Classification Des Contrats

  • June 2020
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CONTRATS I Définition L’article 1101 du Code civil nous donne la définition du contrat : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent vers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Un contrat est donc un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer un rapport obligatoire entre deux ou plusieurs personnes ou de modifier ou éteindre un rapport préexistant. Les exemples sont nombreux : — contrat de vente — contrat de travail — contrat de location — contrat de gage — etc. Un contrat, quel qu’il soit, est donc un acte juridique qui est l’œuvre de volontés libres et qui, en principe, n’a pas d’effet à l’égard des tiers. De ce point de vue, il est à peine besoin de souligner que tout contrat comporte des effets juridiques — notamment et principalement l’obligation pour chacune des parties au contrat de respecter ces engagements. C’est ce qui distingue le contrat d’autres types d’accords non obligatoires ne comportant aucun effet juridique (par exemple, un acte de courtoisie tel qu’une invitation lancée et acceptée ne constitue pas un contrat — ou encore, un engagement sur l’honneur n’entraîne aucune obligation juridique). — La théorie de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle La théorie de l’autonomie de la volonté représente le fondement de la force obligatoire du contrat dans la mesure où, à partir du moment où l’on considère que l’homme est libre, l’obligation qu’il assume à la suite d’un contrat ne peut venir que de lui-même. La loi ne fait donc que garantir l’exécution de l’obligation contractuelle et en assure la sanction. Quand on dit que la volonté est autonome, cela signifie que l’on considère que la volonté humaine tire d’elle-même toute sa force créatrice d’obligations. Par conséquent, « qui dit contractuel dit juste » — tel est tout au moins le principe. Par exemple, aucun débiteur ne peut se plaindre d’être injustement obligé puisqu’il l’a voulu. Au contraire, lorsqu’une obligation n’a pas été consentie, il ne peut s’agir que d’une contrainte injuste. Ajoutons également que lorsque le consentement est entaché de vices (erreur, dol, violence ou lésion) le contrat peut être annulé. En bref, la théorie de l’autonomie de la volonté implique d’une part la liberté de contracter ou de s’abstenir et d’autre part la force obligatoire du contrat. En effet, les parties sont liées par le contrat et il faut le consentement des deux parties pour le modifier ou pour y mettre fin. La force obligatoire s’impose non seulement aux parties mais aussi au juge — le juge n’a qu’une mission : dégager clairement le sens du contrat pour mieux en assurer l’exécution — d’ailleurs, on dit souvent qu’en matière contractuelle le juge n’est que « le ministre de la volonté des particuliers ». Certains auteurs prétendent toutefois que la volonté individuelle ne joue pas en fait le rôle aussi prépondérant qu’on veut lui prêter dans la mesure où les atteintes portées au principe de la liberté de contracter sont très nombreuses. Il existe en effet de nombreux contrats nécessaires et imposés (par exemple, il est obligatoire de s’assurer dès lors que l’on possède un véhicule) et, parfois, la loi limite elle-même la liberté de choisir son contractant (obligation d’employer des personnes handicapées par exemple) dans un souci de protection des intérêts collectifs. De plus, la liberté de négociation en matière contractuelle est souvent totalement illusoire en raison du déséquilibre des rapports de force entre les parties — il en est ainsi, par exemple, du contrat de travail qui, dans la plupart des cas, ne laisse aux salariés que la possibilité d’adhérer aux conditions de travail imposées par l’employeur ou de les refuser. La doctrine moderne qualifie d’ailleurs ce type de contrat de « contrat d’adhésion ». En conclusion sur ce point, nous pouvons donc dire que le contrat se transforme dans la mesure où la liberté contractuelle décline pour s’adapter aux réalités économiques et sociales. II – Classification des contrats – Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux 1

