Histoire des discriminations linguistiques ou pour motifs linguistiques, subies par les francophones de la périphérie bruxelloise (de 120.000 à 150.000 citoyens belges)
Sommaire
Introduction 1.
Aux origines de l’Etat belge (XIXè siècle)
2.
La première loi linguistique, celle du 31 juillet 1921
3.
La deuxième série de lois linguistiques en 1932 et 1935
4.
Refus du recensement linguistique par les bourgmestres flamands
5.
La troisième étape des lois linguistiques : deux lois qui imposent une frontière sans consulter la population
6.
L’arrêt de Strasbourg du 23 juillet 1968
7.
Premières listes francophones aux élections communales en périphérie et premières réactions flamandes (fusion de communes)
8.
L’homogénéité culturelle et le principe de territorialité
9.
La loi de pacification communautaire du 9 août 1988
10.
L’emploi des langues dans les conseils communaux
11.
Nouvelles pressions sur les facilités, après l’instauration officielle du fédéralisme en 1993 les circulaires Peeters et consorts
12.
La scission du Brabant unitaire
13.
La vie culturelle en périphérie et l’arrêt relatif au périodique « Carrefour » du 3 octobre 1996
14.
Nouvelles revendications flamandes
15.
La loi du 13 juillet 2001 : transfert de la tutelle sur les communes aux Régions
16.
Le Conseil de l’Europe et la protection des minorités nationales
17.
Le rapport Nabholz-Haidegger et la résolution 1301 du 26 septembre 2002
18.
La note Vandenbroucke d’octobre 2004, les élections de 2006 et 2007 et la nonnomination de bourgmestres francophones
19.
Le problème de BHV (arrondissement électoral et judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde)
20.
La 3° gifle aux francophones en moins de six mois : un projet de décret contre les écoles francophones, voté le 13 Décembre 2007 Conclusions provisoires
3 Introduction Les difficultés pour les francophones de la périphérie bruxelloise commencèrent en 1963 lorsque furent votées les lois linguistiques qui fixèrent de manière arbitraire, non démocratique et injuste, les frontières dites « linguistiques » autour de Bruxelles (19 communes) restée administrativement bilingue et qui réaffirmèrent le principe de l’unilinguisme administratif des Régions (sauf Bruxelles), ne s’appliquant toutefois que partiellement pour les habitants des communes à facilités. Toutefois, l’arrondissement électoral et judiciaire bilingue de Bruxelles fut maintenu expressément et des amendements furent introduits dans la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire de 1935 pour spécifier certains droits au bénéfice des francophones des communes à facilités. L’aperçu historique présenté ici relate, après avoir tracé quelques rétroactes de la situation établie après la naissance de l’Etat belge (1830), comment, après 1963, les droits subsistant pour ces citoyens belges francophones de la périphérie bruxelloise, se détériorèrent progressivement et de façon accélérée, après 1993, date de la révision constitutionnelle faisant de la Belgique un Etat fédéral et donnant du fait même à la Région flamande un Parlement élu au suffrage universel avec un Gouvernement. Cette détérioration se fit soit par la jurisprudence imaginative et créative mais de plus en plus radicale et sans nuances d’une Chambre flamande du Conseil d’Etat (toutefois, celle-ci elle (à supprimer) avait déjà commencé à se manifester à partir de l’arrêt Germis de 1972), soit par des évolutions législatives ultérieures résultant des compromis communautaires successifs, soit, après 1993, par des décrets du Parlement flamand ou par des circulaires ministérielles abusives du Gouvernement flamand, soit même encore, plus récemment, par de véritables coups de bluff, menaces sans fondement légal et abus de pouvoir commis par le Gouvernement flamand ou par des fonctionnaires (ex. le Gouverneur de la Province du Brabant flamand). Aujourd’hui, les droits fondamentaux, culturels et linguistiques, des 120 à 150000 francophones vivant en région flamande, dans la périphérie bruxelloise sont fortement menacés. Le Gouvernement flamand ne cesse de raboter et démanteler les droits conférés à ces citoyens belges de langue française, établis sur le territoire de langue néerlandaise, par des lois du Parlement belge. Son intention de supprimer les facilités tôt ou tard est clairement affirmée. Depuis les élections communales d’Octobre 2006, le Gouvernement flamand refuse de nommer trois bourgmestres francophones, pourtant élus démocratiquement à une très forte majorité, dans trois communes à facilités de la périphérie. Quand des problèmes ont été posés dans la périphérie bruxelloise par la politique menée par les représentants du Gouvernement flamand, le Gouvernement fédéral, faute de consensus en son sein, s’est de plus en plus abstenu d’intervenir dans les dernières années pour faire respecter la loi fédérale sur les facilités. 1. Aux origines de l’Etat belge (XIXè siècle) La Belgique fut, à l'origine (1830), un Etat unitaire, de jure et de facto, francophone, pour la politique, la presse, l'administration et l'enseignement tandis que la plus grande partie de la population, tant au sud qu'au nord, utilisait largement divers dialectes (soit flamands, soit wallons) dans la vie de tous les jours.
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4 Il ne faut pas oublier que la révolution belge de 1830 contre la Hollande fut, en partie, une réaction contre les tentatives du Roi Guillaume des Pays-Bas d’imposer l’usage officiel du néerlandais sur le territoire belge. La Constitution initiale contenait un article toujours présent aujourd’hui (art.30) disant : « L’emploi des langues utilisées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Dès la fin du XIX° siècle, les porte-parole du peuple flamand demandèrent qu'on établisse des lois pour reconnaître et protéger leurs droits linguistiques et culturels. On peut citer ainsi, la loi du 18 avril 1898, dite " loi d'égalité " qui établit le principe d'équivalence, sur le plan juridique, des textes flamands et français des lois et arrêtés royaux. Cela revenait à reconnaître implicitement que le néerlandais (flamand) était une langue officielle. Peu à peu, les dialectes flamands furent unifiés sur base de la langue néerlandaise. Celle-ci fut, de plus en plus, utilisée, en Flandre, par l'administration et dans toutes communications au public, tandis qu'on l'enseigna dans les écoles et qu’elle fut utilisée, dans certaines universités et grandes écoles, au Nord du pays, depuis 1932. Quoi de plus normal ? En 1936, pour les débats au Parlement, on introduisit la traduction simultanée… 2. La première loi linguistique, celle du 31 juillet 1921 La loi du 31 Juillet 1921, première grande étape de l’évolution de la législation linguistique en Belgique, mit, en principe, les deux langues sur pied d’égalité, tout en restant soucieuse de ménager les minorités francophones établies en Flandre. Cette égalité fut réalisée par l’adoption du principe de la langue de la région. Mais la frontière linguistique n’était pas figée à l’époque ! En effet, il était bien stipulé à l’art.31 de la loi que « dans les communes dont la majorité des habitants parle le plus fréquemment, d’après le dernier recensement décennal, une langue différente du groupe linguistique auquel l’article premier les rattache, le conseil communal décide du choix de la langue pour ses services intérieurs et la correspondance. Cependant, il ne s’agissait pas vraiment d’un système de protection des minorités locales. 3. La deuxième série de lois linguistiques en 1932 et 1935 Le mouvement culturel flamand ne put se satisfaire de l’égalité entre les deux langues ; il voulut davantage : imposer l’usage du néerlandais en Flandre, au nom d’un principe d’homogénéité culturelle. A la demande de celui-ci, on traça donc une « frontière linguistique » par la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative qui créait en même temps trois régions linguistiques : « la région de langue néerlandaise », « la région de langue française » et « la région bilingue composée des communes de l’agglomération bruxelloise ». Toutefois des exceptions étaient organisées en faveur des «minorités protégées » dans les communes à population mixte qui étaient fort nombreuses tout au long de la frontière linguistique. Un « bilinguisme externe » était organisé pour les avis et communications au public. D'autre part, la loi prévoyait la faculté d'utiliser la langue employée par les habitants et permettait la délivrance de traductions à tout intéressé. Il y avait donc des « facilités » de fait, même si le mot n'était pas employé.
