Le Christ

  • July 2020
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LE CHRIST MAUDIT Ou LA PERVERSION SYMBOLIQUE DES HOMMES Par DAVID ROYAL

Velazquez 1599-1660, Diego de Silva, Sevilla, Spain visipix.com

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Quand le symbole de la croix apparu, il détermina la destinée du monde, les juifs devenaient un peuple souillé par la cruauté et la traîtrise, les guerres, les génocides, deviendraient donc une conséquence inévitable du symbole chrétien. Les croix fleurissent, les prêtres bénissent et les hommes tuent. Qui a donc permis la SHOA, si ce n’est le peuple juif lui-même, enfermé par une culpabilité croissante, car ils étaient l’arbre dont nous sommes les branches et ils ont coupé leur plus beau fruit dont la graine a pourri une souche immuable qui traversait le temps. Dieu a t’il voulu cela ? Non, car il aurait fait périr l’enfant de MARIE par ce peuple que l’on dit cruel ? Alors qu’avons-nous fait ? Nous avons créer à travers le christianisme, un levier qui a renversé des civilisations, qui a détruit des peuples, qui a souillé des lieux sacrés par un symbole maudit ! Dois je rétablir des faits historiques :

l'inquisition •

l'hérétique était il pire qu'un terroriste de nos jours ?



l'inquisition était un phénomène judiciaire car le terme inquisitio signifie enquête.



En 1232, le pape Grégoire IX dessaisit les tribunaux épiscopaux, qu'il juge trop complaisants, pour confier la responsabilité des enquêtes aux dominicains auxquels les franciscains seront plus tard associés.

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En 1252, est autorisé l'usage de la question (torture)



Les peines appliquées étaient de l'ordre de :



peines temporaires (port de croix jaune, flagellation, pèlerinage) pour les fauteurs d'hérésie, simples cathares.



prison à vie (ou résidence surveillée) pour les fugitifs, parjures, relaps : un cas sur neuf.



peine de mort pour les irréductibles (parfois par le feu) : un cas sur quinze.



L'inquisition cesse au Languedoc avec la fin de l'hérésie cathare (XIVème siècle).



L'inquisition espagnole (XIIIè-XIXè siècle) sera instituée (1478)



Les juifs (en 1492) et les maures (en 1525) furent contraints à la conversion ou à l'exil par les souverains catholiques d'Espagne et ensuite surveillés par l'inquisition.



Les morisques (maures convertis) se révoltèrent en 1569 et furent sévèrement réprimés puis exilés au Maghreb.

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On retrouvera l'inquisition à la poursuite des protestants en Italie et en Espagne à la fin du XIVème siècle.



Les grands procès de sorcellerie commenceront au XIVème siècle et atteindront un point culminant au XVIIème siècle



L'Église catholique a reconnu officiellement ses torts en ces temps de préparation au jubilé de l'an 2000.

LE PAPE JEAN-PAUL II A ETE CANONISE CAR IL A ADMIS NOS CRIMES

Le Code Noir Ou Comment Traiter un Homme comme un esclave !

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Goltzius 1558-1617, Hendrik, Netherlands

En 1685, le roi de France Louis XIV dit le "roi Soleil" voulut étendre son pouvoir aux colonies.

Par l'entremise de son ministre Jean-Baptise Colbert, il imposa le "Code Noir" dans lequel il définit une doctrine de l'esclavage.

Art. 1 Voulons que l'Edit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; se faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Art. 2 Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneurs et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

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Art. 3 Interdisons tout exercice public d'autre religion que la Catholique, Apostolique et Romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves.

Art. 4 Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

Art. 5 Défendons à nos sujets de la religion [protestante] d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de punition exemplaire.

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Art. 6 Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion Catholique, Apostolique et Romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.

Art. 7 Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.

Art. 8 Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion Catholique, Apostolique et Romaine incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

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Art. 9 Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Eglise ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

Art. 10 Les solennités prescrites par l'Ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

Art. 11 Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

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Art. 12 Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

Art. 13 Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

Art. 14 Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

Art. 15 Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.

