Sol Drt Trans 06

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Sources et Principes du Droit

Solutionnaire du T.P.

« DROIT TRANSITOIRE – CAS PRATIQUES »

Structure des réponses 1) Une ligne du temps. 2) Ce que disent la loi ancienne et la loi nouvelle. 3) La date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (le principe + l’application au cas d’espèce). 4) La matière envisagée (droit commun, délais de prescription, droit pénal, contrat ?) 5) La réponse concrète au problème et la justification précise de celle-ci au regard des principes de droit transitoire.

Solution cas n°1 Eléments à noter dans l’énoncé : -

-

contrat de travail (01/08/62) ; clause contrat prévoyant retenue de 10.000 Bef sur le salaire (loyer appartement) ; M.B. 30/04/65 : publication loi 12/04/65 (art. 56 : entrée en vigueur le 1er jour du 4e mois suivant la publication au MB) ; Fin janvier 66, apprend existence de la loi et sa teneur

1) ligne du temps :

01/08/62 :  contrat de  travail

01/08/65 :  entrée en  vigueur loi  nouvelle (LN)

Janvier 66 :  information

1

2) LA : possible de prélever n’importe quelle somme sur le salaire ; LN : seules certaines sommes peuvent être prélevées sur le salaire (pas le cas des loyers pour un logement) ; 3) Entrée en vigueur LN ? LN contient une disposition précisant la date de son entrée en vigueur (1er jour du 4e mois qui suit la publication au MB) ; La date d’entrée en vigueur est donc : publication en avril 65 (le 30) => mai, juin, juillet, …août  entrée en vigueur le 1er août 65 4) Matière : droit des contrats ; droit du travail 5) Solution en droit transitoire : Principe : on applique au contrat la loi en vigueur au jour de sa conclusion, et ce pour tous les effets jusqu’à son terme (=> LA) MAIS, dans trois cas, la LN peut s’appliquer immédiatement : LN impérative ; LN prévoit expressément son application immédiate aux contrats en cours ; les parties se mettent d’accord sur ce point ICI, LN est impérative (protection des travailleurs) Art. 23 LN : « Peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur: 1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale: 2° les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier; (3° les indemnités et dédommagements dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;) 4° les avances en argent faites par l'employeur; 5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur. Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts visés à l'alinéa 1er, 3° ».

La logique de cette disposition est naturellement qu’aucune autre retenue ne soit possible. A défaut, l’objectif de protection du travailleur ne pourrait être atteint LN s’applique donc dès son entrée en vigueur (01/08/65)  plus aucune retenue de loyer ne pourra être faite à partir du 1er février 66 ;

2

DONC • l’employeur doit payer le salaire intégral de 40.000 BEF à partir du mois de février 1966 ; • l’employeur doit en outre rembourser les sommes équivalentes à celles prélevées entre le 01/08/65 et le 31/01/66, soit 6 mois X 10.000 BEF = 60.000 BEF (à noter que si le salaire de janvier 1966 n’a pas encore été payé, l’employeur peut directement s’adapter et verser l’intégralité du salaire de janvier 66 à la fin du mois, les remboursements se réduisant alors à 5 mois x 10.000 BEF = 50.000 BEF.

Solution cas n°2 Eléments dans l’énoncé : -

contrat de bail (01/01/91) durée indéterminée + clause permettant de résilier moyennant un préavis d’un mois ; MB 22/02/91 : loi 20 février 1991 sur les baux de résidence principale (limite notamment les facultés de résiliation)

1) Ligne du temps

01/01/91 :  contrat de  bail

22/02/91 :  publication au  MB

28/02/91 :  entrée en  vigueur LN

1992 : congé  bailleur

2) LA : liberté contractuelle => les parties décident librement de la durée du bail et des modalités de résiliation ; LN : si aucune durée n’est prévue dans le contrat de bail, celui-ci a automatiquement une durée de 9 ans et se voit appliquer un régime particulier quant aux possibilités de résiliation anticipée 3) entrée en vigueur LN : LN contient des dispositions transitoires particulières prévoyant qu’elle entre en vigueur le 28 février 1991. 4) Matière concernée : droit des contrats (bail de résidence principale) 5) Solution :

