Juridictions

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Chapitre Ier. Les juridictions I. Introduction - Les cours et tribunaux = le pouvoir judiciaire (art. 144 et s. de la Const.) La haute juridiction: Cour de cassation (art. 147 Const.) - Les juridictions administratives (art. 160 et s. de la Const.) La haute juridiction administrative: le Conseil d'Etat - La Cour d'arbitrage (art. 142 Const.) Appelée s'appeler "Cour constitutionnelle" selon l'accord politique du 26 avril 2002 - La compétence de créer des juridictions: art. 146 et 161 Const. création "en vertu de la loi" - Interdiction de créer des tribunaux extraordinaires (art. 146 Const.) - Les conflits d'attribution (art. 158 Const. et art. 33 et s. L.c. C.E.) - Juridictions et répartition des compétences principe: art. 146 Const. exceptions:

- art. 5, § 1, II, 6°, C de la loi spéc. 8 août 1980 - compétences implicites (art. 10 loi spéc. 8 août 1980)

- Le Conseil supérieur de justice (art. 151 Const.) compétences: présentation de candidats et évaluation du pouvoir judiciaire composition paritaire: collège N / collège F & magistrats / société civile commission de nomination et de désignation & commission d'avis et d'enquête II. Le pouvoir judiciaire - Le principe de l'indépendance de la fonction juridictionnelle (art. 151, § 1er Const.) - Le contrôle juridictionnel des arrêtés et règlements: art. 159 Const. - sanction: le refus d'application (et pas annulation) - champ d'application: - le juge peut-il refuser d'appliquer une loi contraire à la Constitution? NON: jurisprudence constante depuis Cass., 23 juillet 1849, Pas., 1849, I, p. 443 - l'art. 159 concerne les normes de valeur réglementaire - qui peut invoquer l'art. 159 Const.? principe: toute personne ayant un intérêt et ce à l'appui d'une action en justice ou comme moyen de défense Cass., 21 avril 1988, Pas., 1988, I, p. 983, concl. av.gén. Janssens de Bisthoven: l'autorité, auteur de l'acte illégal, peut-elle invoquer l'art. 159 Const.? - les limites du contrôle: légalité et non opportunité légalité interne et légalité externe - Les compétences du pouvoir judiciaire: art. 144 et 145 Const.

- La Constitution consacre deux catégories de droits subjectifs: - droits civils: compétence exclusive du pouvoir judiciaire - droits politiques: compétence de principe du pouvoir judiciaire - Cass., 21 décembre 1956, Pas., 1957, I, p. 430, concl. av.gén. W. Ganshof van der Meersch: il n'y a pas de troisième catégorie (la Cour rejette la théorie des 'droits administratifs') - Concl. W. Ganshof van der Meersch devant Cass., 21 décembre 1956: les droits politiques sont des droits qui concernent "la participation à l'exercice du pouvoir" (p.ex. le droit d'être élu, le droit de vote, ius militiae, ius tributi, …) ou "la distribution des services et avantages que la puissance publique procure" (droit à la sécurité sociale, droit aux dommages de guerre, allocations de chômage, …) - Cour d'arbitrage, 18 mars 1997, n° 14/97, B.5.: Lorsqu'une autorité étatique statue sur une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, avec les effets liés à cette décision en ce qui concerne l'admission au séjour et à l'établissement, cette autorité agit dans l'exercice d'une fonction qui se trouve dans un rapport tel avec les prérogatives de puissance publique de l'Etat qu'elle se situe en dehors de la sphère des litiges de nature civile au sens de l'article 144 de la Constitution. Il s'ensuit qu'une contestation portant sur la qualité de réfugié est une contestation portant sur un droit politique. III. Les juridictions administratives - une pluralité de juridictions administratives. - Le contentieux objectif: un litige concernant la légalité d'une norme. Par contre, les articles 144-145 Const. = les litiges concernant des droits subjectifs - Le Conseil d'Etat, section d'administration (a) le contentieux de cassation (art. 14, § 2 L.c. C.E.) - un contrôle de la légalité, le C.E. ne connaît pas du fond des affaires - l'arrêt a une valeur inter partes - les juridictions de renvoi doivent s'y conformer (art. 15 L.c. C.E.) (à comparer avec 1119-1120 Code jud.) (b) le contentieux de l'annulation (art. 14, § 1er L.c. C.E.) - annulation: effet erga omnes - les moyens d'annulation: la violation des formes l'excès de pouvoir le détournement de pouvoir - le référé administratif: la suspension (art. 17 L.c. C.E.) b.1. une autorité administrative deux critères possibles: * LE CRITÈRE ORGANIQUE: s'inscrire dans l'orbite du pouvoir exécutif (féd., comm., …): avoir été créé ou agréé par le pouvoir exécutif + ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou du pouvoir législatif * LE CRITÈRE FONCTIONNEL (OU MATÉRIEL): on met l'accent sur la fonction exercée (être chargé d'un service d'intérêt général) exemple: C.E., 16 octobre 1981, Franssens c. VUB, n° 21.467 Evolution de la jurisprudence:

