Preuves Notions générales : Prouver, c’est convaincre quelqu’un de la vériter d’un fait. Prouver son droit, c’est prouver le fait ou les faits auxquels la loi attache ce droit. Seuls les faits contestés doivent être prouvés. Seuls les faits pertinents (influence dénouement) sont admis comme preuve, le juge apprécie cette pertinence. Les preuves de simples faits peut se faire par toute voie de droit (tout moyen légal). Pour un contrat il faut ammener une preuve écrite même si aucune forme n’était nécessaire à la validité du contrat. Principe accusatoire : Chaque partie au procès civil doit apporter la preuve des faits qu’elle avance. Le tribunal ne peut tenir compte que de ce qui lui est démontré. >< inquisitoire (au pénal) : le juge conduit le procès pour faire apparaitre par toute voie de droit la vérité. Pas absolu, des textes du code judiciaire consacrent un pouvoir d’initiative un juge : ordonner une expertise, production d’un document, comparution d’une partie, ... Principe du contradictoire : Le tribunal ne peut admettre que les preuves qui ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Garantie essentielle. Principe de légalité de la preuve en matière civile : Dans un procès pénal : la preuve peut être obtenu par toute voie de droit (légale) : preuve libre. Au civil : preuve légale (réglementée) : le législateur doit déterminer la charge de la preuve, les procédés de preuve admissible et leur force probatoire respective. Avantages : sauvegarde d’un intérêt supérieur, nécessité de protéger une partie, sécurité, ... Désavantages : lourdeur et rigidité de certaines règles : assouplies par législateur et jurisprudence.
La charge de la preuve : Celui qui réclame quelque chose (inexécution d’une obligation) doit prouver l’existence et le contenu du contrat. Celui qui se prétend libéré d’une obligation doit prouver le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Si l’adversaire veut invoquer un autre fait de nature à rejeter la prétention du demander, il doit le prouver à son tour. Présomption : dispenser de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Présomption légales : celles qu’une loi attache à certains actes. Présomption humaines : opérées par un juge. Présomptions simples ou relatives : fait présumé mais loi laisse à l’adversaire l’occasion de prouver le contraire (renversement de la charge de la preuve). Présomptions irréfragables ou absolues : fait présumé et preuve contraire interdite (trop dangereux de l’admettre ou l’intérêt général le recuqiert). Les parties sont donc dispensées du fardeau de la preuve.
Procédés de preuves : Prévu par le code civil : Preuve littérale : preuve apportée par actes écrits (authentique ou sous seing privé). Preuve testimoniale : preuve apportée par témoins (déposition faite par une personne étrangère aux parties du litige, qui témoigne de ce qu’elle a vu ou entendu personnellement concernant le fait litigieux). Preuve par présomptions : reconnaissance de l’existence d’un fait litigieux par raisonnement à partir d’un autre fait. Preuve par aveu : reconnaissance volontaire et unilatérale du fait litigieux par la partie contre laquelle il est allégué. Aveu judiciaire (devant le juge) ou extra-judiciaire. Preuve par serment : affirmation solennelle d’un fait favorable à celui qui prêt serment. Décisoire ou supplétoire. On peut être poursuivit pour faux serment. Cas et conditions strictes. Autres procédés (code judiciaire) : Descente sur les lieux, comparution des parties, production de documents, expertise, nouveaux moyens d’investigations (examen de sang, test d’haleine, ...). Le juge doit toujours motiver sa décision. Prééminence de la preuve littérale (1341): Il doit être passé devant notaire ou sous signature privée, toute acte juridique (>< fait juridique) excédent 375€. Ne vaut que pour les parties de l’acte. Pour fait juridique ou tiers à l’acte, prouvable par toute voie de droit. Pas d’ordre public (on peut y déroger par convention). Qu’en matière civile au sens strict (>< droit commercial, social). Acte authentique et acte sous seing privé sont sur le même pied. Même pour dépot volontaire. Aucun témoignage n’est recu contre le contenu des actes juridiques (meme de – de 375€). S’il existe une preuve écriture elle ne peut être combattue par témoignage. Exceptions (1347 et 1348) : témoignages et présomptions sont admissibles si : - Il existe un commencement de preuve par écrit (écrit irrégulier qui rend vraisemblable le fait allégué).
- Il y a impossibilité de se procurer un écrit : - Impossibilité matérielle ou morale de dresser un écrit au moment de la conclusion de l’acte. - Perte du titre par cas fortruit ou force majeure. Necessité de prouver ces cas de figure. Apparté : ordre publique et dispositions supplétives, matière civile au sens large (tout sauf pénal) et au sens strict.
Preuve littérale : Les écrits pouvant servir de preuves sont divers, leur force probatoire respective peut varier considérablement. Actes authentiques : Acte qui a été reçu par officiers publics compétents matériellement et territorialement. rédigé et avec les solennités requises (règles exigées par la loi, ex : témoins, rédaction, ...). Acte notarié : acte dressé par notaire pour confirmer la validité de l’acte juridique. Acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre parties contractantes et héritiers/ayant cause. Idem pour tiers. Sauf si : Faux des mentions constatées par l’officier public. On ne peut en apporter la preuve contraire, il faut établir la fausseté par une procédure judiciaire. Les mentions que l’officier public n’a pu constater lui-même peuvent être combattues par preuve contraire (ex : vérité des faits déclarés par les parties). Si irrégulier mais qu’il comporte la signature des parties, il vaut comme acte sous seing privé. Sinon commencement de preuve par écrit s’il répond aux conditions et la preuve par témoignage peut être ensuite apportée. Acte sous seing privé : Acte dressé pour faire preuve d’un acte juridique hors présence d’un officier public. Il porte la signature des parties. Doit signer celui à qui on oppose l’éc rit (condition nécessaire et suffisante pour acte probatoire). Signature manuscrite (signature électronique sous certaines conditions sécuritaires). Elle doit couvrir l’ensemble de l’acte (appréciation du juge si contestation). Cas ou la signature n’est pas suffisante : Les actes synallagmatiques doivent être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque original doit contenir. Chaque original doit faire mention du nombre d’originaux qui ont été faits. Pour les engagements unilatéraux portant sur une somme d’argent ou sur une chose appréciable, l’acte doit être écrit en entier de la main de celui qui s’engage OU qu’outre sa signature il ait écrit un « bon » ou un « approuvé » protant en toute lettre la somme/quantité.