On dit qu’un contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsqu’il comporte des obligations réciproques. Il y a donc réciprocité des engagements de la part des parties et si une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre est dispensé d’exécuter les siennes. Dans un contrat de vente, par exemple, le vendeur est obligé de livrer la chose et l’acheteur est obligé de payer. Il est bien évident que si le vendeur ne respecte pas son obligation, l’acheteur sera dispensé de payer. Il en va ainsi de tous les contrats dits « synallagmatiques ». Inversement, un contrat est qualifié d’« unilatéral » quand il n’entraîne d’obligations qu’à la charge d’une des parties sans réciprocité. Par exemple, un contrat de cautionnement est unilatéral — il en est de même pour une donation ou encore pour une promesse unilatérale de vente. – Contrats à titre onéreux Les contrats à titre onéreux s’opposent aux contrats de bienfaisance. Un contrat est dit « à titre onéreux » lorsque chacune des parties reçoit un avantage qui est la contrepartie de celui qu’elle procure à l’autre. Les contrats de travail, de vente, de location sont, par exemple des contrats à titre onéreux. Au contraire, dans un contrat de bienfaisance, une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange. Il en est ainsi, par exemple du prêt d’argent sans intérêt. La loi est généralement plus indulgente pour celui qui rend un service gratuit. – Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. Un contrat est qualifié de « commutatif » quand les prestations sont connues à l’avance et sont parfaitement déterminées. Par exemple, un contrat de vente portant sur une chose identifiée est un contrat commutatif (c’est aussi un contrat à titre onéreux, bien entendu !). Un contrat est qualifié « d’aléatoire » lorsque les prestations sont incertaines donc lorsque les avantages où les pertes qui en résulteront dépendent d’un événement incertain — par exemple le contrat d’assurance est un contrat qui n’implique d’obligations pour l’assureur que dans le cas de survenance d’un sinistre. – Contrats consensuels, solennels et réels Alors qu’un contrat consensuel se forme uniquement par l’accord des parties (achat courant de la vie quotidienne, par exemple), le contrat solennel suppose que le consentement soit donné en certaine formes (achat immobilier nécessitant un acte notarié, par exemple).Un contrat est dit « réel » (du latin « res » qui veut dire « chose ») lorsqu’il exige non seulement l’accord des parties mais la remise d’une chose au débiteur. – Contrats à exécution successive et contrat à exécution instantanée. Un contrat est successif lorsque l’exécution des obligations qu’il implique s’échelonne dans le temps. Dans ce cas, les parties sont liées pour une durée déterminée ou indéterminée. Il en est ainsi, par exemple, du contrat de location ou encore du contrat de travail. Inversement, le contrat à exécution instantanée donne naissance à des obligations susceptibles d’être exécutées par une seule prestation (vente d’un objet par exemple). – Contrats de libre discussion (ou de gré à gré), contrats d’adhésion et contrats types. Comme nous l’avons souligné plus haut, la pratique moderne montre que l’accord de volonté est souvent l’œuvre exclusive de l’une des parties plus puissante économiquement que l’autre. Cette dernière adhère ou n’adhère pas aux clauses qui lui sont proposées. Par exemple, un contrat de transport avec la SNCF est un contrat dit « d’adhésion ». Il se peut également que le contrat ne soit l’œuvre d’aucune des deux parties — Il s’agit ici d’un contrat type qui peut être rédigé, par exemple, par des agents de l’état des organismes professionnels. Inversement, le contrat de libre discussion (également qualifié de contrat « de gré à gré » implique une certaine égalité dans le processus de négociation donc dans l’expression du consentement (contrat de vente de véhicule d’occasion, par ex). III – Conditions de validité des contrats Un contrat ne peut être considéré comme valablement formé que lorsque sont réunies les conditions essentielles pour sa validité après concordance entre l’offre et l’acceptation. Les conditions de validité des contrats sont au nombre de 4 : 2

