Liege1 11 02 2002

  • Uploaded by: domi
  • 0
  • 0
  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Liege1 11 02 2002 as PDF for free.

More details

  • Words: 2,932
  • Pages: 5
~

-Responsabilité

médicale -F.77 -

BEROEPSAANSPRAI(EUJKHEID GYNAECOLOOG -j~FBINDEN VAN DE EILEIDERS -ONGiEWENSTE ZWANGERSCHAP -INFOFIMATIEPLICHT VAN DE ARTS OVER DE RISICO'S OP MIS-

LUKKEN GOEDBARE

VAN DE INGREEP -VER. SCHADE.

Vermits de arts zelf zijn patiënte had aangeraden om na de geboorte van een tweeJingelke nieuwe zwangerschap te vermij. den, meer bepaald o.W,V.haar rugklachten, en de patiënte o.w.v. h~largezondheidstoestand oak geen nieuwe zwangerschap meerwenste, had de gynaecoloog een heel duidelijke plicht om de patiënte te informeren over de techniek die hij aanraadde om de eileiders a1te binden. Door zijn patiënte niet te informeren over de risico's op mislukken van de ingreep, heeft de arts haar misleid, aangezien zij .jacht absolu ut niet meer zwanger te kunn,enworden. De arts heeft dus een fout begaandie in noodzakelijk oorzakelijk verband staat met de geboorte van het ongev~enstekind. Naastde terugbetaling '~anaile ziekenhuiskosten en aile kosten die werden uitgegeven n.a.v. de bevalling, de geboorte en het doopsel, heeft de patiër1lterecht op een vergoeding voor de morele schade o.w.v. de verslechtering van ha~lrgezondheidstoestand en voor het verties van een kans om opnieuw een deeltîjdse baan te vinden. Zij kan echter geen aanspraak maken op een vergoeding voor de opvoedingskosten van het ongewenste kind. De wettelijke plicht van de ouders om hun kind op te voeden is immers een eigen juriclische oorzaak die op zich volstaat om de uitvoering van deze plicht op zich te moeten nemen.

COUR D'APPEL

RESPONSABILITÉ -GYNÉCOLOGUE

TROMPES

PROFESSIONNELLE -LIGATURE

-GROSSESSE

DES

POSTÉ-

RIEURE NON DÉSIRÉE -OBLIGATION D'INFORMATION DU MÉDECIN SUR LES RiSqUES D'ÉCHEC DE L'INTERVENTION -DOMMAGE INDEMNISABLE.

Dès lors qu'il a conseillé lui-même à sa patiente d'éviter toute nouvelle grossesse après la naissance de jumeaux, notamment en raison de ses douleurs lombaires, et que celle-ci ne souhaitait plus de nouvelle grossesse en raison de son état de santé, le gynécologue avait une obligation très précise d'information de la technique qu'il préconisait pour procéder à la ligature des trompes. En n'informant pas sa patiente sur les risques d'échec de l'opération, le médecin l'a induite en erreur, celle-ci se croyant à l'abri d'une nouvelle grossesse de manière absolue, et a commis un taute en relation causale nécessaire avec la naissance non désirée de l'enfant. Outre le remboursement des frais afférents à l'hospitalisation, à l'accouchement, à la naissance et au baptême, la patiente a droit à une indemnité pour compenser le dommage moral lié à l'aggravation de son état de santé et pour compenser la perte d'une chance de retrouver un emploi à temps partiel. Elle ne peut en revanche prétendre à une indemnisation pour les trais d'éducation de l'enfant non désiré, l'obligation légale pesant sur les père et mère d'éduquer leur enfant constituant une cause juridique propre qui, à elle seule, suffit à rendre compte de l'exécution.

DE LIÈGE -11

FÉVRIER 2002

3e ch. -Siég. ; Mrnes B. Prignon (cons. f.l. de prés.), N. Londot. et M.-A. Lange (cons.); Plaid. : MMesJ. Tibau-Beemaert (du barreau de Bruxelles) et A. Raisière (du barreau de Namur). En cause: l... c. D... P...

Antécédents

et objet de "appel.

