VI.
L’ETAT ET LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES
A La liberté Religieuse : Comme vous savez déjà que la liberté Religieuse est un droit fondamental reconnu par les autorités concernées dans le but de prouver ou valider leurs droits en tant que organisation. Car le Concile du Vatican déclare que la personne humaine à droit à la liberté religieuse, à l’éducation etc. Cette liberté consiste en quelque sorte en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte c’est -à- dire ils seraient en mesure de faire n’importe quoi. Tant avec des individus que des groupes sociaux. Ils seront aussi capable de jouir quelque pouvoir en tant humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse, nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, c’est-à- dire toute personne a droit de professer librement ses cultes sans contraintes seul ou associé à d’autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même. b) En ce qui concerne la conscience et la religion, « l’homme individuellement et socialement » Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse est reconnu dans l’ordre juridique de la société, doit être reconnu et même sanctionné de telle manière qu’il constitue un droit civil De plus, il ne pouvait pas être considéré comme un droit illimité qu’à des situations sociales pourvue que les personnes respectent les normes, en dépit de tous, les normes sont requises de manière efficace grâce a l’harmonisation pacifique des citoyens en vue de sauvegarder leur dignité conforment sur le plan juridique ainsi qu’ a l’ordre moral fixé. c) comparativement a l’histoire et la culture des autres pays, l’église savait bien que le droit à la liberté religieuse est violé. A côté de tout cela l’état et la communauté religieuses entretiennent de bon relation des il s’agit de l’intérêt collectif. Pourvu que cette reconnaissance d’ordre civil ou social pour d’autres groupes Religieux ne soit pas être discriminée. A noter que les rapports entre les Etats et les organisations Religieuses développée par le concile Vatican II, correspond normalement aux exigences de l’Etat de droit et aux normes du droit international.
En se qui attrait à l’Autonomie et indépendance : l’Église et la communauté politique sont deux organisation visibles qui sont de nature différente, dont chacune renferme dans sa structure une finalité .car l’Eglise a pour but de former ses fideles sur le plan spirituelles ainsi que sur le plan moral. Pourtant, la communauté politique s’intéresse à l’activité institutionnelle et aux intérêts de tous et aussi elle a pour devoir de respecter la liberté religieuse. C’est juste pour vous dire que l’Église et la communauté religieuse sont réellement deux organisations indépendantes et autonomes. Collaboration L’Église et la communauté politique exerceront efficacement des services pour le bien de tous, ceci fait automatiquement référence a l’autonomie réciproque, même si elles n’ont la finalité en tant organisation, mais au service de l’homme pour lui permettre d’exécuter pleinement ses droits inhérents à son identité et de chrétien, de remplir correctement les devoirs qui s’y rapportent. A savoir que l’Eglise revendique de manière énergique la liberté d’expression, d’enseignement, d’évangélisation, liberté à la construction des édifices religieuse. Enfin, l’Église réclame tout, dans le but de prévenir la communauté polit que contre un éventuels conflit de l’Église, car sur le plan juridique les rapports entres ses deux paires doivent être harmonieuses et stables vice-versa juste pour éviter le drame.
II. LES REGLES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONNELE A) Communauté internationale et valeurs. Dans toute société le caractère central de la personne humaine est en réalité sa capacité de vive en communauté avec les autres. malgré leurs différences ethnique, idéologique, sociolinguistique et culturelle. Car, cette caractéristique qui nous permet de mettre l’accent sur une vraie communauté universelle comme l’a déjà mentionnée dans les règles fondamentales
de la
communauté internationale. Car, en majeur partie cette théorie ou comportement base sur le racisme et la discrimination raciale est moralement inacceptable. Pourvu que les rapports existant entre les nations est fondée sur les mêmes valeurs qui doivent orienter celle les êtres humains comme : la vérité, la justice, la solidarité et la liberté. De là, l’Église a un rôle extrêmement important à jouer dans son enseignement, elle requiert des relations entre les peuples et les communautés politiques trouvent leur juste régulation dans la raison, dans l’équité, dans le droit, dans la négociation, mais de l’autre côté, il exclut le recourt à la violence et à la guerre, ainsi que des forme de discrimination et de tromperie. En effet, le droit se présente comme un instrument, garant la bonne marche de l’ordre des choses au niveau international. Dans la conviction que le bien commun d’une nation est inséparable du bien de la famille humaine tout entière. Car la mise en valeur des identités différentes peuvent aussi dissocier les gens plus particulièrement les peuples et à les enfermer dans un égoïsme et même aux effets déstabilisants. Notamment la souveraineté représente le subjectivité d’une nation sur différent aspect comme : politique économique et culturel. Alors que le Magistère reconnait aussi l’importance de la souveraineté nationale conçue avant comme l’expression de liberté qui doit régler les rapports entre les Etats. A savoir que la souveraineté n’est pas toutefois un absolu ,c'est-à-dire les nations peuvent être renoncer librement à l’exercice de certains de leur droit en vue d’un objectif commun avec confiance et respect mutuel. En ce qui concerne l’ordre juridique et l’ordre moral, dans toute société les los doivent être la même quelque soit le milieu ou elle se trouve. Car, il est nécessaire que la loi moral universelle, s’inscrite dans le cœur de l’homme soit considérée comme effective et incontournable en tant qu’expression de vive ensemble de la conscience commune de l’humanité, une « grammaire »
capable d’orienter un dialogue sur l‘avenir monde, tout en respectant la volonté de Dieu. De telle sorte que les principes universels, l’ordre juridique favorise un climat d’harmonisation avec l’ordre Moral ainsi qu’à la
stabilité de la vie international, et ceci se considère comme
« L’ancêtre du droit international », « jus gentium». La réflexion juridique et théologique, ancré dans le droit naturel, formulé aussi des principes relative au respect des engagements entre les états a travers : « pacta sunt servanda». C'est un principe de droit des obligations et de droit international public. Ce principe a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 9 avril 1992. (No 92-308 DC) Art 1103 du code civil français. Dans la charte des Nation Unies, on interdit non seulement le recours à la force, mais aussi la menace de l’utiliser.car, cette disposition est née de la tragique expérience de la deuxième guerre mondiale. Le magistère n’avait pas identifié certains facteurs indispensables pour édifier un nouvel ordre international comme les respects des droits des minorites le refus de la guerre et la cessation de la persécution religieuse. Pour apporter des solutions aux différentes qui frappaient le monde, il est important
et même nécessaire qu’il y ait une institution légale capable
d’entreprendre des négociations, avoir des médiations et d’arbitrage qui reflètent une réalité pacifique de la communauté internationale de se présenter plus comme un simple moment d’agression de la vie des Etats, mais plutôt comme une structure où les conflits peuvent résolus de manière pacifique. A fin « d’éviter que prévale la loi du plus fort »