Grille-normes

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  • Words: 1,476
  • Pages: 6
TYPE DE NORME

Norme primaire (avec prescription explicite)

Norme primaire (avec prescription implicite)

EX. DE NORME JURIDIQUE

Art. 40 LPC: "Il est interdit à tout commercant d'offrir en vente ou de vendre un produit à perte"

Art. 80, § 1er LPC: "Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept jours ouvrables pour renoncer au contrat".

EX. DE NORME NON JURIDIQUE Art. 15, § 1 REX: "(…) Toutefois, les personnes étrangères à l'épreuve en cours ne peuvent en aucune manière intervenir ni perturber le bon déroulement de l'épreuve orale" Art. 3, § 1 REX: "Toute demande d’inscription introduite par un étudiant qui ne remplit pas les conditions d’accès aux études visées est irrecevable". Art. 15, § 1 REX: "Les examens oraux sont publics (…) " (norme implicite par octroi d'un droit)

Norme primaire (avec destinataires primaire(s) et/ou Art. 40 LPC: "Il est interdit à tout commercant secondaire(s) désignés) d'offrir en vente ou de vendre un produit à perte".

Art. 17, §2 REX : "Tout étudiant inscrit à un examen et qui est dans l’impossibilité de s’y présenter doit en avertir immédiatement l’examinateur concerné et le secrétaire académique (ou son délégué) et se conformer aux dispositions des §§3 et 4 du présent article. Dans le cas contraire, toute absence d’un étudiant à un examen est sanctionnée par une cote de 0/20".

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Art. 40 LPC: "Il est interdit à tout commercant Norme primaire (avec destinataires primaire(s) et/ou d'offrir en vente ou de vendre un produit à perte". secondaire(s) non désignés)

Art. 31, § 4 LPC: "Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. Norme primaire (avec sanction dans le texte) En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut".

Norme primaire (avec sanction non indiquée dans le Art. 40 LPC: "Il est interdit à tout commercant texte) d'offrir en vente ou de vendre un produit à perte".

Art. 3, § 1 REX: "Toute demande d’inscription introduite par un étudiant qui ne remplit pas les conditions d’accès aux études visées est irrecevable".

Art. 17, § 2 REX : "Tout étudiant inscrit à un examen et qui est dans l’impossibilité de s’y présenter doit en avertir immédiatement l’examinateur concerné et le secrétaire académique (ou son délégué) et se conformer aux dispositions des §§3 et 4 du présent article. Dans le cas contraire, toute absence d’un étudiant à un examen est sanctionnée par une cote de 0/20".

Art. 12, § 2 REX: "L’étudiant se présente aux examens (oraux et écrits ) muni de sa carte d’étudiant ou à défaut d’une pièce d’identité".

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Norme secondaire attribuant un pv normatif

Art. 40, al. 5 LPC: "Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, offerts en vente ou vendus au Art. 15, § 1bis REX: "Les modalités d’organisation consommateur, et pour une durée maximum de six mois, et de déroulement des examens sont fixées par le le Roi, par arrêté délibére en Conseil des ministres, peut secrétaire académique". fixer la marge commerciale minimum, en dessous de laquelle une vente sera considérée comme vente à perte".

Art. 8, 2° du RFAC: "Le conseil définit la politique de la faculté, sous réserve des compétences des organes Art. 40, al 6 LPC: "Avant de proposer un arrêté en généraux et en accord avec les objectifs et les finalités de Norme secondaire sur le processus d'élaboration des application du précédent alinéa, le Ministre consulte l’institution. Il organise et coordonne ses programmes et normes primaires la Commission pour la régulation des prix et fixe le ses activités d’enseignement, de recherche et de service à délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce la communauté. Ainsi, le conseil délai, l'avis n'est plus requis". 1° (…) 2° détermine les conditions d’admission des étudiants à la faculté et arrête le règlement des examens et des délibérations; à cette fin, il établit le règlement des études et des examens".

Art. 1.6 LPC : "Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par (…) Vendeur : a) tout commercant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet

Art. 1b, § 1 REX : " Le présent règlement s’applique à tous les étudiants régulièrement inscrits aux programmes d’études organisés par la faculté".

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Norme secondaire sur l'acquisition de la qualité de destinataire primaire

Norme secondaire sur l'acquisition de la qualité de destinataire secondaire

Norme secondaire sur la constatation des manquements à la norme primaire

statutaire; b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services; c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services"

Art. 1.7 LPC: "Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché"

Art. 1b, § 1 REX : " Le présent règlement s’applique à tous les étudiants régulièrement inscrits aux programmes d’études organisés par la faculté".

Art. 113 LPC : "§ 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre sont competents pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 102 à 105. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 36, §1 REX : " En cas de présomption de fraude à un examen, l'examinateur prend les § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions les agents visés au mesures qu'il estime utiles et avertit le secrétaire académique dans les meilleurs délais". § 1er peuvent : 1. pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à

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l'accomplissement de leur mission; 2. faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie; 3. saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont necessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; 4. prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi; 5. s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, penétrer dans les locaux habités avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins".

Norme secondaire sur les compétences des organes de résolution des litiges

Art. 95 LPC : " Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi".

Art. 37 REX : "Tout étudiant peut introduire un recours écrit auprès du doyen s'il estime qu'une infraction au règlement a été commise au cours des examens, de la délibération ou de la communication des résultats. S'il estime l'infraction établie, le doyen prend toutes les mesures utiles pour vider le litige et prévenir le renouvellement de cette infraction".

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Norme secondaire sur le déroulement du procès ou de l'instance

Art. 100 LPC : " L'action est formée et instruite selon les formes du référé. Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste".

Art. 3, § 3 REX : " En cas de refus d’inscription, l’étudiant peut introduire un recours motivé auprès du président de la Commission de recours. Cette dernière fonctionne de la façon suivante : 1- l’étudiant dispose d’un délai de quinze jours à partir de la date de notification du refus d’inscription ; 2- il introduit son recours, par envoi recommandé, auprès du président de la « Commission de recours », à l’adresse suivante : Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix « Commission de recours » c/o Rectorat des FUNDP rue de Bruxelles, n° 61, 5000 Namur ; -

la « Commission de recours » dispose, à partir de la date de réception du recours (le cachet dateur du rectorat des FUNDP faisant foi), d’un délai de quinze jours pour arrêter sa décision. Pour préparer cette décision, la commission se renseigne auprès des organes concernés (faculté ou institut, service des inscriptions, service d’études du rectorat). Elle s’efforce de travailler selon la règle du consensus".

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