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5 Par ailleurs, la loi de 1932 ne clichait pas définitivement la « frontière » mais maintenait une soupape permettant d'adapter le droit aux faits, en fonction de leur évolution. Un recensement décennal était organisé, avec volet linguistique. Si une minorité de 30 % faisait son apparition, la commune entrait dans le régime du « bilinguisme externe » et devenait, de droit et de fait, une commune « à facilités linguistiques » (expression non utilisée telle quelle, avant 1962). De plus, si la majorité des habitants déclarait, lors du recensement, parler l'autre langue que celle de la région, la commune devait changer de régime linguistique, ce qui revenait à déplacer la « frontière », mais la nouvelle minorité bénéficiait, bien sûr, des facilités… Parallèlement, à cette législation, la loi du 14 juillet 1932 sur l'enseignement prévoyait le maintien de " classes de transmutation " pour les minorités de l'autre langue. C'est ainsi que, sans parler de Gand et d'Anvers, il y eut des classes francophones à Vilvorde, à Leeuw-StPierre, à Crainhem, à Rhode-St-Genèse, à Grand-Bigard, à Hal, à Wemmel et à Tervuren et ce, jusqu'à la loi de 1963 ! Il y eut encore, le 15 juin 1935, une loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, qui garantissait, enfin, aux citoyens flamands, de pouvoir se défendre, dans leur langue, en justice. 4. Refus du recensement linguistique par les bourgmestres flamands Dans les milieux flamingants, on n'accepta pas le recensement linguistique, en raison de ses conséquences sur la " frontière linguistique " et sur le statut des communes limitrophes à celles-ci. Ils parvinrent ainsi à faire postposer jusqu'à 1954 la publication des résultats du recensement de 1947. La loi du 2 juillet 1954 intégra, cependant, à l'agglomération de Bruxelles, les communes d'Evere, Ganshoren et Berchem-Ste-Agathe dans lesquelles la population, à concurrence de plus de 50% avait déclaré parler le plus fréquemment la langue française. Par ailleurs, dans quatre communes, c'est à dire à Wemmel, Linkebeek, Drogenbos et Crainhem où le recensement avait révélé l'existence d'une minorité francophone de plus de 30 %, fut organisé, sur base des lois de 1932, un régime de bilinguisme externe, comprenant des facilités pour les francophones. Certaines communes comme Wezembeek, Dilbeek et Rhode-St-Genèse, n'obtinrent pas, de peu, ce régime. Le mécontentement des flamingants fut vif. Ils s'agitèrent pour empêcher que se tienne le recensement qui aurait dû avoir lieu en 1960 et parvinrent à le postposer. Une minorité de bourgmestres flamands (à peine un quart) se révoltèrent en refusant de distribuer les formulaires qui comprenaient des questions linguistiques. Finalement, la loi du 24 juillet 1961 avalisa leur refus, en prescrivant de faire le recensement sans question relative à l'emploi des langues. De là, vient que certains osent prétendre aujourd’hui que tout recensement linguistique est interdit en Belgique ! Ce n’est pas vrai… La loi précitée n’a fait qu’interdire le recensement
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6 linguistique couplé au recensement général décennal organisé par l’I.N.S. mais aucune loi n’interdit des recensements d’un autre type ou dans un autre contexte… 5. La troisième étape des lois linguistiques : deux lois qui imposent une frontière sans consulter la population C'est alors qu'en 1962 (loi du 8 novembre pour la " frontière linguistique " entre Flandre et Wallonie) et en 1963 (loi du 30 juillet pour- l'emploi des langues en matière administrative et loi du 2 août sur l'enseignement), on stabilisa " la frontière linguistique " et les limites de l'agglomération bruxelloise, en donnant à plusieurs communes dont six dans la périphérie bruxelloise, le statut de « communes à facilités ». Pour les deux autres régions linguistiques, reprises de la loi de 1932, celle de langue néerlandaise et celle de langue française, on réaffirma le principe de l’unilinguisme. A noter que la soi-disant frontière linguistique fut établie en deux temps : d’abord en 1962, entre la Flandre et la Wallonie (transferts de Fourons et de Mouscron-Comines) et ensuite, en 1963, délimitation de la Région bilingue de Bruxelles, placée comme une île en Flandre (3,5km séparent Bruxelles de la Wallonie, à travers Rhode Saint Genèse) On doit cependant déplorer qu'un dernier recensement n'eut pas lieu à l'occasion de la fixation de cette limite administrative, ce qui eut été correct si on voulait, en clichant la frontière, tenir compte de la situation existant sur le terrain à ce moment là. Il faut cependant noter qu’un projet du Gouvernement, déposé en Juin 1963, avait envisagé d’inclure dans l’agglomération bilingue de Bruxelles une douzaine de communes dont trois communes wallonnes mais que le mécontentement dans les deux régions obligea le Gouvernement à revoir son projet, après une crise politique sérieuse. Finalement, il n’y eut pas d’élargissement de Bruxelles mais l’histoire montre que l’intention d’élargir Bruxelles n’est pas une idée neuve et encore moins une vue de l’esprit. Finalement, seules, Rhode-St-Genèse et Wezembeek furent ajoutées aux quatre communes qui avaient atteint 30 %, lors du recensement de 1947, pour former le groupe des six communes à facilités (ou à statut spécial) non incluses dans l’agglomération bilingue de Bruxelles mais pas non plus dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Elles formèrent « l’arrondissement spécial de Bruxelles » qui, n’étant ni d’un côté de l’autre, fut décrit par la presse comme étant « en l’air ». Elles restèrent de 1963 à décembre 1970 directement dépendantes du Ministère de l’Intérieur. A partir de janvier 1971, les 6 communes à facilités furent rattachées à l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. On peut supposer qu'un recensement tenu en 1962-63 aurait fait apparaître des minorités francophones de plus de 30 % dans les communes avant fusion d' Alsemberg, de Beersel, de Leeuw-St-Pierre, de Dilbeek, de Grand-Bigard, d’Itterbeek, de Strombeek-Bever, de WoluwéSt-Etienne, de Sterrebeek, et sans doute dans d'autres communes encore ... tandis que dans plusieurs des six communes à facilités, les francophones auraient sans doute atteint et dépassé le taux de 50 %, permettant de les joindre à l'agglomération bilingue de Bruxelles. Quoi qu'il en soit, certes, l’agglomération bilingue de Bruxelles resta limitée aux 19 communes mais l'établissement des six communes à facilités fit partie de la fixation de la « frontière linguistique». Elle eut lieu en compensation du fait que ces communes n'étaient pas ajoutées à la région bilingue de Bruxelles, ce qui eut pu être le cas, si l'on avait fait un dernier recensement ou une consultation locale. Leur statut, loin d'être provisoire ou
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7 extinguible, était donc destiné à durer aussi longtemps que cette frontière elle-même ... Et les facilités n'étaient nullement conçues pour conduire les francophones à une quelconque assimilation, à terme. A noter que ces facilités comportent pour les francophones le droit de parler français et de recevoir tous documents en français, dans leurs relations avec l’administration tant communale que provinciale ou communale, le droit d’avoir des écoles gardiennes et primaires dispensant l’enseignement en français (mais avec un plus grand nombre d’heures d’enseignement du néerlandais), ainsi que l’obligation pour toutes les administrations de faire dans ces communes toutes les communications au public, en français) Certes, des mouvements flamands et quelques élus défendirent l'idée, dès ce moment, que les facilités étaient temporaires et destinées à s'éteindre progressivement, mais, rien dans la loi, ni dans ses travaux préparatoires n'indique que le compromis d'alors impliquait de telles perspectives. Le fait que cette idée avait été formulée, en 1958, dans les travaux du Centre Harmel ne donne aucun fondement aux prétentions flamandes sur ce point puisque les lois de 1962-63 ne reprirent pas, loin de là, toutes les conclusions du Centre Harmel (ex. Fourons). Donc, il faut noter et souligner que pour fixer, en 1963, les limites entre Bruxelles et la région flamande unilingue, on reprit les limites administratives héritées, en 1954, du recensement de 1947, sans plus se préoccuper des " minorités " francophones existant en dehors des six communes à facilités et, loin de chercher à connaître l'ampleur de ces minorités grâce à un dernier recensement, on fit comme si elles n'existaient pas ... A l'époque, l'Etat unitaire subsistait toujours, de même que la Province de Brabant non scindée et aucune communautarisation ou régionalisation n'avait encore eu lieu. Si bien que la gravité, au regard des droits de l'Homme et des droits des Minorités nationales, de cette décision législative, prise en 1963, n'apparut pas aux yeux de tous ... Et pourtant, une minorité francophone existant depuis toujours et qui ne cessait de grossir avec le développement de Bruxelles, était rayée de la carte... Ecrivant cela, on vise les nombreux francophones vivant dans les communes sans facilités de l’arrondissement de HalVilvorde, y compris à Tervueren (arrondissement de Louvain, mais limitrophe de Bruxelles par la forêt de Soignes) 6. L’arrêt de Strasbourg du 23 juillet 1968 La loi du 2 Août 1962 sur l’enseignement a donc imposé, en vertu de la règle d’unilinguisme administratif des régions, la fermeture des écoles francophones existant jusque là en région flamande, sauf dans les communes à facilités. De plus, cette loi stipulait que, seuls, les enfants dont les parents étaient domiciliés dans ces communes à facilités pouvaient être inscrits dans les écoles francophones de ces communes. Cela faisait une différence de traitement par rapport à la liberté scolaire prévalant dans le reste du Royaume : il n’existe nulle part l’interdiction d’inscrire dans une école un enfant dont les parents vivent ailleurs…En particulier, des enfants flamands dont les parents n’habitent pas dans une commune à facilités sont admis à s’inscrire dans une école flamande d’une de ces communes, alors que c’est interdit à des enfants francophones dont les parents vivent ailleurs de s’inscrire à l’école francophone d’une commune à facilités !
