Chapitre 3 L’Acte pour pourvoir d’une manière plus efficace aux moyens de prévenir les feux de forêt
L’ H I S T O I R E
S Henri Gustave Joly. L’opinion publique, Vol. 3, no 3, p. 29 (18 janvier 1872). Gravure.
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De nombreux sujets furent abordés au cours du congrès, mais les participants s’intéressèrent surtout à la protection et ils formèrent un comité multipartite pour étudier la question. Après délibérations, les membres de ce comité (Joly, Little, Bryson et autres) soumirent leurs recommandations au congrès, au public et aux gouvernements concernés. Ils proposaient d’abord de soustraire à la colonisation les régions impropres à l’agriculture et d’y créer des réserves forestières pour la conservation des forêts de pins et d’épinettes. Ils recommandaient qu’on prolonge la période de restriction des feux d’abatis pour englober les mois de mai, juin, septembre et octobre. Ils préconisaient la création d’une nouvelle organisation de détection et de suppression des feux et l’embauche de gardes soumis aux autorités compétentes en la matière. Cette organisation devait être financée conjointement par l’industrie et par le gouvernement et, si nécessaire, par une légère taxe imposée aux concessionnaires. Les participants quittèrent Montréal satisfaits du travail accompli. Au Québec, l’American Forestry Congress eut un impact considérable. En septembre, Henri-Gustave Joly créa l’Association forestière canadienne de la province de Québec (elle ne sera en fonction que pendant un an). Quelques mois plus tard, le gouvernement promulga une loi qui créait officiellement la Fête de l’arbre, Jean-Charles Chapais publia un premier manuel québécois de sylviculture et le commissaire Lynch présenta à l’Assemblée législative deux nouvelles lois en matière de protection des forêts contre le feu. Les régions sauvegardées
S William Little, organisateur de l’American Forestry Congress de Montréal en août 1882. Extrait de : Report of the Fourth Annual Meeting of the Canadian Forestry Association, 1903, p. 2.
En 1883, William Little fit parvenir l’ensemble des recommandations des congressistes au secrétaire de la province. Le commissaire des Terres de la Couronne, W. W. Lynch, les étudia et, le printemps suivant, il soumettait un nouveau projet de loi à l’Assemblée législative conformément à la première de ces recommandations : les régions impropres à l’agriculture seraient converties en réserves forestières. Par ordre en conseil (on parlerait plutôt maintenant de « décret »), certains secteurs boisés du haut et du bas de la rivière des Outaouais (10 septembre 1883), du Saint-Maurice et des cantons de Beauce, Compton, Wolfe, Arthabaska, Mégantic et Dorchester (10 janvier 1884) furent soustraits à la colonisation. Les industriels auxquels le gouvernement avait concédé ces territoires étaient ainsi prémunis contre la principale cause de feux de forêt : la colonisation. Le commissaire dut toutefois faire adopter une seconde loi pour protéger certaines parties du domaine forestier d’où il ne pouvait chasser les colons.
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Le 30 mars 1883, il faisait en effet sanctionner l’Acte pour pourvoir, d’une manière plus efficace, aux moyens de prévenir les feux de forêt. Cette loi autorisait le lieutenant-gouverneur à déclarer, par proclamation, « toute portion ou partie de la province de Québec comprise dans une région forestière quelconque, région sauvegardée34 ». Ces régions ou fire districts n’étaient pas soumises à l’Acte concernant le défrichement des terres de décembre 1870. La nouvelle loi imposait des mesures préventives particulières et prévoyait l’établissement d’un système de protection opérationnel pour les faire observer. Elle interdisait « de mettre ou de faire mettre un feu dans les bois ou dans leur voisinage35 » entre le 1er avril et le 1er novembre pour quelque raison que ce soit, sauf entre le 2 septembre et le 30 juin, où on pouvait le faire pour les besoins du défrichement. Sur ce point, la loi ignorait les recommandations de l’American Forestry Congress. Par contre, elle s’attaquait à un autre problème, relativement nouveau : elle obligeait, en effet, les compagnies ferroviaires à munir les cheminées des locomotives de treillis métalliques, pour prévenir les feux causés par les tisons. Le commissaire devait nommer un « intendant général des feux de forêt » chargé de faire observer la loi dans chacune des régions sauvegardées entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année. En vertu de cette loi, le gouvernement pouvait aussi recruter des gardes chargés de patrouiller et d’organiser la lutte contre les feux de forêt sur ces territoires. En contrepartie, les marchands de bois devaient faire leur juste part, en embauchant des hommes chargés de protéger leurs concessions. Au même titre que les gardes gouvernementaux, ces employés étaient « sous la surveillance unique et la direction absolue » de l’intendant. Ainsi, grâce à la juste contribution des concessionnaires, les fire districts étaient protégés par une organisation uniforme, soumise à l’autorité gouvernementale. Pour concrétiser ce projet, le gouvernement créa quinze régions sauvegardées et accorda un budget de 5 000 $ au département des Terres de la Couronne36. Le commissaire espérait amener les concessionnaires qui avaient participé au congrès de Montréal à se joindre à cette organisation qu’ils avaient eux-mêmes revendiquée : Les commerçants de bois sont, à mon avis, grandement intéressés dans le mouvement que nous mettons sur pied. J’espère qu’ils consentiront volontiers à donner une petite contribution pour aider à payer les dépenses qu’entraîneront l’organisation et le maintien du système que nous voulons établir. Ils seront les premiers à souffrir de la destruction complète du bois, qui est la matière première de leur industrie. Je crois même savoir que le gouvernement rencontrera chez ces messieurs la bonne volonté à laquelle nous avons droit de nous attendre37.
