Droit des Affaires Les mécanismes juridiques fondamentaux au service de l’action économique Définition de l’obligation L’intervention ou l’utilisation du droit, en matière économique, ou même en matière sociale, ne peut être appréhendée sans définir une notion juridique de base : « l’obligation (ou droit personnel) est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, le créancier, peut exiger de l’autre le débiteur, une prestation ou une abstention » (A. Weill et F. Terré, Droit des obligations, 2ème édition Dalloz, page 1). Ainsi définie, elle désigne donc, le rapport obligatoire qui existe entre le créancier et le débiteur. Elle a alors une double face : passive, la dette, et active, la créance. « Mais dans le discours courant, et dans certains textes de loi, le terme obligation est utilisé dans un sens restreint, celui de la dette. Ainsi, elle n’est envisagée que du côté passif ». Exemple 1 : une personne ayant emprunté un matériel d’une autre personne -entreprise de bâtiment …-,elle devient -la première personne- débitrice du locateur envers lequel elle s’est engagée à restituer le matériel et qui est pour elle le créancier. Exemple 2 : on peut prendre l’exemple de la vente où les deux parties
sont
respectivement
créancières
et débitrice. Ainsi, l’acquéreur peut exiger du vendeur de lui délivrer la chose vendue, le vendeur peut de son côté exiger de l’acheteur le paiement du prix. Exemple 3 : on prend le cas d’un accident -de circulation ou autre- dont l’auteur provoque injustement un dommage à autrui (art 77 et 78 DOC et S.). La victime, en qualité de créancière, peut exiger de l’auteur (le responsable= le débiteur) la réparation de son préjudice.
En somme, on peut dire que la vie dans l’environnement de l’entreprise -comme d’ailleurs en société- « se traduit nécessairement par l’existence de nombreuses obligations, et par conséquent par de nombreuses créances liant les unes aux autres les personnes qui la composent.
Ces multiples liens
d’obligations, naissant des sources les plus diverses -notamment : les actes juridiques et les faits juridiques, sont les aspects juridiques que prennent les liens d’interdépendance inévitables qui unissent les membres du corps social » et spécialement les composantes et les partenaires de l’entreprise lorsqu’on se situe en matière de droit des affaires.
Les sources des obligations Les droits et les obligations des commerçants –entrepreneurs- comme de toute personne résultent de certains événements ou comportements reconnus par la loi. Ces derniers sont nombreux et variés. L’article 1 du DOC les résume dans la formule suivante : « Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits ». Mais globalement, les sources -de droit et -des obligations sont principalement : les actes juridiques et les faits juridiques. Contrairement aux actes ou faits purement matériels qui sont neutres sur le plan juridiques, les deux catégories de comportements sus-visés ont pour caractère commun de produire des effets de droit.
Les actes juridiques -
L’acte juridique est l’expression de volonté, en vue de produire des effets juridiques.
Exemples : un entrepreneur achète
un véhicule pour transporter le
personnel ; Foulane consulte un médecin parce qu’il est malade ; un industriel contracte un crédit parce qu’il veut acheter des machines de production ; une personne fait un testament au profit d’un jeune ami qui lui a rendu un grand service.
Les Faits juridiques : Ce sont des comportements qui peuvent être volontaires ou non volontaires, mais leurs effets ne sont pas voulus par leur auteur. On les appelle aussi obligations légales parce c’est la loi qui les prévoit. Exemple : d’après le DOC –art. 77 et 78- Quiconque provoque, volontairement ou involontairement, un dommage à autrui est tenu de le réparer. -
la naissance crée des droits au bénéfice du nouveau –né.
-
Un automobiliste qui roule à toute vitesse et heurte un autre véhicule doit indemniser la victime.
Au reste, l’acte juridique diffère du fait juridique par l’objectif poursuivi. Ainsi, nous allons, dans un premier temps analyser le contrat en tant qu’acte juridique par excellence. Ensuite, nous traiterons l’obligation légale (ou les faits juridiques).