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Mécontents de cette loi qu’ils jugeaient discriminatoires et des fermetures d’écoles imposées par elle, divers parents francophones de Flandre introduisirent un recours contre cette loi devant la Cour européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg. Il y eut ainsi divers recours distincts qui furent joints et traités simultanément par la Cour. L’un d’entre eux émanait de francophones d’Alsemberg (aujourd’hui fusionnée avec Beersel), commune sans facilités de la région flamande, se plaignant de ne pouvoir inscrire leur enfant à l’école francophone de Rhode-Saint-Genèse (commune à facilités), càd. non incluse par la loi de 1963 dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, bien que située en dehors de l’agglomération bilingue de Bruxelles. Hélas, pour les premiers recours précités, la Cour, dans son arrêt du 23 juillet 1968 débouta les plaignants, estimant qu’il n’y avait pas de violation des Droits de l’Homme quand la loi obligeait une école francophone à fermer ses portes en région flamande unilingue.. On peut penser qu’aujourd’hui, 40 ans plus tard, la Cour n’exprimerait plus la même opinion, étant donné l’émergence en Europe de la notion de protection des droits des Minorités nationales, contenue dans une Convention-cadre en application dans la plupart des pays européens (mais toujours pas, en Belgique,voir infra) Mais pour le dernier cas, la Cour condamna l’Etat belge en jugeant que la disposition précitée, limitant la liberté scolaire des seuls parents francophones pour ce qui concerne l’inscription de leurs enfants dans les écoles francophones des communes à facilités créait « une discrimination sur le seul fondement de la résidence ». Normalement après cela, la disposition légale incriminée et condamnée aurait dû être retirée de la loi par le législateur. Il n’en fut rien. La disposition existe toujours et est toujours appliquée. La discrimination n’a pas pris fin ! Comment est-ce possible ? En fait, appelé à répondre devant le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en 1972, des mesures prises pour exécuter l’arrêt de la Cour (procédure courante après une condamnation), l’Etat belge prétendit dans un Mémorandum qu’il avait « résolu le problème dans le cadre de sa réforme constitutionnelle ». L’Etat belge visait par là la loi du 23 Décembre 1970 qui, supprimant l’arrondissement « en l’air » des six communes à facilités, créé lors du compromis de 1963 établissant les frontières de Bruxelles avec la Flandre et en même temps, les communes à facilités, incorporait lesdites communes dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Néanmoins, elles conservaient leur statut spécial de facilités… Et le Comité des Ministres crut l’Etat belge sur parole…, sans vérifier la portée de cette loi. Le fait de faire retomber les six communes en région flamande sans changer leur statut spécial n’a évidemment pas supprimé la discrimination dénoncée par la Cour. Aujourd’hui, les parents francophones d’Alsemberg (Beersel), pas plus d’ailleurs que les parents francophones de Waterloo ou Braine-l’Alleud, limitrophes de Rhode Saint Genèse, ne peuvent toujours pas inscrire leurs enfants dans l’une des deux écoles francophones de cette commune. Et cet interdit discriminatoire vis-à-vis des écoles francophones des communes à facilités subsiste pour tous parents et enfants francophones d’une commune sans facilités de la périphérie bruxelloise. Ainsi par une pirouette mensongère, un tour de passe-passe juridique indigne, l’Etat belge a trompé les organes du Conseil de l’Europe et maintenu en vigueur une discrimination condamnée par la Cour des Droits de l’Homme ! Ce scandale est resté longtemps caché et ignoré; il n’a été découvert qu’en 1999.
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9 Hélas, le Comité des Ministres, interpellé sur cette affaire à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’a pas voulu rouvrir le dossier clos. Il a demandé, pour ce faire, qu’on lui soumette des faits nouveaux. Une nouvelle procédure dénonçant un cas récent de refus d’inscription pour motif de résidence non conforme à la loi de 1963 est en cours...mais enlisée dans les arcanes judiciaires internes à l’Etat belge, étant donné que, pour arriver à Strasbourg, les voies de recours internes doivent être épuisées… 7. Premières listes francophones aux élections communales en périphérie et premières réactions flamandes (fusion de communes) Le compromis de 1963 ne satisfaisait pas une partie des francophones actifs en politique car la population francophone de la Périphérie située en dehors de Bruxelles et des 6 communes à facilités ne conservait que des droits politiques et judiciaires et aussi parce qu’il réduisait Bruxelles à un territoire trop exigu, amputé de son hinterland naturel. D'ailleurs, les plus lucides commencèrent, dès ce moment, à craindre aussi pour l'avenir des droits des francophones dans les communes à facilités elles-mêmes. Dès lors, dès ce moment, des citoyens francophones s'estimant sacrifiés, parce que privés de certains droits inaliénables, jugèrent inacceptable d'être ainsi victimes d'une sorte de raison d'Etat. A partir de là, des listes francophones destinées à protester et à défendre sur le terrain local les droits des francophones se présentèrent aux élections communales, timidement d'abord en 1964, et ce, dans certaines communes seulement, mais plus franchement ensuite, et d'une manière plus généralisée, dès 1970. De nombreux conseillers communaux francophones, exprimant la volonté d'une partie de la population de protester contre le statut qui lui était imposé et de se doter de défenseurs lucides en vue des évolutions futures, furent élus aussi bien dans les communes sans facilités que dans les communes à facilités. Dès 1970, il y eut des échevins francophones et, dès 1976, des bourgmestres francophones, avec des majorités absolues. En 1970, il y eut même à Beersel, (avant fusion) un échevin francophone mais il fut invalidé par les chambres flamandes du Conseil d’Etat parce qu’il avait prêté serment dans les deux langues nationales (arrêt Germis). Pour tenter d'empêcher la multiplication d’élus francophones en périphérie et le risque de basculement des majorités locales, des fusions de communes furent décrétées, en 1975, noyant ainsi de fortes minorités francophones dans des ensembles plus vastes à large majorité flamande. Seules, les 6 communes à facilités échappèrent à ces fusions. Ce fut le cas pour - Asse qui absorba Asse, Bekkerzeel, Mollem, Kobbegem, Rolegem et Zellik - Beersel qui absorba Beersel, Alsemberg, Dworp, Huizingen et Lot - Dilbeek qui absorba Dilbeek, Grand-Bigard, Itterbeek, Schepdaal, StMartens-Bodegem et St- Ulriks-Kapelle, - Grimbergen qui absorba Grimbergen, Beigem, Humbeek et StrombeekBever, - Leeuw-St-Pierre qui absorba Leeuw-St-Pierre, Oudenaken, Ruisbroeck, St LaureinsBerchem et Vlezembeek,
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Meise qui absorba Meise et Wolvertem, Vilvorde qui absorba Vilvorde et Peutie, Zaventem qui absorba Zaventem, Nossegem, Woluwé-St-Etienne et Sterrebeek. Tervueren qui absorba Duisburg et Vossem
8. L’homogénéité culturelle et le principe de territorialité L’évolution précitée dans le vote communal des habitants de la périphérie en faveur de candidats francophones défendant un programme politique de meilleur respect des droits des francophones fut aussi la réponse à une autre évolution, plus institutionnelle, décidée par le parlement. Car les partis flamands revendiquèrent l'autonomie culturelle, (c'est à dire la communautarisation) qui fut instaurée en 1971, tandis qu'en réplique, des partis francophones et wallons demandèrent l'autonomie, en matière économique et d’aménagement du territoire (c'est à dire la régionalisation), laquelle n'eut lieu qu'en 1980, et même seulement, en 1989, pour la région de Bruxelles. Or, à chaque étape de cette évolution institutionnelle vers un régime fédéral, officialisé finalement en 1993, la « frontière linguistique » coïncida avec la limite des Régions car elle ne fut plus rediscutée, les Francophones étant demandeurs sur le plan économique et financier et ce, jusqu’à 2001. Elle devint progressivement plus qu'une limite administrative interne d'un Etat unitaire - ce qu'elle était à l'origine - puisqu'elle servait de plus en plus à circonscrire le champ territorial de compétence des entités fédérées. Sur cette base, de nombreux responsables politiques flamands prétendent la considérer aujourd'hui comme une « frontière d’Etat », ce qu'elle n'est, en aucun cas ! Chaque fois qu'on a franchi une étape dans cette évolution, des élus francophones protestèrent contre l'aggravation du sort des habitants francophones de la périphérie que cette évolution entraînait. Mais jamais, les partis francophones n'ont estimé devoir remettre en cause la « frontière » linguistique, vu leurs autres demandes prioritaires. Pourtant cette nécessité augmentait avec l'accroissement des compétences accordées au pouvoir politique flamand, de même qu'avec le développement de pratiques d'intolérance de la part des autorités politiques flamandes, basées sur le " principe de territorialité ", encore appelé principe d’homogénéité culturelle et linguistique. En vertu de ce principe, il ne peut y avoir, en Flandre, qu'une seule langue, une seule culture et un seul pouvoir politique subsidiant les activités culturelles, à l'exclusion de tout autre et surtout s'il s'agit de langue, culture et communauté française. Bien sûr, nous refusons cette conception radicale et intolérante de la territorialité car elle n'est pas démocratique. Priorité à une langue, d'accord. Mais pas d'exclusivité, pas d’intolérance, autrement dit pas d'exclusion des autres...et surtout, pas d’exclusion d’une langue parlée depuis toujours en Flandre, par une minorité « nationale » càd. historique, à savoir la langue française. En 1984, une " charte de la périphérie " prévoyant cette révision de la frontière entre Bruxelles et la Région flamande avait bien été signée par les présidents des partis francophones en prévision de l'octroi, à Bruxelles, du statut de région qui ne survint qu'en 1989, mais, par après, cette charte resta, hélas, lettre morte lors de la négociation et du vote de la loi instaurant la Région bruxelloise.
