Titre 3 : La capacité de la personne En droit français le principe est celui de la capacité. Tout individu, toute personne est capable d’exercer et de jouir de ses droits. A titre exceptionnel la personne peut être privée de sa capacité. Art 1123 du code civil : « Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable ». L’incapacité doit résulter forcément d’un texte spécial. Le juge ne peut pas inventer les incapacités. On ne peut normalement pas renoncer à sa capacité en dehors des cas prévus par la loi. Il ne faut pas confondre la capacité et la personnalité juridique. Si jamais une personne n’avait pas la personnalité juridique il est évident qu’elle n’a pas la capacité. A l’inverse avoir la personnalité juridique n’implique par forcément une capacité pleine et entière. L’individu n’a pas forcément la possibilité d’exercer et de jouir de ses droits. Est incapable celui qui existe juridiquement, à qui on a reconnu la personnalité juridique mais qui n’a pas le pouvoir total d’agir. Loi du 5 mars 2007 relative à la protection des majeurs qui n’utilise plus le terme d’incapacité. Ce mot est banni car il stigmatiserait trop la personne. On parle alors de protection. Nous parlerons d’incapacité dans le sens de la limitation de la capacité. Sur quoi fonde t’on l’incapacité ? Pourquoi un individu va perdre sa capacité et un autre la garder ? Ces critères sont les critères de vulnérabilité, la faiblesse de l’individu, le besoin de protection. C’est l’enfant, la personne atteinte de troubles mentaux, la personne âgée… En réalité l’incapacité n’est pas essentiellement une incapacité de protection, il existe des incapacités tournées vers la sanction de la déviance. Distinction : - Incapacités d’exercice - Incapacités de jouissance En cas d’incapacité de jouissance qui est la plus grave, l’individu est inapte à avoir des droits et des obligations. On va priver un individu de façon absolue de faire certains actes, d’avoir certains droits, d’être tenu à certaines obligations. Cette incapacité est irrémédiable, on ne peut pas suppléer l’individu, on ne peut pas accomplir l’acte à sa place, on ne peut pas acquérir le droit à sa place ou remplir et exécuter son obligation à sa place. Aucun mécanisme juridique ne permet de le représenter. C’est une incapacité très lourde. Si jamais l’incapacité de jouissance était totale, cela conduirait à la privation de la personnalité juridique. Aujourd’hui il n’existe pas d’incapacité de jouissance totale. La mort civile a été abolie en 1854. Si jamais l’individu enfreignait cette incapacité de jouissance, l’acte serait nul de nullité absolue.
En cas d’incapacité d’exercice, le sujet a acquis le droit mais il ne peut pas le faire valoir luimême dans la vie juridique. Il est possible qu’un représentant, un tiers représente l’incapable et agisse à sa place. Comme cette incapacité peut recevoir des remèdes, elle peut être beaucoup plus étendue et elle sera parfois même générale. Ex : enfant de 6 mois représenté pour la totalité de ses actes et droits. Soit on protège l’individu en raison de sa déficience physique, mentale, de son âge, protection contre elle-même ou contre les tiers. On peut imaginer une incapacité en raison de la méfiance d’une personne, d’une défiance visà-vis de certains actes. C’est fondé sur une présomption. C’est l’interdiction pour les ministres du culte de recevoir des libéralités de leurs fidèles ou de leurs patients. L’idée étant d’éviter que ces personnes profitent de la faiblesse et de la vulnérabilité d’autres personnes. Il y a une présomption de fraude, d’abus de faiblesse. Au delà de la défiance l’incapacité peut constituer une véritable sanction, une peine comme l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue en matière pénale. Cela peut être une peine supplémentaire pour la personne qui a commis une infraction. Cela peut être l’interdiction d’exercer une activité professionnelle en matière commerciale. Incapacité spéciale qui ne s’applique que pour certains actes. On trouve aussi la distinction entre les incapacités absolues ou relatives. L’incapacité est absolue quand elle vaut à l’égard de toutes personnes et n’est que relative quand elle ne vaut que pour certaines personnes. On parle ici d’incapacité de protection. Elle va pouvoir recevoir des remèdes qui pour l’essentiel font appel à 2 