Il impone de rappeler les faits incontestés suivants: -L... consultait le docteur P... D... en sa qualité de gynécologue depuis qu'elle était âgée de 18 ans;

Revue Générale

de.s Assurances

-P... D... a accouché sa patiente le 22 janvier 1976 d'une fille, et de jumeaux le 29 mars 1981, une fausse couche étant survenue entre les deux accouchements, le 29 janvier 1977; -En raison « des différents problèmes rencontrés par l'appelante, tant au cours de

et des Responsabilités

(2003)

136911

3~

ses grossesses que dans la vie qLlotidienne (elle souffrait notamment de lombalgie), le conc:luant avait conseillé à sa patiente d'éviter toute nouvelle grossesse " (conclusions de l'intimé p.1); -F'ostérieurement, L... a été à nouveau encl~inte et a subi un curetage le, 24 mars 198"7 réalisé par le docteur D... Sllite à une I.V.G.; -Le 20 août 1987, l'intimé opère l'appelante et procède à la ligature des trompes qu'il a conseillée à sa patiente; -L.e 5 novembre 1989 l'appelan:te accouche néanmoins d'un quatrième enfant; L'appelante a assigné son gynécologue en réparation du dommage occasionné par cette quatrième grossesse non désirée et résultant de l'intervention chirurgicale mal exécutée et non réussie. Le tribunal a désigné un collège (je médecins pour l'éclairer sur ta qualité d.~ l'opération pratiquée et sur son caractère infaillible dans l'hypothèse d'une opération correctement réalisée. Après le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a statué en rejetant la demande de L.., le rapport d'expertise n'ayant pas mis en évidence la moindre faute du çjynécologue et la patiente ne démontrant pas que son médecin ne l'avait pas informéie correc. tement des conséquences de l'opéiration. L'appelante considère que l'intimé a manqué à ses obligations de résultat, ou, à tout le moins, à ses obligations de moyen et lui doit réparation de son préjudice i:ssu de la naissance de son quatrième entant dès lors qu'elle croyait que la ligature de trompes, réalisée par l'intimé qui lui avait colnseillé de ne plus avoir d'enfant après la naissance du troisième. empêcherait de manière sûre le risque de toute nouvelle grossessE~. Discussion. Quant à la faute technique qu'aurait commise le gynécologue" Le rapport d'expertise n'a pas penT1isd'établir de faute technique à charge du docteur D..., les experts corlcluant : ccGlobalement, on peut admettre que les actes chirurgicaux ont été réalisés. dans les règles de l'art ,. (rapport, p. 35). En effet, après avoir interrogé notamment le docteur Marbaix du service d'anatomie pathologique des Cliniques univ,ersitaires

Saint-Luc qui leur-a fourni une littérature et un avis circonstanciés sur l'état actuel des connaissances en_matière de_reperrnéabilisation à la suite d'une intervention de ligature des trompes, les experts ont conclu que « globalement, on peut admettre que les actes chirurgicaux ont été réalisés dans les règles de l'art " (rapport, p. 35). Le docteur Marbaix écrivait notamment que " les échecs sur erreur technique surviennent souvent endéans les 3 à 6 mois après l'intervention, tandis que les échecs sur reperméabilisation surviennent habituellement plusieurs années (2 à 5 ans, et mème jusqu'à 15 ans) après l'intervention» (lettre du 1er mai 1994 adressée aux experts). En l'espèce, aucune faute technique n'étant démontrée et l'intervention ayant précédé la grossesse non désirée de 18 mois, il peut en être déduit que la grossesse non désirée tient à la reperméabilisation ou à la fistulisation entre les deux moignons primaires plutôt qu'à une faute technique qui aurait été commise lors de l'intervention. L'appelante reproche à son gynécologue de ne pas avoir pratiqué d'hystérosalpingographie dans les mois qui ont suivi l'opération de ligature car cet examen aurait éventuellement permis de montrer la reperméabilisation de la trompe. Ce reproche n'est pas fondé dès lors qu'aucune donnée n'indique le moment auquel la reperméabilisation s'est faite et que l'examen dont question n'aurait permis de la constater qu'à partir du moment où la trompe s'était reperméabilisée. En outre, vu la confiance que l'intimé avait dans la méthode qu'il utilisait pour ligaturer les trompes et l'analyse des fragments de trompe enlevés à laquelle il avait fait procéder, il était logique qu'il n'ait pas fait procéder à cet examen; la faute du gynéçologue se situe en amont du processus comme il sera démontré ci-après. L'appelante ne peut être suivie dans les explications techniques qu'elle donne dans ses conclusions additionnelles pour tenter de démontrer les erreurs techniques commises lors de la ligature des trompes, cette argumentation aurait dû être exposée aux experts désignés par le premier juge en raison de leurs compétences techniques qui font défaut aux juristes, le collège d'experts ayant retenu que la méthode employée n'était pas la plus efficace sans qu'ils n'aient condamné cette méthode.