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Principe : on applique au contrat la loi en vigueur au jour de sa conclusion, et ce pour tous les effets jusqu’à son terme (=> LA) MAIS, dans trois cas, la LN peut s’appliquer immédiatement : LN impérative ; LN prévoit expressément son application immédiate aux contrats en cours ; les parties se mettent d’accord sur ce point ICI, LN est impérative (protection des locataires) L’article 12 de la nouvelle section introduite dans le code civil par LN précise que « sauf si elles en disposent autrement, les règles de la présente section sont impératives ».  solution : - Le bailleur ne peut mettre fin au contrat immédiatement - Le bailleur doit attendre la fin du premier triennat (à savoir le 01/01/1994) et devra de plus respecter un préavis de 6 mois (art. 3, §4 nouvelle section code civil) (lettre de renon au plus tard le 1er juillet 1993)+ paiement d’une indemnité équivalente à 9 mois de loyer BREF • Yves et Jacqueline peuvent se prévaloir de la LN impérative • Mr Hendrik ne peut plaider la postactivité de la LA puisque la LN impérative s’applique immédiatement aux contrats en cours

Solution cas n°3 Eléments à noter : - adultère ; - informé de la situation le 01/03/87 (constate + dépôt plainte) ; - MB 12/06/87 loi 20 mai 1987 supprimant le délit d’adultère ;

1) Ligne du temps

01/03/87 :  découverte  adultère

15/06/87 :  jugement

12/06/87 :  publication   de la LN au  MB 

02/11/87 :  jugement

22/06/87 :  entrée en  vigueur LN

2) LA : adultère = délit LN : adultère n’est plus un délit

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3) entrée en vigueur LN Pas de disposition spécifique => 10 jours après sa publication au MB (12/06/87) : 22/06/87 4) Matière : droit pénal 5) Solution : Principe : on applique la loi en vigueur au moment des faits => LA Tempérament : on applique LN entrée en vigueur entre le moment des faits et le moment du jugement si elle est plus douce = faveur faite au prévenu ICI, LN plus favorable que LA car supprime l’infraction Si jugement le 15/06/87, LN pas encore en vigueur => il faut appliquer LA => condamnation pénale possible Si jugement le 02/11/87, LN en vigueur et plus favorable => il faut appliquer LN => pas de condamnation possible

Solution cas n°4 Eléments à noter dans l’énoncé : - coups et blessures volontaires commis le 12/04/87 ; - MB 02/04/87 loi du 3 janvier 1987 augmentant le minimum de la peine applicable à ce type de faits ; - Jugement le 30 juin 1987 ;

1) Ligne du temps 12/04/87 :  faits

02/04/87 :  publication  LN au MB

2)

12/04/87 :  entrée en  vigueur LN

30/06/87 :  jugement

11/04/87 :  faits

LA : minimum de peine = 8 jours de prison LN : minimum de peine = 3 mois de prison

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3) entrée en vigueur LN Pas de disposition spécifique => 10 jours après publication MB : 12/04/87 4) Matière : droit pénal

5) Solution : Principe : on applique la loi en vigueur au moment des faits Tempérament : on applique LN entrée en vigueur entre le moment des faits et le moment du jugement si elle est plus douce ICI, LN plus sévère (on aggrave la peine pour un délit déterminé) Si les faits ont lieu le 12/04/87, LN déjà en vigueur => LN s’applique : min. = 3 mois de prison Si les faits ont lieu le 11/04/87, LN pas encore en vigueur => on applique LA (pas de rétroactivité de la LN parce qu’elle est moins favorable au prévenu) : min. = 8 jours

Solution cas n°5 Eléments à noter : - achat d’actions sur base de fausses informations (20/04/84) ; - 1989, découverte de la tromperie ; - MB 07/04/90 : publication loi abrégeant le délai de prescription de l’action en nullité (de 10 à 5 ans à compter de la conclusion du contrat) 1) Ligne du temps :