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Art. 16 Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.

Art. 17 Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.

Art. 18 Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclave, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.

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Art. 19 Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues ; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.

Art. 20 Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.

Art. 21 Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit : sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.

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Art. 22 Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion : et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus. Art. 23 Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent. Art. 24 Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier. Art. 25 Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres. Art. 26 Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.

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Art. 27 Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.

Art. 28 Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.

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Art. 29 Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû ; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.

Art. 30 Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérér et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle : et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.

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Art. 31 Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves. Art. 32 Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité : et seront, les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les même formalités que les personnes libres. Art. 33 L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

Art. 34 Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.

Art. 35 Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.

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Art. 36 Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mils, manioc, ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys. Art. 37 Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.

Art. 38 L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule ; s'il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'un fleur de lys sur l'autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort. Art. 39 Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun jour de rétention.

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Art. 40 L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître ; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête des nègres payants droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour évité à frais. Art. 41 Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion. Art. 42 Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement. Art. 43 Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances ; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce.

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Art. 44 Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.

Art. 45 N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.

Art. 46 Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies ; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.

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Art. 47 Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en sont faites , ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

Art. 48 Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce que sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant actuellement.

Art. 49 Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.

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Art. 50 Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers, sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret ; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris. Art. 51 Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.

Art. 52 Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.

Art. 53 Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.

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Art. 54 Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les propriétaires. Art. 55 Les maîtres agés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soeint mineurs de vingt-cinq ans.

Art. 56 Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis. Art. 57 Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.

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Art. 58 Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne : les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons. Art. 59 Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets. Art. 60 Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus ; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées. …..

La traite des Noirs fut méthodique et participa à l'essor économique des colonies. Entre le XVIeme et le XIXeme siècle, toutes les puissances maritimes participèrent au commerce négrier vers le Nouveau Monde.

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Après avoir installé des comptoirs en Afrique puis en Amérique du Sud, les Portugais étendirent leurs routes commerciales jusqu'aux Indes. Puis ce fut le tour des Conquistadors Espagnols. Au XVIIIeme siècle on arriva au paroxysme de la traite des Noirs. Le commerce européen des esclaves donna naissance au "commerce triangulaire" entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Des navires chargés de pacotilles quittaient les ports européens vers l'Afrique (Sénégal, Guinée, Bénin, Congo, Zanzibar). Les denrées étaient échangées contre des esclaves acheminés dans des conditions inhumaines vers les colonies d'Amérique (portugaises, anglaises, hollandaises, espagnoles et françaises). Du Nouveau Monde, les navires repartaient vers l'Europe avec des produits tropicaux et des métaux précieux. Entre le XVIeme et le XIXeme siècle l'UNESCO dénombre 100 millions d'esclaves et de déportés! LE VINGTIEME siècle présente également son lot d'esclaves et de souffrances. LE GOULAG

Goya y Lucientes 1746-1828, Francisco de, Fuendetodos, Spain

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LA PRISON POLITIQUE EST L’EXTENSION DE L’ALIENATION DE L’HOMME PAR L’HOMME PAR L’APPLICATION D’UNE DOCTRINE QUI A IMPOSE SES LOIS DANS LA VIOLENCE CAR LA CROIX EST L’ACCEPTATION DU SACRIFICE D’UN HOMME POUR DIEU ET NON PAS DE CERTAINS HOMMES POUR D’AUTRES QUI UTILISENT UN POUVOIR DIVIN QUI NE RESPECTE PAS LA DIGNITE HUMAINE ! QUE FAUT-IL FAIRE ? PREMIEREMENT NE PAS OUBLIER CA ! LA POLITIQUE EST LIEE A LA RELIGION LES DIRIGEANTS UTILISENT UNE INCONSCIENCE SADO-MASOCHISTE QUI DECOULE DU SACRIFICE SUPREME D’UNE SOUFFRANCE MORBIDE ET INJUSTE REPRESENTEE PAR LA CROIX POUR JUSTIFIER TOUTES FORMES DE SANCTION AU PEUPLE

Entre 1920 et 1923, on dénombra en Russie 84 goulags regroupant environ 25000 prisonniers, soit le tiers de la population carcérale de Russie. En l'espace de 15 ans, plus de 2.3 millions de personnes opposées au régime soviétique ou victime du "délit de sale gueule" ou d'épuration ethnique seront déportées vers les camps du Goulag !

