Droit des affaires Droit des affaires Oral-écrit, pas de TD. Nouveau cours pour elle. Bases du droit des affaires
Introduction Qu’est ce que le droit des affaires ? Pas de critère, ce n’est pas un droit homogène, ni une branche du droit comme le serai le droit civil, pénal, international. c’est l’ensemble des règles de droit qui régissent le droit des affaires. Pour certains auteurs, l’expression droit des affaires n’est qu’un commodité de langage qui tend à fédérer un grand nombre de règles éparses. Il n’a pas de contour défini, il est constitué de tout ou partie d’autres branches du droit pourtant il présente une singularité certaine qui se manifeste pour partie par rapport au droit civil et par rapport au droit commerciale. La plus grande spécificité du droit des affaires est d’être pluridisciplinaire avec plusieurs matières intéressant la vie des affaires.
Qu’elles sont les matières relevant du droit des affaires ?
Les matières complètement incluses dans le droit des affaires et matières qui intéressent le droit des affaires et dont une partie seulement implique le droit des affaires. 5 matières principales incluses : le droit commercial le droit des sociétés le droit de la concurrence et de la ditribution
le droit des instruments de payement et de crédit : droit des effets de commerce ou droit cambiaire. le droit des entreprise en difficulté ou droit de la faillite ou droit des procédures collectives Autres : droit du financement droit bancaire et droit des marchés financiers droit comptable droit du commerce international droit pénal des affaires Matières à cheval : droit des contrats droit du travail droit fiscal droit de la consommation Le champs du droit des affaires est très vaste, il ne peut être étudié de manière autonome, il fait en permanence référence au droit civil, lequel est son droit commun (il s’applique à défaut de règles spéciales). Un bon juriste en droit des affaires est avant tout un bon civiliste. C’est la limite des écoles de commerce. Le droit des affaires est le droit applicable à l’exercice des activités professionnelles, à leur organisation, aux relations des professionnels avec leurs partenaires ( salariés et fournisseurs) mais également avec leur concurrents et leurs clients.
Pourquoi faire un cours de droit des affaires? Situer les grandes orientations, avoir une introduction. Souvent on enseigne plutôt le droit commercial. Il est plus pragmatique, plus collé à la réalité actuelle. Il permet de donner le goût de cette discipline.
Quels sont les rapports entre droit commercial et droit des affaires ?
C’est un droit plus large que le droit commercial, il l’englobe complètement toutefois, le droit commercial ne doit pas être restreint au mot commerce du langage courant : activité de vente et de distribution des biens opposé au secteur primaire et secondaire. En droit, le mot commerce comprend un grand nombre d’activité qui vont de la vente à l’industrie, aux services comme la banque, le transport. C’est la recherche spéculative, d’un profit. Le droit des affaires était moins cohérent que le droit commercial. Le droit commercial était une véritable branche du droit. Il avait ses propres qualifications, acte de commerce, commerçant, fond de commerce. Il se dégageait de ses qualifications des règles spéciales souvent dérogatoires au droit commun : règles de preuve (libre même pour les actes juridiques), sanctions (solidarité). Une juridiction spéciale : les Tribunaux de commerce, Les chambres commerciales des CA et ibid pour la Cours de Cassation. Il y avait des institutions juridiques propre aux commerçant au départ : les baux commerciaux, les sociétés commerciales et les règles relatives à la faillite. Mais le droit commercial a perdu beaucoup de sa cohérence, c’est ce que l’on appelle la crise du droit commercial. Petit à petit les règles et institutions propres au droit commercial ont été étendues au delà du cercle des seuls commerçants. la faillite s’applique aussi maintenant aux agriculteurs, c’est pourquoi, on préfère parler aujourd’hui de droit des affaires conçu comme un droit des activités professionnelles. Le droit des affaires peut se définir négativement par rapport au droit commercial qui était un droit de qualification avec des notions propres, des régimes propres à cette institution et un droit d’exception. Hors ces deux caractéristiques ne sont pas celles du droit des affaires. Comme il est interdisciplinaire, le droit des affaires ne se caractérise pas par un corps de règles homogènes. Il n’y a pas de qualification spécifique au droit des affaires qui entraînerait application de règles spécifiques au droit des affaires. Il est difficile de dire que le droit des affaires est un droit d’exception, il n’est pas dérogatoire au droit commun. Il faut nuancer, dans certains domaines, le droit des affaires entraîne l’application de règles spéciales dont celles du droit commerciale et la saisine de cette juridiction spéciale. Comme il inclue d’autres branches du droit spécial il se traduit pour partie par l’application des règles spéciales à ses matières mais ces règles spéciales sont parfois dérogatoire au droit commun mais ne sont parfois que des aménagements du droit civil et même parfois le simple reflet du droit civil. Le droit des affaires n’a pas totalement supplanté le droit commercial : l’évolution du droit commercial vers le droit des affaires n’est pas aboutit : le droit commercial n’est pas complètement supplanté. Malgré l’évolution qui a conduit le droit commercial à se noyer dans le champs beaucoup plus vaste des affaires, la
confusion demeure. Du point de vue législatif, les règles qui composent le noyau dur du droit des affaires sont codifiées dans un code intitulé code de commerce. Cet encrage du droit des affaires dans le droit commercial est encore bien vivace parce que la dernière codification dans la matière a été réalisée par une ordonnance du 18 septembre 2000 et cette ordonnance a pour objectif de réunir des tas de matières éparses qui n’avaient pas été codifiées dans le code napoléon qui datait de 1807. D’un point de vue de l’enseignement du droit, académique, un grand nombre de manuel s’intitule droit commercial et très peu droit des affaires.
Quel est le but du cours ?
Il couvre un champs énorme, donc il ne sera fait qu’une introduction pour situer les branches du droit étudiées en licence et en maîtrise. Donner le goût du droit des affaires car ce droit a une culture particulière. Le droit commercial en est l’origine et le noyau dur, il ne sera plus jamais étudié donc il doit être assimilé maintenant pour pouvoir faire du droit des affaires. On se centrera donc sur le droit commercial. L’objectif est de montrer les correspondance entre ses 2 droits. Le but est de nous faciliter le travail des années à venir.
Quel en sera le dÈroulement ?
Deux questions semblent importantes avant d’entrer dans le vif du sujet : pourquoi existe il un droit des affaires et qu’elles sont les forces à l’oeuvre dans le droit des affaires.
Section 1 Pourquoi existe il un droit des affaires?
Il existe des raisons d’ordre sociologique et d’ordre économique
A) Les raisons sociologiques
Elles ne sont pas fondamentales mais importantes : existence d’un milieu particulier et comportement des gens qui y appartiennent. Le droit des affaires tient à l’existence d’un monde marchand. Les marchands d’autrefois appartiennent à un monde relativement homogène qui a ses propres conceptions et préoccupations. En général ils ont très librement une même conception libérale de l’économie et donc du droit. Ils ont même une grande ferveur pour l’individualisme. Ils ont en général un certain goût pour l’argent, ils acceptent, voir aiment prendre des risques, le profit n’apparaît pas sans la prise de risque, ils ont aussi un certain attrait pour le pouvoir. Ce dont il faut avoir confiance est que les gens du monde des affaires se sentent généralement un peu à part, animés par un monde propre, c’est pourquoi comme les marchands de naguère, ils sécrètent leur propres règles et non pas les règles communes : notion de lex mercatoria en droit international. Cela explique aussi cette envie de sécréter ses propres règles, ce droit est crée par la base et non pas par la doctrine. De nombreux milieux professionnels codifient leur propres règles et reconstituent des formes de corporatisme.
B) les raisons économiques
Plusieurs raisons économiques ont justifiées l’apparition du droit des affaires et dur droit commercial. Tout y est question d’argent. Mais pas forcément d’argent pour l’argent. C’est parce que l’argent est au centre de la vie économique et permet la subsistance. Les règles spéciales de l’activité économique sont expliquées par 3 impératifs : la rapidité, la simplicité et la sécurité.
1) la rapidité Ce besoin est inhérent aux échanges commerciaux, aux relations économiques. Le développement d’une économie, la croissance impliquent de nombreux échanges, chacun étant sensé être créateur de richesse. Sur une période donnée, la rapidité permet donc de multiplier les échanges et la croissance résulte d’une augmentation sans cesse plus grande de la production et de la distribution des richesses. “ le temps c’est de l’argent”. dans le monde civil, la rapidité a beaucoup moins d’importance. Dans certaines matières propres au droit civil, on a une certaine aversion pour la rapidité : droit des contrat avec consentement des parties qui exige parfois du temps. Il en va de même pour la sécurité des tiers qui suppose un certain formalisme. Aujourd’hui se phénomène change la donne : la rapidité est aussi la règle dans les relations
de consommation. Mais pas par toutes les relations : achat d’un appartement.
2) la simplicité Cet impératif découle du premier : le consensualisme est donc encore plus marqué que dans le droit civil. Les règles formalistes qui s’appliquent dans certaines hypothèses sont écartées : le cautionnement donnée par un dirigeant de société n’est pas soumis à ce formalisme. Le droit commercial a fait apparaître un formalisme propre, ce formalisme tend à concilier, rapidité, simplicité et sécurité. Notamment en matière cambiaire, ce formalisme s’exprime le plus. Exemple de la lettre de change soumis à des exigence de forme très importante car les signataires obligés tout de suite et sans autre formalité.
3) la sécurité Ce besoin est encore plus aigu dans le droit des affaires : elles sont des choses sérieuses car elles impliquent de l’argent, beaucoup d’argent et pose la question de la subsistance de la société. Toutes les transactions journalières doivent être sécurisées pour éviter les conséquences en chaîne.
Des règles spécifiques sont donc établies : sanctions particulières beaucoup plus rigoureuses qu’en droit commun. Là ou le droit civil repose sur la moral du pardon (Carbonnier), le droit des affaires met en oeuvre la morale de la rigueur. Qui manque à sa parole ne peut être pardonné car trop d’intérêts sont en jeu, trop de personnes peuvent en être victime : la faillite. Au départ, la faillite est conçu comme la sanction d’une personne qui avait manqué à sa parole en n’honorant pas ses dettes, elle était particulièrement sévère car la personne était mise au ban de la société des marchands. Elle sanctionnait mais aussi, elle dissuadait. Une sanction sévère dissuade les hommes de faire n’importe quoi et contribue à la sécurité publique.
Les justifications à l’existence d’un droit spécifique au monde marchand, à l vie des affaires sont toujours d’actualité, les 3 impératifs demeurent importants aujourd’hui. Exemples : apparition d’internet : les choses doivent être rapides, simples et sécurisées. Pour le besoin de sécurité, on a le développement de l’économie internationale, la règle étrangère est reconnue comme un risque, cela a conduit à un mouvement d’homogénéisation du droit commercial : convention internationale sur la vente de marchandise, le droit communautaire intervient de manière substantielle sur ce droit. On a un phénomène d’autorégulation fort.
Section 2 Les forces à l’oeuvre dans le droit des affaires Ce sont les facteurs d’évolution du droit des affaires, il n’est pas désincarné, le reflet de principes supérieurs, toutes les branches du droit sont traversées par des principes philosophiques, politiques et moraux. LE droit des affaires comporte 3 grandes séries de forces : structurelles, ponctuelles, culturelles et politiques.
1 le progrès technique Le droit des affaires est influencé par le progrès technique La force sidérurgique est à l’origine de la création des SA, car pour leur financement elles avaient besoin d’argent extérieurs et de moyens de payements souples. L’essor des transports puis l’informatique ont permis la multiplication des échanges et la dématérialisation des échanges, les incorporels.
2 les forces conjoncturelles C’est la sensibilité aux affaires (crises et scandales économique). On constate une évolution par à coup au grès des scandales qui animent la vie publique. Affaire de Panama, Stavinski dans l’entre guerre.
3 les forces politiques et économiques Elles sont les plus puissantes, les plus opaques. Le droit des affaires varie entre les pays libéraux et non libéraux, ces choix influencent directement le droit des affaires. La conception libérale au coeur de la construction européenne a eu une incidence très importante sur le droit des affaires des pays de l’Union. L’entrée du RU dans le marché commun a été un accélérateur incontestable.
DÈroulement du cours Droit commercial polémique sur sa définition, pour certain c’était le droit des actes de commerce, il s’agissait d’un conception objective défendue par Thaller et Percerou. D’ autres retenaient que le droit commercial était le droit des commerçants, il s’agissait d’une fonction subjective des droits en cause. La doctrine contemporaine retient que le droit commercial est celui des commerçants et des opérations commerciales. Cette polémique serait transposable au droit des affaires. Le droit des affaires est celui des activités professionnelles. doit elle être objective ou subjective. Le droit des affaires se distingue du droit civil car il est applicable aux professionnels et aux relations qu’ils entretiennent dans le cadre des relation professionnelles et non aux particuliers. Ce droit prend le point de vue des acteurs de la vie des affaires qui ont une positions particulière, qui doivent s’organiser et choisir la structure juridique pour exercer leur activité économique. Ils doivent embaucher des particuliers : le droit du travail, il rentre en relation avec d’autres professionnels du droit des contrats commerciaux, il paye ses autres personnes. Ces acteurs de la vie des affaires ont des rapports de vendeur et client (droit de la consommation) ils se positionnent sur un marché (droit concurrence et distribution). Ils doivent se financer (droit bancaire et marchés financiers). Ils doivent s’approvisionner (distribution, transport). Ils doivent payer des impôts : droit fiscal.Ils ont éventuellement à faire phase à des difficultés de gestion : droit des entreprises en difficultés. Pour la professeur, le centre de la vie des affaires est donc subjectif.
Chapitre préléminaire
historique et source
Indispensable, permet de comprendre le fonctionnement de la discipline, surtout les sources. Paris 1 est une grande université de droit des affaires.
Professeur du droit des affaires : un semestre de droit des affaires à l’époque assuré par R Szramkiewicz. (utile par la suite : histoire du droit des
affaires chez monchrétien). Mais aussi J Hilaire le droit des affaires et l’histoire chez Economica, introduction historique au droit commercial chez PUF, J Ripert les aspects juridiques du capitalisme moderne chez LGDJ depuis la révolution.
A travers cette histoire on comprend mieux la spécificité des sources du droit des affaires.
Section 1 histoire du droit des affaires
Il trouve ses origines dan le droit commercial, il englobe puis prolonge l’histoire du droit commercial. Il envisage d’abord l’origine du droit des affaires à travers l’émergence du droit commercial puis, l’émergence du droit des affaires à travers la crise du droit commercial.
1 l’émergence du droit commercial, origine du droit des affaires
A) la première étape : la naissance du droit commerciale au Moyen âge
Il trouve son origine vers l’an 1000. Pourquoi pas avant?
1) l’époque barbare de l’empire romain à l’an 1000 De la fin de l’empire romain à l’an 1000, il n’y avait que peu d’échanges économiques. C’était une période de trouble dans laquelle de nombreux désordres sont apparus en droit international, ils avaient provoqué un dépeuplement des villes et un retour au travail de la terre. Divers facteurs ont conduit au rétrécissement des échange : effacement des voix de communications romaines surtout terrestres et disparition de la monnaie commune. Le morcellement géographique a laissé place au règne de l’insécurité et de la pauvreté. Pas de stabilité, donc pas de droit commercial.
2 l’apparition du droit commercial
a) facteurs d’apparition
Deux phénomènes ont contribué à l’apparition de règles spéciales en matières commerciales : le renouveau des échanges marchands et l’apparition des corporations. Le renouveau des échanges marchands. A partir de l’an 1000, la société s’est stabilisée, elle est essentielle pour favoriser les nouveaux échanges, grâce à l’organisation féodale rigide et qui s’est imposée dans l’Europe, la paix en partie retrouvée permet de créer une société plus large que le simple village. Cette société repose sur des liens personnels de vassalisation. Les échanges reposent sur des rapports personnels entre les individus. Ces échanges n’étaient pas marchands car pas à contrepartie du payement mais à contrepartie d’un service personnel : protection contre services. Cette conception personnelle n’a pas favorisé les échanges économiques : les échanges sont dépersonalisés. Pour autant, le échanges marchands réapparaissent à cette époque par voix maritime avec deux grands secteurs : Italie du Nord et Europe du Nord (Flandres). C’est par le commerce maritime que de grosses institutions de prêts sont nées. Le commerce terrestre est rétabli à partir du 12 et 13 siècle : les grandes routes romaines traversant la France sont restituées, de grandes villes sont devenues des villes de foires : réunion des marchands d’Europe entière (Champagne, Lyon et Italie du Nord). Les marchands prennent l’habitude de se retrouver à une certaine époque et de s’échanger leur produits. Cela se traduit par une révolution commerciale qui a marqué le droit. Les marchands italiens, les premiers ont fait naître le droit commercial dans sa forme moderne. Compte tenu de ses préoccupations,les Italiens ont proposés des formes très simples ancêtres de la lettre de change et ont mis des institutions spécialisées pour les litiges issus des foires et on inventés la comptabilité moderne. Ces institutions se sont facilement exportées dans toute l’Europe car le droit féodal était atomisé, il se composait de coutume dans tous les pays et avait besoin d’être homogène. Le droit italien à supplanté les droits nationaux et même le droit de l’Eglise dans certains domaines (interdiction du prêt). Les règles féodales sont inadaptées à leurs besoins . L’apparition des corporations dès le 1é siècle et plus radicalement au 13 siècle, le commerce a commencé à se sédentariser dans les villes. Marchands négociants, artisans se sont installés dans les cités et on a vue apparaître une organisation des métiers. des corporations professionnelles se sont mises en place et ont crées leur statuts. Ces statuts réglementent l’accès à la profession et les modalité de son exercice. Les corporations se sont saisies du pouvoir dans les villes et on obtenues des privilèges importants, elles se sont organisées au départ pour régler les litiges afférents à la profession puis à tout le négoce.
b) les institutions du droit commercial moderne apparu au Moyen Age
Elles sont au nombre de 4 : les Tribunaux de commerce, les sociétés de commerce, la lettre de change et la faillite. Les tribunaux de commerce apparaissent sous Charles 9 par une ordonnance due à Michel de l’Hospital 1563. Mais l’apparition des foires avait permis l’apparition de tribunaux occasionnels. Ils avaient deux particularités : leur composition commerçants élus par les autres commerçants pour rendre la justice entre commerçants. Ils ne siégeait aucun juge de profession ou autre juriste et leur procédure : simplifiée, peu formelle de sorte que les décisions pouvaient être rendues de manière accélérée, rapide. les sociétés de commerce La prohibition du prêt à intérêt est une règle du droit canon qui a retardé la naissance de la banque moderne et a contraint les marchands a inventer un substitut pour commercer. C’est ainsi qu’est apparu la société. La société tolérée l’idée d’un risque pris en commun. La Compagnie et la Commandite sont née. -La Compagnie existait déjà à l’époque Antique comme une société familiale, qui n’avait pas besoin d’être formellement organisée pour exister. L’objet de la compagnie été de gérer le patrimoine familiale en commun c’était la societas romaine. Elle retenait la responsabilité indéfinie de chaque membre. Quand un homme concluait une opération toute la societas était engagé (ancêtre de la société en bien collectif). Elle était dangereuse en raison du caractère lié des membres, elle a pratiquement disparu mais subsiste sous forme de partner ship dans la common law. - la Commandite a pour vocation de contourner la prohibition du prêt à intérêt, elle apparaît en commerce maritime (perte d’un navire, très lourd). Le commanditaire fournissait un bien initial que le commandité devait faire fructifier. Le commanditaire était responsable de la cargaison initiale et le commandité été responsable du reste. Permets aux commandités de faire du commerce. la lettre de change pour les échanges terrestres. elle permettait de financer le besoin de trésorerie a court terme. elle permet de mobiliser une créance qu’un professionnel détient sur un autre professionnel pour permettre au créancier de payer une autre personne. La créance est utilisée comme monnaie pour payer une autre personne. Acte de commerce objectif : toute personne qui signe une lettre de change quelque soit sa qualité est tenue. la faillite : elle reflète mieux que tout autre de l’esprit du droit commercial. La faillite telle qu’on la nommait autre fois n’a plus du tout ce nom. Si mauvaise comptabilité, si dépense sans recouvrement : jusqu’en 1967 procédure collective en elle même. Une procédure collective est applicable aux professionnels ( à l’origine juste les commerçants). On ne peut plus faire face à
son passif exigible avec l’actif disponible.