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11 Lors de chaque négociation communautaire a prévalu la croyance dans le fait que les exigences flamandes, satisfaites encore et toujours, étaient les dernières et que donc, des concessions francophones assureraient la paix communautaire ! 9. La loi de pacification communautaire du 9 août 1988 Il faut savoir que, dans ces communes à facilités où souvent les majorités politiques sont francophones, plusieurs modifications du statut de ces communes se sont produites depuis 1963 et ce rarement, dans un sens favorable aux droits des Francophones. La loi du 9 août 1988, dite de pacification communautaire, a modifié la loi communale et la composition des organes locaux pour ce qui concerne ces communes. Ainsi, l'élection directe des échevins, au nombre des voix de préférence obtenues, voulait garantir aux minoritaires d'être présents dans les collèges exécutifs et leur donner un droit de veto. (Toutefois, à Linkebeek, dès 1988, la liste flamande récolta trop peu de voix pour obtenir un échevin ! Depuis 2006, c’est également le cas à Kraainem et à Wezembeek-Oppem. D’autre part, encore aujourd’hui, à Wemmel et Drogenbos, une liste francophone obtient ainsi des échevins garantis). Ce système d'échevins garantis pour la minorité linguistique peut amener une paralysie de la gestion communale dans la mesure où l'exercice répété par un échevin du droit de veto que la même loi lui a conféré (autre différence par rapport au régime communal ordinaire dans le reste du pays) a pour effet de porter les points qui ont fait l'objet de ce veto à l'ordre du jour du conseil communal, avec risque de ralentir ou même d'entraver la gestion de la commune. Lorsqu’un échevin néerlandophone bloque une décision au Collège, il faut constater qu’il arrive souvent qu’après le vote au Conseil communal, la tutelle provinciale annule la décision du Conseil communal. La tutelle n’est donc pas neutre et la symétrie du système négocié en 1988 n’est pas assurée à cause de l’attitude arbitraire de la tutelle et du renforcement des pouvoirs de celle-ci. A noter qu’en vertu de la même loi, les Conseils publics d’Aide sociale (C.P.A.S.) sont également élus directement par les électeurs, le jour des élections communales. Enfin, autre disposition de ladite loi qui est, elle, favorable aux francophones : les conseillers communaux élus bénéficient d’une présomption irréfragable de connaissance du néerlandais tandis que pour les échevins et le Bourgmestre, s’il y a aussi présomption, elle n’est que « juristantum » càd. qu’on peut éventuellement démontrer qu’elle n’est pas fondée et ce peutêtre un motif d’annulation de leur élection dans cette fonction là. Par ailleurs, la jurisprudence d’une chambre flamande du Conseil d’Etat a visé à restreindre les facilités tant pour les élus communaux que pour les habitants (voir ci-après). 10. L’emploi des langues dans les conseils communaux Les travaux préparatoires des lois de 1963 étaient pourtant clairs : aucune disposition n’interdisait l’usage du français par les élus des communes à facilités. Pendant des années après 1963, les débats eurent lieu largement en français … ou en néerlandais, chaque élu utilisant sa propre langue ou celle de son choix. Mais progressivement le Conseil d’Etat (chambres flamandes) imposa l’élimination du français, d’abord pour la prestation de serment, ensuite pour le vote et enfin pour les débats, et ce, sous prétexte que leur élection en faisait des fonctionnaires ! Ceci rend
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12 difficile le contrôle du conseil communal par la population, souvent majoritairement francophone, qui l’a élu. Invoquant abusivement l’article 3 (devenu article 4) de la Constitution, le Conseil d’Etat (chambres flamandes), affirma l’obligation pour les élus de parler néerlandais, notamment à la suite d’incidents et de plaintes d’origine flamande, soit pour certaines communes à facilités de la périphérie, soit pour les Fourons. Saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat (chambres flamandes), la Cour d’Arbitrage décida dans son arrêt du 10 mars 1998 que l’obligation de parler le néerlandais au conseil communal ne valait, exclusivement, que pour les bourgmestres et échevins, mais pas pour les conseillers communaux. Ensuite, l’arrêt du 29 juin 2001 du Conseil d’Etat (chambres flamandes), confirma sa jurisprudence antérieure sur l’obligation faite aux bourgmestres et échevins de s’exprimer exclusivement en néerlandais, mais ne reprit pas la décision précitée de la Cour d’Arbitrage quant à l’emploi des langues par les conseillers communaux, sans affirmer le contraire non plus. Donc et fort curieusement, au sujet du droit des conseillers francophones de parler le français au conseil communal, le Conseil d’Etat (chambres flamandes) fit l’impasse et resta silencieuses. C’est pourquoi les conseillers communaux francophones continuent d’affirmer leur droit à parler le français, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’Arbitrage. 11. Nouvelles pressions sur les facilités, après l’instauration officielle du fédéralisme en 1993 - les circulaires Peeters et consorts En 1993, naquit l'Etat fédéral avec fusion, en Flandre, de la Communauté et de la Région. Ce développement institutionnel pouvait-il avoir pour objet de donner à la Flandre un blancseing pour fouler aux pieds les principes démocratiques dans son territoire ? Nous ne le croyons pas. Pourtant, le plan d'action du gouvernement flamand du 26 juin 1996, pour la « préservation du caractère flamand de la périphérie bruxelloise » et connu sous le nom de « plan Van den Branden » comporte des objectifs et des mesures non démocratiques : la volonté d'épuration linguistique et d'assimilation forcée des francophones y est évidente. Ainsi, le sort des francophones de la périphérie est devenu très problématique ... Ceux qui habitent dans les communes sans facilités sont niés dans leur identité linguistique et culturelle. Contre leur gré, on les considère comme flamands et on veut les contraindre à se résigner à la perte de leur identité. Ceux qui habitent dans les communes à facilités subissent de multiples pressions de la part des autorités flamandes. On veut les contraindre à renoncer à invoquer leur droit à utiliser le français et à être interpellé spontanément dans cette langue par les autorités communales, provinciales ou régionales, dès lors qu’ils en ont une seule fois exprimé le désir. La volonté de supprimer, à terme, les facilités est affirmée clairement. Le gouvernement flamand a émis en application du plan précité diverses circulaires interprétatives des lois linguistiques. La plus connue est la circulaire Peeters du 16 décembre
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13 1997, mais il y a aussi une circulaire Martens et une circulaire Vandenbranden dans le même sens; enfin il y a eu la circulaire Keulen du 18 juillet 2005. Ainsi le gouvernement flamand tente d'organiser l'extinction progressive de ces facilités, puisqu'il veut obliger les francophones à demander expressément l'usage du français lors de chaque contact avec l'administration, qui, elle, est obligée d'utiliser d'abord le néerlandais, sans tenir compte des souhaits contraires exprimés antérieurement par les habitants francophones ; et elle ne peut utiliser le français que sur demande expresse et réitérée à chaque fois par l’administré. Ces circulaires Peeters et consorts remettent en cause les compromis politiques de 1963 et de 1988. Elles visent à contraindre les bénéficiaires francophones à renoncer eux-mêmes, par découragement devant les démarches à accomplir, aux droits que leur confère le régime des facilités. Ainsi, les facilités administratives sont rognées. Or, il est évident que si les autorités flamandes remettent en question les facilités ou les vident de leur contenu, elles ouvrent simultanément la question de la fixation de la frontière linguistique : la création du régime des facilités a été couplée, en effet, à la fixation, pour Bruxelles, d'une frontière serrée sur les 19 communes et qui laissait au dehors de nombreuses communes à population mixte. De plus, ces circulaires du Gouvernement flamand sont inconstitutionnelles et constituent un excès de pouvoir car le Parlement fédéral est seul compétent pour faire la loi en matière linguistique, pour ce qui concerne ces communes à statut spécial. Ainsi, les autorités régionales n’ont pas compétence pour interpréter la loi fédérale sur l’emploi des langues en matière administrative … Et de toutes façons, une circulaire ministérielle n’est pas une loi et n’a aucune valeur contraignante Certes il y eut, le 22 décembre 2004, un arrêt du Conseil d’Etat, (chambres flamandes) que les partis flamands invoquent toujours pour prétendre que les circulaires Peeters ont été validées. Mais il faut savoir que cet arrêt ne portait pas sur le fond mais seulement sur la procédure, le Conseil d’Etat estimant que les requérants « n’avaient pas d’intérêt à agir ». Il s’agit donc seulement d’un arrêt de rejet. Or la doctrine juridique estime que les arrêts de rejet du Conseil d’Etat n’ont qu’une autorité relative, càd ne valent pas « erga omnes ». Nul ne peut donc dire qu’il y a « chose jugée » sur le fond ! On peut donc contester l’existence d’une confirmation jurisprudentielle de la validité de ces circulaires. On peut le faire d’autant plus que plusieurs jugements en langue française ont été prononcés par le Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, chambre des Saisies (l’un du 16 janvier 2003 et l’autre du 15 novembre 2004) qui a, de manière argumentée, déclaré illégales les circulaires Peeters et autres. Depuis lors, la CPCL ( du moins dans sa section francophone, car depuis mai 2005 la section néerlandophone n’a plus voulu suivre) a réaffirmé la jurisprudence qu’elle a établie depuis plus de 30 ans, à savoir que « les services doivent s’efforcer de connaître l’appartenance linguistique des particuliers habitant les communes à facilités » et « qu’un particulier domicilié dans une telle commune ne doit pas renouveler, auprès d’un service public déterminé, pour chaque document, sa demande de le recevoir dans sa langue ». Dès lors les francophones continuent à affirmer que les circulaires Peeters sont nulles et non avenues. Enfin, signalons encore que, lors de la révision constitutionnelle de1988, les facilités ont été " bétonnées " c'est à dire implicitement inscrites dans la Constitution, à l'article 129 § 2. Seul, le