techniques : - Technique de la représentation : une personne que l’on appelle le représentant va passer l’acte à la place de l’incapable. Il agit au nom de la personne. - Technique de l’assistance : L’assistant ne passe pas l’acte à la place de la personne, il ne fait qu’assister, conseiller. C’est une espèce de gardien. Mais c’est l’incapable luimême qui passe l’acte. Pour ce qui est de la représentation, il est évident que le représentant n’a pas tous les pouvoirs. Il n’a pas l’aptitude à exercer tous les droits d’autrui. Le représentant ne peut pas faire tous les actes du représenté. Il faut distinguer selon qu’on est en matière d’acte extra patrimonial donc personnel ou acte patrimonial. Pour les actes de nature patrimoniale, une grande distinction est faite entre 3 types d’actes plus ou moins graves : - Acte conservatoire : acte qui empêche un bien de sortir d’un patrimoine. Il préserve le patrimoine. - Acte d’administration : acte de mise en valeur du patrimoine, on exploite normalement un bien. - Acte de disposition : porte atteinte au patrimoine car on transfère un droit patrimonial (positif : j’acquiers / négatif : je vends).
Les pouvoirs seront différents selon la gravité des actes. Pour les actes personnels, même si on prend de plus en plus en considération les droits personnels il est difficile de représenter un individu en matière personnelle. Art 1124 du code civil : propose une distinction fondamentale entre les incapables : - Les mineurs : la majorité ayant été abaissée par une loi de 1974, les mineurs sont les personnes de moins de 18 ans. Pour ces personnes là l’incapacité est la règle, le principe. Tous les mineurs sont incapables. - Les majeurs : C’est le principe de la capacité et à titre exceptionnel le majeur va être protégé et déclaré incapable. Dans ces 2 hypothèses, l’idée est que certaines personnes doivent être protégées car elles présentent une certaine faiblesse. Pour les mineurs c’est une appréciation « in abstracto » et pour les majeurs c’est une appréciation « in concreto ». Pour le droit positif, l’incapacité résulte de 2 grandes lois de Carbonnier : - 14 décembre 64 pour les mineurs - 3 janvier 1968 pour les majeurs Ces lois apparaissent à l’époque comme un bouleversement total par rapport à ce qui avait été prévu par le code. On prend désormais en considération la personne de l’incapable. On prend moins en considération les intérêts d’autrui, de la famille que les intérêts de la personne de l’incapable. Pendant très longtemps l’incapacité était prononcée pour protéger la famille, pour éviter que le patrimoine de l’incapable parte en miette et que la famille ne le récupère pas. Pour les mineurs le régime de l’incapacité était le fait que le mineur n’avait aucun droit et devait obéir au patriarche. C’est aussi l’époque où d’un point de vue psychiatrique on cesse d’enfermer les gens. La famille est aussi prise en considération pour ses facultés à aider et protéger l’incapable. On privilégie la famille et l’état n’intervient qu’à défaut de famille pour suppléer son absence. Réponses renouvelées et cela faisait à peu près 10 ans que l’on réfléchissait à la réforme de la protection des majeurs. D’un point de vue juridique cela ne posait pas beaucoup de problèmes mais d’un point de vue économique si car ces réformes coûtaient cher. C’est la réforme du 5 mars 2007 qui est venue modifier la totalité du droit des majeurs protégés et qui ponctuellement a apporté des modifications sur le droit des mineurs. Cette loi n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2009 mais certaines dispositions sont d’application immédiate. On avait besoin de cette réforme car les demandes de protection se sont multipliées notamment en raison du vieillissement de la population. Les tribunaux et plus particulièrement les juges des tutelles étaient submergés de demandes et ces demandes n’étaient pas satisfaites rapidement. La loi de 68 n’avait pas véritablement prévu les aspects personnels de la protection. De plus on utilisait très souvent les mesures de protection pour des personnes économiquement faibles. En 68 le dispositif avait été mis en place pour quelques milliers de personnes. Aujourd’hui plus de 700 000 personnes sont placées sous un régime de prestations. A cela on ajoute 60 000 personnes qui bénéficient d’aides ou sont sous tutelle.