20/04/84 :  achat  d’actions 

07/04/90 :  publication  LN au MB

17/04/90 :  entrée en  vigueur LN

2) LA : prescription acquise 10 ans après la conclusion du contrat ; LN : prescription acquise 5 ans après la conclusion du contrat ;

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3) entrée en vigueur LN Rien de prévu dans la LN => 10 jours après publication MB, soit 17/04/90 4) Matière : prescription (ça concerne un contrat mais le problème posé est celui de la prescription du droit d’agir en justice) 5) Solution : D’abord préciser dans quel cas de prescription on se trouve : ICI : délai de prescription en cours + LN abrège le délai => Principe : on applique le nouveau délai à compter de l’entrée en vigueur de la LN sans tenir compte du temps déjà écoulé La prescription devrait donc être acquise : 17/04/90 + 5 ans = 17/04/95 Tempérament : comme le but du législateur est de restreindre le délai de prescription, cela ne peut avoir pour effet de prolonger le délai prévu par la LA ICI, selon LA, prescription acquise le 20/04/84 + 10 ans = 20/04/94 (< 17/04/95)  il faut en revenir au délai de LA  dernier jour utile pour agir = 20 avril 1994 (ancien délai) VARIANTE (non indiquée dans le casus mais précisée au cours oral) : En fait, l’article 1304 alinéa 2 du Code civil indique que le point de départ du délai est la découverte du dol En l’espèce, Jacqueline a découvert le dol +ou- en avril 1989 Selon la LA, on compterait 10 ans à partir de 1989 et le délai prendrait fin en avril 1999 MAIS la LN entre en vigueur le 17 avril 1990 et selon la LN, on compte 5 ans à compter de l’entrée en vigueur, et le délai prend donc fin le 17 avril 1995 SOLUTION : le délai pour agir prend fin le 17 avril 1995

Solution cas n°6 Eléments importants à mettre en évidence à partir de l’énoncé : l’ anniversaire de 16 ans de Suzanne aura lieu le 10/05/98 (elle est née le 10/5/82) MB 11/07/98 : LN qui fait passer l’âge de la majorité à 16 ans L’article 148 Cc prévoit qu’un mineur d’âge ne peut se marier sans le consentement de ses parents. 1) Ligne du temps 10/05/98 :  anniversaire  16 ans

11/07/98 :  publication  LN au MB

21/07/98 :  entrée en  vigueur LN

10/05/00 :  anniversaire  18 ans

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2) contenu des deux lois LA : majorité 18 ans LN : majorité 16 ans 3) entrée en vigueur LN L’entrée en vigueur de la loi nouvelle est bien le 21/07/98 puisque, conformément au principe général, elle a lieu 10 jours après la date de publication au MB. En effet, rien n’est prévu dans la loi nouvelle concernant son entrée en vigueur. 4) Matière : droit commun et donc simple application des principes généraux du droit transitoire, c-à-d : application immédiate de la loi nouvelle (AI). Cela signifie que Suzanne devient majeure le 21 juillet 1998, le jour de l’entrée en vigueur de la LN. 5) Solution Principe : Il faut appliquer immédiatement la LN et également distinguer dans quels cas précis on se trouve. HYPOTHESE a) : si LN fait passer majorité à 16 ans alors que LA la prévoyait à 18 ans Dans un premier temps : On se demande si Suzanne peut se marier sans le consentement de ses parents le 11 juillet 1998. Le 11 juillet 1998, la loi nouvelle n’est pas encore entrée en vigueur (même si elle a déjà été publiée…). Ce qui signifie que la règle de la majorité acquise à 18 ans est toujours en vigueur. Suzanne, âgée de 16 ans et 2 mois est donc toujours mineure et a donc besoin du consentement de ses parents pour pouvoir épouser le beau Johnny. Dans un deuxième temps : On se demande si elle peut épouser Johnny sans l’accord de ses parents, si ce mariage a lieu le 21 juillet 1998. La réponse est bien entendu positive puisque la LN qui entre en vigueur précisément ce jour-là (à minuit 00’01’’, comme vu dans l’exercice 4) confère immédiatement la qualité de majeure à Suzanne. Elle peut donc se marier avec son beau(f) sans le consentement de ses parents, dès le 21 juillet 1998 et cela malgré son jeune âge de 16 ans et deux mois ! HYPOTHESE b) :si LN fait passer la majorité à 18 ans alors que LA la prévoyait à 16 ans Dans un premier temps : On se demande si Suzanne peut se marier sans le consentement de ses parents le 20/07/98. A cette date, la loi nouvelle qui fait passer l’âge de la majorité de 16 à 18 ans n’est pas encore entrée en vigueur. Donc, Suzanne, 16 ans et 2 mois est majeure puisque c’est toujours l’ancienne loi qui régit cette situation. Pas de problème pour elle de se marier sans l’accord de ses parents. Dans un second temps : FAITES ATTENTION, CAR IL Y A UN POINT IMPORTANT A NE PAS ZAPPER…

