); o) les outils interchangeables du n°82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (n°96.03), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante ( chapitre 40, 42, 43, 45, 59, n°s 68.04, 69.09, par exemple); p) les articles du chapitre 95. 2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente section et de la note 1 du chapitre 84 et 85, les parties de machines ( à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après: a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 ( à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 58.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées; b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon les cas, dans les n°s 80.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38. Toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n°85.17 qu'à ceux des n°85.25 à 85.28, sont rangées au n°85.17; c) les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des n°84.87 ou 85.48. 3.- Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4.- Lorsqu'une machine ou une combinaison de machine sont constituées par des éléments distincts ( même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre
aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondante à la fonction qu'il assure. 5.- Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 84 - RÉACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS . Notes.
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1.- Sont exclus de ce Chapitre : a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68; b) les appareils, machines, engins (pompes, par exemple) et leurs parties, en produits céramiques (Chapitre 69); c) la verrerie de laboratoire (n° 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 ou 70.20); d) les articles des n°s 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81); e) les outils électromécaniques pour emploi à la main du n°85.08 et les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 85.09; f) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 96.03). 2.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des n°s 84.01 à 84.24, d'une part, et des n°s 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés aux n°s 84.01 à 84.24. Toutefois, ne relèvent pas du n° 84.19 : a) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 84.36); b) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.37); c) les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38); d) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 84.51); e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire; - ne relèvent pas du n° 84.22 : a) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 84.52); b) les machines et appareils de bureau du n° 84.72. - ne relèvent pas du n° 84.24 : Les machines à imprimer à jet d'encre ( n°84.43 ou 84.71 ). 3.- Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du n° 84.56, d'une part, et des n°s 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part , sont classés au n° 84.56. 4.- Ne relèvent du n° 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux autre que les tours ( y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par : a) changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage) . b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle , de diverses unités d'usinage, travaillant une pièce à poste fixe ( machine à poste fixe ), ou c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage ( machines à stations multiples ). 5.- A ) On entend par machine automatique de traitement de l'information au sens du n° 84.71: a) les machines numériques aptes à 1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaire pour l'exécution de ce ou ces programmes; 2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur; 3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et 4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique modifier l'exécution au cours du traitement; b) les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant, au moins : des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation; c) les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques. B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes : a ) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information ; b) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs
autres unités; et c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux- utilisable par le système . C ) Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 84.71 . D) Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée coordonnées x, y et les unités de mémoires à disque qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes B) b) et B) c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 84.71. E) Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou défaut, dans une position résiduelle . 6.- Relèvent du n° 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 mm. Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 73.26. 7.- Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 84.79. Relèvent également, en tout état de cause, du n° 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières. 8.- Pour l'application du n°84.70, l'expression de poche s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excède pas 170mm x 100mm x 45mm . Notes de sous-positions. 1.- Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 5B ) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement , une unité d'entrée ( un clavier ou un lecteur, par exemple ) et une unité de sortie ( une console de visualisation ou une imprimante, par exemple). 2.- Le n° 84 42.40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre . Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités . Note complémentaire (Art.58 LF.2000 ) : * L'admission dans les sous-positions relatives aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites Completely Knocked Down ( CKD), reprises dans le présent chapitre, est subordonnée aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
SOUSPOSITIONS
84011000 E 84012000 S 84013000 D 84014000 R
84021100 H 84021200 S 84021900 C 84022000 L 84029000 V
DÉSIGNATION DES PRODUITS Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique. -Réacteurs nucléaires. -Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties -Éléments combustibles (cartouches) non irradiés. -Parties de réacteurs nucléaires
UC
Nbre Nbre Nbre
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites "à eau surchauffée". -Chaudières à vapeurs: --Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes Nbre --Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 tonnes --Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes. -Chaudières dites "à eau surchauffée". -Parties
DD %
TVA Autres % taxes
5 5 5 5
17 17 17 17
5
17
5 5 5 5
17 17 17 17
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02.
8403
CLIQUEZ ICI POUR LES DETAILS DE LA POSITION 8403
84041010 Z 84041090 L 84042000 A 84049000 J
Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeurs. -Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 84.02 ou 84.03: --Pour chaudières du n° 84.02. --Pour chaudières du n° 84.03. -Condenseurs pour machines à vapeur -Parties
5 30 5 5
17 17 17 17
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs. -Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs, générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, Nbre avec ou sans leurs épurateurs. -Parties
5 5
17 17
U
5
17
U U
5 5 5
17 17 17
84051000 H
84059000 D
84061000 C 84068100 V 84068200 D 84069000 Y
Turbines à vapeur. -Turbines pour la propulsion de bateaux. -Autres turbines: --D'une puissance excédant 40MW. --D'une puissance n'excédant pas 40MW. -Parties
SOUSPOSITIONS
84071000 X 84072100 T 84072900 M
84073100 E 84073200 N 84073300 X 84073400 F 84079000 T
84081000 S 84082010 P 84082090 B 84089000 M
84091000 L
84099110 B 84099190 M 84099900 P
84101100 Y 84101200 G 84101300 B 84109000 M
84111100 J 84111200 T 84112100 W 84112200 E 84118100 T 84118200 B 84119100 E 84119900 Z
DÉSIGNATION DES PRODUITS Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion). -Moteurs pour l'aviation. -Moteurs pour la propulsion de bateaux: --Du type hors-bord --Autres -Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du Chapitre 87: --D'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3. --D'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3. --D'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1.000 cm3 --D'une cylindrée excédant 1.000 cm3. -Autres moteurs. Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel). -Moteurs pour la propulsion de bateaux. -Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du Chapitre 87: --D'une puissance supérieure à 120 C.V --Autres -Autres moteurs.
UC
(1) Voir annexe T.V.A (Art. 9 alinéa 9 et Art. 11 alinéa 4).
TVA Autres % taxes
U
5
17
U U
30 5
17 17
U U U U U
5 5 5 5 5
17 17 17 17 17
U
5
17
U U U
5 5 5
17 17 17
5
17
5 5 5
17 17 17
U U U
5 5 5 5
7 7 7 7
U U
5 5
7 7
U U
5 5
7 7
U U
5 5
7 7
5 5
7 7
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n°s 84.07 ou 84.08. -De moteurs pour l'aviation (1). -Autres: -- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles: ---pour les moteurs du n°8407.31.00. ---autres --Autres Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs. -Turbines et roues hydrauliques: --D'une puissance n'excédant pas 1.000 KW. --D'une puissance excédant 1.000 KW mais n'excédant pas 10.000 KW --D'une puissance excédant 10.000 KW -Parties, y compris les régulateurs. Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. -Turboréacteurs: --D'une poussée n'excédant pas 25 KN. --D'une poussée excédant 25 KN -Turbopropulseurs: --D'une puissance n'excédant pas 1.100 KW. --D'une puissance excédant 1.100 KW -Autres turbines à gaz: --D'une puissance n'excédant pas 5.000 KW. --D'une puissance excédant 5.000 KW -Parties: --De turboréacteurs ou de turbopropulseurs --Autres.
DD %
SOUSPOSITIONS 84121000 V 84122100 R 84122900 K 84123100 C 84123900 X 84128000 D 84129000 R
84131110 J 84131190 W 84131910 T 84131990 R 84132000 B 84133000 N 84134000 A 84135000 M 84136000 Z
84137011 Y 84137012 Z 84137013 A 84137014 B 84137015 C 84137016 D 84137017 E 84137021 J 84137022 K 84137023 L 84137029 T 84137031 V 84137039 D 84137040 E 84137051 S 84137052 T 84137059 A
DÉSIGNATION DES PRODUITS Autres moteurs et machines motrices. -Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs -Moteurs hydrauliques: --A mouvement rectiligne (cylindres). --Autres. -Moteurs pneumatiques: --A mouvement rectiligne (cylindres). --Autres. -Autres (2). -Parties. Pompes pour liquides, même comportant un dispositifs mesureur; élévateurs à liquides. -Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif: --Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations services ou les garages: ---pour la distribution du GPL. ---autres. --Autres: ---comportant un dispositif mesureur. ---autres. -Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413.11 ou 8413.19. -Pompes à carburant, à l'huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression. -Pompes à béton -Autres pompes volumétriques alternatives(1) -Autres pompes volumétriques rotatives(1) -Autres pompes centrifuges: --Pompes horizontales: ---nues d'un diamètre inférieur ou égal à 32 mm. ---nues d'un diamètre supérieur à 32 mm. ---électropompes d'un diamètre inférieur ou égal à 32mm ---électropompes d'un diamètre supérieur à 32 mm. ---motopompes d'un diamètre inférieur ou égal à 32 mm ---motopompes d'un diamètre supérieur à 32 mm. ---autres. --Pompes verticales: ---pompes nues ---éléctropompes ---motopompes ---autres. --Pompes immergées: ---d'un diamètre compris entre 6 et 10 pouces. ---autres. ---pompes eau chargées. --Pompes submersibles: ---nues d'un diamètre inférieur ou égal à 110 mm. ---électropompes d'un diamètre inférieur ou égal à 110mm ---autres.
(1) Voir annexe T.V.A (Art. 9 alinéa 9 et Art. 11 alinéa 4). (2) Voir annexe T.V.A (matériels à usage agricole).
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U
5
17
U U
5 5
17 17
U U U
5 5 5 5
17 17 17 17
U U
5 5
17 17
U
5 5 5
17 17 17
U U U
5 5 5 5
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U U U U U U U
5 5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17 17
U U U U
5 5 5 5
17 17 17 17
U U U
5 5 5
17 17 17
U U U
5 5 5
17 17 17
U
SOUSPOSITIONS 84137061 C 84137062 D 84137063 E 84137069 L 84137070 M 84137090 J 84138100 G 84138200 R 84139100 V 84139200 C
84141000 J 84142000 W 84143000 H 84144000 V
84145110 B 84145190 N 84145910 W 84145990 H 84146000 U 84148000 T 84149000 E
84151010 P 84151020 84151090 B 84152000 R
84158110 G 84158190 U
DÉSIGNATION DES PRODUITS --Pompes multicellulaires: ---nues d'un diamètre inférieur ou égal à 65 mm. ---électropompes d'un diamètre inférieur ou égal à 65 mm ---motopompes d'un diamètre inférieur ou égal à 65 mm ---autres. --Circulateurs d'eau chaude. --Autres -Autres pompes; élévateurs à liquides: --Pompes (2) --Élévateurs à liquides (2). -Parties: --De pompes (2) --D'élévateurs à liquides Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. -Pompes à vide. -Pompes à air, à main ou à pied. -Compresseurs des types utilisés dans les équipement frigorifiques. -Compresseurs d'air montés sur châssis à roues remorquables. -Ventilateurs: --Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitutes ou de fenêtres, à moteurs électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W: ---à usage domestique. ---autres. --Autres: ---à usage domestique. ---autres. -Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm. -Autres. -Parties. Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément -Du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps: --Collections destinées aux industries de montage (3) --Collections dites CKD (3) --Autres -Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles. -Autres: --Avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique: ---Collections de type CKD ---Autres
(1) V.I.M = Contrôle du service des instruments de mesure (Voir annexe F.A.P) (2) Voir annexe T.V.A ( matériels à usage agricole). (3) Conditions prévues par Art. 58 L.F 2000.
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U U U U U
5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17
U U
5 5
17 17
5 5
17 17
U U U U
5 5 5 5
17 17 17 17
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30 30
17 17
U U U U
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
U U U
30 05 30
17 17 17
U
30
17
U U
05 30
17 17
SOUSPOSITIONS 84158210 R 84158290 C 84158310 Z 84158390 L 84159010 K 84159090 X
84161000 Y 84162000 K 84163000 X
84169000 U
84171000 T 84172000 E 84178000 B 84179000 N
8418
84181010 Y 84181012 A 84181019 H
84182110 U 84182112 W 84182119 D 84182210 C 84182212 E 84182219 M 84182910 N
DÉSIGNATION DES PRODUITS --Autres avec dispositif de réfrigération: ---Collections dite CKD ---Autres --Sans dispositif de réfrigération: ---Collections dite CKD ---Autres -Parties: --Des appareils du type mural ou pour fenêtres --Autres Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires. -Brûleurs à combustibles liquides. -Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes -Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires. -Parties. Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques. -Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux -Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie. -Autres. -Parties. Réfrigérateurs, congélateurs- conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15. CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES DETAILS -Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées: --Collections destinées aux industries de montage (3) --Collections dites CKD (3) --Autres -Réfrigérateurs de type ménager: --A compression: ---collections destinées aux industries de montage (3) ---collections dites CKD (3). ---autres. --A absorption, électriques: ---collections destinées aux industries de montage (3) ---collections dites CKD (3). ---autres. --Autres: ---collections destinées aux industries de montage (3)
(1) V.I.M = Contrôle du service des instruments de mesure (Voir annexe F.A.P) (2) Voir annexe T.V.A ( matériels à usage agricole). (3) Conditions prévues par Art. 58 L.F 2000.
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U
05 30
17 17
U U
05 30
17 17
30 30
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5 5
17 17
5 5
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5 5 5 5
17 17 17 17
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30 15 30
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30 15 30
17 17 17
PRC
U U U
30 15 30
17 17 17
PRC
U
30
17
U
SOUSPOSITIONS 84182912 84182919 Y 841830
841840 84184090 X 841850
84186100 F 84186900 A 84189100 S 84189900 L
84191110 B 84191190 N 84191900 K 84192000 U 84193100 P 84193200 Y 84193900 J 84194000 T 84195000 E 84196000 S
84198110 K 84198112 M 84198119 V 84198190 X 84198900 U 84199010 N 84199020 Z 84199030 K 84199090 A
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
---collections dites CKD U ---autres. U -Meubles congélateurs-conservateurs type coffre, capacité inf. ou égal à 800 l. -Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l: --De type ménager --Autres U -Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid. -Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur: --Groupes à compression dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur. U --Autres. -Parties: --Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid U --Autres Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par les opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. -Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation: -- A chauffage instantané, à gaz: ---collections destinées aux industries de montage. ---Autres --Autres. -Stérilisateurs medico-chirurgicaux ou de laboratoires. -Séchoirs: --Pour produits agricoles --Pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons --Autres. -Appareils de distillation ou de rectification. -Échangeurs de chaleur -Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou des gaz. -Autres appareils et dispositifs: --Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments: ---percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes: ----collections destinées aux industries de montage(3) ----collections dites CKD (3). ----autres. ---Autres. --Autres (2). -Parties: --De chauffe-eau --D'appareils destinés aux équipements de laboratoires. --Parties de percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes. --Autres.
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines. 84201000 B -Calandres et laminoirs. -Parties: 84209100 F --Cylindres. 84209900 A --Autres. (1) V.I.M = Contrôle du service des instruments de mesure (Voir annexe F.A.P) (2) Voir annexe T.V.A ( matériels à usage agricole). (3) Conditions prévues par Art. 58 L.F 2000.
DD TVA Autres % % taxes 15 17 30 17 PRC
30
17
15 30
17 17
30 30
17 17
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15 30 30 5
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U U U U U U
5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17
U U U U U
30 15 30 30 30
17 17 17 17 17
30 5
17 17
30 30
17 17
5
17
5 5
17 17
U
SOUSPOSITIONS
84211100 E 84211200 N 84211910 K 84211990 X 84212100 S 84212200 A 84212300 J 84212910 L 84212990 84213100 D 84213900 Y 84219100 A 84219900 V
84221110 K 84221120 W 84221190 X 84221900 U 84222000 C 84223000 P
84224000 B 84229010 X 84229090 J
84231000 K 84232000 X 84233000 J
DÉSIGNATION DES PRODUITS CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS LES ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPA-REILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ. -Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges: --Ecremeuses -Essoreuses à ligne --Centrifugeuses pour laboratoires médicaux. ---Autres. -Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides: --Pour la filtration ou l'épuration des eaux --Pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau. --Pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumages par étincelles ou par compression. --Autres: --- Appareils filtrants (dialyse du sang) --- Autres -Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz: --Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression --Autres. -Parties: --De centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges. --Autres Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermoréctractable); machines et appareils à gazéifier les boissons. -Machines à laver la vaisselle: --De type ménager: ---Collections destinées aux industries de montage (1). ---Collections dites CKD (1). ---Autres. --Autres. -Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients -Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants, machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues machines et appareils à gazéifier les boissons (3) -Autres machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) (3). -Parties: --De machines à laver la vaisselle --Autres. Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances. -Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés, balances de ménage (2). -Bascules à pesage continu sur transporteurs (2). -Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses (2)
(1) Conditions prévues par Art. 58 L.F 2000. (2) Voir annexe T.V.A ( matériels à usage agricole). V.IM = Vérification instruments de mesure (Voir F.A.P)
UC
DD TVA Autres % % taxes
5 5 5 5
17 17 17 17
5 5 30
17 17 17
ex 5
17 17
30 5
17 17
5 5
17 17
30 15 30 5 5
17 17 17 17 17
5
17
5
17
30 5
17 17
30 5 5
17 17 17
PRC
SOUSPOSITIONS 84238100 C 84238200 L 84238900 X 84239000 F
84241000 E 84242000 S 84243000 D 84248100 X 84248900 S 84249010 L 84249090 84251100 H 84251900 C
84253100 G 84253900 B 84254100 U 84254200 C 84254900 N
84261100 C 84261200 L 84261900 X 84262000 F 84263000 T 84264110 Z 84264190 L 84264900 H 84269100 Y 84269900 T
84271010 Z 84271020 K 84271030 W 84271040 G
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Autres appareils et instruments de pesage: --D'une portée n'excédant pas 30 Kg (2). --D'une portée excédant 30 Kg mais n'excédant pas 5.000 Kg (2). --Autres (2). -Poids pour toutes balances, parties d'appareils ou instruments de pesage (1). Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. -Extincteurs, même chargés -Pistolets aérographes et appareils similaires -Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. -Autres appareils: --Pour l'agriculture ou l'horticulture --Autres. --Parties pour appareils pour l'agriculture ou l'horticulture(2) -Autres -Palans; treuils et cabestans; crics et vérins. --Palans à moteur électrique. --Autres. -Autres treuils; cabestans: --A moteur électrique. --Autres. -Crics et vérins: --Élévateurs fixes de voitures pour garages --Autres crics et vérins, hydrauliques. --Autres. Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues; chariots-cavaliers et chariots-grues. -Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers: --Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes. --Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots- cavaliers. --Autres. -Grues à tour. -Grues sur portiques. -Autres machines et appareils autopropulsés: --Sur pneumatiques: ---Chariots grues ---Autres. --Autres. -Autres machines et appareils: --Conçus pour être montés sur un véhicule routier. --Autres. Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage. -Chariots autopropulsés à moteur électrique: --Collections destinées aux industries de montage: ---inférieur ou égal à 8 tonnes. ---supérieur à 8 tonnes. --Autres: ---inférieur ou égal à 8 tonnes. ---supérieur à 8 tonnes.
UC
DD TVA Autres % % taxes 30 5 5 30
17 17 17 17
30 5 5
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5 5 5
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5 5 5
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5 5 5
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5 5
17 17
5 5
17 17
SOUSPOSITIONS 84272010 L 84272020 X 84272030 H 84272040 U 84272050 E 84272060 R 84279010 V 84279090 G
84281000 H 84282000 V 84283100 R 84283200 Z 84283300 H 84283900 K 84284000 U
84286000 T 84289010 P 84289090 B
84291100 L 84291900 F 84292000 P 84293000 B 84294000 N 84295100 J 84295200 T 84295900 D
84301000 X 84302000 J 84303100 E 84303900 Z
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Autres chariots autopropulsés: --Collections destinées aux industries de montage: ---inférieur ou égale à 8 tonnes. ---supérieur à 8 tonnes et inférieur ou égale à 18 tonnes ---supérieur à 18 tonnes. --Autres: ---inférieur ou égal à 8 tonnes. ---supérieur à 8 tonnes et inférieur ou égal à 18 tonnes. ---supérieur à 18 tonnes. -Autres chariots: (2) --Collections destinées aux industries de montage --Autres. Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple). -Ascenseurs et monte-charge -Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques. -Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises: --Spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains. --Autres, à benne. --Autres, à bande ou à courroie --Autres. -Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
-Téléphériques (y compris les télésièges et remonte- pentes), mécanismes de traction pour funiculaires -Autres machines et appareils: --Transpalettes. --Autres. Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapes), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux-compresseurs, autopropulsés. -Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers): --A chenilles. --Autres. -Niveleuses -Décapeuses -Compacteuses et rouleaux compresseurs. -Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses: --Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal (2). --Engins dont la super structure peut effectuer une rotation de 360°. --Autres. Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux;chasse-neige. -Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux. -Chasse-neige -Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries: --Autopropulsées. --Autres.
UC
DD TVA Autres % % taxes 5 5 5
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17 17 17
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5 5 5
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5
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5
17
5 5
17 17
SOUSPOSITIONS 84304100 S 84304900 L 84305000 V 84306100 R 84306200 Z 84306900 K
84311000 S 84312000 D 84313100 Z 84313900 U 84314100 L 84314200 V 84314300 D 84314900 F
84321000 L 84322100 G 84322900 B 84323000 K 84324000 X 84328000 V 84329000 G
84331100 P 84331900 J 84332000 T 84333000 E 84334000 S 84335100 M 84335200 W 84335300 E 84335900 G 84336010 B 84336090 N 84339000 B
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Autres machines de sondage ou de forage: --Autopropulsées. --Autres. -Autres machines et appareils; autopropulsés -Autres machines et appareils; non autopropulsés: --Machines et appareils à tasser ou à compacter. --Décapeuses --Autres. Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n° 84.25 à 84.30. -De machines ou appareils du n° 84.25. -De machines ou appareils du n° 84.27. -De machines ou appareils du n° 84.28: --D'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques --Autres. -De machines ou appareils du n° 84.26, 84.29 ou 84.30: --Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces (2) --Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers) --Parties de machines de sondage ou de forage des n°s 8430.41 ou 8430.49 --Autres (2) Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport. -Charrues -Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses: --Herses à disques (pulvériseurs). --Autres -Semoirs, plantoirs et repiqueurs -Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais. -Autres machines, appareils et engins. -Parties. Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n°84.37. -Tondeuses à gazon: --A moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal --Autres -Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur -Autres machines et appareils de fenaison. -Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses. -Autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage: --Moissonneuses-batteuses --Autres machines et appareils pour le battage. --Machines pour la récolte des racines ou tubercules. --Autres (1) -Machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles: --Trieurs à oeufs, fruits et autres produits agricoles. --Autres. -Parties.
UC
DD TVA Autres % % taxes 5 5 5
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5 5 5
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17 17 17 17 17 17
30 30 5 5 5
17 17 17 17 17
5 5 5 5
17 17 17 17
5 5 5
17 17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
84341000 A 84342000 M 84349000 W
Machines à traire et machines et appareils de laiterie. -Machines à traire. -Machines et appareils de laiterie. -Parties.
5 5 5
7 7 7
84351000 V 84359000 R
Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires. -Machines et appareils. -Parties.
5 5
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5 5
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5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17
5
17
5 5
17 17
5
17
5
17
84361000 P
84362100 K 84362900 E 84368000 Y 84369100 U 84369900 N
84371000 J 84378000 T 84379000 E
84381000 D 84382000 R 84383000 C 84384000 P 84385000 B 84386000 N 84388000 M 84389000 Z
84391000 Y 84392000 K 84393000 X 84399100 C 84399900 X
Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture. -Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux -Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses pour l'aviculture: --Couveuses et éleveuses. --Autres -Autres machines et appareils (1). -Parties: --De machines ou appareils d'aviculture --Autres Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier. -Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs (1) -Autres machines et appareils (1). -Parties. Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales. -Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires -Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat -Machines et appareils pour la sucrerie. -Machines et appareils pour la brasserie. -Machines et appareils pour le travail des viandes. -Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes (1) -Autres machines et appareils. -Parties Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton. -Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques. -Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton. -Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton -Parties: --De machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques. --Autres
SOUS-POSITIONS
84401000 T 84409000 N
84411000 M 84412000 Z 84413000 L 84414000 Y 84418000 W 84419000 H
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets. -Machines et appareils. -Parties Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types. -Coupeuses. -Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes -Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage. -Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton. -Autres machines et appareils. -Parties
DD %
TVA %
5 5
17 17
5 5 5
17 17 17
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17 17 17 17
Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des n°s 84.56 à 84.65) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)
84423000 F 84424000 T 84425000 E
84431100 K 84431200 U 84431900 E 84432100 X 84432900 S 84433 84433100 J 84439 83439100 F 84439900 A 84434000 M 84435100 H 84435900 C 84436000 L 84439000 X
-Machines, appareils et matériel. -Parties de ces machines, appareils ou matériel. -Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants, pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planes, grènes, polis, par exemple) Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindre et autres organes imprimants du n°84.42; autres imprimantes, même combinées entre elles; parties et accessoires -Machines et appareils à imprimer, offset : --Alimentés en bobines --Alimentés en feuilles d'un format de 22 x 36 cm ou moins (offset de bureau) --Autres -Machines et appareils à imprimer, typographiques, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques : --Alimentés en bobines --Autres --Autres imprimantes. -- Machines qui assurent une des fonctions suivantes : impression, ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau. Parties et accessoires : -- Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 84-42 --Autres. -Machines et appareils à imprimer, héliographiques - Autres machines à imprimer : --Machines à imprimer à jet d'encre --Autres -Machines auxiliaires -Parties
Autres taxes
SOUSPOSITIONS 84440000 J
84451100 Z 84451200 H 84451300 S 84451900 U 84452000 C 84453000 P 84454000 B 85459000 L
DÉSIGNATION DES PRODUITS MACHINES POUR LE FILAGE (EXTRUSION), L'ETIRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRANCHAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. MACHINES POUR LA PREPARATION DES MATIERES TEXTILES; MACHINES POUR LA FILATURE, LE DOUBLAGE OU LE RETORDAGE DES MATIERES TEXTILES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES; MACHINES A BOBINER (Y COMPRIS LES CANETIERES) OU A DEVIDER LES MATIERES TEXTILES ET MACHINES POUR LA PREPARATION DES FILS TEXTILES EN VUE DE LEUR UTILISATION SUR LES MACHINES DES N°s 84.46 OU 84.47. - Machines pour la préparation des matières textiles : --Cardes --Peigneuses --Bancs à broches --Autres -Machines pour la filature des matières textiles -Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles -Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles -Autres
84462100 F 84462900 A 84463000 J
METIERS A TISSER. -Pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm -Pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes : --A moteur --Autres -Pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes
84471100 N 84471200 X 84472000 S 84479000 A
MACHINES ET METIERS A BONNETERIE, DE COUTURETRICOTAGE, A GUIPURE, A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A PASSEMENTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER. -Métiers à bonneterie circulaires : --Avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm --Avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm -Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage - Autres
84461000 K
84481100 H 84481900 C 84482000 L
MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR LES MACHINES DES N°s 84.44, 84.45, 84.46 OU 84.47 (RATIERES, MECANIQUES JACQUARD, CASSE-CHAINES ET CASSE-TRAMES, MECANISMES DE CHANGEMENT DE NAVETTES, PAR EXEMPLE); PARTIES ET ACCESSOIRES RECON NAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHINES DE LA PRESENTE POSITION OU DES N°s 84.44, 84.45, 84.46 OU 84.47 (BROCHES, AILETTES, GARNITURES DE CARDES, PEIGNES, BARRETTES, FILIERES, NAVETTES, LISSES ET CADRES DE LISSES, AIGUILLES, PLATINES, CROCHETS, PAR EXEMPLE). -Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n°s 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 : -- Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation --Autres -Parties et accessoires des machines du n° 84.44 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires
UC U
DD TVA Autres % % taxes 5 17
5 5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17 17
5
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5 5 5 5
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5 5
17 17
SOUSPOSITIONS 84483100 G 84483200 R 84483300 Z 84483900 B 84484100 U 84484200 C 84484900 N 84485100 F 84485900 A 84490000 G
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
-Parties et accessoires des machines du n° 84.45 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : --Garnitures de cardes --De machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes --Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs --Autres -Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : --Navettes --Peignes, lisses et cadres de lisses --Autres -Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du n° 84.47 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : --Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles --Autres MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU FINISSAGE DU FEUTRE OU DES NONTISSES, EN PIECE OU FORME, Y COMPRIS LES MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE CHAPEAUX EN FEUTRE; FORMES CHAPELLERIE.
LE EN LA DE
DD TVA Autres % % taxes 5 5
17 17
5 5
17 17
5 5 5
17 17 17
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5
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17 17
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30
17
5
17
MACHINES A LAVER LE LINGE, MEME AVEC DISPOSITIF DE SECHAGE 84501110 H 84501120 U 84501190 V 84501210 S 84501220 C 84501290 D 84501910 C 84501912 E 84501919 M 84501990 P 84501992 S 84501999 Z 84502000 A 84509010 V 84509090 G
-Machines à laver le linge entièrement automatiques présentées en collections destinées aux industries de montage -Machines à laver entièrement automatiques présentées en collections dites CKD -Autres machines à laver entièrement automatiques -Autres machines à laver le linge avec essoreuse centrifuge incorporée présentées en collections destinées aux industries de montage -Autres machines à laver le linge avec essoreuse centrifuge incorporée présentées en collections dites CKD -Autres machines à laver le linge avec essoreuse centrifuge incorporée -Autres machines à laver le linge d'une capacité en poids de linge sec inférieur à 2,5 Kg présentées en collections destinées aux industries de montage -Autres machines à laver le linge d'une capacité en poids de linge sec inférieur à 2,5 Kg présentées en collections dites CKD -Autres machines à laver le linge d'une capacité en poids de linge sec inférieur à 2,5 Kg -Autres machines à laver le linge d'une capacité en poids de linge sec excéddant 2,5 Kg mais n'excédant pas 10 Kg présentées en collections destinées aux industries de montage -Autres machines à laver le linge d'une capacité en poids de linge sec excéddant 2,5 Kg mais n'excédant pas 10 Kg présentées en collections dites CKD -Autres machines à laver le linge d'une capacité en poids de linge sec excéddant 2,5 Kg mais n'excédant pas 10 Kg -Macines à laver le linge même avec dispositif de séchage d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 Kg -Parties de machines à laver le linge d'une capacité exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 Kg -Parties de machines à laver le linge d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 Kg
MACHINES ET APPAREILS (AUTRES QUE LES MACHINES DU N° 84.50) POUR LE LAVAGE, LE NETTOYAGE, L'ESSORAGE, LE SECHAGE, LE REPASSAGE, LE PRESSAGE (Y COMPRIS LES PRESSES A FIXER), LE BLANCHIMENT, LA TEINTURE, L'APPRET, LE FINISSAGE, L'ENDUC TION OU L'IMPREGNATION DES FILS, TISSUS OU OUVRAGES EN MATIERES TEXTILES ET MACHINES POUR LE REVETEMENT DES TISSUS OU AUTRES SUPPORTS UTILISES POUR LA FABRICATION DE COUVREPARQUETS TELS QUE LE LINOLEUM; MACHINES A ENROULER, DEROULER, PLIER, COUPER OU DENTELER LES TISSUS. 84511000 H 84512100 D 84512900 Y 84513010 T 84513090 E 84514000 U 84515000 F 84518000 S
84519010 P 84519090 B
-Machines pour le nettoyage à sec des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles -Machines pour le nettoyage à sec des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg -Machines pour le nettoyage à sec des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg -Machines et presses à repasser à usage domestique -Machines et presses à repasser y compris les presses fixes à usage autre que domestique -Machines pour le lavage, autres que celles du N°8450, le blanchiment ou la teinture des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles -Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus -Machines pour l'appret, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, rtissus et ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication des couvre-parquets autre que le linoleum -Parties de machines et appareils à usage domestique -Parties de machines et appareils à usage autre que domestique
5
17
30
17
5
17
30 30
17 17
5
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5 5
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30 5
17 17
PRC
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
MACHINES A COUDRE, AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU N° 84.40; MEUBLES, EMBASES ET COUVERCLES SPECIALEMENT CONCUS POUR MACHINES A COUDRE; AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE 84521010 N 84521020 Z 84521090 A 84522100 Y 84522900 T 84523000 B 84524010 Z 84524090 L 84529010 J 84529090 W
-Machines à coudre de type ménager présentées en collections destinées aux industries de montage -Machines à coudre de type ménager présentées en collections dites CKD -Autres machines à coudre --Unités automatiques de machines à coudre autres que celles du N°84.40 --Autres que celles du type ménager et autres que celle du N°84.40 -Aiguilles pour machines à coudre -Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties de type ménager -Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties autre que de type ménager -Autres parties de machines à coudre de type ménager -Autres parties de machines à coudre autre que de type ménager
30
17
15 30 5 5 30 30
17 17 17 17 17 17
5
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30 5
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5
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5 5 5 5
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5
17
5 5 5 5
17 17 17 17
5 5 5
17 17 17
5 5
17 17
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TANNAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX OU POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES CHAUSSURES OU AUTRES OUVRAGES EN CUIR OU EN PEAU, AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE. 84531000 X 84532000 J 84538000 F 84539000 T
-Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux -Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures -Autres machines et appareils pour la réparation ou la fabrication d'ouvrages en cuir ou en peau autres que les machines à coudre du N°84.52 -Parties de machines et appareils CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LINGOTIERES ET MACHINES A COULER (MOULER) POUR METALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE.
84541000 S 84542000 D 84543000 R 84549000 M
-Convertisseurs pour métallurgie, aciérie ou fonderie -Lingotières et poches de coulée -Machines à couler (mouler) -Parties de convertisseurs et autres machines du N°84.54 LAMINOIRS A METAUX ET LEURS CYLINDRES.
84551000 L 84552100 G 84552200 R 84553000 K 84559000 G
- Laminoirs à tubes -Autres laminoirs : --Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid --Laminoirs à froid -Cylindres de laminoirs -Autres parties de laminoirs à métaux MACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUMIERE OU DE PHOTONS, PAR ULTRA-SONS, PAR ELECTRO-EROSION,PARPROCEDES ELECTROCHIMIQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PAR FAISCEAUX IONIQUES OU PAR JET DE PLASMA
84561000 F 84562000 T 84563000 E 84569100 K 84569900 E
-Opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons -Opérant par ultra-sons -Opérant par électro-érosion -Autres : --Pour la gravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices --Machines outils por le travail des métaux, du bois, de la pierre, etc..
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
CENTRES D'USINAGE, MACHINES A POSTE FIXE ET MACHINES A STATIONS MULTIPLES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX. 84571000 A 84572000 M 84573000 Z
-Centres d'usinage -Machines à poste fixe -Machines à stations multiples
84581100 D 84581900 Y
TOURS (Y COMPRIS LES CENTRES DE TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL -Tours horizontaux : --A commande numérique --Autres -Autres tours : --A commande numérique --Autres
84589100 Z 84589900 U
5 5 5
17 17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5
17
5 5
17 17
5 5 5
17 17 17
5 5
17 17
5 5 5
17 17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5 5 5
17 17 17 17
TOURNAGE)
MACHINES (Y COMPRIS LES UNITES D'USINAGE A GLISSIERES) A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, AUTRES QUE LES TOURS (Y COMPRIS LES CENTRES DE TOURNAGE) DU N° 84.58 84591000 P 84592100 K 84592900 E 84593100 X 84593900 S 84594000 A 84595100 W 84595900 R 84596100 H 84596900 S 84597000 N
84601100 T 84601900 M 84602100 E 84602900 Z 84603100 S 84603900 L 84604000 V 84609000 E
-Unités d'usinage à glissières -Autres machines à percer : --A commande numérique --Autres -Autres aléseuses-fraiseuses : --A commande numérique --Autres -Autres machines à aléser -Machines à fraiser, à console : --A commande numérique --Autres -Autres machines à fraiser : --A commande numérique --Autres -Autres machines à fileter ou à tarauder les métaux par enlèvement de matières autres que les tours du N° 84.58 MACHINES A EBARBER, AFFUTER, MEULER, RECTIFIER, RODER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FINISSAGE, TRAVAILLANT DES METAUX OU DES CERMETS A L'AIDE DE MEULES, D'ABRASIFS OU DE PRODUITS DE POLISSAGE, AUTRES QUE LES MACHINES A TAILLER OU A FINIR LES ENGRENAGES DU N° 84.61 -Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près : --A commande numérique --Autres -Autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près : --A commande numérique --Autres -Machines à affûter : --A commande numérique --Autres -Machines à glacer ou à roder -Autres
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
MACHINES A RABOTER, ETAUX-LIMEURS, MACHINES A MORTAISER, BROCHER, TAILLER LES ENGRENAGES, FINIR LES ENGRENAGES, SCIER, TRONÇONNER ET AUTRES MACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL OU DE CERMETS, NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS. 84611000 D 84612010 B 84612020 M 84613000 C 84614000 P 84615000 B 84619000 Z
-Machines à raboter -Etaux-limeurs -Machines à mortaiser -Machines à brocher -Machines à tailler ou à finir les engrenages -Machines à scier ou à tronçonner -Autres machines outils travaillant par enlèvement de métal N.D.C.A
5 5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17 17
5
17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5 5
17 17 17
MACHINES (Y COMPRIS LES PRESSES) A FORGER OU A ESTAMPER, MOUTONS, MARTEAUX-PILONS ET MARTINETS POUR LE TRAVAIL DES METAUX; MACHINES (Y COMPRIS LES PRESSES) A ROULER,CINTRER, PLIER, DRESSER, PLANER, CISAILLER, POINÇONNER OU GRUGER LES METAUX; PRESSES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIQUES, AUTRES QUE CELLES VISEES CI-DESSUS 84621000 Y 84622100 U 84622900 N 84623100 F 84623900 A 84624100 T 84624900 M 84629100 C 84629900 X
-Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteauxpilons et martinets -Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer : --A commande numérique --Autres -Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler : --A commande numérique --Autres -Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler : --A commande numérique --Autres -Autres : --Presses hydrauliques --Autres
*
*
AUTRES MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CERMETS, TRAVAILLANT SANS ENLEVEMENT DE MATIERE. 84631000 T 84632000 E 84633000 S 84639000 N
-Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires -Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage -Machines pour le travail des métaux sous forme de fil -Autres MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON, DEL'AMIANTE-CIMENT OU DE MATIERES MINERALES SIMILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE .
84641000 M 84642000 Z 84649000 H
*
-Machines à scier -Machines à meuler ou à polir -Autres
Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001)
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
MACHINES-OUTILS (Y COMPRIS LES MACHINES A CLOUER, AGRAFER, COLLER OU AUTREMENT ASSEMBLER) POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES PLASTIQUES DURES OU MATIERES DURES SIMILAIRES. 84651000 G 84659100 L 84659200 V 84659300 D 84659400 M 84659500 W 84659600 E 84659900 F
84661000 B 84662000 N 84663000 A 84669100 F 84669200 P 84669300 Y 84669400 G
84671100 E 84671900 Z 84671121 84672200 84672900 84678100 N 84678900 H 84679100 A 84679200 J 84679900 V
-Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations -Autres : --Machines à scier --Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer --Machines à meuler, à poncer ou à polir --Machines à cintrer ou à assembler --Machines à percer ou à mortaiser --Machines à fendre, à trancher ou à dérouler --Autres PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX CHINES DES N°s 84.56 A 84.65, Y COMPRIS LES PORTE-PIECES ET PORTE-OUTILS, LES FILIERES A DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE, LES DISPOSITIFS DIVISEURS ET AUTRES DISPOSITIFS SPECIAUX SE MONTANT SUR MACHINES-OUTILS; PORTE-OUTILS POUR OUTILS OU OUTILLAGE A MAIN, DE TOUS TYPES. -Porte-outils et filieres a declenchement automatique -Porte-pieces -Dispositifs diviseurs et autres dispositifs speciaux se montant sur machinesoutils -Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines du N° 84.64 -Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines du N° 84.65 -Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines du N° 84.56 à 84.61 -Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines du N° 84.62 ou 84.63 OUTILS PNEUMATIQUES, HYDRAULIQUES OU A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN. -Pneumatiques : --Rotatifs (même à percussion) --Autres -- Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives -- Scies et tronçonneuses -- Autres --Tronçonneuses à chaîne, à moteur autre qu'électrique incorporé --Autres outils à moteur autre qu'électrique incorporé, tels que : perceuses, aléseuses, taraudeuses, perforatrices rotatives, boulonneuses, ponceuses, marteaux, etc… -Parties :--De tronçonneuses à chaîne -Parties :--D'outils pneumatiques -Parties :--D'outils hydrauliques autres qu'électriques incorporés
5
17
5 5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17 17
5 5 5
17 17 17
5
17
5
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5
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5
17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5 5
17 17 17
5 5 5 5
17 17 17 17
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, MEME POUVANT COUPER, AUTRES QUE CEUX DU N° 85.15; MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR LA TREMPE SUPERFICIELLE. 84681000 R 84682000 C 84688000 Z 84689000 L
-Chalumeaux guidés à la main -Autres machines et appareils aux gaz -Autres machines et appareils autres que ceux du N° 85.15 -Parties
SOUSPOSITIONS
84691100 U 84691200 C 84692000 X 84693010 J 84693090 G
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
MACHINES A ECRIRE AUTRES QUE LES IMPRIMANTES DU N° 84.71; MACHINES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTES. -Machines à écrire automatiques et machines pour le traitement des textes : --Machines pour le traitement des textes --Machines à écrire automatiques -Autres machines à écrire, électriques -Machines à écrire le braille, non électriques -Autres machines à écrire, non électriques
DD TVA Autres % % taxes
30 30 30 0 30
17 17 17 17 17
30
17
30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17
5
17
5
17
5
17
5 5
17 17
5
17
5 5 5
17 17 17
MACHINES A CALCULER ET MACHINES DE POCHE PERMETTANT D'ENREGISTRER, DE REPRODUIRE ET D'AFFICHER DES INFOR MATIONS, COMPORTANT UNE FONCTION DE CALCUL; MACHINES COMPTABLES, MACHINES A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS ET MACHINES SIMILAIRES, COMPORTANT UN DISPOSITIF DE CALCUL; CAISSES ENREGISTREUSES. 84701000 E
84702100 A 84702900 V 84703000 D 84704000 R 84705000 C 84709000 A
-Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations -Autres machines à calculer électroniques : --Comportant un organe imprimant --Autres -Autres machines à calculer autres qu'élctroniques -Machines comptables -Caisses enregistreuses -Machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires comportant un dispositif de calcul MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE D'INFORMATIONS SUR SUPPORT SOUS FORME CODEE ET MACHINES DE TRAITEMENT DE CES INFORMATIONS, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS
84711000 Z 84713000 Y
84714100 U 84714900 N 84715000 X 84716000 J 84717000 W 84718000 H 84719000 V
*
-Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides - Machines automatiques de traitement de l'information numériques, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran -Autres machines automatiques de traitement de l'information numériques : - - Comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie - -Autres, se présentant sous forme de systèmes - Unités de traitement numériques autres que celles des n°s 8471.41 et 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie - Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire - Unités de mémoire - Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information - Lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations
Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001)
*
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU (DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS, MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES, DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS DE BANQUE, MACHINES A TRIER, A COMPTER OU A ENCARTOUCHER LES PIECES DE MONNAIE, APPAREILS A TAILLER LES CRAYONS, APPAREILS A PERFORER OU A AGRAFER, PAR EXEMPLE). 84721000 U 84722000 F 84723000 T 84729010 84729090
- Duplicateurs hectographiques ou à stencils - Machines à imprimer les adresses ou à estamper les plaques d'adresses - Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres -- Distributeurs automatiques de billets de banque - Autres
30 30 30
17 17 17
5 30
17 17
30
17
30
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30 5 30 30
17 17 17 17
5 5
17 17
5 5 5 5
17 17 17 17
5
17
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES) RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHINES OU APPAREILS DES N°s 84.69 A 84.72. 84731000 N 84732100 J 84732900 D 84733000 M 84734000 Z 84735000 L
- Parties et accessoires des machines du n° 84.69 - Parties et accessoires des machines du n° 84.70 : - - Des machines à calculer électroniques des n°s 8470.10, 8470.21 ou 8470.29 - - Parties et accessoires des machines du n° 84.70 - Parties et accessoires des machines du n° 84.71 - Parties et accessoires des machines du n° 84.72 - Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des n°s 84.69 à 84.72 MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER, LAVER, CONCASSER, BROYER, MELANGER OU MALAXER LES TERRES, PIERRES, MINERAIS OU AUTRES MATIERES MINERALES SOLIDES (Y COMPRIS LES POUDRES ET LES PATES); MACHINES A AGGLOMERER, FORMER OU MOULER LES COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES, LES PATES CERAMIQUES, LE CIMENT, LE PLATRE OU AUTRES MATIERES MINERALES EN POUDRE OU EN PATE; MACHINES A FORMER LES MOULES DE FONDERIE EN SABLE.
84741000 84742000 V 84743100 R 84743200 Z 84743900 K 84748000 S 84749000 D
- Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver - Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser - Machines et appareils à mélanger ou à malaxer : - - Bétonnières et appareils à gâcher le ciment - - Machines à mélanger les matières minérales au bitume - - Autres machines et appareils à mélanger ou à malaxer - Autres machines et appareils à agglomérer, former ou mouler, et machines à former les moules de fonderie en sable - Parties des machines et appareils du n° 84.74
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
MACHINES POUR L'ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES OU DES LAMPES POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR, QUI COMPORTENT UNE ENVELOPPE EN VERRE; MACHINES POUR LA FABRICATION OU LE TRAVAIL A CHAUD DU VERRE OU DES OUVRAGES EN VERRE. 84751000 C
84752100 Y 84752900 T 84759000 Y
- Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre - Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre : - - Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches - - Autres machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre - Parties de machines et appareils du n° 84.75
5
17
5 5
17 17
5
17
30 30
17 17
30 30
17 17
30
17
5 5 5 5
17 17 17 17
5
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5
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5
17
5
17
5 5
17 17
MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS (TIMBRES-POSTE, CIGARETTES, DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS, PAR EXEMPLE), Y COMPRIS LES MACHINES POUR CHANGER LA MONNAIE 84762100 T 84762900 M 84768100 P 84768900 J 84769000 T
- Machines automatiques de vente de boissons : - - Comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération - - Autres machines automatiques de vente de boissons - Autres machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, etc…) : - - Comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération - - Autres machines automatiques de vente de produits y compris les machines pour changer la monnaie - Parties de machines du n° 84.76 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES MATIERES, NON NOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE.
84771000 S 84772000 D 84773000 R 84774000 C 84775100 Y 84775900 T 84778000 A 84779000 M
84781000 L 84789000 G
- Machines à mouler par injection - Extrudeuses - Machines à mouler par soufflage - Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer - Autres machines et appareils à mouler ou à former : - - A mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air - - Machines et appareils à mouler ou former d'autres produits en caoutchouc ou en matières plastiques, non dénommées ni comprises ailleurs - - Autres machines et appareils pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières -- Parties de machines et appareils pour le travail du caoutchouc et matières plastiques MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA TRANS FORMATION DU TABAC, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE. - Machines et appareils - Parties
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD TVA Autres % % taxes
MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES AYANT UNE FONCTION PROPRE, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE. 84791000 F 84792000 T 84793000 E 84794000 S 84795000 D 84796000 R 84798100 Y 84798200 G 84798900 T 84799000 B
-Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues - Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales - Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège - Machines de corderie ou de câblerie - Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs - Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air - Autres machines et appareils : - - Pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques - - A mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser,émulsionner ou brasser - - Autres - Parties
5
17
5
17
5
17
5 5 5
17 17 17
5
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5 5 5 5
17 17 17 17
5 5
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30 30 5 15 15 15 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17 17 17
30
17
15 15
17 17
15 15
17 17
CHASSIS DE FONDERIE; PLAQUES DE FOND POUR MOULES; MODELES POUR MOULES; MOULES POUR LES METAUX (AUTRES QUE LES LINGOTIERES), LES CARBURES METALLIQUES, LE VERRE, LES MATIERES MINERALES, LE CAOUTCHOUC OU LES MATIERES PLASTIQUES. 84801000 A 84802000 N 84803000 Z 84804100 V 84804900 P 84805000 Y 84806000 K 84807100 F 84807900 A
84811010 F 84811020 S 84811030 C 84812000 G 84813000 U 84814000 F 84818010 P 84818020 A 84818090 B 84819000 R
84821000 P 84822000 B 84823000 N 84824000 A
- Châssis de fonderie - Plaques de fond pour moules - Modèles pour moules - Moules pour les métaux ou les carbures métalliques : - - Pour le moulage par injection ou par compression - - Autres - Moules pour le verre - Moules pour les matières minérales - Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques : - - Pour le moulage par injection ou par compression - - Autres ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES,RESERVOIRS, CUVES OU CONTENANTS SIMILAIRES, Y COMPRIS LES DETENDEURS ET LES VANNES THERMOSTATIQUES. - Détendeurs de gaz d'une capacité inférieure ou égale à 50 M3/H - Détendeurs de gaz d'une capacité supérieure à 50 M3/H - Equipements de conversion au GPL/Carburant et au gaz naturel/carburant - Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques - Clapets et soupapes de retenue - Soupapes de trop-plein ou de sûreté - Articles de robinetterie sanitaire - Articles de robinetterie pour appareils de cuisson et de chauffage - Autres articles de robinetterie et organes similaires y compris les vannes thermostatiques - Parties d'articles de robinetterie et d'équipements similaires ROULEMENTS A BILLES, A GALETS, A ROULEAUX OU A AIGUILLES. - Roulements à billes - Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques - Roulements à rouleaux en forme de tonneau - Roulements à aiguilles
SOUS POSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
84825000 M 84828000 Y
DD %
TVA %
- Roulements à rouleaux cylindriques - Autres, y compris les roulements combinés
15 15
17 17
84829100 U 84829900 N
- Parties : - - Billes, galets, rouleaux et aiguilles - - Autres
15 15
17 17
84831000 J
ARBRES DE TRANSMISSION (Y COMPRIS LES ARBRES A CAMES ET LES VILEBREQUINS) ET MANIVELLES; PALIERS ET COUSSINETS; ENGRENAGES ET ROUES DE FRICTION; BROCHES FILETEES A BILLES OU A ROULEAUX; REDUCTEURS, MULTIPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE, Y COMPRIS LES CONVERTISSEURS DE COUPLE; VOLANTS ET POULIES, Y COMPRIS LES POULIES A MOUFLES; EMBRAYAGES ET ORGANES D'ACCOUPLEMENT, Y COMPRIS LES JOINTS D'ARTICULATION. - Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les
15
17
15 15 15
17 17 17
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17 17
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17
15 15 15
17 17 17
15 15
17 17
84832000 W 84833000 H 84834000 V
84835000 G 84836000 U 84839000 E
84841000 D 84842000 R 84849000 Z
84851000 Y 84859000 U
vilebrequins) et manivelles. * - Paliers à roulements incorporés - Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets - Engrenages et roues de friction, autres que les simples roues et autres organes élémentaires de transmission; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple - Volants et poulies, y compris les poulies à moufles - Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation - Parties JOINTS METALLOPLASTIQUES; JEUX OU ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSITION DIFFERENTE PRESENTES EN POCHETTES, ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES; JOINTS D'ETANCHEITE MECANIQUES. - Joints métalloplastiques - Joints d'étanchéité mécaniques - Jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues PARTIES DE MACHINES OU D'APPAREILS, NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, NE COMPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEMENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS NI D'AUTRES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES. - Hélices pour bateaux et leurs pales - Autres parties de machines ou d'appareils
UC
*Voir mise à jour comité du système harmonisé (27éme session Mai 2001)
Autres Taxes
SOUS POSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
8486
84864000D
MACHINES ET APPAREILS UTILISES EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT POUR LA FABRICATION DES LINGOTS, DES PLAQUETTES OU DES DISPOSITIFS A SEMI-CONDUCTEUR, DES CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES OU DES DISPOSITIFS D’AFFICHAGE A ECRAN PLAT ; MACHINES ET APPAREILS VISES A LA NOTE 9 C DU PRESENT CHAPITRE ; PARTIES ET ACCESSOIRES. -Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes. -Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semiconducteur ou des circuits intégrés électroniques. -Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à d’affichage à écran plat. -Machines et appareils visés à la note 9C du présent titre.
84869000N
-Parties et accessoires.
84861000T 84862000E 84863000S
UC
DD %
TVA %
5 5
17 17
5
17
5
17
5
17
Autres Taxes
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 85 - MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS . Notes
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1.- Sont exclus de ce Chapitre : a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne; b) les ouvrages en verre du n° 70.11; c) les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94. 2.- Les articles susceptibles de relever des n°s 85.01 à 85.04, d'une part, et des n°s 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions. Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au n° 85.04. 3.- Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques : a) les aspirateurs de poussières, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presselégumes, de tous poids; b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kg, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des essoreuses centrifuges à linge (n° 84.21), des machines à laver la vaisselle (n° 84.22), des machines à laver le linge (n° 84.50), des machines à repasser (n°s 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 85.08) et des appareils électrothermiques (n° 85.16). 4.- On considère comme circuits imprimés au sens du n° 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits "à couche", des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple). L'expression circuits imprimés ne couvrent pas les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés. Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du n° 85.42. 5.- Au sens des n°s 85.41 et 85.42, on considère comme : A) Diodes, transistors et dispositifs similaires à semiconducteur, les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique; B) Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques : a) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semiconducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable; b) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semiconducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets; c) les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux. Pour les articles définis dans la présente Note, les n°s 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment. 6.- Les disques, bandes et autres supports des n°s 85.23 ou 85.24 restent classés dans ces positions, même s'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés. 7.- Au sens du 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés . Notes de sous-positions 1.- Les n°s 8519.92 et 8527.12 couvrent uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur incorporé sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et dont les dimensions n'excèdent pas 170mm x 100mm x 45mm . Note complémentaire ( Art.58 LF.2000 ) :
* L'admission dans les sous-positions relatives aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites Completely Knocked Down ( CKD), reprises dans le présent chapitre, est subordonnée aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
SOUSPOSITIONS
85011000 L 85012000 Y 85013100 U 85013200 C 85013300 L 85013400 V 85014000 X 85015100 T 85015200 B 85015300 K
85016110 R 85016120 B 85016200 N 85016300 X 85016400 F
85021100 P 85021200 Y 85021300 G
85022010 D 85022090 R 85023100 N 85023900 H 85024000 S 85030000 N
85041010 F 85041090 T 85042100 R 85042210 K 85042220 W 85042300 H 85043100 C 85043200 L 85043300 V 85043400 D 85044000 F 85045000 T 85049000 R
DÉSIGNATION DES PRODUITS Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes. -Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W. -Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W. -Autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu: --D'une puissance n'excédant pas 750 W. --D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 KW --D'une puissance excédant 75 KW mais n'excédant pas 375 KW --D'une puissance excédant 375 KW. -Autres moteurs à courant alternatif, monophasés -Autres moteurs à courant alternatif, polyphasé: --D'une puissance n'excédant pas 750 W. --D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 KW --D'une puissance excédant 75 KW. -Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs): --D'une puissance n'excédant pas 75 kVA: ---n'excédant pas 17,5 KVA. ---excédant 17,5 KVA --D'une puissance excédant 75 VA mais n'excédant pas 375 VA. --D'une puissance excédant 375 VA mais n'excédant pas 750 VA. --D'une puissance excédant 750 VA. Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. -Groupes électrogènes à moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel): --D'une puissance n'excédant pas 75 VA --D'une puissance excédant 75 VA mais n'excédant pas 375 VA. --D'une puissance excédant 375 VA. -Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion): --D'une puissance n'excédant pas 75 VA --Autres -Autres groupes électrogènes: --A énergie éolienne. --Autres. -Convertisseurs rotatifs électriques Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n°s 85.01 ou 85.02 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. -Ballasts pour lampes ou tubes à décharge: --D'une puissance de 20 à 40 Watts et d'une tension égale ou inférieure à 220 Volts --Autres. -Transformateurs à diélectrique liquide: --D'une puissance n'excédant pas 650 kVA --D'une puissance excédant 650 VA mais n'excédant pas 10.000 VA: ---d'une puissance excédant 650 VA mais n'excédant pas 2.000 VA ---d'une puissance comprise entre 2.000 et 10.000 VA. --D'une puissance excédant 10.000 kVA. -Autres transformateurs: --D'une puissance n'excédant pas 1 kVA --D'une puissance excédant 1 VA mais n'excédant pas 16 VA. --D'une puissance excédant 16 VA mais n'excédant pas 500 VA. --D'une puissance excédant 500 VA. -Convertisseurs statiques -Autres bobines de réactance et autres selfs -Parties
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U
15 30
17 17
U U U U U
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
U
15
17
U U
15 15
17 17
U U
15 15
17 17
U
15
17
U U
15 15
17 17
U U U
5 5 5
17 17 17
U U
5 5
17 17
U U U
5 5 5
17 17 17
U
15
17
U U
15 15
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U
5
17
U U U
5 5 5
17 17 17
U U U U
5 5 5 5 5 15 5
17 17 17 17 17 17 17
SOUSPOSITIONS
85051100 Y 85051900 T 85052010 M 85052020 Y 85053000 N 85059010 W 85059090 H
DÉSIGNATION DES PRODUITS Electro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques. -Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation: --En métal --Autres. -Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques: --Accouplements, embrayages et variateurs de vitesse électromagnétiques. --Freins électromagnétiques -Têtes de levage électromagnétiques. -Autres, y compris les parties: --Electro-aimants. --Autres, y compris les parties
85069010 R 85069090 C
Piles et batteries de piles électriques. -Au bioxyde de manganèse . -A l'oxyde de mercure . -A l'oxyde d'argent -Au lithium. -A l'air zinc -Autres piles et batteries de piles -Parties: --Pastilles de zinc. --Autres.
85071000 D 85072000 R 85073000 C 85074000 P 85078000 M 85079000
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire. -Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston -Autres accumulateurs au plomb. -Au nickel-cadmium. -Au nickel-fer -Autres accumulateurs -Parties:
85061000 J 85063000 H 85064000 V 85065000 G 85066000 U 85068000 T
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U
5 5
17 17
U U U
5 5 5
17 17 17
U U
5 5
17 17
U U U U U U
30 30 30 30 30 30
17 DFP 20/PRC 17 DFP 20/PRC 17 DFP 20/PRC 17 DFP 20/PRC 17 DFP 20/PRC 17 DFP 20/PRC
U U
15 15
17 17
U U U U U U
30 30 30 30 30 15
17 17 17 17 17 17
U
30
17
PRC
U U U U U
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC PRC
U U U U
30 30 30 30
17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC
PRC PRC
Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. 85091000 T 85092000 E 85093000 S 85094000 D 85098000 B 85099000 N
-Aspirateurs de poussières y compris les aspirateus de mâtières sèches et de mâtières liquides. -Cireuses à parquets -Broyeurs pour déchets de cuisine -Broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes. -Autres appareils -Parties
85101000 M 85102000 Z 85103000 L 85109000 H
Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé. -Rasoirs. -Tondeuses -Appareils à épiler -Parties
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs- disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. -Bougies d'allumage. -Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques: --Volants magnétiques pour vélomoteurs --Magnétos, dynamos-magnétos, autres volants magnétiques. -Distributeurs, bobines d'allumage -Démarreurs, même fonctionnant comme génératrice -Autres génératrices. -Autres appareils et dispositifs -Parties
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U
15
17
U U U U U U U
5 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17
85122000 N 85123000 A 85124000 M 85129000 X
Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du n° 85.39), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles. -Appareils d'éclairage ou de signalisation des types utilisés pour les bicyclettes. -Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle -Appareils de signalisation acoustiques. -Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée -Parties
U U U U U
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17
85131010 G 85131090 U 85139000 S
Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du n° 85.12. -Lampes: --De sûreté pour mineurs. --Autres -Parties
U U U
30 30 30
17 17 17
U U U
5 5 5
17 17 17
U U
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5 5 5 5
17 17 17 17
85111000 G 85112010 E 85112020 R 85113000 F 85114000 T 85115000 E 85118000 R 85119000 C
85121000 B
85141000 R 85142000 C 85143000 P 85144000 B 85149000 L
85151100 U 85151900 N 85152100 F 85152900 A 85153100 T 85153900 M 85158000 U 85159000 F
Fours électriques industriels ou de laboratoires y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermiques des matières par induction ou par pertes diélectriques. -Fours à résistance (à chauffage indirecte) -Fours fonctionnant par induction ou par perte diélectriques -Autres fours. -Autres appareils pour le traitement thermiques des matières par induction ou par perte diélectriques -Parties Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultra-sons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma, machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets. -Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre: --Fers et pistolets à braser. --Autres -Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance: --Entièrement ou partiellement automatiques. --Autres -Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou jet de plasma: --Entièrement ou partiellement automatiques. --Autres -Autres machines et appareils. -Parties
SOUS POSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA %
Autres Taxes
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fer à friser, par exemple) ou pour sécher les mains, fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usage domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.45. PRC
85161000 E
-Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques
30
17
85162100 A 85162900 V
-Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usage similaires: --Radiateurs à accumulation. --Autres
30 30
17 17
30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17
PRC PRC
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
PRC PRC
85163100 M 85163200 W 85163300 E 85164000 R 85165000 C 85166000 P
85167100 K 85167200 U 85167900 E 85168000 N 85169000 A
-Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains: --Sèche-cheveux. --Autres appareils pour la coiffure --Appareils pour sécher les mains. -Fers à repasser électriques -Fours à micro-ondes -Autres fours, cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires -Autres appareils électrothermiques: --Appareils pour la préparation du café ou du thé. --Grille-pain. --Autres --Résistantes chauffantes -Parties
PRC PRC
Poste téléphonique d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°84.43, 84.25, 85.27 ou 85.28. 85171100 H
-Postes téléphoniques d'usagers; visiophones: --Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil
15
17
PRC
85171910 N 85171990 A
--Autres: ---collections destinées aux industries de montage ---autres
15 15
17 17
PRC PRC
85172100 V 85172200 D
-Télécopieurs et téléscripteurs: --Télécopieurs. --Téléscripteurs.
