DROIT CONSTITUTIONNEL II
Les sources du droit constitutionnel......................................6 Le contexte historique des sources du droit constitutionnel. .6 FÉDÉRALISME..............................................................................................................7 DÉMOCRATIE................................................................................................................7 PRIMAUTÉ DU DROIT.................................................................................................7 Jones c. Nouveau-Brunswick [1975] 2 R.C.S. 182.........................................................8 Blaikie .c Québec et Forest c. Manitoba..........................................................................9
La protection et la progression des droits linguistiques ; l’effet des dispositions constitutionnelle et la portée des constitutions provinciales.......................................... ..........10 Jones c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) [1975] 2 R.C.S. 182.......................10 Blaikie c. Québec (Procureur général) [1979] 2 R.C.S. 1016.......................................12 Forest c. Manitoba (Procureur général) [1979] 2 R.C.S. 1032......................................13
Le principe du fédéralisme et la proposition de réforme constitutionnelle...................... ...........................................14 Renvoi : Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute [1980] 1 R.C.S. 54...................................................................................................................................14
Les principes du fédéralisme et de la démocratie et la réforme constitutionnelle de 1980-81.................................16 Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution [1981] 1 R.C.S. 753......................16
Les conventions constitutionnelles, la dualité canadienne et la société distincte du Québec............................................22 Renvoi : Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution..........22 Charlottetown................................................................................................................24
Le principe de la primauté du droit, de la suprématie constitutionnelle ; le rôle des tribunaux ; le contrôle judiciaire ................................................. ..........................................26 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba ...................................................................26
Les principes et conventions du gouvernement responsable ; la convention constitutionnelle et la neutralité de la fonction publique........................................................... ...................29 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba (Page 1-183 à 1-218).................................29
Le principe de la souveraineté parlementaire et le rôle des tribunaux judiciaires.................................................... ........34 S.E.F.P.O c. Ontario (Procureur général) (1987) 2 R.C.S. 2..........................................34 Roncarelli c. Duplessi ...........................................................................................37 Osborne c. Canada (Conseil du Trésor) (1991) 2 R.C.S. 69..........................................39 Loi sur l’emploi dans la fonction publique........................................................39 Analyse de la loi selon l’article 2 b................................................................41 Canada (Affaire du vérificateur général) c. Canada [1989] 2 S.C.R. 49.......................43 Loi sur la compression des dépenses publiques.................................................44
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Renvoi relatif au Régime d"assurance publique du Canada (C.-B.) [1991] 2 R.C.S. 525 .......................................................................................................................................47 New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse [1993] 1 R.C.S. 319...............50
Les principes relatifs au caractère unitaire du système judiciaire canadien.................................... ..........................53 Ontario c. Pempina Exploration [1989] 1 R.C.S. 206...................................................53 Morguard Investments c. De Savoye [1990] 3 R.C.S. 10077.......................................55 Hunt c. T&N PLC [1993] 4 R.C.S. 289.........................................................................57 MacMillan Bloedel Lts c. Simpson [1995] 4 R.C.S. 7..................................................60
Les principes de l’indépendance et de l’impartialité judiciaire et de la séparation des pouvoirs ; la force normative des principes constitutionnels...................................................61 Renvoi relatif à la rémunération des juges…................................................................61
La sécession d’une province du Canada, le constitutionnalisme et la primauté du droit…..................... .68 Renvoi relatif à la sécession du Québec........................................................................68 Loi sur la consultation populaire (p.2-199 Recueil de Législation)...........................68 Projet de loi no. 1 Loi sur l'avenir du Québec (p.2-219 Recueil de Législation)......69 D'où vient le pouvoir de l'Assemblée nationale de proclamer son indépendance ? ................................................................................................................................69 Renvoi relatif à la sécession du Québec....................................................................70 Avant d’entamer les qst la cour examine la qst compétence de la cour.................71 Analyse de la question 1....................................................................................72 (1) Introduction..............................................................................................72 (2) Le contexte historique : l’importance de la Confédération......................72 3) L’analyse des principes constitutionnels...................................................73 a) La nature des principes..........................................................................73 b) Le fédéralisme.......................................................................................74 c) La démocratie........................................................................................74 d) Le constitutionnalisme et la primauté du droit......................................75 e) La protection des minorités....................................................................75 (4) L’application des principes constitutionnels dans un contexte de sécession ........................................................................................................................76 Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec................................................................................................76
Décisions récentes relatives aux principes et conventions constitutionnelles, le principe d’aucune taxation sans représentation, autonomie raisonnable des institutions municipales et autres principes...................................... .....77 Vriend c. Alberta............................................................................................................77 Succession Eurig (Re)....................................................................................................79 Public School Boards Association of Alberta c. Alberta...............................................81 Ontario English Catholic Teachers Association c. Ontario............................................83
Les tribunaux gardiens de la Constitution...........................85 2
Babcock c. Canada, p. 631.............................................................................................85
Le principe de la protection et progression des droits linguistiques............................................................. ...........86 Baie d’Urfé c. Québec, p...............................................................................................86 Lalonde c. Ontario (Montfort), p. 675...........................................................................87
Récentes décisions sur la protection des minorités (suite), la procédure de modification constitutionnelle et la protection des minorités...................................... ................................88 Hogan v. Newfoundland (Attorney General).................................................................88 Poter c. Québec (Procureur général)..............................................................................92
Principes d’interprétation constitutionnelle relatifs au fédéralisme et le partage des compétences.......................94 PRINCIPES......................................... ..................................94 1) chaque cas est un cas en espèce ................................................................................94 2) deux interprétations possibles...................................................................................94 3) toute loi au départ est présumée valide.....................................................................94 4) les tribunaux ne se prononcent pas sur la sagesse des lois mais seul sur leur validité .......................................................................................................................................94 5) le temps seul ne rend pas valide une mesure législative qui viole la constitution . . .94 6) si le texte est clair......................................................................................................95 7) la constitution qui limite les sphères législatives......................................................95 8) une déclaration dans le préambule d'une loi n'est pas décisive.................................95 9) en 1867 tout le pouvoir législatif à été partager entre le provincial et fédéral.........95 10) preuve extrinsèque ..................................................................................................96 11) distinguer entre les conséquences et l'objet de la loi...............................................96 18) il faut faire une lecture croisée................................................................................96 ?)Le parlement et législature normalement sont sensés écrire des lois pour l'avenir....96 23)les tribunaux n'interviennent pas dans l'adoption des lois........................................96 ?) la cour n'accepte pas une loi si elle est adoptée par fraude........................................96
THÉORIES................................................................ ............97 1) Qualification de la loi................................................................................................97 2)Théorie de la prépondérance......................................................................................97 3) Théorie du chevauchement........................................................................................97 4) Théorie d'empiétement..............................................................................................97 5) Théorie du double aspect...........................................................................................97 6) Théorie du pouvoir accessoire...................................................................................97 7) Théorie de la situation d'urgence nationale...............................................................97 8) Théorie du pouvoir de légiférer dans l'intérêt national..............................................97 9) Théorie du champ libre..............................................................................................97 10) Théorie de dissociation............................................................................................97
La qualité pour agir en droit constitutionnel......................100 Canada (ministre de la Justice) c. Borowski................................................................100 Canada (ministre de la Justice) c. Borowski ...............................................................101 QL : ECQ Borowski a qualité d’agir et contester la loi?............................................102 La Compagnie d’assurance des citoyens du Canada c. Parsons (décision du CJCP)..103 3
R. c. Morgentaler.........................................................................................................105
Les principes et techniques d’interprétation ; la qualification des lois ; identification de la matière et attribution à un chef de compétences.......................................................... ......106 Morgentaler..................................................................................................................106 Global Securities..........................................................................................................110 Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique ....................................................................111
La législation déguisée ; la présomption de constitutionnalité ; la dissociation.....................................113 Churchill Falls..............................................................................................................113
Les conflits de lois et la prépondérance fédérale; les lois à double aspect; le dédoublement; l’incompatibilité des objectifs........................................ ....................................114 Procureur général du Canada c. procureur général de l’Ontario ..............................114 Règle de compartiment étanches......................................................114 Multiple Acces c. McCutcheon (Les répétitions sans contradictions ne rendent pas la loi inopérante.).............................................................................................................116 Can. Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (2 lois municipale et provinciale ; pas incompatibles, pas même sujet).............................................................................117 Banque de Montréal c. Hall.........................................................................................119 Law Society of British Columbia c. Mangat (2 lois sur l’immigration conflit)..........120
Le pouvoir général (ou résiduaire) de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement ...............................121 Les arrêts clé du Comité judiciaire du Conseil Privé..........122 Russel c. La Reine (1882-1884)..................................................................................122 Procureur général de l’Ontario c. Procureur général du Canada (1896).....................122 Fort Francis Pulp and Power (1923)............................................................................122 Toronto Electric Commissioners c. Snider (1925).......................................................123 PG Ontario c. Canada Temperance Federation (1946)................................................123 Cooperative Committee on Japanese canadiens (1947)..............................................123 Monro c. Commission de la capitale nationale:...........................................................124
Le pouvoir général (ou résiduaire) de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada : le pouvoir de légiférer dans une situation d’urgence nationale.........125 Renvoi relatif à la Lois sur l'anti-inflation...................................................................125
Le pouvoir général (ou résiduaire) de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada : le pouvoir de légiférer dans l’intérêt national....................................127 R. c. Crown Zellerbach................................................................................................127 R. c. Hydro Québec.....................................................................................................127 Droit Constitutionnel II : 25 novembre (plan du cour 18 novembre)..........................128
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Le pouvoir général (ou résiduaire) de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada : le pouvoir de légiférer dans l’intérêt national (suite).........................128 Renvoi relatif à la validité de l’art. 5 (a) de la Loi de l’industrie laitière (renvoi relatif à la margarine)................................................................................................................128 RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)..................................................129 R. c. Hydro Québec.....................................................................................................133
Révision d’examen............................................... .............135
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Droit constitutionnel II : le vendredi 6 septembre 2002 Les sources du droit constitutionnel Les fondements constitutionnels Lois régis les rapports entre les organismes de l’état et entre elles et les citoyens. Gère le rapport de force entre les institutions de l’état. P. 24 Recueil – définition de constitution : Une constitution fourni une protection supplémentaire à des droits qui sans elle ne seraient pas hors d’atteinte de l’action gouvernementale. L’objectif est de garantir le respect et la protection qui leur sont dus. La Constitution du Canada comprend : • Loi constitutionnelle de 1982 – article 52 la loi est la loi suprême du Canada • La Proclamation Royale de 1763 • La loi constitutionnelle de 1867 (Anciennement l’Acte de l’Amérique du nord Britannique) • Une constitution non écrite. • Un ensemble de documents. Éléments Quasi-constitutionnels : • Loi qui doit être interprétée à la lumière d’une loi constitutionnelle. • Interprétation Téléologique. • Peut être modifiée. Loi organique : • Loi sur le Parlement du Canada • Adopté par la législature. • Constitution des Provinces. Droit constitutionnel II : le lundi le 9 septembre 2002 Le contexte historique des sources du droit constitutionnel Renvoi relatif à la sécession du Québec Discute les principes non écrits de la Constitution canadienne. 1) Qu’est-ce que c’est une constitution ? 2) Qu’est ce que c’est la constitution du Canada ? 3) Qu’est ce que c’est le droit constitutionnel ? Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 : Parlent des désirs des provinces Inclus les principes non écrits qui sont à la source de la constitution canadienne. • Union Fédéral • Principes reposant sur les mêmes principes que le Royaume-Uni.
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Les 4 principes constitutionnels : 1) Fédéralisme 2) Démocratie 3) Primauté du Droit 4) Respect des minorités. * on ajoute aujourd’hui La Charte des droits et libertés FÉDÉRALISME • C’est le partage des pouvoirs qui est particulier au Canada le partage entre les provinces et le fédéral – articles 91 et 92 de la loi constitutionnelle de 1867. DÉMOCRATIE • Monarchie constitutionnelle, conventions constitutionnelles et la loi constitutionnelle PRIMAUTÉ DU DROIT *Voir Dicey 1890 « The Law of a Constitution » • Tout le monde est assujetti à la loi, les gouvernants autant que les citoyens. • Le constitutionnalisme est une variante de la primauté du droit et prône la primauté de la constitution comme loi suprême. • Paragraphe 72 page 23 Recueil : La Constitution lie tous les gouvernements – l’autorité ne peut avoir autre source – toute autorité est puisée dans la constitution. • Si une loi outrepasse ce qui est conféré par la constitution elle est ultra vires c’est-à-dire au-delà de la législature qui l’a adopté donc la loi est nul. PROTECTION DES MINORITÉS • Article 15 de la Charte des droits et libertés • Minorités : linguistiques, religieuses et autochtones. • La tradition constitutionnelle démontre l’effort soutenu dans la protection des minorités. • Article 133 : usage de la langue française et anglaise au Parlement et devant les tribunaux. • Article 93 : matière d’éducation conférée aux Provinces.
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Droit constitutionnel II : le vendredi 13 septembre 2002 Absente – Notes d’Alain Mvilongo Jones c. Nouveau-Brunswick [1975] 2 R.C.S. 182 -Illustre très bien l’orientation vers une réforme constitutionnelle. -En 1969, Parlement donne suite à une des recommandations principales sur la Commission Royale Lorendeau-Dunton. Cette recommandation voulait la reconnaissance d’une loi sur les langues officielles (auprès des institutions officielles comme le Parlement, les Législatures, communication de ces offices dans les 2 langues officielles, mécanisme d’ombudsman ou commissaire aux langues officielles, à la place d’aller devant les tribunaux.) -Cet ombudsman pourrait faire un rapport auprès du gouvernement quant à la qualité des services. Ce serait plus flexible. -La loi fut l’objet de contestations : Thorson (1975) arrêt important par rapport au statut d’ester en justice (voir Qualité pour agir) -La véritable contestation de la loi se trouve dans Jones. -Jones était le maire de Moncton. Il conteste la validité de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et la Loi sur les langues officielles. -Le gouv. du Nouveau-Brunswick soumet une série de questions à la cour par rapport à la validité des deux lois. QUESTIONS: 1. En vertu de 91, l’administration de la justice dans la province (91(14)) relève t’elle de la juridiction des provinces ? -Art 101, le fédéral peut créer des cours supplémentaires d’appel si nécessaire. -Mais les juges (art 96) sont nommés par le fédéral. -Dans ce cas, la Loi sur les langues officielles (féd.) Prétend créer un pouvoir où des obligations sont imposées obligation d’utiliser le Français. -Le gouv. fédéral peut-il légiférer de cette manière? La province peuvent-elles mettre des obligations en marche? -La Loi fédérale est valide. Dans Mancini, on trouve que le fédéral peut imposer des obligations sur des officiers provinciaux. -Il y a conflit entre les deux lois : les deux sont valides. On trouve que la Loi fédérale prévaudrait par la doctrine de la prépondérance. Arguments principaux : 1.Il n’est pas loisible au Parlement fédéral de faire adopter une telle loi puisque l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 avait déjà établi les limites de la protection et de la reconnaissance du français. (133 : prévoit l’utilisation facultative d’une ou l’autre des langues dans les institutions fédérales et du Québec, et obligation d’utiliser les deux langues dans les publications dans les chambres législatives (Chambre des communes et Législatures des provinces.) -Jones prétend qu’on a outrepassé de loin les dispositions de la Loi. Le fédéral agit ultra vires. On avait fait valoir que l’art. 133, ayant établi un certain nombre d’exigences : de faire d’avantage nécessiterait des modifications à la constitution) -Puisque 91.1 fut ajouté en 1949 par l’AANB (voir page 29 du livret vert). En faisant ces modifications, le pouvoir a été donné au parlement de modifier la constitution SAUF en ce qui a trait à l’usage du français et de l’Anglais. Jones dit que c’est inconstitutionnel. LASKIN : Affirme ne pas comprendre cet argument (recueil page 48 para. 14 souligné)
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« Il n’y a rien dans cet article-là ou ailleurs qui empêche l’octroi de droits ou privilèges additionnels ou l’imposition d’obligations relativement à l’usage de l’Anglais et français si cela est fait relativement à des matières qui relèvent de la compétence de la législature légiférant en ce sens. » Alors le fait d’aller au-delà des limites de 133 n’était pas inconstitutionnel en soi. -LASKIN : Tout ce qui reste à trancher c’est à savoir si l’octroi du pouvoir relève du pouvoir féd. ou provincial. -Ça relève des mots « pouvoir résiduaire » de légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada. -La liste d’énumérations à l’art. 91 n’est pas en soi le seul domaine où le Parlement fédéral peut légiférer. -C’est clairement parti du pouvoir résiduaire de légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement. -Sous réserve de 41 et 42, le gouvernement fédéral pouvoir de modifier la const. relativement à la Chambre des communes et du sénat. -Il y a une tension entre les anciens articles 91.1 et 92.1 (44 et 45 ) à savoir s’il et possible de modifier la constitution par simple adoption de loi. C’est complexe... -Dans Société des Acadiens, la Cour suprême parle de cette faculté d’aller au-delà des pouvoirs conférés minimaux comme le principe de progression (principle of advancement of official languages). -La partie 7 de la Loi sur les langues officielles utilise même le mot « progression » vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’Anglais dans la société canadienne. -Dans la Charte, le principe de Jones se trouve dans l’article 16.(3) : « La présente Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’Anglais. » -Cet article empêche alors le genre de contestation trouvé dans Jones. Blaikie .c Québec et Forest c. Manitoba -On tente de déclarer le Français comme la seule langue officielle des tribunaux du Québec. (Blaikie ?) -Georges Forest conteste une contravention rédigée en anglais. Lorsque St Boniface a été fusionné à Winnipeg, on avait prévu que certains services demeureraient. -Loi sur les langues officielles du Manitoba (1890) prévoyait que seul l’Anglais serait la langue officielle. -Mais il découvre qu’en 1870 (art. 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870) suite aux rébellions de Louis Riel, l’article 23 a été ajouté à la loi et calqué sur l’article 133 de la Loi const. de 1867. -Il dit donc qu’il a des droits en vertu de l’article 23. FAITS : -Les provinces ont voulu réduire les garanties langagières de leurs provinces (Québec et Manitoba). (avant adoption de la Charte) -Le débat se fait à partir du partage des compétences. -Le tout se passe alors que le pays est en évolution const. sous Trudeau. -13 Déc. 1979, la Cour suprême rédige sa décision. Une semaine avant que l’assemblée nationale prenne son break pour Noël.(Sans dissidence) -La Cour dit que les dispositions par rapport au Official Langages Act du Manitoba et du Québec: Inconstitutionnelles.
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-Il faut regarder une disposition const. comme 133 dans un sens large dans l’optique de bon but (téléologique). Si on regarde bien les mots de l’article, cette exigence ne vise pas l’adoption de la loi mais plutôt son usage. L’égalité en vertu de 133 exige un statut officiel. -Les provinces disent alors qu’en vertu de leurs pouvoirs de modifier les const. de la province (art. 92.1) nous avons le droit de faire ce que nous avons fait. -CONCLUSION : L’art 133, même si ça fait partie de la const. provinciale dans son sens large, fait aussi partie de la const. du pays. La province ne peut modifier les sections ayant trait au langues (aurait comme effet d’éroder les garanties constitutionnelles langagières). -Sous réserve de 41, une législature a pouvoir de modifier la const. de la province. (mais on ne peut, par exemple, modifier le rôle du lieutenant gouverneur) Pouvoir fédéral et provincial unilatéral : le pouvoir des assemblés de modifier unilatéralement leurs constitutions (91.1 et 92.1). Le Québec pourrait-il procéder à une déclaration unilatérale d’indépendance en vert du l’article 45? Non, la sécession requiert une modification constitutionnelle mais ne pourrait être faite en vertu de l’article 45. -Mais normalement, pour modifier la constitution, il faut faire appel à la procédure générale (art. 38) de modification et aux procédures vues en article 43. Modifications sous 44 45 sont assez circonscrits. Forest : Loi sur le Manitoba est inopérante. La loi devient ab initio dès le début. Mais au Manitoba, il y aurait 90 ans des lois invalides. La question se pose alors : quelle est la validité du corpus des lois manitobaines ? La protection et la progression des droits linguistiques ; l’effet des dispositions constitutionnelle et la portée des constitutions provinciales Jones c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) [1975] 2 R.C.S. 182 FAITS : Cinq questions de droit traitant de la validité et de l’effet des lois sur les langues officielles adoptées par le Parlement du Canada et par la Législature provinciale. QUESTIONS EN LITIGE : (voir p.44) 1) Les para. 1, 2 et 3 de la Loi sur les langues officielles sont-ils de compétence législative du Parlement du Canada ? OUI 2) L’article 23C du Evidence Act est-il de la compétence législative de la législature du NB ? OUI 3) L’article 14 de la Loi sur les langues officielles du NB est-il de la compétence législative de la législature du NB ? OUI LOIS APPLICABLES : Loi sur les langues officielles Evidence Act of New Brunswick Lois sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick ARGUMENT DE L’APPELANT :
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1) L’art. 133 de L’A.A.N.B prive le Parlement du Canada du droit d’édicter les para. 1, 2 et 3 de la Lois sur les langues officielles.
2) Le para 1 de l’art. 91 préserve l’effet privatif de 133 et empêche le Parlement d’adopter la Loi sur les langues officielles. ANALYSE : 1) De l’article 11, par (1), (3) et (4) de la Loi sur les langues officielles. a) Le Parlement du Canada pouvait édicter la Loi sur les langues officielles par ce que ça relève de ses compétences à titre de loi pour « la paix, l’ordre et le bon gouvernement. » (p.46) b) Le Parlement du Canada a le pouvoir de légiférer relativement au fonctionnement et à l’administration des institutions et organismes du Parlement et du gouvernement du Canada. c) L’emploi de l’Anglais et du français dans les procédures judiciaires ou quasi-judiciaires. 2)Analyse de l’argument selon l’article 133 - Il n’y a rien qui empêche l’octroi de droits ou privilèges additionnels ou l’imposition d’obligations additionnelles relativement à l’usage de l’Anglais et du français, si cela est fait relativement à des matières qui relèvent de la compétence du contrôle législatif fédéral. 3) Règle d’interprétation expressio unius est exclusio alterius - Cette maxime est un guide d’interprétation qui est inappropriée pour évaluer ce qu’englobe l’article 133. 4) L’effet du para. (1) de l’article 91 de l’A.A.N.B - « la modification de temps à autre, de la constitution du Canada » - Les pouvoirs conférés à l’article 91 comprennent certainement l’A.A.N.B et donc le pouvoir de modifier l’article 133. Conclusion : Question 1 à 4 : OUI Question 5 : Nulle réponse requise
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Blaikie c. Québec (Procureur général) [1979] 2 R.C.S. 1016 FAITS : Soulève la question devant la Cour suprême. QUESTION EN LITIGE : Est-ce que le Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française intitulée « La langue de la législation et de la justice » est ultra vires du fait qu’elles viennent en contradiction directe avec l’art ? 133 de l’A.A.N.B dont les prescriptions ne peuvent être modifiées unilatéralement par cette législature? Est-ce que le Québec peut modifier unilatéralement les dispositions de l’art. 133 dans la mesure où elle vise la législature et les tribunaux du Québec ? (p.56) HISTORIQUE DE LA CAUSE : La Cour supérieure du Québec a déclaré le Chapitre III ultra vires. La Cour d’appel du Québec a confirmé les deux jugements. LOIS APPLICABLES : Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française « La langue de la législation et de la justice » DÉCISION : Les pourvois doivent êtres rejetés.
ANALYSE : 1) L’article 133 exige l’usage de la langue française ou anglaise dans : - Les débats (facultatif) - Dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux. - Obligatoire dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux (inclus les tribunaux du Québec) - Dans l’impression et la publication des lois de la L’article 133 est une disposition intangible qui non seulement interdit au Parlement et à la législature du Québec de la modifier unilatéralement mais assure également l’usage du français et de l’Anglais.(p.58-59) 2) Est-ce que les règlements établis sous le régime de lois de la législature du Québec sont des « actes » au sens de l’article 133 ?
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Forest c. Manitoba (Procureur général) [1979] 2 R.C.S. 1032
f. conteste official language act du Manitoba (1890) art 23 de loi sur Manitoba ressemble a art 133 forest revendique ses droits sous art 23 2 provinces qui voulaient reduire ou aneantir garanties C a l’art 133 dans blaikie et forest le trx parle d’une voix, pas de dissidence; arrive souvent lors d’arrets de portee nationale Off languages act du Manitoba est inconstitutionnel, confirme decisions anterieures - dans Blaikie, le Quebec a plaide que les lois sont toujours en anglais et qu’il y a des circonstances ou l’anglais p-e utlise devant trx - CSC a dit qu’il faut regarder l’objet, le but de la loi (p. 56, para 8) – facon teleologique donc, pas suffisant: art 133 exige statut officiel - prov disent qu’en vertu de 92.1, elles ont le pouvoir de modifier C prov dans blaikie et forest, on conclut que l’art 133 fait partie de la C du Canada de facon intangible et ne p-e modifiee par simple loi prov. → cela aneantirait la garantie const art 92.1 abroge et remplace par art 45 de 1982, donc fait partie du processus de la modification renvoi sur secession: modification de C ne peut se faire par l’entremise de l’art. 45 UK a adopte loi C de 1871. but de valider la loi de 1870 sur le Manitoba art. 5 Forest: modification de C par simple loi provinciale est restrictive. pour modifier 133 ou 23 du Manitoba, il faudrait utiliser art 43
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Droit constitutionnel II : le lundi 16 septembre 2002 Le principe du fédéralisme et la proposition de réforme constitutionnelle Renvoi : Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute [1980] 1 R.C.S. 54 FAITS : Des questions ont été soumises par le gouverneur en conseil sur la compétence législative du Parlement du Canada relativement à la Chambre haute, formulées dans le décret … QUESTION EN LITIGE : 1) Est-ce que le Canada a la compétence législative d’abroger les articles 21 à 36 de la Loi constitutionnelle de 1867…pour supprimer toute mention de la Chambre haute? Donc si le Parlement a la compétence d’abolir le Sénat. (NON) 2) Est-ce que le Parlement du Canada peut promulguer des lois visant à modifier des dispositions relatives à la Chambre haute du Parlement ou à la remplacer? (Pas de réponse les juges refusent de se prononcés sur la question.) NOTE HISTORIQUE : • Le 15 novembre 1976 le Parti Québécois vote. • Trudeau et les constitutionalistes sont opposé à la réforme des articles 133 et 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. • Réforme de projet de loi – Canada-60. • Propose une série de modifications incluant la réforme du Sénat par le gouvernement du Canada. • 1949 l’article 91(1) Le Parlement Britannique confère le pouvoir de modification au Parlement du Canada sauf les exceptions qui inclus 133 et 96 de Loi constitutionnelle de 1867. Tout ce qui reste peut être modifier par 91(1). • La Cour suprême interprète le terme Canada dans le sens du gouvernement fédéral et délimite la notion de Constitution du Canada. • Ce raisonnement ne peut pas s’appliquer à 52 de Loi constitutionnelle de 1982. • Avant 1949 toute modification devait être effectuée par le Parlement britannique. DÉCISION : Le Parlement n’étant pas autorisé par le par. 91(1) à modifier unilatéralement le caractère fondamental du Sénat. ANALYSE : Première question : Est-ce que le Canada a la compétence législative d’abroger les articles 21 à 36 de la Loi constitutionnelle de 1867…pour supprimer toute mention de la Chambre haute? Donc si le Parlement a la compétence d’abolir le Sénat? • La loi envisagée par la question 1 changerait la structure du Parlement fédéral puisque l’union fédérale du Canada est basé sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. • Le Sénat assure la protection des intérêts des régions ( au temps de la confédération - le Québec, l’Ontario, les provinces maritimes; aujourd’hui le Québec, l’Ontario, les provinces des maritines, les provinces de l’Ouest, de Terre-Neuve, du territoire du Yukon, des territoires du Nord-Ouest) • Le système fédéral comprend le partage des pouvoirs.
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L’expression Constitution du Canada n’est pas dans Loi constitutionnelle de 1867 mais le préambule dit « une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. » Donc le Sénat a sa place dans notre état fédéral. Le mot Canada signifie l’entité juridique. Les articles 91 et 92 ne sont pas pareils. - L’article 91 confère le pouvoir de légigérer dans les matières qu’il vise à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes. - L’article 92 confère à la législature le pouvoir de légiférer dans les matières qu’il énumère.
Question 2 : Est-ce que le Parlement du Canada peut promulguer des lois visant à modifier des dispositions relatives à la Chambre haute du Parlement ou à la remplacer? (Pas de réponse les juges refusent de se prononcés sur la question.) a) Est-ce que le Parlement peut modifier le nom de la Chambre haute? - Si dans le cadre d’un projet de loi pour modifier le Sénat lui-même le projet jugé ultra vires donc le changement de nom le serait aussi. b) Est-ce que le Parlement peut changer le nombre et la proportion des membres du Sénat? - Le Sénat est essentiel au caractère du système fédéral canadien – mais on ne peut pas répondre à cette question en absence de précision sur le contexte. c) Changement dans les qualités exigées des sénateurs? - Ne peut pas répondre parce que les changements ne sont pas spécifiés. d) Est-ce que le Parlement peut changer la durée des fonctions des sénateurs? - Ne peut pas répondre sans savoir quel serait le changement. e) Est-ce que le Parlement peut changer le mode de nomination des sénateurs? - Le changement serait à l’encontre du principe non écrit que le Parlement du Canada repose sur les mêmes principes que celui du Royaume-Uni. Donc NON le Parlement du Canada ne peut pas changer le mode de sélection des sénateurs. NOTA BENE : En Alberta le gouvernement de Ralph Klein fait passer le « Senatorial Selection Act » afin de créer un système d’élection des sénateurs. Un sénateur est choisit par la population albertaine mais le gouvernement fédéral, qui a le pouvoir de nomination des sénateur, ne choisis pas cette personne comme candidat. Par suite on dépose une question devant la cour pour établir si c’est inconstitutionnel en vertu de l’article 24 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui dit : « Le Gouverneur Général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues ; et sujette aux dispositions de la présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs. » (Loi constitutionnelle de 1867) La cour refuse d’entendre la questions puisqu’elle considère que c’est un débat politique et non pas une question d’ordre juridique. Bonne Question d’Examen : Est-ce que la loi Albertaine est juste en vertu des articles 92 ou 45, de prévoir la mise de l’avance des noms des sénateurs duquel le Parlement fédéral doit choisir pour nommer un sénateur ?
