Les Contrats Nommés.docx

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LES CONTRATS NOMMES I-

Le contrat de vente : une partie transfère à une autre partie la propriété d’un bien moyennant une contrepartie monétaire (le paiement d’une somme d’argent). Art 478 du DOC : La vente est un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant, contre un prix que ce dernier s’oblige à lui payer.

Les éléments distinctifs du contrat de vente : A- Le transfert de la propriété d’un bien : la vocation de la vente est le transfert de propriété. B- Le paiement d’une somme d’argent : Le paiement de prix en contrepartie de transfert de la propriété : sans le prix à payer, il n’y a pas une vente. Les caractères du CV (contrat de vente) : synallagmatique, à titre onéreux, commutatif et un contrat consensuel (l’écrit est obligé uniquement pour les raisons de publicité (ex : la vente d’un bien immobilier). Les conditions de fond : capacité (acte de disposition et un acte d’administration), le consentement sur la chose vendue et le prix de vente, l’objet et la cause doivent être licites. Le pacte de préférence : accorder la priorité au bénéficiaire dès l’engagement du promettant. La pollicitation : la désignation de l’offre avant qu’elle soit acceptée par le bénéficiaire. La pollicitation et le pacte de préférence sont les deux types de la phase précontractuelle. La promesse unilatérale de vente : le promettant propose un bien au bénéficiaire qui se réserve le droit de consentir à l’acheter pendant un certain délai. Les parties : - le bénéficiaire : il jouit d’un droit personnel sur la chose s’il accepte.

- Le promettant : il détermine le prix de vente au moment de de la vente en faisant les actes de dispositions. Les effets de la promesse : - un droit de créance : le promettant à une obligation de vendre un bien au profit du bénéficiaire lorsqu’il consent une promesse de vente. Un droit potestatif (d’option) : acquérir ou ne pas acquérir, le bénéficiaire se trouve dans une situation d’attente. Le dénouement de la promesse : verser une indemnité conçue comme la rémunération de l’obligation de ne pas de faire du promettant durant le délai de la promesse. La promesse unilatérale d’achat : le promettant s’engage pendant un certain délai, à acheter d’un bénéficiaire propriétaire (vendeur) si ce dernier décide à vendre. La promesse synallagmatique : les parties s’engagent en vertu d’un contrat l’une à vendre et l’autre à acheter un bien déterminé pour un prix déterminé pour un prix déterminé. La chose doit être existante au moment de la vente, déterminante d’une façon précise, aliénable et elle doit être la propriété du vendeur. Le droit de propriété : (L’usus (l’usage personnel de la chose), le fructus (jouir de la chose) et l’abusus (abuser la chose en la faisant disparaitre). Le prix de la vente : sous forme d’une somme d’argent en contrepartie de la chose acquise, le prix est composé du principal et des accessoires. Le prix doit être déterminée ou susceptible de détermination à travers les conditions qui déterminent le prix d’une façon précise, réel c’est-à-dire, il ne faut pas qu’il soit fictif et sérieux, autrement dit, il ne doit pas être dérisoire qui cause la nullité de l’acte d’où la lésion. Les effets de la vente : - L’acheteur : (payer le prix de la chose et retirer la chose vendue). - Le vendeur : (délivrer la chose, conseiller le futur acheteur, garantir la chose, informer l’acheteur sur les consignes de la sécurité).

Le transfert immédiat de la vente résulte de l’accord sur l’objet et le prix, néanmoins, il existe 2 exceptions : Les exceptions naturelles (individualisation ou la progression de la chose). Les exceptions conventionnelles (les clauses suspensives). Avec le transfert de la chose, des risques se transfert, alors l’acquéreur devra payer le prix même s’il n’aura pas la chose, pourtant les exceptions sont en nombre du 3 : La mise en demeure (la chose périt après la mise en demeure). La rétroactivité (la chose périt dans une situation incertaine). La clause de dissociation (si la propriété est transférée immédiatement, les risques sont transfères ultérieurement). Les obligations du vendeur : - Délivrance : le vendeur doit délivrer la chose dans l’état ou elle se trouve au jour de la vente, sinon, sa responsabilité est engagée. - Information : informer l’acquéreur sur les caractéristiques de la chose - Conseil : conseiller l’acquéreur sur le meilleur choix d’une chose correspondante aux besoins de ce dernier. - Mise en garde : informer l’acquéreur sur le danger de la chose et les moyens de précaution. - Garantie : assurer l’usage utile et paisible de la chose. - D’éviction : ne pas nuire la possession de la chose vendue à l’acheteur. - Le fait personnel du vendeur : le vendeur ne doit pas nuire l’acheteur. - Trouble du fait : empêcher l’acquéreur de jouir paisiblement du bien acheté en employant des actes matériels par rapport au bien vendu. - Trouble du droit : le vendeur se prétend propriétaire d’un droit sur le bien.