15 15
17 17
PRC PRC
85173010 J 85173020 V 85173030 F
-Appareils de communication pour la téléphonie ou la télégraphie: --Collections destinées aux industries de montage. --D'une capacité inférieure à 220 ports abonnés --D'une capacité égale ou supérieure à 220 ports abonnés
5 5 5
17 17 17
PRC PRC PRC
PRC
85175000 X
-Autres appareils, pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique
5
17
85176100
--Station de base
5
17
85176290Z 85176900M 85177000W
-Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage. -Autres -Autres -Parties
5 5 5
17 17 17
85178000 H 85179000 V
-Autres appareils. -Parties
5 5
17 17
PRC PRC
Microphones et leurs supports; haut parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son. 85181000 U
-Microphones et leurs supports
30
17
PRC
85182100 P 85182200 Y 85182900 J 85183000 T 85184000 E 85185000 S 85189000 P
-Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes: --Haut-parleurs uniques montés dans son enceinte --Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte. --Autres -Ecouteurs, même combinés avec un microphone. -Amplificateurs électriques d'audiofréquence -Appareils électriques d'amplification du son. -Parties
30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC PRC PRC PRC
SOUSPOSITIONS
85191000 N
85192100 J 85192900 D 85193100 W 85193900 R 85194000 Z 85199200 B 85199300 K 85199900 M
DÉSIGNATION DES PRODUITS Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositifs d'enregistrement du son. -Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton. -Autres électrophones: --Sans haut-parleurs --Autres -Tourne-disques: --A changeur automatique de disques. --Autres -Machines à dicter. -Autres appareils de reproduction du son: --Lecteurs de cassettes de poche. --Autres lecteurs de cassettes. --Autres
UC
DD %
TVA Autres % taxes
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30
17 17
PRC PRC
30 30 30 30
17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC
PRC PRC
85203200 Z 85203300 H 85203900 K 85209000 D
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. -Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure. -Répondeurs téléphoniques -Autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques: --Numériques --Autres, à cassettes --Autres –Autres
85211000 C 85219000 Y
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques. -A bandes magnétiques -Autres
30 30
17 17
85221000 X 85229000 T
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 85.19 à 85.21. -Lecteurs phonographiques. -Autres
30 30
17 17
85231100 A 85231200 J 85231300 T 85232000 D 85233000 R 85239000 M
Supports préparés pour l'enregist- rement du son ou pour enregistrement analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du Chapitre 37. -Bandes magnétiques: --D'une largeur n'excédant pas 4 mm. --D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm --D'une largeur excédant 6,5 mm. -Disques magnétiques -Cartes munies d'une piste magnétique. -Autres
30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17
30 30 30
17 17 17
30 30 30
17 17 17
30
17
85201000 H 85202000 V
85241010 X 85241020 H 85241090 J 85243100 U 85243200 C 85243900 N 85244000 X
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du Chapitre 37. -Disques pour électrophones: --Destinés à l'enseignement des langues --A caractère scientifique, culturel ou éducatif --Autres -Disques pour système de lecture par faisceau laser: --Pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image --Pour la reproduction du son uniquement --Autres -Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image
PRC PRC PRC PRC PRC PRC
SOUSPOSITIONS 85245100 T 85245200 B 85245300 K 85246000 W 85249100 R 85249900 K
85251000 F
85252010 D 85252012 F 85252015 J 85252019 N 85252020 P 85253000 E 85254000 S
85261000 A 85269100 E 85269200 N
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Autres bandes magnétiques --D'une largeur n'excédant pas 4 mm. --D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm --D'une largeur excédant 6,5 mm. -Cartes munies d'une piste magnétique. -Autres: --Pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image --Autres Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixe vidéo et autres caméscopes. -Appareils d'émission. -Appareils d'émission incorporant un appareil de réception: --Pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie: ---téléphone cellulaires portables: ----collections destinées aux industries de montage(1) ----collections dites CKD(1) ----autres ---autres appareils d'émission incorporant un appareil de réception. --Pour la radiodiffusion ou la télévision -Caméras de télévision. -Appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes.
*
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande. -Appareils de radiodétection et radio-sondage (radar) -Autres: --Appareils de radionavigation --Appareils de radiotélécommande.
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie. -Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie: 85271200 M --Radiocassettes de poche 85271300 W --Autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son 85271900 Y --Autres -Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie: 85272100 R --Combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son . 85272900 K --Autres . -Autres appareils récepteurs de radiodiffusion, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie: --Combines a un appareils d'enregistrement ou de reproduction du son : 85273110 N ---collections destinées aux industries de montage (1). 85273120 Z ---collections dites CKD (1) 85273190 A ---autres (1). 85273200 L --Non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie. 85273900 X --Autres 85279000 R -Autres appareils (1) Conditions prévues par Art. 58 L.F 2000. Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001)
*
UC
DD %
TVA Autres % taxes
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30
17 17
30
17
5 5 5 5 15 15 30
17 17 17 17 17 17 17
5
7
5 5
7 17
30
17
D.F.P
30 30
17 17
D.F.P D.F.P
30 30
17 17
D.F.P D.F.P
30 15 30
17 17 17
D.F.P
30 30 30
17 17 17
D.F.P D.F.P D.F.P
PRC
SOUSPOSITIONS
85281210 T 85281220 D 85281290 E 85281310 B 85281320 M 85281390 N 85282110 85282120 85282190 85282210 E 85282220 R 85282290 S 85283000 N
DÉSIGNATION DES PRODUITS Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo. -Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareils récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images: --En couleurs: ---collections destinées aux industries de montage (1). ---collections dites CKD (1) ---autres -- En noir et blanc ou en autres monochromes: ---collections destinées aux industries de montage (1). ---collections dites CKD (1) ---autres -Moniteurs vidéo: --En couleurs: ---collections destinées aux industries de montage (1). ---collections dites CKD (1) ---autres -- En noir et blanc ou en autres monochromes: ---collections destinées aux industries de montage (1). ---collections dites CKD (1). ---autres. -Projecteurs vidéo
85299010 R 85299090 C
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.25 à 85.28. -Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types, parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles: --Antennes de réception des émissions de télévision par signaux satellites . --Antennes .des appareils de téléphonie -Autres antennes --Parties -Autres: --Meubles et coffrets. --Autres
85301000 D 85308000 M 85309000 Z
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de message), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 86.08). -Appareils pour voies ferrées ou similaires -Autres appareils –Parties
85291010 V 85291050 N 85291060 85291070 K
85311000 Y 85312000 K 85318000 G 85319000 U
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 85.12 ou 85.30. -Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires -Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LE) -Autres appareils. -Parties.
(1) Conditions prévues par Art. 58 L.F 2000.
UC
DD %
TV Autres A taxes %
30 15 30
17 17 17 D.F.P/PRC
30 15 30
17 17 17 D.F.P/PRC
30 15 30
17 17 17
PRC
30 15 30 30
17 17 17 17
PRC PRC
30 5 30 30
17 D.F.P/PRC 17 D.F.P 17 17
30 30
17 17
5 5 5
17 17 17
30
17
30 30 30
17 17 17
SOUSPOSITIONS
85321000 T
85322100 N 85322200 X 85322300 F 85322400 P 85322500 Y 85322900 H 85323000 S 85329000 N
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. -Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0.5 kVa (condensateurs de puissance). -Autres condensateurs fixes: --Au tantale. --Électrolytiques à l'aluminium --A diélectrique en céramique, à une seule couche. --A diélectrique en céramique, multi-couche. --A diélectrique en papier ou en matières plastiques. --Autres -Condensateurs variables ou ajustables -Parties.
85333100 V 85333900 P 85334000 Y 85339000 H
Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). -Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche. -Autres résistances fixes --Pour une puissance n'excédant pas 20 W --Autres -Résistances variables (y compris les rhéostats et potentiomètres) bobinées: --Pour une puissance n'excédant pas 20 W --Autres -Autres résistances variables (y compris les théostats et les potentiomètres). -Parties.
85340000 V
Circuits imprimés
85331000 M 85332100 H 85332900 C
85351000 B 85352100 X 85352900 S 85353000 A 85354000 M 85359000 X
85361000 W 85367000 T 85362010 U 85362020 E 85363000 V
85364110 B 85364120 M 85364900 K 85365010 E 85365090 S
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe- circuits, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts. -Fusibles et coupe-circuit à fusibles -Disjoncteurs: --Pour une tension inférieure à 72,5 KV. --Autres -Sectionneurs et interrupteurs. -Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d'ondes. -Autres Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1.000 volts. -Fusibles et coupe-circuit à fusibles -Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques --D'une puissance inférieure à 45 A (Disjoncteurs): --D'une puissance supérieur à 45 A (Disjoncteurs) -Autres appareils pour la protection des circuits électriques (Disjoncteurs) -Relais: --Pour une tension n'excédant pas 60 v: ---D'une puissance inférieure à 40 A ---D'une puissance supérieure à 40 A --Autres --Interrupteurs, sectionneurs --Autres
UC
DD %
TV Autres A taxes %
15
17
15 15 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17 17
15
17
15 15
17 17
15 15 15 15
17 17 17 17
15 17
30
17
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
30 17 30 17 30 17 30 17 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TV Autres A taxes %
85369010 C
-Douilles pour lampes, fiches et prises de courant: --Douilles pour lampes: ---En porcelaine ---Autres. --Autres: ---Prises de courants. ---Autres. -Autres appareils: --Contacteurs d'une puissance inférieurs à 40 A.
85369090 P
--Autres
30
17
85371000 R 85372000 C
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de communication du n° 85.17. -Pour une tension n'excédant pas 1.000 V -Pour une tension excédant 1.000 V
30 30
17 17
30
17
30 30
17 17
30
17
PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30 5
17 17 17
5
17
5
17
5
17
85366110 A 85366190 M 85366910 V 85366990 G
85381000 K 85389010 S 85389090 D
85391000 E 85392100 A 85392200 J 85392900 V 85393100 M 85393200 W 85393900 G 85394100 Z 85394900 U 85399000 A
85401100 H 85401200 S 85402000 L 85404000 K 85405000 X 85406000 J
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.35, 85.36 ou 85.37. -Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n°85.37, dépourvus de leurs appareils -Autres: --Parties pour disjoncteurs. --Autres Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc. -Articles dits "phares et projecteurs scellés" -Autres lampes et tubes à incandescence, à lexclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges: --Halogènes, au tungstène --Autres d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V. --Autres -Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets: --Fluorescents, à cathodes chaude. --Lampes à vapeur de mercure ou de sodium, lampes à halogénure métallique --Autres -Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc: --Lampes à arc --Autres -Parties. Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du n° 85.39. -Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo: --En couleurs. --En noir et blanc ou en autres monochromes. -Tubes pour caméras de télévision, tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images, autres tubes à photocathode. -Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm -Tubes de visualisation des données graphique en noir et blanc ou autres monochromes -Autres tubes cathodiques
15 30
17 17
30 30
17 17
30
17
SOUSPOSITIONS
85407100 E 85407200 N 85407900 Z 85408100 S 85408900 L 85409100 D 85409900 Y
85411000 U 85412100 P 85412900 J 85413000 T 85414000 E 85415000 S 85416000 D 85419000 P
85421000 85421900 S 85422100 85422900 85423000 M 85426000 85427000 85429000 J
85431100 S 85431900 L 85432000 V 85433000 G 85434000 U 85438100 A 85438900 V 85439000 D
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille: --Magnétrons --Klystrons --Autres -Autres lampes, tubes et valves: --Tubes de réception ou d'amplification --Autres -Parties: --De tubes cathodiques --Autres Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés. -Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière -Transistors, autres que les photo- transistors: --A pouvoir de dissipation inférieur à 1 W --Autres -Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles. -Dispositifs photosensibles à semiconducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux, diodes émettrices de lumière -Autres dispositifs à semi-conducteur. -Cristaux piézo-électriques montés. -Parties Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. -Circuits intégrés monolithiques numériques: --Cartes munies de circuits intégrés électroniques (cartes intelligentes). --Autres, y compris les circuits obtenus par l'association des technologies MOS et bipolaire (technologie BIMOS) -Numériques -Autres -Autres circuits intégrés monolithiques -Circuits intégrés hybrides -Micro-assemblage électronique -Parties Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. -Accélérateurs de particules: --Appareils d'implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices --Autres. -Générateurs de signaux. -Machines et appareils de galvonotèchnique, électrolyse ou électrophorèse --Electrificateurs de clôtures. -Autres machines et appareils: --Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité --Autres. -Parties
UC
DD %
TV Autres A taxes %
5 5 5
17 17 17
5 5
17 17
5 5
17 17
5
17
5 5 5
17 17 17
5 5 5 5
17 17 17 17
5 5
17 17
5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17
5 5 5 5 5
17 17 17 17 17
5 5 5
17 17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TV Autres A taxes %
85445100 J 85445900 D 85446000 M 85447000 Z
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. -Fils pour bobinages: --En cuivre: ---de section ronde comprise entre 0,55 m/m et 1,18 m/m ---autres. --Autres: ---de section ronde comprise entre 0,55 m/m et 1,18 m/m ---autres -Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux -Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport. -Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 V: --Munis de pièces de connexion. --Autres. -Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1.000 V: --Munis de pièces de connexion. --Autres. -Autres conducteurs électriques, pour tension excédant 1.000 V. -Câbles de fibres optiques
85451100 F 85451900 A 85452000 J 85459000 T
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques. -Électrodes: --Des types utilisés pour fours. --Autres. -Balais. -Autres
15 15 15 15
85461000 S 85462000 D 85469000 M
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité. -En verre -En céramique -Autres
15 17 15 17 15 17
85471000 L 85472000 Y 85479000 G
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installation électriques, autres que les isolateurs du n°85.46; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement. -Pièces isolantes en céramique -Pièces isolantes en matières plastiques. -Autres
15 17 15 17 15 17
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs. -Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques, piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors usage. -Autres
30 17 30 17
85441110 X 85441190 J 85441910 S 85441990 D 85442000 P 85443000 B
85444100 X 85444900 S
85481000 F
85489000 B
15 15
17 17
15 15 15
17 17 17
15
17
15 15
17 17
15 15 15 15
17 17 17 17
17 17 17 17
SECTION XVII- MATÉRIEL DE TRANSPORT. Retour au sommaire
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Chapitre 86- Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication. Chapitre 87- Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires. Chapitre 88- Navigation aérienne ou spatiale. Chapitre 89- Navigation maritime ou fluviale.
.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN SECTION XVII - MATÉRIELS DE TRANSPORT Notes. 1.- La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 95.01, 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (n° 95.06). 2.- Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport : a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16); b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); c) les articles du Chapitre 82 (outils); d) les articles du n° 83.06; e) les machines et appareils des n°s 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties; les articles des n°s 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 84.83; f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85); g) les instruments et appareils du Chapitre 90; h) les articles du Chapitre 91; ij) les armes (Chapitre 93); k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du n° 94.05; l) les brosses constituant des éléments de véhicules (n° 96.03). 3.- Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal. 4.- Dans la présente section: a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87; b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87; c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du chapitre 88. 5.- Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues : a) du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains); b) du Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau; c) du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées. Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent. Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées. 4.- Les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont considérés comme véhicules aériens. Les véhicules automobiles amphibies sont considérés comme véhicules automobiles.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 86 - VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES ( Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES ) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS . Notes . 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains ( n° 44.06 ou 68.10); b) les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du n° 73.02;c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du n° 85.30. 2.- Relèvent notamment du n° 86.07 :a) les essieux, roues, essieux montés ( trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;b) les châssis, bogies et bissels;c) les boîtes à essieux ( boîtes à graisse ou à huile ), les dispositifs de freinage de tous genres;d) les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;e) les articles de carrosserie . 3.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du n° 86.08:a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits; b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passage à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manoeuvre à distance et autres appareils mécaniques ( y compris électromécaniques ) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parc de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
86011000 T 86012000 E
Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques. -A source extérieure d'électricité -A accumulateurs électriques.
5 5
17 17
86021000 M 86029000 H
Autres locomotives et locotracteurs; tenders. -Locomotives diesel-électriques. -Autres
5 5
17 17
Automobiles et autorails, autres que ceux du n° 86.04. 86031000 G 86039000 C
-A source extérieure d'électricité -Autres.
5 5
17 17
86040000 P
Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même auto-propulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple).
5
17
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n° 86.04).
5
17
5
17
5
17
5 5 5
17 17 17
5 5 5
17 17 17
86050000 J
86061000 R 86062000 C 86063000 P
86069100 V 86069200 D 86069900 P
86071100 U 86071200 C 86071900 N
Wagons pour le transport sur rail de marchandises. -Wagons-citèrnes et similaires -Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du n°8606.10 -Wagons à déchargement automatique, autres que ceux des n°8606.10 ou 8606.20 -Autres: --Couverts et fermes --Ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60cm (tombereaux). --Autres Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. -Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties: --Bogies et bissels de traction --Autres bogies et bissels. --Autres, y compris les parties. -Freins et leurs parties:
86072100 F 86072900 A 86073000 J 86079100 P 86079900 J
--Freins à air comprimé et leurs parties. --Autres -Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de chocs, et leurs parties -Autres: --De locomotives ou de locotracteurs. --Autres
86080010 D 86080020 P 86080050 X
Matériels fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties. -Matériel fixe de voies ferrées et similaires -Appareils de signalisation; de sécurité et de contrôle -Parties.
5 5 5
17 17 17
Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citèrnes et les conteneursréservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport.
5
17
86090000 M
5 5 5
17 17 17
5 5
17 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 87 - VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails. 2.- On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc. 3.- Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les n°s 87.02 à 87.04 et non dans le n° 87.06. 4.- Le n° 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du n° 95.01. Notes complémentaires : 1.- Pour l'application du n° 87.03, sont considérés comme véhicules tous terrains, les véhicules de construction robuste muni d'un double différentiel et de quatre routes motrices . 2.- L'admission dans les sous-positions relatives aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites Completely Knocked Down ( CKD), reprises dans le présent chapitre, est subordonnée au conditions fixées par la réglementation en vigueur .(Art. 58 LF.2000 ).
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SOUSPOSITIONS
87011010 K 87011090 X 87012010 X 87012090 J 87013010 J 87013020 V 87013090 W 87019010 F 87019020 S 87019030 C 87019090 T
87021010 E 87021020 R 87021090 S 87029010 A 87029020 L 87029090 M
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
Tracteurs (à l'exclusion des chariots- tracteurs du n° 87.09). -Motoculteurs: --Collections destinées aux industries de montage (1). --Autres(1) -Tracteurs routiers pour semi-remorques: --Collections destinées aux industries de montage --Autres -Tracteurs à chenilles: --Collections destinées aux industries de montage --Autres, agricoles (1) --Autres -Autres: --Collections destinées aux industries de montage (tracteurs pneumatiques). --Autres tracteurs agricoles de 60 à 70 cv (1). --Autres tracteurs agricoles (1). --Autres Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus. -A moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): --Collections destinées aux industries de montage (3). --De moins de 18 places, chauffeur inclus. --Autres (2). -Autres: --Collections destinées aux industries de montage --De moins de 18 places, chauffeur inclus. --Autres (2).
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DD %
TVA Autres % taxes
U U
5 15
17 17
U U
15 5
17 17
U U U
5 5 5
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U U U U
5 5 5 5
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17 17 17
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15 30 30
17 17 17
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes (autres que ceux du n° 87.02) y compris les voitures du type "break" et les voitures de course. 87031000 N -Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires U 30 17 -Autres véhicules, à moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles: --D'une cylindrée n'excédant pas 1.000 cm3: 87032110 V ---collections destinées aux industries de montage U 15 17 87032190 G ---autres. U 15 17 --D'une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n'excédant pas 1.500 cm3: 87032210 D ---collections destinées aux industries de montage U 15 17 87032220 P ---véhicules tous terrains. U 15 17 87032230 A ---véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc .) U 15 17 87032290 R ---autres. U 15 17 --D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 3.000 cm3: 87032310 M ---collections destinées aux industries de montage, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3. U 5 17 87032320 Y ---autres collections destinées aux industries de montage. U 15 17 87032330 J ---véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc .) U 15 17 87032340 V ---véhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 1500 cm3, mais n'excédant pas 1800 cm3 U 15 17 87032350 F ---autres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 1800 cm3. U 30 17 87032360 S ---autres d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3. U 30 17 87032370 C ---véhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 U 30 17 87032380 N ---Véhicules tous terrains, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant TIC pas 3000 cm3 U 30 17 87032390 Z ---autres, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3. U 30 17 TIC (1) Voir annexe T.VA (tracteurs à usage agricole). (2) Voir annexe avantages fiscaux (véhicules de transport en communs importés par les associations d'handicapés à titre civil agrées). (3) Conditions prévues par Art. 58 L.F 2000. Voir mise à jour comité du système harmonisé (27ème session Mai 2001)
*
*
SOUSPOSITIONS 87032410 W 87032420 G 87032430 T 87032490 H
87033110 G 87033120 T 87033130 D 87033190 U 87033210 R 87033220 B 87033230 M 87033240 Y 87033290 C 87033310 Z 87033320 K 87033330 W 87033390 L 87039000 J
87041010 U 87041090 F
87042110 P 87042120 A 87042130 L 87042190 B
87042210 Y 87042220 J 87042290 K 87042310 G 87042390 U
87043110 B 87043120 M 87043190 N 87043210 K 87043290 X 87049000 D
DÉSIGNATION DES PRODUITS --D'une cylindrée excédant 3.000 cm3: ---collections destinées aux industries de montage ---véhicules tous terrains. ---véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc .) ---autres. -Autres véhicules à moteur à piston, à allumage par compression (diesel ou semi- diesel): --D'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3: ---collections destinées aux industries de montage ---Véhicules tous terrains. ---Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc .) ---Autres. --D'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3: ---Collections destinées aux industries de montage ---Véhicules tous terrains. ---Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc .) ---Autres, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3. ---Autres. --D'une cylindrée excédant 2 500 cm3: ---Collections destinées aux industries de montage ---Véhicules tous terrains. ---Véhicules transport spécialisé (ambulance, etc .) ---Autres. -Autres Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. -Tombereaux automobiles conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier: --D'une capacité inférieure ou égale à 2 m3 --Autres -Autres, à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semidiesel): --D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes: ---Collections destinées aux industries de montage ---Autres, d'un poids en charge maximal n'excédant pas 2,5 tonnes ---Autres, d'un poids en charge maximal excédant 2,5 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes ---Autres. --D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes: ---Collections destinées aux industries de montage ---Autres, d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 10 tonnes ---Autres. --D'un poids en charge maximal excédant 20 tonnes: ---Collections destinées aux industries de montage ---Autres. -Autres, à moteur à piston à allumage par étincelles: --D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes: ---Collections destinées aux industries de montage ---Autres, d'un poids en charge maximal n'excédant pas 2,5 tonnes ---Autres. --D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes: ---Collections destinées aux industries de montage ---Autres. -Autres
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U U U
15 30 30 30
7 17 17 17
U U U U
5 15 15 15
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15 15 15 15 30
7 17 17 17 17
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15 30 30 30 30
7 17 17 17 17
U U
5 5
17 17
U U
5 5
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U
5
7
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5 5
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5 5
7 17
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5 5 5
7 17 17
U U U
5 5 5
7 17 17
TIC TIC
TIC20
TIC30 TIC
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
87059010 M 87059090 K
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple). -Camions-grues. -Derricks automobiles pour le sondage ou le forage -Voiture de lutte contre l'incendie. -Camions-bétonnières -Autres: --Voitures bibliothèques et cinè-bus. --Autres
87060010 W 87060020 G 87060030 T 87060090 H
Châssis des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur. -Des véhicules automobiles du n° 87.02. -Des véhicules automobiles du n° 87.03. -Des véhicules automobiles du n° 87.04. -Autres
87051000 C 87052000 P 87053000 B 87054000 N
87071000 S 87079010 M 87079090 K
Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, y compris les cabines. -Des véhicules du n°87.03. -Autres: --Carrosseries des types utilisées sur camion et semi- remorques frigorifiques. –Autres
87089910 W 87089920 G 87089990 H
Parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05. -Pare-chocs et leurs parties -Autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines): --Ceintures de sécurité. --Autres -Freins et servo-freins, et leurs parties: --Garnitures de freins montées. --Autres: ---câbles de feins. ---autres -Boîtes de vitesse (cliquez ici) --->(87084010 H et 87084090V) -Ponts avec différentiels, même pourvus d'autres organes de transmission. -Essieux porteurs et leurs parties -Roues, leurs parties et accessoires -Amortisseurs de suspension -Autres parties et accessoires: --Radiateurs --Silencieux et tuyaux d'échappement. --Embrayages et leurs parties: ---câbles d'embrayages. ---autres --Volants, colonnes et boîtiers de direction --Autres: ---Organes de transmission, autres que les boîtes de vitesses et les ponts. ---câbles d'accélérateurs ---Autres.
87091100 P 87091900 J 87099000 B
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties. -Chariots: --Électriques --Autres -Parties.
87081000 L 87082100 G 87082900 B 87083100 U 87083910 Z 87083990 L 870840 87085000 J 87086000 W 87087000 H 87088000 V 87089100 R 87089200 Z 87089310 U 87089390 F 87089400 S
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U U U
5 5 5 5
17 17 17 17
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5 5
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5 5 5
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5
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17 17 17
5 5 5
17 17 17
U U
SOUSPOSITIONS 87100000 N
DÉSIGNATION DES PRODUITS Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non, leurs parties
UC U
DD TVA Autres % % taxes Ex 17
87119010 B 87119090 N
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars. -A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3: --Collections destinées aux industries de montage (1) --Collections dites CKD (1) --Autres (2). -A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3: --Du type triporteur. --Autres -A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3: --Du type triporteur. --Autres -A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3: --Du type triporteur. --Autres -A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3: --Du type triporteur. --Autres -Autres: --Side-cars présentés isolément. --Autres
87120010 N 87120020 Z 87120090 A
Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur. -Vélos de course. -Collections destinés aux industries de montage. -Autres
U U U
30 30 30
17 17 17
87131000 J 87139000 E
Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion. -Sans mécanisme de propulsion. -Autres.
U U
00 00
00 00
U
30 30 ex
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30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17
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87111010 F 87111020 S 87111090 T
87112010 T 87112090 E
87113010 E 87113090 S
87114010 S 87114090 D 87115010 D 87115090 R
87141100 N 87141900 G 87142000 R 87149100 H 87149200 S 87149300 A 87149400 J 87149500 T 87149600 B 87149910 N 87149990 A 87150000 L
Parties et accessoires des véhicules des n°s 87.11 à 87.13. -De motocycles (y compris les cyclomoteurs): --Selles. --Autres -De fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides -Autres: --Cadres et fourches, et leurs parties --Jantes et rayons --Moyeux (autres que les moyeux à freins) et pignons de roues libres. --Freins, y compris les moyeux à freins, et leur parties. --Selles. --Pédales et pédaliers, et leurs parties --Autres: ---pare brise. ---autres. Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leur parties.
(1) Conditions prévues par Art.58 L.F 2000. (2) Voir annexe T.V.A (spécialement aménagé pour invalides).
U U U
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SOUSPOSITIONS
87161000 T 87162000 E
87163100 A 87163900 V 87164000 D 87168010 M 87168090 Z 87169000 N
DÉSIGNATION DES PRODUITS Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties. -Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane -Remorques et semi-remorques auto- chargeuses ou autodéchargeuses, pour usage agricoles -Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises: --Citernes (3) --Autres -Autres remorques et semi-remorques (3) -Autres véhicules: --Brouettes --Autres -Parties.
(3) Voir annexe T.V.A (citernes et matériels à usage agricole).
UC
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TVA Autres % taxes
5
17
5
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30 30 30
17 17 17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 88 - NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE. Note de sous-positions: 1- Par poids a vide, pour l'application des n°s 8802.11 à 8802.40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.
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SOUSPOSITIONS 88011000 F 88019000 B
88021100 J 88021200 T 88022000 M 88023000 Z 88024000 L 88026000 K
88031000 V 88032000 G 88033000 U 88039000 R 88040000 C
88051000 J 88052100 88052900
DÉSIGNATION DES PRODUITS Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur. -Planeurs et ailes volantes -Autres
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U
30 30
17 17
U U U
ex ex ex
17 17 17
U U
ex ex
17 17
U
ex
17
Parties des appareils des n°s 88.01 ou 88.02. -Hélices et rotors, et leurs parties (1) -Trains d'atterrissage et leurs parties(1) -Autres parties d'avions ou hélicoptères(1) -Autres(1)
ex ex ex ex
17 17 17 17
Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires.
ex
17
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leur parties. -Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties, appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties -Simulateurs de combat aérien et leur parties -Autres
ex ex ex
17 17 17
Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux. -Hélicoptères: --D'un poids à vide n'excédant pas 2.000 kg (1) --D'un poids à vide excédant 2.000 kg (1) -Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2.000 kg (1) -Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2.000 kg mais n'excédant pas 15.000 kg (1) -Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15.000 kg (1) -Véhicules spatiaux ( y compris les satellites ) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux (1)
(1)Voir annexe T.V.A (Art.9 alinéa 9 et Art.11 alinéa 4).
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 89 - NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE. Note. 1.- Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 89.06.
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SOUSPOSITIONS 89011000 M 89012000 Z 89013000 L 89019000 H
89020010 F 89020090 T
DÉSIGNATION DES PRODUITS Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises. (1)* -Paquebots, bateaux de croisière et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes, transbordeurs. -Bateaux-citernes -Bateaux frigorifiques autres que ceux du n°8901.02 -Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport des personnes et de marchandises Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche. -Bateaux de pêches. -Autres.
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U U
Ex Ex Ex
17 17 17
U
Ex
17
U U
5 5
17 17
U
30
17
U U U
30 30 30
17 17 17
U U
30 30
17 17
89039910 L 89039990 Y
Yatchs et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës. -Bateaux gonflables -Autres: --Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire: ---bateaux à voile pour la pratique du sport. ---autres. --Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord. --Autres: ---bateaux pour la pratique du sport ---autres
89040000 J
Remorqueurs et bateaux-pousseurs
U
ex
17
89051000 R 89052000 C 89059000 L
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles. -Bateaux-dragueurs. -Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles. -Autres
U U U
ex ex ex
17 17 17
89061000 89069000
Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames. -Navires de guerres -Autres
U U
ex ex
17 17
89071000 E 89079000 A
Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caisson, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple). -Radeaux gonflables. -Autres
U U
ex ex
17 17
89080000 M
Bateaux et autres engins flottants à dépecer.
U
ex
17
89031000 B 89039110 S 89039190 D 89039200 P
(1)* Voir annexe T.V.A (Art.9 alinéa 8 et Art.11 alinéa 4). T.J.B.T = Tonneau Jauge Brute Totale.
SECTION XVIII- INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICOCHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS. Retour au sommaire
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Chapitre 90- Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils. Chapitre 91- Horlogerie. Chapitre 92- Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
SECTION XVIII - INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION;INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICOCHIRURGICAUX; HORLOGERIE;INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 90 - INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE , DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS.
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SOUSPOSITIONS 90011000 90012000 90013000 90014000 90015000 90019000 90021100 90021900 90022000 90029000 90031100 90031910 90031990 90039000 90041010 90041090 90049010 90049020 90049030 90049090 90051000 90058000 90059000 90061000 90062000 90063000 90064000 90065100 90065200 90065300 90065900 90066100 90066200 90066900 90069110 90069190 90069900 90071100 90071910 90071990 90072000 90079100 90079200 90081000 90082000 90083000 90084000
DÉSIGNATION DES PRODUITS Fibres optiques;cables (8544 exclu);éléments d optique non montés -Fibres optiques; faisceaux et cables de fibres optiques,(autres que ceux des n° 85.44) -Matieres polarisantes en feuilles ou en plaques -Verres de contact -Verres de lunetterie en verre -Verres de lunetterie en autres matieres -Autres Lentillesprismes et autres éléments d optique montés --Pour appareils de prise de vues; pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinematographiques d'agrandissements ou de reduction. --Autres -Filtres -Autres Montures de lunettes ou d articles similaires et leurs parties. --En matieres plastiques ---En metaux precieux; plaques ou doubles de metaux precieux ---Autres -Parties Lunettes (correctrices protectrices ou autres) et articles similaires. --Lunettes solaires en metaux precieux; plaques ou doubles --Autres (lunettes solaires en matieres communes) --Lunettes protectrices --Lunettes correctrices en metaux precieux; plaques doubles --Autres; en metaux precieux; plaques ou doubles de metaux --Autres Jumelleslongues-vueslunettes astronomiquesapp. radio-astronomie exclus -Jumelles -Autres instruments -Parties et accessoires y compris les batis Appareils photographiques;appareils pour production de la lumire-éclair. -Appareils photographiques des types utilises pour la prépar -Appareils photographiques des types utilisés pour l'enregistrement -Appareils photographiques spécialement conccus pour la photo -Appareils photographiques à dévellopement et tirage instantané --A visee a travers l'objectif; pour pellicules en rouleaux --Autres; pour pellicules en rouleaux d'une largeur inferieure à 35 mm --Autres; pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm --Autres --Appareils a tube a decharge pour la production de la lumie --Lampes-eclair; cubes-eclair et similaires --Autres ---Du n° 9006.30 ---Autres --Autres --Pour films d'une largeur inferieure a 16 mm ou pour films ---Pour la cinematographie aerienne ---Autres --Projecteurs --De cameras --De projecteurs -Projecteurs de diapositives -Lecteurs de microfilms; de microfiches ou d'autres microfor -Autres projecteurs d'images fixes -Appareils photographiques d'agrandissement ou de reduction
UC DD %
TVA Autres % taxes
5
17
5 5 30 30 30
17 17 17 17 17
30
17
30 30 30
17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17
30 30
17 17
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5 30 30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
PRC PRC
SOUSPOSITIONS 90089000 90091110 90091190 90091210 90091290 90092110 90092190 90092210 90092290 90093000 90099100 90099200 90099300 90099900 90101000 90104100 90104200 90104900 90105000 90106000 90109000
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Parties et accessoires ---A reproduction couleur ---Autres ---A reproduction couleur ---Autres ----A reproduction couleur ---Autres ---A reproduction couleur ---Autres -Appareils de thermocopie -Dispositifs automatiques d'alimentation en documents -Dispositifs d'alimentation en papier -Dispositifs de tri --Autres Appareils de labo photo ou cinématographiques; négatoscopes; écrans -Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques --Appareils pour l'écriture directe sur disque --Photorépéteurs --Autres -Autres appareils et materiel pour laboratoires photographiques -Ecrans pour projecteurs -Parties et accessoires
UC DD % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5 5 5 5 5 5 5
TVA Autres % taxes 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
17 17 17 17 17 17 17
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
90118000 Y 90119000 K
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micro-projection. -Microscopes stéréoscopiques. -Autres microscopes, pour la microphoto- graphie, la microcinématographie ou la microprojection -Autres microscopes -Parties et accessoires
90121000 J 90129000 E
Microscopes autres qu'optiques et diffractographes. -Microscopes autres qu'optiques et diffractographes -Parties et accessoires
90111000 P 90112000 B
90131000 D 90132000 R 90138010 Y 90138090 K 90139000 Z
Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; laser, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. -Lunettes de visée pour armes, périscopes, lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI. -Lasers, autres que les diodes laser -Autres dispositifs, appareils et instruments: --Stéréoscopes --Autres -Parties et accessoires
90148000 G 90149000 U
Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation. -Boussoles, y compris les compas de navigation. -Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles). -Autres instruments et appareils -Parties et accessoires
90151000 T 90152000 E 90153000 S 90154000 D 90158000 B 90159000 V
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres. -Télémètres. -Théodolites et tachéomètres. -Niveaux. -Instruments et appareils de photogrammetrie. -Autres instruments et appareils -Parties et accessoires
90160010 L 90160090 Y
Balances sensibles d'un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. -Électriques ou électroniques; parties et accessoires (1) -Autres (1)
90171000 G 90172000 U 90173000 F 90178000 R 90179000 C
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. -Tables et machines à dessiner, même automatiques. -Autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul (1) -Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges (1) -Autres instruments (1). -Parties et accessoires
90141000 Y 90142000 K
(1) V.I.M = Contrôle du service des Instruments de Mesure.
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U U
5 5 5 5
17 17 17 17
U
5 5
17 17
U U
5 5
17 17
U U
5 5 5
17 17 17
U
5
17
U U
5 5
17 17
U U U
5 5 5
17 17 17
U
5
17
30 30
17 17
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
U U U U
SOUSPOSITIONS
90181100 K 90181200 U 90181300 C 90181400 L 90181900 E 90182000 N
DÉSIGNATION DES PRODUITS Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils tests visuels. -Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques): --Électrocardiographes. --Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners). --Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétiques. --Appareils de scintigraphie --Autres. -Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges -Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instrument similaires: --Seringues, avec ou sans aiguilles --Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures --Autres: ---lignes de dialyse, de perfusion ou de transfusion. ---autres -Autres instruments et appareils pour l'art dentaire: --Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires --Autres: ---fauteuils de dentistes ---autres -Autres instruments et appareils d'ophtalmologie. -Autres instrument et appareils: --Appareils dits "reins artificiels". --Autres instruments et appareils spéciaux pour le diagnostic (stéthoscopes, etc) --Instruments et appareils pour l'anesthésie. --Instruments et appareils pour l'art vétérinaire. --Stérilets intra-uterins (2) --Autres.
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U U U U
5 5 5 5 5 5
17 17 17 17 17 17
U
30 05
17 17
U U
30 05
17 17
U
30
17
U U U
30 30 5
17 17 17
U U U U U U
ex 5 ex 5 ex 5
17 17 17 17 00 17
5
17
5
17
Autres appareils respiratoire et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible.
5
17
90211000
Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceinture et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité. -Prothèses articulaires et autres appareils d'orthopédie ou pour fractures: -Appareils d'orthopédie ou pour fractures
ex
17
90212110 S 90212190 D 90212900 90213100 90213900
-Articles et appareils de prothèse dentaire: --Dents artificielles: ---en métaux précieux ou doublés ou plaqués de métaux précieux --Autres ---autres -Prothèses articulaires -Autres
30 5 ex ex ex
17 17 17 17 17
90183100 J 90183200 T 90183910 P 90183990 B 90184100 W 90184910 B 90184990 N 90185000 Z 90189010 H 90189020 U 90189030 E 90189040 R 90189050 B 90189090 V
90191000 W 90192000 H 90200000 D
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozono- thérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire. -Appareils de mécanothérapie, appareils de massage, appareils de psychotechnie -Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire
(2) Exonérés des droits et taxes (Art. 99 L.F 97).
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
90214000 W
-Appareils pour faciliter l'audition aux sourd, à l'exclusion des parties et accessoires -Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires -Poches stomisées -Autres Appareils à rayon X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophoto- graphie ou de radiothérapie, les tubes à rayon X et autres dispositifs générateurs de rayon X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement. -Appareils à rayon X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophoto- graphie ou de radiothérapie: --Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information. --Autres, pour l'art dentaire --Autres, pour usages médicinaux; chirurgicaux ou vétérinaires --Pour autres usages -Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie: --A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire. --Pour autres usages -Tubes à rayons X. -Autres, y compris les parties et accessoires.
90215000 H 90219010 90219090
90221200 X 90221300 F 90221400 P 90221900 H
90222100 A 90222900 V 90223000 D 90229000 A
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U
Ex
17
U U U
Ex ex ex
17 0 17
U
5
17
5 5 5
17 17 17
5 5 5 5
17 17 17 17
90230000 M
-Instrulments, appareils et modèles conçus pour la démonstration dans l'enseignement ou les expositions
5
17
90241000 U 90248000 C 90249000 P
-Machines et appareils d'essais des métaux -Autres machines et appareils -Parties et accessoires
5 5 5
17 17 17
(1) V.I.M = Contrôle du service des Instruments de Mesure.
SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS UC DD TVA Autres POSITIONS % % taxes Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. -Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments: 90251100 X --A liquide, à lecture directe. U 5 17 90251900 S --Autres U 5 17 90258000 X --Autres instruments U 5 17 90259000 J -Parties et accessoires. 5 17
90261000 H 90262000 F 90268000 S 90269000 D
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateur de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n°s 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. -Pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides (1)(2) -Pour la mesure ou le contrôle de la pression -Autres instruments et appareils -Parties et accessoires.
U U U
5 5 5 5
17 17 17 17
U U
5 5
17 17
U U U U
5 5 5 5 5
17 17 17 17 17
U
5
17
U U
5 5 5 5
17 17 17 17
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totaliseurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n°s 90.14 ou 90.15; stroboscopes. 90291000 S -Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires (1) 90292000 D -Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes (1) 90299000 M -Parties et accessoires.
U U U
5 5 5
17 17 17
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiation alpha, bêta , gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 90301000 L -Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes. 90302000 Y -Oscilloscopes et oscillographes cathodiques
U U
5 5
17 17
90271000 C 90272000 P 90273000 B 90274000 N 90275000 A 90278000 L 90279000 Y
90281000 X 90282010 V 90282020 F 90283000 W 90289000 T
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes. -Analyseurs de gaz et de fumées -Chromatographes et appareils d'électrophorèse. -Spectromètres, spectrophotomètres et stèctrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR). -Posemètres -Autres instruments et appareils utilisant les rayonnement optiques (UV, visibles, IR). -Autres instruments et appareils (1) -Microtomes, parties et accessoires. Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. -Compteurs de gaz (1). -Compteurs de liquides: --Compteurs d'eau (1). --Autres compteurs de liquides -Compteurs d'électricité (1). -Parties et accessoires.
(1) V.I.M = Contrôle du service des Instruments de Mesure. (2) Voir annexe T.V.A (matériel à usage agricole).
SOUSDÉSIGNATION DES PRODUITS UC POSITIONS -Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur: 90303100 M --Multimètres U 90303900 N -Autres U 90304000 X -Autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple) U -Autres instruments et appareils: 90308200 M --Pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur. U 90308300 W --Autres, avec dispositifs enregistreur. U 90308900 Y --Autres U 90309000 G -Parties et accessoires.
90311000 E 90312000 T 90313000 E 90314100 A 90314900 V 90318000 P 90319000 B
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de profils. -Machines à équilibrer les pièces mécaniques. -Bancs d'essai. -Projecteurs de profils. -Autres instruments et appareils optiques: --Pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur --Autres -Autres instruments, appareils et machines -Parties et accessoires.
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques. 90321000 A -Thermostats. 90322000 M -Manostats (pressostats). -Autres instruments et appareils: 90328100 T --Hydrauliques ou pneumatiques 90328900 M --Autres 90329000 W -Parties et accessoires. 90330000 H Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre pour machines, appareils, instruments ou articles du Chapitre 90.
DD %
TVA Autres % taxes
5 5
17 17
5
17
5 5 5 5
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U U U
5 5 5
17 17 17
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5 5 5 5
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5 5
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5 5
17 17
U
5
17
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 91 – HORLOGERIE Notes.
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1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive); b) les chaînes de montres (n°s 71.13 ou 71.17 selon le cas); c) les fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 71.15); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n° 91.14; d) les billes de roulement (n°s 73.26 ou 84.82 selon le cas); e) les articles du n° 84.12 construits pour fonctionner sans échappement; f) les roulements à billes (n° 84.82); g) les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85). 2.- Relèvent du n° 91.01 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.01 à 71.04. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au n° 91.02. 3.- Pour l'application du présent Chapitre, on considère comme mouvements de montres des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 mm. 4.- Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent Chapitre.
SOUSPOSITIONS
91011100 J 91011200 T 91011900 D
91012100 W 91012900 M 91019100 E 91019900 Z
91021100 D 91021200 M 91021900 Y
91022100 R 91022900 K 91029100 Z 91029900 U
91031010 A 91031090 M 91039010 W 91039090 H 91040000 X
91051110 Y 91051190 K 91051910 T 91051990 E
91052110 K 91052190 X
DÉSIGNATION DES PRODUITS Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîtes en métaux précieux ou en plaqués de métaux précieux. -Montres-bracelets, fonctionnants électriquement, même incorporant un compteur de temps: --A affichage mécanique seulement --A affichage opto-électronique seulement --Autres -Autres montres-bracelets, même incorporant un compteurs de temps: --A remontage automatique. --Autres --Fonctionnant électriquement --Autres Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n° 91.01. -Montres-bracelets, fonctionnants électriquement, même incorporant un compteur de temps: --A affichage mécanique seulement --A affichage opto-électronique seulement --Autres -Autres montres-bracelets, même incorporant un compteurs de temps: --A remontage automatique. --Autres -Autres: --Fonctionnant électriquement --Autres Réveils et pendulettes, à mouvement de montre. -Fonctionnant électriquement: --En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. --Autres -Autres: --En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. --Autres Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules. Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre. -Réveils: --Fonctionnant électriquement: ---En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. ---Autres --Autres: ---En métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux. ---Autres. -Pendules et horloges, murales: --Fonctionnant électriquement: ---En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. ---Autres.
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U U
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
U U U U
30 30 30 30
17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC
U U U
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
U U
30 30
17 17
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30 30
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U U
30 15
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PRC PRC
U U
30 15
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PRC PRC
U
15
17
PRC
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30 15
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PRC PRC
U U
30 15
17 17
PRC PRC
U U
30 15
17 17
PRC PRC
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
91059990 A
--Autres: ---En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. ---Autres. -Autres: --Fonctionnant électriquement: ---En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. ---Autres. --Autres: ---En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. ---Autres.
91061000 Y 91062000 K 91069000 U
Appareils de contrôle de temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple). -Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs -Parcmètres. -Autres
U U U
30 30 30
17 17 17
Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone
U
30
17
U U U U
30 30 30 30
17 17 17 17
U U
30 30 30
17 17 17
U
30
17
U U U
30 30 30
17 17 17
U
30
17
U U
30 30
17 17
91052910 E 91052990 S 91059110 U 91059190 F 91059910 N
91070000 F
91081200E 91081900R 91082000Z 91089000
Mouvements de montres, complets et assemblés. -Fonctionnant électriquement: --A affichage mécanique seulement ou avec dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique. --A affichage opto-électronique seulement --Autres. -A remontage automatique. --Autres.
91091100R 91091900K 91099000C
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres. -Fonctionnant électriquement: --De réveils --Autres. -Autres.
91081100W
91101100K 91101200U 91101900E 91109000X 91111000W 91112000H 91118000E
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie. -De montres: --Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) --Mouvements incomplets, assemblés. --Ébauches. -Autres. Boîtes de montres des n°s 91.01 ou 91.02 et leurs parties. -Boites en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. -Boites en métaux communs, même dorés ou argentés. -Autres boîtes.
U U
30 30
17 17
PRC PRC
U U
30 30
17 17
PRC PRC
U U
30 30
17 17
PRC PRC
SOUSPOSITIONS 91119010C 91119020N 91119090P
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
-Parties: --En métaux précieux --En plaqués ou doublés de métaux précieux. --Autres.
DD %
TVA Autres % taxes
30 30 30
17 17 17
-En métaux précieux ou en plaques ou doublés de métaux précieux U -Autres -Autres cages et cabinets: --En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux U précieux
30 30
17 17
30
17
--Autres. -Parties: --En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux --Autres.
30
17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30
17 17
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties. 91122010 91122090 91129010 91129090 91129010X 91129090J
91139090D
Bracelets de montres et leurs parties. -En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux -En métaux communs, même dorés ou argentés. -Autres: --En perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. --Autres.
91141000E 91142000S 91143000D 91144000R 91149000A
Autres fournitures d'horlogerie. -Ressorts, y compris les spiraux -Pierres -Cadrans -Platines et ponts -Autres.
91131000K 91132000X 91139010S
U
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 92 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS . Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); b) les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent Chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (Chapitres 85 ou 90); c) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (n° 95.03); d) les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (n° 96.03); e) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06); 2.- Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des n°s 92.02 ou 92.06, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci. Les cartes, disques et rouleaux du n° 92.09 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.
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SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
92011000 G 92012000 U 92019000 C
Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à claviers. -Pianos droits -Pianos à queue. -Autres
U U U
30 30 30
17 17 17
92021000 B 92029000 X
Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple). -A cordes frottées à l'aide d'un archet -Autres
U U
30 30
17 17
Orgues à tuyaux et à clavier, harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques
U
30
17
92041000 R 92042000 C
Accordéons et instruments similaires; harmonicas à bouche. -Accordéons et instruments similaires. -Harmonicas à bouche.
U U
30 30
17 17
92051000 K 92059000 F
Autres instruments de musique à vent (clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple). -Instruments dits "cuivres" -Autres.
U U
30 30
17 17
Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)
U
30
17
92071000 Z 92079000 V
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple). -Instruments à clavier, autres que les accordéons. -Autres
U U
30 30
17 17
92081000 V 92089000 E
Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent Chapitre; appeaux de tous types; sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou signalisation à bouche. -Boîtes à musique -Autres
30 30
17 17
30 30 30
17 17 17
30 30 30 30
17 17 17 17
92030000 J
92060000 T
92091000 N 92092000 A 92093000 M 92099100 T 92099200 B 92099300 K 92099400 U 92099900 M
Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types. -Métronomes et diapasons. -Mécanismes de boîtes à musique -Cordes harmoniques -Autres: --Parties et accessoires de pianos --Parties et accessoires des instruments de musique du n° 92.02 --Parties et accessoires des instruments de musique du n° 92.03 --Parties et accessoires des instruments de musique du n° 92.07 --Autres
SECTION XIX- ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES. Retour au sommaire
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Chapitre 93- Armes, munitions et leurs parties et accessoires.
.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
SECTION XIX - ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN Rechercher
CHAPITRE 93 - ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du Chapitre 36; b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); c) les chars de combat et automobiles blindées (n° 87.10); d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas ou ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (Chapitre 90); e) les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95); f) les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06). 2.- Au sens du n° 93.06, l'expression parties ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du n° 85.26.
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
93019000
Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches -Auto-propulsés -Autres -Tubes lance-missiles, lance-flammes, lance-grenades, lancetorpilles et lanceurs similaires -Autres
93020000 W
Revolvers et pistolets, autres que ceux des n°s 93.03 ou 93.04
93011100 93011900 93012000
93031000 C 93032000 P 93033000 B 93039000 Y 93040000 K
93051000 S 93052100 M 93052900 G 93059100 93059900
93061000 L
93062100 G 93062900 B 93063010 W 93063090 H 93069010 T 93069090 E 93070000 U
Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir blanc, pistolets et revolvers d'abattage à cheville, canons lance amarres, par exemple). -Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon (2). -Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse (3). -Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif (3) -Autres (3) Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du n° 93.07. Parties et accessoires des articles des n°s 93.01 à 93.04. (1) -De revolvers ou pistolets -De fusils ou carabines du n° 93.03: --Canons lisses --Autres -Autres: --Pour armes de guerre du n° 93.01. --Autres Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches. (1) -Cartouches pour pistolets de scellement ou pour pistolets d'abattage et leurs parties(3). -Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé: --Cartouches (3). --Autres (3). -Autres cartouches et leurs parties: --Pour armes de guerre du n° 93.01 (2). --Autres (2). -Autres: --Autres projectiles et munitions pour armes de guerre, leurs parties (2). --Autres (2).
UC
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TVA Autres % taxes
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17 17
Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches et 17 30 leurs parties et leurs fourreaux.(3) (1) A l'exclusion de celles destinées aux services de sécurité et de défense nationale, exonérées des droits et taxes. (2) (3)- L'importation des matériels dont la classification est donnée par les décrets n°63-85 du 16 Mars 1963 et n°63.399 du 7 Octobre 1963 est prohibée (voir annexe F.A.P). - Des dérogation à cette prohibition peuvent cependant être accordées soit par le ministère de l'intérieur pour les armes et munitions destinés au secteur civil (y compris les armes de la défense nationale pour les matériels destinés à l'autorité militaire). - L'exportation des matériels cités ci-dessus est également interdite.
SECTION XX- MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS. Retour au sommaire
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Chapitre 94- Meubles; mobiliers médicochirurgicaux; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées. Chapitre 95- Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires. Chapitre 96- Ouvrages divers.
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TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
SECTION XX - MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 94 - MEUBLE; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES -RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSE, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSE ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES. Notes.
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1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des Chapitres 39, 40 ou 63; b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 70.09); c) les articles du Chapitre 71; d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du n° 83.03; e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du n° 84.18; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 84.52; f) les appareils d'éclairage du Chapitre 85; g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des n°s 85.18 (n° 85.18), 85.19 à 85.21 (n° 85.22) ou des n°s 85.25 à 85.28 (n° 85.29); h) les articles du n° 87.14; ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90.18); k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple); l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 95.05). 2.- Les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol. Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres : a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires; b) les sièges et lits. 3.- a) Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux n°s 94.01 à 94.03, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments. b) Présentés isolément, les articles visés au n° 94.04 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des n°s 94.01 à 94.03. 4.- On considère comme constructions préfabriquées, au sens du n° 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.
SOUSPOSITIONS
94011000 V 94012000 G 94013000 U 94014000 F 94015000 T 94016100 N 94016900 H 94017100 A 94017900 V 94018000 D 94019000 R
94021000 P
94029010 W 94029020 G 94029030 T 94029090 H
94031000 J 94032000 W 94033000 H 94034000 V 94035000 G 94036000 U 94037000 F 94038000 T 94039000 E
94041000 D 94042100 Z 94042900 U 94043000 C 94049000 N
DÉSIGNATION DES PRODUITS Sièges (à l'exclusion de ceux du n°94.02) même transformables en lits, et leurs parties. -Sièges des types utilisés pour véhicules aériens(1). -Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles -Sièges pivotants, ajustables en hauteur -Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits -Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires -Autres sièges, avec bâti en bois: --Rembourrés --Autres -Autres sièges, avec bâti en métal: --Rembourrés --Autres -Autres sièges -Parties.
UC
Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaires, recouverts ou non. -Sommiers. -Matelas: --En caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non. --En autres matières -Sacs de couchage -Autres
(1) Voir annexe T.V.A Art. 9 aliéna 9, Art. 11 alinéa 4.
TVA Autres % taxes
U U U
30 15 30
17 17 17
U U
30 30
17 17
U U
30 30
17 17
U U U
30 30 30 30
17 17 17 17
30
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30 30 30 30
17 17 17 17
30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC PRC PRC PRC
U
30 30
17 17
PRC PRC
U
30
17
PRC
U U
30 30 30 30
17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC
Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opération, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles. -Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires et leurs parties. -Autres: --Lits orthopédiques à mécanisme pour usages cliniques. --Tables d'opération, d'examen et similaires. --Autre mobilier médico-chirurgical --Parties Autres meubles et leurs parties. -Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux -Autres meubles en métal. -Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux -Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines. -Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher. -Autres meubles en bois. -Meubles en matières plastiques. -Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires -Parties.
DD %
U U U
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
94059100 C 94059200 L 94059900 X
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes- réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs. -Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espacés ou voies publiques. -Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques. -Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de noël. -Autres appareils d'éclairage électrique. -Appareils d'éclairage non électrique -Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires -Parties: --En verre. --En matières plastiques. --Autres
94060010 S 94060020 C 94060090 D
Constructions préfabriquées. -Cabines sahariennes. -Chalets -Autres constructions préfabriquées.
94051000 Y
94052000 K 94053000 X 94054000 J 94055000 W 94056000 H
UC
DD %
TVA Autres % taxes
30
17
PRC
30 30 30 30
17 17 17 17
PRC PRC
30
17
PRC
30 30 30
17 17 17
PRC
30 30 30
17 17 17
PRC
PRC
PRC PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 95 - JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORT; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES. Notes .
Rechercher
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les bougies pour arbres de Noël (n° 34.06); b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 36.04; c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du Chapitre 39, du n° 42.06 ou de la Section XI; d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des n°s 42.02, 43.03 ou 43.04; e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62; f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63; g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65; h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 66.02), ainsi que leurs parties (n° 66.03); ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 70.18; k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 83.06; m) les pompes pour liquides ( n°84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz ( n°84.21), les moteurs électriques (n° 85.01), les transformateurs électriques (n° 85.04) et les appareils de radiotélécommande (n°85.26); n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires; o) les bicyclettes pour enfants (n° 87.12); p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44, s'ils sont en bois); q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 90.04); r) les appeaux et sifflets (n° 92.08); s) les armes et autres articles du Chapitre 93; t) les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05); u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive). 2.- Les articles du présent Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 3.- Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci.
SOUSPOSITIONS 95010000 P
95021000 W 95029100 A 95029900 V
95031000 R 95032000 C 95033000 P
95034100 K 95034900 E 95035000 N 95036000 A 95037000 M 95038000 Z 95039000 L
DÉSIGNATION DES PRODUITS Jouets à roues conçus pour être montés par les enfants (tricycles, trottinettes, autos à pédales, par exemple), landaus et poussettes pour poupées.
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre. -Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires -Modèles réduits, animés ou non, à assembler, autres que ceux du n°9503.10. -Autres assortiments et jouets de construction, jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines -Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines: --Rembourrées --Autres -Instruments et appareils de musique-jouets -Puzzles. -Autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies -Autres jouets et modèles, à moteur. -Autres
95044000 W 95049000 F
95051000 E 95059000 A
Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles surprises. -Articles pour fêtes de noël -Autres
95061100 H 95061200 S 95061900 C
95062100 V 95062900 P
U
Poupées représentant uniquement l'être humain. -Poupées, même habillées -Parties et accessoires: --Vêtements et leurs accessoires, chaussures et chapeaux --Autres
Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple). -Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision -Billards et leurs accessoires. -Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings). -Cartes à jouer -Autres
95041000 K 95042000 X 95043000 J
UC
U U U U U U
U U U
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires. -Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige: --Skis --Fixations pour skis 2U --Autres. -Skis nautiques, aquaplanes, planches à voiles et autres matériel pour la pratique des sports nautiques: --Planches à voile. --Autres. U
DD %
TVA Autres % taxes
30
17
PRC
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC PRC
30
17
PRC
30
17
PRC
30 30 30 30 30 30 30
17 17 17 17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC PRC PRC PRC
30 30
17 17
PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30
17 17
PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30 30
17 17
PRC PRC
SOUSPOSITIONS 95063100 G 95063200 R 95063900 B 95064000 K 95065100 F 95065900 A 95066100 T 95066200 B 95066900 M 95067000 W 95069100 D 95069900 Y
DÉSIGNATION DES PRODUITS -Clubs de golf et autre matériel pour le golf: --Clubs complets. --Balles --Autres. -Articles et matériel pour le tennis de table -Raquettes de tennis, de badminton et similaires, même non cordées: --Raquette de tennis, même non cordées --Autres. -Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table: --Balles de tennis. --Gonflables. --Autres. -Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés les patins -Autres: --Articles et matériel pour la gymnastique ou l'athlétisme. --Autres.
95072010 S 95072020 C 95073000 T 95079000 P
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des n°s 92.08 ou 97.05) et articles de chasse similaires. -Cannes à pêche -Hameçons, même montés sur avançons: --Montés. -Non montés. -Moulinets pour la pêche -Autres
95081000 95089000
Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques, ménageries et théâtres ambulants (1) -Cirques ambulants et ménageries ambulantes -Autres
95071000 U
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U U U U
30 30 30 30
17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC
U U
30 30
17 17
PRC PRC
U U U
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
2U
30
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PRC
U
30 30
17 17
PRC PRC
U
30
17
PRC
5 5
30 30 30 30
17 17 17 17
PRC PRC PRC PRC
30 30
17 17
PRC PRC
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 96 - OUVRAGES DIVERS. Notes.