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Le 10 mai 1883, il envoyait à tous les concessionnaires une lettre circulaire dans laquelle il les enjoigna à participer au projet : J’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement ayant décidé de donner, de suite, cours aux dispositions de l’Acte 46 Victoria, chapitre 10, concernant la protection des forêts contre les incendies, vous êtes en conséquence respectueusement requis de vouloir insérer dans la forme ci-dessous les noms des personnes que vous croirez devoir nommer, aux fins d’assister ce département dans le but mentionné plus haut. Il est entendu ici que les traitements des personnes que vous allez ainsi employer pour ce service seront à votre charge. En attendant votre réponse immédiate38.
En juillet, l’organisation du système accusait déjà un certain retard, mais le commissaire demeurait néanmoins confiant de pouvoir atteindre son objectif avant la fin de l’été. Des employés du gouvernement reçurent une lettre les avisant qu’ils seraient bientôt nommés intendants et des centaines de citoyens postulèrent également pour ces emplois nouvellement créés. Seul manquait le feu vert des concessionnaires qui ne vint jamais. À la fin de l’été, seulement une dizaine des 194 circulaires envoyées par Lynch avaient été retournées. Le commissaire avait mal évalué l’intérêt des compagnies. Sans la participation de l’industrie, le système ne pouvait pas fonctionner. Il annula donc la nomination des intendants pour l’été 1883 et chercha à convaincre les concessionnaires, sans succès, pendant le reste de son mandat, qui se termina en 1886. Le commissaire était d’autant plus déçu que l’Ontario avait réussi à mettre un système en place. Dans son rapport pour l’année 1885, il écrivait : J’ai dû constater avec regret, en ce qui regarde notre province du moins, que le projet que j’avais conçu il y a déjà quelques années a reçu sa mise à exécution chez nos voisins d’Ontario. Le succès obtenu par nos amis est de nature à faire réfléchir nos grands propriétaires de locations forestières. Aussi ai-je tout lieu de croire que, après avoir pris communication des remarques de l’honorable commissaire d’Ontario, ces messieurs ne prêteront plus sourde oreille comme par le passé aux propositions que j’ai l’intention de leur adresser sous peu39.
Le gouvernement conservateur avait erré, en comptant sur la bonne volonté de l’industrie. Comme la loi n’était pas contraignante et que la plupart des concessionnaires étaient déjà à l’abri de la colonisation grâce à la loi sur les réserves forestières, ils avaient choisi d’ignorer le projet de W. W. Lynch.
