Valeur constitutionnelle des PFRLR : KONE (1996): PFRLR selon lequel l’Etat doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique
Valeur constitutionnelle du préambule de 1946 : Avant 1958 : valeur de principe ou de PGD DEHAENE (1950) : principe de continuité du service public (valeur de principe) ANNAMITES DE PARIS (1956) : reconnaissance de la valeur juridique Après 1958 : GISTI (1978) : reconnaissance de la valeur juridique LAÏCITE DE L’ENSEIGNEMENT (1989) : principe de laïcité de l’enseignement public. Valeur constitutionnelle de la DDHC : Avant 1958 : valeur de principe ou de PGD BAREL (1954) : PDG de liberté d’opinion. CONDAMINE (1957) : reconnaissance de la valeur juridique Après 1958 : SOCIETE EKY (1960) : reconnaissance de la valeur juridique LAÏCITE DE L’ENSEIGNEMENT (1989) : principe de liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, sous réserve du respect de la liberté d’autrui et du fonctionnement normal du service public. KHERROUAA (1992) : principe de laïcité et de la liberté d’expression des croyances religieuses, principe du droit des élèves de porter des signes religieux, dans le respect des conditions relatives à la liberté d’autrui et au fonctionnement normal du service public. SARRAN (1998) : pas de hiérarchie des normes constitutionnelles Conciliation de principes de valeurs constitutionnels : DEHAENE (1950) : conciliation entre le principe de grève et le principe de continuité des services publics. MLLE MARTEAUX : conciliation entre le principe de laïcité de l’état et le principe de liberté de conscience et de manifester ses croyances religieuses. AHMED B : conciliation entre la liberté de culte et le principe de continuité du service public Théorie de la loi-écran : ARRIGHI : Le CE ne se reconnaît pas le droit d'annuler un règlement conforme à une loi inconstitutionnelle. Refus du contrôle de constitutionnalité de loi. La loi peut faire écran entre règlement et constitution si elle comprend des dispositions de fond. QUINTIN : Sinon « écran transparent » Droit international : Contrôle de plus en plus complet de l’introduction des normes internationales CONF. NAT. DES ASSOC. CATHO. ET AUTRES : AGGOUN (2003) : moyen invoqué directement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre du décret de publication,
Ou par voie d'exception, à l'occasion d'un litige mettant en cause l'application de cet engagement international, alors même que ce décret n'a pas été contesté dans le délai de recours. Conditions de réception en droit interne : PARC DE BLOTZHEIM (1997) : Pour être applicables en droit interne les traités doivent être régulièrement signés, ratifiés et publiés au Journal Officiel. Le contenu des traités demeure un acte de gouvernement GISTI (1997) : exigence d’un effet direct à l’égard des particuliers AIR FRANCE (2001): exigence d’un effet normateur (CE 2001 Air France) Art. 55 C : condition de réciprocité pour les traités et conventions, à l’exclusion du droit communautaire et de la CEDH. CHEVROL-BENKEDDACH (1999) : refus du CE de vérifier la réciprocité CEDH CHEVROL-BENKEDDACH (2003) : la France est condamnée pour nonrespect au principe du droit au procès équitable CC TRAITE PORTANT STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE (1999) : l’alinéa 5 préambule de la Constitution de 1946 proclame que la République française se « conforme aux règles du droit public international » et, dans l’alinéa 15, que « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ». Pas de condition de réciprocité pour les engagements
internationaux qui protègent la dignité humaine. Contrôle de conventionnalité : GISTI (1990) : le juge administratif a la charge d’interpréter les normes internationales, et non plus le ministre des affaires étrangères CC IVG (1975) : refus du CC de contrôler la conventionnalité des lois NICOLO (1989) : le CE abandonne son refus de contrôler la conventionnalité des lois postérieures au traité sur le fondement de l’art. 55 C KONE (1996) : les principes à valeur constitutionnelles sont supérieurs aux traités SARRAN (1998) : la Constitution et les lois constitutionnelles ont une valeur supérieure aux traités AQUARONE (1997) : la coutume internationale ne prévaut pas sur la loi, en cas de conflit PAULIN (2000) : idem pour les PDG internationaux DECERF (1937) : impossibilité d’annuler un acte administratif pour violation du droit international DAME KIRKWOOD (1952) : le CE se reconnaît le droit de vérifier si un acte administratif est conforme au droit international ASTIDULLO (1977) : annulation des actes administratifs pour violation d’un traité Droit communautaire : Transposition de la directive : CC LOI POUR LA CONFIANCE NUMERIQUE (2004) : la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution CC LOI RELATIVE AU SECTEUR DE L’ENERGIE (2006) : la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti
VASSILIKIOTIS (2001) : la transposition doit se faire dans un délai raisonnable Effet direct de la directive : CJCE VAN DUYN (1974) : effet direct des directives CJCE TANJA KREIL (2000) : le droit communautaire prévaut sur le droit interne : il s’oppose à l’application de dispositions nationales incompatibles CJCE RATTI (1979) : impossibilité d’invoquer le principe de « confiance légitime » avant l’expiration du délai de transposition Annulation par voie d’action : COHN-BENDIT (1978) : impossibilité d’invoquer une directive pour annuler un acte réglementaire qui l’aurait mal transposé ROTHMANS (1992) : reconnaissance de la compétence pour vérifier la compatibilité de la loi avec le droit dérivé. La loi contraire à une directive doit être écartée Procédure de délégalisation : ASSOC. DES PATIENTS DE LA MEDECINE ANTHROPOSOPHIQUE (1999) : le PM ne doit prendre les mesures d’application d’une loi de transposition qui méconnait les objectifs d’une directive AOMSL (1999) : le PM doit délégaliser les dispositions législatives incompatibles avec une directive, et les modifier Abrogation par voie d’exception : TETE (1998) : en l’absence de transposition, le particulier peut soulever l’exception d’illégalité de la réglementation en vigueur pour fonder une demande en abrogation BELGACEM (1991) : annulation des actes administratifs pour violation de la CEDH FEDERATION FRANÇAISE DE SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE (1984) : en l’absence ou en cas de mauvaise transposition, l’illégalité de l’acte réglementaire peut également être soulevée FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (2001) : l’acte réglementaire ne peut pas compromettre les objectifs d’une directive avant la fin du délai de transposition DESPUJOL (1930) : obligation d’abrogation par l’administration d’un acte réglementaire devenu illégal du fait du changement de circonstances de fait ALITALIA (1989) : en l’absence de transposition dans les délais impartis, les dispositions réglementaires devenues contraires à l’objectif de la directive doivent être abrogées : PGD d’abrogation des règlements devenus illégaux Interprétation conforme : COMMUNE DE BREIL-SUR-ROYA (2000) : les autorités administratives doivent apprécier les actes réglementaires conformément avec la règle communautaire FRANCOVITCH (1992) : l’Etat engage sa responsabilité envers les personnes concernées par la directive Pouvoir réglementaire autonome : Sous la IIIe République : HEYRIES (1918) : théorie des circonstances exceptionnelles. Le chef de l’Etat a un pouvoir réglementaire autonome pour assurer la continuité des services publics en temps de guerre LABONNE (1919) : il a un pouvoir propre de police administrative générale et nationale
Sous la Ve République : Art. 37 C : champ d’application du pouvoir réglementaire autonome Art. 21 C : pouvoir réglementaire d’application des lois du PM Extensions du pouvoir réglementaire : Sous la IIIe République : COMP. DES CHEMINS DE FER DE L’EST (1907) : les ordonnances édictées par le gouvernement ont valeurs d’actes administratifs, et peuvent être annulées. Le juge administratif fait prévaloir le critère organique. Sous la Ive République : GARGOU (1956) : idem Sous la Ve République : CANAL (1962) : idem Limites : SOCIETE EKY (1960) : les ordonnances nécessaires à la mise en place des institutions qui sont prises en conseil des ministres ont la valeur d’actes législatifs RUBIN DE SERVENS (1962) : la décision de mise en œuvre de l’art. 16 C est constitutive d’un acte de gouvernement Titulaires du pouvoir réglementaire : Art. 13 C : le président de la République a une compétence en matière d’ordonnance et de décret délibérés en conseil des ministre Art. 21 C : le PM a un pouvoir réglementaire de droit