La garantie du droit du tiers : le tiers trouble l’acquéreur en revendiquant un droit réel ou une servitude qui grevé l’usage de la chose en étant titulaire d’un droit personnel, A condition : l’acquéreur ne savait pas que le tiers pouvant prétendre un droit sur la chose et que le bien soit acquis du vendeur avant la vente. L’éviction prend 2 formes (totale/partielle), la garantie incidente : l’acheteur estime qu’il doit lui être substitué dans le procès de la part du vendeur. La garantie initiale : l’action en justice contre le vendeur soit avant d’être attaqué par un tiers ou après avoir perdu le procès contre un tiers. La garantie des vices cachés ou rédhibitoires : l’usage de la chose ou la diminution sensible de la valeur de la chose, elle est appliquée lorsque l’acheteur apporte la preuve d’un vice caché Elle en résulte la restitution de la valeur de la chose et le paiement les dommages-intérêts. Les obligations de l’acquéreur : le paiement du prix le jour prévu par le contrat, à défaut, le jour de délivrance La détention de la chose immédiatement ou bien selon la date du contrat. La vente à option : le choix de valider ou rétracter, elle doit être prolongée, la chose se transfère à l’acheteur en exécutant le contrat, la restitution est permise qui engendre la résolution du contrat t la restitution réciproque des engagements des parties. La vente avec arrhes : l’acheter qui a donnée des arrhes en refusant de résilier le contrat, perd ses arrhes, les arbres doivent être indemnisés en cas de perte de la chose. La vente à réméré : le vendeur conserve le droit de reprendre la chose dans un délai en contrepartie d’un remboursement de la chose vendue et l’acheteur en jouissant de la chose, il répond la détérioration de celle-ci. Les ventes conclues à distance : proposer la fourniture d’une chose ou une prestation de service entre le fournisseur et le consommateur par un moyen électronique soumis aux informations précontractuelle.

II-

Le contrat du bail : un contrat par lequel une personne transfère à une autre la jouissance d’un bien meuble ou immeuble moyennant un loyer pendant un certain temps avec une obligation de restitution. La définition légale : un contrat par lequel l’une des parties qui cède à l’autre la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps moyennant un prix déterminé que l’autre s’oblige à lui payer.

- Les baux : il existe 3 types de baux : - Le bail d’habitation : local destiné à l’usage d’une personne physique ou exerçant une activité non lucrative (meublé ou non dans un délai de 30j). - Le bail professionnel : un local où il s’exerce une fonction sans caractère commercial et industriel. - Le bail commercial : porte sur un immeuble dans lequel le locataire exploite un fonds commercial ou artisanal. Le contrat de bail (contrat consensuel, synallagmatique, commutatif, à titre onéreux et exécution successive). Les éléments du contrat : - La jouissance de la chose : la mise à disposition de la chose à locataire pour en faire usage sans excès ni abus et qui lui permet de tirer profit de la chose pour son compte. - Pendant un certain temps : détermination la durée de louage de la chose donnée au locataire. - Moyennant un prix : le louage de la chose implique le versement d’un argent appelé (loyer ou redevance) soit en argent (numéraire) soit en produits, il doit être déterminé également. - Obligation de restituer : le locataire est obligé de rendre la chose lorsqu’il arrive à son terme.

- Les traits particuliers :

- A – contrat à exécution successive : le droit de jouir du bien loué pendant un certain temps. - B- le contrat intuitu personnae : le fait de confier la chose à un locataire solvable. - Le loueur a le droit de donner à bail qui lui appartient à une autre personne à condition d’avoir la capacité. - Le loueur(le copropriétaire : il a le droit nonobstant de l’indivision donner en bail sa partie privative), (l’usufruitier : une personne exerce un bien qui lui appartient). - la nu-propriétaire : la propriété d’un bien jouie par un usufruitier) et l’usufruit : l’usufruitier jouit et user la chose d’autrui en recevant les revenus. - L’antichrèse : un gage sur les biens immobiliers au profit de l’antichrèsite qui ne jouit pas de l’immeuble, Or, les fruits sont perçus pour le paiement de la créance. - Le locataire : il faut un acte d’administration pour satisfaire un besoin primordial et se logeant aux baux d’habitation. - La sous location : le preneur occupe tout ou partie des lieux loués à la conclusion du contrat de bail avec une tierce personne (le souslocataire), le contrat de sous –location met en relation entre 3 personnes (le bailleur principal- le preneur bailleur et le sous-locataire). - Les conditions de sous-location : a- l’autorisation écrite obligatoire du bailleur : ce dernier doit informer le sous-locataire de toute mesure à prendre à l’égard du locataire principal sous peine d’inopposabilité.