(a) Cass. (ch.r.), 14 février 1997 (S.A. Gimvindus) & Cass. (ch.r.), 10 septembre 1999 (S.A. BATC) institutions créées ou agréées par les pouvoirs publics (féd. comm. & rég.; communes et provinces) chargées d'un service public ne pas faire partie du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire Ces institutions constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où: leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics & elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard de tiers (b) Revirement de la jurisprudence du C.E.:les arrêts Missorten et Deschutter - C.E. ass.gén., 6 février 2001 (Missorten c. VUB), n° 93.104 - C.E. ass.gén., 13 février 2001 (Deschutter c. Institut Saint Luc), n° 93.289 les institutions de l'enseignement libre ne peuvent être considérées comme des autorités administratives: l'institution a été créé par des personnes privées et elle est dirigée par des personnes privées (aucun lien organique avec les pouvoirs publics) (c) L'évolution la plus récente: Cass. (ch.r.), 6 septembre 2002 (Meulenijzer) & Cass. (ch.r.), 6 septembre 2002 (Leman) Objet du recours: les actes et règlements des autorités administratives = les actes unilatéraux et générateurs de droit exemple: C.E., 21 avril 1960, n° 7.8007 - théorie de l'acte détachable b.2. d'autres autorités les assemblées législatives et leurs organes, la Cour des comptes la Cour d'arbitrage les organes du pouvoir judiciaire le Conseil supérieur de justice Objet du recours: les actes administratifs relatifs aux marchés publics et aux membres du personnel (c) le contentieux de l'indemnité (art. 11 L.c. C.E.) compétence subsidiaire compétence limitée: dommage exceptionnel en équité, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé (d) les compétences en matière d'élections communales et provinciales (art. 16 L.c. C.E.) (e) conseiller du pouvoir exécutif (féd., comm., rég., …) (art. 9 L.c. C.E.) IV. La Cour d'arbitrage - composition: 12 juges - parité linguistique - parité tenant à la formation 1. Les normes soumises au contrôle de la Cour - art. 142 Const.: loi, décret et ordonnances = les normes de valeur législative

