TABLE DES MATIÈRES
MODULES 1 – INTRODUCTION AU DÉLIT CIVIL ET À LA RESPONSABILITÉ (PAS À L’EXAMEN)...................................................................13 A.LE DÉLIT CIVIL...............................................................................................................13 1. Le droit des délits..................................................................................................13 2.Cadre constitutionnel..............................................................................................13 3.Distinctions et comparaisons entre crimes et contrats...........................................13 Distinction entre un délit et un contrat (p.9 suppl)...................................................14 Pourquoi est-il parfois utile de poursuivre en délit au lieu de contrat? (p.10 suppl.) ...................................................................................................................................15 BG Checo c. BC Hydro Power Authority (557) Concommitance en délits civils et droit des contrats.......................................................................................................15 4.Vers une définition..................................................................................................15 Hall c. Hébert – Principe de ex turpi causa non oritur actio; définition d’un délit vs. Responsabilité en contrats.........................................................................................15 B. LA RESPONSABILITÉ CIVILE..............................................................................................16 Central Trust Co. c. Rafus - service juridique, norme de diligence, test personne raisonnable modifié – professionnel raisonnable......................................................17 PERSPECTIVES DU DROIT......................................................................................................18 Posner – perspective économique.............................................................................18 Calabresi – perspective économique.........................................................................18 Carol Giligan Perspective Féministe « Changing the Values in Tort Law » (p. 17 suppl.)........................................................................................................................19 MODULE 2 : HISTOIRE DU DROIT DES DÉLITS : VERS UNE RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA FAUTE (PAS À L’EXAMEN MAIS CONNAÎTRE EN GÉNÉRAL)......................................................................................20 A.NOTIONS GÉNÉRALES.......................................................................................................20 Scott c. Sheperd (7) détermine si dommage est direct our indirect pour établir quel bref utilisé..................................................................................................................21 Leame c. Bray (11).....................................................................................................22 Williams c. Holland (12) ...........................................................................................22 B.VERS UNE RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA FAUTE................................................................22 Holmes c. Matter (13) doit prouver acte intentionnel et négligence.........................22 Letang c. Cooper (33 suppl.) ....................................................................................23 C. RÈGLE D’EXCEPTION ET RETOUR VERS LE CARACTÈRE DIRECT DU DOMMAGE : L’AFFAIRE COOK C. LEWIS PRÉJUDICE DIRECT OU INDIRECT...................................................................................23 Haton c. Webb (36 suppl) application de règle Cook c. Lewis, prouver dommage direct..........................................................................................................................24 D. TAXINOMIE DES DÉLITS (CLASSIFICATION)..........................................................................24 La classification des délits au Canada - atteinte directe, autres délits intentionnels, négligence, autres délits............................................................................................24 E. ÉVALUATION DE LA FAUTE COMME FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ – PAS DE NOTES.............24
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MODULE 3 LA RESPONSABILITÉ NON FONDÉEE SUR LA FAUTE – RESPONSABILITÉ STRICTE......................................................................................25 A. INTRODUCTION..............................................................................................................25 Définition ..................................................................................................................25 2 Catégorie de responsabilité stricte : créer par une loi ou par la common law......25 B.LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI...............................................................................25 Test EMPLOYÉ pour prouver que qq’un est un employé - test du contrôle et de l’organisation............................................................................................................25 Test SALMOND pour déterminer si le délit a été commis dans le cadre de l’emploi. ...................................................................................................................................25 Conditions de la responsabilités pour fait d’autrui :................................................26 Armstrong c. Mac’s Milk Ltde (637) application du test de contrôle, test d’organisation et test Salmond..................................................................................26 Test CONTRÔLE et ORGANISATION......................................................................27 P. c. Curry (638) dans un système de responsabilité stricte le lien causal permet le recours, application du test de contrôle et d’organisation. Ecq l’employeur accroît le risque d’abus sexuel?............................................................................................27 ÉLÉMENTS À EXAMINER.......................................................................................................28 C.INTRODUCTION À LA RÈGLE DE RYLANDS C. FLETCHER (PAS A L’EXAMEN)...............................30 Rylands c. Fletcher (621) construction d’un réservoir d’eau, responsabilité stricte abscence de faute, doit prouver usage non naturel du BF, problème et dommage.. .30 D. LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT AUX ÉTATS-UNIS ET LA SITUATION AU CANADA (PAS À L’EXAMEN)........................................................................................................................30 MODULE 4 – RÉPARTAION, DOMMAGE ET LE CALCUL DES DOMAGEINTÉRÊTS (SECTION A, C, D, ET E PAS À L’EXAMEN – B EST A RÉVISER...31 A. INTRODUCTION ET VOCABULAIRE : REMÈDES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ......................31 Distinction entre réparation judiciaire et extra-judiciaire........................................31 Extra-Judiciaire : médiation ou négociation..........................................................31 Judiciaire : DI, Injonction, Déclaration, Restitution..............................................31 B. CLASSIFICATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS.........................................................................31 1.Dommages-intérêts symboliques ou nominaux......................................................32 Dennison c. Sanderson - DI symboliques.............................................................32 2. Dommages-intérêts aggravés et punitifs...............................................................33 B.(P) c. B.(W) (p.28) - Père abuse sexuellement son enfant- DI punitifs et affravés ................................................................................................................................33 3. Dommages-intérêts dégorgés................................................................................34 4. Dommages-intérêts compensatoires......................................................................34 Watkins c. Olafson (p. 57 suppl.) - Rôle de la cour d’appel dans le calcule des dommages-intérêts.Question du paiement sur versements périodiques................34 C. CALCUL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPENSATOIRE POUR PRÉJUDICE CORPOREL.......................35 D. DOMMAGES-INTÉRÊTS EN CAS DE DÉCÈS ET LES RÉCLAMATIONS DES TIERS : QUELQUES NOTIONS ÉLÉMENTAIRES, DROIT DE LA SUCCESSION................................................................................35 Keizer c. Hanna (p.417)............................................................................................35 E. ÉVALUATION DU DOMMAGE AUX BIENS : QUELQUES NOTES....................................................36
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MODULE 5 INTRODUCTION AUX ÉLÉMENTS DU DÉLIT DE NÉGLIGENCE ............................................................................................................................................37 A. INTRODUCTION GÉNÉRALE AU DÉLIT DE NÉGLIGENCE ET À SES ÉLÉMENTS...................................................................................................................37 B. PREMIER ÉLÉMENT DU DÉLIT DE NÉGLIGENCE : L’OBLIGATION DE DILIGENCE ..........................38 1. Introduction à la notion de l’obligation de diligence et à ses critères – les éléments du délit........................................................................................................38 1.Obligation de diligence.......................................................................................38 2.Norme de diligence.............................................................................................38 3.Notion de cause réel (causalité)..........................................................................39 4.Cause prochaine..................................................................................................39 5.Dommage............................................................................................................39 Dunsmore c. Deshield (209)......................................................................................39 Donoghue c. Stevenson (70 suppl. et p.216).............................................................40 Anns c. Merton London Borough Council (70 et 71 supp)........................................41 2. Focus sur le critère de prévisibilité ......................................................................41 Moule c. Electric Power Comm (227).......................................................................41 Hall c. Herbert applique Anns/Kamloops.................................................................42 Amos c. N.B. Electric Power Commission [1977] 1 R.C.S. 500...............................42 Palsgraf c. Long Island Ry. Co. (231).......................................................................44 Haley c. London Electricity BD (236).......................................................................44 Murphey c. Brentwood...............................................................................................44 POUR DÉTERMINER S’IL EXISTE UNE RESPONSABILITÉ EN NÉGLIGENCE : IL FAUT COMMENCER PAR ANALYSER L’OBLIGATION DE DILIGENCE :................................................................................45 LES ÉLÉMENTS DU DÉLIT ......................................................................................47 1. Obligation de diligence.........................................................................................47 2. Norme de diligence................................................................................................47 3. La Cause Réelle ....................................................................................................47 4.Cause prochaine.....................................................................................................47 5.Présence d’un dommage.........................................................................................48 DÉFENSES POSSIBLES en action de négligence....................................................48 Solomon 213-222.......................................................................................................48 MODULE 6 OBLIGATION DE DILIGENCE DANS DES CAS PARTICULIERS (MODULE 6, SECTION B ET C PAS À L’EXAMEN) DOIT FAIR SECTION A...49 A.OBLIGATION DE DILIGENCE ET LES AUTORITÉS PUBLIQUES......................................................49 Just v. British Columbia (1989).................................................................................49 B.OBLIGATION DE DILIGENCE ENVERS LES ENFANTS À NAÎTRE (PAS A L’EXAMEN).........................50 Dobson c. Dobson.....................................................................................................50 C.OBLIGATION DE DILIGENCE ENVERS LES VICTIMES DE PRÉJUDICE MORAL OU LA PROBLÉMATIQUE DE L’INDEMNISATION DES VICTIMES SECONDAIRES DE PRÉJUDICE (PAS À L’EXAMEN)..........................51 Rhodes c. Canadian National Railway Co................................................................51 D.OBLIGATION D’AVERTIR DES RISQUES : LE CAS DES MÉDECINS ET DES FABRICANTS.....................52 Haughian c. Paine (médecin)....................................................................................52 Hollis c. Dow Croning Corp (fabricant)...................................................................52 NOTES DE JOELLE MODULE 6.................................................................................53 3
Dobson (tuteure à l’instance de) c., Dobson (88 supp.)............................................56 Rhodes c. Canadian National Railway co. (p. 282)..................................................56 Vanik c. Great Atlanti & Pacific Co. (1999) O.R. 3e série p. 228 C.A.O..................57 Reibl c. Hughes, 1980................................................................................................58 Hopp c. Lepp et Reibl c. Hughes...............................................................................59 Haughian c. Paine (289)...........................................................................................59 CA Sask......................................................................................................................59 Hollis c. Dow Corning Corp.....................................................................................60 MODULE 7 LA NORME DE DILIGENCE.................................................................64 A.INTRODUCTION À LA NOTION.............................................................................................64 B. LA NORME DE DILIGENCE; LE CRITÈRE DE LA PERSONNE RAISONNABLE....................................64 Arland c. Taylor (304)............................................................................................64 C. CARACTÉRISTIQUES DE LA PERSONNE RAISONNABLE ............................................................65 Les questions à se poser............................................................................................65 Étapes au raisonnement............................................................................................65 1.Les mineurs (324-327)............................................................................................66 Joyal c. Barsby (324).............................................................................................66 2. Les icapables (321-324)........................................................................................67 Buckley et T.T.C. c. Smith TPT. LTD.(321)..........................................................68 TEST - CRITÈRE À DEUX VOLETS :......................................................................................68 3.Les professionnels (327-332)..................................................................................69 White c. Turner (327).............................................................................................69 Central Trust Co. c. Rafuse....................................................................................69 D. TROIS MÉTHODES POUR IDENTIFIER COMMENT LA PERSONNE RAISONNABLE DOIT SE COMPORTER..70 1.L’usage (custom)....................................................................................................70 Ter Neuzen c. Korn................................................................................................70 2.Le risque excessif de préjudice : étude des facteurs de probabilité, gravité du préjudice, objet et coût..............................................................................................70 U.S. c. Carroll Towing Co......................................................................................70 Bolton c. Stone.......................................................................................................71 Miller c. Jackson - Qu’est-ce qui est une conduite raisonnable?...........................72 Paris c. Stepney Borough Council (312) Accent sur la gravité du dommage........72 Vaugh c. Halifax-Dartmouth Bridge Comm.(315) Accent sur le coût pour éliminer le risque, comment la personne raisonnable se comporte pour éviter le risque.....73 Law Estate c. Simice..............................................................................................73 Watt c. Hertfordshire County Council (317) Accent sur la valeur sociale de l’activité.................................................................................................................74 3.Les normes prévues par la loi................................................................................74 R. in Right of Can. v. Sask. Wheat Pool (481-88).................................................74 E . ÉTUDE CRITIQUE DE LA NORME DE DILIGENCE....................................................................76 MODULE 8 LA CAUSE RÉELLE – SECTION E - PAS MATIÈRE À L’EXAMEN ............................................................................................................................................77 A.INTRODUCTION À LA NOTION.............................................................................................77 1.Distinction entre la cause réelle et la cause prochaine..........................................77 2.Retour sur certains principes fondamentaux en matière d’indemnisation.............78 4
Principe de rétablissement (à la situation originale)..............................................78 Principe de la vulnérabilité de la victime...............................................................78 Principe des vicissitudes........................................................................................78 Différence entre perte et dommage .......................................................................79 B. LA CAUSE RÉELLE ET LE CRITÈRE DU FACTEUR DÉTERMINANT :..............................................79 ACÉTATE 6 (p.137) Définition de Cause réelle........................................................79 ACÉTATE 7 (p.138) Critères pour déterminer cause réelle – le préjudice serait-il survenu en absence de l’acte répréhensible..............................................................79 Cork c. Kirby (139 suppl.) éplieptique qui tombe de son échaffaud, il n’avait pas a son employeur qu’il était épileptique donc les deux sont responsables....................80 Kauffman c. Toronto Transit Comm (p.339) application du facteur déterminant, si il avait eu une différente rampe Mme K ne serait pas tombée. ....................................80 C. LE PROBLÈME DE LA CAUSE INCERTAINE.............................................................................81 ACÉTATE 9 (p.142) Critères pour cause incertaine.................................................81 Rothwell c. Raes - difficulté de démontrer que le vaccin a causé le dommage parce que les experts eux-mêmes ne savait pas s’il y avait un lien.......................81 ACÉTATE 10 (p.143) Critère pour déterminer lien de causalité dans McGhee.......81 ACÉTATE 11 (P.144) Critères de Farrell, fardeau ultime de la preuve incombe au demancdeur...............................................................................................................82 McGhee - Dans les cas ou facteur déterminant est incertain on se sert du facteur important...................................................................................................................82 Snell c. Farrell (343) - Quel norme employée pour démontrer? La norme but for ou McGhee. La norme du but for test est suffisante. Pour ne pas renverser le fardeau de la preuve qui est contre la justice fondamentale au Canada. Au lieu de la preuve scientifique il faut utiliser le bon sens.......................................................................82 D.CAUSES MULTIPLES.........................................................................................................84 1.Causes multiples insuffisantes en soi, mais nécessaire pour causer le préjudice. .84 Loi sur le partage de la responsabilité - Article 3 : si la victime a contribuer à son dommage doit considérer dans le calcul des dommages-intérêts..........................84 Nowlan c. Brunswick Const. Life (p.352) N’eut été du mauvais design de l’architecte le dommage au niveau de la construction ne serait pas survenu. .......86 2. CAUSES MULTIPLES SUFFISANTES EN SOI POUR CAUSER LE PRÉJUDICE - QUAND UN DOMMAGE EST CAUSÉ PAR PLUSIEURS FACTEURS, CHACUN D’EUX NÉCESSAIRE POUR PRODUIRE LE DOMMAGE...........87 Penner c. Mitchel (P.355) - Puisque l’intimé ne pouvais pas travaillé pendant une période de 3 mois à cause d’un problème de cœur, l’appelant demande que les dommages-intérets spéciaux soient excluent et ne devraient pas inclure les sommes pour les pertes de salaires pour 3 mois. - Jurisprudence applicable Baker c. Willoughby.........................................................................................................88 E. PERTE D’UNE CHANCE (PAS À L’EXAMEN)..........................................................................88 F. PROBLÈME DE RÉVISION (SUPPL. P.162-65).......................................................................88 MODULE 9 LA CAUSE PROCHAINE........................................................................90 A.INTRODUCTION À LA NOTION.............................................................................................90 B. LE CRITÈRE DE PRÉVISIBILITÉ...........................................................................................90 C. MODIFICATIONS AU CRITÈRES DE PRÉVISIBILITÉ...................................................................90 1.Le genre de dommage (368-70)..............................................................................90
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The Wagon Mound (No. 1) - Responsabilité sur la base que le dommage était raisonnablement prévisible, ou que c’était une conséquence naturelle ou probable de l’acte. Le test de la prévisibilité du dommage doit être appliqué......................90 Hughes c. Lord Advocate (368) prévisibilité du genre de dommage....................90 2. Possibilité ou risque réel de dommage..................................................................91 The Wagon Mound (No. 2) (374) – risque réel de préjudice.................................91 Assiniboine South School Division, No.3 c. Greater Winnipeg Gas Co...............91 3. Étendue du risque : nouvelle tendance en Grande-Bretagne................................92 Joffrey (suppl.169-75) – Vieux bateau sur lequel les enfants jouent et se blessent. Est-ce que cette séquence d’événement est trop éloigné pour imposer la responsabilité au défendeur?..................................................................................92 D. LE PRINCIPE DE LA VULNÉRABILITÉ DE LA VICTIME - THIN-SKULLED PLAINTIFF RULE ..............92 Smith c. Leech Brain & Co. (371) – brûlure promouvoi le cancer...........................92 Marconato c. Franklin (personne vulnérable émotionnelle – ECQ le crâne fragile s’applique aux problèmes psychologiques................................................................92 3) PROBLÈME DE CAUSES MULTIPLES.....................................................................................93 E. LE PROBLÈME D’UNE CAUSE INTERVENANTE : LA DOCTRINE DU NOVUS ACTUS INTERVENIENS......93 Bradford c.. Kanellos (p.382) - Acte non délictuelle - Nouvelle acte; cause intervenante est-elle une conséquence qui fait partie du risque créé par la négligence du défendeur?..........................................................................................93 Hewson c. Red Deer (p387) - geste intentionnel ......................................................93 Prince c. Milawski (p.385) – negligence – partage de la responsabilité lorsqu’il y a deux actes de négligence...........................................................................................94 MODULE 10 LES MOYENS DE DÉFENSE...............................................................95 A. INTRODUCTION..............................................................................................................95 Les critères pour établir la norme de diligence (personne raisonnable, mineur, incapacité mentale, professionnel, norme législative)..............................................95 B. LA NÉGLIGENCE CONTRIBUTIVE - PERMET UN AJUSTEMENT; PLUS FLEXIBLE; MOYEN DE DÉFENSE INVOQUÉ PLUS FRÉQUEMMENT...............................................................................................96 Walls c. Mussen Ltd. (431) – négligence contributive – test de la personne raisonnable et concept d’agony of the moment (dans le cas d’un feu pas étteind)...96 Règle de l’angoisse : Dans un cas le tribunal va tenir compte des situations d’urgence et du stress du moment créer par les circonstances.................................97 Gagnon c. Beaulieu (435) - négligence contributive – Loi – porte pas ceinture en auto donc responsable. La responsabilité est limité à 25% parce que le demandeur contribue seulement à une partie du dommage. Le défendeur doit prouver que le type de dommage à été aggravé parce que le demandeur ne portait pas de ceinture; par exemple par témoin expert. Son comportement est la ou une cause des dommages..................................................................................................................97 Mortimer c. Cameron (441) – cause prochaine - On confirme que les deux jeunes ont manqué à une obligation de diligence mais on détermine que le dommage est trop éloigné, avec la question de prévisibilité raisonnable. Loi sur le partage de la responsabilité.............................................................................................................98 Bell Canada c. Cote (1980) 119 D.L.R. 3 p.354 - Confirme l’acte intentionnel de la négligence..................................................................................................................99 C. L’ACCEPTATION VOLONTAIRE DU RISQUE.............................................................................99 6
Dube c. Labar - Il faut que le demandeur accepte le risque et le risque juridique. Donc acceptait de ne pas poursuivre le demandeur. Ce qu’on cherche c’est une preuve que le demandeur accepte de ne pas poursuivre le défendeur s’il est blessé. Étant donné que c’est un moyen de défense complet les tribunaux seront hésitants. .................................................................................................................................100 Ocsko c. Cypress Bowl Recreation Ltd. (1992) (449) accident de ski – clause de dénégation de respnsabilité suffisant pour exonérer du risque...............................100 Dubé c. Labar (445)................................................................................................100 D. L’ILLÉGALITÉ DE LA CONDUITE DE LA PARTIE DEMANDERESSE. .............................................101 Hall c. Hébert (449)................................................................................................101 E. L’ACCIDENT INÉVITABLE - PAS DE LA NÉGLIGENCE MAIS ACCIDENT TOTALEMENT INÉVITABLE, DONC CE N’EST PAS DE LA NÉGLIGENCE.........................................................................................102 RINTOUL c. X-RAY AND RADIUM INDUST. LTD. (notes de Joelle) .................102 MODULE 11 : RETOUR SUR LA NOTION D’OBLIGATION DE DILIGENCE : LE CONTEXTE DES PERTES PUREMENT ÉCONOMIQUES............................104 A.INTRODUCTION - PERTE FINANCIÈRE QUI N’EST PAS UNE CONSÉQUENCE D’UN PRÉJUDICE PHYSIQUE À LA PERSONNE DU DEMANDEUR OU D’UN DOMMAGE AUX BIENS DU DEMANDEUR. LE MEILLEUR EXEMPLE EST LA PERTE DE PROFIT........................................................................................104 Les tribunaux sont plus hésitants à indemniser pour les pertes purement économiques pour les raisons suivantes : (1)crainte d’une responsabilité indéterminée pour un montant indéterminé; (2)Crainte d’une avalanche de poursuites; (3) Crainte d’une immixtion dans le domaine des contrats : une perte économique veut souvent dire transaction commerciale et les acteurs commerciaux peuvent avoir recours à l’assurance, perception qu’un préjudice physique mérite plus de se faire indemniser qu’un préjudice économique.......................................104 LA CSC A ENDOSSÉ LA DIVISION DES PERTES ÉCONOMIQUE PURES EN CATÉGORIES. CELLS-CI SONT : ......................................................................................................................................105 Déclaration inexacte faites avec négligence : il y aura habituellement obligation de diligence car le principe de Hedley Byrne est bien établi. Voir l’arrêt Hercules.. 105 Prestation négligente d’un service : ex. services juridiques, ou de messagerie (voir Hofstrand Farms)....................................................................................................105 Fabrication négligen de marchandises ou de structures de mauvaise qualité (Winnipeg Condo)....................................................................................................105 Responsabilité des autorités publiques (Anns, Kamloops, Cooper)........................105 Perte économique relationnelle : subie par la partie demanderesse en raison d’un dommage causé au bien d’autrui (Bow Valley Husky)............................................105 Solomon pp. 569-70.........................................................................................105 DÉFINITION PERTES PUREMENT ÉCONOMIQUES...........................................106 POURQUOI LES TRIBUNAUX SONT RÉTICENTS? CLASSE INDÉTERMINABLE. - ENTRAÎNE UNE PERTE ILLIMITÉE. - VISE NOMBRE DE DEMANDEUR ILLIMITÉE. - POUR UN TEMPS QUI N’EST PAS FIXE.......106 Railway Co. c. Norsk Pacific Steamship Co. (p. 587 – fin) établi que le Canada adopte une approche plus large que l’Angleterre (Murphey) approche de Anns ...106 RÈGLE D’EXCLUSION - Pour les pertes économiques, en général le tribunal ne devrait pas indemniser mais au Canada il y a des exceptions..............................107
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CRITÈRE POUR RÉPONDRE À LA QUESTION – ECQ’IL Y A UNE PERTE PUREMENT ÉCONOMIQUE? UTILISE LE TEST DE ANNS À DEUX VOLETS, C’EST LE TEST RECONNU POUR LES 5 CATÉGORIES ÉNUMÉRÉES......................................................................................................................107 Anns (prévisibilité & proximité et considérations de politiques sociales.).............107 B.DÉCLARATIONS INEXACTES FAITES PAR NÉGLIGENCE ..........................109 Cinq éléments doivent être présents pour qu’une action puisse être accueillie : (Hedley Byrns).........................................................................................................109 1. une obligaiton de diligence de la part du défendeur...........................................109 2. une délclartion fausse, inexacte ou trompeuse....................................................109 3. une délcaration négligente..................................................................................109 4. le demandeur s’est fié sur la déclaration et il était raisonnable de la faire........109 5. le demandeur subit un dommage.........................................................................109 TEST POUR OBLIGAITON DE DILIGENCE (POUR LA PERTE PUREMENT ÉCONOMIQUE) UTILISE ANNS POUR DÉTERMINER L’EXISTENCE D’OBLIGATION......................................................................109 Hedley Byrne (p. 540 Sol – fin)................................................................................110 Hedley Byrne (540)..................................................................................................111 CRITÈRE ÉTABLIS DANS HEDLEY EN PLUS DE LA PRÉVISIBILITÉ ON RECHERCHE LE SUIVANT : (1)LE DEMANDEUR SE FIE SUR LES RENSEIGNEMENTS DE FAÇON RAISONNABLE. (2)LE DÉFENDEUR SAVAIT OU AURAIT DU SAVOIR QUE LE DEMANDEUR LUI FAISAIT CONFIANCE................................................112 Queen c. Cognos Inc................................................................................................112 5 ÉLÉMENTS POUR PROUVER DÉCLARATION INEXACTE FAITE PAR NÉGLIGENCE:............................113 Hercules Management.............................................................................................113 C. LA PRESTATION NÉGLIGENTE D’UN SERVICE ......................................................................116 B.D.C. Ltd c. Hofstrand Farms Ltd.........................................................................118 D. LA RESPONSABILITÉ INDÉPENDANTE DES AUTORITÉS PUBLIQUES LÉGALES : RETOUR SUR LA QUESTION........................................................................................................................118 Cooper c. Hobart (suppl. 185) ................................................................................118 E. LA FOURNITURE DE MARCHANDISES OU DE STRUCTURES DE MAUVAISE QUALITÉ......................120 Winnipeg Condominium (p.573)..............................................................................120 F. LA PERTE ÉCONOMIQUE RELATIONNELLE...........................................................................121 Bow Valley Husky (Bermuda) c. Saint John Shipbuilding (p.580)..........................121 Martel Buildings c. Canada....................................................................................123 MODULE 12 LA PREUVE DE LA NÉGLIGENCE ET AUTRES QUESTIONS PROCÉDURALES........................................................................................................127 A) LE FARDEAU DE LA PREUVE EN NÉGLIGENCE - LA PREUVE DOIT ÊTRE FAIT SUR LA PRÉPONDÉRANCE DES PROBABILITÉS. LE TRIBUNAL DOIT CE SENTIR PERSUADÉ EN FAVEUR DE LA PARTIE DEMANDERESSE................................................................................................................127 Distinction : fardeau de preuve légale et charge de présentation...........................127 Le fardeau de la preuve légale : toujours sur le demandeur, prépondérance des probabilités...........................................................................................................127 La charge de présentation : Au cours du procès certaines preuve présenté par le demandeur vont nécessairement exiger que le demandeur s’explique. C’est un fardeau de preuve secondaire qui passe d’une partie à l’autre au cours du procès. ..............................................................................................................................127 Au début la partie demanderesse à la charge de présentation. Doit amener une preuve qui indique qu’il y une cause d’action prima facie reconnu en droit. Il 8
ne faut pas que dès ce moment le tribunal soit convaincu sur une prépondérance des probabilité. Mais il doit y avoir suffisamment d’élément pour avoir un recours. Sinon, il peut y avoir une requête de non lieu. Habituellement le demandeur répond à la charge de présentation................................................127 Wakelin c. London & South Wester Ry. Co.l (458) - Pas de preuve directe et témoignage insuffisant pour faire pencher la balance vers le défendeur. Il y a donc absence de responsabilité........................................................................................127 B) CHANGEMENTS AU FARDEAU DE LA PREUVE ....................................................................128 MacDonald c. Woodard (p.461) Le déplacement du fardeau de la preuve dans un cas où il y a une loi. - »; il se situait entre les deux voitures lorsqu’il déconnectait les câbles lorsqu’il ce fait écraser entre les véhicules. Le Highway Ttraffic Act s’applique donc fardeau de la preuve est renversé et le défendeur doit démontré qu’il n’a pas été négligent.......................................................................................128 Dalberg c. Naydiuk (p.464) – application de Cook c. Lewis, atteinte directe - Le demandeur, s’il poursuit en négligence aurait à prouver tous les éléments de négligence donc si peut prouver que c’est un dommage direct, Cook s’applique et il y a transfert du fardeau de la preuve.......................................................................128 Cook c. Lewis (p.466)..............................................................................................129 C) LA RÈGLE DE RES IPSA LOQUITUR – LA CHOSE PARLE EN SOI - RÈGLE PERTINENTE DANS LES CAS OÙ IL N’Y A PAS DE PREUVE DIRECT MAIS DE LA PREUVE CIRCONSTANCIELLE (AXÉ SUR LES CIRCONSTANCES)...............................................................................................................129 Fontaine c. British Columbia (official Administrator) (p.471) – accident deux hommes disparaissent - demande à la cour d’inférer par les faits. (3 choses pour utiliser la règle – preuve, contrôle, nature).............................................................129 MODULE 13 : INTRODUCTION AUX DÉLITS INTENTIONNELS....................131 A. INTRODUCTION ...........................................................................................................131 DÉLITS INTENTIONNELS ET DÉLIT DE NÉGLIGENCE...................................................................131 Règle Cook c Lewis.................................................................................................131 Avantages.................................................................................................................131 Volonté.............................................................................................................132 B.PRÉCISIONS SUR LA NOTION D’INTENTION..........................................................................133 1.Intention imputée (constructive intent).................................................................133 2.Intention reportée (transferred intent)..................................................................133 C. LE MOBILE................................................................................................................134 1.Provocation : une forme de contrainte................................................................134 Miska c. Sivec (p.41) provocation comme forme de contrainte..........................134 D. RETOUR SUR LES ANCIENS BREFS : PLUSIEURS DÉLITS OU UN DÉLIT INNOMMÉ (PAS DE NOTES). 134 E. LES MOYENS DE DÉFENSE : UN SURVOL...........................................................................134 DÉFENSE DE CONSENTEMENT (P. 125-138 ; 140-154).........................................................135 Wright c. McLean (p.126)........................................................................................136 Agar c Canning (p.128)...........................................................................................136 LES EXCEPTIONS AU MOYEN DE DÉFENSE DE CONSENTEMENT ...................................................137 Duress (p.131).........................................................................................................137 Latter c Braddel.......................................................................................................137 Fraude (p.134).........................................................................................................137 Erreur (p.136)..........................................................................................................137 9
Public Policy (p.136)...............................................................................................138 Consentement aux soins de la santé (p.140)...........................................................138 Marshall c Curry (p.142)........................................................................................138 Malette c Shulman. (p.144).....................................................................................139 Loi de 1996, L.O, 1996, c.2.....................................................................................139 C. c Wren (p.148).....................................................................................................140 MOYEN DE DÉFENSE : EX TURPI CAUSA (P.138-140)............................................................140 Hall c Hébert (p. 449).............................................................................................140 MOYEN DE DÉFENSE : LÉGITIME DÉFENSE.............................................................................141 Walker c Calder (p.156)..........................................................................................141 MOYEN DE DÉFENSE : DÉFENSE D’AUTRUI............................................................................141 Gambriel c Caparelli (p.158)..................................................................................142 Cachay c. Nemeth (p.160).......................................................................................142 MOYEN DE DÉFENSE : DISCIPLINE (P.161-164)...................................................................142 R. c Dupperon (p.161).............................................................................................142 MOYEN DE DÉFENSE : DÉFENSE DES BIENS RÉELS ET PERSONNELS............................................143 .....................................................................................................................................143 MacDonald c Hees (p.155)......................................................................................143 Bird c Holbrook (p.167)...........................................................................................144 MOYEN DE DÉFENSE : LA DÉFENSE DES BIENS PERSONNELS (P.168-169)..................................144 MOYEN DE DÉFENSE : DÉFENSE DE NÉCESSITÉ (P.170-176)....................................................144 Surocco c Geary (p.170)..........................................................................................145 Vincent c Lake Erie TPT. CO (p.173)......................................................................145 MOYEN DE DÉFENSE : FAUTE DE LA VICTIME ( DÉFENSE PARTIELLE).........................................146 MOYEN DE DÉFENSE : AUTORITÉ LÉGISLATIVE (P.179-203)..................................................146 ARRESTATION SANS MANDAT..............................................................................................147 Koechlin c Waugh and Hamilton (p.185)................................................................147 FOUILLE SANS MANDAT......................................................................................................148 R. c. Caslake (p.191)...............................................................................................148 ENTRÉE SANS ARRESTATION : (DEUX CRITÈRES)......................................................................149 Eccles c Bourque (p198)..........................................................................................149 MOYEN DE DÉFENSE : INCAPACITÉ.......................................................................................149 MOYEN DE DÉFENSE : PROVOCATION (DÉFENSE PARTIELLE)......................................................149 F. ÉTUDE DE CAS : AFFAIRE SCALERA (PAS DE NOTES)..........................................................150 MODULE 14 LES DÉLITS INTENTIONNELS ÉCONOMIQUE..........................151 ATTEINTE DIRECTE AU DROIT À LA POSSESSION DE BIENS PERSONNELS (ISSU DU BREF D’ATTEINTE DIRECTE ET LA FAUTE ET LE PRÉJUDICE SONT PRÉSUMÉS).........................................................151 Fouldes c Willoughby p.91......................................................................................152 Mackenzie c Scotia Lumber Co. p.94......................................................................153 Ex : Aitken c Gardiner p.98, 104............................................................................153 Gen, & Finance Facilities c Cooks Cars.................................................................154 Entick c Carrington p.107.......................................................................................155 Ex : Turner c Thorne p. 107...................................................................................155 Harrison c Carswell p.111.......................................................................................156 ATTEINTE ET NUISSANCE....................................................................................................156 Kerr c Revelstroke p.117........................................................................................156 10
ATTEINTE DIRECTE, SOUTERRAINE ET AÉRIENNE.....................................................................156 Bernstein c Skyviews p.120......................................................................................157 B. LE DÉLIT DE TROMPERIE................................................................................................157 Hedley c Byrne ( 1963) :.........................................................................................157 Derry c Peek p.513..................................................................................................158 C.LE DÉLIT DE COMMERCIALISATION TROMPEUSE - COMMERCIALISATION DOLOSIVE.....................158 Reckitt c Borden.......................................................................................................158 Ciba-Geigy Canada c Apotex p.517........................................................................159 D.INGÉRENCE DANS LES RELATIONS CONTRACTUELLES............................................................159 Lumley c Gye p.523................................................................................................159 Posluns c Toronto Stock Exchange p.521................................................................160 E. LE DÉLIT D’INTIMIDATION..............................................................................................161 Créé par la House of Lords dans Rookes c Barnard ..............................................161 Central Canada Potash c Gouvernment of Saskatchewan p.527............................161 F. LE DÉLIT DE COMPLOT...................................................................................................161 Posluns c Toronto Stock Exchange p.530................................................................162 Roman Corporation c Hudson’s Bay Oil & Gas Co. p. 531....................................162 Gershman c Manitoba Vegetable Producer’s Marketing .......................................162 MODULE 15 LES DÉLITS D’ATTEINT À LA PERSONNE..................................163 A. ATTEINTE DIRECTE À LA PERSONNE.................................................................................163 1. Le délit d’acte de violence...................................................................................163 Ex : Cook c Lewis...............................................................................................163 Bettel c Yim : action en acte de violence.............................................................163 2. Les délits de voies de faits...................................................................................163 Mahal c Young ( p. 51 note 5)..............................................................................164 Holcombe c Whitacker p.52................................................................................164 Police c Greaves p.53...........................................................................................165 3. Le délit de séquestration......................................................................................165 Bird c Jones p.55..................................................................................................165 Campbell c SSKresge Co. p.58............................................................................165 Herd c Weardale Steel p.60..................................................................................166 B. ATTEINTE INDIRECTE À LA PERSONNE..............................................................................166 1.Le délit de pouruite abusive.................................................................................166 DÉLIT 4 : POURSUITE MALVEILLANTE ( BREF D’ATTEINTE CIRCONSTANCIELLE)............................166 Nelles c. Ontario p.63..........................................................................................166 2. Le préjudice morales causé délibérément .........................................................167 Wilkinson c Downton p.68..................................................................................168 Radovskis c Tomm p.70.......................................................................................168 Samm c Eccles p.71.............................................................................................168 C. ÉMERGENCE DE NOUVEAUX DÉLITS.................................................................................168 1. protection de la vie privée ..................................................................................168 Ex : affaire Saccone ( p. 79 note 5) ....................................................................169 Affaire Robertson ................................................................................................169 Affaire Pavesich ..................................................................................................169 Affaire Athens ( p. 79 note 8)..............................................................................169 Valiquette c Gazette de Montréal ( p. 80 note 9) ................................................170 11
2.Un délit de discrimination? Pas pour le moment.................................................170 Bhadauria c Collège Seneca.................................................................................170 MÉTHODE DE RÉPONSE À L’EXAMEN :..................................................................................172 POUR LES QUESTIONS COURTES :.........................................................................................172 POUR LA QUESTION THÉORIQUE :.........................................................................................172
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PARTIE I NOTIONS FONDAMENTALES Modules 1 – Introduction au délit civil et à la responsabilité (pas à l’examen) A.Le délit civil 1. Le droit des délits
Stare decisis (règle du précédent) • Les juges doivent tenir compte des décisions antérieure • La cours suprême n’est pas lié par cette règle, ainsi, cette doctrine permet une certain flexibilité • La cours suprême s’occupe plutôt d’appel pénal; de question constitutionnelle, moins de délit civil …… • Le ratio fait la règle • Pour atteindre un résultat social, les tribunaux manipule la doctrine du précédent 2.Cadre constitutionnel
Le délit civil est un champ provincial en vertu de l’article 92 (16) de la loi constitutionnelle de 1867 Par exemple la diffamation • C’est dire quelque chose qui porte dommage à l’intégrité d’une personne. • Provincial, peut de législation, plutôt basé sur la jurisprudence • Influence de la Charte - Ne s’applique pas entre 2 individus - S’applique au parlement, gouvernement du Canada, assemblé provincial, législature, entité gouvernemental. - S’applique aux corporations. 3.Distinctions et comparaisons entre crimes et contrats
Crimes (7 suppl.) Preuve : Démonstration de l’existence d’un fait essentiel ou d’un acte juridique dans l’effort admise par la loi. Le but est d’établir qu’une chose est vrai. Fardeaux de la preuve : Règle qui détermine qui doit faire la preuve et dans quelles mesures le parti doit convaincre le tribunal. Res judicata : La chose est jugé *Les 2 systèmes peuvent opérer en même temps *Un déclaration de culpabilité peut être admise en civile déclaration prima facie élément de preuve qui a une certaine importance. Si c’est le contraire, ( de délit à crime), la décision a moins de valeur. La responsabilité au civil a moins d’importance
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Contrat • • • •
Dans les deux cas la victime à le plein contrôle Le fardeau de la preuve est le même Les 2 domaines sont de responsabilité civile Au niveau de se que vie la victime, c’est semblable
Distinction entre un délit et un contrat (p.9 suppl)
Approche traditionnelle Délit 1.aucune promesse ou entent entre les parties 2.obligations et droits des parties stipulés par les principes de droit d’application générale 3.but des dommages-intérêts est de replacer la demanderesse dans la situation où elle se serait trouvée si le préjudice n’avait pas eu lieu Contrat 1. promesse d’agir ou de ne pas faire 2. entente écrite ou orale dans laquelle les droits et les obligations des parties sont stipulés 3. le demandeur doit être placé dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été exécuté comme prévu. L’octroi de dommages-intérêts vis à compenser pour la perte d’espérance ou de profit anticipé. (attente (expectation)) • Ce n’est pas le même type de cause action • En contrat, les gens négocie un entent précise • Règle juridique habituellement prévu dans le contrat • En délit, principe de droit général détermine les droits et obligations des parties • Dommage-intérêt Replacer la demanderesse dans la situation où elle ce serait trouvé si le délit n’aurait pas eu lieux • Contrat – demandeur placé dans la situation où il se serait trouvé si il n’y aurait pas eu bris de contrat. *Distinction peu présente et indice de rapprochement des causes actions : • À partir des mêmes faits il peut y avoir brie de contrat et délit ….. fin du 20e siècle, rapprochement des domaines 2 RAISONS En délit, depuis les dernier 25 ans on reconnaît la possibilité d’indemniser des pertes purement économique. Ex. Perte de profit *Habituellement les perte économique était du domaine commercial, contexte contractuelle. *Du côté des contrats, reconnaissance de l’intérêt à l’extérieur du « comportement raisonnable » Ex. pouvoir de négociation entre les partis
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Pourquoi est-il parfois utile de poursuivre en délit au lieu de contrat? (p.10 suppl.)
