PROTECTION SOCIALE Définitions : On définit la Protection Sociale comme étant l’ensemble des régimes qui assument ou complètent une couverture sociale, ainsi que diverses prestations à caractères familiales ou sociales. Elle couvre l’ensemble des populations résidant sur le territoire national contre les conséquences financières des risques sociaux. Elle désigne donc tous les mécanismes de prevoyance collective permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux. Elle peut fonctionner selon trois logiques : - la logique de d’assurance sociale dont l’objectif est de prémunir contre un risque de perte de revenu. Les prestations sont financées par des cotisations sur salaires. - la logique d’assistance dont l’objectif est d’instaurer une solidarité entre les individus pour lutter contre la pauvreté. - la logique de protection universelle dont l’objectif est de couvrir certaines catégorie de la société. Les prestations sont accordées sans conditions de cotisation ni de ressources mais sont les mêmes pour tous. La Protection Sociale est liée à l’exercice d’une activité professionnelle. Notions :
Risque Charge
= éventualités non réalisées comme maladie, invalidité, accident ... = éventualités heureuses comme materninté ...
Événements relatifs à la réquisition de revenu : Perte ou réduction de revenu professionnel - parce que la force de travail est alterée ( risques phisiques ) - d’origine professionnelle : AT/MP - d’origine non professionnelle :maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès. ... - parce que la force de travail ne peut trouver à s’employer (risque économique ) : chômage. Événements relatifs à l’emploi de revenu : Réduction de niveau de vie en raison de dépenses exceptionnelles : maladie, charge familiale, habitation, ... Contre les risques sociaux, la protection doit couvrir des : - Soins médicaux,- Prestation de maladie, - Prestation de maternité, - Prestation d’accident de travail et maladie professionnelle, Prestation de vieillesse, - Prestation d’invalidité, - Prestation des survivants, - Prestation de chômage et les Prestations familiales. La Protection Sociale contient donc des régimes plus vaste par le fait qu’elle couvre l’ensemble des populations actives résidant sur le territoire national et qu’elle contient tous les systemes de prevoyances et sécurités dans la famille, dans une société , voire dans une nation. A Madagascar, suite à des conventions internationalles et dans la constitution Malagasy même, dans le cadre des droits fondamentaux, un système national de protection sociale est institué par la loi n° 94-026 du 18 Mars 1994.
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Loi n° 94-026 du 18 Mars 1994 TITRE I DISPOSITION GENERALE Art 1° - Dans le cadre des droits fondamentaux édictés par la Constitution, la présente loi définit et institue un système national de protection sociale et décentralisée. Art 2° - Le système vise à assurer en faveur de chaque citoyen un minimum de prestations sociales en rapport avec la dignité humaine. Art 3° - Pour la mise en ouevre de cette politique, il est institué un Conseil National d’Orientation de la Protection Sociale. Art 4° - Les dispositions des articles 1° et 2° ci-dessus sont précisées par voie réglementaire et plus particulièrement pour ce qui a trait à la décentralisation du système national de protection sociale. TITRE II DU CONSEIL NATIONAL D’ORIENTATION DE LA PROTECTION SOCIALE Art 5° - Le Conseil National d’Orientation de la Protection Sociale est un organisme tripartite d’orientation, de consultation et d’information sur toute questions relatives à la protection sociale. Il est chargé notamment : - de concevoir l’orientation générale de la politique nationale enmatière de protection sociale; - de superviser, contrôler et coordonner le fonctionnement du système national de protection sociale; - de participer à l’élaboration de tout programme national ayant, éventuellement, de répercussion sur la protection sociale. Art 6° - La composition et le fonctionnement du Conseil National seront déterminés par décret pris en Conseil du Gouvernement. TITRE II DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE Art 7° - La mise en ouevre et la prise en charge de la protection sociale sont assurées suivant trois régimes : - le régime des travailleurs salariés et assimilés - le régime des travailleurs indépendants - le régime des professions libérales. Art 8° - Le régime des travailleurs salariés et assimilés s’applique aux travailleurs salariés du secteur public, parapublic ou privé. Art 9° - Le régime des travailleurs indépendants s’applique à toute personne exerçant de façon indépendante une activité génératrice de revenu. Art 10° - Le régime des professions libérales s’applique à toute personne exerçant une profession libérale.
