Td Libertes Publiques 1

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SEANCE 1 : LA SURETE ; QUELQUES NOTIONS DE PROCEDURE PENALE ;

.I

INTRODUCTION

Les libertés publiques sont une matière sensible dont le domaine s’incorpore à d’autres domaines scientifiques ou à d’autres matières. Il s’agit donc de travailler sur la notion d’ordre public. Cette notion est définie au travers des trois critères qui la compose : sécurité, tranquillité, ordre moral. On retrouve ces éléments dans de nombreux arrêts de la cour de cassation comme CE 1959 « Société les films Lutécia », CE 30/06/2000 « Association promouvoir », et CE 30/10/1995 « Commune de Morsang sur Orge ». L’Etat peut assurer la politique, un idéal de société. Le risque est d’aboutir à un régime autoritaire où on privilégie l’ordre public par rapport aux libertés publiques. Pourtant l’ordre public est nécessaire pour que vivent en commun les individus dotés de libertés publiques. L’ordre public n’est pas une limite aux libertés publiques dans le sens où il nous permet de jouir de nos libertés. Mais il ne faut pas que l’Etat abuse de l’ordre public pour opprimer les citoyens. Comme l’a dit Max WEBER, « l’Etat dispose du monopole de la contrainte physique légitime ».

Comment garantir l’exercice des libertés publiques ? La loi est l’expression de la volonté générale du peuple. Le peuple participe à l’élaboration des lois et ne va donc pas s’opprimer ainsi qu’il résulte d’une logique propre à ROUSSEAU. La Constitution attribue les pouvoirs aux différents organes de l’Etat, cela est réglementé. Il existe une fonction sociale du juge, et ce quelque soit le juge (judiciaire, administratif…), qui tend à assurer le règlement légal des contestations inhérentes à toutes vie en société. Deux lois importantes sont intervenues : Loi Perben 1 du 9/09/2002 Loi Perben 2 du 9/03/2004 La loi Perben 2 est faite pour améliorer l’efficacité de la justice pénale en complétant la loi Perben 1 sur la procédure ordinaire qui est utilisée pour rendre justice. Elle apporte certaines modifications : La comparution immédiate augmente le cadre de l’enquête, et ce hors de l’instruction. L’enquête de flagrance passe de 8 jours à 15 jours. L’enquête préliminaire a des moyens similaires à ceux de l’instruction.

Par ailleurs l’avocat n’intervient plus à la 20ème et 36ème heure de garde à vue, mais uniquement au moment de son renouvellement. En cas d’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent obtenir des établissements publics ou privés qu’ils fournissent tous les documents intéressant l’enquête sans que le secret professionnel puisse être opposé. (ex : informations issues des systèmes informatiques) La procédure du plaider coupable est introduite. (dans l’idée de condamner sans procès). c'est-à-dire que la personne qui reconnaît les faits devant le procureur de la république se voit proposer une peine par ce dernier. Une telle procédure n’est possible qu’en cas de délit encourrant une peine d’amende ou une peine de prison inférieure à 5 ans. La durée de la peine proposée ne peut pas dépasser la moitié du quantum de la peine encourue. Le prévenu ayant reconnu les faits a le droit de consulter son avocat, il dispose également d’un délai de réflexion de 10 jours. Durant ce délai de réflexion, elle peut être mise en détention provisoire après passage devant le juge de la liberté et des détentions, lorsque la peine provisoire est supérieure à deux mois de prison ferme. Si le prévenu accepte la proposition du procureur de la république intervient alors une phase d’homologation. Le prévenu doit réitérer ses déclarations devant le président du tribunal ou le juge qui le représente qui s’il accepte rend une ordonnance d’homologation. En cas de refus de ce juge, le procureur reprend l’initiative et peut décider d’une comparution immédiate, d’un procès ultérieur, ou de la reprise de l’instruction. En aucun cas le procureur ne peut classer sans suite dans la mesure ou le fait d’avoir déclenché l’action du plaider coupable revient à déclencher les poursuites. Il ressort de ces diverses dispositions un renforcement des pouvoirs d’enquête, une création de procédures d’exception jouant sur la reconnaissance de la culpabilité.

.II Le contrôle d’identité : Fondement à l’article 78-1 du CPP « L’application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires. Toutes personnes personne se trouvant sur le territoire national doivent accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants. » Cette procédure se doit de concilier l’ordre public et la liberté d’aller et de venir qui est une liberté fondamentale. Conditions à l’article 78-2 du CPP Les officiers de police judiciaire et sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints…, peuvent inviter à justifier, par tous moyens, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer : qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire »

Les contrôles d’identité sont souvent considérés comme des atteintes aux libertés d’aller et de venir. Ce type de contrôle a fait l’objet de nouvelles règles, c’est la loi du 10/08/1993 modifiant surtout l’article 78-2 du CPP, la loi sur la présomption d’innocence n’intervenant pas dans ce domaine.