commun SICARD (1962) : le président de la République peut signer des décrets qui n’ont pas été délibérés en conseil des ministres sans que leur validité en soit affectée MEYET (1992) : les décrets déférés en conseil des ministres st de la compétence du chef de l'état, même s'il n'est pas prévu dans le texte qu'il passent devant le CE. Faculté illimitée d'élargir le champ des matières entrant dans sa compétence réglementaire d’attribution déterminée par un critère purement organique COLLAS (1996) : Si un décret délibéré en Conseil des ministres prévoit la possibilité de modifier un décret du Président de la République par un décret du Premier ministre, ce dernier réinvestit son champ de compétence réglementaire. JAMART (1936) : l’autorité administrative exerce, en qualité de chef de service, son pouvoir propre consistant à réglementer l’organisation interne du service Obligation d’exercer le pouvoir réglementaire : KEVERS-PASCALIS (1962) : l'autorité détenant le pouvoir réglementaire est tenue, lorsque cela est nécessaire, à l'application de la loi ou lorsque la loi le prévoit, d'édicter des règlements d'exécution des lois dans un délai raisonnable ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (2000) : si la loi ne fixe pas elle-même un terme précis, il ne faut pas dépasser un délai raisonnable ; l'obligation disparaît si le respect des engagements internationaux y fait obstacle VILLEMAIN (2002) : cette obligation le contraint également à tirer toutes les conséquences induites par la situation nouvelle, en apportant dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation nécessaires SYNDICAT GENERAL DES INGENIEURS-CONSEILS (2005) : Le pouvoir réglementaire autonome est soumis aux principes généraux du droit ASSOC. DES ANCIENS ELEVES DE L’ENA (1993) : pas de tutelle sans texte et au-delà du texte
BENKERROU (2004) : lorsque le pouvoir réglementaire est compétent pour fixer des règles, il est également compétent pour prévoir des sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec cette réglementation ASSOC. LIBERTE, INFORMATION, SANTE (2004) : l’autorité administrative doit respecter les dispositions légales ALITALIA (1989) : obligation de l’administration d’abroger les règlements illégaux de sa propre initiative ou sur demande d’intéressés DESPUJOL (1930) : cette obligation s’impose que l’illégalité soit ab initio ou qu’elle résulte d’un changement de circonstances de temps ou de lieu AOMSL (1999) : l’obligation d’exercer le pouvoir réglementaire s’étend aux directives communautaires COMMUNE DE BREIL-SUR-ROYA (2000) : l’autorité administrative doit prendre des mesures d’exécution conforme aux directives communautaires ASSOC. DES PATIENTS DE LA MEDECINE ANTHROPOSOPHIQUE (1999) : mais pas des mesures d’exécution d’une loi incompatible ASSOC. AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE (2003) : ou donner des instructions pour en écarter l’application CC LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT (2004) : lorsque le gouvernement prend une ordonnance en vertu de l’art. 38 C, il est tenu d’indiquer avec précision la finalité des mesures qu’il veut prendre, mais pas de leur teneur Les PGD P.-L Frier : « normes jurisprudentielles créées par le juge à partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et/ou d’une masse de textes constitutionnels internationaux ou législatifs » Sous la IIIe République : DAME VEUVE TROMPIER-GRAVIER (1944) : reconnaissance implicite de règles de droit non-écrites qui s’imposent à l’autorité administrative, mais que le législateur peut modifier ARAMU (1945) : reconnaissance explicite des PDG Classification de Mme Bréchon-Moulènes : 1- Principes politiques : SOCIETE DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE (1951) : principe d’égalité des citoyens, tel que l’égalité devant les services publics BAREL (1954) : principe d’égalité d’accès aux emplois publics DAUDIGNAC (1951) : principe de liberté, tel que la liberté du commerce et de l’industrie CHAVENEAU(1949) : liberté de conscience BERECIARTUA-ECHARRI (1988) : principe selon lequel un réfugié politique ne doit pas être remis à son pays d'origine 2- Principes techniques : SOCIETE DU JOURNAL DE L’AURORE (1951) : principe de non-rétroactivité des actes administratifs DAME LAMOTTE (1950) : principe selon lequel tout acte administratif peut être soumis à un contrôle de légalité SIEUR QUERALT (1950) : principe selon lequel les administrés peuvent exercer un recours devant le supérieur hiérarchique de l’autorité auteur de l’acte litigieux DEHAENE (1950) : principe de continuité des services publics SOCIETE HUTA (1961) : principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse DAME DAVID (1974) : principe de publicité des débats judiciaires ALITALIA (1989) : principe d’abrogation des règlements devenus illégaux