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TITRE III DES PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE Art 11° - Les prestations sociales à servir dans le cadre respectif des régimes prévus au titre III du présent code seront définies par voie réglementaire et sur la base notamment des prestations minimales prescrites par les conventions internationales du travail ratifiées par le pays. Elles devront comporter en particulier des mesures de prevention contre les risques sociaux et économiques. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art 12° - Les modalités d’application des dispositions du présent code seront déterminées par voie réglementaire. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires.
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SECURITE SOCIALE Qu’est ce que la Sécurité Sociale ? Risques et techniques de garantie Contre les “misères” qui frappent, maladie, accident, chômage, infirmité, viellesse, et mort; l’homme cherche à se proteger. Autrment dit il a toujours besoin de sécurité. Quelles que soient l’ampleur et la perfection des moyens préventifs mis en oeuvre pour limiter ou soulager les effets douloureux de ces risques, une part plus ou moins large ne peut jamais en être eliminée. Des événements heureux en eux-mêmes, maternités, naissances sont en général générateurs des charges ou des risques de maladies, qui sans un contexte d’insécurité, aggavent encore la misère. Les téchniques de garantie employées par l’homme sont :
La prévoyance L’individu qui a mesuré les risques qui le menacent, prelève sur son capital ou sur son revenu une part éparnée sur sa consommation ou sur ses investissements et l’affecte à la garanti des risques eventuels. C’est la prevoyance individuelle. On peut imaginer aussi une prevoyance collective. Une collectivité preleve sur ses membres, si possible proportionnellement aux capacités contributives de ceux-ci, des cotisations destinées à alimenter un fond d’aide de secours et de retraites au profit desdits membres et de leur famille. La prevoyabnce collective a évidemment l’avantage de permettre une compensation entre les risques et les charges inégaux qui frappent chacun de ses membres, et de ce fait, de fournir des allocations plus elevées tout en exigeant de chacun une épargne-prevoyance moins substentielle. La prevoyance sociale est donc l’ensemble des couvertures des risques sociaux.
Assurance L’assurance constitue un second moyen de garantie collective. L’assureur , moyennant une remunération versée par l’assuré, généralement fractionnée en plusieurs versements modiques, garantit la couverture d’un ou plusieurs risques grace à la compensation qu’il realise conformement aux calculs statistiques entre les divers risques semblables qu’il a accepté de couvrir au profit d’un grand nombre d’assurés dont les multiples versements accumulés sur une longue période constituent en quelque sorte, la garantie collective.
Assistance : L’assistance, comme ce dernier type d’assurance ci-dessus envisagé, se caracterise par le fait que ses bénéficiaires ne contribue pas aux frais de secours qui leur sont versés mais cette ressemblance toute formelle mise à part son principe et ses mécanismes sont bien distincts. C’est sur le don sans contre partie que repose l’assistance privée. Fondations hospitalières, pour l’attribution de secours, de soins gratuits aux indigents, de pensions de toutes sortes, l’assistance privée a revetu toutes ces formes et bien d’autres encore, avec des resultats divers selon les lieux et selon les époques. Quelle que puisse être l’empleur de la charité, qui est le fondement de l’assistance privée, celle ci ne peut constituer un instrument tant soit peu efficace de la garantie des risques sociaux qu’à condition d’être prise en charge par une puissante institution qu’elle même repartissent aux assistés le produit de contributions volontaires ou de taxes qu’elles sont autorisés à percevoir. L’assistance peut se réaliser d’une façon spontanée et elle tend à diviser la société en payants non bénéficiaires et non payants bénéficiaires, assistés et non assistés. Donc c’est un instrument inefficace pour résoudre le problème des risques sociaux. Ces trois types de techniques de garantie, dont l’ensemble englobe la notion de sécurité sociale, nous amènent a conclure que seule l’institution d’une assurance obligatoire pour tous peut résoudre d’une façon plus générale le problème d’égalité de garantie.