• •
Période de prescription (limitations act) : Période à l’intérieur de laquelle la demanderesse doit entamer son action ( Plus longue en délit) Loi provincial rédigé de façons archaïque car vieille loi. La province travail à refaire cette loi. - Le recours en négligence est de 6ans, en contrat aussi. - En contrat : À compter du moment ou il y a rupture - En négligence : À partir du moment ou les faits de la cause d’action ont été découvert par le demandeur, où aurait du l’être s’il aurait fait preuve de diligence raisonnable - P. 561 Le droit de poursuivre en délit existe quand la période de prescription est écoulée en contrats. - Une autre raison pour poursuivre en délit au lieu d’en contrat résulte du calcul des dommages-intérêts qui aide à obtenir une somme plus considérable en délits civil qu’en droit des contrats.
BG Checo c. BC Hydro Power Authority (557) Concommitance en délits civils et droit des contrats
Faits : Hydro devait déboisé le terrain mais ils ne l’ont pas complété. Checo a du faire la tâche à ses dépends financiers. Délit : Négligence par une fausse déclaration Cependant, ce n’est pas parce qu’on inclut une clause qui limiterait les poursuites exclusivement en contrat qu’on ne peut pas aller en délit. Il existe la théorie de concomitance qui fait que les deux droits s’accordent dans certains cas. Si la clause d’exclusion de toute poursuite en délit est spécifique, alors on ne pourra pas poursuivre autrement qu’en contrat. • Concomitance simultané, possible que les deux domaines soit présent • Avant BG Checo et Rafuse les parties ne pouvaient aller chercher le droit des délits. • Il est possible à partir du contrat d’exclure le droit des délits. Bref, un délit est toujours là à mois que quelque chose est fait pour l’exclure. Extrait du jugement de la majorité « Nous concluons qu’il est possible d’intenter à la fois une action en responsabilité contractuelle et une action en responsabilité délictuelle, à moins que les parties n’indiquent, dans une disposition contractuelle valide, leur intention contraire… » 4.Vers une définition Hall c. Hébert – Principe de ex turpi causa non oritur actio; définition d’un délit vs. Responsabilité en contrats.
Rare que la CS entende des cas de délits. QL : La personne qui a la garde et le contrôle d’un véhicule automobile a-t-elle à l’égard d’une autre personne dont les facultés sont manifestement affaiblies une obligation de diligence en vertu de laquelle elle serait tenue de lui refuser la
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permission de conduire le véhicule? Le prétendu principe de droit exprimé par la maxime ex turpi causa non oritur actio offre-t-il à l’intimé un moyen de défense complet dans la présente action? QL : Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans le partage de la responsabilité en l’espèce? Faits : L’intimé Hébert, propriétaire d’une voiture. Appelant Hall ce rand à la fête à pied. Intimé invite l’appelant à l’accompagner et les deux se dirigent en automobile vers un terrain de base-ball. Ils prennent quelques bouteilles de bière et se rendent au chemin Graveyard. L’appelant demande de conduire la voiture. Perd maîtrise du véhicule, accident, appelant subi d’importante blessures à la tête. De ce cas, p. 12 résumé de ce que l’on à vue jusqu’à présent : • Un délit n’est pas un crime • Le droit de la responsabilité délictuelle n’est pas de nature contractuelle. (Contrat veut faire appliquer les droits découlant d’un accord par lequel les parties ont accepté volontairement de s’engager.) • Ne peut non plus être rangé sous la rubrique des réparations quasi contractuelles. (Ce recours vise empêcher l’enrichissement sans cause.) • Offre à la personne qui a subie un préjudice un moyen d’obtenir réparation sous forme de dommages-intérêts. • Un des principaux buts = dédommager les personnes qui subissent un préjudice par suite des actes d’autrui. Définition : C’est un acte ou omission qui cause ou menace de causer dommage à autrui (ex. préjudice corporel, atteinte au bien, perte économique…) et qui existe indépendamment de toute relation contractuelle par laquelle le droit accorde un recours civil habituellement sous la forme de dommage-intérêt. B. La responsabilité civile 1. Définition du concept • Un délit civil décrit une conduite inacceptable • Il y a une série de délit civil (ex. coup de point acte de violence) • Par rapport au délit, il y a la notion de responsabilité Défénition : (p.13 suppl.) Étymologiquement, par « responsabilité » on entend « l’obligation de répondre d’un dommage » ou « l’obligation pour le défendeur de réparer le dommage causé par un acte qui est reconnu come étant un délit civil ». Habituellement, la forme de cette réparation sera monétaire.
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Central Trust Co. c. Rafus - service juridique, norme de diligence, test personne raisonnable modifié – professionnel raisonnable
FAITS : Avocats fournissent services juridiques à Nova Scotia Trust, hypothèque; question d’illégalité en vertu d’une loi, donc qui soulève l’invalidité de l’hypothèque. QL : ECQ les avocats ont fait preuve de négligence? DÉCISION : En appel le juge dit que oui. RATIO : Obligation de faire preuve de diligence, selon la norme établie. La norme est en fonction de l’avocat raisonnablement compétent – test de la personne raisonnable modifié – norme de diligence à laquelle doit satisfaire un spécialiste. Donc, un avocat censé et bien renseigné aurait chercher à découvrir les autres règles de droits et il aurait informé son client. Principe : la norme de diligence à adopter est celle de l’avocat raisonnable. 3 THÈMES (p.13 du supplément) i)
Les éléments de la responsabilité délictuelle a) Acte ou conduite quelconque. Acte positive ou omission d’agir de la part du défendeur b) Lien de causalité. Lien de cause à effet entre l’acte du défendeur et le préjudice de la demanderesse c) Dommage (corporelle; psychologique; économique). Dans certain délit il ne faut pas faire preuve d’un dommage. ACTE CAUSALITÉ DOMMAGE
ii)
Les fondements de la responsabilité délictuelle a) Agir de façons fautive; Acte intentionnel de négligence (connotation moral et social). b) Responsabilité stricte : Fondement est le lien de causalité c) Protection de certain droit (p. 22 à 24) d) Justice et équité
iii)
Notion de l’existence d’un principe général de responsabilité a) Tente atteindre une justice, l’équité
JUSTICE CORRECTIVE 2.Objectif poursuivis *P. 26 à 28 (sup.) – résumé des objectifs * (ROAPEED) Réparation; Ombudsman; Apaisement; Punition; Education; Dissuasion - 3 à 6 % des gens sont indemnisé - En Nouvelle-Zélande, pas de droit des délits, il y a indemnisation sans égard à la faute. - Perspective économique du droit -- Voir approche de Posner et approche de Calabresi.
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Perspectives du droit Posner – perspective économique
L’efficience, un des concepts fondamentaux de l’analyse économique du droit, peut de façon très sommaire, se définir comme une allocation optimale des ressources. Dans son ouvrage Economic Analysis of Law, 4e éd., l’américain Richard Posner propose l’efficience comme la valeur dominante concrétisée dans le droit des délits. L’approche de Posner est positive plutôt que normative en ce sens qu’elle s’acharne à décrire et expliquer l’état actuel du droit en termes économiques plutôt que de postuler sur ce que le droit doit être. Selon Posner, presque tout le droit des délits peut s’expliquer en terme d’efficience. Par exemple, il explique au moyen d’une formule mathématique comment un tribunal peut conclure à la responsabilité en négligence d’un défendeur. La formule oppose la probabilité que le risque de préjudice se matérialise (P) et la gravité du préjudice (G) au fardeau des coûts de prévention du risque (C). 1)Tant et aussi longtemps que P*GC = RESPONSABILITÉ: probabilité multiplié par la gravité est plus grand que le coût de prévention (le coût élevé paye pour éliminer le risque) le tribunal doit conclure à la responsabilité puisque il est plus efficient de prendre les mesures préventives plutôt que de laisser la partie défenderesse agir et causer un préjudice à autrui. La théorie de Posner fait l’objet de nombreuses critiques dont la plus virulente est à l’effet qu’une activité peut être exercée en toute impunité tant et autant que le coût de prévention est très élevé. Ceci laisse croire à une dévalorisation de la personne humaine au dépens de l’efficience économique. Voir W.M. Landes et R.A. Posner, The Economic Structure of Tort Law, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1987 au c. 1. Calabresi – perspective économique
Élaboré par le célèbre juriste américain Guido Calabresi, l’objectif de dissuasion par le biais du marché est également fondé sur la théorie économique du droit. Selon Calabresi, c’est par l’intermédiaire des forces du marché que le droit des délits peut réduire le coût des accidents en permettant d’allouer les coûts d’une activité à la partie qui choisi de
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l’exercer. Par exemple, le fabricant qui manufacture un produit de telle sorte à ce qu’il pose un danger à autrui se verra imposer la responsabilité pour les dommages ainsi causés. Le montant des DI venant s’ajouter au coût de l’objet, son prix augmentera et selon les règles de l’économie la demande pour le produit chutera. Si moins de gens consomment le produit, il y a moins de chances d’accidents. Il se peut également que devant cette chute de vente, le fabricant décide de rendre son produit plus sécuritaire avant de l’offrir au public. D’une façon ou l’autre, le taux des accidents diminue et c’est là le but visé par le professeur Calabresi. Note de Bélanger-Hardy sur Market Deterence : Ce que le droit devait être en vertu de l’économie. Le droit des délits est pour réduire les coûts des accidents. Pour se faire, utilise les règles du marché (supply and demand). Pour réduire les coûts. Internaliser le coût du produit ou du service qui doit inclure les coûts des DI causés par la consommation et l’utilisation des produits ou services. (1) selon les demandes de l’économie – plus un produit est couteux, moins de demande et donc moin d’accidents. (2) un produit plus sécuritaire donc plus de gens le consomme et augmente la demande qui fait ensuite baisser le prix. Jurisprudence à l’appui : fabricants Carol Giligan Perspective Féministe « Changing the Values in Tort Law » (p. 17 suppl.)
Lange et système de valeurs qui privilège l’économie et les coûts. Désensibilise des individus ou des groupes blessés. Viole la dignité humaine. La source des réparations lié à la conception des soins. L’idée de donner des soins n’est pas dans le droit des délits. Seulement l’idée de payer. A la base les soins sont des services rendus par les femmes. Les hommes qui ont développés le système des délits l’ont fait selon leur perspective dans laquelle l’idée des soins est de procurer de l’argent (pour la famille) et ont négligé l’aspet des soins en forme de services. Donc la responsabilité = la responsabilité financière. Cette conception néglige l’aspect humain donc la loi peu seulement répondre a une portion des besoins des personnes. Ni un (resp financière) ou l’autre (resp pour soins) tout seul est suffisant à moins qu’il y ait un système de santé et de revenu (income maintenance) garantie. Si la personne qui est responsable du délit devait un service directe de soins pour alléger la tâche de la famille – la responsabilité pour la famille ne cesse pas mais est alléger. Dépasse la conception économique et inclus une éhique de soins
(Jurisprudence à l’appui – Dobson c. Dobson)
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Module 2 : Histoire du droit des délits : vers une responsabilité fondée sur la faute (pas à l’examen mais connaître en général) A.Notions générales Histoire des causes d’action en droit des délits : 1. À quelle date associe-t-on le début de l’histoire de la CL? • 1066 – Invasion de l’Angleterre par les Normand, Guillaume le conquérant. • Système de cours élémentaire. Avec l’arrivé des normands, Guillaume s’impose par le haut sans changer le système. • Système de cours élémentaire et local. Guillaume ajoute un système royal. 2. Comment un justiciable procédait-il pour saisir les cours royales d’une affaire? • Il fallait obtenir un Bref ou un Writ de la cours royales. Les Brefs décrivaient certaines situation. • Il y avait donc nécessité d’un bref qui correspondait à l’état de fait. • Ordre envoyé par le Chancelier du roi, au chérif local, remis au défendeur. (obligation de se soumettre au demande du bref …) 3. Deux genre de brefs qui s’appliquent au domaine des délits a)Action on the case • Dommage causé de façons direct; preuve du dommage; pas de recherche de la faute • Constitue le développement d’un bref plus général en vertu des demandes de considérer les fait d’un affaire • Ancêtre du délit de négligence donc apparaît plus tard dans l’histoire de la CL. Ex. Dommage causé de façons indirect; preuve du dommage; pas de recherche de la faute b) Tresspass vi et armis : • Acte avec force d’arme contre la paix du roi. • Acte direct; élément de violence; pas de dommage; pas de faute • Utilisé lorsque le défendeur porte atteinte aux biens-fonds (bien à personne) du demandeur, avec violence de façons direct. Donc il y a toujours un élément de violence • L’état d’esprit du défendeur n’avait aucune importance • Il ne devait pas y avoir un dommage (élément caractéristique avec moderne) • Il fallait : - Acte direct - Élément de violence
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• • • • 4. • • • •
Pas de dommage Pas de faute (intentionnel; négligence)
Ces brefs sont abolis en 1874-1875 suite à une réforme du système judiciaire. Judicature Acts (li d’abolition du système de bref) Aujourd’hui, dépôt d’une demande (claim), énumère les faits de notre réclamation. Premier document officiellement rédigé par le juriste.
•
Qu’est ce que l’Equity ? Ce développe en parallèle avec la cours royale Moins d’accès sur la procédure Ce penche davantage sur l’ordre morale des choses Judicature Act = abolition de ces 2 systèmes, Or se n,est qu’une abosition procédural car un juge peut examiner un cas selon les principes de l’Equity. Moins d’accès sur la procédure
• •
CL Cours royales Equity Chancellier
Les cours dépendent de la procédure. Problème Ce penche sur l’utilisation du bon bref et non sur la question. 3 décisions font preuve de cela : Scott c. Shepherd; Leame c. Bray; Williams c. Holland; Scott c. Sheperd (7) détermine si dommage est direct our indirect pour établir quel bref utilisé
Décision remise en 1770 • Système de bref • Demandeur utilise bref de Tresspass : o Il stipule qu’il a été blessé par l’acte du défendeur. • Défendeur argumente que le demandeur utilise le mauvais bref car le dommage est causé de façons indirect. Il faudrait utiliser Action on the Case. • Cours tente déterminer si le bon bref est utilisé. Il faut déterminer si l’action est intentionnel. • Blackstone est dissident • Les 3 autres juges sont d’accord mais selon des différents principes. o De Grey : Direct ou indirect (Tresspass ou Action on the Case), les autres actes sont conséquence de la première acte. o Direct = conséquence immédiate d’une force mise en marche par le défendeur. *À retenir : La CL s’attarde aux jeux de bref. Directe n’est pas l’acte en contacte de 2 individus mais un indice de ce fait. *
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Leame c. Bray (11)
QL: Est-ce que le bon bref est utilisé ? • • • • • •
Action entamé en Tresspass Accident de route-demandeur doit sauter pour se défendre …. Ce blesse Utilisation du mauvais bref …. Non bon bref Analyse en fonction du bref utilisé Bon bref car action direct avec force ou violence
Williams c. Holland (12)
• • •
Ce rapproche de l’abolition des brefs. Tente représenter les tendances de la société Amélioration des routes; les gens se déplacent et des gens que n’auraient habituellement pas entrée en contact le sont …. • Développement des moyens de locomotion • Surgit une réalité – Les gens se font blessé…. Nouvelle réalité social. Les défendeurs veulent qu’il soit reconnu que ce n’est pas leur faute • Demandeur poursuit à partir d’Action on the Case • Plus de chance de démontrer que c’est indirect. • Défendeur dit qu’il aurait dû commencer en Tresspass *C’est un jeux * • Nouveaux phénomène – Tribunaux accorde une importance à l’état de la personne. Décision : • Le demander à gain de cause • Quant il y a négligence, le demandeur peut poursuivre en Tresspass ou en Action on the Case. • La conduite négligente donne au défendeur le choix du bref • Or pour délit intentionnel, il faut utiliser le bref en Tresspass. B.Vers une responsabilité fondée sur la faute Définition faute : La partie défenderesse agit de façon malicieuse, intentionnelle ou avec négligence c’est-à-dire sans égard pour les risques auxquels elle expose autrui. Holmes c. Matter (13) doit prouver acte intentionnel et négligence
• • •
1875 Le système de bref est aboli or on conserve le langage – il faut simplement le redéfinir. Piéton et charrette. Cours favorise la charrette plutôt que l’indemnisation de la piéton car il n’y avait pas de responsabilité. 22
• • • • • • •
La cours exigeait comme preuve : 1. Acte intentionnel 2. Acte de négligence Il faut prouver la faute Si le contact est direct elle pourrait présenter se cause sous la rubrique de Tresspass Démontre le fait que les tribunaux exigent maintenant la faute chez les 2 parties. Les tribunaux disent à la victime que dans certain cas il faut souligner l’élément du risque (Peut être utilisé comme moyen de défense par la partie défenderesse.) Cette décision touche les accidents de la route. D’une perspective économique Pas une bonne décision car le plus riche qui est la victime paye et non la personne qui pratique l’activité dangereuse. Cette personne devrait être rattaché au coût de l’activité qu’elle pratique.)
Letang c. Cooper (33 suppl.)
Classification des délits en Angleterre • Cooper, avec ça voiture, passe sur les jambes de Letang • 2 choix : démontré que la conduite était négligente ou intentionnel or l’action n’était pas intentionnel et elle a passé le lapse de temps de négligence. • Letang veut poursuivre Cooper en négligence or a passé le délais donc tente d’utiliser Tresspass to the Person. • Elle devrait démontrer l’intention or elle veut que la cours perçoivent Tresspass simplement comme atteinte à la personne. Ceci exigerait un retour aux anciennes forme d’action. • Les tribunaux décline un retour aux vieilles façons. C. Règle d’exception et retour vers le caractère direct du dommage : L’affaire Cook c. Lewis préjudice direct ou indirect •
Importance de caractériser comment le préjudice a été causé : de façon directe ou indirecte.
2 problèmes : 1. Demandeur blessé par deux défendeurs. Lequels d’eux est négligent. Il faut démontrer la négligence des deux. Entre eux, ils établirons lequel est le responsable, ils se partagerons la responsabilité. 2. Dans ce cas, si le demandeur est blessé directement, c’est démontré qu’il y a action direct. Le transfert du fardeau de la preuve est donc transféré aux défendeurs. Cette partie doit démontrer qu’il n’y avait pas de faute absence de négligence et intention. *La règle établie que dans certains cas, si le demandeur est blessé, il a prouvé sont cas. Le fardeau de la preuve est donc transféré au défendeur qui doit démontrer qu’il n’y avait pas de faute. * 23
Scott c. Shepherd (7) Bon précédant pour Cook c. Lewis Atteinte directe: Il y a préjudice car il y a conséquence immédiate d’une force mise en marche par le défendeur. Haton c. Webb (36 suppl) application de règle Cook c. Lewis, prouver dommage direct
• •
Application directe de la règle Cook c. Lewis Prouver le dommage direct o Dommage immédiat Le défendant, pour agacer la demanderesse lui lance une serviette trempe. Celle-ci la frappe au coup et lui cause un dommage immédiat au coup. o Conséquence directe d’une force mise en marche par le défendeur Conséquence directe d’une force mise en marche car c’est le défendeur qui à lancé la serviette qui a immédiatement blessé la demanderesse. • Devient plus facile de prouver que le dommage est causé directement • Cours n’aime pas utiliser la règle • Seul quelques cas sont conforme à celle-ci. EXCEPTIONS À LA RÈGLE : Domaine des accidents d’automobile. (Provient de la décision Holmes c. Matter) Poursuite contre des médecins où il est poursuivit pour ne pas avoir divulguer les risques. D. Taxinomie des délits (classification) Classification en Angleterre et ailleurs au Commonwealth, la division est la suivante : 1. négligence 2. délits intentionnels 3. délits tels la diffamation, la nuisance….. Au Canada, il n’est pas exact d’utiliser le terme tresspass (que l’on désignera maintenant comme atteinte direct) comme synonyme de délits intentionnels. La classification des délits au Canada - atteinte directe, autres délits intentionnels, négligence, autres délits
1. atteinte directe (ancien bref de trespass vi et armis sont associés à cette catégorie) 2. autres délits intentionnels (la partie défenderesse agit intentionnellement mais le préjudice est causé de façon indirecte.) 3. négligence (presque toujours considérée comme étant causée de façon indirecte 4. autres délits (diffamation, nuisance, responsabilité des occupants et autres délits nommés particuliers peu communs.) E. Évaluation de la faute comme fondement de la responsabilité – pas de notes
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MODULE 3 LA RESPONSABILITÉ NON FONDÉEE SUR LA FAUTE – RESPONSABILITÉ STRICTE A. Introduction Définition
Responsabilité fondée sur un ou plusieurs éléments autres que la faute (faute = conduite intentionnelle ou négligent). Souvent, le lien de causalité entre l’acte de la partie défenderesse et le préjudice de la partie demanderesse suffit pour retenir la responsabilité. Dans le contexte de la responsabilité stricte, la preuve que le défendeur a agi raisonnablement n’est pas suffisante pour annuler sa responsabilité. De plus, la partie défenderesse peut offrir un nombre très limité de défenses. 2 Catégorie de responsabilité stricte : créer par une loi ou par la common law
Régimes crées par une loi ex : Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens, L.O. 1990. c. D.16. Régimes créés par la common law 1. responsabilité pour animaux dangereux, incendies etc. 2. responsabilité pour fait d’autrui, pour employé (vicarious liability) 3. Situations de fait qui s’apparentent à l’affaire Rylands c. Fletcher 4. Responsabilité du fabricant aux États-Unis B.La responsabilité du fait d’autrui NB : possibilité en contrat de se dégager de sa responsabilité en ajoutant une clause de non-responsabilité avec un tiers mais ne peut pas se dégager de sa responsabilité dans la relation avec l’employé Test EMPLOYÉ pour prouver que qq’un est un employé - test du contrôle et de l’organisation
1. test du contrôle : Combien de contrôle l’employeur avait-il sur l’employé? ECQ l’employé était contractant indépendant? 2. test de l’organisation : ECQ le travail est intégral ou accessoire à l’entreprise? Test SALMOND pour déterminer si le délit a été commis dans le cadre de l’emploi.
PREMIER VOLET : L’acte fautif est-il autorisé par l’employeur? Si oui c’est l’employeur qui dit à l’employé de commettre l’acte. DEUXIÈME VOLET : ECQ c’est un acte fautif non-autorisé par l’employeur? Pour interpréter le 2e volet : 25
il faut considérer la jurisprudence antérieur – fournit-elle des précédents? Il faut considérer les objectifs sociaux Pour les délits intentionnels : théorie du risque d’entreprise : y a-t-il un lien suffisant entre la création ou l’accroissement du risque par l’employeur et la faute reprochée à l’employée? Voir les critères précisés dans Curry à la page 643. Responsabilité pour fait d’autrui : • Pour le geste d’autrui • Responsabilité du défendeur fondé sur un acte délictuel commis par un tiers : employeur/employé; tendance d’embarquer l’employeur car il a plus d’argent. • Lien suffisant Raisons : • L’employeur retire un avantage des activités de l’employé • Dicte les tâches de celui-ci • Peut y avoir un risque lié à la nature du travail (occasion, avance les objectifs, lien, donne pouvoir sur la victime, vulnérabilité de la victime) • L’employeur choisi (embauche) l’employé
Politique sociale ↓ Objectif du droit des délits ↓ Identification des règles de droit applicable
↓ Application aux faits de l’espèce
Conditions de la responsabilités pour fait d’autrui :
• •
Doit être un employé donc il doit y avoir une relation entre l’individu qui commet le délit et l’employer. Le délit doit être commis au cours de l’emplois
Armstrong c. Mac’s Milk Ltde (637) application du test de contrôle, test d’organisation et test Salmond
Faits : Mike employé de Mac’s Milk, payé par heure. Congédié et devient employé du magasin, la relation change. Armstrong blessé dû au travail de Mike, ne met pas d’enseigne pour dire que le plancher est mouillé. QL : Mac’s Milk peut-il être poursuivie. Donc déterminer s’il y a une relation maître – servant (employeur et employé).
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Problème : Mac’s Milk founaissait tout ce dont il avait besoin pour travailler. Selon les conditions d’embauche est-ce que Armstrong est un employé ou un contracteur indépendant. Test CONTRÔLE et ORGANISATION
1.Test du contrôle : l’employé/e ou contracteur/e indépendant/e Jusqu’à quelle point il a un contrôle sur les actions de l’employé Façons que l’emplois sera exécuter selon les termes fixé par l’employer. • Mac’s Milk fixe les tâches • Fournis l’équipement • Paye l’employé • Employer décide comment les choses se feront • Qui à le droit de congédié 2. Test d’organisation : Travail fait par l’employé fait parti intégrante de l’entreprise de l’employer Test Salmond : Délit commis au cours de l’emploi? Celui qui commet l’acte (employeur) n’est pas responsable des actes fautifs exécutés par son préposé (employé), sauf s’ils sont dans le cadre de l’emploi de l’employé. Les actes sont censés avoir été exécutés dans le cadre de l’emploi s’il s’agit soit : 1. d’un acte fautif autorisé par l’employer 2. d’une manière fautive et non autorisée d’exécuter un acte autorisé par l’employeur. Problème : Quant l’employé agis de façon intentionnel Affaire Curry P. c. Curry (638) dans un système de responsabilité stricte le lien causal permet le recours, application du test de contrôle et d’organisation. Ecq l’employeur accroît le risque d’abus sexuel?
Enfant victime d’abus sexuelle par un employé de l’organisation à but non lucratif Employer pas négligent dans l’embauche, pas en faute. Si le système serait axé sur la faute la victime ne serait pas rémunéré. Par l’intermédiaire de la responsabilité stricte, on favorise l’indemnisation de la victime. Acte intentionnel : • Commis au cours de l’emplois et recherche d’un lien suffisant entre la création et l’accroissement du risque par l’employer et la faute reproché à l’employé. • Le risque accru par la nature des tâches de l’employé Analyse de la CS : • Examen de la jurisprudence antérieure
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• •
Il y avait peu de cas de ce genre Considération de politique sociale : choix entre victime et employeur non fautif. Indemnisation de la victime versus responsabilité trop onéreuse sur les entreprises.
Élément clé : • Est-ce que l’entreprise a créé ou accru le risque des gestes de l’employé (p.643) • L’entreprise donne tel à l’employé la chance d’abuser de ses pouvoirs • Éloignement entre les actes de l’employé et les objectifs de l’employeur qui démontre davantage que c’est l’employé qui à commis les actes. • Étendu du pouvoir conférer à l’employé quant à la victime • La vulnérabilité de la victime quant au pouvoir de l’employer et l’exercice de ses mauvaises actes Lientempsprévisibilité Éléments à examiner • Jugement antérieur • Politique sociale • Lien avec l’employer, l’employé et le risque Mise en garde : • Le fait que l’employeur augmente le risque n’est pas suffisant. Ce n’est pas seul une question de prévisibilité. • Question de lien, temps et prévisibilité entre en jeux mais ne sont pas les seuls critères. *Autres décision rendu le même jour que l’affaire Curry * • Homme embauché par le « Boys and Girls Club ». • Éventuellement invite les enfants chez eux et les abuses • Problème – La mère autorise les enfants de ce rendre chez Griffen après les heures de travail donc le délit n’est pas commis au cours de l’emplois. Décision : • Pas de responsabilité pour le boys and girls club • Dissidence 4 en faveur de non responsabilité – 3 en faveur de responsabilité o Majorité Jurisprudence antérieur pour la responsabilité pour fait d’autrui pour délit intentionnel plus réticent…. Le club ne conférait pas à l’employé des contrôles direct, contrairement à Curry. o Minorité
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Employé autorisé d’agir avec les enfant et le club encourageait que les liens soient créé entre eux et les enfants.
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C.Introduction à la règle de Rylands c. Fletcher (pas a l’examen) • Responsabilité stricte dans les affaires qui s’apparentent à Rylands c. Fletcher • Décision date du siècle précédent Rylands c. Fletcher (621) construction d’un réservoir d’eau, responsabilité stricte abscence de faute, doit prouver usage non naturel du BF, problème et dommage.
QL: Les action du défendeur ont-elles causé le dommage FAITS : Défendeur propriétaire qui construit un réservoir d’eau. • Celui-ci endommage la propriété du voisin • Il ne s’agit pas à faire preuve d’intention ni de négligence. Les demandeurs ne peuvent ce baser sur la faute pour obtenir des dommages-intérêts • Propriétaire engage des contacteurs. • Juge suggère que ceux-ci aurait été négligent puisqu’ils ont vue les échafauds… DECISION : • Cours trouvent les défendeur responsable • Responsabilité stricte car absence de faute POURQUOI? Liens avec la réalité sociale Angleterre - construction de réservoir et barrage dû à l’urbanisation Ceci entame des problèmes; des accidents Parlement adopte un Bill priver pour l’indemnisation des victimes ÉLÉMENTENST À EXAMINER Usage non naturel du BF; démontre responsabilité stricte en l’absence de faute et négligence Fuite cause dommage au voisin *Au cours des années, la règle est appliqué à d’autre cas. Responsabilité stricte car il n’y a pas de négligence, ni d’intention mais il y à dommage. À prouver : 1. USAGE NON NATUREL 2. PROBLÈME : fuite exige un déplacement d’un lieu sous le contrôle du défendeur vers un lieu qui n’as pas sous son contrôle 3. DOMMAGE *Tribunal conservateur quant à l’usage de la règle car on veut la garder pour quelque cas exceptionnel D. La Responsabilité du fabricant aux États-Unis et la situation au Canada (pas à l’examen) • Les États-Unis allègue la responsabilité stricte pour le fabricant mais pas le Canada. • États-Unis droit des délits plus ou moins codifié dans le Restatement.
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MODULE 4 – RÉPARTAION, DOMMAGE ET LE CALCUL DES DOMAGEINTÉRÊTS (section A, C, D, et E pas à l’examen – B est a réviser A. Introduction et vocabulaire : remèdes judiciaires et extra-judiciaires Le demandeur doit faire la preuve des éléments du délit. Ensuite il peut soulever quelque moyen de défense. Ensuite la cours décide s’il y à responsabilité. • Si le défendeur est responsable il y a réparation • Réparation : mécanisme de redressement habituellement confirmé par un tribunal Distinction entre réparation judiciaire et extra-judiciaire
Extra-Judiciaire : médiation ou négociation • Privilège d’exercer certain droit sans faire appel au processus judiciaire • Par exemple pour la reprise de bien meuble ( Toute personne qui a droit à un objet peut le reprendre paisiblement ou avec force raisonnable) • Suppression de nuisance (droit que possède une personne de mettre fin à un acte de nuisance.) Trouble déraisonnable de l’utilisation et , ou de la jouissance d’un FG par son occupant Judiciaire : DI, Injonction, Déclaration, Restitution • Dommages-Intérêts (DI) • Injonction (ordonnance de la cours d’agir ou de ne pas agir) accordé si le DI n’est pas compensation adéquate • Action déclaratoire (rare en délit, plus commun en droit administratif • Restitution nature (Ex. cas d’atteint aux biens meubles) B. Classification des dommages-intérêts Il y a différent mode de classification : I. quant à l’objet poursuivie 1. DI symboliques 2. DI punitifs 3. DI dégorgés 4. DI compensatoire II. en fonction de la nature de la perte 1. perte pécuniaire • perte pouvant être calculé, facilement en dollar et en sous (perte de salaire) 2. perte non pécuniaire
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•
Ne peut être calculé de façons exacte en dollars et sous (psychologique; souffrance; douleur …)
III. pour fin de preuve et de plaidoirie 1. spéciaux • Peuvent être calculé de façons exacte avant le procès 2. généraux • exige l’intervention du tribunal au moment du procès 1.Dommages-intérêts symboliques ou nominaux
Les dommages intérêts sont qualifiés de symboliques ou nominaux lorsque le tribunal accorde au demandeur une somme d’argent très peu importante. De façon générale, ces dommages-intérêts sont accordés lorsque le partie demanderesse a été lésée dans ses droits sans qu’il y ait préjudice. Plusieurs délits intentionnels ne demandent pas que la partie lésée prouve qu’il y a eu préjudice. Le délit d’atteinte directe aux biens réels est un exemple. Le tribunal peut donc reconnaître qu’il y a eu délit mais, puisqu’il n’y a pas de dommage ou de préjudice, il accordera une somme symbolique à la partie demanderesse. Dennison c. Sanderson - DI symboliques [1946] 4 D.L.R. 314 (C.A. Ont.) est un exemple d’une situation où le tribunal a jugé bon d’accorder seulement des dommages-intérêts symboliques. Il s’agit d’un cas de libelle diffamatoire dans le contexte d’élections municipales. Une annonce publicitaire placée dans le Globe & Mail en 1944 fait allusion au fait que certains des candidats sont communistes. Le jury reconnaît la responsabilité des défendeurs mais accorde aux demandeurs seulement 100$ en dommages-intérêts. La cour d’appel rejette l’appel des demandeurs en indiquant qu’il n’y a aucune perte pécuniaire et que, dans le contexte d’élection municipales, les demandeurs doivent accepter les paroles cinglantes de leurs opposants. Les dommages-intérêts symboliques ne doivent pas être confondus avec les dommagesintérêts dérisoires (contemptuous damages) où le tribunal veut indiquer qu’il n’approuve pas le fait que le demandeur a entamé sa poursuite. La distinction entre les deux est au niveau des raisons données pare le tribunal. Une autre façon pour un tribunal d’indiquer son désaccord avec le fait qu’un poursuite a été entamé est d’utiliser les dépens c’est-àdire en obligeant le demandeur à payer ses propres dépens où les dépens des autres parties. • Il s’agit d’un symbole • Somme minime set accordé car les tribunaux veulent reconnaître qu’il y a eu un préjudice • Accordé pour les 5 délits intentions lié à tresspass viet armis • Accordé quant il n’y a pas de dommage physique ou matériel o Acte de violence o Voix de fait
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•
o Séquestration o Atteinte direct aux BF personnel o Atteinte direct aux biens-réels Cas rare et typiquement dans les cas où le demandeur ne doit pas faire preuve de dommage. – ce penche sur le défendeur
2. Dommages-intérêts aggravés et punitifs
Il faut d’abord faire la distinction entre les dommages-intérêts aggravés et les dommagesintérêts punitifs Aggravés : Dommages-intérêts de nature compensatoire servant à indemniser la partie demanderesse pour le préjudice additionnel subie à cause de la conduite particulièrement répréhensible du défendeur. C’est dommages peuvent être accordés en négligence et pour les délits d’atteinte directe. Ils ne sont pas discrétionnaires et devront être accordés si le demandeur en fait la preuve. Punitifs : Dommages-intérêts ayant pour but de punir, de dissuader. Le but n’est pas de compenser et le montant accordé représente un boni pour le demandeur. Le défendeur doit avoir agi de façon outrageuse, insultant, très répréhensible et sans égard aux droits du demandeur Les dommages-intérêts punitifs seront habituellement accordés seulement si les dommages-intérêts aggravés ne sont pas suffisants pour punir le défendeur. De plus, ils sont rarement sinon jamais accordés en négligence. • • • •
Cas de conduite outrageuse Perte du principe que le défendeur agis de façons graves; outrageuse Forme de punition et on ce penche sur le défendeur afin de déterminer le DI Forme de punition
B.(P) c. B.(W) (p.28) - Père abuse sexuellement son enfant- DI punitifs et affravés Faits : Père abuse sexuellement son enfant Accorde 3 types de DI • Punitif • Aggravé o Viennent s’ajouter aux DI compensatoires. Sure indemnise pour lancer un message aux déf. Dem doit demander et tribunal évalue • DI pour perte non pécuniaire (compensatoire) placer la pers dans la situation n’eut été du préjudice Punir le défendeur Rarement accordé en négligence car agis sans trop penser aux conséquences; personne agis sans intention (habituellement). Il existe quelques précédent mais pas beaucoup et difficile à convaincre le tribunal. (Dans le contexte de délit intentionnel, donc s’applique à nous.)