Chapitre 1. Notions fondamentales du droit des contrats Importance du contrat Etant l’une des sources capitales des obligations, le législateur lui consacre une place privilégiée. Il a la même valeur et se trouve au même rang
(1[1])
que la loi -voir par
exemple, les art 1 et 230 du DOC-. Il constitue à côté des principes de la propriété et de la liberté d’entreprise, l’un des piliers fondamentaux du système moderne. Il est devenu la pièce maîtresse de l’organisation économique et sociale. En effet, il se trouve partout : il régit des domaines où, il n’était pas coutume de faire appel à lui… » Cette réussite du contrat n’est en fait que la conséquence de l’évolution des idées et de l’intervention de divers facteurs en matière économique et de celle des stratégies politiques. La technique contractuelle qui est d’apparition très ancienne a subi de profondes transformations. Certes, le principe de l’autonomie de volonté qui est le principe fondateur du contrat, demeure toujours opérant, mais il est de portée limitée. Ainsi, il est soumis à une interprétation qui essaie de concilier l’intérêt individuel avec les impératifs de l’économie et l’intérêt général. D’où l’intervention relativement renforcée des notions juridiques telles : l’ordre public et l’abus de droit.
Section I- Notion du contrat Il convient de définir cette institution juridique et de la distinguer de certaines notions voisines. § 1 : définition du contrat
1[1]
- l’art.1 du DOC vient d’être cité supra, page 3. Quant à l’art 230 de ce même code, il dispose que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lien de loi à ceux qui les ont faites ».
A l’opposé du code civil français qui définit cet acte juridique à l’art. 1101(2), le DOC ne lui réserve aucune disposition spéciale. Mais le contrat peut être défini comme étant « un accord de deux ou plusieurs volontés en vue, soit de créer un rapport de droit- donner naissance à une obligation, créer un droit réel- soit de modifier ou d’éteindre un rapport préexistant ». Des auteurs pensent que le législateur marocain a bien fait de s’abstenir de définir le contrat. En procédant ainsi, il évite de lier ou limiter le pouvoir d’interprétation du juge. Une doctrine distingue entre le contrat et la convention. « Le mot convention est général, il désigne tout accord de volonté pour créer, transférer, modifier ou éteindre des obligations. Alors que le mot contrat s’applique seulement aux conventions qui créent des obligations ». En fait, la majorité de la doctrine et la pratique affirment que les deux mots – convention ou contrat- peuvent être utilisés indifféremment. C’est ce que fait d’ailleurs le DOC. Mais, on constate ces derniers temps que le mot « convention » commence à prendre une connotation particulière.
§2 Distinction avec des notions voisines Le contrat est à distinguer d’abord des actes -engagements- unilatéraux, exemple : le testament. Il faut le distinguer ensuite, de l’acte-règle ou contrat-règle, qui est un acte juridique imposant des obligations à des personnes autres que les signataires, ou qui y adhèrent expressément, exemples : conventions collectives de travail, contrat d’association… Il faut aussi distinguer le contrat des actes de complaisance. Ce sont des accords de volonté qui ne donnent pas naissance à une obligation juridique,
2[2]
- L’art 1101 du Code Civil français dispose : « Le contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
exemple : un père qui promet à son enfant, de lui acheter une moto, s’il réussit à l’examen. Parfois, il est difficile de distinguer dans une situation s’il s’agit d’un contrat ou non. C’est le cas pour le transport bénévole par exemple.
Section II. Classification des contrats Comme il existe une diversité et un nombre infini de contrats, leurs classifications sont aussi nombreuses. Retenons, pour le moment la plus simple et commode.
§1. Contrat synallagmatique ou bilatéral et contrat unilatéral Le contrat bilatéral est celui qui a fait naître des obligations à la charge des deux parties, exemple : la vente, le louage. Le contrat unilatéral, ne fait naître d’obligations qu’à la charge de l’une des parties. Il ne faut pas confondre le contrat de restitution -le prêt et le dépôt- la donation, le cautionnement, le mandat gratuit…
§2. Contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux. Un contrat est à titre gratuit, en tout ou en partie lorsque l’une des parties décide de procurer un avantage à l’autre sans rien recevoir en contrepartie, ou reçoit une contrepartie mais qui n’est pas équivalente, exemples : la donation et le prêt gratuit… Un contrat à titre onéreux est celui dans lequel chacune des parties retire un avantage de l’autre ex : le contrat de vente.
