Thème : Les vices du consentement 9 ème séance de méthodologie Droit des contrats Collège Universitaire Français de Moscou Par Matthieu Escande
Faire la fiche d’arrêt des décisions suivantes : Cass. 3e civ., 17 janvier 2007 Cass. 1ère civ., 27 février 2007 Cass. 1ère civ., 25 juin 2008 Analyser les articles du Code de la consommation COMMENTER L’ARRET SUIVANT : Cass. 3e civ., 4 juillet 2007 CAS PRATIQUE : Donner toutes les informations utiles et nécessaires pour la résolution de chaque question
CAS PRATIQUE 1) Paul et Virginie, jeunes mariés, rêvent d’un voyage de noces romantique à L’Île Maurice. L’un de leurs amis leur dit y posséder une villa, paradisiaque selon ses dires. Il vante au couple la plage de sable fin, les essences rares qui embaument l’air, le ciel pur, le calme et la sérénité des lieux, et toutes les commodités dont est prétendument équipée la maison (cuisine américaine, vaste bar, sauna et jacuzzi…etc.). Il les assure en outre d’un accueil chaleureux que ne manqueront pas de leur réserver les habitants de l’île. Mais une fois arrivés à destination, ils doivent déchanter : la plage se révèle être une plage de galets, bordée de palmiers totalement inodores. Elle est de plus particulièrement fréquentée la nuit par des jeunes gens bruyants, impolis et indisciplinés. Quant à « l’immense » villa, il s’agit en réalité d’une paillote, équipée de deux modestes lits de camp, sans eau courante ni électricité. Paul et Virginie sont effondrés, leur séjour est totalement compromis. Ils auraient toutefois été moins affectés si le montant de la location n’avait pas été aussi élevé (3000 euros pour le séjour hors billet d’avion). De retour en métropole, le couple exige du propriétaire que la somme versée leur soit restituée. Vous apprécierez les chances de succès de leurs prétentions. 2) Paul collectionne avec une grande ferveur les éditions originales de certains des plus remarquables ouvrages de littérature française (du siècle des Lumières à la Révolution). Virginie achète, afin de la lui offrir, une édition particulièrement rare du Contrat social. Bien que l’ouvrage n’indique pas d’année d’édition, le vendeur atteste, sans aucune malice, qu’il a été édité en 1794. Mais Virginie est finalement prise de remords pour avoir dépensé une telle somme (3000 euros) pour un ouvrage dont elle n’est pas certaine de la valeur. Elle souhaite dès lors remettre en cause la vente. L’une de ses connaissances, ancienne étudiante en Droit, lui expose qu’elle n’a pas la possibilité d’obtenir la résiliation de la vente dans ces conditions, et que seule une expertise pourrait lui permettre de se défaire de ce contrat. Selon les résultats de l’expertise, quid juris ? a. L’expertise révèle que l’ouvrage est une édition relativement courante de la fin du XIXème siècle estimée à 150 euros le volume.
b. L’expertise révèle que l’ouvrage est en réalité une édition originale de 1762. 3) Paul, de son côté, cherche lui aussi à combler sa jeune épouse : il projette de lui offrir un bijou. Profane en la matière, il est de ceux qui considèrent que le prix fait la valeur de la chose. Ainsi, lorsque le vendeur lui propose une bague en or blanc et zirconium au prix de 1000 euros, il n’est pas question pour lui de barguigner : fi de l’avarice, Virginie sera ravie de mesurer l’affection qu’il lui porte au coût du cadeau. Malheureusement, dès qu’il se pose sur l’objet, l’œil expert de la jeune femme lui permet rapidement de constater que, loin d’être le bijou de platine et de diamants qu’elle pouvait espérer, cette bague est de bien médiocre facture. La discussion devenant houleuse, Paul se défend en arguant du prix du bijou pour justifier de sa valeur. Virginie est consternée par la naïveté de son époux. Elle tente de lui expliquer qu’une bague de cette qualité ne vaut pas un tel prix. Et c’est finalement au tour de Paul d’être consterné ; il prend la décision de traîner le vendeur en justice (selon ses propres termes) pour obtenir l’annulation de la vente. Que pensez-vous du résultat de son action ?