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Droit constitutionnel II : le vendredi 20 Septembre 2002 Les principes du fédéralisme et de la démocratie et la réforme constitutionnelle de 1980-81 Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution [1981] 1 R.C.S. 753 FAITS : Le renvois découlent de l’opposition de 8 provinces à un projet de loi qui prévoit le rapatriement de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, et une procédure de modification et une Charte des droits et libertés. Seul l’Ontario et le Nouveau-Brunswick ont donné leur approbation au projet de loi. Projet de loi est adopté le 23 et 24 avril 1981. ARGUMENT DES AUTRES PROVINCES : Le consentement de toutes les provinces est nécessaire pour que l’adresse avec les lois en annexe puisse être soumise à Sa Majesté. QUESTIONS EN LITIGE : 1) Est-ce que la modification change la relation fédérale/provinciale ? 2) Est-ce que la convention constitutionnelle qui empêche le dépôt par la Reine d’un projet de loi de modification sans le consentement des provinces est inconstitutionnelle ? 3) Le consentement des provinces est-il constitutionnellement nécessaire pour modifier la Constitution. 4) Si la Partie V est mise en vigueur est-ce que ça change les conditions d’union donc le gouvernement fédéral pourrait modifier directement ou indirectement sans l’accord des provinces ? DÉCISION : La majorité a conclu à la validité des gestes de Trudeau, « relève de la compétence législative des chambres du Parlement du Canada … n’ont violé aucun principe juridique régissant le fédéralisme : l’exigence du consentement des provinces ne s’est pas cristallisée en règle de droit. » M. Trudeau avait eu gain de cause devant les tribunaux du Manitoba et du Québec. La Cour suprême était saisie des avis d'appels des provinces et Trudeau a décidé d'attendre la décision de la Cour suprême avant de procéder. Dans le renvoi il y a 2 grandes questions : (1) Est-ce que la démarche proposée par le gouvernement fédéral est valide sur le plan constitutionnel donc la légalité de la démarche. 7 juges en chefs ont confirmé la validité du processus, dont 3 juges québécois. 2 juges dissidents Bartland et Richie. (2) Sur le plan de la convention constitutionnelle les Juges Martland et Richie ainsi que Dixon et les 2 juges du Québec ont conclus à l'existence d'une convention constitutionnelle qui exigeait un degré d'assentiment des provinces. 3 juges dissidents : Laskin , Estie et MacIntyre - fidèle a leur première décision sur la logique de
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la démarche. Ce n'est pas a la Cour Suprême de répondre à la question parce que c'est une question politique et non juridique. De plus, il n'y avait pas de convention constitutionnelle. L'effet du jugement - les juges disent à Trudeau que sa démarche est valide sur le plan juridique ainsi que constitutionnel. Par contre encore la majorité qui disait que c'était légal mais ils disaient que ça violerait une règle de la constitutions de procéder sans l'accord des provinces. Devant un tel jugement Trudeau devait s'incliner à l'avis de la Cour Suprême. Parce que c'était un renvoi ce n'était pas un jugement exécutoire mais comme c'était dans un état de droit les actes politiques doivent s'incliner en vertu de la décision de la Cour Suprême dans le cadre d'un tel renvoi. Il eut une dernière tentative d'arriver à un accord Constitutionnel en novembre 1981. Il avait une entente à la dernière minute avec le gouvernement du Québec (la nuit des longs couteaux). C’était une entente entre le Ministre de la Justice Jean Chrétien et le Ministre de Saskatchewan pour briser l'impasse. M. Trudeau avait déjà fait une entente avec Lévesque de faire un référendum avec lequel M. Lévesque était d'accord. Les 8 provinces ont décidé que c'était le temps de s'engager à une loi constitutionnelle. Il y a eu un certain nombre de modification, par exemple clause nonobstant, la clause dérogatoire (7 a 15 de la charte) et également une modification majeure a la procédure de modification constitutionnelle (qui se trouve maintenant a l'article 38 et requiert la formule 7-50 pour la modification.) Ceci permet des modifications importantes pour arriver à un consensus avec les provinces. Le Québec n'a pas accepté cette entente et a proposé 3 conditions:
1) Que les aménagements soient fait pour que le Québec puisse retenir sont droit à l'éducation donc article 23 de la Charte.
2) Qu'il y ait de la compensation pour le retrait d'une province, d'une modification qui modifie ses pouvoirs donc l'article 40 de loi constitutionnelle de 1982. Donc on protège l'intégrité de la province sur les matières d'éducation et de culture. 3) Un autre ajout est l'article 59 qui prévoit que la minorité anglophone ne bénéficie pas du droit de l'article 23. Toutes les lois québécoises étaient assujetties à la clause nonobstant (article 33) pendant 5 ans. La législature du Québec passe la Loi concernant la loi constitutionnelle de 1982 qui resserre encore plus la Loi constitutionnelle de 1982. Le Québec se sert de la clause nonobstant (33) pour soustraire les articles 7 a 15 des lois québécoises. N.B. : Pour bien comprendre la portée de cet arrêt et celui sur le Renvoi relatif au veto du Québec il faut connaître le contexte puisqu’il démontre les enjeux des lois constitutionnelles et quasis constitutionnelles. Les opposants visaient : (1) Qu'il n'était pas du ressort des chambres législatives du Parlement de faire adopter une telle résolution constitue sans le consentement des provinces. Ils ont fondé cette première prétention que cette résolution déclencherait un processus législatif au Royaume-Uni qui aurait pour fait de faire adopter une loi qui aurait effet au Canada. Faire indirectement ce qu'il ne pouvait faire directement.
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(2) Un autre argument dans la même ligne est que la démarche en question ne relevait pas des deux chambres parce que les 2 chambres n'avaient pas la compétence selon 91 pas de pouvoir pour les chambres d'adopter une telle législation. Il est loisible aux Chambres d'adopter des ordonnances et résolutions (par ex. Article 18 Loi constitutionnelle de1967 « Privilèges surpassés par le Parlement Du Canada » parmis ces privilèges le pouvoir d'adopter une résolution. La résolution n’a pas le même effet que loi. Donc le Parlement Du Royaume-Uni était tout à fait libre de donner suite a cette résolution. Le Parlement du Royaume-Uni n'était pas lié par le projet de loi proposé par le Parlement Canadien, sur le plan strictement juridique. 3) Un autre argument est basé sur la convention constitutionnelle. Dans la pratique et les coutumes les provinces étaient consultées et leur assentiment était requis pour modifier la Loi constitutionnelle 1867 si les modifications touchaient les provinces. Le cadre juridique : La convention est devenue une règle de droit, donc la Cour Suprême pouvait invalider cette démarche. La cristallisation en règle de droit d'une convention constitutionnelle. (Page 1-94 et 1-95 par. 41) : La règle de cristallisation en règle de droit : la cristallisation de l’usage constitutionnel en une règle de droit constitutionnel à laquelle les tribunaux donneront effet, est un processus lent qui s’étend sur une longue période…(para. 42) Au paragraphe 43 p. 1-95 que c'est en droit international que les pratiques politiques, conventions constitutionnelles se développent en règle de droit mais que c'est entièrement différent dans les règles de droit interne. « Le droit international a dû nécessairement se développer, s’il devait exister grâce aux pratiques politiques ordinairement reconnues des États, puisqu’il n’y avait aucune constitution applicable, aucun pouvoir législatif, aucun pouvoir exécutif pour leur application et aucun organe judiciaire généralement accepté par l’intermédiaire desquels le droit international pouvait se développer. » Le pouvoir de réserve et de désaveu : Pas utilisé depuis longtemps mais qui existent dans notre constitution. (par 44 p. 1-95) Ces pouvoirs existent mais ce n'est pas la place des tribunaux d'imposer une règle de droit. Par 54 page 1-97 « La validité des conventions ne peut faire l’objet de procédures devant un tribunal ». Professeur W.R. Lederman réfute le point de vue qu'une convention ne peut pas se cristalliser comme règle de droit. « Il explique le saut de la convention à la loi comme s’il y avait une common law du droit constitutionnel qui tirerait son origine de la pratique politique. » (para. 56) En vertu de l'article 18 Loi constitutionnelle de 1867 : Art. 18 : « Les privilèges immunité et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada ; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucun
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privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre. » Le Parlement fédéral peut légiférer pour définir ces privilèges…les tribunaux interviennent quand une loi est adoptée et non avant. Par 66 p. 1-100 : La cour résume la problématique ; la cour trouve anormale dans le contexte qu'il n'avait pas de processus de modification et qu'on pourrait en tirer qu'il avait une pratique sur laquelle la cour pourrait se baser pour légiférer.< « La question de droit à proprement parler est de savoir si cette Cour peut adopter, en quelque sorte en légiférant, une formule imposant l’unanimité pour déclencher le processus de modification qui lierait non seulement le Canada mais aussi le Parlement du Royaume-Uni qui détiendrait toujours le pouvoir de modification. » (Para.66) Portée du Statut de Westminster Art. 83 p 1-105 Rien dans le Statut de Westminster, 1931 n'appui la position des provinces. Sur la question : on ne peut faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement, a cour dit que c'est une façon de faire de la législation déguisée. On adopte une loi pour laquelle on prétend avoir un but constitutionnel mais le vrai but est de contourner le fait qu'on soit en train d'outrepasser les législatures provinciales. Dans ce cas ce n'est pas le Parlement qui agit par loi, c'est deux Chambres qui agissent par résolution. N.B. :Pendant qu'on plaidait au Canada qu'il n'avait pas de Convention Constitutionnelle et que ce n'était pas opposable au gouvernement fédéral. En même temps le Parlement faisait une demande sur la base de Convention Constitutionnelle que la Parlement Du Royaume-Uni soit obligé de donner suite à une demande du Parlement du Canada. Deux arguments inverses. Voir paragraphe 63 p. 1-99 discussion sur la déclaration de Balfour et le Statut de Westminster. Vers para. 101, 102 On explique la notion de gouvernement responsable, la primauté du droit et la prérogative de la cour. Le Parlement du Royaume-Uni est souverain, au Canada nous avons ce principe ainsi que le principe du fédéralisme. Donc la souveraineté est encadrée par le partage des compétences donc chaque ordre du gouvernement est souverain dans ses champs de compétences. Ne peut pas avoir de régime fédéral standardisé et que certain caractère d'un système Unitaire au Canada. Para. 111 L'autorité totale des deux chambres de mener comme elles veulent leurs propres procédures. Après une analyse approfondie au para. 206 les juges dissidents disent que les... Le Juge Laskin (dissident) para. 220 : Il est dissident par rapport à la deuxième majorité (par 249 et suivant) Para. 257 et suivant: beaucoup d'éléments dans notre constitution écrite mais au para. 258 nous parlons des règles de common law; 262 des parties de la constitution du Canada ne se trouvent nul part dans le droit constitutionnel. Par exemple la convention constitutionnelle qui dit que
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l'ancien Premier Ministre qui ne détient plus la confiance de la chambre doit démissionner etc. Ce sont toutes des conventions qui décrivent les pouvoirs du Premier Ministre mais qui ne sont aucunement écrit dans la constitution (au contraire de la Constitution des Etats-Unis où les pouvoirs sont écrit.) Para. 267 : Une Constitution fédéral assure la division des pouvoirs et permet le développement des Conventions Constitutionnelles. Par exemple la convention constitutionnelle qui dicte le nonusage du pouvoir de réserve et de désaveu. Para. 268 : L’objet principal des Conventions Constitutionnelles est de refléter les valeurs et conventions de l'époque. Par exemple le principe du gouvernement responsable et le principe démocratique. Les Conventions Constitutionnelles ne sont pas sanctionnées par les tribunaux, ne s'appuient pas sur des précédents judiciaires mais politique et il n'y a pas de sanction judiciaire. Para. 271 : La raison principale pour laquelle les tribunaux n'entendent pas les Conventions Constitutionnelles est qu’elles sont à l'encontre des principes et règles juridiques. La convention est politique pas juridique. Série d'exemples aux para. 273 et suivant : Ex: la Reine et son représentant Gouverneur Général ou Lieutnant-Gouverneur sont tenus d'apposer la Sanction Royale sur les projets de lois proposés, on ne peut pas obliger le Gouverneur Général de le faire. Donc si un Projet de Loi n'est pas Sanctionné, il ne devient pas une loi. Para. 279 : Violer une convention est faire quelque chose d'inconstitutionnel. La Cour Suprême dit dans sa majorité c'est que c'est peut-être valide ce qu'il fait mais c'est inconstitutionnel pour autant. Conclu que même si la question ne touche pas la légalité pure dans le cadre d'un renvoi il est loisible a la Cour de répondre à une telle question. 7 des 8 provinces disent qu'il faut un accord unanime, Saskatchewan dit qu'il faut un degré appréciable d'accord des provinces. C'est cette approche que la Cour Suprême adopte. Para. 297 : Les conditions à remplir ressemble à celle du droit coutumier. Critères pour que la Convention Constitutionnelle soie normative: 1) Précédant 2) acteurs politiques se croient liés 3)répond à une raison d'être • • • • •
Après 1868 on ne trouve aucune modification qui existe sans l'accord des provinces. La cour donne beaucoup de poids à ce document extrinsèque pour contextualité la démarche constitutionnelle. La raison d'être de la règle est le principe du fédéralisme lui-même (par. 360 et 362) L'action unilatérale est irréconciliable avec le principe du fédéralisme. 357 et 358 la cour n'a pas besoin de fixer le degré de consensus mais peut dire qu'il faut un degré appréciable.
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Sur la légalité Trudeau peut procéder mais en vertu des conventions constitutionnelles il n'a pas raison. Donc cette décision a une influence sur les gestes de Trudeau. Question: Ou est-ce que cette décision laisse le Québec ?
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Droit constitutionnel II : le lundi 23 septembre 2002 Les conventions constitutionnelles, la dualité canadienne et la société distincte du Québec Renvoi : Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution FAITS : L’oppostion du Québec à une résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne. QUESTIONS EN LITIGE : A) La Loi sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1982 : i. Porte atteinte à l’autorité législative ? ii. Porte atteinte au statut ou au rôle du législateur ? B) Est-ce que le Parlement peut modifier la Constitution sans l’assentiment des Provinces malgré l’objection ? i. Porte atteinte à l’autorité législative ? ii. Porte atteinte au rôle ou statut des législatures ? HISTORIQUE DE LA CAUSE : La Cour d’appel a répondu négativement à la question. DÉCISION : Le Québec ne possède pas un droit de veto conventionnel sur les modifications conventionnelles qui ont un effet sur le pouvoir législatif de la province. L’appelant n’a pas réussi à faire la preuve que la condition la plus importante pour établir une convention – soit l’acceptation ou la reconnaissance d’une telle convention par les acteurs dans les précédents – a été remplie. ANALYSE : Contestation 1) sur la validité 2) qu il avait une convention constitutionnelle CRITÈRES POUR ÉTABLIR UNE CONVENTION CONSTITUTIONNELLE 1)Précédant 2)pratique suivie dans le passé 3)acteurs se sentent liés Dans le Renvoi sur la Constitution - le principe fédéral est le principe de la démocratie. Tentative d'arriver à un consensus - 9 provinces mais le Québec est absent de se compromis L'Assemblée Nationale n'a pas consenti P. 169 Le Québec impose son veto contre la résolution. Au-delà du fait que le Québec s’objecte. Premier volet : Question soulevée : Puisqu il existe une convention constitutionnelle, est-ce qu'il faut qu'il soit unanime?
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Deuxième volet: Est-ce qu’il y a une convention constitutionnelle qui dit que le Québec a un droit de veto sur toutes questions qui veulent diminuer les pouvoirs du Québec ? Principe de la dualité canadienne énoncé dans : •133 lois constitutionnelles de 1867 •23 loi constitutionnelle •1870 lois sur le Manitoba Le Québec détient une société distincte de par sa langue, sa culture et sa religion. 1) Question préliminaire - ecq la cour devrait entendre l"appel ? Dans le premier renvoi une question qui touche la légalité de la question et l'autre par rapport au fait de la convention constitutionnelle. Dans ce renvoi on pose la question seulement par rapport à la question juridique - la loi constitutionnelle de 1982 était déjà en vigueur donc la question est-elle caduque - mais la Cour suprême dit que c est possible de poser la question par ce que l'avis de la cour d'appel existe et peut faire sujet d’un appel de plein droit et la Cour suprême peut faire appel a sa discrétion pour répondre à l importance de la question (par 59) il est important de répondre à la question. (Par.49) La loi constitutionnelle 1982 met en vigueur la nouvelle procédure de modification. La procédure de modification est en vigueur et n’est plus une convention constitutionnelle. C’est la Partie V articles 38 à 52 de la loi constitutionnelle de 1982. Par contre étant donné de l’importance de la question, la CS décide d’y répondre ; la cour repasse la question de la conventionalité - les juges mettent d avantage l’accent sur les critères normatifs. Parmi les trois critères, soit (1) le précédant ; (2) la pratique suivie dans le passé ; 3)acteurs se sentent liés ; ils examinent - Est-ce que les acteurs politiques se sentent lies par les gestes ? Par. 64 : Aucune modification n'a été faite sans le consentement des provinces. Ces citations sont incompatibles. Par. 68 et Par. 69 : La cour comprend qu'on ne peut prétendre l'unanimité - donc la cour écarte la règle de l'unanimité - convention constitutionnelle mais n est pas aussi rigide que l'unanimité - donc la cour joue un rôle politique en répondant à cette question qui est clairement politique - donc il n'existe aucune règle de l'unanimité Par. 75 Deuxième Question: ECQ le Québec a un droit de veto? • Reconnaissance des deux grandes collectivités linguistiques. • La notion de dualité : au-delà de la dualité linguistique c'est que le Québec a titre d'unité a l'intérieur de la fédération est une société distincte (Par. 78) le volet québécois - ce qui fait la spécificité ou la particularité du Québec (Par. 79). • Donc la CS dit qu'il est vrai que beaucoup d'acteurs politiques qui appuient l'idée que le Québec a un statut social spécial ont l'intérieur de la fédération - mais la cour dit qu"il n'est pas suffisant de dire qu'il a des précédents ou le Québec s'est opposé. • La cour dit qu'il faut que les acteurs politiques se sentent liés par cette règle et que la déclaration d'un ministre qui laissait entendre qu'il avait un veto pour le Québec.
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Cette thèse, minée par le critère le plus important que les acteurs politiques se sentent liés, ne l'est non plus. (Par. 96) On ne peut prétendre que c'est une convention implicite - une telle déclaration est la seule preuve...
Suite à cet arrêt : Le 23 juin la Législature du Québec adopte la Loi concernant la loi constitutionnelle de 1982 qui inclue une clause nonobstant (contester dans l'affaire Ford dans la question d'affichage unilingue au Québec et la CS avait conclue que de telle démarche était légale) L’Article 4 de la Lois concernant la loi constitutionnelle de 1982 resserre d'avantage l'article 59 de la loi constitutionnelle de 1982 pour protéger le Québec et restreindre les droits des anglophones. LC de 1982: • Fait parti de la constitution • Sur le plan conventionnel est légal - malgré le fait que plusieurs Nationalistes disent que la loi constitutionnelle de 1982 est illégitime et que le gouvernement de Mulroney a essayé de ramener le Québec dans les pourparlers avec le Québec pour bonifier l'accord de 1982 pour que le Québec participe pleinement. • Monsieur Bourassa posait 5 conditions minimales pour que le Québec signe l'accord. • Ces pourparlers on aboutit dans les Conférences du Lac Meech ou Mulroney a réussit de tour de force de convaincre tous les Premiers Ministres des provinces de signer l'entente. • L’Article 97 est intéressant. • Meech modifie loi constitutionnelle de 1867 pour insérer au début de la loi la reconnaissance de la dualité canadienne concentrée au Québec mais aussi dans le reste du Canada et aussi que le Québec forme une société distincte et que les législatures on la responsabilité de protéger ce caractère. • Ce n'est pas une modification directe à l’article 91 et 92 de loi constitutionnelle de 1867. • D’autre disposition sur l'immigration. • Meech inclus que la Cour Suprême soit constitutionnalisée et prévois aussi une série de conférences constitutionnelles pour traiter des questions du Sénat etc. (voir Livre de Rand Dyck science politique sur Meech) • Le Nouveau-Brunswick le premier à dire qu'il n'accepterait pas l'entente s'il n'avait pas plus de protection pour les francophones. • Meech inclus formule 7-50 - avec délais de 3 ans. • Pour constitutionnaliser la Cour Suprême ça exige l’unanimité. Charlottetown P105 du recueil Vise une foule de modifications Deux dispositions importantes: 1) Clause Canada - toute interprétation de la constitution doit concorder avec le fait - démocratie - fédération - peuples autochtones premiers gouvernants - Québec société distincte etc. Tentative de regrouper toutes ces caractéristiques Critiques du Charlottetown Accord :
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10 mens in suits Gouvernement Fédéral présente une loi pour avoir un référendum sur la question de Charlottetown. Le gouvernement permet un référendum national ainsi qu'un référendum au Québec et cette consultation aurait eu lieu en octobre 1992 mais l'entente fut rejetée dans presque toutes les provinces. La seule province le Nouveau-Brunswick qui a accepté Charlottetown donc fait une motion bilatérale pour reconnaître le bilinguisme du NB - donc dans le droit constitutionnel l'Art 16.(1) de la loi constitutionnelle de 1982 la protection du bilinguisme au Nouveau-Brunswick. C’est adopter par l'entremise de l'article 43 de la procédure de modification dite bilatérale, c’est la seule façon de faire les modifications c'est la modification qui vise les provinces plus précises qui exige seulement l'accord des provinces. Il est à noter qu'il n'a pas encore de clause qui vise le Québec pour protéger les droits linguistiques (Le Québec pourrait le faire en vertu de modification de par l’article 43 mais ce serait une acceptation tacite de la loi constitutionnelle de 1982 et le Québec veut éviter de faire cela.)
Article 93 (a) de loi constitutionnelle de 1867 – privilège dans la province relativement aux écoles séparées (denominational) - qui dit que les articles 1 à 13 ne s'appliquent pas au Québec pour faciliter la laïcisation des Écoles confessionnelles. Après le RÉFÉRENDUM de 1995 sur la Souveraineté - Chrétien fait passer des Résolutions (p 163 et 175 du Recueil de Législation) pour reconnaître la société distincte du Québec ; une résolution n'a pas le même statut qu'une modification a la Constitution. Page 67 du Recueil de Législation - Loi concernant les modifications constitutionnelles - une procédure qui donne un veto sur les modifications constitutionnelles ; loi prétend empêcher le fédéral d'adopter des lois. Est-ce que ça outrepasse la constitution ? NB : Les provinces pas de veto sur les articles 38 à 42 de la loi constitutionnelle de 1982.
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Droit constitutionnel II : le vendredi 27 septembre 2002 (absente pas de notes) Le principe de la primauté du droit, de la suprématie constitutionnelle ; le rôle des tribunaux ; le contrôle judiciaire Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba Notes d’Alain Mvilongo Suite à : Renvoi : Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution Le Québec passe la Loi concernant le jugement de la cour. Parce que les lois étaient adoptées uniquement en français. -Préambule : fait état que la Cour suprême a fait sa décision dans Blaikie. -Incorporation par renvoi : adoption de toutes les lois du Québec. -Il faut souligner l’article 5 de la loi : modification de la loi d’interprétation du Québec. En cas de divergence entre les versions françaises et anglaises, la version française doit primer. -Principe de base de Blaikie : Il ne faut pas lorsqu’on parle d’un texte de loi, prévoir la publication méchanique d’une version anglaise plus ou moins officielle. Les deux ont force de loi. -Les deux versions doivent être adoptés simultanément. Une règle qui prétend donner primauté à une version plutôt qu’une autre est inconstitutionnelle. Renvoi : Droits linguistique au Manitoba (1984) -Il y a près de 100 ans de lois qui n’ont pas étés traduites dans les deux langues. -1980 : Manitoba adopte la Loi sur l’application de l’article 23 de l’Acte du Manitoba. -Cette loi précise une certaine procédure pour faire adopter les lois dans les deux langues. (voir page 209 du volume de jurisprudence) - Article 3 :On avait tendance à donner primauté à la version de la loi qui était imprimée dans la langue de distribution aux députés. -L’effet de ces dispositions : lorsqu’il y a conflit, la loi dans la langue qui a été imprimée et distribuée aux députés prendra précéance. (voir article 2 para a) -La première version à être déposé serait alors la plus importante. -De façon systématique, on publiait en premier la version anglaise. -Mais Blaikie dit : adoption simultané dans les deux langues. Les deux doivent avoir le statut officiel. -Avec l’adoption de la nouvelle procédure de modification (1982) l’article 43 permettait de modifier la Loi sur le Manitoba. Modification bilatérale. On met d’avant un projet de résolution constitutionnelle. -1983 : le ministre de la justice fédérale annonce la conclusion avec le gov. du Manitoba en vertu duquel d’importantes modifications à la loi de 1867 seraient mises sur pied pour assurer les guaranties consti. de la langue française. -En vertu de l’entente, le français et l’anglais seraient les langues officielles du Manitoba. Il y aurait une période de temps pour assurer la traduction des lois dans les deux langues. Une aide financière importante du gov. fédéral est versée vers le Manitoba. -L’opposition (conservateurs au Manitoba) dit : on va bilinguisé le Manitoba, c’est comme une entente secrète. On tient des audiences publiques sur la constitutionnalité de telles modifications. Plusieurs experts témoignent devant l’assemblée législative manitobaine.
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-On affirme que ce serait une manière ordonnée et juste de réparer l’injustice historique subie par les franco-manitobains. -Chambre des communes adopte une résolution par laquelle il serait dans l’intéret national de protèger les intérets des minorités francophones. On s’entend sur une modification aux lois manitobaines. -24 février 1984 : Chambre des communes adopte une deuxième résolution. Attendu que l’assemblée législative du Manitoba – impossibilité de mettre en droit les modification constitutionnelles. L’opposition refusait l’adoption. La Chambre presse le gouv. pour continuer dans ses efforts. -Les opposants n’ont jamais cru que la Cour suprême invaliderait les lois manitobaines. On pousse un renvoi à la Cour suprême. 1.Les obligations imposées par l’article 133 sont-elles impératives? (oui) 2.Est-ce qu les dispositions de l’article 23 de la Loi de 1870 rendent invalides les lois manitobaines? (oui) 3.Dans l’hypothèse où on dit oui à la question 2, les textes législatifs qui n’ont pas été imprimés dans les 2 langues sont-ils opérants? (non – inopérant pour cause d’invalidité, mais pour motifs énoncés pas la Cour, les lois seront temporairement opérantes) 4. Fouille moi…ça ressemble à la question 3. (voir page 184) On tente de plaider que seulement les lois depuis Forest seraient invalides. -Mais dès le début, les lois seraient invalides pour inconstitutionnalité. -En cours de route, on se rend compte que de vielles décisions (1892-1909) où on avait trouvé cette même loi invalide. Ces décisions furent mises de coté par les gouvernements de l’époque. On fait appel à des techniques d’interprétation de la loi : -Libellé du texte entre « shall » et « may » -L’intention du législateur était alors d’imposer l’obligation. Ce n’était pas facultatif. -Interprétation téléologique : « L’objet...qui est d’assurer aux francophoenes et aux anglos l’accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribs. » -Sinon, l’enchassement serait futile : inutile. Les lois qui sont invalides sont forcément inopérantes. (argument du procureur général du Canada) -Article 54 de 1982 : lorsqu’on dit qu’une loi est inopérante, on dit en principe qu’elle est invalide. -La Cour fait des commentaires émotifs (page 195, extrait 1-2-3) sur le rôle et l’importance de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Manner and form legislation : le gouvernement doit adopter ses lois selon les modalités établies. (page 196) « étant donné que les exigences consti. quand aux modalités et à la forme de leur adoption n’ont pas été respectées : ils sont donc invalides et inopérantes » Alors que faire? On ne veut pas tout invalider les lois : chaos! -Primauté du droit : le gov. doit agir conformément à la loi. On ne peut agir de manière arbitraire. a)-Le droit cependant est au-dessus des autorités gouvernementales.(primauté) b)-Mais la primauté du droit comprend aussi un état du droit. La cour postule qu’on ne peut pas avoir de société sans loi. Si on invalide toutes les lois, on prive alors effectivement la société de son « rule of law ». -La Cour parle beaucoup de la docrine de nécessité par laquelle on reconnait que le droit ne marche plus. Les tribunaux doivent alors s’appuiller sur un état de fait et non un état de droit.
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-Le principe d’effectivié/nécessité sont tout les deux un constat d’un état de fait. Dans un cas comme dans l’autre, c’est comme une révolution dans l’état du droit. Le procureur veut en éviter. -La Cour décide finalement non sur le principe de la nécessité mais plutôt sur le principe de la primauté du droit. (qui découle de l’article 52) -C’est pour permettre au Manitoba une période de répit. -Page 208 : CONCLUSION : Toutes les lois du Manitoba sont inopérantes...blah, blah, blah. -On donne le temps minimum nécessair pour la traduction des lois. État d’urgence, il faut agir aussi tôt que possible.
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Droit constitutionnel II : le lundi 30 septembre 2002 Les principes et conventions du gouvernement responsable ; la convention constitutionnelle et la neutralité de la fonction publique Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba (Page 1-183 à 1-218) • Loi constitutionnelle est la loi suprême (art 52.). • Une loi invalide est inopérante. • Le principe de la primauté du droit évite l'arbitraire; tout le monde est assujetti à la loi. En appliquant le principe de la primauté du droit dans cette affaire la cour énumère plusieurs principes. La solution de ce renvoi dépend d'un événement futur et incertain (page 200 par 2) Solutions : • Le procureur Général suggère que le Lieutenant Gouverneur puisse refuser de donner la Sanction Royale aux Projets de Loi (PDL) adoptés non conformes à la loi constitutionnelle de 1982 - mais ça irait à l'encontre d'une convention constitutionnelle. • Le Lieutenant Gouverneur (LG) doit donner suite a la Sanction Royale ; sur le plan juridique l'omission du LG de ne pas sanctionner le PDL serait valide mais pas au plan des conventions constitutionnelles il faut que le LG donne suite à la volonté démocratique des assemblées élues. C’est au ressort de l'assemblée de dire qu'un PDL est invalide. Autre solution : Qu'on accepte le pouvoir de réserve et de désaveu pour permettre au LG de réserver la Sanction Royale au Gouverneur Général (GG) ou que le GG en conseil désavoue une loi adoptée par une législature provinciale. Ce pouvoir de réserve et de désaveu a été souvent exercé dans les premières décennies de la confédération. Par contre certains constitutionnalistes prétendent que ces droits sont caducs, pas nécessairement au plan juridique, mais en vertu des conventions constitutionnelles. La cour statut que toutes ces solutions sont dépendantes sur l'exécutif - ces solutions exigent que la cour renonce et ne peut faire que sont devoir... DOCTRINE DE SAUVEGARDE (pour amoindrir une déclaration d'invalidité) 1) Théorie de facto (page 201) : Lorsque les autorités publiques on agit en apparence d'autorité (under color of right) le fait que sur le plan technique ces fonctionnaires aient exercé des pouvoirs invalides parce que les lois qui les ont accordées - ces pouvoirs sont invalides. Dans l'effet que ces lois n'étaient pas néfastes que les droits, les obligations et les effets seraient maintenus valides. Mais ne bonifient pas les lois mais préservent l'État des lois. La cour signale d'autres doctrines de sauvegarde. 2) La doctrine de la chose jugée res judicata : toutes personnes condamnées en vertu des lois ne pouvaient pas revenir sur leur condamnation pour prétendre que les lois qui les avaient condamnés ne seraient plus valides.
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3) Doctrine d'erreur de loi : On ne peut pas recouvrir des taxes selon une loi qui est par après trouvée invalide. 4) Principe de l'État de nécessité: Ex: en Chypre et au Pakistan ainsi qu'au États-Unis après la révolution. Dans chaque cas il a l'appui mais l'analogie n'est pas parfaite - ce qu'on veut faire c'est donner suite a l'action de la législature ou l'exécutif qui se sert de la doctrine de nécessité - caution sur ce pouvoir d'urgence Le principe de l’état nécessité « les tribunaux reconnaîtront la validité de textes législatifs inconstitutionnels lorsque l’omission de le faire entraînerait le chaos sur le plan juridique et violerait ainsi l’exigence constitutionnelle de la primauté du droit. » Page 1-207 La cour résume qu'en raison de la violation incessante au Manitoba la province se trouve dans une situation d'urgence. La constitution ne permet pas qu'une province soit dépourvue de lois donc les lois du Manitoba sont opÉrantes. (208) A partir de ce moment de la décision toute loi doit être bilingue et conforme à l'article 23 de loi constitutionnelle de 1982. La procédure mis en place pour répondre aux arrêts Blaike et Forest… Blaike enseigne 3 choses (page 1-211): 1) Art 133 exige impression et publication ainsi que l'adoption bilingue 2) Les versions française et anglaise doivent faire pareillement autorité et avoir statut officiel 3) L'usage simultané des deux langues dans le processus d'adoption. (p212) rien de moins ne pourrait garantir également accès. (214) Seul les articles 6,7, et 8 sont acceptable (sépare les dispositions constitutionnelles des dispositions non constitutionnelles)
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R c. Mercure FAITS: accuse d’excès de vitesse demande un plaidoyer en français, que le procès soit tenu en français et que le procès soit retardé jusqu’à ce qu’on produise les lois provinciales pertinentes en français. LOIS APPLICABLES : la demande se fait sur la base de l’article 110 de l’Acte des territoires du Nord-Ouest selon lequel « Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française dans les débats de l’Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice… » Argument de l’appelant : cette disposition s’applique aux tribunaux et Assemblée Législative du Saskatchewant en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Saskatchewan. HISTORIQUE Cour provinciale : • rejette la demande • accepte que l’appelant a droit a un procès en français • droit à un interprète • Pas le droit d’obtenir les lois publiées en français Cour suprême : • Le défaut d’accéder à sa demande entache de nullité le procès. • Annule la déclaration de culpabilité NEWMAN DIT : • Issue not moot even if the appellant was dead. • (Société des Acadiens et Macdonald - interprétation d'un sens large d'avoir accès au procès bilingue) • L'article 110 de la Loi sur les TNO Était non seulement en vigueur mais s'appliquait à la province du Saskatchewan et avait possiblement une portée plus large que 133 loi constitutionnelle 1982. • De plus la disposition de 110 Était entassée dans la constitution et ne pouvait être changée que par un amendement selon l'article 43 b) (prov. + fédéral) Juge Laforest met ensemble pour la première fois des juges (Beetz, Dixon et Wilson) Beetz - plus restreint Dixon et Wilson - interprétation plus large et libérale Laforest - regroupe ces opinions Laforest souligne (page 224) que l'objet de la disposition est - la législation en droit de la personne est quasi-constitutionnelle c'est aussi vrai de la présente disposition parce que l'assemblée législative locale ne pouvait pas la modifier que seul le fédéral peut la modifier donc qu'elle est quasi-constitutionnelle. Les droits linguistiques sont un bien connus des droits de la personne. Droit linguistiques quasi-constitutionnels.