39

---=«=-

Responsabilité

Les experts conctuant, après avoir interrogé le docteur Marbaix, que la stérilisation de la femme ne garantit pias une infécondité absolue, il est vain de vouloir faire peser sur "appelant une obligation de résultat quant à j'efficacité de l'opération pratiquée. Quant aux informations données à la patiente concerna~lt l'efficacité de l'opération réalisée. Il apparaît dé la lecture: du rapport d'expertise que l'intimé avait IJne confiance quasi absolue en la méthode qu'il appliquait, ne paraissant pas être informé de ce qu'elle n'était pas infaillible. Interrogé par le professeur Lecart, l'un des tlrois experts, sur les raisons pour lesquefle~; il ne pratiquait pas la technique d'Hirving qui est plus sûre (les deux moignons ne sont pas mis face à face, la fistulisation n'étant pas ainsi favorisée), l'intimé a répondu qu'il n'appréciait pas beaucoup cette techniqlue car elle était plus hémorragique que cl~lle qu'il pratiquait (page 10 du rapport) sans toutefois mettre en balance une technique plus sûre mais plus hémorragique avec une technique moins sûre mais moins hémorragique. En page 14 du rapport, il est consigné que le docteur Veldekens, c:onseil technique de l'appelante, constatait qu'il n'y avait pas eu d'information sur la po:ssibilité d'échec thérapeutique de la ligature des trompes. Interrogé sur ce point par le professeur Lecart, l'intimé a précisé qu'il n'entrait pas dans ses habitudes d'effectuer des promesses médicales, qu'il avait confiance en la technique qu'il utilisait depuis des années, celle-ci n'ayant échoué que dans le cas de l'appelante alors que ses paltientes lui sont fidèles; « ...même s'il ne veut pas affirmer que la technique est sûre ~l 100%, il s'est basé sur la totale confiance qu'il avait en la teèhnique utilisée. C'est pn)babtement ce qu'il a exprimé, tenté d'expliqluer, il y a sept ans et, si ses souvenirs sont bons, Monsieur Lambert accompagnait Mme L... ,. (p. 15 du rapport). Cette trop grande confiiance en la technique utilisée, l'intimé la manifestera à nouveau lorsque l'appelante vielnt le consulter pour la première fois lors de la grossesse litigieuse puisqu'il ne lui prescrira pas d'emblée un examen pour s'assurer d'une grossesse éventuelle, alléguant il posteriori le fait que sa patiente était coutumière des retards de

règles.

Revue Générale ,tes Assurances

médicale

-F.77

Dès lors' que l'intimé conseillait lui-même à l'appelante d'éviter toute nouvelle grossesse après la naissance des jumeaux, en raiso~d& ses douleurs lombaires notamment et que l'appelante ne souhaitait plus de nouvelle grossesse en raison de son état de santé (elle avait fait procéder à une 1.V.G. peu de temps avant la ligature de trompes), l'intimé avait une obligation très précise d'information de la technique qu'il préconisait à sa patiente; étant très confiant en la méthode qu'il pratiquait, l'Intimé, par son silence circonstancié quant aux risques d'échec, a induit sa patiente en erreur, celle-ci se croyant à l'abri d'une nouvelle grossesse de manière absolue, comme l'intimé le pensait également; de la sorte il ne s'est pas comporté comme l'aurait fait un gynécologue normalement prudent et compétent placé dans les mêmes circonstances; cette absence d'information sur les ris. ques d'échec est bien en relation causale nécessaire avec la naissance non désirée car l'appelante, étant bien déterminée dans son choix, aurait pu être renseignée par l'intimé ou un autre gynécologue sur d'autres méthodes de ligature (la méthode d'Hirving, par exemple) ou aurait pu demander un traitement anticontraceptif complémentaire, lui permettant d'être assurée d'une plus grande fiabilité des moyens mis en œuvre pour éviter une nouvelle gros-