Le droit de faillite fait l’objet d’une matière en 4 eme année. La faillite aujourd’hui n’a plus le sens qu’elle avait autrefois, c’est maintenant une sanction spécifique qui peut être prononcée à l’encontre d’une personne physique, commerçant, agriculteur, profession libérale. Elle peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant ou d’un représentant d’une personne morale de droit privé. Ce n’est plus qu’une sanction et non la procédure dans son ensemble : prononcé en cas d’exploitation déficitaire de l’entreprise, le défaut de tenu d’une comptabilité régulière, le détournement ou la dissimulation d’actifs.Jusqu’à la réforme de 1967, le terme faillite désignait toute la procédure collective applicable aux commerçants en état de cessation des payements. Quand une personne ne peut plus faire phase à son passif avec son actif. La faillite est aussi née au cours du Moyen Age et aussi en Italie du Nord. A l’origine sanction patrimoniale et budgétaire particulièrement rigoureuse. Un manquement à sa parole du commerçant, elle était associée à l’idée de fraude. On estimait qu’il mettait en danger le commerce de l’endroit et des autres commerçants, voilà pourquoi c’était plus rapide et plus sévère que les défaillances en droit civil. Il a fallut créer une procédure originale de recouvrement des créances car les procédures classiques étaient totalement inadaptées, elles reposaient sur 2 règles inadaptés au commerce payement et prix de la course. En droit commun des obligations, le premier créancier qui se présente est payé : ni organisation ni hiérarchie des payements, la seconde règle tient du caractère individuel des rapports entre débiteur et créancier : effet relatif du contrat. Les obligations nées du contrat ne sont pas opposables aux tiers. Quand un délais était accordé par un créancier, ce délais ne pouvait pas être imposé aux autres. Un marchand en difficulté qui voulait des accords d’atermoiements (moratoires), il devait obtenir autant d’accord qu’il avait de créanciers, l’obtention d’un moratoire pouvait s’avérer d’une grande difficulté, les règles du droit civil étaient inadaptées. Dès l’origine, la faillite a eu deux aspects : répressif et patrimonial. Dès l’origine elle est conçue comme une sanction très rigoureuse pour écarter le commerçant malhonnête et donc nuisible à la communauté des autres commerçants. Elle s’appelait au départ la banqueroute. A l’époque, elle avait une forte portée symbolique, qui réalisait une forte publicité au nom de tous les marchands, solennellement lors de la foire, on rompait le banc du commerçant. Le banc du commerçant était rompu au vu et au sus de tous afin d’avertir qu’il ne fallait plus faire commerce avec ce commerçant. La faillite comportait un aspect patrimonial qui a le plus subsisté aujourd’hui : organiser le règlement de dettes du commerçant en difficulté, on a fait admettre 2 règles très vite pour contourner l’inadaptation des règles classiques du droit civil. L’égalité de traitement des financiers, lorsqu’un marchand est en état de
cessation des payements, les créanciers étaient regroupés dans une masse, les biens du commerçant étaient vendus et la somme qui en résultait été réparti proportionnellement au prorata de la créance de départ. La collectivisation de la procédure. tous les créanciers étaient réunis en masse et se faisaient représenter par le syndic de la faillite. Ce regroupement collectif des créanciers s’est imposé comme une nécessité pour le traitement égalitaire des créanciers. Il était nécessaire pour que les décisions prises par la majorité puissent s’imposer à la minorité : comme les délais de payement. A la fin du 17 eme siècle, le pouvoir royal a rédigé les coutumes en places dans les différentes régions de France, il les a ordonnancées : étape de la codification.
B) la codification (napoléon) Deux grandes vagues à la fin du 17 eme siècle puis après la révolution française précède la deuxième vague de codification.
1) les ordonnances royales de 1673 et 1682 Epoque de Louis 14 sur l’initiative des marchands : poser par écrit les règles du droit commercial en les unifiant. Malgré une communauté européenne de marchands, l’acceptation et l’interprétation du droit commercial variée d’une région à l’autre. les marchands du royaume ont demandé l’uniformisation du droit local. La première ordonnance est celle de 1673 : Code Savary du nom de son rédacteur, sous la demande de Colbert. Elle pose les règle du droit commun du commerce : unification des règles de la faillite sur tout le territoire. La seconde ordonnance date de 1782, elle pose les règles de droit commercial spécial et ne réglemente que le commerce maritime. Elles marquent 3 phénomènes : passage d’un droit coutumier et jurisprudentiel à un droit écrit manifestent une tentative de réglementer l’ensemble de la matière commerciale : codification du droit commercial nationalisation du droit commercial : il est devenu national alors qu’il était par nature à la fois local et international. A partir de l’édiction de ses 2 ordonnances, le droit commercial français s’est fixé dans le temps et dans l’espace.
2) la consécration des thèses libérales sous la Révolution française
Consécration de l’ancien droit et élévation de principes nouveaux a) la conservation de l’ancien droit commercial La période révolutionnaire se caractérise par l’échec de l’entreprise de codification. Les ordonnances royales de 1673 et 1682 ont subsisté. Les juridictions consulaires ont aussi existé. Elles ont été maintenues malgré l’aversion des révolutionnaires pour les tribunaux d’exception. Cela s’explique par le fait que les tribunaux de commerce sont élu or se système correspondait exactement au système démocratique que les révolutionnaires tentaient de mettre en place. Au départ, ils ont mis en place des juridictions nouvelles élues. C’est pour cela que l’on a gardé les ordonnances de 1673 et 1682. b) l’élaboration de principes fondateurs nouveaux La Révolution française est le moment où les théories économiques libérales ont été consacré, celles des physiocrates qui s’exprime par la formule “laisser faire, laisser aller”. En 1791, deux textes fondamentaux ont vu le jour. Le premier de ses textes est la loi du 2 et 17 mars 1791 : le décret d’Allardes. Il a imposé le principe de liberté du commerce et de l’industrie qui est toujours en vigueur aujourd’hui. Loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791. Elle supprime les corporations qui avaient figé l’exercice du commerce dans les villes. En consacrant ses thèses libérales, la révolution a consacré un véritable bouleversement achevé par Napoléon. 3 la fin de travail par Napoléon Le droit commercial est défini comme une véritable branche du droit,
a) la rédaction du Code de Commerce Dès 1801, à une commission de 7 personnes : négociants et professionnels. ilk s’est peu impliqué pour faire ce code. En 1806, il relance le projet car l’année avait été difficile. Scandale économique qui impliqué le gros fournisseur aux armées avec des produits de mauvaise qualité. Le CE doit reprendre très vite ce projet. Napoléon ne s’est intéressé qu’à la faillite£. Il est promulgué en 1807, très imparfait (reprise des ordonnances mais faillite plus sévère). Napoléon a demandé que tout commerçant qui dépose son bilan soit immédiatement mis en prison. Lors du jugement, le juge apprécie si les mauvaises affaires sont le résultat d’un comportement volontaire ou non.
b) la critique du code de commerce Dès le 19 siècle : il était incomplet : rien pour les sociétés. Rien pour le commerce de banque. La seule disposition est celle qui prévoit que le commerce de banque est un acte commercial. Les assurances est les transports étaient peu réglementées. Il n’était pas cohérent : il n’a pas su choisir entre 2 conceptions de la commercialité objective fondée sur les actes et subjective fondée sur la personne qui réalise l’opération. Il s’est rapidement révélé archaïque : évolution .entre 17 et 19 siècle.
C) évolution postérieures
Lois non codifiées, 3 facteurs en 3 phases : économique : la révolution industrielle, la crise économique des années 30 et les grandes concentrations économiques de l’après seconde guerre mondiale. politique : ouverture des frontière à l’échelle européenne et u monde développé idéologiques : 19 s grande montée des idées libérales, socialistes et renouveau libéral. 1) jusqu’à la première guerre mondiale Le triomphe du libéralisme, plusieurs grandes lois. -La lois de 1844 sur les brevet d’invention, -1865 institue le chèque -24 juillet 1867 liberté de constitution des SA, favorise la collecte des capitaux pour les grands projets industriels (saint Gobain, Panama), avant il fallait une autorisation du gouvernement par décret. “merveilleux instrument du capitalisme moderne” Ritert -1898 sur les chambres de commerce et d’industrie -17 mars 1909 vente et nantissement des fonds de commerce L’état n’intervenait que pour faire la police de l’économie : répression des fraudes en 1905.
2) mouvement de repli des idées libérales : l’entre 2 guerres Après la première guerre s’est enclenché le mouvement de l’économie dirigée. Loi du 29 juin 1935 sur le règlement du prix de vente des fonds de commerce Décret loi 1938 sur la carte d’identité des commerçants étrangers
3l après la seconde guerre mondiale A la suite de la crise des années 30, elles sont de nouveau devenues libérales, on est alors dans un régime d’économie mixte ou concerté, l’état adopte une attitude double qui se reflète dans le droit commercial, sous la pression des règles communautaires apparues après la mise en place du traité de Rome, l’Etat à libéraliser notre économie, libéralisation des changes et du crédit. Parallèlement, l’Etat a continué à intervenir dans 2 domaines : deux objectifs divergents ont été poursuivis, l’Etat doit chercher à favoriser le processus de concentration de l’industrie et du commerce pour entrer dans l’industrie mondiale. Il a cherché par des textes épars à protéger les intérêts des petites commerçants. De cette période, il reste quelques grandes lois : 24 juillet 1966 qui réforme le droit des société, elle est votée en mai mais le ministre de l’époque par soucis d’esthétisme a voulu attendre le 24 juillet par rapport à celle de 1867. L’ordonnance fondatrice des groupements d’intérêts économiques : GIE 23 septembre 1967. 11 juillet 1972 institue les coopératives favoriser la concentration d’entreprise pour faire phase à la concurrence européenne et mondiale. Dans le domaine des entreprises en difficultés loi du 13 juillet 1967 constitue une innovation majeure. Le code de commerce de 1807 a été rédigé pour la faillite (contre) Réforme de 1964 faisait dépendre le sort de l’entreprise du jugement porté sur la moralité commerciale du débiteur. Révolution du droit : séparation de l’homme et de l’entreprise. Ces deux procédures sont restées du système actuel, si l’entreprise peut être sauvé, le tribunal de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire. Les charges inhérentes à son fonctionnement sont trop fortes pour les profits que l’on pourrait encore engendrer. Le choix de la procédure est dicté par de pures considérations économiques et la situation des dirigeants est déconnectée de la procédure. La faillite assigné depuis le moyen âge au droit des procédures collectives est devenue secondaire : l’objectif est de sauver les entreprises viables, permettre leur redressement. L’objectif de séparation du professionnel et du personnel, pour les sociétés été satisfaisant pour les entreprises morales mais pas pour les entreprises personnelles. elle s’est inscrite dans un mouvement qui aboutit à la
crise du droit commercial.
§ 2 la crise du droit commercial et du droit des affaires
Elle résulte de plusieurs phénomènes : la place importante prise par l’entreprise qu ia supplanté le commerçant. La crise du droit commercial provient d’un morcellement des disciplines qui relevaient traditionnellement de cette matière mais surtout du fait que les règles classiques du droit commercial ont été étendue à toutes les règles professionnelles.
A) le dépassement de la notion de commerçant par celle d’entreprise
dès les années 50, le droit commercial est apparu dépassé parce qu’il était essentiellement construit sur la notion d’actes de commerce et de commerçant. Cette notion n’apparaissait plus à même de relater de la vie économique. L’entreprise a supplantée le commerçant et certains auteurs ont plaidé en faveur de la construction d’un droit de l’entreprise. Mouvement doctrinal qui s’est développé sous l’égide de C Champeaud. Le droit des affaires est défini comme l’ensemble des règles de l’entreprise. L’importance du concept d’entreprise s’est trouvé relaié par les textes pour prendre appui en faveur de sa cause. Plusieurs textes touchant à la vie des affaires y ont fait une large place. Traité de Rome d 1957, le droit de la concurrence communautaire les a érigé en sujet du droit de la concurrence.
1) les textes consacrant la notion d’entreprise
les années 1980 sont le bing bang du droit commercial, qui délaisse la notion de commerçant. Elles sont nés beaucoup plus tôt en droit du travail. Originellement et traditionnellement il était conçu comme un droit applicable aux relations des salariés liés par un contrat de travail aux employeurs. Les relations individuelles du contrat de travail l’était. On a après la guerre considéré le salarié comme une personne et nopn plus un cocontractant faisant parti d’une société humaine : l’entreprise. dès l’ordonnance du 22 février 1945 ont été crée les comités d’entreprise, en 1968, on a mis en place les représentants du personnel, les délégués syndicaux qui se sont vu le droit de se déplacer dans les
entreprises. Lois Auroux en 1982 qui ont organisé la négociation des accords collectifs au niveau de l’entreprise. La notion de commerçant y est totalement déplacée. la notion d’entreprise a été consacrée dans le code civil : par une loi du 19 décembre 1961 : les régimes matrimoniaux et les successions : régime spécial de transmission successorale dans la cas où le défunt exploitait une entreprise commerciale (pas de tirage au sort pour savoir qui hérite de quoi). Entreprise attribuée à l’héritier par le sang le plus à même de la mettre en valeur. Article 832 al 4 du Code civil aui défunt ou à tout héritier de demander l’attribution de toute entreprise commerciale industrielle ou artisanale dont l’importance n’exclue pas un caractère familial. On a eu de grandes réformes autour de la notion de droit commercial, depuis la loi de 1967, le droit des entreprises en difficultés faisant déjà état de la notion d’entreprise mais il n’y en avait aucune définition dans la loi et la notion d’entreprise ne permettait pas de définir le champs d’application de la loi. Le mouvement s’amplifia avec la loi du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés d’entreprises. Puis celle du 23 janvier 1985 instituant les procédures de redressement et de liquidation judiciaire. Dans le domaine des exploitations individuelles, des petites entreprises, la notion d’entreprise prend sa part la plus nouvelle, la loi du 11 juillet 1985 a donné le moyen aux commerçants de soustraire au droit gage de leur créanciers professionnels tous les biens composant leur patrimoine personnel et familial. la notion de société est conçue par un contrat donc il faut être 2, or elle est la seule structure juridique qui a une activité économique. La loi de 1985 a crée l’EUERM (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Suppose société patrimoine propre, toutes les dettes souscrites le sont au nom de la société. La loi Madelain du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle a aussi constitué un tournant dans le droit des affaires parce qu’elle a allégée les règles comptables et fiscales des entreprises individuelles et ceux que l’activité soit commerciale ou civile. Elle a prévue pour les créanciers d’entreprise une priorité de garantie et de saisie sur les biens affectés à l’exploitation de l’entreprise et cette primauté vaut même si l’exploitation n’a pas créée de société. Pour les dettes souscrites par un professionnel : les créanciers doivent saisir en priorité les biens professionnels. entre 2 catégories de droit, les biens provisionnels expliquent l’intérêt des juristes pour la notion d’entreprise.
2) le limites de la notion d’entreprise
L’entreprise n’est pas définie dans un texte transversal à toutes ses matières, ce n’est pas une catégorie juridique, une qualification dégagée de
critères définis, clairs et entraînant l’application de règles qui lui sont propres. Chaque notion de droit à sa propre approche de l’entreprise, certaines la définissent d’autres même pas. L’entreprise est parfois conçue comme une collectivité humaine, comme une masse de bien en droit comptable. elle est parfois une chose objet de droit, comme une personne sujette au droit (EURL). L’impossibilité de faire de l’entreprise une catégorie juridique s’explique par 2 raisons : dans la conception classique, l’entreprise n’a pas la personnalité juridique et elle se confond avec l’entrepreneur. L’entreprise est dite individuelle on parle all-ors d’entreprise sociale ou sociétaire. Il apparaît que les règles classiques appliquées au commerçants autrefois sont aujourd’hui appliquées aux professionnels. Le mot commerçant ne peut pas revêtir toute activité professionnelle : libérale. C’est pourquoi : le droit des affaires n’est pas le droit de l’entreprise mais un droit des activités professionnelles. Les autres facteurs de crise du droit commercial. un second phénomène c’est sa division.
B) la division du droit commercial en plusieurs disciplines
En 1807 le code de commerce regroupait tout le droit commercial. il réglementait tous les domaines relevant du droit commercial. Aujourd’hui c’est différent. des branches entières de matières relevant du droit commercial se sont développées en dehors su code et sont devenues autonomes. on a énormément de lois depuis 1807 qui sont venues intervenir et poser des principes de droit commercial sans être codifiées. on a donc un morcellement du droit commercial. il existe a présent de nombreuses branches du droit formées a partir d’activités qualifiées d’actes de commerce: transport, droit bancaire, sociétés. on a même des subdivisions transport terrestre, maritime, aérien, de même le droit bancaire et financier s’est développé et prévoit des règles dérogatoires au droit commercial.
Remarque : la notion d’entreprise n’est pas une catégorie juridique, il n’y a pas de régime général attaché à la notion d’entreprise (activité économique), elle ne doit pas être confondue avec la notion de société : (structure juridique de l’entreprise). Il y a plusieurs manières de structurer l’entreprise : individuelle, indépendante (risque pour le patrimoine personnel) ou structure sociétaire (deux
patrimoines différents).
Des branches entières de droit des affaires se sont développées hors du Code commercial. Le morcellement par discipline a tendance à se multiplier, à se morceler. Cela pose problème pour l’entreprise de codification : il perd ses règles générales et communes qui ne forment plus un tout cohérent. Malgré sa division, les matières qui composaient auparavant le droit commercial sont animées par des tendances communes, elles sont plus pratiques et plus techniques que le droit civil. Elles se caractérisent par leur autonomie vis à vis du droit civil, elles ont des règles voir des codes spéciaux. Elles créent parfois des régimes dérogatoires par rapport au droit civil et aux règles communes du droit commercial. Le droit commercial est divisé et dispersé, ses frontières sont de moins en moins claires par rapport au droit civil. l’apparition du droit des affaires est lié du besoin de dépasser de droit des commerçants pour représenter tous les types des activités économiques. Exemple : règles des libéraux : pas une entreprise pour cabinet médical. Le droit civil se rapproche des règles traditionnellement attachées au droit commercial dans de nombreux domaines. Ces règles ont été étendues à d’autres professionnels qui relevaient du droit civil. Ce phénomène s’est manifesté dans plusieurs matières : société, commerçants, entreprises en difficultés.
1) l’expansion des règles du droit des sociétés commerciales aux sociétés du droit civil Depuis la loi du 4 janvier 1978, ce phénomène s’est transformé : la loi de 78 réformait les sociétés civiles s’est inspirée d’un grand nombre de règles applicables aux seules sociétés commerciales. L’opposition droit sociétés civiles et commerciales n’est plus d’actualité. Le droit des sociétés s’est adapté à de nombreuses activités libérales qui culturellement et sociologiquement s’exerçaient sous forme indépendantes et étaient régies par le droit civil. Maintenant il y a des sociétés d’exercice libéral depuis la loi du 31 décembre 1990. C’est une adaptation de 3 types de sociétés commerciales : SARL, Sa et SCA (société en commandite par action) aux sociétés libérales qui pourtant relèvent du droit civil.
2) l’expansion des règles applicables aux commerçants individuels aux artisans Traditionnellement, le commerçant (intermédiaire) se définissait par
opposition à l’artisan (produit son travail). Progressivement, cette opposition s’est réduite et à presque disparue. La plupart des dispositions conçues pour le commerçant et son fond ont été étendu à l’artisan. Exemple : droit au bail pour les baux commerciaux (durée nécessaire) étendu aux artisans. Idem en droit fiscal et comptable : les obligations des commerçants imposées aux agriculteurs et paysans.