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Lois sur la Saskatchewan 1905: • Figure dans la liste de l'article 52 donc constitutionnelle. • Aucune disposition sur la langue. • Article 16 dispositions qui veulent maintenir en vigueur toutes les ordonnances et lois qui s'appliquaient aux TNO jusqu'a ce que le Parlement ou la législature de l'Alberta ou la Saskatchewan abroge ou modifie les dispositions territoriales en question. • Donc selon Laforest l'article 110 de la loi sur TNO est encore en vigueur en Saskatchewan et en Alberta; donc il faut regarder la protée de l'article 110 et il faut regarder qu'el est l'effet de ne pas s'être conformé à la loi depuis l'existence des provinces de l'Alberta et du Saskatchewan. (Page 224) • Laforest dit comme pour les autres droits de la personne les droits linguistiques doivent répondre aux exigences pratiques et historiques du pays. • Mais lorsque le Parlement ou la législature aura agis pour légiférer de la sorte il incombe aux tribunaux de respecter ces garantis. • Particulièrement vrai en vertu des lois concernant la langue française et anglaise. Ces droits sont nécessaires a la viabilité de la nation. Dixon (dissident) la question et les garantis constitutionnels en matière linguistique - droits qui se trouvent dans la Charte. (plus restreint) Même si Dixon parlait pour lui-même l'argument du juge Beetz du principe de progression... Laforest - l'initiative de l'article 110 doit être respectée par les tribunaux. Question importante : Les droits quasi-constitutionnels sont-il au même niveau que les droits constitutionnels qui sont protégés par article 133 loi constitutionnelle de 1867 et article 23 de la loi constitutionnelle de 1982. Donc peuvent seulement être modifier par une procédure complexe tel que l'article 43 de la loi constitutionnelle 1982. Les termes des lois de la Saskatchewan. Il n'est pas du ressort de la Saskatchewan de modifier l'article 110 en droit pénal (usage du français et de l'Anglais devant tribunal pénal) ne peut pas l'abroger parce que ça relève du Parlement. ECQ la province peut modifier en vertu de 16 (1) dans les instances civiles? ECQ la province peut modifier pour ce qui a trait à la législature provinciale? Oui en vertu de l'article 45 peut modifier la constitution de la province. Le Parlement aurait pu enchâsser. NB: si on voulait modifier 133 et 23 il faudrait utiliser l'article 43. Conclusion : L'article 110 a été enchâssé Qu'est-ce que comporte l'article 110? Il faut que les lois de Saskatchewan et Alberta soient adoptées et publiées dans les deux langues.
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La cour dit qu'il a une obligation. (p226) le juge Laforest dit... •L'article 110 pose une exigence au mode modalité et de forme de l'adoption d'une loi. •Le mode et la forme d'adoption qui n'ont pas été enchâssé doit se faire selon la procédure déjà décrétée par la loi - parce qu'il faut agir conformément a la loi - principe de primauté du droit. •Cite Bribery Commissionner. •Exigence - plus que majorité simple. • dans Mercure c'est l'exigence d'adopter dans les deux langues. •Professeur Jennings dit que ceci s'applique au Parlement Britannique. •Invoque le principe de la primauté du droit. La cour prend une disposition pas constitutionnalisée et qui ne s'applique pas nécessairement à l'Alberta et Saskatchewan et la cour dit qu'elle s'applique et de plus dit que les lois sont invalides parce que les lois n'ont pas été adoptées de façon conforme à son état constitutif. Mais la cour souligne que l'article 110 n'est pas enchâssée dans la constitution donc la modification complexe n'est pas nécessaire et l'assemblée législative peut modifier de façon simple. Il faut agir rapidement pour préserver la primauté du droit (avoid caos in law). Saskatchewan • Loi relative à l'usage du français et de l'Anglais en Saskatchewan. • Déclare que les lois sont toutes valides. • Article 10 les deux versions on force de loi. • Article 11 on permet d'employer le français ou anglais devant les tribunaux et dans les débats de l'assemblée législative de la province. Impact de la loi: Au plan théorique Mercure est un recul sur les droits linguistiques mais en pratique c'est un avancement parce que la loi relative à l'Anglais et français sur la Saskatchewan avance les droits linguistiques Donc dans les articles suivants: Art 13 Loi sur le Saskatchewan Art 7 Loi de l'Alberta Relève de l'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest. S.E.F.P.O c. Ontario (Procureur général) FAITS : Deux employés de la Fonction publique de l’Ontario qui veulent porter leur candidature à une élection fédérale mais « The Public Service Act » empêche l’interdit ; cette loi empêche les employés provinciaux de participer aux affaires politiques au niveau fédéral. Evénement avant l'avènement de la Charte - argument sur le partage des pouvoirs et sur les principes de liberté de parole en matière politique. Approche du juge en chef Dixon (dissident) et le juge Beetz qui rejoint la majoritÉ. Trois dispositions : • 92(1) pouvoir de la législature de modifier la constitution interne
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92(4) 92(13) propriété et droits civils
Dixon axe ses motifs sur 92(13) il analyse la loi et dit que les caractéristiques dominantes de la loi - le caractère véritable (its pith and substance) est une loi par rapport aux relations du travail dans la province donc relève du pouvoir de la province - les relations de travail sont normalement juridiction de la province Par 9 et suivant... McKinnon - Relève le principe du gouvernement responsable qui est la neutralité de la fonction publique - tradition britannique. À la lumière de ce principe la loi est destinée à protéger les droits civils des fonctionnaires et des citoyens. Beetz - Dit que l'interprétation de McKinnon est erronée; pas 92(13) mais plutôt le fait que les fonctionnaires exercent une charge publique et pour lui il préfère fonder sont jugement sur 92(1) parce que c'est pour lui clairement une modification de la constitution de la province. Dixon - Écarte l'argument fondé sur le principe fédéral des responsabilités inclusives du gouvernement fédéral - ce qui relève du fédéral ne peut jamais relever du provincial' Courant majoritaire - s'appuyant sur le Professeur Hogg ; c'est le caractère véritable de la loi , si ça relève dans son caractère véritable à ce moment la les dispositions qui empiètent de façon accessoire sur l'autre niveau. Voir vendredi le 4 octobre • SEFPO • Osborne (principe de la neutralité des fonctionnaires) • Principe de la souveraineté parlementaire. Droit Constitutionnel II : Le vendredi 4 octobre 2002 Le principe de la souveraineté parlementaire et le rôle des tribunaux judiciaires S.E.F.P.O c. Ontario (Procureur général) (1987) 2 R.C.S. 2 FAITS : Des employés de la fonction publique souhaitent exercer des activités politiques présentement interdites par The Public Services Act. ACTION : Une requête visant à obtenir une ordonance déclarant inconstitutionnel les articles 12 à 16 de la Loi a été entendue avant l’entrée en vigueur de la Charte et était fondée simplement sur le partage des pouvoirs. HISTORIQUE DE LA CAUSE : Première Instance – la requête a été rejetée Cour d’appel – a confirmé cette décision et le raisonnement sous-jacent selon lequel la compétence provinciale reposait sur le para. 92(13). QUESTION EN LITIGE :
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3 questions sur les articles 12 à 16 de The Public Services Act : 1) Ces articles sont-ils inopérant du fait qu’ils ont pour objet d’interdire aux fonctionnaires provinciaux et aux employés de Sa Majesté d’exercer certaines activités politiques au niveau fédéral ? 2) Ces articles sont-ils inopérant s’ils portent atteinte aux art. 2 et 3 ou le par. 15(1) de la Charte ? 3) Dans l’affirmative sont-ils justifiés en vertu de l’article premier de la Charte ? DÉCISION : Le pourvoi est rejeté et la première question constitutionnelle reçoit une réponse négative. ANALYSE : La loi qui était contesté était valide compte tenu du pouvoir de 92(13) de la loi constitutionnelle de 1867. Le Juge Beetz a abordé son analyse en fonction de la constitution de la province article 92(1) remplacé par 45. Il a aussi abordé 92(4) - le pouvoir provincial de nommé des fonctionnaires. Le juge Beetz entreprend cette analyse en tenant compte des principes suivants: •Le principe de gouvernement responsable; •Le principe qu’il ne peut pas avoir de lacune dans la loi, donc si la compétence n'est pas attribuée à un niveau de gouvernement il faut qu'elle soit attribuer à l'autre niveau. Beetz dit qu'il s'abstient de la porté de l'article 45 qui a remplacé 92(1). Dans le contexte présent, le principe de gouvernement responsable énonce un sous principe de la neutralité et l'impartialité de la fonction publique; le gouvernement responsable est redevable devant la législature donc la fonction publique doit être neutre. Page 248-49 para. 82 Beetz explique qu'on peut modifier la constitution de la province : Para. 82 – [Le paragraphe 92(1) de la loi constitutionnelle Loi constitutionnelle de 1867 prescrit la méthode par laquelle la constitution de la province peut être modifiée. Cette méthode consiste en l’adoption d’une loi ordinaire par la législature provinciale…la Loi constitutionnelle de 1867 ne définit nulle part l’expression « constitution de la province .] L'expression constitution de la province n'est pas défini en nul part dans la loi constitutionnelle de 1867. On sait qu'au moment avant Loi constitutionnelle de 1982 il n'avait pas de définition de constitution du Canada. Maintenant la Loi constitutionnelle de 1982 contient une définition et liste les lois qui font parties de la Constitution du Canada. NOTA BENE: - Dans l'affaire de New-Brunswick Broadcasting il est dit que même la définition de la Constitution du Canada est susceptible d'interprétation judiciaire. - Peter Hogg dit aussi que includes veut dire means. - Le problème si on permet l'interprétation judiciaire ça augmente l'incertitude de la
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définition de « constitution. » Le Juge Beetz dit : Qu’une partie de la Constitution est composée de mesures législatives et l'autre des décisions de Common Law. Plusieurs de ces concepts contiennent la Prérogative Royale et des convention constitutionnelles. Pour Beetz la convention constitutionnelle la plus importante est le gouvernement responsable; ce principe tiré de la Grande-Bretagne est inclue dans le préambule de la Constitution. Comment déterminer si une loi relève de la constitution de la province? - Il faut que cette loi repose sur un principe du gouvernement ou sur un organe du gouvernement. - ECQ ça touche un principe de gouvernance? - Parce que l'Ontario n'a pas de constitution écrite une loi ne peut être considérée comme faisant partie de la constitution que si elle est considérée avoir une nature constitutionnelle. Le Juge Beetz note que l'Ontario n'est pas un état unitaire, mais est une province à l'intérieur d'une fédération. Donc le principe du fédéralisme est appliqué. Alors on ne peut pas modifier les fonctions législatives qui sont accordées à la province selon 92. Ces pouvoirs sont à l'abris d'une modification par une loi ordinaire parce que ça porterait atteinte au principe du fédéralisme et changerait la portée des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Para. 88 : Le partage des pouvoirs est au coeur du régime fédéraliste. Dans Blaike on a vue une situation ou la province voulait faire passer une loi qui outrepassait ses compétences. Para. 89 : Loi constitutionnelle de 1867 fait partie indivisible de la constitution du Canada pas de la constitution des provinces. Para. 90 : « …une disposition peut généralement être considérée comme une modification de la constitution d’une province lorsqu’elle porte sur le fonctionnement d’un organe du gouvernement de la province, pourvu qu’elle ne soit pas par ailleurs intangible parce qu’indivisiblement liée à la mise en œuvre du principe fédéral ou à une condition fondamentale de l’union et pourvu évidemment qu’elle ne soit pas explicitement ou implicitement exemptée du pouvoir de modification que le par. 92(1) accorde à la province… » -
Le Juge résume qu’une disposition ne peut pas viser une condition fondamentale du fédéralisme. Les lois concernant la fonction publique fait partie de la constitution de la province parce qu'elle fait partie des fonctions du gouvernement et est une condition essentielle au gouvernement responsable.
Para. 96 : - Quant aux principes du gouvernement ces dispositions contestées on objet de favoriser les fonctions de la législature. - On fait état de l'existence historique de cette fonction et comment elle est liée à la notion de gouvernement responsable. - On ne peut pas sanctionner une convention constitutionnelle, mais ici on adopte les
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convention constitutionnelle donc ce qui était politique devient une règle de droit. Para. 102 : Les règles ne sont pas incompatibles avec le principe du fédéralisme. CONCLUSION Le Juge Beetz dit qu'on renforce le principe du fédéralisme, il faut que quelqu'un réglemente les élections en Ontario alors puisque le gouvernement fédéral ne peut pas réglementer c'est le gouvernement provincial qui devrait pour les raisons suivantes: - Il ne peut pas avoir de lacune. - Le fait de réglementer n'est qu'accessoire. - On ne peut pas avoir la neutralité des fonctionnaires si ils peuvent participer à des élections fédérales. - Le caractère véritable de la loi est de réglementer la fonction publique pour assurer la neutralité de la fonction publique. NOTA BENE: Para. 108 : Il n'est pas certain qu'une province peut faire tout ce qu'elle veux pour modifier sa constitution. Par exemple elle ne peut pas toucher au pouvoir du Lieutnant-Gouverneur Exemples : •Si on avait une loi qui créait les élections fixes ce serait contre le pouvoir du LieutnantGouverneur de dissoudre l'assemblée afin d’appeler une élection. •Dans les fonctions de la Reine, il se peut que ces fonctions soient intangibles donc pas annulables par une loi. OBITER: Nul ne doute qu'une législation provinciale puisse jouir d’une gamme de pouvoir et même déléguer des pouvoirs par voie de règlement. Para. 111 : Le pouvoir de modification constitutionnel qui est accordé aux provinces ne comprend pas le droit de bouleverser le droit constitutionnel de façon profonde par l'introduction de pratiques étrangères et incompatibles avec le droit constitutionnel. Par exemple si le Québec voulaient modifier sa constitution elle devrait le faire de façon restreintes selon cette interprétation. L’argument relatif aux droits et libertés fondamentaux (p. 258 Partie V) Avant l'arrivée d'une Charte constitutionnelle les tribunaux avaient recours au partage des compétences pour contester des lois qui allaient trop loin pour invalider des droits publics tel qu’a été fait dans l’affaire Roncareli c. Duplessis (p. 365 Recueil de Législation). C’est ce qu’on appelait un “Implied Bill of Rights”. Roncarelli c. Duplessi Persécution de secte religieuse, Témoins de Jéhovah. Distribution de brochures porte à porte pour lequel on arrête les gens. Roncarelli donnait de l’argent qu’il obtenait de son restaurant pour le cautionnement (bail) de ceux qui se faisaient arrêter. On lui enlève son permis d’alcool pour limiter son argent. C’est une violation de la primauté du droit.
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Duplessis n’a pas agit conformément à la loi. Il a agit de façon arbitraire, déraisonnable, discriminatoire. Le principe de la primauté du droit est enchâssé dans le préambule de la constitution donc l’administration ne doit pas agir contrairement à la loi, l’administration peut exercer seulement les pouvoirs qui lui sont conférer par la loi, et elle doit agir légalement.
Para. 151 : Le Juge Beetz dit qu'on ne peut pas nier la liberté d'expression politique, puisque c’est une liberté fondamentale qui fait partie de la structure politique. Beetz dit que dorénavant ces questions seraient interprétées en vertu de la Charte.
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Osborne c. Canada (Conseil du Trésor) (1991) 2 R.C.S. 69 FAITS : Les intimés sont, à l’exception d’un seul des fonctionnaires fédéraux qui voulaient participer à différentes activités politiques mais en sont interdit par la loi. LOIS APPLICABLE : Loi sur l’emploi dans la fonction publique Para.33(1) interdit aux fonctionnaires de travailler pour ou contre un candidat. Para. 33(1)a) interdit aux fonctionnaires de travailler pour ou contre un parti politique. Para. 33(2) le fait d’assiter à une réunion ou à faire une contribution financière ne constitut pas à lui seul un manquement au para. 33(1) La Charte canadienne des droits et liberté art. 2b) liberté d’expression et 2d)liberté d’association. QUESTIONS EN LITIGE : 1) Une disposition législative, telle que l’art. 33 de la Loi qui met en application une convention constitutionnelle, peut-elle être considérée comme incompatible avec la Constitution ? (OUI l’art. 33 est une restriction prescrite par règle de droit) 2) Dans l’affirmative, les dispositions de l’article 33 de la Loi sont-elles incompatibles avec les al. 2b) ou 2d) de la Charte ? 3) Dans l’affirmative, l’art. 33 de la Loi fixe-t-il des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ? HISTORIQUE DE LA CAUSE : Première Instance – Action pour faire déclarer l’art 33 inopérant dans la mesure ou elle viole les alinéas 2b) et 2d) de la Charte. La cour a conclu que la loi porte atteinte aux droits garantis par la Charte, mais de telle restrictions sont justifiées à l’article 1 de la Charte. Les intimés veulent aussi une injonction empêchant la Commission d’appliquer la loi. La Cour d’appel infirme cette décision et juge que la loi viole la Charte mais est justifiée sous l’article premier de la Charte. La loi est déclarée inopérante, sauf dans la mesure ou elle s’applique à un administrateur général. ANALYSE : 1) La convention constitutionnelle a. L’article 33 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique n’échappe pas à l’examen en vertu de la Charte du simple fait qu’il peut être considéré comme une convention constitutionnelle. b. Les convention constitutionnelle ne peuvent êtres appliquées par les tribunaux, à moins qu’elles ne soient intégrées dans un texte législatif. c. N’étant qu’une disposition d’une loi ordinaire, l’art. 33 est au même titre que toute autre loi ordinaire. 2) La liberté d’expression a. L’article 33 de la Loi porte atteint à la liberté d’expression garantie par 2b) de la Charte. b. L’article vis explicitement à restreindre l’activité d’expression et est incompatible avec 2b) de la Charte. c. Donc pas nécessaire de poursuivre avec l’analyse selon 2d). 3) La limite raisonnable
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a. L’article 33 n’est pas sauvegardé par l’article premier de la Charte. b. L’article 33 ne constitue pas une limite raisonnable conçue pour porter le moins possible atteinte à la liberté d’expression. c. Les restrictions s’appliquent à des fonctionnaires qui n’ont absolument rien à voir avec l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire susceptible d’être influencé par des considérations d’ordre politique. CONCLUSION : L’article 33 a donc une portée excessive et dans beaucoup de ses applications dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’une fonction publique impartiale et loyale. DÉCISION : La Cour suprême rejette le pourvoi Notes : Osborne soulève des questions de libertés des fonctionnaires et du gouvernement responsable. Page 300 : On élabore sur l'idée qu'il a une convention constitutionnelle touchant la neutralité politique. « Les conventions constitutionnelles ne peuvent êtres appliqués par les tribunaux que si elles se trouvent consacrées dans des lois adoptées par le législateur…les conventions constitutionnelles est la différence qui existe entre le constitutionnalisme juridique et le constitutionnalisme politique. » Les convention constitutionnelle font parti de la Constitution canadienne au sens politique : Au sens des principes démocratiques ; Au sens des éléments constitutifs ; Au sens des éléments qui constituent les rapports entre les différents ordre et organes de gouvernement Dans cette affaire on tente de faire l'argument qu'on ne peut pas se servir d'une partie de la constitution pour invalider une autre partie de la constitution. EX : ne peut pas utiliser la Charte pour invalider une convention constitutionnelle qui a été transformée en loi. Sopinka dit qu’il faut faire attention aux éléments de la constitution qui sont intangibles et la partie de la constitution qui font partie des règles politiques. Entre autre du constitutionnalisme politique par rapport au constitutionalisme juridique. Bien que les conventions font partie dus sens large de la const. Les lois qui entérinent les conventions constitutionnelles ne deviennent pas automatiquement constitutionnelles. On revient au grandes distinctions: •Règles constitutionnalisées •Règles non écrites qui font partie de la constitutions au sens analytique. •Des loi constitutionnelles ou quasi-constitutionnelles, qu'on peut adopter par lois ordinaires mais qui ne font pas partie des règles supra législatives. Page 301 La Constitution de l’Ontario est comprise de lois ordinaires qui peuvent être modifiées de façon
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ordinaire. On ne leur confie pas un statut constitutionnel qui exige modification complexe, mais toutes ces lois sont susceptibles d’examen à la lumière de la Charte. Analyse de la loi selon l’article 2 b 1) Est-ce que l’expression brimée est une forme d’expression protégée par la Charte ? 2) Est-ce que la loi brime le droit d’expression par ses effet ou ses objets ? Si oui a. Est-ce que l’action de brimer la liberté d’expression est justifié selon l’article 1 de la Charte ? Analyse fondée sur l’article premier 1) L’objectif visé par le gouvernement doit être suffisamment important pour justifier la suppression d’un droit ou d’une liberté garantis par la Constitution. En l’espèce c’est de préserver la neutralité de la fonction publique un objectif qui est considérer important. 2) Les moyens choisis doivent être raisonnables et leur justification doit pouvoir se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. i) lien rationnel pas contesté le lien entre la restriction d’activités politiques partisanes a un lien rationnel avec l’objectif du maintien de la neutralité de la fonction publique. ii) l’atteinte minimale la cour détermine que l’atteinte n’est pas minimale « appliquer à un sous-ministre et à un employé de cafétéria une norme identique me paraît aller vraiment trop loin » (p.305) « aurait pour effet d’interdire des activités qu’aucune personne sensée dans une société démocratique ne voudrait interdire. » (p.306) iii) Proportionalité Pas examiné parce que le critère de l’atteinte minimale n’est pas satisfait. Décision: Après avoir analyser la Loi selon les critères énoncés dans R. c. Keegstra et Irwin Toy la cour détermine que cette loi va trop loin et les dispositions ne sont pas sauvées par l'article 1 de la Charte. Par suite il a une discutions d'écarter la loi selon 52 ou procéder à la réparation. La réparation: les juges se préoccupent sur le rôle des tribunaux. Est-ce qu'ils devrait faire de Reading down ou bien seulement dire que c'est à la législature de décider. NOTA BENE: Comment décider si c'est une loi ou une convention constitutionnelle? On peut légiférer au Provincial selon 92 ou 45. Fédéral en vertu de 91 ou 44. Regarde les caractéristiques dominantes de la loi. 1) C'est quoi le but de la loi? 2) Regarder le plan historique pour voir si c'est une convention. Pas de critère très rigoureux pour établir si c'est une convention. (pas dans cet arrêt)
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Le Juge Stevenson (dissident): La loi qui protège les critères de neutralité des fonctionnaires serait menacée si on permettait de participer à des élections. Au niveau de l'article 1 on n'aurait pas du aller si loin - il existe une proportionnalité mesurable entre l'objet en cause et la législation.
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Canada (Affaire du vérificateur général) c. Canada [1989] 2 S.C.R. 49 FAITS : Ce qui était en jeux c'était des efforts de la part du Vérificateur Général d'avoir des renseignements nécessaires pour accomplir ses fonction quant à l'achat de Petrofina. Pour PetroCanada. - En vertu de la loi sur le Vérificateur général - le Vérificateur général a droit d'avoir des informations pour accomplir sa tache. - Le Ministre évoque la confidentialité du secret du cabinet et refuse de soumettre l'information. - Donc le Vérificateur général s'adresse aux tribunaux. LOIS APPLICABLES : Loi no 4 de 1980-81 portant affectation de crédits. Article 7(2)d) de la Loi sur le vérificateur général. Para. 13(1) de la Loi qui dit « le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions » HISTORIQUE DE LA CAUSE : Le vérificateur général a eu gain de cause devant la Section de première instance de la Cour fédéral mais le jugement a été infirmé par la Cour d’appel fédérale. QUESTION EN LITIGE : Est-ce qu’en vertu du par. 13(1) de la Loi le vérificateur général bénéficie d’un droit d’accès aux renseignements relatifs à l’acquisition de Petrofina, y compris des dossiers de Petro-Canada et des documents du Cabinet, qu’il peut faire valoir devant les tribunaux? DÉCISION : Le pourvoi est rejeté. ANALYSE : - Le vérificateur général ne peut pas s’adresser aux tribunaux. - Le vérificateur général peut préparer un rapport à l’intention de la Chambre des communes dans lequel il peut indiquer s’il a reçu tous les renseignements réclamés. - Le vérificateur général peut faire rapport des difficultés qu’il a à obtenir des renseignements. - C’est un recours de nature politique qui ne constitue pas un recours judiciaire. - Une ordonnance de la cour équivaudrait à infirmer la décision de la Chambre des communes et à perturber l’équilibre constitutionnel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. - Le rapport à la Chambre porterait l’affaire à l’attention du public et à l’attention de l’Opposition du Parlement. - Le recours fondé sur l’al. 7(1)b) est le moyens choisi par le Parlement. J. Dixon demande ECQ le tribunal devrait aborder cette question? Le droit du vérificateur général existe dans un contexte de loi qui fait en sorte que le vérificateur général est le préposé du Parlement et de la Chambre des Communes. Donc le vérificateur général dispose d'un recours publique mais non judiciaire. Donc le recours est de déposer un rapport annuel dans lequel il peut dire qu'il c'est fait refuser de l'information critique; le vérificateur général peut même déposer un rapport urgent. Pour le Juge en Chef Dixon, il dit que le recours en vertu de cette loi il ne revient pas aux tribunaux de revoir les décisions du Ministre et du Parlement a cet égard. On invoque le fait que la Chambre des Communes est contrôlée par le gouvernement.
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Page 289: En l'espèce il est raisonnable d'interpréter que le recours politique est le seul recours; parce que le texte s'y prête et le recours politique est le recours approprié. La règle fondamentale que les tribunaux doivent appliquer est le principe de souveraineté parlementaire. Le pouvoir de déposer un rapport annuel peut être efficace. Renvoi relatif au régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), 1991 2 R.C.S. 525 FAITS : Dans cette affaire le gouvernement fédéral avait fait un accord avec les Provinces pour aider a défrayer les coûts de l'assistance publique. L'accord 1967 - était dans la Loi sur le régime d'assistance public. En 1990 dans les mesures de diminuer le déficit le Parlement met une limite sur les augmentations des paiements aux provinces. Cette limite visait seulement les provinces riches, donc la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario. Le projet de loi pour modifier le régime est contesté. On dit qu'on ne pouvait pas le modifier sans le consentement des provinces parce qu'on modifiait l'accord de 1967 et que c'était contre l'accord de le modifier. Les provinces présentent l’argument qu’elles avaient une attente légitime au respect de cet accord. LOIS APPLICABLES : Régime d’assistance publique du Canada (le Régime) - para. 8(1) reste en vigeur - para. 8(2) peut être modifiés ou résilié suite à un préavis - 9(2) que s’il sont pris avec l’assentiment de tout province concernée Loi sur la compression des dépenses publiques Para. 42(1) de la Loi d’interprétation HISTORIQUE DE LA CAUSE : Le Lieutnant-Gouverneur en conseil de la C.-B. pose deux questions à la Cour d’appel. La Cour d’appel répond à la négative à (1) et par l’affirmative à (2) QUESTIONS EN LITIGE :
1) Est-ce que le gouvernement du Canada a compétence pour limiter son obligation découlant du Régime et de l’accord intervenu entre lui et la Colombie-Britannique ? (OUI) 2) Est-ce que les conditions de l’accord, la conduite subséquente du gouvernement du Canada dans l’exécution de cet accord et les dispositions du Régime permettent de s’attendre légitimement à ce que le gouvernement du Canada ne dépose pas devant le Parlement aucun projet de loi tendant à limiter, sans le consentement de la ColombieBritannique, l’obligation que lui impose l’accord ou le Régime. (NON) ANALYSE : Question (1) - Le gouvernement du Canada a agi en conformité avec l’accord. - La formule est susceptible de modification. - Seul le gouvernement peut déposé un projet de loi concernant des finances ou un projet de loi modificative d’une loi de finance. - La formule dans le Régime indique qu’on ne voulait pas figée la formule. - L’accord peut être modifié autrement qu’en conformité avec l’art. 8 du Régime
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Les obligations prévues par l’accord en matière de paiement peuvent donc êtres changées par une modification de l’art. 5.
Question (2) - Le gouvernement fédéral n’a pas agi illégalement. - La Théorie de l’expectative légitime. La Théorie ne s’applique pas au processus législatif. Arguments sur première question (notes Céline) Arguments soulevés par l’intimé (le procureur général de la C.-B.) 1) Peut probable d’avoir signé un accord avec absence de réciprocité. 2) Doit interpréter d’une manière qui soit conforme à l’intention des parties. 3) Même si le régime de calcul n’est pas dans le régime cela n’équivaut pas de permettre au Canada de modifier unilatéralement le montant des contributions. 4) Le para. 9(2) du Régime dit qu’aucune modification de fond ne peut être apportée sans l’assentiment de la province. 5) L’art. 42 de la Loi d’interprétation a pour effet d’inclure que les parties pourraient modifiés à l’occasion l’accord. 6) Les définitions établies dans les règlements et le sens des termes ne peuvent êtres modifiés sans l’assentiment de la province. DÉCISION : Si une loi n’est ni inconstitutionnelle ni contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, les tribunaux n’ont nullement compétence pour surveiller l’exercice du pouvoir législatif. Le pourvoi est accueilli. Analyse de Newman : (Page 1-325) Par 41 (2) (1) Loi d'interprétation. Il estentendu que le Parlement peut toujours abroger ou modifier toute loi et annuler ou modifier tous pouvoirs, droits ou avantages attribués par cette loi. Cette disposition reflète le principe de la souveraineté parlementaire. Page 323 premier paragraphe - Sopinka dit que la cour qu'en répondant à la question la cour se ferait entraîner à un débat politique. Donc conserver le rôle de la cour - le rôle de se prononcer sur des questions juridiques. Sopinka dit que les questions posées sont assez juridique pour que le tribunal s'y attarde et que l'effet pratique sera d'aider à trancher des litiges. P. 324 - On explique c'est quoi le pouvoir Exécutif et que l’interprétation ne se fait pas sur table rase mais dans le conteste des faits constitutionnels. - Reine - Gouverneur Général régis par convention constitutionnelle - Principe démocratique Gouverneur Général exerce volonté de gouvernement - Le gouvernement dépose les projet de loi et seul à déposé projet de loi concernant de l’$ P. 325 - La disposition de l'article 42 est le reflet du principe de la souveraineté du
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Parlement. « Les parties étaient en outre consciente que, suivant l’art. 54 de la Loi constitutionnelle de 1867, c’était le gouvernement qui devrait prendre l’initiative de modifier le Régime. » - La formule de paiement a été exclue de l’accord pour être insérée dans une loi. - Interprétation dynamique. - Interprétation statique en faveur du point de vue contraire.