Rechercher
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33); b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple); c) la bijouterie de fantaisie (n° 71.17); d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des n°s 96.01 ou 96.02; f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (n° 90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 90.18), par exemple); g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92); ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes); k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple); l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité). 2.- Par matières végétales ou minérales à tailler, au sens du n° 96.02, on entend : a) les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmierdoum, par exemple), à tailler; b) l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais. 3.- On considère comme têtes préparées, au sens du n° 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités. 4.- Les articles du présent Chapitre, autres que ceux des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce Chapitre. Restent toutefois compris dans ce Chapitre les articles des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
SOUSPOSITIONS
96011000 H 96019000 D 96020000 R
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
Ivoire, os, écailles de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage). -Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire -Autres
30 30
17 17
PRC PRC
Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du n°35.03, et ouvrages en gélatine non durcie
30
17
PRC
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC
30
17
PRC
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC PRC
96039000 T
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues. -Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non -Brosse à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils: --Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers --Autres -Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques -Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du n° 9603.30), tampons et rouleaux à peindre -Autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules. -Autres
96040000 E
Tamis et cribles, à main.
30
17
PRC
96050000 Z
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements.
30
17
PRC
15
17
PRC
15 15 15
17 17 17
15
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PRC
15 15 15
17 17 17
PRC PRC PRC
96031000 X
96032100 T 96032900 M 96033000 W 96034000 H
96035000 V
96061000 F 96062100 B 96062200 K 96062900 W 96063000 E
96071100 J 96071900 D 96072000 M
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons. -Boutons-pression et leurs parties -Boutons: --En matière plastiques, non recouvert de matière textiles. --En métaux communs, non recouverts de matières textiles. --Autres. -Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons. Fermetures à glissières et leurs parties. -Fermeture à glissière: --Avec agrafes en métaux communs. --Autres -Parties
PRC
PRC PRC
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UC
DD %
TVA Autres % taxes
96089100 Z 96089900 U
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, portecrayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n°96.09. -Stylos et crayons à bille -Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses -Stylos à plume et autres stylos: --A dessiner à encre de chine. --Autres -Porte-mine. -Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des souspositions précitées. -Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leurs pointe. -Autres: --Plumes à écrire et becs pour plumes --Autres
96091000 P 96092000 B 96099000 K
Crayons (autres que les crayons du n°96.08), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs. -Crayons à gaine -Mines pour crayons ou porte-mine -Autres
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés
30
17
PRC
Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main, composteurs et imprimeries comportant des composteurs à main.
30
17
PRC
96121000 Y 96122000 K
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte. -Rubans encreurs. -Tampons encreurs
30 30
17 17
PRC PRC
96131000 T 96132000 E 96133000 S 96138000 B 96139000 N
Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du n°36.03), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches. -Briquets de poche, à gaz, non rechargeables -Briquets de poche, à gaz, rechargeables -Briquets de table -Autres briquets et allumeurs -Parties
30 30 30 30 30
17 17 17 17 17
PRC PRC
96142000 Z 96149000 H
Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fumecigarette, et leurs parties. -Pipes et têtes de pipes -Autres
30 30
17 17
PRC PRC
96081000 V 96082000 G 96083100 C 96083900 X 96084000 F 96085000 T 96086000 E
96100000 X
96110000 S
30 30
17 17
PRC PRC
30 30 15
17 17 17
PRC PRC PRC
30
17
PRC
30
17
PRC
30 30
17 17
PRC PRC
PRC PRC
SOUSPOSITIONS
96151100 R 96151900 K 96159010 N 96159020 Z 96159090 A
96161000 B 96162000 N
96170000 J
96180000 D
DÉSIGNATION DES PRODUITS Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du n° 85.16, et leurs parties. -Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires: --En caoutchouc durci ou en matières plastiques --Autres -Autres: --En matières plastiques. --En métaux communs. --Autres
UC
DD %
TVA Autres % taxes
30 30
17 17
PRC PRC
30 30 30
17 17 17
PRC PRC PRC
30
17
PRC
30
17
PRC
Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).
30
17
PRC
Mannequins et articles similaires, automates et scènes animées pour étalages.
30
17
PRC
Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette. -Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures. -Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette.
SECTION XXI- OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ. Retour au sommaire
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Chapitre 97- Objets d'art, de collection ou d'antiquité.
.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN
SECTION XXI - OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ.
TARIF DOUANIER ALGÉRIEN CHAPITRE 97 - OBJETS D'ART DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE Le présent Chapitre et d'autres Chapitres de la Nomenclature doivent être classés au présent Chapitre. b) Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 97.06 et des n°s 97.01 à 97.05 doivent être classés aux n°s 97.01 à 97.05. 5.- Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les objet visés dans la présente Note suivent leur régime propre . Rechercher
SOUSPOSITIONS
DÉSIGNATION DES PRODUITS
97011000 P 97019000 K
Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du n°49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires. (1) -Tableaux, peintures et dessins. -Autres
97020000 X 97030000 S
97040000 L
UC
DD %
TVA Autres % taxes
U
Ex Ex
17 17
Gravures, estampes et lithographies originales.(1)
U
Ex
17
Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières(1)
U
Ex
17
Ex
17
Ex ex
17 17
Timbres-postes, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours dans le pays.
97050000 F
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique; ethnographique ou numismatique (1).
97060000 A
Objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (1)
(1) Voir annexe T.V.A Art.43 LF 98 (Oeuvres d'arts destinées à enrichir les collections muséales).
ANNEXES
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Annexe I - DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION Annexe II - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Annexe III - TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LES BIÈRES LES TABACS ET ALLUMETTES Annexe IV - TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS Annexe V - TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE (T.S.A) Annexe VI - TAXE À L’ABATTAGE Annexe VII - DROITS DE CIRCULATION SUR LES ALCOOLS LES VINS ET AUTRES BOISSONS ASSIMILEES. Annexe VIII - DROITS SPÉCIFIQUES SUR LES PILES, APPAREILS RÉCÈPTEURS DE RADIODIFUSION, ET TÉLÉVISION, ANTENNES, APPAREILS DE DÉMODULATION OU DE DÉCRYPTAGE Annexe IX - DROIT DE GARANTIE ET D’ESSAI SUR LES OUVRAGES D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE Annexe X - REDEVANCE SUR L’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE Annexe XI - REDEVANCE SUR LES CHANGEMENTS DE RÉSIDENCES Annexe XII - REDEVANCE DOUANIÈRE DE 4°% Annexe XIII - REDEVANCE POUR FORMALITÉS DOUANIÈRES DE 2% . Annexe XIV - TAXATION FORFAITAIRE Annexe XV - AVANTAGES FISCAUX INSTITUÉS PAR DES LOIS DE FINANCES Annexe XVI - AVANTAGES FISCAUX INSTITUÉS PAR DES LOIS SPÉCIFIQUES Annexe XVII - AVANTAGES FISCAUX INSTITUÉS PAR DES CONVENTIONS Annexe XVIII - AVANTAGES FISCAUX INSTITUÉS PAR LE CODE DES DOUANES Annexe XIX - FORMALITES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Annexe XX - DROIT ADDITIONNEL PROVISOIRE A L'IMPORTATION (D.A.P) Annexe XXI - BAREME DES VALEURS ADMINISTREES AVANT LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE 21 JUILLET 2001.
Annexe II
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
CODE DES TAXES SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES
ARTICLE 65 de la loi de Finances pour 1991, modifié et complété : ART 65 : Il est institué un code dénommé « code des taxes sur le chiffre d’affaires comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe intérieure de consommation et la taxe sur les opérations de banques et d’assurances » et dont les dispositions abrogent celles du code des taxes sur le chiffre d’affaires institué par l’ordonnance n° 76-102 du 09 Décembre 1976 ». CHAMP D’APPLICATION DE LA T.V.A SUR LES OPERATIONS D’IMPORTATIONS.
Les opérations d’importations sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du paragraphe 2 de l’Article Ier du code des TCA. Article 1er – Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. 2) Les opérations d’importation. FAIT GENERATEUR ARTICLE 14 du Code des TCA d) Pour les importations, par l’introduction de la marchandise en douane. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane. c) Pour les exportations de produits imposables en vertu de l’article 13-III, par leur présentation en douane. Le débiteur de la taxe est le déclarant en douane. ASSIETTE DE LA TAXE ART. 19 du code des TCA. A L’IMPORTATION « Art. 19 – La base imposable est constitué par la valeur en douane tous droits et taxes inclus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ». ART.20 du code des TCA. A L’EXPORTATION « Art.20 – La base d’imposition est constituée pour les produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l’exportation, tous droits et taxes compris à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ». ART.27 du code des TCA. « Art.27 – La taxe intérieure de consommation (TIC) est intégrée dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A). ART.28 du code des TCA. ART.92 de la loi de Finances pour 1996. « Art.28 quater – Nonobstant les dispositions des articles 15 et 19 du présent code, la taxe sur les produits pétroliers (TPP) n’entre pas en compte dans l’assiette des droits et taxes de toute nature auxquels sont soumis les produits en cause ».
RESTITUTION DE LA TAXE ARTICLE 157 du Code des T.C.A « Art .157 – L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration, est prescrite par un délai de quatre ans à compter du jour du paiement ». ARTICLE 158 du Code des T.C.A « Art.158 – Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événenemt postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’article 157 du présent code est reporté au jour où s’est produit cet événement ». ARTICLE 160 du Code des T.C.A « Art.160 – La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement ». Justifications des achats exonéres : Circulaire N° 443/MF/DGI/DCX/CX-TVA du 06-04-1996 (envoi Sous BE N° 282 DGD/D420 du 02-06-1996).
N° 1743/DGD/D310 DU 11/09/1993
ALGER , LE 11 SEPT 1993
NOTE
MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES MESSIEURS LES CHEFS D’INSPECTION DIVIONNAIRE DES DOUANES MESSIEURS LES DIRECTEURS CENTRAUX MONSIEUR LE CHEF DE L’INSPECTION GENERAL DES SERVICES DES DOUANES.
OBJET : Procédure de remboursement de la T.V.A Circulaire n° 1541/ME/DGI/DCX/CXF/B2/1009 Du 14 Juillet 1993. P.JOINTES : Circulaire citée en objet. J’ai l’honneur de vous faire parvenir la circulaire citée en référence émanant de la Direction Générale des Impôts relative aux procédures de restitution des montants de T.V.A payés à tort lors des importations. Il est à préciser qu’en ce qui concerne les attestations délivrées par les services des douanes (annexe II). Elles doivent être préalablement numérotées et enregistrées sur un carnet Ad-Hoc aux fins de vérifications lors des missions de contrôle des services régionaux ou centraux de l’Administration des Douanes. Les Directeurs Régionaux et les Chefs d’Inspections Divisionnaires des Douanes de Wilaya, sont priés de procéder à une large diffusion de la présente à tous les services compétants relevant de leurs autorités respectives avec toutes les explications et interprétation utiles et nécessaires à son application. Toute difficulté d’exécution, devra m’être signalée sous le présent timbre.
CIRCULAIRE N° 1541 ME/DGI/DXC/BX/1009 du 14/08/1993 MESSIEURS LES DIRECTEURS DES IMPÔTS DE WILAYA
EN COMMUNICATION A : MESSIEURS LES DIRECTEURS CENTRAUX MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DES IMPOTS MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES
OBJET : T.V.A payée à l’importation Procédure de restitution par suite d’une taxation erronée. L’examen récent des réclamations contentieuses tendant au remboursement de la TVA acquitée indûment à l’importation a suscité certaines difficultés quant à l’interprétation qu’il fallait donner aux dispositions codifiées traitant du cas d’espèce. En effet à l’importation, la TVA est perçue par la douane commen en matière de douane (Article 105 du code de la TVA), et à ce titre, l’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues obéit à ce même principe (Article 159 du code précité). Mais en pratique il s’est avéré que la concrétisation de la procédure découlant des dispositions sus-visées pouvait engendrer des situations susceptibles de se traduire dans les faits par une double restitution de la TVA. Exemple : imputation de la TVA contestée sur l’activité taxable au niveau du redevable, et demande de restitution introduite dans une seconde phase auprès de la douane par le transitaire autour présentés. C’est dans ce contexte que l’administration contrale rappelle ci-après les principaux cas de figure pouvant survenir, ainsi que les mesures arrêtées conjointement avec les services de la Direction Générale des Douaness en vue de leur donner les solutions adéquates. 1er cas : Marchandises à l’importation ayant supportée la TVA, alors que la revente à la consommation intérieur n’en est pas passible. Solution : La procédure de restitution doit être prise en charge par l’Administration des Douanes 2ème Cas : Le produit a supporté la TVA à l’importation alors qu’il est exonéré, et le commerçant auquel il est destiné est un opérateur taxable (Redevable de la T.V.A). Solution : Le dossier de restitution de la T.V.A perçue indûment relève également de la compétence de la douane, étant précisé que dans le régime intérieur l’intéressé ne peut prétendre au bénéfice de la déduction sur un produit exonéré. 3ème Cas : Erreur de taxation à l’importation au détriment d’un commerçant importateur redevable de la T.V.A à l’intérieur. Solution : Le dossier de restitution doit être pris en charge par les services de l’administration fiscale, qui, après étude peut décider de la régularisation par voie d’imputation directe. Toutefois cette démarche commune applicable aux trois cas précités ne peut produire l’effet escompté que si une collaboration constructive s’instaurait entre les services fiscaux et douaniers. Dans cette perspective, il a été décidé pour les dossiers de restitution devant être liquidés par chacune des deux administrations (douane et impôt), l’emploi systématique d’attestation du modèle ci-joint en annexe devant être établie, selon les cas, par l’une ou l’autre des deux administrations concernées, et dûment visées par l’autorité hiérarchique (Directeur de wilaya ou chef de service wilaya). En ce qui concerne les attestations délivrées par les impôts celles-ci doivent préalablement à leur remise aux bénéficiaire, être enregistrées sur un carnet « ad-hoc », lequel sera soumis à l’examen des vérificateurs de gestion lors de leur intervention dans le cadre des missions ponctuelle de vérifications qui leur sont confiées. Vous voudrez, bien, en conséquence, assurer une large diffusion des instructions qui précèdent, veiller à leur application, et me faire part des difficultés éventuellement rencontrées.
MODELE DE L’ATTESTATION DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE ……………………………………………………………… INSPECTION DES T.C.A DE……………………………………………………………………………………… MODELE DESTINE A ETRE UTILISE PAR LES IMPOTS BUTTETIN DE LIAISON INTER-SERVICES REF : Circulaire n°…………………………………….du………………………………………………………… Le Chef d’Inscription soussigné certifie que les marchandises Constituées (1)………………………………………………………………………………………………………. Importées par Mr (2)………………………………………………………………………………………………... Demeurant à………………………………………………………………………………………………………… Lequel a utilisé pour leur dédouanement les services de Mr (3) Demeurant à………………………………………………………………………………………………………… Commissionnaire en douane agrée sous le n°………………………………………………………………………. Qui est l’auteur de la déclaration d’importation enregistré le………………………………………………………. …………………sous le n°…………………..(4) Bureau des Douanes de………………………………………… (5), n’ont pas été admises au bénéfice de la déclaration de la T.V.A payée à l’importation, et à ce titre, les taxes payées n’ont pas fait l’objet de récupération par voie d’imputation directe de l’autorité hiérarchique.
Alger, le ……………………….. Directeur des Impots de Wilaya
Le Chef D’inspection
Signature
(1) (2) (3) (4) (5)
– Désignation des marchandises (nature et position tarifaire) – Nom, prénom, adresse de l’importateur propriétaire de la marchandise. – Nom, prénom, domicile du commissionnaire en douane – Désignation du bureau des douanes ou a été enregistrée la déclaration – Numéro et date de la déclaration en douane.
Annexe III
Taxe Intérieure de Consommation sur les Bières les Tabacs et Allumettes
TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION (T. I. C) ASSIETTE DE LA T.I.C Article 26 de la Loi de Finances pour 1991. « Art. 26 – Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée sont étendues à la taxe intérieure de consommation.
-
Article 52 de la loi de finances 1997, modifié par l’article 40 LF 99 L’article 25 du Code des T.C.A est modifié et rédigé comme suit : « Article 25 – Il est institué une Taxe Intérieure de Consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après :
PRODUITS TABAGIQUES ET ALLUMETTES D’IMPORTATION ET BIERES
POSITION TARIFAIRE
2203.00.00 24.01 2401.10.00 2401.20.00 2401.30.00 24.02 2402.10.00 2402.20.00 2402.90.00 24.03 2403.10.00 2403.91.00 2403.99.00 3605.00.00
DESIGNATION DES PRODUITS
Bière de MALT. Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac. Tabacs son écôtés. Tabacs partiellement ou totalement écôtés. Déchets de tabac. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en Succédanés de tabac. Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac. Cigarettes contenant du tabac. Autres. Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabac « homogéneisés » ou « reconstitués » ; extraits et sauces de tabac. Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion. Autres. Tabacs « homogénéisé » ou « reconstitués ». Autres (tabacs à priser et à marcher). Allumettes.
TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION T.I.C 3 480 DA/HI 0000 DA/Kg 0000 DA/Kg 0000 DA/Kg 2 990 DA/Kg 2 534 DA/Kg 2 534 DA/Kg
1460 DA/Kg 0000 DA/Kg 1460 DA/Kg 85DA les 100 boites contenant 40 batonnets au minimum par boite
Annexe IV
TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
Article 82 de la loi de Finances pour 1996, modifié. Art. 82 – Il est ajouté au chapitre II du code des taxes sur le chiffre d’affaires une Section V intitulé « Taxe sur les produits pétroliers » comportant les articles 28 bis à 28 octies rédigés ainsi qu’il suit :
Section V Taxe sur les produits pétroliers (T.P.P)
« Art. 28 bis – IL est institué, au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. La taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les taux ci-après :
POSITION TARIFAIRE
DESIGNATION DES PRODUITS
27.10 2710.00.12 2710.00.13 2710.00.22 2710.00.23 2710.00.31 2710.00.34 2710.00.41 2710.00.44
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparation non dénommées ni comprise ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de Pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base. Huiles légères et moyennes à l’importation. Essence super. Essence normale. Huiles légères et moyennes à la sortie des usines exercées. Essence super. Essence normale. Huiles lourds à l’importation. Gas Oils. Fuels-Oils lourds. Huiles lourds à la sortie des usines exercées. Gas Oils. Fuels-Oils lourds.
27.11 2711.12.10 2711.12.20 2711.13.10 2711.13.20 2711.19.10 2711.19.20
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. Liquifiés. Propane. A l’importation. A la sortie des usines exercées. Butane. A l’importation. A la sortie des usines exercées. Autres. A l’importation. A la sortie des usines exercées.
TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION T.I.C 85 64 94.5 76.7 12.5 10 12.5 10
28 28 62 62 246 246
ASSIETTE DE LA T.P.P
« Art. 28 ter. – Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux, applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, sont étendues à la taxe sur les produits pétroliers. « Art. 28 quater. – Nonobstant les dispositions des articles 15 et 19 du présent code, la taxe sur les produits pétroliers n’entre pas en compte dans l’assiette des droits et taxes de toute nature auxquels sont soumis les produits en cause. « Art. 28 septiès. – La taxe sur les produits pétroliers à l’importation est perçue par l’administration des douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane, au vu d’une déclaration de mise à la consommation. Les produits pétroliers exportés sont exemptés de la taxe sur les produits pétroliers (T.P.P).
Annexe VI
Taxe à l’abattage
TAXE A L’ABATTAGE La Taxe à l’Abattage est institué par l’Article 446 du Code des Impôts Indirects. TAXE L’ABATTAGE A L’IMPORTATION. Article 464 du Code des Impôts Indirects. Art. 464 – Est également soumise à la taxe à l’abattage, l’importation des produits visés à l’article 452 du Code des impôts indirects. PERCEPTION DE LA TAXE. Article 465 du Code des Impôts Indirects. Art, 465 – A l’importation, la taxe est due par l’importateur, elle est perçue comme en matière de douane par l’Administration des Douanes.
ASSIETTE DE LA TAXE. Article 448 du Code des Impôts Indirects. Art. 448 – La taxe est assise sur le poids de la viande nette des animaux abattus. Toutefois, lorsque l’abattage a été ordonné pour cause de maladie, par un véntérinaire sanitaire, la taxe n’est due que sur la viande affectée à la consommation humaine ou animale. L’article 452 du Code des Impôts Indirects est modifié et rédigé comme suit : « Article 452 – Le tarif de la taxe à l’abattage est fixé comme suit :
N° DE LA POSITION 02.01
02.02
02.04
LA SOUS POSITION TARIFAIRE 0201.10.00 0201.20.00 0201.30.00
DESIGNATION DES PRODUITS Viandes de animaux l’espèce bovine, fraîche ou Refrigérées. - En carcasses ou demi-carcasses. - Autres morceaux non désossés. - Désossées. Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées.
TARIF DE L’IMPOT DA/KG
0202.10.00 0202.20.00 0202.30.00 0204.10.00
- En carcasses ou demi-carcasses. - Autres morceaux non désossés. - Désossées. Viande des animaux des espèces ovine ou caprine, Fraîches, réfrigérées ou congelées. - Carcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches Ou réfrigérées. - Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, Fraîches ou réfrigérées : - En carcasses ou demi-carcasses - En autres morceaux non désossés. - Déspssées. - Carcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées. - Autres viandes des animaux de l’espèce ovine, Congelées : - En carcasses ou démi-carcasses - En autres morcaux non désossés - Désossées. - Viandes des animaux de l’espèce caprine.
5.00 5.00 5.00
Viande des animaux des espèces chevaline, asine ou Mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5.00
0204.21.00 0204.22.00 0204.23.00 0204.30.00
0204.41.00 0204.42.00 0204.43.00 0204.50.00
02.05
0205.00.00
02.10
0210.20.00 0210.90.90 16.02
1602.50.00 1602.90.10 EX.1602.90.90
Autres préparations et conserves de viandes des Espèces, caprine cameline et d’éauidés. Viande et Abats comestibles, salés ou en saumure, sèches ou Fumés, farines et poudres, comestibles, de viandes Ou d’abats. - Viandes de l’espèce bovine. - Autres viandes des espèces ovine, caprine, Cameline et d’equidés, salées ou travaillées. Autres préparations et conserves de viandes. - De l’espèce bovine. - Conserve d’ovine. Autres préparations et conserves de viandes des Espèces, caprine cameline et d’équidés.
5.00 5.00 5.00
5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
DROITS DE CIRCULATION SUR LES ALCOOLS LES VINS ET AUTRES BOISSONS ASSIMILEES. INSTITUTION DU DROIT DE CIRCULATION. Le Droit de Circulation sur les Alcools, les Vins et autres Boissons Assimilées, a été institué par l’Article 92 de la Loi de Finances pour 1996, rédigé comme suit : ARTICLE 92 – L’Article 2 du Code des Impôts Indirects est modifié et rédigé comme suit : « Art 2 – Outre la taxe sur la valeur ajoutée, les alcools, les vins et autres boissons assimilées supportent, au profit du budjet de l’Etat, un droit de circulation fixé selon les règles prévues par le code des impôts indirects. ARTICLE 109 : de la Loi de Finances 1996. Art. 109 – La référence à l’expression « Droit Intérieur de Consommation » prévue aux articles 48 à 242 inclus du code des impôts indirects est remplacée, par celle de « Droit de Circulation ». FAIT GENERATEUR Article 42 : du Code des Impôts Indirects. Art .42 – Le fait générateur du droit est l’importation, le débiteur est le déclarant en douane. MARCHANDISES DESTINEES A L’IMPORTATION. -L’article 41 du Code des Impôts Indirects est modifié et rédigé comme suit : « Art. 41 – Sont soumises au droit intérieur de consommation ou au droit de circulation, les importations de marchandises passibles de ces droits en vertu de l’article 2 du présent code. (Voir Article 92. LF 96). Toutefois, peuvent être effectuées en crédit de droits les importations à destination des personnes ayant la qualité d’entrepositaire.
N° DE LA POSITION 22.04
LA SOUS POSITION DESIGNATION DES TARIFAIRE PRODUITS Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en Alcool ; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09. - Vins mousseux 2204.10.10 - Champagne 2204.10.90 - Autres - Autres vins ; moûts de raisin dont la fermentation A été empêchée ou arrêté : 2204.21.00 - En récipient d’une contenance n’excédant pas 2L. 2204.29.00 - Autres. 2204.30.00 - Autres moûts de raisin.
TARIF DE L’IMPOT DA/KG
4.000 4.000
4.000 4.000 4.000
L’article 47 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : Art 47 – Le tarif du droit de circulation sur les alcools prévu à l’article 2 du code des impôts indirects est fixé comme suit : N° DE LA POSITION 22.05
22.06
LA SOUS POSITION TARIFAIRE
2205.10.00 2205.90.00 2206.00.00
22.08 2208.20.00 2208.30.00 2208.40.00 2208.50.00 2208.60.00 2208.70.00 2208.90.00 3303.00.20 3303.00.40
3307.10.90 3307.20.00
DESIGNATION DES PRODUITS Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques. - En récipients d’une contenance n’excédant pas 2L. - Autres Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par Exemple) ; mélange de boissons fermentées et de Boissons non alcoliques, non denommés ni compris Ailleurs. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique Volumique de moins 80% vol ; eaux-de-vie, liqueurs Et autres boissons spiritueuse. - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin. - Whiskies - Rhum et tafia - Gin et genièvre - Vodka - Liqueurs - Autres - Parfums alcooliques - Eaux de toilette alcooliques. - Préparations pour le prérasage, le rasage ou L’après-rasage. - Autres Désodorisants corporels et antisudoraux
TARIF DE L’IMPOT DA/KG
62.000 62.000
1460
62.000 94.000 62.000 94.000 94.000 62.000 62.000 980 980
980 980
MARCHANDISES DESTINES A L’EXPORTATION - L’article du Code des Impôts Indirects est modifié et rédigé comme suit : « Art – Les produits exportés sont exemptés, selon le cas, du droit intérieur de consommation ou du droit de circulation. Toutefois,cette disposition n’est pas applicable à l’avitaillement des navires se livrant au cabotage entre ports algériens.
Annexe VIII Droits spécifiques sur les Piles, Appareils Récèpteurs de Radiodifusion, et Télévision, Antennes, Apareils de Démodulation Ou de Décryptage.
DROITS SPECIFIQUES SUR LES PILES ? APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION, ANTENNES, APPAREIL DE DEMODULATION OU DE DECRYPTAGE .
L’article 485 bis du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : « Art. 485 bis – Il est perçu, suivant les modalités déterminées par les paragraphes ci-dessous : 2°) Un droit spécifique sur les produits ci-après : N° DE LA POSITION 85.27
LA SOUS POSITION TARIFAIRE
8527.12.00 8527.13.00 8527.19.00
8527.21.00
DESIGNATION DES TARIF DE PRODUITS L’IMPOT DA/KG Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie la Radiotélétraphie ou la radiodiffusion, même combinés, Sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistremen Ou de reproduction du son ou à un appareil d’Horglogerie - Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant foncti Sans source d’energie extérieure, y compris les appareils Pouvant recevoir également la radiotéléphonié ou la Radiotélégraphie : 100 DA/U - Radio cassettes de poche 100 DA/U - Combinés à un appareil d’enregistrement ou de Reproduction du son. 100 DA/U - Autres. - Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant Fonctionner qu’avec une source d’energie extérieure, du Type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris Les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphon Ou la radiotélégraphie. - Combinés à un appareil d’enregistrement ou de 100 DA/U Reproduction du son.
N° DE LA POSITION
85.28
85.29
N° DE LA POSITION
LA SOUS POSITION DESIGNATION DES TARIF DE TARIFAIRE PRODUITS L’IMPOT DA/KG 8527.29.00 - Autres 100 DA/U - Autres appariels récepteurs de radio pouvant recevoir Egalement la radiotéléphonie ou la radiotéléphonie : 8527.31.00 - Combinés à un appareil d’enregistrement ou de repro 100 DA/U Du son. 8527.32.00 - Non combinés à un appareil d’enregistrement ou de Reproduction du son mais combinés à un appareil D’horlogerie. 8527.39.00 - Autres 100 DA/U 8527.90.00 - Autres appareils. 100 DA/U - Appareil récepteurs de télévision même incorporant Un appareil recepteur de radio-diffusion ou un appareil D’enregistrement ou de reproduction du son ou des Images. - En couleurs 8528.12.10 - Destinés aux industries de montages. 500 DA/U 8528.12.20 - Appareils de démodulation ou de décryptage 500 DA/U 8528.12.90 - Autres 500 DA/U - En noir et blanc ou en autres monochromes 8528.13.10 - Destinés aux industries de montages 100 DA/U 8528.13.90 - Autres 100 DA/U - Moniteurs vidéo 8528.21.00 - En couleurs 8528.22.00 - En noir et blanc ou en autres monochromes 000 DA/U 8528.30.00 - Projeteurs vidéo 000 DA/U Parties reconnaissables comme étént exclusivement 000 DA/U Ou principalement destinées aux appareils des N° 85.25 à 85.28. - Angennes et réflecteurs d’antennes de tous types ; Parties reconnaissables comme étant utilisées Conjointement avec ces articles.
LA SOUS POSITION TARIFAIRE 8529.10.10 8529.10.50 8529.90.10 8529.90.90
-
DESIGNATION DES PRODUITS Antennes de reception de signaux satellites Autres antennes Autres Meubles et coffrets Autres
TARIF DE L’IMPOT DA/KG 500 DA/U 40 DA/U 000 DA/U 000 DA/U
3° - un droit de 20% perçu sur les piles éléctriques (valeur toutes taxes comprises) comme suit :
N° DE LA POSITION 85.06
LA SOUS POSITION TARIFAIRE 8506.10.00 8506.30.00 8506.40.00 8506.50.00 8506.60.00 8506.80.00
DESIGNATION DES PRODUITS Piles et Batteries de piles électriques - Au bopxude de manganèse - A l’oxyde de mercure - A l’oxyde d’argent - Au lithium - A l’air-zinc - Autres
TARIF DE L’IMPOT DA/KG 20 20 20 20 20 20
Annexe IX
Droit de garantie et d’essai Sur les Ouvrages d’Or, D’Argent et de Platine
DROITS DE GARANTIE ET D’ESSAI SUR LES OUVRAGES D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE IMPORTATION Les ouvrages d’or, d’Argent et de Platine sont soumis aux droits spécifiques de garantie à l’importation en vertu de l’article 378 du Code des Impôts Indirects. Article 378 du Code des Impôts Indirects Art. 378 – Les ouvrages d’or, d’argent et de platine venant de l’étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Après avoir été frappés,par l’importateur, du poinçon dit « de responsabilité », qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant, ils sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s’ils possèdent l’un des titres légaux. Ils supportent les droits prévus à l’article 340 du présent code. Sont excemptés des dispositions ci-dessus : 1° Les objets d’or d’argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères. 2° Les bijoux d’or et de platine, à l’usage personnel des voyageurs et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n’excède pas en totalité un (1) hectogramme. Article 379 du Code des Impôts Indirects Art .379 – Lorsque des ouvrages d’or, d’argent et de platine venant de l’étranger et introduits en Algérie en vertu de exceptions prévues au 2° de l’article 378 ci-dessus sont mis dans le commerce, ils doivent être portés au bureau de garantie pour y être marqués, et ils acquittent alors les droits prescrits à l’article 340 du présent code. L’Article 340 du Code des Impôts Indirects est modifié et rédigé comme suit : « Art.340 – Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent : 1°) un droit spécifique de garantie fixé par hectogramme à : -1000 DA pour les ouvrages en platine -500 DA pour les ouvrages en platine -50 DA pour les ouvrages d’argent 2°) une taxe Ad-Valorem de 20% sur une valeur fixée par arrêté du Ministère chargé des Finances par références aux cours en vigueur au 1er Janvier de l’Année d’imposition, tels que indiqués, notamment par la Banque d’Algérie.
ARRETE DU 17 JANVIER 1994 FIXANT LA VALEUR DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX SERVANT A L’ASSIETTE DE LA TAXE AD-VALOREM Le Ministre de l’Economie, -Vu l’Article 340 – 2 du code des Impôts Indirects, modifié par l’Article 86 du décret législatif n° 93.18 du 29 Décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. -Vu le décret présidentiel n° 93.201 du 04 Septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement. ARRETE Article 1° : - En application de l’Article 86 du décret législatif n° 93.18 du 29 Décembre 1993, portant loi de finances pour 1994, modifiant l’article 340-2 du code des Impôts Indirects, le présent arrêté fixe la valeur, à l’hectogramme, des ouvrages en métaux précieux pour la détermination de l’assiette de la Taxe Ad-Valorem. Article 2° : -La valeur servant à l’assiette de la taxe Ad-Valorem sur les ouvrages d’or, d’argent et de platine est fixée par hectogramme à : NATURE DES OUVRAGES Or jaune ou rouge Or blanc ou gris Argent
OUVRAGE D’IMPORTATION 82.500.00 DA 85.000.00 DA 1.900.00 DA 90.000.00 DA
Article 3° : -Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. POSITION TARIFAIRE
PRODUITS
DROIT SPECIFIQ DE GARANTIE ART.340 1er C.I.I ART.57 LF 97 UNITE/DE PERCEPTION
71.13
7113.11.20 7113.11.90
7113.19.20 7113.19.20 7113.19.20 7113.19.90 7113.19.90 7113.19.90
Article de bijouterie ou de joaillerie et Leurs parties en métaux précieux ou en Plaqués ou doublés de métaux précieux. -En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : - En argent, même revêtu, plaqué ou Doublé d’autes métaux précieux. - Médailles obtenues par la frappe - Autres articles de bijouterie ou de Joaillerie. - En autres métaux précieux même revêtus, Plaqués ou doublés de métaux précieux. - Médailles obtenues par la frappe (en Or jaune ou rouge). - Médailles obtenues par la frappe (en Or blanc ou gris). - Médailles obtenues par la frappe (en Platine). - Autres articles de bijouterie ou de Joaillerie (en Or jaune ou rouge). - Autres articles de bijouterie ou de Joaillerie (en Or blanc ou gris). - Autres articles de bijouterie ou de Joaillerie (en Platine).
T A QUOTITE D.A
V
VALEUR IMPOSABLE ART.340 2ème C.I.I ART.86 LF 94 ARRETE du 17/01/1994 Valeur Imosagle par Hg/DA Ouvrages d’Importation
20%
Hg Hg
50 50
20% 1900.00 20% 1900.00
Hg
1000
20% 82.500.00
Hg
1000
20% 85.000.00
Hg
500
20% 90.000.00
Hg
1000
20% 82.500.00
Hg
1000
20% 85.000.00
Hg
500
20% 90.000.00
POSITION TARIFAIRE
PRODUITS
DROIT SPECIF DE GARANTIE ART.340 1er C.I. ART.57 LF 97 UNITE/DE PERCEPTION
71.14
7114.11.10 7114.11.90
7114.19.10 7114.19.10 7114.19.00 7114.19.90
Articles d’orfèvrerie et leurs parties, En métaux précieux ou en plaqués Ou doublés de métaux précieux. -En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux. - En argent, même revêtu, plaqué ou Doublé d’autres métaux précieux. Hg - Pour le service de la table Hg - Autres - En autres métaux précieux même Revêtus, plaqués ou doublés de métaux Précieux. - Pour le service de la table (en Or jaun Hg Ou rouge). - Pour le service de la table (en Or blan Hg Ou gris). - Autres (en Or jaune ou rouge). Hg Hg - Autres (en Or blanc ou gris).
T A
VALEUR IMPOSABLE ART.340 2ème C.I.I ART.86 LF 94 ARRETE du 17/01/1994 Valeur Imosagle par Hg/DA Ouvrages d’Importation
QUOTITE D.A
V
50 50
20% 1900.00 20% 1900.00
1000
20% 82.500.00
1000
20% 85.000.00
1000 1000
20% 82.500.00 20% 85.000.00
EXPORTATIONS. A l’exportation les ouvrages d’Or, d’Argent et de Platine sont régis par les dispositions des articles suivants du Code des Impôts Indirects. Article 367 du Code des Impôts Indirects Art. 367 – Lorsque des ouvrages d’or, d’argent ou de platine revêtus de l’empreinte des poinçons réglementaires, sont exportés pour être vendus à l’étranger, le droit de garantie est remboursé à l’exportateur. Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l’un des bureaux de garantie spécialement désignes à cet effet. Les poinçons sont oblitérés. La restitution est subordonnée à la présentation dans le délai de trois, d’un certificat de l’administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie du territoire national des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane. Article 368 du Code des Impôts Indirects. Art. 368 – Les ouvrages d’or, d’argent ou de platine peuvent être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie. Article. 369 – du Code des Impôts Indirects. Art. 369 – La fabricant qui veut exporter des ouvrages d’or, d’argent ou de platine en franchise du droit de garantie et sans apposition des poinçons, peut les présenter à l’essai, achevés et sans marque de poinçon de maOtre, à condition d’avoir déclaré préalablement au bureau de garantie le nombre, l’espèce et le poids des dits ouvrages et s’être engagé à les y apporter achevés dans un délai n’excédant pas dix jours. Article 370 du Code des Impôts Indirects Art. 370 – Toutefois, les ouvrages d’orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s’ils étaient achevés, sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l’essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication si celui-ci s’engage à les rapporter achevés dans le délai de dix jours. Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par les agents de garantie qui s’assurent de leur identité sans cependant , percevoir un nouveau droit d’essai. Article 371 du Code des Impôts Indirects Art.371 – Tous les ouvrages visés aux articles 369 et 370 ci-dessus, une fois achevés et soumis à l’essai, sont aussitôt renfermés dans une boite scellée, revêtue du cachet de la garantie, et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais fixés par l’article 367 du présent code. Article 372 du Code des Impôts Indirects Art.371 – Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu’ils destinent à l’exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d’un poinçon spécial « d’exportation » selon les règles ordinaires d’essai et de contrôle. Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l’ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'’dministration fiscale et attachée à l'’uvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevrée. Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés, dans tous les cas, du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l’exportation des dits ouvrages. Article 373 du Code des Impôts Indirects. Art.373 – Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marqués du poinçon d’exportation ou des marques volantes. La décharge s’opère soit par la justification de l’exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d’un commerçant ou d’un marchand en gros dans les conditions prévues à l’article 375 ci-après. Article 374 du Code des Impôts Indirects. Art.374 – Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensement et inventaires sont soumis au payement intégral du droit de garantie.
Article 375 du Code des Impôts Indirects. Art.375 – Les ouvrages déclarés pour l’exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d’en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive des dits objets au bureau de garantie, et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants. Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d’or, d’argent et de platine, de détenir des ouvrages, marqués du poinçon d’exportation, ou revêtus de marques volantes. Article 376 du Code des Impôts Indirects. Art.376 – Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l’exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents du service de la garantie qui les excortent et assistent au plombage en douane. Le compte de l’expéditeur ou la soumission d’exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois de la sortie du colis.
REDEVANCES
Annexe X
Redevance sur l’utilisation De l’infrastructure routière
REDEVANCES SUR L’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIERE Art. 103 de la Loi de Finances pour 1981 modifié par l’article 39 de Loi de Finances Complémentaire pour 1990. -
Les véhicules automobiles de transport de marchandises et de voyageurs immatriculés à l’étranger, empruntant ou (transit) une partie du territoire national, sont soumis à une redevance d’utilisation de l’infrastructure routière, dans les formes et suivant les modalités déterminées par le présent article :
A) Le fait générateur de la redevance visée à l’alinéa ci-dessus est constitué par l’utilisation des infrastructures routières à l’entrée de la frontière algérienne par tout véhicule automobile de transport de marchandises et de voyageurs immatriculés à l’étranger. B) Le montant de la redevance, par véhicule, comporte une partie fixe et une partie variable ; il est fixé comme suit : 1°) Véhicules de transport routier de marchandises : a) Partie fixe : -
La contre-valeur en devises convertibles de deux mille dinars (2000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou inférieur à 10 tonnes. La contre-valeur en devises convertibles de trois mille dinars (3000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 10 tonnes et inférieur à 19 tonnes. La contre-valeur en devises convertibles de quatre mille dinars (4000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 19 tonnes.
b) Partie variable : Elle est calculée proportionnellement au poids total en charge du véhicule et de la distance à :
-
POIDS TOTAL EN HARGE Jusqu’à 8 Tonnes De 8.1 à 10 Tonnes De 10.1 à 14 Tonnes De 14.1 à 19 Tonnes De 19.1 à 22 Tonnes De 22.1 à 26 Tonnes De 26.1 à 30 Tonnes De 30.1 à 38 Tonnes De plus de 38 Tonnes
PARTIE VARIABLE D.A/KM 0.80 1.12 1.60 2.20 2.60 3.20 3.60 4.00 6.00
Parcourir en charge, selon le barème ci-après : 2°) Véhicule de transport de voyageurs a) Partie fixe : -
La contre valeur en devises convertibles de mille dinars algériens (1.000 DA) pour les véhicules dont la capacité utile est située entre 9 et 25 places. La contre-valeur en devises convertibles de mille cinq cents algériens (1.500 DA) pour les véhicules dont la capacité utile est située entre 26 et 50 places. La contre-valeur en devises convertibles de deux mille dinars algériens (2.000 DA) pour les véhicules dont la capacité utile est supérieur à 50 places.
b) Partie variable : Elle est calculée proportionnellement à la capacité utile des véhicules et de la distance à parcourir en charge selon le barème ciaprès :
-
POIDS TOTAL EN CHARGE 9 à 25 Places 26 à 50 Places Plus de 50 places
PARTIE VARIABLE DA/KM 0.40 0.80 1.00
Nonobstant les dispositions du paragraphe B–1(b) ci-dessus, sont soumis à la perception de la seule partie fixe de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière, les véhicules automobiles de transport de marchandises immatriculés à l’étranger dont le poids total en charge est inférieur à 5 tonnes 600. Les véhicules de transport de voyageurs ou de de marchandises immatriculés à l’étranger et admis en transit temporaire dans le cadre de marchés de réalisation conclu avec des nationaux, seront soumis au paiement d’un montant forfaitaire dont le niveau et la périodicité seont définis par voie réglementaire. c) -
Sont exclus du champ d’application de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière : Les véhicules de transport de marchandises destinées aux organismes à caractère humanitaire. Les vahicules de transport de marchandises appartenant à une société mixte de transport créée par association entre les entreprises de transport publics routier de marchandises et un partenaire étranger ou utilisés par une société de cette nature. Les véhicules de transport de marchandises utilisés pour des opérations de troc. Les véhicules de transport de voyageurs et de marchandises immatriculés à l’étranger au profit des quels il est accordé le même avantage fiscal dans le cadre de la réciprocité.
Article 110 de la Loi de Finances pour 1995. Article 110 – Les véhicules de transport routier de marchandises immatriculés dans les pays de l’Union du Maghreb Arabe sont soumis au paiement de la redevance d’usage de la route lorsqu’ils transitent par l’Algérie d’un pays maghrébin vers un autre pays Maghrébin le montant de cette redevance est calculé proportionnellement au poids total en charge de véhicule et à la distance à parcourir en charge selon le barème ci-après : POIDS TOTAL EN CHARGE De 01 à 10 Tonnes De 10.01 à 20 Tonnes De 20.01 à 30 Tonnes Plus de 30 Tonnes
PARTIE VARIABLE DA/KM 1.12 2.20 3.60
Annexe XI
Redevance sur les changements de résidences
REDEVANCE SUR LES CHANGEMENTS DE RESIDENCES Article 162 de la Loi de Finances pour 1985, fixant les modalités de perception de la redevance de 1000 DA applicable aux C.C.R. Article 162 : L’article 178-20 de la loi de n° 83.10 du 25 Juin 1983 portant Loi de Finances Complémentaire pour 1983 est modifié comme suit : Art. 178-20 : Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, une redevance fixe équivalent à la contrepartie en devises de 1000 DA est perçu sur chaque opération effectuée dans le cadre d’un changement de résidence faisant l’objet d’une déclaration en douane en exonération des droits et taxes. Toutefois, cette redevance est due par le déclarant et recouvrée comme en matière de douane.
Avantages Fiscaux
Annexe XV
Avantages Fiscaux Institués Par des Lois de Finances
Annexe XV Avantages Fiscaux Institués par des Lois de Finances Exonérations des droits de douane prévues par l’article 137 de la loi de finances pour 1992 modifié et complété par l’article 13 de la loi de finances complémentaire pour 1994. *Art. 73 L.F 78 – Liste des produits exonérés du D.D lorsqu’ils sont acquis par le Centre National de Transfusion sanguine. *Art. 74 L.F 78 – Animaux vivants de toutes espèces exonérés du D.D lorsqu’ils sont acquis par l’université, l’organisme chargé de la recherche scientifique. L’institut Pasteur et les centres hospitalo-universitaires. *Art. 59 L.F 79 modifié et complété par Art.67 L.F 1989 et par Art 94 LF 1997 – Véhicules automobiles spécialement aménagés en usine exonérés des D.D lorsqu’ils sont importés tous les 7 ans par des personnes atteintes à titre civil d’une paraplégie ou ayant subi l’amputation des deux membres inférieurs. *Art. 73 L.F 80 modifié par Art.100 L.F 1993 et par Art. 139 L.F 1996 – Instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques composants électroniques et documentation exonérés des droits de douanes lorsqu’ils sont acquis par ou pour le compte des : -
Institutions publiques Université Centres universitaires Instituts de recherche Grandes écoles et établissements d’enseignement et de formation professionnelle.
N.B : Les arrêtés ci-après, pris en application de l’article 73 de L.F pour 1980, demeurent en vigueur, selon les tables de concordance du système harmonisé, pour une période de 03 ans à compter du 1er Janvier 1996 (Article 139 L.F 1996). *Toutes fois l’article 54 LF 99 a prorogé de deux (02) ans à compter du 1er Janvier 1999, les marchandises visées par l’article 53 de la loi 88-33 du 31-12-1998 portant LF 1998, l’article 73 de la loi 79-09 du 31-12-1979 portant LF 1980, modifié et complété par les articles 100 LF 93 et ART 102 du décret législatif n° 93-01 du 19-01-1993 portant loi des finances pour 1993. Ne bénéficient de cet avantage que les marchandises non fabriquées en Algérie dont la liste est fixée par les texyes règlementaires. *Arrêté Int.M du 27 Octobre 1996 portant liste de certains instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électroniques destinés à la recherche scientifique exonérés des droits de douane, destinés au ministère de la santé et de la population. (JORA n° 24 du 23/04/97 – Message n° 563/DGD/D421 du 15/12/97). *Arrêté Int.M du 5 Avril 1997 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques, destinés à l’équipement et à la recherche scientifique, exonérés des droits de douane, destinés au ministère de l’agriculture et de la pêche. (JORA n° 37 du 03/06/97 – Message n° 563/DGD/D421 du 15/12/97). *Arrêté Int.M du 22 Mars 1997 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques, destinés à l’équipement et à la recherche scientifique, exonérés des droits de douane, destinés au ministère de l’habitat (JORA n° 37 du 03/06/97 – Message n° 563/DGD/D421 du 15/12/97). *Arrêté Int.M du 22 Octobre 1997 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques destinés à la recherche scientifique, exonérés des droits de douane, destinés au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire (JORA n° 11 du 01/03/98 – Envoi n° 556/DGD/D420 du 05/11/97). *Art.53 L.F 1989 modifié par Art.139 L.F 1996 – Films, appareils et produits exonérés des droits de douane au profit de la Cinémathèque Nationale Algérienne pour une période de trois (03) ans à compter du 1er Janvier 1996. *Art.178 – 16 LFC 83 modifié et complété par les arts : 64 LF 1989, 104 LF 1990, 110 LF 1993, 122 LF 1994 Art.175 L.F 1996 et par Art.94 LF 1997 – Véhicules automobiles neuves ou usagés n’excédant pas trois (03) ans d’âge d’une cylindrée n’excédant pas 2.000 cm3 (Essence) et 2.500 cm3 (Diesel) importés tous les 05 ans par les invalides de guerre de libération nationale et enfants de Chouhada atteint d’une maladie incurable titulaire d’une pension en exonération des droits et taxes. Circulaire n° 1227/DGD/CAB/D122 du 15-05-1993, précisant les modalités d’application de l’article 110 de la loi des finances pour 1993. *Art.108 LF 1986 véhicule automobiles, importés en éxoneration des droits de douane par les associations des handicapés à titre civil agrées. (la T.V.A est exonérée par Art.09 code des T.C.A). Arrêté Int. M du 03.03.1991, fixant les modalités d’application de l’article 108 de la loi de finances pour 1986.
*Art.109 LF 1987 modifié et complété par les articles 125 LF 1988, 101 KF 1993 127 LF 1994, Art.142 L.F 1996 et par Art.95 LF 1997 – Marchandises y compris les véhicules importés en exonération des droits et taxes, par les établissements et collectivités territoriales, à titre de dons et destinés à l’enseignement, à la formation, à la recherche aux activités culturelles et sportives ainsi que celles importées par les associations ou œuvres à caractère humanitaires et les fédérations nationales des sports sous réserve que ces marchandises soient en relation avec la discipline sportive principale déployée par la fédération bénéficiaire ; le matériel et moyens de prévention et de lutte contre la pollution, acquis à titre de dons par les organismes et associations concernés, agrées par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, sont dédouanés dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus. Arrêté Int.M du 22-11-1994 – Fixant les modalités d’octroi des exonérations des droits de douanes et de T.V.A ainsi que la liste des associations ou œuvres à caractère humanitaires susceptibles d’en bénéficier (JORA N° 9 du 22/02/1995).
Arrêté Int. M du 21-12-96 – Fixant les modalité s d’octroi de l’exonération des droits et taxes en ce qui concerne les marchandises importées à titre de dons en application des dispositions de l’article 142 de la loi de finances pour 1996, ainsi que la liste des Fédérations Nationales Sportives susceptibles d’en bénéficier. Arrêté Int.M du 23-06-1996 – Fixant les modalités pratiqués d’acheminement et de transport des dons provenant de l’étranger (JORA N° 81 du 22/12/1996). *Art.55 L.F 1989 – Exonération des droits de douane des Clino-mobiles et matériels servant à leur équipement au profit de la Fédération Nationale des Donneurs de Sang. Exonérations des droits de douane, des droits et taxes ou application d’un taux réduit, instituées par mesures de lois de finances posterieures au 31.12.1991. *Art. 64 L.F.C 1992 – Produit équipements, fournitures et matériels exonérés des droits et taxes au profit du Ministère de la Défense Nationale (MDN). Arrêté Int-M du 25-01-1993 –Fixant les modalités d’application de l’art. 64 L.F.C 1992 et de l’art. 9-6° du code des T.C.A, au profit du M.D.N. Arrêté Int-M du 02-09-1996 – Modifiant et complétant l’arrêté Int-M du 25-01-1993, fixant les listes I et II des structures de M.D.N exonérés des droits et taxes, ainsi que la procédure prévue pour les opérateurs publics ou privés effectuant des opérations d’importation pour le compte du M.D.N. *Art.66 L.F.C 1992 modifié par Art.164 L.F 1996 – Equipement spécifiques exonérés des droits de douane, au profit ou pour leur compte des directions générales : -
D.G des Transmissions Nationales. D.G de la Coordination de la Sécurité du Territoire.
- D.G de la Sureté Nationale. Arrêté. Ministeriel n° 1716/MDB/96 du 02-11-1996 – Fixant la liste des équipements spécifiques exonérés des droits de douane lorsqu’ils sont importés par ou pour le compte de la Direction Générale de la Sureté Nationale. (JORA n° 34 du 27 Mai 1997 – Message n° 564/DGD/D421 du 15/12/97). - D.G des Douanes. Arrêté Ministeriel n° 1308/MDB/96 du 30-07-1996 – Fixant la liste des équipements spécifiques exonérés des droits de douane lorsqu’ils sont importés par ou pour le compte de la Direction G énérale des Douanes. (JORA n° 34 du 27 Mai 1997 – Message n° 564/DGD/D421 du 15/12/97). - D.G de la Protection Civile. Arrêté Ministeriel n° 1273 MDB/96 du 23-07-1996 – Fixant la liste des équipements spécifiques exonérés des droits de douane lorsqu’ils sont importés par ou pour le compte de la Direction Générale de la Protection Civile. (JORA n° 34 du 27 Mai 1997 – Message n° 564/DGD/D421 du 15/12/97). *Art. 104 L.F 1993 complétant l’Art.58 de la loi 86-14 du 19-08-1986 – Activités de prospection de recherche d’exploitation liquéfaction et de transport par canalisation des hydrocarbures. *Art.105 L.F 1993 – Véhicules appartenant à l’Etat rapatriés de l’étranger en exonération des droits et taxes. *Art. 106 L.F 1993 – Produit chimique et organiques du chapitre 29 du tarif des douanes, importés par les industries pharmaceutiques pour la fabrication des médicaments, exonérés des droits et taxes. *Art. 128 L.F 1994 – Marchandises importés des pays limitrophes de l’Algérie en exonération des droits et taxes dans le cadre du TROC déstiné à l’approvisionnement dans les localités de l’extrème Sud. La liste des marchandises et les modalités d’application seront fixées par voie réglementaire. Arrêté du 14-12-94 (JORA n° 07 du 15-02-95) fixant les modalités d’exercice du TROC frontalier avec le Niger et le Mali.
*Art. 110 L.F 1990, modifié par les Art. 102 L.F 1991, 139 L.F 92,97 L.F 1994, 68 L.F 95 et 94 LF 1997 – Changement de résidence des agents displomatiques, consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentants des établissements publics à l’étranger placé sous l’autorité des chefs de missions diplômatiques. Arrêté du 26-02-91 (JORA n° 23 du 25-03-92), modifié par Arrêté du 18-01-93 et Arrêté du 25-09-1994 (JORA n° 79 du 30-11-94) – Exonération des droits et taxes au profit des agents diplomatiques, consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentants des établissements publics à l’étranger placé sous l’autorité des chefs de mission diplômatiques. *Art. 98 L.F 1997 – Exonération des droits et taxes, des importations de bines et services financés par un don octroyé par un Etat ou une institution étrangère ou par des organisations internationales au profit de personnes morales algériennes de droit public, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. *Art. 103 L.F 1997 – Les droits de douanes relatifs aux équipements importés pour des entreprises ou unités nouvellement créées et exerçant des activités réalisées par les promoteurs bénéficiant de l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » sont déterminés pour l’application d’un taux de 3% (Note n° 585/DGD/D420 du 25/11/97). *Art. 71 LF 1998 – Exonération des droits et taxes sur l’acquisition et l’importation par la cinémathèque nationale algérienne, pour son propre compte, des produits et matériels relevant des positions tarifaires suivantes : 37-06, 49-11, 90-10. *Art. 63 LF 1999 – Les équipements et matériels des stands de l’Algérie aux expositions universelles acquis à l’étranger à cette fin, sont rapatriés en exonération des droits et taxes, les équipements et matériels rapatriés dans ce cadre sont répertoriés et inventoriés et ne peuvent être cédés avant amortissement total.
Annexe XVI Avantages Fiscaux Institués par des Lois Spécifiques
Avantages fiscaux institués par des lois spécifiques autres que les lois de finances -Exonération des droits et taxes ou bénéfice d’un taux réduit en matière de droit de douane, prévues par des lois spécifiques. *Loi n° 63-200 du 08-06-1963 – Appareils et matériels professionnel ou pédagogique importés en franchise des droits et taxes au profit de l’Association Nationale des Aveugles en Algérie (O.N.A.A). *Loi n° 86-14 du 19-08-1986. Arts.58-3° et 59 complété par art.104 L.F 1993- Biens d’équipement, matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation de liquifaction ou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis par ou pour le compte de l’entreprise pétrolière SONATRACH ou des sociétés qui lui sont associées et affectés directement aux dites activités ; -(La TVA est exonérée par l’Art.9/15 Cd. TCA). -Arrêté Int.Ministérièl du 08-05-1990, modifié par arrêté Int.Ministérièl du 07-12-1991 – Fixant la liste des équipements, matières et produits, bénéficiant de l’exonération des droits et taxes. Cette liste demeure en vigueur, selon les tables de concordance du Système harmonisé. -Circulaire n° 05/DGD/CAB/D400 du 25/01/97 – Fixant la procédure de dédouanement des équipements, matérièls et produits importés par les entreprises nationales et étrangères opérant dans le secteur pétrolier. *Art. 107 Loi n° 90-10 du 14-04-90 (JORA n° 16 du 18-04-90) – Exonération des droits et taxes au profit de la Banque Centrale d’Algérie. *Décret législatif n° 93-12 du 05-10-1993. Art.17 & 21 – Taux réduit de 5% en matière de droit de douane au profit des investissements agrées par l’agence pour la promotion et le suivi des investissements APSI ; (l’exonération de la TVA est subordonnée à la rpésentation d’une attestation délivrée par les services des impôts). Message n° 1212/DGD/D420 du 02/12/1995 relatif au suivi des investissements. Message n° 132/DGD/D420 du 20/03/1996 relatif au suivi des investissements. Circulaire n° 420/MF/DGI/DLF/96 – Mise en œuvre des dipositions du décret législatif n° 93-12 du 05 Octobre 1993 relatif à la promotion et au suivi des investissements. Circulaire n° 09/DGD/CAB/D420 du 11 Février 1997 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret législatif n° 93-12 du 05 Octobre 1993 relatif à la promotion et au suivi des investissements. Message n° 553/DGD/D420 du 09 Décembre 1997 relatif à l’exonération de la TSA sur biens importés dans le cadre du décret législatif n° 93-12 du 05 Octobre 1993 relatif à la promotion et au suivi des investissements. -
Note n° 35/DGD/CAB/D420 du 28 Août 1998 relative au bénéfice des avantages fiscaux prévus par la loi 93-12. Note n° 45/DGD/CAB/D420 du 28 Août 1998 relative au bénéfice des avantages fiscaux prévus par la loi 93-12. Message n° 91/DGD/D420 du 05 Décembre 1998 relative au délai de réalisation de l’investissement (Art 14 décret n° 93-12 du 05/10/1993).
Annexe XVII
Avantages Fiscaux Institués par des Conventions.
Avantages fiscaux institués par les conventions traités et accords internationnaux Instruction n° 87/DGD/DRIC du 20-4-1993 du D.G des Douanes. Certification selon le cas des certificats d’origine par l’Administration des Douanes ; en distinguant : 1° - Les certificats d’origine prévues par les conventions commerciales et tarifaires bilatérales.
PAYS TUNISIE
MAROC
SIGNATURE
RATIFICATION
09-01-1981 Tunis
Décret 89.360 du 0711-1981 J.O n° 45 du 10-111981 Non publié
Protocole 17-05-84 Tunis 14-03-1989 Alger
Non publié
LYBIE
01-12-1987
Non publiée
MAURITANIE
12-11-1973
Ord.47.20 du 04.02.1974 .J.O n° 22 du 15-03-1974
TAUX D’ORIGINE
CERTIFICATION DE L’ORIGINE 50% (Echange de lettres) Certificat adopté en commun*.
40% (Convention)
Visa des douanes marocaine sur l’exemplaire déclaration d’exportation. 40% Certificat délivré par la (Convention) chambre de commerce. Visé par la douane lybienne. Non défini* Non défini par la N.B – Système de listes convention de produits.
*Note n° 241 DGD/DRIC du 24-10-1993 – Définition commune des règles d’origine, dans le cadre des échanges commerciaux algéro-Tunisiens, Spécimen du certificat d’origine. *Voir liste des produits algériens et mauritaniens admis en franchise. 2° - Les certificats d’origine ordinaires (formule de Genève). - Avec les autres pays. 3° - Les certificats de circulation (EUR 0.5 ), relatifs à l’exonération des droits de douane pour les produits algériens exportés vers les pays de la C.E.E. Accords de coopération entre l’Algérie et la C.E.E. Note n° 382 DND/SD3/RE du 26-03-1977. Commentaire des extraits de l’accord. Extrait de l’accord de coopération – Relatif à la définition de la notion de « produits d’origine ». Note n° 553 DGD/DI du 17-12-1988 protocole n° 2 – Rappel de l’accord de coopération entre l’Algérie et la C.E.E. 4° - Les certificats modèle « A » relatifs au système généralisé de préférence. (à l’exportation). - avec les pays qui accordent des préférences généralisées (Fourniture des certificats).
Annexe XVIII Avantages Fiscaux Institués par le Code des Douanes.