Pour toute mesure de protection, on doit trouver un juste équilibre entre les intérêts des tiers et les intérêts des personnes protégées. Il faut assurer une certaine sécurité juridique comme la sécurité des transactions. Mais aussi on ne peut pas admettre que tous les actes conclus par une personne protégée soient automatiquement nuls. Il faut que la limitation de la liberté du protégé soit minimale et adaptée à la situation du protégé. Il faut tenir compte des droits fondamentaux de la personne. On a distingué les mineurs et les majeurs car les mineurs sont des capables en devenir. On peut les amener vers cette capacité progressivement. Chapitre 1 : La question des mineurs Pour les mineurs on a plusieurs régimes, plusieurs types de règles. Le mineur par principe est sous l’autorité de ses parents. C’est l’autorité parentale. C’est parce qu’il est incapable qu’il lui faut une protection, c’est pourquoi on la donne aux parents. L’autorité parentale concerne pour l’essentiel les aspects personnels relatifs à l’enfant : l’éducation, la moralité… On va s’intéresser à la capacité juridique du mineur pour l’essentiel d’un point de vue patrimonial. Les mineurs sont incapables, mais en réalité ce n’est pas tout à fait exact, il est possible d’acquérir la capacité avec le principe d’émancipation. Le mineur n’est pas totalement incapable, il va pouvoir faire certains actes juridiques sans représentation. Pour les autres actes juridiques il a besoin de représentation. Que se passe t’il quand le mineur fait des actes juridiques alors qu’il n’en a pas la capacité ? Section 1 : Les mineurs émancipés •
Les conditions de l’émancipation -
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Emancipation par mariage : l’émancipation est automatique du fait du mariage. S’il est suffisamment mature pour accéder au mariage il est suffisamment mature pour avoir une indépendance juridique. Cette émancipation par mariage sera de plus en plus rare car l’âge légal du mariage est devenu le même pour l’homme et la femme : 18 ans avec la loi du 4 avril 2006. Autre fois 18 ans pour l’homme et 15 ans pour la fille. Il reste la possibilité d’obtenir une dispense d’âge. Il faudra en outre le consentement des parents au mariage. Emancipation par la décision de justice : cela ne concerne pas les mineurs de moins de 16 ans. Demande des parents et non du mineur lui-même ou alors du conseil de famille si les parents sont décédés ou n’ont pas l’autorité parentale. On présente l’affaire au juge des tutelles qui va apprécier s’il existe des justes motifs en faveur de l’émancipation. (ex : quand il ne vit plus au domicile de ses parents, qu’il a acquis une autonomie professionnelle…) Décision irrévocable.