3) l’élargissement du champs d’application personnel du droit des entreprises en difficultés La faillite est une sanction vigoureuse qui s’appliquait à l’origine aux seuls commerçants. Depuis la loi de 1967, celle qui a consacrée la séparation entre l’homme et l’entreprise. Le droit de l’entreprise en difficulté a été étendue à d’autres personnes qu’à des commerçants : toute personne morale de droit privé même non commerçante : Sociétés civiles, associations et au GIE. Puis il a été étendu à d’autres personnes physiques que les commerçants. Loi du 25 janvier 1985 au départ prévoyait que les procédures de redressement et de liquidation judiciaire été applicables à tout commerçant ou personne morale de droit privé mais elle a commencée à étendre son champs d’application à d’autres : elle a prévue les artisans. C’est devenu un droit protecteur pour les personnes en difficulté de payement pour leur faire obtenir des moratoires. Loi du 30 décembre 1988 : loi de 1985 étendue aux agriculteurs. L’article L631-1 du code de commerce qui résulte de la dernière réforme en la matière en 2005 prévoit que le redressement judiciaire est applicable : “ ‡ toute personne physique exerÁant une activitÈ professionnelle indÈpendante y compris une profession libÈrale”. La dilution a été beaucoup plus loin encore : particuliers non professionnels : la loi Neiertz du 30 décembre 1989 a crée une procédure applicable aux particuliers en difficulté de payement en de nombreux points similaire au droit des entreprises en difficultés. Ce droit a été transposé pour créer une procédure applicable aux particuliers : c’est la procédure de surendettement. Les règles spécifiques au droit commercial ne sont plus réservées aux seuls commerçants elle sont étendu à n’importe quel agent économique ayant des difficultés de payement.`
Conclusion = Bilan
Il existe depuis une ordonnance du 18 septembre 2000 un nouveau code
de commerce dans lequel on a rassemblé un certain nombre de règles du droit des affaires. Il a été reçu avec déception car elle n’a été qu’une codification formelle du droit des affaires. Une codification à droit constant : on a pris les règles existantes dans les lois éparses non codifiées. Alors qu’il y a des dispositions obsolètes, coquilles intégrées en matière de baux commerciaux. Le droit commercial est apparu au Moyen Age : il été professionnel et international. A partir du 17 il a connu de grands changements et les tendances se sont renversées. Le pouvoir royal l’a approprié il a échappé aux commerçants. On est dans un mouvement de reflue car le droit des affaires est animé par les dynamiques du droit commercial du Moyen Age. Chaque secteur a recrée les connections, les lobbis. Les droit des affaires redevient international du fait de la construction européenne et même mondial. Cela conduit à se demander si le droit des affaires n’est pas par essence nécessairement professionnel et international ou soumis aux influences de l’international. C’est un droit pratique.
Section 2 : les sources du droit des affaires
Elles sont spéciales, particulières mais cette spécificité n’est que relative : elles sont de même nature qu’en droit civil. L’importance respective de ses sources est différente. D’importantes sources réelles (opposées aux formelles) nées de la pratique. Elles sont très présentes en droit des affaires : coutumes, usage et réglementation diverses qui émanent d’autorités professionnelles. La place des sources réelles est très importante, beaucoup plus qu’en droit civil, on appelle souvent ses sources sources d’origine privé. La doctrine propose plusieurs distinctions pour les classifier. On distingue les sources nationales et internationales. Cela traduit le mouvement d’internationalisation de droit des affaires elle met en évidence (d’un point de vue statique) le caractère international des sources en droit des affaires et (d’un point de vue dynamique) permet de prendre la mesure du mouvement d’internationalisation, de communautarisation du droit des affaires. (intérêt du droit communautaire demander à romain cours). On distingue les sources émanants des autorités publiques (le droit imposé) et les sources d’origine privé (le droit spontané).
§ 1 les sources émanants d’autorités publiques
Les textes et la jurisprudence
A) les textes Selon l’ordre hiérarchique des sources du droit.
1) la constitution C’est une source du droit importante, surtout depuis le mouvement des droits de l’homme. elle édicte deux séries de règles qui intéressent le droit des affaires : les champs respectifs de la loi et du règlement. (articles 34 et 37). Elle énumère comme étant du domaine législatif “les principes fondamentaux du domaine commerciale”. le pouvoir réglementaire a tout de même une compétence très large en ce domaine : dès que pas fondamental. (problème de recherche) Exemple : L’organisation du registre du commerce et des sociétés (RCS) repose entièrement sur un décret : 30 avril 1984. Le préambule de la constitution fait référence à des principes généraux et le Conseil Constitutionnel veille au respect des principes généraux intégrés au Préambule. Exemple : décision de 1982 : relative aux lois de nationalisation a permis au CC d’affirmer la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre. le CC a eu à se prononcer de nombreuses fois sur le pouvoir conférés aux autorités compétentes qui touchent au droit des affaires comme la COB en matière Boursière devenue l’AMF : pouvoir réglementaires et juridictionnels.
2) les textes internationaux : traités et droit dérivé Leur importance est plus grande qu’en droit civil car le droit des affaires est international plus que le droit civil. Le commerce a toujours été international or pour toute opération internationale, les protagonistes veulent savoir qu’elle règle va s’appliquer et si possible être soumis à des règles uniformes. L’Europe a pris de plus en plus de place dans le domaine économique : principe de libre concurrence. Les institutions européennes produisent leur propres règles. Ce droit occupe une place croissante : texte internationaux et communautaires de plus en plus importants.
a) le droit des traités internationaux Les traités peuvent être bilatéraux ou multilatéraux ont une importance croissante dans l’élaboration des règles ils facilitent les échanges économiques entre les pays. L’article 55 de la constitution affirme la supériorité du traité sur les
lois à condition de réciprocité. Les juridictions françaises ont été un temps réticentes à l’appliquer dans le cas des lois postérieures. Le juge ne peut connaître d’autre volonté que celle de la loi : la loi est la volonté générale donc si elle suit le traité selon Mater elle doit être appliquée. Arrêt J Vabres 1964 la CC a affirmée la prééminence du traité sur la loi même postérieure. La CC a le pouvoir de contrôler la conventionalité des lois. On distingue 3 types de traités : règles de conflit de loi élément d’extraédité, plusieurs lois sont susceptibles de s’appliquer et pour trancher un litige, il faut décider qu’elle loi s’applique. Il faut trancher le conflit de loi : c’est la règle de conflit de loi. Exemple : loi de situation de l’immeuble, pour état des personnes : nationalité de la personne. Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la responsabilité du fait des produits Convention de La Haye 14 mars 1978 relative à la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et de représentation Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles Les traités normatifs ils posent des règles matérielles pour trancher la situation, en substance le vendeur a 3 mois pour livrer la marchandise. On trouve beaucoup de traités normatifs qui posent des règles substantielles qui tendent à uniformiser les règles applicables aux opérations économique pour rassurer les opérateurs économiques. On favorise les échanges entre les Etats par la sécurité juridique. Soit le traité laisse intact le droit interne des pays signataires et ne s’applique qu’aux opérations internationales ( affectées d’un élément d’extraédité). Certaines ont un objectif plus ambitieux : loi uniforme dans tous les pays signataires que l’opération soit interne au pays ou affectée d’un élément d’extraédité. Convention de Vienne 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandise seulement si élément d’extraédité. Convention de Genève du 7 juin 1930 et du 19 mars 1931 portant loi uniforme en matière de lettre de change, de billet à ordre et de chèques. (porte loi uniforme) entraîne une grande réforme des effets de commerce : décret loi du 30 octobre 1935 qui les régit encore. Les traités normatifs sont souvent le résultat d’une commission pour le commerce international (CNUDCI). Pourquoi au 20 eme siècle : après la WW1 ont en parallèle de la SDN essayé de construire un droit du commerce international : la paix ne peut venir que de l’échange économique entre les Etats. Ils exigent l’unanimitÈ des négociateurs pour aboutir (fragilité). les traités institutionnels. le plus important est le Traité de Rome de 1957 qui crée la CEE, devenue l’UE en 1992. L’un des objectifs affichés des traité est que soit assuré la libre circulation des service personnes et capitaux. Cela à conduit à la reconnaissance de 2 libertés en droit des affaires : établissement et de concurrence à l’intérieur de l’Union. Ils ont créé des institutions qui ont des
pouvoirs normatifs, ils sont aujourd’hui à l’origine des inflations des normes supranationales. Pouvoir normatif essentiellement dans le domaine normatif, elles sécrète des règles de droit dérivé dans le domaine des affaires. b) les normes dérivées Les institutions peuvent créer deux types de normes : la directive et le règlement. Le règlement s’applique directement au sein de chaque norme nationale il est source directe de droit opposable aux personnes des pays membres et invocables par elles. La directive ne lie les Etats destinataires que concernant le résultat à atteindre mais laisse les instances nationales choisir leur moyens pour y parvenir. Note ‡ BenÍt Portée juridique du droit dérivé dans l’ordre juridique interne des Etats membres : Ce qui distingue les traités communautaires des autres : ils ne sont pas soumis à la condition de réciprocité. Ces textes s’inscrivent dans un système plus large qui ont mis en place des juridictions particulières : CJCE qui siège à Luxembourg dès qu’il existe une juridiction pour sanctionner les Etats qui ne respectent pas leur obligation, on n’a plus besoin de la condition de réciprocité. C’est posé la question de la place du droit dérivé dans la hiérarchie des normes. La CJCE a du le 15 juillet 1964 a affirmé la primauté du droit communautaire dans l’arrêt Costa Enel. Elle vaut tant pour les normes communautaires que privées. La portée de la directive : la CJCE a affirmée en 1970 que les directives avaient une application directe dans les différents états membres mais elle est limitée aux relations verticales entre les personnes de l’Etat membre et l’Etat lui même. En revanche elle n’a pas d’effet direct horizontale : deux personnes privées ne peuvent invoquer la directive. On a d’autres textes communautaires qui peuvent être intéressants : ils agissent par voix de communication ou de recommandation.
3) les textes nationaux Les décrets lois et les ordonnances sont les deux sources principales. elles empiètent sur le domaine législatif, elles permettent au gouvernement après habilitation du Parlement de prendre des mesures qui relèvent du domaine de la loi, elles doivent revêtir un caractère urgent. Depuis les années 1980 : train après élection Mitterrand, 86 pour cohabitation, 2000 et enfin 2004-2005. dans certaines branches de droit des affaires : fiscal on trouve beaucoup d’ordonnances. Les AAI prennent aussi beaucoup de décisions, les arrêtés les homologuent. les professionnels peuvent y siéger mais en tout cas elles sont très
proches de la pratique, cela bouge souvent surtout pour la Bourse. Les sources écrites en droit des affaires sont les mêmes qu’en droit commun avec deux spécificité : grande place prise par les textes internationaux et par la place complémentaire des règles spécialisées dans chacun des domaines.
B) La jurisprudence
Il faut distinguer la jurisprudence internationale et nationale. 1) la jurisprudence nationale Composition : elle provient des TGI, par des professionnels et par certaines AAI (conseil de la concurrence, commission bancaire, autorité des marchés financiers) ont aussi un pouvoir juridictionnel et font prendre des décisions dans leur matière et font oeuvre de jurisprudence. Les CA sont exclusivement compétente pour recours des AAI (Paris), la chambre commercial de la Cours de Cassation. Spécificité : pragmatisme plus de décision d’espèce et moins de principe Oeuvre : fin 19 période de grands arrêts car Code de commerce vieillissait, réapparu à la fin du 20 du à la profusion des textes : juges doivent en dégager les principes en cas d’absence de solution.
2) la jurisprudence internationale Les sources internationales du droit des affaires incluent la jurisprudence surtout celle de la CJCE, mais aussi CEDH. Applicable aux personnes morales et les entreprises le sont souvent. Il faut y ajouter la jurisprudence de l’OMC.
§ 2 les sources d’origine privé
Elles proviennent de la pratique qui sécrète des règles qui deviennent source de droit.
A) les usages et coutumes
Elles ont conservé une importance réelle, surtout avec le morcellement du droit des affaires, les professionnels se sont réapproppriés le droit. 1) la coutume C’est un usage spécial : consacré par le juge auquel celui ci donne force de loi car il revêt des caractéristiques précisent avec un usage suffisamment fréquent et régulier et que la communauté perçoit comme obligatoire. La jurisprudence a acceptée les pratiques régulières, les juges doivent la connaître. En principe, la coutume ne peut déroger qu’à une loi supplétive mais il existe des exceptions. a) la coutume secundum legem Elle fait parfois une certaine place de coutume art 34 décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux qui permet au juge saisi d’une demande de despécialisation (bail de location pour des produits spéciaux) doit se prononcer en fonction des usages commerciaux. b) la coutume praeter legem Autonome par rapport à la loi. On en trouve beaucoup en droit du commerce international, elles sont développés sous le nom de lex mercatoria. Le juge et l’arbitre donne force de lois aux règles dégagées par les acteurs du droit international. La jurisprudence française les accepte aussi : contre la concurrence déloyale en se fondant sur l’article 1382 du CC et les usages loyaux du commerce, la jurisprudence a construit un système de protection contre la concurrence déloyale. c) la coutume contra legem En matière commerciale règle de la solidarité des débiteurs. Ils sont susceptibles de payer chacun pour le tout. cette règle déroge à l’article 1202 du code civil. L’anatocisme ( capitalisation des intérêts) 1164 l’interdit sur une durée inférieure à un an possible en droit commercial. Faculté de remplacement du droit commercial en cas de sanction à l’inexécution d’un contrat synallagmatique : l’acheteur peut lui même acheter le bien que le vendeur ne lui a pas livré, il a une faculté de remplacement sans avoir besoin de recourir au juge contre l’articel 1144 du CC. Avec le temps, la force de la coutume a décru, elle n’est plus adaptée au monde économique et moderne (usage fréquent et régulier avec racine dans l’histoire).
2) les usages
Ils sont restés eux très vivaces. Les usages sont distinguées entre locaux ou géographiques et spéciaux ou professionnels. Les usages locaux sont importants dans les domaines maritimes surtout portuaires. Les usages spéciaux sont très courants, ils traduisent des habitudes contractuelles suivies par des professionnels et ils deviennent des usages professionnels. Le régime contractuel de ses usages en fait des usages conventionnels que l’on distingue d’usage de droit ou usage ayant force de loi. Les usages à force de loi sont suivis couramment dans la profession et vu comme normales ; la pratique crée les usages, un usage est collectif : Exemple : la facturation du prix s’entend hors taxes : 19 janvier 1981. Les usages sont souvent cristallisés par des organismes professionnels qui réfléchissent aux pratiques dans la profession et accordent leur valeur aux usages à certaines pratiques, ils rédigent des contrats types que les professionnels peuvent ensuite réutiliser Exemple dans le secteur bancaire : les usages des places (usages des banques en France). Ils peuvent poser une difficulté probatoire : pas force de loi, le juge n’est pas sensé être connu du juge, il faut rapporter la preuve de l’usage. Pour cela on peut demander aux chambres de commerces ou organismes professionnels de délivrer des parêres attestant de l’usage allégué dans le cours d’un procès. La force de l’usage : pas obligatoires : supplétifs en revanche à défaut de manifestation de volonté contraire, l’usage sert de référence pour interpréter la volonté des cocontractants : il a une valeur supplétive : à défaut de manifestation de volonté contraire ; le juge s’y réfère s’il a interprété la volonté. Ils sont souvent matérialisés dans les contrats types et parfois même dans les règlements volontaires :
B) la réglementation professionnelle
2 types qui ont une force juridique différente : résultat de réflection de la profession qui matérialise les pratiques dans la profession en édictant des règlements ils ont la même force que les usages, le juge peut insérer la volonté des parties comme en matière d’usage mais il ne s’impose pas aux professionnels de la profession si ces professionnels n’ont pas adhéré au
règlement : il n’a que valeur d’usage. Certains organismes professionnels prévoient un mécanisme d’adhésion aux règlements, les professionnels ayant manifesté leur volonté de se soumettre aux règles y obéissent comme à un contrat. La différence avec le contrat est le mode de formation du contrat. Exemple chambre de compensation pour les chèque, question de la valeur des règles de la dite chambre pour les banquiers et les clients : effet relatif qui ne s’applique qu’entre le banquier et la chambre. Des réglementations professionnelles peuvent émaner d’autorité indépendantes souvent AAI, elles peuvent avoir un pouvoir réglementaire issu de la loi : d’une délégation du législateur. La réglementation professionnelle qui en découle, s’impose à tous les membres de la profession. Le comité de la réglementation banquier et financière qui s’est vu délégué par le législateur compétence pour fixer des modalités pratiques de la profession. Des décisions du CRBF s’appliquent pour les banques et l’AMF pour la bourse.
Conclusion :
Les raisons qui expliquent l’importance des règles privées en droit des affaires, droit éminament pratique : historique : professionnels ont au fil des siècle pris une place importante obligeant le législateur à les respecter, cette place se justifie par l fait que les règles de droit des affaires doivent répondre au besoin de la critique : le droit des affaires vient d’en bas et non pas d’en haut comme le droit civil. organisationnelle : en partie appliqué par des juridictions spéciales composées par des professionnels, normale que plus sensible aux besoins de la pratique et aux règles de la pratique. sociologique : importance du droit spontané, d’origine privé en droit des affaires : évolue plus vite, beaucoup plus vite que le droit civil et le temps de réaction est plus court que celui du législateur. Problème des lobby qui
permettent le dépôt de projets de lois rapide.
Les acteurs de la vie des affaires Le déroulement de la vie des affaires
Partie 1 :
Les acteurs relatifs à la vie des affaires
Il s’intéresse à tous les professionnels. Commerçants et non commerçants.
Chapitre 1 : les commerçants
Les rédacteurs du code de commerce en 1807 n’ont pas pu définir le champs du droit commercial de manière univoque : ils n’ont pas su choisir entre 2 approches du droit commercial : l’approche subjective (dictée par le sujet, la personne), s’appliquant à ttes les opérations impliquant les commerçants Cette approche semble prévaloir dans le code de 1807 : l’article premier de l’ancien code commençait par une définition de la notion de commerçant : définit comme celui qui exerce des actes de commerce à titre de profession habituelle. L’autre approche : l’approche objective id est une approche fondée sur l’acte réalisé, l’opération réalisée. selon cette approche toute opération commerciale doit être soumise aux règles du droit commercial et ceux quelque soit l’identité de la personne qui l’effectue. Cette logique qui est antinomique avec l’approche subjective été celle des révolutionnaires pour briser les corporations et instituer une liberté de commerce et d’industrie. La logique révolutionnaire a conduit à une approche objective du commerce : l’important est l’acte et pas la qualité de la personne. Au départ les rédacteurs n’ont fait qu’une place marginales à l’acte de commerce : articles 632 et 633 définissaient la notion d’acte de commerce mais cette définition n’était inscrite que pour la seule compétence des tribunaux de commerce. Compétence ratione materiae des tribunaux de commerce or la définition de la notion de commerçant aurait du suffire la doctrine a donnée peut à peu beaucoup plus de place à la notion d’acte de commerce. Le premier chapitre des manuels de droit commercial commencent par la définition de la notion d’acte de commerce. le nouveau code de commerce issu de l’ordonnance du 18 septembre 2000 a repris des dispositions de l’ancien code de commerce qui participent de 2 logiques différentes : objectives et subjectives : commence par l’article L110-1 qui est l’ancien article 632 qui énumère les actes de commerce. Participe d’une approche objective du droit commercial mais pour autant les dispositions participant d’une approche subjective de la matière : article L121-1 qui reprend l’ancien article premier du code de commerce : sont commerçants ceux qui exerce des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Prolongement d’une logique objective, mais la doctrine y voit une logique subjective. Autre disposition très importante qui traduit l’approche subjective de la matière : dans l’article L110-1 le neuvièmement : prévoit que la loi répute acte de commerce toutes les obligations entre négociants marchands ou banquiers. Toute personne qui passe l’acte sans se soucier de la nature de l’opération en cause : qualité qui confère sa nature commerciale à l’obligation. La qualification des commerçants présente un enjeu important car certaines règles sont spéciales aux commerçants et aux actes de commerce. Parfois à des actes de commerce quelque soit la personne qui le passe et parfois en qualité de commerçant. Les actes de commerce isolés sont rares la plupart du temps celui qui accompli un acte de commerce est commerçant : il y a peu d’actes de commerce qui entraînent la droit commercial indépendamment de la qualité de
commerçant.