sesse. Actuellement, en termes de conclusions (conclusions principales p. 6), l'intimé considère que " le risque d'échec de l'opération envisagée n'est pas un risque exceptionnel qui nécessitait de la part du médecin une information détaillée ", cette abstention d'information est dès lors d'autant plus grave que l'intimé préconisait lui-même que pour des raisons tenant à "état de santé de sa patiente, il convenait qu'elle ne connaisse plus de nouvelle grossesse. Quant au préjudice indemnisable. Les frais afférents à l'hospitalisation et à l'accouchement du quatrième enfant. Ces frais sont admis et octroyés à concurrence de : 10.180 BEF (hospitalisation) 2.823 BEF (visites pré et postnatales) 16.211 BEF (frais d'accouchement) Total: 29.214 BEF (724,20 ~)

et des Responsabilités

(2003)

136912

Ïtc,

1

~

c.,.

,

La somme de 17.000 BEF (421,42 ~) représentant les frais vestimentairE!S sera également octroyée, une grossesse entraÎnant inévitablement "obligation d'acheter des vêtements adéquats. Le dommage moral du chef d'immobilisation postopératoire (après l'inteNention litigieuse). L'intimé admet une somme de 1.0CIOBEF par jour. La cour devant apprécier ce dommage fixé ex aequo et bono au jour où elle statue fixera j'indemnisation journalière à la somme de 31 ~, soit pour quatre jours la somme de 124 ~. Les frais inhérents à fa naissance et au baptême. L'intimé s'en réfère à justice quant ~I cette réclamation qui paraît juste et fonGlée; la somme de 40.000 BEF sera donc octlroyée. L'aggravation de la discopathie et ses (;onséquences. L'intimé conteste cette demande au motif que le rapport d'expertise ne permet pas de cerner les conséquences de la disco!pathie préexistante. Il convient de remarquE~rque les experts n'avaient nullement Ja mission de se prononcer sur ce point. L'appelante ne réclame que les conséquences de l'aggravation de la discopathil~, discopathie qui avait motivé le consleil de l'intimé de ne plus avoir d'autre enfant après la naissance des jumeaux. La réclamation, limitée dans le temps (ju:squ'à l'entrée à l'école du quatrième enfant), résulte de la surcharge de travail ménager de l'appelante lié à la naissance du quatrième enfant parait juste et fondée et sera octroyée (52.500 BEF + 15.000 BEF). Le dommage moral fié à l'aggravation de l'état de santé. L'aggravation de l'état de santé est avérée et a engendré un préjudice moral pour l'appelante d'autant plus grand qtJ'elle devait assumer l'éducation d'un entanlt supplémentaire alors que sa santé s'était détériorée; la somme réclamée (100.000 BEF) réparera adéquatement ce préjudice. La perte d'un emploi. Lors de la sulVenance de la quatrième grossesse, l'appelante était sous les liens, d'un contrat à temps partiel à durée déternninée