Avantages fiscaux institués par les dispositions du code des Douanes
*Art.187 du Code des douanes – Exonération des droits et taxes dans le cadre du régime du réapprovisionnement en franchise. -Décision du 10-04-1991 (JORA n° 36/91) – Fixant les modalités d’application de l’Art.187 du code des Douanes, relatif au régime du réapprovisionnement en franchise. Modèle de la demande de réapprovisionnement en franchise. Modèle de l’autorisation de réapprovisionnement en franchise. *Art.197 du code des douanes – Suspention des droits et taxes en faveur des voyageurs séjourant temporairement en Algérie. Arrêté du 21-05-1988 (JORA n° 42/88) Fixant les modalités d’application de l’Art.197 du code des Douanes (Etrangers et nationaux non résidents). *Art.199 bis – Exonération des droits et taxes en faveur des nationaux et étrangers résidents. -Arrêté du 24-02-1992 (JORA n° 36/92) – Fixant les modalités d’application de l’Art. 199 bis du code des Douanes. *Art.202 du code des Douanes, modifié et complété par l’Art. 100 L.F 1991 et Art. 111 L.F 1994. Art.86 L.F 1995 et Art.94 L.F 1997 – Exonération des droits et taxes dans le cadre d’un changement de résidence. -Arrêté du 26-02-1991 (JORA n° 19 du 11-03-1992), modifié par Arrêté du 25-09-1994 (JORA n° 79 du 30-11-1994), fixant les modalités d’application de l’art 202 du code des douanes. -
Dédouanement des effets et objets personnels. Dédouanement des biens acquis dans le cadre d’un héritage par la famille d’un non résident décédé. Dédouanement des effets et objets personnels importés par les étrangers autorisés à s’installer en Algérie. Dédouanement dans le cadre d’un transfert d’activité en Algérie. Délai d’execution du certificat de changement de résidence. Incessibilité des effets et objets personnels. Exonération des droits et taxes de certaines marchandises.
*Art.213 du Code des douanes admission en franchise des droits et taxes de certaines marchandises. -Arrêté du 11-09-1988 (JORA n° 05 du 01-02-1989) – Fixant les modalités d’application de l’Art. 213 du code des Douanes. -
Marchandises d’origine algérienne en retour. Envois destinées aux ambassades. Marchandises destinées aux organismes de solidarité ou à caractère humanitaire. Envois à titre gratuit dans le cadre d’échange culturels. Envois exceptionnel déprouvus de tout caractère commercial.
Annexe XIX FORMALITES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
1- Animaux, Produits Animaux ou d’Origine Animale. Textes réglementaires en vigueur. -
Loi n° 88.08 du 26-01-88 relative aux activités de medecine vétérinaire et à la protection de la santé animale. Décret exécutif n° 91.452 du 16-11-1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières. Arrêté interministériel du 24/08/1994 complétant la liste des postes frontières par lesquels sont autorisés l’importation l’exportation et le transit d’animaux, de produits animaux ou d’origine animale, en application de l’article 2 du décret exécutif n° 91.452 du 16/11/1991 sus-visé.
-
Arrêté interministériel du 03-11-91 relatif aux mesures sanitaires en cas de peste équine (JORA n° 13-92). Note n° 421/DGD/CAB/120 du 20/03/1994 relative à l’importation et à l’exportation d’animaux de produits animaux ou d’origine animale.
-
Note n° 2781/DGD/D 210 du 08-06-92 relatif aux mesures sanitaires en cas de peste équine. Note n° 466/DGD/CAB/120 du 20-03-94. Message n° 389/DGD/D121 du 02-04-96 relatif au contrôle des importations d’animaux ou de produits animaux. Message n° 424/DGD/D 120 du 10-04-96 relatif à l’interdiction d’importation à partir de grande bretagne de conserve de viande bovine ou de farine à base de viande bovine. Message n° 1743/DGD/D120 du 18-12-1996 relatif à l’importation de suif animal. Loi n° 83.03 du 05/04/1983 relative à la protection de l’environnement (Faune). Décret 83.509 du 05-02-93 relatif aux espèces animales son domestiques protégées. (Faune). Ordonnance n° 75.68 du 26-09-75 relative à la réglementation de la colombophile civile. Décret n° 75.106 du 26-09-75 portant application de l’ordonnance n° 75.68 du 26-09-75. Arrêté du 1er Février 1997, fixant les conditions zoo-sanitaires exigées à l’importation et à l’exportation des équidés. (JORA n° 36 du 01/06/97).
-
2- Végétaux, Produits Végétaux et Matériel Végétal. Textes réglementaires en vigueur : -
Loi n° 87.17 du 01-08/87 relative à la protection phytosanitaire. Décret exécutif n° 93.286 du 23-11-93 (JORA n° 78 du 21-11-93) réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières en application des dispositions de la loi 87.17 du 0.5/8/87 sus-visée. Arrêté du 13-01-93 relatif aux conditions phytosanitaires à l’importation des plantes et parties de plantes vivantes d’espèces fruitières et ornementales. Arrêté du 18-11-95 soumettant les tubercules de pommes de terre à l’autorisation technique préalable à l’importation.
3- Tabacs. -
Code des impôts indirects. Articles 268, 273, 291 à 298 et 300 à 305.
4- Flore. -
Loi 83.03 du 05-02-83 relative à la protection de l’environnement. Décret exécutif n° 93.285 du 21-11-93 fixant la liste des espèces végétales non cultivées protégées. Décret exécutif n° 95.249 du 10-12-95 fixant les conditions et le modalités de délivrance des autorisations pour l’importation et l’exportation des espèces végétales non cultivées protégés. Décret exécutif n° 95.405 du 02-12-95 relatif au contrôle des produits phytosanitaire à usage agricole (JORA 75/95).
5- Produits Pharmaceutiques. Textes réglementaires en vigueur : - Loi n° 85.05 du 16-02-85 modifiée et complétée, relative à la protection de la santé. - Décret exécutif n° 94.47 du 09-02-94 portant création de l’office nationale du médicament. - Arrêté n° 125 du 16-02-95 fixant les conditions techniques de mise sur le marché des produits pharmaceutiques importés et destinés à la médecine humaine. - Note n° 07/DGD/CAB/D 310 du 20-02-96. - Message n° 953 du 24/07/1996 relatif aux échantillons. - Arrêté n° 45 MSP du 18-08-97 modifiant l’arrêté n° 38 du 20-04-97 portant institution d’un agrément et d’une autorisation délivrés par le Ministère de la Santé pour la commercialisation et l’importation de matériel, équipement, instrumentation médico-chirurgical. - T.O n° 935 DGD 121/ du 24-07-96 relatif à l’importation d’échantillons.
6- Médicaments Vétérinaires.
Textes réglementaires en vigueur : -
Loi n° 85.05 du 16/02/1985 relative aux conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires. Loi n° 88.08 du 25/02/1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et la protection de la santé animale. Décret exécutif n° 90.240 du 04-08-90 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires.
7-Substances Vénéneuses et Stupéfiants. Textes réglementaires en vigueur : -
Ordonnance 75.9 du 17-02-75 relative à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses et des stupéfiants. Loi n° 85.05 du 16-02-85 relative à la protection et la promotion de la santé.
8- Substances Chimiques. Textes réglementaires en vigueur : -
-
Loi n° 83.03 du 05-02-83 relative à la protection de l’environnement. Décret n° 87.182 relatif au huiles à base de polychlorobiphénile (PCB), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit. Arrêté interministériel du 05-11-89 relatif à la procédure de contrôle des opérations de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses. Décret exécutif n° 90.79 du 27-02-90 portant réglementation du transport de matière dangereuse. Arrêté interministériel du 02-03-96 complété par l’arrêté interministériel du 18-03-96 fixant les mesures sécuritaries régissant l’importation, la fabrication, la détension, le transport et la commercialisation du Nitrate d’Ammonium et des bouteilles de propane P 35 et des gaz industriels. Décret exécutif n° 97-254 du 08 Juillet 1997 relatif aux autorisations préalables et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier. (JORA n° 46 du 09/07/97).
9- Publications Périodiques et Spécialisées Nationales ou Etrangères. Atteintes à la Propriété Littéraire et Artistique. Textes réglementaires en vigueur : -
Ordonnace n° 66.57 du 19-03-66 relative aux marques de fabrique et de commerce. Ordonnance n° 66.86 du 28-04-66 relative aux dessins et modèles. Ordonnance n° 73.14 du 03-04-73 relative au droit d’auteur. Ordonnance n° 76.65 du 16-07-76 relative aux applications d’origine. Loi n° 90.07 du 03-04-90 relative à l’information (Arts. 26-31-57 –58). Code des douanes (Arts. 22 à 24). Code pénal (Arts. 429 à 430).
10 –Objets Présentant un Intérêt National du Point de Vue de l’Histoire, de l’Art et de l’Archéologie. Textes réglementaires en vigueur : -
Ordonnance n° 67.281 du 20-12-67 relative aux fouilles et la protection des sîtes et monuments culturels. Décrêt n° 69.82 du 13-02-69 relatif à l’exportation des objets présentant des intérêts nationnaux du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie.
11- Objets Contraires à la Décence. Textes réglementaires en vigueur : -Code pénal Art. 310 – 333 bis. Loi n° 85.05 du 16-02-85 (Arts . 65, 66 et 258) relative à la protection et la promotion de la santé. 12- Matériels de Télécommunications Supports Audiovisuels. Textes réglementaires en vigueur : -
Ordonnace n° 75.89 du 30-12-75 portant code des P et T. Circulaire n° 445/DGD/CAB/ du 10-03-93 relative à la procédure d’importation de matériel de télécommunication. Ordonnance n° 68.612 du 15-11-68 modifiant et complétant l’ordonnance 67.52 du 17-03-67 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique. Note n° 327/DND/SD2/RS du 10-01-73 relative au visa des films à l’importation. Note n° 338/DND/SD2/CCE C du 07-01-75 relative au plombage des films déstinés à la censure. Note n° 21/DGD/CAB du 15-01-95 émanant du Ministère des P et T. Message n° 344/DGD/D 310 du 25-02-95 relatif à l’importation de télécopieurs. Arrêté interministériel du 18-06-96 (équipements sensibles). Note n° 11.40/DGD/D 121 du 23-06-97 relative aux équipements de télécommunication.
13- Instruments de Mesure (Office Nationale de Métrologie).
Textes réglementaires en vigueur : -
Loi n° 90.18 du 31-07-90 relative au système national légal de métrologie. Décret exécutif n° 91.538 du 25-12-91 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure. Arrêté du 15-06-92 relatif aux conditions d’approbation et de dépôt de modèle d’instruments de mesure. Liste des instruments soumis aux contrôle légal.
14- Armes et Munitions Textes réglementaires en vigueur : -
Décret n° 63.85 du 16-03-63 modifié par le décret n° 74.55 du 12-07-74 réprimant les infractions à la législation relative à l’acquisition, la détension et la fabrication des armes, munitions et explosifs. - Décret n° 63.399 du 07-10-63 portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérés comme matériels de guerre. - Décret n° 64.127 du 15-04-64 réglementant les importations et exportations des armes à feu de leurs munitions et des substances explosives. - Circulaire n° 1831/SN/REG du 11-06-64 relative à l’importation et l’exportation des armes, de leurs munitions et des substances explosives. - Ordonnance n° 75.62 du 26-09-75 relative à la déclaration dans les ports d’armes, munitions poudres et explosifs détenus par les équipages et passagers des navires de tout tonnage. - Circulaire n° 54/SN/REG du 06-02-76 relative aux conditions et modalités d’importation et de transit, à titre individuel, des armes de chasse. - Décret exécutif n° 95.396 du 30-11-95 complétant le décret n° 84.65 du 19-03-94 relatif à la délivrance de l’autorisation d’exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport des fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d’exercice. - Décret exécutif n° 95.396 du 30-11-95 relatif aux modalités d’importation des armes à feu au profit des structures de sécurité interne des établissements et entreprises. - Circulaire n° 33/96/MDN du 23-03-96 relative à la classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérées comme matériel de guerre. - Arrêté interministériel du 02-06-96 fixant les conditions et les modalités d’importation de fabrication, de commercialisation, de transport, de détention et d’utilisation de la tôle de blindage. - Ordonnance n° 97-06 du 21 Janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions. (Voir JORA n° 6 du 22-01-97 et JORA n° 45 du 02-07-97). -
Arrêté du 15-09-98 relatif aux classement de certains matériels, armes et munitions (JORA n° 70/98). Décret exécutif n° 98/96 du 18-03-98 relatif aux matériels de guerre, armes et munitions.
15- Substances et Explosives. Textes réglementaires en vigueur : -
-
Code des impôts indirects (Art. 437). Décret présidentiel n° 90.198 du 30-06-90 portant réglementation des substances explosives. Décret exécutifs n° 90.79 du 27-02-90 portant réglementation du transport des matières dangereuses. Arrêté interministériel du 10-08-93 portant classification des matières et objets explosifs. Arrêté interministériel du 02-03-96 complété par l’arrêté du 18-03-96 fixant les mesures sécuritaires régissant l’importation, la fabrication, la détention, le transport et la commercialisation du Nitrate d’Amonium et des bouteilles de Propane « P 35 » et de gaz industriels. Décret présidentiel n° 96.440 du 09-12-96 portant création de l’entreprise militaire des substances explosives (ONEX).
16- Contrôle de la Qualité des Produits. Textes réglementaires en vigueur : -
Loi n° 89.02 du 07-02-89 relative aux règles générales de la protection du consommateur. Décret exécutif n° 92.65 du 12-02-92 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés. Décret exécutif n° 93.47 du 06-02-93 modifiant le décret exécutif n° 92.65 du 12-02-92. Décret exécutif n° 90.366 du 10-11-90 relatif à l’étiquetage et la présentation des produits domestiques et alimentaires. Décret exécutif n° 90.367 du 10-11-90 relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. Décret exécutif n° 96.354 du 09-10-96 (JORA n° 26 du 20-10-96) relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés. Décret exécutif n° 94.91 du 10-04-91 relatif au contrôle de la qualité et la conformité des produits destinés à l’exportation. Décision interministériel n° 88.47 du 13-04-88 instituant le contrôle technique de la qualité et l’agréage des produits algériens destinés à l’exportation. Arrêté interministériel du 03 Mars 1997, fixant la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité. (JORA n° 34 du 27-05-97). Arrêté interministériel du 16 Avril 1997 relatif aux conditions et modalités d’importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés usagés. (JORA n° 37/98).
17- Marchandises Suspendues à l’Exportation. Textes réglementaires en vigueur : - Arrêté interministériel du 26-02-92 portant suspension à l’expression du corail brut ou semi-fini. - Arrêté interministériel du 09-04-94 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation. 18- Marchandises Interdites à l’Importation. Textes réglementaires en vigueur : - Arrêté du 25-01-97 interdisant la fabrication, la distribution et la commercialisation de jouets imitant les armes de poing et autres.
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants (pour l'alimentation ou autres usages), à l'exception : 1) Des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques. 2) Des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02. 3) Des animaux faisant partie d'un cirque, d'une ménagerie ambulante ou d'une autre attraction foraine (n° 95.08). Les animaux morts en cours de transport sont rangés sous l'une des positions n°s 02.01 à 02.05, 02.07, 02.08, s'il s'agit d'animaux des espèces comestibles et s'ils sont reconnus propres à l'alimentation humaine. Dans le cas contraire, ils sont à classer dans le n° 05.11.
CONSIDERATIONS GENERALES
Le présent Chapitre comprend les viandes en carcasses (c'est-à-dire le corps de l'animal avec ou sans la tête), en demicarcasses (c'est-à-dire une carcasse coupée en deux dans le sens de la longueur), en quartiers, en morceaux, etc., les abats et les farines et poudres de viande ou d'abats de tous animaux (à l'exception des poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques repris au Chapitre 3), propres à l'alimentation humaine. La viande et les abats impropres à l'alimentation humaine sont exclus (n° 05.11). Les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viande ou d'abats, impropres à l'alimentation humaine sont également exclus (n° 23.01). D'une façon générale, les abats peuvent être groupés en quatre catégories : 1) Ceux qui sont utilisés principalement pour l'alimentation humaine, tels que la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le coeur, la langue, l'onglet, la hampe, la crépine, la gorge, le thymus (ris). 2) Ceux qui ne peuvent être employés que pour la préparation de produits pharmaceutiques, tels que la vésicule biliaire, les capsules surrénales, le placenta. 3) Ceux qui peuvent être utilisés pour l'alimentation humaine ou la préparation de produits pharmaceutiques, tels que le foie, les rognons, les poumons, la cervelle, le pancréas, la rate, la moelle épinière, les ovaires, l'utérus, les testicules, le pis, la thyroïde, l'hypophyse. 4) Ceux qui, comme les peaux, peuvent être utilisés pour l'alimentation humaine ainsi que pour d'autres usages (pour l'industrie du cuir, par exemple). Les abats repris sous 1), présentés à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé, relèvent du présent Chapitre, sauf le cas où, étant avariés et reconnus impropres à l'alimentation humaine, ils devraient être classés au n° 05.11. Ceux qui sont repris sous 2) relèvent du n° 05.10 s'ils sont à l'état frais, réfrigéré, congelé ou autrement conservé de façon provisoire et du n° 30.01 s'ils sont à l'état sec. Les abats repris sous 3) relèvent : a) du n° 05.10, si, en vue de leur utilisation pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ils ont été conservés provisoirement à l'aide de produits tels que glycérol, acétone, alcool, formaldéhyde, borate de sodium; b) du n° 30.01, s'ils sont à l'état sec; c) du Chapitre 2, s'ils sont consommables en l'état (sauf le cas des produis avariés et reconnus impropres à l'alimentation humaine, qui doivent être classés au n° 05.11). Les abats repris sous 4) relèvent du Chapitre 2 lorsqu'ils sont propres à l'alimentation humaine ou, généralement, du n° 05.11 ou du Chapitre 41 s'ils sont impropres à l'alimentation humaine. Les boyaux, vessies et estomacs d'animaux autres que les poissons, même comestibles, sont repris au n° 05.04. La graisse présentée adhérente à l'animal, entier ou découpé, suit le régime de la viande. Par contre, la graisse animale présentée séparément est classée dans le Chapitre 15, à l'exception, toutefois, du lard sans parties maigres ainsi que de la graisse de porc et de la graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, qui restent repris au n° 02.09, même s'ils sont seulement propres à des usages industriels. Distinction entre les viandes et abats du présent Chapitre et les produits du Chapitre 16. Ne sont compris dans ce Chapitre que les viandes et abats présentés dans les états suivants, qu'ils aient ou non été soumis à un traitement thermique peu poussé à l'eau chaude ou à la vapeur (tel que l'échaudage ou le blanchiment), mais n'ayant pas pour effet la cuisson véritable des produits :
1) Frais (c'est-à-dire à l'état naturel), même saupoudrés de sel en vue d'assurer la conservation pendant la durée du transport. 2) Réfrigéré, c'est-à-dire refroidi généralement jusqu'aux environs de 0 °C sans entraîner la congélation. 3) Congelé, c'est-à-dire refroidi au-dessous du point de congélation jusqu'à la congélaion à coeur. 4) Salé ou en saumure, ou bien encore séché ou fumé. Les viandes légèrement saupoudrées de sucre ou arrosées d'eau sucrée, relèvent également de ce Chapitre. Les viandes et abats présentés dans les états cités aux alinéas 1) à 4) ci-dessus restent, d'autre part, compris dans le présent Chapitre même s'ils ont été traités aux enzymes protéolytiques (papaïne, par exemple) en vue de les attendrir ou encore s'ils ont été débités, découpés en tranches ou hachés. En outre, les mélanges ou combinaisons de produits qui relèvent de positions différentes du Chapitre (les volailles du n° 02.07 bardées de lard du n° 02.09, par exemple) restent compris dans le présent Chapitre. Les viandes et abats sont, par contre, classés au Chapitre 16, lorsqu'ils sont présentés : a) Sous forme de saucisses, saucissons ou produits similaires, cuits ou non, du n° 16.01. b) Cuits de quelque manière que ce soit (cuits à l'eau, grillés, frits ou rôtis) ou autrement préparés ou conservés par tout procédé non visé au présent Chapitre, y compris ceux simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), truffés ou assaisonnés (de poivre et de sel, par exemple) y compris le pâté de foie (n° 16.02). Le présent Chapitre comprend également les viandes et abats propres à l'alimentation humaine même cuits, sous la forme de farine et de poudre. Les viandes et abats, sous les états prévus dans le présent Chapitre, peuvent, occasionnellement, être présentés dans des contenants hermétiquement clos (viandes simplement séchées en boîtes, par exemple) sans que leur classement en soit, en principe, modifié. Toutefois, il est à noter que les produits placés dans de tels emballages seront, le plus souvent, passibles du Chapitre 16, soit qu'ils aient subi une préparation autre que celles prévues au présent Chapitre, soit que leur mode de conservation effectif diffère également des procédés visés au présent Chapitre.
SECTION VI -PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES SOUS-CHAPITRE I - ELEMENTS CHIMIQUES CONSIDERATIONS GENERALES Les éléments chimiques ou corps simples sont les éléments non métalliques et les métaux. En général, ces éléments non métalliques sont compris dans le présent Sous-Chapitre, tout au moins sous certaines de leurs formes, tandis que nombre de métaux sont repris ailleurs : parmi les métaux précieux (Chapitre 71 ou n° 28.43), les métaux communs (Chapitres 72 à 76 et 78 à 81), les éléments chimiques radioactifs et les isotopes radioactifs (n° 28.44), les isotopes stables (n° 28.45). On trouvera ci-après, dans l'ordre alphabétique de leurs dénominations chimiques, la liste des divers éléments connus, avec l'indication de leur classement. Quelques éléments, comme l'antimoine, présentent à la fois certaines propriétés des métaux et des éléments non métalliques; l'attention est appelée sur leur classement dans la présente Nomenclature.
Elément
Symbole
Nombre atomique
Classement
Actinium
Ac
89
Elément radioactif (n° 28.44).
Aluminium
Al
13
Métal commun (Chapitre 76).
Américium
Am
95
Elément radioactif (n° 28.44).
Antimoine
Sb
51
Métal commun (n° 81.10).
Argent
Ag
47
Métal précieux (n° 71.06).
Argon
Ar
18
Gaz rare (n° 28.04).
Arsenic
As
33
Elément non métallique (n° 28.04).
Astate
At
85
Elément radioactif (n° 28.44).
Azote
N
7
Elément non métallique (n° 28.04).
Baryum
Ba
56
Métal alcalino-terreux (n° 28.05).
Berkélium
Bk
97
Elément radioactif (n° 28.44).
Béryllium
Be
4
Métal commun (n° 81.12).
Bismuth
Bi
83
Métal commun (n° 81.06).
Bore
B
5
Elément non métallique (n° 28.04).
Brome
Br
35
Elément non métallique (n° 28.01).
Elément
Symbole
Nombre atomique
Classement
Cadmium
Cd
48
Métal commun (n° 81.07).
Calcium
Ca
20
Métal alcalino-terreux (n° 28.05).
Californium
Cf
98
Métal radioactif (n° 28.44).
Carbone
C
6
Elément non métallique (n° 28.03). Voir le n° 38.01 pour le graphite artificiel
Cérium
Ce
58
Métal de terre rare (n° 28.05).
Césium
Cs
55
Métal alcalin (n° 28.05).
Chlore
Cl
17
Elément non métallique (n° 28.01).
Chrome
Cr
24
Métal commun (n° 81.12).
Cobalt
Co
27
Métal commun (n° 81.05).
Cuivre
Cu
29
Métal commun (Chapitre 74).
Curium
Cm
96
Elément radioactif (n° 28.44).
Dysprosium
Dy
66
Métal de terre rare (n° 28.05).
Einsteinium
Es
99
Elément radioactif (n° 28.44).
Erbium
Er
68
Métal de terre rare (n° 28.05).
Etain
Sn
50
Métal commun (Chapitre 80).
Europium
Eu
63
Métal de terre rare (n° 28.05).
Fer
Fe
26
Métal commun (Chapitre 72).
Fermium
Fm
100
Elément radioactif (n° 28.44).
Fluor
F
9
Elément non métallique (n° 28.01).
Francium
Fr
87
Elément radioactif (n° 28.44).
Gadolinium
Gd
64
Métal de terre rare (n° 28.05).
Gallium
Ga
31
Métal commun (n° 81.12).
Germanium
Ge
32
Métal commun (n° 81.12).
Hafnium
Hf
72
Métal commun (n° 81.12).
Hélium
He
2
Gaz rare (n° 28.04).
Holmium
Ho
67
Métal de terre rare (n° 28.05).
Hydrogène
H
1
Elément non métallique (n° 28.04).
Indium
In
49
Métal commun (n° 81.12).
Elément
Symbole
Nombre atomique
Classement
Iode
I
53
Elément non métallique (n° 2801).
Iridium
Ir
77
Métal précieux (n° 71.10).
Krypton
Kr
36
Gaz rare (n° 28.04).
Lanthane
La
57
Métal de terre rare (n° 28.05).
Lawrencium
Lw
103
Elément radioactif (n° 28.44).
Lithium
Li
3
Métal alcalin (n° 28.05).
Lutétium
Lu
71
Métal de terre rare (n° 28.05).
Magnésium
Mg
12
Métal commun (n° 81.04).
Manganèse
Mn
25
Métal commun (n° 81.11).
Mendélévium
md
101
Elément radioactif (n° 28.44).
Mercure
Hg
80
Métal (n° 28.05).
Molybdène
Mo
42
Métal commun (n° 81.02).
Néodyme
Nd
60
Métal de terre rare (n° 28.05).
Néon
Ne
10
Gaz rare (n° 28.04).
Neptunium
Np
93
Elément radioactif (n° 28.44).
Nickel
Ni
28
Métal commun (Chapitre 75).
Niobium
Nb
41
Métal commun (n° 81.12).
Nobélium
No
102
Or
Au
79
Métal précieux (n° 71.08).
Osmium
Os
76
Métal précieux (n° 71.10).
Oxygène
O
8
Elément non métallique (n° 28.04).
Palladium
Pd
46
Métal précieux (n° 71.10).
Phosphore
P
15
Elément non métallique (n° 28.04).
Platine
Pt
78
Métal précieux (n° 71.10).
Plomb
Pb
82
Métal commun (Chapitre 78).
Plutonium
Pu
94
Elément radioactif (n° 28.44).
Polonium
Po
84
Elément radioactif (n° 28.44).
Potassium
K
19
Métal alcalin (n° 28.05).
Elément radioactif (n° 28.44).
Elément
Symbole
Nombre atomique
Classement
Praséodyme
Pr
59
Métal de terre rare (n° 28.05).
Prométhium
Pm
61
Elément radioactif (n° 28.44).
Protactinium
Pa
91
Elément radioactif (n° 28.44).
Radium
Ra
88
Elément radioactif (n° 28.44).
Radon
Rn
86
Elément radioactif (n° 28.44).
Rhénium
Re
75
Métal commun (n° 81.12).
Rhodium
Rh
45
Métal précieux (n° 71.10).
Rubidium
Rb
37
Métal alcalin (n° 28.05).
Ruthénium
Ru
44
Métal précieux (n° 71.10).
Samarium
Sm
62
Métal de terre rare (n° 28.05).
Scandium
Sc
21
Assimilé aux métaux de terres rares (n° 28.05).
Sélénium
Se
34
Elément non métallique (n° 28.04).
Silicium
Si
14
Elément non métallique (n° 28.04).
Sodium
Na
11
Métal alcalin (n° 28.05).
Soufre
S
16
Elément non métallique (n° 28.02). Voir le n° 25.03 pour le soufre brut.
Strontium
Sr
38
Métal alcalino-terreux (n° 28.05).
Tantale
Ta
73
Métal commun (n° 81.03).
Technétium
Tc
43
Elément radioactif (n° 28.44).
Tellure
Te
52
Elément non métallique (n° 28.04).
Terbium
Tb
65
Métal de terre rare (n° 28.05).
Thallium
Tl
81
Métal commun (n° 81.12).
Thorium
Th
90
Elément radioactif (n° 28.44).
Thulium
Tm
69
Métal de terre rare (n° 28.05).
Titane
Ti
22
Métal commun (n° 81.08).
Tungstène
W
74
Métal commun (n° 81.01).
Uranium
U
92
Elément radioactif (n° 28.44).
Elément
Symbole
Nombre atomique
Classement
Vanadium
V
23
Métal commun (n° 81.12).
Xénon
Xe
54
Gaz rare (n° 28.04).
Ytterbium
Yb
70
Métal de terre rare (n° 28.05).
Yttrium
Y
39
Assimilé aux métaux de terres rares (n° 28.05).
Zinc
Zn
30
Métal commun (Chapitre 79).
Zirconium
Zr
40
Métal commun (n° 81.09).
CHAPITRE 3 - POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES CONSIDERATIONS GENERALES
Retour
Le présent Chapitre comprend tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques vivants ou morts, qu'ils soient destinés à être livrés directement à l'alimentation ou réservés à l'industrie (conserveries, etc.), au repeuplement, aux aquariums, etc., à l'exception des poissons morts (y compris leurs foies, leurs oeufs et leurs laitances), et des crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques morts, impropres à l'alimentation humaine soit en raison de leur espèce, soit de par leur état de présentation (Chapitre 5). Par « réfrigéré » on entend que la température d'un produit a été abaissée généralement jusqu'aux environs de 0 °C sans entraîner sa congélation. Par « congelé » on entend qu'un produit a été refroidi au-dessous de son point de congélation jusqu'à ce qu'il soit congelé à coeur. Sont également compris dans ce Chapitre, les oeufs et laitances comestibles de poisson, c'est-à-dire les oeufs de poisson contenus dans la membrane ovarienne, non préparés ni conservés ou préparés et conservés uniquement par des procédés prévus dans le présent Chapitre. Les oeufs et laitances de poisson autrement préparés ou conservés, même contenus dans leur membrane, relèvent du n°16.04. Distinction entre les produits du présent Chapitre et ceux du Chapitre 16. Ne sont compris dans ce Chapitre que les poissons (et éventuellement leurs foies, oeufs et laitances) et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques présentés dans les divers états prévus dans les positions du Chapitre. Le fait qu'ils aient été, en outre, étêtés, tronçonnés, débités en filets, hachés ou broyés, n'a pas pour effet de les exclure du présent Chapitre. En outre, les mélanges ou combinaisons de produits qui relèvent de positions différentes du Chapitre (poissons des n°s 03.02 à 03.04 avec crustacés du n° 03.06, par exemple) restent compris dans le présent Chapitre. Par contre, ces produits relèvent du Chapitre 16 dès lors qu'ils sont cuits ou autrement préparés ou conservés par des procédés autres que ceux visés au présent Chapitre (filets de poisson simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), poissons cuits, par exemple), à l'exception des poissons fumés qui peuvent avoir subi une cuisson avant ou pendant les opérations de fumage et des crustacés simplement cuits à l'eau ou à la vapeur, mais non décortiqués. Ces derniers produits restent classés respectivement aux n°s 03.05 et 03.06. Les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets obtenus à partir de poissons, de crustacés, de mollusques ou autres invertébrés aquatiques, cuits restent classés respectivement aux n°s 03.05, 03.06 et 03.07. Les poissons et les crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, sous les états prévus dans le présent Chapitre, peuvent occasionnellement être présentés dans des contenants hermétiquement clos (le saumon simplement fumé en boîtes, par exemple) sans que leur classement en soit, en principe, modifié. Toutefois, il est à noter que les produits placés dans de tels emballages seront le plus souvent passibles du Chapitre 16, soit qu'ils aient subi une préparation autre que celles prévues au présent Chapitre, soit que leur mode de conservation effectif diffère également des procédés visés au présent Chapitre. Outre les produits déjà cités comme tels, sont exclus du présent Chapitre : a) Les mammifères marins (n° 01.06) et leurs viandes (n°s 02.08 ou 02.10). b) Les déchets de poissons et les rogues de morue servant d'appât pour la pêche (n° 05.11). c) Les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01).
CHAPITRE 4 - LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; OEUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS CONSIDERATIONS GENERALES
Retour
Ce Chapitre comprend : I. Les produits laitiers : A)
Le lait, à savoir, le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
B)
La crème.
C)
Le babeurre, le lait et la crème caillés, le yoghourt, le képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés.
D) Le lactosérum. E)
Les produits à base de constituants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs.
F)
Le beurre et les autres matières grasses provenant du lait; les pâtes à tartiner laitières.
G)
Le fromage et la caillebotte.
Les produits mentionnés aux paragraphes A) à E) ci-dessus peuvent contenir, indépendamment des constituants naturels du lait (par exemple, le lait enrichi de vitamines ou de sels minéraux), de faibles quantités de stabilisants (phosphate disodique, citrate trisodique et chlorure de calcium, par exemple) qui permettent de conserver la consistance naturelle du lait pendant son transport sous forme de liquide, ainsi que de très faibles quantités d'agents antioxydants ou de vitamines que le lait ne contient pas d'ordinaire. Certains des produits en cause peuvent également être additionnés de petites quantités de produits chimiques (bicarbonate de sodium, par exemple) nécessaires à leur fabrication; les produits sous forme de poudre ou de granulés peuvent contenir des émulsifiants (anticoagulants) tels que phospholipides, dioxyde de silicium amorphe. En outre, le présent Chapitre exclut les produits obtenus à partir de lactosérum, contenant plus de 95 % en poids de lactose, exprimés en lactose anhydre, calculé sur matière sèche (n° 17.02). Aux fins du calcul du pourcentage en poids de lactose contenu dans un produit, l'expression « matière sèche » doit être considérée comme excluant l'eau libre et l'eau de cristallisation. Sont également exclus du Chapitre, notamment, les produits suivants : a) Les préparations alimentaires à base de produits laitiers (notamment du n° 19.01). b) Les produits provenant du remplacement dans le lait d'un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique par exemple) (n°s 19.01 ou 21.06). c) Les glaces de consommation (n° 21.05). d) Les médicaments du Chapitre 30. e) La caséine (n° 35.01), la lactalbumine (n° 35.02) et la caséine durcie (n° 39.13). II. Les oeufs d'oiseaux et les jaunes d'oeufs. III. Le miel naturel. IV. Les produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.
CHAPITRE 5 - AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS
CONSIDERATIONS GENERALES
Retour
Ce Chapitre comprend un ensemble de matières d'origine animale, brutes ou ayant subi une simple préparation, qui ne sont généralement pas destinées à l'alimentation (exception faite de certains sangs, boyaux, vessies et estomacs d'animaux) et qui ne sont pas visées dans d'autres Chapitres de la Nomenclature. Sont exclus notamment du présent Chapitre : a) Les graisses animales (Chapitres 2 ou 15). b) Les peaux comestibles non cuites d'animaux (Chapitre 2) ou de poissons (Chapitre 3). (Lorsqu'elles sont cuites, ces peaux sont classées dans le Chapitre 16.) c) Les glandes et autres organes à usages opothérapiques, présentés à l'état desséché, même pulvérisés (Chapitre 30). d) Les engrais d'origine animale (Chapitre 31). e) Les peaux et les cuirs (Chapitre 41); toutefois, restent comprises dans le présent Chapitre les peaux et parties de peaux d'oiseaux, revêtues de leurs plumes ou duvet, présentées à l'état brut ou simplement nettoyées, désinfectées ou traitées en vue de leur conservation. f) Les pelleteries (Chapitre 43). g) Les matières textiles d'origine animale : soie, laine et poils (Section XI); toutefois, les crins (y compris les déchets de crins) restent compris dans ce Chapitre. h) Les perles fines ou de culture (Chapitre 71).
CHAPITRE 6 - PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE
CONSIDERATIONS GENERALES
Retour
Le présent Chapitre comprend toutes les plantes vivantes des espèces habituellement fournies par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes et susceptibles d'être utilisées pour la plantation ou l'ornementation, ainsi que les plants, plantes et racines de chicorée, autres que les racines du n° 12.12, même si ces produits ne sont pas fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes. Ces produits de l'espèce vont des arbres, arbustes et arbrisseaux jusqu'aux jeunes plants de légumes ou de tous autres végétaux (y compris, notamment, ceux des espèces médicinales). En sont exclus les semences, les fruits, ainsi que certains tubercules, bulbes et oignons (pommes de terre, oignons potagers, échalotes et aulx potagers) qui ne peuvent être différenciés de ceux utilisés directement dans l'alimentation. Sont également rangés dans ce Chapitre : 1) Les fleurs et boutons de fleurs, coupés, les feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, pour bouquets et ornements. 2) Les bouquets, corbeilles et articles similaires fournis habituellement par les fleuristes.
CHAPITRE 7 - LEGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES
CONSIDERATIONS GENERALES
Le présent Chapitre comprend les légumes de toutes espèces, y compris les végétaux visés à la Note 2 du présent Chapitre, à l'état frais, réfrigéré, congelé (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), ou bien conservés provisoirement ou encore desséchés (y compris déshydratés, évaporés ou lyophilisés). Il convient de préciser que certains de ces végétaux séchés, broyés ou pulvérisés, sont parfois utilisés pour l'assaisonnement des mets, mais n'en restent pas moins classés sous le n° 07.12. Par réfrigéré, on entend que la température d'un produit a été abaissée généralement jusqu'aux environs de 0 °C sans entraîner sa congélation. Toutefois, certains produits tels que les pommes de terre peuvent être considérés comme réfrigérés lorsqu'ils sont refroidis et maintenus à + 10 °C. Par congelé, on entend qu'un produit a été refroidi au-dessous de son point de congélation jusqu'à ce qu'il soit congelé à coeur. Sauf dispositions contraires, les légumes du présent Chapitre peuvent être entiers, coupés en tranches ou en morceaux, écrasés, râpés, pelés, épluchés ou décortiqués. Sont également rangés dans ce Chapitre certains tubercules ou racines à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets. Les légumes présentés dans un état ne relevant d'aucune des positions du présent Chapitre sont classés au Chapitre 11 ou à la Section IV.Tel est le cas notamment des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs et des farines, semoules, poudres, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets de pommes de terre (Chapitre 11) et des légumes préparés ou conservés autrement que par les procédés visés au présent Chapitre (Chapitre 20). Toutefois, il convient de noter que l'homogénéisation n'est pas en soi de nature à faire considérer un produit du présent Chapitre comme une préparation relevant du Chapitre 20. Les légumes sous les états prévus au présent Chapitre peuvent aussi, occasionnellement, être présentés dans des contenants hermétiquement clos (poudre d'oignons en boîtes, par exemple) sans que leur classement en soit, en principe, modifié. Toutefois, il est à noter que les produits placés dans de tels emballages seront, le plus souvent, passibles du Chapitre 20, soit qu'ils aient subi une préparation autre que celles prévues ici, soit que leur mode de conservation effectif diffère également des procédés visés au présent Chapitre. Les légumes à l'état frais ou séché relèvent du présent Chapitre, qu'ils soient destinés à l'alimentation, à l'ensemencement ou à la plantation (pommes de terre, oignons, échalotes, aulx, légumes à cosse, par exemple). Toutefois, le présent Chapitre ne couvre pas les plants de légumes à repiquer ou à transplanter (n° 06.02). Outre les produits dont l'exclusion est mentionnée ci-dessus et dans les Notes du Chapitre, sont également exclus du présent Chapitre : a) Les plants, plantes et racines de chicorée (n°s 06.01 ou 12.12). b) Certains produits végétaux utilisés comme matières premières de certaines industries alimentaires comme, par exemple, les céréales (Chapitre 10), les betteraves à sucre et les cannes à sucre (n° 12.12). c) Les farines, semoules et poudres de racines ou de tubercules du n° 07.14 (n° 11.06). d) Certaines plantes et parties de plantes, bien qu'elles soient parfois utilisées à des fins culinaires, par exemple le basilic, la bourrache, l'hysope, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge ainsi que les racines séchées de bardane (Arctium lappa) (n° 12.11). e) Les algues comestibles (n° 12.12). f) Les rutabagas, les betteraves fourragères, les racines fourragères, le foin, la luzerne, le trèfle, le sainfoin, les choux fourragers, le lupin, les vesces et produits fourragers similaires du n° 12.14. g) Les fanes de carottes et les feuilles de betteraves (n° 23.08).
CHAPITRE 8 - FRUITS COMESTIBLES; ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend les fruits (y compris les fruits à coques) et les écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), généralement destinés à l'alimentation humaine, en l'état ou après préparation. Ils peuvent être frais (y compris réfrigérés), congelés (qu'ils aient été préalablement cuits ou non, à l'eau ou à la vapeur ou additionnés d'édulcorants) ou séchés (y compris déshydratés, évaporés ou lyophilisés); ils peuvent également être conservés provisoi-rement, par exemple, au moyen de gaz sulfureux, ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, pour autant que, dans ces derniers états, ils soient impropres à l'alimentation. Par « réfrigéré », on entend que la température d'un produit a été abaissée généralement jusqu'aux environs de 0 °C sans entraîner sa congélation. Toutefois, certains produits tels que les melons et certains agrumes, peuvent être considérés comme réfrigérés lorsqu'ils sont refroidis et maintenus à + 10 °C. Par « congelé », on entend qu'un produit a été refroidi au-dessous de son point de congélation jusqu'à ce qu'il soit congelé à coeur. Les produits de l'espèce peuvent être entiers, coupés en tranches ou en morceaux, dénoyautés, écrasés, râpés, pelés, épluchés ou décortiqués. Il convient de noter que l'homogénéisation n'est pas en soi de nature à faire considérer un produit du présent Chapitre comme une préparation relevant du Chapitre 20. L'addition de petites quantités de sucre ne modifie pas le classement de ces produits dans le présent Chapitre. A fortiori, restent également compris ici les fruits séchés (dattes, prunes, etc.) dont la surface est parfois recouverte d'un dépôt de sucre provenant de la dessiccation naturelle et qui peuvent avoir l'apparence des fruits du n° 20.06. Ce Chapitre ne comprend pas, cependant, certains produits végétaux qui sont repris dans d'autres Chapitres de la Nomenclature, bien que certains d'entre eux soient botaniquement des fruits, tel est le cas pour : a) Les olives, tomates, concombres, cornichons, courges, aubergines et les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta (Chapitre 7). b) Le café, la vanille, les baies de genièvre et autres produits du Chapitre 9. c) Les arachides et autres fruits oléagineux, les fruits principalement employés en parfumerie, en médecine ou à des usages insecticides, parasiticides ou similaires, les caroubes, les noyaux d'abricots ou de fruits similaires (Chapitre 12). d) Les fèves de cacao (n° 18.01). Sont également exclus de ce Chapitre : 1°)Les farines, semoules et poudres de fruits (n° 11.06). 2°)Les fruits comestibles et les écorces d'agrumes ou de melons, préparés ou conservés par des procédés autres que ceux visés cidessus (Chapitre 20). 3°)Les fruits comestibles torréfiés (notamment, les châtaignes, les amandes et les figues), même moulus, généralement utilisés comme succédanés du café (n° 21.01). Les fruits sous les états prévus au présent Chapitre peuvent, occasionnellement, être présentés dans des contenants hermétiquement clos (les pruneaux ou les noisettes, simplement séchés, en boîtes, par exemple) sans que leur classement en soit, en principe, modifié. Toutefois, il est à noter que les produits placés dans de tels emballages seront, le plus souvent, passibles du Chapitre 20, soit qu'ils aient subi une préparation autre que celles prévues ici, soit que leur mode de conservation effectif diffère également des procédés visés au présent Chapitre.
CHAPITRE 9 - CAFE, THE, MATE ET EPICES
CONSIDERATIONS GENERALES
Le présent Chapitre comprend : 1) Le café, le thé et le maté. 2) Un ensemble de produits riches en huiles essentielles et en principes aromatiques, utilisés surtout comme condiments en raison de leur saveur particulière et communément désignés sous le nom d'épices. Les produits du présent Chapitre peuvent être entiers, broyés ou pulvérisés. En ce qui concerne le classement des mélanges de produits des n°s 09.04 à 09.10, voir la Note 1 du présent Chapitre. Conformément aux dispositions de cette Note, le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes a) et b) de ladite Note) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Tel est le cas, notamment, des épices et des mélanges d'épices additionnés : a) De diluants destinés à faciliter le dosage et la répartition homogène des épices dans les préparations alimentaires auxquelles elles sont ajoutées (farine de céréales, chapelure, dextrose, etc.). b) De colorants alimentaires (xanthophylle, par exemple). c) De produits (synergistes) destinés à exalter le goût des épices (glutamate de sodium notamment). d) De substances telles que sel ou antioxydants chimiques ajoutés, généralement en faible quantité, afin d'assurer la bonne conservation des produits et de prolonger la durée de leurs propriétés aromatisantes. Les épices et les mélanges d'épices additionnés de substances relevant d'autres chapitres mais possédant eux- mêmes des propriétés aromatisantes ou assaisonnantes restent classés dans le présent Chapitre à la condition toutefois que les quantités ajoutées soient telles que le caractère essentiel d'épice du mélange ne soit pas modifié. Le présent Chapitre couvre également les mélanges constitués par des plantes, parties de plantes, graines ou fruits (entiers, coupés, concassés ou pulvérisés) des espèces relevant de différents Chapitres (par exemple, les Chapitres 7, 9, 11 et 12), des types utilisés directement pour aromatiser des boissons ou préparer des extraits en vue de la fabrication de boissons, 1) auxquels le caractère essentiel est conféré par une ou plusieurs espèces relevant d'une seule des positions n°s 09.04 à 09.10 (n°s 09.04 à 09.10, selon le cas); 2) auxquels le caractère essentiel est conféré par un mélange d'espèces relevant d'au moins deux des positions n°s 09.04 à 09.10 (n° 09.10). Toutefois, en sont exclus les mélanges dont le caractère essentiel n'est pas conféré par les espèces mentionnées au paragraphe 1) ni par les mélanges visés au paragraphe 2) ci-dessus (n° 21.06). En sont en outre exclus : a) Les plantes potagères du Chapitre 7, telles que le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson, la marjolaine, la coriandre et l'aneth. b) Les graines de moutarde (n° 12.07), ainsi que la farine de moutarde, préparée ou non (n° 21.03). c) Les cônes de houblon (n° 12.10). d) Certains fruits, graines et parties de plantes, tels que la casse, le romarin, l'origan, le basilic, la bourrache, l'hysope, les diverses espèces de menthe, la rue, la sauge, qui, bien que pouvant être utilisés comme épices, sont plus fréquemment employés en parfumerie ou en médecine et sont, de ce fait, repris au n° 12.11. e) Les condiments et assaisonnements composés (n° 21.03).
CHAPITRE 10 - CEREALES
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent chapitre comprend uniquement les grains de céréales, même présentés en gerbes ou en épis. Les grains provenant de céréales coupées avant maturité, et ayant encore leur pellicule, sont assimilés aux grains ordinaires. Les céréales présentées à l'état frais (à l'exclusion du maïs doux du Chapitre 7), même utilisables comme légumes, restent classées dans le présent Chapitre. Le présent Chapitre ne comprend que des grains non mondés, ni autrement travaillés tels que ceux du n° 11.04 (voir la Note explicative correspondante). Toutefois, le riz décortiqué ou blanchi, même poli, glacé, ou étuvé, et le riz en brisures restent compris dans le n° 10.06.
CHAPITRE 11 - PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend : 1) Les produits provenant de la mouture des céréales du Chapitre 10 et du maïs doux du Chapitre 7, à l'exception des résidus de mouture du n° 23.02. A cet égard, la distinction entre, d'une part, les produits provenant de la mouture du froment, du seigle, de l'orge, de l'avoine, du maïs (y compris des épis entiers de maïs munis ou non de leurs spathes), du sorgho à grains, du riz et du sarrasin et, d'autre part, les résidus du n° 23.02 s'effectue sur la base des critères de teneur en amidon et de teneur en cendres fixés par la Note 2 A) du présent Chapitre. Aux fins de l'application du présent Chapitre, en ce qui concerne les céréales citées ci-dessus, les farines des n°s 11.01 ou 11.02 doivent être distinguées des produits des n°s 11.03 ou 11.04 sur la base du taux de passage à travers un tamis énoncé dans la Note 2 B) du Chapitre. Dans le même temps, tous les gruaux et semoules de céréales du n° 11.03 doivent satisfaire au taux de passage à travers un tamis énoncé dans la Note 3 du Chapitre. 2) Les produits provenant également des céréales du Chapitre 10, ayant subi les transformations prévues dans les diverses positions de ce Chapitre, telles que le maltage ou l'extraction de l'amidon ou du gluten de froment (blé). 3) Les produits provenant de matières premières reprises à d'autres Chapitres (légumes secs, pommes de terre, fruits, etc.) mais ayant reçu des ouvraisons du même ordre que celles indiquées dans les alinéas 1) ou 2) ci-dessus. Par contre, sont notamment exclus de ce Chapitre : a) Les malts torréfiés conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas). b) Les balles de céréales (n° 12.13). c) Les farines, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01. d) Le tapioca (n° 19.03). e) Les riz gonflés (puffed rice), les grains en flocons (corn flakes) et produits similaires obtenus par expansion des grains ou par grillage, et le blé dit bulgur sous forme de grains travaillés (n° 19.04). f) Les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 et 20.05. g) Les sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses (n° 23.02). h) Les produits pharmaceutiques (Chapitre 30). ij)Les produits du Chapitre 33 (voir les Notes 3 et 4 du Chapitre 33).
CHAPITRE 12 - GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MEDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES
CONSIDERATIONS GENERALES
Les n°s 12.01 à 12.07 comprennent les graines et les fruits qui servent normalement à l'extraction, par pressage ou au moyen de solvants, d'huiles ou graisses comestibles ou industrielles, qu'ils soient effectivement destinés à cet usage, à l'ensemencement ou à d'autres fins. Elles n'englobent pas les produits des n°s 08.01 ou 08.02, les olives (Chapitres 7 ou 20) et certains autres fruits et graines susceptibles de donner de l'huile, mais principalement utilisés à d'autres fins, tels que, par exemple, les noyaux d'abricots, de pêches ou de prunes (n° 12.12), les fèves de cacao (n° 18.01). Les graines et les fruits de ces positions peuvent être entiers, concassés, décortiqués ou pelés. Ils peuvent, en outre, avoir été soumis à un traitement thermique modéré destiné principalement à en assurer une meilleure conservation (par exemple en rendant inactives les enzymes lipolytiques et en éliminant une partie de l'humidité), en vue d'en extraire l'amertume ou de faciliter leur utilisation, à la condition que ce traitement ne modifie pas leur caractère de produits naturels et ne les rende pas aptes à un emploi particulier plutôt qu'à leur emploi général. Les résidus solides de l'extraction des huiles végétales à partir des graines et fruits oléagineux, ainsi que les farines déshuilées, relèvent des n°s 23.04, 23.05 ou 23.06.
CHAPITRE 14 - MATIERES A TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre englobe : 1) Les matières végétales, brutes ou simplement préparées, des espèces principalement utilisées dans les industries de la vannerie, de la sparterie, de la brosserie, ainsi que pour le rembourrage. 2) Les grains, pépins, coques et noix à tailler, pour la fabrication des boutons ou de certains autres objets de tabletterie. 3) Les autres produits d'origine végétale non dénommés ni compris ailleurs. En sont exclues et classées à la Section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
CHAPITRE 15 - GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE
CONSIDERATIONS GENERALES
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A) Ce Chapitre comprend : 1) Les graisses et huiles d'origine animale ou végétale, brutes, épurées, raffinées ou traitées d'une certaine manière (par exemple, cuites, sulfurées ou hydrogénées). 2) Certains produits dérivés des graisses ou des huiles et notamment ceux qui proviennent de leur dissociation,tels que le glycérol brut. 3) Les graisses et huiles alimentaires élaborées, telles que la margarine. 4) Les cires d'origine animale ou végétale. 5) Les résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales. Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre : a) Le lard sans parties maigres ainsi que la graisse de porc et la graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, du n° 02.09. b) Le beurre et les autres matières grasses du lait (n° 04.05); les pâtes à tartiner laitières du n° 04.05. c) Le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 18.04). d) Les cretons (n° 23.01), les tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des graisses ou huiles végétales, qui sont rangés dans les n°s 23.04 à 23.06. Les lies et fèces restent comprises dans le présent Chapitre. e) Les acides gras, les huiles acides de raffinage, les alcools gras, le glycérol (autre que le glycérol brut), les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et les autres produits dérivés des corps gras relevant de la Section VI. f) Le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02). A l'exception de l'huile de spermaceti et de l'huile de jojoba, les graisses et huiles animales ou végétales sont des esters du glycérol et des acides gras : les acides palmitique, stéarique et oléique, notamment. Les corps gras peuvent être concrets ou fluides; ils sont tous plus légers que l'eau. Exposés à l'air pendant un temps plus ou moins long, ils subissent un phénomène d'hydrolyse et d'oxydation qui provoque leur rancissement. Chauffés, ils se décomposent et répandent une odeur âcre et irritante. Ils sont tous insolubles dans l'eau, mais complètement solubles dans l'éther sulfurique, le sulfure de carbone, le tétrachlorure de carbone, l'essence de pétrole, etc. L'huile de ricin est soluble dans l'alcool, mais les autres huiles et graisses animales ou végétales ne sont que peu solubles dans l'alcool. Les corps gras laissent une tache indélébile sur le papier. Les triglycérides possèdent la propriété de se saponifier, c'est-à-dire de se décomposer soit en alcool (glycérol) et en acides gras, sous l'action de la vapeur d'eau surchauffée, des acides dilués, d'enzymes ou d'agents de catalyse, soit en alcool (glycérol) et en sels alcalins d'acides gras, dits savons, sous l'action des solutions alcalines. Les n°s 15.04 et 15.06 à 15.15 couvrent également les fractions des graisses et les fractions des huiles mentionnées dans ces positions, à condition qu'elles ne soient pas reprises plus spécifiquement ailleurs dans la Nomenclature (par exemple, le spermaceti du n° 15.21). Les principaux procédés de fractionnement utilisés sont les suivants : a) fractionnement à sec qui comprend le pressage, la décantation, la filtration et la wintérisation; b) fractionnement à l'aide de solvants; et c) fractionnement à l'aide d'agents de surface.
CHAPITRE 16 - PREPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend les préparations comestibles obtenues par le traitement des viandes, des abats (pieds, peaux, coeurs, langues, foies, boyaux et estomacs, par exemple) ou du sang, ainsi que celles obtenues par le traitement des poissons (y compris leurs peaux), crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques. Le Chapitre 16 englobe les produits de l'espèce ayant subi une ouvraison plus poussée que celles visées aux Chapitres 2, 3 ou au n° 05.04, soit qu'ils aient été : 1) Transformés en saucisses, saucissons ou produits similaires. 2) Cuits de quelque manière que ce soit : cuits à l'eau ou à la vapeur, grillés, frits ou rôtis, à l'exception cependant des poissons fumés qui peuvent avoir été cuits avant ou pendant l'opération du fumage (n° 03.05), des crustacés simplement cuits à l'eau ou à la vapeur, mais non décortiqués (n° 03.06) et des farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets obtenus à partir de poissons, de crustacés, de mollusques ou autres invertébrés aquatiques, cuits (respectivement n°s 03.05, 03.06 et 03.07). 3) Préparés ou conservés sous forme d'extraits, de jus ou de marinades, préparés à partir d'oeufs de poisson comme le caviar ou ses succédanés, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), truffés, assaisonnés (de poivre et de sel, par exemple), etc. 4) Finement homogénéisés et à base seulement de produits du présent Chapitre (c'est-à-dire viande, abats, sang, poissons ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés). Ces préparations homogénéisées peuvent contenir en faible quantité des fragments visibles de viande, de poisson, etc. ainsi qu'une faible quantité d'ingrédients additionnés pour l'assaisonnement, la conservation ou d'autres fins. L'homogénéisation n'est pas en soi de nature à faire considérer un produit comme une préparation relevant du Chapitre 16. Pour la distinction entre les produits relevant d'une part des Chapitres 2 et 3 et, d'autre part, du présent Chapitre, voir les Notes explicatives (Considérations générales) relatives auxdits Chapitres. Le présent Chapitre comprend également les préparations alimentaires (y compris les plats cuisinés) contenant, notamment, de la saucisse, du saucisson, de la viande, des abats, du sang, du poisson ou des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques associés à des légumes, des spaghetti, de la sauce, etc., à condition qu'elles contiennent plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus (de la viande et du poisson, par exemple), elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Dans tous les cas, le poids à prendre en considération est le poids de viande, de poisson, etc., dans la préparation telle qu'elle est présentée et non pas le poids de ces produits avant la confection de la préparation. (Il convient de souligner toutefois que les produits farcis du n° 19.02, les sauces, les préparations pour sauces, les condiments et les assaisonnements du genre de ceux décrits au n° 21.03, ainsi que les préparations pour soupes, potages ou bouillons, les soupes, potages ou bouillons préparés et les préparations alimentaires composites homogénéisées du genre de celles décrites au n° 21.04, sont toujours classés dans ces positions.) Sont également exclus du présent Chapitre : a) Les farines et poudres propres à l'alimentation humaine, de viandes ou d'abats (y compris les produits de viande de mammifères marins) (n° 02.10) ou de poisson (n° 03.05). b) Les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de viande, de mammifères marins, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01). c) Les préparations à base de viande, d'abats, de poisson, etc., pour l'alimentation des animaux (n° 23.09). d) Les médicaments du Chapitre 30.
Le fractionnement n'entraîne aucune modification de la structure chimique des graisses et des huiles. L'expression « graisses et huiles et leurs fractions simplement dénaturées » mentionnées dans la Note 3 du présent Chapitre vise les graisses ou les huiles et leurs fractions auxquelles on a ajouté, en vue de les rendre impropres à l'alimentation humaine, un dénaturant tel qu'huile de poisson, phénols, huiles minérales, essence de térébenthine, toluène, salicylate de méthyle (essence de Wintergreen ou de Gaultheria), huile de romarin. Ces substances sont ajoutées en faibles quantités (habituellement 1 % maximum) dans des proportions telles que les graisses ou huiles et leurs fractions en deviennent rances, aigres, irritantes, amères, par exemple. Toutefois, il convient de faire observer que la Note 3 du présent Chapitre ne s'applique pas aux mélanges ou préparations dénaturés de graisses ou d'huiles ou de leurs fractions (n° 15.18). Sous réserve des exclusions prévues dans la Note 1 du présent Chapitre, les graisses et les huiles et leurs fractions restent comprises dans le présent Chapitre, quel que soit l'usage auquel elles sont destinées : alimentation ou usages industriels (fabrication de savons, bougies, lubrifiants, vernis, couleurs, etc.). Les cires animales ou végétales sont des esters résultant de la combinaison de certains acides gras (palmitique, cérotique, myristique) avec divers alcools autres que le glycérol (cétylique, etc.). Elles contiennent aussi une certaine quantité d'acides gras et d'alcools à l'état libre, ainsi que des hydrocarbures. Ces cires ne produisent pas de glycérol lorsqu'elles sont hydrolysées et, à la différence des graisses, elles ne dégagent pas d'odeur âcre et irritante lorsqu'on les chauffe et ne rancissent pas. Elles sont généralement plus dures que les graisses. B) Les n°s 15.07 à 15.15 du présent Chapitre couvrent les graisses et huiles végétales simples (c'est-à-dire qui ne sont pas mélangées à des graisses ni à des huiles d'une autre nature), fixes, mentionnées dans les positions en cause ainsi que leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Les graisses et les huiles végétales, très répandues dans la nature, sont enfermées dans les cellules de certaines parties des plantes (graines et fruits notamment), d'où on les extrait par pressage ou à l'aide de solvants. Les graisses et les huiles végétales comprises dans ces positions sont les graisses et les huiles fixes, c'est-à-dire des graisses et des huiles difficilement distillables sans décomposition. Non volatiles, elles ne peuvent être entraînées par la vapeur d'eau surchauffée qui les décompose avec saponification. A l'exception de l'huile de jojoba, par exemple, les graisses et les huiles végétales sont constituées par des mélanges de glycérides mais, tandis que dans les huiles concrètes il y a prédominance de glycérides solides à la température ambiante (esters des acides palmitique et stéarique, par exemple), ce sont les glycérides liquides à la température ambiante (esters des acides oléique, linoléique, linolénique, etc.) qui dominent dans les huiles fluides. Entrent dans ces positions les graisses et les huiles brutes et leurs fractions, ainsi que les graisses et les huiles épurées ou raffinées par clarification, lavage, filtration, décoloration, désacidification, désodorisation, etc. Les sous-produits de l'épuration et du raffinage des huiles (lies ou fèces d'huile, pâtes de neutralisation (soap-stocks) appelées aussi pâtes d'huile ou pâtes de saponification) rentrent dans le n° 15.22. Les huiles acides, résultant de la décomposition, au moyen d'un acide, des pâtes de neutralisation obtenues au cours du raffinage des huiles brutes, relèvent du n° 38.23. Les graisses et les huiles reprises dans ces positions proviennent non seulement des graines et fruits oléagineux des n°s 12.01 à 12.07, mais également de produits végétaux repris dans d'autres positions; parmi les huiles de cette dernière catégorie on peut citer les huiles d'olives, les huiles extraites des noyaux de pêches, d'abricots ou de prunes du n° 12.12, des amandes, des noix communes, des graines de pignons doux, des pistaches, etc., du n° 08.02 et l'huile de germes de céréales. Ne sont pas compris dans ces positions les mélanges ou préparations alimentaires ou non et les graisses ou les huiles végétales chimiquement modifiées (n°s 15.16, 15.17 ou 15.18, à moins qu'ils n'aient le caractère de produits classés ailleurs, par exemple, dans les n°s 30.03, 30.04, 33.03 à 33.07, 34.03).