Loi spéciale: C.A., 7 février 1990, n° 8/90 Loi d'assentiment à un traité: C.A., 16 octobre 1991, n° 26/91 Loi budgétaire: C.A., 3 octobre 1996, n° 54/96 Loi d'assentiment à un accord de coopération: C.A., 3 mars 1994, n° 17/94 Loi interprétative: C.A., 19 mai 1993, n° 37/93 ≠ Acte administratif ≠ Règlement communal ≠ Disposition constitutionnelle: C.A., 9 février 1994, n° 16/94 Pouvoirs spéciaux: loi d'habilitation, arrêté de pouvoirs spéciaux, loi de confirmation 2. Portée du contrôle (a) la conformité aux articles 10/11 & 24 de la Constitution La doctrine Biorim: C.A., 13 octobre 1989, n° 23/89: 1. La portée des articles 6 et 6bis de la Constitution B.1.1. Les parties requérantes fondent leur recours sur la violation de l'article 6 de la Constitution (dans les trois affaires) et de l'article 6bis de la Constitution (dans l'affaire 140); elles soutiennent que les dispositions entreprises font naître une inégalité sérieuse entre les différentes catégories d'exploitants de laboratoires de biologie clinique qui n'est ni en rapport avec le but légalement poursuivi, ni justifiée par des données objectives. B.1.2. Le Conseil des ministres défend la thèse selon laquelle l'article 6bis de la Constitution ne prohiberait que les discriminations pour des raisons idéologiques et philosophiques. Il en conclut que les moyens pris par certains requérants de la violation de l'article 6bis de la Constitution "manquent en fait" parce que ces requérants n'allèguent pas qu'une discrimination soit faite en fonction de leurs opinions. L'article 6bis de la Constitution dispose : "La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques". Dans sa première partie, cette disposition revêt une portée générale et interdit toute discrimination, quelle que soit son origine : la règle constitutionnelle de non-discrimination est applicable à l'égard de tous les droits et de toutes les libertés reconnus aux Belges. La thèse du Conseil des ministres ne peut être retenue. B.1.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la norme considérée; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Portée positive et portée négative des art. 10-11 - portée positive: les articles 10 et 11 n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et raisonnablement justifié; - portée négative: les articles 10 et 11 s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans une situation qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différente; La méthodologie de l'appréciation la comparabilité l'objectif poursuivi est-il non-arbitraire et licite? le critère utilisé pour différencier entre les différentes catégories, est-il objectif, raisonnable et adéquat quant au but poursuivi? le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

(b) les règles de répartition des compétences ≠ les règles de répartition des compétences entre le Sénat et la Chambre Interprétation large: C.A., 23 mai 1990, n° 18/90 B.16.2. L'emploi des langues en matière administrative a fait l'objet d'une répartition de compétence entre les Communautés flamande et française, d'une part, l'Etat, d'autre part. S'agissant de communes visées à l'article 59bis, § 4, alinéa 2, de la Constitution, le législateur national est compétent pour apporter une modification aux règles sur l'emploi des langues en matière administrative mais seulement par une loi adoptée à la majorité prévue par l'article 1er, dernier alinéa, de la Constitution. Cette condition de majorité spéciale fait partie intégrante du système de détermination de compétences. La Cour, sur base de l'article 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, peut connaître d'une violation des conditions spéciales de majorité exigées par la Constitution pour l'exercice, par le législateur national, de sa compétence relative à l'emploi des langues en matière administrative. Interprétation limitée: C.A., 25 mars 2003, n° 35/2003 B.2.1. Certaines parties requérantes font valoir que les lois spéciales attaquées auraient été adoptées par un Sénat irrégulièrement composé. S'agissant de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la majorité spéciale requise n'aurait en outre pas été atteinte au Sénat. B.2.2. Les griefs qui ne concernent pas le contenu des dispositions attaquées mais bien leur processus d'élaboration sont en principe étrangers à la compétence de la Cour. La Cour peut certes vérifier si une disposition contestée devait être adoptée à la majorité spéciale -cette condition fait partie intégrante du système de détermination de compétences-, mais la Cour n'est, en principe, pas compétente pour examiner si la disposition en cause a été adoptée par un assemblée législative irrégulièrement composée ni pour se prononcer sur le fonctionnement interne d'une assemblée législative. (c) la liberté d'enseignement, cfr. infra (d) Elargissement des compétences par la loi spéciale 1 du 9 mars 2003 La Cour, déjà compétente pour vérifier la conformité de la loi aux règles de répartition de compétences (depuis la deuxième réforme de l'Etat) et aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution (depuis la troisième réforme de l'Etat), devient maintenant également compétente pour vérifier le respect de l'entièreté du Titre II de la Constitution ("Des Belges et de leurs droits) et des articles 170 (la légalité de l'impôt), 172 (l'égalité en matière fiscale) et 191 (protection des étrangers sur le territoire belge) de la Constitution. 3. Les attributions de la Cour d'arbitrage (a) le contentieux d'annulation: art. 1 – 25 Loi spéc. 6 janvier 1989 portée de l'arrêt d'annulation: erga omnes (b) les questions préjudicielles: art. 26 et s. Loi spéc. 6 janvier 1989 portée de la réponse: inter partes, mais … (c) la suspension: art. 19 et s. Loi spéc. 6 janvier 1989 CHAPITRE II. LA HIÉRARCHIE DES NORMES I. Les différentes catégories de nomes (a) normes de valeur législative - Loi spéciale 1