Erreur sur la substance Cass. 1ère civ., 22 février 1978, affaire « Poussin » Vu l’article 1110 du Code civil ; Attendu que, les époux Saint-Arroman ayant chargé Rheims, commissaire-priseur, de la vente d’un tableau attribué par l’expert Lebel à « L’Ecole des Carrache », la réunion des musées nationaux a exercé son droit de préemption, puis a présentée le tableau comme une œuvre originale de Nicolas Poussin ; que les époux SaintArroman ayant demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d’appel, estimant qu’il n’était pas prouvé que le tableau litigieux fut une œuvre authentique de Poussin, et qu’ainsi l’erreur alléguée n’était pas établie, a débouté les époux Saint-Arroman de leur demande ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule en son entier l’arrêt rendu (…) le 2 février 1976 par la Cour d’appel de Paris ;
Cass. 3e civ., 4 juillet 2007 Vu l'article 1110 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 2006), que suivant promesse du 7 juillet 2003, Mme X..., marchand de biens, a vendu un immeuble à la société civile immobilière du Res, constituée entre les époux Y..., pour le prix de 457 347 euros ; que l'acte authentique est intervenu, au même prix, le 14 août 2003 ; que Mme X... a demandé l'annulation de la vente pour erreur sur le prix résultant d'une conversion erronée du prix de francs en euros ; Attendu que pour déclarer la vente nulle, l'arrêt retient que l'erreur commise par la venderesse portait sur la substance
de la chose objet de la convention et qu'elle était excusable puisqu'elle résultait d'une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire notariale, qu'il ne pouvait être reproché une faute de négligence à Mme X... à raison de la confiance accordée au notaire et que sa qualité de marchand de biens lui conférait plus un avantage fiscal qu'une expérience professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les actes portaient le prix identique de 457 347 euros et alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Cass. 1ère civ., 27 février 2007 Vu l'article 1110 du code civil, ensemble l'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, en matière de vente d'oeuvre ou d'objet d'art, sa dénomination, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence ; Attendu que le 10 novembre 1998, M. et Mme X... se sont portés acquéreurs, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par M. Z..., commissaire priseur, assisté de M. Y..., expert, d'une statue de Sesostris III, présentée dans le catalogue avec les mentions : "granodiorite. Egypte. Moyen Empire (XII dynastie 1878-1843 av. J.C.) repolissage partiel (collection particulière, succession de Mr. H.E.)" ; qu'ayant découvert, après la vente, que l'authenticité de l'oeuvre était sujette à controverses, ils ont sollicité
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la désignation d'experts, lesquels ont affirmé que bien que s'agissant d'une statue antique, elle ne remontait en aucun cas au règne de Sesostris III, mais devait s'inscrire, dans le temps et dans l'espace, comme la seule image commémorative en ronde-bosse, connue à ce jour, du grand bienfaiteur Sesostris Kha-Koué-Rê, exécutée dans un atelier royal et consacrée probablement à la fin du Moyen Empire, entre les règnes d'Amenemhat III et Sébékhotep IV environ (1850 et 1720 av. J.C.) ; que les époux X... ont alors exercé une action en nullité pour erreur sur la substance ; Attendu que pour rejeter cette action, l'arrêt énonce que les acquéreurs n'ont pas rapporté la preuve qu'il existerait un doute tel sur l'authenticité de l'oeuvre que s'ils l'avaient connu ils n'auraient pas acquis celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la référence à la période historique portée, sans réserve expresse, au catalogue n'était pas exacte, ce qui suffisait à provoquer l'erreur invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 mars 2002 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 13 octobre 2003 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2002 (…)
Cass. 3e civ., 31 mars 2005 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que, suivant acte reçu par M. X..., notaire, un bail à construction a été passé entre la Société civile d'attribution les Cottages de Guermantes (la SCA) et la Société civile immobilière Boissières de Guermantes (la SCI), pour une durée de vingt-cinq ans, en vue de l'édification par le preneur, sur diverses parcelles de terre, de dix-huit maisons individuelles à usage d'habitation ; qu'il était prévu qu'au terme du bail, les constructions deviendraient la propriété du bailleur, sans indemnité au profit du preneur ; que la SCI a demandé l'annulation du bail ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'attribution de l'usage des biens sociaux aux associés étant de l'essence de la société d'attribution, celle-