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Il faudra donc l’existance d’une complète solidarité autoritairement instituée ( l’intervention de l’état est automatique parce qu’il s’agit ici de couverture de la société toute entière ), pour essayer de résoudre le problème d’égalité de garantie. Ces trois types de techniques de garantie ou couverture, lorsqu’ils s’appliquent dans une société et s’il y a contributioin de chacun constituent ce qu’on appelle «Assurance Sociale». Et dans le cas où il n’y a pas de contribution des assuré on dit «Régime Universel». La sécurité sociale est donc un but à atteindre et qu’ on est dans la fausse piste si on essaie de définir la sécurité sociale par ses techniques, qui se developpent, s’affinent, se differentient et se complètent. La différence technique dépend de la formation historique des systemes nationaux de sécurité sociale, deu contexte idéologique, économique, mentalité collective, structures socioprofessionnelles et démographique, organisation médicale et hospitalière, condition d’habitation, etc... Fondamentallement, le but de la sécurité sociale est d’associer tout le corps social à une entreprise systématique de libération du besoin crée par l’inégalité, la misère, la maladie et la viellesse. « La Sécurité Sociale a pour objectif d’ abolir l’etat de besoin en assurant à tout citoyen un revenu suffisant, à tout moment, pour satisfaire à ses charges .» ( Lord Beveridge ). NB: Sur le plan international ( convention n° 102 AISS en 1952 ), on définit une «norme» sur la diversité des régimes et prestations, l’étendu des personnes à prendre en charge et le montant minimum (cotisation et revenu ) pour chaque prestation, pour pouvoir dire l’existence d’une sécurité sociale dans un pays, car la sécurité sociale d’aujourd’hui est synonyme d’une sécurité sociale étatique. Les systèmes de Sécurité Sociale doivent s’efforcer de fournir les neuf prestations suivantes : - Soins médicaux - Prestation de maladie - Prestation de maternité - Prestation d’accident de travail et maladie professionnelle - Prestation de vieillesse - Prestation d’invalidité - Prestation des survivants - Prestation de chômage - Prestations familiales; Il y a aussi six obligations : - Etendue ˜ ½ populations actives ou 20% des résidents; - Doivent fournir les 3/9 de ces prestations ci-dessus - Coût des prestations assumé collectivement par des cotisations ou par des impôts et le part des travailleurs est ne doit pas depasser le 50% - Les prestations sont payées périodiquement et le montant minimum est equivalent à la perte de salaire; - Le taux minimum des remplacement de revenu ¦ 50% du salaire perdu - Les pouvoir publics assume la responsabilité générale du fonctionnement des régimes de sécurité sociale. De ce fait on pourra définir la securité sociale de deux manières différentes ( lato - sensus ): - C’est l’ensemble des mesures legislatives et administratives qui ont pour but de garantir les individus et leur famille contre les risques sociaux. - C’est aussi l’ensemble des organismes administratifs chargés d’appliquer ces mésures .
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D’après ... - Définition conceptionnelle : La sécurité sociale relève de l’idée d’une garantie collective des individus appartenant à un même groupe socio-professionnel, à une même classe sociale ou à une même communauté nationale contre les risques sociaux de leur existence. - Définition institutionnelle : La sécurité sociale participe d’un système autonome étatique de garantie collective fondée sur la solidarité entre les individus appartenant à une même communauté humaine déterminée. La sécurité sociale affiche l’objectif de généraliser progressivement la protection sociale.
SYSTEME DE SECURITE SOCIALE I - HISTORIQUE Les divers organismes de Sécurités Sociales à Madagascar : DATE ABREV
EEM
MIRTM
CRPB
SEM
CTCPFM
CPF
CNAFAT
C.Na.P.S.
