Terrorisme Nucléaire

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LE CADRE JURIDIQUE MONDIAL CONTRE LE TERRORISME NUCLEAIRE Walter Gehr1 Résumé Après les événements du 11 septembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1373 (2001) que l’on appelle parfois le «Code de la lutte contre le terrorisme», car elle crée des obligations juridiquement contraignantes pour tous les 192 Etats membres des Nations Unies. Les résolutions du Conseil de sécurité 1373 (2001), 1540 (2004) et 1822 (2008) de même que 16 traités universels constituent le cadre juridique universel contre le terrorisme qui ne peut être appliqué en l'isolant cliniquement des autres normes du droit international public et notamment des dispositions existantes en matière de protection des Droits de l’Homme. Dans une très large mesure, le régime juridique universel contre le terrorisme fait partie du droit pénal international. Au sein de cet ensemble de normes contre le terrorisme, le cadre juridique contre le terrorisme nucléaire est constitué de la résolution 1540 ainsi que de Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN), de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaires, entrées en vigueur, respectivement, en 1987, en 2001 et en 2007. Viendront s’ajouter à ces quatre instrument juridiques et une fois qu’il seront entrés en vigueur, un Amendement à la CPPMN et deux protocoles en complément de traités relatifs à la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, tous adoptés en 2005. Le Service de la prévention du terrorisme (TPB2) de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), est mandaté par l’Assemblée générale de l’ONU pour fournir une assistance pour la rédaction de lois anti-terroristes en application des dispositions de la résolution 1373, des sanctions Al-Qaida et les Taliban ainsi que des 16 traités internationaux contre le terrorisme. L’ONUDC/TPB a également été mandaté pour fournir une assistance aux Etats en vue du développement de leurs mécanismes de coopération internationale en matière pénale ayant trait au terrorisme, notamment en renforçant les capacités nationales .

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Walter Gehr débuta sa carrière au Ministère fédéral des affaires étrangères de son pays, l’Autriche, en 1989, et à la suite de divers postes à l’étranger, notamment à Genève et à Ankara, Walter Gehr fut nommé directeur adjoint à la direction du droit international public. En cette capacité, il fut responsable, entre autre, de suivre l’application des sanctions internationales de l’ONU et de l’Union européenne en Autriche. En décembre 2001, Walter Gehr fut le premier expert à joindre le Comité contre le terrorisme (CCT) du Conseil de Sécurité. Avec ses collègues, dont il devint le porte-parole, il analysa environ 200 rapports gouvernementaux envoyés au CCT en vertu de la résolution 1373 (2001). Depuis novembre 2002, il travaille pour l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans le cadre d’un projet pour le renforcement des législations nationales pour la lutte contre le terrorisme. Les vue exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement les opinions de l’Organisation des Nations Unies. 2 En anglais, « Terrorisme Prevention Branch », d’où l’acronyme TPB.

La resolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité Le 28 september 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopta la résolution 1373 en vertu du chapître VII de la Charte des Nations Unies (ONU). Les décisions contenues dans cette résolution sont donc juridiquement contraignante pour les Etats membres de l’ONU. Conjointement avec les seize traités universels contre le terrorisme3, les résolutions du Conseil de sécurité concernant Al-Qaida et les Taliban et la résolution du Conseil de sécurité 1540 concernant les armes de destruction massive, la résolution 1373 (2001) est l’un des quatre piliers du régime juridique mondial pour la prévention et la répression du terrorisme. La résolution 1373 (2001)4 créa également le «Comité contre le terrorisme » (CCT)5 chargé de suivre l’application de la résolution. Le Comité contre le terrorisme est soutenu dans ses efforts par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED)6 qui applique les décisions politiques du Comité, supervise les évaluations d'experts de chaque État Membre et facilite la fourniture d’une assistance aux pays soit par d’autres Etats, soit par le biais d’organisations internationales. L’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa stratégie antiterroriste mondiale du 8 septembre 2006, encourage le CCT et le CTED «… à continuer d’améliorer la cohésion et l’efficacité des prestations d’assistance technique pour la lutte antiterroriste, en particulier en renforçant sa concertation avec les États et les organisations internationales, régionales et infrarégionales compétentes, et en collaborant étroitement, notamment par des échanges d’informations, avec tous les prestataires d’assistance technique bilatérale et 3