Les effets de l’émancipation
Le mineur émancipé devient capable comme un majeur dans tous les actes de la vie civile. Il va pouvoir remplir des contrats, agir en justice sans autorisation ni représentation ni assistance, mais il conserve certaines incapacités. Il ne peut pas se marier sans l’autorisation de ses parents. Il ne peut pas faire une donation à son conjoint, ne peut pas exercer d’activité commerciale, ne peut pas conclure de PACS. Cela correspond à très peu de mineurs. Section 2 : Les mineurs non émancipés Il est incapable, il ne peut pas faire d’acte juridique. La vie juridique du mineur existe quand même, le mineur accède petit à petit à la vie juridique. C’est l’autonomie. La question de la vie juridique du mineur ne se pose que si le mineur a du discernement. Le discernement est la capacité à distinguer le bien du mal, la conscience de ses actes et de leur caractère licite ou illicite. Il n’y a pas de seuil posé pour déterminer la capacité de discernement. Ce seuil existait en droit romain et dans la pratique on a tendance à reprendre le 1er seuil du droit romain. « Un infans, des infantes » : vient de « in fare » en latin, c'est-à-dire privé de parole, qui ne parle pas. 7 ans est l’âge de raison. On dit que l’enfant de moins de 7 ans manque de discernement. C’est l’enfant discernant qui va pouvoir faire des actes juridiques. L’autonomie est progressive. Tout ceci est renforcé par la prise en considération de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ou Convention de New York de 1990 qui donne des droits subjectifs que l’enfant pourra opposer à ses parents. Cour de Cassation a admis en mai-juin 2005 l’invocabilité directe de la convention internationale des droits de l’enfant avec l’arrêt Le Jeune en 93. Revirement de jurisprudence avec l’arrêt Washington par le conseil d’état. Le mineur va progressivement acquérir son autonomie, s’il n’a pas cette autonomie il va être représenté. Les représentants légaux, généralement les parents, vont agir à la place du mineur et faire les actes pour lui. •
Les actes faits par le mineur
Si le principe est l’incapacité le mineur ne peut pas faire d’actes juridiques. S’il en fait il va donc passer outre cette interdiction, en contravention de son incapacité. Mais pour certains actes il était autorisé à les faire. Quelles sont ces exceptions ? Depuis 1984, même un mineur non discernant sera responsable civilement de ses actes. A) Le sort des actes juridiques faits par le mineur en contravention de son incapacité Hypothèse d’un mineur qui fait seul un acte juridique alors que la loi ne l’y autorisait pas. 2 réponses possibles en fonction de la gravité de l’acte : - S’il s’agit d’acte que seul le représentant du mineur pouvait accomplir à condition d’y avoir été autorisé comme la vente d’un immeuble, l’acte encourre la nullité. Il s’agit d’une nullité
relative mais d’une nullité de droit. C'est-à-dire que si jamais la nullité est demandée au juge, ce dernier n’a pas de pouvoir d’appréciation, la nullité est automatique et il ne peut que prononcer cette nullité. - Pour les autres actes on a prévu une réaction du droit moins forte et plus équilibrée. C’est la rescision pour lésion. C’est un héritage du droit romain. C’est une sorte de nullité qui dépend de l’existence d’une lésion comme un déséquilibre entre les différentes prestations. Lorsque le mineur fait des actes sans autorisation, son représentant pourra demander la rescision pour lésion de l’acte s’il démontre une lésion à son détriment : soit une disproportion, soit inutilité de l’acte… On va maintenir la validité de certains actes s’il n’y a pas lésion ou que le représentant ne voit pas l’intérêt de demander la nullité. B) Les actes juridiques autorisés pour le mineur Il s’agit d’exceptions à l’incapacité du mineur. Ils vont pouvoir accomplir certains actes que la loi leur autorise expressément de faire : l’engagement militaire, l’ouverture d’un compte de dépôt, les actes usuels ou courants. Ces actes usuels sont visés dans l’art 450. Ce sont les actes pour lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Ce sont des actes de faible importance. On observera le caractère usuel d’un acte en fonction de l’âge et du patrimoine du mineur. Pour des éléments extrêmement personnels, on a admis que le mineur pouvait agir seul car les parents ne pouvaient pas agir à sa place. La loi du 4 juillet 2001 a admis que la mineure puisse recourir seule à une IVG sans obligation d’autorisation ou d’avertissement des parents. Cela a été étendu par la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades pour tous les actes médicaux si jamais le mineur souhaite garder le secret vis-à-vis de ses parents. Il y a des actes qui sont aussi trop personnels pour être exercé par les parents : reconnaissance d’enfant naturel, mariage mais avec autorisation. Dans ces hypothèses le mineur est soit accompagné par un tiers (ex : IVG) ou assisté (ex : pour un mineur étranger et isolé en situation irrégulière). Dans d’autres cas il doit être autorisé : contrat de mariage ou de travail. •
