Powerpoint Monsieur Christians2

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  • Pages: 75
Sources et principes du droit (II) Louis-Léon Christians FUNDP 2007

Plan l’axe de la loi : de sa création à son application l’axe de l’espace : loi d’ici, loi d’ailleurs l’axe du temps : loi d’aujourd’hui, loi d’hier

Axe 1a La création de la loi

Les notions de loi Polysémie de la notion : “nul n’est censé ignorer la loi” La notion de “loi” est elle-même une qualification juridique Choix d’une notion formelle : norme produite unilatéralement par l’autorité publique compétente que sont les parlements

Les facteurs d’influence facteurs religieux et éthiques facteurs économiques facteurs scientifiques facteurs socio-psychologiques et technologiques facteurs historiques et politiques

= facteurs d’opportunité facteurs religieux et éthiques : le bien facteurs économiques : l’intérêt facteurs scientifiques : le vrai facteurs socio-psychologiques et technologiques : le possible facteurs historiques et politiques : le juste social

“L’indépendance” de la loi DROIT POSITIVISTE

Sollen moral

ne dit pas le vrai de la science ne dit pas l’espérance religieuse

Sollen juridique Sein

s’affirme “amoral” quant aux formes privées de “vie bonne” pression par menace émanant d’un pouvoir affirme viser un juste social susceptible d’être argumenté par tous

Loi / sciences

Sein Les sciences ne dictent pas les choix du juste social : les sciences alimentent la réflexion du législateur le tournant du principe de précaution

Le législateur ne dicte pas le vrai scientifique :

contre-exemple : quid de la prohibition des négationnismes ? contre-exemple : quid des controverses sur le darwinisme ? contre-exemple : quid de la présomption de paternité ?

Loi / valeurs “privées”

Sollen moral

La loi moderne se veut “neutre” au regard des valeurs personnelles du bien

Les “neutralisations” des facteurs religieux de la loi en droit de la famille : quels tris ? Quel champ d’application pour les lois anti-discrimination ?

Tableau provisoire Intérêts

Valeurs (économiques/éthiques)

Contraintes

expertises

Opportunité

Validité            

visée normative

Internes Données (sociologiques, historiques etc.)

Contraintes internes : validité

“Si X est, alors Y doit être” Hypothèse

Effet de droit imputé

Contraintes internes : validité norme valide = réunissant les conditions pour produire son effet (d’imputation) Validité ≠ évaluation (ex ante - ex post)

Les trois cercles de validité Légalité Sein

Effectivité

Légitimité

Sollen juridique

Sollen moral Ost van de Kerchove

Légalité - formelle L’Etat formel : conformité aux règles du système Respect des normes secondaires (compétence, procédure, forme) Cohérence des contenus Lex posterior priori derogat et les abrogations implicites Hiérarchie des normes et quelques paradoxes le paradoxe kelsénien : la Grundnorm “supposée” Constitution ou Droit international : monisme/dualisme

Effectivité - empirique Etat-providence : la matérialisation des droits Effectivité = vise la norme comme moyen Efficacité : au regard des objectifs poursuivis Efficience : bilan coût/bénéfice du rapport moyen/objecti

Test : Faits /droit La ligne blanche continue est “comme un mur” La ligne blanche continue est un mur Le feu rouge comme injonction formelle Les enjeux des ronds-points Les feux rouges régulés par flux informatisés L’abandon des signalisations et des feux

Faits / droit

Régulation Sein

/ Réglementation /

Sollen

Effectivité - empirique Effectivité = respect par

le Destinataire primaire (comportement du public) le Destinataire secondaire (application puis sanction par l’administration)

Effectivité matérielle ou symbolique les comportements les référents (la cohésion sociale) ex. le délinquant et le révolté, la notion de mariage, l’opportunité des poursuites

Effectivité - empirique Les conditions internes de l’effectivité (p. 19 ets)

la portée unificatrice : l’égalité dans la loi, l’égalité devant la loi la sécurité juridique : une loi compréhensible et cohérente le principe de proportion = le moins intrusif le principe de subsidiarité = le plus proche