ci ne dispose elle-même d'aucun droit de jouissance et ne peut valablement conclure de bail à construction portant sur l'immeuble à construire ; qu'en affirmant que le bail à construction était un moyen de remplir l'objet social de la société d'attribution, la cour d'appel a violé l'article L. 2121 du Code de la construction et de l'habitation ; 2 / que l'erreur sur la rentabilité ou viabilité économique d'un contrat constitue une erreur sur la substance qui entraîne la nullité du contrat dès lors qu'aucun aléa n'a été accepté par les parties et que l'erreur est excusable ; qu'en se bornant à affirmer que l'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'opération n'est pas constitutive d'un vice du consentement, sans rechercher si les parties avaient accepté un aléa ou si l'erreur commise était inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que la construction d'immeubles étant dans l'objet d'une société d'attribution, le recours à un bail à construction n'était pas contraire à cet objet et était même un moyen de le remplir, et, d'autre part, retenu, à bon droit, que l'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'opération n'était pas constitutive d'une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la SCI à qui il appartenait d'apprécier la valeur économique et les obligations qu'elle souscrivait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais, sur le deuxième moyen : (…) PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il confirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la SCI Boissières de Guermantes à payer à la SCA Cottages de Guermantes la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, et, d'autre part, en ce qu'il condamne la SCI Boissières de Guermantes à payer à la SCA Cottages de Guermantes la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (…)
Erreur-obstacle Erreur-obstacle Cass. 3e civ., 1 février 1995 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 8 avril 1988, les époux Bolorinos ont vendu une propriété à Mme Hays ;
que Mme Hays ayant refusé de régulariser la vente au motif qu'elle avait entendu acquérir une propriété d'un seul tenant alors que celle-ci contenait des parcelles appartenant à des tiers et était traversée par une voie publique, les époux Bolorinos l'ont assignée en résolution ; que Mme Hays a reconventionnellement demandé le prononcé de la résolution aux torts des vendeurs et, subsidiairement, la nullité de l'acte pour erreur ayant vicié son consentement ; (…)
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Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé portait sur une propriété en bois-landes, fruitiers et une bâtisse construite sur d'anciennes ruines et constaté que si le projet d'acte authentique déterminait les parcelles que les vendeurs entendaient voir comprises dans la vente, le plan colorié et annoté remis à l'acheteur au moment des pourparlers contenait d'importantes différences, certaines parcelles étant mentionnées, à tort, comme appartenant aux vendeurs, d'autres comme ayant été achetées et une autre comme étant en instance d'achat et donnait l'impression d'une propriété d'un seul tenant, bordée d'un chemin rural sans parcelles appartenant à des tiers incluses, la cour d'appel, qui en a déduit que la preuve était rapportée de ce que les parties n'avaient pas accordé leur volonté sur le même objet, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Cass. 3e civ., 21 mai 2008, Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2006) que Mme X..., par l'intermédiaire de son notaire M. Y..., a vendu divers biens immobiliers à la société civile immobilière MJR (la SCI) ; que soutenant qu'elle n'avait pas voulu céder le lot n° 11, elle a assigné la SCI en nullité de la vente pour erreur sur l'identification du bien vendu ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur, telle que définie à l'article 1110 du code civil, est une fausse représentation de la réalité ; que la cour d'appel, en retenant que l'erreur de Mme X... sur sa propre prestation découlait des inexactitudes importantes relatives à la description des lots dans la promesse de vente et l'acte de vente lui-même bien que la simple lecture des deux actes aurait permis à la venderesse de constater que la description des lots ne correspondait pas à sa volonté, d'où il résulte qu'elle n'a pu concevoir une fausse représentation de la réalité aussi patente, a méconnu l'article 1110 du code civil ;
Dol Cass. 3e civ., 22 juin 2005 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 nov. 2003), que la société Simco a conclu avec la société de Saint-Pray une promesse de vente portant sur immeuble de grande hauteur ; que la société de Saint-Pray a assigné la venderesse en nullité de la promesse pour réticence dolosive ; Attendu que la société Simco fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le