Section 1 : l’identification des commerÁants
Question préliminaire : qui sont les commerçants ? Qui peut devenir commerçant ? En principe : toute personne peut être commerçante : liberté du commerce et de l’industrie proclamée dans le décret d’Allardes 2 et 17 mars 1991 : “Il sera libre ‡ toute personne de faire tel nÈgoce ou d’exercer telle profession, art ou mÈtier qu’elle jugera bon” Cette liberté pour le Conseil Constitutionnel a valeur constitutionnelle. Toutefois, il existe des exceptions admises par le Conseil Constitutionnel si l’atteinte poursuit un intérêt générale, si elle est prévue par la loi, si elle est proportionnée au but poursuivi : il faut avoir la capacité commerciale (pas tout à fait la même que la capacité juridique) et ne pas être sous le coups d’une interdiction :deux types de limites : relative à l’activité envisagée, à la personne intéressée. activité envisagée Les réglementations peuvent prendre la forme d’une inscription sur un registre (transporteurs routiers), l’obtention d’une licence (débit de boisson, création d’une pharmacie), autorisation (implantation des grandes surfaces, laboratoire d’analyse médicale), agrément (établissements financiers). personne intéressée : - capacité commerciale : majeur L 121-2 C Com “ le mineur même émancipé ne peut être commerçant” : prohibition générale et absolue s’explique par l’idée de protection du mineur de la rigueur des sanctions du droit commercial et le mettre à l’abris des procédures collectives sous peine de nullité relative et pleine capacité juridique (ni tutelle, ni curatelle ni sauvegarde de justice) tutelle = absolue, curatelle = ne peut pas faire seul les actes les plus graves affairent au fond de commerce, majeurs sous sauvegarde de justice = actes susceptibles de récision pour lésion ou de réduction pour excès. - pas être sous le coups d’une interdiction ou incompatibilité. Interdiction pour défaut d’honorabilité de la personne : condamnation pénale (correctionnelle pour vol, escroquerie, détournement, abus de confiance), elle peuvent être prononcées dans le cadre de procédure de redressement de de liquidation judiciaire : interdiction de gérer, diriger une entreprise (Tapis) ou faillite personnelle. (gang des auto-écoles : fermaient puis réouvraient avec les forfaits des élèves). Incompatibilités : personnes qui exercent certaines professions : fonctionnaire (problème pour les brocantes tous les dimanches du mois), certaines officiers publics et ministériels (notaires, huissiers commissaires priseurs) certaines professions libérales (avocats, experts comptables). Volonté
de garantir le sérieux et la disponibilité de l’intéressé dans l’exercice de sa profession et volonté de préserver la profession non commerciale contre les préoccupations mercantiles qui pourraient en pervertir l’esprit.
Qui sont les commerçants ?
Sens large Deux types de personnes commerçantes : la plupart des personnes commerçantes sont des personnes morales et la grande majorité d’entre elles sont devenues commerçantes car elles ont adoptées une forme juridique déterminée sui leur confère automatiquement la qualité de commerçant : SARL. Il faut distinguer les commerçants qui sont qualifiés comme tels parce que leur activité est commerciale de ceux donc la qualité découle de l’adoption d’une simple forme sociale.
Sous section 1 : le commerçant définit par son activité commerciale
Personnes physiques mais peut aussi concerner les personnes morales qui bien qu’ayant une forme sociale civile vont accomplir des actes de commerce.
§ 1 l’activité commerciale
Renvoi à la notion désuette et peu claire. Rejoint les actes de commerces : pas de définition substantielle de l’acte de commerce. Il n’en existe qu’une énumération. L110-1 et L 110-2. Actes isolés : allocation de meubles, activité : courtage, manufacture qui sont des répétitions d’actes. Une des critiques opérée par la doctrine dès 1807 et toujours en vigueur. la doctrine a essayé de dégager des critères de l’acte de commerce : cherchant un élément fédérateur pour qualifier une opération ou une activité de commercial. Aucun des critères proposé n’est à lui seul suffisant : spéculation (inspiré par l’idée de lucre par le désir d’un bénéfice) en fonction d’un élément intentionnel : l’intention de réaliser un bénéfice. La plupart des actes de commerce impliquent une idée de spéculation, de bénéfice, normal car il faut en vivre. La jurisprudence a fait de se critère une condition de la commerciabilité. Aucun acte à titre gratuit ne tombe sous le coup du droit commercial. Même s’il est accomplit par une personne qui a un statut civil, une
activité civile. Un acte peu être qualifié de commercial s’il révèle une volonté de spéculation. L’acte peut être dissocié du commerçant (boursicoteurs) peut se voir appliquer les règles de droit commercial (apporte la liberté de la preuve). Critère intentionnel, éminemment subjectif : deux mêmes opérations peuvent être soumises à des règles différentes car l’intention qui les anime sont différentes. Pose le problème de la preuve. Critère ne convient pas au professionnel non commerçant (profession libérale) alors qu’ils ont tous l’intention de retirer un bénéfice de leur activité, certains actes sont qualifiés de commerciaux alors même qu’ils ne révèlent aucune intention spéculative : signature d’une lettre de change. l’entremise dans la circulation des richesses : l’acte de commerce est celui réalisé par des intermédiaires dans la chaîne de vie d’un produit (extrait du sol jusqu’à consommation). Ces intermédiaire se définiraient par opposition aux acteurs intervenant aux deux bouts extrêmes de la chaîne des produits : agriculteurs et consommateurs. Ce n’est pas un critère suffisant : Bien que les activités extractives soient par nature civiles, certaines dispositions légales confèrent la qualité de commerçant aux exploitants de mines alors que l’exploitation des carrières est civile. Alors que l’activité de commissionnaire est commerciale, celle d’agent commercial ou VRP ne confère pas contrairement à ce que cette nomination indique la qualité de commerçant. l’entreprise : L 110-1 exige que certains actes de commerces soient accomplis en entreprises : dans une structure organisée, permettant la répétition des actes commerciaux. Permet de préciser les activités commerciales ou non. Les activités qui doivent être exercées en entreprise selon la loi ne seront commerciales que si elles sont exercées dans le cadre d’une structure permettant l’exercice habituel de ses actes et non pas seulement isolée. Le critère d’entreprise ne permet pas de désigner quel acte est acte de commerce mais plutôt à partir de quand certains actes isolés peuvent être considérés comme une activité commerciale. Le critère d’entreprise comporte 2 limites : pourquoi la signature d’une lettre de change est un acte de commerce, il devrait conduire à inclure d’autre entreprises dans le champs commercial.
Bilan : il faut résoudre à accepter qu’il n’y a pas de critère général pour décider si telle opération ou activité est commerciale ou non. Ils donnent quand même une idée générale du droit commercial. Aucun n’est en lui même suffisant mais combinés tous les trois ils sont presque suffisants sauf pour certains actes spéciaux car la loi répute acte de commerce certains actes sur des critères purement formels, la création d’une société commerciale est un acte de commerce par la forme. On ne peut pas les expliquer par les critères de la doctrine car leur origine commerciale provient de l’histoire. Les actes énumérés par la loi comme étant actes de commerce répondent à des considérations pratiques et pas à une élément fédérateur, mais à des considérations pratiques : envi de soumettre les litiges afférents à certains domaines à des juridictions
professionnelles.
Définir l’activité commerciale : l’article L 121-1 du code de commerce : les commerçants sont ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. elle suppose la réunion de 3 éléments : l’exercice d’actes de commerce, à titre habituel, à titre indépendant (distingue les salariés du commerçant).
A) l’accomplissement d’actes de commerce
Il confère la qualité de commerçant mais il existe des exceptions.
1) le principe
La qualité de commerçant découle en principe de l’accomplissement d’actes de commerce lorsque les deux conditions supplémentaires sont remplies. Il existe plusieurs types d’actes de commerce, derrière cette énumération, on trouve des actes (opérations ) qui peuvent être réalisée de manière isolée ponctuelle et d’autres opérations qui doivent être accomplis en entreprise : sous la forme d’une structure prédéterminée.
a) les actes de commerce par l’objet
Le droit commercial est né du commerce maritime. 3 types d’actes commerciaux par leur objet.
l’achat pour revendre, les activités de négoce, des meubles ou des immeubles. Ils supposent la réunion de 3 éléments :
achat sur un objet déterminé avec intention de revendre L’achat pour revendre les meubles est l’achat le plus fréquent : meuble corporels ou incorporels (créances, valeurs mobilières, fond de commerce, oeuvres de l’esprit). L’achat pour revendre les immeubles n’est pas toujours acte de commerce, en 1807, on considérait que l’immeuble ne pouvait pas être objet de commerce (plutôt du domaine civil) mais avec le développement de la spéculation foncière, ils sont entrés dans la catégorie des actes de commerce, opéré par une loi du 13 juillet 1967 qui a modifié l’énumération légale de l’ancien article 632 du C de Com pour rendre légal la spéculation sur les immeubles ; une loi de 1970 a restreint le champs d’application de ses nouveaux actes de commerce, elle a prévu que l’acte ne serait pas commerciale si l’acheteur a agit en vu d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux. Exemple : (promotion immobilière n’est pas commerciale, mais civile) en revanche l’activité de marchand de bien est commerciale. Le lotisseur qui revent le terrain par lot est commerçant car il n’a pas édifié de bâtiment. Le particulier qui achète un appartement pour le revendre en vu de faire une plus value effectue un acte de commerce mais ne devient pas commerçant, il subit les règles de droit commercial. Il faut deux autres conditions : un achat qui est en lui même acte de commerce, c’est un acte à titre onéreux, il peut aussi prendre la forme d’un échange (pas forcément somme d’argent). On exclue les donations et les héritages, la possession acquisitive (immeuble) ou de bonne fois (meuble). Toutes les ventes qui n’ont pas été précédés d’un achat sont excluent de la qualification d’acte de commerce, elles ne constituent pas des actes de commerce (brocanteurs qui n’ont pas acheté les vieux meubles ne sont pas commerçants). Les activités extractives ne sont pas commerciales en principe mais l’exploitation des mines est commerciales (pas les carrières). L’agriculteur qui ne vend que sa production ne commet pas d’actes de commerce en principe et affirmé par la loi du 30 décembre 1988, elle dispose expressément que l’agriculture est une activité civile et comprend tous les prolongements de l’activité agricole même les ventes sur les marchés. Mais s’il achète des biens pour les vendre il fait de la pluriactivié. Les activités de production intellectuelles ne sont pas constitutives d’actes de commerce. L’absence d’achat conduit à exclure de la sphère commerciale toutes les activités libérales (médicale, juristes...). Il faut que l’achat soit opéré avec une intention de revendre, il faut qu’elle soit concomitante de l’intention de revendre. Seul l’intention compte, si finalement le bien n’a pas été vendu, cela n’importe peut. La preuve de l’intention peut se faire par tout moyen, souvent cela résulte de l’activité professionnelle de
celui qui achète. Le consommateur n’accomplit pas d’actes de commerce lorsqu’il achète et s’il est ensuite amené à revendre le bien, la revente ne constitue pas un acte de commerce. Les pharmaciens d’officine sont des commerçants, on estime que la revente consécutive à l’achat est un acte de commerce.
2. Les opérations dites d’entremise pour les activités des intermédiaires : tous les actes pour lesquels une personne s’interpose dans les rapports entre d’autres personnes. L’article L 110-1 ((le lire) vise plusieurs opérations d’entremise qui relève de l’activité d’intermédiaire. Certains de ces actes doivent être accomplis en entreprise mais pas tous. Article L 110-1 7 qualifie d’acte de commerce l’activité de courtage. Un courtier est un intermédiaire qui n’intervient pas dans la conclusion du contrat, il se borne à préparer cette conclusion en recherchant un cocontractant pour son client. Le plus souvent, il temps à une vente (agent matrimonial, agents immobiliers). L’article L11à-1 3 vise toutes les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeuble, de fond de commerce, d’action ou parts de sociétés immobilières.
3. les activités financières , le texte L110 -1 7 vise toute opération de change ou de banque et au 8 toutes les opérations de vente publique. Les opérations d’assurance et les opérations boursières. Les opérations de banque sont des opérations commerciales presque par nature était régie par un droit spéciale jusqu’à la loi du 24 janvier 1984 est relative au contrôle des établissements de crédit. Elle est codifiée dans le code monétaire et financier à l’article L 311-1 qui énumère les opérations de banque : la réception de fonds publics, les opérations de crédit, les crédits par signature,la mise à disposition ou la gestion de moyen de payement (question des chèques cadeaux et tickets restaurant). Les opérations de change :échange de monnaie de pays différents, les opérations d’assurance (par la jurisprudence) : l’assurance est un contrat par lequel une personne promet moyennant payement de primes de verser une indemnité en cas de réalisation d’un risque, l’activité n’est pas visée par la loi, elle n’a pas été codifiée en 2000. La jurisprudence s’est fondée sur l’article L 610-2 5 du C de Com qui vise les actes de commerce maritime : les assurances maritimes sont qualifiées de commerciales. La jurisprudence s’est fondée sur ce texte pour qualifier toutes les assurances sauf les mutuelles d’assurance qui sont sensées n’avoir aucun but lucratif. Les opérations de bourse ne sont pas visées mais elles peuvent être qualifiées de commerciales notamment si elles se traduisent par des achats pour revendre. Les spéculateurs peuvent être qualifiés de commerçant s’ils répondent aux deux autres critères (tout dépend de la fréquence et de l’importance du montant des ordres). Forte critique de la doctrine : pour une même opération deux personnes auront un statu différent).
b) les actes de commerce en entreprise L’article L 110-1 répute des actes de commerce non seulement des opérations mais aussi des entreprises, cette exigence d’acte fait en entreprise signifie que l’opération n’est pas commerciale par son seul objet mais doit être exercée dans un contexte déterminé. Ce type d’opération doit être organisé sous la forme d’une structure permettant la répétition des actes. l’acte isolé ne suffit pas à caractérise l’entreprise, l’opération de transport isolé n’est pas une entreprise commerciale. Le fait d’organiser un spectacle n’est pas un acte de commerce mais l’entreprise de spectacle oui. Escarra (commercialiste) “l’entreprise est en somme la répétition professionnelle d’actes de commerces reposant sur une organisation préétablie”. Activitées professionnelles certaines relèvent du négoce et de l’intermédiation. négoce au sens large : location de meuble L 110-1 4 est par nature commerciale, à l’inverse la location d’immeuble est civile, elle peut devenir commerciale si elle est réalisée par un commerçant pour les besoins de son commerce. La location d’immeuble nue est civile mais meublée est commerciale en droit fiscal (meublés car charge fiscale moins lourde). Les entreprises de fourniture : L 110-1 6 l’activité de livraison successive de biens. Une personne s’engage à fournir pendant un certain temps certaines quantités de marchandise qu’elle se procure au fur et à mesure de livraison (distribuent eau, gaz, électricité alors que les activité extractives sont civiles, ceux qui distribuent, eau, gaz ou électricité sont commerciaux, cliniques, entreprises de travaux publics, les pompes funèbres, personnels temporaires).Les entreprises de vente à l’encan :la vente aux enchères. L’exploitation des salles de vente et malgré ses délibérations est une activité civile ce qui s’explique par le fait que les ventes sont effectuées par des commissaires priseurs qui ont un monopole d’Etat. Liberté pour les ventes par internet qui ont le statut de commerçant. Les entreprises de spectacle public, l’organisateur loue les services d’artistes pour des représentations publiques dans un but lucratif, c’est pour cela qu’il devient commerçant (théâtres, cinémas, spectacles forains, salles de conférence, camping), s’il n’y a pas de but lucratif, l’activité est civile : club de sport sauf si recherche de bénéfice l’ors des spectacles de fin d’année. activités d’intermédiaires : entreprise de commission L 110-1 5 : contrat proche du mandat, elle lie le commettant, celui qui est représenté au commissionnaire alors que le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant, on dit que c’est un mode de représentation parfait (transparent). Le commissionnaire est un intermédiaire qui passe des contrats en son nom propre pour le compte du commettant et sans révéler le nom du commettant. Les entreprises d’investissement sont des commissionnaires. l’entreprise d’agence d’affaire : L 110-1 6, il a pour fonction de gérer les affaires d’autrui (généalogistes, gérants d’immeuble, agences de voyage, les agences de recouvrement de créance.
entreprises industrielles : manufacture (activité industrielle propre = acheter des matières premières pour les revendre avec profit après transformation dont les activités de production au sens large chimique, agro-alimentaire, tissage mais aussi édition difficile à distinguer des entreprises artisanales et agricoles) et transport par air, terre ou eau d’après les textes du code mais pour tout type de transport : chemin de fer et compagnie aérienne, elle est commerciale dès l’ors qu’elle est en entreprise s’il s’agit de transporter marchandises ou personnes. L’entreprise de déménagement doit être qualifiée de commerciale même si le déménageur ne prend pas toujours part lui même au transport. Tout acte de commerce n’a pas cette portée : il en ai qui ne confèrent pas la qualité de commerçant.
2 les exceptions
L 110-1 il apparaît au 10 que entre toute personne, les lettres de changes, acte de commerce spécifique qualifié d’acte de commerce par la forme, l’émission ou la signature d’une lettre de change ne confère jamais la qualité de commerçant. Actes qui bien que non énumérés dans la liste 110-1 qui sont civils par nature mais qui pour autant vont devenir actes de commerce car ils sont l’accessoire à un acte commercial. Les actes de commerce objectivement accessoires qui ne confèrent jamais la qualité de commerçant. Actes commerciaux par nature mais qui ne confèrent pas la qualité de commerçant car ils sont réalisés par des professionnels relevant de la sphère civile. a) acte de commerce par la forme La lettre de change ne confère pas la qualité de commerçant : traite ou effet de commerce, elle permets d faire circuler une créance qu’on appelle la provision. SchÈma du chËque (uniquement pour comprendre) émetteur du chèque provision commerçant
banque
banque 2
commerçant se fait en fait payer au près de la banque 2. Lettre de change mise en place pour permettre à des commerçant de simplifier le système des créances en cédant entre eux les créance : on remplace la banque par un autre agent économique. X vend à T, le tiré.
SchÈma lettre de change :
X tireur (écrit lettre de change) T tiré avec délais de payement Bénéficiaire (à qui X doit de l’argent) autre créancier, à l’échéance demande payement au tiré.
Peut importe la qualité des personnes et les statut s qu’elle entraîne. Il s’agit d’un acte de commerce, autres actes de commerce ont une idée de profit mais pas la lettre de change car historiquement elle est née de la pratique du change au Moyen age et était destinée à simplifier les payement entre commerçants (pour secteurs économique fermés) La traite est toujours commerciale. Le texte du code de commerce dit “entre toute personne, la lettre de change). La signature de la lettre de change constitue un acte de commerce. Cette signature entraîne l’application des règles du droit commerciale même si la personne qui signe n’est pas commerçant. Elle se distingue des autres actes de commerce parce que même accomplie de manière récurante, la signature d’acte de commerce ne confère pas la qualité de commerçant, il faut la capacité commerciale pour signer une lettre de change. L’artciel L 313-13 du code de la consommation pour les opérations de crédit à la consommation ou de crédit immobilier : les lettres de change souscrites à l’occasion d’une opération de crédit à la consommation ou immobilier sont nulles.
b) acte devenus commerciaux par accessoire objectif
Ils ne sont pâs énumérés par L 110-1 mais comme ils sont l’accessoire à une opération commerciale ou s’attachent à une société commerciale. Ils suivent le principal. L’opération commerciale ou le fait que cela soit à propos d’une société commerciale. Les plus fréquents sont les obligations relatives à une société commerciale. La souscription des parts ou action d’une société commerciale constitue un acte de commerce mais c’est l’acte par lequel une personne devient associée l’ors de l’émission des parts ou actions. Acquérir, acheter des actions au moment où on émet des actions, la simple acquisition de droit sociaux est en principe civile mais la jurisprudence décide qu’elle devient commerciale lorsqu’il s’agit d’une cession de contrôle : permet à la personne qui acquière les titres de détenir le pouvoir de direction dans la société. L’obligation d’un dirigeant de société commerciale dont
la responsabilité est engagée est commerciale alors même que le dirigeant n’est pas lui même commerçant. Les obligations relatives à un fond de commerce. L’acte passé par un non commerçant et qui a pour objet un fond de commerce devient commercial même si la personne qui l’accomplit n’est pas commerçante. Le cautionnement qui garantit une dette commerciale devient commercial si la caution à un intérêt personnel à la réalisation de l’opération principale. Or par nature, acte gratuit et désintéressé. Important pour les règles spécifiques : 326 mention manuscrite n’est pas obligatoire en droit commercial. L’accomplissement même récurant de ses actes ne confère pas la qualité de commerçant.
c) acte commerciaux dénaturés en actes civils Certains actes de commerce selon la jurisprudence accomplis par certaines personnes pour les besoins de leur profession ne leur confère pas la qualité de commerçant : si la profession exercée est civile, les actes eux aussi deviennent civils. Dans certaines localité sans pharmacien, les médecins peuvent être autorisés par le préfet à vendre des médicaments, ces ventes de médicaments ne sont pas considérées comme étant des actes de commerce s’ils vendent à leur seuls patients des médicaments prescrits. L’artisan peut pour les besoins de sa profession être amené à effectuer les achats pour revendre des l’ors qu’ils ne dépassent pas les besoins de sa profession artisanale. Les chefs d’institution d’enseignement privé ne sont pas des commerçants même si pour les besoins de leur profession civile, ils ont une activité qui peut être proche de l’hôtellerie ou des restaurateurs. Le principe est que l’accomplissement répété d’acte de commerce confère la qualité de commerçant mais il faut que les actes soient accomplis à titre de profession habituelle et de manière indépendante.