Contrôles internes : l’ineffectivité comme faute de l’Etat

Légitimité - axiologique Valeurs métapositives : religieuses, éthiques, humanitaires Quelles ouvertures ? mécanismes de principes : la loi (réforme monolégislative /plurilégislation “multiculturaliste”) mécanismes d’exceptions : le renvoi au juge (exception de conscience, désobéissance civile, accommodation)

Quels contrôles, recours, sanctions ? Les cours constitutionnelles et des droits de l’homme ? La figure du tribunal international de Nuremberg

La loi : valide ou juste ? Existe-t-il des “lois injustes” ? réponses positivistes réponses jusnaturalistes le positivisme (“la norme comme pression par menace de sanction” ) suppose une cohésion sociale... Quelles mises en oeuvres concrètes ?

Pluralité - Relativité - Interaction Combinaison des approches Réglementation / Régulation Menace de sanction / Promesse de récompense Modèle de Soft law / auto-régulation, bonnes pratiques Législation par expérimentation Création / application / Jurisprudence

Relativité de chaque approche

ratione temporis / loci / personae l’effectivité globale de Kelsen

Récursivité ? = tableau à revoir les acteurs concourent… au maillage du réseau juridique… leur intervention ne se limite pas à l’attitude linéaire de l’obéissance ou de la résistance (p.30)

Tableau provisoire 1 Intérêts

Valeurs (économiques/éthiques)

Légalité

expertises

Opportunité

                    visée normative Effectivité Légitimité

Données (sociologiques, historiques etc.)

Tableau provisoire 2 Intérêts

Valeurs (économiques/éthiques)

Légalité

expertises

Opportunité

                        choc de la réalité Effectivité Légitimité

Données (sociologiques, historiques etc.)

Récursivité = tableau revu

Interactions : p. 35 ets

Récursivité en réseau

La rédaction de la loi - Plan Titre I. LA CREATION DE LA LOI Ch. 1 Facteurs d’influence et ch. 2 opportunité Ch. 3 Les cercles de validité Ch. 4 Rédaction de la loi Les concepts Les catégories juridiques Le langage du droit

Rédaction : rappel des acquis Opportunité, validité Compétence, procédure, forme Contenu / hiérarchie des normes / cohérence Effort unificateur : l’égalité dans la loi, l’égalité devant la loi Sécurité juridique : une loi compréhensible et cohérente Proportionnalité = simplicité Subsidiarité = proximité

Rédaction de la norme primaire type

“Si X est, alors Y doit être” Hypothèse

Effet de droit imputé

Les concepts juridiques Représentation mentale, générale et abstraite d’une réalité Relie une catégorie de faits à un effet de droit

Réalité

Concept

qualification

Effet de droit

Concept juridique

Test 1 : concepts juridiques ? Loi Contrat Secte Brouillard Chien Graffiti

Test : concept juridique ?

— Par temps de brouillard, la vitesse est limitée à x km/h — “Ce jour-là, il n’y avait pas de brouillard”

Test : “sectes” concept juridique ? La notion de “secte” deviendrait-elle un concept juridique si la proposition de loi suivante était adoptée ?

Question

Question

Définition(s) des concepts En compréhension : ensemble des caractères constituants En extension : ensemble des objets visés par le concept Par rapport au genre prochain

Technique(s) de définition Explicite ou implicite (par renvoi au “sens courant”) D’application prétendument générale dans le système juridique ou spécifique “pour l’application de la présente loi”

Type(s) de concepts Concepts standard (≠ concepts précis) adaptable à une “normalité” sociale fluctuente exemples : bon père de famille bonne foi bonnes moeurs règles de l’art

Type(s) des concepts Concepts réels par des données factuelles par renvoi au sens courant Concepts terminologiques Les critères renvoient au système juridique : vente Traditions variables (de la science) du droit

Cohérence conceptuelle ? Unité ou variété du vocabulaire juridique ? au sein du droit belge ? au sein des droits francophones ? au sein des droits romano-germaniques ?