DENOMINA TION Ecclesia Episcopal Malagasy Mutuel Interprofession nel de Retraite des Travailleurs de Madagascar Caisse de Retraite du Personnel des Banques Transfert des Cotisation de la Société d’Energie Caisse Territoriale de Compensation des Prestations Familiales Caisse de Prestations Familiales Caisse Nationale d’Allocations Familiales et des Accidents de Travail Caisse Nationale de Prevoyance Sociale
COTISATIONS
CREATION
CESSATION
CHAMP D’APPL
EMPL
PRESTAT° GEREES
01/07/1935
31/12/1968
Eglise Adventiste
1%
1%
PENSION
01/01/1958
31/12/1968
1%
1%
PENSION
01/04/1964
31/12/1968
Agent BFV et BTM
6%
10 %
PENSION
01/01/1958
31/12/1968
ExJIRAMA
1%
3,5 %
01/04/1956
30/09/1959
Travailleur du Sec Privé
01/10/1959
31/12/1962
Travailleur du Sec Privé
31/12/1968
Voir CPS
01/01/1963
01/01/1969
-
Voir CPS
TRAV
Systeme de Compensation
AF
OBSERV.
Suite Convent° de Genève en 1952
AP +AF
1%
1%
13 % 8% 4000 f etc... 13 % 8% 4000 f etc...
PF - AT/MP
Chang de Situation Juridique (EPIC )
PF - AT/MP PENSIONS - ASC
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II - BUT ET OBJECTIF L’objectif de la securité sociale est mettre en oeuvre un système ( ou moyen ) préventif pour couvrir, limiter ou soulager les effets des risques, générateurs des charges dans une société plus particulièrement dans chaque famille; ou en assurant à toute famille un revenu suffisant, à tout moment, pour satisfaire à ses besoin. On doit y trouver le double aspect de la Sécurisation de la Famille (Travailleur, Conjoint, Enfants ... ) : - revenu complémentaire pour subvenir à son entretient - favoriser le developpement de la natalité ( politique de la population et de la santé ) ð Préscriptions médicales, sanitaires, scolaires. III - SYSTEME Le système appliqué à Madagascar : la C.Na.P.S. Remarque : Il y a d’autres systèmes mis en oeuvre mais facultatifs et ne concernent pas toute la société entière. INSTITUTION : Ordonnance n° 62 078 du 29 Septembre 1962 La Caisse Nationale est un etablissement public d’Etat à caractère industriel et commercial ( EPIC ), doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. A - CHAMPS D’APPLICATION a. Champs : - Territoire Malagasy b. Personne à couvrir : - Travailleurs au sens du code de travail - Marins au sens du code de marine marchande - Cultivateurs de tabac - Et d’autres ( voir livre II et III ) déterminés par loi c. Charges et Risques à prendre en charge : - Régime de Prestations Familiales - Régime d’Accident de Travail et Maladies Professionnelles - Régime de retraire - Participation à l’Amélioration des conditions de vie et de travail sur le plan sanitaire et social ( SASS ) ( Voir CPS livre II, III et IV ) B - ORGANISATION 1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE: a ) - CONSEIL D’ADMINISTRATION : C’est un organisme paritaire qui règle les affaires de la Caisse par ses délibérations Membre : Nommé par décret, nombre = 18 dont 4 représentants des Ministères de Tutelle 8 représentants des Employeurs 8 représentants des Travailleurs Rôles : - Est consulté sur toutes les modifications susceptibles d’être apportées aux dispositions du CPS - Emet des vœux et propositions sur les modifications qu’il lui paraît souhaitable d’apporter aux dispositions du CPS
- Propose la nomination du Directeur Général et de l’Agent-comptable Entend les délégués des Ministres de Tutelle, le Directeur, l’Agent-comptable, ainsi que le Directeur du Contrôle Financier . - Délibère sur le règlement intérieur, le budget de la Caisse, l’acceptation des dons et legs, le rapport annuel du directeur et les comtes annuels de l’agent-comptable.
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b ) - SERVICE : Les services de la Caisse sont placés sous l’autorité du Directeur. Les opérations financières et comptables sont effectuées par le Directeur et l’Agent-comptable. Directeur Général : Le Directeur assume la responsabilité au fonctionnement des services : - Il est nommé par décret au Conseil des Ministres - Il organise les services administratifs de la Caisse, recrute ou licencie le personnel, nomme aux différents emplois, sauf l’Agent-comptable, selon les besoins du service et dans les limites budgétaires ; - Il soumet au Conseil d’Administration, au cours du mois de novembre, un projet de budget pour l’année suivante ; - Il est ordonnateur du budget de la Caisse en recette et en dépense ; il exécute les dépenses et poursuit le recouvrement des recettes ; - Il peut recevoir délégation générale du président du Conseil d’Administration pour représenter la Caisse en justice et dans tous les actes civils ; - Il peut accorder ou refuser le paiement des prestations sous réserve d'appel devant la commission permanente du Conseil d’Administration ; - Il rend compte de son activité par un rapport annuel qu’il soumet au Conseil d’Administration.