Mais ce n'était que le début de la répression.

HITLER ALLAIT CREER LA SHOAH !

Paroxysme d'un antisémitisme européen à la très longue histoire, ce génocide a voulu éliminer radicalement la totalité d'une population qui ne représentait aucune menace militaire ou politique pour les bourreaux. Les femmes, les bébés ou les vieillards furent tout aussi systématiquement traqués et voués à la mort de masse que les hommes adultes. En particulier, quelque 1 500 000 enfants furent victimes de l'anéantissement.

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Ces âmes d’enfant juif payaient un symbole qui aurait du les protéger. La passion du christ est le combat d’un élu contre les forces du mal mais les textes appliqués par les témoins ont engendré ce mal qui est le fait d’indigner toute personne humaine par sa différence alors que celle-ci est une évidente nécessité comme le cosmopolitisme est également un fait de société et non pas un choix politique imposé par des fous même si ce sont des religieux et quelque soit leur DOGME. AS TU UNE SOLUTION HOMME DE PEU DE FOI ! OUI Commencez par regarder cette image

Meister Francke 1380-1430, , Hamburg

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Elle exprime ce qu’il y a de meilleur dans la religion catholique la naissance d’un enfant ! Si le symbolisme changeait, des valeurs morales basées non pas sur le dogmatisme mais sur la défense de ces êtres fragiles feraient apparaître un monde nouveau qui respecterait la vie, rien que la vie sous toutes ses formes terrestres. La convention des droits de l’enfant

Schiele 1890-1918, Egon, Tulln, Austria

Article 1 : définition de l'enfant La convention te concerne si tu as moins de 18 ans (sauf si ton pays t'accorde la majorité plus tôt).

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Article 2 : Tu as droit à la non-discrimination Tous les droits énoncés par la Convention doivent t'être accordés ainsi qu'à tous les autres enfants, filles et garçons, quelle que soit leur origine ou celle de leur parents. Les États s'engagent à ne pas violer tes droits et à les faire respecter pour tous les enfants. Article 3 : Tu as droit au bien-être 1) Toutes les décisions qui te concernent doivent tenir compte de ton intérêt. 2) L' État doit te protéger et assurer ton bien-être si tes parents ne peuvent le faire. 3) L' État est responsable des institutions (école, police, justice...) chargées de t'aider et de te protéger. Article 4 : Tu as droit à l'exercice de tes droits L' État doit faire le nécessaire pour que tu puisses exercer tous les droits qui te sont reconnus par cette Convention. Article 5 : Tu as droit au développement de tes capacités L' État doit respecter le droit et le devoir de tes parents d'assurer le développement de tes capacités. Article 6 : Tu as droit à la vie et au développement 1) Comme tout enfant, tu as droit à la vie 2) L' État doit assurer ta survie et ton développement. Article 7 : Tu as droit à un nom et une nationalité 1) Dès ta naissance, tu as droit à un nom et à une nationalité. Tu as le droit de connaître tes parents et d'être élevé(e) par eux. 2) Les États doivent respecter cela, même si tu es apatride (sans pays). Article 8 : Tu as droit à la protection de ton identité L' État doit te protéger et, le cas échéant, t'aider à conserver ton identité, ta nationalité, ton nom et tes relations familiales.