Cohérence juridique ? Réalité 1

Concept A

Réalité 2

Concept B

Réalité 3

Concept C

Catégories juridiques ?

s-cat A

s-cat B

cumulatifs Catégorie1

s-cat C alternatif Catégorie 2

La terminologie de la loi

“Puisque le de cujus est mort ab intestat, nous allons d’abord liquider la communauté, établir les reprises et récompenses, et au résultats de cette première opération, nous procéderons à un partage, avec soultes sans doute,mais qui sera facilité par l’absence d’avancement d’hoirie, de tout préciput et conséquemment par l’inutilité de calculer la quotité disponible”. NB Votre devoir : chercher les définitions de tout le vocabulaire des pages 51 à 56

Devoir : attention aux différences entre vocabulaires de droit belge et français

Rédiger une proposition de loi fédérale 1. 2. 3. 4.

Proposition de loi, Avant-projet de loi, Projet de loi ? Titre Résumé, Exposé des motifs et Commentaires Formule d’adoption (la Chambre ou les Chambres ?) et de sanction royale 5. Art. 1 = 74, 77 ou 78 de la Constitution ? 6. Art. 2 = définitions spécifiques ?

Rédiger une proposition de loi fédérale 7. Dispositions substantielles :

“loi principale” ou “modificatrice” d’une loi antérieure ?

8. Attention à la clarté et à la cohérence des textes, subdivisions, insertions, alinéas etc. (cfr avis Conseil Etat?)

9. Finales : Sanctions pénales spécifiques ? Attention : Décimes additionnels ou non (cfr Loi 5-3-1952) ? Francs ou euros ? Contravention, délit, crime ?

10. Effet dans l’espace, le temps, abrogation, dispositions transitoires ? 12. Modalités et/ou date d’entrée en vigueur spécifique       (à défaut : le 10e jour après la publication au MB. cfr Loi 31-5-1961) ? 13. Date et formules finales de promulgation et de contre-seing.

Phraséologie et concepts : 4 exemples

Exemple 1 Le chien d’attaque MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE 21 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 5, § 1er; Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998, notamment l'article 2, § 4; Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998; Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du 20 août 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que l'identification obligatoire des chiens est entrée en vigueur le 1er septembre 1998; Considérant qu'il est urgent, dès lors que le système centralisé d'identification et d'enregistrement des chiens est disponible, de prendre des mesures de responsabilisation des propriétaires de certains chiens disposant d'un potentiel de dangerosité ou ayant montré des signes d'agressivité, Arrêtent :

Exemple 1 Le chien d’attaque Article 1er. § 1er. Les responsables de chiens dont les particularités caractérielles et/ ou de comportement sont celles de chiens d'attaque, ainsi que les chiens issus des races ou croisements des races visées en annexe, et nés après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent faire identifier et enregistrer ces chiens à l'âge de huit semaines au plus tard. Les chiens nés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et non encore identifiés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être identifiés et enregistrés avant le 1er janvier 1999. § 2. L'identification des chiens visés au § 1er est faite par implantation d'un microchip. L'enregistrement est fait selon la procédure fixée par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens. L'article 13, alinéa 2 du même arrêté n'est toutefois pas d'application. § 3. Pour les chiens qui ne sont pas de race reconnue, le certificat provisoire d'identification et le certificat d'identification et d'enregistrement doivent mentionner comme genre : "croisé d'attaque". Art. 2. § 1er. Les responsables de chiens mentionnés à l'article 1er, § 1er, doivent, dès identification et enregistrement de leur chien, déclarer celui-ci à l'administration communale de leur domicile. § 2. Les responsables de chiens répondant aux critères caractériels et/ou de comportement ainsi que des chiens issus des races ou croisements de races, définis à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er et identifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent déclarer celui-ci à l'administration communale de leur domicile avant le 1er janvier 1999.