La capacité, le consentement libre des parties, l’objet, la cause D’une manière générale, les parties doivent être capables de contracter (il s’agit de capacité juridique, cela va sans dire !) et le consentement doit avoir été exprimé de manière libre c’est-à-dire être exempt de vices (erreur, dol, violence et lésion — ces points seront examinés ci-après). La cause du contrat correspond à la raison pour laquelle chacune des parties a accepté de conclure le contrat — elle doit être licite et conforme aux bonnes mœurs (pourquoi les parties se sont-elles engagées ?). L’objet correspond à la prestation que chacune des parties s’engage à fournir (qu’ont voulu les parties ?) — selon toute évidence, l’objet doit également être licite est conforme aux bonnes mœurs. 1 — Forme et expression du consentement Le principe est celui du caractère consensuel du contrat donc le consentement suffit. Mais, peu à peu, le principe du consensualisme décline et on assiste à une renaissance du formalisme pour un certain nombre de contrats. Dans certains cas, en effet, le formalisme est exigé par la loi comme condition de validité. Par exemple, lorsqu’un contrat est solennel (actes de vente immobilière, de donation, ou encore contrat de mariage ), la volonté des parties ne suffit pas à le conclure et la loi exige la constatation du consentement dans un acte notarié. Le but est d’assurer le sérieux du consentement pour protéger les intérêts de celui qui s’oblige par un contrat complexe où les intérêts de la famille mis en jeu par le contrat en question. Dans d’autres cas, un écrit est obligatoire sans pour autant qu’il s’agisse d’un acte notarié — tel est le cas, par exemple en matière de cession de brevets d’invention ou encore pour toute promesse unilatérale de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce. De plus il arrive fréquemment que les parties conviennent elles-mêmes de passer un écrit pour leur convention. Sur la question de savoir si le silence peut être équivalent à une manifestation de volonté, le vieux proverbe « qui ne dit mot consent » ne s’applique pas de façon générale en la matière. Donc, en principe le silence ne vaut pas consentement car le juge estime que la manifestation de volonté n’est pas suffisamment précise pour être dénuée d’équivoque. Il y a toutefois des cas dans lequel le silence est considéré comme une acceptation donc suffit comme manifestation de la volonté (reconduction automatique d’un contrat de location par exemple). Il en sera également ainsi lorsqu’il existe entre les parties des relations d’affaires antérieures (ex : contrat de fournitures entre entreprises). 2 — les vices du consentement Le consentement doit avoir été exprimé de manière intègre c’est-à-dire être exempt de vices. Il existe quatre vices du consentement en matière contractuelle : L’erreur, le dol, la violence, la lésion. – L’ERREUR En matière contractuelle, l’erreur se définit comme une idée fausse et inexacte que se fait le contractant d’un des éléments du contrat. L’erreur peut donc concerner la valeur des prestations, la personne avec laquelle on contracte ou encore l’objet de l’obligation. L’article 1110 du Code civil parle de deux sortes d’erreur : l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne. Mais il y a bien d’autres types d’erreurs comme l’erreur sur la cause, ou sur l’objet du contrat. **Dans certaines situations l’erreur détruit le consentement. Il s’agit de ce que l’on appelle « l’erreur obstacle». Il en est ainsi lorsque l’erreur porte soit sur la nature du contrat soit sur son objet soit sur sa cause. À titre d’exemple, un engagement pris par une personne de subvenir aux besoins d’un enfant est nul lorsqu’elle a cru, à tort, être l’auteur de l’enfant. **Dans d’autres cas l’erreur vicie le consentement : L’erreur sur la substance de la chose dite « erreur sur les qualités substantielles de la chose » correspond à une erreur sur certaines qualités de l’objet jugées essentielles par les contractants — ex : une personne achète un tableau de maître et il s’avère que c’est un faux -dans un tel cas, le contrat pourra, bien entendu, être annulé.. Il en va de même en cas d’achat d’un objet en or et qui ne seraient que du « plaqué ». 3

Pour entraîner l’annulation du contrat, l’erreur doit vraiment porter sur les qualités substantielles de la chose c’est-à-dire être de nature que sans elle la partie n’aurait pas contracté. Le demandeur devra donc apporter la preuve de sa prétendue erreur. En matière d’antiquités, la tâche du demandeur sera parfois rendue facile par la profession même du défendeur avec lequel le demandeur à traiter. **L’erreur sur la personne doit également être prise en considération en matière contractuelle. Pour qu’elle soit une cause de nullité il suffit qu’il y ait erreur sur une qualité de la personne et que cette qualité ait été le motif de la convention. En résumé, si l’erreur porte sur une qualité non substantielle de la prestation ou, en cas d’erreur sur la personne, si la considération de la personne n’est pas la cause principale qui a déterminé la conclusion du contrat, le contrat ne pourra être annulé. Par