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Article 9 : Tu as le droit de vivre avec tes parents 1) Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si cela est contraire à ton intérêt (si tes parents te maltraitent ou te négligent par exemple). 2) Tu as le droit de donner ton avis et de participer à toute décision concernant une éventuelle séparation de tes parents. Ils ont aussi le droit de donner leur avis et de participer à une telle décision. 3) Si tu es séparé de tes deux parents, ou de l'un d'eux, tu as le droit de les - ou de le - voir régulièrement, sauf si cela est contraire à ton intérêt. 4) Tu as le droit de savoir où se trouvent tes parents, - s'ils sont, par exemple, détenus (en prison) ou exilés (partis dans un autre pays) - sauf si cela est contraire à ton intérêt. Article 10 : Tu as le droit à retrouver ta famille 1) Tu as le droit de quitter un pays et d'entrer dans un autre pour retrouver tes parents. Tes parents ont le même droit. 2) Si tu habites dans un autre pays que tes parents, tu as le droit d'avoir des contacts réguliers avec eux. Tu as le droit de les rejoindre. Article 11 : Tu as droit à la liberté de déplacement 1) Personne ne peut t'enlever de ton pays ou s'opposer (ne pas être d'accord) à ton retour dans ton pays. 2) Les États doivent trouver des solutions à ce sujet. Article 12 : Tu as droit à la liberté d'opinion 1) Dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton avis à propos de tout ce qui te concerne. 2) Les États doivent te garantir (ils sont obligés) ce droit. Article 13 : Tu as droit à la liberté d'expression 1) Tu as le droit à la liberté d'expression, tu as le droit de recevoir et de répandre des informations. 2) Il y a cependant des limites à ta liberté d'expression :

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- tu dois respecter les droits et la réputation des autres; - tu ne peux pas mettre la société en danger. Article 14 : Tu as droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion 1) Tu as droit à la liberté de pensée et de conscience, tu peux pratiquer une religion. 2) Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l'exercice de ce droit, en fonction de tes capacités. 3) Ta liberté de pratiquer une religion et de manifester tes convictions (ce que tu penses) a des limites : - tu dois respecter les libertés et les droits des autres; - tu ne peux pas mettre la société en danger. Article 15 : Tu as droit à la liberté d'association 1) Tu as le droit de t'associer à d'autres personnes et de participer à des réunions. 2) Ta liberté de réunion et d'association a des limites : - tu dois respecter les libertés et les droits des autres; - tu ne peux pas mettre la société en danger. Article 16 : Tu as le droit à la protection de ta vie privée 1) Personne ne peut illégalement (en dehors de la loi) intervenir dans ta vie ou celle de ta famille. Ton domicile (là où tu habites), ta correspondance (ton courrier) sont également protégés. Il en est de même pour ton honneur (ta morale) et ta réputation (ce que pensent les autres de toi). 2) La loi doit te protéger sur ces différents points. Article 17 : Tu as droit à l'information Tu as le droit de recevoir une information (médias) diversifiée (de toute sorte) et objective (pas déformée). En particulier, cette information élargira ta culture (tes connaissances) et assurera ta santé physique et mentale. Les États encourageront les médias (radios, télévisions, journaux..) à te présenter des informations qui te seront utiles, qui