§ 3 Contrat cummutatif et contrat aléatoire. Le contrat cummutatif est celui dans lequel la contrepartie qui revient à chaque partie est certaine et déterminée. Dès la conclusion du contrat, les parties peuvent mesurer l’étendue des avantages qu’elles retirent et des obligations qu’elles doivent, ex : la vente, la location, le contrat de travail…etc. Le contrat aléatoire est celui dans lequel la contrepartie éventuelle qui revient à une partie dépend d’un événement incertain et ne peut donc être
connue au moment de la conclusion de la convention, exemples : vente moyennant rente viagère, contrat d’assurance…etc. Enfin, la classification que nous venons de décrire brièvement n’est qu’un exemple parmi plusieurs. Ainsi, nous pouvons envisager d’autres classifications. Contrats nommés et contrats innommés ; contrats consensuels, solennels et réels ; contrats à exécution instantanée et contrat à exécution successive ; contrats de libre discussion et contrats d’adhésion ; contrats individuels et contrats collectifs… Mais pour qu’il soit formé, le contrat doit respecter certaines conditions.
Chapitre II. La formation du contrat Pour qu’un contrat soit valablement conclu, il faut la réunion de quatre conditions. Deux sont relatives à la personne du contractant : la capacité et le consentement. Les deux autres sont relatives à la chose : un objet certain et une cause licite pour s’obliger. Dans certains contrats, il est exigé exceptionnellement, une cinquième condition : le formalisme.
Section I- le consentement : C’est l’article 19 du DOC qui nous donne à ce propos, la réponse succincte et appropriée : « La convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles ». Il résulte de l’art. 19 que le législateur ne vise pas tout accord de volonté, mais un accord qui a pour but de faire naître une obligation. Pour s’obliger, on doit le vouloir librement. Par conséquent, deux questions principales se dégagent de la définition ci-dessus citée : -
la réalisation du consentement et
-
l’intégrité de la rencontre des volontés.
§ 1. La réalisation du consentement : Le contrat est né lorsque se concrétise la rencontre de deux ou plusieurs volontés. Il faut que les volontés aient été exprimées à travers une offre et une acceptation. La rencontre de volontés pose des difficultés lorsque les contractants sont absents.
A/ L’offre a) Définition
L’offre est une proposition faite par une personne à une autre, ou au public, de contracter à certaines conditions. Il ne faut pas la confondre avec la simple invitation à entrer en pourparlers. Les offres se distinguent suivant leur caractère : une offre peut être ferme ou assortie de réserves ; suivant leur destinataire : elle peut-être faite à personne déterminée ou au public -ex : annonce dans les journaux, à la radio, dans un catalogue… etc.- ; suivant leur mode d’expression: elle peut être expresse -formulée par écrit ou oralement-, tacite - exposition de marchandises en vitrine, par exemple, ou dans un catalogue, taxi en stationnement…etc. D’où, on considère que les commerçants sont en état d’offre permanente, dans la limite de leur stock.