.A

Le contrôle d’identité judiciaire

Le contrôle d’identité judiciaire est dans le cadre d’un contrôle individualisé, déduit du comportement de la personne, de sa tentative de dissimulation. Crim 1/02/1994 Le fait pour une personne de dissimuler un sac qu’elle a en sa possession est un comportement de nature à justifier un contrôle d’identité.

.B

Le contrôle d’identité administratif

Le contrôle d’identité administratif est défini à l’article 78-2 alinéa 1 du CPP. L’identité de toutes personnes, quelque soit leur comportement peut être contrôlée (justification par atteinte à l’ordre public). Il s’agit d’un contrôle indéterminé dont la motivation influe sur la validité. Il est arrivé que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation casse un arrêt déclarant administratif un contrôle d’identité qui faisait référence dans le procès verbal aux instructions reçues du chef de la sécurité générale, indiquant que de nombreux délits étaient commis dans le quartier considéré, et qui avait constaté que la personne avait fait demi tour en accélérant le pas à la vue d’un véhicule de police. Il faut donc une motivation précise et concrète se référant aux circonstances de l’espèce. Crim 12/05/1999 Conditions générales et abstraites pas de nature à caractériser un risque d’atteinte à l’ordre public.

.III La garde à vue Crim 9/02/2000 Une information judiciaire a été ouverte et une commission rogatoire a été livrée en ce sens. Un individu a été interpellé, on lui a notifié sa garde a vue puis ces droits quelques temps plus tard pour que cela ne soit pas fait en public. La question porte sur la notification tardive des droits de la personne gardée à vue. C’est un arrêt de rejet, car on lui a dit oralement ses droits presque tout de suite, et il en a fait usage. La garde à vue est une mesure attentatoire à la liberté d’aller et de venir, mais qui est autorisée par le législateur. Cette autorisation se trouve dans un cadre juridique précis depuis la loi du 4/01/1993, puisque auparavant aucune nullité des actes accomplis n’était prévue.

La Chambre Criminelle soutenait que la législation sur la garde à vue en date du 10/03/1992 était compatible avec les libertés fondamentales. Mais la France a été condamnée par la CEDH, notamment dans l’arrêt « Tomasi » du 27/08/1995. La loi du 4/01/1993 donne des droits à la personne gardée à vue, comme l’entretien avec son avocat, une information formelle, une nullité automatique en cas de non respect des textes sur la garde à vue…. Puis la loi du 24/08/1993 a restauré le principe selon lequel une nullité ne peut être prononcée que si la violation invoquée a été de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne. La loi du 15/06/2000 dont l’objectif était de mettre en conformité les textes avec la CEDH a instauré un plus grand contrôle. Il y a une protection plus grande des droits de la défense. Le régime de la garde à vue a été modifié par la loi Perben 2 du 9/03/2002 : Sur le contrôle effectif du procureur de la république. Ce dernier est prévenu dans de meilleurs délais, il peut désigner d’office de la venue du médecin, il peut requérir que le gardé à vue lui soit immédiatement présenté ou encore se rendre sur les lieux de la garde à vue. Sur la durée. La durée a été modifiée par la loi Perben 2, puisque désormais le délai total de détention d’une personne avant sa comparution immédiate peut monter jusque 6 jours. Sur les droits de la personne gardée à vue. Elle peut appeler un proche, faire venir le médecin, s’entretenir avec son avocat… TGI Paris 7/07/2000. Cette ordonnance s’inscrit à la suite des dispositions en faveur de la présomption d’innocence (15/06/2000). Les perquisitions qui atteignent aux droits de la défense ne sont désormais plus autorisées, ainsi l’article 56-1 CPP a été modifié. Le bâtonnier dont la présence lors d’une perquisition dans un cabinet d’avocat, ou de son domicile, était déjà prévu par un texte antérieur applicable, avec le magistrat effectuant la mesure, il prend connaissance des documents et s’oppose à la saisine si elle est irrégulière. Le document litigieux est alors placé sous scellés puis il est statué de façon motivée dans les 5 jours de la contestation. A noter néanmoins une limite dans le secret professionnel invoqué par un avocat lors dune perquisition, car si la correspondance d’un avocat avec son client est couvert par le secret professionnel, le juge d’instruction tient cependant les articles 96 et 97 CPP, le pouvoir de saisir de telles pièces quand elles sont de nature a établir la preuve de la participation de l’avocat à l’infraction. Crim 5/10/199 + 27/06/2001 + 14/11/2001.

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