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favoriseront (aideront) ta connaissance et ta compréhension des autres cultures. Ils encourageront la production de livres pour les enfants. L'information te sera communiquée dans ta langue, même si elle est minoritaire (par exemple le Français est minoritaire par rapport à l'Anglais au Canada). L' État doit te protéger contre les informations qui pourraient te nuire (te faire du mal). Article 18 : La responsabilité de tes parents 1) Ce sont tes parents ou leurs représentants légaux qui ont la responsabilité de t'élever et d'assurer ton développement. 2) L' État doit aider tes parents dans cette mission en créant des institutions et des services chargés de veiller à ton bien-être. 3) Si tes parents travaillent tous les deux, l' État doit les aider plus particulièrement. Article 19 : Tu as le droit d'être protégé contre les mauvais traitements 1) L' État doit te protéger contre toutes les formes de violence et de brutalités physiques ou mentales. Il doit te protéger contre l'abandon, la négligence, les mauvais traitements, l'exploitation et la violence sexuelle, que tu sois sous la garde de tes parents ou toute autre personne. 2) L' État fera en sorte que de telles situations ne se produisent pas. Si cela devait cependant arriver, il devrait s'occuper de toi. Article 20 : Tu as le droit à une protection même si tu n'as pas de famille 1) Si tu n'as plus de famille, l'État doit te protéger et t'aider. 2) L' État te donnera une protection de remplacement. 3) Cette protection devra tenir compte de ton passé et de ta culture. Article 21 : Tu as droit à l'adoption L'adoption ne peut-être autorisée que dans ton intérêt. a- Elle ne peut se faire sans le consentement (l'accord) des personnes qui sont responsables de toi.

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b- Elle peut se faire dans un autre pays que le tien, si c'est la meilleure solution pour toi. c- Il doit t'être accordé les mêmes droits que si tu avais été adopté dans ton pays d'origine. d- Les personnes qui t'adopteront ne pourront tirer aucun profit matériel (par exemple gagner de l'argent) de cette adoption. e- Les États prendront accord pour que ton adoption se fasse, avec l'accord des autorités, par des organismes compétents. Article 22 : Les droits de l'enfant réfugié 1) Tu as le droit d'être considéré comme réfugié. Tu seras protégé par le droit international (lois communes à tous les pays), que tu sois seul, accompagné de tes parents ou d'autres adultes. 2) Les États et les organisations internationales (l'UNICEF par exemple) devront t'aider si tu es dans une telle situation. Ils devront t'aider à retrouver tes parents, ta famille. Si ta famille ne peut être retrouvée, tu seras protégé et tes droits seront reconnus. Article 23 : Les droits de l'enfant handicapé 1) Si tu es handicapé mentalement ou physiquement, tu as le droit de mener une vie décente (la meilleure possible) dans la dignité pour parvenir à un maximum d'autonomie (faire le maximum de choses tout seul). Tu dois pouvoir participer à la vie de la collectivité (par exemple : déplacements sans problème si tu es en fauteuil roulant). 2) Les États doivent te reconnaître, ainsi qu'à tous les enfants handicapés, le droit de bénéficier de soins spéciaux. Si nécessaire, une aide supplémentaire sera accordée à tes parents ou aux personnes qui te gardent. 3) Cette aide sera, si nécessaire, gratuite afin de t'assurer le droit à l'éducation, à la formation, à la santé, à la rééducation, à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration sociale (ne pas rester isolé), ainsi qu'à l'épanouissement personnel (être mieux mentalement). 4) Les États échangeront toutes les informations utiles pour aider les enfants handicapés. Les pays en développement (les plus pauvres) seront particulièrement aidés.

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Article 24 : Tu as droit à la santé et aux services médicaux 1) Les États assureront en priorité : • • • • • •

la réduction de la mortalité infantile; le développement de soins primaires; le développement de soins préventifs (éviter la maladie) et la lutte contre la malnutrition (la faim) ; le développement de l'aide aux mamans, avant et après l'accouchement (la naissance) ; le développement de l'information sur la santé, la nutrition (façon de se nourrir) et l'hygiène (la propreté) ; le développement de la planification familiale.