La représentation du mineur
Cette représentation du mineur est opérée d’abord par l’autorité parentale. C’est un ensemble de droits fonctions. Ce sont des droits exercés dans l’intérêt d’autrui ; ici l’enfant. C’est le gouvernement de la personne. Pour l’essentiel l’autorité parentale va guider l’enfant d’un point de vue personnel. Mais c’est aussi représenter le mineur dans l’exercice de ses droits. C’est donc agir à la place du mineur. On a prévu un système qui permet la gestion du patrimoine du mineur. C’est le versant patrimonial de la protection des mineurs. Pour l’aspect patrimonial il y a le système de l’administration légale qui peut être soit pure et simple soit sous contrôle judiciaire. 1) L’administration légale pure et simple Lorsque les 2 parents assurent l’exercice de l’autorité parentale et administrent conjointement les biens de l’enfant. Ils se surveillent ainsi mutuellement, il y a un certain équilibre. Pour des
actes graves ils auront quand même besoin de l’autorisation du juge des tutelles et il y a certaines interdictions comme faire des libéralités avec les biens du mineur. Cette administration donne aux titulaires donc les parents le droit de jouissance légale : droit de percevoir les revenus des biens du mineur et d’affecter ces revenus à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ce droit de jouissance légale cesse à l’âge de 16 et ne s’étend pas aux revenus professionnels. 2) L’administration légale sous contrôle judiciaire Hypothèse où les 2 parents n’exercent plus l’autorité parentale. C’est l’administration légale sous contrôle judiciaire. Un seul des parents exerce l’autorité parentale. Ce seul parent va avoir l’administration des biens du mineur. *Personne n’est là pour le surveiller c’est pourquoi c’est une administration légale sous le contrôle du juge des tutelles. Le parent qui exerce l’autorité parentale va pouvoir faire des actes de conservation et d’administration seul et pour tous les autres actes nécessiter de l’autorisation du juge des tutelles.
Dans les 2 cas les administrateurs légaux sont responsables des fautes de gestion et l’enfant peut 5 après sa majorité agir en justice contre ses administrateurs. Si le juge des tutelles remarque que les parents n’administrent pas bien les biens du mineur il peut substituer à cette administration légale une mesure de tutelles. On prononce une tutelle aux biens. 3) La tutelle Hypothèse de la tutelle : l’enfant n’a pas de parents ou des parents hors d’état de manifester leur volonté ou encore des parents que le juge des tutelles a décidé d’évincer. Ces mineurs vont bénéficier d’une protection qui concerne à la fois la personne et les biens du mineur. On parle alors de pupille. Il y a 2 types de tutelles. La 1ère prévaut sur la 2nde. C’est la tutelle familiale face à la tutelle administrative prononcée à défaut de famille. a) La tutelle familiale Elle implique un certain nombre d’acteurs : le juge des tutelles, un tuteur, un subrogé tuteur et un conseil des famille. Le juge des tutelles est celui qui prononce la mesure de tutelle. Le tuteur fait l’objet de confiance, il y a donc des incapacités à devenir tuteur comme les personnes incapables ou interdites de droits civils… On exclu les personnes dont l’inconduite est notoire, l’improbité, la négligence habituelle ou l’inaptitude aux affaires aurait été constaté. Cette tutelle peut être testamentaire sinon elle est légale ou dative (désignée par le conseil de famille). Le tuteur va veiller sur la personne et la gestion des biens dans l’intérêt de l’enfant. Le subrogé tuteur et le conseil de famille ont pour objet de surveiller l’action du tuteur. Il y a donc plusieurs personnes dans la tutelle qui se surveillent. Dans les autres cas la tutelle est dit vacante. Personne ne peut assurer la charge de cette tutelle.