CHAPITRE 17 - SUCRES ET SUCRERIES
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Le présent Chapitre englobe les sucres proprement dits (saccharose, lactose, maltose, glucose, fructose (lévulose), etc.), les sirops, les succédanés du miel, les mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, ainsi que les sucres et mélasses caramélisés et les sucreries. Le sucre à l'état solide et les mélasses peuvent être aromatisés ou additionnés de colorants. En sont toutefois exclus : a) Le cacao en poudre sucré, le chocolat (à l'exception du chocolat blanc) et les sucreries contenant du cacao en proportion quelconque (n° 18.06). b) Les préparations alimentaires sucrées des Chapitres 19, 20, 21 ou 22. c) Les préparations fourragères sucrées du n° 23.09. d) Les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)), y compris ceux en solution aqueuse (n° 29.40). e) Les préparations pharmaceutiques sucrées (Chapitre 30).
CHAPITRE 18 - CACAO ET SES PREPARATIONS
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre se rapporte au cacao proprement dit (y compris en fèves), sous toutes ses formes, et au beurre, à la graisse et à l'huile de cacao, ainsi qu'aux préparations alimentaires contenant du cacao en toutes proportions, à l'exception, toutefois : a) Du yoghourt et des autres produits du n° 04.03. b) Du chocolat blanc (n° 17.04). c) Des préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, ainsi que des préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04 contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, du n° 19.01. d) Des céréales soufflées ou grillées ne contenant pas plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée (n° 19.04). e) Des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, additionnés de cacao (n° 19.05). f) Des glaces de consommation contenant du cacao en toutes proportions (n° 21.05). g) Des boissons et liquides alcooliques (crème de cacao, par exemple) ou non alcooliques dans lesquels entre du cacao, consommables en l'état (Chapitre 22). h) Des médicaments (n°s 30.03 ou 30.04). La théobromine, alcaloïde extrait du cacao, est reprise au n° 29.39.
Retour CHAPITRE 19 - PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FECULES OU DE LAIT; PATISSERIES
CONSIDERATIONS GENERALES
Le présent Chapitre comprend un ensemble de produits ayant généralement le caractère de préparations alimentaires, obtenues soit directement à partir de céréales du Chapitre 10, soit à partir de produits du Chapitre 11 ou à partir de farines, semoules ou poudres alimentaires d'origine végétale d'autres Chapitres (farines et semoules de céréales, amidons, fécules, farines, semoules et poudres de fruits ou de légumes), soit encore à partir de produits des n°s 04.01 à 04.04. On y range également les produits de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même si, dans leur composition, il n'entre pas du tout de farine, d'amidon, de fécule ni de produits tirés des céréales. Aux fins de la Note 3 du présent Chapitre et du n° 19.01, la teneur en cacao d'un produit peut généralement être calculée en multipliant par 31 la teneur combinée en théobromine et en caféine. Il est à noter que le terme cacao couvre le cacao sous toutes ses formes, notamment sous forme pâteuse ou solide. Sont exclus du présent Chapitre : a) Les préparations alimentaires (à l'exception de celles farcies du n° 19.02) contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16). b) Les préparations alimentaires à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant en poids 40 % ou plus de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée et les préparations alimentaires à base de produits des n°s 04.01 à 04.04 contenant en poids 5 % ou plus de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée (n° 18.06). c) Les succédanés du café, tels que l'orge grillée (n° 21.01), ainsi que les succédanés torréfiés du café contenant du café en toutes proportions (n° 09.01). d) Les poudres pour la fabrication de crèmes, glaces, desserts et préparations analogues, qui ne sont pas à base de farines, de semoules, d'amidons, de fécules, d'extraits de malt ou de produits des n°s 04.01 à 04.04 (n° 21.06, généralement). e) Les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules, spécialement préparés pour l'alimentation des animaux, tels que les biscuits pour chiens (n° 23.09). f) Les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
CHAPITRE 20 - PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES CONSIDERATIONS GENERALES
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Ce Chapitre comprend : 1) Les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique. 2) Les légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre. 3) Les confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson. 4) Les légumes et fruits, préparés ou conservés, homogénéisés. 5) Les jus de fruits ou de légumes, non fermentés ni additionnés d'alcool ou dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. 6) Les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes préparés ou conservés par d'autres procédés que ceux visés aux Chapitres 7, 8 et 11 ou ailleurs dans la Nomenclature. 7) Les produits des n°s 07.14, 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux énumérés aux Chapitres 7 ou 11. Les produits susvisés peuvent être entiers, en morceaux ou écrasés. Sont, par contre, exclus du Chapitre : a) Les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16). b) Les produits de la pâtisserie (par exemple, les tartes aux fruits), qui sont repris au n° 19.05. c) Les soupes, potages, bouillons et préparations pour la confection de ces produits ainsi que les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04. d) Les jus de fruits ou de légumes d'un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol. (Chapitre 22).
CHAPITRE 22 - BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES
CONSIDERATIONS GENERALES
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Les produits compris dans ce Chapitre forment une classe bien distincte des préparations alimentaires visées dans les Chapitres précédents de la Nomenclature. On peut les répartir en quatre grandes catégories : A) L'eau, les autres boissons non alcooliques et la glace. B) Les boissons alcooliques fermentées (bière, vin, cidre, etc.). C) Les boissons alcooliques distillées (eaux-de-vie, liqueurs, etc.) et l'alcool éthylique. D) Les vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles. Ne sont pas compris dans ce Chapitre : a) Les produits laitiers liquides du Chapitre 4. b) Les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires (vin et cognac, par exemple), rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement). c) Les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04. d) Les produits de parfumerie ou de toilette, qui sont classés dans le Chapitre 33.
CHAPITRE 23 - RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX
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CONSIDERATIONS GENERALES
Ce Chapitre comprend divers résidus et déchets provenant du traitement des matières végétales employées par les industries alimentaires, ainsi que certains produits résiduaires d'origine animale. La plupart de ces produits ont un emploi identique et à peu près exclusif : l'alimentation des animaux, soit isolément, soit en mélange avec d'autres matières, bien que certains soient propres à l'alimentation humaine. Par exception, certains d'entre eux (lies de vin, tartre, tourteaux, etc.) ont des utilisations industrielles. Toute référence dans ce Chapitre à l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant (mélasse, matière amylacée, etc.) dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
CHAPITRE 24 - TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES
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Note du Chapitre. 1.-Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30). CONSIDERATIONS GENERALES Le tabac provient de diverses variétés cultivées de plantes du genre Nicotiana, de la famille Solanaceae. Les dimensions et la forme des feuilles diffèrent d'une variété à l'autre. La variété (genre) de tabac détermine le mode de récolte et le procédé de séchage. La récolte se fait soit par plantes entières (stalk cutting) à maturité moyenne, soit par feuilles individuelles (priming) selon l'avancement de leur maturité. Le séchage s'opère également par plantes entières ou par feuilles individuelles. Le séchage s'effectue soit à l'air libre (sun-curing), soit en hangars fermés à circulation d'air naturelle (air-curing), soit en séchoirs à air chaud (flue-curing), soit encore par feux ouverts (fire-curing). Une fois séchées et avant emballage définitif, les feuilles font l'objet d'un conditionnement destiné à assurer leur bonne conservation. Ce conditionnement est obtenu soit par fermentation naturelle contrôlée (Java, Sumatra, Havane, Brésil, Orient, etc.), soit par reséchage artificiel (re-drying). Le mode de conditionnement et le séchage influent sur la saveur et l'arôme des tabacs. Ceux-ci subissent encore, après emballage, une fermentation-vieillissement spontanée (ageing). Le tabac conditionné est présenté en bottes, en balles de diverses formes, en boucauts ou en caisses. Dans ces emballages, les feuilles se présentent soit alignées (tabacs d'Orient), soit liées en manoques (plusieurs feuilles réunies au moyen d'un lien ou d'une feuille de tabac), soit tout simplement en vrac (loose leaves). Dans tous les cas, le tabac est fortement pressé dans son emballage, afin d'assurer sa bonne conservation. Dans certains cas, la fermentation des tabacs est remplacée ou accompagnée par l'adjonction au tabac de produits aromatisants ou d'humectage (casing) destinés à améliorer son arôme ou sa conservation. Le présent Chapitre comprend non seulement les tabacs bruts et les tabacs fabriqués mais aussi les succédanés de tabac fabriqués, qui ne contiennent pas de tabac.
CHAPITRE 25 - SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLATRES, CHAUX ET CIMENTS
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CONSIDERATIONS GENERALES Ainsi que le précise la Note 1 du Chapitre 25, ce Chapitre ne comprend, sauf dispositions contraires, que les produits minéraux à l'état brut, ou bien lavés (même à l'aide de substances chimiques, pourvu que le produit ne s'en trouve pas modifié), broyés, moulus, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés ou encore enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation). Les produits du présent Chapitre peuvent également subir un traitement thermique destiné à en éliminer l'humidité ou les impuretés, ou à d'autre fins, pour autant que ce traitement thermique ne modifie pas la structure chimique ou cristalline du produit. Toutefois, certains traitements thermiques (la fusion ou la calcination, par exemple) ne sont pas autorisés, sauf dispositions contraires du libellé de position. Ainsi, par exemple, un traitement thermique susceptible d'entrâiner une modification de la structure chimique ou cristalline est autorisé pour les produits n°s 25.13 et 25.17 car les libellés de ces positions font expressément référence au traitement thermique. Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général. Par contre, relèvent d'autres Chapitres (Chapitres 28 ou 68, par exemple), les produits de l'espèce qui ont subi une ouvraison plus avancée, telle que la purification par cristallisations successives, la transformation en ouvrages par taille, sculpture, etc., ou résultant d'un mélange de produits minéraux relevant d'une même position du présent Chapitre ou de positions différentes. Il est à noter, toutefois, que certaines positions de ce Chapitre font exception à cette règle : 1) Soit qu'elles visent des produits qui, du fait de leur nature même, ont subi une ouvraison supérieure à celle prévue par la Note 1 susvisée (par exemple : le chlorure de sodium pur du n° 25.01, le soufre raffiné du n° 25.03, la terre de chamotte du n° 25.08, les plâtres du n° 25.20, les chaux du n° 25.22 et les ciments hydrauliques du n° 25.23). 2) Soit qu'elles spécifient certaines ouvraisons admises en sus de celles fixées par la Note 1 précitée, par exemple : la calcination pour la withérite du n° 25.11, pour les farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues du n° 25.12, pour la dolomie du n° 25.18; la fusion ou la calcination (à mort (frittage) ou caustique) pour les carbonates de magnésium et la magnésie du n° 25.19. Dans le cas de la magnésie calcinée à mort (frittée), d'autres oxydes (par exemple, l'oxyde de fer ou l'oxyde de chrome) peuvent avoir été ajoutés pour faciliter le frittage. Sont également admis le dégrossissage et le simple débit par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, des produits des n°s 25.06, 25.14, 25.15, 25.16, 25.18 et 25.26. Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position du présent Chapitre est à classer au n° 25.17. Les pierres du présent Chapitre ayant le caractère de pierres gemmes relèvent du Chapitre 71.
CHAPITRE 26 - MINERAIS, SCORIES ET CENDRES
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CONSIDERATIONS GENERALES Les n°s 26.01 à 26.17 couvrent seulement les minerais métallurgiques et leurs concentrés qui : A) Sont des espèces minéralogiques effectivement utilisées, en métallurgie, pour l'extraction des métaux des Sections XIV ou XV, du mercure ou des métaux du n° 28.44, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, et B) N'ont subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique. Le terme « minerais » désigne les composés métalliques associés aux substances au milieu desquelles ils ont pris naissance dans la nature et avec lesquelles ils sont extraits de la mine. Il désigne également les métaux à l'état natif enrobés dans leur gangue (sables métallifères, par exemple). Le plus souvent, les minerais ne font l'objet d'un commerce qu'après avoir été « préparés » en vue d'opérations métallurgiques successives. Parmi les traitements de préparation, les plus importants sont ceux qui ont pour but la concentration du minerai. Le terme « concentrés » désigne, au sens des n°s 26.01 à 26.17, les minerais qui ont subi certains traitements spéciaux ayant pour effet d'éliminer partiellement ou totalement les substances étrangères, soit parce qu'elles peuvent être gênantes pour les opérations métallurgiques ultérieures, soit pour des raisons d'économie dans le transport. Les préparations admises dans le cadre des n°s 26.01 à 26.17 peuvent comporter des opérations physiques, physico-chimiques ou chimiques, à condition qu'il s'agisse de traitements normalement effectués pour préparer les minerais en vue de l'extraction des métaux. A l'exception des modifications dues à la calcination, au grillage ou à la cuisson (avec ou sans agglomération), ces opérations ne doivent pas modifier la composition chimique du composé de base fournissant le métal recherché. Parmi les opérations physiques ou physico-chimiques, on peut citer le concassage, le broyage, la séparation magnétique, la séparation gravimétrique, la flottation, le triage, le classement, l'agglomération des poudres (par sintérisation ou par pellétisation notamment), en grains, boules, briquettes, même avec addition de faibles quantités de matières liantes, le séchage, la calcination, le grillage oxydant, le grillage réducteur, etc. En revanche, ne sont pas admis le grillage sulfatant, le grillage chlorurant et similaires. Les opérations chimiques sont destinées à éliminer (par mise en solution, par exemple) les matières gênantes. Les concentrés de minerais obtenus par des traitements autres que la calcination ou le grillage, modifiant la composition chimique ou la structure cristallographique du minerai de base sont exclus (Chapitre 28, notamment). Il en est de même des produits plus ou moins purs obtenus par changements d'état physique répétés (cristallisation fractionnée, sublimation, etc.), même si la composition chimique du minerai de base ne subit, dans ce cas, aucune modification. Des minerais des n°s 26.01 à 26.17 on extrait industriellement : 1) Les métaux précieux au sens du Chapitre 71 (argent, or, platine, iridium, osmium, palladium, rhodium et ruthénium). 2) Les métaux communs au sens de la Section XV (fer, cuivre, nickel, aluminium, plomb, zinc, étain, tungstène (wolfram), molybdène, tantale, cobalt, bismuth, cadmium, titane, zirconium, antimoine, manganèse, chrome, germanium, vanadium, béryllium, gallium, hafnium, indium, niobium (colombium), rhénium et thallium). 3) Le mercure du n° 28.05. 4) Les métaux du n° 28.44. Dans certains cas, on en extrait des alliages de métaux tels que le ferromanganèse ou le ferrochrome. Sauf dispositions contraires, les minerais et concentrés constitués par plus d'une espèce minéralogique sont à classer dans les n°s 26.01 à 26.17, selon le cas, par application de la Règle générale interprétative 3 b) ou si cette dernière est inopérante, par pplication de la Règle 3 c). Sont exclus des n°s 26.01 à 26.17 : a) Les composés naturels des métaux énumérés ci-dessus : 1°) Lorsqu'ils sont repris dans une autre position (les pyrites de fer non grillées (n° 25.02), la cryolithe et la chiolite naturelles (n° 25.27), par exemple). 2°) Lorsqu'ils ne sont pas utilisés industriellement pour l'extraction de ces métaux (les terres colorantes et l'alunite ou pierre d'alun (n° 25.30), les pierres gemmes (Chapitre 71), par exemple). b) Les minerais utilisés actuellement pour l'extraction du magnésium, c'est-à-dire la dolomie (n° 25.18), la magnésite ou giobertite (n° 25.19) et la carnallite (n° 31.04).
c) Les composés naturels des métaux alcalins ou alcalino-terreux du n° 28.05 (sodium, lithium, potassium, rubidium, césium, calcium, strontium, baryum), en particulier le chlorure de sodium (n° 25.01), la barytine et la withérite (n° 25.11), le spath d'Islande, l'aragonite, la strontianite et la célestite (n° 25.30). d) Les métaux à l'état natif, c'est-à-dire les pépites, grains, etc., ainsi que les alliages naturels, séparés de leurs gangues, lesquels relèvent des Sections XIV ou XV. e) Les minerais des métaux des terres rares du n° 25.30.
CHAPITRE 27 - COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIERES BITUMINEUSES; CIRES MINERALES
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CONSIDERATIONS GENERALES D'une manière générale, ce Chapitre comprend les charbons et autres combustibles minéraux naturels et les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ainsi que les produits résultant de la distillation de ces matières et les produits similaires obtenus par tout autre procédé. Il comprend également les cires minérales et les substances bitumineuses naturelles. Tous ces produits restent compris dans ce Chapitre, qu'ils soient bruts ou raffinés; s'ils présentent le caractère de produits organiques de constitution chimique définie, isolés à l'état pur ou commercialement pur, ils relèvent du Chapitre 29 sauf dans le cas du méthane et du propane, même purs, qui restent classés au n° 27.11. Pour certains de ces produits (éthane, benzène, phénol, pyridine, par exemple) il existe des critères spécifiques de pureté qui sont indiqués dans les Notes explicatives des n°s 29.01, 29.07 et 29.33. Il est à noter que les termes « constituants aromatiques » figurant dans la Note 2 du Chapitre 27 et dans le libellé du n° 27.07 sont à interpréter comme visant des molécules entières comportant une partie aromatique et ce, quels que soient le nombre et la longueur des chaînes latérales et non pas uniquement les parties aromatiques de ces molécules. Ce Chapitre ne comprend pas : a) Les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04. b) Les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques compris dans les n°s 33.03 à 33.07. c) Les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (n° 36.06).
CHAPITRE 28 - PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX, D'ELEMENTS RADIOACTIFS, DE METAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES CONSIDERATIONS GENERALES
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Sauf dispositions contraires, le Chapitre 28 ne comprend que des éléments chimiques isolés (corps simples) ou des composés de constitution chimique définie présentés isolément. Un composé de constitution chimique définie présenté isolément est une substance constituée par une espèce moléculaire (covalente ou ionique, notamment) dont la composition est définie par un rapport constant entre ses éléments et qui peut être représentée par un diagramme structural unique. Dans un réseau cristallin, l'espèce moléculaire correspond au motif répétitif. Les éléments d'un composé de constitution chimique définie présenté isolément se combinent dans des proportions caractéristiques précises déterminées par la valence des différents atomes en présence et par la manière dont les liaisons entre ces atomes doivent s'effectuer. Lorsque la proportion de chaque élément est invariable et caractéristique de chaque composé, elle est dite stoechiométrique. Le rapport stoechiométrique de certains composés est parfois légèrement modifié en raison de lacunes ou d'insertions dans le réseau cristallin. Ces composés sont dits alors quasi stoechio métriques et peuvent être classés en tant que composés de constitution chimique définie présentés isolément, à condition que ces modifications n'aient pas été apportées délibérément. A) Composés de constitution chimique définie. (Note 1 du Chapitre) Restent compris dans le Chapitre 28 les composés de constitution chimique définie contenant des impuretés et les mêmes composés en solution aqueuse. Le terme impuretés s'applique exclusivement aux substances dont la présence dans le composé chimique distinct résulte exclusivement et directement du procédé de fabrication (y compris la purification). Ces substances peuvent résulter de l'un quelconque des éléments intervenant au cours de la fabrication, et qui sont essentiellement les suivants : a) matières de départ non converties. b) impuretés se trouvant dans les matières de départ. c) réactifs utilisés dans le procédé de fabrication (y compris la purification). d) sous-produits. Il convient toutefois de noter que ces substances ne sont pas toujours considérées comme des impuretés autorisées au titre de la Note 1 a). Lorsque ces substances sont délibérément laissées dans le produit en vue de le rendre apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général, elles ne sont pas considérées comme des impuretés dont la présence est admissible. Sont, par contre, exclues du Chapitre 28, les solutions autres qu'aqueuses de ces composés, hormis le cas où elles constitueraient un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, étant entendu que la présence du solvant ne doit pas rendre le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général. C'est ainsi que l'oxychlorure de carbone dissous dans le benzène, l'ammoniac dissous dans l'alcool et l'alumine en dispersion colloïdale sont exclus du Chapitre 28 et classés au n° 38.24. Les dispersions colloïdales relèvent d'ailleurs, d'une manière générale, du n° 38.24, à moins qu'elles ne soient couvertes par une position plus spécifique. Les éléments chimiques isolés et les composés qui, suivant les règles qui précèdent, sont considérés comme étant de constitution chimique définie, peuvent être additionnés d'un stabilisant, pourvu que celui-ci soit indispensable à leur conservation ou à leur transport (par exemple, le peroxyde d'hydrogène stabilisé à l'acide borique reste compris dans le n° 28.47, mais le peroxyde de sodium associé à des catalyseurs pour servir à produire le peroxyde d'hydrogène est exclu du Chapitre 28 et classé au n° 38.24). Sont également à considérer comme stabilisants les substances qui sont ajoutées à certains produits chimiques afin de les maintenir dans leur état physique initial, à la condition que la quantité ajoutée ne dépasse pas celle nécessaire à l'obtention du résultat recherché et que cette addition ne modifie pas le caractère du produit de base et ne le rende pas apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général. Les produits du présent Chapitre peuvent notamment, au bénéfice des dispositions qui précèdent, être additionnés de substances antiagglomérantes. Les produits auxquels ont été ajoutées des substances hydrophobes en sont en revanche exclus, une telle addition modifiant les caractéristiques du produit initial. Sous réserve que cette addition ne les rende pas aptes à des emplois particuliers plutôt qu'à leur emploi général, les produits de ce Chapitre peuvent également être additionnés :
a) d'une substance antipoussiéreuse (huile minérale ajoutée à certains produits chimiques toxiques afin d'éviter le dégagement de poussières au cours de leur manipulation, par exemple); b) d'un colorant destiné à faciliter l'identification des produits ou ajouté pour des raisons de sécurité à des produits chimiques dangereux ou toxiques (arsénate de plomb du n° 28.42, notamment) afin de servir de repère ou d'avertissement pour les personnes qui manipulent ces produits. Sont en revanche exclus les produits additionnés de substances colorantes à des fins autres que celles indiquées ci-dessus. Tel est le cas du gel de silice additionné de sels de cobalt, destiné à servir d'indicateur du degré d'humidité (n° 38.24). B) Distinction entre les composés des Chapitres 28 et 29. (Note 2 du Chapitre) Parmi les composés contenant du carbone, seuls ceux qui sont indiqués ci-après relèvent du Chapitre 28 et des positions suivantes : N° 28.11- Oxydes de carbone. Cyanure d'hydrogène, hexacyanoferrate d'hydrogène (II) et hexacyanoferrate d'hydrogène (III). Acides isocyanique, fulminique, thiocyanique, cyanomolybdique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes. N° 28.12 - Oxyhalogénures de carbone. N° 28.13 - Sulfure de carbone. N° 28.31 - Dithionites et sulfoxylates stabilisés par des matières organiques. N° 28.36 - Carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques. N° 28.37 - Cyanures simples, oxycyanures et cyanures complexes de bases inorganiques (hexacyanoferrates (II), hexacyanoferrates (III), nitrosylpentacyanoferrates (II), nitro sylpentacyanoferrates (III), cyanomanganates, cyanocadmiates, cyanochromates, cyanocobaltates, cyanoniccolates, cyanocuprates, cyanomercurates, etc.). N° 28.38 - Fulminates, cyanates et thiocyanates, de bases inorganiques. N° 28.42 - Thiocarbonates, séléniocarbonates et tellurocarbonates; séléniocyanates et telluro cyanates; tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques. N°s 28.43- Composés inorganiques ou organiques : à 1°)De métaux précieux. 28.46 2°)D'éléments radioactifs. 3°) D'isotopes. 4°) Des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium. N° 28.47- Peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée, stabilisé ou non. N° 28.49 - Carbures (binaires, borocarbures, etc.), à l'exclusion des carbures d'hydrogène. N° 28.51 - Oxysulfure de carbone. Halogénures de thiocarbonyle. Cyanogène et ses halogénures. Cyanamide et ses dérivés métalliques (à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure. - Voir Chapitre 31). Tous les autres composés du carbone sont exclus du Chapitre 28. C) Produits repris au Chapitre 28 même dans les cas où ils ne constituent ni des éléments ni des composés de constitution chimique définie.
La règle d'après laquelle les éléments et les composés ne peuvent être compris dans le Chapitre 28 que pour autant qu'ils sont de constitution chimique définie comporte des exceptions. Ces exceptions, qui résultent de la Nomenclature elle-même, portent notamment sur les produits suivants : N° 28.02- Soufre colloïdal. N° 28.03- Noirs de carbone. N° 28.07- Oléum. N° 28.08- Acides sulfonitriques. N° 28.09- Acides polyphosphoriques. N° 28.13- Trisulfure de phosphore. N° 28.18- Corindon artificiel. N° 28.21- Terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3. N° 28.22- Oxydes de cobalt du commerce. N° 28.24- Minium et mine orange. N° 28.28- Hypochlorite de calcium du commerce. N° 28.30- Polysulfures. N° 28.31- Dithionites et sulfoxylates stabilisés par des matières organiques. N° 28.35- Polyphosphates. N° 28.36- Carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium. N° 28.39- Silicates des métaux alcalins du commerce. N° 28.43- Métaux précieux à l'état colloïdal - Amalgames de métaux précieux - Composés inorganiques ou organiques de métaux précieux. N° 28.44 - Eléments radioactifs, isotopes radioactifs, ou composés (inorganiques ou organiques) et mélanges contenant ces substances. N° 28.45 - Autres isotopes et leurs composés inorganiques ou organiques. N° 28.46 - Composés, inorganiques ou organiques, de métaux des terres rares, de l'yttrium, ou du scandium ou de mélanges de ces métaux. N° 28.48 - Phosphures. N° 28.49 - Carbures. N° 28.50 - Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures. N° 28.51 - Air liquide et air comprimé. Amalgames autres que de métaux précieux - voir la position n° 28.43 ci-dessus. D) Exclusion du Chapitre 28 de certains éléments chimiques et de certains composés inorganiques non mélangés. (Notes 3 et 8 du Chapitre) Certains éléments chimiques et certains composés inorganiques de constitution chimique définie, présentés isolément, relèvent dans tous les cas, même s'ils sont purs, d'autres Chapitres que le Chapitre 28. On peut citer les exemples suivants : 1) Certains produits du Chapitre 25 (en particulier le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium).
2) Certains sels inorganiques du Chapitre 31 (à savoir, le nitrate de sodium, le nitrate d'ammonium, les sels doubles de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium, le sulfate d'ammonium, les sels doubles de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium, les sels doubles de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium, le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium et l'hydrogénoorthophosphate diammonique (phosphates mono et diammoniques) ainsi que le chlorure de potassium, qui relève cependant dans certains cas des n°s 38.24 ou 90.01). 3) Le graphite artificiel du n° 38.01. 4) Les pierres gemmes naturelles, synthétiques ou reconstituées, et les égrisés du Chapitre 71. 5) Les métaux précieux et les métaux communs, ainsi que leurs alliages, des Sections XIV ou XV. Certains produits inorganiques non mélangés, tout en restant normalement compris dans le Chapitre 28, peuvent en être exclus lorsqu'ils sont présentés sous des formes ou des conditionnements particuliers ou encore lorsqu'ils ont été soumis à certains traitements laissant leur constitution chimique inchangée (*). Il en est ainsi dans les cas suivants : a) Produits propres aux usages thérapeutiques ou prophylactiques présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (n° 30.04). b) Produits du genre de ceux utilisés comme luminophores (tungstate de calcium, par exemple) qui ont été traités en vue de les rendre luminescents (n° 32.06). c) Produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques (alun, par exemple) conditionnés pour la vente au détail en vue de ces usages (n°s 33.03 à 33.07). d) Produits à usage de colle ou d'adhésif (solution aqueuse de silicate de sodium, par exemple) conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs d'un poids net n'excédant pas 1 kg (n° 35.06). e) Produits pour usages photographiques (thiosulfate de sodium, par exemple) dosés ou présentés sous conditionnement pour la vente au détail en vue de ces usages (n° 37.07). f) Produits insecticides (tétraborate de sodium, par exemple) présentés sous des formes ou emballages de vente au détail en vue de cet usage (n° 38.08). g) Produits extincteurs (acide sulfurique, par exemple) conditionnés sous forme de charges pour appareils extincteurs ou de grenades ou bombes (n° 38.13). h) Eléments chimiques, tels que silicium et sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique, présentés sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues (n° 38.18). ij)Produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail (n° 38.24). k) Sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (fluorure de lithium ou de calcium, bromure ou bromo-iodure de potassium, etc.) présentés soit sous forme d'éléments d'optique (n° 90.01), soit sous forme de cristaux cultivés d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g (n° 38.24). --------------(*) Ces exclusions ne visent pas les produits relevant normalement des n°s 28.43 à 28.46 (voir les Notes 1 et 2 de la Section VI). -----------------------------------------------------------------------------E) Produits susceptibles de rentrer dans deux ou plusieurs positions du Chapitre 28. Voir la Note 1 de la Section VI pour les produits susceptibles de rentrer : a) Dans les n°s 28.44 ou 28.45 et dans une autre position du Chapitre 28. b) Dans les n°s 28.43 ou 28.46 et dans une autre position du Chapitre 28 (à l'exclusion des n°s 28.44 et 28.45). Les acides complexes constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV relèvent du n° 28.11 (voir la Note 4 du présent Chapitre). (Voir également la Note explicative de cette position.) Les sels doubles ou complexes non dénommés ni repris ailleurs sont classés au n° 28.42. (Voir la Note 5 du Chapitre 28 et la Note explicative du n° 28.42.)
CHAPITRE 29 - PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES CONSIDERATIONS GENERALES
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Le Chapitre 29 ne comprend, en principe, que des composés de constitution chimique définie présentés isolément, sous réserve toutefois des dispositions de la Note 1 du Chapitre. A) Composés de constitution chimique définie (Note 1 du Chapitre) Un composé de constitution chimique définie présenté isolément est une substance constituée par une espèce moléculaire (covalente ou ionique, notamment) dont la composition est définie par un rapport constant entre ses éléments et qui peut être représentée par un diagramme structural unique. Dans un réseau cristallin, l'espèce moléculaire correspond au motif répétitif. Les composés de constitution chimique définie présentés isolément contenant des substances qui ont été ajoutées délibérément pendant ou après leur fabrication (y compris la purification) sont exclus du présent Chapitre. Par conséquent, un produit constitué par exemple par de la saccharine mélangée avec du lactose afin qu'il puisse être utilisé comme édulcorant, est exclu du présent Chapitre (voir la Note explicative du n° 29.25). Ces composés peuvent contenir des impuretés (Note 1 a)). Le libellé du n° 29.40 fait exception à cette règle car, en ce qui concerne les sucres, il restreint la portée de la position aux sucres chimiquement purs. Le terme impuretés s'applique exclusivement aux substances dont la présence dans le composé chimique distinct résulte exclusivement et directement du procédé de fabrication (y compris la purification). Ces substances peuvent résulter de l'un quelconque des éléments intervenant au cours de la fabrication, et qui sont essentiellement les suivants : a)matières de départ non converties, b)impuretés se trouvant dans les matières de départ, c)réactifs utilisés dans le procédé de fabrication (y compris la purification), d) sous-produits. Il convient toutefois de noter que ces substances ne sont pas toujours considérées comme des impuretés autorisées au titre de la Note 1 a). Lorsque ces substances sont délibérément laissées dans le produit en vue de le rendre apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général, elles ne sont pas considérées comme des impuretés dont la présence est admissible. Ainsi, un produit constitué par un mélange d'acétate de méthyle avec du méthanol délibérément laissé en vue de le rendre apte à être utilisé comme solvant est exclu (n° 38.14). Pour certains produits (l'éthane, le benzène, le phénol, la pyridine, par exemple), il existe des critères spécifiques de pureté qui sont indiqués dans les Notes explicatives des n°s 29.01, 29.02, 29.07 et 29.33. Les composés de constitution chimique définie présentés isolément qui relèvent du présent Chapitre peuvent être présentés en solution aqueuse. Sous les mêmes réserves que celles indiquées dans les Considérations générales du Chapitre 28, le présent Chapitre comprend également les solutions autres qu'aqueuses ainsi que les composés ou leurs solutions additionnés d'un stabilisant (le para-tertbutylcatéchol dans le styrène du n° 29.02, par exemple), d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant. Les dispositions concernant l'addition de stabilisants, de substances antipoussiéreuses ou de colorants, qui figurent dans les Considérations générales du Chapitre 28, s'appliquent, mutatis mutandis, aux composés chimiques relevant de ce Chapitre. Les produits du présent Chapitre peuvent, en outre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues en ce qui concerne les colorants, être additionnés d'une substance odoriférante (bromométhane du n° 29.03 additionné d'une faible quantité de chloropicrine, par exemple). Restent également compris dans le Chapitre 29, même s'ils contiennent des impuretés, les mélanges d'isomères d'un même composé organique. Ne sont à considérer comme tels que les mélanges de composés présentant la même fonction chimique ou les mêmes fonctions chimiques, pour autant que ces isomères coexistent naturellement ou qu'ils soient formés simultanément au cours d'une même opération de synthèse. Les mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non, relèvent, toutefois du Chapitre 27. B) Distinction entre les composés des Chapitres 28 et 29 Voir la Section B) des Considérations générales du Chapitre 28. A l'exclusion des produits mentionnés dans la Note 2 du Chapitre 28, les produits qui participent à la fois de la chimie inorganique et de la chimie organique relèvent du Chapitre 29. C) Produits repris au Chapitre 29 même dans les cas où ils ne constituent pas des composés de constitution chimique définie Ce sont notamment des produits relevant des positions suivantes :
N° 29.09 -Peroxydes de cétones. N° 29.12 -Polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde. N° 29.19 -Lactophosphates. N° 29.23 -Lécithines et autres phospho-aminolipides. N° 29.34 -Acides nucléiques et leurs sels. N° 29.36 -Provitamines et vitamines, ainsi que leurs concentrats (même mélangés entre eux ou en solutions quelconques). N° 29.37 -Hormones. N° 29.38 -Hétérosides et leurs dérivés. N° 29.39 -Alcaloïdes végétaux et leurs dérivés. N° 29.40 -Ethers et esters de sucres et leurs sels. N° 29.41 -Antibiotiques. Le Chapitre comprend également les sels de diazonium mis au type (voir la Note explicative du n° 29.27, paragraphe A), les copulants utilisés pour ces sels et les amines diazotables et leurs sels, mis au type, par exemple avec des sels neutres. Ces produits sont destinés à la production de colorants azoïques. Ils se présentent à l'état solide ou liquide. D) Exclusion du Chapitre 29 de certains composés organiques non mélangés (Note 2 du Chapitre) 1)Certains composés organiques de constitution chimique définie sont exclus du Chapitre 29. Outre ceux repris au Chapitre 28 (voir les Considérations générales de ce Chapitre, paragraphe B), on peut citer les suivants : a) Saccharose (n° 17.01), lactose, maltose, glucose et fructose (n° 17.02). b) Alcool éthylique (n°s 22.07 ou 22.08). c) Méthane et propane (n° 27.11). d) Urée (n°s 31.02 ou 31.05). e) Matières colorantes d'origine animale ou végétale, notamment la chlorophylle (n° 32.03). f) Matières colorantes organiques synthétiques (y compris les pigments) non mélangées et produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents (certains dérivés du stilbène, par exemple) (n° 32.04). 2)Certains produits organiques non mélangés, tout en restant normalement compris dans le Chapitre 29, peuvent en être exclus lorsqu'ils sont présentés sous des formes ou des conditionnements particuliers ou encore lorsqu'ils ont été soumis à certains traitements laissant leur constitution chimique inchangée. Il en est ainsi dans les cas suivants : a) Produits préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (n° 30.04). b) Produits des types utilisés comme luminophores qui ont été traités en vue de les rendre luminescents (salicylaldazine, par exemple) (n° 32.04). c) Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (n° 32.12). d) Produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques conditionnés pour la vente au détail en vue de ces usages (acétone, par exemple) (n°s 33.03 à 33.07). e) Produits à usage de colles ou d'adhésifs conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs d'un poids net n'excédant pas 1 kg (n° 35.06). f) Combustibles solides (métaldéhyde, hexaméthylènetétramine, par exemple), sous des formes impliquant leur utilisation pour cet usage; combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés (butane liquéfié, par exemple) présentés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (n° 36.06). g) Hydroquinone et autres produits chimiques non mélangés, pour usages photographiques soit dosés, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi (n° 37.07).
h) Désinfectants, insecticides, etc., présentés comme indiqué dans le libellé du n° 38.08. ij) Produits extincteurs (tétrachlorure de carbone, par exemple) conditionnés sous forme de charges pour appareils extincteurs ou de grenades ou bombes (n° 38.13). k) Produits encrivores (chloramine du n° 29.35 en solution aqueuse, par exemple) conditionnés pour la vente au détail (n°38.24). l) Eléments d'optique tels que ceux au tartrate d'éthylènediamine (n° 90.01). E) Produits susceptibles d'entrer dans deux ou plusieurs positions du Chapitre 29 (Note 3 du Chapitre) Ces produits doivent être classés dans celle des positions en cause qui est placée la dernière par ordre de numérotation. Ainsi, l'acide ascorbique, qui est à la fois une lactone (n° 29.32) et une vitamine (n° 29.36), relève du n° 29.36. Pour la même raison, l'allylestrénol, qui est un alcool cyclique (n° 29.06) mais également un stéroïde avec la structure du gonane non modifiée, utilisé principalement pour sa fonction hormonale (n° 29.37), est à classer dans le n° 29.37. Toutefois, les produits des n°s 29.37, 29.38 et 29.39 sont explicitement exclus du n° 29.40 par le libellé de cette position. F) Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés ou mixtes (Note 4 du Chapitre) Certaines positions du Chapitre 29 font mention des dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés de composés organiques. On doit considérer que cette référence s'étend aux dérivés mixtes, c'est-à-dire aux dérivés sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés, nitrosulfo-halogénés, etc. Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas, d'ailleurs, être considérés comme des fonctions azotées au sens du n° 29.29. Les dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés sont formés par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène du composé parent par un ou plusieurs halogènes, groupes sulfoniques (-SO3H), nitrés (-NO2) ou nitrosés (-NO) ou par toute combinaison de ces halogènes ou groupes. Tout groupe fonctionnel (aldéhyde, acide carboxylique, amine, par exemple) pris en considération pour le classement doit demeurer intact dans ces dérivés. G) Classement des esters, des sels et de certains halogénures (Note 5 du Chapitre) 1) Esters. Les esters de composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes Sous-Chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces Sous-Chapitres placée la dernière par ordre de numérotation. Exemples : a) Acétate de diéthylèneglycol (ester de l'acide acétique du n° 29.15 et du diéthylèneglycol du n° 29.09)
n° 29.15
b) Benzènesulfonate de méthyle (ester de l'acide benzènesulfonique du n° 29.04 et de l'alcool méthylique du n° 29.05)
n° 29.05
c) Orthophtalate acide de butyle (ester d'un acide polycarboxylique où l'hydrogène d'un seul groupe COOH a été substitué)
n° 29.17
d) Phtalylbutylglycolate de butyle (ester de l'acide phtalique du n° 29.17 et de l'acide glycolique du n° 29.18 avec l'alcool butylique du n° 29.05)n° 29.18 Cette règle ne couvre pas le cas des esters de ces composés à fonction acide avec l'alcool éthylique, puisque ce produit ne relève pas du Chapitre 29. Les esters en cause sont à classer avec les composés à fonction acide dont ils dérivent.
Exemple : Acétate d'éthyle (ester de l'acide acétique du n° 29.15 et de l'alcool éthylique)n° 29.15 Il est rappelé, d'autre part, que les esters de sucres et leurs sels relèvent de la position n° 29.40. 2) Sels. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 : a) Les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42 sont à classer dans les positions dont relève le composé organique correspondant. Il peut s'agir de sels formés par la réaction de : 1°) composés organiques à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol avec des bases inorganiques. Exemple : Métahydroxybenzoate de sodium (sel de l'acide métahydroxybenzoïque du n° 29.18 et de l'hydroxyde de sodium) n° 29.18 Les sels de cette catégorie peuvent également être formés par la réaction entre esters acides du type visé ci-dessus et bases inorganiques. Exemple : Orthophtalate de butyle et de cuivre (sel de l'orthophtalate acide de butyle du n° 29.17 et de l'hydroxyde de cuivre)
n°
29.17 ou 2°) bases organiques avec acides inorganiques. Exemple : Chlorhydrate de diéthylamine (sel formé par la réaction entre la diéthylamine du n° 29.21 et l'acide chlorhydrique du n° 28.06)n° 29.21 b) Les sels formés par la réaction entre les composés organiques des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre. Exemples : 1°)Acétate d'aniline (sel de l'acide acétique du n° 29.15 et de l'aniline du n° 29.21)
n° 29.21
2°) Phénoxyacétate de méthylamine (sel de la méthylamine du n° 29.21 et de l'acide phénoxyacétique du n° 29.18)
n° 29.21
3) Halogénures des acides carboxyliques. Ils sont à classer avec les acides carboxyliques correspondants. Ainsi le chlorure d'isobutyryle, correspondant à l'acide isobutyrique du n° 29.15 est à classer dans cette position. H) Classement des dérivés Le classement des dérivés des composés chimiques au niveau des positions est déterminé par application des dispositions des Règles générales interprétatives. La Note 3 du présent Chapitre s'applique lorsqu'un dérivé peut être classé dans deux positions ou davantage. Dans toute position du présent Chapitre, les dérivés sont à classer par application de la Note 1 de sous-positions. IJ) Systèmes à cycles condensés Un système condensé est un système qui comporte au moins deux cycles qui n'ont qu'une liaison commune et une seule et qui possède deux, et uniquement deux, atomes en commun.
Les systèmes à cycles condensés sont présents dans la molécule des composés polycycliques (hydrocarbures polycycliques, composés hétérocycliques, par exemple) dans lesquels deux cycles sont soudés par un côté commun comportant deux atomes adjacents. Les représentations schématiques ci-après en montrent quelques exemples :
CHAPITRE 31 - ENGRAIS CONSIDERATIONS GENERALES
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Ce Chapitre couvre, d'une manière générale, la plupart des produits employés comme engrais, qu'ils soient naturels ou artificiels. La chaux (n° 25.22), la marne et le terreau, même s'ils contiennent, à l'état naturel, de faibles quantités d'éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium (n° 25.30), la tourbe (n° 27.03), qui sont des amendements et non des engrais, sont exclus de ce Chapitre. Sont également exclus les supports de culture préparés tels que les terres de rempotage à base de tourbe ou d'un mélange de tourbe et de sable ou de tourbe et d'argile (n° 27.03) ou de mélanges de terres, sables, argiles, etc. (n° 38.24). Tous ces produits peuvent contenir de faibles quantités d'éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.
CHAPITRE 32 - EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DERIVES; PIGMENTS ET AUTRES MATIERES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES CONSIDERATIONS GENERALES
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Ce Chapitre couvre les préparations utilisées dans les opérations de tannage ou de prétannage des cuirs ou peaux (extraits tannants d'origine végétale, produits tannants synthétiques, même mélangés de produits tannants naturels, et confits artificiels pour tannerie). Il comprend également des matières colorantes dérivées de matières végétales, animales ou minérales ou d'origine synthétique, et la plupart des préparations obtenues à partir de ces matières (couleurs pour la céramique, peintures, encres, etc.). Il comprend, enfin outre les vernis, diverses autres préparations, telles que les siccatifs et la plupart des mastics. Exception faite des produits couverts par les n°s 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au n° 32.07 et des teintures présentées sous des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 32.12, les produits de constitution chimique définie, présentés isolément, sont exclus du présent Chapitre et relèvent, d'une manière générale, des Chapitres 28 ou 29. Pour certaines peintures ou certains vernis des n°s 32.08 à 32.10 ou mastics du n° 32.14, le mélange de différents éléments ou l'adjonction de certains d'entre eux (durcisseurs, par exemple) s'effectuent au moment de l'emploi. Ils restent classés dans ces positions, sous réserve que les différents éléments constitutifs soient simultanément : 1°) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés; 2°) présentés en même temps; 3°) reconnaissables, par leur nature ou par leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres. Toutefois, dans le cas de préparations auxquelles un durcisseur doit être ajouté au moment de l'emploi, le fait que ce dernier ne soit pas présenté en même temps n'exclut pas ces préparations de ces positions, pour autant qu'elles soient, en raison de leur composition ou de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinées à être utilisées dans la préparation de peintures, de vernis ou de mastics.
CHAPITRE 33 - HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PREPARES ET PREPARATIONS COSMETIQUES CONSIDERATIONS GENERALES
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Les huiles essentielles et les oléorésines d'extraction du n° 33.01 sont toutes obtenues par extraction à partir de matières végétales. La méthode d'extraction utilisée détermine le type de produit obtenu. C'est ainsi, par exemple, que suivant qu'elles sont obtenues par distillation et entraînement au moyen de vapeur d'eau ou par extraction à l'aide de solvants organiques, certaines plantes (la cannelle, par exemple) peuvent donner soit une huile essentielle, soit une oléorésine d'extraction. Les positions n°s 33.03 à 33.07 comprennent les produits, même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages (voir la Note 3 du Chapitre). Les produits des n°s 33.03 à 33.07 restent classés ici même s'ils contiennent, à titre accessoire, certaines substances employées en pharmacie ou comme désinfectants et s'il leur est attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques (voir la Note 1 d) du Chapitre 30). Toutefois, les désodorisants de locaux préparés demeurent classés au n° 33.07 même s'ils ont des propriétés désinfectantes autres qu'accessoires. Les préparations (vernis, par exemple) et les produits non mélangés (poudre de talc non parfumée, terre à foulon, acétone, alun, etc.) qui, outre les usages visés ci-dessus, peuvent être utilisés à d'autres fins, relèvent de ces positions dans les seuls cas ci-après : a) Lorsqu'ils sont présentés dans un conditionnement de vente au consommateur, indiquant, par voie d'étiquettes, d'imprimés ou autrement, qu'ils sont destinés à être employés comme produits de parfumerie ou de toilette préparés ou autres préparations cosmétiques, ou comme désodorisants de locaux. b) Lorsqu'ils sont conditionnés sous des formes tout à fait spéciales ne laissant aucun doute sur leur destination aux mêmes usages (ce serait le cas, par exemple, pour du vernis à ongles présenté dans un petit flacon dont le bouchon serait muni du pinceau destiné à l'application du vernis). Ce Chapitre ne comprend pas : a) La vaseline, autre que celle propre à être utilisée pour les soins de la peau et conditionnée pour la vente au détail en vue de son emploi à cet usage (n° 27.12). b) Les préparations médicamenteuses utilisées accessoirement comme produits de parfumerie, comme cosmétiques ou comme préparations de toilette (n°s 30.03 ou 30.04). c) Les savons et les papiers, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (n° 34.01).
CHAPITRE 34 - SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PREPARATIONS POUR LESSIVES, PREPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PREPAREES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PATES A MODELER, POUR L'ART DENTAIRE A BASE DE PLATRE
CONSIDERATIONS GENERALES
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Ce Chapitre, qui comprend des produits obtenus essentiellement par le traitement industriel de corps gras ou de cires, groupe les produits de la savonnerie, certaines préparations lubrifiantes, les cires préparées, certains produits d'entretien, les bougies, etc., ainsi que certains produits artificiels, tels que les agents de surface, les préparations tensio-actives et les cires artificielles. Ce Chapitre ne comprend ni les produits de constitution chimique définie présentés isolément, ni les produits naturels qui n'ont subi ni mélange, ni préparation.
CHAPITRE 36 - POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIERES INFLAMMABLES
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre couvre des mélanges de produits chimiques caractérisés par le fait qu'ils contiennent l'oxygène nécessaire à leur combustion et que leur décomposition provoque le dégagement rapide d'un grand volume de gaz portés à haute température : ce sont les poudres propulsives et les explosifs préparés. Il comprend également certains accessoires indispensables, préparés pour la mise à feu de ces produits : amorces et capsules fulminantes, cordeaux détonants, etc. Il englobe enfin d'autres produits préparés à partir de substances explosives, inflammables, combustibles ou pyrophoriques en vue de produire un effet lumineux ou sonore, une fumée, une flamme ou des étincelles, tels que les articles de pyrotechnie, les allumettes, le ferro-cérium et certains combustibles. Sauf les exceptions prévues aux parties II. A), II. B) 1) et II. B) 2) de la Note explicative du n° 36.06 pour certains combustibles, ce Chapitre ne comprend pas de produits de constitution chimique définie, présentés isolément (Chapitres 28 ou 29 ordinairement). Il ne comprend pas non plus les munitions du Chapitre 93.
CHAPITRE 37 - PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES
CONSIDERATIONS GENERALES
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Ce Chapitre couvre les plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles destinés à la reproduction photographique ou cinématographique, en monochrome ou en couleurs et recouverts d'une ou plusieurs couches d'une émulsion sensible à la lumière ou à divers autres rayonnements possédant suffisamment d'énergie pour faire réagir des surfaces sensibles aux photons (ou photosensibles), c'est-à-dire les rayonnements dont la longueur d'onde ne dépasse pas environ 1.300 nanomètres dans le spectre électromagnétique (rayons gamma, rayons-X, rayons ultraviolets et rayons proches de l'infrarouge, par exemple), ainsi qu'au rayonnement de particules (ou rayonnement nucléaire). Les émulsions les plus couramment utilisées sont à base d'halogénures d'argent (bromure d'argent, bromo-iodure d'argent, etc.) ou d'autres sels de métaux précieux; mais certaines émulsions utilisées à des fins particulières (la reproduction de plans ou de dessins industriels, la reproduction photomécanique, etc.) sont à base de ferricyanure de potassium ou d'autres composés de fer, de bichromate d'ammonium ou de potassium, ou à base de sels de diazonium pour les émulsions diazoïques, etc. A) Les plaques, pellicules et films sont compris dans le présent Chapitre lorsqu'ils sont : 1) Sensibilisés, mais non impressionnés. 2) Impressionnés, c'est-à-dire exposés à l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement, qu'ils aient été ou non développés, c'est-à-dire traités chimiquement afin de faire apparaître l'impression photographique. Les plaques, pellicules et films peuvent être négatifs (la lumière et les ombres sont alors inversées), positifs (positifs ordinaires et positifs lavandes ou mauves, ces derniers servant à la reproduction d'autres positifs) ou inversibles (c'est-à-dire dont l'émulsion spéciale permet d'obtenir directement des impressions positives). B) Les papiers, cartons et textiles photographiques (négatifs ou positifs) ne sont compris ici que lorsqu'ils sont sensibilisés ou impressionnés; mais ils sont exclus de ce Chapitre lorsqu'ils sont développés et ils relèvent alors du Chapitre 49 ou de la Section XI. Le Chapitre 37 comprend, en outre, dans le n° 37.07, des produits chimiques à usages photographiques et des produits pour la production de la lumière-éclair. Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut. Les déchets et les matières de rebut photographiques ou cinématographiques contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux relèvent du n° 71.12. Les autres déchets et matières de rebut photographiques ou cinématographiques sont classés en fonction de la matière constitutive (n° 39.15 s'il s'agit de matière plastiques, n° 47.07 s'il s'agit de papier, par exemple).
CHAPITRE 38 - PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre groupe une quantité considérable de matières ressortissant au domaine des industries chimiques ou des industries connexes. Il ne comprend pas de produits de constitution chimique définie, présentés isolément (ces produits relèvent des Chapitres 28 ou 29 généralement), sauf, toutefois, les produits énumérés dans la liste limitative ci-après : 1) Le graphite artificiel (n° 38.01). 2) Les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08. 3) Les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13). 4) Les cristaux cultivés d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g (n° 38.24). 5) Les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail (n° 38.24). Aux fins de la Note 1 b) du présent Chapitre, l'expression substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur nutritive s'entend principalement des produits comestibles des Sections I à IV. Cette expression couvre également certains autres produits, notamment les produits du Chapitre 28 utilisés comme compléments minéraux dans les préparations alimentaires, les alcools de sucre du n° 29.05, les amino-acides essentiels du n° 29.22, la lécithine du n° 29.23, les provitamines et vitamines du n° 29.36, les sucres du n° 29.40, les fractions du sang animal du n° 30.02 destinées à être utilisées dans les préparations alimentaires, la caséine et les caséinates du n° 35.01, les albumines du n° 35.02, la gélatine comestible du n° 35.03, les matières protéiques comestibles du n° 35.04, les dextrines et autres amidons modifiés comestibles du n° 35.05, le sorbitol du n° 38.24, les produits comestibles du Chapitre 39 (comme l'amylopectine et l'amylose du n° 39.13). Il convient de souligner que les produits énumérés ci-dessus le sont uniquement à titre d'exemples et que cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. La simple présence de substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur nutritive dans un mélange ne suffit pas à exclure ces mélanges du Chapitre 38, par application de la Note 1 b) de ce Chapitre. Les mélanges qui sont exclus du Chapitre 38 en vertu de cette Note appartiennent à ces catégories de produits qui sont utilisés dans la préparation des produits destinés à l'alimentation humaine.
CHAPITRE 40 - CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC CONSIDERATIONS GENERALES Retour Définition du caoutchouc Le terme caoutchouc est défini dans la Note 1 du présent Chapitre. Dans ce Chapitre, comme d'ailleurs dans les autres Chapitres de la Nomenclature, ce terme s'applique, sauf dispositions contraires, aux produits ci-après : 1) Au caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues (c'est-à-dire analogues au caoutchouc) (voir la Note explicative du n° 40.01). 2) Au caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini dans la Note 4 du présent Chapitre. Aux fins de l'essai stipulé dans la Note 4, un échantillon de la matière synthétique non saturée ou d'une matière du type de celles précisées dans la Note 4 c) (à l'état de matière brute non vulcanisée) doit être vulcanisé à l'aide de soufre puis soumis à un essai d'allongement et de rémanence (voir la Note explicative du n° 40.02). En conséquence, dans le cas des matières contenant des substances non autorisées aux termes de la Note 4 (huile minérale, par exemple), cet essai est à effectuer sur un échantillon qui ne contient pas ces substances ou dont ces substances ont été retirées. Dans le cas des ouvrages en caoutchouc vulcanisé, qui ne peuvent être soumis à des essais en l'état, il est nécessaire de posséder un échantillon de la matière brute non vulcanisée à partir de laquelle ils sont obtenus afin de procéder à l'essai nécessaire. Toutefois, aucun essai n'est requis pour les thioplastes qui sont considérés comme des caoutchoucs synthétiques aux termes de la définition. 3) Au factice pour caoutchouc dérivé des huiles (voir la Note explicative du n° 40.02). 4) Au caoutchouc régénéré (voir la Note explicative du n° 40.03). La dénomination caoutchouc couvre les produits ci-dessus, non vulcanisés, vulcanisés ou durcis. Le terme vulcanisé désigne, d'une manière générale, le caoutchouc (y compris le caoutchouc synthétique) qui, rétifié à l'aide de soufre ou de tout autre agent de vulcanisation (tel que le chlorure de soufre, certains oxydes de métaux polyvalents, le sélénium, le tellure, les di- et tétrasulfures de thiourame, certains peroxydes organiques et certains polymères synthétiques), en utilisant ou non la chaleur ou la pression, ou par rayonnement à haute énergie, a subi une transformation ayant pour effet de le faire passer d'un état à prédominance plastique à un état à prédominance élastique. Il est à souligner que les critères relatifs à la vulcanisation au soufre ne s'appliquent qu'aux fins de la Note 4, c'est-à-dire aux fins de déterminer si une substance est un caoutchouc synthétique ou non. Lorsqu'il a été déterminé qu'une substance est du caoutchouc synthétique, les articles fabriqués à partir de cette substance sont considérés comme des articles en caoutchouc vulcanisé pour l'application des n°s 40.07 à 40.17, qu'ils aient été vulcanisés au soufre ou avec un autre agent de vulcanisation. Aux fins de la vulcanisation, on ajoute également, indépendamment des agents de vulcanisation, certaines autres substances telles qu'accélérateurs, activateurs, retardateurs de vulcanisation, plastifiants, agents diluants, matières de charge, inertes ou actives ou tout autre additif mentionné dans la Note 5 b) du Chapitre. Certains mélanges susceptibles d'être vulcanisés sont considérés comme du caoutchouc mélangé et classés dans les n°s 40.05 ou 40.06 suivant la forme sous laquelle ils sont présentés. Le caoutchouc durci (l'ébonite, par exemple) est obtenu en vulcanisant le caoutchouc avec une forte proportion de soufre jusqu'à ce qu'il devienne pratiquement ni flexible, ni élastique. Portée du Chapitre Le présent Chapitre couvre le caoutchouc, tel qu'il est défini ci-dessus, à l'état brut ou semi-ouvré, même vulcanisé ou durci ainsi que les ouvrages constitués entièrement par du caoutchouc ou dont le caractère essentiel provient du caoutchouc, autres que les produits exclus par la Note 2 du Chapitre. L'organisation générale des positions est la suivante : a) Sous réserve des dispositions de la Note 5, les n°s 40.01 et 40.02 couvrent essentiellement le caoutchouc brut sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. b) Les n°s 40.03 et 40.04 couvrent le caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes et les déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci ainsi que le caoutchouc en poudre ou en granulés obtenu à partir de ces déchets, débris et rognures. c) Le n° 40.05 couvre le caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. d) Le n° 40.06 couvre les autres formes et les articles en caoutchouc non vulcanisé, même mélangé. e) Les n°s 40.07 à 40.16 couvrent les demi-produits et les ouvrages en caoutchouc vulcanisé autres qu'en caoutchouc durci. f) Le n° 40.17 couvre le caoutchouc durci, sous toutes formes, y compris les déchets et débris et les ouvrages en caoutchouc durci. Formes primaires (n°s 40.01 à 40.03 et 40.05)
L'expression formes primaires est définie dans la Note 3 du présent Chapitre. Il est à souligner que le latex prévulcanisé est expressément couvert par la définition des formes primaires et que, dans ces conditions, il est à considérer comme non vulcanisé. Etant donné que les n°s 40.01 et 40.02 ne couvrent pas le caoutchouc ou les mélanges de caoutchoucs additionnés d'un solvant organique (voir la Note 5), l'expression autres dispersions et solutions qui figure dans la Note 3 s'applique donc au seul n° 40.05. Plaques, feuilles et bandes (n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08) Ces termes sont définis dans la Note 9 du présent Chapitre et comprennent les blocs de forme géométrique régulière. Les plaques, feuilles et bandes peuvent être travaillées en surface (imprimées, gaufrées, striées, cannelées, côtelées, etc.) ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais non découpées de formes autres que carrée ou rectangulaire, ou autrement travaillées. Caoutchouc alvéolaire Le caoutchouc alvéolaire est un caoutchouc présentant de nombreuses cellules (soit ouvertes ou fermées, soit les deux) réparties dans toute sa masse. Il comprend le caoutchouc spongieux, le caoutchouc expansé et le caoutchouc microporeux ou microalvéolaire. Il peut être soit souple, soit rigide (comme l'ébonite poreuse, par exemple). Note 5 La Note 5 du présent Chapitre contient des critères permettant d'établir une distinction entre le caoutchouc ou les mélanges de caoutchoucs sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes qui n'ont pas été additionnés de substances stipulées dans cette Note (n°s 40.01 et 40.02) et les mêmes produits qui l'ont été (n° 40.05). Cette Note ne fonde pas la distinction sur le fait que cette addition intervient avant ou après coagulation. Toutefois, elle autorise la présence de certaines substances dans le caoutchouc ou dans les mélanges de caoutchoucs des n°s 40.01 et 40.02 pour autant que ce caoutchouc ou ces mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute. Ces substances comprennent notamment les huiles minérales, émulsifiants et les agents antipoissage, de faibles quantités (n'excédant généralement pas 5 %) de produits de décomposition des émulsifiants et de très faibles quantités (d'ordinaire inférieures à 2 %) d'additifs spéciaux. Caoutchouc combiné à des matières textiles Le classement du caoutchouc combiné à des matières textiles est essentiellement régi par la Note 1 ij) de la Section XI, la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 4 du Chapitre 59 et, en ce qui concerne les courroies transporteuses ou de transmission, par la Note 8 du Chapitre 40 et la Note 6 b) du Chapitre 59. Le présent Chapitre comprend les produits ci-après : a) Les feutres imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles ainsi que les feutres entièrement noyés dans du caoutchouc; b) Les nontissés, soit entièrement noyés dans du caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite des changements de couleur provoqués par ces opérations; c) Les tissus (tels que définis à la Note 1 du Chapitre 59) imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, d'un poids excédant 1.500 g/m² et contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles; d) Les feuilles, plaques ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu (tel que défini à la Note 1 du Chapitre 59), du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support. Le présent Chapitre ne comprend pas les articles mentionnés dans la Note 2 du présent Chapitre. Des exclusions complémentaires sont également mentionnées dans les Notes explicatives de certaines positions.