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3. Dommages-intérêts dégorgés
• •
Au lieu de compenser la victime remet aux demandeur le montant représentant la valeur du bénéfice que le défendeur obtient du délit – équivalent du bénéfice que le défendeur obtient du délit. Doit choisir entre punitif et dégorgé
4. Dommages-intérêts compensatoires
Les dommages-intérêts compensatoires ont pour objectif d’indemniser la partie demanderesse pour la perte qu’elle a subi à cause de la conduite négligence de la partie défenderesse. Par leur octroi, le tribunal va tenter, par l’allocation d’une somme monétaire, de replacer la partie demanderesse dans la situation où elle se serait trouvée si elle n’avait pas été l’objet d’un acte délictuel. Les dommages-intérêts compensatoires sont désignés de différentes façons. (a) terminologie en fonction de la nature de la perte dommages-intérêts pour perte pécuniaire : perte pouvant être calculée de façon exacte (en $) ex : perte de salaire, frais médicaux (P) dommages-intérêts pour perte non-pécuniaire : perte qui ne peut être calculée de fa^con exacte ex : souffrance, douleur , perte de jouissance de la vie (b) terminologie en fonction de la preuve et de la plaidoirie dommages-intérêts spéciaux : dommages-intérêts qui peuvent être calculés de façon exacte avant le procès. Le moment clé est la date du procès et non pas la date ou l’action est entamée. Le demandeur doit en faire la preuve sur un prépondérance des probabilités. Ex : reçus pour dépenses de pharmacie. -dommages-intérêts généraux : dommages-intérêts qui peuvent être calculés de façon exacte avant le procès. Ex : perte d’activité motrice d’un bras; perte de revenu dans l’avenir parce qu’on ne peut plus exercer la profession de son choix (G) Le concept de l’atténuation des dommages (« migration ») est également important. Le demandeur doit agir de telle sorte à limiter ou réduire le préjudice subi. Par exemple, pour la perte de revenu, il faut tenter de se trouver un autre emploi le plus tôt possible. •
Replacer la victime dans la situation qu’elle aurait été n’eut été du préjudice.
Watkins c. Olafson (p. 57 suppl.) - Rôle de la cour d’appel dans le calcule des dommages-intérêts.Question du paiement sur versements périodiques.
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C. Calcul des dommages-intérêts compensatoire pour préjudice corporel
Calcul des dommages-intérêts selon l’affaire Andrews 1. Calcul des dommages-intérêts 1.
-P-
dommages spéciaux
2.
-P,G
soins futurs *type de soins *espérance de vie de la victime *éventualités *Coût de l’équipement spécial
3.
-P,G
perte de capacité de gain *niveau de revenu *durée de vie active *éventualités *double emploi tant qu’uax nécessités de la vie
4.
-G-
pertes non-pécuniaires
2. Taux de capitalisation 2,5% 3. Ajustements au titre de l’impôts P = perte pécuniaire G = dommages-intérêts généraux D. Dommages-intérêts en cas de décès et les réclamations des tiers : quelques notions élémentaires, droit de la succession Solomon p.414-422 Autrefois en Common law quand quelqu’un meurt toute cause d’action sont éteintes. Règle de Common law établie dans Baker c. Bolton (1808).Mais aujourd’hui la législation permet de porter une cause d’action contre la succession de la personne. (Survival of Actions Act R.S.A. 1980, c. S-30) Keizer c. Hanna (p.417)
Permet de voir la responsabilité envers le demandeur. L’impact sur l’épouse et le calcul du revenu en tenant compte de l’impôt. Calcul à tenir compte des éventualités, jusqu’à
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quel point on tiens compte des éventualités. Veut indemniser l’épouse de façon équitable. Prévu dans les lois provinciales. E. Évaluation du dommage aux biens : quelques notes Restitution du bien : + pertinent en ce qui a trait aux dommages des biens Autres options est de donner au demandeur la valeur du bien : 3 possibilités : • Coût des réparations • De remplacement • Valeur de la diminution du bien (montant qui correspond à la diminution du bien) Dans le cas d’un bien qui perd de ça valeur suite au délits mais qui fonctionne sans être remplacé Objet unique – ex – bijoux rare qui provient de grand-mère, le tribunal est plus flexible et peut choisir de donner le montant qui n’est pas le moindre.
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PARTIE II LE DÉLIT DE NÉGLIGENCE Module 5 Introduction aux éléments du délit de négligence A. INTRODUCTiON GÉNÉRALE AU DÉLIT DE NÉGLIGENCE ET À SES ÉLÉMENTS Notes définitionnelles (p.68 suppl.): • Expression négligence renvoie à une conduite négligente, c’est-à-dire une conduite non intentionnelle où le défendeur agit par inadvertance ou encore sans égare pour les risque auxquels il expose autrui • Elle renvoie à une cause d’action en négligence. Dans ce contexte, le terme négligence a deux sens a) Sens large : quand un tribunal déclare un défendeur négligent, il déclare qu’en s’adonnant à une activité quelconque, le défendeur a manqué à son obligation de diligence en ne respectant pas la norme de diligence imposé pour cette activité et que cette conduite du défendeur est une cause suffisamment proche du préjudice que le demandeur a subi b) Sens plus étroit : négligence signifie que le défendeur a manqué à la norme de diligence en exerçant une activité quelconque. Le terme sert donc à décrire le deuxième élément de la cause d’action Historique de la cause d’action (p.68 suppl.): • Négligence = cause d’action la plus populaire en délit • Formulée de façon générale et peut donc venir en aide à une personne dans des situations aussi diverses que la responsabilité des professionnels, des usagers de la route, des autorités publiques, des fabricants et plusieurs autres. • C’est une cause d’action assez flexible qui peut facilement s’adapter aux changements sociaux. Depuis la révolution industrielle, les tribunaux ont imposé une responsabilité en négligence dans des situations de plus en plus variées. Le développement de l’assurance a, d’une part, assuré une protection grandissante aux défendeurs et d’autre part, encouragé les tribunaux à venir en aide aux victimes. Dès 1932, avec l’affaire Donoghue c. Stevenson, le climat social favorise l’indemnisation du demandeur et les juges imposent une responsabilité en négligence dans toutes sortes de situations nouvelles : envers les enfants qui ne sont pas encore nés, pour les pertes purement économiques, pour les intérêts dérivés c’est-à-dire pour les pertes subies par des personnes autres que la victime primaire. Il y a donc essor de la cause d’action en négligence Cet enthousiasme est freiné quelque peu par la crise de l’assurance au début des années 80. Devant un nombre de plus en plus grand de situations où les tribunaux imposent une responsabilité en négligence, les assureurs menacent de hausser les primes ou encore de
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refuser d’assurer. On assiste alors à un retranchement par les tribunaux qui se traduit par une hésitation à imposer trop rapidement une responsabilité en négligence. Un autre élément qui contribue à freiner l’enthousiasme des tribunaux. C’est le débat sur la question de la faute comme fondement de la responsabilité. Les propositions pour abolir le droit de la responsabilité délictuelle et y substituer un régime de responsabilité sans faute se multiplient. Ainsi, depuis quelques années, les tribunaux sont plus hésitants à élargir la responsabilité en négligence à des situations nouvelles. B. Premier élément du délit de négligence : l’obligation de diligence 1. Introduction à la notion de l’obligation de diligence et à ses critères – les éléments du délit
LES ÉLÉMENTS DU DÉLIT 1.Obligation de diligence • Devoir de prudence • Le défendeur a-t-il un devoir d’être prudent; devoir légal d’agir avec prudence ? • Le demandeur doit faire la preuve, selon la prépondérance de la probabilité, des 5 éléments d’un délit -un fabricant à une obligation de diligence – fait évident -or dans des situations nouvelles, les tribunaux doivent ce pencher sur cette notion. -Quant c’est évident, on ne s’attarde pas là-dessus. Dans certain cas, l’obligation peut être rejeté. 2.Norme de diligence • (Standard of care) • Demandeur doit prouver que le défendeur n’a pas respecté la norme de diligence raisonnable • Tribunal doit établir la norme – critère de base = celui de la personne raisonnable o Veut dire quoi au moment de la fabrication du jouet? o Peinture chimique qui ce déteint dans la bouche des enfants o Fabricant à une obligation de diligence o Quel est la norme de conduite raisonnable ? Examen de ce que les autres industrie fond Est-ce que le défendeur sais conformé à la norme ? o Cette section établie ce qui est raisonnable
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3.Notion de cause réel (causalité) • Demandeur doit démontrer 1 et 2 • Doit prouver que ce manque est lié aux dommages • Donc cherche le lien entre le manquement à la norme de diligence et le dommage 4.Cause prochaine • Demandeur doit prouver que sont dommage n’est pas trop éloigné de l’acte de négligence 5.Dommage • 3 fait le lien entre 5 et 2 • Demandeur doit établir qu’il à subi un préjudice légalement reconnue quant à sa cause d’action • La négligence, contrairement à d’autre élément de délit intentionnel, n’est pas actionnable en tant que soit. NB : Les tribunaux sont préoccupés par limiter la porter de responsabilité du défendeur Moyen de défense : Acceptation du risque de ce faire blesser Défendeur fait appel à l’illégalité de l’acte du demandeur (demandeur agissait illégalement et ne mérite pas de ce faire indemniser) Dunsmore c. Deshield (209)
Faits : • Demandeur jouait au “touch football” • À eu une collision avec un autre joueur et ses lunettes on éclaté • Il s’est fait blesser à l’œil droit • Défendeur = optométriste Deshiels • C’est lui qui a fourni les lunettes à Dunsmore • Le défendeur Imperial Optical a manufacturer les lunettes • Les lunettes commandés était type Hardex DE : Dunsmore a gain de cause ANALYSE : • Fabricant : 1. Obligation de diligence : Obligation de prudence 2. Norme de diligence : tester les lunettes et les couvrires avec la substance protectrice • Deshield : 1. Obligation de diligence : obligation de prudence 2. Norme de diligence : tester les lunettes Élément 3 - Notion de cause réel (causalité) : lunette Hardex n’aurait pas subi de dommage –ex des boules-
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Élément 4 - Cause prochaine (remotness) : non, car direct Hardex aurait dû fournir des lunettes Hardex qui devrati empêcher le demandeur de ce faire blesser Élément 5-:Dommage : Dommage car lunette n’on pas été testé et par conséquent Dunsmore ce fait blesser – vue moindre *Moyen de défense : Demandeur est négligent – contribue à ça blessure, tribunaux rejette l’argument. OBLIGATION DE DILIGENCE : • •
Concept pour répondre aux demandes de la société quant celle-ci est prête à imposer une responsabilité au défendeur qui doit ce conformer à la norme de diligence Compliqué quant a trait à de nouvelle situations – préoccupe les trib car crée de précédents et l’augmentation de litige dans la société peut avoir des conséquences néfaste – mécanisme de contrôle.
Évolution 1932 Donoghue 1964 Hedley Burn 1978 Anns (préjudice corporel) 1980 (plafond) 1990 Murphy Donoghue c. Stevenson (70 suppl. et p.216)
Obiter Dictum : En droit, l’équivalent de la règle voulant que l’on aime son prochaine st qu’il ne faut pas causer de préjudice à celui-ci. Et, pour l’avocat, la question de savoir qui est le prochain reçoit une réponse restrictive. Il faut exercer une prudence raisonnable pour éviter les actions ou les omissions qui, selon ce que nous pouvons raisonnablement prévoir, sont susceptibles de causer un dommage à notre prochain. À la question de savoir qui donc, au regard de la loi, est mon prochain, il semble que la réponse soit celle-ci : les personnes que mon acte touche si directement que je devrais raisonnablement envisager que l’action ou l’omission considérée est susceptible de les toucher ainsi. A.Il faut une certain proximité entre le demandeur et le défendeur (p. 216) B.Notion de prévisibilité raisonnable • Ratio et OD = très imp. • Avant Donghue il y avait des catégories donnée et le demandeur devait dire qu’il y avait obligation de diligence car l’affaire ressemblait à … • Or, dans le cas de Donoghue, on voit une nouvelle situation, où il n’y avait pas d’obligation contractuelle surgire • Cette situation demande d’élargir les catégories données.
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• • •
Une fois que l’on impose l’obligation de diligence entre le fabricant et le client, Atkin était inquiet du fait qu’il n’y avait pas de catégorie pour elle Cette décision fait avancer le droit Réaction à la vérité sociale, il y avait un problème, on trouvait beaucoup de chose (souries …) dans les aliments
Anns c. Merton London Borough Council (70 et 71 supp)
Obiter Dictum : …il est maintenant admis que, pour établir l’existence d’un devoir de prudence dans un cas donné, il n’est pas nécessaire de prouver que les faits de la cause sont les mêmes que ceux d’affaires antérieures où l’on a conclu à l’existence d’un tel devoir. La question se règle en deux temps. Dans un premier temps, il convient de déterminer s’il existait proximité suffisante pour que le premier eut dû raisonnablement penser qu’un manque de soin de sa part était susceptible de causer un préjudice à la seconde, auquel cas l’existence d’un devoir de prudence reçoit une réponse affirmative, il convient, dans un second temps, de rechercher s’il existe des éléments créant une dérogation au devoir en question ou ayant pour effet de limiter son champ d’application, les personnes à l’égare desquelles il s’applique ou encore les dommages-intérêts auxquels sa violation peut donner lieu :… Critère à deux volets : a)proximité et prévisibilité Ressemble à Donoghue Fardeau de la preuve est sur le demandeur Présomption qu’il y a obligation de diligence si reponse est positive. b)politique sociale afin de déterminer si, malgré la présomption, le tribunal devrait décider qu’il n’y a pas d’obligation de diligence Considération politique social pour voir si il devrait y avoir dérogation à la présomption d’obligation de diligence EX : Dobson – affaire Anns est cité et présente les 2 volets et on répond oui à A et non à B car considération politique milite contre l’obligation de diligence. • Nouvelle formule qui contribue à faire évoluer le niveau de la négligence • Responsabilité en négligence des autorités publiques • Formule en OD importante car elle devient utilisé dans d’autre contexte 2. Focus sur le critère de prévisibilité
(avant Anns, p. 226-238) Moule c. Electric Power Comm (227)
Faits : Arbre près de câble d’hydro. Jeune garçon grimpe l’arbre, une branche pourrit craque et il ce fait électrocuter car il tombe sur le fil Décision : • Jugement presque entièrement axé sur la norme de diligence • Juge confonde obligation et norme de diligence • Événement dépasse la norme de prévisibilité raisonnable
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•
Manquement à l’obligation de diligence mais tout de même pas tenu responsable
Hall c. Herbert applique Anns/Kamloops
(feuille remis en classe) • Applique Anns / Kamloops • Quant à trait à préjudice physique, on peut appliquer Donoghue et Anns • Quant au dommage moraux seul, il y a des décisions particulière. FAITS • Jeune garçon à une voiture • Est à une fête avec des amis • Laisse un de ses amis qui est en état d’ébriété conduire la voiture • Au moment de l’accident, l’intimé savait que l’appelant avait consommé 11 ou 12 bouteilles de bière, dont trois dans l’heur précédant l’accident • Appelants a subi d’importante blessure à la tête DECISION • Obligation de diligence de la part de ceux qui ont la garde d’une automobile, qui alors tenus responsables d’avoir permis à des personnes sont les facultés étaient affaiblies de conduite leur voiture Amos c. N.B. Electric Power Commission [1977] 1 R.C.S. 500
Résumé Céline PARTIES: La partie demanderesse – Amos (de la part de l’enfant) La partie défenderesse – NB Electric Power Commission FAITS: L’emplacement : La propriété longe une autoroute tout près (de 25 à 30 pieds). Il avait une rangée de poteaux portant des câbles le long de l’autoroute. De plus, il avait un peuplier qui poussait sur le bord de l’autoroute. C’est au mois de juillet et l’arbre est feuillu donc les câbles qui traversent l’arbre sont moins visibles. Câbles : 1 cable de Téléphone 1 câble de Low voltage 110 volts 2 lignes low voltage 1 Neutral ground 3 Heavy charge wires 7,200 volts (attaché en haut des poteaux) La situation : Trois garçons jouent à s’amuser à grimper l’arbre. L’oncle d’un des garçons est le propriétaire du terrain qui longe l’autoroute. Les garçons dévissent un concours pour déterminer qui peut grimper le plus haut dans l’arbre le plus vite. Le plus jeune d’entre eux est grimper le plus haut, tellement haut que le tronc de l’arbre ou une des branches de l’arbre s’est pliée et a touchée un des câbles. Le résultat :
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Le garçon s’est fait électrocuter immédiatement, perd connaissance et commence à brûler dans l’arbre. Un voisin viens en aide, il prend une scie mécanique et coupe l’arbre qui tombe sur l’autoroute. Le garçon tombe de l’arbre et est gravement blessé. CAUSE D’ACTION : Poursuite en négligence pour dommages-intérêts. DÉCISION DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS : Cour de première instance : Le juge Leger, détermine que les câbles présentaient une invitation aux danger et il est naturel pour des petits garçon de vouloir grimper des arbres aussi haut qu’il le peuvent.Le défaut d’entretenir les arbres en proximité des câbles crée un danger pour les enfants. Il est raisonnablement de prévoir un danger. La compagnie aurait dû savoir que la situation existait et elle aurait dû prendre les précautions nécessaires pour éviter ce danger. Le manque à cette obligation constitue une négligence, le juge accorde des dommages-intérêts de 36,275.45$ Cour d’Appel : Le juge Bugold accepte les règle de droit énoncées par le juge de première instance mais n’appui pas la notion que les faits dans la présente cause puisse menés à une responsabilité. Le juge est d’avis que l’accident et donc le dommage n’était pas prévisible. Il appui sa décision avec la jurisprudence de Moule c. NB Electric Power Commission. DISPOSITIF : Le pourvoi est accueilli, mais le jugement de la Cour d’Appel est rejeté et la décision de la cour de première instance est restitué. Les appelants ont droit aux dommages-intérêts. QUESTION EN LITIGE : La cour suprême se préoccupe seulement de la question de responsabilité. Il est a noté que la question d’entrée sans autorisation (tresspass) n’est pas applicable puisque c’était sur une propriété publique, soit disant l’autoroute. Est-ce que la compagnie NB Power Commission a pris les précautions adéquates quand elle a érigée les câbles électriques? RATIO : (Règle de droit applicable) La Cour suprême : Premièrement elle écarte le précédent de Moule c. N.B. Electric Power Commission établis à la Cour d’appel. Elle distingue Moule de la présente affaire. Dans Moule le garçon devait grimper l’arbre, traverser à un autre arbre, s’aventurer sur une branche morte et tomber avant de faire contact avec les câbles. Cette longue série d’événements ne pouvait porté à la prévisibilité du dommage dans Moule mais n’est tout de même pas applicable dans la présente cause où le dommage est jugé être prévisible. Afin d’établir la prévisibilité du dommage la cour fait une analogie entre l’affaire et le précédent Buckland c. Guilford Gas, Light & Coke Company dans lequel il est établi qu’il soit prévisible que quelqu’un qui grimpe l’arbre serait en proximité des câbles cachés. OBITER DICTUM : Le juge est de l’opinion que l’accident dans la présente cause aurait été prévisible particulièrement puisqu’il est presque inévitable que des garçons grimpe l’arbre sur leur propriété. RÉFLEXION :
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La cour prend la position que la compagnie a un devoir de diligence étant donné de la prévisibilité du dommage. La compagnie a manqué à son obligation et doit débourser de l’argent pour indemniser le garçon qui a subit des blessures. La cour prend cette position pour ne pas créer une injustice envers la partie la plus faible, favorise l’indemnisation. Palsgraf c. Long Island Ry. Co. (231)
FAITS : à une station de train; un paquet tombe et le contenu, des feux d’artifice explosent; une femme qui attendait sur la plat-forme est blessée. QL : Avait-il obligation de diligence envers la demanderesse? Il faut prévisibilité. Il n’était pas prévisible qu’en aidant l’homme à monter la femme qui attendait sur la plate-forme allait ce faire blesser Analyse : Dans le contexte moderne adopte plutôt la façons de pensée du juge minoritaire. Plutôt problème de prévisibilité prochaine. Haley c. London Electricity BD (236)
FAITS : Aveugle dans quartier résidentielle ce fait blessé et devient sourd. QL : Nature de diligence envers les personnes avec handicap, de la part des constructeurs? Analyse : • Prévisible de croire qu’un aveugle passerais par là • Aurait été facile de prévenir une telle accident • Principe de la common law s’applique • Ce qui aurait dû être fait est de mettre une clôture ce qui constitue la norme de diligence Conclusion : • Anns critère à 2 volets – reprend Donoghue et ajoute préoccupation de politique sociale • En Angleterre décision qui suivent Anns sont lié au perte purement économique • Chambre des Lords remet en q l’utilisation de Anns car pression de diminuer l’étendue de la négligence • Situation où habituellement poursuite aurait été en K est en négligence • Début ’80 époque Hatcher, forte vague de privatisation et plusieurs services sont coupé. Année difficile en Angleterre Chambre des Lords devait être prudente. Anns impose l’obligation de diligence à l’autorité publique au point où l’autorité publique refuse de donner des service de peur d’être tenu responsable Murphey c. Brentwood
1990 chambre de Lords rejette le test d’Anns. (situation très semblable à Anns = seul façons de renverser le test • événement important car Anns fait évoluer le délit de négligence. Rejeter une décision est assez rare
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• •
Donc en Angleterre l’affaire Anns n’a pas le même poids qu’au Canada ( dans le cas de préjudice purement économique) Ainsi, critère à 2 volets = trop large et pose trop de danger.
Le présent examen permet de tirer certains principes et conclusion (provient de Hébert) 1. Le recours en droit de la responsabilité délictuelle est fondé sur une notion de dédommagement découlant d’un manquement à une obligation. Il vie à rétablir la partie lésée dans la position qui serait la sienne si l’acte délictuel n’avait pas eu lieu 2. Il s’agit d’une réparation souple qui s’est adaptée aux problèmes qui surgissent dans notre société de plus en plus complexe. 3. Le dédommagement en droit de la responsabilité délictuelle est fondé principalement sur une obligation de diligence. On a traditionnellement reconnu l’existence d’une obligation de diligence lorsqu’il y a risque que les actions d’une personne causent un préjudice à une autre personne avec laquelle elle a un lien juridique suffisamment étroit pour entraîner une telle obligation 4. La notion de lien juridique étroit a traditionnellement été liée à la question de savoir si le défendeur aurait dû raisonnablement prévoir le risque de préjudice 5. Notre cour a approuvé le cri`ter à deux volets permettant de déterminer la prévisibilité, le lient étroit et l’obligation de diligence. Il peut se résumer ainsi : i) y a-t-il des relations suffisamment étroites entre les parties pour qu’une partie ait pu raisonnablement prévoir que son manque de diligence pourrait causer des dommages à autrui; dans l’affirmative, ii) y a t-il des motifs de restreindre ou de rejeter a) la portée de l’obligation et b) la catégorie de personnes qui bénéficient ou c) les dommages-intérêts auxquels un manquement à l’obligation peut donner lieu? 6. On a reconnu que ce critère particulièrement dans son second volet, est suffisamment vaste pour tenir compte de considération de principe qui peuvent dans les faits annuler l’obligation de diligence. Pour déterminer s’il existe une responsabilité en négligence : Il faut commencer par analyser l’obligation de diligence : 1. Commencez par déterminer qui semble avoir été négligent et En quoi. Quel est l’acte de négligence qui sera le défendeur? 2. Ensuite, la partie demanderesse doit convaincre le tribunal que la partie défenderesse à une obligation de diligence, un devoir de prudence. C’est le premier élément du délit 3. Pour répondre au numéro 2, la première étape consiste à identifier les caractéristiques de la situation de faits à l’étude. Les questions à poser sont les suivantes :
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A) Quel est le type de préjudice ? • Dommage matériel (à la personne ou aux biens) ? • Perte purement économique ? • Est-ce un préjudice moral (choc nerveux) ? B) Le défendeur a-t-il des caractéristique particulières ? • S’agit-il d’une autorité publique ? • S’agit-il d’une déclaration inexacte plutôt que d’un acte négligent C) Le demandeur a-t-il des caractéristiques particulières ? • S’agit-il d’un enfant à naître ? • S’agit-il d’un sauveteur ? D) Le défendeur a-t-il péché par omission (il était négligent parce qu’il n’a pas agi, il a omis d’agir)? • S’agit-il d’un sauveteur ? • S’agit-il de l’obligation d’avertir des risques ? (médecins, fabricants) 4. Une fois les caractéristique identifiées, vous devez déterminer quels sont les critères ou le critère à utiliser pour répondre à la question : y a-t-il un devoir de prudence. C’et la jurisprudence qu’il faut consulter et citer ici. EXEMPLE : -pour le dommage corporel, la Cours suprême de Canada a indiqué dans Hall c. Hebert que le principe du prochain proposé dans Donoghue et le test à deux volet proposé dans Anns étaient les test applicables. -Pour les déclarations inexactes, quels sont les critères ? Voir l’affaire Hercules par exemple -Pour les autorités publique, quels sont les critères ? Voir l’affaire Just par exemple. Et ainsi de suite. Devoir de prudence – Attitude des tribunaux : Victime Secondaire Préjudice de nature Morale • •
Victime primaire Subit le préjudice d’un acte direct. Dommage ne doit pas venir immédiatement ap
Perte purement Économique • + réticent à imposer obg de diligence 46
•
Comme dem – tâche dif Dommage à la personne Et / ou à ses biens
•
Acte Omission Dans le caré très probable qu’il y a obligation de diligence rapprochement à la boîte
*Craint d’étendre la responsabilité *Distinction Acte et omission : • CL moins préoccupée par distinction • Quelqu’un peut être négligent par omission
LES ÉLÉMENTS DU DÉLIT 1. Obligation de diligence
ECQ’il y a un devoir d’être prudent? Obligation légale d’agir avec prudence. Surtout dans les situations nouvelles, le tribunal se penche sur la question. Dans certains cas l’obligation de diligence est rejeté ex. vérificateur financier 2. Norme de diligence
Le demandeur doit prouver que le défendeur n’a pas respecter la norme de diligence raisonnable. A. Établir la norme – critère de base de la personne raisonnable placée dans la situation. B. Comparer – la conduite du défendeur avec la norme 3. La Cause Réelle
Doit prouver le lien entre le manquement à l’obligation de diligence par le défendeur et le dommage. 4.Cause prochaine
• • •
Il faut que le non respect de la norme et la cause réelle ne soit pas trop éloigner du dommage. Rôle des tribunaux : de limiter la portée de la responsabilité d’un défendeur dans la négligence. Limite : délit de négligence intentionnelle portée sur la responsabilité plus large.
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5.Présence d’un dommage
Si le défendeur soulève la preuve c’est à lui de prouver. 1. Négligence contributive : conduite du demandeur mène à un partage de la responsabilité. 2. Acceptation du risque : le demandeur accepte le risque de se faire blesser. 3. Ex turpi – illégalité de l’acte : le demandeur agissait de façon illégale donc ne devrait pas se faire indemniser. Très râre pour dommage de la personne, préjudice corporel ne peu pas soulever défense d’illégalité de l’acte. DÉFENSES POSSIBLES en action de négligence
Négligence du demandeur Demandeur a volontairement accepter le risque Demandeur a fait un acte illégal Accident inévitable
Solomon 213-222
THE DUTY OF CARE (p.213) L’obligation de diligence est central au délit civils. Il faut que le demandeur puisse démontrer que le défendeur avait une obligation légale de ne pas causer de tort et d’agir prudemment. (a)L’approche classique L’approche du 18 et 19ième siècle. Ensemble de présomptions rigide quand à l’ensemble de circonstances légales, sociales et politiques. 1. Conservatisme victorien qui dicte que les droits et obligations découlent d’ententes entre deux parties consentantes. Si la common law n’avait pas déjà établis un précédent il n’avait pas raison de penser qu’il fallait développer un nouveau domaine de délits. 2. Aspect politique, les tribunaux pas élus n’était pas considérer comme ayant l’autorité légitime pour imposer la responsabilité à l’extérieur de ce qui était déjà dans la common law. 3. Par rapport à la théorie de l’obligation, conception du droit positif. Peut être actionné pour un acte qui cause un dommage, mais on ne peut pas actionner quelqu’un pour le manque d’agir qui cause un dommage. 4. La common law compensait pour les actes concrets plutôt que les paroles. Quelques tendances classiques sont retrouvées dans Donahue c. Stevenson.
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Module 6 Obligation de diligence dans des cas particuliers (Module 6, section B et C pas à l’examen) DOIT FAIR SECTION A A.Obligation de diligence et les autorités publiques Solomon (688-96) Just v. British Columbia (1989)
L’approche à prendre pour considérer l’obligation de diligence d’une autorité publique. Précise le critères suivants : Niveau administratif où la décision a été prise quoique l’aspect important est plutôt la nature de la décision. La nature budgétaire de la décision. Les décisions de politiques ne sont pas limitées aux décisions dites préliminaires. FAITS : Un grosse roche tombe d’un escarpement, tombe sur les autos dans la ligne de trafique et tue la fille de l’appelant et cause des dommages à l’appelant. QL : ECQ le département des autoroutes a été négligent dans l’entretien de l’autoroute? ECQ le département avait un système d’inspection et de réparation? PRÉCÉDENT : Barratt c. District of North Vancouver. Ce précédent établis que les précautions entreprises par la municipalité était adéquates. RATIO : Dilemme de ne pas permettre l’immunité de la Couronne en vertu des politiques élaborés, mais de permettre les recours pour les actes du gouvernement. Il faut faire la distinction entre les « politiques » et les « actes ». L’obligation de diligence doit s’appliquée aux autorités publiques à moins qu’il y ait une raison acceptable de l’exclure. Application des principes : - En général l’obligation de diligence s’applique à une entité du gouvernement de la même façon d’à un individu. - Sauf s’il y a une exemption spécifique énuméré dans un règlement ou une loi. - L’exemption à l’obligation de diligence peut aussi provenir de la nature de la décision. - Règle générale les décisions budgétaires sont des « politiques ». Principes de Sutherland Shire Council c. Heyman : Les actions qui sont considérées des opérations et non pas des politiques sont sujet à la révision judiciaire. DÉCISION : L’inspection et d’autres moyen de supervision sont des matières de politiques, donc ne sont pas sujet à la révision judiciaire. OPINION DISSIDENTE :
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Suppl. (86-87) À retenir : 1) les raisons pour lesquelles les tribunaux hésitent à traiter les autorités publiques de la même façon qu’un autre défendeur. 2) La démarche et les critères à suivre pour décider si l’autorité publique a une obligation de diligence. - Les critères de présivibilité et de proximité. - Lien suffisamment étroit. A) Exemption : - Stipulé expressément qu’il y a une responsabilité civile. - Exclut expressément la possibilité de recours. B)Exemption : - Si l’acte négligent est en fait une décision politique. - Si l’acte négligent relève du domaine de l’exécution ou est une décision opérationnelle.
B.Obligation de diligence envers les enfants à naître (Pas a l’examen) Solomon (277-81) Duties Owed to the Unborn 1) dommage en négligence envers le fœtus : Dobson : la Cour suprême dit qu’une femme enceinte n’a aucune obligation de diligence envers le fœtus peut importe son comportement. 2) négligence envers un des parents : dommages causé par un tiers 3)« wrongful life claim »: médecin qui n’informe pas la mère des risques que l’enfant naîtra avec des problèmes. Les cours évaluent ces question en considérant : 1) La sancteté de la vie. 2) Le besoin de mettre en valeur les handicapés. 3) Les dommages. Dobson c. Dobson
FAITS : Accident d’automobile causé par négligence au volant. Le fœtus est blessé in utero. CAUSE : Le grand-père poursuit comme tuteur et intente une action en responsabilité délictuelle. QL : ECQ Ryan Dobson a la capacité juridique d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre sa mère pour la négligence dont elle aurait fait preuve avant sa naissance.
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Deux principes de la responsabilité délictuelle : 1. Immunité parentale 2. Si le dommage est causé par un tiers l’enfant a droit de réclamer une indemnisation. DÉCISION : L’enfant ne possédait pas la personne juridique; distinction entre l’action intentée par le fœtus ou en son nom et celle intentée par l’enfant ou en son nom. La question à trancher est restreinte sur ce qui porte la négligence qu’aurait commise une femme enceinte au volant de son véhicule moteur. ANALYSE : La politique sociale. Permettre l’enfant né vivant et viable d’agir en justice. Un enfant peut poursuivre un tiers pour une négligence commise avant sa naissance. Critères de Kamloops – une obligation de diligence ne peut pas être imposé s’il y a une politique sociale qui empêche de l’appliquer. 1. Il existe des relations suffisamment étroites. 2. Motif touchant la politique publique de restreindre ou de rejeter la portée de l’obligation. Kamloops : 1.lien suffisamment étroit 2.politique sociale qui porte à rejeter. C.Obligation de diligence envers les victimes de préjudice moral ou la problématique de l’indemnisation des victimes secondaires de préjudice (Pas à l’examen) Choque nerveux : Solomon (281-88) - Difficile à déterminer. - Le deuil et la peine ne sont pas inclus. - Le problème principale est que le choque n’est pas statique, il change. - Difficile à définir. - Qui aurait le droit d’être indemniser? Rhodes c. Canadian National Railway Co.
FAITS: Fils tuer dans un accident de train. La mère poursuit pour dommages-intérêts. QL : La question est de déterminer si le défendeur a une obligation de diligence envers la partie demanderesse. L’obligation de diligence établis dans Anns : 1) ECQ’il y a une relation suffisamment étroite entre les parties? 2) Si oui, est-ce qu’il y a qqchose qui oblige de limiter l’application de l’obligation de diligence? Ce test est établis afin de réduire l’importance de la prévisibilité du dommage. La relation suffisamment étroite entre les parties exige une relation ou un rapport avant la négligence.