On passe au système de la tutelle administrative. b) La tutelle administrative Elle est déférée à la ASE (Aide sociale à l’enfance). Le juge des tutelles peut désigner soit le président du conseil général, soit un directeur d’établissement. Le président du conseil général va déléguer ce travail à des délégués (travailleurs sociaux). Autre forme de tutelle d’état pour les enfants abandonnés. On a une tutelle du préfet qui va déléguer lui-même la tutelle à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) qui va exercer la tutelle comme en matière familiale avec un conseil des familles. Chapitre 2 : La protection des majeurs Principe de la capacité de toute personne âgée de plus de 18 ans. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que des mesures de protection vont être prononcées pour les personnes dont les facultés personnelles sont altérées, plus exactement lorsque l’altération des facultés personnelles met dans l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts. Les termes pour désigner ces personnes ont changé au fil des années. Jusqu’en 64 on parlait des aliénés, des déments, des incapables. Aujourd’hui on parle surtout de majeurs protégés. On a attendu 1990 pour avoir une législation sur le thème des hôpitaux psychiatriques. La CEDH veille à ce que la protection des majeurs ne conduise pas à des violations des droits de l’homme. Une grande partie de la protection de la personne relève du droit médical. En 68 c’était d’avantage la protection du patrimoine de la personne qui était protégé et moins la personne. Finalement le législateur en 68 n’avait pas prévu d’organisation comme pour les mineurs. La jurisprudence au coup par coup a répondu à des questions concernant la personne, sachant que dans tous les cas quand on s’intéresse à la personne et non plus aux biens il y a les risques d’atteinte à la liberté individuelle. La jurisprudence a répondu que dans la mesure du possible on doit prendre en compte les désirs personnels de l’individu dans le choix de son mode de vie. Tous les actes concernant la personne sont des actes considérés comme graves (hospitalisation, reconnaissance d’enfant, intervention chirurgicale…) 2007 est une année de transition avec la réforme de la protection des majeurs avec la loi du 5 mars 2007 qui n’entrera en vigueur qu’en 2009. - Certain nombre de principes posés - Elle accorde une attention particulière pour la protection de la personne - Des systèmes de protection maintenus Loi de continuité qui vient améliorer le système antérieur. Raisons : On a constaté un accroissement des demandes de protection : 90 000 demandes en 2002. Vieillissement de la population. On a constaté la diversité des personnes vulnérables (vieillesse, handicap, endettement…)
La loi de 2007 a mis à part les personnes vulnérables d’un point de vue économique et on a prévu un accompagnement dans leurs difficultés sociales. Les grandes lignes : - Protection de la personne mise en avant. 8 articles visent cette protection de la personne avec le principe selon lequel la personne prend seule les décisions concernant sa personne lorsque son état le lui permet. - Les décisions sont prises à défaut par le juge des tutelles qui va déterminer les actes pour lesquels la personne aura besoin d’être assistée ou représentée. - Certains actes ne peuvent faire ni l’objet d’une assistance ni d’une représentation. - Pour les actes qui portent atteinte à l’intégrité corporelle ou à l’intimité de la vie privée, on aura besoin d’une autorisation préalable du juge des tutelles. - On inscrit d’avantage de prévisibilité dans la protection des personnes majeures. La loi admet que l’on puisse prévoir à l’avance la désignation de son tuteur, de son curateur ou celui de son enfant. - Possibilité prévue par la loi de conclure des mandats de protection future (MPF). C’est un contrat par lequel une personne qui est choisie, le mandataire, assurera la gestion des biens et la protection d’une personne si jamais cette personne venait à perdre ses facultés mentales. C’est une sorte de privatisation de la protection. On n’a plus besoin de recourir au juge et on ne perd pas sa capacité quand le mandat prend effet. Les grands principes réaffirmés : - Le principe de nécessité : En toute hypothèse, l’altération doit être constatée par un médecin. Pour les personnes économiquement vulnérables, on a fait disparaître le recours aux mesures de protection et notamment