b- Valeur juridique L’offre engage son auteur qui doit la maintenir pendant un délai raisonnable dans l’attente d’une acceptation éventuelle. B- l’acceptation L’acceptation est la manifestation de la volonté par laquelle le bénéficiaire d’une offre en accepte le contenu. L’acceptation suffit à former le contrat. Elle peut être expresse -manifestée par écrit ou oralement-, tacite -par un geste - signe de tête ou du doigt, à la vente aux enchères ; par le commencement d’exécution, ou par une simple attitude significative : le fait de monter dans un bus ou dans un taxi. En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Mais exceptionnellement, il peut en être autrement, dans certains cas. Il est ainsi, lorsqu’il existe déjà des relations d’affaires entre les contractants (art 25 DOC). C’est ce qu’on appelle « silence circonstancié ». La même idée est applicable aux contrats à échéance dont la loi elle-même admet qu’ils se renouvellent par tacite reconduction -baux, abonnement, contrat de travail à durée déterminée…-. En Outre, l’art 38
du DOC décide que « Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence lorsque la partie des droits de laquelle on dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu’elle n’y contredit point sans qu’aucun motif légitime justifie son silence ». En fiat, la difficulté survient en cas de conclusion de contrats par correspondance. Le problème provient du fait que l’offre et l’acceptation ne sont pas émises dans le même lieu et au même moment. Comment déterminer alors, la date et le lieu de la formation du contrat ? Le même cas, à peu près, se pose pour les contrats par Internet ou par Téléphone… La date et le lieu du contrat seront différents, selon que l’on adopte la théorie de l’émission ou de la réception. L’art. 24 du DOC dispose que « Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l’offre répond en l’acceptant » ( Emission) Par ailleurs, l’art. 18 du DOC énonce « Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu’ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris » (réception). En somme, pour qu’il y ait consentement, il devrait y avoir concrétisation de la rencontre des volontés. Mais il faut en plus que cette volonté soit exprimée librement et lucidement.
§2. Intégrité du consentement ou les vices du consentement Pour produire des effets de droit, le consentement doit résulter d’une volonté lucide et libre. Tous les facteurs qui peuvent atteindre la liberté ou la lucidité de la volonté constituent ce qu’on appelle les vices du consentement. La loi en prévoit : l’erreur, le dol, la violence, la lésion et l’état de maladie.
A- l’erreur : D’après le dictionnaire, Petit Robert, l’erreur est l’acte de l’esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement. C’est donc une appréciation inexacte de la réalité. Plus précisément, l’erreur qui nous intéresse est celle que commet un contractant sur un des éléments du contrat. On peut distinguer trois cas d’erreur. a) l’erreur de grande gravité ou l’erreur obstacle Non seulement elle vicie le consentement, mais elle le supprime et empêche donc le contrat de se former -c'est-à-dire d’exister-. Cette erreur peut se manifester dans trois hypothèses : -
erreur sur la nature du contrat (l’un croit acheter un immeuble, ou un matériel, l’autre croit au bail);
-
erreur sur l’objet du contrat (l’un croit que le contrat porte sur l’appartement A, -la voiture, le fonds de commerce...-, l’autre croit qu’il s’agit de l’appartement B – ou toute autre chose- ;.
-
erreur sur la cause du contrat, c’est-à-dire la raison déterminante qui a amené les parties à contracter. C’est par exemple, le fait de s’engager à payer une dette contractée par son entreprise, mais il s’avère, par la suite, après vérification comptable que la dette a été payée, en général, le fait de s’engager à réparer (à payer) un dommage dont on croit à tort qu’on est responsable.