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Droit constitutionnel II : le lundi 7 octobre 2002 Renvoi relatif au Régime d"assurance publique du Canada (C.-B.) [1991] 2 R.C.S. 525 (i) La convention constitutionnelle p.332 Théorie de l’expectative - Théorie de l’expectative fait partie des règles de l’équité procédurale auxquelles peuvent êtres soumis les organismes administratifs...les règle de l’équité procédurale ne s’appliquent pas à un organe qui exerce des fonctions purement législatives. (p. 330) - Principe de la souveraineté du Parlement – il est essentiel qu’un gouvernement ne soit pas lié par les engagements de son prédécesseur. Page 331 : Argument soulevé par l'intimé : • « Reconnaît que sur le plan juridique rien ne s’oppose à ce que le Parlement légifère, mais il soutient que la théorie de l’expectative légitime vient empêcher le gouvernement de déposer le projet de loi devant le Parlement. » (p. 331) • Cet argument est réfuté par la cour qui dit qu’ainsi l’expectative légitime pourrait empêcher le gouvernement de déposer un projet de loi au Parlement.(p.331) - Règle de droit - ministre de la couronne ne peut déposer une motion que si la majorité des provinces ont consentit. - Est-ce qu’on peut empêcher le gouvernement de présenter une motion de résolution qui aurait pour fait ... - Ici on ne veut pas dire qu’il a une théorie d'expectative légitime, il y a ici une loi qui établi une exigence relative au gouvernement. - Parfois les tribunaux analysent les rapporte entre l’exécutif et le législatif comme rapport fonctionnel et parfois par rapport formel (la législature contrôle l'exécutif - selon le principe de gouvernement responsable) Donc pas de décision qui tranche la question de comment procéder par fonction ou formel. - Sopinka dit que ces moyens ne sont pas formulé dans le cadre de la question constitutionnelle mais y répond. Page 332 : L'établissement par convention constitutionnel du partage des coût - que ni le provincial ou le fédéral se servirait de ses pouvoirs de modification pour modifier l'entente. La théorie de l'expectative ne s'applique pas au législatif. - Lorsque nous allons regarder Hogan plusieurs arguments qui insistent que le gouvernement de Terre-Neuve et du fédéral ne peuvent procéder à des modifications pour réduire le système des écoles confessionnelles, l’argument invoqué est l'expectative légitime. - Le processus législatif n'est pas assujetti au pouvoir de l'exécutif de la même façon. - Les tribunaux ne devraient pas se prononcer sur la sagesse d'une mesure législative (si elle ne viole pas le partage des compétences). - Un autre argument du Renvoi au régime est sur l’exigences quant à la modalité et la restriction sur la façon dont on peut modifier le régime. ii) Le mode et la forme p.332
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Page 332 On reprend Mercure, dans le cadre de cette affaire Sopinka rejette l'argument que le régime n'exprime pas l'exigence d'obtenir l'assentiment des provinces pour modifier la législation. On se rabat sur 42 qui reflète le principe de souveraineté parlementaire de toujours pouvoir modifier sa constitution. N.B. (p. 332) • Que même un corps législatif souverain peut s’imposer des restrictions quant au mode et à la forme de toute loi subséquente. • Toute exigence de mode et de forme posée dans une loi ordinaire doit surmonter le texte clair du par. 42(1) de la Loi d’interprétation » • Il faudrait démontrer que nonobstant 42(1) le Parlement a eu l’intention de se lier les mains ou de restreindre les pouvoirs législatifs des députés. Drybones : Une disposition de la Loi sur les Indiens a été jugée inopérante en application de la Déclaration canadienne des droits, loi de nature constitutionnelle. R. c. Mercure : Il a été statué que l’assemblée législative de la Saskatchewan était tenue d’adopter ses lois en français et en anglais, des restrictions en matière de mode et de forme selon l’article 110 de l’Acte des territoires du Nord-Ouest loi de nature constitutionnelle. Page 333 : Une loi de nature constitutionnelle peut imposer des exigences mais quand une loi n'a pas de nature constitutionnelle « il est fort peu probable qu’elle traduise une intention de la part du corps législatif de se lier pour l’avenir » iii) La compétence p.333 L’intimé a fait l’argument : que le Parlement n’avait pas compétence législative voulue pour apporter au Régime la modification projetée. • Se base sur le Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act . • Dit que dès que l’accord est signé le Parlement devenait inhabile à modifier unilatéralement la loi de manière à changer l’accord. • Deux argument (1) que l’accord est à titre de droit privé et (2) qu’une fois signé l’accord autorisé par le Parlement, la province se trouvait investie du droit à des contributions financières dans un domaine de compétence provinciale. Le juge rejette cet argument et dit que : - Que la loi dans Churchill Falls était une loi déguisée qui prétend réglementer l'utilisation des eaux mais le but véritable est de défaire le contrat avec le Québec. - Donc (p.335) la loi tente de faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Le PDL avait pour effet de violer le principe du fédéralisme. CONCLUSION : Le Juge Sopinka dit « La surveillance du pouvoir de dépenser ne constitue cependant pas un sujet distinct de contrôle judiciaire. Si une loi n’est ni inconstitutionnelle ni contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, les tribunaux n’ont nullement compétence pour surveiller l’exercice du pouvoir législatif. » La seconde question reçoit une réponse négative. Question #2 NON. Le principe du fédéralisme peut rendre une loi invalide même si elle ne viole ni le partage des compétences ni la Charte.
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New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse [1993] 1 R.C.S. 319 Premier arrêt la cour se penche sur la portée de la constitution non écrite. Le Juge en Chef dit que la Charte s'applique mais pas dans cette affaire; La Charte ne s'applique pas au pouvoir Parlementaire; Le Juge Cory dit que la Charte s'applique et qu'il a violation de la Charte et l'argument ne passe pas les critères de l'article 1. Juge Lamer: (p345) les membres des chambres du Parlement et Assemblée Provinciales détiennent des privilèges parlementaire vis a vis la couronne et la magistrature - le priv par et l'humilité sont fondés sur le principe de nécessité - pour le bon déroulent des travaux nécessaire que le Président de la Chambre puisse contrôler les lieux et les débats. (p.346) Au RU les privilèges parlementaire comprenaient la liberté de parole (immunité complète pour le députés) immunité contre toute arrestation; le pouvoir d'expulser des étrangers; le pouvoir de contrôler la publication des débats; pouvoir de punir les outrages commis a l'intérieur de l'assemblée. Au plan historique ces principes ce sont développement de par les disputes entre la cour; les ... Privilèges découlent des dires de la Chambre de par leur décret. Avec le temps on a codifier, au niveau du Bill of Rights - freedom of speech - débats et procédures au Parlement (art 9 du Bill of Rights) et les tribunaux ont reconnus une certaine compétence aux Chambres et les Chambres on accepter la compétence des tribunaux pas sur l'exercice des privilèges mais sur l'existence des privilèges. Pour les législatures coloniales - législatures créées par la loi et dépendantes a l'époque; la situation historique n'est pas la même; les législatures coloniales ne disposent pas de tous les privilèges du point de vu inhérent. Par exemple Est-ce qu’on peut emprisonner quelqu'un sur le simple voeux de la législature? NON Au P348 Art 18 Loi constitutionnelle 1867 - prescrit de temps a autre par le Parlement du Canada - (limite ne peut pas outrepasser le RU) On pouvait aussi modifier par loi provinciale Argument mis de l'avant au niveau de la protection: Fondée sur art 88 - les législature du NB continuera d'être - constitutionnalise les législation des provinces. SEMBLEBLE a 110 TNO sur 16 de la Charte - Loi sur le Sask Décision 88 n'a pas pour effet de constitutionnaliser les constitutions provinciales. Page 350 - le Premier volet: Les privilèges exerces par les AL font partie de la Constitution de la Province et que la Constitution de la Province fait partie de la Constitution du Canada; Le deuxième volet: ECQ la constitution des Provinces fait partie de la Constitution du Canada? Peter Hogg - dit que la définition 52(2) de la constitution est exhaustive mais que l'article 88 incorpore un renvoi - Hogg dit que le résultat serait curieux par exemple ECQ par une simple loi on pourrait modifier la Constitution du Canada pour constitutionnalise les privilèges parlementaire pour les mettre a l'abris des contestations. Le maintien de la constitution (selon 88) n'équivaut pas de dire que les Constitution Provinciales font partie de la C Canada. Conclusion : la Charte ne s"applique pas selon 32 de la Charte qui dit que la Charte s'applique a la législature au gouvernement et a la législature de la province. ART 32 ne comprend pas la législature Chambre du parlement Distinction avec le Parlement et les Législature - et - les assemblées délibérantes qui débattent les PDL mais qui ne sont pas en soit les législatures.
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Distinction avec les mots dans la Charte parce que dans 17, 18, 19 on utilise les termes différemment. P354 (Problèmes de rédaction) P356 En résume la formulation et la structure... Dans le Renvoi relatif a la Sécession: Les questions formulées demande si peut effectuer unilatéralement la sécession du Québec insistance sur le gouvernement l'assemblée de la législature et la législature Autrement les distinctions peuvent confondre les question. La législature - est l'organisme législatif, l'organisme qui légifère (art 91 lc 1867) Plan strictement juridique la législature = la Reine et les 2 chambres. Ne pas confondre l'Assemblée Législative avec la Législature - l'assemblée législative ne peut pas adopter un PDL seule - mais une loi ne devient pas loi qu'avec l'approbation du LG au nom de la Reine. Pour le juge Lamer l'article 32 ne s'applique pas et de toute façon certain pouvoirs ou privilèges inhérent de par le fait de la nature d'une assemblée délibérante et que le Président doit pouvoir contrôler - les tribunaux n'allaient pas s'impliquer dans ce domaine de pouvoir inhérent. P351 - (repris dans le renvoi relatif au juges provinciaux et revoir a sécession) Reprend l'argument que l'article 9 du Bill of Rights puisse être incorporée dans le préambule de Loi constitutionnelle de 1867 parce qu'on dit que c'est trop spécifique mais on a incorporer le principe en arrière de ce principe. P365 ne peut pas conférer un statut équivalent a la Charte C'est l'article 18 qui consacre les privilège parlementaires - plutôt que 18 donne le pouvoir de la même façon que art 45 confère aux provinces d'adopter des lois de leur propre relève. Juge McGlaghlin: Elle veut protéger les privilèges pars en disant que certains privilèges inhérents qui bénéficient d'un statut constitutionnel et par suite elle dit que ces privilèges qui sont accorder le statut constitutionnel ne peuvent pas être contredit par la Charte des droits parce qu'une partie de la Constitution ne peut pas défaire une autre partie de la Const. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec ni le texte ni l'article 32 - mais elle dit que l'article 2 de la Charte ne s'applique pas en l'espèce, elle ne veut pas l'Écarte complètement mais seulement pas sur un pouvoir inhérent du P360-361: Les arguments selon McG ne sont pas convaincants sauf le 3ieme argument d'exclure des Étrangers en vertu du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867... Le fait que notre constitution soit écrite que les privilèges non écrit ne devrait pas occuper une plus grande place. p 362 - 376 : nous avons pousser les textes constitutionnels donc ne peut pas transposer les principes non écrit - selon Hogg - comprend doit vouloir dire designer - il ne faut pas aller au dela de ca. McG conclu que les principes qui découlent du préambule (p363) prce qu'il ne s'agit pas de transposer concept ...
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Pas seulement une convention mais un principe essentiel au fonctionnement démocratique. Pour McG c'est par le préambule que les principes entrent dans la Constitution. Juge McG dit il a des principes pour des privileges generaux; dans ce cas il a le pricipe d'expulser des etrangers; (Loi 30 de l'Ontario qui accorde d'avantage de droits aux Catholiques pour financer les écoles primaires et secondaires - contestation par groupes selon art 15 de la Charte sur la question du financement; la cour rajoutte la contestation que la loi 30 decoule des povrs de la legislature selon 93(3) lc 1867 qui permet d'adopter des lois visant l'Éducation - de permettre qu'une contestation selon 15 rÉussisse serait de suprimer 93 de lc 1867 qui prevoi le financement des ecoles Catholiques - donc une partie de la Const ne peut pas supprimer une autre partie de la Constitution. McG rejette l'argument de Cory en faisant distinction de l'arret sur la loi 30 et l'arrret sur la loi electorales (p370-371) Ce qui est en cause n'est pas le fruit mais l'existence du pouvoir. De controle le pouvoir du President de la Chambre serait de compromettre l'existance du pouvoir. Insistance sur le fait que la conceptualisation de la constitution va au dela de lc de 1867 et 1982 pour englober les dispositions qui proviennent de sources de legislation et du preambule.
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Droit constitutionnel II : le vendredi 11 octobre 2002 Les principes relatifs au caractère unitaire du système judiciaire canadien Ontario c. Pempina Exploration [1989] 1 R.C.S. 206 Article 55 Loi constitutionnelle 1982 : version française officielle; mais pas l'adoption puisque ceci requiert une modification constitutionnelle. Rôle des tribunaux Arrêt : Principe - qui peut trancher le différent est tellement important qu'une cause de réclamation devant la Cour de petites créances fait l'objet d'une révision par la Cour suprême. La Cour de petite créance est une cour inférieure. La question est a savoir si un pouvoir de législation fédéral qui découle de 91(10) pouvoir sur la navigation, si ce pouvoir de légiférer aurait pour effet de priver les provinces d'investir les compétences de juger créer par la province. Une certaine jurisprudence avait conclue que les cours inférieurs n'avait aucune compétence. (Kane) La demanderesse réclame action de négligence en CPC - la cour dit que la CPC n'a pas compétence sur les questions du droit de la mer. La seule question est de savoir si la cour a compétence. Laforest: en établissant la compétence. Loi 101 de Loi constitutionnelle de 1867 la division de première instance a compétence concurrente. • Le Parlement du Canada a le pouvoir d'adopter cette législation. • La cour ne conteste pas qu'il était loisible que la province adopte la loi sur la Cour de petites Créances (CPC). • Le fait qu'on ait examiné le mot action; On établis que la cour a compétence sur une action en dessous de $1000.00. • La CPC ne devrait pas entendre de questions sur la ... • La première chose a retenir est que le système juridique canadien est essentiellement unitaire. Au Canada, nous avons un système de tribunaux dont les décisions sont contrôlées par les tribunaux supérieur, la cour d'appel des provinces et au sommet la Cour suprême du Canada. (a l'exception de la cour fédéral qui a compétence sur certains domaines et a une compétence concurrente) • On démontre qu'une cour supérieure tranche les questions... • P385) Bref la compétence des tribunaux n'est pas lier au pouvoir législatif que possède les provinces dans d'autre matière... • Les cours supérieures de la provinces peuvent appliquer les lois. • Si on a un système ou ultimes la Cour suprême contrôle à ce moment il est logique que ces tribunaux doivent être compétent des affaires qui surgissent des lois soit provinciales ou fédérales. • Comment ce fait-il qu'une province peut faire un renvoi a la Cour suprême? • Le fédéral en vertu de 101 peut légiférer. • CS dit que nous sommes dans un système fédéral et il n'a pas de tribunal qui peut entendre seulement des lois fédérales ou des loi provinciales. • • •
(P. 386) Il me semble que cette compétence est inhérente au système judiciaire canadien... Donc il n'y a aucune raison pour laquelle cette règle ne devrait s'appliquer a la cour de petites créances. Divergence de point de vue entre la cour d'appel de l'Ontario et la cour d'appel de la CB. Le CB refuse de suivre la décision de l'Ontario. 384) Compétence d'entendre les litiges même si inclus des compétences fédérales...
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Juge fonctionne aussi sur le plan pratique - les conséquences malheureuses si cette pratique était différente. (Paragraphe 28) Tribunaux peuvent attribuer compétences en l'absence de loi fédérales. (Paragraphe 29) Il faut regarder les principes structuraux. Deux grand arrêts MacNamara et Quebec North Shore - limite la compétence de la cour fédéral en faveur de la cour d'appel des provinces - mais la cour a défendu le système unitaire et exigé compétence aux tribunaux fédéraux. A la fin on aborde la question de 96 à savoir si 96 a le fait d'interdire...rien qui empêche les tri inférieurs d'exercer ces compétences.
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Morguard Investments c. De Savoye [1990] 3 R.C.S. 10077 Morguard : • N'est pas une affaire constitutionnelle mais est essentiel au raisonnement de Hunt. Il s'agit de déterminer si les tribunaux d'une province doivent agir et reconnaître les jugements sur une action personnelle intenté a un moment ou la personne n'y habitait pas. • La jurisprudence anglaise part du principe que les États sont souverains et que les exigences de courtoisie ne sont pas des normes juridiques applicables. Refuse d'accorder précédence aux décisions étrangères. Les exigence de courtoisie : « la déférence et le respet que des États doivent avoir pour les actes qu’un autre État a légitimement accomplis sur sont territoire. » (p.392) Principe de la territorialité : « Les États souverains ont compétence exclusive sur leur propre territoire. Par conséquent, les États hésitent à exercer leur compétence sur des événements qui se sont produits sur le territoire d’un autre État. » (p.391) •
Laforest dit qu'il faut ré examiner ces question dans un cas de fédération. Par EXEMPLE: en droit international privé ne peut pas appliquer le droit d'un état a un autre état. Pour le juge Laforest il a une ouverture sur ces règles de courtoisie.
Intimées – créancières hypothécaires de biends-fonds situés en Alberta Appelants – le débiteur hypothécaire et résidait alors en Alberta FAITS : Défaut de paiement des créanciers hypothécaires. La signification fait conformément aux règles de l’Alberta. QUESTION EN LITIGE : En l’espèce est-ce que les tribunaux d’une province doivent reconnaître un jugement rendu par les tribunaux d’une autre province sur une action personnelle intentée dans cette dernière à un moment où le défendeur n’y résidait pas. ANALYSE : a) La common law ancrée sur le principe de la territorialité, précepte fondamental du droit international. b) L’État moderne applique effectivement les jugements rendus dans d’autres pays a. Un jugement in rem tel un jugement de divorce b. Pour violation de contrat rendu par le tribunal d’un autre pays si le défendeur s’y trouvait lorsque l’action a été intentée ou si le défendeur a accepté de se soumettre à la compétence du tribunal étranger. (p. 397) Les États modernes ne peuvent pas vivre dans l'isolement complète et doivent s'attarder aux jugements des juges dans d'autres États. Soucis d'adapter des règles a un pays moderne. c) Les règles de la Courtoisie : a. Lotion de courtoisie Américaine est plus complète c’est une clause de reconnaissance totale : dans la constitution américaine « the full faith and credit clause », c’est qu’il faut accorder pleine reconnaissance d'un jugement dans un
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État à un autre État. On ne le fait pas au Canada à cause de notre système fédéral. Par contre certains font l’argument que notre constitution contient implicitement une clause de reconnaissance totale. b. Les exigences de la courtoisie doivent s’ajuster aux changement de l’ordre mondial. c. Les règles de la courtoisie s’appliquent avec plus de force dans un État fédéral à cause du caractère unificateur de nos arrangements constitutionnels (p.400) Important: Le juge reviens a la constitution canadienne - les vieilles règles de common law anglaise sont contre le principe de former un seul pays et est a l'encontre de créer une stabilité à l'intérieur d'un seul pays. Toutes les dispositions dans la loi constitutionnelle que les pères de la confédération on voulu unir toutes ces provinces et le pays est plus qu'une simple collection de provinces. (Page. 396) Laforest fait ressortir des opinions de certains jugement et élabore une autre façon de voir la problématique. Il cite le juge Gow; notion de principe de réciprocité et de logique à la fédération canadienne. d. Il faut soupeser ces préoccupations en fonction de l’équité envers le défendeur. (p. 403) Compétence dans une province il serait raisonnable que la décision soit respectée dans une autre province. Il est difficile d'imaginer - pourquoi un créancier devrait se déplacer - préjudice subit et le ressort. La règle de droit international qui exige l’existence d’un lien substantiel avec le ressort où l’acte s’est produit…il est difficile d’imager un endroit plus raisonnable que l’Alberta pour intenter l’action. DÉCISION : L’affaire n’a pas été plaidée sur le plan constitutionnel, donc la cour ne se prononce pas de façon définitive sur ce sujet. Le pourvoi est rejeter.
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Hunt c. T&N PLC [1993] 4 R.C.S. 289 ***S’appui sur les principes énoncés dans Morguard FAITS : Appelant souffre de cancer qui selon lui sont causé par l’inhalation de fibres d’amiante auxquelles il a été exposé. Produits fabriqués et vendus par les intimées. ACTION : Action en dommages intérêts LOIS APPLICABLES : • Lois sur les dossiers d’entreprises : loi québécoise qui interdit de transporter des documents relatifs à une entreprise hors du Québec ***Le but de la Loi est de faire obstacle à l’application extraterritoriale des lois américaines antitrust et peut-être à d’autres formes d’ingérence judiciaire étrangère. • 26(1) Rules of Court : règle de procédure civile de la Colombie-Britannique selon laquelle l’appelant signifie des demandes de communication. HISTORIQUE DE LA CAUSE : • La Cour provinciale accorde l’ordonnance et empêche que les documents soient envoyés hors de la province. • La Cour d’appel confirme cette décision. QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la loi québécoise outrepasse la compétence de la province du fait qu’elle se rapporte à une matière hors de la province ou si elle est constitutionnellement inapplicable à des procédures judiciaires dans d’autres provinces ? ARGUMENT DE L’APPELANT : 1. La Loi outrepasse la compétence de l’Assemblée Législative. 2. La Loi est contraire à l’ordre public. 3. La Loi n’est pas impérative et l’omission de communiquer les documents requis constituait de la mauvaise foi de la part des intimées. ARGUMENT DE L’INTIMÉ : Affirme que les cours de la C.-B. n’étaient pas compétent pour statuer sur la constitutionnalité d’une loi québécoise. DÉCISION : Le pourvoi est accueilli. ANALYSE : 1. Le pouvoir ordinaire des tribunaux d’examiner la constitutionnalité d’une loi étrangère. a. Les tribunaux d’instance inférieure ont commis une erreur en croyant que les règles du droit international privé empêchaient d’examiner la constitutionnalité des lois d’un autre ressort. 2. L’impact de la Constitution canadienne a. Principe de la primauté de la constitution canadienne à l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 (p.141) b. (p.415) Les tribunaux de droit commun du pays ont une compétence inhérente sur toutes les matières relevant de la compétence fédérale ou provinciale, sauf si
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un autre tribunal est désigné. Les tribunaux supérieur sont au coeur même de notre système. c. La source des compétences est la loi habilitante mais les tribunaux ont compétence inhérente d’appliquer les dispositions des lois constitutionnelles. d. Morguard énonce le principe d’ordre et d’équité qui guide le choix du tribunal compétent. e. Les tribunaux doivent contrôler les bornes des deux gouvernements. Tous les juges sont compétents pour interpréter leur propre constitution(p.416) f. (p.417) Surtout compétence en cas de violation de la constitution. g. Conclusion : lest tribunaux de la C.-B étaient compétents pour statuer sur la question constitutionnelle…(418) 3. La compétence de la Cour suprême du Canada a. Les tribunaux peuvent prendre connaissance d’office des lois des autres provinces. b. La cour peut exercer une « juridiction unificatrice » sur les tribunaux des provinces. (p.418) Pas de règle pratique qui dit ; 4. La question constitutionnelle a. Analyse la loi - pour ce qui est de la question constitutionnelle c'est très douteux que 92(13) et 92(14) puissent servir comme fondement. L'objet de la loi n'est pas de régir l'administration de la justice mais c'est de protéger les droits de la province. i. La Loi ne se rapporte pas à l’administration de la justice mais a pour objet de contrôler les biens dans la province.(p.419) ii. Le fondement constitutionnel le plus prometteur est 92(13) la propriété et les droits civils dans la province. 5. L’arrêt Morguard a. Le juge ne vient pas à la conclusion que la loi est invalide, le il revient à l'affaire Morguard duquel découle les principes de la constitution canadienne et à l’importance d’adapter les limites procédurales traditionnelles des règles de common law en fonction des exigences structurelles de la Constitution canadienne. Il est nécessaire d’avoir une meilleure reconnaissance et exécution des jugements dans d’autre provinces. La reconnaissance du lien réel et substantiel. i. La notion de courtoisie – plus de courtoisie est nécessaire à l’époque moderne. ii. La mobilité interprovinciale. iii. Le marché commun iv. La structure unitaire de notre système judiciaire avec la Cour suprême au sommet. 6. Application des principes de l’arrêt Morguard à la loi contestée a. Une province a intérêt à protéger les biens de ses résidents sur son territoire, mais elle ne peut pas le faire par des moyens inconstitutionnels. b. La Loi sur les dossier d’entreprises québécoises ne respecte pas les principes d’ordre et d’équité découlant de Morguard. c. Si cette loi était permise les entreprises situées au Québec n’auraient jamais à produire des documents demandés aux fins de litiges dans d’autres province. (p.425) CONCLUSION: la loi en vertu des principes constitutionnels inapplicable aux autres provinces.
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(P. 425) Si la loi est inconstitutionnelle par son caractère véritable ; *lecture atténuée. •
(p. 423) Une loi qui prohibe la communication de documents... Loi pour objet d'empêcher... à l'encontre de la courtoisie...
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MacMillan Bloedel Lts c. Simpson [1995] 4 R.C.S. 7 FAITS: Un adolescent a contrevenu a une injonction de la Cour suprême de la ColombieBritannique interdisant les manifestations gênant les opérations forestières dans la région de Clayoquot Sound. Il est accusé d’outrage au tribunal. Il demande d’être jugé devant un tribunal pour ado selon la loi. LOI APPLICABLE : Loi sur les jeunes contrevenants para. 47(2) HISTORIQUE DE LA CAUSE : La demande est rejeté et l’appelant est trouvé coupable et condamné à 45 jours d’emprisonnement et une amende. La Cour d’appel confirme la déclaration de culpabilité. QUESTION EN LITIGE : Est-ce que le Parlement peut conformément à sa compétence en matière de droit criminel, conférer au tribunal pour adolescents le pouvoir exclusif de juger des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d’une cour supérieure. Newman dit : C’est une question de lecture atténuée Les manifestations ont eu lieu en dépit d'une injonction donc outrage au tribunal et la Q était de savoir si la loi sur les Jeunes contrevenant fédéral qui avait enlever... ECQ loi inconstitutionnelle - ce qui est important c'est l'analyse de l'article 96 qui accorde aux tribunaux supérieur une certaine compétence et l'analyse du juge Lamer sur la compétence inhérente des cours supérieurs - il fait le lien entre les cours supérieur et le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. (P. 440 paragraphe 37) selon nos traditions britanniques les cours constituent le fondement de la primauté du droit et doit exister un système judiciaire qui doit appuyer... A la fin de l'arrêt on fait l'interprétation atténue de la disposition en cause en matière d'outrage au tribunal.
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Les principes de l’indépendance et de l’impartialité judiciaire et de la séparation des pouvoirs ; la force normative des principes constitutionnels Droit Constitutionnel II : (lundi 14 octobre Action de grâce) Le vendredi 18 octobre 2002 Renvoi relatif à la rémunération des juges… Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-PrinceÉdouard ; Renvoi relatif à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard [1997] 3 R.C.S. 3 FAITS : Dans le cadre d’un programme de réduction du déficit budgétaire l’I-Pr-Ed. réduit les traitements des juges de la Cour provinciale et d’autres personnes payées par les fond publics. La Cour provinciale dit qu’en raison de cette réduction la cour a perdu sa qualité de tribunal indépendant. HISTORIQUE DE LA CAUSE : (NB : les causes des 3 provinces sont entendues par la Cour suprême en même temps) Île-du-Prince-Édouard La Section d’appel dit que l’assemblée législative a le droit de réduire les salaires pour raison de « mesure globale d’économie des deniers publics ». La Cour ne jouissait pas d’une inamovibilité suffisante pour respecter la norme établie par l’al. 11 d) de la Charte parce que la Provincial Court Act art. 10 permettait a l’exécutif de révoquer un juge sans motif valable et sans enquête préalable. Alberta La cour supérieur a conclu que la réduction était inconstitutionnelle mais que la Provincial Court Judges Act n’était pas inconstitutionnel. Manitoba
LOIS APPLICABLES : 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés QUESTION : Si la garantie d’indépendance de la magistrature prévue à l’al. 11 d) de la Charte a pour effet de restreindre et les moyens par lesquels les gouvernements et les assemblées législatives des provinces peuvent réduire les traitements des juges des cours provinciales, et l’ampleur de ces réductions, et, si oui, de quelle manière agit cette disposition ? NEWMAN : Contexte de mesure gouvernemental; au début des années 1990 on coupe les salaires de la fonction publique y compris le salaire des juges provinciaux; des coupures importantes pour faire face aux contraintes budgétaires.
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Les juges provinciaux ont contestes ces décisions; tous les procureurs qui sont intervenus on fait leur argumentation sur le fond de 11 d). 11 d) de la Charte : Tout inculpé a le droit : d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable Le juge en chef de la Cour suprême : Décide qu'il a une question plus générale de savoir si on trouve la notion de l'indépendance judiciaire dans 96 a 100 de Loi constitutionnelle 1867 ou Charte art 11d) ou est-ce qu'il a une autre source pour ce principe. Les trois éléments de l’indépendance judiciaire sont : 1. La sécurité financière 2. L’inamovibilité 3. L’indépendance administrative Principes d'indépendance judiciaire comporte deux dimensions: 1) L’indépendance individuelle d’un juge 2) L’indépendance institutionnelle ou collective de la cour à laquelle le juge appartient. Principe de la séparation des pouvoirs : A quel point le principe des séparation des pouvoirs découle de notre système constitutionnel. En principe notre système repose sur la constitution du Royaume-Uni et de l'autre côté est en ligne avec le principe de gouvernement responsable. Les juges exercent des rôle de conseil pour l'exécutif. La doctrine de séparation des pouvoir est Américaine. Aux Etats-Unis il y a une séparation de pouvoir claire. Le juge en chef incorpore le principe de la séparation des pouvoirs dans sont analyse. Peter Hogg: Prétend qu'il n'y a pas de doctrine de sep des pouvoirs qui s'applique strictement.. Page 467: l'exercice de tout pouvoir publique doit tirer sa source de dans une loi. Para. 82: Le juge Lamer indique que les affaires plaidées sur la base de 11d) donc il tranche sur 11d). Para. 83 : Néanmoins il di que l’indépendance de la magistrature est un principe non écrit. Ce qui laisse surgir la question importante de savoir si tout ce qu'il dit de la portée du préambule de Loi constitutionnelle de1867 n'est qu'une opinion incidente (obiter) ou si c'est pertinent pour trancher le litige. NB:Dans le Renvoi sur sécession du Québec - l'analyse devient plus raffinée - on essai pas de tout faire entrer dans le préambule, on fait une analyse de la constitution dans son ensemble. Para. 83 : Le principe de l'indépendance judiciaire tire son origine dans l’Act of Settlement et est confirmé par le préambule de Loi constitutionnelle de 1867. On site Switzman c. Elbling. Para. 84: Le juge arrive à la conclusion que le principe découle du préambule de la Loi
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constitutionnelle de 1867 et que les articles 96 à 100 protègent les tribunaux supérieur. Para. 86 : Les vides dans la protection assurée par les art. 96 à 100 sont comblés par l’application de l’al. 11 d) qui vise divers tribunaux. VII. Judiciaire 96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveaux-Brunswick 97. Jusqu’à ce que les lois relative à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces. 98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province. 99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. (2) Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée envigueur du présent article si, à cette époque il a déjà atteint ledit âge. (52) 100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada. (53) 11d) protège l'inculpé : Para. 89 : Le juge arrive à dire qu'il a des lacunes dans la constitution donc on doit se servir des principes constitutionnels pour combler les vides dans les textes constitutionnels. Para. 90 : New-Brunswick BroadcastingI Co. c. Nouvelle-Écosse confirme que la Constitution canadienne comprends des normes non écrites. Dans N-B Broadcasting les médias ont soutenus que les privilèges parlementaires n’avaient pas de statut constitutionnel. On avait oublier le privilège parlementaire comme norme non écrite de la constitution. N.B. : Para. 92 Le juge en chef Lamer n’était pas convaincu dans N-B Broadcasting que le privilège parlementaire faisait partie de la Constitution mais il accepte le principe général que la Constitution comprend des règles non écrites, et écrites dans une large mesure fondé sur 52(2) Loi constitutionnelle de 1982.