la loi fait disparaître la curatelle pour prodigalité, intempérance et oisiveté. On a prévu pour ces personnes des mesures sociales : la mesure d’accompagnement social personnalisé puis la mesure d’accompagnement judiciaire (aide à la gestion des prestations sociales). La nécessité signifie que pour ceux qui n’en ont pas vraiment besoin on va prendre des mesures sociales et judiciaires. - Le principe de subsidiarité : On ne recourra à une mesure de protection qu’en dernier lieu. L’idée est de recourir d’abord à d’autres techniques juridiques. Par exemple si la personne est mariée il y des techniques qui permettent au conjoint de représenter l’époux (se). On essaie d’utiliser la mesure de protection la plus légère. - Le principe de proportionnalité : La mesure de protection doit être la plus adaptée possible aux capacités intellectuelles de la personne. Cette capacité en fait est la capacité naturelle. Pour que cette exigence soit respectée on va limiter la durée de la mesure à 5 ans avec des renouvellements possibles. Les mesures de protection sont maintenues : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle. Pluralisme qui correspond aux 2 derniers principes. Section 1 : La situation de la personne vulnérable qui ne bénéficie pas de protection Hypothèse d’une personne privée de façon temporaire ou durable de ses facultés intellectuelles et qui ne bénéficie pas d’une mesure de protection et qui n’aura pas conclu dans l’avenir un mandat. •
Les faits juridiques
Cette personne si elle a ses facultés mentales altérées cela veut dire qu’elle est privée de discernement. Jusqu’en 1968 la personne privée de discernement ne pouvait pas être responsable civilement des dommages qu’elle avait causés. Cette situation a disparu avec la loi de 68 qui a prévu dans l’article 489 indice 2 (qui deviendra la 414 indice 3) qui prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux est obligée de réparer les dommages causés à autrui. C’est la responsabilité civile. •
Les actes juridiques
Art 489 : « Pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit ». A contrario, on pourra demander la nullité. Il faudra apporter la preuve que la personne n’était pas saine d’esprit au moment de l’acte. Il faut que le trouve mental soit suffisamment grave, il faut qu’il y ait insanité d’esprit. Parfois c’est assez difficile de prouver cette absence de volonté consciente mais une altération habituelle des facultés mentales permettra de présumer qu’au moment de l’acte la personne était bien atteinte de trouble mental. Tous les actes juridiques de la personne peuvent donner lieu à cette demande de nullité. Du vivant de la personne c’est assez facile de demander la nullité des actes mais beaucoup moins après le décès de cette personne. En cas de décès de la personne la nullité n’est admise que de façon beaucoup plus restrictive. La nullité est relative car c’est une nullité de protection. Section 2 : La protection du majeur 3 systèmes prévus par la loi qui dépendent de la gravité de l’altération des facultés personnelles, de la situation familiale et de la situation patrimoniale de la personne. Chaque système peut lui-même être modulé par le juge pour s’adapter au maximum à la réalité. Il y a un rôle du médecin très important de même pour le juge des tutelles, le procureur de la république, la famille mais moins important qu’en matière de mineur, le conjoint. •
La protection par sauvegarde de justice
Mesure la plus légère qui ne prive pas la personne de sa capacité. L’altération des facultés mentales n’est pas suffisamment grave pour déclarer la personne incapable. La personne doit être protégée dans les actes de la vie civile. La personne ne sera ni assistée, ni représentée, elle va pouvoir agir et exercer ses droits. L’altération ne peut être que temporaire donc c’est simplement une surveillance. C’est une protection rapide soit pour l’accomplissement d’actes déterminés soit en attendant la mise en place de la curatelle ou de la tutelle. C’est pour ça que c’est une mesure temporaire. Maximum d’un an, renouvelable une fois. La procédure est assez légère. Il en existe 2 : - Simple déclaration médicale enregistrée au parquet avec appréciation du procureur. - Décision du juge des tutelles qui peut se saisir d’office pendant une procédure de tutelle ou de curatelle. La publicité est limitée, elle ne se fait qu’au répertoire civil auquel n’ont accès que certaines personnes.