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 1963; Convention pour répression de la capture illicite d’aéronefs, 1970; Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 1971; Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, 1973; Convention internationale contre la prise d’otages, 1979; Convention sur la protection physique des matières nucléaires, 1979 ;Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 1988; Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 1988 ; Protocole à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, 1988; Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, 1991; Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 1997; Convention internationale pour la repression du financement du terrorisme, 1999; Convention internationale pour la repression des actes de terrorisme nucléaire, 2005. Les traités suivants, tous adoptés en 2005, ne sont pas encore entrés en vigueur: l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, le Protocole relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ainsi que le Protocole au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. 4 Paragraphe opératif 6. 5 The CCT maintien un site Internet accessible à partir de [http://www.un.org/french/docs/sc/committees/1373/index.shtml]. 6 En anglais, «Counter-Terrorism Committee Executive Directorate», d’où l’acronyme CTED Le statut du CTED est celui d’une mission politique spéciale, agissant sous la direction générale du CCT. Son mandat expirera le 31 décembre 2010, s’il n’est pas renouvelé; cf. la resolution 1805 du 20 mars 2008.

multilatérale».7. Les dispositions 1) La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité Les dispositions les plus importantes de la resolution 1373 (2001) sont contenues dans les paragraphes opératifs (PO) 1, 2 et 3. Ce sont les deux premiers PO qui définissent les obligations juridiques dont les Etats doivent s’acquitter8. En particulier, ils abordent les questions suivantes:  PO 1: la prévention et la repression du financement du terrorisme;  PO 2: la prévention et l’incrimination des actes de terrorisme;  PO 3: la coopération internationale ainsi que la ratification et la mise en œuvre des 16 traités universels contre le terrorisme9. L’application effective de la résolution exige des États qu’ils empêchent ceux qui financent, planifient, facilitent ou commettent des actes terroristes d’utiliser leur territoire à ces fins contre d’autres États ou leurs citoyens, qu’il y ait eu ou non commission ou tentative de commission d’un acte lié au terrorisme10. La résolution 1373 (2001) ne définit pas le terme «terrorisme»; or le paragraphe opératif 3 de la résolution 1566 (2004)11 du Conseil de sécurité contient ce que certains ont appelé une description des actes de terrorisme, à savoir des «... actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire, qui sont visés et érigés en infractions dans les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ... ». Comme la résolution 1566 n’est pas juridiquement contraignante, cette description, elle aussi, est dépourvue de valeur juridique. Enfin, le Conseil de sécurité adopta le 14 septembre 2005, de nouveau de manière non contraignante, la résolution 1624. Celle7

Résolution de l’Assemblée générale 60/288 du 8 septembre 2006; cette résolution n’est pas juridiquement contraignante. 8 Seuls les paragraphes opératif 1 et 2 sont juridiquement contraignants puisque ils constituent des decisions du Conseil de sécurité prises en vertu de l’article 25 de la Charte de l’ONU. 9 L’adoption des traités suivants est anterieure à l’adoption de la resolution 1373 (2001), puisque survenue en 2005: Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, Protocole relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et Protocole au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. 10 Cf., par exemple, le troisième rapport des Bahamas addressé au Comité contre le terrorisme, UN Doc. S/20031117 du 24 novembre 2003, p. 7, [http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2003/1117] 11 Le Conseil de sécurité de l’ONU adopta la résolution 1540 (2004) le 8 octobre 2004.