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Le 22 juillet, Suzanne veut se marier et toujours sans l’accord de ses parents. Elle a16 ans et deux mois (majeure d’après la loi ancienne) mais la loi nouvelle qui fait passer la majorité à 18 ans est entrée en vigueur la veille. Ses parents peuvent-ils lui opposer cette LN et lui dire que comme dorénavant, la majorité est à 18 ans et qu’elle n’en a que 16, elle a besoin de leur autorisation pour se marier ? Non, car ce serait faire fi du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle (on entend par là que la LN ne peut remonter dans le passé en vue de régir des actes ou des faits qui se sont produits antérieurement, ni modifier dans le passé les conséquences juridiques qu’ils ont engendrées). Ce qui signifie que la LN ne peut porter atteinte à des droits acquis dans le passé. Suzanne a acquis la majorité dans le passé ;la loi nouvelle ne pourrait avoir pour effet de la rendre mineure et de toucher aux droits antérieurement acquis, dont celui de pouvoir se marier sans le consentement de ses parents. Bref, Suzanne reste majeure et peut se marier sans l’accord de ses parents

Solution cas n°7 Eléments à noter : 05/08/99 : naissance Jean-Marie ; MB 27/07/00 publication LN qui allonge le délai pour introduire une contestation (de 1 à 3 ans) 1) Ligne du temps

2)

05/08/99 :  naissance  Jean-Marie

27/07/00 :  publication  LN au MB

06/08/00 :  entrée en  vigueur LN

LA : délai pour contester la paternité = 1 an à compter de la naissance de l’enfant ; LN : délai pour contester la paternité = 3 ans à compter de la naissance de l’enfant ;

3) entrée en vigueur LN Pas de disposition spécifique => droit commun (10 jours après publication au MB) : 06/08/00 4) Matière : délais de prescription 5) Solution D’abord préciser dans quel cas de prescription on se trouve : a) La prescription selon LA = 1 an => 04/08/00 Or, LN entre en vigueur 06/08/00 (quand le délai de prescription est déjà écoulé) => on applique LA – non rétroactivité LN 04/08/00 : OK pour agir

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06/08/00 : plus possible d’agir, action prescrite selon LA et LN ne peut pas être appliquée rétroactivement b) Jean-Marie est né le 07/08/99 => délai de prescription selon LA expire le 06/08/00 => LN entre en vigueur quand le délai de prescription est encore en cours LN allonge le délai => on applique immédiatement LN mais en tenant compte du temps déjà écoulé sous LA => 3 ans à compter de la naissance (06/08/02) => action possible jusqu’au 06/08/02 inclus.