§ 3. Si un chien non visé à l'article 1er du présent arrêté montre ou a montré une agressivité susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le bourgmestre peut prescrire au responsable de ce chien de le faire identifier et enregistrer avec la mention "d'attaque". § 4. Si l'appartenance d'un chien à la catégorie définie à l'article 1er, § 1er, fait l'objet d'une contestation, le bourgmestre peut, sur avis d'un vétérinaire agréé, imposer cette même obligation. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 2, § 3, ne sont pas d'application pour les chiens venant de l'étranger et qui accompagnent le responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 21 octobre 1998. Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Exemple 1 Annexe à l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 Liste des races faisant l'objet de mesures spéciales d'identification et d'enregistrement American Staffordshire Terrier English Terrier (Staffordshire bull-terrier) Pitbull Terrier Fila Braziliero (Mâtin brésilien) Tosa Inu Akita Inu Dogo Argentino (Dogue Argentin) Bull Terrier Mastiff (toute origine) Ridgeback Rhodésien Dogue de Bordeaux Band Dog Rottweiler Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998. Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Exemple 2 : la vache et les catégories droit des biens frugifère indivisible animal seul troupeau

meuble

immeuble

Exemple 2 : Code civil Article 516. Tous les biens sont meubles ou immeubles. Art. 517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. Art. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles aratoires Les semences données aux fermiers ou colons partiaires; Les pigeons des colombiers; Les lapins des garennes; Les ruches à miel; Les poissons des étangs; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Exemple 2 : Code civil Art. 527. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. Art. 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. Art. 533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts, et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. Art. 534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

Exemple 2 : Code civil Art. 535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. Art. 536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris. NB Ces textes sont-ils “impératifs” ou “supplétifs” ?

Exemple 2 : Code civil Art. 615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. Art. 616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Exemple 2 : Loi du 14 août 1986 14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux Article 1. Nul ne peut se livrer sciemment à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances. Art. 2. (abrogé) Art. 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: (…) 13. Mise à mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal; 14. Abattage: mis à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation; 15. Animal d'expérience : tout être vertébré vivant, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduire, à l'exclusion d'autres formes foetales ou embryonnaires, utilisé ou destiné à être utilisé dans des expériences. (…)

Rédiger une loi : Exemple 3 Publié le : 2007-02-20 25 JANVIER 2007. - Loi visant à réprimer le graffiti et la dégradation des propriétés immobilières et modifiant la nouvelle loi communale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. La présente loi vise une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Rédiger une loi : Exemple 3 Art. 2. Il est inséré dans le livre II, titre IX, chapitre III du Code pénal une section IVbis, comprenant les articles 534bis et 534ter, rédigé comme suit : « Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières ». Art. 3. Un article 534bis est inséré dans la section IVbis, chapitre III, titre IX du livre II du même Code, rédigé comme suit : « Art. 534bis. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers. § 2. Le maximum de l'emprisonnement est porté à un an d'emprisonnement en cas de récidive sur une infraction visée au paragraphe premier dans les cinq années à compter de la date d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée. »

Exemple 3 Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme. L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme. L. ONKELINX

Exemple 3 _______ Notes (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents : 51-2654 N° 1 : Projet de loi. (2) Session 2006-2007. Chambre des représentants : Documents : 51-2654 N° 2 : Rapport fait au nom de la commission. N° 3 : Texte corrigé par la commission. N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 14 décembre 2006. Sénat : Documents : 3-1998. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Exemple 3 Documents parlementaires www.lachambre.be www.senate.be

Exemple 3 Résumé et Exposé des motifs

Exemple 3 Commentaires des articles

Exemple 3 Avis du Conseil d’Etat

Exemple 3 Avis du Conseil d’Etat

Test alinéa : transit des déchets 8 AOUT 1980. - Loi spéciale de réformes institutionnelles. Art. 6. § 1. Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont : I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire : 1° L'urbanisme et l'aménagement du territoire; (…) II. (En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau : 1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit; 2° La politique des déchets; 3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail; 4° La protection et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour : 1° L'établissement des normes de produits; 2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs; 3° Le transit des déchets.)

Test décimes additionnels 5 MARS 1952. - Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. Article 1. Le montant des amendes pénales prononcées par les cours et tribunaux en vertu du Code pénal et des lois et règlements particuliers, même postérieurs à la présente loi, est majoré de ((quarante-cinq) décimes), sans que cette majoration modifie le caractère juridique de ces peines.