CHAPITRE 41 - PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend : I) Les peaux brutes, à l'exclusion des peaux revêtues de leurs poils ou de leurs plumes ou de leur duvet. Il comprend également certaines peaux brutes non épilées d'animaux mentionnés dans la Note 1 c) ainsi que dans les Notes explicatives des n°s 41.01 à 41.03. II) Les peaux visées ci-dessus, prétannées, tannées, chamoisées, parcheminées ou préparées après tannage, à l'exception de celles revêtues de leurs poils. A.- PEAUX PRETANNEES OU TANNEES (Y COMPRIS LES PEAUX CHAMOISEES) Le tannage empêche la décomposition des peaux, augmente leur résistance et leur imperméabilité. Les peaux sont soumises, avant le tannage proprement dit, à une série d'opérations préparatoires (travail de rivière), qui consistent à les tremper dans des eaux alcalines pour les débarrasser du sel utilisé pour les conserver et les assouplir (trempe ou reverdissage), à les épiler et à les écharner, puis à éliminer la chaux et autres ingrédients qui ont servi à l'épilage (déchaulage) et, enfin, à les rincer. Le tannage est effectué dans des bains contenant soit des bois, écorces, feuilles, etc. ou leurs extraits (tannage végétal), soit des sels minéraux, tels que les sels de chrome ou de fer, aluns, etc. (tannage minéral), soit encore du formaldéhyde ou des tannants synthétiques (tannage dit chimique ou synthétique). Ces différents procédés sont parfois combinés. On appelle hongroyage le tannage des gros cuirs à l'aide d'un mélange d'alun et de sel et mégisserie celui recourant à un mélange de sel, d'alun, de jaunes d'oeufs et de farine. Les peaux mégissées sont surtout utilisées en ganterie ou pour la fabrication de chaussures fines. Les cuirs et peaux qui ont été légèrement tannés mais qui doivent par la suite faire l'objet du tannage proprement dit avant les travaux de corroyage sont dits prétannés. Les cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) sont des peaux qui ont été soumises à un tannage spécial à l'huile. B.- CUIRS PREPARES APRES TANNAGE Après le tannage, les cuirs et peaux sont soumis à une série d'opérations qui les rendent directement utilisables : le corroyage. Ces opérations consistent à assouplir ou, dans certains cas, à rendre plus fermes les peaux tannées, à en égaliser l'épaisseur, à en aplanir et lustrer la surface, etc. Elles s'accompagnent la plupart du temps d'un nourrissage (à l'huile, au suif, au dégras, etc.) destiné soit à les assouplir encore davantage, soit à les rendre imperméables. Les cuirs et peaux peuvent être ensuite soumis à des opérations de finissage : teinture, grainage ou gaufrage (pour imiter d'autres peaux), encollage, meulage du côté chair ou parfois du côté fleur pour leur donner l'aspect du daim (cuir suédé ou velouté), impression, cirage, passage au noir, lissage (glaçage), satinage, etc. Les cuirs et peaux peuvent être enduits d'une couche de vernis ou recouverts d'un film préformé en matière plastique (cuirs et peaux vernis ou cuirs plaqués) ou peuvent être recouverts de poudre ou de feuilles métalliques (cuirs et peaux métallisés). C.- CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES Les cuirs et peaux parcheminés ne sont pas tannés, mais subissent uniquement certains traitements en vue de leur conservation. Ils sont obtenus à partir de peaux brutes, qui sont successivement reverdies, épilées, écharnées, lavées, tendues sur cadres, etc., puis recouvertes d'une pâte à base de blanc d'Espagne et de carbonate de soude ou de chaux éteinte; elles sont ensuite raclées et meulées à la pierre ponce. Elles peuvent en outre être apprêtées au moyen d'une colle à base d'amidon et de gélatine. Les plus belles qualités, appelées vélin, proviennent de peaux de jeunes veaux. Ces peaux sont utilisées dans la reliure, pour l'impression de documents importants ou la fabrication de peaux de tambours. D'autres peaux (de grands animaux généralement) sont également traitées de la même manière et sont destinées à la fabrication de parties de machines, d'outils, d'articles de voyage, etc. III) Les rognures et autres déchets de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué à l'exclusion des rognures et déchets similaires de peaux brutes ou de pelleteries. IV) Les cuirs reconstitués à base de cuir ou de fibres de cuir.
Les peaux et cuirs de ce Chapitre peuvent être présentés sous forme de peaux entières dont la tête et les pattes peuvent avoir été détachées ou de parties de peaux (demi-peaux, bandes, collets, croupons, flancs, etc.) et autres pièces. Toutefois, les parties de peaux préparées, découpées en vue d'un usage déterminé, relèvent d'autres Chapitres et en particulier des Chapitres 42 ou 64. Les cuirs refendus sont à classer dans les mêmes positions que les cuirs complets correspondants. Le refendage s'effectue soit avant, soit après le tannage.
CHAPITRE 42 - OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend principalement des ouvrages en cuir naturel ou reconstitué. Toutefois, les n°s 42.01 et 42.02 couvrent également certains articles en matières autres que le cuir et qui relèvent d'industries connexes à celle du cuir. Il couvre enfin certains ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons. En sont toutefois exclus certains ouvrages mentionnés ci-après dans les Notes explicatives afférentes aux diverses positions.
CHAPITRE 43 - PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend : 1) Les pelleteries brutes autres que les peaux brutes des n°s 41.01, 41.02 ou 41.03. 2) Les peaux non épilées, simplement tannées ou autrement apprêtées pour la pelleterie, assemblées ou non. 3) Les vêtements, accessoires du vêtement et autres articles fabriqués à l'aide des peaux visées ci-dessus (sous réserve des exceptions prévues à la Note explicative du n° 43.03). 4) Les pelleteries factices, confectionnées ou non. Les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet sont exclues de ce Chapitre et relèvent des n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas. Il convient de noter que les positions n°s 43.01 à 43.03 comprennent les pelleteries de certaines espèces d'animaux sauvages et les articles en ces pelleteries, actuellement menacées d'extinction ou qui risquent de le devenir si le commerce des animaux de ces espèces n'est pas strictement réglementé. Ces espèces sont énumérées dans les appendices de la Convention de 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Convention de Washington).
CHAPITRE 44 - BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre couvre les bois bruts, les produits semi-manufacturés en bois et, d'une manière générale, les ouvrages en ces matières. Ces produits peuvent être groupés dans les catégories suivantes : 1) Les bois bruts, (tels qu'ils ont été abattus, grossièrement équarris ou simplement fendus, écorcés, etc.), le bois de chauffage, les déchets et débris de bois, les sciures de bois, le bois en plaquettes ou en particules; les bois feuillards, les échalas, les pieux et piquets en bois, etc.; le charbon de bois; la laine de bois et la farine de bois; les traverses en bois pour voies ferrées et similaires (n°s 44.01 à 44.06 généralement). Il est à noter, toutefois, que le présent Chapitre ne comprend pas les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 12.11), ainsi que les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 14.04). 2) Les bois sciés, dédossés, tranchés, déroulés, rabotés, poncés, assemblés en bout, par jointure digitale, par exemple (procédé qui donne un joint collé ressemblant à des doigts entrelacés et qui consiste à assembler bout à bout des tronçons plus courts de façon à obtenir une pièce de bois de longueur voulue), ou profilés (n°s 44.07 à 44.09). 3) Les panneaux de particules et panneaux similaires, les panneaux de fibres, les bois stratifiés, les bois dits densifiés (n°s 44.10 à 44.13). 4) Les ouvrages en bois, à l'exclusion des articles mentionnés à la Note 1 du présent Chapitre et qui sont, ainsi que certains autres, visés ci-après dans les différentes Notes explicatives (n°s 44.14 à 44.21). Les panneaux de construction constitués par la superposition de couches de bois et de matières plastiques restent classés, en principe, dans le présent Chapitre. Le classement de ces panneaux dépend de leur(s) face(s) extérieure(s) qui, d'ordinaire, leur confère(nt) le caractère essentiel, eu égard à leur utilisation. Ainsi, par exemple, les panneaux de construction utilisés comme élément de toiture, de mur ou de plancher, constitués d'une face extérieure en bois (panneau de particules) associée à une couche de matière plastique isolante sont classés dans le n° 44.10, quelle que soit l'épaisseur de la couche de matière plastique, car c'est la résistance et la rigidité du bois qui permettent d'utiliser le panneau comme élément de construction en bois, la couche de matière plastique n'ayant qu'une fonction accessoire d'isolant. En revanche, un panneau dont la partie en bois ne sert que de support à une face extérieure en matière plastique est, dans la plupart des cas, classé dans le Chapitre 39. Les articles en bois présentés à l'état démonté ou non assemblé restent classés avec les mêmes articles montés ou assemblés, sous réserve que les diverses parties soient présentées ensemble. De même, les accessoires en verre, en marbre, en métal ou en autres matières, montés ou non et présentés avec les articles en bois auxquels ils appartiennent suivent le même régime que ces articles. Les articles visés aux n°s 44.14 à 44.21 peuvent être constitués aussi bien par du bois naturel que par des panneaux de particules ou panneaux similaires, des panneaux de fibres, du bois stratifié ou du bois dit densifié (voir la Note 3 du présent Chapitre). D'une manière générale, dans l'ensemble de la Nomenclature, le classement des bois n'est pas modifié par les traitements rendus nécessaires pour leur conservation, tels que le dessévage (élimination de la sève), la carbonisation superficielle, l'emploi d'enduits grossiers ou l'imprégnation avec de la créosote ou d'autres agents de conservation (goudron de houille, pentachlorophénol, arséniate de cuivre au chrome ou arséniate de cuivre ammoniacal, par exemple). Le classement des bois n'est pas modifié non plus lorsqu'ils sont peints, teintés ou vernis. Toutefois, ces considérations d'ordre général ne s'appliquent pas aux sous-positions des n°s 44.03 et 44.06 dans lesquelles des dispositions particulières en matière de classement ont été prises pour certaines catégories de bois peints, teintés ou traités avec des agents de conservation. Certaines matières de nature ligneuse, le bambou et l'osier, par exemple, employées principalement pour la fabrication d'articles de vannerie, sont classées au n° 14.01 à l'état non ouvré et au Chapitre 46 lorsqu'il s'agit d'ouvrages de vannerie. Cependant, les produits tels que le bambou sous forme de plaquettes ou de particules (utilisés pour la fabrication de panneaux de particules, de panneaux de fibres ou de pâte de cellulose) et les articles en bambou ou en autres matières ligneuses qui ne sont ni des ouvrages de vannerie, ni des meubles, ni d'autres articles repris spécifiquement ailleurs, sont classés dans le présent Chapitre avec les produits, ouvrages ou articles correspondants en bois, sauf dispositions contraires (dans le cas des n°s 44.10 et 44.11, par exemple) (voir la Note 6 du présent Chapitre).
CHAPITRE 45 - LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE CONSIDERATIONS GENERALES
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Le liège provient presque exclusivement de la partie extérieure de l'écorce du chêne-liège (Quercus suber), qui croît dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord. Le liège de la première récolte (démasclage), appelé liège mâle ou liège vierge, est dur, cassant, peu élastique, de médiocre qualité et de valeur réduite. Il présente sur sa face externe des parties boursouflées, rugueuses, fendillées et, sur la face interne, une coloration jaunâtre parsemée de taches rouges. Les récoltes suivantes donnent le liège femelle (liège de reproduction), qui revêt davantage d'importance dans les échanges commerciaux. Sa structure est compacte et homogène et sa surface extérieure, bien que rugueuse et fendillée, est cependant moins boursouflée que celle du liège mâle. Le liège est léger, élastique, compressible, souple, imperméable, imputrescible et mauvais conducteur de la chaleur et du son. Le présent Chapitre comprend le liège naturel et le liège aggloméré à tous les stades d'ouvraison, ainsi que les articles finis en ces matières, sous réserve des exclusions prévues à la Note explicative du n° 45.03.
CHAPITRE 46 - OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE CONSIDERATIONS GENERALES
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Outre les ouvrages en luffa, le présent Chapitre comprend les articles semi-manufacturés (n° 46.01) et certains articles (n°s 46.01 et 46.02) obtenus à partir de certaines matières tissées, tressées, parallélisées ou assemblées d'une manière analogue et dont les principales sont : 1) La paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les rotins, les roseaux, les rubans de bois, les bois filés et les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus comme celles du bananier ou du palmier, par exemple), à condition que toutes les matières mentionnées ci-dessus soient dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées ou soumises à des procédés analogues. 2) Les fibres textiles naturelles non filées. 3) Les monofilaments, les lames et formes similaires en matières plastiques du Chapitre 39, à l'exclusion par conséquent des monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm et des lames et formes similaires d'une largeur apparente n'excédant pas 5 mm, qui sont repris au Chapitre 54 comme matières textiles synthétiques ou artificielles. 4) Les lames de papier, même recouvertes de matières plastiques. 5) Les matières constituées par une âme en matière textile (fibres non filées, tresses, etc.) guipée ou recouverte de lames en matières plastiques ou revêtue d'un enduit épais en matières plastiques, de telle sorte que la matière n'a plus le caractère des fibres, tresses, etc., composant l'âme. Certains des produits énumérés ci-dessus, notamment les produits végétaux, peuvent avoir été préparés (refendus, étirés, pelés, etc.) ou avoir été imprégnés de paraffine, de glycérol, etc. pour en faciliter le tressage, l'entrelaçage ou des procédés analogues. Au sens du présent Chapitre, les matières ci-après ne sont pas considérées comme matières à tresser et les articles obtenus à partir de ces matières sont exclus de ce Chapitre : 1°)Le crin (n° 05.03 ou Section XI). 2°)Les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, ainsi que les lames et les tubes aplatis (y compris les lames et les tubes aplatis, pliés longitudinalement), même comprimés ou tordus (paille artificielle), en matières textiles synthétiques ou artificielles, pour autant que leur largeur apparente c'est-à-dire même à l'état plié, aplati, comprimé ou tordu n'excède pas 5 mm (Section XI). 3°)Les mèches en matières textiles (à l'exception de celles entièrement recouvertes de matières plastiques, visées au paragraphe 5) ci-dessus) (Section XI). 4°)Les fils textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matières plastiques (Section XI). 5°)Les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué (Chapitres 41 ou 42 généralement), les bandes de feutre ou de nontissés (Section XI) et les cheveux (Chapitres 5, 59, 65 ou 67). Sont également exclus de ce Chapitre : a) Les articles de sellerie ou de bourrellerie (n° 42.01). b) Les produits ou articles en bambou, du Chapitre 44. c) Les revêtements muraux du n° 48.14. d) Les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 56.07). e) Les rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) (n° 58.06). f) Les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64. g) Les coiffures et leurs parties, y compris les formes de chapeaux, du Chapitre 65. h) Les fouets et cravaches (n° 66.02). ij)Les fleurs artificielles (n° 67.02). k) Les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87). l) Les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple). m) Les articles du Chapitre 95 (jouets, engins sportifs, par exemple). n) Les balais et brosses (n° 96.03) et les mannequins, etc. (n° 96.18).
CHAPITRE 47 - PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON A RECYCLER (DECHETS ET REBUTS) CONSIDERATIONS GENERALES
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Les pâtes couvertes par le présent Chapitre sont des pâtes fibreuses cellulosiques obtenues en partant de divers produits végétaux riches en cellulose ou de certains déchets textiles d'origine végétale. Du point de vue du commerce international, les pâtes de beaucoup les plus importantes sont les pâtes de bois, dites pâtes mécaniques, pâtes chimiques ou mi-chimiques selon le mode de préparation. Les bois les plus usités sont le pin, le sapin, l'épicéa, le peuplier et le tremble, mais on utilise aussi des bois plus durs tels que le hêtre, le châtaignier, l'eucalyptus et certains bois tropicaux. Parmi les matières premières autres que le bois utilisées pour la fabrication des pâtes, on peut citer : 1) Les linters de coton. 2) Les papiers et cartons à recycler (déchets et rebuts). 3) Les chiffons (principalement de coton, de lin ou de chanvre) et autres déchets textiles, tels que les vieux cordages. 4) La paille, l'alfa, le lin, la ramie, le jute, le chanvre, le sisal, les bagasses de cannes à sucre, le bambou, les roseaux et diverses autres matières ligneuses ou herbacées. La pâte de bois peut-être brune ou blanche. Elle peut être mi-blanchie ou blanchie à l'aide de produits chimiques ou encore laissée en l'état. Une pâte est à considérer comme mi-blanchie ou blanchie lorsque, après sa fabrication, elle a subi un traitement destiné à en accroître la blancheur (réflectance). En dehors de l'industrie du papier, certaines catégories de pâtes, particulièrement les pâtes blanchies, constituent la matière première cellulosique de diverses productions très importantes : textiles artificiels, matières plastiques, vernis, explosifs, aliments pour le bétail, etc. Les pâtes sont généralement présentées en feuilles, même perforées (sèches ou humides), pressées en balles, mais elles peuvent parfois se présenter sous forme de plaques, de rouleaux, de poudres ou de flocons. Sont exclus de ce Chapitre : a) Les linters de coton (n° 14.04). b) Les pâtes à papier synthétiques en feuilles composées de fibres non cohérentes de polyéthylène ou de polypropylène (n° 39.20). c) Les panneaux de fibres (n° 44.11). d) Les blocs filtrants et plaques filtrantes en pâte à papier (n° 48.12). e) Les autres ouvrages en pâte à papier du Chapitre 48.
CHAPITRE 49 - PRODUITS DE L'EDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIES ET PLANS CONSIDERATIONS GENERALES
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Sauf quelques rares exceptions mentionnées plus loin, le présent Chapitre couvre tous les articles dont la raison d'être est déterminée par le fait qu'ils sont revêtus d'impressions ou d'illustrations. Par contre, outre les produits des n°s 48.14 et 48.21, les papiers, cartons, ouate de cellulose et ouvrages en ces matières, qui sont revêtus d'impressions dont le rôle est secondaire au regard de l'utilisation (par exemple papiers d'emballage, articles de papeterie), relèvent du Chapitre 48. De même, les articles en matières textiles, tels que mouchoirs ou écharpes, qui ont reçu des impressions décoratives ou de fantaisie n'affectant pas leur caractère essentiel, les tissus à broder et les canevas pour tapisseries à l'aiguille, revêtus de dessins imprimés sont à ranger dans la Section XI. Les articles des n°s 39.18, 39.19, 48.14 et 48.21 sont également exclus du présent Chapitre, même s'ils sont revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale. Dans le texte du présent Chapitre, le terme imprimé couvre non seulement les modes d'impression à la main (par exemple, les gravures et estampes tirées à la main, autres que les exemplaires originaux), mais également les divers procédés d'impression mécanique (typographie, offset, lithographie, photogravure, etc.), ainsi que la photographie par tirage direct, la photocopie, la thermocopie, la dactylographie ou la reproduction par un procédé commandé par ordinateur (voir la Note 2 du présent Chapitre). On ne tient pas compte de la nature des caractères employés : alphabets et systèmes de numération de toutes sortes, signes sténographiques, signes d'alphabet Morse ou codes conventionnels similaires, caractères Braille, notations et symboles de musique, ni de la présence d'illustrations ou de croquis. Le terme imprimé ne couvre pas, cependant, les impressions et illustrations obtenues par indiennage. Ce Chapitre comprend également des produits similaires exécutés à la main (y compris les cartes et plans) ainsi que les copies obtenues au papier carbone de textes écrits à la main ou dactylographiés. D'une manière générale, les impressions du présent Chapitre sont exécutées sur papier, mais elles peuvent être réalisées sur d'autres matières, pour autant qu'elles conservent leur caractère au sens du premier paragraphe ci-dessus. Toutefois, les lettres, chiffres, plaques-enseignes, panneaux-réclames et similaires, comportant une illustration ou un texte imprimés, en céramique, en verre, en métaux communs, relèvent respectivement des n°s 69.14, 70.20 et 83.10, ou bien du n° 94.05 s'ils sont lumineux. Outre les imprimés des catégories communes, tels que livres, journaux, brochures, imprimés publicitaires, gravures, ce Chapitre couvre des articles, tels que les décalcomanies, les cartes postales imprimées ou illustrées, les cartes de voeux, les calendriers, les ouvrages cartographiques, les plans et dessins, les timbres-poste, les timbres fiscaux et similaires. Les microreproductions sur support opaque des articles relevant de ce Chapitre sont classées dans la position n° 49.11; par microreproductions, il faut entendre des reproductions obtenues à l'aide d'un dispositif optique réduisant fortement les dimensions du ou des documents photographiés; la lecture de ces microreproductions nécessite normalement l'emploi d'un agrandisseur. Sont exclus de ce Chapitre : a) Les négatifs ou positifs photographiques sur supports transparents (microfilms, par exemple) du Chapitre 37. b) Les articles du Chapitre 97.
CHAPITRE 50 - SOIE CONSIDERATIONS GENERALES
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L'étude de ce Chapitre doit être effectuée en relation avec les Considérations générales de la Section XI. On entend par soie dans le présent Chapitre, non seulement la matière fibreuse sécrétée par le Bombyx mori (ver à soie du mûrier), mais également les produits de la sécrétion, appelés soies sauvages, d'insectes similaires (par exemple le Bombyx textor). Parmi ces soies sauvages, ainsi dénommées parce que les chenilles qui les produisent ont rarement pu être domestiquées, la plus importante est la soie tussah, produite par le ver à soie du chêne. La soie d'araignée et la soie marine ou byssus (filaments servant d'organe de fixation à certains mollusques du genre Pinna) relèvent également du présent Chapitre. Le Chapitre 50 couvre, d'une manière générale, la soie, y compris les mélanges de matières textiles qui lui sont assimilés, aux divers stades de leur transformation, de la matière première au tissu. Il comprend également le poil de Messine.
CHAPITRE 51 - LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN
CONSIDERATIONS GENERALES
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L'étude de ce Chapitre doit être effectuée en relation avec les Considérations générales de la Section XI. Le Chapitre 51 couvre, d'une manière générale, la laine et les poils fins ou grossiers aux divers stades de leur transformation, de la matière première au tissu, ainsi que les fils et les tissus de crin (mais non les crins et déchets de crins du n° 05.03); il comprend, en outre, les produits textiles mélangés qui sont assimilés aux produits du présent Chapitre. Comme indiqué à la Note 4 du Chapitre 5, on considère comme crins, les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.
CHAPITRE 52 - COTON
CONSIDERATIONS GENERALES
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L'étude de ce Chapitre doit être effectuée en relation avec les Considérations générales de la Section XI. Le Chapitre 52 couvre, d'une manière générale, les fibres de coton aux divers stades de leur transformation, de la matière première au tissu; il comprend, en outre, les produits textiles mélangés qui sont assimilés aux produits du présent Chapitre.
CHAPITRE 53 - AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER
CONSIDERATIONS GENERALES
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L'étude de ce Chapitre doit être effectuée en relation avec les Considérations générales de la Section XI. Le Chapitre 53 traite, d'une manière générale et sous réserve des exclusions rappelées à la Note explicative du n° 53.05, des matières textiles végétales autres que le coton et des produits successifs de leur transformation dans l'industrie textile jusques et y compris les tissus. Il comprend aussi les fils de papier et tissus de fils de papier, ainsi que les produits textiles mélangés assimilés aux produits du présent Chapitre par application de la Note 2 de la Section XI.
CHAPITRE 54 - Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles. CONSIDERATIONS GENERALES
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L'étude de ce Chapitre doit être effectuée en relation avec les Considérations générales de la Section XI. Conformément à la Note 1 du présent Chapitre, on entend par fibres synthétiques ou artificielles, chaque fois que ces termes sont employés dans le présent Chapitre, dans le Chapitre 55 ou partout ailleurs dans la Nomenclature, les filaments ou les fibres discontinues composés de polymères organiques obtenus industriellement : 1) par polymérisation (voir les Considérations générales du Chapitre 39) de monomères organiques (fibres synthétiques) ou 2) par transformation chimique de polymères organiques naturels (fibres artificielles). I.- FIBRES SYNTHETIQUES On utilise généralement comme matières de base pour la fabrication des fibres synthétiques les produits de la distillation de la houille ou du pétrole ou des produits dérivés du gaz naturel. Par polymérisation de ces produits, on obtient une substance qui est pressée à l'état fondu ou dissoute dans un solvant approprié, à travers les orifices d'une filière (à l'air ou dans un bain coagulant approprié), puis solidifiée sous forme de filaments par refroidissement, évaporation du solvant ou précipitation. A ce stade, leurs propriétés ne permettent normalement pas de les utiliser directement pour la fabrication ultérieure de matières textiles. Ils doivent alors subir une opération d'étirage en vue d'orienter leurs molécules et d'accroître de la sorte certaines de leurs caractéristiques techniques (résistance, par exemple). Les principales fibres synthétiques sont les suivantes : 1) Fibres d'acryliques : Les fibres composées de macromolécules linéaires et présentant dans la composition macromoléculaire au moins 85 %, en poids, du motif acrylonitrilique. 2) Fibres de modacryliques : Les fibres composées de macromolécules linéaires présentant dans la composition macromoléculaire au moins 35 % mais moins de 85 %, en poids, du motif acrylonitrilique. 3) Fibres de polypropylène : Les fibres composées de macromolécules linéaires saturées d'hydrocarbures acycliques présentant dans la composition macromoléculaire au moins 85 %, en poids, du motif ayant un carbone sur deux portant une ramification méthyle, en disposition isotactique, et sans substitutions ultérieures. 4) Fibres de nylon ou d'autres polyamides : Les fibres composées de macromolécules linéaires synthétiques dont la composition macromoléculaire comporte, soit au moins 85 % de liaisons amides récurrentes qui sont liées à des groupes dérivés des alcanes linéaires ou cycliques, soit au moins 85 % de groupes aromatiques dans lesquels des groupes amides sont directement liés à deux noyaux aromatiques, ces groupes amides pouvant être remplacés jusqu'à 50 % par des groupes imides. Le terme nylon ou autres polyamides couvre également les aramides (voir la Note 12 de la présente Section). 5) Fibres de polyesters : Les fibres composées de macromolécules linéaires et présentant dans la composition macromoléculaire au moins 85 % en poids d'un ester de diol et d'acide téréphtalique. 6) Fibres de polyéthylène : Les fibres composées de macromolécules linéaires et présentant dans la composition macromoléculaire au moins 85 % en poids, du motif éthylène. 7) Fibres de polyuréthanne : Les fibres résultant de la polymérisation d'isocyanates polyfonctionnels avec des composés polyhydroxylés, comme par exemple l'huile de ricin, le 1,4-butanediol, les polyéther-polyols, les polyester-polyols. Parmi les autres fibres synthétiques, on peut citer les chlorofibres, les fluorofibres, les polycarbamides, les fibres de trivinyl ou les fibres de vinylal. Dans le cas où la matière constitutive des fibres est un copolymère ou un mélange d'homopolymères au sens du Chapitre 39, par exemple, un copolymère d'éthylène et de polypropylène, il y a lieu de prendre en considération pour le classement de ces matières (fibres) les pourcentages respectifs de chacun des constituants. Sauf pour les polyamides, ces pourcentages se rapportent au poids. II.- FIBRES ARTIFICIELLES On utilise généralement comme matières de base pour la fabrication des fibres artificielles les polymères organiques extraits des matières naturelles brutes par des procédés pouvant comporter une modification chimique. Les principales fibres artificielles sont les suivantes : A) Les fibres cellulosiques et notamment :
1) La rayonne viscose qui est fabriquée en traitant la cellulose (à l'état de pâte de bois au bisulfite généralement) par de la soude caustique, puis en sulfurant l'alcalicellulose ainsi obtenu au moyen de sulfure de carbone, ce qui a pour effet de le transformer en xanthate (xanthogénate) de cellulose; ce dernier produit, par dissolution dans une solution de soude caustique, est, à son tour, transformé en viscose; la viscose, après épuration, mûrissement et passage à la filière, est coagulée en bain acide sous forme d'un filament de cellulose régénérée. La rayonne viscose couvre aussi les fibres modal qui sont fabriquées à partir de cellulose régénérée par un procédé de viscose modifié. 2) La rayonne cupro-ammoniacale (cupro), obtenue par dissolution de cellulose (en général à l'état de linters ou de pâte chimique de bois) dans une liqueur cupro-ammoniacale; la solution visqueuse ainsi produite est passée à la filière dans un bain qui élimine le solvant; les filaments recueillis sont essentiellement formés de cellulose précipitée. 3) L'acétate de cellulose (y compris le triacétate), fibres obtenues à partir de cellulose régénérée dont au moins 74 % des groupes hydroxyles sont acétyles. Elles sont fabriquées en acétylant la cellulose (présentée sous forme de linters ou de pâte chimique de bois), généralement à l'aide d'un mélange d'anhydride acétique, d'acide acétique et d'acide sulfurique; l'acétate de cellulose, après avoir été solubilisé, est traité à l'aide d'un solvant volatil, tel que l'acétone, puis passé à la filière, ordinairement à sec, et recueilli sous forme de filaments, en même temps que le solvant est évaporé. B) Les fibres protéiques ou protéidiques, d'origine animale ou végétale, parmi lesquelles : 1) Les fibres obtenues à partir de la caséine du lait; la caséine est dissoute dans un alcali (en général la soude caustique); la solution, après mûrissement, est passée à la filière dans un bain acide coagulant; les fibres obtenues sont alors durcies par traitement au formaldéhyde, aux sels de chrome, aux tanins ou à l'aide d'autres produits chimiques. 2) D'autres fibres fabriquées par des procédés analogues, telles que celles obtenues à partir des matières protéiques contenues par exemple dans les arachides ou dans le soja, ou à partir de la zéine (protéine du maïs), etc. C) Les fibres alginiques, qui proviennent de la transformation de certaines algues, sous l'action de produits chimiques, en une solution visqueuse, généralement d'alginate de sodium; cette solution est passée à la filière dans un bain; on obtient ainsi, en général, des fibres d'alginates métalliques, parmi lesquelles : 1) Les fibres d'alginate double de calcium et de chrome, qui se consument sans produire de flamme. 2) Les fibres d'alginate de calcium; elles présentent la particularité de se dissoudre aisément dans une solution étendue de savon alcalin; elles ne peuvent donc servir aux mêmes emplois que les matières textiles ordinaires; elles interviennent principalement dans la fabrication de certains tissus ou articles textiles, à l'état de fils qui seront dissous une fois l'article obtenu. Le présent Chapitre couvre les filaments synthétiques ou artificiels, les fils et les tissus obtenus à partir de ces filaments, ainsi que les mélanges de matières textiles qui leur sont assimilés, par application de la Note 2 de la Section XI. Il comprend également les monofilaments et autres produits des n°s 54.04 ou 54.05, ainsi que les tissus en ces matières. Les câbles de filaments, autres que ceux définis dans la Note 1 du Chapitre 55, restent classés ici. Ils sont généralement utilisés dans la fabrication de filtres à cigarettes alors que les câbles de filaments du Chapitre 55 servent à la fabrication des fibres discontinues. Le présent Chapitre ne comprend pas : a) Les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers, du n° 33.06. b) Les produits du Chapitre 40 et notamment les fils et cordes du n° 40.07. c) Les produits du Chapitre 55 et notamment les fibres discontinues, les fils et les tissus de fibres discontinues, ainsi que les déchets de filaments (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés). d) Les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 68.15. e) Les fibres de verre et les ouvrages en ces fibres du n° 70.19.
CHAPITRE 55 - FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES CONSIDERATIONS GENERALES
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L'étude de ce Chapitre doit être effectuée en relation avec les Considérations générales de la Section XI. Les fibres synthétiques ou artificielles dont il est question dans les Considérations générales du Chapitre 54 relèvent du présent Chapitre lorsqu'elles sont à l'état de fibres discontinues (fibres courtes) ou sous forme de certains câbles de filaments. Il en est de même, d'une manière générale, des produits obtenus au cours de la transformation de ces fibres discontinues ou de ces câbles en fils, et des tissus de fibres discontinues. Ce Chapitre couvre également les produits textiles mélangés qui sont assimilés aux produits ci-dessus par application de la Note 2 de la Section XI. Les fibres synthétiques ou artificielles discontinues sont d'ordinaire fabriquées par passage de la matière première à travers une filière percée d'un très grand nombre d'orifices (pouvant atteindre plusieurs milliers); le sectionnement des câbles (pris individuellement ou obtenus en groupant longitudinalement les câbles provenant de plusieurs filières) est effectué, après étirage éventuel, dès leur sortie de la filière ou après qu'ils ont subi diverses opérations telles que le lavage, le blanchiment ou la teinture. Les fibres peuvent être coupées à des longueurs différentes selon la matière qui les constitue, le type de fils que l'on désire fabriquer, la nature du textile auquel on envisage de les mélanger, etc.; en général, les fibres synthétiques ou artificielles discontinues ont une longueur comprise entre 25 mm et 180 mm. Les déchets de filaments ou fibres discontinues synthétiques ou artificiels (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) relèvent du présent Chapitre. Le présent Chapitre ne comprend pas : a) Les fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses) du n° 56.01. b) L'amiante du n° 25.24 et les articles en amiante et autres produits des n°s 68.12 ou 68.13. c) Les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 68.15. d) Les fibres de verre et ouvrages en ces fibres du n° 70.19.
CHAPITRE 56 - OUATES, FEUTRES ET NON TISSES; FILS SPECIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend une grande variété de produits textiles de caractère assez particulier et, notamment, les ouates, les feutres, les nontissés, les fils spéciaux, les ficelles, cordes et cordages, ainsi que certains ouvrages en ces matières.
CHAPITRE 57 - TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES TEXTILES CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre couvre les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles dont la face en matières textiles se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Il couvre également les articles qui possèdent les caractéristiques de revêtements de sol en matières textiles (par exemple, épaisseur, rigidité et résistance), mais qui sont utilisés à d'autres fins (destinés à être placés contre un mur, sur une table ou un autre meuble, par exemple). Les tapis visés ci-dessus sont rangés dans le présent Chapitre qu'ils se présentent sous forme de tapis confectionnés (bordés, doublés, munis de franges, assemblés, etc.), par exemple de carpettes (c'est-à-dire de tapis destinés à être placés au milieu du plancher des pièces ou sur un escalier), de passages ou de couloirs, de descentes d'escaliers, de descentes de lits ou de devants de foyers, ou qu'ils soient en rouleaux de longueur indéterminée destinés à être débités par la suite. Les tapis dont le plancher est imprégné ou revêtu d'un enduit, ainsi que les tapis comportant sur l'envers un tissu ou un nontissé ou encore une feuille ou plaque en caoutchouc ou en matière plastique, alvéolaires, restent compris dans le présent Chapitre. Sont exclus de ce Chapitre : a) Les thibaudes, sorte de tissus ou de feutres grossiers de protection que l'on place entre le parquet et les tapis (classement d'après la matière constitutive). b) Les linoléums et autres revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile (n°59.04).
CHAPITRE 58 - TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETEES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES
CONSIDERATIONS GENERALES
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A l'exception de ceux du n° 58.09, le présent Chapitre couvre des produits textiles très divers dont le classement dans les positions est indépendant de la nature des matières textiles qui les constituent. Certains d'entre eux ne sont compris dans ce Chapitre que lorsqu'ils ne sont pas confectionnés au sens de la partie II des Considérations générales de la Section XI, tandis que d'autres y sont inclus, qu'ils soient confectionnés ou non. Il est à noter que, par application des Notes du Chapitre 59, les tissus à point de gaze du n° 58.03, la rubanerie du n° 58.06 ainsi que les tresses, les articles de passementerie et les articles ornementaux analogues en pièces du n° 58.08, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés sont exclus du Chapitre 58 (Chapitres 39, 40 ou 59 généralement), tandis que les autres articles du présent Chapitre ayant subi les mêmes traitements restent classés ici, à condition que ces traitements ne leur aient pas conféré le caractère de produits des Chapitres 39 ou 40.
CHAPITRE 60 - ETOFFES DE BONNETERIE CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre groupe les étoffes à mailles, qui ne sont pas obtenues par l'entrelacement de fils de chaîne et de fils de trame, mais essentiellement comme il est indiqué ci-après. A) Bonneterie à mailles cueillies et bonneterie-chaîne. I) La bonneterie à mailles cueillies est obtenue au moyen d'un fil textile à marche sinueuse continue, dont les rangs sont disposés suivant une même direction et forment des mailles par engrènement de leurs boucles. Les mailles de cette sorte de bonneterie glissent, à la traction, les unes sur les autres et confèrent, de ce fait, à l'étoffe ou à l'article une certaine extensibilité en tous sens. La bonneterie à mailles cueillies, d'autre part, se démaille facilement lorsque le fil se rompt. II) On obtient la bonneterie-chaîne au moyen d'un grand nombre de fils qui se déroulent dans la même direction (c'est-à-dire sur la longueur de l'étoffe dans la direction de la chaîne) en se repliant en boucles, tantôt à droite, tantôt à gauche et qui sont assemblés les uns aux autres par l'engrènement de ces boucles. Les boucles des étoffes de bonneterie-chaîne semblent, d'ordinaire, être disposées perpendiculairement à la largeur de l'étoffe. Certaines des étoffes de bonneterie-chaîne obtenues à l'aide de deux séries de fils de chaîne qui se croisent diagonalement, présentent des effets obliques de droite à gauche et de gauche à droite sur toute leur largeur. La bonneterie-chaîne est indémaillable et si l'on en découpe un petit carré, il est difficile de tirer des fils par les côtés de ce carré. Lorsque des fils peuvent être tirés, ils se tirent dans le sens de la chaîne (à angle droit par rapport aux rangs de mailles apparents). Sont d'autre part considérés comme bonneterie-chaîne : 1) Les produits obtenus par couture-tricotage, à la condition qu'ils comportent des mailles formées à l'aide de fils textiles. Le procédé de couture-tricotage fait appel à un métier semblable à un métier-chaîne qui travaille à l'aide d'aiguilles pointues à bec ouvert (aiguilles à glissière) et de fils de fermeture. Ces aiguilles permettent de former des mailles de fils textiles et d'obtenir des étoffes à partir d'une nappe de fibres textiles, d'une ou plusieurs nappes de fils textiles ou d'un plancher formé d'un tissu ou d'une feuille de matière plastique, par exemple. Dans certains cas, les mailles servent à la formation ou à la fixation de boucles coupées ou non (façon velours ou peluche). Les produits textiles piqués, capitonnés ou autrement cloisonnés, obtenus par couture-tricotage, relèvent du n° 58.11. 2) Les produits constitués par une chaîne et une trame et fabriqués sur le métier à galonner. La chaîne est produite exclusivement au crochet et les fils de trame sont introduits dans les mailles de la chaîne pour former ou non des dessins. La bonneterie à mailles cueillies et la bonneterie-chaîne sont formées, suivant le cas, de mailles simples ou plus ou moins complexes. Dans certains cas, elles présentent des jours et vont jusqu'à imiter les dentelles; elles demeurent néanmoins comprises ici. On peut, en général, les distinguer aisément des dentelles, ne serait-ce que par la présence dans leurs parties pleines des mailles caractéristiques de la bonneterie. B) Bonneterie au crochet-main. La bonneterie au crochet-main est obtenue au moyen d'un fil continu que l'on travaille à la main à l'aide d'un crochet, de manière à former une suite de boucles engrenées les unes aux autres. Elle peut être à mailles serrées ou bien à jours et présenter ou non des dessins. Comme exemple de bonneterie au crochet-main à jours, on peut citer celle formée de brides au point de chaînette disposées en carrés (ce genre de bonneterie imite le filet noué), en hexagones ou suivant des dessins variés. La bonneterie est fabriquée à la main ou à la machine. Dans le premier cas, on se sert de deux ou de plusieurs aiguilles, dites aiguilles à tricoter, dont l'une ou les deux extrémités sont effilées et arrondies, ou bien d'une seule aiguille ayant une extrémité amincie et recourbée et que l'on désigne sous le nom de crochet. Dans le second cas, on travaille avec des métiers (ou machines) de bonneterie rectilignes ou circulaires munis de petites aiguilles spéciales dont la pointe est recourbée en forme de crochet (aiguilles au crochet ou à bec, aiguilles à palette, aiguilles tubulaires). Il n'est pas fait de discrimination dans le présent Chapitre, au niveau des positions, entre les matières textiles (de la Section XI) dont sont formés les produits de bonneterie qui y sont inclus. Ce Chapitre comprend la bonneterie élastique et la bonneterie de métal pour autant que cette dernière soit fabriquée, entièrement ou partiellement, avec des fils de métal très fins du genre de ceux dont on fabrique les tissus de métal du n° 58.09. Le présent Chapitre comprend les étoffes de bonneterie plates ou tubulaires, en pièces ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire. Les morceaux d'étoffe découpés de forme carrée ou rectangulaire qui ont subi une ouvraison supplémentaire (un ourlage ou un bordage, par exemple), les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage (cache-nez, par exemple) et les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités sont, toutefois, exclus du présent Chapitre. Sont en outre exclus de ce Chapitre : a) Les produits cousus-tricotés obtenus à l'aide de fibres textiles prélevées dans la nappe (n° 56.02).
b) Les filets du n° 56.08. c) Les tapis de bonneterie (n° 57.05). d) Les tissus à mailles nouées et les dentelles au crochet (n° 58.04).
CHAPITRE 61 - VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN BONNETERIE
CONSIDERATIONS GENERALES
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Sous réserve qu'il s'agisse d'articles confectionnés en bonneterie, le présent Chapitre couvre les vêtements et accessoires du vêtement, c'est-à-dire les articles destinés à l'habillement des hommes ou garçonnets, des femmes ou fillettes, ainsi que les accessoires servant à garnir ou à compléter lesdits articles. Relèvent également du présent Chapitre les parties, en bonneterie, de vêtements ou d'accessoires du vêtement. Toutefois, il ne couvre pas les soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie (n° 62.12). Les articles du présent Chapitre peuvent comporter des parties ou accessoires en tissu, en matière plastique, en cuir, en pelleteries, en métal, en plumes, par exemple. Toutefois, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures, les vêtements et accessoires du vêtement sont classés conformément aux Notes spéciales des Chapitres (voir, en particulier, la Note 4 du Chapitre 43 et la Note 2 b) du Chapitre 67 en ce qui concerne respectivement la présence de pelleteries et de parties en plumes) ou, à défaut, conformément aux Règles générales interprétatives. Les articles chauffés électriquement restent compris dans ce Chapitre. Par application des dispositions de la Note 9 du présent Chapitre, les vêtements ayant sur le devant une ouverture dont les deux parties se ferment ou se superposent gauche sur droite sont considérés comme étant des vêtements pour hommes ou garçonnets. Lorsque ladite ouverture se ferme ou se superpose droite sur gauche, ces vêtements sont considérés comme étant des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. Par chemises, chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes, on entend les vêtements destinés à couvrir la partie supérieure du corps et comportant des manches, longues ou courtes, ainsi qu'une ouverture, même partielle, partant de l'encolure. Les vêtements de l'espèce peuvent aussi avoir un col et être munis de poches, mais uniquement au-dessus de la taille. Par application des dispositions de la Note 13 de la Section XI, les vêtements appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Toutefois, ceci ne s'applique pas aux vêtements présentés en assortiments et nommément cités dans les libellés des positions (costumes et costumes tailleurs, pyjamas, maillots de bain, par exemple). Il convient de noter pour l'application de la Note 13 de la Section XI que l'expression vêtements en matières textiles s'entend des vêtements des n°s 61.01 à 61.14. Le présent Chapitre couvre également les articles non finis ou incomplets du genre de ceux décrits ici, y compris les étoffes de bonneterie obtenues en forme et destinées à la fabrication de ces articles. Ils relèvent de la même position que les articles finis à condition d'en présenter les caractéristiques essentielles. Toutefois, les parties de vêtement ou d'accessoires du vêtement en bonneterie, autres que celles du n° 62.12, relèvent du n° 61.17. Les vêtements, les accessoires du vêtement et les parties de ceux-ci en bonneterie, obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités, sont considérés comme des articles confectionnés au sens des Notes 7 b) et 7 f) de la Section XI. Sont également exclus de ce Chapitre : a) Les vêtements et accessoires du vêtement en matière plastique (n° 39.26), en caoutchouc (n° 40.15), en cuir (n° 42.03) ou en amiante (n° 68.12). b) Les coupons de bonneterie comportant certaines ouvraisons de confection comme des ourlets ou des encolures et destinés à la fabrication de vêtements mais non encore suffisamment complets pour être reconnaissables comme vêtements ou parties de vêtements (n° 63.07). c) Les articles de friperie du n° 63.09. d) Les vêtements pour poupées (n° 95.02).
CHAPITRE 62 - VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend les vêtements et accessoires du vêtement et les parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement (c'est-à-dire les articles destinés à l'habillement des hommes, des femmes ou des enfants, ainsi que les accessoires servant à garnir ou à compléter lesdits articles) confectionnés en tous tissus des Chapitres 50 à 55, 58 et 59 ou bien en feutre ou en nontissés. Il couvre aussi, par exception, dans le n° 62.12, des articles d'habillement confectionnés en bonneterie. Les articles du présent Chapitre peuvent comporter des parties ou accessoires : en bonneterie, en matière plastique, en cuir, en pelleteries, en métal, en plumes, par exemple. Toutefois, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures, les vêtements et accessoires du vêtement sont classés conformément aux Notes spéciales des Chapitres (voir, en particulier, la Note 4 du Chapitre 43 et la Note 2 b) du Chapitre 67 en ce qui concerne respectivement la présence de pelleteries et de parties en plumes) ou, à défaut, conformément aux Règles générales interprétatives. Les articles chauffés électriquement restent compris dans ce Chapitre. Par application des dispositions de la Note 8 du présent Chapitre, les vêtements ayant sur le devant une ouverture dont les deux parties se ferment ou se superposent gauche sur droite sont considérés comme étant des vêtements pour hommes ou garçonnets. Lorsque ladite ouverture se ferme ou se superpose droite sur gauche ces vêtements sont considérés comme étant des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. Les chemises, chemisiers, chemisettes et blouses-chemisiers sont des vêtements destinés à couvrir la partie supérieure du corps et comportent des manches, longues ou courtes, ainsi qu'une ouverture, même partielle, partant de l'encolure. Les blouses sont également des articles destinés à couvrir la partie supérieure du corps. Elles peuvent être sans manches et ne pas posséder d'ouverture à l'encolure. Par application des dispositions de la Note 13 de la Section XI, les vêtements appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Toutefois, cela ne s'applique pas aux vêtements présentés en assortiments et nommément cités dans les libellés des positions (costumes et costumes tailleurs, pyjamas, maillots de bain, par exemple). Il convient de noter pour l'application de la Note 13 de la Section XI que l'expression vêtements en matières textiles s'entend des vêtements des n°s 62.01 à 62.11. Le présent Chapitre couvre également les articles non finis ou incomplets du genre de ceux décrits ici, y compris les tissus obtenus en forme pour la fabrication de ces articles. Tel est le cas également des étoffes en bonneterie obtenues en forme pour la fabrication d'articles ou de parties d'articles du n° 62.12. Ces tissus et étoffes relèvent des mêmes positions que les articles finis, à condition d'en présenter les caractéristiques essentielles. Toutefois, les parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement autres qu'en bonneterie (autres que celles du n° 62.12) sont classées dans le n° 62.17. Sont en outre exclus du présent Chapitre : a) Les vêtements et accessoires du vêtement, en matière plastique (n° 39.26), en caoutchouc (n° 40.15), en cuir (n° 42.03) ou en amiante (n° 68.12). b) Les coupons de tissu comportant certaines ouvraisons de confection comme des ourlets ou des encolures et destinés à la fabrication de vêtements mais non encore suffisamment complets pour être reconnaissables comme vêtements ou parties de vêtements (n° 63.07). c) Les articles de friperie du n° 63.09. d) Les vêtements de poupées (n° 95.02).
CHAPITRE 63 - AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend : 1) Sous les n°s 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature. Sous le terme d'articles, on ne vise ici que des produits confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI (voir la partie II des Considérations générales de la Section XI). Ce Sous-Chapitre comprend également des articles confectionnés en tulle, en tissus à mailles nouées, en dentelle ou en broderie (y compris ceux en dentelle ou en broderie fabriqués directement en forme) des n°s 58.04 ou 58.10. Le classement de ces articles n'est pas affecté, d'une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple). Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes spéciales des Sections, des Chapitres ou, à défaut, conformément aux Règles générales interprétatives. Ce Sous-Chapitre, notamment, ne comprend pas : a) Les articles en ouate du n° 56.01. b) Les nontissés simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (draps de lit à jeter, par exemple) du n° 56.03. c) Les filets confectionnés du n° 56.08. d) Les motifs en dentelle ou en broderie des n°s 58.04 ou 58.10. e) Les vêtements et accessoires du vêtement des Chapitres 61 ou 62. 2) Sous le n° 63.08 (Sous-Chapitre II) certains assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. 3) Sous les n°s 63.09 et 63.10 (Sous-Chapitre III), ce qu'il est convenu d'appeler les articles de friperie, au sens de la Note 3 du présent Chapitre, et les chiffons, les déchets de ficelles, par exemple.
CHAPITRE 64 - CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS CONSIDERATIONS GENERALES
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Sous réserve de quelques exceptions (voir notamment les exclusions énumérées en fin des présentes Considérations générales), le présent Chapitre comprend, dans les n°s 64.01 à 64.05, les diverses variétés de chaussures, y compris les couvre-chaussures, quels que soient leurs formes et dimensions et les usages propres pour lesquels elles sont conçues, leur mode d'obtention et les matières dont elles sont faites. Toutefois, au sens du présent Chapitre le terme chaussures ne comprend pas les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, etc.) et n'ayant pas de semelles rapportées. Ces derniers sont à classer d'après leur matière constitutive. A) Les chaussures peuvent aller des nu-pieds dont le dessus est constitué simplement par des lacets ou des rubans amovibles, jusqu'aux bottes cuissardes dont la tige recouvre la jambe et la cuisse et comporte parfois des sangles ou d'autres dispositifs d'attache permettant d'assujettir la tige à la ceinture pour mieux la maintenir. On peut citer, parmi les chaussures, les variétés suivantes : 1) Les chaussures basses, des types courants, à talon plat ou à talon haut. 2) Les brodequins, bottines, bottillons, demi-bottes, hautes bottes et bottes cuissardes, qui sont des chaussures à tige montante. 3) Les sandales (y compris les sandalettes, nu-pieds et spartiates), les espadrilles, les chaussures pour le tennis et la course à pied, les sandales de bain et autres chaussures de loisirs. 4) Les chaussures spéciales pour la pratique des sports, parmi lesquelles on distingue, d'une part, celles munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires, et, d'autre part, les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme (voir la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre). Les articles composites, formés de chaussures et de patins (à glace ou à roulettes) fixés ensemble, relèvent par contre du n° 95.06. 5) Les chaussons de danse. 6) Les chaussures d'intérieur (les pantoufles, par exemple). 7) Les chaussures obtenues d'une seule pièce, notamment par moulage du caoutchouc ou des matières plastiques ou par façonnage d'un bloc de bois. 8) Les autres chaussures spécialement conçues en vue de la protection contre l'eau, l'huile, la graisse, les produits chimiques ou le froid. 9) Les couvre-chaussures, qui se portent sur les chaussures et qui, dans certains cas, sont dépourvus de talon. 10) Les chaussures à jeter, à semelles rapportées, conçues généralement pour être utilisées une seule fois. B) Les chaussures comprises dans le présent Chapitre peuvent être en toutes matières (caoutchouc, cuir, matières plastiques, bois, liège, matières textiles (y compris les feutres et les nontissés), pelleteries, matières à tresser, etc.), excepté en amiante; elles peuvent comporter, en quelque proportion que ce soit, des matières du Chapitre 71. Elles sont, toutefois, au sein de ce Chapitre, réparties dans diverses positions (n°s 64.01 à 64.05) suivant les matières dont sont constitués leur semelle extérieure et leur dessus. C) Par semelle extérieure au sens des n°s 64.01 à 64.05, on entend la partie de la chaussure (autre qu'un talon qui y est fixé) qui, durant l'usage, se trouve en contact avec le sol. A des fins de classement, la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande. Pour connaître la matière constitutive de la semelle extérieure, il n'est pas tenu compte des accessoires ou des renforcements qui y sont fixés (pointes, crampons, barrettes, clous protecteurs ou dispositifs analogues, par exemple) et qui recouvrent partiellement la semelle (voir la Note 4 b) du présent Chapitre). Dans le cas de chaussures faites d'une seule pièce (sabots, par exemple), sans semelles rapportées, il n'y a pas eu de semelle préexistante; ces chaussures sont néanmoins classées selon la matière de leur partie inférieure. D) Aux fins du classement des chaussures dans les positions du présent Chapitre, on doit par ailleurs tenir compte de la matière constitutive du dessus. On considère comme dessus les parties de la chaussure situées au-dessus de la semelle (empeigne, tige). Toutefois, en ce qui concerne certaines chaussures dont la semelle est en matière plastique moulée et certaines chaussures du type mocassin des Indiens d'Amérique, un seul et même morceau de matière est utilisé pour obtenir la semelle et une partie ou l'ensemble du dessus, ce qui ne permet pas de distinguer facilement la semelle extérieure du dessus. Dans ce cas, on considère comme dessus la partie
de la chaussure qui couvre les côtés et le dessus du pied. La dimension des dessus est très variable suivant les types de chaussures considérés qui peuvent aller de ceux couvrant le pied et l'ensemble de la jambe y compris la cuisse (bottes de pêcheur) à ceux qui ne consistent qu'en une courroie ou un cordon (nu-pieds ou spartiates, par exemple). Lorsque le dessus est constitué par plusieurs matières, c'est la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande qui détermine le classement, la présence d'accessoires ou d'applications tels que pastilles de protection de la cheville, bordures de tous genres (protectrices ou ornementales), autres applications ornementales (glands, pompons, passepoils, par exemple), boucles, boutons, oeillets, lacets ou fermetures à glissière n'étant pas de nature à modifier le classement. La matière constitutive d'une doublure éventuelle n'influence pas le classement. E) Il est enfin à noter qu'au sens du présent Chapitre, les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'oeil nu, abstraction étant faite des changements de couleur provoqués par ces opérations. F) Sous réserve des dispositions de l'alinéa E) ci-dessus, aux fins du présent Chapitre, l'expression matières textiles couvre les fibres, fils, tissus, étoffes, feutres, nontissés, cordes, cordages et articles de corderie relevant des Chapitres 50 à 60. G) Au sens du présent Chapitre, l'expression cuir naturel se réfère aux produits des n°s 41.04 à 41.09. H) Sont à considérer comme chaussures (et non comme parties de chaussures) les parties inférieures de bottes ou d'autres chaussures composées d'une semelle extérieure fixée à un dessus incomplet ou non fini ne couvrant pas la cheville mais pouvant être fini en garnissant simplement leur bord supérieur avec un liseré et en ajoutant un dispositif de fermeture. Sont également exclus de ce Chapitre : a) Les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au-dessus (Section XI). b) Les chaussures portant des traces appréciables d'usage et présentées en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires (n° 63.09). c) Les chaussures en amiante (n° 68.12). d) Les chaussures orthopédiques (n° 90.21). e) Les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protègetibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (Chapitre 95).
CHAPITRE 65 - COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES CONSIDERATIONS GENERALES
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Sous réserve des exceptions énumérées ci-dessous, le présent Chapitre comprend les articles de chapellerie, depuis les cloches jusqu'aux chapeaux finis, en toutes matières et quel que soit l'usage auquel ils sont destinés (ville, théâtre, travesti, protection, etc.). Ce Chapitre couvre également les résilles et filets à cheveux en toutes matières, ainsi que certains articles utilisés dans la fabrication des chapeaux ou coiffures. Les chapeaux et coiffures peuvent être garnis d'ornements de toute sorte, même en matières relevant du Chapitre 71. Sont exclus du présent Chapitre : a) Les articles pour animaux (n° 42.01). b) Les châles, écharpes, mantilles, voiles et similaires (n°s 61.17 ou 62.14). c) Les chapeaux portant des traces appréciables d'usage, et présentés en vrac, ballots, sacs ou emballages en vrac similaires (n° 63.09). d) Les perruques et articles analogues (n° 67.04). e) Les coiffures en amiante (n° 68.12). f) Les coiffures ayant le caractère de jouets ou d'articles pour carnaval (Chapitre 95). g) Les garnitures en toutes matières (boucles, fermoirs, boutons, insignes, fleurs artificielles, plumes, etc.), présentées séparément, qui suivent leur régime propre.
APITRE 68 - OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIERES ANALOGUES CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend : A) Certains produits minéraux du Chapitre 25 qui ont subi une main-d'oeuvre de nature à les exclure de celui-ci par application de la Note 1 dudit Chapitre. B) Les produits exclus du Chapitre 25 par la Note 2 e) dudit Chapitre. C) Certains produits obtenus à partir de matières minérales de la Section V. D) Certains produits obtenus à partir de produits du Chapitre 28 (les abrasifs artificiels, par exemple). Certains produits appartenant aux catégories C) ou D) peuvent être agglomérés à l'aide de liants, contenir des matières de charge, comporter une armature, ou encore, lorsqu'il s'agit de produits tels que des abrasifs ou du mica, être fixés sur papier, carton, produits textiles ou autre support. Mais les ouvrages obtenus par cuisson de terres préalablement mises en forme, relevant de l'industrie céramique, sont en majeure partie repris au Chapitre 69 (exception faite de certains ouvrages en poterie du n° 68.04), les fibres de verre et ouvrages en verre, verre cérame, quartz ou autre silice fondus, au Chapitre 70. De même, indépendamment des exclusions mentionnées ci-après dans les Notes explicatives des positions, n'entrent pas dans le présent Chapitre : a) Les diamants et autres pierres gemmes (précieuses ou fines), les pierres synthétiques ou reconstituées, les objets formés de ces matières et tous les autres articles relevant du Chapitre 71. b) Les pierres lithographiques du n° 84.42. c) Les plaques (en ardoise, en marbre, en amiante-ciment, etc.) percées pour tableaux de commande ou de distribution et reconnaissables comme telles (n° 85.38), ainsi que les isolateurs et pièces en matières isolantes pour l'électricité, des n°s 85.46 ou 85.47. d) Les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple). e) Les ouvrages en matières du présent Chapitre, constituant des jeux, des jouets ou des engins sportifs (Chapitre 95). f) Les matières minérales à tailler, mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre 96, travaillées ou à l'état d'ouvrages (n° 96.02). g) Les objets d'art, de collection ou d'antiquité au sens du Chapitre 97.