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*** Les principes ne sont pas comme des dispositions qui sont règle de droit. Para. 93: Juge en Chef en mise en garde l'histoire de la constitutionnelle du Canada peut être considérée, en partie, comme une évolution qui abouti à la suprématie d’une constitution écrite définitive… Para. 94 : il est possible d’expliquer un bon nombre des règles non écrites dans la Constitution canadienne en se reportant au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. Lorsqu'on fait face a des dispositions précises on peut venir a des conclusions mais quand les textes sont vagues... Les juges lorsqu'ils lisent le droit statuent sur la constitution écrite et ne formulent pas des principes dans le vague. L'état de droit n'est pas très clair parce que les juges peuvent appliquer des principes écrit et non écrit. Dès qu'on peut faire appel à des principes larges il est plus difficile de savoir dans quelle direction les juges iront pour appuyer leur décision. Contrôle de la légitimité du judiciaire : Les législateurs édictent les lois qui représentent les voeux de l'électorat; les loi ne devraient pas découler du judiciaire; il faut que les acteurs se sentent liés. ***La décision critiquée - Jean Leclerc et Yves Marie Morissette - doute de l'impartialité judiciaire. Laforest critique la prise de position de la majorité. Le juge en chef dit : Para. 94 : Le préambule est cité surtout pour énoncer le « Implied Bill of Rights ». Certains autres juges avaient dit que certains droit étaient protéger par notre constitution basée sur la tradition britannique et les principes tels que la liberté d'expression. Le juge dit au sujet des vides et des lacunes: Para. 95 : « …le préambule produit effectivement d’importants effets juridiques… » Ces dispositions constitutionnelles élaborent les principes de la constitution. Au contraire le juge Laforest dit que les principes sont la constitution. C'est une loi suprême, l’art 52 de la Loi constitutionnelle de 982. On dit toute loi incompatible avec les dispositions de la constitution.(différent en anglais art 52) Para. 95 : Le préambule est une invitation pour que les juges donnent force de loi à la logique de la loi. C'est une interprétation très large du rôle des juges. Para. 96 Le juge lamer décortique les principes du préambule: Les principes du préambule 1) Union des province en fédération pour former un seul pays 2) Une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni (repris dans Morguard et Hunt) Para. 98 : Le principe de la suprématice – en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi
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édictée par une ou plusieurs des législatures provinciales, la loi fédérale l’emporte. Dans Hunt on invoque la reconnaissance totale "Full faith" on reconnaît les jugements des autres juges de la fédération Para. 100 et 101: principes : • Démocratie constitutionnelle - Parlementaire • Gouvernement démocratique • Gouvernement responsable Para 102: l'interdépendance entre la notion de gouvernement démocratique et la liberté d'expression politique (précité dans Switzman). On site SEFPO c. Ontario ou le juge Beetz reconnaît la nature démocratique du gouvernement Parlementaire même si cette déclaration est absente des textes constitutionnels. Para 104: Ces principes sont des exemples de l'effet juridique de ce préambule. Combler les vides du texte constitutionnel. Le juge Lamer convient que le préambule n'a pas de force de loi comme telle mais a quand même des effets juridiques qui en découlent. (Newman dit que c’est difficile de suivre cette analyse – il n’est pas d'accord) Para. 109: Le juge dit que les dispositions expresses de Loi constitutionnelle de 1867 et de la Charte ne codifie pas de façon exhaustive l'indépendance de la magistrature. L’indépendance de la magistrature est une norme non écrite reconnue et confirmée par le préambule. Le préambule est le portail de l'édifice constitutionnel qui se trouve la véritable source de notre engagement dans la démocratie parlementaire. DISSIDENCE P. 520 Juge Laforest: • Sérieuses réserves à ce qu'ils abordent la question. • Pas plaider sur le fond de la question. • Il dit que c'est une aventure périlleuse en invoquant le préambule de cette façon. • C'est dangereux. • Il faut se souvenir du principe que les tribunaux ne devraient pas statuer sur plus que le minimum nécessaire pour régler la question afin de ne pas baser une décision dans l'abstrait. • Il faut répondre à la question de la sorte - sur la protection accordée par le préambule. • Son inquiétude tire sure la nature du judiciaire - les juges n'ont pas de pouvoir d'embarquer sur toutes sortes de questions intéressantes (sauf sur ce qui est des renvois sur des question pertinentes) il faut que les décisions se basent sur des litiges et des faits biens connus. • Le pouvoir judiciaire ne poursuit pas de programme. Para. 301 : les tribunaux doivent s'abstenir s’il n’y a pas de contexte précis. Encore plus important dans le contexte. Le juge ne nie pas que les principes découlent du préambule mais il dit que c'est important que
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ces règles tirent leur origines des dispositions examinées à la lumière des principes. Les principes ne sont pas des règles de droit en soi. De toute manière le principe d'indépendance judiciaire n'existe pas comme principe constitutionnel au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni le Parlement est suprême - donc le juge en chef se trompe sur la portée du principe qui découle du préambule. Para. 309 : le contrôle des lois par le judiciaire n'est pas possible au Royaume-Uni. Notion de constitutionnalité: Validité Conventions et principes Constitutionnalisme juridique - Constitution non écrite - Constitution écrite est la Loi constitutionnelle de 1867 jusqu'a l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il y a eu un cheminement. - Les juges doivent décider si les lois sont constitutionnellement valide selon la constitution écrite. - C'est une autre affaire de réclamer qu'une loi est constitutionnellement invalide fondée sur la constitution non écrite donc les principes non écrit qui se basent sur la constitution du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni le Parlement est souverain donc les judiciaires ne peuvent pas invalider des loi. Le Royaume-Uni n’a pas de constitution écrite. Au Canada 1)le Parlement fédéral est suprême dans les limites de 91 et 92 qui limite les compétences. Nos tribunaux au Canada avait tjrs le pouvoir d'adopter des lois parce qu'ils avaient une constitution écrite a appliquer. 2) L'avènement de la Charte atténue la souveraineté du Parlement - contrôle la sagesse des décisions politiques ou les mesures législatives examinées à la lumière de la Charte. Donc nos tribunaux sont plus puissant qu'au Royaume-Uni parce qu'ils ont le pouvoir d'invalider des lois en vertu de Loi constitutionnelle 1867 et la Charte. Au Royaume-Uni pas de constitution. (Sauf depuis l'adoption de la Human Rights Act) Juge Laforest veut demontrer que le juge en Chef a mal expliquer le lien avec le RU - cette analyse ne tient pas. Para. 311: l'idee qu'il existait des limites applicables... Est historiquement fausse Para. 314: la nature du pvr de controle judiciaire.... Para 315:... Deviner l'intention du texte (c'est la la legitimite de l'interpretation judiciaire) Les tribs ont la tache d'interpreter le texte.
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Para 316: legitimite compromise quand les tribs tentent d'expliquer sans s'appuyer sur des textes legislatifs. Para 318: il est clair qu'on ne peut invoquer la notion de Charte implicite... Mieux d'aller a une disposition du texte comme art 17 plutot que d'aller au preambule parce que c'est plus justifier sur la base d'un texte legislatif. Aller chercher un texte = un argument et analyse plus forte. Para 318: Il faut aller dans la structure constitutionnelle du Canada et pas du RU pour trouver ce principe. CRITIQUE DE LA DECISION Yves-Marie Morrissette et Leclerc: •Theorie douteuse d'une structure constitutionnelle implicite. •Les dispositions sont la constitutions. •L'approche adoptee meconnais la nature de la lc de 1867 •Lc 1867 pas un document abstrait pas une grande charte. •Lc de 1867 tentait de creer une structure •Les principes n'etaient pas en soit source de droit. 11 d): Critique du jugement sur 11 d) - moins important. Sauf que le juge en chef constate selon 11d) une obligation aux legislature de creer des commissions efficaces qui doivent faire des rapport sur le salaire des juges... Laforest dit que des commissions ne sont pas necessaire selon 11 d);il a d'autre facon d'interprerter ext 96 a 101 qui protege les juges des cours superieures NB: D'obliger de creer des commission est tres dirigiste de la part du pouvoir judiciaire et un role qui est normalement confier au legislateur. Decision finale: Page 543 Para. 4 Para 7 - Doctrine de necessite Ettendre la susension du jugement pour que les legislatures puissent se conformer au jugement. Para 9 & 10: un renvoi n'est qu'une clarification Para 10 page 546 : le fait que l'avis de notre cour est consultatif... L'avis de la cour aura une influence persuasive.
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Droit Constitutionnel II : le 21 octobre 2002 La sécession d’une province du Canada, le constitutionnalisme et la primauté du droit… Renvoi relatif à la sécession du Québec Ingérence si la cour se prononce sur un projet de loi qui est encore débattu a la Chambre. L'historique de la constitution est dans le renvoi mais pas l'historique des procédures. Avant le renvoi le gouvernement du Québec jouait devant les tribunaux que les procédures étaient prématurée ingérence avec privilège parlementaire; uniquement sur la justiciabilitée de la constitution. Le gouvernement du Québec invoque 2 sources d'autorité pour invoquer la sécession : (1) le principe démocratique que le peuple allait se prononcer dans un referendum. (2) le droit international public, le droit à l'autodétermination des peuples. Loi sur la consultation populaire (p.2-199 Recueil de Législation) Dans la présente loi, le Québec est un pays souverain Article 7. Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés par référendum : a) sur une question approuvée par l’Assemblée nationale du Québec conformément aux articles 8 et 9, ou b) sur un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale du Québec conformément à l’article 10 Article 10. Un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale du Québec ne peut être soumis à la consultation populaire que si, lors de son dépôt, il contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise à la consultation. Ce projet ne peut être présenté pour sanction qu’après avoir été soumis aux électeurs par voie de référendum. *Donc les lois restent en vigueur jusqu'a ce qu'elles soient abrogées par l'Assemblée. Nationales Article 11. Un projet de loi soumis à la consultation populaire peut recevoir la snction après la prorogation de la session durant laquelle il a été adopté, pourvu que ce soit avant la dissolution de la Législature qui a voté son adoption. Article 12. Il ne peut y avoir, au cours d’une même Législature, plus d’un référendum sur le même objet ou sur un objet qui, de l’avis du Conseil du référendum, lui est substantiellement semblable * Donc peut recevoir la sanction après et on avait reconnu qu'on ne devrait pas se prononcer à l'infini sur les mêmes questions. 1994: Demande à l'Assemblée Nationale du Québec de consulter la population.
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Dépôt du projet de loi en 1995 en même temps qu'une requête pour une injonction. La cour dit que ce serait une ingérence à la souveraineté de l'Assemblée. La cour dit quand même que les droits étaient gravement menacés. Projet de loi no. 1 Loi sur l'avenir du Québec (p.2-219 Recueil de Législation) La déclaration de souveraineté couvre plusieurs pages. Page 222 : Est la définition classique de l'indépendance du Québec. Qui inclus le contrôle exclusif sur: •les lois •l’adhérence aux traités •le prélèvement d'impôts Nous, peuple du Québec, affirmons notre volonté de détenir la plénitude des pouvoirs d’un État : voter toutes nos lois, prélever tous nos impôts, signer touts nos traités et exercer la compétence des compétences en concevant et maîtrisant, seuls, notre loi fondamentale. Article 1. L’Assemblée nationale est autorisée, dans le cadre de la présente loi, à proclamer la souveraineté du Québec. Cette proclamation doit être précédée d’une offre formelle de partenariat économique et politique avec le Canada. Article 2. À la date fixée dans la proclamation de l’Assemblée nationale, la déclaration de souveraineté inscrite au préambule prend effet et le Québec devient un pays souverain ; il acquiert le pouvoir exclusif d’adopter toutes ses lois, de prélever tous ses impôts et de conclure tous ses traités. La déclaration prend effet quand le Q deviens un pays souverain quand il peut faire les trois choses ci haut. D'où vient le pouvoir de l'Assemblée nationale de proclamer son indépendance ? Généralement les proclamations émanent du Lieutnant-Gouverneur et de l'exécutif c’est un pouvoir détenu par la Reine et ses reps. Ici c'est l'Assemblée nationale qui est autorise de proclamer l'indépendance. Le projet de loi pourrait être voté et présenter au Lieutnant-Gouverneur qui pourrait par suite refuser de donner la sanction royale. Mais dans ce cas le projet de loi sur l’avenir du Québec était écrit de façon à ce que le Québec puisse proclamer son indépendance sans l’approbation du Lieutnant-Gouverneur. Comparaison à la Déclaration d’Indépendance des États-Unis est un acte révolutionnaire mais au Québec on utilise les formes connues pour donner une apparence de stabilité juridique et politique. Le Québec fait la proposition comme si le projet de loi découlait de l'autorité de la Loi
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constitutionnelle de 1867 tandis qu'elles étaient vraiment révolutionnaire et même si elles étaient des projets de loi dans leur effet elles auraient causé une rupture profonde avec la constitution canadienne. Le projet de loi n'a jamais été voté. Plus on avance dans le vote plus les tribunaux peuvent s'ingérer. Astuce avant le référendum, il est trop tôt pour les tribunaux de s'ingérer, après les tribunaux ne pourront s'ingérer. Ce projet de loi porte le pays sur le bord d'une crise constitutionnelle majeure. Le principe de la règle de la majorité n'est pas une valeur absolue de la démocratie, la règle de la majorité a lieu dans le cadre juridique. Dans le renvoi les 3 questions sont formulées sur la base des questions posées par le Juge Pigeon de la Cour Suprême du Québec. Il a un certain nombre de questions qui sont justiciables. Reformule les questions de façon plus formelle: Renvoi relatif à la sécession du Québec QUESTIONS EN LITIGE : 1) L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? Donc est-ce qu'il avait un pouvoir pour les autorités québécoise de proclamer la souveraineté du Québec de façon unilatérale? 2) L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? Donc est-ce qu'il y a un droit de sécession en droit international? 3) Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l’éventualité d’un conflit entre eux quand au droit de l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? Donc s’il n’y a pas de droit de sécession au plan national mais droit au plan international quel droit prime? Réponse: Pas de droit unilatéral. Pas de droit en droit international de sécession. N.B. La question s’applique au trois entités suivantes : - L'Assemblée nationale - La Législature - Le gouvernement du Québec ***Newman précise ces trois termes sont important pour viser les trois instituions en question. C’est une question de sémantique importante.
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Avant d’entamer les qst la cour examine la qst compétence de la cour. 3 questions soulevées par l’amicus curiae : (1) Une cour d’appel peut-elle exercer une compétence de première instance ? OUI (2) Une cour d’appel peut-elle exercer des fonctions consultatives ? OUI (3) Les question soumises sont-elles justiciables ? Non mais la cour peut les considérées dans un renvoi et pas dans un litige. (para.25) Para. 4 : L'amicus curiae conteste l'article 53 de la Loi sur la Cour suprême. De plus il soulève que c'est des questions politique et que la cour n'est pas en position d'y répondre. L’amicus curiae soutient que l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne donne pas au Parlement le pouvoir de conférer à notre Cour la compétence prévue à l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême. (para. 4) Para. 7 : L’article 3 de la Loi sur la Cour su Para. 8 : Pouvoir Intra Vires en vertu de l'article 101 si selon le caractère véritable. Est-ce que le pouvoir de formuler des avis juridiques est rattacher au pouvoir de créer une cour d'appel ? Partage des pouvoirs selon 91 et 92. N.B. : Séparation des pouvoirs c'est l'idée que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont séparés. La Cour suprême des États-Unis d'Amérique qui ne peut pas prendre question dans le cadre d'un renvoi. États-Unis stricte séparation des pouvoirs. Para. 15: La constitution canadienne n'impose pas une séparation stricte des pouvoirs. Rien dans la constitution n'empêche qu’une cour soit donnée un pouvoir consultatif. Donc l'art. 53 le pouvoir d'entendre des renvois est valide dans le cadre du pouvoir du gouvernement de créer une cour d'appel. Le Prof LeBouthilier prétend que la question 2 sur droit international n'est pas de la compétence de la Cour suprême. Newman dit que la question de droit international est pertinente pour comprendre la portée de la constitution canadienne et que la Cour suprême ne se penche pas comme tribunal international mais comme tribunal canadien qui se penche sur la question d'importance. Argument: La cour ne devrait pas exercer sa discrétion de répondre à la question. Mais la cour dit que même si c'est une question politique, il a assez de composantes de question juridique pour répondre à la question.
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Para. 30: Les cas où la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire et refusé de répondre à une question soumise par renvoi : 1) lorsque la question est trop imprécise ou ambiguë 2) quand les parties n’ont pas fournies suffisamment d’information pour permettre à la Cour de donner des réponses complètes Para. 31: L’approche préconisée par la majorité dans le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution qui est la suivante : « Si elle estime qu’une question peut être trompeuse ou si elle veut seulement éviter de risquer un malentendu, il lui est loisible d’interpréter la question…ou de nuancer à la fois la question et la réponse… » Analyse de la question 1 QL : #1 L’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? (1) Introduction Para. 32 et suivant: Les textes de la constitution jouent un rôle de premier ordre mais sont compléter par des grands principes. Ces principes comprennent les conventions constitutionnelles et les privilège du parlement, le gouvernement responsable. La Constitution du Canada comprend : - Les textes énumérés à l’article 52(2) de Loi constitutionnelle de 1982 - Des règles écrites - Des règles non-écrites - Les conventions constitutionnelles. Les règles et principes ressortent de : (para. 32) - Du texte constitutionnel - Des diverses interprétations. - Du contexte historique - Des interprétations données par les tribunaux en matière constitutionnelle. (2) Le contexte historique : l’importance de la Confédération Confédération canadienne : (para. 37) - Union fédérale - Législature centrale bicamérale - Représentation sur population à la Chambre Basse - Principe d’égalité des régions à la Chambre Haute Dans le contexte historique il a un soucis pour la place que Québec dans la fédération et on insiste beaucoup que les garantis de Loi constitutionnelle de 1867 qui sont la protection des droits linguistiques art.133 et compétence sur l'éducation art. 93 et 92(13) les droits civil Dans le cadre légal - la légalité de la question n'est pas en jeu.
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Para. 43 et 44: Note le principe du fédéralisme c'est la réponse juridique aux réalités politiques et culturelles qui existaient à l’époque de la Confédération et c'est le fédéralisme qui concilie la diversité juridique. Para. 44: Le partage des pouvoirs qui nécessite une constitution écrite délimitant les pouvoirs du nouveau Dominion. En Grande-Bretagne le Parlement est suprême donc pas de nécessite d'avoir constitution écrite parce que la règle est la suprématie du Parlement Britannique. La cour reconnaît 1) on ne peut pas se servir des principes pour contredire la constitution écrite 2) ces textes sont la pour interpréter les dispositions de la constitution Para. 46 : (évolution du Canada de colonie à celui d’État indépendant)
3) L’analyse des principes constitutionnels a) La nature des principes Para. 49: Ces grand principes nourrissent le texte - plus uniquement dans le mécanisme du préambule ; maintenant on dit que les principes constitutionnels découlent de toute la structure, de toute la constitution dans son ensemble, tout cela aliment l'utilisation des principes pour interpréter les disposition. Donc : -
Constitution écrite (tous les textes) Derrière l’écrit des origines historiques, et des prémisses inexprimées. 4 principes constitutionnels fondamentaux : 1) fédéralisme 2) démocratie 3) constitutionnalisme 4) primauté du droit
Para. 51: « Bien que ces principes pas expressément inclus dans la Constitution, en vertu d’une disposition écrite…il serait impossible de concevoir notre structure constitutionnelle sans eux. Ces principes ont dicté des aspects majeurs de l’architecture même de la Constitution et en sont la force vitale. » Donc ces principes servent à interpréter le texte. Para. 53: Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale : - Reconnaissance des principes constitutionnels
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Reconnaissances des principes structurels Il ne faut pas négliger le texte écrit. Une constitution écrite favorise la certitude et la prévisibilité juridique
Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale : « Le préambule de Loi constitutionnelle de 1867 incorpore les principes constitutionnels…Invite les tribunaux à transformer ces principes en prémisses d’une thèse constitutionnelle qui amène à combler les vides des dispositions expresses du texte constitutionnel. » Fait ressortir les bémols du renvois antérieur. Les principes ne sont pas invitation à négliger le texte qu’il faut favoriser la constitution écrite qui accrue la stabilité et légitimité du contrôle judiciaire. Les principes invitent a combler les vides dans le texte constitutionnel. Newman trouve que cette expression de dire « combler les vides » est plus controversée. Para. 54: Force normative des principes constitutionnels sous-jacents. Les principes sont des dispositions juridiques mais les conventions constitutionnelles ne lient pas les tribunaux juridiquement mais ils lient les tribunaux dans le sens qu'il lient les tribunaux à interpréter le texte d'une certaine façon donc lient d'une certaine manière. Plus loin dit obligation de négocier mais nul part la cour dit que c'est une obligation juridique c'est une obligation constitutionnelle - une conventions constitutionnelles crée des obligations constitutionnelles. Mais les tribunaux n'ont aucun contrôle sur les négociations. Donc il est difficile de dire qu'elle est la portée/finalité de cette obligation constitutionnelle. On ne sait pas ce que veut dire force normative puissante malgré qu'on distingue qu'ils n'ont pas dit force juridique.
b) Le fédéralisme Para. 55: Discute les principes du fédéralisme : - Fédéral conserve vastes pouvoirs – menace aux provinces. - Pouvoir fédéral de réserve et de désaveu inclus dans Loi constitutionnelle de 1867 est abandonné par le principe du fédéralisme. - Le pouvoir politique est partagé chacun a sa propre sphère de compétences. Le fédéralisme s'exprime par le partage des compétences. Le fédéralisme prend préséance sur le pouvoir de réserve et de désaveux - on exerce pas certains pouvoirs parce que ce serait néfaste pour le fédéralisme et les pouvoirs des provinces et du fédéral. Para. 56 : - Il appartient aux tribunaux de contrôler les bornes de la souveraineté du gouvernement. c) La démocratie Para. 61 : « Le principe démocratique…au sens de suprématie de la volonté souveraine d’un peuple, potentiellement exprimée dans ce cas par les Québécois en faveur d’une sécession unilatérale. » Donc, le juge souligne que le fédéralisme agit avec d'autres principes et peut faire en sorte qu'une
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minorité nationale devienne une majorité tel qu'au Québec Para. 62 et suivant: La démocratie - « Le caractère représentatif et démocratique de nos institutions politiques était tout simplement tenu pour acquis. » - vise les mécanismes gouvernementaux et les objectifs essentiels - l’autonomie gouvernementale - R.c. Oakes – les tribunaux doivent être guidés par les valeurs et principes essentiels à une société libre et démocratique. - Le droit de vote - Gouvernement représentatif - Volonté souveraine du peuple - Processus permanent de discussions Para. 69: « l’obligation réciproque d’engager des discussions constitutionnelles pour tenir compte de l’expression démocratique d’un désir de changement dans d’autres provinces et d’y répondre. » Clé de la légitimité de ce que la cour a fait en imposant une obligation constitutionnelle. Le Professeur Hogg dit : la cour a sur le fondement du principe de la démocratie fondé cette obligation. d) Le constitutionnalisme et la primauté du droit Para. 70 à 78 e) La protection des minorités Para. 79 à 82
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(4) L’application des principes constitutionnels dans un contexte de sécession La cour nous ramène à la Loi constitutionnelle de 1982 que le principe démocratique est conférer par le fait de donner le pouvoir de modification constitutionnelle selon l’article 46 de la Loi constitutionnelle de 1982. Donc la cour s'appui sur un texte. Donc du droit d'initier le processus de modification... Droit de le faire donc doit avoir obligation d'en discuter. Para. 87 et 88: La cour développe cette notion en disant que la constitution ne traite pas au recours à un référendum et que le référendum est seulement un moyen de connaître ce que l'électorat pense. Même si le référendum n'a pas d'effet... Le référendum engage dans un processus de négociation de modifications de la constitution en vue de faire sécession par voie de modalité constitutionnelles. Para 88: Principe du fédéralisme joint au principe démocratique donne une obligation réciproque de négocier des modifications constitutionnelles. (Donc la cour continue de rapporter a la modification constitutionnelle et s'appui sur le texte de Loi constitutionnelle de 1982 art 46 - importance de s'appuyer sur le texte de la loi pour légitimiser l'ingérence de la cour) Pas obligation juridique de donner suite a un referendum mais que c'est une expression des voeux de la population. Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec - On peut juger de la validité de toute loi pour examiner si elle est constitutionnellement valide. - Henderson : Dépôt d'avis d'appel sur la question de la justiciabilité de la Loi sur l'exercice des droits fondamentaux…
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Droit constitutionnel II : le vendredi 25 octobre Décisions récentes relatives aux principes et conventions constitutionnelles, le principe d’aucune taxation sans représentation, autonomie raisonnable des institutions municipales et autres principes Vriend c. Alberta Affaire portant sur la Charte. Particulièrement le jugement du juge Iaccobucci qui soulève des points pertinents sur ce que nous venons d'étudier. Le rôle de l'exécutif. Para. 134 : pouvoirs aménager doit exercer les droits dans les droits reconnus. Para. 136: la constitution leur confère expressément ce rôle. Juge Iaccobucci (Iacc) est enthousiaste lorsqu'il discute l'approche du Professeur Hogg de Osgoode Hall sur les rapport entre les tribunaux et le législateur. Hogg dit métaphore de dialogue entre législature et tribunaux. La Cour suprême commence à citer la théorie de Hogg. Lorsque le législateur légifère on amorce un dialogue sur le droit, lorsque la Cour se prononce c'est un dialogue, le dialogue se poursuit les tribunaux n'ont pas le mot final par ce qu'on peut légiférer en se servant de l'article 1 ou 33 de la Charte. 1) il est a savoir si la notion de dialogue est compatible avec le renvoi relatif au Manitoba incombe au tribunaux de garder la constitution plutôt qu'un dialogue. 2) ou est-ce qu' on retrouve la notion de dialogue dans le Renvoi relatif aux juges provinciaux. La cour semble avoir imposer Macmillan Bloedel 11 d) - la cour dit que la justification est d'aller au dela de l'article 1 a cause du principe donc ou est le dialogue dans ce contexte. Au niveau de Vriend: C'est la validité en vertu de la Charte de la loi Individual Rights Protection Act qui omet de protéger l'orientation sexuelle contre la discrimination. L'orientation sexuelle n'est pas parmis les motifs de la loi, l'option de l'inclure est écarter. QL: une fois que l'incompatibilité de IPRA quelle est le redressent en l'espèce. On passe par Shcatner pour arriver a une solution lorsqu'il a violation de la Charte de l'article 52. Iaccobucci détaille les façon d'aborder la loi: 1) invalider la loi - priverais les Albertains du reste de la loi - trop draconnien 2) invalider que les dispositions fautives - en se servant de la technique de dissossiation ou reading out - on dissocie les dispositions fautives mais on laisse le restant de la loi - mais le probleme dans cette situation c'est qu ca n'aurait pas corriger l'ommission de l'orientation sexuelle. 3) interpretation attenuee - lecture de facon que la loi soit conforme a la constitution - reading
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down - encore pas bon en l'espece - la loi n'allait pas assez loin 4) Iaccobucci opte pour interpretation large - reading IN - la lecture pour inclure le motif en question pour completer la loi en question - c'est d'avantage fidele a l'interpretation et le desir du legislateur - souligne que la legislation peut tjrs aporter des modification en se justifiant sur 1. Pas question de suspendre cette loi. Donc l'Alberta se retrouve avec une loi modifier par la Cour Supreme. Juge Major critique dans sa dissidence: D'accord que IPA viole la Charte. Mais dans ce dossier le legislateur avait reflechit sur la question d'inclure l'orientation sexuelle et avait decider de ne pas inclure ce motif dans la loi il ne revient pas au trib d'inclure qqchose que le legislateur avait expressement exclue. La facon de remedier aurait Para 196: il se peut que la legislature peut ne pas adopter loi en matiere des droits de la personne. En invoquant 33. Cite Hunter - n'appartient pas au trib d'inclure des lacunes legislatives. Para 199: Ecarte en l'espece la theorie de l'interpretation large. Il aurait fait suspendre la declaration pendant 1 an afin de permettre a la legislature de repondre a la question. Critique de Vriend parce que l'interpretation est tres large et va plus loin jusqu'a ajoutter une autre disposition a la loi.
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Succession Eurig (Re) ECQ des frais constittu des taxes - en vertue de 92 (2) de lc de 1967 - taxation directe dans la Province. Para. 15: C'etati une taxe prcq'elle est exigee par la loi...pour fin d'interet public. Tous les criteres respectees. Para 20 et 21: Critere pour etablir que c'est une taxe. Rapport raisonnable... On conclu que c'est une taxe. ECQ c'est une taxe directe ou indirecte. Seul les taxes indirectes sont pvrs de la Province 91(3) La somme est-elle taxe directe ou indirecte. Se servent de def classique de John Stuart Mill et conclu que c'est une taxe directe. On se pose une autre question: Se degage du principe constitutionel - le principe d'aucune taxation sans representation. Innovateur de parler de ce principe - qui se degage de par 53 de lc de 1867. Article 53 lc 1867: Dit: tout PDL...doit originer dans la Chambre des communes. Cet article s'etend aux provinces par l'article 90 de lc de 1867. Depuis longue date les legislatures provinciales ont en vertu de l'article 45 de lc de 1982 ont abolis leur deuxieme chambre (les provinces qui en avait une) donc pas de deuxieme chambre donc si 53 dit qu'il a origine dans la chambre elue - ECQ 53 a encore un but s'il n'y a plus de Chambre Haute dans les Provinces. Para. 32: L'objet fondamental de 53 est de constitutionnaliser le principe que le pvr de taxation ne peut... Peut pas se servir de reglement pour creer une nouvlele taxe. Il faut une delegation expresse et clair de l'organisme de pvr de taxation directe. Para. 29: 53 empeche le depot au Senat... Devient caduque... Il explique au para 30: Le fondement de 53 codifie le principe de taxation sans representation et son interpretation interdit au Senat d'imposer taxe de son propre chef. Para. 34: 53 est imperatif constitutionnel.
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Mais il doit adresser l'article 45 de lc de 1982 et est oblige de concéder que Pas disposition constitutionnaliser Répond au dilemme On peut modifier mais il faut le faire expressément Para. 35 Para. 36: Explicite. Para 43. Le règlement en question est invalide et inopérant. Souligne que Bastarache dissident: Para. 55: Même si 53 s'applique aux province.... Juge Binney: d'accord que c'est une taxe mais fonde sa décision sur le fait que le règlement en question est ultra vires dans le sens du droit administratif. Para. 63: Le pouvoir législatif de la province est souverain.... Sur réserve des limites prévues. Il faut interpréter la constitution à l'intérieur des limites du partage des pouvoirs, et à l'intérieur le principe de souveraineté parlementaire existe. Para. 66: L'article 53 adresse la ... La cour ne devrait par re-écrire 53. Les principes implicites doivent être utiliser pour préciser la constitution mais ne peuvent modifier le texte maîtresse de la constitution. Donc ne peut pas aller contre les idees vehiculees par le texte lui meme.
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Public School Boards Association of Alberta c. Alberta Question touchant les conseils scolaires confessionnels de l'alberta. Juge Major: (NB distinction entre souveraineté et suprématie Parlementaire - pour distinguer la plénitude dans les sphères des activités - à l'intérieur des limites de 91 et 92 beaucoup de base de manoeuvre pour que le législateur agisse) Dans Public Schoolboards on tente de faire interpréter 93 et son application en Alberta. Article 93 Loi constitutionnelle 1867: Confère un plein pouvoir de légiférer aux provinces en matière d'éducation. C'est un peut comme si on veut l'ajouter a 92 comme autre chef de pouvoir de législation mais on a assujetti l'exercice de ce pouvoir pour la protection des écoles confessionnelles protestantes au Québec et Catholiques en Ontario. C'est pour préserver les acquis en 1867 dans la mesure qu'il existait ces droits. Protections assez étroites dans leur application et s'applique uniquement aux aspect confessionnels de l'éducation et les aspect non confessionnels lies a l'aspect confessionnel. Composante essentielle touchant la confessionnalité qui est protégée. Dans cette affaire Prof Dale Gibson fait valoir une thèse que le principe d'autonomie raisonnable ou une cc d'autonomie. Apres le Renvoi relatif aux juges et sécession on ne peut rester avec cc. Donc invoque aussi le préambule de 1867 est porteur de principes et d'obligations. Page 593 QL: 1) Est-ce que ça viole le principe de l'autonomie municipale y compris le préambule, 92(8) ou 93... Le juge Major: Statut sur la foie de 92(8) qu'il n'a pas de principe d'autonomie locale qui serait exercer par les conseils scolaires. NB: Les institutions municipales sont des créatures de la législature complètement subordonnée. Para. 33 : Autonomie raisonnable doit être rejeter. Ces organismes sont des délégataires des pouvoirs de la province en vertu de 92(8) et les municipalité n'on pas de statu constitutionnel. Gibson revendique que le principe de la démocratie s'étend au niveau municipal et qu'on ne peut pas avoir un pouvoir sans limite de la province de modifier la législation municipale. Para. 34: il est vrai qu'un certain aspect de la confessionnalité est protéger Para. 35: Province.