DAME TROMPIER-GRAVIER (1944) : reconnaissance implicite du principe des droits de la défense des particuliers à l’encontre des sanctions administratives ARAMU (1945) : reconnaissance explicite CIV1 LLOYD CONTINENTAL (1987) : principe selon lequel les biens de l’administration sont insaisissables 3- Principes sociaux : GISTI (1978) : principe selon lequel tout homme a le droit de mener une vie familiale normale DAME PEYNET (1973) : principe selon lequel une femme salariée ne peut être licenciée en état de grossesse VILLE DE TOULOUSE C/ ARAGNOU (1982) : principe selon lequel un agent public ne peut pas recevoir une rémunération inférieure au SMIC Valeur des PGD : Doctrine traditionnelle de René Chapus selon laquelle les PGD ont une valeur supra-décrétale et infra-législative : SYND. GEN. DES INGENIEURS-CONSEILS (1959) : supériorité aux règlements autonomes de l’art. 37 C DAME DAVID (1974) : il n’appartient qu’au législateur de déterminer, d’étendre ou de restreindre les limites d’un PGD Doctrine majoritaire (P.-L Frier) selon laquelle chaque étage de la pyramide est composé par des normes écrites et non-écrites, et que les PGD ne sont rattachés à aucun texte écrit : BERECIARTUA-ECHARRI (1988) : principe découlant des conventions internationales KONE (1996) : PFRLR (extrait de textes législatifs édictés principalement sous la IIIe République) DAME LAMOTTE (1996) : interprétation contra legem ou du moins, très constructive, en vertu d’un PGD SOCIETE KPMG (2006) : le PGD communautaire de confiance légitime ne s’applique dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont est saisi le juge national est régie par le droit communautaire Utilité des PGD depuis la reconnaissance de sources juridiques plus élevées : ALITALIA (1989) : principe d’abrogation des règlements devenus illégaux, qui n’a pas été repris par un texte législatif GISTI (1978) : principe du droit de mener une vie familiale normale, qui protège davantage que la formule du « développement de la famille » retenue dans le préambule de 1946 ou de « regroupement familiale » retenue dans les conventions internationales Les actes administratifs unilatéraux : ASSOC. DES ANCIENS ELEVES DE L’ENA (1993) : un acte préparatoire peut être une décision finale lorsqu’elle qu’il n’est pas subordonnée à une autre décision du gouvernement pour sa réalisation MME DUVIGNERES (2002) : annulation possible des circulaires impératives ASSOC. AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE (2003) : seules les circulations réglementaires sont susceptibles de faire l’objet d’un REP FED. DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES (2006) : le fait qu’un acte puisse être considéré comme une mesure d’ordre intérieur ne fait pas obstacle à ce que la circulaire impérative traitant des sanctions scolaires fasse l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
CREDIT FONCIER DE FRANCE (1970) : Par principe d’égalité, il est permis de déroger à une circulaire si une particularité de la situation de l’intéressé au regard des normes qu’elle contient est de nature à le justifier. Cela permet d’éviter l’annulation automatique des décisions individuelles et limites les inégalités dans l’application du pouvoir discrétionnaire du ministre. HARDOUI ET MARIE (1995) : une mesure d’ordre intérieur peut être attaquée pour excès de pouvoir si elle porte atteinte au statut de l’intéressé. KHERROUAA (1992) : le juge admet d’examiner les recours formés contre les mesures d’ordre intérieur si elles portent atteinte au statut de l’intéressé. Les actes administratifs unilatéraux émanant des personnes privées MONPEURT (1942) : les actes administratifs peuvent émaner d’organismes privés gérant un service public en vertu d’une habilitation législative BOUGUEN (1943) : attribution