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La taxe de feu Au début de l’année 1887, Honoré Mercier devint premier ministre du Québec. Dans son programme électoral, le chef du Parti national avait annoncé que son gouvernement allait modifier « [les] lois et règlements sur les Terres de la Couronne, dans un sens favorable aux colons40 ». Mercier comptait soutenir le mouvement de colonisation pour freiner l’exode des Canadiens français vers les États de la Nouvelle-Angleterre. Une fois au pouvoir, le premier ministre tint ses promesses, notamment en abolissant les réserves forestières, au grand dam des marchands de bois. En contrepartie, son gouvernement dut répondre au besoin croissant de protection des forêts contre le feu, conséquence directe de sa politique pro-colonisation. Le débat fut relancé au printemps 1888 par le député de Pontiac, John Poupore, qui proposa à l’Assemblée législative de revoir l’Acte pour pourvoir d’une manière plus efficace aux moyens de prévenir les feux de forêt. Après avoir pris connaissance de la correspondance entre le bureau du commissaire et les marchands de bois, le député accusa le gouvernement précédent de laxisme et il fustigea l’industrie : « Je crois que s’il n’y a rien eu de fait, la cause doit en être attribuée aux marchands de bois. Ils n’ont malheureusement pas compris la nécessité de cette mesure et, comme leur coopération n’était pas compulsive, mais simplement facultative, ils ont négligé de s’entendre avec les autorités41 ». Le nouveau commissaire des Terres de la Couronne, Georges Duhamel (1855-1892), dévoila, à mots couverts, ses intentions : « sans m’engager en rien pour l’avenir, je crois qu’il serait mieux, si la chose est possible, de rendre la loi obligatoire; c’est mon opinion personnelle42 ». Il fallut néanmoins attendre le début de 1889 pour qu’il passe aux actes et fasse modifier la loi pour lui donner plus de « poigne ». Le 21 mars 1889, à la suite des débats soulevés à l’Assemblée législative par John Poupore, des modifications furent finalement apportées à l’Acte pour pourvoir d’une manière plus efficace aux moyens de prévenir les feux de forêt. La loi obligeait dorénavant les concessionnaires à financer en partie le système de protection, en stipulant que le commissaire devait « exiger des personnes munies de licence dans les territoires compris dans une région sauvegardée de placer, à la disposition de l’intendant général des feux de forêts, tout nombre d’hommes propres à aider à l’exécution de la présente loi. Les salaires et les dépenses de ces employés sont payables à frais communs par les personnes munies de licence et le commissaire43 ». Pour appliquer cette modification, un ordre en conseil fut rédigé par un comité du Conseil exécutif et officialisé le 28 mars 1889 :
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S Honoré Mercier. L’album universel, Vol. 19, no 2, p. 29 (10 mai 1902). Gravure.
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[Que] conformément aux dispositions de l’article 1353e, il soit autorisé à prélever chaque année, sur toute l’étendue du territoire sous licence de coupe de bois, une contribution par mille carré du territoire ainsi sous licence et dont le quantum pourra être diminué ou augmenté à la discrétion de l’honorable commissaire, selon les besoins ou la circonstance et de manière à ce que le total de ces contributions égale le montant approprié annuellement par la législature et payé ou à payer par le département des Terres pour les salaires et les dépenses des intendants et autres personnes employées pour la protection des bois contre le feu. Que ces contributions à prélever sur le territoire sous licence pour la coupe du bois devront être payées en même temps que les rentes foncières et que, dans le cas où elles excèderont le montant réellement dépensé dans le cours de la saison ou de l’exercice auquel elles s’appliquent, la balance sera proportionnellement et respectivement portée au crédit de ceux qui les auront payées, pour valoir à leur acquis et en réduction de la prochaine contribution44.
Le gouvernement dégagea encore une fois 5 000 $ pour la protection de ces fire districts et exigea un effort financier équivalent des concessionnaires. Il établit alors une taxe de feu de 0,0004 $ l’hectare en divisant le montant requis (5 000 $) par la superficie couverte par les licences octroyées, 12 500 000 hectares. Les agents des terres furent chargés de collecter la nouvelle taxe le 1er septembre de chaque année, en même temps que les rentes foncières. Pour compléter l’organisation, on ajouta cinq nouvelles régions à sauvegarder à celles qui avaient été établies en 188345. Certains concessionnaires s’opposèrent vigoureusement à cette mesure, alors que d’autres n’en connaissaient pas l’existence46. Toutefois, le gouvernement n’avait nullement l’intention de faire marche arrière et le procureur général et député de Trois-Rivières, Arthur Turcotte (1845-1905), le répéta haut et fort devant l’Assemblée législative : L’honorable député de Beauce a demandé si on avait obtenu le consentement des marchands de bois. Je dirais à mon honorable ami que nous n’avons pas besoin de ce consentement. Sans doute qu’il serait préférable de l’avoir, mais le droit du gouvernement existe et il peut en tout temps faire une loi pour protéger le domaine public contre toute cause de destruction ou de dommages, et […] obliger les marchands de bois à payer leur part de la dépense encourue. Le gouvernement, comme le gardien de la fortune publique, est le premier intéressé et si certains marchands refusent de concourir dans les moyens suggérés pour protéger nos forêts, nous pourrons nous dispenser de leur consentement47.
Pour rappeler les plus réticents à l’ordre, le gouvernement pouvait adopter des mesures exceptionnelles, il pouvait notamment retarder l’émission d’un permis ou simplement l’annuler.