qui n'a pas été renouvelé, elle réclame une perte de revenus professionnels nets pour une période de quatre ans, alléguant qu'à la suite de la détérioration de son état de santé provoqué par la quatrième grossesse, elle n'a pius eu la force de travailler. Il faut constater qu'au moment de la survenance de la quatrième grossesse, l'appelante avait certes un travail à temps partiel et à durée limitée mais n'avait qu'un maigre passé professionnel. La grossesse non désirée lui a fait perdre la chance de travailler après le 31 décembre 1989 pour un nouvel employeur, ru.C.L. lui ayant écrit à une date non précisée (pièce 24 du dossier de l'appelante) mais plus de trois mois avant l'expiration du contrat que celui-ci ne serait pas renouvelé. Il convient donc d'indemniser la perte de la chance de retrouver un emploi à temps partiel, que celle-ci sera évaluée ex aequo et bonD à fa somme de 1.900 ~. Il n'est en outre nullement établi que l'appelante a benéficié d'allocations de mutuelle. Le surcoût du logement. L'appelante expose qu'en raison de la venue du quatrième entant. son époux et elfe ont dû se résoudre à quitter le logement qui était mis gratuitement à leur disposition par la S.N.C.B. et qu'ils ont dû faire construire un nouveau logement dont ils sont propriétaires et pour lequel ils ont contracté un emprunt hypothécaire, perdant ainsi le bénéfice d'un logement gratuit. L'appelante est crédible lorsqu'elle allègue que son époux et elle ont été contraints de faire construire un immeuble, rien ne permettant d'affirmer, comme le fait l'intimé, que J'époux de l'appelante aurait pu bénéficier d'un logement plus grand procuré par la S.N.C.B. ou de bénéficier d'un avantage par équivalent par rapport au logement que la famille délaissait. La mise à disposition d'avantages en nature par un employeur ne se traduit p~s automatiquement par une augmentation de rémunération si le tra" vailleur ne profite pas de J'avantage qui lu; est proposé. Le préjudice subi par J'appelante consiste uniquement dans la perte de l'usage gratuit d'un immeuble, les frais liés à J'acquisition du nouveau logement étant liés au fait que J'appelante et son époux en sont devenus

propriétaires.

~A.

:~=-

Responsabilité

médicale

-F.77

Aucune indication n'est fournie à la cour quant à la valeur locative de l'immeuble de la S.N.C.B. ni quant à la période de travail escomptée par l'époux (je l'appelante au moment du déménagement. Il y a lieu d'accorder 1 ~ à titre pro~lisionnej et de surseoir à statuer dans l'attE~ntede précisions sur le préjudice tel que cerné.

tion, d'alc!t~nt qu'en "espèce seule, la mère réclame une indemnisation alors que "obligation pécuniaire semble peser principalement sûrîê père, l'appelante ne percevant ni revenu professionnel ni allocations de

Les frais du remplacemer,t du véhicule.

défense.

L'appelante allègue que la voiture du couple a dû être remplacée par une voiture plus spacieuse dans un temps plus court que prévu et réclame la perte~d'amortissement réel. Cette demande n'est pas fondée, le véhicule ayant été rempt.~cé un an et demi après la naissance du quatrième enfant et le lien causal entre la naissance et le remplacement de la voiture n'étant pas démontré. Les frais d'éducation du L;ruatrièmeenfant. A bon droit l'intimé invoque-t-il l'obligation légale pesant sur les père et mère d'éduquer leur enfant pour s'opposer à toute demande d'indemnisatiorl de ce chef. L'obligation des père et mlère définie par l'article 203 du Code civill est d'ordre public (Cass., 10 oct. 1974, Pa~;.,1975, p. 174) et constitue une cause juridique propre qui, à elle seule, suffit à rendre I::ompte de j'exécu-

chômage. Attendu que les frais d'expertise seront délaissés à l'intimé qui succombe dans sa

Par ces motifs: La Cour, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé, Reçoit la demande originaire et condamne l'intimé à payer en mains de l'appelante la somme de 8.314,41 ~ dont 8.313,41 ~ à titre définitif à augmenter des intérêts judiciaires et 1 ~ à titre provisionnel à valoir sur le surcoût du logement et réserve à statuer sur ce poste. Place la cause au rôle particulier de la troi4 sième chambre. Condamne ,'intimé aux dépens liquidés par l'appelante à la somme de 1.117,50 ~

(45.080BEF).

Related Documents

Liege1 11 02 2002
October 2019 15
Liege2 11 02 2002
October 2019 10
Cbo 2002 - Volume 02
June 2020 17
Econ 2002-11
May 2020 6
Makl 2002-11
May 2020 2
Corr 2002-11
May 2020 2

More Documents from ""

Transparentsgouv
October 2019 13
October 2019 15
8 Mars
October 2019 17
Jp Huy2 26 01 1990
October 2019 24
October 2019 19