de la compétence du juge administratif en matière d’actes administratifs émanant de personnes privées SIEUR MAGNIER (1961) : les organismes professionnels gérant un service public en vertu d’une habilitation législative sont des personnes de droit privé, qui peuvent prendre des actes administratifs, à condition qu’ils disposent de prérogatives de puissance publique FED. DES INDUSTRIES FRANÇAISES D’ARTICLES DE SPORT (1974) : une personne privée peut prendre des actes administratifs, à condition que ces actes n’excèdent pas les limites de la délégation qui lui a été consentie TC PREFET DE LA GIRONDE C/ ASSOC. NOUVELLE DES GIRONDINS DE BORDEAUX (1992) : le fait que l’habilitation soit caduque est sans incidence sur la nature administrative d’un acte émanant de la personne privée concernée. Exception à la compétence du juge administrative en matière de voie de fait. Limite aux pouvoirs des organismes de droit privé agissant dans le cadre d’une mission de service public EPOUX BARBIER (1968) : les règlements intérieurs émanant des personnes privées sont de natures administratives dès lors qu’ils touchent à l’organisation du service public dont elles ont la charge L’élaboration des actes administratifs unilatéraux : M. ET MME EISENCHTETER (2001) : le juge administratif peut vérifier la régularité et le bien-fondé des avis rendus par les organes consultatifs lors de l’examen de la décision finale. Pour valider la régularité, il vérifie la conformité aux textes de la composition de la commission, la régularité de la désignation de son président, l’impartialité des membres, les modalités de vote et la motivation de l’avis DAME VEUVE TROMPIER-GRAVIER (1944) : le bénéficiaire doit avoir été mis en mesure de discuter les griefs formulés contre lui ayant entraîné le retrait d’un acte administratif unilatéral. PGD de la défense BAREL (1954) : une décision administrative doit respecter le principe d’égalité. Pour apprécier la régularité de cet acte, le juge peut demander à l’administration de lui fournir toute pièce utile à la formation de sa conviction SOCIETE MAISON GENESTAL (1968) : le juge peut exiger de l’administration qu’elle lui fournisse toutes les raisons de fait et de droit qui ont motivé sa décision SOCIETE DU JOURNAL « L’AURORE » (1948) : non-rétroactivité des actes administratifs SOCIETE IMMO. DE SAINT-JUST (1902) : l’autorité judiciaire ne peut pas annuler les effets ou empêcher l’exécution des actes administratifs. L’exécution forcée n’est pas constitutive d’une voie de fait. Romieu, commissaire du
gouvernement a précisé que l’exécution forcée n’est possible qu’en cas d’urgence, de l’autorisation par un texte spécifique et en l’absence de sanctions légales Abrogation des actes administratifs unilatéraux : Non créateurs de droit : DESPUJOL (1930) : obligation de l’administration d’abroger les actes administratifs unilatéraux en cas de changement de circonstances de fait ALITALIA (1989) : ou de droit MME VEDEL ET M. JANNOT (1995) : L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature ou résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ASSOC. « LES VERTS » (1990) : obligation d’abroger un acte non réglementaire et non créateur de droit, si celui-ci est devenu illégal à la suite d’un changement dans les circonstances de doit ou de fait postérieures à son édiction Créateurs de droit : DAME CACHET (1922) : interdiction pour une autorité administrative de remettre en cause les actes créateurs de droit, mêmes illégaux, qui sont devenus définitifs après expiration du délai de recours. Le respect des droits acquis fait obstacle à leur retrait ASSOC. « LES VERTS » (1990) : ou à leur abrogation ASSOC. POUR LA GRATUITE DE L’AUTOROUTE A8 (2001) : s’il s’agit d’actes ayant des effets continus dans le temps, pendant toute la durée de leur période de validité Critère organique du contrat administratif : Contrat conclu entre deux personnes publiques : TC UNION DES ASSURANCES DE PARIS (1983) : le contrat passé entre deux personnes publiques est présumé administratif sauf si « eu égard à son objet, le contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé TC COMMUNE DE BOURISP (1999) : si la cession par une commune de biens immobiliers est en principe un contrat de droit privé, l’existence dans la convention de clauses