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McLoughlin – établis la proximité de la relation afin de pouvoir réclamer un choque nerveux. Le choque indirecte doit parvenir du fait d’avoir vu ou entendu l’événement ou son impact subséquent. La prévisibilité du dommage en soit n’est pas suffisant pour créer l’obligation de diligence. D.Obligation d’avertir des risques : le cas des médecins et des fabricants A Health Professional’s Duty to Inform Solomon (288-302) - La Cour suprême dit que les médecins peuvent être responsable en négligence pour avoir manqué à leur obligation d’informer des risques associés avec le traitement. - Test : Ce que le patient raisonnable voudrait. Fardeau de preuve : - Le patient doit prouver que le manque d’être informé est la cause de sa perte et qu’en avoir été informer il n’aurait pas subi le traitement. - Le test objectif établi dans Reibl c. Hughes (1980) est de prouver que la personne raisonnable dans la position du demandeur aurait refuser de subir le traitement. - Le médecin est obligé de donner suffisamment d’information au patient. Haughian c. Paine (médecin)
FAITS : Opération de dos pour des disques, le patient est paralysé par suite. CAUSE : La partie demanderesse poursuit le médecin pour avoir manqué à son obligation de demander « informed consent » le consentement du patient. 1ière instance : rejette la cause du demandeur. C.A. : 1) la question du devoir d’informer des conséquences de ne pas traiter le patient 2) de ne pas aviser des traitements alternatifs 3) le manque d’informer de la possibilité de paralysie complète. Les éléments doivent être considérés ensemble pour que le patient puisse faire une décision informée. Hollis c. Dow Croning Corp (fabricant)
FAITS: Implantation mammaire, rupture. CAUSE : Poursuite contre les chirurgiens. 1ière instance : rejette la cause contre les chirurgiens parce qu’ils n’avait pas l’information scientifique au temps de l’opération. C.A . : Dow responsable parce qu’il a manqué à son obligation d’informer des risques. C.S. - QL : ECQ Dow est responsable envers Mme Hollis de ne pas avoir informé les chirurgiens des risques associés avec la rupture de l’implantation mammaire après la chirurgie? 52
Principe énoncé dans Lambert c. Lastoplex Chemicals Co. : Manufacturier a un devoir d’avertir les consommateurs des dangers inhérents des produits. Ce principe émane de l’obligation envers son voisin énoncé dans Donoghue c. Stevenson. ANALYSE : - La norme de diligence pour des produits consommer ou autrement introduit dans le corps est proportionnellement élevée. - D’habitude le fabricant doit avertir le consommateur, mais dans les cas où les médecins sont des intermédiaires ils sont considérer comme des « learned intermediairy », intermédiaires informés. - L’intermédiaire a le devoir d’informer des risques. - Dans le contexte des implantations mammaire les médecins sont des intermédiaires. 2.Did Dow`s breach of the duty to warn cause Ms Hollis’ injury? - ECQ Mme Hollis aurait subit l’opération si elle avait été informée des risques? - Dow propose que le fardeau est sur Mme Hollis de prouver que le médecin ne l’a pas informé. (a)Would Ms Hollis have consented to the operation if properly warned of the risk? (i) Le test ECQ dans les circonstances pareille, la personne raisonnable aurait consentit à la chirurgie? (ii)L’application du test aux faits de la cause. Le témoignage de Mme Hollis qu’elle n’aurait pas subit l’opération si elle avait été informée des risques. Suppl. (94) NOTES DE JOELLE MODULE 6 A. Obligaiton de diligence et les autorités publiques : Il y a deux aspects à retenir en ce qui a trait à l’obligation de diligence des autorités publiques : 1. les raisons pour lesquelles les tribunaux hésitent à traiter les autorités publiques de la même façon qu’un autre défendeur 2. la démarche et les critères à suivre pour décider si l’autorité publique a une obligation de diligence. Pour ce qui est de ce deuxième point : 1. Il faut d’abord demander si, de façon générale, les critères de prévisibilité et de proximité indiquent qu’il y a une obligation de diligence de la part de l’autorité publique (Just)
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2. S’il y a un lien suffisamment étroit pour qu’un obligation de diligence surgisse, il faut ensuite regarder s’il y a des exemptions à cette obligation. A)La première exemption dans la loi habilitante: i)
ii)
si la loi précise quels sont les devoirs et les obligations de l’autorité et stipule expressément qu’il y a une responsabilité civile, les tribunaux n’hésiteront pas à intervenir. (Voir R c. Côté (1974), 51 D.L.R. (3d) 244 (C.S.C)). Le devoir de prudence est imposé par la loi et les tribunaux n’hésiteront pas à regarder tous les aspects de l’activité gouvernementale, qu’il s’agisse d’une décision politique ou d’une décision opérationnelle ou d’exécution. Si la loi exclut expressément la possibilité d’un recours privé, les tribunaux doivent en tenir compte et ne peuvent pas imposer la responsabilité. B)La 2e exemption : décision opérationnelle surgit si l’acte de négligence est une question de politique plutôt qu’un décision opérationnelle. Si l’acte négligent est en fait une décision de politique, les tribunaux n’a pas droit de regard sur cette décision. Il y a toutefois une exception : le pouvoir discrétionnaire ou la décision politique doit être prise de bonne foi. Donc, il y aura responsabilité si la décision est prise de mauvaise foi ou dans des circonstances où elle est manifestement déraisonnable qu’elle excède le pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Lorsque les autorités publiques n’on même pas examiné la question de savoir si les mesures nécessaires devaient être prises ou du moins, si elle ne l’ont pas fait de bonne foi ou elles l’ont fait de façon irrationnelle, il semble évident que, pour cette raison précise, elles n’ont pas fait preuve de diligence raisonnable – donc il y aura responsabilité
Si l’acte négligent relève du domaine de l’exécution ou est une décision opérationnelle, les tribunaux considèrent qu’il est possible et acceptable d’imposer une obligation de diligence. Si tel est le cas, il faut ensuite analyser la norme de diligence comme on le fera dans l’analyse ordinaire de la responsabilité en négligence (Just) Finalement, quant à la question de la distinction entre les décisions de politiques administratives et celle relevant de l’exécution, l’affaire Just I précise les critères suivants : DISTINCTION ENTRE DÉCISION ADMINISTRATIVE ET L’EXÉCUTION - niveau administratif où la décision a été prise quoique l’aspect important est plutôt la nature de la décision
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-
nature budgétaire de la décision les décisions de politique ne sont pas limitées aux décisions dites préliminaires (décisions initiales de faire ou de e pas faire quelque chose)
Récapitulation : • •
• •
•
• • • •
Si on poursuit autorité publique l’analyse est différente (ajout au critère Anns) Définition d’autorité publique : o Tout organisme ou personne allant de la couronne au corporation municipal et autres autorité locale, qui sont nommé, élu ou employé et dont les pouvoirs et l’obligation relève du droit publique o EXEMPLE : force policière; service parlementaire Si en agissant en fonction de loi on cause dommage, tribunal doit déterminer si en plus des objets fixé par la loi, il y a une obligation parallèle envers les individus Tribunal a-t-il droit d’imposer une obg en délit ? o Autorité publique – droit privée o Affecte leur pouvoir discrétionnaire o Si trop sévère moins de service où bien devront s’assurer que tout est très sécure – ce qui nous coûteras plus cher. Anns – optique de l’autorité publique o Couronne a longtemps été à l’abris de toute poursuite. Plus maintenant – Loi sur la responsabilité civil de l’État Possible de poursuivre entité gouvernemental, il n’on pas d’immunité (p. 75 recueil) Prévisibilité et proximité ne sont pas les seuls critères pour déterminer l’obligation de diligence de l’autorité publique Autorité publique : domaine politique qui on trait au décision quant au montant d’$ à consacrer à quel champ de leur compétence et un élément discrétionnaire et ne peut y avoir de poursuite. Toutefois, aux niveaux de l’exécution de la politique – niveau opérationnel possibilité de poursuivre donc obligation de diligence Problème car difficile de faire la distinction entre opérationnel et politique
B. Obligation de diligence envers les enfants à naître :
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Dobson (tuteure à l’instance de) c., Dobson (88 supp.)
B. Obligation de diligence envers les victimes de préjudice moral ou la problématique de l’indemnisation des victimes secondaires de préjudice •
Pour vie préjudiciable (wrongful birth) o Type de recours par le bébé o Réclame DI pour le fait même d’être née o Est-ce qu’on accepte ce genre de Litige au Canada? Angleterre oui Canada, non mais arrive au même genre de conclusion (pour des rasions de politique sociale et d’évaluation des dommages accordé) o Type de litige complexe car morale, éthique et juridique o Dobson = un type de réclamation qui donne luie à plusieurs autres o Problématique : attitude des tribunal face à ce genre de dommage Utilisait terminologie choc nerveux, maintenant préjudice moral, psychologique, psychiatrique – pas corporel o Habituellement n’indemnise pas pour peur, tristesse, émotion courant o Dr Canada = évolution Décision vont dans tous les sens et pas de décision de la CS sur ce domaine On ne sais pas si l’affaire Anns sera utilisé Ang plus avancé dans son analyse Attitude méfiante vis à vis ce type de réclamation
Année 90 victime de préjudice morale sont très active. Gens accepte moins que car leur préjudice sont non physique, ils ne peuvent se faire indemniser . Rhodes c. Canadian National Railway co. (p. 282)
** Examen de l’affaire McLouglin c. O’brian (284) – Canada examine le cas • Demandeur secondaire doit être très proche avec la victime • Indemnisatin car lien affectif et proximité de temps et lieux (voit et perçoit l’accident) • Dem doit subir choc émotionnel **Examen de l’affaire Alcock c. Chief Constable of the South Yorkshire Police (282 note 4) • Personne écrasé lors d’une joute de football en Anglais • Dû à la négligence de polices • Partie est télévisé • Crée plusieurs victime secondaire
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•
Chambre des lOrds refuse touts les réclamations. Dans chacun des cas, il manquait une des conditions -C’est la même cours qui rejette Anns ds Murphy -donc cours qui veut limiter poursuite Rhodes (282) QL : Compensation pour préjudice moral DE : • • • • • • • • •
Canada pas de devoir de diligence Cours mentionne Anns or avec seul le 1er volet – prévisibilité C’est trop large Rajoute donc les catégories de McLauchlin Mentionne Anns mais ne l’applique pas L’accetn est sur proximité Principe de McLauchlin n’est pas accepté spécifiquemtn or en tienne compte Personne ne ce pencher sur la q de po soc Critère dprévisibilité raisonnable est retenu ici
Vanik c. Great Atlanti & Pacific Co. (1999) O.R. 3e série p. 228 C.A.O
(pas das receuille mais à lire) F: • Victime primiaire = fillete de 11 ans • Bouteille de jus conataminé, malade, parent l’amène à l’hopital • L’examine à l’urgence, lendemain retoure à l’école en bonne santé • Parent subisse préjudice more • Grand souci et père développe des problèmes cardiaque DE : • DI en 1e instance • CA renverse le jgmt Analyse : • Utilise Anns • Faut prévisibilité • Pas prévisible que parten subisse ce genre de domage • Pas prévisible étant donné les faits que les parents réagissent ainsi Conclusion : • Droit et en évolution • Pas nécessairemtn l’affaire Anns qui sera utilisé mais il y a tendance
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• •
Plusieure DE accés sur le critère de prévisibilité raisonnable sans utiliser Anns Anns est bon car permet de tenir compte des q de politique sociale.
D. Obligation d’avertir des risques: le cas des médecins et des fabricants: Médecin : • •
Obligation de diligence est reconnu Profession de la santé = gens à qui la cl impose obligation de diligence depuis longtemps. Même avant Donoghue
Obligation de diligence établie donc pas de litige -Il y a obligation d’informer • Fait l’objet de plusieurs litige • Donc non seulement obligation de diligence or doit aussi informer le patient où le consommateur. 1. Une question de négligence (p.288 – para 1) • • • •
Lié à la notion du consentement éclairé – donc méd doit informer pour que le patient puisse prendre une décision de façons éclairé. Certain demandeur argumente qu’il n’avait pas donné de consentement éclairé car il n’avait pas été informé Sans consentement = délit intentionnel Dans le cas d’obligation d’info et consentement éclairé trib indique que doit être analyser sous la rubrique de la nég
Reibl c. Hughes, 1980
-établie principe dans obligation d’informer R : -quant patient dit consentement non valide car manque d’info il faut poursuivre en nég. 2. Obligation d’avertir des risques OUI- Reibl c. Huges 3. De quels risques faut-il avertir? Resp plus large que de seulement avertir des risques…? – était-ce l’intention de la CS • Au début était seul l’intention d’avertir des risques
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Hopp c. Lepp et Reibl c. Hughes
• •
Avertir des risques imp, particulier ou inhabituelle Risque mince et conséquence grave – le méd aurait l’obligation d’avertir 4. Quelle est la norme de divulgation?
• •
Qu’est ce que la personne raisonnable placée dans la situation du patient aurait voulu savoir (Reibl) Le test Canadien est contraire à la position britannique o Donne plus de pouvoir au méd – qu’est ce que le méd raisonnable aurait considéré comme risque imp alors qu’ici c’est le patient 5. Le privilège thérapeutique
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•
En divulguant les risques le patient deviendra très effrayer donc dans certain cas un méd peut avoir ce privilège et ne pas divulguer les risques (p.290 note 2) – Cette doctrine n’est plus reconnu en dr canadien, pas abolie complètement- trib ca réticent à l’appliquer même si reconnu par Reibl Le méd ne peut donc ce réfugier derrière ce privilège 6. L’obligation d’informer s’étend au delà de l’obligation d’avertir des risques
*Décision la plus précise en dr Ca la dessus Haughian c. Paine (289)
QL: Qu’est-ce que la personne raisonnable aurait voulu savoir ? F: • Chirurgie – 2 heures ap opération dem partiellement paralyser • N’informe pas des risques rattaché à l’info • N’obtient pas un consentement éclairé Analyse : CA Sask
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Méd doivent non seulement avertir patient mais doivent aussi informer des conséquences Info des risques même si méd croit que celle-ci ne sont pas imp
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DE : manque à son obligation d’informer *Cette DE confirme que l’obg du méd va au délà du simple devoir d’avertir des risques. *imp d’exposer au patient quel sont les possibilités. *Obligation des médecins va en élargissent *C’est une des seuls décision qui est clair sur ce fait *Obligation d’informer fait partie du droit Ca et le méd à définitivement pas le choix… Ce cas semble étendre le tout plus loin… 7. Causalité • •
• •
Norme objective modifiée : o Personne raisonnable possédant certains attributs de la patiente Critère de causalité = objectif o Conssetement non éclairé car pas informé des risques o Méd dira qu’en expliquant les risques le patient aurait tout de même accepter l’opération o Quant on demande si on aurait divulguer tous les risques auriez vous subi l’opération : Patient doit prouver qu’il n’aurait pas subi l’intervention si les risques auraient été divulgué En posant la q (auriez-vous subi l’intervention?) test subjectif, car patient dira non, dans Reibl cours dit que garder ce test subj est injuste pour le méd Test objectif: personne raisonnable placé dans la situation du patient o Le trib rép pour le patient o Maj du temp trib conc que le patient aurait tout de même subi l’opération o % d’échec très élevée
Fabricants : 1. Obligation d’avertir des risques? Lambert vue dans l’affaire Hollis (p. 292) Lambert : produit chimique pour plancher, répend le liquide sur le plancher et il y a énorme explosion -poursuit sur obligation d’avertir des risques -compare aux autres type de produit et conc qu’il y a nég car les autres inscrive les avertissements en grosse lettre 2. De quels risques faut-il avertir? Hollis c. Dow Corning Corp
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HOLLIS C. DOW CORNING CORP Présentation F: • • • • •
Dem. Chirurgieimplantation mamaire FabricantDow corning corp. (déf) 17 mois + tard = rupture de l’une des implantations mamaire de ce fait elle à dû subir plusieurs opérations L’avertissement : o Fait par du risque de rupture au cours de la chirurgie et non après *Le cas ce rend en CS QL : Il s’agit de déterminer si la cours d’appel de la C-B eu raison de tenir Dow responsable envers la demanderesse et ce, dû au fait de ne pas avoir bien avertir le chirurgien de tous les risques inhérent à une telle opération. DE : •
Dow avait une obligation d’avertir le chirurgien des risques de rupture postchirurgical des implantations mamaire. Par conséquent, Dow est tenu responsable envers Mme Hollis.
Analyse : • Il est bien établit en droit ca que les fabricants au un devoir d’avertir les consommateurs de tous les dangers, dont ils connaissent, inhérents à l’utilisation d’un produit. Ce devoir est continue, c’est-à-dire, il ne ce termine pas à la vente du produit. Un fabricant doit aussi faire part des dangers découvert suite à la vente. L’avertissement : • doit être raisonnablement communiquer et doit décrire, de façon clair et précise tous les dangers pouvant être lié à une utilisation normal du produit. Obligation d’avertir (provient) : • L’obligation d’avertir des risques provient de la notion de proximité établie dans l’arrêt Donoghue c. Stevenson. • Lorsqu’un fabricant met un produit sur le marché, il crée une relation de dépendance avec le consommateur. C’est-à-dire, le fabricant sont d’avantage à l’égard des dangers lié à l’utilisation d’un produit. • L’obligation d’avertir des risques varie selon l’envergure du danger lié à l’utilisation normal du produit. Dans le cas de produits médicaux : (tel implantation mammaire) • L’obligation des risques dans le cas d’implantation mammaire est assez élevé
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Règle général : • L’obligation d’avertir des risques ce fait directement par le fabricant au consommateur. o EXCEPTION : Dans certain cas, un fabricant peut satisfaire cette obligation à un intermédiaire. Cette exception s’applique à notre cas. C’est-à-dire, Dow pouvait avertir le dc. Birch qui devait ensuite avertir Mme Hollis. Raison : c’est le chirurgien et non le consommateur qui obtient le produit directement du fabricant. Par conséquent, il est dans une meilleur position pour lire les avertissements. La C.A n’a pas fait d’erreur en disant que Dow ne s’est pas déchargés de sont obligation d’avertir Mme Hollis en avertissant le chirurgien des risques lié à une rupture post-chirurgical des implantations mammaire. Il a été déterminé que le manque à l’obligation d’avertir du fabricant, dans ce cas a contribué aux blessures de Mme Hollis. • Analyse : o The approriate test: (le test Buchan) Une femme raisonnable, dans les circonstances de Mme Hollis, aurait elle eu la chirurgie si elle aurait été au courant de tous les risques liés à celle-ci. o Application aux faits : Aillent été à l’égard de tous les risques inhérents à une implantation mamaire, Mme Hollis n’aurait pas eu la chirurgie. Si Dow avait donné tout l’information nécessaire au chirurgien et que celui-ci n’aurait pas avertit Mme Hollis, Dow ne serait pas tenu responsable. Toutefois, dans ce cas, Dow n’a pas donné tout l’information nécessaire aux chirurgiens. Q: Obligation d’avertir des risques? R : Obligation continue d’avertir de la part du fabricant donc même des risques découvert après la vente. (Affaire Lambert) -norme de diligence élevée -obligation imp d’avertir de tous les risques pour alerté le consommateur et les trib ne sont pas flexible quant à l’interprétation -pas de resp stricte du fabricant (au ÉU oui) -or lorsque les fab sont poursuit en nég les trib sont stricte = façon d’imposer un genre de resp stricte. DE : aurait dû informer le patient Problème de l’intermédiaire compétent : Habituellement info va du fabricant au consommateur
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Dans les cas tel celui-ci le fabricant peut avertir l’expert, l’intermédiaire compétent (ds ce cas, le médecin Donc rep l’obg d’avertir des risques par un intermédiaire
*Exception = pillule contraceptive, toute l’info doit aller au consomateur car drogue fournis à tellement de gens et le doc a un rôle mineur à jouer. 3. La nature continue de l’obligation -doit avertir même ap que le produit a été vendu 4. La règle de l’intermédiaire compétent -dans des cas tel Hollis le fabricant peut avertir un intermédiaire compétent au lien de directement avertir le consomateur. 5.
Causalité : norme subjective
*la q de causalité (3ième élément du délis, entre en jeux) Relation différente entre fabricant et conssomateur qu’entre doc et patient Pose la q directement au conssomateur – auriez-vs conssomé ou non? En dr médicale, pour la causalité adopte une norme objective modifié (patiente raisonnable aurait-elle subi l’opération) Dans le contexte du fabricant = norme subjective o On lui demande à elle et la plus part disent non Hollis lien de causalité est établie car si elle aurait connu tous les dangers elle n’aurait pas subi l’opération
*dif entre les 2 domaines = subj vs obj *fabricant pas ds la même situation qu’un médecin. Un fabricant veut vendre sont produit, un médecin n’a pas le même intérêt financier. Dû à l’inéquité entre les parties la CS retient un lien subjectif pour les fabricants au niv de la causalité. 6. Causalité et le fardeau de la preuve dans le cas où la conduite de l’intermédiaire compétent entre en jeu
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MODULE 7 LA NORME DE DILIGENCE Supplément page 97 • Élément 2 du délit – la norme de diligence. • Doit agir de façon prudente - Agir comme une personne raisonnable. Norme de diligence 1) qui est la personne raisonnable 2) attributs et caractéristiques pertinent, si pertinent. 3) Placer la personne raisonnable dans la situation a) usage b) évaluation des risques c) norme prévue dans la loi A.Introduction à la notion Solomon (303)- The Standard of Care (303) Introduction • Différence entre l’obligation et la norme. • Obligation – nature légale de la relation entre les parties. • Négligence – Est-ce que le défendeur a respecter les attentes de la communauté. Dans l’analyse on aborde question juridique et questions de faits. 1)Question juridique : Quel est la norme de diligence que le défendeur doit respecter? 2)Question de faits : Est-ce que le défendeur a manquer à la norme de diligence? B. La norme de diligence; le critère de la personne raisonnable Solomon (304-305) The Common Law Standard of Care : The Reasonnable Person Test (304) Arland c. Taylor (304) Faits: accident de la route Première instance : défendeur pas responsable d’avoir manqué à la norme de diligence. Appel : le demandeur met en appel les propos du juge envers la responsabilité du jury. Le juge informe le jury qu’ils doivent établir quel est la norme dans les circonstances de la présente cause. L’erreur du juge dans ses instruction «la norme dans les circonstances » c’est plutôt la norme dans les circonstances selon la personne raisonnable. Résumé de Sandra (17 janvier) 64
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Juge de 1ière instance erreur, ne pas superposé à l’accident mais plutôt appliquer les critères de la personne raisonnable. Pas un être extraordinaire mais possède intelligence normale. Toujours un élément de subjectivité. En quelque part il y a tjrs un élément de subjectivité.
Le test de la personne raisonnable • La personne raisonnable est la personne selon les normes général. • C’est un test impersonnel. Factors Considered in Determining Breach of the Standard of Care (306) 2 Facteurs à considérer • la probabilité de dommages • la sévérité des dommages découlant de la négligence du défendeur Ces facteur son peser en vertu des coûts envers les individus et la société. C. Caractéristiques de la personne raisonnable Solomon (321-332) Qu’est ce que le défendeur doit faire pour respecter son obligation de diligence. • Reconnaître qu’il y a une norme – de la personne raisonnable. • Identifier la personne raisonnable, ce qu’elle fait et qui elle est. Les questions à se poser
1.Quel est la norme? 2.Compare la conduite du défendeur à cette norme? • Si on répond que le défendeur est conforme à la norme de diligence, la poursuite tombe, le demandeur perd. • Si le défendeur ne s’est pas conformer à la norme de diligence on poursuit l’analyse pour soulever les éléments qui font partie du manquement et que les éléments font partie du dommage. Étapes au raisonnement
1. Qui est la personne raisonnable? 2. Attributs et caractéristiques de la personne raisonnable – mineur, incapable, professionnel; comment ça change l’application de la norme de diligence.
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3. Situation - place la personne raisonnable dans la situation où se trouvait le défendeur, pour évaluer comment elle réagirait. (l’usage, la coutume, regarder ce que les autres font) 4. Formule PGOC; processus selon lequel les tribunaux évaluent, les critères. Probabilité Gravité Objectifs, valeur sociale Coût, coût pour éviter le risque 5. Loi - ECQ le législateur à édicter une loi pour régir le comportement. Qui est la personne raisonnable? - Juge toujours en fonction d’une personne raisonnable - Voir Arland - La subjectivité de la personne raisonnable. - Sur le plan morale c’est la personne moyenne. - Au niveau des caractéristiques physiques, la personne raisonnable « adopte » les caractéristiques de la personne, ex : ajustement si quelqu’un est aveugle. - Plus ouvert d’adopter les caractéristiques physiques qui sont pertinente et importante pour le cas. - On laisse caractéristiques morales, intelligence au niveau de la personne moyenne. - Au niveau des connaissances spéciales la personne raisonnable adopte leurs caractéristiques en fonction de leur connaissances. Personne raisonnable dans un contexte plus précis – dans certains cas il y a certains enjeux particuliers sur les caractéristiques plus précises. Personne raisonnable prend : - Caractéristiques physiques - Expertise et connaissances Critique Réaliste : La personne raisonnable est complètement subjective, critique féministe; aussi critique sur la perception autochtone, distinctions culturelles. 1.Les mineurs (324-327)
Qui sont les mineurs - 3 groupes les enfants en bas âge : 1. Groupe - pas un groupe déterminé, mais habituellement 0 à 6 ans. Cette personne ne peut pas être tenue responsable, surtout en négligence. 2. Groupe de 7 à 17/18 – qui exerce des activités/comportements adultes, selon la norme de conduite adulte. 3. 18+ Joyal c. Barsby (324)
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Faits: L’enfant qui cour dans la rue et dans le côté du véhicule de défendeur. Question en litige : Est-ce qu’un enfant de six ans peut être responsable de « contributory negligence » négligence contributive. Le précédent de Ellistrum c. Etches dit que la question est la suivante : Est-ce que l’enfant a exercer la diligence exiger d’un enfant de cet âge, de son intelligence et de son expérience. Décision de première instance: Le demandeur (l’enfant) a contribuer à l’accident donc assume la responsabilité pour une partie des dommages et intérêts. Le juge désigne que le demandeur est tenue responsable pour 40% des dommages qui lui ont été causé. Décision de la Cour d’Appel : rejette l’appel avec les dommages-intérêts. Ratio : Le juge considère la conduite de l’enfant dans le contexte de la situation et décide qu’un enfant de six ans ne peut être trouver responsable pour « contributory negligence ». Résumé de James (17 janvier) - La fille démontre norme de diligence normale pour une personne de son âge. - La fille savait qu’elle devait faire attention, sauf à cause du klaxon elle a eu peur et n’avait pas réagit de la meilleure façon. - Le juge dissident dit que la fille aurait dû avoir été plus diligente avant de croiser l’autoroute. Observations : Il faut également montrer que la demanderesse a manqué à son devoir de diligence. C’est un moyen de défense. Le critère de l’enfant raisonnable (325) : - un enfant du même âge, possédant une intelligence et une expérience semblable. - Il faut prendre l’enfant raisonnable pour décider qu’est-ce qui aurait été un comportement raisonnable. - Les juges sont en désaccord de l’application aux faits dans Joyal c. Barsby. - Place l’enfant raisonnable dans la même situation. NB : Si on veut poursuivre les parents en négligence il faut prouver leur négligence à eu dans une poursuite séparée; la Loi sur la responsabilité parentale crée une présomption de responsabilité stricte, présomption à laquelle les parents peuvent répondre. Plus pour fin politique que juridique. 2. Les icapables (321-324)
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Présume que la personne incapable est adulte. Le débat est entre le défendeur souffrant d’incapacité mentale et la victime qui subit un dommage. Le choix est plus difficile entre deux victimes – la victime et la personne souffrant d’incapacité. Les tribunaux favorisent la compensation ou la faute (s’il est capable de comprendre que son comportement mauvais.) Dilemme, un ou l’autre peut souffrir.
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Amérique : favorise la compensation à moins que la maladie mentale soit une forme d’automatisme. L’automatisme est très rare et quand il y a réellement une absence de volonté, l’automate peut s’en sortir. Au Canada on reconnaît l’incapacité mentale, plutôt pour des maladies mentales connues.
Buckley et T.T.C. c. Smith TPT. LTD.(321) Faits: Le défendeur Taylor est devenue “insane” lorsqu’il conduisait son véhicule, il souffrait de syphilis du cerveau et est mort quelques mois après l’accident. Le précédent de Slattery c. Haley dit qu’on ne peut être responsable pour un acte qui est involontaire et non-intentionnel; il n’y a pas de mens rea. Question en litige : De savoir non seulement si Taylor agissait en guise d’une délusion mais de savoir si il comprenait l’obligation de diligence qui lui était imposé et si il est exclus de sa responsabilité de cette obligation. Décision : Le juge conclu que Taylor n’avait pas l’état d’esprit pour comprendre l’obligation qui lui était imposé, que la délusion l’empêchait d’en faire part. Résumé de David (17 janvier) ECQ les délusions l’empêche d’être responsable? TEST - Critère à deux volets : (1)ECQ le défendeur est capable de comprendre qu’il a une obligation de diligence? Si non, il n’a pas de responsabilité. Si oui, on demande : (2)ECQ la personne est capable de se conformer à la norme de diligence? Si non, pas de responsabilité. Si oui, on juge selon la norme de la personne raisonnable compétente. Page 111 Supplément Tome 2 : - Victime d’une épisode et d’une attaque maniaco-dépressive et saute sur une auto et frappe, ouvre le toits soleil et égorge la femme. L’auto frappe une autre auto dans laquelle les victimes sont blessées. - Confirme le critère de Buckley. - Ultimement applique le critère aux faits. - À l’intérieur du jugement – notions qu’on a vu – rattache les notions de la responsabilité pour voir si on devrait favoriser les demanderesses ou reconnaître le test de Buckley pour les incapables. - Préoccupation du tribunal, en créant un régime des responsabilité = responsabilité stricte qui favorise les victimes ou ecq’on reste avec un cas pour démontrer la faute.
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3.Les professionnels (327-332)
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Norme du professionnel compétent. Notre personne raisonnable prend les compétences du professionnel.
Novices et commençants : - Le fait qu’on est débutant n’a pas d’impacte on est tenue responsable mais la norme ne sera pas réduite parce qu’on fait affaire à un novice. - Les tribunaux ont fait une différence entre les internes et les médecins ou entre les gens en cléricature et l’avocat. Parce qu’ils sont encore « étudiant » ils sont jugés par rapport à ce statut et grâce au fait qu’il y a quelqu’un, le superviseur, qu’on peut poursuivre. White c. Turner (327) Faits: Complications post-chirurgie. Analyse : avant de trouver responsable le demandeur doit démontrer que l’opération a été faite de façon à ce qu’un chirurgien esthétique raisonnable le considère comme étant insatisfaisant.Si le résultat est que l’opération est faite de façon insatisfaisante d’après ses collègues, le chirurgien sera trouver responsable. L’analyse se pose les questions suivantes : 1) Est-ce que le type d’opération devait être utilisé? 2) Est-ce que l’opération a été mal préparée (designed)? 3) L’exécution de l’opération a été mal faite? Décision : Le témoignage d’un médecin dévoile que l’opération a été accomplis dans un temps évaluer comme trop court. Le juge dit que le temps pris pour faire l’opération est la cause du dommage et que le résultat aurait été différent si le chirurgien avait pris plus de temps pour faire l’opération. Supplément (98-100) Central Trust Co. c. Rafuse Faits: Question en litige: Est-ce que les avocats on fait preuve de négligence en prenant une hypothèque entachée de nullité du fait qu’elle contrevenait au par. 96(5) de la Companies Act. Est-ce que c’était une omission de la part des intimés de satisfaire à la norme de diligence applicable en s’acquittant de la responsabilité professionnelle qu’ils avaient assumés.
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D. Trois méthodes pour identifier comment la personne raisonnable doit se comporter
La common law reconnaît deux normes de diligence en négligence : 1. La personne raisonnable 2. Lois qui imposent la responsabilité pour des degrés de négligence spécifiques. 1.L’usage (custom)
Solomon (332-36) Ter Neuzen c. Korn FAITS: la demanderesse a contracté le VIH d’une insémination artificielle en janvier de 1985; le risque de l’infection était peu connu. 1. La norme de diligence et la preuve de norme dans la pratique - Les médecins doivent se conduire de façon prudente. - Normes de la profession. - Doit juger le comportement des médecins en examinent les connaissances scientifiques au moment de la négligence. C.A. : La cour d’appel trouve que le défendeur n’aurait pu savoir quel étaient les risques associé avec la pratique en 1985. RATIO : La pratique courante en 1985 est basé sur les connaissances à ce temps; c’est une règle général; la cour ne devrait pas s’impliquer à débattre des faits scientifiques. DÉCISION : Quand une question en litige comprend l’évaluation de faits scientifiques au delà des connaissances de la cour, le juge et le jury ne seront pas disposé de trouver responsable en négligence. Les seules choses à faire sont : 1. De déterminer la norme de diligence. 2. De déterminer si le défendeur a agit conformément à la norme de diligence. 2.Le risque excessif de préjudice : étude des facteurs de probabilité, gravité du préjudice, objet et coût
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Faire l’équilibre entre les coûts privés et publics. L’utilité sociale de la conduite du défendeur. Pour ce faire la négligence doit être précise.
Solomon (306-18) U.S. c. Carroll Towing Co. FAITS: Bateau qui se relâche du port où il est accosté. Pas de règle générale pour établir la responsabilité, puisque chaque bateau se dégagera du port à un moment ou un autre.
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Dommages en fonction de 3 variables : 1. La probabilité qu’il se relâche. 2. La sévérité des dommages subséquent. 3. Le fardeau des précautions requises. DÉCISION : La Cie Connors aurait du avoir quelqu’un présent pendant les heures ordinaires de la journée. 24 janvier 2002 Révision : La norme de conduite raisonnable. Qu’est-ce que la personne raisonnable aurait fait à la place du demandeur. Dernier cours (absente) Usage ou de la pratique No1 Usage No2 Évaluation du risque excessif de préjudice – formule No3 Utilisation d’une norme prévue par la loi. Facteurs Probabilité du dommage + Gravité du dommage Pour évaluer les coûts pour éviter le préjudice et la valeur sociale Bolton c. Stone (307) PROBABILITÉ FAITS : La demanderesse marche le long d’un terrain de cricket et se fait frapper par une balle. Depuis 90 ans que le terrain existait, personne n’avait jamais été blessé et que la balle est sortie du champs à peut prêt 6 fois. QL : Quelle sera la norme de diligence étant donné de la faible probabilité de l’accident? - Quel est l’étendu du devoir de diligence? - ECQ le dommage est raisonnablement prévisible? - Doit ont basé le devoir de diligence sur la probabilité du dommage envers autrui plutôt que seulement la prévisibilité? DÉCISION : C’est une question de faits et de degrés. La personne raisonnable peut écarter le risque seulement si il est extrêmement minime. OBSERVATIONS : • Si la probabilité est très faible, sa ne pause pas un risque excessif de préjudice. • La demanderesse n’a pas reçue de compensation. • S’agit plutôt de la notion de probabilité qui entre en jeu (308) • On examine la gravité du dommage (309) qui aurait pu être sérieux. • Mise en garde à la fin du jugement – ce cas est sur la marge, la décision aurait été différente si le risque avait été plus grand et que la gravité du dommage était plus grand. 71
Miller c. Jackson - Qu’est-ce qui est une conduite raisonnable? FAITS: Les demandeurs on acheté une maison sur un terrain adjacent un club de cricket. CAUSE : Poursuivent parce qu’un grand nombre de balles on causé des dommages mineurs à leur propriété. Le propriétaire du club a pris toutes les précautions nécessaires et fait tout leur possible à part d’arrêter le jeu de cricket, afin d’éviter de causer des dommages. Le juge pèse les intérêts du public de préserver le terrain de cricket et l’intérêt privé de la propriété individuelle. 1ière instance : injonction pour fermer le club de cricket. C.A. : trouve injuste de fermer le club de cricket complètement; balance des intérêts; faute du demandeur qui a acheté la maison près du terrain de cricket. N’applique pas Bolton c. Stone – intérêt public prévaloi. DÉCISION : Le juge décide que l’intérêt du public est plus important. Résumé de Vicky : on ne peut jamais prévoir à 100% OBSERVATIONS : • Le juge de la majorité, Lord Denning aurait voulu que le club de cricket ne soit pas responsable, met énormément d’emphase sur l’importance du cricket pour ce village. L’intérêt public domine, donc fait en sorte que c’est raisonnable de continuer le club. DISSIDENCE : • Les 2 autres juges (pas dans le texte) mettent l’accent sur la responsabilité en négligence. • Tout les éléments de probabilité de jouaient pas de la même façon; la balles passaient souvent la clôture, le club a fait tout pour empêcher la négligence; le dommage est encore causé; décrètent que c’était négligent de jouer au cricket. • Le coût et la valeur sociale moins élevée. • La probabilité du dommage plus élevé. Pas d’injonction mais obligation de payer les dommages intérêts. NB : Injonction : ordonnance de cesser d’agir ou d’agir. Paris c. Stepney Borough Council (312) Accent sur la gravité du dommage FAITS : L’employé avait seulement un œil. CAUSE: devoir d’un employeur envers son employés. QL : ECQ l’employeur a un devoir de diligence plus élevé en vertu du fait que l’employé a seulement un œil, donc le dommage résultant d’un accident qui endommagerait son œil serait d’autant plus grave que pour un employé qui a deux yeux. Le juge demande si l’usage de lunettes de sécurités est une précaution adéquate. 72
Résumé Benoit Employé qui martèle des vices. QL : ECQ l’employeur raisonnable doit fournir des lunettes de protection. Probabilité minime, mais pour cet employé la gravité est plus élevé parce qu’il a seulement un œil pour commencer, donc le dommage serait plus grand. Dissidence : l’employeur devrait appliquer plus de soins; il a deux possibilité 1) l’employeur a été négligent pendant 30 ans. 2) Le risque était tellement minime que l’employeur n’aurait pas été trouver négligent. OBSERVATIONS : Probabilité très faible que le dommage arrive, mais un coût très bas pour prévenir le dommage. Surtout que dans les circonstances particulières entame des conséquences très graves. • Faille probabilité mais dommage très sérieux donc la personne raisonnable aurait du fournir des lunettes. Vaugh c. Halifax-Dartmouth Bridge Comm.(315) Accent sur le coût pour éliminer le risque, comment la personne raisonnable se comporte pour éviter le risque. FAITS: peinture qui est emportée par le vent et qui tombe sur des voitures. Le devoir de diligence de la part du défendeur est de prendre toutes les précautions nécessaire pour éviter le dommage. DÉCISION : la partie défenderesse est négligente. RATIO : Le coût nécessaire pour avertir et prendre des précautions aurait été minime relativement au dommage subséquent. Résumé Justin : ECQ le demandeur a manqué à la norme de diligence? Décision : oui, inévitable que la peinture dégoutte. Norme de diligence – impossible de prendre des précautions sans grands coûts. Aucune pratique de prévenir les gens, malgré que le défendeur savait. Moyens à utiliser : prévenir les gens via la presse ou radio. Les précautions – l’employé qui essuyait les autos, pas assez bonne. OBSERVATIONS : Le coût très bas pour prévenir le risque. Facile d’éviter sans coûts élevés – la personne raisonnable aurait fait les quelques démarches mentionnés. Le défendeur n’a pas agit comme personne raisonnable. Law Estate c. Simice FAITS : Le mari est mort parce qu’il n’a pas reçu le traitement médical d’urgence nécessaire, il n’a pas eu de test de CT scan.