ci mandate le CCT de suivre également comment les Etats préviennent et interdisent l’incitation à commettre des actes de terrorisme.12. En ce qui concerne plus précisément le terrorisme nucléaire, le PO 4 de la résolution 1373 note «… avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme international et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le blanchiment d’argent, le trafic d’armes et le transfert illégal de matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel» et souligne à cet égard «qu’il convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux échelons national, sous-régional, régional et international afin de renforcer une action mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace qu’il fait peser sur la sécurité internationale». 2) Les sanctions à l’encontre d’Al-Qaida et des Taliban Le Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe opératif 6 de la resolution 1267 (1999)13 est également connu sous le nom de «Comité 1267». Son objectif est de surveiller la mise en œuvre des sanctions imposées à l'encontre des personnes et entités associées à Oussama ben laden, à Al-Qaida et aux des Taliban où qu’elles se trouvent. Le Comité tient à jour une liste de ces personnes et entités14. Par ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005) , 1735 (2006) et 1822 (2008)15, le Conseil de sécurité oblige tous les Etats members des Nations Unies à geler les fonds et à prévenir l’entrée ou le passage en transit sur leurs territories des personnes et entités listées par le Comité ainsi que d’emêcher la fourniture, la vente et le transfert d’armements et de matériels connexes de tous types à ces memes personnes et entités. Déjà la résolution 1390 du 16 janvier 200216 souligna que les Etats sont tenus de mettre en œuvre intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent leur soutien17. 12

L’appel à interdire l’incitation à commettre des actes de terrorisme contenu dans la résolution 1624 (2005) ne fut pas adopté en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’ONU et n’a donc pas de valeur juridiquement contraignante. Dans ce contexte, il est néanmoins intéressant de noter que l’article 20(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) oblige les Etats à interdire par la loi «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence ». La resolution 1624 (2005) ne se réfère pas à cet article, mais à l’article 19 PIDCP relatif à la liberté d’expression (paragraphe préambulaire 6). 13 La résolution fut adoptée le 15 octobre 1999. 14 La liste tout comme les rapports de mise en œuvre est accessible à partir du site Internet du Comité 1267 [http://www.un.org/french/sc/committees/1267/] 15 Cf. également la resolution 1699 du Conseil de sécurité adoptée le 8 août 2006 et qui décrit le rôle d’INTERPOL dans ce contexte. Ce role est confimée par la résolution 1822 du 30 juin 2008. also Security Council resolution 1699 of 8 August 2006. 16 Paragraphe opératif 4. 17 Cf. également le paragraphe préambulaire 14 de la résolution 1822 (2008).

3) Les traités universels contre le terrorisme La résolution 1373 tout comme la Stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU18 rapellèrent à l’esprit de la communauté internationale en 2001 et en 2006, respectivement, les traits universels contre le terrorisme. En particulier, la resolution 1373 accéléra la ratification des 12 traités qui avaient déjà été adoptés avant les événements du 11 septembre. Aujourd’hui, bien plus de 100 pays y ont accédés; plus de 100 Etats19 sont devenus parties à l’ensemble des 12 traités. 47 Etats ont ratifiés le treizième traité, à savoir la Convention internationale pour la suppression des actes de terrorisme nucléaire qui avait été adoptée en 2005 et entra en vigueur le 7 juillet 200720. Bien entendu, les accords internationaux pour la préventions et répression du terrorisme sont régis par le droit international des traités et notamment par la Convention de Vienne sur le droit des traités21. Quoique la règle “pacta sunt servanda” appartienne aux norms les plus fondamentales du droit international22, force est de constater que le Conseil de sécurité ressentit la nécessité de rappeler cette obligation en demandant aux Etats dans sa résolution 1373 (2001)23, «…d’appliquer intégralement les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme» . Tous ces traités sauf deux24 obligent leurs Etats parties à ériger en infraction pénale au regard de leur legislation nationale les infractions visés par ces traités. La règle “pacta sunt servanda”, appliquée à ces traités signifie également que tout Etat partie doit établir sa compétence dans le cas où l’auteur presume de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des autres Etats parties. Les Etats ont donc l’obligation d’établir leur compétence sur la base du “forum deprehensionis” qui constitue une variante de ce que l’on appelle la compétence universelle. Cette compétence quasi universelle debouchant sur le principe «juger ou extrader»25 est non seulement consacrée par les traités universels contre le terrorisme, mais aussi ,par les paragraphes opératifs 2(c), (d) and (f) de la resolution 1373 (2001) du Conseil 18