Solution cas n°8 Eléments importants à mettre en évidence à partir de l’énoncé : MB 28/02/99 publication de la loi nouvelle qui oblige dorénavant d’aller chez le notaire pour la vente d’un véhicule d’occasion. 09/03/99 accord sur les éléments principaux du contrat, c’est-à-dire sur la voiture et sur le prix 20/03/99 date prévue pour la remise de la voiture à Suzanne qui refuse la livraison. 1) Ligne du temps

28/02/99 :  publication  LN au MB

09/03/99 :  accord sur les  éléments du   contrat

10/03/99 :  entrée en  vigueur LN

20/03/00 :  remise de la  chose

2 ) contenu des deux lois : LA : la vente est un contrat consensuel en ce sens qu’il y a transfert de propriété dès qu’il y a accord des parties sur la chose et sur le prix. LN : la vente d’un véhicule d’occasion déroge au droit commun et devient un contrat solennel en ce sens que malgré l’accord des parties sur la chose et sur le prix, le transfert de propriété n’aura lieu qu’à partir du moment où un acte notarié a été dressé.( attention, avant cet acte solennel, le contrat existe, générant donc des obligations mutuelles de transfert –de propriété de la voiture dans le chef du vendeur et de propriété du prix dans le chef de l’acheteur, mais le contrat de vente s’il n’est pas accompagné d’un acte notarié n’est

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pas en tant que tel translatif de propriété ).Donc, comme dit supra, de par la LN, la vente d’un véhicule d’occasion est devenue un contrat solennel.

3) entrée en vigueur LN Aucune disposition spécifique dans LN => droit commun (10 jours après publication au MB) : 10/03/99 4) Matière : droit commun ( il n’est pas faux de dire qu’il s’agit du droit des contrats mais en l’espèce le problème posé est différent que dans les casus 1 et 2 ) 6) Solution L’HYPOTHESE SUR LAQUELLE NOUS DEVONS TRAVAILLER EST LA SUIVANTE : -les parents et leur fille se mettent d’accord sur la chose et sur le prix dès le 9 mars. -le lendemain entre en vigueur la LN concernant des formalités spécifiques lorsqu’il s’agit de la vente d’un véhicule d’occasion. -Suzanne part en vacances et à son retour, ayant changé d’avis à propos de la voiture et apprenant l’existence de cette LN décide de ne pas accepter la livraison de la voiture en prétendant que la vente conclue le 9 mars n’est pas valide faute des formalités notariales. Comment résoudre ce problème ? On doit s’interroger sur la validité du contrat conclu le 9 mars, (veille de l’entrée en vigueur de la LN). La réponse est simple : en vertu du principe de non-rétroactivité de la LN, les contrats passés avant la LN ne peuvent être remis en question. L’accord sur la chose et sur le prix ayant eu lieu sous l’empire de la LA, le transfert de propriété a eu lieu dès le 9 mars et la livraison de la voiture quelques mois plus tard n’est que l’extinction d’une obligation née le 9 mars càd sous l’emprise de la LA. Suzanne est obligée de payer la voiture à ses parents puisqu’elle est devenue propriétaire depuis le 9 mars. LA SITUATION EST DIFFERENTE SI L’ACCORD SUR LE PRIX N’ INTERVIENT QUE LE 20 MARS. En effet, dans cette hypothèse, le contrat n’est véritablement conclu que le 20 mars puisque la vente n’existe qu’à partir du moment où il y a accord sur la chose et sur le prix. Ce contrat est donc régi par la LN en vigueur le 10 mars et puisqu’il s’agit de la vente d’une voiture d’occasion, la formalité notariale imposée par la LN est obligatoire. Comme elle n’a pas eu lieu, Suzanne n’est pas devenue propriétaire de la Lada et elle n’est pas tenue d’en accepter la livraison et surtout elle ne doit pas la payer : en effet, il fallait respecter les exigences de forme de LN pour que la vente soit valable et donc faire un acte authentique chez un notaire

Solution cas n°9 Eléments importants à mettre en évidence à partir de l’énoncé : 03/01/61 : naissance d’ Axel MB 08/09/88 : publication LN réduisant le délai de prescription à 10 ans à compter de la majorité de l’enfant (au lieu de 30 ans à compter de la naissance) -

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1) Ligne du temps

03/01/61 :  naissance  d’Axel

08/09/88 :  publication  LN au MB

18/09/88 :  entrée en  vigueur LN

2) contenu des deux lois : LA : le délai pour intenter valablement une action en matière de filiation ne peut excéder 30 ans à compter de la naissance de l’enfant qui recherche son père. LN : le délai pour intenter valablement une action en matière de filiation ne peut excéder 10 ans à compter de la majorité de l’enfant 3) entrée en vigueur LN Pas de disposition spécifique => 10 jours après publication MB : 18/09/88