Dans ce cas, les deux parties peuvent invoquer la nullité. b- L’erreur vice du consentement - Erreur sur l’objet de l’engagement (art 41 du DOC) : c’est l’erreur sur l’identité, l’espèce ou la qualité de l’objet. La rédaction de l’art 41 du DOC est très générale. Elle concerne l’erreur sur la nature de l’objet, sur sa matière et sur ses qualités substantielles… en fait, il s’agit d’une erreur sur le motif
déterminant. Ce qui suppose, en principe, la connaissance de la volonté interne du contractant, ce qui l’a déterminé à s’obliger -à contracter-. Dans ce cas l’erreur doit être bilatérale: le contractant devrait savoir quelle est la qualité recherchée par son partenaire. Par conséquent, il existe d’autres erreurs sur les motifs déterminants, liées à la chose et qui ne sont pas retenues. Dans les contrats conclus « intuitus personae », l’erreur sur la personne du contractant - identité, qualité professionnelles- peut entraîner la nullité du contrat, exemples : contrat de travail ; commande d’un plan à un architecte, d’un tableau à un peintre, consultation d’un médecin. -
Erreur de droit (art 40 DOC)
Il peut aussi s’agir d’une erreur de droit. Cette erreur doit concerner les droits qui constituent l’objet du contrat. C’est le cas du contractant qui se trompe sur la nature des droits que lui confère le contrat ou sur la nature des obligations qu’il supporte. Mais l’erreur de droit, en dehors du cadre précité ne peut pas être invoquée. En effet l’adage dit que « Nul n’est censé ignorer la loi ». Celui qui conclut un contrat ne peut pas prétendre ignorer qu’une loi impérative attache certaines conséquences à ce contrat. Mais pour entraîner la réscision (la nullité), l’erreur doit être déterminante et ne pas être inexcusable. Par conséquent doivent être exclues, l’erreur imprévisible et l’erreur impardonnable. Pour décider si une erreur présente les caractères d’une erreur vice de consentement, « les juges devront avoir égard à l’âge, à la condition des personnes, au sexe et aux circonstances de la cause ». (Art 44 du DOC). B-Le dol On entendrait par dol « des tromperies destinées à induire une personne en erreur afin de l’amener à conclure un contrat. C’est en fait, une erreur provoquée. De ce côté-là, il est plus facile à prouver que l’erreur.
Pour entraîner la rescision, le dol doit être déterminant ou principal (art 52 du DOC). Le dol principal est celui qui porte sur l’élément essentiel du contrat et donc sans lequel une des parties n’aurait pas consenti le contrat. Par contre le dol incident est celui qui ne concerne qu’un point secondaire. Donc l’erreur commise n’a pas été déterminante. C’est celui, à défaut duquel, une des parties aurait néanmoins contracté. Il n’a y aura pas alors nullité du contrat mais seulement diminution du prix. Pourtant, le principe est que l’erreur sur la valeur même déterminante, n’entraîne pas la nullité. L’erreur sur le motif déterminent n’est pas cause de nullité lorsque le motif est sans lien avec la chose objet du contrat. Mais ces erreurs peuvent devenir causes de nullité si elles sont provoqués. Ex, si un fonctionnaire achète une maison à Agadir parce qu’il croyait qu’il va y être affecté, il ne peut pas demander la nullité de cette vente, pour erreur, lorsqu’il n’est pas affecté à Agadir. Mais il peut le faire, si le contrat était conclu parce qu’on lui faisait croire qu’il allait être affecté à agadir. Le dol peut être constitué par un mensonge, une ruse, ou une réticence -le fait de cacher un défaut-. Le dol peut être le fait du contractant, de son représentant ou d’un complice (art 52 DOC). C-La violence C’est la contrainte illicite, exercée sur une personne pour l’amener à signer un contrat (art 46 DOC). Elle se manifeste souvent sous forme d’une menace morale (chantage, par exemple). Pour entraîner la rescision du contrat, la violence doit être déterminante : elle doit être d’un degré à faire impression sur le contractant -on prend en considération l’âge, la personnalité, le niveau intellectuel de l’intéressé, art 47 DOC- et doit être illégitime.
Ainsi on ne retient pas la violence dans le cas de crainte révérentielle (art 50 DOC), d’exercice d’un droit sans abus (art 47 et 48 du DOC). En revanche, elle peut résulter même d’un tiers, ou de circonstances contraignantes : état de nécessité (bateau qui est en train de sombrer, on lui fait conclure un contrat dans cet état, quelqu’un qui est perdu en plein désert, qui est sur le point de mourir de soif, on lui fait conclure un contrat…) Alors que dans le dol, celui-ci doit émaner correctement ou d’un tiers agissant sur son ordre. D-L’état de maladie et cas analogues C’est une disposition originale du DOC, elle trouve son origine dans le fiqh islamique. Elle intéresse certains cas de vice de consentement qui ne peuvent être couverts par les règles précédentes. Ainsi, l’article 54 du DOC énonce « Les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie et autres cas analogues, sont abandonnés à l’appréciation des juges ». La personne malade qui est sur le point de quitter ce monde soit qu’elle ne conserve pas toujours ses facultés de discerner le bien du mal, en parfaite lucidité, soit qu’elle est facilement influençable. B- La lésion C’est le fait de céder un bien à un prix très inférieur – ou à son prix réel. « le lésion est le préjudice subi par un contractant et résultant, dans un contrat à titre onéreux du défaut d’équivalence, au moment du contrat, entre les avantages réciproquement stipulées » (Alex Weill et F. Terré, Les obligations, Dalloz N° 197, p 217.) Au Maroc, la lésion ne pas bien, en principe à la rescision. Néanmoins elle est retenue dans les deux cas suivants : -
Lorsqu’elle est provoquée par un dol (art 55 du DOC)
-
Lorsque la partie lésée est un mineur (art 56 du DOC).