B) à titre de profession habituelle
L’accomplissement d’acte de commerce ne suffit pas pour être commerçant, il faut qu’ils soient exercés à titre de profession habituelle. La condition d’habitude est nécessaire. Un acte isolé peut entraîner l’application du droit commercial. La condition d’aptitude a permis d’écarter la qualité de commerçant à une association qui organisait occasionnellement des bals payant. Les actes doivent être passé à l’occasion d’un exercice professionnel : auteur doit accomplir ses actes pour réaliser des bénéfices lui procurant un revenu nécessaire à son existence. CA de Paris l’a formulé en 1906 : occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de
l’existence. Un personne peut avoir une activité principale non commerciale et une activité commerciale accessoire. Un médecin peut exploiter une clinique, un artisan une société commerciale annexe. Il est arrivé au juge de retenir la qualité de commerçant pour des individus qui avaient l’interdiction de faire le commerce en raison métier incompatible avec notion de commerçant : 1986 : conseil juridique qui organisait des conférences. 1970 pour un notaire parce qu’il octroyé des crédits à ses clients pour qu’ils puissent acheter leur meubles. Même dissimulé ou interdit l’exercice d’acte de commerce à titre professionnel peut conférer la qualité de commerçant à une personne qui a une autre profession. La chambre commerciale a refusée de qualifier de commerçante l’épouse d’un boulanger qui était institutrice et exerçait de manière habituelle une autre activité exclusive de la notion de commerce.
L’identification des commerçants simplement par la forme de la société : société commerciale. Les personnes désignées comme commerçants doivent répondre à 3 conditions : accomplir des actes de commerce, les accomplir à titre de profession habituelle et à titre indépendant. A titre de profession habituelle L 121-1 du Code de commerce. Deux conditions doivent être remplies : l’habitude qui caractérise en droit le fait que les actes passés le soient de façon répétée. Ils doivent être passé à l’occasion d’un exercice professionnel. L’auteur des actes de commerce doit les accomplir pour réaliser des bénéfices. Arrêt CC 30 avril 1906 : “occupation sérieuse de nature à provenir des bénéfices et à subvenir aux besoins de l’existence”. Cela ne signifie pas que l’activité commerciale doit être son activité unique ou principale. On parle alors de pluri-activité. Un artisan peut exercer une activité commerciale annexe, un médecin exploiter une clinique. Pour les individus qui ont l’interdiction de faire des actes de commerce. Les juges ont parfois retenus la qualification de commerçant pour des personnes qui avaient l’interdiction de faire le commerce. Dans un arrêt de 1966 : la CC a retenue la qualité de commerçant d’un avocat (conseil juridique). En 1970, elle a retenue celle d’un notaire car il se livrait à des prêts. un personne peut se voir qualifier quand même de commerçant. Pour les fonctionnaires, la jurisprudence refuse le plus souvent la qualification de commerçant : 1974 épouse d’un restaurateur qui exerce de manière habituelle une autre activité : institutrice. Il peut y avoir incompatibilité pourtant on peut parfois appliquer les règles
du droti commercial et matatis mutendis.
C) à titre indépendant
Pour devenir commerçant, il faut passer des actes de commerce en son nom et pour son propre compte. Cette condition n’a pas été inscrite dans la loi, mais dans la jurisprudence. Ainsi, ceux qui passent des actes de commerce au nom d’autrui ou pour le compte d’autrui ne sont pas commerçants.
1) le statut non commercial des dirigeants de société commerciale Dirigeants et pas associés (pas forcément de fonction de dirigeant). La société commerciale est considérée comme un acte de commerce par la forme (la lettre de change aussi). la société commerciale a la personnalité morale (personne juridique mais sans matérialité physique). se pose la question du statut de toutes les personnes qui représentent des sociétés commerciales (elles aussi des commerçants?). Ils sont exclus car ils accomplissent un mandat au nom et pour le compte de la société ils ne sont pas indépendants (exclue les gérants, les dirigeants de Sa ou SARS).
2) le statut non commercial des employés le salarié se soumet à l’employeur il n’est donc pas indépendant.
3) le statut non commercial de certains intervenants dans le commerce Le gérant de succursales. Ils ne risquent rien à titre personnel. Les auxiliaires de commerce (VRP pourtant ils ont des primes pour leur clientèle et en fin de contrat, ils sont indemnisés pour la perte de clientèle). Les agents commerciaux négocient des contrats, ils peuvent même les conclure. Ils sont régis par le code de commerce ; les courtiers en assurance sont commerçants pas les agents. Chambre Comm 4 octobre 2005 a eu à connaître du cas d’une personne qui se présentait comme le chef d’une entreprise de dessing. La CC a considéré que cette personne devait être qualifiée de commerçant de fait car les tiers pouvaient être légitimement trompés.
§ 2 la désignation des personnes qualifiés de commerçants
On distingue les personnes physiques des personnes morales.
A) les personnes physiques exerçant une activité de commerçant
La qualification de commerçant ne dépend que de l’activité fait au travers la notion de profession, l’aide des conjoints.
1) les professions commerciales
Le juriste déduit l’activité de commerçant par la qualification de la personne mais en cas de contentieux pour faire jouer des règles spéciales il faut rapporter la preuve de la qualité de commerçant de la personne. a) la liste des professions commerciales Certaines activités ne sont jamais exploitées par des personnes physiques (industries, spectacles, financières, entreprise de BTP). Les métiers d’intermédiaires peuvent être exploités par les personnes physiques sous une forme individuelle (agents immobiliers, de voyage, matrimoniaux, touristique, généalogistes, transporteurs, marchands de bien, les agents de recouvrement de créance autres que huissiers). La majorité des personnes physiques relève de l’achat pour revente (boutiques, restaurateurs (fond de commerce avec une clientèle) mais les boulangers (activité manuelle) sont artisans). Certaines professions ont été tranchées par la CC : pas commerçants : les architectes sauf si achètent des matériaux de construction et les revendent à titre de professions habituelle (15 janvier 1900). les garagistes si il se contentent de réparer les voitures pas de les acheter pour les revendre (Comm 13 novembre 2002)
les auto-écoles les marabouts et magnétiseurs ont une activité civile. Souvent vu par un contentieux mais il y a des hypothèses non contentieuses : pour régler les cotisations sociales, prendre sa mutuelle.
b) la preuve de la qualité de commerçant Quand se pose le problème de la preuve de la qualité de commerçant. (situations contentieuses) Celui qui se prévôt de la qualité de commerçant doit l’établir. Une personne qui veut agir contre une autre qu’elle considère comme commerçant doit le prouver pour faire jouer les règles du droit commercial. Dans la pratique, on distingue deux hypothèses : soit la personne est enregistrée comme commerçante (commerçant de droit) soit elle ne l’est pas (commerçant de fait). Pour le commerçant de droit : RCS (registre du commerce et des sociétés), c’est une obligation très importante, une règle de police commerciale dont la finalité est principalement de faciliter la preuve de la qualité de commerçant pour les tiers. L’article L 123-7 u code de commerce précise que cette convention n’est pas opposable aux tiers et à l’administration qui apporte la preuve contraire. Première conséquence du texte s’agissant des personnes pouvant invoquer la présomption. Elle ne peut être invoquée par celui qui se prévôt de la qualité de commerçant (en cas de commerçant de fait). la présomption ne peut jouer qu’en faveur des tiers et de l’administration. Deuxième conséquence : cette présomption n’est pas irréfragable. Une personne enregistré au RCS qui n’est pas commerçante peut être combattue par les tiers et l’administration. le commerçant lui même ne peut pas renverser la présomption. Exceptionnellement, la présomption peut être combattue par l’intéressé. Quand la personne bien qu’inscrite au RCS n’est pas commerçante et que les tiers ou administrations avec lequel il est en litige sur ce point le savaient. Dans la pratique pour prouver la qualité de commerçant, il faut consulter le RCS au greffe du tribunal de commerce. l’inscription au RCS n’est pas constitutive de la qualité de commerçant (règle de preuve pas condition). il y a des commerçants qui ne sont pas établis au RCS. le commerçant de fait est une personne qui accompli des actes de commerce à titre de profession habituelle et indépendante mais qui n’est pas inscrit au RCS. Le commerçant supporte tous les devoirs et obligations du commerçant, il subit la rigueur des règles du droit commercial mais il ne peut pas
se prévaloir lui même de la qualité de commerçant et des avantages qu’il pourrait en tirer. Il subit les conséquences attachées à la qualité de commerçant mais pas les avantages. Il faut donc prouver les trois éléments constitutifs de la qualité de commerçant en général, c’est par l’existence d’un fond de commerce et en prouvant qu’une personne exploite une fond de commerce et son exploitation par la personne visée. Mais, le simple fait d’avoir mis en location de gérance ne suffit pas à établir la qualité de commerçant ni une simple déclaration fiscale ou la simple inscription de l’intéressé sur la liste des électeurs du tribunal de commerce.
2) le statut du compagnon du commerçant
Conjoint mais aussi si pas officiel Si compagnon est conjoint ou pas (concubin ou PACS) distinction. Le conjoint a un statut spécial. a) le statut du conjoint du commerçant Article 121-3 du Code de Commerce dispose que “ le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui même commerçant que s’il exerce lui même une activité séparée de celle de son époux”. Le seul fait d’être marié avec un commerçant ne fait pas un commerçant. C’est le principe de l’indépendance de la personnalité juridique. Dans la pratique, les commerçants travaillent énormément et une personne peut souhaiter y participer de fait ou à cause d’un réel conjoint. L’époux du commerçant a le choix entre plusieurs statuts. L’article L121-4 du Code de commerce prévoit que le conjoint du chef d’entreprise artisanale commerciale ou libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : collaborateur, salarié ou associé. Associé : premiËre hypothËse : si le fond de commerce est exploité sous forme sociétaire, son conjoint peut être associé. Depuis la loi du 23 décembre 1985, l’article 1832-1 du code civil affirme que deux époux peuvent être associés dans une même société quelque en soit la forme. Ca à l’avantage de permettre de bénéficier des fruits de l’exploitation du fond. Il a droit à des bénéfices qui sont distribués tous les ans en principe (les dividendes). Le conjoint de l’associer peut profiter du succès de l’entreprise sous forme de plus value des parts sociales ou des actions qu’il gagne dans la société. Problème : pour devenir associé, il faut faire un apport (numéraire, nature, industrie pour savoir faire).Le conjoint de l’exploitant peut ne rien avoir à apporter dans la société. la loi autorise des apports dits en industrie, de compétence ou de travail mis à la disposition de la société. Le conjoint peut devenir associé par industrie s’il n’a
rien. Elle s’appelle la loi RNE. Avant, la possibilité des apports en industrie été très limitée, elle demeurent encore interdite pour les Sociétés par action. Est ce que la qualité d’associé confère la qualité de commerçant? Certaines sociétés la confèrent mais pas toutes. Les SARL ne confèrent pas cette qualité. Que le commerce soit ou non exploité sous forme sociétaire il y a l’hypothËse du conjoint salarié. Le conjoint de celui qui exploite ce fond de commerce peut être salarié soit de la société si le fond de commerce est exploité sous forme sociétaire soit de son époux directement. Dans le premier cas, il n’y a aucune difficulté, mais quand le fond de commerce est exercé à titre individuel, cela peut poser un problème de subordination. Le droit du travail admet la possibilité de conclure un contrat de travail avec son époux. Le code du travail l’évoque à l’article 784-1.Toutefois, le texte pose une double condition : l’époux doit participer effectivement à l’entreprise à titre professionnel et habituel. Il doit percevoir une rémunération horaire minimal au moins égale au SMIC. L’inconvénient est le coup pour l’entreprise car il devra payer des charges sociales. HypothËse 3 : le conjoint collaborateur : la collaboration consiste ç accomplir un travail de manière subordonnée mais sans recevoir de rémunération. Comme la personne n’est pas rémunérée, elle n’est admis que de manière restrictive (tout travail mérite salaire). Possible que dans les rapports de famille mais la condition technique est que le conjoint collaborateur doit être mentionné au RCS en qualité de collaborateur. Il y a plusieurs conséquences à cette situation. Une fois que le conjoint est inscrit au RCS il est réputé bénéficier d’un mandat légal. L’article L 121-6 du code de commerce. Le collaborateur et réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier, les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. Cette notion d’acte d’administration est très importante (acte de disposition = acte grave avec droit de disposer d’un bien) et concerne les actes courants. Cela permet de faciliter la vie du conjoint collaborateur et le mandat a une incidence sur les tiers. Et l’article L 121-7 précise que dans les rapports avec les tiers, les actes accomplis par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et il n’entraîne à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. Le conjoint collaborateur devient électeur et éligible aux chambres de commerce, et il peut bénéficier d’une certaine protection sociale. HypothËse 4 : le conjoint n’a opté pour aucun de ses statuts mais participe pourtant à l’exploitation du commerce. La vraie question est de savoir quelles sont les conséquence de cette collaboration innomée : la co-exploitation. Est il commerçant ? On retombe sur les principes L 121-3 du code de commerce. Le seul fait que le conjoint soit co-exploitant ne suffit pas à le rendre commerçant. s’il ne fait qu’assister son époux commerçant, il ne devient pas lui même commerçant. Quelle est la frontière entre assister ou participer? Le conjoint exploitant peut être qualifié de commerçant s’il établi les 3 points.
La cours de cassation a retenue que lorsque le conjoint entretient des relations suivies et fréquentes avec les clients de son épouse et qu’il a conclu un contrat d’assurance pour le magasin, en son nom et que son nom figure sur les publicité du magasin, il est commerçant. Lorsque le conjoint a opté pour l’un des trois statuts, le juge a un pouvoir de requalifixation de son statut : il est commerçant de fait et doit se soumettre aux règles du droit commercial. Peut être très grave lors d’une faillite.
b) le statut du concubin du commerçant Concubinage simple et organisé (PACS). Le raisonnement est à peut près le même que pour le conjoint marié mais il ne peut bénéficier des régimes organisés par la loi pour les personnes mariées. le concubin ne devient pas commerçant du seul fait de sa vie avec le commerçant. Les concubins libres ne sont pas liés par contrat. Le commerçant et le conjoint non PACSé n’ont aucune raison de subir une règle plus rigoureuse qu’en matière de mariage. Le concubin pacsé entretien une relation juridique avec le commerçant qui né du contrat de PACS mais pas plus qu’elle n’atteint le conjoint marié. Donc la qualité des commerçants n’est pas contagieuse au concubin. C’est une règle de principe qui ne permet pas de préjuger des conséquences juridiques de la pratique. si le conjoint participe à l’action commerciale : il se fait associer ou se fait salarié en revanche il ne pourra pas se faire concubin. Le PACSé ne peut accéder au statut du conjoint collaborateur car le mot conjoint est réservé aux personnes mariés et la loi de 1999 n’oblige pas les commerçants qui concluent un PACS à l’inscrire au registre du commerce et des sociétés. S’il se situe hors des trois catégories, peut il devenir commerçant de fait? Comme pour les concubins mariés, la réponse est positive mais elle est marginale sauf si titre de commerce à titre personnel et indépendant. Problème en cas de faillite. Le concubin peut il devenir commerçant de fait du fait de sa participation à l’exploitation du fond de commerce? Oui mais tout dépend de son implication. Marginale, le simple coût de main donné à son concubin ne confère pas la qualité de commerçant mais s’il rempli les conditions oui. Il y a beaucoup de contentieux à l’occasion de la séparation des concubins. Le droit des sociétés à forgé un concept qui peut conduire deux concubins à subir les règles du droit commercial comme la solidarité par la société crée de fait. La société crée de fait est souvent invoquée en cas de concubinage, le droit des sociétés à forgé un concept qui peut conduire les concubins à subir les règles du droit commercial dont la solidarité des dettes. La société crée de fait est la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont concentrées en pratique comme des associés mais sans entreprendre les démarches nécessaires à la constitution d’une société.
L’article 1873 a consacré cette création jurisprudentielle qui est la société crée de fait. Il prévoit que la société crée de fait est soumise aux règles de la société en participation qui est une société sans personnalité morale. Les associés sont engagés directement à l’égard des tiers, si l’objet de la société est commercial, ce sont plus précisément les règles de la société en nom collectif qui s’appliquent. ParticularitÈ : les personnes qui agissent comme des associés au vu et au su des tiers, ces personnes sont tenus de supporter les actes accomplis pour le commerce. Autrement dit, les deux personnes seront solidairement tenus de régler les dettes contractées pour le commerce. On aboutit à la solidarité des dettes équivalentes à celle de de conjoints commerçants. En pratique, les tiers qui prouvent l’existence d’une société crée de fait, doivent établir que les deux concubins ont créé une apparence de société. en principe, sur le plan théorique, pour qu’il y ait une société, il faut 3 éléments constitutifs : les personnes doivent avoir réalisé des apports (argent, nature, industrie) les commerçants doivent partager les bénéfices et en cas de déficit, ils doivent contribuer aux pertes les personnes doivent avoir eu la volonté de s’associer : l’affectio societatis. La volonté d’exploiter le commerce dur un pied d’égalité. Si le concubin est soumis aux ordres du commerçant, il est exclu de la société créée de fait. A l’égard des tiers, les juges se contentent de la preuve d’une apparence de société de fait : la preuve précise des 3 éléments de la société crée de fait n’est pas nécessaire. Civ première 23 juin 1987. La question du cautionnement donné par le concubin, si un concubin cautionne un crédit octroyé au concubin par une banque. La jurisprudence exclue que ce simple fait caractérise la société de fait. Pour la question qui a la qualité de commerçant en pratique : ni dirigeants de société, ni intervenants dans le commerce mais ceux qui exploitent un commerce de façon indépendante et à titre professionnel mais cette qualité ne s’étend pas au conjoint ou au concubin sauf s’il y a une forte implication de ces personnes dans le commerce.
B) les personnes morales exerçant une activité commerciale
Une personne morale peut recevoir la qualification de commerçant pour deux raisons. Soit à raison de son activité (professionnelle et indépendante), à
raison de sa forme. On distingue deux types de personnes morales : les sociétés et les autres personnes morales.