CHAPITRE 69 - PRODUITS CERAMIQUES CONSIDERATIONS GENERALES
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Les termes produits céramiques désignent les produits obtenus : A) En faisant cuire des matières non métalliques inorganiques après les avoir préparées et façonnées préalablement, d'ordinaire à température ambiante. Les matières premières utilisées sont, notamment, des argiles, des matières siliceuses, des matières à point de fusion élevé telles que les oxydes, les carbures, les nitrures, le graphite ou autre carbone, et, dans certains cas, des liants tels que les argiles réfractaires et les phosphates. B) A partir de roches (stéatite par exemple) qui, après avoir été façonnées, sont soumises à l'action de la chaleur. La fabrication des produits céramiques visés dans l'alinéa A) ci-dessus comporte essentiel lement, quelle que soit la nature de la matière constitutive, les opérations suivantes : 1°) La préparation de la pâte. Dans certains cas (fabrication d'articles en alumine frittée, par exemple), la matière est directement utilisée sous forme de poudre additionnée d'une petite quantité de lubrifiant. Dans la plupart des cas, toutefois, elle est d'abord transformée en pâte. La préparation de la pâte s'effectue par dosage et mélange des divers constituants et, le cas échéant, broyage, tamisage, filtrage sous pression, pétrissage, maturation et désaération. Certains produits réfractaires sont également obtenus à partir d'un mélange dosé d'éléments grossiers et plus fins, auquel on ajoute une petite quantité de liant sous forme aqueuse ou non (goudron, matières résineuses, acide phosphorique, liqueur de lignine, par exemple). 2°) La mise en forme. Cette opération vise à donner à la poudre ou à la pâte ainsi préparée une forme aussi voisine que possible de la forme désirée. La mise en forme s'effectue par filage ou extrusion (passage à la filière), pressage, moulage, coulage, modelage, ces opérations étant suivies, dans certains cas, d'un usinage plus ou moins poussé. 3°) Le séchage des pièces obtenues. 4°) La cuisson. Cette opération consiste à porter les pièces crues à une température de 800 °C ou plus, selon la nature du produit. Cette cuisson permet d'obtenir, soit par diffusion, soit par transformation chimique, soit par fusion partielle, une liaison intime entre les grains. Ne sont pas considérés comme cuits au sens de la Note 1 du présent Chapitre les produits qui ont été chauffés à des températures inférieures à 800 °C pour provoquer le durcissement des résines qu'ils contiennent, l'accélération des réactions d'hydratation ou l'élimination de l'eau ou d'autres substances volatiles éventuellement présentes. Ces produits sont exclus du Chapitre 69. 5°) La finition. Les opérations de finition sont fonction de l'utilisation de la pièce terminée. Elles peuvent consister, lorsque c'est nécessaire, en un usinage pouvant atteindre un haut degré de précision ou en certaines ouvraisons telles que le marquage, la métallisation ou l'imprégnation. Dans la fabrication des produits céramiques entrent aussi très souvent, pour y être incorporés ou en constituer les couvertes, glaçures et motifs décoratifs, des couleurs et opacifiants spécialement préparés, des compositions vitrifiables dites vernis ou émaux, des engobes, des lustres et autres compositions analogues. La cuisson, après mise en forme ou façonnage, constitue la caractéristique fondamentale différenciant les ouvrages du présent Chapitre des ouvrages en pierres et autres matières minérales du Chapitre 68, lesquels ne sont généralement pas soumis à cuisson, et des ouvrages en verre du Chapitre 70 dans lesquels le mélange vitrifiable a subi une fusion complète. Selon la composition et le mode de cuisson utilisé, on obtient : I. Les produits en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et les produits réfractaires qui font l'objet du SousChapitre I (n°s 69.01 à 69.03). II. Les autres produits céramiques constitués essentiellement par les ouvrages en terre commune, les produits cuits en grès (grès cérames), la faïence et la porcelaine, et qui forment le Sous-Chapitre II (n°s 69.04 à 69.14). Sont exclus du présent Chapitre :
a) Les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique (n° 25.30). b) Les produits du n° 28.44. c) Les blocs, plaquettes, barres et demi-produits similaires en graphite ou en autre carbone, en compositions métallographitiques ou autres, servant entre autres à la fabrication, par découpage, des balais pour usages électriques ou électrotechniques (n° 38.01, voir la Note explicative correspondante). d) Les éléments coupés, non montés, en matières céramiques piézo-électriques, notamment ceux en titanate de baryum ou en zircotitanate de plomb (n° 38.24). e) Les articles du n° 68.04. f) Les produits en verre cérame (Chapitre 70). g) Les mélanges frittés de poudres de métaux communs et les mélanges hétérogènes intimes de métaux communs obtenus par fusion (Section XV). h) Les cermets du n° 81.13. ij) Les plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, en cermets (n° 82.09) ainsi que les autres articles du Chapitre 82.
CHAPITRE 70 - VERRE ET OUVRAGES EN VERRE CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre couvre le verre sous toutes ses formes, ainsi que les ouvrages en verre, sous réserve des exceptions résultant, soit de la Note 1 du Chapitre, soit de positions plus spécifiques de la Nomenclature. Les verres (à l'exception du quartz et autre silice fondus visés plus loin) sont des mélanges fondus et homogènes, en proportions variables, d'un silicate alcalin (de sodium ou de potassium) avec un ou plusieurs des silicates de calcium et de plomb, et, accessoirement, de baryum, d'aluminium, de manganèse, de magnésium, etc. Suivant leur composition, on peut distinguer techniquement de nombreuses variétés de verre : verre de Bohème, cristal au plomb, crown-glass, flint-glass, strass, etc. Ces différentes variétés de verre sont des produits non cristallins (amorphes) et parfaitement transparents. Les diverses positions du présent Chapitre reprennent les articles correspondants sans distinction quant aux variétés de verre qui les constituent. Parmi les principaux procédés de fabrication du verre, on peut citer : A) Le coulage (pour les glaces, par exemple). B) Le laminage (pour les glaces, le verre armé, etc.). C) Le flottage (pour le verre flotté). D) Le moulage, combiné ou non avec le pressage, le soufflage ou l'étirage (pour la fabrication des bouteilles, des gobelets, pour celle de certains verres d'optique, des cendriers, par exemple). E) Le soufflage, à la bouche ou mécanique, avec ou sans moule (pour la fabrication des bouteilles, flacons, ampoules, objets de fantaisie ou parfois du verre dit verre à vitres). F) L'étirage ou extrusion (c'est le cas en particulier pour le verre dit verre à vitres, les baguettes, les tubes, les fibres de verre). G) Le pressage, effectué généralement dans des moules, pour la fabrication des cendriers, par exemple, et qui est également combiné avec le laminage (pour la fabrication du verre imprimé, par exemple) ou avec le soufflage (pour la fabrication des bouteilles, par exemple). H) Le modelage au chalumeau d'émailleur, à partir de baguettes, de tubes, etc., pour la fabrication d'ampoules, de vitrifications ou verroteries de parure, etc. IJ) Le découpage d'objets déterminés dans des blocs, sphères, lingots, etc., préalablement obtenus par un procédé quelconque (les ouvrages en silice ou en quartz fondus en particulier sont fréquemment obtenus à partir de lingots ou ébauches pleins ou creux). En ce qui concerne le verre dit multicellulaire ou verre mousse, se reporter à la Note explicative du n° 70.16. De la façon dont sont obtenus certains verres découle, dans certains cas, leur classification à l'intérieur du présent Chapitre. C'est ainsi, par exemple, que le n° 70.03 ne se rapporte qu'à du verre dit coulé et le n° 70.04 qu'à du verre étiré ou soufflé. Aux termes de la Note 5 du présent Chapitre, les produits en quartz et autre silice fondus sont assimilés aux produits en verre proprement dits. Relèvent également du présent Chapitre : 1) Les verres laiteux ou opalins, translucides, obtenus en ajoutant à la masse du verre, dans une proportion d'environ 5 %, des matières telles que du spath fluor ou des cendres d'os. Les matières ajoutées entraînent la cristallisation partielle lors du refroidissement ou du recuit. 2) Les produits dénommés « vitrocéramiques » ou « verres cérames », dans lesquels le verre est transformé en une matière presque entièrement cristalline par un processus de cristallisation contrôlé. Ils sont obtenus en ajoutant aux composants du verre, des agents de nucléation consistant, le plus souvent, en oxydes métalliques (dioxyde de titane, oxyde de zirconium, etc.) ou en métaux (poudre de cuivre, par exemple). Les produits, mis en forme selon les techniques traditionnelles de la verrerie, sont maintenus à une température propre à assurer la cristallisation du corps vitreux autour des cristaux de nucléation (dévitrification). Les produits vitrocéramiques peuvent être opaques ou parfois transparents. Leurs propriétés mécaniques, électriques et de résistance à la chaleur, sont très supérieures à celles du verre ordinaire. 3) Les verres à faible coefficient de dilatation, par exemple le verre au borosilicate.
CHAPITRE 71 - PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend : 1) Sous les n°s 71.01 à 71.04, les perles fines ou de culture, les diamants, les autres pierres gemmes, les pierres synthétiques et les pierres reconstituées, à l'état brut ou travaillé, mais non serties ni montées, et, sous le n° 71.05, certains déchets du travail desdites pierres. 2)Sous les n°s 71.06 à 71.11, les métaux précieux et les métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, à l'état brut, mi-ouvré ou en poudre, mais non transformés en ouvrages proprement dits et, sous le n° 71.12 les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux ainsi que les déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, du type de ceux utilisés principalement pour la récupération de métaux précieux. Selon la Note 4 du présent Chapitre, par métaux précieux on entend uniquement l'argent, l'or et le platine. Il est en outre à noter que le terme platine comprend également l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium. Selon la Note 5 du présent Chapitre, les alliages (autres que les amalgames classés au n° 28.43) contenant un ou plusieurs de ces métaux sont considérés comme : A) Platine, s'ils contiennent en poids 2 % ou plus de platine. B) Or, s'ils contiennent en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine. C) Argent, s'ils contiennent en poids 2 % ou plus d'argent, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine et pas d'or ou moins de 2 % d'or. D) Métaux communs relevant de la Section XV, s'ils contiennent moins de 2 % de platine et moins de 2 % d'or et moins de 2 % d'argent. Selon la Note 6 du présent Chapitre, lorsqu'un métal précieux est nommément désigné, cette dénomination s'entend également, sauf dispositions contraires, de ses alliages tels qu'ils sont définis en A), B) et C) ci-dessus, mais non des métaux plaqués ou doublés de métaux précieux ni des métaux communs platinés, dorés ou argentés. Selon la Note 7 du présent Chapitre, par plaqués ou doublés de métaux précieux, on entend des articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire, quelle que soit l'épaisseur du placage. Les plaqués ou doublés se fabriquent le plus souvent en superposant une plaque ou feuille de métal précieux, d'épaisseur variable, sur une ou sur les deux faces d'une plaque d'un autre métal et en passant au laminoir l'ensemble préalablement chauffé. On réalise également des fils plaqués en partant d'un tube de métal précieux dans lequel on introduit une tige ou un fil d'un autre métal, l'adhésion des deux métaux étant obtenue par chauffage suivi d'étirage. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés. Tel est le cas notamment des bandes de cuivre incrustées d'argent, pour usages électrotechniques et surtout des bijoux dits de Tolède (bijoux damasquinés) qui sont en acier incrusté d'or; la surface de ces derniers comporte des parties creuses dans lesquelles on introduit, en les martelant, des fils ou des plaquettes d'or. Il ne faut pas confondre les métaux doublés ou plaqués de métaux précieux au sens du présent Chapitre avec les métaux communs revêtus de métaux précieux par électrolyse, déposition de métaux précieux à l'état de vapeur, projection ou immersion dans une solution de sels de métaux précieux, etc. Les métaux communs ainsi revêtus restent classés dans leurs Chapitres respectifs, quelle que soit l'épaisseur de la couche de métal précieux. Sont également exclus du présent Chapitre : a) Les métaux précieux à l'état colloïdal et les amalgames de métaux précieux (n° 28.43). b) Les isotopes radioactifs (l'iridium192, par exemple) et les métaux précieux présentés sous forme d'aiguilles, de fils, de feuilles, etc., contenant des isotopes radioactifs (n° 28.44). c) Les alliages spécialement préparés comme produits d'obturation dentaire (n° 30.06). 3) Sous les n°s 71.13 à 71.16, les ouvrages composés entièrement ou partiellement de perles fines ou de culture, de diamants, d'autres pierres gemmes, de pierres synthétiques, de pierres reconstituées, de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux
précieux, et, plus particulièrement, les articles de bijouterie, de joaillerie ou d'orfèvrerie (voir les Notes explicatives des n°s 71.13 et 71.14), à l'exclusion toutefois : a) Des articles visés à la Note 3 du présent Chapitre. b) Des ouvrages, autres que ceux auxquels il est fait allusion au paragraphe précédent, qui ne comportent que de simples garnitures ou accessoires de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, etc.) en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, pourvu que ces ouvrages ne comportent pas de perles fines ou de culture, de diamants ou d'autres pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées. C'est ainsi que les couteaux, canifs, services à découper, rasoirs et autres articles de coutellerie, dont le manche, autre qu'en métal précieux ou en métal doublé ou plaqué de métaux précieux, serait muni d'initiales, de monogrammes, de viroles ou autres menus accessoires du même ordre, en ces derniers métaux, seraient à classer au Chapitre 82. (Les mêmes articles avec manche en métal précieux ou en plaqué ou doublé de métal précieux relèveraient, par contre, du présent Chapitre). De même, le classement dans leurs Chapitres respectifs (Chapitres 69 ou 70, selon le cas) de coupes, de vases et autres pièces pour le service de la table, en porcelaine ou en verre, ne serait pas affecté par la présence d'une simple bordure en métal précieux ou en métal plaqué ou doublé de métal précieux. Sont également exclus de ce groupe les articles en métaux communs ou en autres matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés (autres que ceux plaqués ou doublés de métaux précieux). 4) Sous le n° 71.17, ce qu'il est convenu d'appeler la bijouterie de fantaisie, au sens de la Note 11 du présent Chapitre (voir à cet égard la Note explicative correspondante), à l'exclusion cependant des articles visés à la Note 3 de ce même Chapitre. 5) Sous le n° 71.18, les monnaies, à l'exclusion toutefois de celles ayant le caractère d'objets de collection (n° 97.05).
CHAPITRE 72 - FONTE, FER ET ACIER CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre traite des métaux ferreux, c'est-à-dire de la fonte brute, de la fonte spiegel, des ferro-alliages et des autres produits de base (Sous-Chapitre I), ainsi que des produits sidérurgiques (lingots et autres formes primaires, demi-produits et principaux produits en dérivant directement) en fer et aciers non alliés (Sous-Chapitre II), en aciers inoxydables (SousChapitre III) et en autres aciers alliés (Sous-Chapitre IV). Les ouvrages plus élaborés tels que pièces moulées, pièces de forge, etc. ainsi que les palplanches, les profilés soudés, les éléments pour voies ferrées et les tubes, relèvent du Chapitre 73, ou, le cas échéant, d'autres Chapitres. La sidérurgie (métallurgie des métaux ferreux) utilise les différents minerais de fer naturels (oxydes, oxydes hydratés, carbonates) repris dans la Note explicative du n° 26.01, les cendres de pyrites (pyrites et autres sulfures de fer tels que la marcassite et la pyrrhotine ou pyrrhotite, grillés en vue de la fabrication de l'acide sulfurique) qui sont des oxydes de fer, ainsi que les ferrailles (déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier). I. Transformation (réduction) du minerai de fer Le minerai de fer est transformé par réduction soit en fonte dans les hauts fourneaux, ou les fours électriques soit sous forme d'éponge (fer spongieux) ou sous forme de loupes dans les installations de réduction directe; c'est seulement pour la production de fer d'un haut degré de pureté, en vue d'utilisations particulières (par exemple, dans l'industrie chimique) que le fer est obtenu par électrolyse ou par d'autres procédés chimiques. A. Transformation des minerais de fer par le procédé du haut fourneau La plus grande partie du fer provenant des minerais de fer en est encore extraite par le procédé du haut fourneau. Dans ce procédé, on utilise principalement le minerai comme source de fer, mais la ferraille, les minerais préréduits et d'autres déchets ferreux peuvent aussi être employés. Les agents réducteurs employés au haut fourneau sont essentiellement le coke sidérurgique associé éventuellement au charbon en petites quantités et aux hydrocarbures liquides ou gazeux. Le fer est alors obtenu sous forme de fonte brute liquide. Les sous-produits sont le laitier et le gaz de hauts fourneaux, ainsi que les poussières de gueulard. Ensuite la plus grande partie de la fonte brute liquide ainsi obtenue est transformée directement en acier dans les aciéries. Une autre partie est utilisée également à l'état liquide, dans les fonderies, en particulier pour la production de lingotières et de tubes et tuyaux en fonte moulée. La fonte est aussi coulée, sous forme de gueuses ou saumons, dans des machines de coulée ou dans des lits de sable : elle peut se présenter éventuellement sous forme de masses irrégulières. Elle peut aussi être granulée en la déversant dans l'eau. Cette fonte brute à l'état solide est, soit liquéfiée à nouveau dans les aciéries avec de la ferraille et transformée en acier, soit refondue par les fonderies de fonte dans des cubilots ou des fours électriques avec des vieilles fontes et d'autres ferrailles, puis coulée sous forme de pièces moulées. B. Transformation des minerais de fer dans les installations de réduction directe Contrairement au procédé précédent, dans ce cas les agents réducteurs sont en général gazeux mais peuvent éventuellement être liquides ou constitués par du charbon, ce qui permet de se passer du coke sidérurgique. Dans ces procédés, la température de réduction est si peu élevée que les produits dénommés généralement éponge de fer s'obtiennent sans passer par la phase liquide sous forme d'éponge, de boulettes préréduites ou de loupes. C'est pourquoi la teneur en carbone de ces produits est en général inférieure à celle de la fonte obtenue au haut fourneau (où le métal fondu est en contact intime avec le carbone). La presque totalité de ces produits est fondue dans les aciéries et transformée en acier. II.Production de l'acier La fonte à l'état liquide ou solide et les produits ferreux obtenus par réduction directe (éponge de fer) constituent avec les ferrailles les matériaux de base pour la production de l'acier. A ces matériaux sont ajoutés certaines matières telles que la chaux vive, le spathfluor, des agents désoxydants (par exemple ferromanganèse, ferrosilicium, aluminium), ainsi que divers éléments d'alliage. On distingue deux groupes fondamentaux de procédés de production de l'acier : les procédés d'affinage de la fonte par soufflage ou au convertisseur (ou pneumatique) et les procédés sur sole (fours Martin ou fours électriques).
Les procédés par soufflage ne nécessitent aucun apport thermique extérieur. Ils sont utilisés lorsque la plus grande partie de la charge se compose de fonte brute liquide. L'oxydation de certains éléments qui accompagnent le fer dans la composition de la fonte (carbone, phosphore, silicium, manganèse, etc.) dégage alors assez de chaleur pour maintenir l'acier à l'état liquide et même pour refondre aussi en même temps certaines quantités de ferrailles d'appoint. Font partie de ces procédés, ceux dans lesquels on souffle de l'oxygène pur (procédés Linz-Donawitz : LD ou LDAC, OBM, OLP, Kaldo et autres) ou ceux en voie de disparition, dans lesquels on souffle de l'air éventuellement enrichi en oxygène (procédés Thomas et Bessemer). Les procédés d'affinage sur sole exigent, par contre, un apport de chaleur extérieur. Ils sont employés lorsqu'on doit utiliser un enfournement à l'état solide (par exemple ferrailles, éponge de fer et fonte solide). Les deux principaux procédés appartenant à ce groupe sont celui du four Martin dans lequel l'apport thermique provient du fuel ou du gaz, et celui du four électrique à arc ou à induction, dans lequel cet apport est assuré par de l'énergie électrique. Au cours de l'élaboration de certains aciers on peut faire appel successivement à deux appareils d'affinage différents (procédé Duplex) par exemple : commencer l'affinage au four Martin et le terminer au four électrique, ou bien utiliser de l'acier électrique dans un convertisseur spécial où on poursuit la décarburation en insufflant de l'oxygène et de l'argon (procédé employé par exemple pour la production de l'acier inoxydable). De nombreux nouveaux procédés se sont développés pour la production d'aciers de composition particulière ou possédant des propriétés spéciales, tels que, par exemple, la fusion à l'arc électrique sous vide, la fusion par bombardement électronique et la coulée sous laitiers électroconducteurs. Dans tous ces procédés, l'acier provient d'une électrode consommable qui en fondant coule goutte à goutte dans une lingotière refroidie à l'eau. Cette lingotière peut être équipée d'un fond fixe ou amovible, ce qui permet d'extraire le bloc de métal fondu par le bas. L'acier liquide, obtenu suivant les procédés ci-dessus suivis éventuellement d'un affinage complémentaire est généralement recueilli dans des poches de coulée. A ce stade, on peut ajouter à l'acier des éléments supplémentaires d'alliage ou de désoxydation, sous forme solide ou liquide. Pour obtenir un acier encore mieux dégazé, on peut opérer au cours de cette étape par un traitement sous vide. Les aciers ainsi obtenus sont répartis d'après leur teneur en éléments d'alliage en aciers non alliés et aciers alliés (inoxydables ou autres). Selon leurs caractéristiques particulières ils sont, en outre, répartis en aciers de décolletage, aciers au silicium dits magnétiques, aciers à coupe rapide ou aciers silico-manganeux, par exemple. III.Production des lingots ou autres formes primaires et des demi-produits Bien que l'acier liquide puisse aussi être coulé dans des moules (ateliers de fonderie) pour atteindre sa forme définitive (pièces moulées en acier), la plus grande partie est coulée en lingots dans des lingotières. Au stade de la coulée et de la solidification au cours du lingotage, l'acier se répartit en trois grands groupes : l'acier non calmé (ou effervescent), l'acier calmé (ou non effervescent) et semi-calmé. L'acier coulé à l'état non calmé est ainsi dénommé parce que pendant et après la coulée, une réaction se produit entre l'oxygène et le carbone dissous dans l'acier, ce qui le rend effervescent. Lors du refroidissement les impuretés se concentrent vers l'intérieur et vers la zone supérieure des lingots. Leur partie externe, non affectée par ces impuretés, donnera par la suite un plus bel aspect à la surface des produits laminés obtenus avec ces lingots. Ce type d'acier plus économique est également utilisé pour l'emboutissage à froid. Dans beaucoup de cas, l'acier ne peut pas être coulé de façon satisfaisante à l'état effervescent, en particulier dans le cas des aciers alliés et des aciers riches en carbone. Dans ces cas, on doit calmer l'acier, c'est-à-dire le désoxyder. Cette désoxydation peut être effectuée en partie par un traitement sous vide, mais elle se fait le plus souvent par l'addition d'éléments tels que le silicium, l'aluminium, le calcium ou le manganèse, etc. De cette façon, les impuretés résiduelles se répartissent dans le lingot de façon plus homogène, garantissant mieux pour certains usages la constance des propriétés de l'acier dans toute sa masse. Certains aciers peuvent être partiellement désoxydés et, dans ce cas, ils sont appelés semi-calmés. Après solidification et égalisation de leur température, les lingots sont laminés sous forme de demi-produits (blooms, billettes, ronds, brames, largets) dans des laminoirs ébaucheurs (blooming-slabbing, etc.) ou bien transformés au marteau-pilon ou à la presse à forger en demi-produits forgés. Une partie croissante de l'acier est coulée directement sous forme de demi-produits dans des installations de coulée continue. La forme de la section de ces demi-produits peut, dans certains cas, se rapprocher de celle des produits finis. Les demi-produits obtenus par la coulée continue se caractérisent tant par l'aspect de leur surface extérieure qui présente généralement des anneaux transversaux de couleurs différentes à distances plus ou moins régulières, que par l'aspect de leur section transversale qui présente, en général, une cristallisation rayonnante due au refroidissement rapide. L'acier coulé en continu est toujours calmé. IV.Production des produits finis Les demi-produits et, dans certains cas, les lingots, sont transformés ultérieurement en produits finis. On les distingue généralement en produits plats (larges plats, larges bandes, tôles, feuillards) et produits longs (fil machine, barres, profilés, fils).
Ces transformations sont obtenues, notamment, par déformation plastique soit à chaud à partir des lingots ou demi-produits (laminage à chaud, forgeage, filage à chaud) soit à froid à partir des produits finis à chaud (laminage à froid, extrusion, tréfilage, étirage) éventuellement suivie, dans certains cas (par exemple, barres obtenues à froid par meulage, tournage, calibrage) d'opérations de parachèvement. Conformément à la Note 3 du présent Chapitre, les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect, dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud. Pour l'application de cette Note on entend par : 1) Coulage sous pression Le procédé qui consiste à injecter, sous une pression plus ou moins élevée, dans un moule, un alliage soit à l'état liquide, soit à l'état pâteux. Le procédé permet de réaliser des pièces en grande série et avec une grande précision de cotes. 2) Frittage Il s'agit d'une opération très importante de la métallurgie des poudres qui consiste à chauffer dans un four approprié des poudres rendues compactes par un moulage assorti généralement d'un pressage. Cette opération qui confère au matériau fritté les propriétés définitives du matériau fritté, s'effectue dans des conditions déterminées de température, de temps et d'atmosphère. C'est une agglomération à l'état solide. Le frittage peut aussi s'effectuer dans le vide. A. Déformations plastiques à chaud 1) Par laminage à chaud, on entend le laminage effectué dans un intervalle de température compris entre la température de recristallisation rapide et celle de début de fusion. Cet intervalle dépend de divers facteurs et essentiellement de la composition de l'acier. Généralement, la température finale de la pièce dans le laminage à chaud approche de 900 °C. 2) Par forgeage, on entend la déformation à chaud du métal dans sa masse à l'aide de marteaux-pilons et/ou de presses à forger, pour obtenir des pièces de n'importe quelle forme. 3) Par filage à chaud, on entend le passage à chaud dans une filière pour obtenir des barres, tubes ou profilés de formes diverses. 4) Par estampage à chaud, on entend l'obtention de pièces métalliques (généralement en série) par une transformation à chaud de lopins tronçonnés mis en forme dans des matrices (fermées ou comportant des joints de bavure) au moyen d'outillage spécialement adapté. Le travail, par chocs ou pression, se fait le plus souvent en phases successives, à la suite d'opérations préliminaires de laminage, forgeage au marteau ou cintrage. B. Déformations plastiques à froid 1) Par laminage à froid, on entend le laminage effectué à température ambiante sans provoquer un échauffement atteignant la température de recristallisation. 2) Par estampage à froid, on entend l'obtention de pièces métalliques par des techniques analogues à celles décrites au point A.4) ci-dessus, réalisées à froid (frappe à froid). 3) Par extrusion, on entend la déformation généralement à froid du métal dans la masse, sous haute pression entre une matrice et un outil de presse dans un espace clos de tous côtés sauf du côté où le matériau se déplace en prenant la forme recherchée. 4) Par tréfilage, on entend le passage à froid dans une ou plusieurs filières, à une vitesse élevée, du fil machine en couronne, pour obtenir du fil en bobine d'un diamètre plus faible. 5) Par étirage, on entend le passage à froid, dans une ou plusieurs filières, à vitesse relativement faible, de produits longs sous forme de barres ou de fil machine, pour obtenir des produits de section plus faible ou de forme différente. Les produits obtenus à froid peuvent être distingués de ceux laminés ou filés à chaud par les caractéristiques suivantes : - la surface des produits obtenus à froid est d'un meilleur aspect que celle des produits obtenus à chaud, et ne présente jamais de couche de battitures; - les tolérances sur les dimensions sont plus réduites pour les produits obtenus à froid; - le laminage à froid concerne surtout les produits plats minces;
- l'examen microscopique des produits obtenus à froid fait apparaître une nette déformation des grains et leur orientation dans le sens du laminage. Par contre, lorsque les produits sont obtenus à chaud, les grains apparaissent presque réguliers par suite de la recristallisation; Les produits obtenus à froid présentent, en outre, les deux caractéristiques ci-après qui se rencontrent, dans certains cas, dans les produits obtenus à chaud : a) du fait de l'écrouissage qu'ils ont subi, les produits obtenus à froid présentent une dureté et une résistance très élevées à la traction, mais ces qualités diminuent notablement par un traitement thermique adéquat; b) l'allongement à la rupture est très réduit pour les produits obtenus à froid; il est plus élevé dans le cas des produits ayant subi un traitement thermique adéquat. La plus légère passe de laminage à froid, dite skin-pass, ou passe de dressage qui est donnée à certains produits plats laminés à chaud sans réduction significative de l'épaisseur ne change pas leur caractère de produits finis laminés à chaud. Cette passe à froid à faible pression n'agit essentiellement que sur la surface des produits, tandis que le laminage à froid proprement dit (réduction à froid) entraîne un changement de structure du matériau par une réduction importante de sa section. C. Transformation ultérieure et parachèvement Les produits finis peuvent être parachevés ou transformés en ouvrages, par une suite d'opérations telles que : 1) Ouvraisons mécaniques (tournage, fraisage, meulage, perçage, pliage, calibrage, écroûtage fin, etc.); il est à remarquer qu'un simple tournage grossier qui élimine la pellicule d'oxyde ou les croûtes, ainsi qu'un ébarbage grossier ne sont pas considérés comme des opérations de parachèvement et n'entraînent pas de changement de classement. 2) Ouvraisons de surface ou autres opérations, y compris le placage, en vue d'améliorer les propriétés de l'aspect du métal, de le protéger contre l'oxydation, la corrosion, etc. Sauf exceptions prévues dans le libellé même de certaines positions, ces opérations n'affectent pas le classement des articles dans leurs positions respectives. Il s'agit notamment des opérations suivantes : a) Recuit, trempe, revenu, cémentation par le carbone, nitruration et traitements similaires destinés à améliorer les propriétés du métal. b) Décalaminage, décapage, grattage et autres opérations destinées à retirer les écailles d'oxyde et la croûte qui se forment lorsque le métal est porté à haute température. c) Application d'enduits grossiers (rugueux) uniquement destinés à protéger les objets contre la rouille ou toute autre oxydation ou à éviter le ripage pendant le transport et à faciliter la manutention, tels que peintures contenant un pigment antirouille actif (minium de plomb, poudre de zinc, oxyde de zinc ou chromate de zinc, oxyde ferrique, minium de fer, rouge d'Angleterre), ainsi que les revêtements non pigmentés à base d'huile, de graisse, de cire, de paraffine, de graphite, de goudron ou de bitume. d) Opérations de parachèvement en surface, parmi lesquelles on peut citer : 1°) le polissage, le lustrage ou opérations similaires; 2°) l'oxydation artificielle, obtenue selon divers procédés chimiques, notamment par immersion dans une solution oxydante; les patines, bleuissages, brunissages, bronzages, obtenus selon diverses techniques aboutissent également à la formation sur le produit d'une pellicule d'oxyde destinée surtout à en améliorer l'aspect. Ces opérations améliorent aussi la résistance à la corrosion; 3°) des traitements chimiques de la surface tels que : - la phosphatation : opération qui consiste à immerger le produit dans une solution de phosphates d'acides métalliques, notamment ceux de manganèse, de fer et de zinc; selon la durée de l'opération et la température du bain, ce procédé prend le nom de parkérisation ou de bondérisation; - l'oxalatation, la boratation, etc., par des méthodes analogues à celles utilisées pour la phosphatation, au moyen de sels ou acides appropriés; - le chromatage qui consiste à immerger le produit dans une solution contenant essentiellement de l'acide chromique ou des chromates; cette opération vise à traiter la surface des tôles en acier zingué, par exemple. Ces traitements chimiques de la surface présentent l'avantage de protéger la surface des métaux et de faciliter la déformation ultérieure éventuelle à froid des produits en cause, ainsi que l'application des peintures et d'autres revêtements protecteurs non métalliques. 4°) les revêtements métalliques dont les principaux procédés sont les suivants : - l'immersion dans un bain de métal ou d'alliage fondus, par exemple zingage, étamage, plombage à chaud, aluminage;
- la galvanoplastie (dépôt cathodique du métal de revêtement sur le produit à revêtir par électrolyse d'une solution correspondante de sels métalliques), par exemple zingage, cadmiage, étamage, plombage, chromage, chromage-chromatage, cuivrage, nickelage, dorure, argenture; - la diffusion (chauffage simultané du produit à revêtir et du métal de revêtement sous forme de poudre qui se dépose sur le produit à revêtir), par exemple shérardisation (cémentation par le zinc), calorisation (cémentation par l'aluminium) et chromisation (par diffusion du chrome); - la projection (pulvérisation du métal de revêtement fondu sur le produit à revêtir), par exemple procédé Shoop et procédés de pistolage au gaz, à l'arc, au plasma, à projection électrostatique; - la métallisation par vaporisation sous vide du métal de revêtement et similaires; - la métallisation par ionisation dans une décharge luminescente du métal de revêtement; - le revêtement par pulvérisation cathodique (sputtering); 5°) les revêtements non métalliques, par exemple émaillage, vernissage, laquage, peinture, impression, revêtement de matières plastiques ou céramiques, même par des procédés spéciaux tels que la décharge luminescente, l'électrophorèse, la projection électrostatique et le passage dans un bain fluidifié électrostatisé suivis d'une cuisson par rayonnement, etc. e) Placage, c'est-à-dire association de métaux de nuance ou de nature différentes par interpénétration moléculaire de leurs parties en contact. Cette diffusion limitée est caractéristique des produits plaqués et les distingue des produits revêtus par les procédés de métallisation spécifiés dans les paragraphes précédents (par simple galvanoplastie notamment). Les opérations de placage sont réalisées selon divers procédés : coulée du métal de placage sur le métal de base suivie d'un laminage, simple laminage à chaud des produits à plaquer en vue d'assurer la soudure, ou tout autre procédé d'apport ou de superposition des métaux à plaquer suivi de tout procédé mécanique ou thermique assurant la soudure (exemple : électroplacage dans lequel l'apport du métal de placage (nickel, chrome, etc.) sur le métal de base est réalisé par galvanoplastie, la diffusion entre les parties en contact des métaux considérés étant ensuite obtenue par laminage à froid consécutif à un recuit à température appropriée). Les produits sidérurgiques plaqués de métaux non ferreux restent compris dans leurs positions respectives du présent Chapitre, à condition que le fer ou l'acier prédominent en poids (voir la Note 7 de la Section XV). De même les produits plaqués en acier qui, d'après la composition du support ou de l'acier de placage, pourraient relever de deux Sous-Chapitres différents (II, III ou IV) suivent le régime de l'acier prédominant en poids (voir la Note 2 du présent Chapitre); par exemple une barre en acier non allié plaquée d'acier inoxydable sera classée au Sous-Chapitre II, si le premier métal prédomine en poids, ou au Sous-Chapitre III dans le cas contraire. f)
Enlèvement du métal pour procéder à des essais.
g) Stratification, par exemple la superposition de couches de métal intercalant une couche de matière viscoélastique, cette dernière matière servant à amortir les bruits du fait de ses propriétés isolantes. En ce qui concerne les dispositions relatives aux alliages de métaux ferreux avec d'autres métaux, ainsi que celles ayant trait au classement des articles composites (des ouvrages plus particulièrement), il convient de se reporter aux Considérations générales afférentes à la Section XV.
CHAPITRE 73 - OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre couvre sous les n°s 73.01 à 73.24, un certain nombre d'ouvrages bien déterminés et, sous les n°s 73.25 et 73.26, un ensemble d'ouvrages non repris dans les Chapitres 82 ou 83 et qui ne relèvent pas d'autres Chapitres de la Nomenclature, en fonte (telle que définie à la Note 1 du présent Chapitre), fer ou acier. Pour l'application du présent Chapitre on considère comme : 1) Tubes et tuyaux Les produits creux concentriques de section constante, avec un seul creux fermé, sur toute leur longueur et dont les profils extérieur et intérieur ont la même forme. Les tubes et tuyaux en acier sont de section principalement circulaire, ovale, carrée ou rectangulaire. Ils peuvent, en outre, être de section triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section autre que circulaire présentant des angles arrondis sur toute leur longueur, ainsi que les tubes à extrémités surépaissies. Ils peuvent être polis, revêtus, cintrés (y compris les serpentins), filetés et manchonnés ou non, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. 2) Profilés creux Les produits creux ne répondant pas à la définition ci-dessus et, en particulier, ceux dont les profils extérieur et intérieur n'ont pas la même forme. Les dispositions des Considérations générales des Notes explicatives du Chapitre 72, s'appliquent mutatis mutandis aux produits du présent Chapitre.
CHAPITRE 74 - CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre traite du cuivre et de ses alliages, ainsi que de certains ouvrages en ces matières. La métallurgie du cuivre utilise les divers composés naturels (voir la Note explicative du n° 26.03) ainsi que le métal à l'état natif et les déchets et débris de cuivre. Le cuivre est extrait de ses sulfures selon un procédé d'extraction par voie sèche consistant à griller, lorsqu'il y a lieu, le minerai pulvérisé et concentré pour en éliminer le soufre en excédent et à le fondre dans un four afin d'obtenir la matte ou régule. Dans certains cas, le minerai concentré est fondu dans un four dit de fusion éclair (flash smelting), en présence d'air ou d'oxygène sans grillage préalable. La matte est traitée dans un convertisseur afin d'éliminer la plus grande partie du fer et du soufre et d'obtenir du cuivre blister (ainsi dénommé en raison de sa surface rugueuse et à soufflures). Le cuivre blister est affiné dans un four à réverbère afin d'obtenir du cuivre affiné au feu, opération qui est suivie, le cas échéant, d'une électrolyse. On utilise également, pour certains minerais et certains résidus, un procédé par voie humide (lixiviation) (voir la Note explicative du n° 74.01). Le cuivre, métal très ductile et malléable, est, après l'argent, le meilleur conducteur de la chaleur et de l'électricité. Il est employé à l'état pur, notamment en électricité, sous forme de fils et dans l'industrie, comme élément de réfrigération, sous forme de serpentins ou de plaques; mais c'est surtout sous forme d'alliages qu'il se prête à de très nombreuses applications. Conformément aux dispositions de la Note 5 de la Section XV (voir les Considérations générales de cette Section), les alliages de cuivre avec d'autres métaux communs qui peuvent être classés avec le cuivre comprennent : 1) Les alliages à base de cuivre-zinc (laiton) à proportions variables de cuivre et de zinc (voir la Note 1 a) de sous-positions), comprenant notamment le laiton ordinaire, aux utilisations multiples et le tombac qui se prête particulièrement à la fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie. Les alliages de cuivre et de zinc contenant de petites quantités d'autres éléments donnent des laitons spéciaux ayant des propriétés caractéristiques. Parmi ces laitons spéciaux, on peut citer notamment le laiton à haute résistance (ou bronze au manganèse), utilisé dans les constructions navales, ainsi que le laiton au plomb, le laiton au fer et le laiton à l'aluminium et le laiton au silicium. 2) Les alliages à base de cuivre-étain (bronze) (voir la Note 1 b) de sous-positions), pouvant éventuellement contenir d'autres éléments conférant à l'alliage des propriétés particulières. On peut citer notamment le bronze malléable, pour monnaies et médailles, le bronze dur, pour engrenages, coussinets et autres pièces de machines, le bronze pour cloches, le bronze d'art, le bronze au plomb, pour coussinets, le bronze au phosphore (ou bronze désoxydé) utilisé pour la fabrication des ressorts, des toiles métalliques et treillis pour filtres et tamis, etc. 3) Les alliages de cuivre-nickel-zinc (maillechort) (voir la Note 1 c) de sous-positions) qui ont une bonne résistance à la corrosion et de bonnes qualités mécaniques. Ils sont utilisés principalement pour la fabrication de matériel de télécommunications (industrie téléphonique notamment), de pièces pour instruments, d'articles de robinetterie et d'accessoires de tuyauterie de bonne qualité, de fermetures à glissière, dans l'industrie électrique (serre-fils, ressorts, connecteurs, prises de courant, etc.), dans le bâtiment (articles de quincaillerie et d'ornement, articles utilisés dans la fabrication de constructions métalliques), ainsi que pour divers appareils des industries chimiques et alimentaires. Certaines qualités de maillechort sont également utilisées pour la fabrication de vaisselle et d'orfèvrerie de table, etc. 4) Les alliages de cuivre-nickel (cupronickel) (voir la Note 1 d) de sous-positions), souvent additionnés d'aluminium ou de fer en faible quantité constituent des alliages qui se caractérisent par leur résistance à la corrosion marine. Ils sont donc largement utilisés dans la construction navale, notamment pour les condenseurs et les tuyauteries, ainsi que pour la fabrication de monnaies et de résistances électriques. 5) Le bronze d'aluminium, composé essentiellement de cuivre additionné d'aluminium et utilisé, en raison de ses propriétés mécaniques élevées et de sa résistance à la corrosion, dans certaines constructions mécaniques. 6) Le cuivre au béryllium (parfois appelé bronze au béryllium), composé essentiellement de cuivre additionné de béryllium. Compte tenu de ses propriétés mécaniques élevées et de sa forte résistance à la corrosion, cet alliage est utilisé pour la fabrication de ressorts de toutes espèces, de moules pour les matières plastiques, d'électrodes pour la soudure par résistance et d'outils non pyrophores. 7) Le cuivre au silicium, consistant essentiellement en cuivre additionné de silicium. Il a des propriétés mécaniques élevées et une forte résistance à la corrosion et est utilisé notamment dans la fabrication de réservoirs de stockage, de boulons et d'autres éléments de fixation.
8) Le cuivre au chrome principalement utilisé pour la fabrication d'électrodes pour la soudure par résistance. Le présent Chapitre comprend : A) Les mattes et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cuivre, les formes brutes du cuivre sous lesquelles est obtenu le métal et les déchets et débris (n°s 74.01 à 74.05). B) Les poudres et paillettes de cuivre (n° 74.06). C) Les demi-produits, généralement obtenus par laminage, tréfilage, étirage ou forgeage du cuivre du n° 74.03 (n°s 74.07 à 74.10). D) Un certain nombre d'ouvrages bien déterminés (n°s 74.11 à 74.18), ainsi qu'un ensemble d'autres ouvrages en cuivre qui ne sont repris ni dans la Note 1 de la Section XV, ni dans les Chapitres 82 ou 83, ni enfin dans les autres parties de la Nomenclature (n° 74.19). Les demi-produits et ouvrages du présent Chapitre sont fréquemment soumis à des ouvraisons diverses en vue d'améliorer les propriétés et l'aspect du métal. Ces opérations, qui n'affectent pas le classement de ces articles, sont généralement celles décrites dans les Considérations générales du Chapitre 72. En ce qui concerne les dispositions relatives au classement des articles composites, en particulier des ouvrages, il convient de se reporter aux Considérations générales de la Section XV.
CHAPITRE 75 - NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre traite du nickel et de ses alliages. Le nickel est un métal blanc grisâtre, relativement dur (point de fusion 1453 °C), ayant des propriétés ferromagnétiques, malléable, ductile, tenace et résistant à la corrosion et à l'oxydation. Le nickel est employé principalement pour l'obtention de nombreux alliages et, notamment, d'aciers alliés, comme métal de recouvrement pour d'autres métaux (par dépôt électrolytique généralement) et comme catalyseur dans de nombreuses réactions chimiques. Le nickel non allié ouvré est également largement utilisé pour la fabrication d'appareils pour l'industrie chimique. En outre, le nickel non allié ou les alliages de nickel sont utilisés pour la fabrication des monnaies. Les principaux alliages de nickel avec d'autres métaux communs, compris dans le présent Chapitre conformément aux dispositions de la Note 5 de la Section XV, sont notamment : 1) Les alliages nickel-fer, dans lesquels le nickel prédomine en poids. Ils sont utilisés, en raison de leur grande perméabilité magnétique et de leur faible hystérésis, dans la fabrication de câbles sous-marins, de noyaux de bobines d'induction, comme écrans magnétiques, etc. 2) Les alliages nickel-chrome et nickel-chrome-fer. Ils comprennent une gamme étendue d'alliages commerciaux qui ont pour caractéristiques leur ténacité et leur résistance à l'oxydation à chaud, à l'écaillage et à de nombreux milieux corrosifs. Ces alliages entrent dans la fabrication de résistances chauffantes pour appareils de chauffage, d'ouvrages tels que les moufles et cornues utilisés pour le traitement thermique des aciers ou d'autres métaux, de tuyauteries pour les traitements chimiques ou pétrochimiques à température élevée. Sont également inclus dans ce groupe, les alliages spéciaux dits super-alliages spécialement conçus pour résister aux températures élevées qui règnent dans les turbines d'avions, où on les utilise pour la fabrication des aubes, des chemises de combustion, des sections de raccordement, etc. Ces alliages contiennent souvent du molybdène, du tungstène, du niobium, de l'aluminium, du titane, etc., qui améliorent sensiblement la résistance thermique de l'alliage. 3) Les alliages nickel-cuivre qui, outre leur résistance à la corrosion, possèdent également de bonnes qualités mécaniques, sont utilisés pour les arbres d'hélices ou pour les dispositifs d'attache. Ils trouvent également des applications dans les pompes, vannes, tuyauteries ou autres appareils exposés à certains acides minéraux ou organiques, aux alcalis et aux sels. Le présent Chapitre comprend : A) Les mattes, sinters d'oxyde de métal et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel, ainsi que les formes brutes sous lesquelles est obtenu le métal et les déchets et débris de nickel (n°s 75.01 à 75.03). B) Les poudres et paillettes de nickel (n° 75.04). C) Les demi-produits généralement obtenus par laminage, forgeage, filage à la presse, étirage ou tréfilage du nickel sous forme brute du n° 75.02 (n°s 75.05 et 75.06). D) Les tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (n° 75.07), les anodes pour le nickelage, ainsi qu'un ensemble d'ouvrages autres que ceux repris soit dans la Note 1 de la Section XV, soit dans les Chapitres 82 ou 83, soit enfin dans les autres parties de la Nomenclature (n° 75.08). Les demi-produits et ouvrages du présent Chapitre sont fréquemment soumis à des ouvraisons diverses en vue d'améliorer notamment les propriétés et l'aspect du métal. Ces opérations, qui n'affectent pas le classement de ces articles dans leurs positions respectives, sont généralement celles décrites dans les Considérations générales du Chapitre 72. (Voir toutefois le cas particulier des anodes pour le nickelage (n° 75.08)). En ce qui concerne les dispositions relatives au classement des articles composites (ouvrages plus particulièrement), il convient de se reporter aux Considérations générales de la Section XV.
CHAPITRE 76 - ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre traite de l'aluminium et de ses alliages. L'aluminium est obtenu principalement à partir de la bauxite, alumine hydratée impure (voir la Note explicative du n° 26.06). La bauxite est d'abord transformée en alumine pure (oxyde d'aluminium), généralement par les traitements suivants : broyage et calcination des minerais; action de la soude caustique en autoclave; filtrage du liquide obtenu (solution d'aluminate de soude) pour en éliminer les impuretés non dissoutes (oxyde de fer, silice, par exemple); dissociation de l'aluminate de soude pour faire déposer l'alumine hydratée; filtrage, puis calcination de l'hydrate d'alumine pour obtenir l'alumine pure sous forme de poudre blanche. Toutefois, l'hydroxyde d'aluminium et l'oxyde d'aluminium relèvent du Chapitre 28. On extrait le métal de son oxyde par électrolyse de l'alumine dissoute dans un bain de cryolithe fondue (fluorure double d'aluminium et de sodium), celle-ci n'intervenant que comme solvant. La réduction s'opère dans des cuves à revêtement en charbon aggloméré formant cathode et munies d'anodes en graphite trempant dans le bain. L'aluminium se dépose au fond des cuves d'où il est aspiré. Il est ensuite coulé le plus souvent sous forme de masses, lingots, billettes, plaques, barres à fils, par exemple, généralement après fusion d'affinage. Après une nouvelle électrolyse, on peut obtenir de l'aluminium pratiquement pur. On obtient également de l'aluminium par le traitement d'autres minerais, tels que la leucite (silicate double d'aluminium et de potassium), ainsi que par la refonte de déchets ou de débris d'aluminium ou par le traitement des résidus (scories, laitiers, par exemple). L'aluminium est un métal blanc bleuté dont la propriété essentielle est sa faible masse volumique. En outre, l'aluminium est très ductile et on peut aisément le laminer, l'étirer, le forger, l'emboutir, par exemple, ou le couler. Comme beaucoup d'autres métaux, et notamment les métaux mous, il se prête également bien au filage à la presse et au moulage par injection sous pression. On est parvenu aussi à souder l'aluminium. L'aluminium est un excellent conducteur de la chaleur et de l'électricité et possède un grand pouvoir réflecteur de la chaleur. Sa surface s'oxyde naturellement sous forme d'une mince pellicule protectrice. Cette couche naturelle peut être renforcée artificiellement par oxydation électrolytique ou par voie chimique, le cas échéant après addition d'un colorant. En vue notamment d'accroître les propriétés mécaniques de l'aluminium qui, à l'état pur, manque de dureté et de ténacité, on l'allie à d'autres éléments (métalliques ou non), tels que le cuivre, le magnésium, le silicium, le zinc ou le manganèse. On peut augmenter la dureté de certains alliages par des traitements de vieillissement, traitements qui peuvent être suivis d'une trempe. Les principaux alliages d'aluminium compris dans le présent Chapitre conformément à la Note 5 de la Section XV sont les suivants : 1) Alliage aluminium-cuivre, à faible teneur en cuivre. 2) Alliage aluminium-zinc-cuivre. 3) Alliage d'aluminium-silicium : alpax et silumin. 4) Alliage aluminium-manganèse-magnésium. 5) Alliage aluminium-magnésium-silicium : almélec et aldrey. 6) Alliage aluminium-cuivre-magnésium-manganèse : duralumin. 7) Alliage aluminium-magnésium : magnalium. 8) Alliage aluminium-manganèse. 9) Alliage aluminium-zinc-magnésium. En plus des constituants normaux qui les caractérisent, la plupart des alliages en question sont parfois additionnés de faibles quantités d'autres éléments (fer, nickel, chrome, par exemple); ils sont, en règle générale, livrés sous des appellations commerciales variables selon les pays. Eu égard à leurs propriétés particulières, l'aluminium et ses alliages trouvent un emploi étendu dans les industries aéronautique, automobile et navale, dans l'industrie du bâtiment, dans la construction du matériel ferroviaire (wagons, tramways, par exemple), dans l'industrie électrique (câbles, fils, par exemple), dans la fabrication de récipients de tout genre (réservoirs et cuves de grande capacité, fûts, tambours de transport et d'emballage, par exemple) ou d'ustensiles de cuisine et de ménage, pour l'emballage (sous forme de feuilles minces), par exemple.Le présent Chapitre comprend : A) Sous les n°s 76.01 et 76.02, les formes brutes sous lesquelles est obtenu le métal, ainsi que les déchets et débris d'aluminium. B) Sous le n° 76.03, les poudres et paillettes d'aluminium.
C) Sous les n°s 76.04 à 76.07, les produits de la transformation, généralement par laminage, filage à la presse, étirage, tréfilage ou forgeage, de l'aluminium sous forme brute du n° 76.01. D) Sous les n°s 76.08 à 76.15, un certain nombre d'ouvrages bien déterminés et, sous le n° 76.16, un ensemble d'ouvrages qui ne sont repris ni dans les positions précédentes du présent Chapitre, ni dans les Chapitres 82 ou 83 de la même Section ou qui ne sont pas plus spécifiquement classés dans d'autres parties de la Nomenclature. Les produits obtenus par frittage d'aluminium et d'alumine sont à considérer comme cermets et ne relèvent pas du présent Chapitre (n° 81.13). Les demi-produits et ouvrages du présent Chapitre sont fréquemment soumis à des ouvraisons diverses en vue d'améliorer les propriétés et l'aspect du métal. Ces opérations, qui n'affectent pas le classement de ces articles dans leurs positions respectives, sont généralement celles décrites dans les Considérations générales du Chapitre 72. En ce qui concerne les dispositions relatives au classement des articles composites (ouvrages plus particulièment), il convient de se reporter aux Considérations générales de la Section XV.
CHAPITRE 78 - PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre traite du plomb et de ses alliages. On extrait généralement le plomb de son sulfure, la galène, souvent argentifère. Ce minerai, enrichi au préalable par broyage et flottage, est traité le plus généralement par grillage et réduction. Lors du grillage, effectué sous l'action de l'air, la majeure partie du sulfure est transformée en oxyde et le soufre est éliminé en grande partie. Au cours de la fusion réductrice, qui s'opère à l'aide de coke et d'un fondant, le métal est extrait de son oxyde. Le plomb ainsi obtenu contient encore des éléments étrangers, en particulier de l'argent. Il est généralement soumis à un affinage, qui permet d'acquérir du plomb pratiquement pur. On obtient également du plomb par la refonte de déchets ou de débris de plomb. Le plomb est un métal de couleur gris bleuâtre, à masse volumique très élevée, très mou (il est rayé facilement par l'ongle), très fusible et très malléable. Il résiste à l'action de la plupart des acides (sulfurique ou chlorhydrique en particulier), ce qui lui vaut d'être employé dans la construction des appareils de fabrication de ces composés (chambres de plomb). Le plomb s'allie facilement à d'autres éléments à cause de son point de fusion très bas. Les principaux alliages de plomb compris dans le présent Chapitre conformément à la Note 5 de la Section XV sont les suivants : 1) Alliages plomb-étain, utilisés pour la soudure (soudures à base de plomb), la métallisation ou la fabrication des feuilles d'emballage du thé. 2) Alliages plomb-antimoine-étain, pour caractères d'imprimerie ou pour organes de roulement (antifrictions à base de plomb). 3) Alliages plomb-arsenic, pour plombs de chasse. 4) Alliages plomb-antimoine, pour balles ou plaques d'accumulateurs. 5) Alliages plomb-calcium, plomb-antimoine-cadmium et plomb-tellure. Le présent Chapitre comprend : A) Sous les n°s 78.01 et 78.02, le plomb sous forme brute et les déchets et débris de plomb. B) Sous les n°s 78.03 et 78.04, les produits de la transformation, généralement par laminage ou filage à la presse, du plomb sous forme brute du n° 78.01, ainsi que, sous le n° 78.04, les poudres et paillettes de plomb. C) Sous le n° 78.05, certains produits bien déterminés (tuyauterie et accessoires) et, sous le n° 78.06, un ensemble d'ouvrages qui ne sont repris ni dans les positions précédentes du présent Chapitre, ni dans la Note 1 de la Section XV, ni dans les Chapitres 82 ou 83 et qui ne sont pas plus spécifiquement classés dans d'autres parties de la Nomenclature. Les produits et ouvrages du présent Chapitre sont fréquemment soumis à des ouvraisons diverses en vue d'améliorer les propriétés et l'aspect du métal. Ces opérations, qui n'affectent pas le classement de ces articles dans leurs positions respectives, sont généralement celles décrites dans les Considérations générales du Chapitre 72. En ce qui concerne les dispositions relatives au classement des articles composites (ouvrages plus particulièrement), il convient de se reporter aux Considérations générales de la Section XV.
CHAPITRE 79 - ZINC ET OUVRAGES EN ZINC CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre traite du zinc et de ses alliages. Le zinc est extrait principalement du minerai sulfuré (blende ou sphalérite) et, à un degré moindre, des minerais carbonatés et silicatés (smithsonite, calamine, etc.) (voir la Note explicative du n° 26.08). Le minerai est d'abord enrichi, puis transformé, par grillage ou calcination, en oxyde de zinc (dans le cas des minerais sulfurés ou carbonatés) ou en silicate anhydre de zinc (dans le cas des minerais silicatés). Le zinc est ensuite extrait par réduction thermique ou (sauf dans le cas des minerais silicatés) par électrolyse. I. La réduction se fait en chauffant en vase clos dans des creusets l'oxyde ou le silicate de zinc mélangés avec du coke. La température est suffisante pour produire des vapeurs de zinc, qui se condensent par refroidissement dans des appareils appelés condenseurs, où la majeure partie du zinc brut est recueillie. Ce zinc à l'état impur peut être utilisé directement pour la galvanisation, mais il peut être aussi affiné par divers procédés. On recueille également une partie du zinc sous forme de poussière de métal impur dans des dispositifs appelés allonges, qui prolongent les creusets. Un perfectionnement moderne de ce procédé est basé sur la réduction continue de l'oxyde de zinc et la distillation dans des cornues verticales. Ce procédé donne un métal très pur, utilisé pour l'obtention d'alliages pour moulage sous pression. II. Dans le procédé par électrolyse, l'oxyde de zinc est dissous dans l'acide sulfurique dilué. La solution de sulfate de zinc ainsi obtenue, préalablement débarrassée de ses impuretés (cadmium, fer, cuivre, etc.) est soumise à l'électrolyse et donne un zinc très pur. On obtient également du zinc en refondant des déchets et débris de zinc. Le zinc est un métal de couleur blanc bleuâtre, susceptible d'être laminé, étiré, filé à la presse, embouti, etc. dans des conditions spéciales de température; d'autre part, il se moule facilement. Le zinc est résistant à la corrosion atmosphérique et il est , de ce fait, utilisé principalement dans la zinguerie de bâtiment (recouvrement de toitures, etc.) et comme revêtement de protection pour d'autres métaux, en particulier le fer et l'acier (notamment par galvanisation à chaud, dépôt électrolytique, shérardisation et application sous forme d'enduit ou pulvérisation au pistolet). Le zinc est en outre utilisé pour la préparation d'alliages, dont plusieurs (le laiton, par exemple) ne sont pas compris ici du fait que d'autres métaux prédominent en poids dans leur composition. Parmi les principaux alliages relevant du présent Chapitre, conformément aux dispositions de la Note 5 de la Section XV, on peut citer : 1) Les alliages zinc-aluminium, contenant généralement, associés ou non, du cuivre ou du magnésium, utilisés pour le moulage sous pression, notamment pour la fabrication de pièces d'automobiles (corps de carburateurs, grilles de radiateurs, tableaux de bord, etc.), de pièces de cycles (pédales, carcasses de dynamos d'éclairage, etc.), de pièces d'appareils de radio, de réfrigérateurs, etc. Certains de ces alliages sont utilisés pour la fabrication de plaques ou de feuilles de grande résistance, de matrices, de poinçons ou d'anodes pour la protection cathodique des tubes ou des chaudières, etc., en acier, contre la corrosion. 2) Les alliages zinc-cuivre (alliages pour boutons et articles moulés). Voir les Notes 1 a) et b) de sous-positions concernant la distinction entre le zinc et les alliages de zinc. Le présent Chapitre comprend : A) Sous les n°s 79.01 et 79.02, les formes brutes sous lesquelles est obtenu le métal, ainsi que les déchets et débris de zinc. B) Sous le n° 79.03, les poussières, poudres et paillettes de zinc. C) Sous les n°s 79.04 et 79.05, les produits de la transformation, généralement par laminage, filage à la presse ou étirage, du zinc sous forme brute du n° 79.01. D) Sous le n° 79.06, certains articles bien déterminés (tuyauterie et accessoires) et, sous le n° 79.07, un ensemble d'ouvrages qui ne sont repris ni dans les positions précédentes du présent Chapitre, ni dans la Note 1 de la Section XV, ni dans les Chapitres 82 ou 83 et qui ne sont pas plus spécifiquement classés dans d'autres parties de la Nomenclature. Les produits et ouvrages du présent Chapitre sont fréquemment soumis à des ouvraisons diverses en vue d'améliorer les propriétés et l'aspect du métal. Ces opérations, qui n'affectent pas le classement de ces articles dans leurs positions respectives, sont généralement celles décrites dans les Considérations générales du Chapitre 72. En ce qui concerne les dispositions relatives au classement des articles composites (ouvrages plus particulièrement), il convient de se reporter aux Considérations générales de la Section XV.