3- La capacité est définie comme « l’aptitude à l’activité juridique et, en l’occurrence, à créer et à assumer des obligations civiles.
Elle est à distinguer de la personnalité juridique qui se définit comme l’aptitude à participer à la vie juridique à bénéficier de droits subjectifs – La reconnaissance de ce principe n’étant pas toujours absolue (l’esclavage, la mort civile comme condamnation
pénale dans certains anciens codes pénaux
étrangers). L’attribution de la personnalité juridique est indépendante du niveau de conscience de la personne (Infans, malade mental). Bref, tandis que la personnalité juridique affirme une attitude à participer à la vie juridique, la capacité précise pur chaque individu les conditions de cette participation. Il existe des incapacités de jouissance et des incapacités d’exercice. Les incapacités de jouissance constituent une mesure exceptionnelle. Ce sont des incapacités spéciales. Elles se justifient essentiellement par le souci d’assurer la protection de l’incapable –exemple : interdiction faite aux mineurs de consentir une donation, incapacité du tuteur qui ne peut pas acheter les biens du pupille, interdiction faite à l’administration d’acheter les biens de l’administration qu’il dérige… Quant aux incapacités d’exercice, elle ne retient aucun de ses droits à l’incapable, mais elles l’empêchent de les exercer. Elles sont instituées, en considération, soit de l’âge de la personne soit de son état mental. Les droits de l’incapable sont exercés en son nom et pour son compte, par un représentant. En principe, on est capable à 20 ans (pleine capacité civile). Mais exceptionnellement, on peut être émancipé : à l’âge de 18 ans + autorisation parentale. §3 L’objet du contrat C’est l’un des éléments constitutifs du contrat qui sont nécessaires à sa formation. C’est l’art 2 du DOC qui le mentionne : « Un objet certain peuvent former objet d’obligation ».
L’objet est ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. Suivant l’évolution du temps, le droit change ses règles ; ainsi nous remarquons que certaines choses qui ne pourraient pas faire d’une obligation il ya quelque années, sont licites aujourd’hui, ex : Contrat d’assurance sur la vie, contrat de courtage matrimonial. Mais il reste toujours interdit de céder une clientèle, de faire un pacte sur succession future. L’objet doit revêtir certains caractères : Il doit être déterminé, c'est-à-dire que tous les éléments essentiels de l’objet doivent être précisés lors de la conclusion du contrat. Mais il suffit que l’objet soit déterminable : le contrat peut être valable si quelque élément importants d’une obligation n’est pas précisé avec certitude, mais il est susceptible d’être connu par un indice clair, exemple : référence au cours du marché pour une marchandise, fixation d’un prix à d’expert (art 58 DOC). Lorsqu’il s’agit de chose de genre, il faut en donner certains précisions comme la quantité ou la qualité. - Il doit être possible : c'est-à-dire qu’il doit s’agir
d’une prestation
réalisable. L’impossibilité d’exécution peut ^être matérielle (une chose qui ne peut plus se fabriquer, chose vendue puis détruite par un énervement de force majeure) ou juridique (interdiction d’importer une marchandise, objet du contrat, « assurance automobile suscinte par une personne qui ne possède pas de promis e permis de conduite. Il doit être licite : c'est-à-dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, seules les choses qui sont dans le commerce qui peuvent faire l’objet de contrats. Un contrat qui ne respecte pas les conduites requises de l’objet est invalide (art 59 du DOC). § 1 LA cause Pourquoi s’engage t on ? La réponse à cette question constitue la cause de la volonté
Ainsi la cause d’un engagement (obligation) peut être recherchée en fait de deux manières : •
D’une part, la cause est le résultat que chaque partie attend de la conclusion du contrat, on pourra dire que la cause est le consentement poche et déterminant qui a poussé la personne à contracter (sens classique).