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14 Parlement fédéral peut les modifier ou les supprimer à la majorité des 2/3 et avec une majorité dans chaque groupe linguistique. Le gouvernement flamand n'a donc pas la compétence d'y toucher, même pas pour en préciser les modalités d'application... sous prétexte qu'il a le droit et le devoir d'exercer la tutelle sur ces communes. Il ne se gêne pourtant guère pour le faire abondamment, par exemple, en vidant les facilités de leur contenu par ses circulaires interprétatives qui restreignent la portée des facilités. Il s’agit d’un abus de pouvoir caractérisé. 12. La scission de la Province du Brabant unitaire Dans la logique du rouleau compresseur flamand et en échange de l’octroi d’un statut régional à Bruxelles en 1989, les partis flamands jugèrent indispensable d’obtenir la scission du Brabant unitaire. A côté de la Région bruxelloise, on vit apparaître deux nouvelles provinces : le Brabant wallon et le Brabant flamand. Mais par le nouveau refus d’élargir Bruxelles à cette occasion, la Région-capitale se retrouva enclavée dans le Brabant flamand, ce qui signifia l’absence de toute continuité territoriale entre Bruxelles et la Wallonie. Le plan flamand d’encerclement de Bruxelles et d’étouffement des francophones de la périphérie franchissait ainsi une étape importante, ce qui permettait de préparer la suivante que les partis francophones ne virent pas venir, à savoir le transfert aux autorités régionales flamandes de la compétence sur la loi communale (voir ce qui advint en 2001) et la scission de l’arrondissement électoral et judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde non encore réalisée mais exigée aujourd’hui (2007) avec un maximum de force. Pour les flamands, la création de la Province du Brabant flamand était aussi une manière de tester la résistance francophone. Il fallait relever le défi pour les élections provinciales d’Octobre 1994, même si dans les états-majors des partis francophones, le travail accompli au niveau des Provinces était minimisé ou critiqué. Une liste U.F. (Union des francophones) réunissant tous les partis démocratiques francophones, à l’exception d’Ecolo qui ne voulut pas se joindre à l’entreprise, fut constituée. Néanmoins, en janvier 1995, cinq conseillers provinciaux francophones allèrent siéger dans la belle salle de l’hôtel de ville de Leuven où, comble de l’ironie, des citations en français sont gravées dans la pierre, à droite et à gauche de la cheminée néo-gothique ! (« Edification de l’hôtel de ville - 1448-1469 – Philippe Le Bon duc de Brabant/ Restauration 1890-1892 Léopold II Roi des Belges » ) La naissance du Brabant flamand était considérée par les partis flamands comme une sorte de remake de la Bataille des Eperons d’or, or la présence d’élus francophones dans cette salle devait être douloureusement ressentie. Des flamingants décidèrent d’empêcher la prestation de serment des élus francophones. Avertis, ceux-ci prirent les devants en occupant leurs sièges une heure avant l’ouverture de la séance. Dans la salle, les calicots, injures, menaces et hurlements des nationalistes flamands n’empêchèrent donc pas la représentation francophone d’occuper le terrain et de constituer ainsi au fil des années un reproche vivant à ceux qui prétendent imposer une homogénéité linguistique au Brabant flamand ! Aujourd’hui les conseillers provinciaux francophones occupent six sièges sur les 84 du Conseil provincial. Il est évident que leur tâche est plus compliquée que celle des conseillers
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15 du Brabant unitaire : seul le néerlandais est admis (sauf pour des « citations ») et il est plus difficile de réagir rapidement et avec la précision du scalpel aux attaques flamandes dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle. Le suivi des dossiers n’est pas aisé non plus puisque tous les fonctionnaires de l’administration provinciale sont tenus de parler exclusivement le néerlandais et que parmi eux on rencontre certes des gens modérés, mais aussi des flamands pointus chargés de défendre le « Vlaams karakter » de la Province. Malgré des relations personnelles amicales avec un certain nombre de conseillers flamands, il est clair que le réflexe de tous les partis flamands de la Province (CD&V-NVA ; SPa-Spirit ; Open-VLD ; Groen !; sans parler du Vlaams Blok !) consiste, comme sur les routes du Tour de France, à mettre en avant le drapeau flamand et cela avant toute autre considération, fûtelle d’ordre sanitaire (documents exclusivement en néerlandais pour le dépistage du cancer ; personnel médical unilingue flamand dans les services d’urgence…), sécuritaire (services de police), en matière de logements sociaux, d’enseignement, de commerce,… (voir liste des discriminations subies par les francophones). Par ailleurs et par rapport à la situation qui prévalait à l’époque du Brabant unitaire avant 1995, il n’y a plus place aujourd’hui pour un ou plusieurs député(s) permanent(s) francophone(s) dans le Gouvernement provincial et du fait même, les francophones habitant les communes à majorité flamande de la périphérie ne trouvent plus d’oreilles attentives auprès de la tutelle lorsqu’à leur estime, leur pouvoir communal a pris des décisions erronées ou injustes. De même, les communes à facilités ne peuvent pas espérer d’ (à supprimer) aide et compréhension des autorités provinciales; au contraire, elles sont souvent en butte à des décisions négatives (suspension ou annulation) prises par la tutelle en particulier par le Gouverneur du Brabant flamand envers les décisions communales. Ce n’était pas le cas de manière aussi systématique avant 1995. 13. La vie culturelle en périphérie et l’arrêt relatif au périodique « Carrefour » du 3 octobre 1996 Depuis 1978, le « Conseil culturel de la Communauté française de Belgique », devenu ultérieurement le Parlement de la Communauté française avait prévu dans son budget annuel un article accordant des subsides à des associations culturelles francophones organisant des activités en faveur notamment des habitants de la périphérie bruxelloise. Le soutien était fondamental pour le maintien de la vie culturelle francophone en région flamande. Parmi les bénéficiaires, se trouvaient les rédacteurs/éditeurs (constitués en ASBL) d’une publication francophone d’information culturelle et politique, paraissant sporadiquement, quelques fois par an, appelée « Carrefour » et distribuée toutes boîtes, dans un grand nombre de communes de la périphérie. Comme telle, elle a toujours été considérée comme intolérable par les milieux politiques flamands. Ceux-ci ont souvent manigancé ou encouragé le sabotage de sa distribution En 1995, le Parlement flamand introduisit auprès de la Cour d’Arbitrage un recours en annulation du décret budgétaire de la Communauté française pour 1995, visant plus spécialement l’annulation des dispositions permettant d’ouvrir des crédits d’aide aux associations francophones en région flamande (en ce compris l’aide à l’ASBL « Carrefour »). Dans son arrêt du 3 Octobre 1996, la Cour d’Arbitrage donna raison au requérant et annula les dispositions visées et précitées au nom du principe de territorialité tiré de l’article 4 de la Constitution, attribuant à chaque Communauté une compétence exclusive sur leur territoire,
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16 pour les politiques culturelles et interdisant donc à une Communauté de soutenir financièrement les activités d’ associations culturelles de sa langue s’exerçant sur le territoire de l’autre Communauté… Pour formuler cet arrêt, la Cour s’appuya également sur divers alinéas de l’article 127 de la Constitution. Depuis lors, la survie des activités culturelles francophones en périphérie bruxelloise et ce, même dans les communes à facilités, est devenue précaire. Il faut remarquer que, dans son arrêt, la Cour déclara même que la disposition attaquée devait s’analyser non pas comme une mesure de promotion de la culture française par la Communauté française mais comme une mesure de protection de la minorité francophone établie dans ces communes (à facilités). Or, dit la Cour, cela ne se peut car la protection des minorités appartient à chaque législateur dans la limite de ses compétences (et donc, pas sur un territoire où il n’est pas compétent). Cette assertion nous paraît erronée, s’il s’agit bien de la protection des minorités nationales. Pour nous, dans l’état actuel de la législation ,celle-ci est et doit être une attribution de l’Etat fédéral. Cet arrêt décevant et lourd de conséquences pour la persistance de la culture française en périphérie bruxelloise et en région flamande, est très révélateur du caractère absurde, inadéquat et intolérant du règlement belge des questions linguistiques. Comment admettre qu’à la fin du XX°siècle (et à partir de maintenant, dans le XXI°siècle), un Etat d’Europe érige des parties de son territoire en forteresses uniculturelles exclusives, légalement et constitutionnellement inaccessibles et imperméables à d’autres cultures, surtout s’il est établi que sur certaines parties de ces territoires, vit une population d’une autre culture, une « minorité nationale », donc, composée de concitoyens ? En lui-même, l’arrêt Carrefour, s’il est une conséquence logique du système belge, ne peut que conduire sur ce point à la condamnation dudit système, pour intolérance et discrimination, contraire aux principes démocratiques européens contemporains. On s’étonne que cela ne soit pas mieux perçu par les juristes démocrates et que l’urgence de réformes à apporter au principe de territorialité, pour l’assouplir, ainsi qu’aux textes juridiques qui l’appliquent n’ait pas été soulignée. Néanmoins, la philosophie de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales (voir infra…) peut constituer la source d’inspiration de la solution. 14. Nouvelles revendications flamandes Depuis le début de 1998, on a appris que la Région flamande, ne se satisfaisait déjà plus du compromis de 1993. Elle veut obtenir encore plus de compétence pour les Régions. Par voie de conséquence, elle veut affaiblir encore un peu plus l'Etat fédéral, au point de le transformer en un Etat confédéral de pure façade,vidé de son contenu et ne comprenant plus de solidarité entre les régions et communautés. Dans ce cas, la Région flamande atteindrait quasiment l'indépendance dont certains rêvent de plus en plus. Or, il faut bien voir que chaque fois que l’on transfère une compétence de plus vers les Régions, les citoyens francophones habitant en périphérie, passent d’un régime fédéral à un régime « régional », flamand en l’occurrence, toujours plus pointu et intolérant vis-à-vis des francophones. Lors de l’éventuel avènement d’un Etat flamand indépendant, restant ou pas en confédération, il y a lieu de craindre que les facilités déjà restreintes en pratique par les circulaires Peeters et consorts soient évidemment supprimées, selon la logique flamingante, et