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On écarte la prétention de conventions constitutionnelles en la matière on reprend les critères de Jennings: 1) précédent 2) acteurs se sentent lies 3) raison d'être de la règle. Para. 41: Même s'il avait exister des précédents - les acteurs n'ont pas établis de conventions constitutionnelles Analyse de l'article 17 (saute)
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Ontario English Catholic Teachers Association c. Ontario Iaccobucci - revoi la portée de l'article 93 lc de 1867 Découle d'un compromis historique qui est toujours protéger par l'article 29 de la Charte. Seulement en Ontario Para. 4 : Les modifications de Poter et Hogan qui font que Queber et Terre-Neuve sont libérer du régime de protection des écoles confessionnelles. Para. 28 et suivant: 93 visait a donner aux Provinces pleines compétences tout en protégeant l'enseignement religieux. (Bon résumer des décisions antérieures qui sont longues) Para. 30: Portee de la protection. Il faut que ce soit une Para 32 : Les tribunaux refusent l'interprétation téléologique (fondée sur l'objet) pour étendre la portée originale de 93. Cour restreint en matière scolaire et religion. Para. 33: La disposition protége les aspects confessionnels et non confessionnels liés à la confessionnalité à l'époque de la Confédération Para 46: La loi en question accorde aux droits confessionnels une meilleure protection... Para. 48: Pas de droit de taxation qui découle de 93(1) Para. 49 : Regarde citation du Renvoi... Para. 57: On dit que les conseils des écoles séparées n'on pas droit a taxation les écoles publique n'en disposent non plus. Revient sur Alberta Public Schools - 93 protège système publique que de façon limite et aucune protection a la forme du système publique. NB: Dans la première affaire Gibson évoque un principe en vertu du préambule mais Major dans cette décision soulève la convention mais ne dit rien pour ce qui est des principes. Les avocats des fois éviter de soulever une conventions constitutionnelles parce qu'il faut appliquer les critères et une conventions constitutionnelles n'a pas force de loi. Donc les principes du préambule peut être soulevé pour faire un argument. Para. 63 et suivant: Une conventions constitutionnelles ne peut pas invalider une loi mais les principes peuvent. Revient sur l'origine des conventions P. 623 ....
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Les conventions constitutionnelles portent sur le principe du gouvernement responsable. Revient sur le Renvoi relatif au rapatriement. Une reconnaissance du principe de souveraineté parlementaire mais on ne reconnaît pas la conventions constitutionnelles pour limiter le pouvoir Parlementaire. Re Eurig - 53 s'applique: Invoque 53 et le principe de pas de taxation sans représentation et peut être que sa découle du préambule. Les avocats recherchent une plus grande protection. Para 68 et 69 Ici Iaccobucci dit que les articles continuent a s'appliquer... Le préambule protège Para. 70: Iaccobucci accepte « No Taxation without Representation » est garanti dans la constitution. Garantie par 53. Para. 72: Il n'est pas nécessaire de décider si le préambule de 1867 s'applique aussi. Para 74: Principe démocratique protéger. Dans Eurig pas de délégation expresse mais ici il y a une délégation très claire au niveau du pouvoir de taxation. Dans re Eurig le Juge Binnie avait émit une réserve sur l'utilisation des principes lorsque le principe va a l'encontre de l'écrit. Regarder pour lundi: Dans Babcock le préambule de Loi constitutionnelle 1867 est invoquée pour la première fois depuis Renvoi sur sécession ont fait état du principe de souveraineté Parlementaire.
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Droit Constitutionnel II : Le lundi 28 octobre
Les tribunaux gardiens de la Constitution Babcock c. Canada, p. 631 -
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Gel salarial au sein du ministère fédéral de la justice à Vancouver Les avocats réclament la même rémunération que les avocats de Toronto Le gouvernement invoque l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada : Sur attestation du greffier ou ministre on peut mettre à l’abris du public les documents protégés par des conventions constitutionnelles (mettre à l’abris d’un examen public, principe du gouvernement responsable) Contestation de l’application et de la validité de la disposition Condition quant à l’exercice de ce pouvoir, on n’écarte pas le contrôle judiciaire de cet acte. Voir règle générale, parag27 L’attestation est valide si 1) Si elle émane du greffier 2) Vise des renseignements décrit au par.39(2) 3) Délivrée 4) Empêche la divulgation de renseignement Toutefois, en communiquant certains documents, la Couronne n’a pas renoncé à son droit d’invoquer l’art.39 relativement à d’autres documents On peut craindre que la divulgation sélective de documents soit utilisée injustement à des fins tactiques On est d’avis que la divulgation = renonciation de la disposition/droit mais la CSC dit NON De par la loi même, le contrôle judiciaire est diminué m(principe de droit administratif) Invocation des principes non écrits plus le préambule de la loi de 1867 a) Primauté du droit b) Séparation des pouvoirs c) Souveraineté parlementaire/de la magistrature La cour fait état de la portée du principe de la primauté du droit Le principe de la primauté du droit comprend l’application de la loi, c’est-à-dire qu’on ne peut invoquer ce principe pour invalider une loi autrement valide si la loi Pour faire invalider l’art.39 de la loi, on ne pouvait pas invoquer que 39 ne relevait pas du pouvoir législatif car 91(1) conférait effectivement ce pouvoir au fédéral Il n’y a pas de conflit entre la loi sur la preuve et les dispositions de la Constitution Autre principe invoqué : Souveraineté parlementaire, il peut légiférer dans son domaine découle du principe de la primauté de droit, voir l’analyse au par. 54&57 On n’a jamais vu un arrêt où les dispositions de la constitution, à eux seuls peuvent invalider une loi
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Le principe de la protection et progression des droits linguistiques Baie d’Urfé c. Québec, p. -
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Question de fusion municipale à Montréal On avait modifié de façon accessoire, corrélative, la Charte de la langue française pour les services bilingues. En vertu de la Charte, les municipalités au Québec dont la majorité (50% et plus) est constituée de la minorité a droit à des services bilingues Invoque des principes non écrits pour protéger les droits des minorités La nouvelle loi faisait 2 choses : 1) L’article premier de la loi déclare que Montréal est une ville francophone/de langue française donc pas de reconnaissance du 1/3 de la population qui est anglophone 2) Le fait de perdre leur communauté dans les faits Donc toutes ces villes devenaient des arrondissements et ceux-ci ne possèdent pas les mêmes pouvoirs que les villes Il s’agit d’un recul sur la situation antérieure Pouvoir de la province de légiférer sur les municipalités en vertu de 92(8) de la loi de 1867 La Cour d’appel fait état de l’historique des fusions La cour se dit sensible aux bouleversements au niveau de la langue, elle comprend que la nouvelle loi provoque un problème linguistique Les municipalités qui deviennent des arrondissements, 50% de la population doit être anglophones pour avoir des services bilingues Argument 1: On peut invoquer 16(3) de la Charte (principe de progression de la langue). On peut invalider la disposition de la nouvelle loi si on l’interprète comme protection de la minorité CSC : Une fois que le Parlement a légiféré, on ne peut pas reculer et faire invalider la disposition. Si on doit justifier le recul une fois qu’on a légiféré, cela cause un problème : Contre la souveraineté parlementaire. Si on va au-delà de la Charte, on peut par la suite abroger ce qui dépasse/le surplus. Le gouvernement a juste une obligation de respecter la Charte et non de la surpasser. Le Procureur du Québec a vigoureusement contesté les commentaires du commissaire aux langues officielles car le commissaire avait uniquement compétence en matière fédérale et que la Charte de la langue relevait du pouvoir Argument #2 : Art 15 de la Charte, par.149 (l’argument n’a jamais réussi à convaincre). La jurisprudence est telle que les arts. 16-23 de la Charte porte sur les droits linguistiques. Donc on ne peut utiliser l’art.15 pour interpréter les arts.16-23 car ces articles possèdent leur propre principe. Cependant, tout le monde peut profiter des arts.16-20 car ces articles parlent de droits collectifs d’une communauté Argument #3 : Les principes constitutionnels. On doit contextualisé la question entourant la sécession unilatérale du Québec. La cour veut limiter l’usage de ces principes seulement à la sécession du Québec, par. 83, mais les principes existaient bien avant le renvoi sur le Québec Ici, on a invoqué le fédéralisme, la démocratie, la primauté du droit et le respect des minorités Les principes visent seulement à percer les lacunes/vides, par.87, et non à mettre de côté les dispositions expresses dans les lois. Donc, qu’est-ce qui constitue un vide?
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Le seul silence de la Constitution écrite ne constitue pas en soit ou nécessairement un videpar.106 Dans Blaikie 2, la CSC précise la portée de l’obligation d’avoir les lois dans les 2 langues mais que les règlements municipaux ne tombent pas sous l’art.133 (pas besoin d’être bilingue). La CSC s’est appuyée sur le fait qu’en 1867 les pères de la Constitution n’avaient pas discutés d’institutions municipales (silence voulu). C’était donc voulu que l’art.133 ne visait pas ces institutions. Les textes écrit comme la Constitution prime sur les principes La CSC dit que tous ces arguments ont pour but de restreindre la compétence de la législature de légiférer selon l’art. 92(8), par.101. Une partie de la Constitution ne peut servir à en annuler une autre. L’argument de la protection des minorités a très peu de poids, par.104. La protection des minorités n’est pas prévue nul part qu’elle doit s’effectuer par l’entremise des institutions municipales. Le fédéralisme : Le principe régit les sphères des compétences entre le fédéral et le provincial et non le provincial et le municipal, par.109&122 Dans le cas en l’espèce, il n’y a pas de droits linguistiques garantis L’intervention du Commissaire aux langues officielles : Il incombe aux tribunaux d’interpréter les lois qui s’appliquent aux langues officielles. Il faut avancer et ne pas reculer sinon il faut faire une justification mais une justification selon quoi? La CSC dit que de toute façon il n’y a pas de preuve, par.215 Conclusion : Les tribunaux ne devraient pas s’impliquer dans les choix/décisions politiques à moins qu’ils touchent la Charte, par.249
Lalonde c. Ontario (Montfort), p. 675 -
Question de droits linguistiques Aborder de façon plus large/téléologique qu’au Québec Depuis la Constitution, on a voulu protéger les minorités, par.85 Résumer de l’argument fondé sur 16(3) de la Charte, par.90 Pour faire avancer le français et l’anglais, l’objectif sera atteint par le principe d’encliquetage, art 16(3) La CSC dit non, par.92. L’article 16(3) ne s’applique pas à Montfort, par.95 Les principes non écrits ont bel et bien une force normative, par. 116&121 Question importante/distinction, par.123
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Droit constitutionnel II : Le vendredi, 1 novembre 2002. Récentes décisions sur la protection des minorités (suite), la procédure de modification constitutionnelle et la protection des minorités Semaine prochaine : Le lundi, 4 novembre, principes d'interprétation se rapportant au partage des compétences Le vendredi, 8 novembre, affaire Borowski 1981 2 RCS 575 (qualité pour agir en droit constitutionnel), Morgentaler 1993 3 RCS 463 (principes et techniques d'interprétation, législation déguisée), Hogan v. Newfoundland (Attorney General) Deux contestations, les deux modifications touchent les garantis constitutionnelles qui protège les droits des minorités. Le problème est que ce ne sont plus des minorités en vogue, ce sont le minorités religieuse. Aujourd'hui on traite des garanties confessionnelles de façon restreinte et on ne doit pas les interpréter de façon téléologique pour ne pas étendre les croyances et les droits. Dans un autre 50 ans ou un autre75 ans est-ce qu'on traitera les droits linguistiques de la même façon. Donc c'est une question philosophique de protéger des droits selon ce qui est populaire, c'est un problème. ***C'est la première fois qu'on modifie des droits pour enlever des droits à une minorité. Terre-Neuve n'a jamais acceptée de dire que les Catholiques étaient des minorités, donc le 37% que les Catholiques constitue à Terre-Neuve n'est pas une minorité c'est le groupe le plus important. Aussi les droits confessionnels visaient tous les groupes catholiques et protestants. Dans le premier recueil de législation: La loi sur Terre-Neuve. Le préambule énonce entre autre que par voie de référendum la population a signifié son désir de rentrer en confédération avec le Canada. Les conditions de l'union est dans l'annexe de la loi, il y a un énoncé qui fait rapport au Statut de Westminster qui dit que le Canada aurait consentit a cette loi. (Statut de Westminster le Parlement Britannique statut pour le Canada a la demande du Canada) Art. 17 de la Condition de l’Union de Terre-Neuve du Canada présente des modifications aux conditions d'adhésion: donne aux pentecôtes les mêmes droits que les autres groupes.
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ENSEIGNEMENT 17. En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867 : Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels, et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement. a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature ; et b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste. Loi constitutionnelle de 1982 Article 93 en matière d’éducation qui protège les suivants : 93(1) préjudicier à un droit conféré lors de l’union 93(2) protège écoles séparées Catholiques dans le Haut-Canada (Ontario) et les écoles Protestantes au Québec. 93(3) protection dans toute province où un système d’école séparées existe lors de l’union. 93(4) … Séries de dispositions qui protège les droits confessionnels en Ontario et au Québec. On a vue dans d'autres arrêts que ces droits s'appliquent au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan. Cet article ne protège pas la Terre-Neuve parce que la Terre-Neuve ne faisait pas partie de la confédération lorsque l'article a été écrit. (Terre-Neuve entre dans la Confédération en 1949) Il avait un mouvement de réforme dans la province parce que le coût était trop grand pour une province "pauvre", donc c’est une tentative de faire reformer le système des écoles. Peu après l'adoption de cette modification le groupe catholique a cherché à faire invalider des lois adoptées en Terre-Neuve en vertu de la modification. On conteste que la loi va trop loin et obtient une injonction contre la mise en oeuvre de la loi. M. Brian Tobin PM de TN décide de soumettre à la question à la population de Terre-Neuve par voie de référendum pour enlever complètement les droits des écoles confessionnels. Supprime les système d'écoles confessionnel. Cet affaire démontre que la province a dépensé de l'argent pour promouvoir sa position de déconfessionnalisation. Para. 10 La question référendaire qui est posée.
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C’est une modification importante, il n’aurait plus de système d'écoles confessionnelles mais des écoles qui ne seraient pas complètement dépourvu d'enseignement religieux. Il a eu un referendum 72% de ceux qui ont vote ont appuyer la modification. Ce qu'on ne dit pas dans l'arrêt c'est que seulement 52% des gens on votés dans le référendum. Malgré ce fait c'est une majorité claire. La contestation de la proclamation n'a pas réussit parce que la cour décide que ça serait d'ingérer dans le processus législatif. On ne peut pas mettre une injonction par rapport au processus législatif. Juge Riche: Une série d'arguments sont mis de l'avant, on ne peut pas modifier la constitution de cette façon le juge dit que les conditions d'union de Terre-Neuve sont un contrat et que c’est le contrat dans lequel les minorités jouissent de protections promises. De plus si c'était une question d’une modification il faudrait le faire selon 41 ou 38 (7/50) N.B. : C’était un argument en première instance mais pas en appel est qu'il a une convention constitutionnelle qui protège les minorités - avant la renvoi sur la sécession du Québec; une conventions constitutionnelles n'aurait pas marché donc laisse tomber l'argument en appel - peut disposer du principe de la protection des minorités comme principe constitutionnel. ***Newman saute para. 17 - 71 qui traite des ententes, d'estoppel, de protection des minorités, pas dans le recueil. P. 716 Traite uniquement des paragraphes qui portent sur la modification. Argument qu'il faut modifier en procédant par 38: •Argument qu'on peut faire la modification sans TN puisque 38 exige seulement 7/50 mais pas la province elle même qui est en question. Lorsqu'on regarde ce qui est fait il faut aller au delà de l'effet. Pour modifier la Loi constitutionnelle de 1982 il faut avoir recours a 38. Hutchins argumente que si on limite la protection accordée à certains groupes par l'article 17 on étend du même coup l'application de la Charte. L’article 17 protège certains groupes ce n'est pas une protection universelle. Donc on ne peut pas invoquer principe universelle pour écarter les droits des minorités tel qu'énoncer dans 93 c'est des groupes historiquement reconnus. Si on regarde 93 et les autres y compris article 17 confère à la province le pouvoir exclusif de légiférer en matière d'éducation et chaque modification protège les acquis dans la province. Un argument • Il faut faire une interprétation large et libérale de la formule de modification à la lumière de la protection des minorités. • Donc 93 et toutes les autres disposition sont une seule loi même si elles ont étés adoptés et amorcer. • C'est une interprétation téléologique de ce qui comprend la minorité Un autre argument
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On est passé du système de modification de la constitution : • En premier en passant par le Parlement Britannique ; • jusqu’à une simple procédure de modification 44 et 45, • et en passant par une formule plus complexe 43, • à une formule encore plus complexe 38 et 42 (7/50) • et encore la modification encore la plus complexe d'unanimité. C'est principes de modification inclus des principes de protection des minorités parce que les Provinces sont restreintes dans leurs pouvoirs de modification. Ces principes fonctionnent en symbiose. Le principe du fédéralisme est refléter dans le système de modification. Les procédures de modification constitutionnelles reflètent aussi la primauté du droit et oblige ceux qui veulent modifier la constitution de suivre les règles de droit. C'est une procédure légale qui requiert que les acteurs politiques passent par des règles de droit pour modifier la constitution. Une seule disposition peut vouloir dire article, paragraphe ou disposition a l'intérieur d'un paragraphe. Hutchins dit que les clauses ne sont pas susceptible de modification. Le contrat de Terre-Neuve pour entrer dans la constitution est un compacte donc a l'abris de modifications. Donc ça voudrait dire que Terre-Neuve n'a pas de constitution sans la loi sur Terre-Neuve. Donc la Loi sur Terre-Neuve fait parti de la constitution donc peut être modifiée. Autre argument : Article 17 est une disposition. Le principe de la protection des minorités. Si on suit la procédure des modifications tel qu'énoncée à la lumière des principes c'est suffisant pour protéger les minorités. Les principes sont dans l'abstrait mais les procédures sont dans l'écrit. Interaction dans Poter et Hogan - pour les tenants de la thèse que c'est toute la même disposition qu'il avait deux causes distinctes.
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Poter c. Québec (Procureur général) Contestation par deux anglophones qui contestaient la disparition des protections accordée à la minorité protestante dans la constitution. Les dispositions a 93 Ex 93(4) n'existe pas a Terre-Neuve Depuis les années 1970 le gouvernement du Québec a tenter de reformer le système scolaire et s’est toujours heurter contre la protections confessionnelles. On voulait passer à un système anglophone et francophone plutôt que protestant et catholique. Plusieurs auteurs disent qu'il ne serait pas possible de le faire sans l'accord avec l'Ontario qui était partie importante à l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il a aussi suggestion que toutes les provinces qui y étaient parties par d'autres disposition devraient participer. Ce qu'il faut démontrer dans Poter c'est que 93 s'applique seulement à certaines province. Si ça s'applique à toutes les provinces il faudrait avoir une modification selon la formule 7/50. On sait déjà que 93 ne s'applique pas à Terre-Neuve parce que c'est la clause 17 qui s'applique donc déjà la porte est ouverte pour faire la modification par l'article 43 (et de chaque province concernée). Donc prétention qu'il faut interpréter cette disposition de façon large donc le consentement de chaque province concernée. Les provinces concernés Le fait que 93 est le fruit d'un pacte fédératif entre les catholiques minoritaires en Ontario et les protestants min au Québec. Argument du Procureur Général du Canada et du Quebec: Il faut faire une lecture croisée du texte. Il fallait interpréter de façon à avoir le consentement de l'assemblée législative de la province qui est impliquée. L'application de93A. Ne s'applique pas au Québec. Autre argument: Article 29 de la Charte est modifier. Cour site Hogan, la portée de l'application de la Charte . Para. 34 Loi constitutionnelle de 1982 = Principe de la protection des minorités (NB:Dans Hogan on invoque principe de protections et l'obligation de négocier - la cour dit que l'obligation de négocier est dans un) Newman dit que ça limite trop les principes de dire que c'est pour combler des vides. Para 38 et suivant: approche de professeur Pelletier... Un problème avec cet argument - la logique aurait imposer comme condition de mode de 93 le consentement des assemblée législative de Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick ou il n'avait jamais de protection confessionnelles donc en quel sens la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-
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Brunswick sont concerner. Newman dit: Il avait une autre dynamique. Deux grands échecs constitutionnels de Meech et Charlottetown donc important de démontrer sur plan politique que la formule de modification fonctionne, important de démontrer qu'on peut donner suite à une demande de l'Assemblée nationale du Québec de modifier la constitution du Canada en ce sens. C'est une question de légitimité de l'évolution constitutionnelle. Fait parti du contexte de ces modifications. Dans le Renvois relatif à la sécession du Québec, il avait une tentative d'ignorer la formule de modification. Ici le Québec était passé par la formule de modification (tout en refusant d'accepter la constitution) Newman dit aussi la modification va contre l'article 23 parce que la modification des conseils scolaires linguistiques. Donc plusieurs intérêts et valeurs qui entrent en jeux. Para. 46 - Réplique du Professeur Proulx (commentaire para 40 de la cour que même Pelletier semble avoir changer d'avis) Para 47 et suivant: Argument du contenu historique n'est pas en soit déterminant malgré qu'il est vrai et que ces droits sont constitutionnalises mais la formule de modification en tient compte parce qu'on empêche les modification des provinces. Para 43 b) Loi constitutionnelle si on voulait modifier article 133 il faut passer par l'article 43 Sur le plan fédéral les protections linguistiques l'article 23 de la Charte il faut l'unanimité avant de modifier les aspects fédéraux de 133 ou les articles 16 à 20 ou 23.
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Droit Constitutionnel II : Le lundi, 4 novembre, 2002. Principes d’interprétation constitutionnelle relatifs au fédéralisme et le partage des compétences Beaudoin « Le fédéralisme au Canada » (p. 407 et suivant) PRINCIPES 1) chaque cas est un cas en espèce Les tribunaux doivent être prudents avant de décider de trancher les questions dans l'abstrait. Cette règle brise dans le Renvoi relatif aux juges provinciaux par le juge en chef selon le juge Laforest. Le juge aurait du s'en tenir à la question sur l'application de 11 d. 2) deux interprétations possibles Sont possible l'une ayant le résultat de rendre une question inconstitutionnelle et l'autre qui débouche sur sa validité il faut favoriser cette dernière. Règles et principes de common law. S'il y a une gamme d'interprétations sont possibles Si une loi entre dans 92 mais elle dépasse 92 on est dans la sphère de 91 mais on interprète de limiter la loi dans la sphère On présume que le législateur a voulu limiter la portée de sa loi a l'intérieur des pouvoirs accordes par la constitution. Donc on peut limiter la portée de la loi. 3) toute loi au départ est présumée valide Seul les tribunaux peuvent en prononcer l'invalidité. On peut contester une loi mais tant et aussi longtemps que les tribunaux n'ont pas tranché la question la loi reste valide. Même si un tribunal de première instance a prononcé et qu'il y a un appel sur la décision. 4) les tribunaux ne se prononcent pas sur la sagesse des lois mais seul sur leur validité Donc on ne fait pas une analyse comme on le fait pour l'article 1 de la charte et on ne soupèse pas la valeur politique de la loi. Est-ce que la législature était compétente dans l'adoption d'une telle loi ? Pas les soucis des tribunaux de juger si l lois est efficace seulement si le parlement a le pouvoir d'adopter. 5) le temps seul ne rend pas valide une mesure législative qui viole la constitution Donc pas de délais de prescription en matière constitutionnelle.
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Renvoi Droits linguistiques au Manitoba: Loi qui rend l'anglais langue officielle, est invalidée même si ça représente 90 ans de loi. On ne peut pas invoquer le passage du temps pour faire valider une loi. 6) si le texte est clair Normalement on regarde la base et le texte de la loi, si le texte est clair on ne devrait pas avoir recours a toute sorte d'outils d'interprétation si elle est claire. 7) la constitution qui limite les sphères législatives il ne revient pas à une législature de déterminer qu'elle est sa sphère. La législature tire toute son autorité de la Constitution et n'a aucune autre autorité que ce qui est dans la Constitution 8) une déclaration dans le préambule d'une loi n'est pas décisive Le seul fait qu'on dit qu'il avait un fléau à corriger ce n'est pas assez pour établir la question de la validité. Par contre le préambule d'une loi peut servir de guide pour mieux cerner la loi. 9) en 1867 tout le pouvoir législatif à été partager entre le provincial et fédéral Notre Constitution inclus un principe d'exhaustivité. Si on ne peut pas adopter une loi en vertu de 91 on peut certainement l'adopter en vertu de 92. Le partage des pouvoirs est exhaustif. Les exceptions: • La Charte de 1982 ne peut pas être violée. • Ni violer 133 et autres disposition particulières. • C'est le principe de souveraineté Parlementaire. Donc tout le pouvoir de légiférer est partager entre les deux niveaux. • Nouvelles compétences tombent sous le fédéral. Ex: Renvoi en 1932 sur aéronautique - dans quelle compétence, 91 ou 92 les avions se retrouvent. Les avions n'existaient pas en 1867. Donc la cour décide que c'est un pouvoir qui relève de 91, du fédéral. Ex: radiodiffusion pas mentionne en 1867 mais retombe sur le fédéral sous 91 et paix ordre et bon gouvernement. Mais pour un nouveau domaine un palier du gouvernement peut tenter sa chance de légiférer sous l'avis des conseillers juridiques et c'est seulement si la loi est conteste. Ex: Environnement ne tombe pas nécessairement comme matière au fédéral 91. Nous allons voir qu'il a des critères spécifiques pour savoir dans quel compétence il tombe. Une loi n'est pas une loi relative a l'environnement mais plutôt sur une des matières relier a une des sources de pouvoirs relier a 91 et 92.
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10) preuve extrinsèque Il est possible de déposer des preuves extrinsèques pour illustrer ce que le gouvernement a voulu faire. Il avait une ancienne règle de ne pas accepter preuve extrinsèque parce qu’il avait le principe de nul n'est sens ignorer la loi. Maintenant on permet, par exemple dans Morgentaler, que la documentation pertinente soit déposée. Ce qui a changer est qu'on permet presque tout, mais le poids qu'on accorde à certaine preuve varie beaucoup. 11) distinguer entre les conséquences et l'objet de la loi Lorsqu'on regarde la validité d'une loi on tient compte de l'objet mais aussi de son effet. (Morgentaler) Si l'objet de la loi n'est pas concluent on regarde l'effet et si l'effet déborde le cadre constitutionnel on peut l'invalider. Saute 12, et 13 14) une législature ou le Parlement ne peut empêcher un tribunal de se prononcer sur le partage des pouvoirs Ne peut pas prétendre qu'une loi empêche un recours judiciaire. C'est la question su la Loi 99 du Québec. Est-ce que la loi est seulement déclaratoire ou elle peut être portée devant les tribunaux. 16) une législation provinciale peut dans le cadre de sa compétence adopter une loi complémentaire qui ne contredit pas une loi fédérale valide 18) il faut faire une lecture croisée Il faut comparer les deux versions, on préfère le sens commun des deux textes. ?)Le parlement et législature normalement sont sensés écrire des lois pour l'avenir mais sauf pour des dispositions de la Charte, les législatures 23)les tribunaux n'interviennent pas dans l'adoption des lois Le contrôle de la constitutionnalité se fait après que la loi est adoptée. Sauf dans le cas des renvois, avant cela ça serait une ingérence dans le processus législatif. Il est loisible que les législatures débattent les lois. La seule exception: PDL sur l'avenir du Québec la Cour Supérieur du Q décide que les questions sont assez importantes pour évaluer les questions sur le fonds. ?) la cour n'accepte pas une loi si elle est adoptée par fraude Hogan : Les parlementaires ont votés en fonction de la décision du référendum mais puisque le
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referendum était mauvais les parlementaires ont votés sans connaissance de cause. Il faut tenir comte du contexte historique. THÉORIES 1) Qualification de la loi Ce qu'on appelle en anglais "pith and substance doctrine". Le caractère véritable de la loi ou la caractéristique dominante de la loi. Par opposition au détournement de pouvoir ou la législation déguisée. 2)Théorie de la prépondérance "paramouncy doctrine" la loi fédérale prime lorsqu'il y a un véritable conflit entre les loi. 3) Théorie du chevauchement "overlapping doctrine" a quel point on peut traiter de la même matière à partir du pouvoir provincial ou fédéral 4) Théorie d'empiétement "trenching doctrine" 5) Théorie du double aspect (Hodge et Multiple access) 6) Théorie du pouvoir accessoire "anciliairy power" accessoire pour donner effet de la loi. Parfois on peut empiéter sur le pouvoir de l'autre niveau. 7) Théorie de la situation d'urgence nationale • Paix ordre et bon gouvernement • Le fédéral à le droit de légiférer. • Ce genre de loi doit tjrs être temporaire. 8) Théorie du pouvoir de légiférer dans l'intérêt national "national dimension or national concern" 9) Théorie du champ libre "unoccupied doctrine" Le domaine est libre donc il est loisible a la province de légiférer jusqu'a ce que le fédéral décide de légiférer donc après loi provinciale devient nul. 10) Théorie de dissociation • •
Vriend Morgentaler
Quand les dispositions ne sont pas trop intégrées et que la loi peut survivre on peut les couper de la loi. Conclusion:
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• • • •
La notion d'exclusivité est parfois appliquée dans certains domaines mais non pas dans d'autres domaines. On est passé d’un système d'exclusivité à un système de concurrence et parfois de dédoublement. La théorie exclusivité a été reconnu en 1937, Atkin dit que les pouvoirs "water tight compartments", compartiment étanches. Plus aussi valable que c'était en 1930. Par contre on ne laisse pas le champs complètement libre. Tension dans le mode d'interprétation.
Notez Bien •Jusqu'a date on a regardé les grands principes. •Maintenant on aborde le partage des compétences et le fédéralisme •Privy Council a rendu plusieurs décisions constitutionnelles. •Auteur : Olmstead “Canadian Constitutional Decisions of the Committee of the Privy Council.” Trilogie •Thorsen •McNeil •Borowski Trilogie qui donne une plus grande ouverture pour les citoyens de pouvoir contester une loi provincial ou fédéral, validité constitutionnelle. Morgentaler est un exemple de ce que les tribunaux font pour aborder 91 et 92 comment réconcilier les lois adoptées par les deux gouvernements ; mise en application des principes théoriques. Le 11 novembre : On étudiera l’affaire Churchill Falls. C’est l’affaire mentionnée dans Hunt et Morgard et elle illustre bien la question de la législation déguisée ou législation spécieuse ou détournement des pouvoirs. Doctrine de prépondérance/Paramouncy doctrine Qu'est ce qu se passe quand il a deux lois qui peuvent êtres justifiées selon les partage des pouvoirs. C'est la théorie de la prépondérance qui s'applique « the paramouncy doctrine », parce que la loi fédérale prédomine. Fil conducteur dans tous les reglements: •Dans cette situation on est passé le stage de la validité de la loi et c'est comment on doit appliquer. •Ce n'est pas un simple dédoublement de loi qui rend une loi inopérante. •Lorsqu'il y a un conflit la loi provincial est inopérante dans le sens du mot inoperative en anglais et pas comme invalide. •Critique par Henri Brun de l'article 52 de Loi constitutionnelle de 1982 - il ne faut pas confondre les deux. •Si loi fédérale jugea inopérante la loi provinciale « springs back to life. » Le 15 novembre : Pouvoir résiduaire - voir les décisions du Conseil privé.
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Est-ce que c'est un pouvoir général ou seulement après qu'on a épuiser les deux listes de 91 et 92. Le soucis est de préserver la marge de manoeuvre et l'autonomie des Provinces pour qu'elles ne deviennent pas de simples corps municipaux Le 18 et le 22 novembre : Ensuite Droit pénal et l'administration de la justice Le 2 décembre : Cours de révision. Pour l'examen: • 3 question répondre à 2 des 3 questions. • En fonction du temps qu'on a passe sur chaque question • 1 question sur l'application des principes constitutionnels • 1 question sur le partage des compétence
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Droit Constitutionnel II : Le vendredi, 8 novembre, 2002. Absente - Notes de Michel Girard La qualité pour agir en droit constitutionnel Canada (ministre de la Justice) c. Borowski Pouvoir de contester la validité d’une loi. Capacité des simples citoyens de présenter devant tribunal pour prétendre une loi est inconstitutionnelle. Thorson , McNeal et Borowski sont comparés. INTRODUCTION Règle de base : •
Citoyen ne pouvait contesté une lois que s’il est lui-même susceptible d’être inculpé en vertu de la loi ou subir préjudice et le marqué par rapport au autre citoyen canadien.
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Tribunaux ne sont pas des endroit pour résoudre des questions politiques (pas conseiller juridique), ils sont là pour trancher des vrais litiges, exception est pouvoir de répondre à un renvoi (limiter au gouvernement )
Croissance de recours devant tribunaux conséquence de faire moins en moins de renvoi. Maintenant les questions souvent posé par des citoyens, et gouvernement va intervenir pour être pour ou contre. Fondé sur vrai litige. Depuis 1970s, Thorson a voulu contester la première loi sur les langues officielles 1969 Il ne veut pas que publique soit soumis aux conséquences de cette loi. Il est un des premiers à vouloir contester la validité d’une loi. Le Procureur général a contesté le contraire La loi est déclaratoire [s’applique] aux institution fédéral, impose pas de peine, alors Thorson pas visé plus que d’autre citoyen canadien, alors peut pas le contester. Laskin dit oui, mais une autre question en jeu, validité de la loi elle-même, et le Procureur général refuse de porter à la Cour Suprême du Canada un renvoi pour examiner la validité. Alors, personne avait motifs pour contester une loi. Mais si c’est une question sérieuse - toutes les lois peuvent être contester devant les tribunaux (principe de droit CL) question justiciable (question avec composant juridique important) normalement un tribunal peut trancher la question, et il n’y a rien plus juridique que la constitutionnalité d’une loi.