Résolution de L’Assemblée générale 60/288 du 8 septembre 2006; cf. en particulier paragraphe 2(a) du Plan d’Action annexé à la résolution. 19 Les Nations Unies comptent 192 Etats membres. 20 Les autres traités adoptés en 2005, à savoir l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, le Protocole relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ainsi que le Protocole au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental ne sont pas encore entrés en vigueur. Ces traités eux-aussi créent des infractions liées au terrorisme nucléaire. 21 Cette convention est entrée en vigueur le 27 janvier 1980. 22 Cf. article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités intitulé “Pacta sunt servanda” et selon lequel «(t)out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. » 23 Paragraphe opératif 3(e); le Conseil de sécurité avait déjà lance un tel appel dans le paragraphe opératif 2 de sa résolution 1269 du 19 octobre 1999. 24 Les deux exceptions sont la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 1963, et la Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, 1991. 25 “aut dedere aut judicare” .

de sécurité qui la nomme expressément dans ses résolutions 1456 (2003)26 et 1624 (2005)27. Enfin, le Conseil de sécurité demande à tous les Etats «De veiller, conformément au droit international, … à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés»28. Cette demande du Conseil de sécurité est réitérée sous forme d’obligation juridiquement contraignante29 notamment dans la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 199730, dans la Convention internationale pour la repression des actes de terrorisme nucléaire, 200531 et dans l’Amendement de 2005 à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires32.

4) Le cadre juridique contre le terrorisme nucléaire a) La résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité La prolifération d’armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales33. Cette menace serait particulièrement préoccuppante, si ces armes tombaient entre les armes d’acteurs non étatiques. Une note de bas de page de la resolution 1540 du 28 avril 2004 définit le terme d’ «acteur non-étatique» comme une personne ou entité qui, n’agissant pas sous l’autorité légale d’un État, mène des activités tombant sous le coup de cette résolution. Cette définition couvre, en particulier, les organisations terroristes34. A la lumière de la double menace constituée par le phénomène de prolifération et par le terrorisme, Le Conseil de sécurité adopta une resolution bicéphale, à savoir la résolution 1540 (2004), qui est donc une résolution traitant en meme temps des deux menaces. Comme dans le cas de la résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité créa un comité chargé de la vérification de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004)35. The «Comité 1540» maintient une base de donnée législative, accessible à partir du site Internet du Comité36. 26

Paragraphe opératif 3. Paragraphe préambulaire 15. 28 Paragraphe opératif 3 (g) de la résolution 1373 (2001). 29 Le paragraphe opératif 3 (g) de la résolution 1373 (2001) n’est pas juridiquement contraignant; cf. la note de bas de page 8. 30 Article 11. 31 Article 15. 32 Once this Amendment will come into force, the provision will appear as Article 11A CPPNM. 33 Résolution 1540 (2004), paragraphe préambulaire 1. 34 Cf. résolution 1540 (2004), paragraphe préambulaire 8. 35 La résolution 1673 (2006), puis la résolution 1810 (2008) prorogèrent le mandat du «Comité 1540» d’abord jusqu’au 27 april 2008, puis jusqu’au 25 avril 2011. 36 [http://www.un.org/french/sc/1540/] 27

L’une des obligations majeures introduites pour les Etats par cette résolution est d’  adopter et appliquer, une législation appropriée et efficace interdisant à tout acteur non étatique de fabriquer, se procurer, mettre au point, posséder, transporter, transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs, en particulier à des fins terroristes37. Par conséquent, il est demandé aux Etats «De renouveler et de concrétiser leur engagement en faveur de la coopération multilatérale, en particulier dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques et à toxines et sur leur destruction …»38. a) Les dispositions des traités Jusqu’à ce jour, les instruments juridiques suivants ont créé des infractions liées au terrorisme nucléaire: • • • • •

la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 199739; la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 198840, à travers son Protocole de 200541 le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental, 1988, à travers son Protocole de 200542; la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, 1979 ainsi que son Amendement de 2005 et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, 200543 .