2°/ qu'à supposer que Mme X... ait commis une erreur qui aurait vicié son consentement, l'article 1110 du code civil sanctionne de nullité l'erreur sur la substance caractérisée ; qu'en se limitant à relever qu'il existait des inexactitudes qu'à la condition qu'elles soient importantes dans la promesse de vente puis dans l'acte de vente lui-même, et une méprise de Mme X... quant à l'étendue des droits qu'elle a cédés, sans vérifier les caractères de cette erreur, notamment si elle était excusable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et prive son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente sous seing privé établie par le notaire M. Y..., dont les indications avaient été reproduites dans l'acte de vente du 12 août 1998, comportait une erreur importante de contenance du lot n° 11, vendu pour 60 m² alors que sa superficie réelle était de 213 m² et ne précisait pas que ce lot faisait l'objet d'un bail commercial, et relevé que par lettre du 27 février 2002 M. Y... avait indiqué au notaire de la société MJR qu'il pensait très sincèrement que sa cliente n'envisageait pas de vendre le lot n° 11, la cour d'appel qui a retenu que cette inexactitude et cette omission avaient des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente et que Mme X... n'avait pas compris que l'un des lots énumérés dans l'acte de vente correspondait aux locaux commerciaux loués à la société Degivry occupant le lot n° 11, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère inexcusable de l'erreur que ses constatations rendaient inopérante, que l'erreur de Mme X... sur l'objet même de la vente, laquelle faisait obstacle à la rencontre des consentements, devait entraîner l'annulation de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi.
dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en annulant la promesse de vente du 26 décembre 2000, quand elle constate que la société de Saint-Pray "aurait, à tout le moins, acquis à un prix inférieur si elle avait connu la situation exacte", la cour d'appel, qui justifie de l'existence d'un dol incident là où elle devait justifier de l'existence d'un dol principal, a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Simco avait dissimulé à la société de Saint-Pray la situation exacte de l'immeuble au regard des règles des immeubles de grande hauteur et le montant réel des
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charges de sécurité qu'elle se devait de communiquer compte tenu de la particularité d'un tel immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces éléments étaient déterminants pour l'acquéreur qui devait être mis à même d'apprécier la rentabilité d'une opération et aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s'il avait connu la situation exacte, en a exactement déduit que les réticences dolosives imputables à la société Simco entraînaient la nullité de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi;
Cass. 3e civ., 17 janvier 2007 Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l'a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte ; Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l'arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l'article 1116 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (…)
Cass. 1ère civ., 3 mai 2000 Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu qu'en 1986, Mme Boucher a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de Baldus au prix de 1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouvé l'acquéreur, M. Clin, et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de Baldus, au même prix qu'elle avait fixé ; que l'information pénale du chef d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Boucher, qui avait appris que M. Baldus était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Boucher a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ;
Attendu que pour condamner M. Clin à payer à Mme Boucher la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Boucher, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Boucher les ventes de 1989, M. Clin avait déjà vendu des photographies de Baldus qu'il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Clin a incité Mme Boucher à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles (…) Cass. 1ère civ., 12 novembre 1987 Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que, le 4 mai 1984, M. Balon a vendu à M. Benjamin, chauffeur, un camion d'occasion mis pour la première fois en circulation en 1972, pour le prix de 135 000 francs ; que, n'étant pas satisfait de ce véhicule, l'acquéreur a obtenu, le 29 mai 1984, du juge des référés, la nomination d'un expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Benjamin a, le 15 octobre 1984, assigné M. Balon en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts, en invoquant à la fois les vices cachés et le dol ; Attendu qu'après avoir déclaré non fondée l'action relative aux vices cachés, l'arrêt attaqué a retenu l'existence d'un dol en énonçant, par motifs purement et simplement adoptés des premiers juges, que de nombreuses factures relatives à d'importantes réparations effectuées sur le camion n'avaient été portées à la connaissance de M. Benjamin qu'en cours de procédure et que, d'après le rapport de l'expert, il faudra encore procéder à d'importantes réparations pour permettre au camion " de travailler à peu près normalement " ; que M. Benjamin n'aurait jamais accepté de payer 135 000 francs pour l'acquisition de ce véhicule s'il avait eu connaissance des réparations effectuées et de celles encore plus importantes qui doivent intervenir peu après la vente ; qu'il y a manifestement dol en l'espèce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut de communication des factures de réparation et d'indication de réparations restant à effectuer avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé la réticence dolosive, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 août 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre (…)