1) les sociétés exerçant une activité commerciale L 110-1 du C Com prévoit que le caractère commercial d’une société découle de sa forme ou de son objet. Le principe qui correspond au cas le plus fréquent est que le statut d’une société découle de sa forme. Mais cette disposition prévoit aussi que le caractère commercial d’une société peut découler de son objet. Elles peuvent acquérir la qualité de commerçant par leur objet du fait de leur activité réelle : société en participation (sans personnalité morale) ou la société créée de fait. Ces deux sociétés n’ont pas la personnalité morale. On ne peut les qualifier de commerçant en elles mêmes. Elles peuvent être un vecteur d’application du droit commercial sur leurs associés. Et notamment de la règle de solidarité des dettes. Il n’existe pas de personne morale sociétaire ayant la qualité de commerçant par le seul fait de leur activité commerciale. Soit les sociétés commerciales par la forme soit des sociétés sans personnalité morale mais qu’on ne peut pas qualifier de commerçantes car elles n’ont pas la qualité de personne morale. Dans la pratique, certaines sociétés civiles peuvent malgré tout exercer une activité commerciale. SCI (sociétés civiles immobilières) si la société achète pour revendre des immeubles, activité intégrée à la liste des actes de commerce en 1947 (avant civil) mais certains achats sont exclus et par une loi du 9 juillet 1970, une nuance a été introduite : reste civil l’achat pour revendre un immeuble lorsqu’il s’agit d’édifier des bâtiments et de les vendre par blocs ou par locaux. L’activité de promotion immobilière est civile, la CSI a acheté mais elle ne revend pas par bloc, elle loue, la elle tombe dans le critère de l’activité commerciale. Cette question : que se passe t-il si une société civile a une activité commerciale ? Pas de réponse claire : la société civile peut perdre sa personnalité morale et que les associés devront payer tout eux mêmes et solidairement (vu les sommes utilisées ...). Pour d’autres, il n’y a pas perte de la personnalité morale mais pouvoir de requalification du juge avec l’aide de la société crée de fait. Les associés sont solidairement tenus de payer à la société civile donc les conséquences sont les mêmes. D’une manière générale les sociétés dotées de la personnalité morale ne peuvent être qualifiées du fait de leur activité commerciale. Donc la forme compte beaucoup plus que l’activité.
2) les autres personnes morales
Les associations, les GIE (groupements d’intérêts économique) à raison de leur activité. dans deux cas, le critère de l’objet, de l’activité qui permet d’attribuer la qualification de commerçant à deux personnes morales : les associations et les GIE. Ces groupements sont dotés de la personnalité, ils ont été créé en droit français par une ordonnance du 23 septembre 1967 : L 251-1 et suivants du code de commerce et en droit communautaire, les GEIE (G euro IE). Un règlement du conseil du 25 juillet 1985 qui est d’application directe et consacré aux article L 252-1 et suivant du code de commerce. Les GIE et GEIE ne sont pas de commerçants, ils n’ont pas automatiquement la qualité de commerçant, ces groupements peuvent regrouper des personnes physiques ou morales, ils ont vocation à faciliter ou développer l’activité économique de leurs membres ou encore à améliorer les résultats de cette activité. L’activité d’un GIE ne peut être que l’accessoire de l’activité exercée par chacun de ses membres. L’objet n’est pas de réaliser le bénéfice pour lui même, qui profitent de son activité. Il peut avoir l’activité de commerçant s’il exerce une activité commerciale. Dans d’autres hypothèses, elle reste civile, cela pourrait être le cas s’il donnait lieu à une activité promotionnelle. Les associations : au terme de l’article premier de la loi du 1 juillet 1901, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Cette définition renvoie au caractère non lucratif des associations. On serait tenter de leur interdire d’être commerçantes car elle ne peuvent pas tendre à partager les bénéfices mais dans la réalité, c’est plus complexe, l’association ne peut pas avoir pour objet de partager les bénéfices, les bénéfices sont réutilisés pour faire fonctionner l’activité. Exemple : association pour le commerce équitable : achète les produits du commerce et les revend au lieu de partager les bénéfices, ils développent économiquement les villages. Pour les associations sportives peuvent être considérées comme commerçante car elles sont assimilées à des entreprises de spectacles. Est ce que l’association peut avoir la qualité commerciale? Traditionnellement, la doctrine refusait qu’une association puisse être qualifiée de commerçant, pourtant, il semble aujourd’hui possible d’admettre qu’une association puisse être qualifiée de commerçant. L 442-7 du code de commerce interdit aux associations d’offrir des produits à la vente de façon habituelle ou de fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par leur statuts. L’article ne dit pas que l’association ne puisse pas devenir commerçante mais il admet de manière licite qu’elle puisse exercer une activité commerciale si les statuts le prévoient. Dans la pratique : le droit fiscal a tiré toutes les conséquences du fait qu’une association peut tirer les règles du droit commercial, il soumet ses associations aux mêmes impôts et taxes que les sociétés commerciales, il assimile l’association à un commerçant si elle exerce une activité commerciale. En matière civile, la jurisprudence a aussi tirée toutes les conséquences de la qualité de commerçant des associations à des commerçants notamment en matière de preuve et même en matière de compétence juridictionnelle : elle peut
être assignée devant le tribunal de commerce. Ceci dit, cette assimilation n’est pas totale : toutes les règles du droit commerciales ne s’appliquent pas aux associations, certaines sont exclues : législation relative aux baux commerciaux pas ouverts aux associations. Les associations ne sont pas immatriculées au registre du commerce.
Sous section 2 le commerÁant dÈfini par la forme : la sociÈtÈ commerciale
Certaines sociétés sont commerciales à raison de leur forme et ceux quelque soit leur objet. Il s’agit des sociétés en nom collectif : SNC, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée :SARL et dont l’URL n’est qu’une forme et des sociétés par action : les sociétés anonymes : SA, les sociétés en commandite par action (SCA) et les sociétés par action simplifiée (SAS). La commercialité de ses sociétés trouve sa source dans la loi. En fait c’est le même procédé que pour les lettres de change. Commerce par la forme : elle se distingue des commerçants personnes physiques lesquels ne peuvent devenir commerçant qu’à raison de leur activité. La forme l’emporte sur l’objet. La société commerciale n’a pas nécessairement une activité commerciale. Donc elle peut être soumise aux règles du droit commercial et ceux même si elle a une activité civile. 80 % des sociétés sont des sociétés commerciales. Le droit commercial traditionnel était construit autour de la notion d’acte de commerce. Comment justifier l’intérêt pour la rigueur des règles commerciales alors que ces sociétés ont le choix. Derrière la société, il y a un choix, elle est crée par une ou plusieurs personnes qui soit conclut une convention ou manifestent une volonté de créer la société. C’est un acte juridique libre. Si on choisit un statut commercial, on accepte de se soumettre aux règles de droit commercial. Toute personne qui a choisi ce statut accepte de s’y soumettre. Si le fondateur de la société ne veut pas tomber sous l’emprise du droit commerciale, il doit créer une société civile qui n’est possible qu’en dehors de toute activité commerciale. Si une personne entend poursuivre une activité civile mais choisit malgré cela d’adopter une société à forme commerciale : SARL, elle accepte de se soumettre aux règles du droit commercial. Que se passe t-il si la société commerciale a malgré tout une activité civile. La jurisprudence refuse parfois de tirer toutes les conséquences de cette commercialité imparfaite. Par exemple, les juges refusent de faire bénéficier ses sociétés du bénéfice des baux commerciaux. Dans la pratique, l’hypothèse d’une société commerciale ayant une activité civile est de plus en plus fréquente. Il y a des lois qui ont offert à des professionnels libéraux ou à des agriculteurs dont l’activité est civile par nature la possibilité de ses constituer sous forme de société commerciale. Quand cette hypothèse est prévue par la loi, le principe est
inversé, l’objet l’emporte sur la forme. Les litiges afférents à ces sociétés relèvent de la compétence des juridictions civiles. Si l’activité est civile, les juridictions civiles sont compétentes. Le cas général reste que les sociétés commerciales ont une activité commerciale. Les conséquences de la commercialité des sociétés commerciales par la forme. La question est de savoir comment la commercialité rayonne sur les personnes physiques qui sont dans leur environnement. Les dirigeants de société commerciale ne sont pas commerçants. L’incidence de la commerciabilité sur les associés : celle qui confère la qualité de commerçant aux associés et celle qui ne la confère pas.
A) les sociétés commerciales conférant la qualité de commerçant à tout ou partie des associés.
La personne morale crée un écran entre les associés et les tiers. Les actes juridiques conclus par la sociétés n’engagent que son patrimoine, elle protège le patrimoine personnel contre les associés. Certaines sociétés confèrent la qualité de commerçant à leur associés ce qui suppose qu’ils puissent l’avoir. Ces sociétés qui confèrent la qualité de commerçant à leur associés sont des sociétés de personnes qui sont opposées au concept de société de capitaux. dans la société de personne, les associés regroupés entre eux sont sensés se connaître, se faire confiance et donc la personnalité de chaque associé est importante. Les deux types de sociétés : collectif et commandite. La société en nom collectif est l’archétype de la société de personne. Cette société est très simple à constituer et à faire fonctionner. Elle est très souple. Elle est généralement utilisée par des commerçants : une société porte leur nom collectif. Elle peut être constitué par des commerçants qui ont des apports modestes. Elle a un caractère fermé : intuitu personae. Sur le terrain fiscal, la SNC est dite transparente : les associés sont directement imposés dans leur patrimoine personnel. Cela permet de diminuer les impôt par le principe des recettes négatives. Sur le plan juridique général, la SNC a une grande spécificité qui marque bien sa grande commerciabilité : l’article 221-1 du C Com prévoit que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La commercialité se diffuse aux associés. Tous les membres d’activités juridiques ne peuvent pas participer de ce genre de sociétés.
La société en commandite simple (même caractéristique que par action) l’article L222-1 du C Com pour les commandites simples et L 226-1 pour les
sociétés par actions opèrent la distinction entre 2 types d’associés : les commandités (à l’origine celui qui part en mer et risque tout) a le même statut qu’un associé en nom collectif et les commanditaires qui ont pour ancêtre celui qui reste à terre qui ne répondent pas des dettes sociales indéfiniment mais qu’à concurrence de leur apport et ils ne peuvent perdre que cet apport : ils n’ont pas la qualité de commerçant. La commercialité de ses sociétés s’étend aux associés. A coté de ce modèle, il existe des sociétés commerciales n’impliquant pas la qualité de commerçant de leur associés.
B) les sociétés commerciales n’impliquant pas la qualité de commerçant de leur associés.
Cela dépend de la forme de la société, selon la forme de la société. On se réfère au concept de société de personne que l’on distingue des sociétés de capitaux. Comme leur nom l’indique, le capital a une importance considérable, car la société ne peut se constituer sans capital minimum qui est le gage commun des créanciers. c’est le capital qui importe plus que la personnalité des associés qui ont une responsabilité limité aux apports, ils n’ont pas besoin de la qualité de commerçants car ils ne répondent pas sur leur capital personnel des dettes sociales.
1) les sociétés à responsabilité limitée
Une seule structure de base : SARL. Elle se décline en URL quand il n’y a qu’un associé (unipersonnelle à responsabilité limité). Elle est introduite en France en 1925 sur le modèle du droit allemand. Elle a tout de suite eu un vif succès car elle permet de faire le commerce avec un risque limité. Le commerçant ne risque plus de subir les conséquences de l’échec de son commerce car il ne peut en principe perdre que son apport. Le capital de départ n’est soumis à aucun plancher. Le commerçant peut se faire radier du registre des commerçants. La garantie offerte par la SARL est souvent dérisoire, dans les faits pour deux raisons : l’associé(s) sont souvent contraints de se porter caution de la société. Ils exposent alors leur patrimoine personnel si la société ne peut exercer ses engagements à l’égard du créancier bénéficiaire de la caution. En cas de procédure collective, il n’est pas rare dans les faits bien que cela ne soit pas automatique que les associés subissent les conséquences de la procédure
collective contre la société.
2) les sociétés par action
Il s’agit de la société anonyme, ils ont fait un apport qui leur donne le droit à des actions qui est librement cédée. La responsabilité est limitée. Les sociétés en commandite par action : même distinction que celle prévue parles sociétés en commandites simples : 226-1 les commandités ont le même statut que les associés des SNC et les commanditaires ont la qualité d’actionnaires et peu importe leur personnalité, ils n’ont pas la qualité de commerçant, ils ont un risque limité à leur apport. la société par action simplifiée : les actionnaires n’ont pas la qualité de commerçant. dnas tous ces types de société il faut juste les situer cette années, les associés gardent leur statut civil s’il ont un statut civil. Les actes qu’ils accomplissent entre eux sont en principe des actes civils. Le principe est donc que la cession de part de SARL ou de URL comme la section d’action sont des actes civils. A ce principe, il existe une exception : les cessions de contrôle. Une cession qui réalise un transfert de contrôle de la société et qui confère à l’associé une qualité d’associé majoritaire.dan ce cas, par exception à la règle selon laquelle l’action est un acte civil, on considère que la cession est un acte de commerce. Les règles du droit commercial s’appliquent même si les associés ne sont pas commerçants.
Section 2 : les consÈquences attachÈes ‡ la qualification de commerÁant
Le triomphe du droit des affaires sur le droit commercial apparaît avec le régime des actes de commerce. Avant il y avait un ligne de départage entre les activités commerciales (commercial) et non commerciales (civil). Il y a une autre opposition entre les activité professionnelles et non professionnelles : c’est le dépassement du droit commercial par le droit des affaires. Cependant la séparation n’a pas perdue tout son intérêt. Mais si la qualification de commerçants et d’actes de commerce voit son intérêt décroître au fil des réformes, elle se présente encore comme très originale et justifie encore l’application d’un régime spécial. La qualification de commerçant engendre toujours des obligations.
§ 1.
La soumission à des obligations spéciales
2 obligations essentielles et spéciales sont attachées à la qualité de commerçant : > Obligation d’immatriculation > Obligation de tenir une comptabilité et de payer certains impôts
A)
Obligation d’immatriculation
Origine historique : tous les membres d’un corporation devaient s’inscrire sur un registre. En 1919 ce fut le registre de commerce puis par un décret du 3 juillet 1978 ce registre est devenu le registre du commerce et des sociétés. Ce registre est régi par un décret du 30 mai 1984 modifié en 1998 : certains articles sont codifiés dans le code de commerce. Tout commerçant, c'est-à-dire toutes les personnes physiques qui exercent une profession commerciale et les sociétés commerciales.
1)
Les modalités de cette immatriculation
Où demander l’immatriculation ? Le RCS est tenu par le greffe du tribunal de commerce. Mais il y en a plusieurs en France. Les personnes morales doivent se faire immatriculé au lieu du siège social. Pour les personnes physique au lieu de leur siège d’entreprise. Lieu du siège de l’entreprise de leur principal établissement ou de leur domicile si l’activité s’y déroule. C’est par l’intermédiaire d’un centre que l’immatriculation est demandée. Ce centre s’appelle le centre des formalités des entreprises (CFE). Ce centre a été mis en place par un décret de 1981 et sa vocation, sa finalité est de permettre aux entreprises de souscrire « en un même lieu et sur un même document toutes les déclarations auxquelles elles sont tenues. Quand demander l’immatriculation ? La règle est différente suivant s’il s’agit de personnes physiques ou morales. Pour les personnes physiques dans les 15 jours du début d’activité. Si elle ne se fait pas immatriculé dans ce délai, à défaut d’être immatriculée elle ne pourra pas jouir des avantages liés à la qualité de commerçant (statut des baux commerciaux, présentation décennale) mais elle subira toutes les conséquences de la qualité de commerçant qui découle de cette activité. Art. L123-3 prévoit que le juge peut enjoindre au commerçant de
se faire immatriculer. S’il ne répond pas à l’injonction, les sanctions qu’il encoure sont pénales (passible d’une amende de 3700€) et civiles (privé du droit de vote et d’éligibilité au tribunal de commerce, aux chambres de commerces et au conseil des prud’hommes).
Pour les personnes morales, la loi ne prévoit aucun délai pour les obliger à s’immatriculer. Mais le défaut d’immatriculation a une conséquence très grave : ces sociétés n’auront pas la personnalité morale. Les fondateurs de la société subiront directement sur leur patrimoine les conséquences de tous les actes réalisés avant l’immatriculation. Quand l’immatriculation a eu lieu, la personne morale peut faire rétroagir la personnalité juridique.
Comment obtenir l’immatriculation ? L’immatriculation requiert de fournir un certain nombre d’informations, état civil pour les personnes physiques, adresse et lieu du siège social, nature de l’activité, dénomination sociale pour les sociétés. Le greffe vérifie les informations. Ces informations doivent être actualisées lors des changements importants (divorce, déménagement…), changement de dirigeant, changement de forme sociale, changement d’objet social. Le juge peut lui enjoindre de faire procéder aux mentions complémentaires : l’art. L123-5 du code de commerce prévoit que le fait de donner de mauvaise foi des informations inexactes, incomplètes ou de ne pas procéder aux mentions complémentaires est puni d’une amende de 4500€. Une fois attribuée, le déclarant se voit attribuer un numéro et peut obtenir un extrait de KBIS. Dans les 8 jours, le greffier fait connaître la nouvelle immatriculation ou les changements au public en publiant les informations déclarées par le biais du Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales.
2)
la portée de l’immatriculation
L’immatriculation a une portée double : elle a des effets tant sur les actes réalisés par l’intéressé que sur son statut.
Effet de l’immatriculation sur les actes réalisés :
L’assujetti à l’immatriculation ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés. Les tiers peuvent se prévaloir de toutes les mentions publiées. Tout ce qui est indiqué au BODACC
est imposable au commerçant. C’est le non respect de l’obligation de publier certains actes qui entraîne des conséquences : la personne assujettie ne eut se prévaloir des informations non mentionnées alors qu’elles auraient du l’être. Exception si le tiers est de mauvaise foi. La sanction, c’est l’inopposabilité des conséquences attachées à l’acte ou au fait qui n’a pas été mentionné : ça ne vaut que pour les actes de la personne assujettie et non pour son conjoint. En pratique la publication au RCS est une condition d’efficacité de nombreux actes du commerçant assujetti. Incidence de l’immatriculation sur le statut de la personne assujetti :
Distinction entre les personnes physiques et morales :
L’immatriculation au RCS ne confère pas la qualité de commerçant. Elle constitue seulement une présomption de commercialité (com. 6 novembre 1972). Le tiers qui apporte la preuve contraire, le commerçant lui-même ne pourra contester sa qualité présumée qu’à la condition de prouver la mauvaise foi du tiers. Conséquence pratique : le commerçant qui cède son fond ou qui le donne en location gérance reste responsable des obligations contractées par son successeur dans l’exploitation du fond si il n’a pas fait rayé son immatriculation. La cour de cassation considère que la présomption est irréfragable dans ce cas, c'est-à-dire que l’intéressé ne pourra pas contester sa qualité de commerçant même s’il peut rapporter la mauvaise foi du tiers.
Autre hypothèse : l’immatriculation continue à produire ses effets après la radiation de l’intéressé en cas de procédure collective puisque l’art. L621-15 du code de commerce prévoit qu’une procédure collective peut être ouverte contre un débiteur en cessation de paiement dans le délai d’un an à compter de sa radiation du RCS.
Incidence de l’immatriculation sur le statut des personnes morales assujetties à l’immatriculation :
L’immatriculation est sans incidence sur la qualité de commerçant pour les personnes morales : la qualité de commerçant leur est attribuée en raison de leur forme ou dans des cas en raison de leur objet (Groupement d'intérêts économiques).
§2
les autres obligations du commerçant
A)
Les obligations comptables
Tous les commerçants ont l’obligation de tenir une comptabilité : une règle très ancienne (1873) et le code de commerce de 1807 n’a fait que les reprendre.
Art. L123-12 du code de commerce : il prévoit « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Cette obligation est souvent ressentie comme une contrainte par le commerçant mais en fait c’est un moyen qui est donné de gérer et de bien gérer son entreprise. La comptabilité est destinée à donner une image précise de la situation patrimoniale et financière de l’entreprise. Le lien entre fiscal et comptable est très ténu.
Comment juridiquement la comptabilité apparaît elle comme une obligation juridique pour le commerçant ?
La comptabilité est imposée par la loi : art. L123-12 et suivants du code de commerce qui fixent des prescriptions sociales et ces règles sont complétées par un décret d’application de la loi comptable (décret du 29 novembre 1983). Il y a un arrêté ministériel de 1982 qui approuve le nouveau plan comptable. Obligation de tenir une comptabilité est sanctionnée : sanctions d’ordre fiscal et pénal. En cas de procédure collective, le commerçant défaillant ou négligeant dans la tenue de sa comptabilité pourra faire l’objet de sanctions personnelles telles que la faillite personnelle. Les obligations comptables sont des obligations sérieuses.