exorbitantes de droit commun lui confère le caractère administratif. Combinaison de la jurisprudence UAP avec le critère matériel Contrat conclu entre deux personnes privées : TC INTERLAIT (1969) : les contrats passés entre deux personnes privées sont présumés de droit privé TC SOCIETE PEYROT (1963) : un contrat conclu entre une société d’économie mixte et une société privée peut être administratif en considération de son objet, qui est par nature administratif en matière de construction de routes. Non-cumul des critères organique et matériel SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (1975) : une personne privée peut passer un contrat administratif quand elle intervient au nom et pour le compte de la personne publique avec un mandat. Critère matériel du contrat administratif : THEROND (1910) : tout contrat par lequel une personne publique confie la gestion d un service public à un tiers est un contrat public eu égard a son objet SOCIETE DES GRANITS PORPHYROIDE DES VOSGES (1912) : les contrats passés entre deux personnes publiques peuvent être qualifiés d’administratifs
s’ils incluent un élément matériel alternatif : critère du service public qui peut être découvert en présence d’une clause exorbitante du droit commun (c’est-àdire inusuelle ou interdite en droit privé, ou inégalitaire). Revient sur la jurisprudence Thérond EPOUX BERTIN (1956) : ou lorsque le contrat associe directement le cocontractant à l’exécution du service public. Le juge ne s’intéresse qu’à l’objet du contrat, et ne recherche pas une quelconque clause exorbitante de droit commun CONSORTS GRIMOUARD (1956) : ou lorsque le contrat constitue une modalité d’exécution du service public. Le juge ne s’intéresse qu’à l’objet. Complète l’arrêt Epoux Bertin SOCIETE D’EXPLOITATIN ELECTRIQUE DE LA RIVIERE DU SANT (1973) : ou lorsque le contrat est soumis à un régime exorbitant du droit commun Cas particulier des agents contractuels des SPA : EPOUX BERTIN (1956) : critère de la participation : est administratif le contrat qui fait collaborer le cocontractant avec le service public administratif TC BERKANI (1996) : critère de l’affectation : les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un SPA sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Remplace la jurisprudence Epoux Bertin Contrat de nature administrative : PREFET DES BOUCHES DU RHONE (1996) : la délégation de service public exige que la rémunération du cocontractant soit assurée substantiellement par les résultats de l’exploitation. SMITOM (1999) : une part de 30% est substantielle Prérogatives juridiques de la personne publique : COMP. NOUVELLE DU GAZ DE DEVILLE-LES-ROUEN (1902) : la puissance publique peut mettre en demeure le concessionnaire de mettre en œuvre certaines modifications par rapport au contrat d’origine : pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs. En retour, le concessionnaire est à même de demander une indemnité COMP. GEN. FRANÇAISE DES TRAMWAYS (1910) : modification dans l’intérêt général. Préfigure la résiliation unilatérale dans l’intérêt du service public DEP. DE LA MOSELLE (1989) : le juge du contrat accepte désormais d’être saisi par les parties de recours en annulation dirigé contre les mesures d’exécution du contrat, lorsqu’il s’agit d’un contrat passé entre deux personnes publiques pour l’exécution d’un service public Droits des parties au contrat : COMP. GEN. D’ECLAIRAGE DE BORDEAUX (1916) : théorie de l’imprévision : l’administration n’est pas tenu de poursuivre ses obligations tant que durent des événements imprévisibles, extérieurs aux parties et entraînant un bouleversement économique du contrat affectent l’exécution du contrat. En contrepartie le cocontractant a droit à une aide de l’administration COMP. DES MESSAGERIES MARITIMES (1909) : l'inexécution de contrats administratifs du fait d'une situation de force majeure exclut la responsabilité du cocontractant de l'administration. COMP. DES TRAMWAYS DE CHERBOURG (1932) : en cas de bouleversement définitif de l'économie du contrat extérieur à la volonté des parties, il s'agit d'un cas de force majeure et à défaut d'accord amiable, la résiliation du contrat peut être demandée aux juges par les parties. Le versement d’une aide financière ne peut avoir lieu que si le bouleversement est temporaire.