Non-respect entraine perte de force probatoire (sauf pour commencement de preuve par écrit). Si l’acte sous seing privé est reconnu (ou légalement tenu pour reconnu) par celui auquel il est opposé, il a la même force probatoire qu’un acte authentique. Force de l’écrit tient à la signature : l’écrit s’impose si elle est reconnue ou non contestée. Tout le contenu de l’acte peut être démontré par preuve contraire, en respectant 1341 s’il s’agit des parties. La date fait foi entre les parties, jusqu’à preuve du contraire (1341). La date ne fait foi pour les tiers qu’à partir du moment où elle est devenue certaines (protection tiers contre collusion parites pour antidater ou postdater l’écrit). Notion de tiers et date certaines dans syllabus, p. 113. Lettres missives : Une lettre ou échange de lettres rapprochées peuvent faire preuve d’un acte juridique si elle est régulièrement produite et n’a pas caractère confidentielle (appréciation du juge). Même force probatoire qu’un acte sous seing privé. Les mêmes conditions doivent être respectées. (Notamment concernant commencement de preuve par écrit.) Autres écrits : Livres de commerce peuvent être admis pour faire preuve entre commercants (par livres du demandeur ou du défendeur). Papiers domestiques peuvent faire foi contre celui qui les a écrit lorsqu’ils énoncent formellement un payement reçu et lorsqu’on y retrouve la mention expresse qu’ils suppléent à l’absence de titre reconnaissant une dette (mais ils ne constituent jamais eux-même un titre). Factures acceptées (expréssément ou tacitement) peuvent prouver des achats ou ventes (uniquement, sauf à titre de présomption) entre commercants (sauf comme présomption si preuvent par présomption admissible)
Aveu et serment : Aveu et serment sont procédés de preuve parfait : toujours admissible (pas 1341) et ils ne peuvent être remis en cause. Important : éléments du syllabus qui permettent de montrer qu’ils sont parfaits (unilatéral, ...). Aveu : Reconnaissance par une partie de l’exactitude d’un fait qu’on allègue contre elle. Serment : Affirmation solennelle, acommpagnée d’une formule expressément formulée par la loi, devant le juge, d’un fait favorable à celui qui le prête. Décisoire ou supplétoire.
Quand peut on apporter la preuve par témoignage (tuyaux !) : - Dans les domaines où le législateur a décidé que la preuve serait libre ou semi-libre. - Pour prouver des faits (matériels ou juridiques). - Pour les actes juridiques inférieur ou égal à 375 € pour autant qu’il n’y aie pas eu d’écrits. Vérifie concernant 1341 !!! (contenu ?) - Pour les actes juridiques supérieurs à 375€ s’il y a un commencement de preuve écrite accepté par le juge. S’il y a impossiblité matérielle ou morale de faire l’écrit, ou que l’écrit a été perdu par force majeure. - 1341 est supplétive, les témoignages sont admissibles si les parties ne protestent pas. - Pour les tiers à l’acte. EXAMEN 3H QUESTIONS TRES OUVERTES
FAQ : Contrat d’assurance vie simple : contrat à cause de mort. Si il y a versement d’un montant à un certain age (toujours vivant) : contrat entre vif. Décision en dernier ressort : dernier ressort).
soit décision premier degré avec appel interdit (premier et
pourvoit en cassation toujours possible. soit décision prise en appel d’une décision précédente. Violence physique totale : forcer sur le coup à conclure contrat (absence de volonté). Violence physique morale : conduit à conclure en contrat : menaces, ...(vice de volonté). La violence doit être injuste. Violence juste : signer une lettre de licensiement au lieu de renvoi pour faute grave. Eviter un mal plus grand encore. Remise de la chose = tradition : remise matérielle >< transfert de propriété. la chose par cas de force majeure.
Cas de la perte de
Mentions dont le notaire a pu vérifier lui-même l’authenticité. Mentions que le notaire transcrit sur base de ce que lui raconte les parties (ne peut vérifier véracité). Premières non contestables, secondes si. Publicité du prononcé (toujours). Publicité du procès sauf si huis-clos à la demande d’une partie. Plus large dans convention des droits de l’homme que dans constitution, convention d’application. Effet inexistance et nullité absolue sont les même mais concepts différents : inexistant = n’a jamais existé. On ne peut réviser que ce qui se trouve dans la déclaration de révision (constitution) mais on n’est pas obligé.
Cas fortruit / force majeure : indépendant de la volonté des parties, imprévisible, auquel on ne peut pas résister. Autonomie de la volonté : faire ou ne pas faire, y mettre ce que l’on veut . Exceptions légales. Consensualisme (actes ou la volonté suffit à l’existence) : exceptions : actes solennels et actes réels. Une loi de niveau supérieur abroge les lois de niveau inférieur.