. L'extension des compétences de la Cour d'arbitrage ne nécessité pas une révision de la Constitution. L'article 142 de la Constitution prévoit de manière expresse la possibilité d'attribuer de nouvelles compétences à la Cour par le biais d'une loi spéciale.

- Loi - Décret spécial - Décret - (Ordonnance) (b) Normes de valeur réglementaire - A.R. - A.M. - Arrêtés des gouv. rég. & comm. - règlements - règlement provincial - règlement communal - ordonnance de police - (Ordonnance) (c) Sui generis - Traité - Accord de coopération II. Le contrôle juridictionnel trois contrôleurs avec des compétences différentes: (a) La Cour d'arbitrage - art. 142 Const. et art. 1 Loi spéc. 6 janvier 1989 - annulation des normes de valeur législative + déclaration d'inconstitutionnalité - compétence limitée: répartition de compétences; Titre II de la Constitution; articles 170 (la légalité de l'impôt), 172 (l'égalité en matière fiscale) et 191 (protection des étrangers sur le territoire belge). (b) Le pouvoir judiciaire - art. 159 Const.: normes de valeur réglementaire (loi, décret) - refus d'application (c) Le Conseil d'Etat - art. 14 des L.c. C.E. - annulation: les actes et règlements III. Applications (a) Le contrôle de constitutionnalité des lois et décrets - Cour d'arbitrage: compétence limitée d'annulation - Cass.: les cours et tribunaux ne peuvent vérifier la conformité de la loi à la Constitution jurisprudence constante depuis Cass., 23 juillet 1849, Pas., 1849, I, p. 443 une comparaison: "Marbury v. Madison" US Supreme Court 24 février 1803 5 U.S. 137 (1803). If an act of the Legislature repugnant to the Constitution is void, does it, notwithstanding its invalidity, bind the Courts and oblige them to give it effect? Or, in other words, though it be not law, does it constitute a rule as operative as if it was a law? This would be to overthrow in fact what was established in theory, and would seem, at first view, an absurdity too gross to be insisted on. It shall, however, receive a more attentive consideration. It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is. Those who apply the rule to particular cases must, of necessity, expound and interpret that rule. If two laws conflict with each other, the Courts must decide on the operation of each. So, if a law be in opposition to the Constitution, if both the law and the Constitution apply to a particular case, so that the Court must either decide that case conformably to the law, disregarding the Constitution, or conformably