Fin du contrat administratif : DISTILLERIE DE MAGNAC-LAVAL (1958) : le contrat administratif peut disparaître lorsqu’il ne correspond plus aux besoins du service public COMP. DES MESSAGERIES MARITIMES (1909) : la résiliation peut être prononcée en cas e force majeure COMP. DES TRAMWAYS DE CHERBOURG (1932) : la résiliation peut être invoquée par l’administration au motif d’une disparition du besoin public à satisfaire Recours pour excès de pouvoir : MARTIN (1905) : théorie des actes détachables : il est possible de faire un recours en excès de pouvoir contre les actes détachables, antérieurs au contrat. Met fin à la théorie du tout indivisible SYND. DES PROPRIETAIRES ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER CROIX-DESEGUEY-TIVOLI (1906) : les usagers d’un SP peuvent donc exiger l’application correcte de clauses réglementaires devant le juge administratif. En ce qui concerne la recevabilité d’une association d’usagers, le CE vérifie que son objet social est suffisamment précis pour justifier d’un intérêt à agir CAYZEELE (1998) : les clauses réglementaires du contrat peuvent être attaquées. Extension de la soumission du contrat au REP Intérêt à agir : Intérêt individuel : - L’acte litigieux doit léser le requérant : SOCIETE EKY (1960) : actuel ou futur SIEUR DAMASIO (1971) : l’intérêt futur doit être certain COMMUNE DE NERIS-LES-BAINS (1902) : intérêt public. Le maire est fondé à contester les décisions du préfet, pourtant autorité de tutelle - Le requérant doit agir à un titre particulier en raison d’une qualité spéciale au regard de l’acte : CASANOVA (1901) : le requérant doit faire partie des personnes visées par l’acte SEGHERS (1989) : le requérant qui agit en qualité de citoyens français ne dispose pas d’un intérêt à agir s’il n’est pas visé spécialement par l’acte En matière de demande d’annulation de permis de construire : SOCIETE ALBIGEOISE DE SPECTACLES ET SOCIETE CASTRES SPECTACLES (1987) : la qualité de commerçant n’est pas suffisante pour justifier un REP contre un permis de construire GEORGES FOUREL (1987) : exigence d’une visibilité de la construction par le requérant. Ne sont pas suffisantes : la qualité de simple habitant de la commune, d’habitant désireux de préserver le patrimoine esthétique communal, d’habitant désireux d’assurer le respect du POS, de client du magasin reconstruit, d’automobiliste passant devant le magasin, de piéton susceptible d’utiliser la voie publique devant le magasin, de propriétaire de parcelles constructibles sur la commune alors que ces parcelles ne sont pas proches de la construction, et de contribuable communal. Contrôle très restrictif en la matière. Intérêt collectif : SYND. DE PATRONS-COIFFEURS DE LIMOGES (1906) : les syndicats peuvent agir au nom de tout ou partie de leurs membres s’ils disposent d’un mandat exprès. Dans le cas contraire, ils peuvent défendre les intérêts de la profession par une action contre les actes réglementaires, contre les actes collectifs, ou contre les décisions individuelles qui lèsent les intérêts collectifs
UNION DES GROUPEMENTS DE CADRES SUPERIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET ASSOC. GEN. DES ADMINISTRATEURS CIVILS (1984) : les syndicats peuvent donc attaquer un décret qui vise un intérêt professionnel. Reprise de la jurisprudence Patrons coiffeurs Irrecevabilité des recours des syndicats de fonctionnaires contre les décisions des supérieurs hiérarchiques : LOT (1903) : recevabilité contre les mesures d’organisation du service qui lèsent les fonctionnaires, telles que la décision portant atteinte aux droits qu’ils tiennent de leur