ailleurs, l’erreur doit être excusable et non grossière — les tribunaux écartent en effet l’erreur que ne commettrait pas un contractant normal. – LE DOL L’article 1116 du Code civil nous dit que le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans cette manœuvre l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol correspond donc à une manœuvre dont une personne use pour tromper une autre au cours d’un contrat. En matière de dol, ce qui est vice du consentement c’est l’erreur provoquée par le dol. Il ne faut donc pas confondre dol et erreur car le dol entraîne la nullité dans des cas où il a engendré une erreur qui par elle-même ne permettrait pas l’annulation (par exemple l’erreur sur la valeur d’une chose). Le dol s’apparente donc parfois à l’escroquerie. Les éléments constitutifs du dol sont les suivants : > Elément matériel : il faut un fait de tromperie. Le dol suppose donc l’emploi de manœuvres frauduleuses. Par exemple, un commerçant qui simule des bénéfices exagérés pour vendre plus cher son fonds de commerce. – le juge dispose donc d’un pouvoir d’appréciation souverain en la matière. D’une manière générale on estime que le dol sera sanctionné par réticence lorsque, par son silence volontaire, un contractant a manqué à la bonne foi sur laquelle l’autre comptait. > Elément psychologique : Il s’agit de l’intention de tromper — donc, si l’intention d’induire une personne en erreur n’est pas prouvée, le contrat ne pourra être annulé. > Le dol doit avoir été déterminant Il faut que les manœuvres soient telles que sans elles, la victime n’aurait pas contracté. > le dol doit émaner de l’un des contractants Si le dol est l’œuvre d’une tierce personne, le contrat ne pourra être annulé. > le dol doit être prouvé, il ne se présume pas – LA VIOLENCE En cas de violence, le consentement est vicié puisqu’il n’a pas été libre. Mais que faut-il entendre exactement par « violence » ? Selon l’article 1112 du Code civil, lorsque le fait est de nature à faire, d’une façon déterminante, impression sur une personne raisonnable et qu’il peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune un mal considérable est présent, la violence peut entraîner l’annulation d’un contrat. Il y a deux sortes de violence : la violence physique et la violence morale qui, quant à elle, s’exerce par des menaces dirigées sur une personne pour la contraindre à s’obliger. **Conditions de l’annulation d’un contrat pour violence : – la violence doit être d’une certaine gravité. 4

– la violence doit être déterminante c’est-à-dire être de nature à faire impression sur une personne raisonnable.. – la violence doit être injuste. Il en est ainsi notamment lorsque l’auteur de la violence a recours à des voies de fait. Il en résulte que l’emploi de voies de droit ne peut être constitutif du vice de violence (par exemple, un débiteur qui accepte de vendre ses biens pour éviter les poursuites de son créancier). À la différence du dol, pour que la violence emporte la nullité du contrat, il n’est pas nécessaire que les menaces soient le fait d’un des contractants. La violence est un fait juridique et peut donc être prouvée par tous les moyens. – LA LESION La lésion est un préjudice subi par un contractant en raison du défaut d’équivalence des prestations menées du contrat (ex. : en cas de vente d’un bien en dessous de sa valeur, le vendeur est lésé). A priori, le principe de la liberté contractuelle et le rôle passif du juge en la matière imposerait de ne pas intervenir sur la question de l’équivalence ou de l’égalité des prestations. Par conséquent, en cas de lésion, tant pis pour celui qui a consenti dès lors que son consentement n’est affecté d’aucun autre vice. Toutefois, il serait inéquitable de ne pas protéger celui qui, par faiblesse ou par ignorance a consenti de ne recevoir que des avantages disproportionnés avec la prestation qu’il a promis. C’est la raison pour laquelle, dans un certain nombre de cas, la lésion est admise dans notre droit comme pouvant entraîner l’annulation d’un contrat. Le Code civil sanctionne donc la lésion mais les cas sont toutefois très rares. Par exemple, en cas de partage lors d’une succession, si l’un des héritiers est lésé de plus du 1/4, le partage pourrait être annulé. En matière de vente d’immeubles, si un immeuble est vendu moyennant un prix inférieur à plus de 7/12 de sa valeur réelle, le vendeur pourra demander l’annulation du contrat pour lésion. Le Code civil refuse à l’acheteur le droit d’agir en justice pour