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Évoque des questions de l’allocation des ressources médicales limitée et coûteuses. Poursuite contre le médecin (poursuite contre la province – politique gouvernementale jouie d’une immunité contre les poursuites) Les contraintes budgétaires était néfastes pour les patients. DÉCISION : Si le choix est entre des contraintes budgétaire et le bien-être d’un patient, le bien-être du patient doit être considéré d’abord. OBSERVATION : • Test pas fait pour le patient afin de limiter les frais, pour diminuer les frais aux services de santé. • Discussion sur le risque médical. • Médecin – demandé de limiter les coûts, comment est-ce qu’on juge? • Décision : L’intérêt du patient est de prime abord. Watt c. Hertfordshire County Council (317) Accent sur la valeur sociale de l’activité FAITS : équipement d’un camion de pompiers tombe du camion et endommage un autre véhicule et son passager est blessé. CAUSE : négligence DÉCISION : fondé sur l’évaluation de « due care » Résumé Jonathan : Pour mesurer la norme de diligence, évaluer contre les mesures nécessaires pour éliminer le risque. OBSERVATION : • Le risque est pris en vertu de sauver la vie de quelqu’un. • La valeur sociale est plus grande. • On tolère une norme de diligence différente. • Raisonnable d’agir même si on pose un risque de dommage à autrui. Dans le contexte plus récent – poursuite contre les forces policières pour des conduites à hautes vitesses. Les tribunaux évaluent la valeur sociale du travail des polices et leur devoir d’agir selon la loi sur la police. Mais à quel point accepter ceci. 3.Les normes prévues par la loi
R. in Right of Can. v. Sask. Wheat Pool (481-88) FAITS: Sask. Wheat Pool livre du blé infesté, en violation de s.86(c) du Canadian Grain Act, S.C. 1970-71-72, c.7. La loi ne mentionne rien au sujet de le responsabilité civile. QL : Si A viole une obligation en vertu d’une loi qui cause un dommage à B, ecq B a un recours en délit civil contre A? Si oui ecq A a une responsabilité absolu,
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qui existe indépendament de la faute ou ecq A est libéré de responsabilité si le manque à la responsabilité n’est pas de sa faute? OBSERVATION : • Il faut avoir une loi existante sur une question/un sujet. • Une loi souvent de nature quasi-pénal ou pénal. • Sanctions en vertu de la loi. • Obligation de fournir du grain pas infesté par la loi. • La question – le défendeur n’ayant pas respecter la loi s’expose à des sanctions et il a causé un dommage à l’autre. • Question – Dans un cas de responsabilité en négligence dans le contexte civil et qu’on arrive à la notion de diligence. ECQ’on peut se servir de la loi comme étant la norme de diligence qui existe? • Ce jugement fixe les lignes directrices pour gérer la norme de conduite raisonnable. • Regarde ailleurs, U.S. et U.K. Violation d’une loi qui donne cause en délit civil (482) U.S. violation d’une loi est submergé dans le droit des délits. U.K. nouveau – « nominate tort of statutary » La position Anglaise : Délit de violation d’une loi existe indépendamment de la négligence en civil. ii) violation de la loi iii) dommages causé par la violation Le TEST : La question est de savoir si l’obligation créée par la loi est envers l’État et seulement en passant envers les individus. Le but de la loi est de protéger certains individus, desquels fait parti le demandeur et le dommage doit être en soit l’objet de la législation. Ceci crée un standard fixe de négligence. Crée la responsabilité stricte dans les domaines prévus pour des raisons de sécurité industrielle. OBSERVATIONS : • Créent un nouveau délit – manquement à une obligation prévue par la loi (tort of statutory breach). • Le simple fait de manqué à la loi est un délit. • Soulève des problèmes – ressemble à la responsabilité stricte. • Est à l’encontre du système de négligence. • Les tribunaux anglais avaient eux même une certaine réticence. • Discussion sur le rôle du législateur qui était impossible de réconcilier.
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La position Américaine : Majorité - Violation d’une loi est une négligence en soit. Minorité – Violation d’une loi fait la preuve de négligence. L’aspect de compensation en délit civil dépasse l’aspect punitif en pénal. OBSERVATION : • Pas de création de délit précis. • Demandeur doit poursuivre en négligence. • Le fait de manqué à la loi est une indice prima facia de la négligence. La position Canadienne : • Hésite entre deux opinions, U.S. et U.K. • La violation d’une loi comme preuve de négligences est intellectuellement acceptable. • Ceci permet d’éviter la recherche de l’intention du législateur. • La reconnaissance de la doctrine de responsabilité stricte pour certains domaines ne justifie pas son étendue à d’autres domaines. OBSERVATION : Rejette la position U.K. Rejette la position U.S. parce qu’elle ramène à la position de resp stricte. 1.
USAGE L’usage : Ce que les autres font. La coutume, pratique dans la profession indique que si tout le monde le font c’est raisonnable (possible que tous agissent mal) • Comment déterminer ce qui est la pratique courante? : o Trouve des experts dans le domaine o Nécessite le témoignage de quelqu’un sur l’usage, la pratique donc doit trouver quelqu’un qui démontre l’usage comme ce que le défendeur fait (si rep le défendeur) et des experts pour démontrer que la norme ne correspond pas à ce que le défendeur fait (si ne rep pas le déf.) o Plus l’expert est qualifié plus la crédibilité est affecté o Une fois que les gens sont reconnue comme expert ont écoute ce qu’ils disent et le tribunal doit trancher en fonction de la crédibilité des experts o Une fois choisi, examine ce qu’ils disent et établie la norme o Au moment du chx de l’expert les statisques entre en jeux pour tenter établir ce qui est la norme
E . Étude critique de la norme de diligence Solomon (319-321) Richard Posner « A Theory of Negligence »
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MODULE 8 LA CAUSE RÉELLE – Section E - Pas matière à l’examen A.Introduction à la notion -défendeur a obligation -il doit être diligent -il faut maintenant faire le lien de causalité suffisant pour lui imposer la responsabilité -Il y a faute et dommage, maintenant il faut établir le lien entre les 2. 1.Distinction entre la cause réelle et la cause prochaine
VOCABULAIRE Cause réelle : (3e élément du délit) • Causalité • Cause-in-fact • Causa sine qua non • Question de fait • Question qui se pose : « Est-ce que l’acte du défendeur entraîne, occasionne, provoque le préjudice de la partie demanderesse? » -cherche un lien de cause à effet -démarche relativement technique Fardeau de preuve sur le demandeur : -demandeur doit prouvé sur la prépondérance des probabilités qu’il y à un lien entre le l’acte du demandeur et le préjudice de la partie demanderesse. Cause prochaine : (4e élément du délit) • Cause immédiate • « Proximate cause » • Causa causans • Question de droit • Question qui se pose : « Le préjudice est-il une conséquence trop éloignée de l’acte du défendeur pour que la responsabilité soit imposée à ce dernier ? » -est-ce ridicule de trouver le défendeur responsable -question de contrôler la portée de la responsabilité -Ds le contexte de cette affaire en particulier, est-ce que la cause est trop éloigné EXEMPLE : • Préposé à l’entretien qui travail tard • Fume • Incendie et édifice passe au feu 77
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Tente établir 3e élément – cause réelle Jeter l’allumette et le fait que l’édifice subit des dommages? Oui, sont geste a un lien suffisant avec le dommage Le feu se propage à une résidence, la dame est brûlé sévèrement et dévisagé Sont conjoint devient donc déprimé, ne peut travailler et son entreprise perd de l’argent Est-ce que l’on tiendra le préposé responsable À-t-il un lien de causalité entre la conduite du préposé et le fait que l’entreprise perd de l’argent? Oui Or quel devrait être la porté de responsabilité du défendeur (4e élément) Est-ce que la cause est suffisamment prochaine ? Tribunal développe des tests et critère à retenir pour décider si le dommage est trop éloigné ou non.
2.Retour sur certains principes fondamentaux en matière d’indemnisation
Présentation des principes fondamentaux en matière d’indemnisation Principe de rétablissement (à la situation originale) - Le demandeur doit être rétabli dans la situation où il aurait été n’eût été de la négligence du défendeur. - Problème de cause multiple exige l’examen des trois éléments du délit Principe de la vulnérabilité de la victime - L’auteur du délit est responsable des dommages subis par la partie demanderesse même s’ils sont d’une gravité imprévue en raison d’une prédisposition - Par contre, le défendeur verra sa responsabilité diminuer si la vulnérabilité de la victime se manifeste sous forme de perte avant que le délit ne soit commis ou que le procès n’ait lieu. - En outre, si le défendeur peut démontrer que, d’une façon ou l’autre dans l’avenir, la partie demanderesse aurait subi une perte causée par sa condition de vulnérabilité, les dommages-intérêts à payer seront réduits. La preuve de cela doit être faite par ailleurs. En bref, doit prendre la victime tel qu’elle est. Si elle ce fait blesser plus facilement qu’un autre, plus fragile, ne peut dire, je ne doit payer car la majorité du monde aurait été moins blessé Principe des vicissitudes - Principe selon lequel le demandeur ne peut pas se faire indemniser pour le préjudice causé par le défendeur si le demandeur aurait subséquemment subi le même préjudice en raison d’une cause autre que la conduite du défendeur Habituellement, ce principe est appliqué lors du calcul des dommages-intérêts
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Différence entre perte et dommage - Le tribunal veut indemniser pour la perte qui est la conséquence économique qui découle du dommage - Perte de capacité de gain - DI spéciaux - Accent est sur la perte qui découle du dommage - Même pour les pertes non pécuniaire B. La cause réelle et le critère du facteur déterminant : ACÉTATE 6 (p.137) Définition de Cause réelle
CAUSE RÉELLE : DÉFINITION Définition de cause réelle (suppl. p.137, acétate 6) La cause réelle est une expression du rapport qui doit être constaté entre l’acte délictuel du défendeur et le préjudice subi par la victime pour justifier l’indemnisation de celle-ci par l’auteur de l’acte délictuel. (M. le juge Sopinka dans Farelle c. Snell) *présence d’un lien suffisamment étroit entre l’acte du défendeur et le préjudice au demandeur ACÉTATE 7 (p.138) Critères pour déterminer cause réelle – le préjudice serait-il survenu en absence de l’acte répréhensible.
CAUSE RÉELLE : *Critère utilisées par les tribunaux pour déterminer s’il y a lien de causalité (cause réelle) A. Habituellement et dans la majorité des cas : *Critère du facteur déterminant : « Le préjudice du demandeur serait-il survenu en l’absence de l’acte répréhensible du défendeur? » OUI = pas de causalité NON = causalité *Cork c. Kirby ACÉTATE 8 (p.141) CAUSE RÉELLE *Critère utilisés par les tribunaux pour déterminer s’il y a lien de causalité (cause réelle) B.Dans un nombre d’instances, le critère du facteur déterminant n’est pas utile. a.causes incertaines b.causes multiples Habituellement et dans la majorité des cas : critère du facteur déterminant (but-for test) : « Le préjudice du demandeur serait-il survenu en l’absence de l’acte répréhensible du défendeur ? » OUI : pas de causalité NON : causalité
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Cork c. Kirby (139 suppl.) éplieptique qui tombe de son échaffaud, il n’avait pas a son employeur qu’il était épileptique donc les deux sont responsables.
Faits : demandeur travail comme peintre, il a une crise d’épilepsie et tombe de la plateforme et meurt. Le demandeur n’informe pas l’employeur qu’il est épileptique et que le document lui a dit de ne pas travailler avec les hauteurs. Donc l’employé ne fourni pas une assez grande plate-forme Décision : -1e instance – 2 fautes (employeur et employé) or ne retient que la faute de l’employeur Appel : Si la faute cause le dommage, l’auteur de la faute est responsable Action de l’employé et de l’employeur cause le dommage Si l’employé aurait informé l’employeur il n’aurait pas été sur la plate-forme, n’aurait pas tombé et ne serait pas mort Lien de causalité chez l’employeur plus difficile car avec la bonne plate-forme, il aurait peut-être tout de même été mort -examen de la cause lointaine; faute de l’employeur n’est pas trop lointaine car la loi qu’il enfreint visait prévenir les chutes. Faute de l’employé pas lointaine -les deux sont également responsable. Analyse : *Cette cause traite du 3e et 4e élément du délit : • Cause réelle : -Critère du facteur déterminant o Est-ce que l’accident serait survenu en l’absence de l’acte répréhensible du défendeur? o Cette décision démontre qu’il est difficile de démontrer la prépondérance des probabilité avec certitude o Dans ce cas, si le défendeur aurait eu la plate forme de la bonne grosseur, le demandeur n’aurait probablement pas tombé o Le geste de l’employé a causé un dommage • En l’espèce le demandeur a lui aussi été négligent – n’avise pas l’employeur qu’il ne devrait monter sur l’échafaud o Si il avait avisé l’employeur, serait-il tombé ? o NON • Il y a donc 2 causes, négligence du demandeur et du défendeur • Dans ces cas la loi permet d’imposer la responsabilité au 2 et le demandeur reçoit moins de DI, si on lui accorde 50% de la responsabilité, il aurait 50% de moins de DI Kauffman c. Toronto Transit Comm (p.339) application du facteur déterminant, si il avait eu une différente rampe Mme K ne serait pas tombée.
Faits : Mme Kauffman ce fait blesser sur un escalier roulant; elle tombe lorsque des jeunes garçon se chamaille DE : le genre d’escalier roulant n’est pas conséquence de l’accident, négligence du défendeur ne cause pas le préjudice de la demanderesse Analyse : 80
-rendu à cette étape, il y a négligence, il faut établir qu’elle est la négligence -ds ce cas c’est que le type de rampe adopté n’était pas sécuritaire et ne permettait pas au gens de bien s’aggriper -Est-ce qu’il y avait un lien avec le dommage? -application du facteur déterminant : -dem devait démontrer que si il y aurait eu un différent genre de rampe elle n’aurait pas tomber car elle ce serait aggriper *Il y a deux situation qui font que le facteur déterminant n’est pas toujours applicable Kauffman c. Toronto Transit Com. • N’eut été de la négligence, ecq le préjudice aurait lieu? • Le fait qu’il a eu négligence n’a pas d’impact – pas de lien de causalité. C. Le problème de la cause incertaine Éléments des causes incertaines (Suppl. p.142) ACÉTATE 9 (p.142) Critères pour cause incertaine
CAUSE RÉELLE *Critère utilisés par les tribunaux pour déterminer s’il y a lien de causalité. Cause incertaine Le critère du facteur déterminant exige une prédiction du résultat Les experts peuvent venir en aide au tribunal quand il s’agit de domaines spécialisés Parfois, même les experts admettent que la cause d’un préjudice est incertaine voire inconnue Cause incertaine dans les domaines scientifiques et médicales. Cause inconnue ou incertaine. Rothwell c. Raes - difficulté de démontrer que le vaccin a causé le dommage parce que les experts eux-mêmes ne savait pas s’il y avait un lien. Les tribunaux dans ces domaines sont relativement sympathiques auprès des demandeurs. Tendance pour indemniser. ACÉTATE 10 (p.143) Critère pour déterminer lien de causalité dans McGhee
CAUSE RÉELLE * Critères utilisés par les tribunaux pour déterminer s’il y a lien de causalité. Cause incertaine – critère proposé dans McGhee. Approche de Lord Reid : aucune différence pratique entre dire que le défendeur a augmenté sensiblement le risque de préjudice et dire que l’acte du défendeur a contribué sensiblement au préjudice du demandeur. *c’est le critère du facteur important (material contribution)
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Lord Wilberforce : si le demandeur prouve que le défendeur a manqué à son obligation de diligence et crée un risque de préjudice et que le préjudice est survenu dans l’aire du risque, il a un renversement du fardeau de la preuve. La solution adoptée par McGhee est rejetée au Royaume-Unis dans l’affaire Wilsher.
ACÉTATE 11 (P.144) Critères de Farrell, fardeau ultime de la preuve incombe au demancdeur
CAUSE RÉEELE *Critères utilisées par les tribunaux pour déterminer s’il y a lien de causalité. Cause incertaine Critère proposé dans Farrell en réponse aux solutions présentées dans McGhee. Fardeau ultime de la preuve incombe au demandeur. En l’absence de preuve contraire présentée par le défendeur, une inférence de causalité peut être faite même si une preuve positive ou scientifique de la causalité n’a pas été produite. Approche de McGhee rejetée McGhee - Dans les cas ou facteur déterminant est incertain on se sert du facteur important.
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Si les actes du défendeur augmente le risque. Renverse le fardeau de la preuve sur le défendeur (qui est contre les principes de base dans les cours canadiennes) • McGhee travaillait à nettoyer les fours à briques; c’était la pratique de fournir les employés avec des douches mais on savait qu’il avait un lien entre être exposé à la poussière des fours et la dermatite. Mais personne ne pouvait prouver de façon scientifique qu’il avait un lien avec la dermatite mais on savait que de ne pas se laver rapidement après avoir été exposé augmentait le risque. • Pour poursuivre, n’eut été de l’absence des douches il n’aurait pas développer la dermatite. • On sait que ne pas se laver augmente les chances de dev la maladie, mais on ne peut pas prouver de façon certaine. • Risque de préjudice est survenu dans la sphère. Dans les cas ou facteur déterminant est incertain on se sert du facteur important. Facteur important : ECQ l’acte du défendeur est un facteur important? Snell c. Farrell (343) - Quel norme employée pour démontrer? La norme but for ou McGhee. La norme du but for test est suffisante. Pour ne pas renverser le fardeau de la preuve qui est contre la justice fondamentale au Canada. Au lieu de la preuve scientifique il faut utiliser le bon sens.
Tranche le débat entre les deux approche. • Donne les règles de base dans les causes complexes.
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Docteur Farrell, chirurgie de cataracte, suite à l’intervention Mme Snell perd la vue dans l’œil. Base sur McGhee – transfert le fardeau à Farrell pour démontrer le lien de causalité. QL : Quel norme employée pour démontrer? La norme but for ou McGhee La norme du but for test est suffisante. Au lieu de la preuve scientifique il faut utiliser le bon sens.
OBSERVATIONS : - Fardeau élevé si il faut prouver sur des faits scientifiques. - Le patient a moins d’information que le médecin – inégalité au niveau d’accès à l’information. - Transfert le fardeau de la preuve mais la Cour Suprême résiste – le fardeau de la preuve demeure sur le demandeur. Garde le fardeau sur la demanderesse; pas nécessaire de faire la preuve sur les faits scientifiques, c’est une question pratique du lien suffisant auquel on peut répondre basé sur les faits; pas une précision scientifique qui est plus exigeant. - Inférence de causalité. - Limites aux inférences, mais accorde flexibilité au tribunal. Critère du facteur déterminant est plus logique – ici il faut être plus flexible pour inférer la causalité. Faire la distinction entre : -causes insuffisantes en soi -suffisante en soi Exemple : Préjudice, dommage à la propriété dans un cas de pollution. A pollue à 50% - ECQ c’est une cause suffisante en soi pour causer le préjudice? B pollue à 50% Ensemble ils polluent à 100% ECQ’il est suffisant que A ou B cause le dommage seul? Non. Exemple 2 : A met assez de déchets dans le cour d’eau pour polluer. Donc il est suffisant en soi pour être responsable à 100%. Exemple : L’effet de trois événements on apporté les pertes. Comment démêler la responsabilité pour la part de chacun?
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D.Causes multiples 1.Causes multiples insuffisantes en soi, mais nécessaire pour causer le préjudice
Solomon p 348-354 et 439-440; Suppl. 145-148 (acétates 12 à 15) Loi sur le partage de la responsabilité - Article 3 : si la victime a contribuer à son dommage doit considérer dans le calcul des dommages-intérêts. THÈME A : acétates (13 à 15) A)lorsque les causes, y compris l’acte du défendeur, sont des conditions nécessaires mais insuffisantes en soi pour causer le préjudice et : 1)parmi les causes il y a une cause non délictuelle et le défendeur veut s’appuyer sur cette cause non délictuelle insuffisante pour éviter ou limiter sa responsabilité : la Cour suprême dans Athey indique qu’un tel scénario n’est pas permis. Le défendeur est responsable du préjudice et doit indemniser pleinement le demandeur. 2)parmi les causes il y a plus d’une cause délictuelle dont l’acte du défendeur. Le défendeur veut s’appuyer sur la présence des autres causes délictuelles non suffisantes pour réduire sa part de responsabilité : le tribunal accepte cet argument et partage la responsabilité entre les auteurs des actes délictuels. ACÉTATE 12 Causes multiples (p.145) -Insuffisantes en soi, mais nécessaires, pour causer le préjudice. -Suffisante en soi pour causer le préjudice ACÉTATE 13 Causes multiples (p.146) Insuffisantes en soi, mais nécessaires pour causer le préjudice Causes multiples – distinctions entre les causes suffisantes et insuffisantes. a)cause délictuelle et cause non délictuelle b)il y a plusieurs causes délictuelles Examiner avec « lunettes » de causalité. Examiner avec « lunettes » de dommages-intérêts. Examiner avec « lunettes » de cause prochaine, dommage éloigné. ACÉTATE 14 Causes multiples – insuffisantes (Suppl. p. 147) -Insuffisantes en soi, mais nécessaires pour causer le préjudice. a.cause délictuelle et cause non délictuelle
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La responsabilité du défendeur n’est pas écartée du seul fait que d’autres facteurs qui ne lui sont pas imputables on contribué au préjudice. • Souvent les défendeurs qui agissent. • Pas beaucoup de jurisprudence. • Perspective des défendeurs qui présentent les arguments. • Le demandeur peut démontrer le lien causal – le critère du facteur déterminant. ACÉTATE 15 : Causes multiples (suppl. 148) -Insuffisantes en soi, mais nécessaire, pour causer le préjudice b. il y a plusieurs causes délictuelles -le critère du facteur déterminant confirme qu’il y a causalité -si les deux parties défenderesses sont responsables – il peut y avoir partage de la responsabilité -si le dommage est divisible, chacun est responsable pour le dommage causé par son acte. Si le dommage est indivisible, chacun est responsable pour l’ensemble du dommage. *Loi sur le partage de la responsabilité Athey c. Leonati (p.349) - M. subit blessure pendant accident d’auto, après est aller voir le médecin qui suggère des exercices, par suite il subit une hernie discale. Poursuit la personne qui l’a frappé. N’eut été : • Le demandeur n’aurait pas subit de dommage n’eut été de la négligence. • Pas nécessaire de démontrer que la négligence est la seule cause du dommage; seulement une partie du dommage. • Dédommagement partiel est plus souvent accordé. • % accordé aux dommages. • Crâne Fragile: prendre le demandeur tel qu’il est. Faits dans l’affaire : Fitness World est l’effet pas la cause. Mauvaise santé au préalable. Doit prouver le lien de causalité. 1. accident en même temps 2. accident + problèmes de dos 3. accident seulement Accident 25% ; Problèmes de dos 75% OBSERVATIONS : Cour suprême l’entend pour combler un vide dans les causes multiples insuffisantes. Faits : M. subit blessure pendant accident d’auto, après est aller voir le médecin qui suggère des exercices, par suite il subit une hernie discale. Poursuit la personne qui l’a frappé.
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Causes multiples : 1. condition pré-existante du dos (pas délictuel) 2. accident (délictuel) 3. accident 2 (délictuel) 4. exercice physique sur recommandations du médecin (élimine comme élément pas de négligence de la part du médecin, c’est plutôt l’effet que la cause) L’accident a un lien de causalité – oui – n’eut été de l’accident il n’aurait pas eu de dommage. On se retrouve à la Cour suprême parce que le juge évalue la condition préalable. Il faut considérer le But For test et appliquer le principe du Crâne fragile de prendre le défendeur tel qu’il est. ***Ne peuvent pas s’appuyer sur une cause non-délictuelle pour minimiser sa responsabilité dans une cause délictuelle. Parce que si on permet de se fonder sur des non-délits il aurait plein de situation où les employeurs ne seraient pas indemniser. Des condition nécessaires qui sont une cause non-délictuelle qui contribuent au dommage. Solomon 348-354 - Causation – a set of complex and innumerable causes. - Dans certaines circonstances il est difficile de déterminer quels facteurs doivent être considérer important. - Le test n’eut été n’est pas applicable. General Principles (349) - Le test n’eut été. - Le défendeur pas obligé de prouver que la négligence du défendeur est la seule cause du dommage. - Le demandeur peut recouvrir 100% des dommages seulement si le défendeur seul cause le dommage. - Défense du crâne fragile. Nowlan c. Brunswick Const. Life (p.352) N’eut été du mauvais design de l’architecte le dommage au niveau de la construction ne serait pas survenu. FAITS: Contracteur négligent dans la construction d’une maison qui cause la structure à pourrir. Argument du défendeur : N’eut été du mauvais design de l’architecte le dommage au niveau de la construction ne serait pas survenu. Cet argument est vrai mais il a une responsabilité conjointe malgré le « n’eut été » du design de l’architecte, le contracteur est responsable de ne pas avoir fourni les matériaux nécessaires et la qualité de la maind’œuvre.
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2. Causes multiples suffisantes en soi pour causer le préjudice - Quand un dommage est causé par plusieurs facteurs, chacun d’eux nécessaire pour produire le dommage. Solomon 355-361; Suppl. 149-159 (acétates 16-24) THÈME B : (acétates 16 à 24) B)lorsque les causes, y compris l’acte du défendeur, sont suffisantes en soi pour causer le préjudice et : Sous thème 1) Acétates 16 à 19 (cause délic. et non délictuelle) 1)parmi les causes il y a une cause non délictuelle et le défendeur veut s’appuyer sur cette cause non délictuelle suffisante pour éviter ou limiter sa responsabilité : les tribunaux reconnaissent la justesse de l’argument du défendeur – surtout que le but de l’indemnisation est de replacer le demandeur dans la situation où il se serait trouvé n’eut été du délit, mais rien de plus. Ainsi, i)si la cause délictuelle est suivie d’une cause non délictuelle et que la perte qui en découle a lieu avant le procès, le tribunal tiendra compte des effets de la cause non délictuelle (Penner) ii)si la cause délictuelle suit la cause non délictuelle ou que les deux causes sont simultanées et que la perte a lieu avant le procès, encore ici, le tribunal tiendra compte de la présence de la cause non délictuelle. Le défendeur ne sera responsable que pour la perte supplémentaire qu’il a causée c’est-à-dire, la perte qui s’ajoute à la perte découlant de la cause non délictuelle. Le demandeur doit assumer la perte causée par un événement non délictuel – c’est normal. Sous thème 2) acétates 20 à 24 (plus d’une cause délictuelle) 2) parmi les causes il y a plus d’une cause délictuelle et le défendeur veut s’appuyer sur une autre cause délictuelle suffisante pour éviter la responsabilité : les tribunaux sont moins réceptifs. Un défendeur pourra plus difficilement se servir d’un autre acte délictuel pour échapper à la responsabilité. i)si les causes délictuelles suffisantes sont simultanées : il aura partage de la responsabilité ii)si ces causes délictuelles suffisantes sont successives : le premier acteur délictuel est responsable de toute perte qu’il cause. Le deuxième acteur est responsable du dommage additionnel seulement. ACÉTATE 16 :Causes multiples (supp. P.149) -suffisantes en soi pour causer le préjudice
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a. cause délictuelle et cause non délictuelles (i) cause délictuelle suivie d’une cause non délictuelle (ii) cause non délictuelle suivie d’une cause délictuelle (iii) cause délictuelle et non délictuelle simultanées b. il y a plusieurs causes délictuelles (i) causes délictuelles simultanées (ii) causes délictuelles successive Penner c. Mitchel (P.355) - Puisque l’intimé ne pouvais pas travaillé pendant une période de 3 mois à cause d’un problème de cœur, l’appelant demande que les dommages-intérets spéciaux soient excluent et ne devraient pas inclure les sommes pour les pertes de salaires pour 3 mois. - Jurisprudence applicable Baker c. Willoughby. 3.Autres points Acétate 25. Autres points : 1.Si l’une des cause est la conduite négligente du demandeur, il faut considérer si : a)sa conduite est suffisante en soi pour causer le préjudice : la conduite sera considérée comme une cause non délictuelle et le demandeur ne pourra pas se faire indemniser sauf pour la perte additionnelle causée par l’acte du défendeur s’il y en a une. b)sa conduite est une cause insuffisante mais nécessaire : le demandeur aura une part de responsabilité. La responsabilité du défendeur sera donc proportionnellement réduite (défense de négligence de la victime) *Affaire Dillon – absence de responsabilité car l’acte de négligence de la victime était suffisante pour causer le décès ou des blessures extrêmement graves. Acétate 26 Autres points : 2. La deuxième cause est annulée par la première cause. Les cas étudiés ci-dessus illustrent des situations où deux ou plusieurs causes se matérialisent et affectent le demandeur. Il y a des instances où seule la première cause affecte en fait le demandeur. La deuxième cause se serait produite seulement si la première cause n’avait pas empêché son apparition. Situation où une première cause délictuelle annule la possibilité qu’une deuxième cause délictuelle se matérialise. (Suppl. 161) Le défendeur, auteur de l’acte délictuel qui s’est en fait matérialisé (la première cause) est responsable de la perte de la victime. Il n’y a pas de cause d’action contre la personne qui, n’eut été du premier délit, aurait causé un dommage. E. Perte d’une chance (Pas à l’examen) F. Problème de révision (Suppl. p.162-65)
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Module 9 La cause prochaine A.Introduction à la notion 1. Introduction : (363) - La cause prochaine permet de déterminer l’étendu de la responsabilité pour les dommages du demandeur. - La cause prochaine soulève des questions de droit et de politique sociale. - Le test pour établir la cause prochaine change souvent B. Le critère de prévisibilité Affaire Polenis Est-ce qu’il y a un lien direct entre l’acte du défendeur et le dommage. La perception était que le lien direct était presque comme le lien de cause réel ce qui donne une responsabilité très large au défendeur. THE DIRECTNESS TEST : The plaintiff’s losses would not be too remote to be recoverable if they were a direct causal result of the defendant’s negligent act. Le test permet de recouvrir des dommages-intérêts si les pertes sont un résultat direct de la négligence du défendeur. Cause prochaine: (temps et physique) Proximité en temps avec l’acte négligent du défendeur. Proximité physique avec l’acte négligent du demandeur. C. Modifications au critères de prévisibilité 1.Le genre de dommage (368-70)
The Wagon Mound (No. 1) - Responsabilité sur la base que le dommage était raisonnablement prévisible, ou que c’était une conséquence naturelle ou probable de l’acte. Le test de la prévisibilité du dommage doit être appliqué. FAITS: De l’huile coule dans la baie de Sydney lorsqu’on fait le plein des beteau de Wagon Mound. Le feu prend dans la baie. QL : ECQ les appelants Wagon Mound sont responsable pour les dommages causés par le feu? RÈGLES : Responsabilité pour les conséquences de ses actes. Le test de la personne raisonnable est appliquée. Responsabilité sur la base que le dommage était raisonnablement prévisible, ou que c’était une conséquence naturelle ou probable de l’acte. Le test de la prévisibilité du dommage doit être appliqué. Hughes c. Lord Advocate (368) prévisibilité du genre de dommage FAITS: Accident dans trou de construction, garçon renverse une lampe à la paraffine et il y a une explosion, le garçon est brûler.
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Cour de 1ière instance :Argument que le garçon ne peut réclamer des dommages-intérêts parce qu’il n’était pas prévisible. Cour d’appel : rejette l’argument que les dommages n’étaient pas prévisibles, même si les dommages sont beaucoup plus grand que ce qui aurait été prévisible les défendeurs sont responsable des dommages. (1) devoir de diligence des travailleurs (2) s’ils avait été diligent il n’aurait pas eu d’accident (3) les dommages causé au demandeur ne sont pas différents de ceux qui auraient été prévus même si ils sont plus sévères. *Pas responsable pour les dommages si les dommages sont différents de ceux qui étaient prévisibles. Dans ce cas l’accident est causé par quelque chose qui était prévisible. 2. Possibilité ou risque réel de dommage
The Wagon Mound (No. 2) (374) – risque réel de préjudice FAITS: Même incident que Wagon Mound No.1 mais les propriétaires de deux bateaux poursuivent. EN 1ière Instance : Le demandeur réussit la cause pour nuisance mais l’action en négligence n’est pas accueilli parce que le dommages n’était pas raisonnablement prévisible. Cour d’Appel : Question d’erreur de dire que le dommage n’était pas raisonnablement prévisible. Dans Wagon Mound No. 1 : La décision de Bolton c. Stone reconnaît que c’est acceptable de ne pas prendre des précautions pour éliminer le risque si dans les dans les circonstances, selon la personne raisonnable il serait acceptable de le négliger. (probabilité extrêmement minime du dommage) Dans Wagon Mound No. 1 l’ingénieur du bateau aurait du savoir qu’il avait un risque, c’était prévisible et fort probable. Le critère du risque réel : Le test est la prévisibilité du dommage selon la personne raisonnable. (1) ECQ le risque était un risque réel? Dans Wagon Mound No.2 l’échappement de l’huile était un risque réel. Assiniboine South School Division, No.3 c. Greater Winnipeg Gas Co. FAITS: Ski-doo patenter pour que l’enfant de 11 ans puisse démarrer la machine. Accident causes des dommages à l’école. DÉ : L’enfant et son père sont responsable. Dommages partagés 50% au père et fils et 50% à la compagnie. Questions en litige : (1)ECQ le père et le fils sont responsable? OUI (2)ECQ le dommage était raisonnablement prévisible, tel qu’établi dans Wagon Mound? La responsabilité dépend de la prévisibilité du dommage selon le critère de la personne raisonnable. Ce test est atténué par la décision Hughes.
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OBSERVATIONS : Test du Risque réel : utile dans les affaires quasi-pénales; test très large bon pour la négligence illégale. 4ième élément du délit (pas beaucoup de cas au Canada) 3. Étendue du risque : nouvelle tendance en Grande-Bretagne
Joffrey (suppl.169-75) – Vieux bateau sur lequel les enfants jouent et se blessent. Est-ce que cette séquence d’événement est trop éloigné pour imposer la responsabilité au défendeur? FAITS : Une ville anglaise dans un quartier appeler Estates (bloc appartement ds un quartier plus défavorisé); terrain de jeux; on y met un vieux bateau pour que les enfants s’amusent; le bateau est dangereux et met un avis pour indiquer qu’il y a un problème; le bateau est resté sur place et les enfants jouent sur le bateau; 2 jeunes garçon le tourne et l’accote sur un morceau de bois avec l’idée de le réparer. Un des enfants étaient desous le bateau et tombe sur le dos de l’un des jeunes garçons QL : Est-ce que cette séquence d’événement est trop éloigné pour imposer la responsabilité au défendeur? Analyse : Peut utiliser les trois critères Qu’est-ce qui est raisonnablement prévisible? • Prévisible que les enfants jouent avec le bateau • Défendeur dit que les actions des 2 jeunes garçon n’était pas prévisible DE : Il y a prévisibilité et donc responsabilité. Il est proposé d’examiner la notion de risque -danger qu’un enfant ce blesse sur le bateau. Comment n’est pas nécessaire le fait est qu’un enfant ses blessé sur le bateau et qu’il y avait un risque prévisible de cela -genre de dommage et la nature du risque qui était prévisible D. Le principe de la vulnérabilité de la victime - Thin-Skulled Plaintiff Rule Smith c. Leech Brain & Co. (371) – brûlure promouvoi le cancer
FAITS: M. opère une grue et un morceau de métal brûle sa lèvre. Sa brûlure se fait traité et il n’y pense plus. Quelques temps plus tard l’endroit qui avait été brûler devient cancéreux. Il meurt du cancer. 1ière instance : la brûlure promouvoir le cancer dans les tissus qui étaient déjà. Marconato c. Franklin (personne vulnérable émotionnelle – ECQ le crâne fragile s’applique aux problèmes psychologiques.
QL : ECQ le principe du crâne fragile s’applique au problèmes psychologiques? R : Oui, le principe du crâne fragile s’applique à la personnalité. Argument fondé sur Smith, et Elloway.