1)
les documents comptables
On distingue des livres comptables et des comptes annuels. Les livres comptables : le commerçant doit tenir un livre journal (ce qui récapitule jour par jour les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise), doit tenir un grand livre (qui centralise toutes les écritures du livre journal dans
des comptes répertoriés) et un livre d’inventaire. Les micros entreprises qui sont fiscalement assujetties aux forfaits sont dispensées de la tenue de ces livres. Elles peuvent depuis un décret du 26 février 2002 se contenter de documents simplifiés.
Les comptes annuels : à la clôture de chaque exercice le commerçant doit établir 3 types de documents : un bilan qui décrit les éléments actifs et passifs et surtout qui doivent faire apparaître les capitaux propres de l’entreprise. Il y a un compte de résultats (retrace les résultats de l’entreprises : les produits et les charges de l’année). Il y a aussi une annexe (informations qui ne figurent pas sur les deux autres comptes annuels : cautionnement du commerçant… tous les actes affectant son patrimoine n’apparaissant pas). En plus les grosses entreprises peuvent avoir l’obligation de tenir d’autres comptes et doivent établir des comptes consolidés, c'est-à-dire des comptes qui reflètent la situation du groupe et pas simplement celle de chaque société indépendante les unes des autres. Pour les personnes morales ayant une activité économique qui emploie plus de 300 salariés ou dont le montant du chiffre d’affaire est supérieur à 18 millions euros doit tenir une comptabilité provisionnelle. Ces documents doivent être conservés durant le durée de la prescription à savoir 10 ans.
2)
les principes comptables
Les documents doivent être en français et libellé en euros. Ils doivent respecter des principes : régularité (conformes aux règles et procédures en vigueur), sincérité et doivent refléter l’image fidèle de la situation et du patrimoine de l’entreprise.
3)
la valeur juridique de la comptabilité
C’est un outil de gestion pour l’entreprise. Sur la plan juridique, elle a une autre finalité : la comptabilité est un mode de preuve. L’art. L123-23 du code de commerce dispose que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. A contrario, si la comptabilité n’est pas régulière, elle ne peut pas être utilisée par celui-ci : com. 1992. Le juge pourra utiliser la comptabilité pour en déduire des situations de faits. Un commerçant ne peut pas opposer sa comptabilité à un non commerçant (Art. 1329 CC). Une grande particularité par rapport au droit commun : non seulement la comptabilité peut être utilisée pour prouver à l’encontre du commerçant mais surtout elle peut être invoquée comme mode de preuve par le commerçant lui-même. Or ceci constitue une véritable dérogation à un principe général du droit de la preuve : nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
Peut on demander au juge de forcer le commerçant de produire ses propres documents à son encontre ? La recherche de la vérité milite pour cette solution. Mais un autre impératif joue un rôle : c’est le secret des affaires. Le secret des affaires interdit parallèlement de retenir cette possibilité sans condition : le législateur a pris une position médiane : L123-23 alinéa 3 du Code de commerce : la communication des documents comptables peut être ordonnée en justice uniquement dans certains cas limitativement énumérés : la succession, la communauté (conjugale), le partage de la société et en cas de procédure collective. L’article 1330 du Code civil précise que la comptabilité ne peut être divisée. Cela signifie que celui qui l’invoque ne peut prétendre épuiser des informations au soutient de sa prétention et écarter celles qui lui sont défavorables.
B)
Les obligations fiscales
L’équivalent de l’impôt sur le revenu est l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les personnes physiques et il y a l’impôt sur les sociétés. Il y a la taxe professionnelle qui a remplacée la patente créée sous la Révolution. Il y a différentes taxes sur le chiffre d’affaires ramenée à une taxe unique en 1968 : la TVA. Il y a différentes taxes sur les salaires : taxe d’apprentissage…
C)
Les autres obligations du commerçant
Obligation d’avoir un compte en banque. Les commerçants sont obligés de payer par chèques ou virements. Ils ont l’obligation d’établir une facture, de respecter les règles de la concurrence loyale et diverses autres obligations à l’égard des consommateurs comme l’obligation du professionnel à l’égard du consommateur.
Sous section 2 l’application de règles spéciales
Lorsqu’une opération implique deux commerçants on dit qu’elle est commerciale à l’égard des deux parties, mais il existe l’hypothèse dans laquelle un commerçant conclu une opération avec un non commerçant : c’est un acte mixte parce qu’il est commercial à l’égard d’une partie mais civil à l’égard du non commerçant. Certaines règles spécifiques s’appliquent lorsque les deux personnes sont commerçantes : elles valent entre commerçants mais elle ne s’appliquent pas lorsque l’une des 2 parties n’est pas commerçante.
§ 1 les règles spéciales entre commerçants
La distinction entre acte de commerce et acte civil engendre de nombreuses conséquences parce que les règles applicables ne sont pas les mêmes en cas de litige. Parmi les règles applicables entre commerçant, on distingue les règles de procédure et les règles relatives au droit des obligations.
A) les règles de procédure
Lorsqu’un litige survient, les règles de compétences de règlement du litige sont spéciales. Le droit commun de la procédure est spécial entre commerçants puisqu’il existe une juridiction spéciale : le tribunal de commerce mais par dérogation à ce droit commun de la compétence commerciale, les commerçants sont autorisés plus quand matière civile à aménager des règles de procédures en cas de litige, dans la pratique ce sont développées des clauses qui ont vocation à s’appliquer en cas de litige, qui sont valables entre commerçant alors qu’elle ne le sont pas nécessairement lorsqu’une personne au moins est une personne civile.
1) la spécialité de la juridiction compétente : le Tribunal de Commerce L’ancien code de commerce énumérait les actes de commerce dans une section relative à la compétence des tribunaux de commerce. Aujourd’hui l’article L 412-4 premièrement du code de l’organisation judiciaire donne compétence “ au tribunal de commerce pour connaÓtre des contestations relatives aux engagements entre commerÁants, entre Ètablissements de crÈdit ou entre eux deux”. La compétence est d’abord défini ratione personae. Il existe aussi un chef de compétence ratione materia : dès lors que le litige est né à l’occasion d’un acte de commerce. Quand une personne conclue un acte de commerce isolé elle peut relever de la compétence des Tribunaux de Commerce. Toute contestation né entre 2 commerçants échappe aux juridictions de droit commun, ils relèvent
toujours de la compétence d’une juridiction d’exception : le T Com (en cas de défaillance, le T d’instance est compétent mais il applique le droit commercial). La qualité de commerçant déteint sur l’acte mais les commerçants peuvent aménager des dérogations à cette règles de compétence de droit commercial : voir 2 et 3.
2) les clauses attributives de juridiction Peut on déroger aux règles qui attribuent compétence aux tribunaux de commerce. On doit distinguer selon que l’on parle de la compétence d’attribution et de la compétence territoriale. Il n’est jamais possible (règle d’ordre public) d’étendre la compétence d’attribution des T de Comm, car c’est une juridiction d’exception. Le juge commercial peut relever d’office son incompétence et une partie au litige peut la faire valoir en soulevant l’exception d’incompétence en la faisant valoir in limine litis (avant que le débat ne soit ouvert au fond). Les commerçants ne peuvent conventionnellement décider qu’ils auront recours au T de Comm si le code de l’organisation judiciaire attribue compétence à une autre juridiction dans la matière en cause. En revanche, il établit que les commerçants attribuent compétence au T GI au lieu du T Comm. Cela ne vaut pas dans les matières où le T de Comm a une compétence exclusive : en matière de procédure collective ou en matière de baux commerciaux. Généralement les commerçants préfèrent être jugé devant le TC.
Pour la compétence territoriale, la règle est beaucoup moins restrictive : article 48 NCPC admet les clauses attributives de juridiction dérogeant aux règles légales de compétence territoriale et ses clauses ne sont valables qu’entre commerçants. La vie des affaires fait que le commerçant conclu des contrats avec des personnes disséminées sur le territoire voir à l’international. Mais le plus fort essaye toujours d’obtenir la compétence de son propre T de Comm. On a admis la validité des clauses attributives de compétence en matière commerciale. A quelles conditions la clause attributive de juridiction est elle efficace ? Elle doit avoir été “convenue entre les personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant”. Cette première condition est une condition de fond. La clause est nulle dans plusieurs hypothèses : insérée dans un contrat passé avec un agriculteur ou une profession libérale ou dans un contrat conclu avec une personne qui accomplit un acte de commerce isolé et nulle si le commerçant l’a accepté pour des besoins extra-professionnel et évidement en cas d’acte mixte. Elle doit avoir été “ spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie a qui elle est opposée”. C’est une condition de forme. L’exigence posée est double : la clause doit avoir été acceptée (contrat) elle est réputée non écrite
si elle figure seulement dans un bon de commande non signé ou sur une facture. Il faut aussi qu’elle ait été stipulée de manière très apparente (pas pour tous petits caractère ou verso d’un imprimé). La clause est privée d’efficacité dans ce cas car elle est réputée non écrite.
3) la clause compromissoire
C’est une clause qui prévoit le recours à l’arbitrage. Les parties conviennent à l’avance de soumettre à l’arbitrage tout litige qui pourrait survenir entre elles à l’occasion du contrat. Cas pour mise en cause de nullité du contrat que fait on? La clause est elle autonome? L’arbitrage en lui même, la mission de trancher des litiges relève du SP de la justice (régalien). Mais les parties peuvent avoir intérêt à soumettre leur litige à un arbitre : une personne physique désignée en fonction de son autorité et de ses compétences (professeur de droit). la sentence rendue par l’arbitre a la même autorité qu’un jugement rendu en première instance par une juridiction. Peut être utile pour des raisons de confidentialité : les sentences ne sont pas publiées. Mais aussi pour des raisons de confiance arbitrage ad hoc (choix de la personne) ou arbitrage institutionnel : on ne choisi pas personnellement les arbitres mais on fait appel à une chambre d’arbitrage qui désigne des arbitres parmi les spécialistes de la matière et qui organisent une procédure. Et enfin pour des raisons de rapidité (souvent) mais l’arbitrage a un inconvénient majeur : il a un coût important. Le recours à l’arbitrage est possible par choix lors de la conclusion du contrat ou les parties peuvent décider de recourir à l’arbitrage une fois le litige apparu. dans la première hypothèse on parle de clause compromissoire et dans la seconde les parties concluent une nouvelle convention : un compromis d’arbitrage. Le compromis est assez largement admis, dans ce cas on ne renonce pas par avance à recourir à un tribunal, au contraire, la clause compromissoire est considérée comme dangereuse et elle est admise que de manière beaucoup plus restrictive. Avant la loi du 15 mai 2001, l’article 2061 du C Civ prévoyait que par principe la clause compromissoire été nulle mais par exception depuis 1925, le code de commerce prévoyait que la clause été valable dans les cas où serait normalement compétent le T de Comm. Depuis la loi du 15 mai 2001, le système a été modifié et l’article 2061 du code civ prévoit que
sous réserve de dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raisons de l’activité professionnelle. Cette clause est valable entre commerçants mais aussi avec non commerçants dans l’exercice de la profession commerciale. Conclusion : outre ses règles de compétence particulières aux opérations conclues entre 2 commerçants, on a des règles de procédure spéciales applicables en dehors de tout litige contractuel et qui ne sont applicables qu’aux commerçants. (procédures collectives) Jusqu’en 1967, une telle procédure collective ne pouvait être déclenchée que pour le non payement d’une dette commerciale mais cette intérêt à disparu et désormais tout créancier peut demander l’ouverture d’une procédure collective quelque soit la nature de la créance mais encore en 1967 la procédure été largement réservée aux commerçants jusqu’en 1985 et 1988 (cf. chapitre suivant).
B) les règles spéciales du droit des obligations applicables entre commerçants
En matière commerciale il existe des usages qui dérogent aux règles interprétatives ou les complètent. Ces usages sont applicables aux commerçants et son importants dans les ventes commerciales. Certaines règles sont applicables exclusivement entre commerçants, d’autre s’appliquent dès lors qu’un acte de commerce est conclu, que cet acte de commerce implique un commerçant ou un non commerçant. La plus part du temps, ce sont des commerçants qui concluent l’acte de commerce.
1) la formation de l’acte L’un des particularisme en matière commerciale repose sur le rôle inhabituel du silence. En droit civil, le silence ne vaut pas acceptation. Au contraire, en droit commercial, lorsque deux commerçants sont en relation d’affaire suivit, le silence peut valoir acceptation. Si une personne reçoit sans protester une livraison avec une facture c’est qu’elle a acceptée le prix comme s’il y avait eu commande express. La clause de réserve de propriété peut résulter de l’indication sur la facture jusqu’au payement du prix même sans acceptation expresse de l’acheteur.
2) la preuve des contrats La preuve n’est pas libre pour les actes juridiques par un écrit près constitué en tout cas lorsqu’il dépasse 1 500 euros depuis un décret du 20 août
2004. La preuve par témoin est exclue ou au moins de valeur inférieure à l’écrit mais au contraire en droit commercial, le principe est celui de la liberté de la preuve. L’exigence de rapidité et de simplicité de conclusion des opérations commerciales qui a imposée cette liberté de preuve. L’article L 110-3 du Code de Comm pose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit posé autrement par la loi. Aucune règle limitant la preuve par témoin ou présomption ne joue en droit commercial. Quelle est la portée de la règle dans la pratique ? La preuve par correspondance est admise (fax, télex, mail), par témoins et par présomption (intime conviction). L’exigence de l’article 325 du C Civ : les formalités multiples ne s’applique pas : un seul original est valable. 326 du C Civ n’est pas valable non plus : l’exigence de la mention manuscrite de la somme due dans les actes multilatéraux ni au cautionnement commercial ni à la date certaine de l’article 328 du C Civ. Le domaine d’application de cette règle de liberté de la preuve avant 1980 était de tous les actes de commerce quelque soit les personnes impliquées (même les non commerçants) mais depuis 1980, elle ne s’applique plus en considération de l’acte mais de la personne qui l’accomplit. Ce n’est plus la preuve des actes de commerce qui est libre mais celle des obligations commerciales d’un commerçant. L 110-3 du code de commerce s’applique dès que l’engagement qu’il s’agit de prouver a été pris par un commerçant. La liberté de la preuve ne s’applique pas aux actes de commerces passés par un non commerçant et ne s’applique pas non plus aux actes accomplis par le commerçant en dehors de l’exercice de sa profession. Toutefois, l’article L 110)3 du code de commerce réserve le cas où la loi a prévue des exceptions. Exceptionnellement, la loi commerciale peut prévoir un écrit pour certains contrats : opérations sur le fond de commerce, contrat de société (statuts sont écrits), les gages sans déposition.
3) l’exécution des obligations Certaines règles particulières s’appliquent dès lors que l’obligation découle d’un acte de commerce. L’acte de commerce s’applique que l’acte soit conclu par une personne civile de matière isolée ou par des commerçants. Le critère d’application de ses règles est l’acte de commerce. Tout acte de commerce quelle que soit la personne qui s’en occupe et à toutes les opérations réalisées entre 2 commerçants. Il existe en la matière des actes de commerce accessoires. L’article L 110-1 du code de commerce dispose que la loi répute acte de commerce toutes les obligations entre négociants marchands ou banquiers. C’est le statut commercial de la personne qui déteint sur la nature de l’acte. Tous les actes pour les besoins professionnels deviennent actes de commerce. On parle d’acte de commerce par accessoire subjectif. Un commerçant ou une personne morale qui passe un acte civil confère automatiquement à cet acte la qualité d’acte de commerce par le jeu de l’accessoire subjectif. Le commerçant n’a pas l’aptitude à conférer un caractère commercial à tout acte qu’il passe. Il existe des exclusions traditionnelles :
certains actes sont civils et exclusivement civils quelque soit la personne qui les conclue. C’est le cas de tous les actes qui portent sur des immeubles. Tous les actes de constitution et de transmission de droit immobilier demeurent civils. Comme c’est entre commerçants. le tribunal de commerce est compétent pour tous litiges mais dans ces cas là, il applique les règles du droit civil. Il faut dissocier la question du tribunal et de la règle. 3 règles applicables sont spécifiques aux commerçants :
a) la réfaction C’est une des sanctions originales du droit commercial, au non de l’intangibilité des conventions on apprend que le juge n’a pas le pouvoir de modifier le contrat. Au contraire, en droit commercial, on admet la possibilité pour le juge de refaire le contrat. Traditionnellement, ses usages permettaient en cas de vente commerciale au juge de diminuer le prix du par l’acheteur s’il constatait une inexécution partielle du contrat par le vendeur. Le juge peut modifier le contrat et même le prix s’il s’avère que le bien livré ne correspond pas à la qualité ou quantité demandée. La réfaction du contrat a été étendue aux contrat de prestation de service. Deuxième règle spécifique à l’exécution des obligations : le remplacement.
b) le remplacement En cas d’inexécution totale du contrat, on autorise aussi l’acteur à se faire justice à soi même. On autorise l’acheteur non livré des marchandises à se procurer des marchandises identiques auprès d’un autre auteur puis à se faire rembourser les frais par le cocontractant défaillant. Cette faculté de remplacement peut être mise en oeuvre sans autorisation préalable du juge. c) la solidarité Quand une opération est commerciale et qu’elle engage plusieurs personnes, la solidarité s’applique. en droit civil, l’article 1202 du C Civ dispose que “ la solidaritÈ ne se prÈsume point, il faut qu’elle soit expressÈment stipulÈe”. Pourtant en droit commercial, la solidarité est présumée. Cette solution est un usage constant et ancien antérieur au code de commerce qui a été consacré par la jurisprudence. Arrêt du 20 /10/1920 “la solidaritÈ entre dÈbiteur d’une obligation commerciale se justifie par un double intÈrÍt : elle rÈpond ‡ l’intÈrÍt commun du crÈancier parce que ce crÈancier va Ítre incitÈ ‡ contracter parce que cela lui offre une garantie et ‡ l’intÈrÍt des dÈbiteurs dont elle augmente le crÈdit.” Il s’agit d’une coutume contra legem. La solidarité est la qualité d’une obligation quand plusieurs personnes débitrices sont chacune tenues pour le tout, celui qui a payé pour le tout ayant un
recours contre les autres. Cette solidarité donne du crédit aux commerçants. Tout créancier peut agir contre les personnes tenues parce que le principe en droit civil est que la dette est conjointe. Elle oblige le créancier à agir contre chacun des débiteurs pour la partie qui lui revient. En cas d’insolvabilité d’un des co-débiteurs, les conséquences ne seront pas supportées par le créancier mais par les autres co-débiteurs. En droit commercial la dette est présumée comme commerciale. Quand une personne s’engage avec d’autres personnes pour une affaire elle est présumée comme responsable. Cette solidarité est présumée pour toutes les dettes commerciales : les obligations contractuelles mais pour toutes les obligations quasi contractuelles ou pour les dettes d’origine légales, on parle de solidarité passive. Cause de litiges.
Conclusion : On trouve souvent énoncé 3 autres règles comme étant applicables aux actes de commerce et aux commerçant pourtant il n’est plus fondé des les y inscrire : la mise en demeure, jusqu’à la loi du 9 juillet 1991 qui a modifié l’article 1139 du C Civ, la mise en demeure supposait un exploit d’huissier et en droit commercial par tout moyen. Aujourd’hui cela ne se justifie plus par ce que la souplesse du droit commercial a gagné le droit commun. Le débiteur est mis en demeure “ soit par une sommation soit par tout acte Èquivalent tel une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante soit par l’effet de la convention si le contrat prÈvoit que le dÈbiteur sera mis en demeure sans qu’il soit besoin d’un acte spÈcifique par la seule ÈchÈance du terme”. Il y a aussi la règle de l’anatocisme : la capitalisation des intérêts échue d’une dette de somme d’argent de manière que les intérêts produisent eux mêmes à leur tour des intérêts (phénomène de boule de neige de la dette). En droit civil, l’article 1154 du C Civ l’autorise dès lors que celle ci résulte d’une convention expresse entre les parties ou d’une demande judiciaire. Le droit civil limite le jeu de cet anatocisme en prévoyant qu’il doit s’agir d’intérêts dus au moins pour une année. Au contraire on dit souvent qu’en matière commerciale, la règle différente par l’effet d’une coutume contra legem, l’article 1154 du C Civ ne s’appliquerait pas et cela vaudrait pour des intérêts échus sur une donnée inférieure à une année mais en réalité la faveur pour l’anatocisme a un champ d’application plus réduit que le droit commercial : le régime dérogatoire ne joue qu’en matière de compte courant quand le compte courant est débiteur. Ce n’est pas une règle spécifique au droit commercial, elle est spécifique au compte courant qui n’est pas du tout réservé aux commerçants. Les règles relatives à la prescription. C’est une règle qui s’applique quand une des personnes est commerçante.