•
D’autre part, la cause est le mobile qui a animé chacune des parties dans la conclusion du contrat(. Elle prend ici un sens subjectif, ex : contracter un crédit (prêt) pour payer une dette de jeu.
•
La cause prend ici un sens appelé moderne. Il est en fiat très général et difficile à répliquer.
5§ le formalisme Exceptionnellement, le formalisme peut constituer une 5ème condition de validité d’un contrat. Le DOC prévoit deux types de formalisme : celui qui fait dépendre la formation du contrat de la rédaction d’un écrit (en plus d’autres formalités, contrats solennels) et celui qui fait dépendre la formation du contrat de la remise de la chose (contrats réels). A- Formation du DOC Le DOC exige le formalisme pour la validité d’un contrat dans certains opérations portant sur des immeubles des droits immobiliers ou ventes autres objets susceptibles d’hypothèque…( Vente des immeubles : art 48+9 DOC, Echange : art 620 art 2 DOC, cotisation de société civile, art 987 DOC transaction : art 1104 DOC). Contrats réels Le contrat réel est celui dont la validité est subordonnée à la remisse de la chose qui en est l’objet. Le DOC contient trois contrats réels : le dépôt le prêt à usage et le gage.
Ainsi, l’art 787 du DOC décide que « le dépôt parfait par le consentement des parties et par la tradition : de la chose : «A défaut ne se forme pas. Quant à l’art 833 du DOC, il affirme que « le prêt à usage est parfait par le consentement et par la tradition de la chose à l’emprunteur (Mais le prêt de consommation différent d’un contrat réel) art 861 et 862. Enfin, l’art 1188 du DOC déclare que le gage est parfait : 1- par le consentement des parties sur la constitution du gage ; 2- et, en outre par la remise effective de la chose qui est l’objet au pouvoir du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties. B- Formalisme en dehors du DOC. C’est en, droit commercial que le formalisme s’est développé d’une manière considérable. Le droit bancaire est la partie du droit commercial qui connaît le plus de formalisme. -
S’agissant du droit bancaire, par exemple signalons les effets de commerce – chèque, lettre de change, billet à ordre-, en fait, presque toutes les opérations bancaires font l’objet d’imprimé et formulaires spéciaux. quand au droit des sociétés, signalons que la dernière réforme de ce droit renforce le formalisme
-
La propriété intellectuelle offre aussi une place privilégiée au formalisme …etc
La preuve du contrat La preuve constitue un élément fondamental et déterminant dans l’application du droit. Il faut distinguer, à ce propos, entre les actes juridiques et les faits juridiques. Dans ces derniers, la preuve est libre, elle peut être faite par tous les moyens (écrit, aveu, serment, témoignages et présentation). Par contre, pour la preuve des actes juridiques (dont les contrats) elle doit se faire en principe, par écrit préconstitué dès que le montant de l’opération est supérieur à 250 Dhs (art 443 du DOC)
Mais cette condition est allégée ou supprimée exceptionnellement dans les cas suivants : -
lorsqu’il existe un consentement de preuve :
-
c’est une preuve valable si elle est soutenue par des présomptions ou des témoignages.
-
Lorsque le consentement a été dans l’impossibilité de se ménager un écrit soit parce que tel n’est pas l’usage professionnel, soit par convenance (ex contrats entre parents voire avec un ami).
-
Lorsque le litige est de nature commercial cependant, un contrat solennel ne peut se prouver que par écrit préconstitué (art 401 du DOC)