Agent Comptable : - Il est nommé par décret C’est l’agent de direction, chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l’autorité administrative du directeur. Il est responsable ( personnellement et pécunièrement ) de : - l’encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur - l ‘encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par l’application de l’article 94 ci-dessous ; - l’exécution des dépenses qu’il est tenu de faire ; - la garde et de la conservation des fonds et valeurs ; - la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ; - la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l’exacte concordance entre les résultats de ses opérations et la position de ses comptes de disponibilités. Contrôle et Contentieux : Les contrôleurs de la Caisse sont chargés : - De vérifier l’immatriculation des employeurs et des travailleurs qu’ils emploient, l’exactitude des déclarations d’emploi et de salaires, le paiement de leurs cotisations et celles des travailleurs ; - De contrôler l’établissement des droits des allocataires et les règlements des prestations par l’intermédiaire des employeurs. Ils mentionnent, sur le registre des employeurs, leurs observations et le cas échéant, leur mises en demeure. Ils peuvent recevoir, exceptionnellement, lors de leur tournée hors chefs-lieux, le montant des cotisations dues par les employeurs, contre délivrance immédiate de reçus détachés d’un carnet à souche coté paraphé par l’Agent-comptable. Ils ne sont pas tenus à cautionnement. Les contrôleurs de la Caisse, par délégation du Directeur du Travail e des Lois Sociales sont habilités de même que les contrôleurs du travail à relever les infractions à la présente réglementation par des rapports au vu desquels l’inspecteur provincial du travail et des lois sociales du
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ressort pourra décider de dresser procès-verbal dans les formes prévues par l’article 100 du Code de Travail. Les contrôleurs de la Caisse prêtent le serment. Personnel - Le personnel est soumis à un statu fixé par décret ( RGP ) - Il est tenu aux regles d u secret professionnels, sauf au bénéfice des autorités judiciaires, Agents du contribution directe ou des Services du Travail et des Lois Sociales. c ) TUTELLE : Les Ministres de tutelle sont représentés de façon permanente auprès de la Caisse par les délégués chargés de suivre respectivement les opérations techniques financières et comptables de la Caisse. Les délégués assistent, avec voix consultative à toutes les réunions du Conseil d’Administration ou de ses commissions Les Ministres de tutelle approuvent ou rejettent les délibérations du Conseil d’Administration et de ses commissions qui leur sont communiqués par le Directeur de la Caisse dans les huit jours. Faute de réponse dans les quinze jours de la réception, les délibérations sont considérées comme approuvées. Les Ministres de tutelle peuvent demander un second examen des questions soumises aux délibérations qu’ils n’auront pas approuvées. MFPLS: La Caisse National est soumise à la tutelle du MFPLS en ce qui concerne les actes purement administratifs ; Rôles : - Exerce la tutelle en matière administrative ; - Contrôle l’application par la Caisse des textes réglementaires relatifs aux régimes dont la Caisse assure la gestion - Est informé régulièrement des décisions prises par le Directeur en matière de suspension des poursuites contre les débiteurs défaillants. MEFB: La Caisse National est soumise à la tutelle conjointe du Ministre du Travail et des Lois Sociales et du Ministere des Finances en ce qui les opérations financières. Rôles : - Etablit un rapport trimestriel sur les opérations financières et comptables ; - Contrôle l’activité de l’Agent-comptable ; - Est informé régulièrement des décisions prises par le Directeur en matière de suspension des poursuites contre les débiteurs défaillants - Propose les mesures nécessaires au maintien de l’équilibre financier de la Caisse. 2.