soit plus de cinq ans après, était irrecevable comme prescrite ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Cass., 1 civ., 25 juin 2008
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que par actes sous seing privé du 4 juin 1986 M. Louis-Frédéric X... et Mme Corinne X... (les consorts X...) ont cédé leurs droits dans la succession de Louis-Vital X..., leur grand-père, à Mme Arlette Y..., veuve de celui-ci ; que le 22 septembre 2003 ils ont assigné Mme Y... et leurs cohéritiers en nullité des actes de cession de droits successifs pour dol et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré leurs demandes irrecevables ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le comportement fautif reproché à Arlette Y... caractérisant le dol visé à l'article 1116 du code civil, sa sanction consiste en la nullité des actes litigieux laquelle est soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil et que les consorts X... ne justifiaient pas d'une faute distincte ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ciaprès annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du code civil n'étant pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que la prescription avait commencé à courir le 30 juin 1994, date à laquelle les consorts X... avaient eu connaissance de l'erreur substantielle affectant le montant de leurs droits, en a déduit que l'action introduite par une assignation délivrée en mars 2003,
Violence Cass. 1ère civ., 30 mai 2000 Attendu que M. Deparis, assuré par les Assurances mutuelles de France " Groupe azur " (le Groupe Azur) a été victime d'un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu'il exploitait ; que, le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l'expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier règlement 513 233 francs, et en règlement différé 154 149 francs ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 2052 et 2053 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'acte du 10 septembre 1991, l'arrêt attaqué retient que, la transaction ne pouvant être attaquée pour cause de lésion, la contrainte économique dont fait état M. Deparis ne saurait entraîner la nullité de l'accord ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;…
peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…) PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Cass. 1ère civ., 3 avril 2002 Sur le premier moyen, pris en sa première branche: Vu l'article 1112 du Code civil ; Attendu que Mme Kannas était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire intitulé " Mini
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débutants " à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ; que, devenue " directeur éditorial langue française " au terme de sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle en a été licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle avait été privée ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en 1984, son statut salarial plaçait Mme Kannas en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d'accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu'elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au contexte social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984 révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que
cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l'avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d'auteur comme elle aurait pu le faire si elle n'avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant cessé qu'avec son licenciement ultérieur ; Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme Kannas était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (…)
Les pratiques commerciales déloyales Articles insérés dans le Code de la consommation par la loi Chatel du 3 janvier 2008, et modifiés par la loi du 4 août 2008 sur la modernisation de l’économie Article L120-1 du Code de la consommation I.- Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. II.- Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 12211 et L. 122-11-1. Article L121-1 du Code de la consommation I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
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b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Article L122-11 du Code de la consommation Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent : 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ; 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ; 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération : 1° Le moment persistance ;
et
l'endroit
où
la
pratique
est
mise
en
œuvre,
sa
nature
et
sa
2° Le recours à la menace physique ou verbale ; 3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
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4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ; 5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
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