2) Les États aboliront (supprimeront) les pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé des enfants (par exemple l'excision des petites filles). Article 25 : Tu as droit à la révision de ton placement Les États te reconnaissent, en cas de placement - et quelle que soit la raison de ton placement - le droit à un examen périodique (souvent) de l'évolution de ta situation. Article 26 : Tu as droit à la sécurité sociale 1) Tu as le droit de bénéficier (d'avoir) de la sécurité sociale. Les États doivent te garantir ce droit. 2) Les États doivent t'aider en fonction de ta situation et de celle des personnes responsables de toi. Article 27 : Tu as droit à un niveau de vie décent 1) Tu as le droit à un niveau de vie décent. Tu dois pouvoir te développer normalement sur le plan physique, mental, spirituel, moral et social. 2) Ce sont d'abord tes parents qui sont responsables de ton développement. 3) Si nécessaire, les États devront aider tes parents ou les

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personnes responsables de toi. Ils accorderont la priorité à l'alimentation, à l'habillement et au logement. 4) Les États te garantissent le droit à la pension alimentaire. Les États s'organiseront pour t'assurer ce droit, où que tu sois. Article 28 : Tu as droit à l'éducation 1) Les États te reconnaissent le droit à l'éducation, sur la base du principe de l'égalité des chances. Pour cela : a) tu dois pouvoir fréquenter gratuitement l'enseignement primaire. Cet enseignement est obligatoire ; b) tu as le droit d'accéder à l'enseignement secondaire. Il doit être gratuit, sinon, des aides doivent t'être accordées ; c) l'enseignement supérieur t'es également accessible ; d) tu as le droit à une orientation scolaire et professionnelle ; e) tout doit être fait pour t'encourager à fréquenter l'école. 2) La discipline scolaire doit respecter tes droits et ta dignité. 3) Les États doivent coopérer (travailler ensemble) pour éliminer l'ignorance et l'analphabétisme (absence d'instruction) dans le monde et pour développer l'accès aux connaissances scientifiques et techniques. Les pays en développement doivent être aidés. Article 29 : Les objectifs de ton éducation Ton éducation doit viser à : a) épanouir ta personnalité et tes potentialités (capacités) ; b) t'inculquer (te faire comprendre) le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (les plus importantes) ; c) t'inculquer le respect de ta culture d'origine et d'adoption ; d) te préparer à assumer (prendre) tes responsabilités dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité et d'amitié entre tous ; e) t'inculquer le respect du milieu naturel (l'environnement). Article 30 : Les droits des enfants de minorités ou de populations autochtones (*) Même si tu appartiens à une minorité ethnique (petit peuple), religieuse ou linguistique (qui parle une langue peu connue), tu as le

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droit d'avoir ta vie culturelle, de pratiquer ta religion - si tu en as une - et d'utiliser la langue de ton groupe. (*) Personnes qui habitent dans le pays depuis toujours (exemple les Aborigènes d'Australie) Article 31 : Tu as droit aux loisirs 1) Tu as le droit au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives. Tu as le droit de participer librement aux activités artistiques et culturelles. 2) Les États doivent protéger ce droit et encourageront toutes les initiatives favorisant le développement de ce droit. Article 32 : Tu as droit à la protection contre l'exploitation 1) Tu dois être protégé contre l'exploitation. Tu ne peux accomplir de travail dangereux ou nuisant à ton éducation, à ta santé et ton développement. 2) Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te protéger : a- ils fixeront un âge minimum à partir duquel tu pourras travailler (en France par exemple l'âge minimum est de 16 ans) ; b- ils établiront des règlements concernant les heures et les conditions de travail (c'est le cas par exemple, toujours en France, pour les enfants artistes) ; c- ils puniront ceux qui ne respecteront pas ces règles. Article 33 : Tu as droit à la protection contre la drogue Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te protéger de toutes les drogues. Ils empêcheront que tu sois utilisé dans la production et le trafic de drogue. Article 34 : Tu as droit à la protection contre l'exploitation sexuelle Tu as le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation ou de violences sexuelles. Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour que : - tu ne sois pas incité(e) (qu'on te donne envie) ou contraint (que tu