§ 2 les règles applicables aux actes impliquant un commerçant
Cela vise l’hypothèse d’un acte commercial pour une des parties et pas l’autre.
A) Le principe de distributivité des règles
Le régime de l’acte est celui de la distributivité. le droit commercial s’applique au commerçant et le droit civil au non commerçant. Pour la preuve du contrat, si le contrat lie un commerçant et un non commerçant, l’acte est mixte. le commerçant qui exige payement de la part du non commerçant doit prouver conformément à 1341 : par l’écrit. Au contraire, le non commerçant qui veut prouver que le commerçant n’a pas livré la marchandise peut le faire librement. Si l’acte oblige plusieurs commerçants la solidarité est présumée si il implique des commerçants et des non commerçants, l’article 1202 s’applique pour les non commerçants. Pour les règles de compétence, le commerçant qui agit contre un non commerçant s’il l’assigne au TC peut se voir opposé une exception d’incompétence parce que à l’égard de la personne qui n’est pas commerçante seul la juridiction civile est compétente. Si celui qui agit est le non commerçant, on estime qu’il y a une option.
B) les exceptions : l’unité exceptionnelle de régime
Le principe de distributivité est parfois difficile à mettre en oeuvre, on applique soir le régime du droit commercial soit celui du droit civil. 1) la prescription Le cas de la prescription : tout est soumis au droit commercial. En droit civil, le principe est de 30 ans et en droit commercial de 10 ans. L’article L 110-4 du code de commerce prévoit une prescription décennale. Pour ne pas obliger le commerçant de conserver indéfiniment des preuves. On aligne le délais de prescription sur le délais de conservation des éléments comptables. Depuis une loi du 3 janvier 1977, l’article L 110-4 du code de commerce prévoit que les
obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumise à des prescriptions spéciales plus courtes. Remarques : pour transport, effets de commerce et société la règle ne vaut que pour les obligations nées à l’occasion de l’exercice d’une obligation commerciale elle n’est pas d’ordre public et les parties peuvent prévoir une prescription plus courte la prescription décennale est applicable aux actes mixtes, toutefois,on a une exception plus restrictive : 2272 du Code civil prévoit que ce prescrit par 2 ans l’action des commerçants pour des marchandises qu’ils vendent à des particuliers non commerçants.
2) le cas d’application civil au actes mixtes : nullité des clauses attributives de juridiction et des clauses compromissoire Ces clauses sont nulles pour les actes mixtes.
Dans les deux cas, la nullité est absolue, le commerçant peut lui même se prévaloir de cette nullité. La jurisprudence a tendance à admettre dans les actes mixtes la validité des clauses qui prévoient la compétence du tribunal de commerce (1965). Le consommateur peut accepter que le litige soit traité devant le tribunal de commerce.
3) cas d’application spécial : le gage On admet qu’un gage puisse être commercial qu’il soit constitué par un commerçant ou un non commerçant. Si l’obligation garantie est commerciale le gage sera commercial indépendamment de la qualité de celui qui le constitue. Cela s’applique aussi au cautionnement : par le dirigeant d’une société commerciale est commercial.
Chapitre 2 : les professionnels non commerÁants
Plus large que le droit commercial Certaines catégories professionnelles échappent à l’application du droit commercial pour des raisons historiques : des activités manuelles et artisanales car elles ne présentent pas un caractère spéculatif. Depuis la seconde partie du 20 eme siècle, elles tendant à s’amenuiser. LE régime des non commerciaux se rapproche de celui des commerçants.
Section 1 : les artisans
Ils sont soumis par la loi du 5 juillet 1996 et par deux décrets du 2 avril 1998. Ils permettent de préciser la notion de artisan puis sont statut.
§ 1 la notion d’artisan
Le législateur a établit une liste pour les définir. Comment les distinguer des commerçants ? Ces activités dans l’ancien droit relevaient de corporation, dans le code civil aucun statut spécifique n’a été prévu mais les commerçants relevaient aussi du droit commun. Au 19 eme siècle les artisans ont tout fait pour échapper aux règles rigoureuses du droit commercial. La distinction entre artisans et commerçants n’est pas toujours facile et le critère mis en place par la jurisprudence tien à l’absence de spéculation qui caractérise la jurisprudence commerciale. Pas de définition unique de l’artisan. Il y a différentes définitions selon la nature civile, administrative ou fiscale des règles que l’on veut appliquer. Le
premier critère est que l’activité artisanale doit être exercée de manière indépendante (pas un ouvrier ni un salarier). Mais l’activité artisanale se réalise par la réalisation d’un travail principalement manuel. Transformer les produits ou avoir une activité intellectuelle pour d’autres personnes et à ne pas spéculer sur des marchandises, le travail d’autrui ou des machines. Acheter et revendre est un aspect secondaire du travail de l’artisan. Le teinturier et le blanchisseur sont des des artisans mais pas les laveries automatiques. L’activité d’artisan est exercée dans le cadre d’une entreprise modeste. Il ne doit pas spéculer sur le travail d’autrui. La loi du 5 juillet 1996 a limité le nombre de salarié qu’un artisan peut employer : au maximum 10. Quelles sont les professions artisanales : énormément d’activités. Elles sont énumérées dans le décret du 2 avril 1998. 250 professions qui se recoupent en 4 types d’activité : les métiers de l’alimentation, les métiers du bâtiment, les métiers de fabrication (couturier, horloger), les métiers de service (les garagistes, coiffeurs).
§ 2 Le statut des artisans
Il a de plus en plus tendance à se rapprocher de celui des commerçants. La réglementation est composée de règles de double nature : administrative et de droit privée.
A) le statut administratif Dans les textes le secteur de l’artisanat est qualifié de secteur des métiers. La loi du 5 juillet 1996 et les deux décrets d’avril 1998. Certaines règles sont relatives à l’accès au professions artisanales.
1) l’accès aux professions artisanales Autrefois toute personnes pouvait exercer une activité artisanale : principe de la liberté. La loi du 5 juillet 1996 a largement remis en cause ce principe. Impératifs de sécurité matériel et sanitaire qui justifie qu’on est réglementé ces professions. Certaines personnes relevant du secteur des métiers doivent avoir une qualification professionnelle et certaines personnes qui exercent une activité artisanale sans en avoir le statut doivent dépendre d’un artisan lui même de façon effective et permanente. La qualité d’artisan est réservée à toute personne
physique ou dirigeant une personne morale qui justifie soit d’un diplôme soit d’une expérience professionnelle (6 ans).
2) les obligations attachées à la qualité de commerçant L’obligation d’immatriculation : tous les artisans doivent s’immatriculer au répertoire des métiers valable pour les personnes physiques ou morales indépendantes. On a des chambres de métiers qui tiennent le répertoire des métiers. Dans le délais d’un mois avant le début de son activité en principe. Toute modification de la situation d’artisan doit être indiquée sur le répertoire. La portée de l’immatriculation est bien moins importante que en matière commerciale au RCS. Elle permet au tiers de se faire délivrer un extrait des informations déclarées au répertoire des métiers : elle a une fonction informative pour les tiers. La première conséquence est que l’immatriculation entraîne automatiquement l’affiliation au régime vieillesse des artisans (pas favorable). Cette affiliation permet aux artisans de bénéficier de certaines mesures spécifiques qui leur sont réservée comme les prêts à taux modifié, les primes d’installation. L’immatriculation au répertoire des métiers permet à l’artisans de continuer d’appartenir à l’artisanat même si son entreprise ne l’est plus. Toute personne ne peut pas se prévaloir de la qualité d’artisan et l’utilisation de ce qualificatif de façon usurpée est pénalement sanctionnée.
B) le statut de droit privé
L’artisan n’est pas soumis aux règles du droit commercial : arrêt de principe de la Cour de Cassation de 1909. Il n’a pas l’obligation de tenir une comptabilité commerciale. En principe l’artisan est soumis aux règles du droit civil, il échappe aux règles du droit commercial. Dès le début du 20 eme siècle les commerçants ont bénéficié de règles protectrices et les artisans ont demandé à en profiter. Diverses réformes législatives ont rapprochées le statut des entreprises artisanales des entreprises commerciales. Le régime de la propriété commerciale leur a été étendu : le droit au renouvellement du bail commercial ou le droit à une indemnité en cas de refus de renouvellement. On a autorisé les artisans à donner le fond artisanal en location gérance et étendu la possibilité de nantir aux artisans. On a étendu aux artisans les règles applicables aux conjoints. Et enfin, la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises s’applique aux commerçants comme aux artisans L 610-1 du Code de commerce. Si le statut des artisans comporte des spécificités importantes ils ont un régime proche (pour les
avantages du régime). Quand l’artisan se constitue sous forme de société il peut choisir entre l’EURL et la SARL qui sont des sociétés commerciales, ils faudra dans ce cas là cumuler les deux formes : être immatriculé au RCS et au répertoire des métiers.
Section 2 les agriculteurs
Ce ne sont pas des commerçants, ils ne relèvent donc pas du code de commerce. Les exploitations agricoles sont régies par une loi du 30 décembre 1988. Elles déterminent la qualité d’agriculteur et leur statut.
§ 1 définition des activités agricoles`
Traditionnellement elles consistent en un travail de la terre. L’activité principale des agriculteurs ne consiste pas à acheter des produits pour les revendre mais à vendre des denrées qu’ils produisent eux mêmes ou des aliments qu’ils élèvent. Essentiellement manuelles, rattachées au sol. La loi du 30 décembre 1988 définit les activités agricoles comme les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un site biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce site. Cette définition s’applique aux activités agricoles classiques. Elle comprend des activités moderne comme l’aquaculture et la pisciculture. Mais une grande nouveauté a été introduite : dès les années 1960 a a vu apparaître des formes modernes d’élevage industriel or ces entreprises achètent des animaux et les élève avec de la nourriture achetée. La jurisprudence considérait que les activités d’élevage industriel étaient commerciales. La loi de 1988 ne fait aucune référence à la terre comme critère d’activité. A partir de 1988, les entreprises d’élevage industriel ont été rattachées à la catégorie agricole. Le fait de les rattacher leur a permis de bénéficier des aides européennes. La loi de 1988 prévoit que l’agriculteur confère la nature civile aux actes qu’il réalise, il transmet la nature civile aux actes qu’il réalise même s’ils ont un
caractère commercial. Sont réputés agricoles les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Elles ont donc un caractère civil.
§ 2 le statut des agriculteurs
Le droit applicable a évolué sous l’impulsion de plusieurs facteurs. Le premier facteur est le progrès technologique qui a permet la modernisation des exploitations agricoles et une meilleur productivité mais surtout et c’est le second facteur qui tient au contexte économique qui affecte les agriculteurs : c’est l’effet de la mondialisation. Il impose d’améliorer la productivité et la qualité des produits. les autorités nationales et communautaires ont appliquées différentes réformes et d’améliorer leur productivité. Le levier essentiel a été d’inciter les agriculteurs à se regrouper. Techniquement, cette évolution s’est traduit dans 3 domaines : par différents points le législateur a offert des formes de regroupement qui correspondaient à leur activité : coopératives, d’intérêt agricole, des syndicats et des associations d’agriculteurs, l’EARL qui est une transposition de l’EURL. La loi du 30 décembre 1988 a crée un registre de l’agriculture dont l’organisation rappelle le RCS. Cette immatriculation peut être cumulée avec une immatriculation au RCS quand l’entreprise agricole prend la forme d’une société commerciale. La loi de 1988 a étendu aux agriculteurs ou aux société ayant une activité agricole la possibilité de rentrer dans le champs des procédures collectives. La loi du 26 juillet 2005 prévoit l’application aux agriculteurs.
Section 3 : les professionnels libÈraux
§ 1 le domaine des professions libérales
En quoi se distinguent elles des professions libérales ? Elles proposent des services de nature essentiellement intellectuelles rémunérées par les honoraires. LE bénéfice que le professionnel tire de son travail résulte d’un effort intellectuel qui exclue normalement tout caractère spéculatif.L’activité libérale est marquée par un fort intuiti personae. Alors que les professionnels libéraux ont une forte relation avec le client qui est basée sur la confiance qui ne traduit pas les relation
entre commerçants et clients. Les activités libérales sont par essence civiles. On les retrouve dans des secteurs très divers : médical, justice, géomètre, établissement d’enseignement (auto-école).
§ 2 le statut des professions libérales
Chacune des activités est soumise à des règles spécifiques qui réglementent l’accès à la profession déterminent son exercice et fixent une déontologie professionnelle. L’activité est confiée à un ordre qui a compétence pour prendre des règlements. En dehors des statuts particuliers ils sont soumis aux règles du droit civil. Comme dans le secteur agricole, le progrès technique a fait que bon nombre de professions doivent procéder à des investissements lourds. Le renouvellement du matériel qui est parfois obligatoire (obligations sanitaires). Les professions libérales ont du de plus en plus se regrouper par spécialité ou non (cabinet paramédicaux) sous forme de sociétés (surtout pour éviter les saisies de biens particuliers). Ils sont amenés à recourir aux techniques de gestion et de comptabilité très proches de celles pratiquées par les entreprises commerciales. On a 3 illustrations de ce rapprochement : loi du 29 novembre 1966, les professionnels libéraux peuvent s’associer pour exercer en commun leur profession avec la SCP (société civile professionnelle). Elles ont pour inconvénient que les associés sont responsables des dettes. La loi de 1990 a créée la société d’exercice libéral. Elle permet au professionnel libéral de se constituer sous forme de société libérale tout en gardant un objet civil. Ces sociétés relèvent de la compétence des tribunaux civils sauf pour les questions de redressement judiciaire. La cession de clientèle (important vu leurs retraites). Les commerçants ont le droit de céder leur clientèle. Devient important à cause du coût du matériel. Un arrêt de la première chambre civil du 7 novembre 2000 a opérée un revirement important en admettant le licéité des cessions de clientèles civile. Le statut du conjoint du professionnel, celui du commerçant a une certaine faveur. la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui oblige le conjoint du chef d’une entreprise libérale à opter pour l’un des 3 statuts prévus à l’origine pour le conjoint du commerçant s’il travaille dans l’entreprise familiale. Ce dépassement s’opère parce les règles du droit commercial se sont noyé dans le droit des affaires car il organise des règles qui développent l’activité et protègent le professionnel.
DeuxiËme partie :
Le dÈroulement de la vie des affaires
Le fond de commerce est la référence des fond agricole, commerciale et libéral. Il est le support de la vie des affaires.
Chapitre 1 : le support de la vie des affaires : le fond de commerce
Toutes ses notions sont très récentes : fin 20 eme siècle. La notion de fond de commerce n’a pas été crée par les rédacteurs du code de commerce. Elle n’existait pas pendant le 19 ème siècle. Durant la première partie du 19 eme siècle, les commerçants ont pris conscience de la valeur de
leur activité : elle peut être cédée, donnée en garantie et ceux grâce aux notaires. Il a fallu attendre la loi de 17 mars 1909 (article 1 et suivant du C Com) pour régler la vente et le nantissement de fond de commerce. Elle ne régit que la vente et le nantissement du fond de commerce. Elle ne réglemente pas le fonctionnement du fond de commerce : la vente et le nantissement. Il n’existe aucune disposition générale relative à l’exploitation du fond de commerce. La loi donne une liste d’éléments composants le fond de commerce. On dégage la nature juridique du fond.
Section 1 : les ÈlÈments du fond de commerce
C’est un concept, un ensemble immatériel, incorporel composé de plusieurs éléments et les éléments qui le composent -sont nombreux, de nature et d’importance variable. Il faut rechercher ceux dont la nature est nécessaire et ceux qui sont facultatifs.
§ 1 les éléments pouvant composer le fond de commerce
Dans la loi de 1909, on voit que le législateur a distingué les éléments incorporels et corporels.
A) les éléments incorporels
Ils n’ont pas d’existence matérielle, de corpus. Ce sont les plus nombreux et les plus importants du fond de commerce, ils constituent l’élément d’attraction de la clientèle.
1) la clientèle Pour certains, le fond de commerce c’est la clientèle mais en fait il y a d’autres éléments dans le fond. La clientèle et l’achalandage : ensemble des personnes qui se fournissent chez un commerçant ou utilisent ses services.
La clientèle : personnes liées avec le commerçant par contrat ou de fait et l’achalandage ne vise qu’une clientèle occasionnelle. Elle n’est un élément du fond qu’à 3 caractères : commerciale (exister en raison de l’exercice d’une activité commerciale) mais pas civile, actuelle une clientèle virtuelle ne suffit pas, personnelle (nombreux contentieux) question de l’autonomie surtout pour le droit au bail. Note à Benêt : La propriété commerciale est le droit au bail commercial. Contentieux pour les stands des centres commerciaux. Un concessionnaire automobile ou un franchisé a une clientèle propre ou non l’enjeu étant que si oui il peut bénéficie d’une clientèle propre sinon non il rentre dans le cadre des règles du droit civil. Le 6 février 1996 par la CA de Paris, le droit au bail a été refusé au concessionnaire ou franchisé qui n’apportait pas la preuve qu’il avait une clientèle personnelle indépendante de l’attrait pour la marque du franchiseur ou du concédant. Cette jurisprudence refusait le droit au bail commercial. Par un arrêt du 27 mars 2002, la troisième chambre civile de la C de Cass a admis que “le franchisé ou le concessionnaire ont une clientèle propre dès lors qu’elle est créée par son activité avec des moyens que contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de denier, ils mettent en oeuvre à ses risques et périls”. Cette jurisprudence permet d’exclure que la marque soit l’élément exclusif d’une clientèle. Si un commerçant a plusieurs branches d’activité, il peut n’en céder qu’une dès lors qu’elle correspond à une clientèle propre, autonome.
2 les signes distinctifs
Il existe plusieurs signes distinctifs qui donnent sa valeur au fond de commerce. a) le nom commercial L’appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité. Nom patronymique ou nom de la société (souvent). Alors que le nom patronymique est hors du commerce, le nom commercial peut être cédé. Bordas quand le nom est devenu commercial il devient une chose dans le commerce. Ce nom peut aussi être protégé en tant que marque ou dans le cadre de l’action en concurrence déloyale.
b) l’enseigne Inscription forme ou image, généralement apposée sur un immeuble (ou site internet) qui se rapporte à l’activité commerciale exercée. Elle permet d’individualiser le lieu où le fond est exploité, comme le nom, il existe une protection avec la concurrence déloyale ou être déposée comme marque. c) la marque Elle se définit comme le signe utilisé par un commerçant pour individualiser ses produits. Il peut déposer sa marque auprès de l’INPI (protection industrielle) pour 10 ans et de façon renouvelable. C’est un élément fondamental des contrats de concession.
3) les droits de propriété industrielle La propriété industrielle peut comporter outre l marque des brevets qui protègent l’inventeur en lui accordant un monopole d’exploitation de 20 ans. Il faut que l’invention soit industrielle (pas seulement dessin ou création de l’esprit) elle doit être nouvelle et réellement inventive. Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploiter son invention ou de la faire exploiter par un licencié qui lui versera une redevance. Toute atteinte au brevet constitue une contre façon. La contre façon engage la responsabilité civile et pénale de l’auteur. Les dessins et modèles sont aussi éléments du fonds ainsi que les droits d’auteurs et logiciels depuis 1985.
4) le droit au bail
5) les autres éléments incorporels du fond En principe les créances et les dettes contractées à l’occasion du commerce ne font pas parti du fond de commerce. Le fond de commerce n’est pas un patrimoine autonome, un patrimoine d’affectation. Par exception à ce principe, font parti du fond : les dettes fiscales, les contrats conclus pour l’exploitation du fond qui se transmettent automatiquement (travail), le bénéfice des clauses de non concurrence, le fond comprend aussi des licences et autorisations administratives exigées pour l’exercice d’activités commerciales (licence de débit de boisson) sauf les autorisations intuiti personae comme les diplômes..