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Par 8, dans Thorson trib dit : « Il est évident que la question de l’invalidité pouvoir être soumise aux tribunaux, savoir si le législateur avait respecté les limites de son pouvoir législatif en vertu de 1867. Là encore, la Loi sur les langues officielles n’était pas une loi de réglementation ni une loi pénale mais plutôt, uniquement, une loi déclaratoire et exécutoire, une loi qui ne créait aucune infraction et n’imposait aucune peine. Par conséquent, si l’on n’avait pas permis à un citoyen ou à un contribuable de soulever la question de sa
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constitutionnalité, il n’y aurait eu aucune façon de soulever cette question; seul le procureur général fédéral aurait pu le faire au moyen d’un renvoi, et il avait refusé une demande à cette fin. » •
Par 9, « lorsque tous ceux qui font partie du public sont visés également, comme dans la présente affaire, et qu’une question réglable par les voies de justice est posée (question justiciable) relativement à la validité d’une loi la Cour doit être capable de dire que, entre le parti d’accueillir une action de contribuables et celui de nier toute qualité lorsque le procureur général refuse d’agir, elle peut choisir d’entendre l’affaire au fond. »
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Theater commission law : loi de censure qui pourrait interdire affiche de cinéma. o Commission avait interdit l’affichage de ce filme. Loi réglementaire, visée salle de cinéma, projectionniste (au moins 3 groupes visé par la loi.) qui pourrait intenter action. Selon logique de Thorson, McNeal n’aurait pas intérêt à intervenir parce que trop éloigné et pas visé. Oui mais, ce qui est en jeu n’est pas uniquement droit d’exploitation des prop de cinéma mais plutôt liberté fondamentale. Parce que liberté en jeu, Mc Neal avait suffisamment d’intérêt pour contester
Canada (ministre de la Justice) c. Borowski Faits : L’intimé s’oppose à l’avortement, il demande à la Cour un jugement déclaratoire pour dire que les paragraphes du Code criminel qui autorisent l’avortement, sont nul et inopérants parce qu’ils enfreignent le droit à la vie humaine en contravention de la Déclaration canadienne des droits. Loi Applicables : Code criminel 251(4), (5), (6) Déclaration canadienne des droits. Question en litige : (1) la question de qualité pour agir de Borowski (2) la question de compétence de la cour Règle général sur la qualité pour agir : Il faut que la personne qui demande la révision judiciaire soit directement touchée par la loi ou qu’elle soit menacée par des sanctions pour une infraction possible à la loi. Exceptions à la règle : L’action d’un contribuable municipale pour empêcher dépense municipale. •
Loi qui est disposition du Code Criminel qui interdit l’avortement sauf certain exceptions. Borowski conteste la validité des exceptions.
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Par 52 : « La loi contestée en l’espèce n’est ni déclaratoire ni exécutoire comme l’est la loi sur les langues officielles, elle n’est pas non plus une loi de réglementation comme l’est la Theatres and Amusements Act. Elle est de nature justificative. Elle permet, dans certaines circonstances précises, d’accomplir des actes qui seraient par ailleurs de nature criminelle.
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Elle n’impose pas d’obligations, mais elle prévoit plutôt une exception à la responsabilité pénale. De ce fait, il est difficile de trouver une catégorie de personnes directement touchées ou qui subissent un préjudice exceptionnel et qui aient un motif de contester la loi. »
Loi dans Borowski n’est pas déclaratoire, ni réglementaire mais plutôt justificative.
QL : ECQ Borowski a qualité d’agir et contester la loi? o o
Comment est-ce que la disposition s’applique a lui? (Elle ne s’applique pas) Existe d’autre personne autre que M. Borowski qui pourrait contester la loi : Époux, médecin, fétus ( sauf ne peuvent contester la loi) Para. 53 : médecins. Para.54 : femme ou époux Para. 55 : fœtus
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Par 56 : o Cas de Boroski aussi valide que McNeil, question justiciable, et il n’y a aucune autre manière de le contester devant un tribunal. o Laskin dissident dans Borowski mais a écrit décision dans Thorson et McNeil, trouve pas que Burowski dans même situation, (pas intérêts suffisant, trop éloigné) • Le fait que pas beaucoup de gens existent pour le contester pas suffisant comme argument parce qu’au moins quelqu’un peut contester même si pas probable (ie, médecin)
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Depuis trilogie, il est beaucoup plus facile de faire contester la validité d’une loi. o Ie. exception, Henderson, juge refusé le statut de justiciable (décision en appel)
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La Compagnie d’assurance des citoyens du Canada c. Parsons (décision du CJCP) • • • •
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Question de validité d’une loi ontarienne qui porte sur police d’assurance d’incendie. On a fait valoir qu’un contrat crée des droit donc la loi qui règle des contrats relève du pouvoir de la province en vertu de l’art 92(13) soit le pouvoir de réglementer les question de propriété de droit civil dans la province. 92(13) est devenue le cas par excellence lorsqu’on veut protéger une pouvoir provincial. En contrepartie argumente que oui, c’est vrai il y a 92(13) mais en vertu 91(2) Parlement fédéral a pouvoir de légiférer pour la réglementation d’échange et commerce (règle du trafique et commerce). Donc peut prétendre que le contrat d’assurance était visé par Parlement fédéral de réglementer et qu’il s’agit d’un pouvoir exclusif du Parlement , donc limite pouvoir provincial. Juge Smith, page 434…pas si simple que ça. Faut réconcilier liste dans 91 et 92 dans des cas précise.
« L’idée première de cette loi, telle qu’elle est exprimée dans la première partie de l’article 91, est d’autoriser le Parlement du Dominion à faire des lois pour le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets exclusivement attribués à la législature provinciale. Si l’art 91 n’allait pas plus loin, et si les catégories de sujets énumérés dans l’article 92 avaient été absolument distincts et différents de ceux de l’article 91, il n’auraient pas eu le pouvoir exclusif de légiférer quant aux seize catégories de sujets à elles assignées, et le Parlement du Dominion aurait eu le pouvoir exclusif quant à toutes les autre matières se rapportant au bon gouvernement du Canada. On avait certainement prévu qu’il serait impossible, et que cela le resterait, de parvenir à une distinction nette et précise, et que certaines catégories de sujets attribués aux législatures provinciales se confondraient inévitablement avec quelques-unes des catégories de sujets énumérés dans l’art 91 » •
Art 91 le pouvoir fédéral sur la taxation (sur tout les modes de taxation, directe dans la province , sauf qu’il a disposition dans 92 que cela est provincial) La cour veut démontre qu’on a pas voulu que la liste de 91 englobe tous ce qui est dans 92. Conseil Privé protège pouvoir province .
Conclusion : Il faut regarder 91 à l’égard de 92 et vis versa, le rôle du tribunal est de concilier les deux niveau de pouvoir pour que chaque opère dans sa sphère de compétences plus ou moins d’une façon autonome. P. 435 : La cour, dans l’analyse de 91 dit que la réglementation d’échange et de commerce doit être limité dans sa porté à une réglementation générale interprovincial si non on viole droit de la province de réglementer son juridiction de pouvoir P. 437 « par conséquent, si l’on interprète les mots réglementation des échanges et du commerce, en s’aidant des divers moyens mentionnés plus haut, on voit qu’ils devraient inclure les arrangements politiques concernant les échanges qui requièrent la sanction du Parlement et la réglementation des échanges dans les matières d’intérêt interprovincial. Il se pourrait qu’ils comprennent la réglementation générale des échanges s’appliquant à tout le Dominion. Leurs Seigneuries s’abstiennent dans la présente circonstance de tenter d’établir les limites de l’autorité du Parlement du Dom dans ce domaine. Pour juger la présente affaire, il suffit, d’après Elles, de dire que le pouvoir fédéral de légiférer pour réglementer les échanges et le commerce ne comprend pas le pouvoir de légiférer pour réglementer les contrats d’un échange ou d’un commerce en particulier, tel que les affaires d’assurance incendie dans une seule province, et que,
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par conséquent, l’autorité législative du Parlement fédéral n’entre pas ici en conflit avec le pouvoir sur propriété et les droits civils attribué par le par 13 de l’art 92 à la législature de l’ON. • Doit regarder 91 et 92 mais si c’est une loi province ou fédéral .
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R. c. Morgentaler Faits : Afin d’empêcher l’établissement de cliniques d’avortement la Nouvelle-Écosse approuve des règlements qui interdisent de pratiquer des avortements ailleurs que dans un hôpital approuvé. • • • •
Comment cerner l’objectif véritable pour qu’on puisse qualifier une loi relevant de matière provincial ou fédéral. Pouvoir de légiférer en matière pénale = fédéral Question si une loi provincial qui à sa face même vise à réglementer une question de santé dans la province, si cette loi par caractère véritable règle un acte que la société n’aime pas et impose un peine criminelle. (Lois déguisée) looks like should come from provincial power but disguised and actually imposes a federal power.
Suite le 11 novembre
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Droit Constitutionnel II : Le lundi 11 novembre 2002 Les principes et techniques d’interprétation ; la qualification des lois ; identification de la matière et attribution à un chef de compétences INTRODUCTIONS Décision du Conseil prive - Holmstead réuni toutes les décisions se rapportant a la Constitution du Canada. C'est un outils facile a consulter. Validité constitutionnelle de 4 lois provinciales : • Morgentaler • Churchill Falls Dans chacune de ces affaires on invoque le pouvoir de la législature provinciale de légiférer relativement a la propriété. On soulève 92(13) Dans Morgentaler on invoque 92(7) Morgentaler et Churchill Falls invoque 92(16) Toutes les matières de nature purement local On peut faire le cumul des moyens. On peut invoquer plusieurs chefs de compétence. Dans Morgentaler et Churchill la validité des deux lois provinciales en cause est contestée par rapport à l'ensemble de la loi et dans les deux cas les deux lois provinciales sont jugées invalides car elles excèdent la compétence législative de la province. Dans Morgentaler la loi provinciale et sont règlement d'application empiète sur le pouvoir du gouvernement fédéral de légiférer relativement au droit criminel. Dans Churchill on juge que le loi provinciale outrepasse les limites de la province. Dans les deux affaires la preuve extrinsèque démontre que le but ou l'objet véritable de la loi était cache ou déguisée. Dans Global Securities et Kitkatla on conteste la validité de deux dispositions qui sont par ailleurs dans leur ensemble deux lois valides. Seulement la disposition est contestée. Ces lois provinciales sont tenu comme valide en vertu des pouvoir provincial de légiférer en matière de propriété et droit civil. Iaccobucci dans Global Securities Lebel dans Kitkatla Appliquent des critères énoncés par le juge en chef Dixon dans GM c. City National Leasing pour ensuite juger valide les dispositions province en cause. Iaccobucci simplifie le test dans Global Securities et le test dans Kitkatla est utile a nos fin (énoncé par Lebel) Morgentaler Il s'agit de la validité constitutionnelle au regard des articles 91 et 92 de Loi constitutionnelle de 1867; d'une loi sur les services médicaux - la Medical Services Act. Adopté par la législature de la Nouvelle-Écosse , le règlement Médical services designation.
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Les dispositions de la loi : En soit, en les regardants on pourrait déduire qu’elle a un but tout affait acceptable. À la page 218 : Article 2 Prétend énoncer le but de la loi, l’objet d'interdire la privatisation de certains services médicaux. Semble bien, pour éviter la privatisation qui aurait pour effet d'avoir un impact sur les soins de santé. Article 4 : Interdit la prestation d'un service médicale ailleurs que dans un hôpital approuver par la province. Empêche la prestation des services par des cliniques privées. Article 5 : Les personnes qui fournissent les services sont en contravention et n'on pas droit au remboursement des assurances provinciales. Donc une incitative de se faire soigner dans les hôpitaux si on veut se faire rembourser. Article 6 impose peine pour la contravention de la loi contravention entre 10 et 50 000 dollars. N.B.: en vertu de 92(15) il est loisible à la législature provinciale d'infliger des punitions dans le but de faire exécuter toute loi de la province. Donc il est permis a ce qu'une province impose peine ou amende. Enfin si les services médicaux sont fournis en contravention de la loi le Ministre de la Province peut demander à un juge de la Cour Suprême de la province d'émettre une injonction. Jusqu'a date il semble que la loi est en bonne et due forme. Quand aux services médicaux : Article 8 de la loi qui énonce les procédures. Sur la liste l'avortement. Donc le but véritable de la loi est d'interdire des cliniques privées. Dr. Morgentaler avait déjà indiquer qu'il allait s'installer en Nouvelle-Écosse et ceci cause un émois dans la législature de la province. Au pages 17 et suivant on fait état des faits. Note que la Nouvelle-Écosse avait pris des démarches pour empêcher Morgentaler de s'installer, la province émet des règlements en vertu du Health Act. Le Medical Services Act est présenter le 6 juin et adopté par la législature. P. 19 Dr. Morgentaler a quand même ouvert sa clinique il a pratiqué au moins 14 avortements. Il est inculpé en vertu du Medical Services Act. Il conteste. ECQ le but de la loi est véritablement pour empêcher des avortement ? Cet arrêt est bon par ce qu'il énonce les grands critères en matière d'interprétation. Caractère véritable de la loi
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1) Identifier la matière de la loi pour ensuite le rattacher à la compétence. • Idée maîtresse P. 22. • Caractère véritable sans critère unique • Souplesse et éviter formalisme Souvent l'objet de la loi est l'élément clé de sa constitutionnalité mais on nous enseigne également que le caractère véritable est parfois révéler par la preuve extrinsèque surtout dans les affaires ou on traite de législation déguisée ou il y a effectivement détournement de pouvoir. 2) On explique en détail l'objet et l'effet. L'objet : Débute par l'examen du texte, dans ce cas en se tenant au texte on peut conclure que le but de la loi est de réglementer les lieux ou les services de santé sont offert et de prévenir que les soins de santé soient affectes par la privatisation (p.22) L'effet pratique du texte législatif : L'utilisation des éléments de preuve extrinsèque - l'exclusion de cette preuve est assouplie. Auparavant le preuve extrinsèque n’était pas accepté. On avait juger que les débats en chambre n'était pas fiable et ne représentaient pas nécessairement l'intention de la législature. Cette règle est maintenant assouplie ou écartée on peut soumettre la preuve. Ce qu'on doit juger c'est le poids de ce qu'on veut soumettre. Même si elle est admise ce n'est pas nécessairement suffisant pour démontrer que les propos tenus mettent fin 'a l'objet véritable de la loi. (P. 22) Critique cette preuve ne peut démontrer l'intention de la législature. La preuve extrinsèque aide à développer le contexte. Cite Hogg a p. 23 qui résume l'état du droit a l'heure actuelle: le tribunal peut tenir compte de tous les éléments de preuve susceptible de jeter de la lumière sur la véritable nature de la loi. Les rapports et les débats parlementaires sont admissibles. N.B. Dans Churchill Falls 1984 le juge n'était pas très porté à admettre les débats. L'effet pratique: Lire toute page 23 et 24 Dans cette affaire la contestation est fondée sur l'argument à l'effet que la loi sur les services médicaux de la Nouvelle-Écosse bien qu'à sa surface vise l'amélioration des soins de santé dans la province est effectivement un effort de supprimer un mal criminel. Analyse du droit criminel (P. 24.) P.25 Les question qu'il faut se poser l'interdiction est-elle en vertu d'un... (Deuxième paragraphe) Effectivement la législature visait d'interdire un mal qui était socialement indésirable l'avortement dans les cliniques privées. La province invoque sont droit de 92(7)(13)(16) légiférer en matière de soins de santé. Par exemple dans Schneider – l’affaire des toxicomanes et du « Heroin Treatment Act » qui a été jugé comme visant la santé publique plutôt que la moralité. P26 et 27 la loi sur l'avortement était toujours considérée dans le passé une matière de droit
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criminel. L'interdiction de l'avortement relève du code criminel. Les articles du code criminel ont été invalider seulement en vertu de la charte et non en vertu du partage des pouvoirs. Une des raison qui motive la législature de Nouvelle-Écosse de comble la lacune. Mais en le faisant est-ce que la province peut le faire en vertu de ses propres compétences ou est-ce que la province agissait comme si elle était le gouvernement fédéral ? Le fédéral réglementait dans le passé l’avortement en vertu du droit criminel. Donc on est déjà dans un domaine qui suggère que ça devrait relever du fédéral plutôt que du provincial. Les 2 arrêts Morgentaler mettent l'accent sur l'objet de la loi. ECQ l'objectif premier est de prévenir l'avortement. Donc est-ce que la santé des femmes et les autres préoccupations sont accessoires ? P. 28 Cette question du détournement du pouvoir. Il est clair que la loi provinciale est une loi qui relève de matière de compétence fédérale donc en partant elle est invalide. On n’a pas besoin d'invoquer la théorie du détournement du pouvoir par ce que la validité du texte législatif est douteux par ce qu'il traite de domaine traditionnellement criminel de compétence fédérale. Regarde le fond de la loi - on parvient à la conclusion que la loi est véritablement une loi criminelle. Examen des aspects du droit criminel. P. 29 P.31 le conte rendu officiel des débat dans lesquels on avait énoncer le véritable objet de la loi soit de réprimer les cliniques d'avortement et d'empêcher le Dr. Morgentaler de s'installer dans la province. P. 32 la preuve montre que la clinique Morgentaler est l'objet central. P.33 fortes raisons d'inférer que le véritable objet du texte de loi est de compétence fédérale. P.34 troisième paragraphe - si les moyens employés par l'Assemblée Législative ne vont pas dans la direction que l'objectif de la loi ça indique détournement de pouvoir.
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Global Securities Pas le pouvoir d'édicter une disposition qui remettra à l'extérieur de la province parce que sa donnerait un effet extraterritorial. Loi ne peut pas avoir portée extraterritoriale parce que 92 dit dans chaque province. C'est clair que 92 accorde droit dans les limites de la province. Ici le juge Iaccobucci en examinant le caractère véritable de la disposition. P. 43 - 141(1) Cerne l'objet véritable de la disposition. L'objet véritable est de garantir L'efficacité d'une loi par ailleurs valide Par. 26 Deuxième objectif vise par 141(1) b est de déceler les méfaits.. Para. 33 Donc Iaccobucci accepte au nom de la CS que la coopération est indispensable a la loi. Cette disposition est essentielle à la loi qui est elle même valide que même s'il y a des effet, ces effets sont incident ou accessoires para 37 et suivant P. 48 5ieme paragraphe. Para. 38 les effets extra provinciaux sont accessoires aux objectifs dominant. Para. 46 le fédéral peut faire des lois qui ont effet extra provinciales. (a voir plus tard prédominance des lois fédérales)
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Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique Faits : L’intimé détient un permis forestier, il informe les Kitkatla des plans de développement sans mentionner la région de Kumealon. Les appelants revendiquent des droits ancestraux. Première Instance : La bande a gain de cause. La Cour d’appel :confirme la décision de la cour de première instance. QL : Porte sur la constitutionnalité des dispositions législatives provinciales visant la protection de biens du patrimoine culturel. Q#1 Est-ce que la loi provinciale touche au disposition de 91(24) pouvoir fédéral en matière des Indiens et terres réservées pour les Indiens ou est-elle une loi relevant de 92(13) droits civils et propriété de la province? LeBel p. 63 reformule test du juge en chef Dickson. Critère Oakes. • Les autres juges on éviter • Même si LeBel invoque il ne va pas plus loin que la première étape donc il n’avait pas besoin de franchir les autres étapes. • S’il y avait un effet sur les droits provinciaux c’était accessoire. Bande qui conteste une disposition d'une loi par ailleurs valide. Préservation du patrimoine de la province. En vertu de cette loi qui a pour but de protéger des biens culturels dont des biens des PA de la province. Le Ministre peut délivrer un permis de faire l'exploitation des lieux ou non si elle est contraire a l'objectif de protéger le patrimoine. P. 55-56 para.13 Interdit d'endommager les gravures etc... Preuve de l'industrie humaine avant 1846. Permet qu'une compagnie forestière abatte des arbres qui étaient culturellement modifier par les peuples autochtones et qui témoigne du patrimoine culturel. Invoque - Pouvoir fédéral 91(24) de légiférer en matière des Indiens. Problème de preuve soulevée à la page 60. Difficile de faire le lien entre les modifications et la bande Kitkatla P. 50 Ce sont les archéologues embauchés par la compagnies forestières qui ont trouvés les arbres, la bande ne savait pas qu’ils existaient. La question de la culture n'est pas précisée dans 91 et 92 mais on la relie à certains chefs de compétence. Ici c'est une matière de propriété dans la province. Donc que faire de la disposition. Para. 56 Lorsqu'on a une disposition contestée il y a lieu d'examiner la disposition contestée. Cite Dixon dans General Motors - la bonne méthode lorsqu'on doute d'une disposition conteste est de prendre comme point de départ la disposition
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P63 critères reformules par Lebel 1) les dispositions contestées empiètent-elles sur une compétence fédérale 91(24) et dans quelle mesure? 2) si les disposition sont parti d'une loi provinciale valide? 3) si les disposition sont parti d'une loi provinciale valide sont-elles suffisamment intégrées. Juge Lebel applique ceci.
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La législation déguisée ; la présomption de constitutionnalité ; la dissociation Churchill Falls Loi provincial qu'on tente de justifier par 92(13). C'est la loi dans son ensemble qui est contestée. Contrat entre une société de Terre-Neuve et Hydro Québec pour développer le potentiel hydroélectrique de Churchill Falls. Hydro Québec allait financer moyennant a un prix modique pour recevoir de l'énergie provenant des chutes Churchill. La province de Terre-Neuve s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez d'énergie pour le province et que l'entente allait nuire considérablement à la province. Tentent de négocier quelque chose de plus équitable. Fin de non recevoir par Hydro Québec. Enfin, ils font adopter une loi, la Churchill Falls Water Rights Reversion Act. Dans cette loi (p.72 para. 13) le bail législatif qui permettait HQ de bénéficier était abroger. La loi soumis a la Cour suprême de Terre-Neuve par renvoi et après à la Cour suprême du Canada. Décision de la Cour suprême du Canada : la loi outrepasse les compétences de la province. Différents doivent êtres tranches en vertus des tribunaux du Québec. Para. 19 Moyen constitutionnels pour P.73 No2 On prétend que c'est un objet déguiser : Para. 31 à ce moment la les élocutions publiques ne devaient pas êtres acceptées comme preuve donc n'accepte pas les débats de la législature. Mais on fait état d'un dépliant émis par le gouvernement de Terre-Neuve . Dans cette brochure le gouvernement de Terre-Neuve dit que l'injustice commis envers la province par ce contrat d'énergie. P.79 La cour dit para. 53 Conclusion la Reversion Act est une façon de modifier et empêcher HQ de recevoir l'énergie au prix convenu. Véritable objet de priver Hydro Québec de ses droit (à l'extérieur de la province même) Para. 56 - Les tribunaux n'examinent pas la sagesse des lois elle examine seulement selon le partage des compétences. N.B. Lorsque M. Bouchard était Premier Ministre du Québec, M. Tobin Premier Ministre de Terre-Neuve avait dit encore que le contrat était injuste et M. Bouchard a dit que la Cour suprême c'était prononcée sur la questions et que sont gouvernement était en faveur de la primauté du droit. Global Securities et Kitkatla Ces deux arrêts visent les dispositions dans les lois provinciales. ECQ le test est le même ou est-ce qu'on cerne l'objet véritable de la disposition.
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Droit Constitutionnel II: Le vendredi,15 novembre 2002 (plan du cours 11 novembre) Les conflits de lois et la prépondérance fédérale; les lois à double aspect; le dédoublement; l’incompatibilité des objectifs. La doctrine du caractère véritable est la façon d’aborder une question de partage des compétences. Doctrine plus malléable et plus appropriée de nos jours et l’utilité de la doctrine de caractère véritable permet qu’une loi existe sans empiéter sur les compétences de l’autre. Notez Bien : Il y a une autre doctrine (qu’on étudiera pas) Critiquée par le Professeur Hogg comme façon inutile d’aborder la question c’est l’Immunité interne juridictionnelle qui dit qu’il y a un noyau de compétences fédérales que les provinces ne peuvent jamais toucher. Même si le fédéral n’a pas légiférer dans le domaine les provinces ne peuvent pas y toucher, c’est une règle d’exclusivité fédérale. Soulevé dans des arrêts où une des parties comprend une entreprise fédérale, par exemple dans l’affaire Bell Canada de 1988 décision du juge Beetz. Tension avec la règle comme immunité inter juridictionnelle. Règle de double aspect : La décision clé Mangat. Règle d’exclusivité des compétences – selon le libellé même des articles 91 et 92 le Parlement détient le pouvoir exclusif de légiférer sur les catégories qui relèvent de 91. Règle appliquée avec beaucoup de rigueur par le CJCP surtout en 1930. Dans la collection d’arrêts du Conseil privé voir : Procureur général du Canada c. procureur général de l’Ontario (décision du CJCP p.1182 et suivant) P. 1190 Question : Est-ce que le fédéral peut mettre en œuvre un traité? • Bien que le pouvoir fédéral peut signer le traité = exécution des traités • La mise en œuvre est aux provinces. Les pouvoirs (91 & 92) sont tellement exclusifs qu’ils forment des compartiments étanches, les pouvoirs législatifs restent séparés. Règle de compartiment étanches « Bien que le navire de l’État vogue maintenant vers des horizons plus vastes et sur des mers étrangères, il conserve encore des compartiments étanches, parties essentielles de sa structure première. » L’application de cette règle a été assouplie depuis les 1960 dans certains domaines. Très tôt avant 1930 le CJCP avait formulé un autre règle d’interprétation. La règle du double aspect : • Assez invoquée de nos jours. • Énoncée dans Hodges par J. Peacock.
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Dans Russell une loi du parlement fédéral prohibant la vente des boissons alcooliques a été jugée valide en vertu de la paix, ordre et bon gouvernement donc Temperance Act. Dans Hodge – exploitait une taverne et avait enfreint les heures d’ouvertures contestait la validité d’une loi provinciale qui empêchait la vente de boisson alcoolique. Soulève Russell pour démontrer que la question de l’alcool est une matière de gouvernement fédéral. Dans Hodge le J. Peacok et ses collègues furent d’avis que correctement interpréter l’arrêt Russell contre la Reine « veut que les sujets pour certains aspet … » p.298 Parfois des matières peuvent relever du fédéral et des provinces sous l’angle des chefs de compétences du fédéral dans certains cas et sous l’angle des compétences provinciales dans d’autres cas. Qu’est-ce qui arrive quand il y a deux lois :
1) si les deux lois sont respectées il faut vérifier si les deux lois peuvent exister sur le plan opérationnel ou est-ce que les lois sont en conflit donc incompatible. La règle adoptée par les tribunaux est la règle de prépondérance fédérale. La règle fédérale prévois. La règle provinciale devient inopérante dans le mesure ou elle est en conflit avec la loi fédérale. Si la loi provinciale est valide et complémentaire. 2) La règle moderne est énoncée dans l’arrêt Multiple Access p. 283 et suivant du recueil
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Multiple Acces c. McCutcheon (Les répétitions sans contradictions ne rendent pas la loi inopérante.) Pages 2 - 83 Ici la Cour Suprême avait jugée valide la loi XX et celle sur The Securities Act. Bien que les deux dispositions du fédéral et provincial qui abordent la même matière (insider trading) la loi fédérale est valide en matière de légiférer du droit corporatif et la loi provinciale est valide en matière de propriété et droit civil. Les gens voulaient faire sauter la Securities Act de la province. La cour maintient les deux lois sont pour protéger les actionnaires des dirigeant mais fait appel à la question du double aspect donc doit identifier la règle de la prépondérance. Dans Spraytech la cour écarte la loi de la prépondérance. Mais dans Multiple Access (dans résumé) Page 2-85 : En principe il ne semble avoir aucune raison valable de parler de prépondérance sauf quand il a un conflit véritable, ou on demande au citoyen d’accomplir deux actes incompatibles. S’il avait une loi fédérale qui mettait en œuvre un traité et qu’une loi provinciale mettait en œuvre la loi fédérale prime. Question d’examen sur Kyoto et partage des compétences. Règle de prépondérance ne s’applique pas. • Multiple Access • Spray tech Règle de prépondérance s’applique • Banque de Montréal c. Hall
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Can. Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (2 lois municipale et provinciale ; pas incompatibles, pas même sujet) Faits : Entreprises d’aménagement paysager utilisent des pesticides. La municipalité de Hudson adopte règlement municipal qui interdit l’usage de pesticides sur toute la ville sauf des endroits très précis. (terrains de golf et fermes) Spraytech et Chemlawn on contesté. QL : 1. Est-ce que la municipalité a le droit de réglementer sur l’utilisation des pesticides sur son territoire si le règlement respecte les principes généraux applicables à la législation déléguée? 2. Le règlement 270 est-il inopérant du fait d’être incompatible avec la législation fédérale ou provinciale? Lois : Loi sur les produits antiparasitaires Loi sur les pesticides du Québec Lois sur les cités et villes du Québec Para. 410(1) confère le pouvoir de faire des règlements pour la paix, ordre et bon gouvernement. Règlement 270. ANAYLYSE : N.B. : • Les municipalités peuvent exercer les pouvoirs conférés par les lois. • Inclusion de dispositions pour légiférer pour le bien-être générale dans les lois pour éviter la théorie de l’excès (pour ne pas qu’elle soit obligées d’invoquer une attribution expresse du pouvoir pour justifier chaque acte.) • « Bien-être » dispositions qui ne confère pas un pouvoir illimité. Argument de Spraytech : Le règlement pas conforme au principe de subsidiarité qui veut que le niveau de gouvernement le mieux placé pour adopter et mettre en œuvre des législations soit celui qui est le plus apte à le faire. Argument des appelants : le règlement 270 impose une interdiction absolue non permise relativement à l’utilisation des pesticides. Para. 31 Définition du principe de précaution en matière de protection de l’environnement. La juge cite une définition de droit international; même si on a pas de preuve scientifique sure on ne devrait pas laisser les choses se détériorer. « Les mesures adoptées doivent anticiper, prévenir et combattre les causes de la détérioration de l’environnement. » (p. 2-98) Q1. EST-CE Que le règlement municipal est valide? Caractère véritable – détermine en regardant : Contexte Objet
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Para. 23 Le pouvoir de réglementation est valide parce que c’est conforme à la Loi sur les cités villes. *** « À moins qu’il ne soit clairement démontré qu’une municipalité a excédé ses pouvoirs en prenant une décision, les tribunaux ne devraient pas conclure qu’il en est ainsi. (p.2-96) Dans Hydro Québec le Juge Laforest a dit que la protection de l’environnement est un problème de notre époque et c’est une responsabilité de tous les niveau de gouvernement. Para. 4 De ces motifs, chaque niveau de gouvernement doit respecter le partage des compétences. Il existe une distinction subtile des lois qui se complémentent et celle qui empiètent. Dans Spraytech le règlement municipal est bon selon la Loi sur les cités villes selon droit administratif c’est valide qui a sont tour 92(8) Dans l’hypothèse où la ville aurait le pouvoir de l’adopter le règlement 270 a-t-il été rendu inopérant du fait de son incompatibilité avec la législation fédérale ou provinciale? 1) Est-ce que le règlement est compatible avec le gouvernement fédéral? Pas de conflit entre loi fédérale et règlement municipale. Parce que loi fédérale se rapporte a l’importation et exportation des produits. Donc il n’y a aucune crainte que l’application écarte ou déjoue l’intention du parlement. 2) Est-ce que le règlement est valide en vertu de la loi sur les cites villes est encore compatible? Oui Para. 37 : Un règlement n’est pas nul simplement parce qu’il rehausse le régime législatif, ce n’est pas une incompatibilité en soit; la réglementation municipalité peut être plus exigeante mais pas moins exigeante que la réglementation provinciale. Para 38 : Pour qu’un règlement soit incompatible avec une loi provinciale il faut d’abord que les deux touchent des sujets similaires. Para 38(3) il faut qu’une loi enfreindre l’autre. Ici il n’y a pas de problème. Aucun empêchement aux municipalité d’adopter des lois plus sévères. Para. 39 à 42 analyse contextuelle pour montrer que réglementation va dans le sens de protéger la santé humaine et donc peut exister en même temps que loi fédérale. Conclusion para. 43
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Banque de Montréal c. Hall Règle de prépondérance s’applique parce qu’on ne peut pas se conformer à l’application du texte sans nuire à l’application du texte de la loi fédérale. Limitation of Civil Rights Act Prévois devant un juge. Le J. Laforest fait l’historique de 91(15) et démontre que depuis Tenent et Union Bank il est clair que les expression opération bancaires – donc disposition sur les sûretés des banques relève du pouvoir fédéral. Et que la loi provinciale est valide aussi? Donc on doit revenir à la prépondérance. Deux lois : 1)Est-ce qu' il y a un conflit. P. 114 quand les lois se répètent, la loi provincial n’a pas pour intention d’écarter la loi du parlement. Laforest dit qu’il y a un conflit parce que ce n’était pas l’intention du Parlement de soumettre les banques à une telle loi. P.114 en bas le contraste avec le régime dans lois provinciale et loi fédéral est frappant, il y a clairement un conflit. L’observance de la loi provinciale cause l’inobservance la loi fédérale.P.115 avant dernier para. – intention manifeste e du Parlement que la Loi sur les Banques soit la seule loi qui s’applique. Hall est critiquer par Hogg : la banque aurait pu se conformer aux deux. Mais si Hogg révise sa thèse selon Mangat il aurait peut être changé d’idée.