statut ou aux prérogatives de leur corps Ex : décision de sanction ou décision affectant les conditions d’emploi et d’accès à l’emploi Exception de recours parallèle : LAFAGE (1912) : recevabilité d’un REP contre une décision ayant un objet pécuniaire, qui relève traditionnellement du recours en plein contentieux. Assouplie le principe de subsidiarité du REP pour faciliter les recours en justice Cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir : Incompétence : VILLE DE NARBONNE (1994) : annulation pour incompétence matérielle en cas d’intervention dans les attributions d’une autre autorité Vice de forme ou de procédure : SOCIETE DEBLANGEY (1998) : la méconnaissance d’une formalité obligatoire n’entraîne l’annulation de l’acte que si celle-ci est substantielle Détournement de pouvoir : SOULIER (1954) : annulation d’un acte pris dans un but étranger à l’intérêt general PARISET (1875) : annulation d’un acte pris dans un but d’intérêt général, mais autre que le but légal. Pouvoirs de police utilisés à des fins financiers VILLE DE SOCHAUX (1971) : l’acte peut viser une pluralité de buts, dont l’un doit être nécessairement d’intérêt public SOCIETE FRAMPAR (1960) : annulation d’un acte pour détournement de procédure. Utilisation des pouvoirs de police judiciaire à la place des pouvoirs de police administrative Violation directe de la loi : KHERROUA (1992) : annulation d’un acte qui viole la loi par un acte négatif. Interdiction absolue du port de signes religieux, alors que seul le port ostentatoire était sanctionné DAME PEYNET (1973) : annulation en raison d’une situation d’inégalité créée par l’acte Vice dans les motifs de l’acte : - erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation : CAMINO (1916) : contrôle restreint de l’exactitude matérielle des faits TA Nice SCI BEPYJO ET SARL CARRELAGES MARMORINI C/ COMMUNE DE LA TRINITE (1996) : contrôle dans le choix des emplacements privés - erreur dans la qualification juridique des faits : GOMEL (1914) : contrôle normal de la qualification des faits
CAA AHMED LEL KHALIL (2003) : en cas d’erreur, le juge peut rétablir la qualification juridique à donner à des faits déterminés MME HALLAL (2004) : ou l’administration peut substituer les motifs, à condition que le défendeur ne soit privé d’aucune garantie procédurale et qu’il puisse présenter ses observations au regard de ces motifs. Le juge recherche ensuite si ces motifs sont de nature à fonder légalement la décision, et d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces motifs - absence d’adéquation de l’acte par rapport aux faits : VILLE NOUVELLE EST (1971) : pour la première fois, le juge accepte d’examiner les mesures proposées, en vertu de la théorie du bilan. Il vérifie que les mesures envisagées procurent des avantages supérieurs aux inconvénients qu’elle entraine. Abandon de la jurisprudence antérieure qui refusait le contrôle des mesures au nom du refus du contrôle d’opportunité SIEUR ADAM (1974) : le juge refuse de faire jouer la théorie du bilan lorsque la décision de l’administration relève uniquement de l’opportunité ASSOC. CONTRE LE PROJET DE L’AUTOROUTE TRANSCHABLAISIENNE (1997) : les mesures prises doivent être proportionnées par rapport aux intérêts qui en ressortent Effets des annulations pour excès de pouvoir : ASSOC. AC ! (2004) : l’annulation d’un acte est rétroactive, sauf s’il apparaît que l’effet rétroactif pourrait avoir des conséquences manifestement excessives en raison des intérêts publics ou privés, ou des inconvénients qu’il causerait. Transposition de la théorie du bilan aux effets de l’annulation