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3) Problème de causes multiples a) novus actus interneniens – (a) non-délictuelle, (b) intentionnel, (c) négligence Le premier defendeur essaye de convaincre que le 2ièm a E. Le problème d’une cause intervenante : la doctrine du novus actus interveniens *à revoir acéthate 21 • Argument du demandeur est que l’acte du défendeur est un nouvel acte qui intervient pour briser la chaîne de causalité (novus actus interveniens) • Cause intervenante élimine la responsabilité du premier acteur car le dommage est trop éloigné. Cette 2e affaire vient couper le lien et qui fait en sorte que le tribunal devrait exonérer ce partie. • Argument fait par le 1er acteur dans une chaîne de cause successive et qui son suffisante en elle-même pour causer le dommage • Ce nouvelle acte peut être non délictuelle, intentionel ou un 2e acte de négligence
Bradford c.. Kanellos (p.382) - Acte non délictuelle - Nouvelle acte; cause intervenante estelle une conséquence qui fait partie du risque créé par la négligence du défendeur?
FAITS : M. et Mme vont au restaurant, un feu provient de la grille dans la cuisine; un jet est projeté sur le feu qui est immédiatement étendu. Donc dû au bruit qq’un crie qu’il y aura une explosion. Les gens panique et dans le bouscullement elle se fait frapper et blesser Analyse : Acte intervenant est le crie du client qui donne lieu à une cohue qui cause les blessures de Mme. Négligent car grille pas nettoyé or c’est à cause du crie du client que Mme est blessé -cour accepte la doctrine novus actus interveniens critère proposé par la cour quant à l’analyse : • Nouvelle acte; cause intervenante est-elle une conséquence qui fait partie du risque créé par la négligence du défendeur? o Laisser la graisse accumuler sur la grille pourrait causer un incendie et pose des risques excessif de préjudice (risque d’incendie, que qq’un ce brûle …) o En l’espèce non car ne pouvait anticiper un risque de préjudice corporel dans des circonstances comme celle-ci. o Dissidence dit que le prop du resto devrait être tenu responsable car aurait du pouvoir présumer qu’une tel réaction humaine était prévisible. *tendance général des tribunaux est d’imposer la responsabilité aux tribunaux DE : pas négligent car ce n’est pas le fait d’avoir un feu qui à causé la blessure de Mme mais le fait que l’un des clients à crier qu’il y aurait un explosion Hewson c. Red Deer (p387) - geste intentionnel
FAITS : Employé travail avec un « buldozer; prend pose et laisse les clés dans le tracteurs; retour le tracteurs est disparu et frappe une maison Analyse : ville dit que cette cause intervenante vient contrer l’acte de l’employé 93
QL : Est-ce raisonnablement prévisible que qq’un fasse le tracteur démarrer ? • OUI car négligent de laisser les clés dans un tracteur car raisonnable de penser que qq’un ferait qqc. DE : Défense de cause intervenante pas recevable si le défendeur ne prend pas les mesures raisonnable et logique. -En l’espèce, enlever les clés. Prince c. Milawski (p.385) – negligence – partage de la responsabilité lorsqu’il y a deux actes de négligence.
FAITS : M. Price joue au soccer, ce blesse la cheville; un rayon X de son pied est prit or c’est la cheville qui est blessé donc on ne voit aucun dommage. Price ce rend chez un autre docteur car il a encore mal. Ce docteur regarde le rayon X dans sa fillière et dit qu’il n’a pas de dommage; ce rend chez un autre médecin qui perçoit le dommage. Toutefois, dû à la période de temps sans traitement, il aura des dommages permanent. Analyse : raisonnement prévisibilité comme résultat possible • Amène le critère de prévisibilité raisonnable et de Wagon 2 (test plus large en terme de la responsabilité du défendeur donc pas surprenant que ce test soit retenu) • Prévisible qu’un médecin ce fie sur le premier rayon X pour les fins de la doctrine or le 2e médecin à été négligent en ne dévoilant pas le fait qu’il aurait dû examiner la cheville puisque le client disait avoir mal à la cheville et non au pied. • Tendance est de partager la responsabilité lorsqu’il y a deux actes de négligences renvoi à Mercer c. Gray (p. 386 centre)arg de novus actus est retenu; cette affaire est encore valide DE : les deux sont trouvé responsable
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MODULE 10 Les moyens de défense A. Introduction Tous les autres éléments sont en place. Le défendeur est négligent. 1. Négligence contributive (moyen de défense le plus souvent utilisé) Donne beaucoup de flexibilité aux tribunaux et rend l’utilisation de moyen de défense complet plus difficile. 2. Acceptation volontaire du risque de la part du demandeur (donc devrait assumer sa perte). C’est un moyen de défense complet qui exonère tout la responsabilité du défendeur. Le demandeur doit accepter le risque juridique. C’est à dire de ne pas poursuivre le défendeur. C’est relativement rare et c’est un argument difficile à soulever. 3. Illégalité de la conduite de la partie demanderesse. C’est une défence complète 4. L’accident inévitable. Rarement utilisé et mal développer. Il existe très peu de jurisprudence sur la question. Défendeur tente convaincre le tribunal que c’est un accident et non de la négligence. *Défendeur a le fardeau de la preuve – doit démontrer que le demandeur a été négligent Doit prouver : 1) Obligation de diligence (moins important) 2) Norme de diligence 3) Cause réelle 4) Cause prochaine Les critères pour établir la norme de diligence (personne raisonnable, mineur, incapacité mentale, professionnel, norme législative)
• • • • •
Personne raisonnable Mineur Personne avec incapacité mentale Personne professionnel Norme législative
Attribue certaine caractéristiques au demandeur et demande qu’est-ce que la personne raisonnable aurait fait dans certaines circonstances.
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B. La négligence contributive - Permet un ajustement; Plus flexible; Moyen de défense invoqué plus fréquemment 1. Contexte historique • Toujours été un moyen de défense complet • Modification législative pour assouplir cette règle • Situation de tout ou rien causait des ennuies • 1924 ON adopte une loi qui permet le partage de responsabilité – Loi sur le partage de la responsabilité – Negligence Act (p. 439 Sol) 2. Les éléments à prouver par le défendeur
Obg de diligence – peut sauter cette étape a. norme de diligence • Personne raisonnable – est-ce mineur; personne souffrant d’incapacité mental; professionnel …? • Défendeur doit faire la même chose et s’ajuster au règle pertinente à cette personne • D’après ces caractéristiques replace la personne dans la situation n’eut été du dommage et analyse ce que la personne raisonnable aurait fait dans les circonstances *Même analyse que lorsque le demandeur tente démontrer la négligence du défendeur Walls c. Mussen Ltd. (431) – négligence contributive – test de la personne raisonnable et concept d’agony of the moment (dans le cas d’un feu pas étteind)
Objet :Négligence contributive. 1ière instance : Trouve responsable de négligence parce qu’il utilisait la torche dans son emploi. Tribunal trouve le demandeur responsable de négligence contributive. Le dommage est causé par la négligence du demandeur. Personne raisonnable aurait agit de la même manière. Juge Hughes : interdit l’appel, l’urgence crée par les actions du demandeur. Règle « agony of the moment ». Le test appliqué : celui de la personne raisonnable. Est-ce que la personne raisonnable aurait agit de la même façon dans une telle situation de stress. OBSERVATION : QCQ la personne raisonnable aurait fait devant un tel incendie? Possible de penser que la personne raisonnable aurait utilisé les extincteurs de feu, mais aussi possible de penser qu’elle aurait réagit de la même façon et qu’elle aurait lancer de la neige plutôt que de chercher l’extincteur. Dans l’angoisse du moment ce n’était pas déraisonnable. 96
Regarde la norme de diligence dans le contexte. Les tribunaux sont plus sympathiques dans la question du demandeur et peuvent êtres plus souples. Règle de l’angoisse : Dans un cas le tribunal va tenir compte des situations d’urgence et du stress du moment créer par les circonstances.
Deux circonstances : 1) Négligence de la victime cause en partie l’accident même. Le tribunal doit partager la responsabilité. 2) Des cas où le demandeur aggrave le préjudice sans être la cause de l’accident. Ex. le demandeur ne porte pas de ceinture de sécurité dans la voiture ou ne porte pas son gilet de sauvetage dans un bateau. Ex. Walls v. Mussens (432) Ex. (435 Note 4) Heeney c. Best (poules qui suffoquent dans leur hangar parce qu’il fait trop chaud) C’est dans ces cas que les tribunaux sont plus sympathiques envers les demandeurs. Les tribunaux attribuent à peut prêt 25% de la responsabilité pas plus. Limite la responsabilité du demandeur parce qu’il n’est pas la cause du dommage même. b. • • •
cause réelle Ce non respect est la cause réelle du dommage du demandeur *Il y a des cas où le demandeur est négligent *Il y a des cas où le demandeur réagie à l’action. Le demandeur est négligent car il aggrave sont préjudice. o Dans le deuxième cas les tribunaux sont habituellement plus sympathique o Si le demandeur s’est écarter de la norme raisonnable on lui accorde de 20 à 30 % de la responsabilité. Dépend d’une proposition fait par Lord Denning dans Froom c. Butcher
Gagnon c. Beaulieu (435) - négligence contributive – Loi – porte pas ceinture en auto donc responsable. La responsabilité est limité à 25% parce que le demandeur contribue seulement à une partie du dommage. Le défendeur doit prouver que le type de dommage à été aggravé parce que le demandeur ne portait pas de ceinture; par exemple par témoin expert. Son comportement est la ou une cause des dommages.
FAITS : Accident de voiture. Demandeur Gagnon poursuit Beaulieu parce qu’il a subit des dommages à son visage. L’argument de Beaulieu (défendeur) est que Gagnon ne portait pas de ceinture. Décision : ne pas porter sa ceinture n’est pas une négligence mais peut être une négligence contributive. Loi de la Colombie-Britannique : 97
1)ceux qui ne mettent pas de ceinture ne prennent pas les mesures pour assurer leur sécurité 2) responsable si la ceinture aurait protéger. Témoin expert : qui témoigne de l’efficacité de la ceinture de sécurité. OBSERVATIONS : Il peut avoir un débat de la norme de diligence du demandeur, tel dans ce cas de porter la ceinture de sécurité. Donc il y a un débat autour de ce qui est raisonnable. La responsabilité est limité à 25% parce que le demandeur contribue seulement à une partie du dommage. Le défendeur doit prouver que le type de dommage à été aggravé parce que le demandeur ne portait pas de ceinture; par exemple par témoin expert. Son comportement est la ou une cause des dommages. c. cause prochaine Mortimer c. Cameron (441) – cause prochaine - On confirme que les deux jeunes ont manqué à une obligation de diligence mais on détermine que le dommage est trop éloigné, avec la question de prévisibilité raisonnable. Loi sur le partage de la responsabilité.
Objet : cause prochaine Fait : Party de fin d’année, fête la fin des examen. Mortimer et Cameron se tiraillent mais en descendant les escaliers les deux se retrouvent au pied de l’escalier et frappent un mur. Le mur n’est pas sécure et il passe à travers et tombe une dixaine de pieds. Poursuit son ami, le propriétaire et la ville (pour manque aux normes de construction) Décision : Aucun des deux jeunes est trouvé responsable parce que le dommage est trop éloigné. La question de conduite raisonnable et la cause prochaine est posé. Dans les deux cas le dommage était trop éloigné. Par ailleurs on tient la ville responsable et le propriétaire de l’édifice aussi. Cette décision est portée en appel. Appel : On confirme que les deux jeunes ont manqué à une obligation de diligence mais on détermine que le dommage est trop éloigné, avec la question de prévisibilité raisonnable. (442) Le fait d’être tombé à travers du mur était au delà de leur possibilité de prévoir. Pour ce qui a trait au partage de responsabilité entre la ville 80% et le propriétaire de l’édifice 20%. La cour d’appel conclu que ce partage en première instance n’est pas bonne. D’habitude la cour d’appel sont réticent de réviser les dommages-intérêts accordés parce que l’appel porte sur des questions de droit tandis qu’il faut examiner les faits pour bien faire le partage des dommages-intérêts. La cour d’appel n’a pas le bénéfice d’entendre les témoignages ou d’examiner les faits. Qui s’est écarté le plus de la norme de diligence. La cour d’appel accorde 60% de responsabilité au propriétaire et 40% de la responsabilité à la ville. Loi sur le partage de responsabilité (439) ART 1 • Peut être invoqueé dans des cas de délits intentions et négligent o Règle confirmé par l’affaire Bell ART 2 98
•
Possible de régler hors cours avec un défendeur et aller en cours pour poursuivre un autre défendeur pour dommage
ART 4 • Négligence de la victime • Si juge ne peut déterminer qui s’est le plus écarté de la norme dommage divisé = ART 6 • S’il y a un jury, le jury décide Bell Canada c. Cote (1980) 119 D.L.R. 3 p.354 - Confirme l’acte intentionnel de la négligence.
FAITS : Cote creuse le sol pour un contrat, mais perce un tuyaux qui appartient à Bell. Donc atteinte au bien-fonds. Négligence de Bell Canada qui n’était pas clair dans ses instructions. MOYEN DE DÉFENSE : Applique la défense de l’acceptation volontaire du risque : -peut ce faire explicitement ou implicitement -demandeur doit accepter le risque juridique et de ne pas poursuivre le défendeur s’il était blessé -rare que ce moyen de défense est invoqué -rare qu’implicitement le demandeur avait l’intention de ne pas poursuivre -puisque c’est un moyen de défense complet, le tribunal est réticent à l’imposer Acceptation du risque de façon express • Clause d’exonération • En droit des k développe des règles qui exige que si un déf ce fie sur une clause d’exonération il doit la portée à l’attention du signataire. • Quant on examine cet aspect, il faut s’embarquer dans le domaine des K Article 1. possible de responsabilité partagé. Article 2. peut obtenir des DI et aller en chercher d’autres de qq’un d’autre Article 3. Article 4. partage égal si on ne peut pas déterminer le partage de responsabilité. Article 6. partage des responsabilité est une question de faits. MÉTHODE D’ANALYSE 1.Passe les trois éléments : Norme de diligence Cause réelle Cause prochaine 2.Après passe au partage des dommages-intérêts. C. L’acceptation volontaire du risque Solomon pp. 445-48 99
Peut se faire de façon expresse par l’écrit, ou de façon implicite. Dans les cas implicite le tribunal doit examiner pour décider. Dube c. Labar - Il faut que le demandeur accepte le risque et le risque juridique. Donc acceptait de ne pas poursuivre le demandeur. Ce qu’on cherche c’est une preuve que le demandeur accepte de ne pas poursuivre le défendeur s’il est blessé. Étant donné que c’est un moyen de défense complet les tribunaux seront hésitants.
Acceptation expresse, les clauses d’exonération. Le droit des contrats entre souvent en jeux. En K on a développer des règles qu’il faut toujours faire remarquer et alerter l’autre partie de la clause. La validité des exclusions dans le domaine du droit des K. C’est clauses ne sont pas toujours valide puisqu’il peut avoir des inégalités. Ocsko c. Cypress Bowl Recreation Ltd. (1992) (449) accident de ski – clause de dénégation de respnsabilité suffisant pour exonérer du risque.
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Exemple d’accident en ski, le skieur poursuit le centre de ski. Le centre veut invoquer la clause de dénégation des responsabilité. Lorsque le skieur a signé le contrat il était au courant de la clause. Dans ce cas la clause était valable et avait l’effet de limiter la responsabilité du défendeur. Suffisant pour exonérer le défendeur du risque.
Acceptation volontaire du risque : Peut être expresse (dans les K la clause qui exonore de responsabilité) Implicitement le tribunal peut à partir des faits Dubé c. Labar (445)
Résumé Alain Porte sur l’acceptation volontaire du risque. FAITS : 2 personnes intoxiquées; perte de contrôle du véhicule le passager prend le volant – accident. Défence d’acceptation du risque. Fardeau de la preuve sur demandeur. QL : ECQ le demandeur a donné un consentement expresse ou implicite? Aussi question de défense contributive. Finalement ils ont hésiter de dire que le raisonnement du jury était déraisonnable. Cherche ECQ le demandeur a vraiment accepter le risque juridique. OBSERVATION : Pas simplement connaître le risque mais accepter le risque.(447) Dans le contexte d’accident de la route surtout dans les cas où les gens sont intoxiqués que les parties ont accepté le risque.
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La cour n’a pas tendance à utiliser le critère de personne raisonnable dans les cas d’acceptation volontaire du risque. Acceptation volontaire du risque : plus commun dans les activités sportives. Le spectateur a de bonnes chances de se faire imposer cette défense d’acceptation du risque. EX. se faire frapper par une rondelle à une partie de hockey. Pour les joueurs c’est plus difficile, le joueur accepte le risque mais si le geste de l’autre joueur excède le consentement le défendeur ne peut pas s’exonérer (par exemple de battre l’autre joueur). LIRE DÉCISION COOPER PAGE 185 Volenti non fit injuria = acceptation volontaire du risque Exturpi causa = illégalité D. L’illégalité de la conduite de la partie demanderesse. Défense d’illégalité – défense complète. Le demandeur ne devrait pas avoir à faire appel aux tribunaux parce qu’elle a commis un acte illégale. 1) Identifier un acte illégale d’habitude en vertu du Code criminel ou des lois quasipénal tel le Code de la route 2) Lien de causalité entre l’illégalité et le dommage subis. ECQ la réputation des tribunaux est mis en jeux? ECQ’on devrait donner des dommages-intérêts à la victime qui a aussi agit illégalement. Illégalité du demandeur : Hall c. Hébert (449)
Faits : les 2 étaient intoxiquer, défendeur passe l’auto au demandeur. Problème : ECQ la défense d’illégalité peut être soulevé. Juge Cory Dillégalité devrait être éliminée. McGlaughlin – l’approche n’exprime pas clairement le principe de Dill. Devrait pouvoir l’invoquer où il peut être justifié. Souci pour l’intégrité du tribunal. Donahue – une personne exerce une norme de diligence. N’explique pas si ce devoir devrait être exercer seulement envers ceux qui agissent de façon morale et légale – non considération extrinsèque. 1) principe d’illégalité au demandeur de démontrer pourquoi sa façon d’agir ne devrait pas être tenue contre lui 2) approche peut pas être appliquée de façon sélective. 3) OBSERVATIONS :
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Les tribs trouvaient difficile de trouver dans quel cas l’imposer. Le jugement clarifie : 1) Quand ecq l’illégalité peut être soulevée? a. Quel est l’impact sur le système judiciaire aux yeux des citoyens parce qu’on indemnise qq’un qui a agit illégalement? Pour éviter l’abus du système judiciaire. Gouverne l’indemnisation. b. ECQ le demandeur tire profit de sa faute? i. Quand quelqu’un cherche à se faire indemniser pour son préjudice corporel la cour ne considère pas que le demandeur tire profit de sa conduite illégale. On se fait replacer dans la situation n’eut été du délit. Hall confirme qu’on indemnise qq’un pour le préjudice corporel. ECQ’il y a un autre moyen de défense – peut être défense contributive. 2) Confirme que l’illégalité. Le juge Cory dit que la Q d’illégalité comme moyen de défense cause trop de problème. Donc laisse tombé et veut regarder la question d’illégalité seulement de l’obligation de diligence. Mais la majorité ne veut pas ce raisonnement : a. parce qu’elle veut maintenir le fardeau de la preuve sur le demandeur. b. Permet d’ajuster les dommages-intérêts si nécessaire.
E. L’accident inévitable - Pas de la négligence mais accident totalement inévitable, donc ce n’est pas de la négligence. Rintoul v. X-Ray and Radium Indust. Ltd. (p. 453) Fait : Ouellette prétend que puisque les freins n’ont pas fonctionné l’accident était inévitable. D’habitude le conducteur de la voiture qui bouge est en faute – donc doit démontrer que l’accident n’était pas sa faute. Défendeur : pas satisfait le fardeau de la preuve, pas démontrer que la collision ne pouvait pas être évitée. OBSERVATIONS : Difficile d’évoquer la défense d’accident inévitable. Accident – arrive sans négligence et sans intention. Pour exonéré de responsabilité exige : 1) Le défendeur n’a aucun contrôle sur l’acte qui cause le dommage. 2) Que le défendeur ne peut éviter l’accident même avec le plus grand soin.
RINTOUL c. X-RAY AND RADIUM INDUST. LTD. (notes de Joelle)
FAITS : • Le 13 avril 1954 Ouellette conduisait une Dodge 1952 qui appartenait à son employeur X-Ray.
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• • •
Cette journée il utilisa ses freints à plusieurs reprises sans auncun problème Il arrêta à un feux rouge sur la reu Wellington sans problème Au feu vert il s’apprêta à traverser l’intersection et remarqua qu’il y avait une fil de traffic devant lui • À approximativement 150 piend de l’auto de l’appelant il tenta freiner mais les freins avaient échoué • Par conséquant, rendu à approximativement 75-50 pied de l’auto de l’appelant il tenta utiliser le freint manuel. Cette application n’a que ralentit l’auto. Lorsqu’il entra en collision avec l’appelant, l’auto allait à une vitesse de 6 milles à l’heure. Argument du défendeur : -Ouellette prétend que puisque les freins avait échoué, il était impossible pour lui d’éviter la collision -Le défendeur allègue avoir pris tous les précautions nécessaire en ce qui à trait au soins des freints et que par conséquence, l’accident était inévitable Analyse : -D’après la cour, il est, en général évident que lorsqu’une voiture entre en collision avec une voiture mobile, en plein jours, le conducteur de la voiture qui bouge est en faute. -Par conséquent, le conducteur de cette voiture doit satisfaire la cour en lui démontrant que la collision ne résulte pas de sa négligence. Lorsqu’une personne prétend que l’accident était inévitable, elle doit démontre qu’un événement sur lequel elle n’avait pas de contrôle à pris lieu. Cette personne doit aussi démontrer que cette accident n’aurait pas pu être éviter. -En l’espèce, le défendeur n’a pas satisfait le fardeau de la preuve en ce qui à trait à la défense d’accident inévitable : • Il n’a pas parvenu à prouver que des soins raisonnable aurait prévenu la faillite des freins • Il n’a pas parvenu à démontre que présumant que les freins n’aurait pas faillit en résultat de sa négligence, la collision n’aurait pas pu être évité. • Difficile de démontrer que l’accident aurait pu être éviter avec le plus grand soin< DE : -Le défendeur avait le fardeau de démontrer que les évènements étaient inévitable, ce qu’il n’a pas parvenu à faire. La seul preuve présenté était un énoncé par Ouelette qui prétend que quelqu’un avait vérifier les freins le jour avant l’accident. Or, on ne sait pas quels freins on été vérifié ou s’ils ont été vérifié par un expert… Cette énoncé ne rempli pas le fardeau de la preuve. -Ouellette n’a pas parvenu à démontrer que la faillite des freins étaient inévitable -Il n’a pas parvenu à démontrer que la collision ne pouvait être évité.
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MODULE 11 : Retour sur la notion d’obligation de diligence : le contexte des pertes purement économiques A.Introduction - Perte financière qui n’est pas une conséquence d’un préjudice physique à la personne du demandeur ou d’un dommage aux biens du demandeur. Le meilleur exemple est la perte de profit. Ne sont pas des pertes purement économiques : • Un dommage physique à la personne • Des pertes financières qui découlent d’un dommage physique à la personne : perte de capacité de gain, dépense pour remèdes etc. • Un dommage causé à un bien (personnel ou réel)sauf le bien lui-même s’il est défectueux à cuase de la négligence du défendeur. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une perte puremetn économique et le recours habituel est en k. Le meilleur exemple de cela est le coût de réparer un objet défectueux. Les tribunaux sont plus hésitants à indemniser pour les pertes purement économiques pour les raisons suivantes : (1)crainte d’une responsabilité indéterminée pour un montant indéterminé; (2)Crainte d’une avalanche de poursuites; (3) Crainte d’une immixtion dans le domaine des contrats : une perte économique veut souvent dire transaction commerciale et les acteurs commerciaux peuvent avoir recours à l’assurance, perception qu’un préjudice physique mérite plus de se faire indemniser qu’un préjudice économique.
Dans certaine mesure, et surtout pour les pertes économiques relationnelles, il existe une règle d’exclusion du droit de se faire indemniser. Il sera souvent difficile de se faire indemniser pour ce genre de pertes à moins qu’il ne s’agisse d’une situation de fait semblable à une catégorie de faits où les tribunaux ont déjà reconnu la possibilité de se faire indemniser
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La CSC a endossé la division des pertes économique pures en catégories. Cells-ci sont : Déclaration inexacte faites avec négligence : il y aura habituellement obligation de diligence car le principe de Hedley Byrne est bien établi. Voir l’arrêt Hercules. Prestation négligente d’un service : ex. services juridiques, ou de messagerie (voir Hofstrand Farms) Fabrication négligen de marchandises ou de structures de mauvaise qualité (Winnipeg Condo) Responsabilité des autorités publiques (Anns, Kamloops, Cooper) Perte économique relationnelle : subie par la partie demanderesse en raison d’un dommage causé au bien d’autrui (Bow Valley Husky)
Ces catégories ne sont pas closes et à l’occasion, un tribunal peut reconnaître nouvelle catégorie d’obligaiton de diligence. Voir Martel et le contexte des négociations préalables à la négociation d’un contrat. Solomon pp. 569-70 Pertes purement économiques présente des difficultés : - Risque de responsabilité indéterminée. - Perte économique moins importante que préjudice corporel ou dommage à la propriété. - Économie des ressources judiciaire, donc pas augmenter les litiges. - Historiquement pas inclus en droit des délits. 5 Catégories reconnues dans CNR c. Norsk. Les 5 catégories comprennent différentes politiques sociales et doivent être adressées de façon différentes. Supplément pp. 182 Catégories qui ne sont pas des pertes purement économiques : - Dommage physique à la personne - Pertes financières qui découlent d’un dommage physique - Dommage causé à un bien (sauf le bien lui-même s’il est défectueux à cause de la négligence du défendeur) Les tribunaux sont plus hésitants à indemniser pour les pertes purement économiques pour les raisons suivantes : - Crainte d’une responsabilité indéterminée - Montant indéterminé - Avalanche de poursuite
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Crainte d’une immixtion dans le domaine des contrats : perte économique veut souvent dire transaction commerciale et les acteurs commerciaux peuvent avoir recours à l’assurance. Perception qu’un préjudice physique mérite plus de se faire indemniser qu’un préjudice économique.
DÉFINITION PERTES PUREMENT ÉCONOMIQUES Perte finaicière qui n’est pas une conséquence d’un préjudice physique à la personne du demandeur ou d’un dommage aux biens du demandeur. Le meilleur exemple est la perte de profit. Normalement gérer en droit des contrats. Les tribunaux sont réticents à indemniser. Common Law évolue depuis l’affaire Donahue c. Stevenson et Anns. Donahue (1932) PRÉVISIBILITÉ ET PROXIMITÉ Hedley Byrne (1963) Déclaration innexacte faite par négligence LIEN ÉTROIT Anns (1978) Dommages aux biens, mais ne reconnais pas comme perte purement économique. OBLIGATION PRIMA FACIE ET CONSIDÉRATION SODCIALE Murphy (1990) Rejette Anns – qualifie le dommage de perte purement économique qui n’avait pas été reconnu dans Anns. ECQ les faits tombent dans une situation où on a déjà reconnu les pertes purementéconomiques? Pourquoi les tribunaux sont réticents? Classe indéterminable. - Entraîne une perte illimitée. - Vise nombre de demandeur illimitée. - Pour un temps qui n’est pas fixe. Railway Co. c. Norsk Pacific Steamship Co. (p. 587 – fin) établi que le Canada adopte une approche plus large que l’Angleterre (Murphey) approche de Anns
FAITS : Le demandeur conduit et frappe un pond qui appartenait à Transport Canada. Cause certains dommages. N avait une ligne de trains qui alimentait la ville. Le pond ferme et d’autres personnes perdes de l’argent parce qu’ils ne reçoivent pas la livraison de la marchandise pour les vendres, donc pertes économique sur la vente des produits. Pertes économiques pour CN et pour le gouvernement canadien. Acte de négligence avec pertes économiques mais où limiter la responsabilité et à qui. -établit que le Canada adoptera une approche plus large que les Anglais (Murphy) -Nous avons une certaine ouverture quant au perte purement économique -test de Anns -tendance différente du droit Anglais en adossant l’approche utilisé dans Anns plutôt que de la rejetter comme l’a fait l’affaire Murphy en Angleterre; et en adoptant une approche stricte mais plus large. Raisons pour ne pas indemniser : I. Nombre de demandeur indéterminé. - Qui a été affecté par la négligence? 106
II. Montant indéterminé. - Quel est le montant à indemniser? III. Temps indéterminé. – Le dommage découle jusqu’à quel moment? Quel est l’étendue du dommage dans le temps. IV. Augmentation des litiges, avalanche de poursuites. Autorités publiques financer par les contribuables. D’habitude perte économique = droit des contrats; possible de poursuivre en délit et en K (BG Checo) mais le tribunal hésite de reconnaître les causes d’actions en délit afin de maintenir la primauté du contrat. Le préjudice physique plus digne d’être indemniser, perte économique moins sérieux et pourrait être éviter avec des assurances. RÈGLE D’EXCLUSION - Pour les pertes économiques, en général le tribunal ne devrait pas indemniser mais au Canada il y a des exceptions. 5 catégories reconnues par la Cour suprême du Canada (182) 1. Déclation inexacte fait par négligence. (Hedley Byrne) 2. Prestation négligente d’un service. (Hfstrand Farms) 3. Fabrication négligente d’un service. (Winnipeg Condo) 4. Responsabilité des autorités publiques. (Anns, Kamloops, Cooper) 5. Perte économique relationnelle (Bow Valley Husky) ***Martel – contexte de négociations préalables à la négociation d’un contrat. Critère pour répondre à la question – ECQ’il y a une perte purement économique? Utilise le test de Anns à deux volets, c’est le test reconnu pour les 5 catégories énumérées. Anns (prévisibilité & proximité et considérations de politiques sociales.)
Maison, inspection pas faite pour déterminer les défauts. Critères des deux volets: (1) Prévisibilité et Proximité (2) Considération de politiques sociales Après Anns il y a eu un essor où on commence à reconnaître les pertes purement économiques à partir de 1978. Mais en 1980 à la Ch. Des Lords on décide qu’on ne devrait pas étendre les pertes purement économiques. Les seules pertes purement économiques qu’on devrait reconnaître sont celles de Hedley Byrne, mais on ne devrait pas reconnaître d’autres causes. Norsk est un bon jugement historique pour examiner comment la majorité arrive à la conclusion qu’au Canada on allait être plus ouvert qu’en Angleterre. Ne veut pas adopter les limites de l’affaires Murphy. Donc certaine ouverture. La tendance au Canada est différente. Endosse l’approche utilisé dans Anns plutôt que de la rejeter comme il l’ont fait dans Murphy en Angleterre. Majorité endosse le test de Anns avec les deux volets Défini la proximité
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Examine la politique sociale
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B.DÉCLARATIONS INEXACTES FAITES PAR NÉGLIGENCE Il convient d’abord de reconnaître que les déclarations inexactes faites par négligence sont perçues comme un type de « sous-délit » du délit de négligence. Cinq éléments doivent être présents pour qu’une action puisse être accueillie : (Hedley Byrns) 1. une obligaiton de diligence de la part du défendeur 2. une délclartion fausse, inexacte ou trompeuse 3. une délcaration négligente 4. le demandeur s’est fié sur la déclaration et il était raisonnable de la faire 5. le demandeur subit un dommage
-Ce délit ce développe dans une bulle à part -date de plus loin ( Hedley Byrn en ’63) donc on travaillait avec des critères différents que les critères de Anns. Ces critères reste. TEST pour Obligaiton de diligence (pour la perte purement économique) utilise Anns pour déterminer l’existence d’obligation. Dans l’affaire Hercules Management Ltd. C. Ernst & Young, la Cour suprême du Canada affirme l’utilité du test de Anns pour déterminer l’existence d’une obligation de diligence : il s’agit de déterminer (iv) si’il existe une obligaiton primafacie de diligence et (v) si cette obligaiton, le cas échéant, est annihilée ou limitée par des considérations de politique sociales. Au premier volet du test de Anns tel qu’applieré dans le cas des déclarations inexactes faites négliemment, la C.S.C. vient substituer aux notions traditionnelles de prévisibilité et de proximité (Donohgue c. Stevenson) celle du « lien étroit » (Hedley Byrne). Dans les cas de délcarations inexactes faites par négligence, lelienétroit se rapporte au rapport de confiance entre les parties. Le lien étroit existe : a. lorsque le défendeur doit raisonnablement prévoir que le demandeur se fie à sa déclaration et b. lorsqu’il est raisonnable que le demandeur s’y fie dans les circonstances particulière de l’affaire. Seule la réponse affirmative aux deux quesitons autorise à poursuivre l’analyse à la seconde branche du test.
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Au deuxième volet, il sied de s’interroger face à la portée de certains principes politique sociales afin d’éviter « une responsabilité indéterminée pour une durée illimitée à l’égard d’une catégorie indéfinie d’individus » (Juge Cardozo dans l’affaire américaine Ultramares).. Des facteurs comme 1) la quetionde savoir si le défendeur connaissait le demandeur (ou la catégorie de demandeurs) et 2) celle de savoir si les déclarations du défendeur ont été utilisées dans le but ou aux fins de l’opéraiton pour lesquelles elles ont été faites sont pertinents à cette étape de l,analyse. L’absence de ces facteurs signifiersa habituellement qu’il existe des craintes relatives à la responsabilité indéterminée et que, par conséquent, l’obligaiton prima facie de diligence sera annulée. Leur présence, cependant, siignifiera que l’indéterminaiton ne devrait pas être un sujet d’inquiétude, étant donné que l’étendue de la responsabilité est suffisamment délimitée. Ainsi, on peut conclure à l’existence de l’obligaiton de diligenc edu défendeur à l’égard du demandeur. Hedley Byrne (p. 540 Sol – fin)
F: -santé financière d’un client -banque répond de façon positive -demandeur dépense de l’argent avant de réaliser que le client n’est pas solvable -clause de non responsabilité de la banque donc demandeur pert sa cause DE : -banque gain de cause OD : -n’eut été de la clause de non responsabilité, la banque aurait été responsable -Nouveaux critères : • perte purement économique • déclaration négligente plutôt qu’un acte négligente • Cette déclaration peut être oral ou écrite • Juge ne ce fie pas seulement sur Donoghue lorsqu’il s’agit de déclaration fait par négligence – pourquoi la déclaration négligente est différente de l’acte négligente? o Situation différente donc on ne peut pas seulement ce fier sur la question de prévisibilité o Il doit y avoir un lien étroit entre le demandeur et le défendeur Le demandeur ce fie sur le défendeur. Si le demandeur ce fie sur le défendeur de façons raisonnable et si le défendeur savait ou aurait dû savoir que le demandeur lui faisait confiance. Donc il doit y avoir obg de diligence, prévisibilité raisonnable et lien étroit. Si tous ces éléments sont présent une obgligation de diligence sera imposé. • Problème de Hedley est que les commentaires sont en OD et que chacun des juges passent des commentaires qui diffère. • Les tribunaux ont par la suite tenté de clarifier les critère à retenir
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• •
Hercules tente faire le ménage dans ces décisions antérieurs et mieux établir les critères. Hercules permet l’analyse de déclaration inexacte par rapport à Anns mais avec certaine modification aux 1er volet. Dans un cas de négligence les éléments sont différents que dans un cas de déclartion inexacte. o Les éléments du délit à examiner sont différents o Dans l’affaire Cognos ont présente ces éléments
Solomon pp. 539-55 - Déclarations inexactes orales ou écrites. - Cause principale Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd dans laquelle la Ch. Des Lords élabore une nouvelle approche à la responsabilité pour perte purement économique. - Danger de responsabilité pour « un montant indéterminé, pour une durée indéterminée et pour une classe indéterminée ». - Doit peser le désir d’accorder des dommages-intérêts avec des considérations de politiques sociales. Suppl. pp. 183-184 5 Éléments pour prouver déclaration inexacte faite par négligence: 1. Obligation de diligence fondé sur un lien spécial. ( Par après Hercules explique plus en détail cette obligation) 2. Déclaration est fausse. 3. Norme de diligence - demandeur fait preuve de diligence selon la personne raisonnable. 4. Le demandeur doit s’être fier de façon raisonnable 5. Fait de se fier à la déclaration cause un préjudice À cause de ses racines, se développe dans sa propre petite bulle. Quand Hedley Byrne est prononcé le test d’Anns n’existait pas donc le langage utilisé est un peut différent. Hedley Byrne (540)
Petit résumé : ECQ le client est solvable? La banque répond par écrit que oui. Basé sur cette déclaration on dépense de l’argent, mais le client n’est pas solvable et le client perd de l’argent. L’avis par écrit inclus une clause de non-responsabilité donc la banque n’est pas responsable. Par contre en Obiter les juges décident que n’eut été de la clause de non responsabilité ils auraient trouvé la banque responsable. L’accent sur les nouveaux faits de la cause : (1) que la perte est purement économique (pas la norme) (2) que c’est une déclaration négligente (paroles négligentes ou écrit négligent) plutôt qu’un acte ou un geste négligent.