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17 tous les habitants de la Région flamande verraient niée totalement leur éventuelle différence culturelle et linguistique. Pour eux, ce serait l'assimilation forcée contraire à tous les droits démocratiques, comme c'est déjà aujourd'hui le cas dans les communes sans facilités ! C'est d'autant plus inacceptable qu'aujourd'hui, la démocratie pluraliste et respectueuse des droits des minorités est devenue une valeur européenne incontestable, notamment grâce aux travaux du Conseil de l'Europe. (voir ci-après) 15. La loi du 13 juillet 2001 : transfert de la tutelle sur les communes aux Régions La loi spéciale du 13 juillet 2001 qui a heureusement remis à flots les finances de la Communauté française, comportait aussi, hélas, divers nouveaux transferts aux Régions, dont, notamment, celui de la tutelle sur les communes. A cette occasion, rien n’a été prévu correctement pour protéger les majorités francophones dans les communes à facilités ! Or ,du fait de ce transfert intervenu en matière de tutelle sur les communes, la Région flamande a reçu dans ses mains des pouvoirs dont elle abuse aujourd’hui pour encadrer et contrecarrer les politiques communales, décidées par les majorités francophones locales, dans les communes à facilités. Ainsi, l’autonomie communale est battue en brèche. Certes, on doit signaler que la loi spéciale précitée a introduit à l’article 16 bis de la loi spéciale du 8 août 88 le concept de respect des garanties existantes dans les différentes législations et règlement au profit des minorités linguistiques dans les communes à facilités ; donc, en principe, les autorités flamandes ne peuvent pas porter atteinte à ces garanties. Mais ladite loi spéciale n’a pas défini cette notion nouvelle de respect des garanties, laissant aux juridictions telles que le Conseil d’Etat ou la Cour d’arbitrage le soin de la définir lors des recours éventuels de citoyens, s’estimant lésés. Force est de constater que, jusqu’ici, ces juridictions n’ont guère déployé d’efforts pour mieux protéger les droits des francophones de ces communes à facilités, en région flamande ! Heureusement, juste avant le vote de cette loi du 13 juillet 2001, les francophones ont obtenu du Gouvernement (qui voulait s’assurer avec certitude qu’il aurait bien une courte majorité des deux tiers), une déclaration selon laquelle il allait signer, pour la Belgique, la Conventioncadre du Conseil de l’Europe sur la protection des Minorités nationales. Effectivement, le Ministre des Affaires étrangères, à l’époque, est allé signer, fin Juillet 2001, à Strasbourg, ladite Convention-cadre. Depuis lors, les partis flamands et le Parlement flamand ont refusé de ratifier cette Convention européenne et rien n’a bougé non plus, ni au niveau fédéral, ni même du côté de la Communauté française, de la Région wallonne ou de la Région bruxelloise… 16. Le Conseil de l’Europe et la protection des minorités nationales Dans les années qui ont suivi l'effondrement du mur de Berlin et l'accession des pays d'Europe centrale et orientale au régime " démocratique ", les exigences de la démocratie ont été approfondies et affinées sous l'égide du Conseil de l'Europe. Ainsi, il a été précisé que la démocratie n'implique pas seulement des élections libres et sans fraude, amenant au pouvoir une majorité politique, laquelle respecte la minorité politique qui s'exprime librement au Parlement et dans une presse libre... mais que, tout au moins dans les
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18 pays non homogènes où il existe des minorités culturelles, linguistiques, religieuses ou ethniques de caractère " national ", càd. en fin de compte historique, ces minorités ont des droits, individuels et collectifs, qui doivent être reconnus et protégés. Le but de l'ajout de cette dimension supplémentaire dans la notion de démocratie, est justement de corriger ou compenser les effets de frontières arbitraires englobant des minorités dans des entités de caractéristiques ethniques, religieuses, culturelles ou linguistiques différentes. En tout cas, la stabilité des frontières implique la reconnaissance du pluralisme en termes de droits ou, en d'autres mots, la condamnation de l'idée « d'homogénéité culturelle » ou linguistique ou religieuse ou ethnique sur un territoire politique donné. Aucune politique d'intolérance ou de " purification " culturelle, linguistique, religieuse ou ethnique n'est tolérable... Ainsi, les conceptions flamingantes de l'homogénéité culturelle sont devenues tout à fait illégitimes, au regard des principes démocratiques qui ont été mieux précisés et définis dans les dernières années. Pourquoi les Francophones de la périphérie bruxelloise (c'est à dire de la Région flamande, en raison du fait que la frontière autour de Bruxelles a été fixée arbitrairement), n'auraient-ils pas le droit, ainsi que les habitants de Fourons, d'ailleurs, de bénéficier de ce progrès contemporain dans la notion de démocratie ? Englobés sans consultation préalable dans la Région flamande, ils doivent, à défaut d'une correction des frontières, bénéficier des droits reconnus aujourd'hui aux " minorités nationales " dans les démocraties européennes. On ne voit pas au nom de quoi la Région flamande (et la Belgique) pourrait prétendre s'exonérer d'obligations qui incombent aujourd'hui à tous les Etats d'Europe et qui sont des conditions d'admission tant au Conseil de l'Europe qu'à l'Union européenne. Le respect des droits des minorités nationales est inclus dans les critères de Copenhagen que doivent remplir tous les candidats à l’adhésion à l’Union. On ne voit pas pourquoi la Région flamande serait la seule Région d'Europe où les autorités politiques ont le droit de pratiquer une politique de "purification" linguistique et culturelle, c'est à dire une politique d'assimilation forcée. 17. Le rapport Nabholz-Haidegger et la résolution 1301 du 26 septembre 2002 L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe vota le 26 Septembre 2002 la Résolution 1301, à la suite du rapport déposé par Mme Nabholz-Heidegger, députée libérale germanophone de Suisse (Zurich). Cette résolution demande instamment à la Belgique de ratifier la Convention-cadre précitée et ce, sans réserve ! En signant la Convention, le Gouvernement belge avait exprimé deux réserves qu’il faut considérer comme nulles et non avenues car, comme c’est expliqué dans le rapport Nabholz, elles sont non-conformes au Traité de Vienne sur l’interprétation des Traités internationaux. La Résolution demande aussi, explicitement, à la Belgique d’appliquer cette Convention au bénéfice, notamment, des francophones de la Région flamande, identifiés par un groupe d’experts de la Commission de Venise (un organe du Conseil de l’Europe spécialisé en Constitutions et normes démocratiques) comme une minorité nationale à protéger. La résolution votée reprend textuellement l’une des conclusions du rapport de la Commission de
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19 Venise : « L’assemblée estime donc que les groupes suivants sont à considérer comme des minorités en Belgique dans le contexte de la Convention-cadre : au niveau de l’état, la communauté germanophone, au niveau régional, les francophones vivant dans la région de langue néerlandaise et dans la région de langue allemande, et les néerlandophones et les germanophones vivant dans la région de langue française. A ce jour (février 2008), par suite du refus des élus flamands et du Gouvernement flamand, la Belgique est en défaut de respecter les normes européennes en matière de démocratie et de respect des droits des Minorités nationales lesquels font, pourtant, partie des droits de l’Homme. 18. La note Vandenbroucke d’octobre 2004, les élections de 2006 et 2007 et la nonnomination de bourgmestres francophones Pour les années récentes, on doit encore signaler que le Ministre Vandenbroucke, chargé de la « préservation du caractère flamand de la périphérie bruxelloise » a fait approuver par le Gouvernement flamand, le 24 Octobre 2004 une note de politique générale 2004/2009 qui actualise et renforce le plan Vandenbranden précité de 1996, en rappelant la « nécessité de garantir l’identité flamande de la Région ». Ce plan comporte moultes dispositions concernant l’emploi des langues pour ce qui concerne le logement (annonce du » Wooncode », rendu public récemment et obligeant les candidats à l’octroi d’un logement social de faire preuve d’une bonne intégration flamande ou à souscrire l’engagement d’apprendre le néerlandais), l’emploi, l’enseignement francophone, la culture, les sports, etc… Il s’agit chaque fois de dispositions qui visent à réduire les facilités ou les droits des francophones d’être traités en citoyens égaux. Aux élections communales d’Octobre 2006, le Gouvernement flamand a voulu imposer aux autorités des communes à facilités de respecter la circulaire Peeters dans l’envoi des convocations électorales (donc, en néerlandais d’office… quitte à la renvoyer en français, sur demande d’un électeur…). Aux élections législatives du 10 juin 2007, c’est le Gouverneur de la Province du Brabant flamand qui a prétendu imposer la même chose aux autorités communales, avec menaces de sanctions administratives… Dans les 3 communes à facilités de Linkebeek, Kraainem et Wezembeek-Oppem, la majorité francophone en place refusa de suivre les instructions flamandes et continua à envoyer aux électeurs francophones leurs convocations électorales en français, appliquant ainsi la jurisprudence établie depuis longtemps, grâce à l’avis de la C.P.C.L. (Commission permanente de Contrôle Linguistique) toujours relayée jusqu’alors (mais plus en 2007 !!!) par les Ministres fédéraux successifs de l’Intérieur. A ce jour (février 2008), les 3 candidats bourgmestre francophones de ces communes ne sont toujours pas nommés car le Ministre de l’Intérieur du Gouvernement flamand leur reproche de ne pas avoir suivi ses instructions (et d’avoir donc, dit-il, « enfreint la loi », alors qu’une circulaire ministérielle n’est pas une loi, mais une interprétation d’une loi, en l’occurrence une loi fédérale pour laquelle il n’a aucune compétence d’interprétation, celle-ci étant du niveau fédéral).
