Une conservation a minima par le fournisseur d'hébergement des donnée... http://cinelli.fr/actualites/post/24-une-conservation-a-minima-par-le-fou... Bruno Cinelli Avocat à la Cour 38 rue de Bassano 75008 Paris Tél : +33 (0)1 82 09 16 76 Fax : +33 (0)1 78 76 88 18 SIRET : 5003 284 480 0013 Accueil Expertises Contrats Internet et Médias Presse et Édition Propriété intellectuelle Publicité Technologies Travail Honoraires Postulation Publications Actualités Réseau Contact 2009 09 fév.
Une conservation a minima par le fournisseur d'hébergement des données d'identification de ses utilisateurs Bruno Cinelli | Lundi 09 février 2009 | 22:36:00 | Internet | Lien permanent Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 janvier 2009 a considéré qu'en l'absence de décret d'application, les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus de conserver les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone des personnes diffusant des contenus. Rappelons que l'article 6-II de la loi du 21 juin 2004 dite Loi pour la confiance dans l'économie numérique dispose que "les personnes mentionnées aux 1 [fournisseurs d'accès à Internet] et 2 [fournisseur d'hébergement] du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires", que "l'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa". Le dernier alinéa de cet article prévoit toutefois qu'"un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation." En l'espèce, Monsieur X a assigné la société YOUTUBE aux fins de se voir communiquer les informations nominatives des personnes ayant mis en ligne sur sa plateforme pas moins de 46 œuvres dont il est l'auteur. Ne récoltant pas de telles données, la société YOUTUBE répliquait que celles qu'elle était en mesure de communiquer (noms des utilisateurs, adresses e-mail et adresses IP) étaient de nature à permettre l'identification des personnes ayant diffusé les vidéos contrefaisantes, la loi ne lui imposant pas de conserver des informations plus précises. La Cour d'appel fait droit à cette demande en considérant que "les éléments d'identification personnelle est susceptible de recueillir à l'occasion des mises en ligne ne font pas actuellement, en l'absence de décret d'application de la loi LCE$ du 21 juin 2004 l'objet d'une communication susceptible d'être ordonnée ; qu'il n'apparaît pas au demeurant que le projet de décret fasse obligation à l'hébergeur de collecter les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone de l'éditeur du contenu". En conséquence, la communication solicitée par le demandeur a été limitée par la Cour aux documents proposés par la société YOUTUBE. Cour d'appel de Paris, 1ère chambre, section P, 7 janvier 2009, Monsieur M, Société TROYES DANS L'AUBE PROD c/ YOUTUBE. http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1107 (http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1107)
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adresse e-mail adresse IP contrefaçon données d identification décret d application hébergeur 06/11/2009 16:21
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