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Pourquoi dans Hedley on ne se fie pas sur Donahue c. Stevenson pour répondre à la question de paroles négligence, c’est à dire se fier sur la prévisibilité? Déclaration négligente est différente de l’acte négligent : *Dommages peuvent se multiplier. Paroles peuvent être utilisées par plusieurs personnes. Quand on dit qq chose – on ne sait pas quel est l’étendue des paroles. Peut être plus difficile de prouver le lien de causalité. Exige que l’autre partie agisse ou réagisse sur l’information donnée. Dans Hedley on dit qu’on fait affaire à une situation différente des dommages à la personne. Donc la prévisibilité du dommage n’est pas assez. Établi qu’il doit avoir un lien entre les deux parties. Lien défini de façon différentes pas les différents juges. Critère établis dans Hedley En plus de la prévisibilité on recherche le suivant : (1)Le demandeur se fie sur les renseignements de façon raisonnable. (2)Le défendeur savait ou aurait du savoir que le demandeur lui faisait confiance. D’autres juges ont dit qu’il faut une relation semblable à celle d’un K avant d’imposer une obligation de diligence. Regarde les éléments du délits, sous-délit du délit de négligence qui a ses propres éléments. Queen c. Cognos Inc.
F: -demandeur laisse emplois à Calgary et accepte un poste à Ottawa -défendeur induit le demandeur en erreur car ne lui dit pas qu’il n’y a pas de financement pour le poste -par conséquent il perd son emploi et subi des pertes économique QL : Y a-t-il eu déclaration inexacte fait par négligence Analyse : -Cinq critères à prouver : -Il faut utiliser ces éléments au lieu de ceux que nous avons étudié jusqu’à présent 1. obligation de diligence (basé sur un lien spécial) Dans l’affaire Hercules on explique mieux obg de diligence dans le contexte de déclaration inexacte 2. déclartaion fausse, inexacte ou trompeuse fausse déclaration est de dire que le poste est existant 3. déclaration négligente ce rapporte à la norme de diligence
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on l’analyse de la même façon que déjà fait – càd, critère de la personne raisonnable et on y met des critères afin d’évaluer ce qui est la conduite raisonnable dans la circonstances 4. demandeur se fie sur la déclaration et il était raisonnable de le faire demandeur doit ce fier raisonnablement sur la déclaration
5. demandeur subit un dommage doit avoir subi un dommage (en l’espèce perte d’emploi et de revenu) ce rapporte au lien de causalité (cause réel) – le fait de s’être fié sur la déclaration -tribunal ce prononce sur les éléments 1 et 3 -présente le fait qu’il existe plusieurs critères or la CS ne choisi pas parmi ces critères -juge ne choisi pas mais ces principes sont établie dans Hercules DE : -demandeur à gain de cause car les éléments sont présent -pas raisonnable de faire les représentations fait en sachant que le budget n’était pas en place -C’est une décision imp dû au fait que l’on présente les éléments du « mini délit » de déclaration inexacte fait par négligence. Quitte emplois à Calgary pour venir Ottawa sur la foie de la déclaration faites lors d’un entrevu. Le défendeur est induit en erreur par le demandeur. 5 Éléments pour prouver déclaration inexacte faite par négligence: 6. Obligation de diligence fondé sur un lien spécial. ( Par après Hercules explique plus en détail cette obligation) 7. Déclaration est fausse. 8. Norme de diligence - demandeur fait preuve de diligence selon la personne raisonnable. 9. Le demandeur doit s’être fier de façon raisonnable 10. Fait de se fier à la déclaration cause un préjudice Hercules Management
Intente action pour pertes économiques pour les placements. ECQ les contables on une responsabilité délictuelle? DÉCISION : Non aucune obligation Motifs : existence de l’obligation de diligence doit être fait selon les 2 critères de Anns. Dans l’affaire Hercules Management la Cour suprême affirme l’utilité du test de Anns pour déterminer l’existence d’une obligation de diligence.
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Il s’agit de déterminer : a) s’il y a une obligation prima facie de diligence b) si cette obligation, le cas échéant, est annihilée ou limitée par des considérations de politiques sociales Hercules Management Ltd. C. Ernst & Young (545 Sol.) *jugement définitif et remène ce délit sur le même pied que les autres. On le ramène sous le chapeau de Anns (avec certaines spécificité) F: -comptable qui font verification des finances -compagnie insolvable et intente une action disant que les rapports des comptables ont été préparé de façon négligente -prévisible que les actionnaires allaient utilisé les rapports (perdent les investissements additionnels qu’ils ont mis dans la compagnie) -garde les anciennes part Analyse : -critère de Anns (critère à deux volets) -suite aux premiers volets, semble avoir une responsabilité. -Donc il y a une obg de diligence prima facie -toutefois au second volet, suite à l’analyse de politique social, on ne tient pas les comptables responsable car les effets néfaste d’une obligation étendu sont plus important que les bénéfices. • Défendeur et demandeur ce connaissent (seul par identité) • ECQ l’on connaissait les fins pour lesquels les documents allaient être utilisé ? o Rapport utilisé pour des faits de gestions o Demandeur n’utilise pas les rapports pour les fins de gestions (investissements personnels). o Dem arg, que la décision de laisser les parts dans la compagnie est lié à la gestion. La C.S. refute cet argument. o Dem dit que si l’information aurait été donné différement, ils n’auraient pas géré la compagnie de la même façons. Or, le tribunnal dit qu’ils poursuivent à titre de gestionnaire personnel donc n’a rien à faire avec la gestion de la compagnie. (Il aurait fallu poursuivre au nom de la compagnie) o Jgment confirme que les rapports de gestion sont utilisé pour des fins de gestions de la compagnie et qu’on ne peut étendre la responsabilité à l’utilisation pour les fins personnels car les vérificateurs n’ont pas de moyen de savoir qui utilisera les rapports et comment. (groupe illimité) DE :
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-comptable gain de cause dû à des considérations de politique social donc les comptables ne sont pas tenu responsable. *Il faut passer à travers Hercules pour déterminer s’il y a obg de diligence. Par la suite il faut passer par les éléments de Cognos. Hercules confirme que l’affaire Anns gouverne dans l’affaire d’obg de diligence dans le contexte de déclaration inexacte fait par négligence. Analyse de Anns : 1. Prévisibilité et proximité 2. Politique social -Cour suprême donne des indices sur l’analyse de ces volets Prévisibilité et proximité • Afin de déterminer s’il y a un lien étroit il ne faut pas seulement se fier sur la prévisibilité raisonnable. • C’est une question de confiance : o ECQ le défendeur devait prévoir que le demandeur ce fierait à la déclaration (prévisibilité du fait que le demandeur va ce fier à la déclartion) ? o Du point de vue de demandeur, ECQ c’est raisonnable qu’il ce fit sur la déclaration? • Si on conclue oui aux deux questions, à ce moment il y a obg de diligence. Il y a donc un lien spécial. • C’est raisonnable de ce fier sur le fait qu’il ne faut pas faire des gestes qui couse des préjudicies physique. Or dans le contexte de perte économique, c’est différend, et ce n’est pas toujours raisonnabl e de ce fier sur les autres. Donc dû à la nature du délit, on rajoute ces éléments -Critères pour répondre à la première quetsion (p. 552 Sol) • Intérêt financier direct ou indirect • Défendeur = professionnel ou qq’un qui possède des habiletés professionnel • L’information est-elle donné aux cours de travail • Info donné de façon délibéré • Donné en réponce pour les fins d’un enquête précise Considération de polique social • Considération de politique sociale général (coût, assurance, augmentation des litiges…) • Considération autres o ECQ le défendeur connaît le demandeur ?
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o L’usage des déclarations – utilisé dans le contexte prévu. (Idée que les déclarations sont utilisée dans le contexte pour lequel j’ai fait le document…) *Il faut donc considérer deux éléments (po soc gén et autres)
C. La prestation négligente d’un service -service professionnel mal fait. -utilisation du critère de Anns -Analyse du premier volet ressemble à celle de Hedley Burn (Hercules donné ap la décision BDC) B.D.C. Ltd c. Hofstrand Farms Ltd (570 Sol) FAITS : BDC = compagnie de messagerie embaucher pour livrer une enveloppe à Prince George; pas au courant de ce qui est dans l’enveloppe et ne savait pas que ce qui avait dans l’enveloppe. Devrait être livré avant fin décembre pour finaliser le k, n’est pas livré à temps et Hofstrand subit des pertes financières car ne peut conclure le k. Analyse : BDC ne savait pas quelle était le contenu de l’enveloppe et ne connaissait pas les gens à qui l’enveloppe devait être livré. -décision plus ancienne que Hercules. -CS semble appliqué l’affaire Anns et ressemble à l’application qu’on en fait dans la déclaration inexacte fait par négligence. Semble appliquer les principes de confiance dans le premier volet de Anns (ne connaît pas le groupe à qui ce sera livré et ne savait pas pourquoi. Avoir eu toute l’information, les choses auraient été différente.) D’après cette décision, pour poursuivre quant à la messagerie, un contacte entre les individus est presque requis. Ne considère pas la politique sociale car élimine obligation de diligence au premier volet. (Il n’y avait pas de contacte entre les parties ….) DE : élément requis pour proximité ne sont pas présent donc pas tenu responsable A. La responsabilité indépendante des autorités publiques légales : retour sur la question; •
Obligation de diligence dans le contexte des autorités publique : -politique opérationnelle (affaire Just – dommage à la personne) -à ce moment pas de perception que s’il s’agissait de perste purement économique, l’analyse serait bien différente -Cette automne 2 jugements ont été sortie
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Cooper c. Horbart (185 Supp) F: -poursuit le régistraire en disant qu’il savait qu’il y avait des problèmes avec la compagnie -aurait dû prendre desmesures pour enlever sa licence -Autorité publique car créé en verty d’une loi provincial (gère les professions indirectement) QL : Obg de diligence des registraires envers les investisseurs qui subissent des pertes purement économique ? Analyse : -examine le 2e volet du test de Anns • Il faut déterminer si c’est une question politique ou opérationnel o Détermine qu’il s’agit de question opérationnel or le rôle du registrarie est semblable à un rôle quasie judiciaire • ECQ le rôle est judiciaire ? o Si c’est judiciaire, on ne peut poursuivre. o Le problème avec le registraire est qu’il s’apparente au domaine judiciaire. • ECQ’il y a un risque indéterminé? o Oui car plusieurs personnes ce sont fié sur l’information o Potentiel d’avoir beaucoup de victime … • Étant donné que c’est une entité publique, les contribuables payent (est-ce raisonnable que les contribuables payent pour le rique qu’un investisseur à pris un risque et à décider d’investir avec ce courtier en hypothèque?) -Il y a becoup d’éléments de politique social qui font qu’il n’y a pas d’obligaiton de diligence. -Commentaire s’applique t’il à toutes analyses dorénavant ? *Voir paragraphe 30 du jugement … • Dans le 1er volet de Anns il y a des questions de politique social qui entre en jeu • Dans le 2e volet de Anns il y a des questions de politique social plus général qui entre en jeu • Dans l’analyse de proximité il y a des facteurs de po soc qui peuvent être pertinent à l’analyse. Ceux-ci irait dans l’analyse du premier volet • Dans le 2e volet on examinerait des questions plus global. (Solomon 570-572) Aucune décision récente de la Cour suprême. Règles qui régissent la représentation négligente s’applique.
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B.D.C. Ltd c. Hofstrand Farms Ltd.
FAITS: Contrat de vente de terrain avec stipulation que le terrain soit enregistrer avant le 31 décembre 1976; la contrat est livré en retard et le il en résulte une perte économique. CAUSE D’ACTION : Poursuite contre la compagnie de courrier pour récupérer la perte économique. DE de 1ière instance : rejette sur le fait que la cie de courrier ne connaissait pas le contenu de l’enveloppe. DE Cour d’appel : accepte la demande. DE Cour Suprême : revois la cause à la lumière du test de Anns en ce qui a trait à l’obligation de diligence. Malgré l’expansion de la responsabilité en délit civil la cour est consciente du besoin d’encourager certaines limites surtout dans les cas de pertes purement économiques. Surtout lorsqu’il s’agit de responsabilité indéterminée. Test de Anns : (1) ECQ’il existe une relation de proximité? (2) ECQ’il existe une raison de politique sociale pour : a)réduire l’étendue de la responsabilité b)réduire la catégorie de personnes à qui l’obligation de diligence est due. c)Réduire les dommages-intérêts qui découlent du manque à l’obligation de diligence. Aspects de la proximité établis dans Hedley Byrne, confirmé dans Anns – ne sont pas rencontrés dans le cas en l’espèce : La catégorie restreinte de personne à qui on doit une obligation de diligence. La nécessité de proximité entre les parties. Anns permet la concomitance en délit civils. D. La responsabilité indépendante des autorités publiques légales : retour sur la question (Suppl. 185-195) Cooper c. Hobart (suppl. 185)
Réexamine le critère de Anns; précise le rôle des considérations de politique dans la détermination de l’étendue de la responsabilité pour négligence. FAITS : investisseur dit que les courtiers (régis par la loi) sont négligent pour avoir omis de surveiller la conduite d’une société de placement. QL : ECQ le droit privé impose au registrateur une obligation de diligence à l’égard des investisseurs mettant en cause sa responsabilité pour négligence quant aux pertes financières qu’ils ont subis. (jusqu’à ce cas les tribunaux canadiens n’avaient pas reconnu l’existence d’une telle obligation)
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Question en litige : Lorsqu’un organisme de réglementation créé par la loi délivre un permis à une société de placement collectif, cet organisme a-t-il, envers les investisseurs, en vertu du droit privé, une obligation de diligence engageant sa responsabilité pour négligence s,il omet de surveiller correctement les activités de la société? ECQ’il faut étendre la responsabilité pour négligence aux autorités publiques? Donoghue c. Stevenson (1)Il doit avoir prévisibilité du dommage. (2)Il doit avoir proximité ou lien étroit et direct. - Responsabilité pour préjudice prévisible. - Ne répond pas à la question des limites de la responsabilité. - Introduction du principe de négligence. Anns (1)Établi qu’il faut proximité suffisante pour qu’il ait obligation de diligence. (2)S’il y a des facteurs pour écarter cette obligation – considération d’ordre sociale. - Les considérations politiques jouent un rôle important pour la détermination de la proximité dans les cas nouveaux. - La Ch. Des Lords reconnaîts expressément l’existence de l’élément de politique lors de la détermination de la portée du principe de négligence. Yuen Kun Yeu c. Attorney-General of Hong Kong A l’étape 1 du critère de Anns (proximité) il y a une obligation prima facie de diligence. La deuxième étape de Anns (politique sociale) entre rarement en jeux. État actuel du droit au Canada Interprète l’analyse de Anns comme suit : (1) le préjudice subi était-il la conséquence prévisible de l’acte du défendeur (2) malgré la proximité des parties qui a été établie dans la première partie de ce critère, existe-t-il des motifs pour lesquels la responsabilité délictuelle ne devrait pas être engagée en l’espèce? Dans le premier critère de Anns la prévisibilité du dommage se double de la proximité. « Proximité » (1) proximité = le genre de lien permettant l’imposition de l’obligation de diligence; lien étroit et direct. « Tel que le défendeur est tenu de se soucier des intérêts légitimes du demandeur… » (Hercules Management) Des facteurs qui ont une caractéristique unique unificatrice. Catégories pour lesquelles on a conclu la proximité. (1)lésions au demandeur ou dommages à ses biens (2)déclarations inexactes
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(3) faute dans l’exercice d’une charge publique (4) perte économique relationnelle (5)avarie commune (6)entreprise commune Invoque le volet 2 de Anns surtout dans des cas où il ne relève pas des catégories d’indemnisation reconnue. Supplément p. 191 Module 11 (suite…) A. Perte Pure B. Déclaration négligente C. Services négligent Affaire Cooper E. La fourniture de marchandises ou de structures de mauvaise qualité Les défendeurs doivent dépenser de l’argent pour… Winnipeg Condominium (p.573)
Le revêtement du toit qui pourrait blesser qq’un. Donc corporation décide d’effectuer des réparations. Ils poursuivent les entrepreneurs pour mauvaise construction Veut recouvrir les coûts de réparation, avant ne pouvais pas récupérer perte purement économique. La cour suprême endosse les catégories(573-574). D’autres situations peuvent s’ajoutter mais on reconnais ces 5 catégories qui demandent que le tribunal se penche sur certaines questions pour chaque. L’accent est placé sur l’élément de danger – en l’absence de danger le demandeur ne pourrait pas récupérer ses pertes. Tous les obiter disent qu’en absence de danger c’est difficile de récupérer les dommages. Applique le test de Anns : 2 volets de Anns reconnus. 1. Type de perte prévisible - ECQ il avait prévisibilité d’un dommage? Oui – prévisible que la revêture de l’édifice cause un accident. Les panneaux pourraient entraîner des coûts de réparation. 2. Politique sociale - Obligation de diligence prima facie pour assurer la sécurité des gens. Les politiques sociales sont axées sur des questions juridiques; conflit avec le droit des contrats et le principe de caveat emptor (le risque lié au défauts de propriété repose sur l’acheteur; c’est à l’acheteur de questionner). Dans ce cas la cour ne semble pas trop inquiète. La décision Rafuse qui permet la concomitance du droit des délits et des contrats.
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Le droit des contrats et loi sur la vente d’objet ne sont jamais loin. Donc la cour droit réfléchir à quel point le droit des délits embarque sur le droit contractuel. Préoccupation d’imposer l’obligation de diligence en vertu de ne pas créer un risque indéterminé pour un montant et temps indéterminé. (p.575) Dans ce cas les seuls gens sont les propriétaires; le montant est déterminable quoi qu’il peut être élevé; temps indéterminé – avec l’age de l’immeuble il devient plus difficile de prouver que la défectuosité est causé par la négligence. Principe de caveat emptor – principe un peut dépasser. L’accent est sur le fait que la défectuosité causait un danger et que les réparations sont faites pour prévenir le danger. Sans l’élément du danger difficile de récupérer les pertes. F. La perte économique relationnelle Victime primaire… Entraîne une perte chez le demandeur. Le demandeur est affecté indirectement, parce qu’il a un lien avec la victime primaire. Affaire Norsk. Lien avec la victime… Victime secondaire va avoir beaucoup de difficulté a récupérer des pertes économiques; à moins que les victimes aient un lien juridique tel qu’une entreprise commune. Donc la vicitime secondaire est considérée ammalgamé à la victime primaire. Peut aussi dépendre des situations de faits. Bow Valley Husky (Bermuda) c. Saint John Shipbuilding (p.580)
Résumé Josée Clause du K: Husky Oil et Bow Valley doivent continuer à déverser… Établir 1. pas aviser du risque d’incendie 2. Bow Valley négligent dans l’utilisation de la machine QL : (1)ECQ Ray et Saint John avaient l’obligation d’avertir du risque. Trib : examine l’affaire Anns volet 1 – ECQ l’obligation s’étend à Husky Oil et Bow Valley. (2)ECQ peuvent se fairent indemniser? OBSERVATIONS DE B.-H. : Négligence – droit d’action comme victime primaire. Les deux cie poursuivent (comme victime secondaire puisqu’ils ont perdu seulement de l’argent)
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La cour suprême n’avait pas été claire, la seule décision qui précède est Norsk (p587 note sur Norsk, après l’affaire Murphy qui rejette le test de Anns et restricte considérablement le droit de poursuivre pour pertes purement économiques.) Dans Norsk, le demandeur CN avait réussi sa poursuite mais c’est vraiment un des seul cas qui a gagné pour des pertes économiques. La majorité met l’emphase sur le premier volet du test de Anns; la minorité veut une approche plus restrictive. (p.582) Utilisent le test de Anns (p.583) Dit qu’il n’a pas beaucoup de chance pour pertes économiques pour victime relationnelle. Possible de récupérer mais catégories particulières; les seules catégories : 1) Les cas ou le tiers parti a un intérêts (droit de propriété) qui est affecté par la négligence du demandeur. 2) Avarie commune, contexte navale, exception particulière au droit maritime. 3) Les cas ou il a entreprises communes au sens juridique du terme. 4) Possiblement une autre catégorie (pas fixe mais dépend des faits). • • •
Dans ce cas pas considérer comme entreprise commune. Pas un intérêt ou droit de propriété suffisamment proche. Donc ne fait pas partie d’une des catégories.
Mais en vertu d’obligation d’avertir des risques : 1) Premier volet de Anns : prévisible qu’il avait un risque, donc devrait avertir. 2) Deuxième volet de Anns : politique sociale – içi le problème est un problème de responsabilité indéterminé, si on demande de se faire indemniser comme victime secondaire relationnelle on crée une responsabilité indéterminée. Argument des demandeurs : Les demandeurs veulent se montrer comme étant dans une situation unique pour écarter la responsabilité indéterminée (comme dans Norsk, qui a permis de se distinguer comme ayant une relation particuliaire entre la victime secondaire et primaire qui n’existe pas avec d’autres parties) Le tribunal rejette cet argument. Argument 2 des demandeurs : Suggère que les utilisateurs de la plate-forme serait les seuls victimes secondaires. Le tribunal rejette cet argument. Argument 3 des demandeurs : Saint John avait l’obligation de les mettrent en garde du danger de l’utilisation. Tribunal rejette : dit que c’est justement la question. Ne peut pas répondre au deuxième volet de Anns en utilisant le premier volet de Anns.
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Tous les arguments du demandeur pour se distinguer comme ayant une relation unique sont rejetter. ANALYSE Identifier la catégorie de dommage. (service, autorité publique, mauvaise structure) ECQ c’est un cas de perte relationnelle, donc perte d’argent à cause d’une relation. LE TEST A APPLIQUER Affaire Husky gouverne la méthode à utiliser à l’analyse. Test de Anns pour faire l’analyse, faire l’analyse des deux volest de Anns. QUI PEUT RÉCUPÉRER De façon générale les tribunaux sont plus hésitants à accorder des dommages. Petites catégories où on peut récupérer pour pertes relationnelles, des catégories étroites. (p.583) Ci ce n’est pas partie des trois catégories il y a possibilité de récupérer dépendant des faits. Par exemple se distinguer des autres demandeurs comme l’on fait CN dans Norsk, parce que Transport Canada et CN étaient lier de façon claire. On peut aussi écarté si il y a un lien juridique clair tel que l’entreprise commune. C’est la clé pour écarté la responsabilité indéterminée. Bow Valley permet de clarifier cette analyse. Martel Buildings c. Canada
Négociation préalable au contrat. Exemple de situation où il est possible des se faire indemniser pour pertes économiques. FAITS : Martel loue locaux dans l’édifice de l’appelant. Problèmes lors des négociations pour le renouvellement du bail. Appel d’offre à d’autres candidats. Martel ne fait pas son offre à temps. (1) Obligation de diligence Mais Martel n’a pas prouver le lien avec ce manquement à l’obligation de diligence. QL : ECQ l’obligation de diligence dans le contexte de négociation? La Cour d’appel a-t-elle eu tord dans son jugement? Cas unique pour la Cour suprême, analyse : Obligation Manquement Préjudice Lien de causalité C.S. se sert du test de Anns. 123
1) Proximité (bail) et prévisibilité - présent Obligation de diligence prima facie 2) Politique sociale : en négociation commerciale chaque partie se préoccupe pour ses propres intérêts, ps n’affecte pas . Juge évalue principes accessoires (empêche l’indemnisation) 1.En négociation tout gain est réaliser au dépend de l’autre partie. 2.Obligation de diligence dans le contexte de négociation commerciale. 3.Martel est responsable parce qu’il n’a pas répondu à l’appel d’offre à temps 4.La cour ne veut pas élargir le rôle des tribunaux. 5.Ne veut pas multiplier les poursuites. Ratio : Le déroulement des négociations… OBSERVATION DE B.-H. : Négociation Appel d’offre (exclus) Nouvelle catégorie : La cour applique test de Anns Voir Par. 37, 51, 52. -service professionnel mal fait. -utilisation du critère de Anns -Analyse du premier volet ressemble à celle de Hedley Burn (Hercules donné ap la décision BDC) B.D.C. Ltd c. Hofstrand Farms Ltd (570 Sol) F: -BDC = compagnie de messagerie embaucher pour livrer une envelope à Prince George -pas au courant de ce qui est dans l’enveloppe et ne savit pas que ce qui avait dans l’enveloppe -devrait être livré avant fin décembre pour finaliser le k -n’est pas livré à temp et Hofstrand subit des pertes financières car ne peut conclure le k Analyse : -BDC ne savait pas quelle était le contenu de l’enveloppe et ne connaissait pas les gens à qui l’enveloppe devait être livré. -décision plus ancienne que Hercules. -CS semble appliqué l’affaire Anns et ressemble à l’application qu’on en fait dans la déclaration inexacte fait par négligence.
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-Semble appliquer les principes de confiance dans le premier volet de Anns (ne connaît pas le groupe à qui ce sera livré et ne savait pas pourquoi. Avoir eu toute l’information, les choses auraient été différente.) -D’après cette décision, pour poursuivre quant à la messagerie, un contacte entre les individus est presque requis. -Ne considère pas la po soc car élimine obg de diligence au premier volet. (Il n’y avait pas de contacte entre les parties ….) DE : -élément requis pour proximité ne sont pas présent donc pas tenu responsable B. La responsabilité indépendante des autorités publiques légales : retour sur la question; •
Obligation de diligence dans le contexte des autorités publique : -politique opérationnelle (affaire Just – dommage à la personne) -à ce moment pas de perception que s’il s’agissait de perste purement économique, l’analyse serait bien différente -Cette automne 2 jugements ont été sortie Cooper c. Horbart (185 Supp) F: -poursuit le régistraire en disant qu’il savait qu’il y avait des problèmes avec la compagnie -aurait dû prendre desmesures pour enlever sa licence -Autorité publique car créé en verty d’une loi provincial (gère les professions indirectement) QL : Obg de diligence des registraires envers les investisseurs qui subissent des pertes purement économique ? Analyse : -examine le 2e volet du test de Anns • Il faut déterminer si c’est une question politique ou opérationnel o Détermine qu’il s’agit de question opérationnel or le rôle du registrarie est semblable à un rôle quasie judiciaire • ECQ le rôle est judiciaire ? o Si c’est judiciaire, on ne peut poursuivre. o Le problème avec le registraire est qu’il s’apparente au domaine judiciaire. • ECQ’il y a un risque indéterminé? o Oui car plusieurs personnes ce sont fié sur l’information o Potentiel d’avoir beaucoup de victime …
125
•
Étant donné que c’est une entité publique, les contribuables payent (est-ce raisonnable que les contribuables payent pour le rique qu’un investisseur à pris un risque et à décider d’investir avec ce courtier en hypothèque?) -Il y a becoup d’éléments de politique social qui font qu’il n’y a pas d’obligaiton de diligence. -Commentaire s’applique t’il à toutes analyses dorénavant ? *Voir paragraphe 30 du jugement … • Dans le 1er volet de Anns il y a des questions de politique social qui entre en jeu • Dans le 2e volet de Anns il y a des questions de politique social plus général qui entre en jeu • Dans l’analyse de proximité il y a des facteurs de po soc qui peuvent être pertinent à l’analyse. Ceux-ci irait dans l’analyse du premier volet • Dans le 2e volet on examinerait des questions plus global.
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Module 12 La preuve de la négligence et autres questions procédurales A) Le fardeau de la preuve en négligence - La preuve doit être fait sur la prépondérance des probabilités. Le tribunal doit ce sentir persuadé en faveur de la partie demanderesse Distinction : fardeau de preuve légale et charge de présentation
Le fardeau de la preuve légale : toujours sur le demandeur, prépondérance des probabilités La charge de présentation : Au cours du procès certaines preuve présenté par le demandeur vont nécessairement exiger que le demandeur s’explique. C’est un fardeau de preuve secondaire qui passe d’une partie à l’autre au cours du procès. Au début la partie demanderesse à la charge de présentation. Doit amener une preuve qui indique qu’il y une cause d’action prima facie reconnu en droit. Il ne faut pas que dès ce moment le tribunal soit convaincu sur une prépondérance des probabilité. Mais il doit y avoir suffisamment d’élément pour avoir un recours. Sinon, il peut y avoir une requête de non lieu. Habituellement le demandeur répond à la charge de présentation. Wakelin c. London & South Wester Ry. Co.l (458) - Pas de preuve directe et témoignage insuffisant pour faire pencher la balance vers le défendeur. Il y a donc absence de responsabilité.
FAITS : Une action intenté par la succession de Wakelin, pour son mari décédé. La compagnie de train agis de façon négligente en traversant une intersection de piéton sans précaution. La compagnie argumente que l’homme n’a pas agis de façon prudente en traversant la voie ferré. ANALYSE : La défense ne fait que dire que la demanderesse n’a pas de cas. La défense ne présente pas de preuve ou de contre argument. La décision ce rend à la Chambre des Lords. Le fardeau incombe à la demanderesse de démontrer que la mort de sont mari résulte d’acte de négligence et que l’accident ne survient pas suite à la négligence de son mari ou suite à la négligence des deux parties. Partie demanderesse doit prouver que la négligence à un lien avec le préjudice subi par la victime. Le jugement se passe à l’étape du fardeau de la preuve légal. Probable est que la charge de présentation est une question de droit. Le juge décide s’il y a assez de matériel ou non or la décision final va au jury s’il y en a un. Réponse final quant au fardeau de la preuve final est en l’espèce entre les mains du jury. L’affaire aurait pu être une requête de non-lieu; la victime fait venir des gens qui parle de l’obstruction …Donc la preuve n’était pas suffisante pour faire pencher la balance en faveur du défendeur. La demanderesse doit prouver les éléments du délit et le défendeur doit prouver les éléments de défense.
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Arrêt confirme que le fardeau de la preuve et bien divisé entre les éléments du délit et les moyens de défenses. DE CISION : Pas de preuve directe et témoignage insuffisant pour faire pencher la balance vers le défendeur. Il y a donc absence de responsabilité. B) Changements au fardeau de la preuve Déplacement du fardeau de la preuve : Dans le cas d’une loi Règle Cook c. Lewis MacDonald c. Woodard (p.461) Le déplacement du fardeau de la preuve dans un cas où il y a une loi. - »; il se situait entre les deux voitures lorsqu’il déconnectait les câbles lorsqu’il ce fait écraser entre les véhicules. Le Highway Ttraffic Act s’applique donc fardeau de la preuve est renversé et le défendeur doit démontré qu’il n’a pas été négligent
FAITS : Le demandeur travaille à une station d’essence. Il se fait frapper par la voiture du défendeur suite à lui avoir donné un « boost »; il se situait entre les deux voitures lorsqu’il déconnectait les câbles lorsqu’il ce fait écraser entre les véhicules. Le Highway Ttraffic Act s’applique donc fardeau de la preuve est renversé et le défendeur doit démontré qu’il n’a pas été négligent ANALYSE : La doctrine de res ipsa loquitur doit prouver que ce n’est pas sa négligence qui cause le dommage (toutefois cette DE n’est pas axée sur la doctrine re ipsa loquitur) Si le défendeur ne prouve pas que ce n’est pas sa négligence, le demandeur a droit à un dédommagement. Pour faciliter la tâche du demandeur le fardeau est déplacé par le législateur et le défendeur à le fardeau sur la prépondérance des probabilités Dalberg c. Naydiuk (p.464) – application de Cook c. Lewis, atteinte directe - Le demandeur, s’il poursuit en négligence aurait à prouver tous les éléments de négligence donc si peut prouver que c’est un dommage direct, Cook s’applique et il y a transfert du fardeau de la preuve.
FAITS : Un chasseur chasse près d’une ferme manque sa cible et frappe le fermier. Naydiuk avait la permission de chasser sur le terrain du fermier mais non sur la ferme; il poursuite en « tresspass » et négligence ANALYSE : L’action de Naydiuk = négligente (tirer sur la ferme et sans la permission de chasser sur la ferme) RATIO : Même que Cook c. Lewis. Le demandeur, s’il poursuit en négligence aurait à prouver tous les éléments de négligence donc si peut prouver que c’est un dommage direct, Cook s’applique et il y a transfert du fardeau de la preuve. *dommage direct = atteinte est direct si elle est la conséquence immédiate d’une force mise en branle par un acte du défendeur (affaire Scalera).
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Cook c. Lewis (p.466)
FAITS : Une excursion de chasse deux chasseurs ont tiré simultanément et ont atteints la victime (Lewis) lui enlevant un œil. On ne peut déterminer quels chasseurs est coupable car tiré simultanément. ANALYSE : Il y a un transfert du fardeau de la preuve qui exige aux défendeurs de s’innocenter. Le problème est d’identifier qui a été négligent car ne ses pas qui a tirer le coup de feu. On s’avait qu’il y avait négligence mais ne pouvait pas déterminer lequel a tirer le coup de feu qui a atteint la victime. Le juge met de l’accent que le défendeur par leur comportement rendait la tâche du demandeur de démontrer qu’il y a eu négligence difficile. L’accent est sur les cas où les défendeurs détruit la capacité de la victime de prouver la culpabilité. Lorsque le seul problème est de démontrer lequel des deux est responsable (lorsqu’on sais qu’il y a négligence) le fardeau de la preuve est déplacé, le demandeur sera indemnisé et les défendeurs auront à établir entre eux quels est responsable. C) La règle de res ipsa loquitur – la chose parle en soi - Règle pertinente dans les cas où il n’y a pas de preuve direct mais de la preuve circonstancielle (axé sur les circonstances) • La maxime veut dire « la chose parle en soi » • Règle pertinente dans les cas où il n’y a pas de preuve direct mais de la preuve circonstancielle (axé sur les circonstances) • S’il y a de la preuve direct, la règle ne s’applique pas • Situation où il n’y a que de la preuve circonstancielle et demande au tribunal d’éviter le non lieu et de laisser procédé sur la base des circonstances (de par les circonstances il est évident qu’il y a matière à négligence et que le défendeur doit fournir des explications) Fontaine c. British Columbia (official Administrator) (p.471) – accident deux hommes disparaissent - demande à la cour d’inférer par les faits. (3 choses pour utiliser la règle – preuve, contrôle, nature)
FAITS : Deux personnes en CB qui partent à la chasse; ils disparaissent; au bout de qq mois on retrouve leur corps. Ils sont assis dans la voiture qui est dans le fond d’un ravin; les deux individus sont bouclé à leur place. La veuve du passager poursuit la succession du conducteur en négligente ANALYSE : ECQ’il y a une preuve direct ? Non car il n’y a pas de témoins et ceux impliqué dans l’accident sont décédé; le fait de trouver ces individus trois mois plus tard, de par les circonstances, il semblerait y avoir un délit et demande à la cours d’inférer de par les faits qu’il y a négligence de la part du défendeur. Cette règle vient de Byrne c. Boadle Pour utiliser la règle il faut : • PREUVE - Absence de preuve direct • CONTRÔLE - Le fait que le défendeur à le contrôle sur l’objet où sur les évènements (notion de contrôle par le défendeur). 129
•
NATURE - Il faut que la nature de l’événement nous mènes à conclure qu’il y a négligence. La nature de l’événement est tel qu’en l’absence de négligence, il ne se saurait pas produit.
Pas un déplacement au même sens que déjà vue. Certains le voie comme un déplacement du fardeau de la preuve (théorie écarté) CS la voie comme une règle qui devrait presque être éliminé. Le juge doit comparer la preuve circonstancielle et la preuve direct pour arriver à une conclusion DECISION : Pas assez de matériel pour conclure à la négligence du défendeur. Il y a trois possibilités pas nécessairement facile à concilier. La CS donne une explication de la règle : La règle n’a pas tellement de place dans la CL moderne or il n’est pas absolument certains que la règle ne peut être invoqué. Dans les cas où il n’y a que de preuve circonstancielle et il faut voir l’effet de l’affaire Fontaine sur les faits et examiner comment l’application du principe dans fontaine ce fait dans les jurisdiction inférieur.
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MODULE 13 : INTRODUCTION AUX DÉLITS INTENTIONNELS A. Introduction Solomon pp. 37-40 Suppl pp. 208-209 Délits intentionnels et délit de négligence Cook c Lewis Faits : demandeur est frappé par une balle de fusil lorsqu’il est à la chasse avec son frère et un ami. On voit des oiseaux dans la distance, deux d’entre eux tirent. Lewis est frappé à la figure et il perd son œil. On ne sait vraiment pas qui a frappé Lewis. Ce dernier perd en 1ere instance et en appel parce que le jury est incapable de déterminer s’il y avait de la négligence et quelle balle l’avait frappé CS (Juge Carthwright): action pour acte de violence, la faute et le préjudice sont présumés pour les délits d’actes de violence, de voies de fait, et de séquestration. Il y existe aussi un délit de négligence ( même s’il peut y avoir des voies de fait par négligence, séquestration par négligence etc.). Pour les autres délits civils intentionnels (complot, poursuite malveillante etc.) et pour le délit civil de négligence, le fardeau de la preuve sur le demandeur. Quant au fardeau, on change les choses on petit peu… Règle Cook c Lewis
Quant à certains, c’est une bonne règle parce que c’est le défendeur qui est le mieux placé pour dire ce qui s’est passé. Une fois que la demanderesse a prouvé que son préjudice résulte directement de la force appliquée par le défendeur, fardeau incombe maintenant au défendeur de prouver que l’atteinte n’était pas de sa faute ( absence de faute intentionnelle et de négligence). Ceci seulement pour les sept délits intentionnels de l’intégrité de la personne.