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20 Par ailleurs, le même Ministre reproche aussi à ces candidats bourgmestres d’avoir toléré que des conseillers communaux parlent français au conseil communal, ce qui selon lui est illégal, alors que les francophones estiment qu’il n’en est rien (voir ci-avant au point 10). Enfin la bourgmestre de Rhode-saint-Genèse, 4ème commune à facilités, à forte majorité francophone, dut attendre également plus d’un an avant d’être nommée, mais elle le fut finalement à mi-novembre 2007 car elle n’avait pas, comme les trois autres, envoyé de convocation électorale en français, ni autorisé l’usage du français par des conseillers communaux francophones ! Le Ministre indique donc, dans ses motivations, que l’application des lois linguistiques, selon son interprétation (que nous contestons) est décisive pour être nommé bourgmestre. Il y a ici un exemple type de l’hypocrisie du Gouvernement flamand puisque, sur ordre du Gouverneur de la Province, toute décision prise par un Conseil communal où le français est utilisé, conformément à l’arrêt de la Cour d’arbitrage (Cour Constitutionnelle) du 10 Mars 1998, est, finalement et de facto, annulé. Il faut encore relever qu’à l’étonnement général, les Présidents de C.P.A.S. de 5 communes à facilités durent aussi attendre jusqu’à mi-novembre 2007 pour être nommés, alors qu’on ne pouvait ni n’osait rien leur reprocher, sauf qu’ils sont francophones !!! Pourquoi ce refus de nomination de candidats bourgmestres largement plébiscités par leurs électeurs ? Peut-on ignorer à ce point le suffrage universel ? Ne s’agit-il pas d’un déni de démocratie ? N’est-ce pas la démonstration que la tutelle flamande est inapplicable dans les communes à facilités, du fait même de la volonté partiale et unilatérale de sa pratique ? 19. Le problème de BHV (arrondissement électoral et judiciaire de Bruxelles-HalVilvorde) A. L’arrondissement judiciaire En matière judiciaire, les francophones de la périphérie sont des justiciables ressortissant à l’arrondissement judiciaire de Bruxelles qui comprend 54 communes, dont les 19 communes de Bruxelles et les 35 communes des cantons de Hal et de Vilvorde. Leurs droits résultent de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, légèrement amendée et complétée par les lois linguistiques de 1963. En résumé : - au plan civil : pour introduire un contentieux devant une juridiction bruxelloise, en qualité de demandeur, un justiciable francophone, qu’il soit domicilié dans une commune à facilités ou sans facilités, doit toujours rédiger sa requête en néerlandais ; en tant que défendeur (si il est assigné en justice), ce même justiciable peut demander que la procédure se fasse en français devant cette juridiction mais le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur cette demande, décision qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Par exemple, deux francophones de Beersel doivent introduire leur procédure de divorce en néerlandais (avec changement de langue au profit du défendeur) car ils ne peuvent en vertu de la loi demander de commun accord que la procédure se fasse en français. Devant les justices de paix des cantons des communes à facilités, le justiciable francophone domicilié dans l’une des six communes, s’il lui est imposé d’introduire sa requête en néerlandais, a le droit de demander le changement de langue pour que
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21 la procédure se fasse en français : le juge de paix dispose également d’un pouvoir discrétionnaire, dont d’ailleurs les dérives sont connues principalement dans le canton de Rhode-Saint-Genèse. Le justiciable francophone domicilié dans une commune sans facilités ne dispose pas de ce droit devant une justice de paix d’un canton d’une commune sans facilités. -
au plan pénal: devant le tribunal de police de Hal ou de Vilvorde, tout justiciable (inculpé) francophone, domicilié dans une commune à facilités ou sans facilités, peut demander que la procédure se fasse en français devant une juridiction similaire à Bruxelles ; le renvoi est en principe automatique , sans pouvoir discrétionnaire du juge, mais l’on a constaté dans les dernières années, des refus exprimés par des magistrats flamands de Vilvorde, lesquels font d’ailleurs l’objet d’une enquête du Conseil Supérieur de la Justice. Par ailleurs, l’inculpé francophone domicilié en région flamande relevant du tribunal correctionnel ou de la Cour d’Assises peut demander, dès l’information du parquet ou encore lors de l’instruction, que la procédure se fasse dans sa langue : ici également, le renvoi devant une juridiction francophone est automatique.