Déjà la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1997, avait créé des infractions pouvant être commises «la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxins ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives»44. Ce fut également l’Assemblée générale de l’ONU qui adopta le 14 septembre 2005 la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Comme la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 37

Paragraphe opératif 2. Paragraphe opératif 8(c). 39 Cf. article 1(3)(b). 40 Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1846 du 2 décembre 2008 (paragraphe opératif 15) a identifé cette convention de 1988 comme étant l’un des instruments juridiques majeures pour la lutte contre la piraterie. 41 Ce Protocole n’est pas encore entré en vigueur. 42 Ce Protocole n’est pas encore entré en vigueur. 43 O.Jankowitsch-Prevor: Convention internationale pour la répressions des actes de terrorisme nucléaire, OCDE, Bulletin de droit nucléaire No.76, 2005 [http://www.nea.fr/html/law/nlbfr/nlb76/007-028.pdf]. 44 Cf. articles 1(3)(b) et 2(1). 38

l’explosif, celle-ci crée une série d’infractions que les Etats parties sont tenus d’incorporer dans leur droit penal national. Elle n’aborde pas la question de la liceité de l’emploi ou de la menace de l’emploi des armes nucléaires par les Etats45. L’Assemblée generale adopta la convention malgré l’avertissement de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)46 concernant les chevauchements des infractions dans la Convention internationale pour la repression des actes de terrorisme nucléaire, d’une part, et dans la Convention sur la protection physique des matiéres nucléaires (CPPMN)47, de l’autre Les représentants des Etats qui avaient adoptés la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire en 2005 étaient bien conscients de l’existence de la CPPMN de 1979 comme en témoigne le préambule á la convention de 200548. Or, il n’y a pas d’indication qu’ils avaient tenu compte du fait que deux mois auparavant, le 8 juillet 2005, leurs collègues avaient adopté à Vienne un Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires («l’Amendement»). Le champs d’application de la CPPMN était limité aux «matiéres nucléaires employés à des fins pacificques en cours de transport international»49. L’Amendement l’élargit en incluant les matières nucléaires «en cours d’utilisation, en entreposage … et aux installations nucléaires utilisees à des fins pacificques … »50. Du point de vue du droit penal international, il est intéressant de noter que l’Amendement clarifie que l’objectif de la CPPMN est de prévenir et de combattre les infractions concernant les matiéres nucléaires et installations dans le monde entier et de faciliter la cooperation entre les Etats parties à cette fin51. Les représentants des Etats qui adoptèrent à Londres le 14 octobre 2005 •

45

le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ainsi que

Cf. article 5(4). Document de l’Assemblée générale des Nations Unies A/AC.252/1998/L.5 du 27 février 1998 [http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/N98/048/39/PDF/N9804839.pdf?OpenElement]. 47 La détention de matières nucléaires doit être incriminée en vertu de l’article 7(a) CPPMN. La même obligation existe en vertu de l’article 2(1)(a) de la Convention internationale pour la repression des actes de terrorisme nucléaire dont l’objectif est d’incriminer la détention de matières radioactives. Les matières nucléaires constituent un sous-group des matières radioactives en vertu de l’article 1(1) de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. 48 Néanmoins, ils se laissèrent guider en premier lieu par les dispositions de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. 49 Article 2(1). 50 Lourdes Vez-Carmona, Le régime international de protection physique des matières nucléaires et l’amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, OCDE, Bulletin de droit nucléaire No.76, 2005 [http://www.nea.fr/html/law/nlbfr/nlb-76/029-046.pdf]. 51 Article 1A. L’autre objectif majeur étant «d’instaurer et de maintenir dans le monde entier une protection physique efficace des matiéres nucléaires employés à des fins pacificques et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques». Le même article 1(A) souligne que rien dans la CPNM ne doit être considéré comme une autorisation licite de recourir ou de menacer de recourir à la force contre des matières ou des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques. 46



le Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

sous les auspices de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) étaient pleinement conscient de l’existence du cadre juridique universel contre le terrorisme: le Protocole de 2005 à la Convention maritime mentionnée ci-dessus est en effet le seul instrument juridique contre le terrorisme contenant des références non seulement aux résolutions du Conseil de sécurité 1373 (2001) et 1540 (2004), mais encore aux douze traités universels contre le terrorisme qui étaient déjà entrés en vigueur au moment de l’adoption des Protocoles de 2005. En outre, ce Protocole se réfère également à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Comme dans le cas de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes, les deux Protocoles de 2005 créent des infractions qui peuvent être commises non seulement avec des matières radioactives, mais aussi avec des armes biologiques et chimiques en plus «des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires»52. Les deux Protocoles de 2005 , une fois entrés en vigueur, obligeront les Etats parties à établir des sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces à l’encontre de personnes morales ayant participées à une ou plusieurs infractions crées par ces instruments juridiques. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire53. Cette disposition des Protocoles est inspirée d’une disposition analogue contenue dans la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme54. Reste à voir si les Etats qui n’ont pas ratifié le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)55 deviendront des Etats parties aux Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, étant donné que ce traité exclu explicitement toute forme d’incrimination le transport à bord d’un navire d’une arme nucléaire ou tout autre dispositif explosif nucléaire, si celui-ci n’est pas en contraire aux obligations découlant du TNP56. Les Etats qui ne sont pas parties au TNP pourraient argumenter qu’il ne serait pas acceptable pour eux d’introduire l’obligation d’incriminer le transport d’armes 52

Les deux Protocoles de 2005 ont donc pour objet les armes biologiques, chimiques et nucléaires («Armes BCN»). Le terme d’«Armes BCN» est défini par l’article 1(1)(d) du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Les «armes biologiques» sont est défini conformément à l’article I de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction; Les «armes chimiques» sont définies conformément à l’article II de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Il n’existe pas de définition «des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires» dans les deux Protocoles de 2005. 53 Articles 5 and 2 du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental , respectivement. 54 Article 5. 55 L’Inde, Israël et le Pakistan. 56 Cf. l’article 4(5) du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime qui introduit l’article 3bis(2) de la Convention.

nucléaires sauf s’il est conforme au TNP, puisque le TNP constitue une régime juridique qui ne cré pour eux ni des droits ni des obligations en tant qu’Etats qui ne sont pas parties à ce traité57. Il ne serait pas faux de compter la Convention internationale pour la repression du financement du terrorisme comme appartenant au cadre juridique mondial contre le terrorisme: en effet, la definition très large que cette convention donne au terme de “fonds”58 permet de considerer que la rassemblage ou la mise à disposition de matières radioactives59 dans l’intention de les voir utilisées ou sachant qu’elles seront utilisées pour commettre une ou plusieures infractions liées au terrorisme est une forme de financement de celui-ci. Force est de constater que les traités adoptés en 2005 ne s’appliquent aux activités des forces armées en période de conflit armé60. Les droits de l’homme Une déclaration ministérielle adoptée par le Conseil de sécurité le 20 janvier 2003 dans sa resolution 1456 (2003) demande aux Etats de «… veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire»61. Dans le même esprit – et tout en reprenant l’article 14 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif – l’article 12 de la Convention internationale pour la repression des actes de terrorisme nucléaire souligne que les auteurs presumés des infractions ont droit à un traitement équitable et à tous les droits et garanties conformes à la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme. L’Amendement à la CPPMN de 2005 n’a toutefois pas changé le libellé de l’article 12 de la CPPMN que voici: «Toute personne contre laquelle une procedure est engagée en raison de l’une des infractions prévues à l’article 7 [CPPMN] bénéficie d’un traitement equitable à tous les stades de la procédure ».