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sois obligé(e)) à te livrer à une activité sexuelle illégale ; - tu ne sois pas exploité(e) à des fins de prostitution ; - tu ne sois pas exploité(e) dans des productions pornographiques (films et photos). Article 35 : Tu as droit à la protection contre la vente Tu ne peux être enlevé ou vendu. Aucun commerce d'enfant ne peut être organisé. Article 36 : Tu as le droit à la protection contre les autres formes d'exploitation Tu dois également être protégé contre toutes les autres formes d'exploitation (utilisation de toi à des fins commerciales par exemple). Article 37 : Tu as droit à la protection contre la torture et la privation de liberté 1) Tu ne peux pas être soumis à la torture ou à une peine cruelle, dégradante. Tu ne peux pas être exécuté (tué après une condamnation à mort) ou emprisonné à vie. 2) Tu ne peux pas être arrêté arbitrairement (sans raison). Ta détention (la prison) doit être la dernière solution possible. Elle doit être aussi courte que possible. 3) Si tu es privé de ta liberté (mis en prison), tu dois être traité humainement et avec le respect de ta dignité d'être humain. Il doit être tenu compte des besoins de ton âge. Tu seras séparé des adultes. Tu auras le droit de rester en contact avec ta famille (sauf cas exceptionnels dans ton intérêt). 4) Si tu es privé de liberté, tu as droit à diverses formes d'assistance. Tu as le droit de contester (dire que tu n'es pas d'accord) les raisons de ton enfermement devant un tribunal. Toutes les décisions qui concernent ta privation de liberté doivent se prendre dans les meilleurs délais (le plus vite possible). Article 38 : Tu as droit à la protection en cas de conflits armés (guerres)

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1) En cas de conflit, les États doivent te protéger par le respect des règles du droit humanitaire international. 2) Si tu as moins de 15 ans, les États doivent éviter que tu participes directement aux hostilités (que tu fasses la guerre). 3) Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas être enrôlé(e) (recruté(e)) dans une armée. Si les États incorporent (font rentrer à l'armée) des jeunes de 15 à 18 ans, ils doivent en priorité enrôler les plus âgés. 4) Si tu es concerné par un conflit armé, les États ont l'obligation de te protéger et de te soigner. Article 39 : Tu as droit à la réadaptation et à la réinsertion Les États doivent t'aider à te réadapter et à te réinsérer socialement (t'aider à retrouver une vie normale), si tu as été victime de négligence, d'exploitation, de sévices, de tortures ou de toute autre forme de traitements cruels. Article 40 : La justice et les droits des mineurs 1) Si tu es suspecté ou reconnu coupable d'avoir commis un délit (vol, crime...), tes droits fondamentaux doivent être respectés. Il doit être tenu compte de ton âge et tout doit être fait pour que tu réintègres la société. 2) Pour cela les États devront veiller : a) à ce que tu ne sois pas accusé injustement; b) à ce que tu bénéficies de garanties telles que : •

• • • • • •

être présumé(e) innocent(e) jusqu'à preuve du contraire (penser que tu peux être innocent jusqu'à ce qu'on te déclare coupable dans un tribunal) être informé(e) des accusations portées contre toi avoir un procès juste et équitable, qui tienne compte de ton âge et de ton intérêt avoir droit à une procédure qui tienne compte de ton âge, avoir la possibilité d'aller en appel (refaire le procès); te faire assister par un avocat te faire assister, si nécessaire, d'un interprète (un traducteur),

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avoir droit au respect de ta vie privée.

3) Les États doivent adopter des lois et des procédures adaptées à ton âge ; En particulier, ils devront : a- définir l'âge en dessous duquel on ne pourra pas considérer que tu enfreins la loi (que tu commets un délit), b- prendre des mesures pour s'occuper de toi, sans devoir passer par la voie de la justice, en respectant bien sûr tous tes droits. 4) Les États doivent organiser un système d'encadrement et d'éducation pour assurer ton bien-être, en fonction de ta situation et de l'infraction (le délit) que tu as commise. Article 41 : Tu as droit à la protection la plus favorable Si la loi en vigueur dans ton pays t'est plus favorable (si elle est meilleure) que le texte de la présente Convention, c'est la loi la plus favorable de ton pays qui doit être appliquée. Article 42 : La diffusion des droits Les Etats doivent faire connaître le texte de cette Convention aussi bien aux adultes qu'aux enfants

Ces articles ne sont jamais appliqués par les puissances émergentes car seul un DIEU existe mais l’enfant est symboliquement mort né car il ne produit rien et ne peut s’imposer car ces femmes qui sont les mères de nos nations si fortes n’ont jamais été reconnues comme des êtres d’exception qui doivent aspirer naturellement à des destins politiques supérieurs.