Si les dispositions octroyant ces droits font l’objet d’interprétations abusives des juges, il est possible : -soit de déposer plainte auprès du Conseil Supérieur de la Justice -soit de déposer plainte directement auprès du cabinet du Ministre de la Justice. Ici également, les revendications flamandes sont sans ambiguïté : scission de l’arrondissement judiciaire et du parquet sur base territoriale et peu de critères de rattachement pour les Francophones de la périphérie leur permettant de voir leur cause traitée en français par un tribunal bruxellois avec le risque de devoir être jugés en néerlandais par un tribunal ayant comme seul ressort territorial Hal-Vilvorde En 2005, pourtant, un accord équilibré avait failli voir le jour dans la foulée du préaccord sur l’arrondissement électoral : il prévoyait non pas la scission, mais le dédoublement linguistique des juridictions bruxelloises, à savoir un tribunal de première instance, un tribunal du travail, et un tribunal de commerce exclusivement francophone compétent sur tout l’arrondissement actuel et les mêmes juridictions néerlandophones compétentes sur tout l’arrondissement. Ce dédoublement avait à la fois l’avantage de sauvegarder les droits des justiciables francophones de la périphérie, moyennant l’adaptation des règles de renvoi devant les juridictions francophones (exigeant une modification de la loi de 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire), et l’avantage de permettre l’assouplissement des exigences linguistiques pour les magistrats bruxellois (1/3 au lieu de 2/3 devrait désormais être bilingue). De plus, le pré-accord prévoyait, certes, la scission du parquet mais le parquet de HalVilvorde devait comprendre 20% de magistrats francophones, ce qui garantissait aux inculpés francophones de voir leur dossier traité en français et ce dès l’information du parquet. Hélas, cet accord n’a pu voir le jour à cause de Spirit (partie gauchiste de l’ex-Volksunie) en cartel avec le SPA, qui refusa de l’approuver en dernière minute. Actuellement, les partis flamands restent demandeurs d’un dédoublement linguistique des juridictions bruxelloises mais sur une base territoriale inacceptable, le tribunal néerlandophone étant compétent sur tout l’arrondissement judiciaire actuel, le tribunal
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22 francophone étant compétent pour le seul ressort des 19 communes bruxelloises, ce qui aurait des conséquences préjudiciables pour les justiciables francophones de la périphérie, sans possibilité de renvoi de leur cause devant un tribunal francophone à Bruxelles. Par ailleurs, au cours des négociations tenues pendant l’été 2007 et non abouties, les partis flamands ont refusé les modifications à la loi de 1935, pourtant nécessaires, en cas de dédoublement (suppression du pouvoir discrétionnaire du juge quant au changement de langue en matière civile, instauration du critère de rattachement au tribunal fixé par l’accord des parties au lieu du critère de la domiciliation du défendeur, ce qui permettrait par exemple à des francophones de Beersel, en litige, d’initier immédiatement la procédure en français… ) Enfin, ils n’ont plus admis que le parquet de Hal-Vilvorde puisse comporter en son sein des magistrats francophones, ce qui est une condition sine qua non d’une scission éventuelle du parquet. Il va de soi que les partis francophones ne peuvent accepter une scission de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles selon les exigences des partis flamands. Cela reviendrait à supprimer tout droit pour les francophones de la périphérie, même ceux des communes à facilités, d’encore avoir un procès dans leur langue. Est-ce déplacé de faire remarquer, pour rafraîchir les mémoires, qu’une des protestations historiques des flamingants ayant nourri leurs revendications, a été, en 1866, la condamnation et l’exécution de deux ouvriers flamands pour un crime commis à Charleroi et dont on les accusait ? Les malheureux n’avaient pu se défendre valablement du fait que toute la procédure s’était déroulée en français… ! B. L’arrondissement électoral Cet arrondissement électoral et judiciaire regroupant Bruxelles (19 communes) et HalVilvorde existe depuis les débuts de l’Etat belge. Lors de l’établissement des frontières de la région bilingue de Bruxelles en 1963, il ne fut pas scindé, justement, pour compenser le fait que Bruxelles était maintenu à 19 communes et que les 6 communes qui devinrent à facilités ne furent pas incorporées dans la région de Bruxelles. Comme on l’a vu plus haut, elles formèrent un arrondissement spécial qui retomba dans celui de Hal-Vilvorde par la loi du 23 décembre 1970. Les partis flamands ont tenté plusieurs fois, mais en vain, de remettre le compromis de 1963 en question et de scinder BHV, selon les limites de Bruxelles dans le but de renforcer l’homogénéité linguistique de la région flamande. En 2002, on modifia le nombre et la taille des arrondissements électoraux en Belgique en créant de grandes circonscriptions coïncidant avec les provinces. A ce moment, le projet du Gouvernement avait prévu, comme exception à la règle générale, le maintien de BHV, ce qui empêchait la province du Brabant flamand d’avoir sa circonscription électorale unique; toutefois il avait été stipulé dans la loi que les listes flamandes présentées aux électeurs au sein de BHV seraient les mêmes et avec les mêmes candidats que celles présentées dans l’arrondissement de Leuven. La loi fut adoptée. Mais dans un arrêt du 26 mai 2003, la Cour d’Arbitrage estima que cette construction était inconstitutionnelle. Elle l’annula. Ainsi les anciens arrondissements de BHV et Leuven
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23 furent maintenus tels quels, la Cour ayant exigé une solution au problème de BHV mais en donnant un délai jusqu’à fin juin 2007. A partir de là les partis flamands se mirent à exiger la scission pure et simple de BHV selon les limites de Bruxelles, alors que l’arrêt de la Cour ne l’imposait nullement comme seule solution. De fait, il y en a plusieurs autres, telles que le retour aux anciens arrondissements ou la création d’un grand arrondissement correspondant à l’ancien Brabant ou encore la création d’un arrondissement du Brabant flamand après l’élargissement de la région bruxelloise. Le gouvernement de l’époque ne réussit pas à se mettre d’accord sur un nouveau texte et les élections du 10 juin 2007 eurent encore lieu avec l’arrondissement électoral de BHV, non scindé. Le vote massif et en forte augmentation des électeurs en faveur des listes francophones dans les cantons électoraux de Hal et Vilvorde, lors des élections communales et provinciales et davantage encore lors des élections législatives du 10 juin 2007 a constitué une réponse cinglante aux tracasseries, injustices, abus de pouvoir et non respect des droits de Minorités et partant, des droits de l’Homme que subissent de plus en plus les francophones en périphérie bruxelloise. Ce résultat explique sans doute, en partie, la rage des partis flamands pour arracher, en force la scission de BHV et s’il le faut, avec l’appui du parti extrémiste et fasciste - Vlaams Belang -, nécessaire pour obtenir une majorité décisive composée des seuls élus flamands. On assista donc au scandaleux vote de la scission de BHV (arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde), en commission de l’Intérieur de la Chambre, le 7 Novembre 2007 ! Les partis francophones ont mis en œuvre la procédure de conflit d’intérêt qui gèle pour plusieurs mois, l’adoption définitive du projet de loi. Les partis francophones ne peuvent admettre la scission de BHV, tant en matière électorale qu’en matière judiciaire, sans élargissement simultané de la Région bruxelloise. A défaut d’un tel élargissement, les 120 à 150000 citoyens belges francophones vivant dans cet arrondissement de BHV perdraient, une fois de plus, des droits qu’ils possèdent depuis toujours et s’il s’agit de ceux qui vivent dans des communes sans facilités, ce sont les derniers droits qu’il leur reste ! 20. La 3° gifle aux francophones en moins de six mois : un projet de décret contre les écoles francophones, voté le 13 Décembre 2007. En vertu des lois linguistiques de 1963 (article 7, §3), un enseignement fondamental francophone est organisé dans les communes à facilités de la périphérie bruxelloise (6 écoles communales et 2 écoles libres). Suite à la communautarisation de l’enseignement en 1970, l’inspection pédagogique des classes primaires et gardiennes du régime linguistique français, situées en région de langue néerlandaise, est assurée par les membres de l’inspection de la Communauté française, sur base de protocoles d’accord conclus entre les deux Communautés en novembre 1970, mai 1973 et août 1977. Cette tutelle pédagogique comprend en vertu de ces mêmes protocoles, le contrôle des programmes et du niveau des études, ainsi que les visites des classes. L’article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils Culturels (qui)(à biffer) a déterminé que cette compétence exercée par la Communauté française ne peut être modifiée que du consentement des deux Communautés.
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24 Par contre, la partie administrative et financière relève de la communauté flamande. Contrairement aux déclarations des partis flamands, le financement de l’enseignement francophone en périphérie bruxelloise ne relève pas du financement par l’impôt flamand. En réalité, la Communauté flamande reçoit une dotation spécifique de l’Etat fédéral pour financer cet enseignement. Les élèves de ces 8 écoles (± 2.400 élèves) sont, pour la répartition des subsides distribués par l’Etat fédéral, selon la clé convenue, comptabilisés dans la part flamande. Si demain, la Communauté française devenait pleinement compétente pour l’organisation de ces écoles, l’Etat fédéral devrait lui verser cette dotation. En 2005, lors de la précédente discussion sur l’avenir de Bruxelles-Hal-Vilvorde, cette solution durable avait été retenue. Mais le pré-accord a échoué. Depuis plusieurs années le gouvernement flamand tente d’éradiquer ou du moins, d’affaiblir ou d’étouffer cet enseignement sur le territoire de la région flamande : en annulant, systématiquement, depuis 2000, la nomination des enseignants qui ne disposent pas d’un diplôme de connaissance approfondie du néerlandais (invoquant que ce personnel enseignant doit être assimilé au personnel communal de ces communes, alors que, pourtant, leur fonction est d’enseigner en français à des francophones !) et en réclamant le transfert de l’inspection pédagogique et l’affiliation de ces écoles à des centres PMS relevant de la communauté flamande (proposition de décret qui vient d’être approuvée par la commission de l’ enseignement du Parlement flamand, le 13 décembre 2007). En moins de six mois, ce vote a constitué, vis-à-vis des francophones de la périphérie bruxelloise, le 3° coup de force illégal réalisé par des élus flamands ! (outre la scission de BHV et le refus de nommer trois bourgmestres régulièrement élus). Le même jour le Parlement de la Communauté française a réagi, en adoptant une motion relative à un conflit d’intérêt, ce qui gèle pour quelques mois l’adoption définitive du Décret. CONCLUSIONS PROVISOIRES La radicalisation de la politique des autorités flamandes et des partis flamands dans la périphérie bruxelloise, au cours des dernières années et surtout des derniers mois…, dépasse les bornes et y rend la situation des francophones littéralement insupportable au regard tant des droits fondamentaux que des principes démocratiques européens contemporains. L’Etat de droit est bafoué, ainsi que les règles de la démocratie. La Communauté Wallonie-Bruxelles ne peut pas ignorer cette situation et encore moins laisser faire, bouche cousue et les bras croisés. Nous souhaitons émouvoir également les démocrates européens. Ce rappel de l’évolution historique, cette histoire des discriminations linguistiques ou pour motifs linguistiques, subies par les citoyens belges francophones vivant dans la périphérie bruxelloise (ils sont de 120000 à 150000) est un véritable appel au secours.
Bruxelles, le 15 février 2008
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