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Law Society of British Columbia c. Mangat (2 lois sur l’immigration conflit) Rend inopérant disposition provinciale. En vertu de la loi sur l’immigration En vertu de la loi fédéral peut se faire représenter par avocat ou un autre conseiller. La cour examine de près : 1) le caractère véritable 2) le rôle de la commission Conclusion que l’objectif de ces disposition sont conforme au but du parlement de créer une procédure moins formaliste, plus rapide et moins coûteuse. Avocat ou non avocat peut représenter. Cette matière relève de 92(25) le Parlement avait le droit de légiférer de cette façon en vertu de 92(25) donc les disposition de la loi sur l’immigration sont valide. Ensuite examine disposition sur le Barreau de La Province – disposition provient du droit de réglementer la profession – pour exercer le droit dans la province il faut être membre du barreau. - 92(14) de la province. Les deux sont valides donc il a un conflit d’opération. Dans la décision on examine. Para. 48 Aspect fédéral et aspect provincial (énoncé classique dans Hodge) Para. 49 Dans quelle situation la règle de double aspect a été appliquée. Para. 50 la raison est la règle du double aspect. Dans les situations ou l’importance relative des deux aspect n’est pas nette et claire. Para. 48 Traduction Quand le contraste n’est pas aussi nette on … Page 131 à 135 à lire attentivement L’application Mieux de faire appliquer règle de la prépondérance pour permettre la loi en matière provinciale. Para. 52 approche d’utilitarisme. Para. 68 et suivant conflit d’application Para. 69 conflit lorsqu’une application province a l’intention de déjouer une application fédérale. Para. 70 … Para. 72 en l’espèce il a conflit parce que provincial interdit aux non avocats de comparaître tandis que règle fédéral permet aux non avocats de comparaître. Le double respect impossible parce que sa irait a l’encontre de la loi fédéral qui avait un objectif légitime. La loi fédéral habilitante Para. 73 distingue Spraytech. Intention du parlement est un critère important dans le cas d’un conflit.
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Droit Constitutionnel II : le lundi 18 novembre (plan du cours 15 nov) Le pouvoir général (ou résiduaire) de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement Pouvoir de gouverner en vertu de la Paix de l'ordre et du bon gouvernement Comité judiciaire du Conseil Privé (CJCP) Traite 91 comme une énumération spécifique des pouvoirs généraux mais que les pouvoir restent entier. Le Professeur Hogg: dit qu'il est peut utile de calculer ce pouvoir comme pouvoir général. Il propose qu'on ne le qualifie pas comme pouvoir général mais plutôt comme pouvoir résiduaire. Il a 3 volet dans la jurisprudence a ce pouvoir. Volet 1: • Volet de l'intérêt national, qualifier comme tel par le Comite du Conseil Prive. Préoccupation nationale. Etablis dans l'arrêt Russel. Et lorsqu'on lit PG Ontario et PG Canada (p.350 recueil) nous allons voir. Apres ces deux arrêts le CJCP a tenté de restreindre le pouvoir de légiférer pour la POBG pour des urgences de crises nationales Volet 2: • Urgence National • Hogg "emergency branch" Volet 3: • Moins important, peut être pas un volet en soit – « gap branch ». • Pour combler les lacunes de 91 et 92 il faut avoir recours au pouvoirs résiduaires. Ex. Aéronautique et Radiocommunication. Parce que ces pouvoirs ne pouvaient relever des listes puisqu'il n'existaient pas en 1867. Le juge Beetz: Tente de les regrouper avec dimension national. La matière nouvelle est dans volet 3. Autre exemple que Hogg donne, l'arrêt Jones parce que la loi prêtait des règles de droits qui s’afféraient à l'usage des langues au Parlement du Canada. Il était évident que de telles règles ne pouvaient relever aux provinces, donc elles relèvent du pouvoir résiduaire de 91. La Question: Qui illustre la potée de ce pouvoir est la Lois sur la clarté - la sécession de la province - cette loi peut être justifier par le paragraphe 44 de modification constitutionnelle dans la Loi constitutionnelle de 1982. Mais plusieurs constitutionnalistes disent que la loi sur la clarté pourrait aussi être justifiée vertu du pouvoirs résiduaire de paix, ordre et bon gouvernement . Règle du fédéral qui ne peuvent relever des provinces.
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Les arrêts clé du Comité judiciaire du Conseil Privé Russel c. La Reine (1882-1884) Validité de la loi sur la tempérance. Juge que cette loi entre dans la catégorie du pouvoir du gouvernement fédéral de légiférer pour paix, ordre et bon gouvernement . P.347 (des pages du CJCP)Deuxième paragraphe. Pas de démarcation entre la liste et le pouvoirs général en ce temps. Question qui a trait a l'ordre et la sécurité publique. Méfaits - relève des pouvoirs généraux du gouvernement et a trait au droit criminel. Procureur général de l’Ontario c. Procureur général du Canada (1896) Ce qui est en question est de savoir si la validité de la Loi Ontarienne qui avait le même but que la loi fédéral. Dans Russell on avait déjà statuer qu'une telle loi relève du gouvernement fédéral. P. 354 on parle qu'il peut exister des sujets en dehors de ce qui est énumérer dans 91 pour paix, ordre et bon gouvernement. MAIS on dit que l'exercice de légiférer sur choses non énumérées devrait être seulement sur des question d'intérêt national pour ne pas empiéter sur les pouvoirs provinciaux. On avait déjà le soucis que le pouvoir général de légiférer pourrait englober tous les pouvoirs provinciaux, ce qui mènerait à un déséquilibre de la fédération. Détruirait l'autonomie des provinces. On tente d'expliquer Russell. On dit (p.355) dispense d'obliger d'examiner si la Lois sur la tempérance est pour la paix, ordre et bon gouvernement - la décision a valeur de précédent dans la limite de sa portée. On accepte Russel mais on n'accepte pas qu'on peut s'appuyer sur Russel pour prétendre que les lois provinciales n'ont pas de place. Fort Francis Pulp and Power (1923) Question en Litige: légiférer donc réglementer la vente des produites de pâtes et papier journaux en question. Lord Haldon considéré comme le méchant de la confédération canadienne puisqu'il tend de restreindre. Disposition prise sous les lois sur les mesures de guerres. Donc lois patentes que le gouvernement fédéral légifère dans le temps de guerre. Ici a quel point l'urgence, on pouvait prolonger l'application des conditions exceptionnelles au delà des hostilités. Dans cette affaire - pour illustrer l'exercice de ce pouvoir . Page 372 première phrase complète - les législatures provinciale maintiennent droits sur propriété et droit civil mais dans des …En bas de page "Par conséquence" le parlement n'a pas le droit d'empiéter sur les pouvoir provincial sauf en cas critique tel que la guerre pour assurer la sécurité du dominion.Ici on fait preuve de déférence au gouvernement , on dit que des qu'il a une crise il faut une preuve importante pour démontrer que la crise est fini. C'est la décision des personnes politiques pas des tribunaux. L'autre question est-ce que cette nécessite exceptionnelle c'est continuée tout le temps au cour duquel on a soulever les questions. La cour se répugne de se prononcer sur cette question de fait qui est vraiment à l'appréciation des politiciens de déterminer si cette crise est terminée.
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Ici il avait un décret qui a été publier pour dire que la guerre était terminée. Mais même là on avait prévu des exception tel que le contrôle du prix de vente de papier. La cour dit qu'il est impossible de dire que le gouvernement n'avait pas de raison valable de continuer a protéger la vente du papier tandis que les effets de l'état de guerre persistait. Le volet de l'urgence ou de crise est de par sa nature temporaire. Donc une loi qui tombe sous cette rubrique est temporaire. Par contre les juges seront prudent avant de prononcer la fin de la situation d'urgence dans le cadre d'une contestation de la validité d'une loi exceptionnelle. Les tribunaux hésitent d'invalider une lois par ailleurs valide en temps de crise a moins qu'il ait une preuve importante. Toronto Electric Commissioners c. Snider (1925) Pas une loi prise en temps de guerre. Lois qui a pour but de régler des différents entre employeurs et employés. Lois qui établis une commission d'arbitrage. On dit que c'est une ingérence en matière de droit civil et propriété des provinces. La cour dit que la loi est ultra vires eu égard aux articles 91 et 92. (p.669) on aborde la question de comment qualifier cette loi comme POBG - donc on cite Russell. Ici on reprend ce qui est arriver dans Russell et que c'est difficile de réconcilier avec Hodge sur le double aspect (vente d'alcool dans les tavernes) On concède que les juges n'ont pas exprimer de dissidence avec l'arrêt. Ce que Hall décide de faire est que Russell est « national binge explanation », il a un fléau. P.670: récuse la thèse que Russell a créé un volet d'intérêt national. La décision de Russell peut s'appliquer sur la supposition que le fléau de l'intempérance menaçait le pays analogie à une épidémie de peste. PG Ontario c. Canada Temperance Federation (1946) Contestation 1946 de la validité du Canada Temperance Act en disant qu'il faut reconsidérer Russell parce que c'est clair que cette loi n'a pas été adoptée en temps de crise nationale. Ou au moins soutenir qu'elle n'est pas applicable à la lois contestée ici. On avait eu dans les autres arrêt de désapprouver de Russell mais on ne l'avait pas fait. P. 394 on revient sur le fait que Russell est mentionne dans Snider et que la décision … P.395 IMPORTANT pour voir la formulation du critère moderne 1) la Loi constitutionnelle 1867 ne confère nullement au pouvoir fédéral de légiférer … On ne se limite pas uniquement aux situations d'urgence. 2) Rien permet dans Russell de dire que c'est fonde sur situation d'urgence. Cite aujourd'hui De l'avis de notre seigneurie p.295 - préoccupation pour le dominion dans son ensemble elle entre dans les attribution du pouvoir fédéral à titre de paix, ordre et bon gouvernement. On réhabilite Russell et l'énoncé de lord Watson qui parlait que les affaires dépassent les intérêts locaux. A partir de 1946 on consolide le deuxième volet d'intérêt national. Ce n'est pas pour écarter le volet d'urgence. Ca veut dire qu'il a un deuxième volet intérêt national qui dépasse les intérêts locaux. Cooperative Committee on Japanese canadiens (1947) Loi pour rejeter les ressortissants britanniques d'origine japonaise du pays.
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p. 384 dernier paragraphe On plaide que ces décret ont été pris après la guerre donc ne peuvent être justifier par la lois sur les mesures de guerre. P. 385 on dit que le préambule sur la loi sur les pouvoirs transitoires (avec lesquels la loi est passe) Décrets justifiés en vertu de ce pouvoir la à l'époque. A retenir exemple d'une prolongation de la situation d'urgence La cour dit ne pas être prête à décider cela. Monro c. Commission de la capitale nationale: Arrêt de Cour suprême du Canada Jogansen confirme le renvoi sur l'aéronautique - qui relève du pouvoir fédéral. Contestation sur la loi sur la capitale nationale - à s'avoir si le fédéral pouvait imposer le bilinguisme sur la ville d'Ottawa comme capitale nationale. En vertu de Monroe on justifie la Loi même si cette loi a des retombées importantes sur les pouvoirs provinciaux - valide sur paix, ordre et bon gouvernement POBG. Loi art. 10 défini les buts de préserver les lieux pour être en harmonie avec son importance nationale. P. 401 on reviens sur les question de l'aéronautique et radiocommunication. Et fait appliquer le test de la Temperance Act. Si la loi dépasse les intérêts locaux elle peut être pour le pays en sont entier. P.402 cette loi est une loi qui dépasse les intérêts locaux définitivement. Sujet unique et d'intérêt national et même si elle affecte les droits civils de la province (fermier et terres) le sujet auquel se rattache la loi. Loi pas adoptée au moment de crise ou d'urgence mais qui est justifiée en vertu du volet dimension ou intérêt national du pouvoir de légiférer pour paix, ordre et bon gouvernement . Question d'examen l'an dernier: 1) question du bilinguisme inclus une foule de questions en matière du droit du travail. L'impact sur les provinces est considéré.
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Le pouvoir général (ou résiduaire) de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada : le pouvoir de légiférer dans une situation d’urgence nationale Renvoi relatif à la Lois sur l'anti-inflation 1) jugement de Laskin 2) jugement de Ritchie est concordant Dissidence du juge Beetz. Faits : Ce que la cour demande - loi fédérale adoptée dans un moment ou il a une spirale inflationniste avec un taux de chômage élevé. Situation exceptionnelle, plusieurs économiste disent que c'est une crise économique. Donc le parlement limite les marges bénéficiaires, dans le but de maintenir le taux d'inflation qui est incompatible avec l'intérêt général des canadien. La loi a un préambule (p137) qui disait que le parlement reconnaît la gravite du problème. Lois importante qui crée des pouvoirs très étendus de limiter les prix et les salaires dans le secteur public fédéral et dans les domaines important du secteur prive et provincial. QL : Est de savoir si la loi est valide. Le PG du Canada semble avoir jouer sur les deux tableaux. La loi elle-même assez ambiguë – est-ce qu' elle est censée être une lois d'intérêt national. Que la loi soit temporaire si on invoque ce premier moyen. Moyen d’urgence : • Laskin : se penche sur le moyen que la lois se justifie comme mesure d'urgence - il dit qu'une des règle d'interprétation est de ne pas d'aller au delà de ce qui est nécessaire. • Si on regarde le préambule de la loi le Parlement semble avoir indiquer que le taux d'inflation et la gravite ouvre la porte au Parlement d'agir (regarde la preuve extrinsèque) il parvient assez facilement a dire que c'est une question d'urgence. • Il dit tout ce qu'il faut c'est de démontrer un lien rationnel entre la crise et les actions que le Parlement propose de prendre. Ce n'est pas au juge de juger de l'efficacité de la loi parce que ce serait entrer dans le ressort du Parlement pas des juges. Preuve de l’économiste : Page 139 : Il a une preuve déposée par l'économiste Lypsy qui dit que la Loi n’est pas susceptibe de réduire le taux d’inflation de plus de 2%. Page 140 : Est-ce qu' un économiste peut affirmer qu'en octobre 1975 l'économie est dans une période de crise. Laskin dit que la cour ne peut pas être lier a l'opinion d'un économiste mais n'est pas un facteur déterminant en soit juste un facteur à considérer. Pour Laskin le lien rationnel se démontre (140) au moment ou le fédéral intervient l'inflation est à la hausse. Il était logique que le fédéral fasse face à la crise en invoquant ce pouvoir de légiférer. La loi est valide pour la paix, ordre et bon gouvernement vue des circonstance dans lesquelles ou la loi a été adopte et qu'elle est temporaire. Ritche est d'accord. (P.141) Personne n’a argumenter que c'était une législation déguisée - que le véritable objet de la loi était d'un pouvoir provincial.
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Le fardeau, s'il y a quelque chose dans le préambule qui dit ou duquel on peut inférer que le Parlement agit en temps de crise, il faut une preuve forte que la situation de crise est terminée. Dissidence : Le juge Beetz aborde le volet d'intérêt national aussi bien que le volet d'urgence. Volet d'urgence tellement radicale qu'il faut que le Parlement exprime clairement et ici le préambule est trop vague pour justifier comme cas d'urgence. Il dit que le Parlement aurait du aller plus loin pour dire qu'il avait une crise. (143) Volet d'intérêt national (144) Le caractère extraordinaire du pouvoir d'urgence dicte le mode qu'il doit être appliqué, il ne peut pas être inféré il doit être claire et démontré en toute lettre. Le parlement ne peut recourir a l'urgence a moins qu'il ne l'indique clairement autrement c'est fatal et la lois n'est pas valide. Impact important puisqu'il est dans Zellerbach la décision de la majorité. Loi d'intérêt national pourrait être étendue de façon obligatoire au cercle provincial (140) Page 142 : Liste de comment le Parlement pourrait agir s'il avait compétence sur matière d'inflation. L'inflation ce n'est pas une matière - si on accepte = trop de pouvoirs au fédéral. C'est une combinaison de matière économie, propriété civile etc. Pour caractériser inflation comme matière constitutionnelle il faut la décortique. Analyse les décisions dans lesquelles on a accorder domaine au Parlement fédéral • Spécificité • Indivisibilité Qui n'est pas de la matière de sujet plus vaste comme environnement.
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Droit Constitutionnel II : Le vendredi 22 novembre 2002 (absente – plan du cours fin du 15 novembre) Le pouvoir général (ou résiduaire) de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada : le pouvoir de légiférer dans l’intérêt national R. c. Crown Zellerbach. R. c. Hydro Québec
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Droit Constitutionnel II : 25 novembre (plan du cour 18 novembre) Le pouvoir général (ou résiduaire) de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada : le pouvoir de légiférer dans l’intérêt national (suite)
Renvoi relatif à la validité de l’art. 5 (a) de la Loi de l’industrie laitière (renvoi relatif à la margarine) Dans cette affaire on nuance ce que lord Atkin dit dans proprietors. Un acte interdit une sanction pénale il faut un objectif public légitime. La préoccupation de la cour suprême P741. L'insert public réside dans les effets commerciaux de cette réglementation P739 l'usage de certain substitut de beurre sont nuisible a la santé donc on prohibe. Le préambule a disparu dans la révision de la loi et la raison d'être de protéger la santé des canadiens. Le but véritable de la loi Le caractère véritable est la tentative de contrôler une industrie particulière de manière à favoriser les producteurs de lait qui eu vendaient du beurre. Donc c'est devenu une législation spécieuse ou déguisée. Donc le but de l'arrêt c'est de regarder l'objectif public légitime Il ne faut pas avoir une loi qui détourne le partage des compétences. Les lois des provinces sont de par leur nature des lois réglementaires. Dans le domaine de droit pénal la loi devrait être une loi criminelle d’abord plutôt qu'une loi réglementaire. De nos jour les lois de matière pénale autre que les crimes traditionnels les lois sont de plus en plus réglementaires puisque les questions sont plus complexes.
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RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) Faits : Loi réglemente les produits de tabac vise la publicité, la promotion et l’étiquetage. La loi n’interdit pas la vente, la distribution ou l’usage du tabac. Les compagnies de tabac contestent la validité de la loi en question. Question en Litige: 1) Est-ce que cette lois tombe au gouvernement fédéral sur paix, ordre et bon gouvernement ou dimension nationale ou du pouvoir en matière criminelle 91(27)? 2) Est-ce que la loi porte atteinte à la liberté d’expression. Historique : En première instance la Cour supérieure du Québec a dit que la loi était invalide et ne répondait aucunement au critères du droit pénal et était pas une loi sanctionnée par insert national de paix, ordre et bon gouvernement . La cour d'appel du Québec infirme la décision en statuant que la loi est une loi insert national. Le juge constate que la protection contre les effets nocifs du tabac a le spectre requise pour la distinguer de la capacité provinciale. Domaine des communications - les dispositions et les interdictions en question visaient la publicité commerciale, la promotion des produits du tabac, ainsi que l'emballage. Le problème - la loi n'avait pas a sa face d'interdire la production ou la consommation de l'usage du tabac mais plutôt d'interdire la promotion, la publicité et l'étiquetage de ces produits. QL: Est-ce qu'on peut avoir une loi criminelle fédérale qui n'interdit pas un acte mais qui vise à supprimer l'activité en question en attaquant les moyens accessoires de l'acte ? Le juge Laforest est dissident sur la question de la Charte. Ce cas concentre sur : 1) sur les pouvoirs 2) liberté d'expression en matière de la Charte. Le juge Laforest est majoritaire sur la question de la division des pouvoirs. Le juge Major - le parlement a le pouvoir de légiférer de cette façon en matière criminelle. Le juge Laforest examine la loi 1) Cerne l'objet de la loi Libelle de la loi a l'article 3 (para. 5 de arrêt) : Le législateur vise par cette loi à s’attaquer à un problème qui dans le domaine de la santé publique, est grave, urgent et d’envergure national. Para. 30 de l’arrêt analyse l’article 3 de la Loi. P.178 Le libelle - la loi a pour but de protéger la santé des canadiens. • Sensibiliser • Protéger les jeunes • Protéger la santé
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Para. 6 Pour atteindre l'objectif visé à l'article 3 le législateur a créé un régime pour interdire de diffuser la publicité. Exceptions : Les revues et les émissions retransmissent des États-Unis. La promotion - supprime des manifestations tels que les éléments culturels. Étiquetage - exige une série de message sur les paquets de cigarette. Quiconque contrevient commet un acte punissable soit par procédure sommaire ou par procédure d'acte criminel. Laforest analyse la jurisprudence antérieure au para. 28 et suivant: • Il reprend la base énoncée dans Proprietairy Articles Trade Association ; dans lequel le Conseil privé a défini la compétence fédérale dans un sens large. La Cour suprême du Canada dit que cette définition de compétence est trop large et qu’elle permettrait au fédéral d’empiéter dans les domaines de compétences provinciales, trop « spécieuse». • L’objectif doit se fonder sur un objectif public légitime. • Et ce que le juge Rand a dit dans les Renvoi sur la Margarine ; la question est de savoir si l’interdiction assortie de sanctions pénales est dirigée contre un « mal » ou un effet nuisible pour le public. Il est convaincu que la loi par son caractère est matière de droit criminel. Objet interdire: Publicité Promotion Vente de ceux qui ne se conforment pas a étiquetage Objectif sous-jacent criminel: Le mal est les effets nuisibles a la santé des canadiens. La santé publique est un des critères de l'existence d'une loi en matière pénale Para. 30 : L’objet de soucis pour la santé publique est un souci valide. La preuve extrinsèque démontre que la loi n'est d'aucune façon spécieuse. On vise véritablement un problème grave de santé publique et on regarde certains énonces lors des débattus publiques. Le devoir du ministre de la santé est de voir à la santé des canadiens. Para. 31 et suivant: On reprend une analyse du mal cause.Preuve abondante que l'usage du tabac est relie à des problèmes de santé grave qui causent la mort. Les témoignages d'expert des substances chimiques qui sont présentes dans les cigarettes. Donc cette preuve établie hors de tout doute raisonnable que la loi vise une question de santé, un question grave de santé - preuve abondante. Un indice de pourquoi le juge LaForest ne veut pas aborder la loi sur le caractère national. C'est un caractère agrégat. Para. 33 on sait qu'il a des actes interdits et qu'il a des peines assorties et que sa vise un objectif légitime Pose la question est-ce que c'est une loi spécieuse?
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C’était pas de tenter de réglementer une industrie particulière et de toucher les droits civils et de propriété mais plutôt de créer un crime. Juge Major dit : Si c'est tellement nuisible pourquoi on ne prohibe pas la consommation du tabac plutôt que de viser uniquement les domaines accessoires ? Il dit qu'il a des éléments pratiques ; on avait constaté que lorsque le gouvernement avait érigé des prohibitions de l'alcool le résulta est la contrebande; on sait un tiers de pop fume; fumer crée une dépendance. Para. 35 autres éléments de preuve extrinsèque qui démontre le débat parlementaire sur la prohibition - que ce n'est pas pratique au niveau de l'efficacité. ECQ c'est efficace de viser la publicité - les tribunaux dit que ce n'est pas leur place de juger ci la loi est efficace seulement de juger ci c'est dans le domaine pénal. Encore la loi fiait parti d'un ensemble (Para. 39) Para. 43: la conclusion logique pour La Forest - la seul distinction c'est le moyen employer pour lutter contre le mal et il n'a pas de preuve de caractère déguisée (para. 44) On ne se prononce pas sur l'efficacité. Le Juge La Forest examine les arguments des compagnies : 1) la loi ne vise pas un domaine criminel traditionnel •Cet argument échoue, le Parlement peut créer nouveaux crimes n'a pas besoin de se tenir aux crimes du passe. 2) Le fait qu'on ne vise pas le mal directement mais seul les aspect accessoires •Laforest dit que d'autres crimes dans code criminel qui vise les accessoires ex. La prostitution on interdit la sollicitation, le suicide - on interdit l'assistance, les maisons de débauche. 3) la loi crée une série d'exceptions •On voit que la loi est une loi de réglementation - vise à réglementer des activités moyennant des exceptionS. •La Forest dit que cet argument échoue - il a d'autres exceptions dans le code criminel ex: Lois sur le dimanche qui permet a certains de se soustraire de la loi; de même avec la Lois sur les loteries. Conclusion: Il est loisible au gouvernement de créer des catégories et des exemptions. Le Juge Stevenson et Laskin (para.54) on cite Morgentaler autre situation ou on crée des exceptions. Régime qui interdit l'avortement mais qui avait soustrait les médecins et les infirmiers dans les hôpitaux ou il avait des comités pour étudier la question. Laskin dit que le Parlement peut déterminer ce qui est ou n'est pas criminel et peut faire des dispenses ou immunités. N'empiète pas sur les pouvoirs des provinces. Pour ces raison (para56 les exceptions sont légitimes - pas législation déguisée) La loi constitue un exercice valide et n'examine pas l'autre volet de paix, ordre et bon gouvernement . Pour lui l'intérêt national pourrait déséquilibrer le fédéralisme. Pouvoir exclusif qui laisse peut de marge de manoeuvre aux provinces.
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Dissidence : Le juge Major est le seul juge vraiment dissident - pour lui ce n'est pas une loi criminelle et il reprend les arguments des appellent. Il dit que la loi ne vise pas à créer une interdiction directe que la loi vise à réglementer; il est troublé que le Parlement prétend interdire toute publicité en matière de tabac, il trouve que ça va beaucoup trop loin et il ne croix pas que la publicité est en soit un mal si important. Le lien de causalité entre la publicité et la consommation trop éloignée donc la loi prescrit quelque chose qui est trop indirect. Para.209 : « Il se peut que la publicité incitent certaines personnes à commencer ou à continuer à fumer. Pour cette raison, plusieurs considèrent qu’il s’agit là d’une forme indésirable d’expression commerciale. » Pour viser la publicité c'est de dire que c'est la publicité qui est le mal. «À mon avis, la Loi est trop éloignée des effets nocifs ou indésirables de l’utilisation du tabac pour constituer un exercice valide de la compétence du Parlement »Quand aux autres lois qui visent les crimes accessoires ex sollicitation de prostitution vise des actes qui sont en soit dangereux. Par. 212 : Il est difficile de comprendre comment la publicité peut revêtir une activité de caractère criminel. Il qualifie les exemptions d'être trop large (para 215) paix, ordre et bon gouvernement n'en traite pas - la cour évite de traiter de fond des lois sur le critère national. Major est dissident mais la cour à la majorité conclue que ce genre de loi qui crée des interdictions par moyen réglementaire est valide en matière pénal. Donc décision va plus loin qu'on avait vu avant dans la jurisprudence.
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R. c. Hydro Québec Fait : Hydro-Québec commet une infraction de la loi en vertu d'avoir déposer des BCP dans la rivière Saint Maurice contrairement a un arrêter d'urgence qui avait prohibe les déversement de cette substance. Lois Applicables : Arrêté d’urgence sur les biphényles polychlorés – art. 6 a) Loi Substance Toxiques. Seulement 5 juges disent que la loi peut être justifier en matière de droit fédéral en matière criminelle. Iaccobucci : La loi n’est ni une loi en vertu du pouvoir fédéral criminel ni de caractère d'intérêt national. Dans Hydro Québec para. 85 : Ce qui est en question c'est la partie 2 de la Lois canadienne sur la protection de l'environnement. C'est une loi d'avantage réglementaire de par sa nature. Lorsque la loi est conteste les avocats du Procureur général du canada avait axe leurs arguments sur paix, ordre et bon gouvernement et intérêt national. Laforest dit que les plaidoiries on insister sur la paix, ordre et bon gouvernement parce que la décision de RJR n'était pas rendue donc on avait pas l'appui de matière criminelle pour renforcir les motifs dans cette affaire. Ce qui est en cause ici - Article 34 et 35 sur Lois protection de l'environnement. L'arrêté d'urgence. Encore une fois le juge Laforest donne l'analyse de l'économie de la loi : • Préambule souligne que les substances toxiques sont intérêt national; • Peut pas se limiter aux frontières de la province. • Le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. • Le Canada doit respecter ses engagement au plan international donc il faut être en mesure de mettre en oeuvre ces engagement. • La loi crée une procédure pour que le gouvernement et le ministre de la santé puisse produire une liste des substances toxiques par moyen de preuve et peut déterminer si ces substances sont toxiques à un point tel qu'il faut les interdires. La loi crée un processus réglementaire par lequel on peut arriver a une interdiction Dissidence : Les juges dissidents disent que les interdictions ne sont qu'accessoires donc le caractère véritable de la loi n'est pas criminel. Pour le juge Laforest: Regarde l'article 11 de la lois. Au niveau de l'analyse - d'un côté il accepte que la loi peut se justifier sur le plan de la protection de la santé humaine mais au delà de ça il prétend qu'on peut dire que l'objectif de protéger l'environnement est devenu un objectif fondamental.
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Paragraphes 118 et suivant: Utile de revoir ces paragraphes, on reprend toutes les notions de l'examen de la portée du pouvoir de légiférer en matière de droit pénal. Para. 118 : 91(27) confère au Parlement le pouvoir exclusif d’adopter des lois en matière de droit criminel. RJR McDonald a examiné la porté de ce pouvoir. Para. 119 : Ce qui ressort de RJR MacDonald Dès 1903 le CPCJ avait précisé que le pouvoir du Parlement était de nature plénière dans sons sens le plus large. Interprétation dans Proprietary Articles Trade Association c. Attorney-General for Canada (PATA). Cette interpretation a été appliqué par après à toutes sortes de causes. Relève entièrement du pouvoir discrétionnaire. Relève entièrement au Parlement de déterminer le degré de culpabilité. *Pouvoir assujetti aux exigence de justice fondamentale. Para. 121 : Réserve : Ce pouvoir ne peut pas être utilisé de façon déguisée. Para. 122 : Les objectifs publics la paix publique, ordre, la sécurité, la santé, la moralité. Il ne faut pas reprendre la liste de paix, santé, moralité comme une liste fermée. Le droit criminel n'est pas fige dans le temps il faut pouvoir... Tout ce qui nous intéresse c'est de savoir si c'est une loi déguisée. Cette valeur nouvelle de la protection de l'environnement. Beaucoup d'organismes internationaux avaient préconiser du pouvoir du droit criminel pour faire respecter les ententes - c'est un précepte du mouvement international. Para. 127 : le Canada se doit de respecter ces engagements international. Para. 129 : Recours légitime au droit criminel n'est pas un empiètement sur la compétence provinciale. Para. 131: le recours aux compétences fédérale n'empêche pas les provinces de légiférer dans leur compétences pour légiférer de façon complémentaire. Lois novatrice parce qu'il faut que la loi s'adapte à une nouvelle réalité - on ne peut pas se fier a la méthode d'évaluation traditionnelle axe sur la pollution apparente à l'oeil nu il faut avoir recours aux études scientifiques. La loi conteste répond à ces objectifs. Plus efficace en droit criminel d'établir une liste et ensuite de déterminer à quel niveau de concentration ça deviens toxique que de créer une interdiction absolue qui serait plus contraignante et envahissante des pouvoirs provinciaux. Loi permet une réglementation nuancée. La loi doit évoluée, on peut se servir de moyens plus raffines et plus cibler; le ciblage précis de substances toxiques évite de recourir a des interdictions inutilement large (page 247 para 147.)
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Droit Constitutionnel II : 29 novembre Révision d’examen
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