b- Le prix de la sous location : - Le bail d’habitation : le bailleur a le droit d’augmenter le loyer principal lorsque le prix de sous-location est supérieur à la location principale. - Le bail professionnel : le preneur doit céder la chose pour un usage identique de celle convenue dans le CB (contrat du bail). - Le bail commercial : la révision de loyer d’une façon conventionnelle ou d’une façon judiciaire. - La cession du bail : habitation : l’accord du bailleur, professionnel : sans l’accord du bailleur et commercial : le principe : sans accord du bailleur / l’exception : notification de la cession au bailleur par le locataire et le sous-locataire. Le consentement : l’accord des parties pour mettre la chose à la disposition de l’autre en contrepartie d’un prix pendant un certain temps. L’objet : porte sur n’importe quel type de meuble ou immeuble à condition qu’il ne soit pas consomptible. Le prix : le loyer payé au terme fixé dans le contrat ou à la fin de jouissance. Définition du loyer : elle prend deux types : a- Le cautionnement : donné par le locataire au loueur, supérieur au montant de 2 mois de loyer pour la garantie ou la restitution au preneur lorsque ce dernier quitte les lieux. b- Le pas de porte : le paiement par un commerçant afin d’obtenir la jouissance de local il est supplément de loyer ou une indemnité. - La détermination du loyer : actuel : la fixation d’un montant de loyer par les baux professionnels et d’habitation à travers l’accord du bailleur et le locataire. - Le locataire peut demander la révision d’un bail commercial par voie de justice pour déterminer le loyer.

Futur : prévoir les conditions de la détermination ou la révision du loyer par les parties. Avance : le loyer payé à l’échéance. - Le CB (contrat du bail) est consensuel : il suppose dans certains contrats l’exigence écrite pour le souci de la preuve. Le bail commercial : la forme écrite. Les obligations du bailleur : A –délivrer la chose à la disposition du preneur : en effet la délivrance doit s’accompagner avec des accessoires (l’exécution forcée et les dommages-intérêts). La sanction d’inexécution demandée par le preneur. B -L’obligation de garantie de la chose louée : - la garantie de la possession : le bailleur doit garantir de son fait la jouissance de preneur. - Hypothèses des réparations urgentes : la garantie des réparations urgents par le bailleur peuvent être différées jusqu’au la fin du contrat. - La garantie des vices cachés : la garantie du bailleur contre tous les vices qui rendent le droit de jouissance impropre à l’usage auquel elle est destinée. - Les obligations du preneur : - le paiement du prix convenu au terme fixé par le contrat, à défaut à la fin de la jouissance. - La conservation et l’utilisation de la chose : le preneur doit utiliser la chose en conformité de sa situation et restituer la chose en bon état ainsi que l’interdiction de transformer la destination et la forme de local. - L’extinction du bail : l’arrivé au terme ou par le congé, la résiliation est possible si le bail à durée indéterminée.

- - Les baux d’habitation ou professionnels : l’expulsion en indiquant les motifs par le bailleur. - Les baux commerciaux : l’expulsion de la part du bailleur à l’encontre de son locataire d’où un motif légitime, ce dernier peut être indemnisé dans le cas de refus, le renouvellement du bail. - Les congés (la déchéance, la reprise des lieux et la nécessité d’effectuer des travaux) vaut la résiliation. - Le bailleur a le droit de demander la récupération de local en arrêt d’activité pendant plus de 6 mois par le locataire. III-

L’échange : un contrat translatif de propriété par lequel les parties se donnent respectivement un bien contre un autre.

La définition légale : un contrat par lequel chacune des parties remet à l’autre à titre de propriété une chose mobilière ou immobilière ou un droit corporel contre une chose ou un autre droit, de même nature ou de nature différente. La différence entre la vente et l’échange : - la vente : la contrepartie du bien vendu est un prix en argent, dans l’échange c’est un autre bien. - La règle de rescision s’applique uniquement dans la vente. La soulte : complément en argent permettant d’équilibrer les prestations les biens échangés sont de valeur inégale. - L’échange est un contrat consensuel (les biens immobiliers exigent l’écrit). - L’échange : porte sur l’échange de biens de valeurs identiques et le versement d’une soulte sous forme d’une compensation en nature ou en numéraire. La soulte supérieure à la valeur du bien = la vente L’échange (contrat à titre onéreux, commutatif) L’application les garanties du transfert de propriété contre l’éviction et les vices cachés.