to the Constitution, disregarding the law, the Court must determine which of these conflicting rules governs the case. This is of the very essence of judicial duty. If, then, the Courts are to regard the Constitution, and the Constitution is superior to any ordinary act of the Legislature, the Constitution, and not such ordinary act, must govern the case to which they both apply. Those, then, who controvert the principle that the Constitution is to be considered in court as a paramount law are reduced to the necessity of maintaining that courts must close their eyes on the Constitution, and see only the law. This doctrine would subvert the very foundation of all written Constitutions. It would declare that an act which, according to the principles and theory of our government, is entirely void, is yet, in practice, completely obligatory. It would declare that, if the Legislature shall do what is expressly forbidden, such act, notwithstanding the express prohibition, is in reality effectual. It would be giving to the Legislature a practical and real omnipotence with the same breath which professes to restrict their powers within narrow limits. It is prescribing limits, and declaring that those limits may be passed at pleasure. That it thus reduces to nothing what we have deemed the greatest improvement on political institutions -- a written Constitution, would of itself be sufficient, in America where written Constitutions have been viewed with so much reverence, for rejecting the construction. But the peculiar expressions of the Constitution of the United States furnish additional arguments in favour of its rejection. The judicial power of the United States is extended to all cases arising under the Constitution. Could it be the intention of those who gave this power to say that, in using it, the Constitution should not be looked into? That a case arising under the Constitution should be decided without examining the instrument under which it arises? This is too extravagant to be maintained. une hésitation: Cass., 3 mai 1974, Pas., 1974, I, p. 910, conclusions Procureur général Ganshof van der Meersch une précision: la doctrine Waleffe Cass., 20 avril 1950, Pas., 1950, I, p. 560, conclusions Procureur général L. Cornil = interprétation à la lumière de la Constitution - Conseil d'Etat: jurisprudence constante, le C.E. ne peut vérifier la conformité de la loi à la Constitution (b) Les ordonnances - le statut de l'ordonnance: art. 9 Loi spéc. 12 janvier 1989 pouvoir judiciaire: un refus d'application limité Cour d'arbitrage - le Conseil d'Etat peut-il annuler une ordonnance? - point de vue d'Yves Lejeune - majorité des auteurs (c) Les normes adoptés par un pouvoir exécutif - pouvoir judiciaire: 159 Const. - C.E.: art. 14 L.c. C.E. - Cour d'arbitrage (d) Les règlements adoptés par la Cocof, Cocom et Cocon - pouvoir judiciaire: 159 Const. - C.E.: art. 14 L.c. C.E. - Cour d'arbitrage (e) Les pouvoirs subordonnés - Agglomération: art. 35, § 3 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes - Commune: art. 119, al. 2 nouvelle loi communale et art. 45, § 1 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes