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La détermination du gouvernement l’emporta sur l’inertie de certains concessionnaires et l’organisation fut mise en place. Le commissaire des Terres de la Couronne nomma les intendants en tenant compte à la fois des impératifs politiques et de la compétence des individus. Par exemple, l’ordre en conseil no 328 daté du 3 juillet 1889 autorisait le recrutement de J. B. Charleson, proche du Parti national et spécialiste de la question forestière, comme intendant du district no 1 (haut de la rivière des Outaouais) de même que celui de Louis Désy, cultivateur de Berthier et organisateur du Parti national, pour le district no 2 (bas de la rivière des Outaouais et rivière Saint-Maurice). Tous les intendants furent ainsi nommés au cours de la saison de 1889. Ils gagnaient 600 $ par année, sauf ceux qui remplissaient déjà d’autres fonctions pour le Département et qui n’avaient droit qu’au remboursement de leurs dépenses48. Le commissaire confia aux détenteurs de concessions forestières la responsabilité de désigner leurs propres gardes, mais il se réserva le droit de confirmer ces nominations et même de faire fi des recommandations des concessionnaires pour désigner luimême certains individus. Les gardes recevaient du commissaire une nomination officielle qui leur conférait l’autorité voulue pour remplir leurs fonctions. Les concessionnaires qui sentaient le besoin d’une protection additionnelle pouvaient embaucher leurs propres gardes pour seconder l’intendant de leur région, mais ils le faisaient entièrement à leurs frais. Les critères retenus pour l’embauche des gardes furent établis par l’intendant Charleson, à qui le commissaire Duhamel demanda conseil. L’intendant recommanda, notamment, de recruter des resident fire guardians pour une période déterminée et de leur confier la prévention et l’extinction des feux le cas échéant. Selon lui, en embauchant sur place des gardes qui parlaient la langue de la population, on aurait des patrouilles plus efficaces dans les secteurs à risque et les rapports d’infraction seraient mieux étoffés puisque les hommes embauchés
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S Entre autres tâches, les intendants devaient informer les pêcheurs des risques qu’ils causaient pour les feux de forêt. Camp du Club de chasse et de pêche Jacques-Cartier, Rivière Jacques-Cartier : au Grand Portage. Le Monde illustré, Vol. 7, no 337, p. 392 (18 octobre 1890). Photographie.
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connaîtraient bien le territoire qui leur était confié et ses habitants. Pour rentabiliser l’investissement requis, Charleson proposait qu’on confie également aux gardiens les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche. Il soutenait que les gardes seraient fiers de seconder l’intendant, lui-même conseiller du commissaire. Satisfait, le commissaire Duhamel approuva les recommandations de l’intendant Charleson dont le rapport devint la référence en matière de gestion des premiers resident fire guardians49. Une grande partie du travail de protection revenait à l’intendant, qui devait expliquer la loi aux colons, en afficher des copies dans les endroits les plus fréquentés, enquêter sur certaines infractions et faire rapport au commissaire lorsqu’un feu occasionnait des dommages. Les gardes étaient les auxiliaires des intendants; ils assuraient la surveillance notamment de certains secteurs à risque. Ainsi, le 7 juin 1890, le commissaire chargea le resident fire guardian Dubuc, habitant de Baie-des-Pères au lac Témiscamingue, de patrouiller les concessions de John Rudolphus Booth. Ce gros marchand de l’Outaouais était inquiet parce que le train de la Société de colonisation du Témiscamingue passait près de ses terrains et il avait demandé au commissaire d’affecter un garde à ce secteur. Dans ses mémoires, le père Joseph-Étienne Guinard, missionnaire dans le nord-ouest de la province, explique bien le danger représenté par les allées et venues des locomotives : Cette voie de quatre ou cinq milles était vraiment primitive. Elle passait dans les abatis, sans terrassement, et reposait sur des troncs d’arbres. Les voyageurs et les bagages étaient sans abri sur un wagon ouvert; la suie et les étincelles tombaient sur nous. Il fallait constamment se surveiller pour ne pas voir brûler nos habits50.
La mission de Dubuc fut donc de « prévenir les feux qui pourraient être allumés […] par l’échappement du feu des fournaises, de la boîte à cendres ou des cheminées de locomotives qui circulent en cet endroit51 ». Armé d’outils rudimentaires, Dubuc passa l’été et l’automne à courir le long de la voie ferrée pour éteindre les tisons. Le système mis en place de 1889 à 1892 était rudimentaire; de plus, il n’était pas pleinement exploité. Ainsi, on ne dépensa jamais entièrement le montant de 10 000 $ alloué à la protection des forêts. Toutefois, le principe du financement conjoint par l’État et l’industrie était désormais passé dans les mœurs. Avec le temps, le mode de gestion de la protection a changé, tout comme les méthodes, mais ce principe a subsisté.