L’application des règles du CV sur l’échange si la soulte est exprimée en argent.

IV-

Le contrat du mandat : le pouvoir et le support par lequel un mandant donne le pouvoir à une autre mandataire de faire pour lui un ou plusieurs actes. Le contrat de mandat (à titre onéreux ou à titre gratuit, synallagmatique).

- La représentation de mandataire de son mandant, donc le mandataire doit effectuer l’acte pour le compte de son mandant, (elle est basée sur la confiance des parties). Les conditions du fonds (la cause, la capacité (n’est pas exigée pour le mandataire), le consentement (tacite pour les actes d’administration et expresse pour les actes de disposition la vente d’un bien : exprès, le mandat d’administration : le mandat tacite) et l’objet (la mission du mandataire doit être déterminée, elle peut être spéciale ( passer un tel acte juridique d’une façon spécifique) ou générale (le pouvoir d’agir sans limite et l’objet doit être licite). Le principe de consensualisme : l’écrit est obligatoire dans certains cas comme la règle de preuve : prouver l’existence d’un mandat , surtout lorsqu’il s’agit d’un tiers, ce dernier lui incombe la preuve d’existence du mandat par une preuve écrite si la loi l’exige. Les obligations du mandataire : Exécution de la mission confiée : l’exécution de la mission confiée par le mandataire, ce dernier doit exécuter le contrat selon les instructions du mandant, il ne doit pas chercher en tirer un intérêt personnel. Obligations de moyen : l’exemple d’un avocat afin de gagner un procès. Obligations de résultat : un agent de voyage pour acheter un billet.

Obligation d’information : informer le mandataire sur les conséquences et les circonstances de l’acté passé. Obligation du conseil : étant un spécialiste, conseiller son mandant d’insérer des clauses protectrices. Obligation de rendre compte : informer les mandants sur les difficultés rencontrées, les résultats de la mission et la restitution de ce qu’il a reçu des tiers. Les obligations du mandant : - Obligation de remboursement : rembourser les frais des affaires au mandataire même si l’engagement est en pure perte. - Obligation de rémunération : le mandataire a le droit de la rémunération s’il est un salarié. Les effets de mandat : La relation du mandant avec des tiers : - Lorsque le mandataire conclut un contrat en son nom et pour le compte de son mandant, ce dernier sera engagé des obligations nées du contrat et par conséquent il sera partie au contrat, donc celui-ci doit être exécuté valablement par le mandant. Les exceptions : un arrangement frauduleux entre le mandataire et le tiers + un dépassement ou absence du pouvoir de mandataire (la responsabilité du mandant ne sera pas engagée). La conséquence : la nullité du contrat. - La relation du mandant avec le mandataire : l’écrit dans un certains acte est obligatoire pour prouver l’existence du mandat et définir le contenu de la mission du mandataire et son incidence sur les responsabilités des parties au contrat.

Le mandataire : L’absence de la responsabilité : lorsque le contrat est exécuté par le mandant il y en a 2 exceptions : - le mandant est conclu sans représentation + la responsabilité délictuelle du mandataire en commettant des fautes qui causent des préjudices aux tiers.

La responsabilité engagée : si le mandataire commet un dol, le mandant peut demander la nullité du contrat et le tiers peut agir contre le mandataire. Les causes d’extinction du mandat : (l’accomplissement de l’affaire/l’expiration du terme/la révocation/la renonciation (ne pas causer un dommage)/ le décès de l’un des parties/ le changement d’état / L’impossibilité d’exécution). Les exceptions liées à l’intuitu personnae : - L’accomplissement de l’acte par les héritiers du mandataire. - La clause d’irrévocabilité : jusqu’au terme du mandat qui continue à s’exécuter. - Les héritiers doivent payer une indemnité en demandant la révocation du mandat. - Les héritiers poursuivent l’exécution du mandat. - L’impossibilité d’exécution. - Les héritiers du mandant doivent exécuter les engagements entre le moment du décès du mandant et le moment où les tiers ont été informés. Si le mandataire passe le contrat même si son mandant décède, le contrat produira ses effets. V-

Le contrat d’entreprise : une personne s’oblige contre une rémunération à exécuter un travail déterminé en toute indépendance. Le contrat d’entreprise porte sur plusieurs modèles de contrats sous forme de prestations de service.

