REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMISSION NATIONALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL statuant en matière cinématographique
DECISION
La Commission nationale d’aménagement commercial,
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le code de commerce ;
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le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 30-1 à 30-3 ;
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le code de l'urbanisme ;
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l'article 90 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
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la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 105 ;
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la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat modifiée par les lois n°98-546 du 2 juillet 1998 et n°2001401 du 15 mai 2001;
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le décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, notamment son article 6 ;
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le décret 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l’implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d’équipement cinématographique et à la Commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;
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l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R.752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ;
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l’arrêté du 20 décembre 1996 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’implantation de certains équipements cinématographiques ;
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le recours présenté par la S.A "Nissarenas", enregistré le 6 mars 2009 sous le n°145 et dirigé contre la décision du 23 janvier 2009 de la commission départementale d’équipement cinématographique des Alpes-Maritimes refusant à la SA "Nissarenas" la création de 17 salles et 4.884 places à l'enseigne "Nissarenas" à Nice (AlpesMaritimes).
Après avoir entendu le 26 juin 2009 : M. ODDO, responsable de services à la Ville de Nice. Mme AUBERT, gérante de la SA "Nissarénas", le demandeur, Maître Bouyssou (conseil), MM RASTOUL, KRAUS (S.A "Nissarenas") et VUILLAUME (consultant). ainsi que Mme DURUPTY, Commissaire du Gouvernement et Mme LEPINE-KARNIK, secrétaire de la commission nationale d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique.
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, lorsque la Commission nationale d’aménagement commercial statue sur un recours formé contre une décision de refus prise par une commission départementale d’équipement cinématographique, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenus dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision ; Considérant que la ville de Nice (près de 350.000 habitants) n'accueille qu'un seul établissement de nouvelle génération offrant les meilleures conditions d'accueil et de confort, contrairement aux autres communes de taille comparable en France qui bénéficient de plusieurs équipements de ce type ; que le projet "Nissarenas" soumis à la commission nationale contribuerait par conséquent à la modernisation du parc de salles et à la satisfaction des spectateurs ; Considérant le déficit d'offre cinématographique proposée à la population de l'agglomération niçoise au regard de celle observée dans d'autres agglomérations comparables ; que cette carence porte notamment sur la nature et le nombre de films diffusés, la version dans laquelle ils sont diffusés, la diversité de leur origine géographique ; que le nouvel établissement de par sa taille (17 écrans) devrait permettre d'élargir et de diversifier de manière substantielle l’offre de films sur l’agglomération ; qu'à cet égard, la programmation du "Nissarenas" s'effectuerait en complémentarité avec les établissements du centre-ville de Nice détenus par le demandeur; Considérant la spécificité du quartier de l'Arénas et de la zone d'aménagement concertée dans laquelle le projet serait implanté ; considérant l'animation que ce projet y apporterait ;
Considérant que la proximité du site avec l’aéroport lui assure de bonnes conditions d'accès, notamment par les transports collectifs ; que sa localisation, en périphérie de Nice, devrait contribuer à limiter les flux automobiles en direction du cœur de ville ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le projet "Nissarenas" à Nice ne méconnaît pas les prescriptions mentionnées à l'article 105 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
DECIDE :
Le recours du demandeur, la S.A "Nissarenas", est accepté. Le projet de la S.A "Nissarenas" est autorisé.
En conséquence est accordée à la S.A "Nissarenas" l’autorisation préalable requise pour la création d’un établissement de 17 salles et 4.884 places à Nice (Alpes-Maritimes).
Le Président de la Commission nationale d’aménagement commercial François LAGRANGE