ORGANISATION FINANCIERE : a)- Ressources Les ressources de la Caisse comprennent : - Les cotisations versées par les personnes physiques ou morales qui y sont astreintes par les textes en vigueur ainsi que les majorations qui pourraient leur être appliquées ; - Les produits des intérêts servis par le trésor au titre des fonds - Les subventions, dons et legs que la Caisse Nationale pourraient être autorisée à recevoir
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- Toutes autres ressources qui lui sont dues, en vertu d’une législation ou réglementation particulière. b)- Dépenses Les dépenses sont : - Les dépenses techniques - Les dépenses de fonctionnement de la Caisse Nationale - Les versements au fonds de réserve, ce fonds devant être au moins égal au sixième du montant des dépenses annuelles du régime ; - Les versements éventuels au fonds d’action sanitaire et sociale. a)
c)- Règle financière et Comptable : Principes : * Autonomie financière - Les Fonds collectés doivent être à l’exclusion de tous autres buts, afféctés au Service de prestations prévu par les textes. - La caisse assure le gestion de façon indépendante. * Autonomie financière des differentes branches sociales : - Il existe des comptes séparées pour les differents régimes et differentes prestations. * Repartition : - La repartition des cotisations sur les différents regimes est réglementairement déterminée avec une distinction fondamentale d’un régime général et les autres ( agricole, gens de maison, etc ... ) * Non affectation des cotisations : - Une evaluation à partir d’une ventilation statistique permet d’établir le montant global de la cotisation et une fois cette ventilation est faite, le principe de non affectation est appliqué.
Gestion des Fonds : La gestion financière est unique sur le plan de la tresorerie. Par contre, la comptabilité est ventilée en fonction de chaque régime tant en ce qui concerne les budgets que les comptes. Les Fonds de la Caisse sont dépôsées au Trésor conformement aux dispositions de la législation en vigeur Repartition des cotisations : Les cotisations sont reparties aux differents régimes par les textes en viguer ( Voir tableau de repartition ) b)
Opération de recette et dépenses - effectuées par le Directeur et l’Agent-comptable - suivies dans des gestions distinctes : Fonctionnement de la Caisse ( Budget ) # Techniques ( Etat prévisionnel ) Comptabilité : But : - suivre la réalisation des ressources, l’acquittement des dépenses, l’emploi des excédents, la couverture des déficits ; - suivre les opérations d’exploitations et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ; - déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la Caisse ; - suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ; - dégager éventuellement les résultats analytiques d’exploitation. Par conséquent : - On applique la comptabilité à «partie double» - La comptabilité est centralisée tous les quinzes jours.
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- L’exercice comptable est de un an. Plan comptable : - Suit le plan comptable général, perfectionné par l’Agent Comptable et approuvé par le Ministre des finances - Fixe : - La liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité - Les modalités de fonctionnement des dits comptes - Les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations - Les conditions d’amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d’actif ; - Les règles de comptabilisation des biens que les revenus, charges bonis ou pertes sur réalisations. Opérations de Recette et Dépenses : On applique à la Caisse le principe du droit financier - Le directeur constate et liquide les droits et charges . Il a, seul, qualité pour procéder à l’émission des ordres de recettes et des ordres de paiement. Il assure la direction des poursuites. Cette délégation ne peut être confiée à l’agent-comptable ou à l’un de ses subordonnées - L’Agent comptable seul, a la qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures. Les comptes annuels : Ce sont les : - La balance générale des comptes à la clôture de l’exercice ; - Les comptes d’exploitations et de pertes et profits et leurs autres comptes de résultats ; - Le bilan et tous états de développement nécessaires Les comptes annuels sont établis par l’agent-comptable et visés par le Délégué du Ministre des finances et le Directeur. Les comptes annuels arrêtés par le conseil d’administration sont soumis avant le 1er juillet qui suit la fin de l’exercice à l’approbation des Ministres de tutelle. Ils sont ensuite transmis à la section des comptes de la chambre administrative de la cour suprême.
Remarque : L’agent-comptable peut, dans les conditions de l’article 95 ci-dessus, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales ( DAC ) , aux correspondants locaux ou d’entreprises, pour l’exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements ( Art 115 CPS ).
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