57

Cf. le document de l’OMI LEG/SUA/WG.1/2/9 du 12 juillet 2004. Article 1(1). 59 Ce qui inclu, bien entendu, les matières nucléaires. 60 Cf. l’article 4(2) de la Convention internationale pour la repression des actes de terrorisme nucléaire, l’article 2 de la CPPMN tel qu’amendé par l’Amendement de 2005 et les articles 2 et 3 des Protocoles de 2005. Cf. également l’article 19(2) de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. 61 Cf. également le paragraphe 3 du Plan d’action de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. 58

Mais puisque les traités internationaux ne peuvent être lus en les isolant cliniquement d’autres sources du droit international62, la formulation plus simple de l’article 12 CPPMN ne veut pas dire que l’auteur présumé d’une infraction codifiée par la CPPMN ne devrait pas autant bénéficier des droits de l’homme qu’une même personne suspecte d’avoir commise une infraction visée par la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif . Assistance Le Conseil de sécurité avait invité le CCT dans sa résolution 1377 du 12 novembre 2001 à examiner les moyens d’aider les Etats, notamment à travers des programmes d’assistance en matière technique, financière et législative qui pourraient faciliter l’application de la résolution 1373. Un «Répertoire des sources d’assistance et d’information en matière de lutte antiterroriste» a été mis en ligne par le CCT 63. Depuis la fin de l’année 2002, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dont le quartier général est à Vienne, offre un programme d’assistance juridique pour la mise en œuvre des seize traités universels contre le terrorisme ainsi que de la résolution 1373 (2001) et des sanctions prises à l’encontre d’Al-Qaida et des Taliban64. Le programme d’assistance juridique de l’ONUDC est recommandé par le CCT aux Etats ayant besoin d’une telle assistance. Jusqu’aujourd’hui , le service de prévention du terrorisme a pu assisté directement ou indirectement environ 160 pays. Une publication de l’ONUDC intitulée «La Prévention des actes terrorists: une stratégie de justice pénale integrant les normes de l’Etat de droit à la mise en œuvre des instruments des Nations Unies contre le terrorisme». Cette publication contient de nombreuses references à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire65. La Stratégie antiterroriste mondiale de L’Organisation des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale le 8 septembre 200666, encourage l’ONUDC «… y compris son Service de la prévention du terrorisme, à développer, en consultation étroite avec le Comité contre le terrorisme et sa Direction, ses prestations d’assistance technique aux États, sur leur demande, en vue de faciliter la mise en œuvre des conventions et des protocoles internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme, ainsi que des résolutions pertinentes de l’ Organisation des Nations Unies »67. Dans le contexte de la Stratégie et de la résolution 1373 (2001), l’Assemblée générale de l’ONU reconnaît le role du Service de prévention du terrorisme de l’ONUDC pour 62

Cf. [http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/us-gasoline(ab).pdf]. [http://www.un.org/french/docs/sc/committees/1373/capacity.shtml]. 64 Sur la base de la résolution du Conseil de sécurité 1822 du 30 juin 2008. 65 Cf. [http://www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/fr/3IRoLfr.pdf]. D’autres outils d’assistance techniques peuvent être téléchargés à partir du site [http://www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/technicalassistance-tools.html]. 66 Résolution 60/288. 67 Plan d’Action, paragraphe III(7). 63

«… d’aider les États à devenir parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme et à les appliquer, notamment les plus récents d’entre eux, et de renforcer les mécanismes de coopération internationale en matière pénale ayant trait au terrorisme, notamment en renforçant les capacités nationales». 68

.

Le service de la prevention du terrorisme de l’ONUDC fournit cette aide dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ncléaire en coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

68

Paragraphe opératif 18 de la résolution 61/40 de l’Assemblée générale de l’ONU du 4 décembre 2006.

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