CHAPITRE 80 - ETAIN ET OUVRAGES EN ETAIN CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre traite de l'étain et de ses alliages. On extrait industriellement l'étain de la cassitérite (dioxyde d'étain), que l'on trouve soit en filons, soit à l'état d'alluvions et qui est classée au n° 26.09. Les principales phases de la métallurgie de l'étain sont les suivantes : I. Enrichissement du minerai par lavage ou broyage, suivi du flottage, selon le cas. II. Elimination des impuretés (soufre, arsenic, cuivre, plomb, fer, tungstène, par exemple) soit par grillage oxydant, soit par triage magnétique, soit à l'aide de solvants (acides dilués généralement). III. Réduction au four, par le charbon, du bioxyde ainsi traité. IV. Affinage de l'étain brut ainsi obtenu par divers procédés qui permettent d'acquérir du métal presque pur. On obtient également l'étain (étain de récupération) soit par électrolyse, précédée ou non d'un traitement au chlore, de débris de fer-blanc ou fer étamé (boîtes de conserves, par exemple), soit par refonte et affinage de déchets ou de résidus d'étain-métal. Dans les deux cas, on peut obtenir du métal ayant le même degré de pureté que le précédent. L'étain pur a la blancheur de l'argent et est très brillant. Il est très fusible, malléable, peu ductile, mou, tout en étant plus dur que le plomb. Il se prête très bien aux opérations de fonte, de martelage, de laminage et de filage à la presse. L'étain s'oxyde difficilement à l'air, mais il est attaqué par les acides concentrés. Le principal emploi de l'étain est l'étamage des autres métaux communs et, plus particulièrement, du fer ou de l'acier (fabrication du fer-blanc utilisé pour les boîtes de conserves) et pour la préparation d'alliages de cuivre (bronzes). A l'état pur ou allié, il sert également à fabriquer des appareils et tuyauteries pour les industries alimentaires, des chapiteaux d'alambics, des appareils de réfrigération, des bacs industriels, des baguettes, fils, par exemple pour la soudure, des articles d'ornementation ou de table (poterie d'étain), des jouets, des tuyaux d'orgues, par exemple. Il est également utilisé sous forme de tubes souples ou de feuilles minces. Les principaux alliages d'étain compris dans le présent Chapitre conformément à la Note 5 de la Section XV sont les suivants : 1) Alliages étain-plomb, utilisés spécialement pour la brasure (soudures à base d'étain), la fabrication de poterie d'étain, de jouets ou de mesures de capacité pour liquides. 2) Alliages étain-antimoine, avec addition de cuivre en général (métal anglais ou métal Britannia notamment), employés surtout pour la fabrication de vaisselle de table ou parfois aussi de coussinets de roulement. 3) Alliages étain-plomb-antimoine, parfois avec addition de cuivre (antifrictions à base d'étain), utilisés surtout pour l'obtention de pièces moulées ou coulées sous pression et notamment de coussinets de roulement ou comme bourrages. 4) Alliages étain-cadmium et étain-zinc-cadmium, utilisés comme métaux antifrictions. Le présent Chapitre comprend : A) Sous les n°s 80.01 et 80.02, les formes brutes sous lesquelles est obtenu le métal, ainsi que les déchets et débris d'étain. B) Sous les n°s 80.03 à 80.05, les produits de la transformation, généralement par laminage et filage à la presse, de l'étain sous forme brute du n° 80.01, ainsi que, sous le n° 80.05, les poudres et paillettes d'étain. C) Sous le n° 80.06, certains produits bien déterminés (tuyauterie et accessoires) et, sous le n° 80.07, un ensemble d'ouvrages qui ne sont repris ni dans les positions précédentes du présent Chapitre, ni dans la Note 1 de la Section XV, ni dans les Chapitres 82 ou 83 et qui ne sont pas plus spécifiquement classés dans d'autres parties de la Nomenclature.Les produits et ouvrages du présent Chapitre sont fréquemment soumis à des ouvraisons diverses en vue d'améliorer les propriétés et l'aspect du métal. Ces opérations, qui n'affectent pas le classement de ces articles dans leurs positions respectives, sont généralement celles décrites dans les Considérations générales du Chapitre 72. En ce qui concerne les dispositions relatives au classement des articles composites (ouvrages plus particulièrement), il convient de se reporter aux Considérations générales de la Section XV.
CHAPITRE 81 - AUTRES METAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIERES CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre traite : A) Du tungstène (wolfram) (n° 81.01), du molybdène (n° 81.02), du tantale (n° 81.03), du magnésium (n° 81.04), du cobalt, y compris les mattes de cobalt et les autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt (n° 81.05), du bismuth (n° 81.06), du cadmium (n° 81.07), du titane (n° 81.08), du zirconium (n° 81.09), de l'antimoine (n° 81.10) et du manganèse (n° 81.11). B) Du béryllium, du chrome, du germanium, du vanadium, du gallium, du hafnium (celtium), de l'indium, du niobium (colombium), du rhénium ainsi que du thallium (n° 81.12). Ce Chapitre couvre également les cermets (n° 81.13). Les métaux communs non repris dans le présent Chapitre ou dans les Chapitres précédents de la Section XV relèvent du Chapitre 28. La plupart des métaux de ce Chapitre sont assez peu employés à l'état pur; ils entrent par contre dans la préparation de nombreux alliages, dont certains sont repris dans le présent Chapitre par application de la Note 5 de la Section XV, et de carbures métalliques qui, par contre, ne sont pas classés dans ce Chapitre. En ce qui concerne les dispositions relatives au classement des articles composites (ouvrages plus particulièrement), il convient de se reporter aux Considérations générales de la Section XV. La Note 8 de la Section XV définit les déchets et débris et les poudres.
CHAPITRE 82 - OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN METAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN METAUX COMMUNS CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre groupe un ensemble d'articles métalliques d'outillage ou de coutellerie, qui sont exclus des Chapitres précédents de la Section XV, qui ne répondent pas à la notion des machines et appareils (électriques ou non) de la Section XVI (voir ci-après) et qui ne constituent pas des instruments du Chapitre 90 ou des articles des n°s 96.03 ou 96.04. Il comprend : A) Sous les n°s 82.01 à 82.05 et, sous réserve de quelques exceptions (lames de scies notamment), ce qu'il est convenu d'appeler l'outillage à main, c'est-à-dire les objets utilisés pour exécuter manuellement un travail. B) Sous le n° 82.06 les outils d'au moins deux des n°s 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail. C) Sous le n° 82.07, des outils interchangeables destinés à être adaptés sur des machines ou sur de l'outillage à main des positions précédentes, sous le n° 82.08, les couteaux et lames tranchantes pour machines ou pour appareils mécaniques et, sous le n° 82.09, les plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés. D) Sous les n°s 82.10 à 82.15, un ensemble d'ouvrages, bien définis en soi, constituant des outils ou des ustensiles pour certaines professions, mais également d'un emploi très général dans les usages domestiques, pour le service de table, de la cuisine, pour la toilette, etc. Les outils du présent Chapitre répondent, en principe, au critère de pouvoir être manipulés à bras franc au cours de leur utilisation, même s'ils comportent des dispositifs mécaniques simples, tels que manivelles, engrenages, pistons, arbres à vis (vis d'Archimède), leviers ou similaires. Ils relèvent par contre du Chapitre 84 s'ils présentent un dispositif permettant de les fixer à un établi, à une paroi, etc. ou si, en raison de leur poids, de leurs dimensions ou de la force qui est nécessaire pour les actionner, ils doivent reposer sur un fondement et comportent, par conséquent, une plaque d'assise, un bâti, un socle ou un support similaire. Ainsi, une perceuse à main dite porte-foret, que l'ouvrier appuie, pour s'en servir, sur sa poitrine ou sur son front, est classée au n° 82.05, bien que cet outil fonctionne au moyen d'une manivelle et d'un engrenage; si par contre, le même engin est fixé - comme c'est souvent le cas - à un support ou bâti, on a affaire à une perceuse mécanique du n° 84.59. De même, une cisaille à métaux tenue à bout de bras relève du n° 82.03, alors que la cisaille à levier reposant sur le sol à l'aide d'un socle, d'une plaque d'assise ou d'un bâti appartient au n° 84.62. Cette règle comporte cependant des exceptions dans les deux sens, qui résultent de la nature même de certains articles. C'est ainsi par exemple que les étaux, les meules avec bâtis à main et les forges portatives relèvent du n° 82.05 où ils sont nommément désignés. Il en est de même des appareils mécaniques (moulins à café, presse-purée, hache-viande, etc.) du n° 82.10 qui, même à l'intérieur du présent Chapitre, sont régis, quant à leur classement, par des dispositions particulières (voir la Note explicative correspondante). En sens inverse, on trouve dans le Chapitre 84 des appareils à manipuler à la main, tels que les appareils destinés à pulvériser ou à disperser des matières liquides ou en poudre (n° 84.24), les outils pneumatiques pour emploi à la main (n° 84.67), les appareils de bureau à perforer et à agrafer (n° 84.72) - autres que les pistolets -, dont il est difficile de dire, pour certains tout au moins dont les dimensions sont très réduites, qu'ils reposent sur un bâti ou une véritable plaque d'assise. Pour être classés dans le présent Chapitre, les articles visés ci-dessus, doivent avoir, en règle générale, la partie travaillante (ou la lame) en n'importe quel métal commun, en carbures métalliques (voir la Note explicative du n° 28.49) ou en cermets (voir la Note explicative du n° 81.13), même si la monture (ou le manche), qui peut être en autre matière (bois, matière plastique, etc.), est prédominante en poids, ce qui serait le cas par exemple pour un rabot avec fût en bois et fer en acier. Toutefois, sont également compris dans ce Chapitre les articles dont la partie travaillante est en pierres gemmes (diamant noir notamment) ou en pierres synthétiques ou reconstituées sur support en métal commun, en carbures métalliques ou en cermets, ainsi que ceux dont la partie travaillante est en métal commun garni ou recouvert d'abrasifs. Ces règles comportent quelques exceptions pour des articles repris spécifiquement dans le libellé des positions (forges portatives et meules avec bâtis à main, par exemple). Les meules et articles similaires à aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, constitués en tout ou en partie par des abrasifs naturels ou artificiels, même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis, sont classés au n° 68.04; en l'état actuel de la technique, les outils garnis d'abrasifs relevant du présent Chapitre ne constituent pas une classe très importante (voir les Notes explicatives des n°s 82.02 et 82.07). Les outils interchangeables en métal commun pour machines-outils ou outillage à main qui sont exclus du présent Chapitre en raison de la nature de leur partie travaillante, sont généralement classés selon la matière constitutive de leur partie travaillante (en caoutchouc : Chapitre 40; en cuir : Chapitre 42; en pelleterie : Chapitre 43; en liège : Chapitre 45; en tissus : Chapitre 59; en céramique : n° 69.09, notamment). Les brosses pour machines relèvent du n° 96.03. Les parties en métaux communs des articles du présent Chapitre, reconnaissables comme telles (montures de scies à main, fers à rabots, etc.) sont classées avec ces articles, sauf le cas où elles sont spécialement dénommées. Toutefois, les clous, vis, boulons, rivets, ressorts (pour sécateurs, par exemple), chaînes et autres parties et fournitures d'emploi général au sens de la Note 2 de la
Section XV, même reconnaissables comme parties d'outils, ne sont pas compris dans le présent Chapitre et suivent leur régime propre (Chapitres 73 à 76 et 78 à 81). Les ouvrages de coutellerie et les autres articles des n°s 82.08 à 82.15 peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance, tels que viroles, écussons, incrustations, etc., en métal précieux ou en plaqué ou doublé de métal précieux. Les mêmes ouvrages comportant des parties importantes en ces métaux - le manche ou la lame, par exemple - ou des perles fines, ou de culture, des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées, en toutes proportions, relèveraient, par contre, du Chapitre 71; toutefois, les ouvrages de l'espèce dont la seule partie travaillante est garnie ou recouverte de pierres gemmes restent compris ici. Sont en outre exclus du présent Chapitre : a) Les outils, ciseaux et autres ouvrages de coutellerie, des types utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 90.18). b) Les outils et autres articles constituant manifestement des jouets (Chapitre 95).
CHAPITRE 83 - OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS
CONSIDERATIONS GENERALES
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Tandis que les Chapitres 73 à 76 et 78 à 81 groupent les ouvrages en métaux communs d'après le métal dont ils sont formés, le présent Chapitre, tout comme le Chapitre 82, englobe limitativement un certain nombre d'articles sans égard aux métaux communs constitutifs. En règle générale, les parties en métaux communs sont à classer avec les articles auxquels elles se rapportent (voir la Note 1 du Chapitre). Toutefois le présent Chapitre ne comprend pas les ressorts (pour serrures, par exemple), chaînes, câbles, écrous, boulons, vis et pointes qui sont exclus du présent Chapitre et suivent leur régime propre (Chapitres 73 à 76 et 78 à 81) (voir la Note 2 de la Section XV et la Note 1 du présent Chapitre).
CHAPITRE 84 - REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS CONSIDERATIONS GENERALES
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A.- PORTEE GENERALE DU CHAPITRE A l'exclusion : a) Des articles en matières textiles à usages techniques (n° 59.11), b) Des articles en pierre, etc., du Chapitre 68, c) Des articles en produits céramiques du Chapitre 69, d) De la verrerie de laboratoire (n° 70.17) et des ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 et 70.20), e) Des poêles, calorifères, radiateurs de chauffage central et autres appareils des n°s 73.21 et 73.22, ainsi que des articles similaires en autres métaux communs, f) Des outils électromécaniques pour emploi à la main du n° 85.08 et des appareils électromécaniques à usage domestique du n°85.09, g) Des balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 96.03), le présent Chapitre groupe, dans le cadre de la Section, tel qu'il est défini dans les Considérations générales de celle-ci, l'ensemble des machines, appareils, engins et leurs parties qui ne sont pas repris plus spécifiquement au Chapitre 85. Il s'agit généralement de machines et d'appareils mécaniques. Toutefois, le Chapitre ne couvre pas toutes les machines et tous les appareils de l'espèce, certains d'entre eux étant nommément repris au Chapitre 85, notamment les outils électromécaniques pour emploi à la main, les appareils électromécaniques à usage domestique, etc. D'autre part, en plus d'appareils mécaniques proprement dits, le présent Chapitre comprend certains appareils et engins non mécaniques, tels que les chaudières et leurs appareils auxiliaires, les appareils pour la filtration, etc. En règle générale, les appareils électriques relèvent du Chapitre 85. Toutefois, les machines et appareils de la nature de ceux visés au présent Chapitre y restent compris, même s'ils sont électriques, qu'il s'agisse notamment : 1) De machines ou d'appareils utilisant l'électricité comme force motrice. 2) De machines ou d'appareils chauffés électriquement, tels que les chaudières électriques pour le chauffage central du n° 84.03, les appareils du n° 84.19, les calandres, les cuves de lavage, de blanchiment ou similaires utilisées dans l'industrie textile, les presses, etc., équipés d'éléments chauffants électriques. 3) De machines ou d'appareils à fonctionnement électromagnétique (machines à écrire, par exemple) ou, a fortiori, comportant de simples dispositifs électromagnétiques, tels que les grues à plots de levage électromagnétiques, les tours à mandrins électromagnétiques, les métiers à tisser à casse-trames ou casse-chaînes électromagnétiques, etc. 4) De machines ou d'appareils à fonctionnement électronique (machines à calculer et machines de traitement de l'information, par exemple) ou comportant de simples dispositifs photoélectriques ou électroniques, tels que les laminoirs munis de dispositifs de contrôle à cellule photoélectrique, les machines-outils pourvues de dispositifs électroniques de contrôle. Les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69), la verrerie de laboratoire (n° 70.17) et les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 et 70.20) étant exclus du présent Chapitre, il en découle qu'une machine, un appareil ou un engin, même s'il est couvert, en raison de son appellation ou de sa nature, par le libellé d'une position de ce Chapitre, ne doit pas y être rangé s'il a le caractère d'un article en céramique ou d'un article en verre. Tel est notamment le cas des articles en céramique ou en verre comportant, à titre accessoire, des éléments en autres matières, tels que bouchons, raccords, articles de robinetterie, colliers de serrage ou autres dispositifs de fixation ou de maintien (supports, trépieds, etc.). Doivent, en revanche, être considérés, en règle générale, comme ayant perdu le caractère d'articles en produits céramiques, de verrerie de laboratoire ou d'ouvrages en verre à usages techniques : 1) Les combinaisons d'éléments en céramique ou en verre avec une forte proportion d'éléments en autres matières (en métal, par exemple), ainsi que les articles résultant de l'incorporation ou du montage à demeure d'éléments en céramique ou en verre en forte proportion dans des châssis, bâtis, coffrets ou similaires en autres matières.
2) Les combinaisons d'éléments statiques en céramique ou en verre et de dispositifs mécaniques tels que organes moteurs, pompes, en autres matières (en métal, par exemple). B.- STRUCTURE DU CHAPITRE 1) Le n° 84.01 couvre les réacteurs nucléaires, les éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires et les machines et appareils pour la séparation isotopique. 2) Les n°s 84.02 à 84.24 groupent les autres machines et appareils qui y sont repris principalement en raison de leur fonction. 3) Les n°s 84.25 à 84.78 groupent les machines et appareils qui y sont rangés plus spécialement en raison de l'industrie ou de la branche d'activité qui les utilisent. 4) Dans le n° 84.79 sont classés les machines, appareils et engins mécaniques ne relevant pas des positions précédentes. 5) Le n° 84.80 comprend, outre les châssis de fonderie et les modèles pour moules, les moules et coquilles (autres que les lingotières) utilisés, à la main ou sur machine, pour le moulage de certaines matières. 6) Les n°s 84.81 à 84.84 ont trait à certains articles d'utilisation générale, employés comme parties à la fois des appareils du présent Chapitre et de ceux d'autres Chapitres. 7) Le n° 84.85 couvre les parties non électriques communes à plusieurs catégories de machines ou d'appareils et non reprises plus spécifiquement ailleurs. C.- PARTIES Pour les règles générales concernant le classement des parties, on se reportera aux Considérations générales de la Section. En ce qui concerne plus spécialement les parties électriques de machines ou d'appareils du présent Chapitre, il est rappelé que celles consistant en articles visés à l'une quelconque des positions du Chapitre 85 relèvent de ce dernier Chapitre. C'est le cas notamment des moteurs électriques (n° 85.01), des transformateurs électriques (n° 85.04), des électro-aimants, aimants, têtes de levage et mandrins électromagnétiques du n° 85.05, des appareils et dispositifs électriques de démarrage ou d'allumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (n° 85.11), des commutateurs, tableaux de commande, boîtes de jonction, etc. (n°s 85.35 à 85.37), des lampes, tubes et valves électroniques, etc., du n° 85.40, des diodes, transistors et dispositifs similaires à semiconducteur (n° 85.41), des circuits intégrés et micro-assemblages électroniques (n° 85.42), des charbons pour usages électriques du n° 85.45, des isolateurs du n° 85.46, des pièces isolantes du n° 85.47, etc. Il en est ainsi, alors même que ces articles seraient spécialement conçus pour être utilisés sur une machine déterminée du présent Chapitre, sauf le cas où, combinés avec d'autres éléments, ils perdent le caractère intrinsèque d'articles spécifiquement électriques. Les autres parties électriques sont classées : 1) Aux n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66 ou 84.73, si elles sont de la nature de celles reprises à ces positions. 2) Dans le cas contraire, à la position du présent Chapitre afférente à la ou aux machines auxquelles elles sont destinées ou bien, lorsqu'elles sont communes à des machines de positions différentes, au n° 85.48. D.- MACHINES ET APPAREILS SUSCEPTIBLES VIRTUELLEMENT DE RELEVER DE PLUSIEURS POSITIONS (Notes 2 et 7 du Chapitre) Les n°s 84.01 à 84.24 couvrent les machines et appareils susceptibles, de par leur fonction même, d'être utilisés dans plusieurs industries, alors que les machines et appareils des autres positions du Chapitre sont dénommés ou visés plus spécialement d'après l'industrie ou la branche d'activité qui les utilisent. Aux termes de la Note 2 du présent Chapitre, les positions du premier groupe ont la préséance sur celles du second groupe. Dès lors, lorsqu'une machine ou un appareil est susceptible virtuellement de relever à la fois de deux positions (ou plus), dont l'une figure parmi les n°s 84.01 à 84.24, c'est dans celle-ci qu'il doit, en fait, être classé. C'est ainsi, par exemple, que les machines motrices sont rangées aux n°s 84.06 à 84.08 et 84.10 à 84.12 sans égard à leur destination. La même règle vaut pour les pompes, même spécialisées pour l'agriculture ou une industrie déterminée (le filage des matières textiles artificielles ou synthétiques, par exemple), les machines centrifuges, les calandres, les filtres-presses. les fours, les générateurs de vapeur, etc. Toutefois, la Note 2 précitée établit elle-même des dérogations au principe qu'elle pose, en ce qui concerne les n°s 84.19, 84.22 et 84.24. Sont exclus du n° 84.19 : 1) Les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires ou étuves de germination (n° 84.36). 2) Les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.37). 3) Les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38). 4) Les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 84.51).
5) Les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température chauffage ou refroidissement -, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire au regard de l'opération finale. Quant au n° 84.22, il ne couvre pas : 1) Les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 84.52). 2) Les machines à mettre les documents sous bandes ou à insérer la correspondance dans les enveloppes ou à fermer celles-ci et les machines à compter ou emballer la monnaie (n° 84.72). En ce qui concerne le n° 84.24, il ne couvre pas : Les machines à imprimer à jet d'encre (n°s 84.43 ou 84.71). Par ailleurs, la règle de préséance susvisée s'applique, bien entendu, uniquement aux machines considérées individuellement. Les combinaisons de machines susceptibles d'accomplir deux ou plusieurs fonctions distinctes sont classées conformément à la Note 3 de la Section XVI et les unités fonctionnelles selon la Note 4 de cette Section (voir les Considérations générales de la Section, parties VI et VII). Les machines reprises virtuellement dans deux positions (ou plus), dont aucune ne figure parmi les n°s 84.01 à 84.24, relèvent de la position qui se rapporte à la branche d'industrie ou à l'usage en vue desquels elles sont principalement conçues. Lorsqu'une telle position n'existe pas, de même que s'il n'est pas possible de déterminer l'usage principal ou la branche principale d'utilisation (machines utilisables indistinctement dans plusieurs branches d'activité, telles que les machines à poser les oeillets, employées aussi bien dans l'industrie textile que dans les industries du papier, du cuir, des matières plastiques, etc.), elles sont classées au n° 84.79 E.- MACHINES INCORPORANT UNE MACHINE AUTOMATIQUE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION OU TRAVAILLANT EN LIAISON AVEC UNE TELLE MACHINE ET EXERÇANT UNE FONCTION PROPRE (Note 5 E) du Chapitre) Conformément aux dispositions prévues par la Note 5 E) du Chapitre 84, il convient d'observer les principes de classement suivants dans le cas d'une machine incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre : 1) Une machine incorporant une machine automatique de traitement de l'information et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'elle assure ou à défaut dans une position résiduelle et non pas sous le n° 84.71. 2) Les machines présentées avec une machine automatique de traitement de l'information et destinées à travailler en liaison avec cette dernière pour exercer une fonction propre autre que le traitement de l'information sont à classer comme suit : la machine automatique de traitement de l'information est à classer séparément dans le n° 84.71 et les autres machines doivent être rangées dans la position afférente à la fonction pour laquelle elles sont destinées, à moins qu'en vertu de la Note 4 de la Section XVI ou de la Note 3 du Chapitre 90, l'ensemble ne soit classé dans une autre position du Chapitre 84, du Chapitre 85 ou du Chapitre 90.
CHAPITRE 85 - MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS CONSIDERATIONS GENERALES
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A.- PORTEE GENERALE ET STRUCTURE DU CHAPITRE Le présent Chapitre couvre l'ensemble des machines et appareils électriques ainsi que leurs parties, à l'exception : a) Des machines et appareils de la nature de ceux visés au Chapitre 84, qui y restent classés même s'ils sont électriques (voir les Considérations générales de ce Chapitre); b) De certaines machines et de certains appareils, exclus à titre général de la Section XVI (voir les Considérations générales de ladite Section). Contrairement aux règles prévues pour le Chapitre 84, les articles de la nature de ceux repris au présent Chapitre y restent rangés même s'ils sont en produits céramiques ou en verre, à l'exception des ampoules et enveloppes tubulaires en verre du n° 70.11. Le présent Chapitre couvre : 1) Les machines et appareils pour la production, la transformation ou l'accumulation de l'électricité, tels que les génératrices, les transformateurs, etc. (n°s 85.01 à 85.04), les piles (n° 85.06) et les accumulateurs (n° 85.07). 2) Certains appareils électromécaniques, tels que les outils électromécaniques pour emploi à la main du n° 85.08, les appareils à usage domestique du n° 85.09, ainsi que les rasoirs, tondeuses et appareils à épiler du n° 85.10. 3) Des machines et appareils dont le fonctionnement repose sur les propriétés ou les effets de l'électricité - effets électromagnétiques, propriétés calorifuges, etc. -, tels que les appareils des n°s 85.05, 85.11 à 85.18, 85.25 à 85.31 et 85.43. 4) Les appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques; les parties et accessoires pour ces appareils (n°s 85.19 à 85.22). 5) Les supports pour l'enregistrement du son ou d'autres phénomènes (y compris les supports pour l'enregistrement vidéophonique, à l'exclusion des films photographiques ou cinématographiques relevant du Chapitre 37) (n°s 85.23 et 85.24). 6) Des articles électriques utilisés généralement, non pas individuellement, mais dans des installations ou dans le montage d'appareils plus complexes comme composants exerçant une fonction particulière : c'est le cas, par exemple, des condensateurs (n° 85.32), des commutateurs, coupe-circuit, boîtes de jonction, etc. (n°s 85.35 ou 85.36), des lampes et tubes d'éclairage, etc. (n° 85.39), des lampes, tubes et valves électroniques, etc. (n° 85.40), des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur (n° 85.41), des balais, électrodes et autres contacts en charbon (n° 85.45), etc. 7) Certains articles utilisés dans les installations ou les appareils électriques en raison de leurs propriétés conductrices ou isolantes, tels que les fils isolés et leurs assemblages (n° 85.44), les isolateurs (n° 85.46), les pièces isolantes et les tubes métalliques isolés intérieurement (n° 85.47). En outre, le présent Chapitre comprend les aimants, même non encore magnétisés, et les dispositifs de fixation à aimant permanent (n° 85.05). On notera, en ce qui concerne spécialement les appareils électrothermiques, que seuls certains de ces appareils (fours industriels, chauffe-eau, appareils pour le chauffage des locaux, appareils pour usages domestiques, etc.) sont classés aux n°s 85.14 et 85.16. Les autres appareils chauffés électriquement relèvent d'autres Chapitres et notamment du Chapitre 84; il en est ainsi par exemple : des générateurs de vapeur et des chaudières dites à eau surchauffée (n° 84.02), des groupes pour le conditionnement de l'air (n° 84.15), des appareils à distiller, à torréfier et autres appareils à usage industriel du n° 84.19, des calandres et laminoirs et leurs cylindres (n° 84.20), des couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture (n° 84.36), des appareils à marquer au fer le bois, le liège, le cuir, etc. (n° 84.79), des appareils de diathermie et des couveuses artificielles pour bébés du n° 90.18. B.- PARTIES En ce qui concerne les Règles générales relatives au classement des parties, se reporter aux Considérations générales de la Section. Les parties non électriques de machines ou appareils du présent Chapitre sont classées comme suit : 1°)Celles constituant des articles repris à l'une quelconque des positions du Chapitre 84 relèvent de ce dernier Chapitre. Tel est le cas par exemple des pompes et ventilateurs (n°s 84.13 ou 84.14), des articles de robinetterie (n° 84.81), des roulements à billes (n° 84.82), des arbres, engrenages et autres organes de transmission du n° 84.83, etc.
2°)Les autres parties non électriques reconnaissables comme étant destinées exclusivement ou principalement aux machines ou appareils électriques, etc., du présent Chapitre suivent le régime des articles auxquels elles sont destinées ou, le cas échéant, sont classées aux n°s 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38. 3°)Les parties non électriques qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus sont classées au n° 84.85.
CHAPITRE 86 - VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MECANIQUES (Y COMPRIS ELECTROMECANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre groupe les véhicules et le matériel pour voies ferrées ou similaires de toute sorte (chemins de fer, tramways, voies étroites (voies Decauville, par exemple), chemins de fer à rail unique, etc.), les appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour toutes voies de communication ou aires ou parcs de stationnement, ainsi que les cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport. Par voies ferrées ou similaires au sens du présent Chapitre, on entend non seulement les voies ferrées classiques utilisant des rails en acier mais aussi les autres systèmes constitués de rails à sustentation magnétique ou de structures en béton, par exemple. Les différents articles du présent Chapitre sont classés de la façon suivante : A) Sous les n°s 86.01 à 86.03, les véhicules de tous genres engendrant le mouvement, tels que locomotives, locotracteurs, automotrices et autorails. Le n° 86.02 couvre, en outre, les tenders : les locomotives à deux modes de propulsion sont classées selon le mode de propulsion le plus normalement utilisé. B) Sous le n° 86.04, les véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées, même autopropulsés. C) Sous les n°s 86.05 et 86.06, les différents types de véhicules remorqués (voitures à voyageurs et fourgons à bagages, wagons, wagonnets, etc.). D) Sous les n°s 86.07 et 86.08, les parties de véhicules pour voies ferrées, ainsi que le matériel fixe de voies ferrées et les appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour toutes voies de communication. E) Sous le n° 86.09, les cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport. Relèvent également du présent Chapitre les véhicules à coussin d'air conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains), les parties de ces véhicules, ainsi que le matériel fixe et les appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, pour voies de guidage d'aérotrains (voir la Note 5 de la Section XVII). Les véhicules incomplets ou non finis sont classés avec les véhicules complets ou terminés dès l'instant qu'ils en présentent les caractéristiques essentielles. On considère notamment comme tels : 1) Des locomotives ou automotrices dépourvues de leurs organes moteurs, de leurs instruments de mesure, de sûreté ou de service. 2) Des voitures à voyageurs démunies de sièges ou de banquettes. 3) Des châssis de wagons munis seulement de leurs organes de suspension et de roulement. Par contre, de simples caisses d'automotrices, de wagons, de wagonnets, de berlines ou de tenders, non montées sur châssis, sont classées comme parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires (n° 86.07). Ne relèvent pas de ce Chapitre : a) Les modèles réduits de véhicules pour voies ferrées conçus pour la démonstration (n° 90.23). b) Les pièces d'artillerie lourde roulant sur voies ferrées (n° 93.01). c) Les articles ayant le caractère de jouets (n° 95.03). d) Le matériel sur rail spécialement conçu pour les manèges ou autres attractions foraines, et qui ne constitue pas, en fait, du véritable matériel de chemin de fer (n° 95.08).
CHAPITRE 87 - VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VEHICULES TERRESTRES, LEUR PARTIES ET ACCESSOIRES CONSIDERATIONS GENERALES
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A l'exception de certaines machines mobiles relevant de la Section XVI (voir à cet égard les Notes explicatives des n°s 87.01, 87.05 et 87.16), le présent Chapitre comprend l'ensemble des véhicules terrestres. On y range donc : 1) Les tracteurs (n° 87.01). 2) Les voitures automobiles pour le transport des personnes (n°s 87.02 et 87.03), des marchandises (n° 87.04) ou pour usages spéciaux (n° 87.05). 3) Les chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports, pour le transport des marchandises sur de courtes distances et les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares (n° 87.09). 4) Les véhicules automobiles blindés de combat (n° 87.10). 5) Les motocycles et les side-cars; les cycles et les fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, avec ou sans moteur (n°s 87.11 à 87.13). 6) Les landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants (n° 87.15). 7) Les remorques et semi-remorques pour tous véhicules et autres véhicules non automobiles conçus soit pour être remorqués par d'autres véhicules, soit pour être tirés ou poussés à la main, soit pour être traînés par des animaux (n° 87.16). Relèvent aussi de ce Chapitre les véhicules à coussin d'air conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de certains plans d'eau (marais, etc.) (voir la Note 5 de la Section XVII). Les véhicules incomplets ou non finis sont classés avec les véhicules complets ou terminés dès l'instant qu'ils en présentent les caractéristiques essentielles (Règle générale interprétative 2a)). On considère notamment comme tels : A) Une voiture automobile simplement dépourvue de ses roues ou pneumatiques et de sa batterie d'accumulateurs. B) Une voiture automobile non munie de son moteur ou dont l'intérieur reste à achever. C) Un cycle sans selle et sans pneumatiques. Ce Chapitre comprend également les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules qu'il couvre, sous réserve qu'ils n'en soient pas exclus par les Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales correspondantes). Les véhicules automobiles amphibies demeurent classés dans le présent Chapitre. Par contre, les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont considérés comme véhicules aériens (n° 88.02). Sont également exclus de ce Chapitre : a) Les véhicules et parties de véhicules sectionnés conçus pour la démonstration, non susceptibles d'autres emplois (n° 90.23). b) Les voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants, ainsi que les cycles (autres que les bicyclettes) pour enfants (n° 95.01). c) Le matériel pour sports d'hiver (de neige ou de glace) tel que luges, bobsleighs, etc. (n° 95.06). d) Les véhicules spécialement conçus pour manèges ou autres attractions foraines (n° 95.08).
CHAPITRE 88 - NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre couvre les ballons et dirigeables et les véhicules aériens non conçus pour la propulsion à moteur (n° 88.01), les autres véhicules aériens, les véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs (n° 88.02), ainsi que le matériel connexe tel que les parachutes (n° 88.04), les appareils et dispositifs pour le lancement ou l'appontage de véhicules aériens et les appareils au sol d'entraînement au vol (n° 88.05). Ce Chapitre comprend également les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules qu'il couvre, sous réserve qu'ils n'en soient pas exclus par les Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales de cette Section). Ce Chapitre couvre les appareils incomplets ou non finis (par exemple un véhicule aérien dépourvu de ses organes moteurs ou dont l'équipement intérieur reste à achever), sous réserve qu'ils présentent les caractéristiques essentielles des appareils complets.
CHAPITRE 89 - NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend les bateaux de tous types et pour tous usages, à propulsion mécanique ou non, ainsi que divers engins flottants tels que caissons, coffres d'amarrage, embarcadères, bouées. Il couvre aussi les véhicules à coussin d'air (aéroglisseurs) conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau (mer, estuaires, lacs), même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées (voir la Note 5 de la Section XVII). Sont également classés dans ce Chapitre : A) Les bateaux incomplets ou non finis comme, par exemple, les bâtiments dépourvus de leurs machines propulsives, de leurs instruments de navigation, de leurs engins de levage et de manutention, de leurs meubles. B) Les coques, quelle que soit la matière dont elles sont constituées. Les bateaux incomplets ou non finis et les coques, démontés ou non, ainsi que les bateaux complets démontés sont classés comme bateaux, selon l'espèce, d'après les caractéristiques qu'ils présentent ou, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 89.06. Il doit cependant être noté que, contrairement aux dispositions relatives au matériel de transport des autres Chapitres de la Section XVII, toutes les parties (autres que les coques) et accessoires de bateaux et engins flottants, présentés isolément, qu'ils soient ou non reconnaissables comme tels, sont exclus du présent Chapitre et suivent dans tous les cas leur régime propre. Il en est ainsi, par exemple, pour : 1) Les parties et accessoires spécifiés dans la Note 2 de la Section XVII. 2) Les rames, avirons et pagaies, en bois (n° 44.21). 3) Les câbles et cordages en matières textiles (n° 56.07). 4) Les voiles (n° 63.06). 5) Les mâts, écoutilles, bastingages et parties de coques, présentant le caractère de constructions métalliques du n° 73.08. 6) Les câbles en fer ou en acier (n° 73.12). 7) Les ancres en fonte, fer ou acier (n° 73.16). 8) Les hélices et les roues à aubes (n° 84.85). 9) Les appareils de timonerie ou de gouverne pour bateaux (n° 84.79), autres que les gouvernails proprement dits (n°s 44.21, 73.25, 73.26, etc., selon le cas). Sont également exclus du présent Chapitre : a) Les maquettes de bateaux utilisées à des fins décoratives (caravelles et autres bateaux à voiles, par exemple) (n°s 44.20, 83.06, etc.). b) Les modèles de démonstration et les maquettes du n° 90.23. c) Les torpilles, mines et munitions similaires (n° 93.06). d) Les véhicules en forme de bateau pour l'amusement des enfants (n° 95.01) et autres articles ayant le caractère de jouets (n°95.03). e) Les skis nautiques et engins similaires (n° 95.06). f) Les petits bateaux destinés à être montés sur les manèges ou utilisés dans d'autres attractions foraines (n° 95.08). g) Les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (n° 97.06). Les véhicules automobiles amphibies et les véhicules à coussin d'air pouvant se déplacer indifféremment au-dessus de la terre ferme et de certains plans d'eau (marais, etc.) sont classés comme véhicules automobiles (Chapitre 87); les hydravions relèvent du n° 88.02.
CHAPITRE 90 - INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINEMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTROLE OU DE PRECISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS CONSIDERATIONS GENERALES
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I.- PORTEE GENERALE ET STRUCTURE DU CHAPITRE Le présent Chapitre englobe un ensemble d'instruments et d'appareils très divers, mais qui, en règle générale, se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ce qui vaut à la plupart d'entre eux d'être utilisés notamment dans le domaine purement scientifique (recherches de laboratoires, analyses, astronomie, etc.), pour des applications techniques ou industrielles très particulières (mesures ou contrôles, observations, etc.) ou à des fins médicales. C'est ainsi que l'on y trouve, grosso modo : A) Un groupe important comprenant non seulement les simples éléments d'optique des n°s 90.01 et 90.02, mais aussi les instruments et appareils d'optique, qui vont des simples lunettes pour la vue du n° 90.04 aux instruments plus évolués pour l'astronomie, la photographie ou la cinématographie, l'observation microscopique. B) Des instruments et appareils conçus pour des applications nettement définies (la géodésie, la topographie, la météorologie, le dessin, le calcul, etc.). C) Les instruments et appareils à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire ou pour des applications dérivées (radiologie, mécanothérapie, oxygénothérapie, orthopédie, prothèse, etc.). D) Des machines, instruments et appareils pour des essais de matériaux. E) Les instruments et appareils dits de laboratoire. F) Un groupe particulièrement vaste d'appareils de mesure, de contrôle, de vérification ou de régulation, utilisant ou non des procédés optiques ou électriques. Sont à signaler en particulier parmi les appareils de ce groupe, ceux du n° 90.32 tels qu'ils sont définis à la Note 6 du présent Chapitre. Les instruments et appareils en question font parfois l'objet d'une position particulière (tel est le cas notamment des microscopes optiques (n° 90.11) et des microscopes électroniques (n° 90.12)), mais le plus souvent ils sont repris dans des positions de portée très générale conçues en fonction d'une branche donnée, scientifique, industrielle ou autre (il en est ainsi, par exemple, des appareils et instruments d'astronomie du n° 90.05, des instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage ou de nivellement, du n° 90.15, des appareils à rayons X du n° 90.22). La règle selon laquelle les instruments et appareils du présent Chapitre sont en général des articles de grande précision, souffre cependant des exceptions. On y classe, par exemple, les lunettes simplement protectrices (n° 90.04), les simples loupes, les périscopes à simple jeu de miroirs (n° 90.13), les mètres et les règles ordinaires (n° 90.17), les hygromètres de fantaisie d'une précision toute relative (n° 90.25). Sauf quelques rares exceptions résultant uniquement des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre et qui visent, par exemple, des parties telles que les joints ou rondelles en caoutchouc ou en cuir et les membranes en cuir pour compteurs, les appareils et instruments du présent Chapitre, ainsi que leurs parties, peuvent être en n'importe quelle matière (y compris par conséquent les métaux précieux et les métaux doublés ou plaqués de métaux précieux, les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées). II.- MACHINES ET APPAREILS INCOMPLETS OU NON FINIS (Règle générale interprétative 2 a)) Les machines, appareils et instruments du présent Chapitre, présentés à l'état incomplet ou non fini, sont classés avec les machines, appareils et instruments complets ou finis pourvu qu'ils en présentent les caractéristiques essentielles. Tel serait le cas, par exemple, d'un appareil photographique ou d'un microscope présentés sans leurs parties optiques ou encore d'un compteur d'électricité sans son dispositif de totalisation. III.- PARTIES ET ACCESSOIRES (Note 2 du Chapitre) Sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines, appareils ou instruments du présent Chapitre, sont classés avec ceux-ci. Il est fait, toutefois, exception à cette règle, en ce qui concerne : 1) Les parties et accessoires constituant par eux-mêmes des articles relevant d'une position particulière du présent Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91. C'est ainsi que - exception faite pour les n°s 84.85, 85.48 ou 90.33 - une pompe à vide pour microscope électronique demeure toujours une pompe du n° 84.14, qu'un transformateur, un électro-aimant, un condensateur, une résistance, un
relais, une lampe ou valve, etc., ne cessent pas d'être des articles du Chapitre 85, que les éléments d'optique des n°s 90.01 ou 90.02 ne cessent pas d'appartenir à ces deux positions quels que soient l'instrument ou l'appareil auxquels ils sont destinés, qu'un mouvement d'horlogerie appartient dans tous les cas au Chapitre 91, qu'un appareil photographique reste toujours classé au n° 90.06 même s'il est d'un type spécialement conçu pour être utilisé avec un autre instrument (microscope, stroboscope, etc.). 2) Les parties et accessoires pouvant servir indistinctement à plusieurs catégories de machines, instruments ou appareils figurant sous des positions différentes du présent Chapitre sont classés dans le n° 90.33, sauf le cas, bien entendu, où, s'agissant de parties ou accessoires, constituant par eux-mêmes un article nettement spécifié dans une autre position, la règle prévue au paragraphe 1) cidessus trouve son application. IV.- UNITES FONCTIONNELLES (Note 3 du Chapitre) La Note 3 précise que les dispositions de la Note 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre (voir Partie VII des Considérations générales de la Section XVI). C'est ainsi que relèvent de ce Chapitre au titre des unités fonctionnelles, les appareils et instruments électriques (même électroniques) composant une chaîne de télémesure analogique ou numérique. Ces appareils sont essentiellement les suivants : I. Au poste d'émission : 1°) Un détecteur primaire (transducteur, transmetteur, convertisseur analogique/numérique) qui transforme la grandeur quelconque à mesurer en un courant, une tension ou un signal numérique de sortie proportionnels. 2°) Une unité de base consistant en un amplificateur, un transmetteur et un récepteur de mesure qui, en cas de besoin, élève le courant, la tension ou le signal numérique au niveau requis par l'émetteur d'impulsions ou à modulation de fréquence. 3°) Un émetteur d'impulsions ou à modulation de fréquence qui transmet un signal analogique ou numérique à une autre station. II. Au poste de réception : 1°) Un récepteur d'impulsions, à modulation de fréquence ou de signal numérique qui transforme l'information transmise en un signal analogique ou numérique. 2°) Un amplificateur ou un convertisseur de mesure assurant, en cas de besoin, l'ampli fication du signal analogique ou numérique. 3°) Des appareils indicateurs ou enregistreurs calibrés en fonction de la grandeur primaire et munis d'un dispositif indicateur mécanique ou à affichage opto-électronique. Les chaînes de télémesure trouvent leur application principale dans les installations de transport de pétrole, de gaz ou de marchandises, dans les installations de distribution d'eau ou de gaz, dans les installations d'évacuation de déchets et dans les systèmes de surveillance de l'environnement. Les émetteurs et les récepteurs de transmission qui assurent la transmission à distance par courant porteur ou par onde radioélectrique des impulsions de télémesure restent classés dans leur position respective (n°s 85.17, 85.25 ou 85.27, selon le cas), à moins qu'ils ne forment une seule unité avec les appareils visés en I et II ci-dessus ou que l'ensemble ne constitue une unité fonctionnelle au sens de la Note 3 du présent Chapitre. Dans ce cas, l'ensemble relève du présent Chapitre. Indépendamment des exclusions mentionnées dans les Notes explicatives des positions elles-mêmes, sont exclus en tout état de cause du présent Chapitre : a) Les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 40.16), en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.04), en matières textiles (n° 59.11). b) Les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39). c) Les appareils de levage ou de manutention (n°s 84.25 à 84.28); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits « optiques », par exemple), du n° 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26). d) Les véhicules spatiaux équipés d'instruments ou d'appareils du présent Chapitre (n° 88.02). e) Les jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports et autres articles du Chapitre 95, ainsi que leurs parties et accessoires. f) Les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive. g) Les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : n° 39.23, Section XV, etc.).
CHAPITRE 91 - HORLOGERIE CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre englobe les appareils d'horlogerie, c'est-à-dire des appareils destinés essentiellement à mesurer le temps ou à effectuer une opération en fonction du temps. Il comprend les appareils horaires dits portatifs (montres et compteurs de temps de poche, à bracelet et similaires) ou fixes (horloges, pendules, pendulettes, réveils, chronomètres dits de marine et similaires, montres pour véhicules, compteurs de temps), les appareils de contrôle et les appareils de déclenchement, ainsi que, d'une manière générale, les parties de ces appareils. Les appareils de l'espèce peuvent être en toutes matières (y compris les métaux précieux); ils peuvent aussi être décorés, garnis de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, etc. (voir les Notes explicatives des n°s 91.11 et 91.12). Le classement des appareils d'horlogerie combinés avec un autre objet (meuble, lampe, écritoire, presse-papiers, bloc-note, pot à tabac, briquet, sac à main, boîte à poudre, étui à cigarettes, porte-mine, canne, etc.) est régi par les Règles générales pour l'interprétation de la Nomenclature. Toutefois, les appareils d'horlogerie avec éclairage intérieur restent compris dans le présent Chapitre. Outre les exclusions spécifiées ci-après dans les Notes explicatives de chacune des positions, sont exclus d'une manière générale de ce Chapitre : a) Les cadrans solaires et sabliers (régime de la matière constitutive). b) Les automates à musique (oiseaux-chanteurs et similaires) et les boîtes à musique sans cadran horaire (n° 92.08). c) Les articles constituant des jouets ou des accessoires pour arbres de Noël, tels que les montres et pendules sans mouvement (n°s 95.03 ou 95.05). d) Les automates et scènes animées pour étalages (n° 96.18). e) Les objets d'art, de collection ou d'antiquité (Chapitre 97). Un appareil d'horlogerie se compose de deux parties principales : le mouvement et l'habitacle de ce mouvement (boîte, boîtier, cage, cabinet, etc.). On distingue dans un mouvement mécanique d'horlogerie les parties suivantes : 1) Le bâti, qui se compose généralement de la platine et des ponts. La platine est la plaque de base du mouvement, sur laquelle sont fixés les ponts, à l'aide de vis et de pieds. Certains bâtis comportent, outre les ponts et la platine proprement dite, une ou plusieurs platines supplémentaires (dites contre-platine, platine porte-cadran, couvre-platine dessous, par exemple) destinées à maintenir certaines pièces du mouvement (minuterie, mécanisme de réveil, etc.). 2) L'organe moteur, qui entretient le mouvement. Il est constitué généralement par des poids ou par des ressorts; l'énergie est aussi donnée par l'électricité, les variations de pression atmosphérique ou de température, etc. 3) Le rouage, c'est-à-dire l'ensemble de roues et de pignons dentés (mobiles) s'engrenant les uns dans les autres, destinés à transmettre à l'échappement l'énergie fournie par l'organe moteur et permettre la mesure du temps. 4) La minuterie, qui comprend l'ensemble des organes ayant pour fonction de transporter le mouvement de l'aiguille des minutes à l'aiguille des heures. Dans les mouvements possédant une platine porte-cadran, la minuterie est généralement placée entre cette platine et la platine proprement dite. 5) L'échappement, chargé de transmettre au régulateur la force nécessaire à l'entretien de son mouvement et de subordonner le mouvement du rouage à la commande du régulateur. Les divers types d'échappement sont : l'échappement à ancre, à cheville, à cylindre, à détente, etc. 6) Le régulateur qui sert à régulariser le mouvement produit par l'organe moteur. Il est constitué par un pendule, par l'ensemble balancier-spiral, par un diapason, par un quartz piézo-électrique ou par tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps. 7) Le mécanisme de mise à l'heure (à poussette, à tirage, à bascule, etc.) et de remontage. Le mouvement assemblé, auquel on ajoute le cadran et les aiguilles, est ajusté dans l'habitacle. Le balancier, les mobiles de l'échappement et ceux du rouage sont terminés par des pivots très fins. Dans les appareils d'horlogerie ordinaires, ces pivots tournent directement dans le métal de la platine et des ponts, mais les articles soignés sont munis de paliers en pierres gemmes ou synthétiques, afin de réduire l'usure.
Les appareils d'horlogerie peuvent être munis d'une sonnerie des heures, d'une sonnerie-réveil ou encore d'un carillon. Chacun de ces dispositifs nécessite alors un mouvement particulier. Le remontage des appareils d'horlogerie mécaniques s'effectue à la main, à l'électricité ou automatiquement. Parmi les appareils d'horlogerie électriques (même électroniques), qui relèvent également du présent Chapitre, on distingue : A) Les appareils indépendants à pile sèche ou à accumulateur, à faible réserve de marche (de l'ordre de quelques minutes), munis d'un mouvement d'horlogerie classique à balancier-spiral ou à pendule, dans lesquels le ressort est remonté périodiquement par l'intermédiaire d'un électro-aimant. B) Les appareils indépendants branchés sur le réseau, à forte réserve de marche (plusieurs heures), également avec mouvement d'horlogerie normal à balancier-spiral ou à pendule, le ressort ou le poids étant alors remontés périodiquement à l'aide d'un moteur électrique (synchrone, à induction, etc.). C) Les appareils indépendants à pile sèche ou à accumulateur ou branchés sur le réseau, avec mouvement à pendule, les oscillations de ce dernier étant entretenues par un dispositif électromagnétique. D) Les appareils indépendants à pile sèche ou à accumulateur, avec régulateur (diapason, quartz piézo-électrique, etc.) dont les oscillations sont entretenues à l'aide d'un circuit électronique. E) Les appareils indépendants à moteur synchrone, branchés sur le courant à fréquence contrôlée, dépourvus par conséquent de régulateur et constitués simplement par le moteur et le rouage. Les réseaux électriques de distribution et d'unification de l'heure sont traités plus spécialement dans la Note explicative du n° 91.05. Les appareils d'horlogerie électriques sont parfois munis de dispositifs permettant la remise à l'heure par ondes hertziennes. Aux fins de la Note 3 du présent Chapitre, qui définit les mouvements de montres, les méthodes de mesure suivantes sont à appliquer : a) Mesure de l'épaisseur L'épaisseur d'un mouvement se mesure à partir de l'appui du cadran, ou de la surface visible de l'affichage quand celui-ci est inclus dans le mouvement, jusqu'au plan opposé le plus éloigné, sans tenir compte des vis, écrous et autres pièces fixes dépassant ce plan. b) Mesure de la largeur, de la longueur ou du diamètre Il convient de mesurer, selon le cas, la largeur, la longueur ou le diamètre - qui sont définis par leur axe de symétrie - sans tenir compte de la tige du remontoir, ni de la couronne.
CHAPITRE 92 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre groupe : A) Dans les n°s 92.01 à 92.08, les instruments de musique. B) Dans le n° 92.09, les parties et accessoires de ces instruments. Certains instruments de musique (pianos, guitares, etc.) peuvent comporter des dispositifs électriques de prise de son et d'amplification; ils n'en restent pas moins classés dans leurs positions respectives, pour autant qu'il s'agisse d'instruments qui, sans ces dispositifs, restent utilisables à la manière des instruments analogues de type classique. Les dispositifs de l'espèce présentés avec ces instruments - autres que ceux faisant corps avec ceux-ci ou logés dans le même coffret - ou présentés isolément, suivent toujours leur régime propre (n° 85.18). Relèvent par contre du n° 92.07 les instruments (autres que les pianos automatiques du n° 92.01) dont le fonctionnement est basé sur un phénomène électrique ou électronique et qui ne peuvent pas être utilisés sans la partie électrique ou électronique. Il en est ainsi notamment des guitares, orgues, pianos, accordéons, carillons, électrostatiques, électroniques ou similaires (voir la Note explicative correspondante). Les instruments et appareils de ce Chapitre peuvent être en toutes matières, y compris les métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux et les pierres gemmes ou synthétiques. Conformément à la Note 2 du présent Chapitre, les archets et médiators pour instruments à cordes du n° 92.02, de même que les baguettes, mailloches, maillets et similaires pour instruments à percussion du n° 92.06, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, sont classés avec ceux-ci et non au n° 92.09. Par contre, les cartes, disques et rouleaux du n° 92.09 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés. Outre les exclusions mentionnées dans les Notes explicatives des diverses positions, le présent Chapitre ne comprend pas : a) Les modules électroniques musicaux (n° 85.43). b) Les instruments de musique qui, par la nature des matières constitutives, leur facture relativement rudimentaire, leur défaut de musicalité ou toutes autres caractéristiques, présentent manifestement le caractère de jouets; il en est ainsi notamment de certains harmonicas, violons, accordéons, trompettes, tambours, boîtes à musique (Chapitre 95). c) Les instruments de musique constituant des objets de collection du n° 97.05 (par exemple des instruments présentant un intérêt historique ou ethnographique) ou des objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (n° 97.06).
CHAPITRE 93 - ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend essentiellement : 1) Les armes de tout genre conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne et utilisées - ou susceptibles d'être utilisées - par les armées, ainsi que les mêmes armes à l'usage de la police ou d'autres corps constitués (douane, gardes-frontières, etc.). 2) Les armes utilisées par les particuliers pour la défense, la chasse, le tir (à la cible dans les stands, salons, fêtes foraines, par exemple), etc. 3) D'autres engins utilisant la déflagration de la poudre (les canons lance-amarres, les pistolets lance-fusées, par exemple). 4) Les projectiles et munitions, sauf certains qui relèvent du Chapitre 36. On y range également, sous réserve de quelques exceptions, les parties et accessoires d'armes et les parties de munitions (voir les Notes explicatives des n°s 93.05 et 93.06). Les lunettes de visée et autres dispositifs optiques montés sur les armes, ou non montés mais présentés en même temps que les armes auxquelles ils sont destinés, suivent le régime de celles-ci. Par contre, les dispositifs optiques présentés isolément relèvent du Chapitre 90. Les matériels de transport, même exclusivement conçus à des fins militaires, sont par contre exclus de ce Chapitre. Les véhicules blindés pour voies ferrées relèvent du Chapitre 86, les chars de combat et automobiles blindées, armés ou non, du n° 87.10, les véhicules aériens militaires des n°s 88.01 et 88.02, et les bâtiments de guerre du n° 89.06. Mais, présenté isolément, l'armement de ces divers matériels (canons, mitrailleuses, etc.) reste classé ici (voir la Note explicative du n° 93.01 en ce qui concerne certaines armes se déplaçant sur voies ferrées ou sur route). Sont également exclus du présent Chapitre : a) Les casques d'acier et autres coiffures militaires (Chapitre 65). b) Les blindages pour la protection individuelle, tels que cuirasses, cottes de mailles, gilets spéciaux, etc. (régime de la matière constitutive). c) Les arbalètes, les arcs et les flèches pour le tir, ainsi que les armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95). d) Les articles ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06). Les armes et leurs parties reprises dans le présent Chapitre peuvent comporter des métaux précieux, des plaqués ou doublés de métaux précieux, des perles fines ou de culture, des pierres gemmes ou synthétiques, de l'écaille, de la nacre, de l'ivoire et des matières similaires, sans que leur classement en soit affecté.
CHAPITRE 94 - MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ECLAIRAGE NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RECLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES
CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre : 1) L'ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (n°s 94.01 à 94.03). 2) Les sommiers, les matelas et autres articles de literie et similaires, comportant des ressorts, rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non (n° 94.04). 3) Les appareils d'éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, en toutes matières (à l'exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71), ainsi que les lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs (n° 94.05). 4) Les constructions préfabriquées (n° 94.06). Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier : A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers - meubles et sièges de navires, par exemple - ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici. B) Les articles suivants : 1°) Les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d'articles divers (livres, vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, linge, médicaments, articles de toilette, appareils de radio ou de télévision, bibelots, etc.), ainsi que les unités constitutives des meubles à éléments complémentaires présentées isolément. 2°) Les sièges et lits suspendus ou rabattables. Exception faite des articles cités au paragraphe B) ci-dessus, il résulte de ce qui précède que ne sont pas considérés comme meubles les objets utilisés à usage de meubles, que l'on place sur d'autres meubles ou sur des étagères, que l'on accroche aux murs ou que l'on suspend aux plafonds. Le présent Chapitre ne comprend donc pas les objets d'ameublement qui sont fixés au mur comme les portemanteaux, tableaux à clefs, porte-brosses, porte-serviettes, porte-journaux, ainsi que les objets d'ameublement n'ayant pas le caractère de meubles proprement dits, comme les cache-radiateurs. Ainsi les articles de tabletterie ou de petite ébénisterie en bois relèvent du n° 44.20 et le matériel de bureau (boîtes de classement ou de triage, par exemple), en matières plastiques ou en métaux communs, des n°s 39.26 ou 83.04 selon le cas. Toutefois, les articles d'équipement fixe (armoires, placards, cache-radiateurs, etc.) qui sont présentés en même temps que les constructions préfabriquées du n° 94.06 et en font partie intégrante restent classés dans cette position. Entrent dans les n°s 94.01 à 94.03 les articles d'ameublement en toutes matières : bois, osier, bambou, rotin, matières plastiques, métaux communs, verre, cuir, pierre, céramique, etc., même rembourrés ou gainés, à surface brute ou travaillée, même sculptés, incrustés, marquetés, décorés de peintures, munis de glaces ou de miroirs, montés sur roulettes, etc. Sont rangés cependant dans le Chapitre 71 les meubles composés de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou comportant de tels métaux autrement qu'à titre de simples garnitures ou accessoires de minime importance (initiales, monogrammes, bordures, viroles, etc.). Les meubles présentés à l'état démonté ou non assemblé sont classés de la même manière que les meubles montés lorsque les diverses parties sont présentées ensemble, même si certaines de ces parties consistent en plaques, parties ou accessoires en verre, marbre ou autres matières (tel est le cas, par exemple, d'une table en bois avec le dessus en verre, d'une armoire de chambre, en bois, avec sa glace, d'un buffet de salle à manger, en bois, avec sa plaque de marbre).
PARTIES Le présent Chapitre ne couvre que les parties des produits des n°s 94.01 à 94.03 et 94.05. Sont considérés comme telles les articles, même simplement ébauchés qui, par leur forme ou d'autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article de ces positions et qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs. Les parties des constructions préfabriquées du n° 94.06 présentées isolément, doivent suivre dans tous les cas leur régime propre. Indépendamment des exclusions mentionnées dans les Notes explicatives de chacune des positions du présent Chapitre, ne sont pas rangés dans celui-ci : a) Les baguettes et moulures du n° 44.09. b) Les lattes rainurées en panneaux de particules, recouvertes de matière plastique ou d'autres matériaux, destinées à être coupées et pliées en forme de "U", pour former des parties de meubles (par exemple, les parois d'un tiroir) (n° 44.10)." c) Les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées en forme, sauf si, par incorporation à d'autres éléments, elles revêtent manifestement le caractère de parties de meubles; il en serait ainsi, par exemple, d'une véritable porte d'armoire à glace. d) Les ressorts, les serrures, les garnitures, ferrures et autres parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV : en métaux communs (Section XV) ou en matières plastiques (Chapitre 39). e) Les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03). f) Les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (Chapitre 97).
CHAPITRE 95 - JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l'amusement des enfants et la distraction des adultes, des articles et engins utilisés pour la pratique de la gymnastique, de l'athlétisme et autres sports ou pour la pêche à la ligne, certains articles de chasse, ainsi que les manèges et autres attractions foraines. Chacune des positions du présent Chapitre couvre également les parties ou accessoires des articles de ce Chapitre pour autant qu'ils soient reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à ceux-ci et qu'ils ne consistent pas en articles exclus par la Note 1 du présent Chapitre. Les articles du présent Chapitre peuvent être en toutes matières, à l'exception des suivantes : métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux, perles fines ou de culture, pierres gemmes, pierres synthétiques ou reconstituées. Ces articles peuvent toutefois comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en ces matières. Indépendamment des exclusions mentionnées dans les Notes explicatives des positions, ce Chapitre ne comprend pas : a) Les articles de pyrotechnie pour le divertissement (n° 36.04). b) Les bandages, pneumatiques et autres articles des n°s 40.11, 40.12 ou 40.13. c) Les tentes et articles de campement (n° 63.06, généralement). d) Les pompes pour liquides (n° 84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (n° 84.21), les moteurs électriques (n° 85.01), les transformateurs électriques (n° 85.04) et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26). e) Les armes et autres articles du Chapitre 93.
CHAPITRE 96 - OUVRAGES DIVERS CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre couvre les matières à tailler et à mouler (y compris les ouvrages), certains articles de brosserie, de mercerie, d'écriture, de bureau, de fumeurs, de toilette et divers autres objets qui ne sont pas repris dans d'autres positions de la Nomenclature. Les articles repris aux n°s 96.07 à 96.14 et 96.16 à 96.18 peuvent être en toutes matières, y compris les métaux précieux, les plaqués ou doublés de métaux précieux, les pierres gemmes, synthétiques ou reconstituées, ou bien comporter des perles fines ou de culture. Toutefois, les articles repris aux n°s 96.01 à 96.06 et 96.15 peuvent comporter de simples accessoires ou garnitures de minime importance en ces matières.
CHAPITRE 97 - OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE CONSIDERATIONS GENERALES
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Le présent Chapitre comprend : A) Les oeuvres relevant d'arts déterminés : les tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main ainsi que les collages et tableautins similaires (n° 97.01); les gravures, estampes et lithographies originales (n° 97.02); les oeuvres originales de l'art statuaire ou de la sculpture (n° 97.03). B) Les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, à l'exclusion de ceux non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (n° 97.04). C) Les collections et spécimens pour collection relevant de sciences déterminées (zoologie, botanique, minéralogie, anatomie, ou ayant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique) (n° 97.05). D) Les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (n° 97.06). Ces divers articles sont susceptibles de relever d'autres positions de la Nomenclature s'ils ne remplissent pas certaines conditions découlant des Notes de ce Chapitre ou du libellé des n°s 97.01 à 97.06. Les articles repris aux n°s 97.01 à 97.05 restent classés dans leur position respective, quelle que soit leur ancienneté.