4) Matière : délai de prescription ( pour rappel, la matière des prescriptions en droit transitoire n’est pas de l’ordre des exceptions aux principes de AI ou NR de la LN ; il y a tout simplement lieu d’appliquer correctement les règles de calcul en tenant compte de la volonté du législateur )

5) Solution Vous savez qu’en matière de prescription, il faut ABSOLUMENT préciser dans quel cas de prescription on se trouve : -- soit le délai n’a pas encore commencé ( application de la LN) -- soit le délai est déjà écoulé (la LA s’est appliquée) -- soit le délai est en train de courir lors de l’entrée en vigueur de la LN ( et seul ce dernier cas est une véritable question de droit transitoire...) IN casu, on prend le délai ancien (30 ans) et on le fait courir à partir de la date de naissance d’Axel (30/01/61) et on obtient la date de 03/01/91 qui correspond au dernier jour possible pour intenter l’action en filiation sous le régime de la LA . -Si Axel introduit son action en justice le 10 septembre 1990, on remarque qu’on se trouve dans le cas où le délai est en cours. Dans ce cas , on se pose la question de savoir si la LN rallonge ou réduit le délai: on voit que la LN a pour objectif de réduire le délai puisqu’elle prévoit un délai de prescription de 10 ans à partir de la majorité (qui est à 18 ans donc 28 ans) alors que la LA prévoyait 30 ans à partir de la naissance. Puisqu’on est dans le cas où la prescription est en cours et que LN raccourcit les délais, il faut appliquer le délai nouveau à compter de l’entrée en vigueur de la LN (= 10 ans

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+18/09/1988) et cela sans tenir compte du délai écoulé sous la LA (voir à ce propos le syllabus de droit transitoire p.9 où l’on explique le pourquoi de cette règle). Il y a cependant un tempérament à cette règle : la durée totale du délai ne peut excéder celui fixé par la LA. Pour cela il faut procéder à une vérification : on vérifie que ce calcul n’a pas pour effet d’allonger le délai prévu par la LN, limite extrême a respecter. ICI, application délai LN (18/09/88+10 ans=18/09/98) aboutit à allonger le délai fixé par la LA donc on applique le délai prévu par la LA (on a calculé plus haut cette échéance = 03/01/91) Donc, si Axel introduit son action le 10/09/90 elle sera valide car le délai est toujours en cours. Par contre, s’il introduit son action le 10/09/91 ,elle sera prescrite car le délai ( toujours celui de la LA ) est expiré.

Solution cas n°10 Eléments à noter : 13/10/90: faits litigieux MB 01/01/96: publication LN augmentant les plafonds d’indemnisation pour les accidents du travail

1) Ligne du temps

13/10/90:  faits litigieux  (accident)

01/01/96:  publication  LN au MB

11/01/96:  entrée en  vigueur LN

2) contenu des deux lois LA : les indemnités sur salaire en cas d’accident du travail sont calculées par référence à un salaire plafonné à 65.000 Bef LN : les indemnités sur salaire en cas d’accident du travail sont calculées par référence à un salaire plafonné dorénavant à 75.000 Bef : il y a donc une augmentation du plafond de référence

3) entrée en vigueur LN Pas de disposition spécifique => 10 jours après publication MB : 11/01/96 13

4) Matière : droit commun 5) Solution Application immédiate LN et non rétroactivité de la LN. --Jusqu’au 11/01/1996, Jacqueline conserve ses indemnités calculées selon la LA cad 75% d’un montant plafonné à 65.000 BEF. --A partir de la date d’entrée en vigueur de la LN (11/01/96), Jacqueline a droit à des indemnités calculées sur base des nouveaux plafonds (LN) cad 75% d’un montant plafonné à 66.500BEF. Tiens pourquoi ce 66.500 BEF alors que la LN parle de 75.000BEF ? Tout simplement car il s’agit du salaire effectivement versé à Jacqueline avant son accident !

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