lésion. Les actes des mineurs non émancipés pourront éventuellement être annulés pour lésion. Retenons toutefois qu’en principe, le juge retient très rarement la lésion comme cause d’annulation des contrats. La lésion apparaît donc être un vice du consentement un peu à part dans la mesure où le Code Civil refuse de l’intégrer dans le système des vices du consentement. C’est donc la jurisprudence qui, dans d’une certaine mesure, comble les lacunes du Code Civil à ce niveau III : la sanction des conditions de validité des contrats : la nullité Si l’une des conditions nécessaires à la formation du contrat n’est pas remplie, le contrat est nul. On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé alors que la nullité relative ne peut être invoquée que par certaines personnes auxquelles la loi reconnaît cette faculté. Donc, la nullité absolue est une nullité d’ordre public que tout intéressé peut demander tandis que la nullité relative est une nullité de protection et qui ne peut être demandée que par la personne que la loi veut protéger (victime) ou son représentant. Le délai de prescription et de 30 ans pour la nullité absolue et de 5 ans (à partir du jour où le vice a été découvert) pour la nullité relative. – Personnes pouvant invoquer une nullité relative : Une nullité relative ne peut, en effet, être intentée que par les personnes que la loi a voulu protéger. Par exemple, en cas de vice du consentement, le contractant dont le consentement a été vicié peu intenter une action en nullité. – Personnes pouvant invoquer une nullité absolue : Toute personne qui a un intérêt peut invoquer la nullité absolue d’un contrat. Certes, si les contrats ne produisent pas d’effets vis-à-vis des tiers (en principe), ils peuvent toutefois avoir des effets indirects à leur encontre. Mais la jurisprudence se montre très exigeante quant à l’intérêt qui permet à un tiers d’agir — ex. un commerçant ne peut pas demander la nullité d’une société même si celle-ci est constituée contrairement à l’ordre public en invoquant d’autres intérêts que celui de voir disparaître un concurrent. Le rapport doit donc être très étroit avec la cause de la nullité et les nullités absolues ne sont envisageables que dans les cas particulièrement graves, par exemple lorsque le contrat n’a pas de cause ou encore lorsque l’acte est immoral. – L’effet rétroactif de la nullité 5

En annulant un contrat, le juge fait disparaître, en principe, tout ce que les parties ou l’une d’entre elles pouvait accomplir. La nullité à un effet dit « rétroactif », ce qui signifie que tout doit être normalement rétabli dans l’état où les contractants se trouvaient avant passation du contrat. La question se pose toutefois des cas où l’effacement complet du passé contractuel ne peut être réalisé — le principe de la rétroactivité supporte donc de nombreux exceptions : Exceptions au principe de la rétroactivité de la nullité : ** Si un contrat successif a été annulé alors que certaines prestations ont déjà été faites, on ne peut revenir complètement en arrière. Ex. Lorsqu’un contrat de bail commercial de 9 ans est annulé alors que le locataire a déjà occupé les lieux pendant 2 ans le principe de la rétroactivité impliquerait que le locataire ne soit pas tenu au paiement de ses loyers. Toutefois on estime qu’il devra quand même verser une indemnité d’occupation. ** Le principe de rétroactivité est également écarté au profit des incapables notamment lorsqu’un mineur ou un majeur en tutelle invoque la nullité d’un contrat qu’il avait passé. ** Enfin, une dernière exception au principe de la rétroactivité doit être soulignée — il s’agit de la règle «Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». Cet adage issu du droit romain signifie que « nul ne peut invoquer en justice sa propre turpitude (bêtise ou malhonnêteté si vous préférez !). En effet, cette règle aboutit à empêcher au contractant qui se prévaut de son immoralité, de sa turpitude, d’obtenir la restitution de la prestation qu’il a fournie. Les solutions jurisprudentielles sont assez floues quant aux critères retenus en la matière. (ex. en cas d’achat d’un fonds de commerce fermé pour cause d’activités illicites, l’acheteur ne pourrait pas, après l’annulation de la vente du fonds de commerce exiger la restitution de la fraction du prix qu’il avait versée — de même que le vendeur ne pourrait obtenir restitution du fonds par application de l’adage Nemo auditur ». Haut du formulaire

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