C’est au niveau des actes que l’on va trouver une protection. Les actes que la personne va conclure pourront être annulés mais la sauvegarde permet de faciliter la preuve de l’insanité d’esprit. Cela permet aussi de demander la nullité après le décès de la personne pour les actes à titre onéreux (ce qu’on ne peut pas faire dans le régime du droit commun). Il est possible de faire une action en rescision pour lésion pour tous les actes à titre onéreux accomplis après la mise sous sauvegarde sans qu’on ait besoin de prouver l’altération des facultés mentales. Il faudra simplement prouver la disproportion entre les prestations. On peut accroître la protection en nommant un administrateur spécial. On a ici une mesure de protection très légère et c’est le juge des tutelles qui va déterminer quels sont les actes que l’administrateur va pouvoir accomplir. Ce sont pour l’essentiel des actes d’administration. Cela peut être aussi une administration spéciale pour certains actes. La mesure de sauvegarde de justice prendra fin dès lors : - Déclaration médicale - Décision de radiation du procureur - Ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle •
La protection par curatelle et tutelle
La spécificité de la curatelle est que la personne est simplement assistée dans les actes qu’elle conclue et qu’elle continue de conclure. Dans le cadre de la tutelle la personne ne peut plus accomplir les actes, c’est une véritable représentation qui est mise en place, au nom et à la place de la personne. Pour les 2, la loi nouvelle a privilégié la volonté de la personne avec possibilité à l’avance de désigner un curateur ou un tuteur. Si elle n’a rien prévu elle pourra être consultée. Volonté de la loi de privilégier la famille (possibilité de mandat). A) La curatelle Ce sont des personnes qui ont une altération des facultés personnelles qui ont besoin d‘être conseillées et contrôlées dans les actes de la vie civile. Gravité moyenne et protection qui n’atteint pas la liberté de la personne. La décision de la curatelle relève du juge des tutelles. Il y a 2 possibilités : - Soit le juge est saisi par des personnes déterminées par la loi, soit par lui-même soit pas les ascendants et descendants, frères et sœurs,le conjoint, le procureur de la république. - Soit le juge a le pouvoir de se saisir lui-même, après avoir été informé par des avis. La curatelle peut être civile ou d’état. Si elle est civile, c’est un curateur seul qui est nommé par le juge des tutelles. S’il y a une vacance de curatelle, la curatelle peut être déférée à des professionnels. La protection va conduire à laisser la personne faire des actes juridiques mais elle ne pourra pas réaliser certains actes juridiques seule. Ces actes sont précisés par le texte, ce sont des actes graves (de disposition…) Le contenu peut être modulé.
Quand la personne a besoin d‘assistance le curateur doit apporter son aide et devra apposer son contreseing sur l’acte qui nécessitait son aide. Si jamais un acte est conclu sans l’assistance du curateur alors qu’il le devait, il est possible de demander l’annulation relative de ses actes dans un délai de 5 ans. Pour tous les actes conclus dans un délai de 2 ans qui précède la curatelle on pourra aussi demander la nullité. Fin de curatelle : décès de la personne. Le curateur a une charge beaucoup moins importante que le tuteur car il ne gère pas le patrimoine de la personne. B) La tutelle Une altération des facultés plus graves qui empêche la personne d’agir. On va avoir besoin d’une véritable représentation. La demande d’ouverture peut se faire de la même façon que la curatelle et on retrouve la possibilité d’ouverture d’office de la tutelle sur avis de tiers. Il est nécessaire que l’état de santé de la personne soit constaté par un médecin spécialiste. En tout état de cause il faut avertir la personne de la demande d’ouverture de tutelle même si elle n’est pas auditionnée à cause d’un avis médical contraire. Le juge peut réunir un conseil de famille avant de se prononcer. Mesure de publicité. La tutelle n’est pas opposable aux tiers. L’organisation de la tutelle se fait par renvoi au texte concernant les mineurs: Soit la tutelle familiale est dative c'est-à-dire que c’est le conseil de famille qui choisit le tuteur, ou alors c’est une tutelle administrative et le juge des tutelles va nommer un professionnel. Le juge peut adapter la tutelle en fonction de l’état de la personne et décider que pour certains actes il pourra y avoir assistance. L’intérêt est que si ces actes ont été conclus par la personne incapable, la nullité est de droit pour ces actes. Le tuteur va gérer le patrimoine et on distingue selon les actes conservatoires, d’administration et de disposition. Il existe un contrôle effectué par le conseil des familles sur le tuteur. Il va devoir rendre des comptes et sera responsable de ses fautes de gestion. La tutelle prend fin soit par décès soit par main levée de la tutelle soit car on l’a convertit en curatelle.