Le femme a été considérée comme l’origine du pêché alors qu’elle représente l’origine de l’humanité et le destin des hommes. 37

Les droits de la femme et de la citoyenne

Unknown, postcards

Article premier. La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits

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sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression. Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est que la réunion de la Femme et de l'Homme: nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4 La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 5 Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société; tout ce qui n'est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas. Article 6 La loi doit être l'expression de la volonté générale; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. Article 7 Nulle femme n'est exceptée; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi: les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. Article 8 La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment

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nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes. Article 9 Toute femme étant déclarée coupable; toute rigueur est exercée par la Loi. Article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l'échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Article 12 La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure; cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celles à qui elle est confiée. Article 13 Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Article 14 Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les

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Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt. Article 15 La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration. Article 16 Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n'a pas coopéré à sa rédaction. Article 17 Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés: elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Les barbares ont soumis la déesse car elle leur faisait peur, ils ont éloigné les femmes et se sont ordonnés prêtre, avez-vous donc si peur de ne plus exister tant la lumière aveuglante de leur pouvoir vous aveugle et vous terrorise. Il faut du courage pour affronter un passé si détestable qui accumule la culpabilité, qui détruit, qui assassine, qui enchaîne et qui supprime tout espoir de changement alors que le climat nous rappelle que toutes nos guerres et tous nos choix politiques nous amènent progressivement vers la chaos et la fin du monde ! J’entends des voix subtiles me traiter de gourou, qu’ils le croient mais surtout et c’est le plus important qu’ils me croient car nous ne respectons plus rien ni environnement ni vie animale ni vie végétale ni

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vie humaine, seulement la recherche du pouvoir absolu de domination et de soumission d’autrui et donc de nos futurs enfants ! Y a t’il un espoir ? Une prise de conscience serait plus juste, elle vient de se concrétiser par la charte de l’environnement. J.O n° 51 du 2 mars 2005 page 3697 texte n° 2 LOIS LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (1) NOR: JUSX0300069L Le Congrès a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ». Article 2 La Charte de l'environnement de 2004 est ainsi rédigée : « Le peuple français,

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« Considérant, « Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; « Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; « Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; « Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; « Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ; « Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; « Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, « Proclame : « Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. « Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. « Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi,

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prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. « Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. « Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. « Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. « Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. « Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte. « Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement. « Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. »

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Article 3 Après le quinzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - de la préservation de l'environnement ; ». La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 1er mars 2005. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier

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(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-205. Assemblée nationale : Projet de loi constitutionnelle n° 992 ; Rapport de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, au nom de la commission des lois, n° 1595 ; Avis de M. Martial Saddier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1593 ; Discussion les 25 et 26 mai 2004 et adoption le 1er juin 2004. Sénat : Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, n° 329 (2003-2004) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 352 (2003-2004) ; Avis de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 353 (2003-2004) ; Discussion le 23 juin et adoption le 24 juin 2004. Congrès du Parlement : Décret du Président de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès : adopté le 28 février 2005.

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L’altermondialisation sera le processus économique qui perpétuera l’espèce humaine et animale dans un monde stoppé de son autodestruction par l’homme nouveau protecteur de la REINE femme et de son enfant ROI des ROIS. PROTEGEONS LA FEMME ET L’ENFANT OUBLIONS NOS PEURS D’ANTAN ET DONC D’AUTRUI PUIS APPRENONS A VIVRE LIBRE ENSEMBLE ET EN PAIX !

AMEN

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