- pouvoir judiciaire: 159 Const. - C.E.: art. 14 L.C. C.E. - Cour d'arbitrage (f) Les traités et la hiérarchie des normes - le traité et la loi Cass., 27 mai 1971, Pas., 1971, I, p. 886, conclusions Procureur général Ganshof van der Meersch: l'arrêt Le Ski. Lorsqu'un conflit existe entre une norme de droit international conventionnel, ayants des effets directs dans l'ordre juridique interne, et une norme de droit interne, la règle établie par le traité doit prévaloir, la prééminence de celle-ci résultant de la nature même du droit international conventionnel - le traité et la Constitution C.E., 5 novembre 1996, n° 62.922, Orfinger c. Etat belge Considérant que lorsqu’un conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir; que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, le recours à des dispositions de l’ordre juridique interne afin de limiter la portée des dispositions du droit communautaire aurait pour conséquence de porter atteinte à l’unité et à l’efficacité de ce droit et ne saurait dès lors être admis, même si les dispositions de droit interne sont celles de la Constitution (C.J.C.E., 2 juillet 1996, aff. C-473/93, Commission c/ Grand-Duché de Luxembourg); que, du point de vue constitutionnel belge, l’autorité de l’interprétation donnée au Traité de Rome par la Cour de justice repose sur l’article 34 de la Constitution, quand bien même cette interprétation aboutirait à arrêter les effets d’une partie des articles 8 et 10 de la Constitution; Cour d'arbitrage, 16 octobre 1991, n° 26/91: B.2. L'article 107ter, § 2, alinéa 1er, de la Constitution dispose que la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage sont déterminés par la loi. Cette disposition a été exécutée par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Dans le titre Ier de la loi, qui concerne la compétence de la Cour, le chapitre Ier traite des recours en annulation (articles 1er à 25), le chapitre II des questions préjudicielles (articles 26 à 30). Ces dispositions n'établissent pas davantage de distinction, dans la compétence attribuée à la Cour de contrôler la conformité des normes législatives aux articles 6, 6bis et 17 de la Constitution, selon que la Cour est saisie par un recours en annulation ou par une question préjudicielle. L'article 3, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 reconnaît expressément la compétence de la Cour pour statuer sur les recours en annulation dirigés contre une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis de la Constitution par lesquels un traité reçoit l'assentiment. Aux termes de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis de la Constitution, d'une règle constitutionnelle de compétence ou des articles 6, 6bis et 17 de la Constitution. Cette disposition n'exclut nullement les lois, décrets ou ordonnances par lesquels un traité reçoit l'assentiment. B.3. Certes, l'article 3, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ramène à soixante jours, par dérogation à la règle générale figurant au § 1er, le délai d'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance par lesquels un traité reçoit l'assentiment. Il ressort des travaux préparatoires que ce délai plus bref vise à "garantir la sécurité et la stabilité des relations internationales" (Doc., Sénat, 1981-1982, n° 246/1, p. 6; n° 246/2, pp. 40, 52, 105). Cet objectif serait méconnu si la Cour, sans limitation de temps, par un arrêt ayant autorité de chose jugée erga omnes, pouvait annuler la loi donnant effet dans l'ordre juridique belge à une disposition du droit conventionnel international. Par elle-même, une décision préjudicielle par laquelle la Cour constate une violation n'est pas applicable erga omnes et ne fait pas non plus disparaître de l'ordre juridique belge la règle de droit qui en fait l'objet. Il ne peut donc être déduit de la disposition de l'article 3, § 2, que le législateur spécial aurait voulu exclure la compétence de la Cour d'arbitrage pour répondre à une question préjudicielle relative à une loi, un décret ou une ordonnance par lesquels un traité reçoit l'assentiment. Cass., 9 novembre 2004, P.04.0849.N (affaire Vlaamse concentratie e.a.) Overwegende dat het onderdeel in ondergeschikte orde opwerpt dat het Hof de navolgende prejudiciële vraag aan het Arbitragehof moet stellen: "Houden de artikelen 1 en 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden een schending in van het in de artikelen 19, 26 en 27 van de gecoördineerde Grondwet, samen genomen met de artikelen 10 en 11 van het Europees verdrag van 4

november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bepaalde recht van gedaagden van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging en vergadering, wanneer zij hun medewerking hebben verleend aan en/of behoord hebben tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie verkondigt, en dit verkondigen van dit misdrijf erin bestaat een politiek programma te verkondigen dat, aldus de rechter, aanzet tot haat en discriminatie ten opzichte van vreemdelingen, wanneer (1) het begrip discriminatie aldus wordt geïnterpreteerd dat de wetgever zonder beperking horizontale werking heeft gegeven aan alle grondrechten zonder onderscheid, of deze nu rechtstreekse werking hebben of niet en dit op alle terreinen van het maatschappelijk leven, en wanneer (2) met ieder onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur dient te worden verstaan, ieder onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur die de legitimiteits- en proportionaliteitstoets niet kan doorstaan?" Overwegende dat het EVRM primeert op de Grondwet; dat te dezen de Grondwet geen verdergaande eisen stelt aan de beperking van de vrijheid van mening, vergadering en vereniging, dan deze gesteld door het EVRM; dat in de eerste plaats het de rechter toekomt het EVRM uit te leggen en toe te passen; Dat het Hof de opgeworpen vraag niet moet stellen; (g) Les accords de coopération - art. 30bis L. spéc. 6 janvier 1989 (anciennement 124bis) - art. 92bis Loi spéc. 8 août 1980: loi d'assentiment IV. La tutelle - les pouvoirs subordonnés: vérification de la conformité à la loi et à l'intérêt général - certaines ordonnances régionales: art. 45 Loi spéc. 12 janvier 1989

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