La formation du CE : un contrat consensuel, pour l’écrit est exigé dans le souci de la preuve d’où que l’entreprise soit obligée de prouver que les réparations sont celles qui ont été commandées. Les effets du CE : les obligations de l’entrepreneur : - L’exécution personnelle : l’entreprise doit exécuter le travail sans pouvoir se substituer à sous-traitant dans un délai stipulé ou convenu

-

-

(la violation du délai) = la résolution du contrat + les dommagesintérêts. La responsabilité de l’entreprise : obligation du résultat : l’entreprise doit prouver que la mauvaise exécution de la prestation est due à la force majeure ou l’absence de la faute. Les obligations de moyens : le maitre d’ouvrage prouve que la faute commise par l’entrepreneur résulte de la mauvaise exécution. Les prestations intellectuelles : les actes de conseils pour la mise en œuvre de tous les moyens pour réaliser un résultat. Les prestations matérielles : l’obligation de résultat qui porte sur un objet corporel afin de réaliser la tache commandée.

- Devoir de conseil : toutes les entreprises doivent fournir des conseils à leurs clients en dehors de la prestation promise. - Obligation de sécurité : les produits ou les services offerts par l’entreprise doivent présenter une sécurité pour le client et sa santé. - Les obligations du maitre d’ouvrage : le montant du prix : la rémunération du travail ainsi que les matériaux, le montant dépend de nombreux facteurs évaluables. - Le règlement du prix : le prix est exigible dès la réception des travaux importants. - Extinction du CE : l’accomplissement de l’ouvrage, l’expiration du terme, les mêmes raisons que dans le contrat de mandat. - Le contrat d’entreprise de construction : le maitre d’ouvrage finançant les constructeurs (les entrepreneurs) et l’architecte (le maitre d’œuvre). - La vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement : le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l’acquéreur s’engage à en payer le prix.

- L’acquéreur est tenu de payer une partie du prix, sinon le prix sera payé de l’avancement des travaux. - Le marché à forfait exige que le maitre d’ouvrage souscrive à une description totale des travaux, il est fixé dès le départ. - Les travaux supplémentaires autorisés peuvent faire l’objet d’un supplément du prix en mentionnant la description des travaux autorisés et leurs montants. - La responsabilité du constructeur : respecter les plans d’architecture et les délais de réalisation des constructions. - La réception de l’ouvrage : le vendeur présente un certificat d’immeuble est conforme au cahier des charges. - La garantie de l’achèvement : la garantie couvre les vices apparents qui se sont manifestés lors de la réception de l’ouvrage (90 Jours) et l’année qui a suivi à réception (60 Jours). - La responsabilité du constructeur bancaire : le vendeur doit constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire, en cas échéant, une assurance dans le cas de non application du contrat. - Ainsi que sa responsabilité est engagé en cas de dommage causé à la réception de l’ouvrage. - Et finalement la coordination de sécurité dans les chantiers et au contrôle technique sous peine de sanctions.

VI – le contrat de sous-traitance : un contrat par lequel une entreprise commanditaire confie pour le compte exclusif d’une autre entreprise commanditée, une partie de sa production ou en exécution d’un contrat d’entreprise.

La conclusion du contrat : l’exécution du prestation par l’entrepreneur exige l’accord du maitre ouvrage, l’écrit est exigé dans le secteur de la maison individuelle. L’obligation de l’entrepreneur principal est de soumettre le sous-traitant à l’agrément du maitre d’ouvrage, l’agrément ouvre une action du sous-traitant contre le maitre d’ouvrage. Le paiement du sous-traitant : par la caution bancaire ou le maitre d’ouvrage, le sous-traitant mis en demeure l’entrepreneur principal et par conséquent, le maitre d’ouvrage doit garder les sommes dues à l’entreprise principale et les affecter au paiement du sous-traitant. La responsabilité du l’entrepreneur principal : sa responsabilité est engagée à l’égard du maitre d’ouvrage pour les parties des travaux non exécutés par le sous-traitant. Il est responsable : -

Commis la faute personnellement Le commettant du sous-traitant. Le mal choix de sous-traitant. La plainte de maitre d’ouvrage à l’exécution du travail.

Le sous-traitant : sa responsabilité contractuelle est engagée par l’entrepreneur principal et le maitre d’ouvrage lorsque le sous-traitant a mal exécuté le contrat. - Sa responsabilité extracontractuelle est engagée également envers les tiers. Bon courage 

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