Test Décimes additionnels 26 JUIN 2000. - Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. Publication : 29-07-2000 Art. 2. Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués, sont censés être exprimés directement en euro sans conversion.

Test Décimes additionnels Art. 38, al 2 du code pénal : l’amende pour crime ou délit est de 26 francs au moins

Test Décimes additionnels Traduction en euro (L. 26/6/2000) 26 francs = 26 euros Décimes additionnels (L. 5/3/1952) 26 euro + (26 x 45 décimes) = 26 + (26 x 4,5) = = 26 x 5,5 = 143 euros

Exemple 4 : heures d’ouverture Publié le : 2006-12-19 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 10 NOVEMBRE 2006. - Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « commerce de détail » : la revente de manière habituelle de marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur dans l'unité d'établissement. Pour l'application de cette loi, y sont assimilés les ventes des produits aux consommateurs par des producteurs ou leurs représentants; 2° « services » : toutes prestations qui : - constituent un acte commercial ou une activité artisanale; - et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l'unité d'établissement du prestataire; - et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail visée au 1°.

Exemple 4 3° « acte commercial » : les actes qualifiés de commerciaux, tels que définis par le Code de Commerce; 4° « activité artisanale » : activité exercée par une entreprise fondée par une personne privée qui fournit en Belgique, en vertu d'un contrat de location de services, principalement des prestations matérielles, pour autant que celles-ci ne s'accompagnent d'aucune livraison de biens ou qu'elles n'aient lieu qu'à titre occasionnel, et qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan; 5° « consommateur » : toute personne physique ou morale qui, à des fins exclusivement non professionnelles, acquiert ou utilise des produits ou services mis sur le marché; 6° « unité d'établissement » : un endroit identifiable géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi; 7° « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au consommateur y compris les surfaces non couvertes. Cette surface inclut notamment les espaces de caisses, les espaces à l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi utilisés à exposer ou à vendre des marchandises; 8° « bureau privé pour les télécommunications » : toute unité d'établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunications; 9° « magasin de nuit » : toute unité d'établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention « Magasin de nuit »; 10° « station balnéaire » : commune dont le territoire touche la ligne du littoral; 11° « le ministre » : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Exemple 4 Art. 3. La loi s'applique au commerce de détail. A la demande des fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du ministre, le Roi peut exclure certains secteurs du commerce de détail du champ d'application de la loi ou de certaines dispositions de celle-ci. Art. 4. La loi s'applique aussi aux services qui ont été désignés par le Roi, à la demande des fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du ministre. Art. 5. La loi s'applique également aux bureaux privés pour les télécommunications. CHAPITRE II. - Heures de fermeture obligatoires Art. 6. L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur dans l'unité d'établissement sont interdits : a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui précède; b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours; c) avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture; d) avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres heures de fermeture.

Exemple 4 Art. 7. Les consommateurs présents au moment de la fermeture peuvent être servis. Ils sont cependant tenus de quitter l'unité d'établissement au plus tard quinze minutes après l'heure de fermeture. CHAPITRE III. - Repos hebdomadaire Art. 8. L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures et se terminant le lendemain à la même heure. Art. 9. Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le lendemain à la même heure. Art. 10. Le commerçant ou prestataire de services qui a choisi un autre jour de repos hebdomadaire, ne peut vendre le dimanche d'autres produits ou prester d'autres services que ceux qu'il vend ou fournit habituellement. Art. 11. Lorsque le jour de repos hebdomadaire précède immédiatement un jour férié légal, le commerçant ou prestataire de services a la faculté de le reporter au lendemain de ce jour férié légal. Art. 12. Le jour de repos hebdomadaire doit être pris le même jour pendant au moins six mois. Art. 13. Le commerçant ou prestataire de services qui choisit un autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8 mentionne de façon claire et visible de l'extérieur, le jour de repos et l'heure du début. Art. 14. Les commerçants et prestataires de service qui n'ont pas choisi d'autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire peuvent déroger à l'obligation visée à l'article 8 pour assumer la garde dominicale de leur profession.

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