Avantages
- lié à une poursuite sur un délit intentionnel plutôt que négligence - Négligence est plus difficile à prouver - La preuve envers les divers éléments est plus facile à faire - Gamme de DI est plus large. Il n’y a pas obligation de prouver le dommage dans les délits qui découle du bref de tress pass viet armis. Pour des raisons historiques, il ne faut pas prouver de dommage. - Accent est sur la protection de l’intégrité physique, corporel et des biens. - Situation où un action ne correspond pas à un délit précis. La CL moderne tente étirer les anciens délit pour incorporer des situations de fait plus moderne - Beaucoup de dépendance sur la structure ancienne des délits. - Si la situation de fait ne correspond pas à un des délits le demandeurs est mal pris.
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-
Idée de délit très précis, si délit n’entre pas dans une des bulles, il faut avoir de l’imagination et un tribunal sympa. Délit de négligence est plus vaste, délit intentionnel vise des situations très précise.
EX. de bulle : (découle de Tresspass viet armis) Atteint à la personne Atteinte aux bien-fonds Atteint direct aux biens meubles Volonté Élément qui doit toujours être présent : Esprit doit contrôler les gestes Lorsque l’esprit ne contrôle pas les muscles, un défendeur pourra être trouvé coupable. Les cas où il y a absence de volonté sont très rare. On peut avoir des cas exceptionnel où il y a absence de contrôle de l’esprit sur le corps par exemple en cas d’automatisme. Principe : En droit des délits, il faut que le défendeur ou la défenderesse agisse volontairement pour que l’on puisse lui imposer la responsabilité. Définitions : Volontaire : qui résulte d’un acte de volonté et non de l’automatisme, des réflexes et des impulsions. (Robert) Volonté : a) forme de l’activité personnelle (physiologiquement liée au système nerveux et au jeu des muscles striés) caractérisée par une représentation mentale préalable du but à atteindre. (Robert) b) l’esprit du défendeur doit diriger ses mouvements pour qu’on lui impose une responsabilité. Smith c. Stone (p.38) volonté, geste non volontaire – question de contrôle sur son corps FAITS : Se fait transporter sur le terrain de qq’un. Délit d’atteint au BF. Argument geste non volontaire car ce fait transporter, l’individu ne contrôlait pas ses muscles. Ce n’est pas lui qui a marché sur le terrain. DECISION : Défendeur à gain de cause Intention Définition : L’intention est le désir du défendeur de générer les conséquences qui découlent de son acte. Plus souvent l’objet d’un litige Désir de générer certaines conséquences et non nécessairement de blesser. Ces conséquences correspondent aux éléments d’un délit donc il y a responsabilité. ECQ le défendeur avait l’intention de créer ces conséquences ?
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EXEMPLE : -défendeur ce croit seul sur un terrain, coupe un arbre et frappe quelqu’un. -Il veut générer comme conséquence que l’arbre tombe. -blesser l’individu n’est pas la conséquence qu’il voulait générer donc pas un geste intentionnel -ECQ le propriétaire du terrain peut poursuivre pour atteinte au BF ? Oui car il voulait entrer sur le terrain et couper l’arbre, donc par rapport à l’atteinte au BF il est responsable, par rapport à l’atteinte à la personne ce n’est pas un geste intentionnel. Acte : quand on utilisera le terme « acte », il sera entendu qu’il y avolonté. Conséquence : pour nos fins à nous, la conséquence devra correspondre aux éléments d’un délit. Ramifications du concept d’intention B.Précisions sur la notion d’intention 1.Intention imputée (constructive intent)
Solomon p.39 Suppl. p.208-209 Dans certaines circonstances, quoique le déf. Affirme ne pas avoir eu le désire de générer certaines conséquences, il sera possible de conclure qu’il a agi de façon intentionnelle parce que la conséquence découlant de son acte était certaine ou virtuellement certaine de se produire. Dans ces cas, même si le défendeur ne désire pas cette conséquence, on lui imputera le désir de la générer. Acte du déf conséquence X est désirée. conséquence Y n’est pas désirée, mais si elle est ceraine ou virtuellement certaine de se poduire, on impute au déf. le désir de la générer. 2.Intention reportée (transferred intent)
Solomon p.39 Suppl. p. 209 Défintion : Désir du déf. de générer une conséquence à l’endroit d’un individu alors que la conséquence se produit éventuellement non pas à l’endroit de ce premier individu mais à l’endroit d’un autre (le dem.); ou alors que la conséquence représente une situation de fait menant à un préjudice autre que celui préalablement anticipé par le déf. Acte du déf. conséquent A que le déf. désire générer ne produit pas une autre personne subit le préjudice ou un autre délit se produit. L’intention de générer A sera reportée.
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INTENTION IMPUTÉE : conséquences étaient certaines ou virtuellment certaines de se produire. NÉGLIGENCE : préjudice au dem. était prévisible et une personne raiosnnable aurait évité d’agir étant donné le risque de préjudice. C’est une quesiton de degré entre la conséquence certaine ou virtuellement certaine de se produire et la conséquence prévisible. C. Le Mobile Définiton : ce qui motive, stimule ou pousse le défendeur à agir. C’est ce qu’il ou elle donne comme raison pour expliquer son acte délictuel. Le mobile n’est habituellement pas pertinent (exception faite du délit de poursuite abusive où le demandeur doit prouver la présence de malice). Le mobile pourra par ailleurs avoir un effet sur l’octroi de dommages-intérêts punitifs. 1.Provocation : une forme de contrainte
Miska c. Sivec (p.41) provocation comme forme de contrainte FAITS : Le demandeur bloque la voiture du défendeur avec sa voiture et y sort avec un couteau et un batôn. Le défendeur cours chez eux et tire de coup de feu en guise d’avertissement; les deux parties ne s’accordaient pas. ANALYSE : La provocation n’est pas un moyen de défense mais le tribunal en tiendra compte. La provocation exige des actions immédiates. C’est un type de mobile qui n’est pas un moyen de défense. Peu ce défendre soit même et défendre ses biens or on ne peut pas dire avoir commis un acte de violence car on se fait provoquer. Donc, si le juge accepte qu’il y a eu provocation, le calcul des DI sera affecté. En Ontario seul le calcul des DI punitif sera accordé. Dans d’autre provinces peut jouer quant au DI compensatoire (Ex. en CB) Pour reconnaître qu’il y a provocation le juge doit dire que oui il y a provocation. Il doit y avoir un approchement dans le temps et le défendeur doit presque agir sur le moment de la passion. (réaction quasi immédiate) DECISION : Pas un vrai cas de provocation. D. Retour sur les anciens brefs : plusieurs délits ou un délit innommé (pas de notes) E. Les moyens de défense : un survol Une fois que la demanderesse a présenté sa preuve, la défense a deux possibilités : •
s’attaquer aux éléments constitutifs du délit allégué et on fait des arguments pour prouver qu’il n’y a pas eu de contact préjudiciable, par exemple. Puisque c’est au demandeur de prouver, on essaye d’établir un doute sur la prépondérance des probabilités.
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•
soulever des moyens formels de défense pour justifier le comportement, pour réduire les d-i à payer. Défense complète vs partielle.
Défense complète : exonère complètement des d-i Défense partielle : ne fait que réduire le montant des d-i ex : provocation (La faute de la victime est la seule défense non complète.)
Défense de consentement (p. 125-138 ; 140-154) 1) Principe : Une personne qui offre son consentement à une atteinte intentionnelle à sa personne, à ses biens, ne peut obtenir des d-i en l’absence d’un facteur permettant à la Cour d’écarter le consentement. Il soutient une autonomie individuelle face à ses propos, ses biens, sa propre personne, en autant que je ne blesse pas, que je fais pas de tort. La défense de l’autonomie individuelle est sacrée en C.L « Maître de Soi » Deux questions à répondre pour la Cour en ce qui a trait au consentement. Est-ce que le demandeur a donné un accord à l’atteinte? Si oui, est-ce que l’accord était libre? Question 1 : Accord : c’est une question de faits et le fardeau incombe à la défense. Libre : Question mixte de droit et de fait et le fardeau incombe à la partie demanderesse. Aspect de l’accord libre • même si la victime a donné son consentement, certains facteurs peuvent écarter le consentement. Dans Norberg c Wynrib, la majorité examine les facteurs pouvant écarter le consentement. Le principe de départ, est la liberté de choix et si on ne l’a pas, il n’y a pas de consentement. D’autres facteurs qui peuvent éliminer : force, menace de force, fraude, erreur, exploitation, rapport inégal de force ( échange de drogue pour des relations sex.). La liste n’est toutefois pas fermée. Il faut prendre une approche libérale quant aux facteurs. Dans Norberg, la demanderesse n’avait pas la liberté de choix.
Question2 : Pour décider s’il y avait accord à l’atteinte, on regarde trois facteurs :
1) expressément : On donne son accord, soit oralement, écrite ou gestuelle; 2) tacitement : Circonstances qui entourent sont telle qu’on les a acceptées ( il faut regarder les circonstances de chaque
situation).
De plus, il faut regarder la capacité à consentir.
Capacité à consentir: •
le demandeur doit avoir la capacité de donner un accord ( âge, capacité mentale, stupéfiants)
135
• •
on procède cas par cas on regarde si la personne en question avait la capacité de comprendre la nature et la qualité de l’acte ( qui était la victime)
Wright c. McLean (p.126) Faits : Un jeune qui passe par une troupe de garçon qui se jetaient de la boue. On lui en jette lorsqu’il est à bicyclette et il décide de se joindre à eux. Chacun se jetaient de la boue, lorsque le demandeur a été frappé par une boule de boue à l’intérieur duquel se retrouvait une roche. Le demandeur a eu une blessure légère à l’œil. Question : Est-ce qu’il y a eu accord de la partie demanderesse pour participer à la « bataille » de boue. Si oui, est-ce que les gestes des « ennemis » ont outre passés le consentement du demandeur. Ratio : Le juge site « Pollock on Torts, 15th ed., p.112; de même que Law Quarterly Review, vol. 6, pp. 111-112 » pour expliquer que lorsqu’il n’y a pas de mauvaise intention ou de malice, les « combattants » accepte les risques ordinaires que l’activités peut engendrer. Cependant, l’accord tacite prend automatiquement fin lorsque le jeux devient malicieux. En l’espèce, il y avait consentement tacite de même qu’absence de malice. C’est pourquoi le juge conclu qu’il n’y a pas vraiment eu de « mal » et que le jeune demandeur avait donné son accord pour participer à l’activité. Le défendeur n’est donc pas responsable mis à part sa négligence. Le juge à également tenu bon de mentionné que pour être responsable de négligence ,ou de délit d’atteinte directe, le défendeur devait avoir les capacités requises pour être responsable de ses gestes.
Agar c Canning (p.128) Faits : Les deux participent dans un jeu de hockey. Ils se dirigent dans un coin pour la rondelle. Le demandeur essaie de ralentir le défendeur en l’accrochant mais par accident donne en même temps un coup à son cou. Le défendeur se retourne, prend son bâton dans les deux mains et frappe le demandeur au visage avec la lame de son bâton. Le demandeur est gravement blessé. Question : Est-ce que le coup donné par la partie défenderesse est inclus dans l’immunité que procure le moyen de défense de consentement. Ratio : Les joueurs doivent refuser à leurs droits en « trespass » pour pouvoir jouir de la même immunité face à leurs actions contre les autres individus. C’est pourquoi les joueurs doivent être prêt à subir des blessures qui découlant des coups « raisonnables » qui peuvent être données dans le feu de l’action (légal ou non mais sans malice). Cependant, l’immunité donné à autrui atteint sa limite lorsque les coups données dépassent notre consentement et qu’ils sont exécutés avec mauvaise foi. Il s’agit donc d’une question de faits et chaque situations doit être évaluée séparément. En l’espèce, le juge n’a pas voulu accordé la défense de consentement à la partie défenderesse car l’acte commis dépasse grandement le consentement de la partie demanderesse. De plus, le coup a été asséner dans le but de blesser la partie demanderesse donc il ne s’agissait plus d’une saine compétition. Toutefois, il a trouvé la partie demanderesse responsable de provocation et a donc réduit les d-i compensatoires du tiers.
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Les exceptions au moyen de défense de consentement • « Duress » soit la contrainte (Latter c. Bradel); • « Fraud » soit la fraude; • « Mistake » soit l’erreur; • « Public Policy » politique sociale.
Duress (p.131) Latter c Braddel Faits : Épouse ( déf.) croit que la servante ( dem) porte l’enfant de son mari. La défenderesse fait venir le médecin pour qu’il examine la servante. Cette dernière refuse plusieurs fois, elle pleure, mais elle consent éventuellement. Servante poursuit médecin et la femme, mais le juge de la première instance instruit le jury de façon stricte quant à la décision à prendre. Il donne des instructions au jury et dit que même si on accepte tout ce que la dem. dit, un jury ne pourrait pas donner gain de cause à la demanderesse (du banc, il donne le jugement). La partie demanderesse à droit à nouveau procès. La demanderesse dans ce cas, voulait un jury. Question : Est-ce qu’il y a eu consentement, à se faire examiner, de la part de la servante malgré ses plaintes? Ratio : Lopes J : “I cannot adopt the view that the plaintiff consented because she yielded without her will having been overpowered by force or fear of violence. That, as I have said, is not, in my opinion, an accurate definition of consent in case like this.” Le juge à également fait remarquer que les Braddell étaient responsable pour les actes commis par le docteur. Lindley J : Malgré le fait que la servante était réticente à se déshabiller et à se faire examiner, on ne trouver aucune évidence qu’il y ait eu emploi de la force, de violence ou de menaces. La servante a admis, elle même, qu’elle n’était pas sous l’emprise de la peur lorsqu’elle a subi cette examen. Le juge lève la question à savoir si l’état d’esprit de la servante était avec ce qu’elle disait ou avec se qu’elle faisait. Elle était toujours en plein contrôle de ses actes, « elle n’est pas un enfant, elle savait parfaitement ce qu’elle faisait et ce que le docteur lui faisait également. Pour ces raisons la cour a regretté l’action de la partie demanderesse. Il faut se demander si la preuve est si claire que cela? Non parce qu’elle refusait à chaque fois…en l’an 2000, elle aurait pu invoquer rapport inégal. Elle n’a pas donné de consentement tacite ou exprèsse. À cause de la force verbale de l’épouse elle a finalement donné son accord. On a fait une procédure arbitraire sur elle.
Fraude (p.134) La fraude peut être un facteur qui atténue la défense de consentement mais pas à tout les coups. Il doit être prouver que la partie défenderesse savait et voulait induire la partie demanderesse en erreur. De plus, la fraude supprimera le consentement seulement si elle porte sur la nature même de l’action. Erreur (p.136)
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La défense de consentement dans une situation d’erreur sera accepté seulement si la partie défenderesse est responsable d’avoir créé la « misapprehension ». Public Policy (p.136) La considération de politique sociale peut restreindre l’utilisation du moyen de défense de consentement également. Par exemple : Lane v. Hollaway, [1968], la cour a refusé d’accepter le moyen de défense du consentement car la partie demanderesse n’était pas de taille à se battre avec la partie défenderesse. Lorsqu’un individu est en position d’autorité ou de confiance, on peut avoir négation du moyen de défense. Comme dans l’arrêt « Norberg v. Wynrib » le docteur a abusé de sa position d’autorité pour profiter de la vulnérabilité de la patience.
Consentement aux soins de la santé (p.140) Les professionnels doivent obtenir un consentement avant d’initier toutes procédures, test, examen physique ou « counselling ». Le consentement doit être obtenu en avance et doit être volontaire, un produit de son propre esprit. Le professionnel doit donner toute l’info au patient en ce qui a trait aux risques, à la procédure. Consentement en matière d’intervention médicale :
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accord libre ? un consentement? : la personne qui fait l’intervention = délit civil intentionnel si aucun accord n’est donné. On présume que si on attendait, la personne aurait donné son consentement. On peut aussi être poursuivis pour négligence si on ne donne pas tous les faits, si on ne divulgue pas toute l’information, comme dans Reibel c. Hughes ( p. 153). Dans ce cas, on allègue qu’une fois que le demandeur est conscient de la nature général du traitement, ce dernier ne peut pas intenter une action pour actes de violence où on dit qu’on était pas informé des risques. Les actions pour actes de violence peuvent seulement être intentées lorsqu’il n’y a eu aucun consentement ou que ce dernier a été excédé ou obtenu frauduleusement. Dans les autres cas, il faut invoquer la négligence Consentement éclairé?
Il y existe deux exceptions à l’accord libre :
risques accessoires si j’accepte une chirurgie, j’accepte aussi tacitement les interventions accessoires que l’on ne pouvait prévoir lors de la consultation. (Dans le meilleur intérêt du patient, on ne peut attendre) Marshall c Curry (p.142) Faits : Le patient se fait enlever une testicule cancéreuse lorsqu’il se fait opérer pour une hernie. Il affirme qu’il n’a pas été informé des risques reliés à l’opération et qu’il n’a pas donné son consentement, il veut donc des d-i pour acte de violence. Question : Est-ce que le consentement pour l’opération à l’hernie s’applique au retrait de la testicule gauche du patient. Ratio :
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Le juge affirme que lorsqu’une situation non prévu surgie, c’est au médecin d’agir en conséquence dans le meilleur intérêt du patient. C’est pourquoi, lorsque le docteur agit de bonne foi, il ne devrait pas être exposé à des représailles légal. Le tribunal ne trouve pas que le médecin a été négligent, il a agi dans le meilleur intérêt du patient. Lorsqu’il a fait les incisions sur le demandeur, il a découvert des conditions qui aurai pu nuire à sa santé, et ces conditions ne pouvaient pas être découvertes avant la procédure.
1) Situation d’urgence, il faut se demander si attendre le consentement pourrait mettre en danger la vie d’un patient. Malette c Shulman. (p.144) Faits : Dans le cas en l’espèce, le médecin savait que la demanderesse ne voulait pas de transfusion de sang. Il a cependant pris la décision de procéder à une transfusion sanguine pour sauver sa vie, malgré le fait qu’elle portait une carte de témoin de Jéhovah refusant toute transfusion. En plus de la demande de la fille de la victime d’arrêter la transfusion, le docteur à continuer jusqu’à ce que l’état de la victime soit stable. On intente une action pour acte de violence. Question : Est-ce que la carte refusant toue transfusion est sujette à l’exception de l’urgence ? Ratio : Le médecin a du choisir entre les droits du patient quant à sa propre personne et les intérêts sociétale de préserver la vie. Le tribunal trouve que la situation d’urgence ne s’applique pas ici. Il n’y avait aucune raison de douter de la validité de la carte. Avec le consentement, on veut respecter l’autonomie de chacun, même si dans ce cas, deux intérêts sont en jeu : ceux de la société dans la préservation de la vie et ceux de la victime en ce qui a trait à ses choix personnels quant à son corps. Le docteur est légalement et éthiquement obligé de traité un individu à l’intérieur de la limite de consentement du patient. Le patient à le droit de décider toutes actes contre son corps « Hopp v. Lepp, [1980] ». Le docteur ne sera pas tenu coupable d’atteinte directe si et seulement si il a divulgué l’information au patient et obtenu son consentement. Le médecin fut donc trouvé coupable d’acte de violence contre la patiente. Loi de 1996, L.O, 1996, c.2 Art. 12, codifie les interventions accessoires. Art. 25, codifie les urgences. Art. 26 codifie Malette v. Shulman Art. 29 (5), codifie l’immunité des médecins. Pour que les médecins aient accès à la défense de consentement, le patient doit avoir la Capacité de consentir. -CL et la loi prévoient que la personne doit être en mesure de comprendre la nature et la qualité de l’intervention proposée, et non son habilité à faire un choix prudent ou raisonné. On ne prévoit pas un seuil, tout dépend des situations, de l’individu, du traitement proposé. -Le consentement peut être donné par écrit ou oralement. -Les professionnels doivent regarder la capacité de chacun de leur patient en relation à la procédure qu’ils auront à subir. Deux capacités :
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-capable : -incapable :
c’est son mot qui compte, parce qu’on comprend la nature des procédures et des risques (R. c Wren); un substitut doit donner le consentement pour le mineur ou personne handicapées.
C. c Wren (p.148) Faits : Les parents veulent une injonction pour l’empêcher d’avoir un avortement et ils poursuivent maintenant le médecin pour l’empêcher et ils disent que ce dernier n’a pas reçu de consentement informé. La cour de première instances est venu à la conclusion que la patiente était en age de décider pour elle même. Et que selon la loi un médecin ne peut être trouvé coupable d’atteinte directe s’il a obtenu le consentement informé de la patiente. Le problème soulevé en appel porte sur la répartition des pouvoirs parents/enfants. Question : Est-ce que les parents devraient être capable d’empêcher leur enfant de commettre une action tel que l’avortement. Tribunal : Elle a 16 ans et on trouve qu’elle a l’intelligence pour décider de ce qu’elle veut. C’est sa volonté qui prime. On décide qu’elle comprend bien la nature des procédures et ses parents ne peuvent donc pas intervenir. Le juge se réfère à Gillick v. West Norfolk & Wisbech Area Health Authority et al., [1985], pour affirmer que le droit parental de veiller au bien être de leur enfant (sécurit, éducation…) ou le contrôle qu’il exerce sur eux prend fin lorsque les enfants sont aptes à prendre des décisions pour eux même. En l’espèce le médecin a trouvé l’enfant apte à prendre une décision pour elle même.
Moyen de défense : Ex turpi causa (p.138-140) C’est une défense de consentement à des actes immoraux, illégales. Dans Norberg c Wynrib, c’était le fait que la demanderesse allait chercher diverses ordonnances de différents médecins. Sauf, dans ce cas, la CS dit que la défense ne s’applique pas à l’immoralité. La CS trouve qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’infraction et le préjudice. Elle dit qu’il doit y avoir un lien pour utiliser ex turpi causa. Le but de cette doctrine est de protéger l’intégrité du système légal où on veut pas par exemple, que le demandeur bénéficie financièrement de son comportement illégal. Principe où on invoque l’acte illégal ou immoral de la victime comme défense. Auparavant, elle s’appliquait lorsqu’une personne commettait un acte illégal et qui subit un préjudice. On disait que puisque qu’on consentait à l’acte, on consentait aussi aux risques. Dans Hegarty v. Shine [1878], la cour à conclu qu’une personne ne peut avoir gain de cause en délit civil pour ses actions illégales ou immorales (ex turpi causa non oritur actio). Cette doctrine fut reprise et confirmé par la Cour Suprême dans l’arrêt Hall v. Hebert ( 1993). Hall c Hébert (p. 449) Faits : Le demandeur et le défendeur sont deux copains qui sont sorti boire à l’excès. Le défendeur a son auto, les 2 y embarquent. La voiture prend le fossé, mais ils réussissent à la sortir. Le demandeur prend le volant. La voiture roule et le demandeur se fait gravement blesser. Il poursuit pour négligence ( le défendeur l’a laissé conduire). Question :
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Est-ce que la partie défenderesse à droit au moyen de défense ex turpi causa ? Ratio : Problème illégal, le demandeur a conduit en état d’ivresse. Il y a aussi un lien de causalité mais la CS refuse ex turpi causa. On se fonde sur le fondement pour dire que ce n’est pas une défense d’illégalité, le fondement c’est l’intégrité des tribunaux aux yeux du public. On dit qu’il y a deux exemples d’atteinte à l’intégrité : le demandeur veut profiter de son crime et qu’il veut échapper à sa peine. La CS veut qu’on tienne compte de la faute de la victime au lieu d’invoquer ex turpi – avec ceci, le demandeur peut au moins avoir des dommages et ce n’est pas une faute complète comme ex turpi.
Moyen de défense : Légitime défense On permet à une personne de repousser une attaque, une atteinte directe à sa personne, en utilisant une force raisonnable en toutes circonstances. La défense doit prouver deux choses :
1) atteinte directe à sa personne (acte de violence) où elle a une crainte fondée 2)
( voies de fait, menaces sur le point de se produire). Lorsqu’on établit cette atteinte, on a un privilège d’utiliser la force nécessaire pour se protéger. Que la force utilisée doit être raisonnable dans toutes circonstances ( une force proportionnelle à l’attaque). Une fois qu’on a repoussé l’attaque on arrête! Pour savoir la force à appliquer on regarde la nature de l’attaque, la nature de la force, les caractéristiques des deux personnes, alternatives non-violentes à la force (fuire, appeler les policiers).
Walker c Calder (p.156) Faits : Les deux parties sont ivres. Le demandeur veut essayer de battre le défendeur. Il veut « aller dehors »..il l’insulte, il l’achale encore le défendeur et son frère pour se battre. Le demandeur frappe sur la poitrine le défendeur à maintes reprise. Le défendeur lui donne un coup en réaction. Le demandeur se relève et en donne un autre. Le défendeur frappe assez fort le demandeur pour l’empêcher de se relever et il retourne à l’intérieur de la Taverne. Question : Est-ce que la force utilisé par la partie défenderesse a excédée celle requise pour légitime défense. Ratio : On accorde une marge de manœuvre. On ne mesure pas les coups de la partie défenderesse. Lorsque c’est une situation d’urgence, il faut se protéger. Il a utilisé une force proportionnelle et on peut donc plaider la légitime défense. Le tribunal conclu que les coups donnés par le défendeur n’étaient pas du tout vicieux et qu’il ne réagissait que pour arrêter l’épisode. (Les tribunaux disent que lorsqu’on regarde si la force utilisée était excessive, il faut regarder les circonstances et la nature de la force, non les résultats qui en ressortent.)
Moyen de défense : Défense d’autrui
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Principe : Une personne peut, sans engager sa responsabilité, défendre un tiers contre une attaque à sa personne en utilisant une force raisonnable dans les circonstances. Deux éléments à prouver :
1) un tiers subissait une atteinte directe ou on avait une crainte fondée. 2) force raisonnable dans les circonstances. On regarde les mêmes choses qu’en légitime défense en plus de la caractéristique du tiers. Une relation spéciale n’est pas requise, sauf que ça peut être un facteur examiné par la Cour. Gambriel c Caparelli (p.158) Faits : Une mère croit que la vie de son fils est en danger lorsque le demandeur l’a contre une auto et semble l’étrangler. Les deux se chicanaient, se donnaient des coups à cause que le demandeur avait frappé par accident l’auto du fils de la défenderesse, avant que la mère arrive. Elle ordonne au demandeur d’arrêter, il ne le fait pas donc elle prend un outils à jardinage. Elle donne trois coups sur l’épaule du demandeur, il ne relâche pas encore donc elle lui donne un coup sur la tête. Le demandeur relâche le fils. Question : Est-ce que la mère avait le droit de frapper le défendeur ? Si oui, l’a t-elle frappé avec force raisonnable. Ratio : Le tribunal trouve que le demandeur faisait un acte de violence contre le fils qui essayait de reculer, le demandeur aurait pu arrêter l’assaut. Donc, la mère avait le privilège d’agir. Elle pensait de bonne foi que son fils se faisait étrangler. Elle a essayé de repoussé l’attaque, mais ce n’était pas suffisant donc sa force utilisée a été justifiée. Cachay c. Nemeth (p.160) La partie défenderesse fut trouvé coupable d’acte de violence. Car, elle a assener un coup de Karaté à un individu qui avait embrasser sa petite amie. Le juge a conclu que la force employée était trop grande, mais le juge a pris en considération la provocation pour diminuer les d-i.
Moyen de défense : Discipline (p.161-164) Principe : Un parent/tuteur peut utiliser une force raisonnable pour corriger son enfant, fondé en CL, mais aussi dans le code criminel. Deux éléments à prouver par la défense : 1) objectif pédagogique, la force utilisée était pour des fins d’éducation ; 2) force raisonnable dans la circonstance quant à son objectif pédagogique. R. c Dupperon (p.161)
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Faits : Père qui frappe son enfant sur les fesses avec une ceinture après qu’il s’est sauvé de chez lui et qu’il a appelé ses parents des noms. Les parents avaient tout essayé, rien ne semblait fonctionner pour discipliner leur enfant. Question : Est-ce que la punition infligée à l’enfant est un acte de violence ou elle fait parti du moyen de défense en discipline. Ratio : Le tribunal dit que le père a en fait frappé pour des objectifs pédagogiques, pour des fins éducatives, mais on trouve aussi que le père a utilisé une force qui était excessive. ( le petit garçon avait des bleus, de la difficulté à marcher). Test utilisé par le tribunal pour dire que la force était excessive : la nature de l’acte qui mérite d’être punit, l’âge et le caractère de l’enfant, degré de sévérité de la punition, le mal causé à l’enfant. Pour rendre un acte de violence légal on se réfère à Art. 43 du code criminel, expliqué par juge Dickson dans l’arrêt Ogg-Moss v. The Quee. Un parent à le droit d’utiliser la force pour corriger un enfant dans le but de l’éduquer. C’est une justification qui rend l’acte acceptable aux yeux de la loi.
Moyen de défense : Défense des biens réels et personnels
(p.164-168) Principe : Une personne peut, sans engager sa responsabilité, avoir recours à une force raisonnable afin de défendre ses biens contre une atteinte directe. Deux éléments à prouver :
1) atteinte directe à son bien réel ou à son bien personnel. La CL exige que le proprio fasse une
2)
demande à l’autre personne d’arrêter mais ce n’est pas nécessaire s’il y a violence « Green v. Goddard . (Il faut fournir à l’autre une opportunité de se rendre) force raisonnable (relative) : nature de l’attaque, de l’atteinte, caractéristique du demandeur et du défendeur, nature du bien, alternative et croyance. Les tribunaux sont exigent et la jurisprudence dit qu’on ne peut pas utiliser une force qui est susceptible d’amener la mort – peu importe les circonstances.
MacDonald c Hees (p.155) Faits : Le défendeur est endormi dans sa chambre lorsque le demandeur entre dans sa chambre pour lui parler, croyant que le défendeur lui avait fait signe de rentrer. Le défendeur, sans lui demander de sortir, le prend et le jette par la porte de patio avec force. Question : Est-ce que la partie défenderesse est en droit d’utilisé la légitime défense/ défense de bien réel comme défense pour son geste posé (acte de violence). Ratio :
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On dit que le défendeur ne pouvait pas utiliser la défense de légitime défense puisqu’il n’y avait aucun danger posé à sa personne. On condamne aussi le montant de force qu’il a utilisé et on dit qu’il aurait dû faire une requête pour que le demandeur parte avant que la force soit justifiée. Le défendeur ne pouvait pas utiliser la force. Il y avait une atteinte mais elle n’était pas commise par violence et on a jamais fait demande. La force n’était pas justifiée non plus. Dans, Green v. Goddard, on apprend que tout individu à le droit d’employer la force pour expulser un individu sans lui avoir demandé de partir si et seulement si un acte de violence est dirigé en notre direction. Bird c Holbrook (p.167) Faits : Le défendeur qui a peur que des intrus fassent du tort à son jardin de tulipes, installe des genres de fusils cachés dans sa cour qui est déjà entourée d’une clotûre barbellée. Le demandeur qui voulait aider une voisine qui avait perdu un oiseau, saute la clotûre et va sur la propriété du défendeur après avoir crié pour voir s’il était présent. Le demandeur se fait gravement blesser. Question : Est-ce que le piège posé sans indications (avertissement) constitue un acte non humanitaire. Ratio : Le Tribunal conclu que le demandeur n’a jamais eu la chance de sortir et n’avait pas été averti qu’il pouvait être blessé s’il allait sur la propriété du défendeur. C’est clair, ce dernier voulait blesser, c’était arbitraire donc il n’avait pas de défense pour ses biens. Ces actes étaient malveillants, cherchant à cause tort donc il devrait être responsable.
Moyen de défense : La défense des biens personnels (p.168-169) Principe : Pour avoir recours à la défense de bien personnel la défense doit : • • •
Être en possession du bien ; Essayer de le récupérer de façon immédiate ; En poursuite de la personne qui s’est accaparé le bien.
La partie demanderesse doit demander qu’on lui remette le bien avant d’employer la force. Dans le cas ou quelqu’un prend un bien par inadvertance. Lorsqu’on se fait enlever de force un bien on a le droit d’employer la force nécessaire pour le récupérer. Par exemple, Cresswell v. Sirl la partie défenderesse était autorisé à abattre le chien du voisin qui menaçait ses « live stock ». Une foi le bien perdu on ne peut employer le moyen de défense de bien personnel pour commettre acte de violence sur quelqu’un d’autre.
Moyen de défense : défense de nécessité (p.170-176) Principe : On peut se protéger lorsqu’il y a un danger imminent. La première question qu’il faut toutefois se poser, quant à une nécessité public ou privée, c’est si le défendeur a le privilège d’envahir les intérêts de propriétaire du demandeur (ça doit être une urgence grave). Nécessité public :
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On permet à un individu d’interférer intentionnellement avec la propriété d’autrui pour sauver des vies, ou pour protéger le public de diverses menaces, comme le feu, les tempêtes. Éléments à prouver : 1) faire face à un danger imminent 2) le danger ne peut pas être attribuable à sa propre faute 3) la réaction doit être proportionnelle au danger. Lorsque le défendeur agit par nécessité, il sera complètement immunisé des torts qu’il aura commis à la propriété du demandeur. En CL, on distingue nécessité public de privé. Nécessité public = met en danger la communauté, comme dans Surocco c Geary. Nécessité privée=met en danger une personne. Surocco c Geary (p.170) Faits : Il y a un feu qui va détruire tout le bloc de maison. Afin d’arrêter le feu, on décide de détruire la maison du demandeur, ce qui créera une barrière pour empêcher que le feu atteigne et détruise toutes les autres maisons Question : Si une personne qui détruit la propriété d’autrui de bonne foi, dans une situation d’urgence, et ayant comme but de sauver les immeubles adjacents, peut être tenu responsable par le propriétaire de la maison détruite. . Ratio : Le tribunal conclue qu’il n’y a aucune faute. On a réagi de façon appropriée à un danger imminent. C’est une nécessité publique, une défense complète parce que les droits individuels relatifs à la propriété doivent être concilier en vertu des droits communs, des droits de la société. Il faut cependant prouver qu’il était absolument nécessaire d’avoir à détruire la propriété pour sauver celles des autres. Doctrine « Jettison » : si un bateau a des difficultés – on donne le droit au propriétaire de jeter la marchandise à l’eau. Ceux toutefois dont les biens n’ont pas été détruit, doivent payer une certaine somme à ceux qui ont tout perdu pour les compenser. Il s’agit d’une forme d’expropriation, donc on devrait payer pour reconstruire maison. Vincent c Lake Erie TPT. CO (p.173) (nécessité privée) Faits : Le défendeur accoste son bateau à un quai parce qu’il y a une tempête qui est très proche et il ne peut pas repartir. La tempête fait en sorte que le bateau frappe avec ardeur le quai et cause beaucoup de dommage. Le propriétaire du quai veut se faire rembourser, le défendeur ne veut pas parce qu’il soulève que ce n’est pas de sa faute. Il voulait partir mais ne pouvait pas en vertu de forces externes et de sa prudence (invoque la nécessité privée). Question : Est-ce que la partie défenderesse peut être tenu responsable pour les dommages qu’elle a occasionné au demandeur, malgré le fait qu’elle ait agi de façon prudente du les conditions spécial en l’espèce. Ratio : Le défendeur a protégé son bien en posant des gestes précis, ce qui résulte dans des dommages causés au quai d’autrui et pour lequel le défendeur doit être tenu responsable. Avec la nécessité privée, quand on
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essaye de protéger ses biens, sa personne, c’est un privilège et on doit donc compenser les dommages. Si des dommages sont imputés aux biens d’autrui à cause de circonstance exceptionnelle (mère nature ou accidents) par nos biens, on ne peut être tenu responsable si situation est hors de notre contrôle. Mais comme en l’espèce, si on agit de façon délibéré à protéger notre bien au dépends de ceux des autres on ne peut avoir recours à la défense de nécessité.
Moyen de défense : faute de la victime ( défense partielle) (p.176-177) Loi sur le partage de la responsabilité : Art 3 – si la partie demanderesse a elle-même commis négligence ou commis une faute, la Cour peut en tenir compte pour réduire les d-i. En CL (on avait défense complète avant la loi), c’était seulement invoquée pour négligence mais avec la loi, on dit « dans une action fondée sur la faute et sur la négligence ». On ouvre donc la porte à un nouvel argument : la faute de la victime. En Ontario, la CA dit que la faute de la victime pouvait être invoquée lorsqu’il y avait un élément d’intention. Pour prouver cette défense, il faut démontrer sur la prépondérance des probabilités, que le demandeur a agit de façon négligente ou d’une façon intentionnellement mal et que ce comportement a contribué aux pertes ou aux blessures de ce dernier. Affaire Ryan c. Victoria – Négligence contributive. Affaire Bell Canada c Sarnia On invoque la faute de la demanderesse : dans cette faute, on voulait englober les gestes intentionnels.
Moyen de défense : Autorité législative (p.179-203) (défense pour l’emprisonnement fautif) Les paragraphes 7 à 15 de la charte (garanties juridiques) des droits et libertés garantis aux citoyen canadien une protection contre les abus d’autorité. Paragraphe 8, contre les fouilles/saisies déraisonnables ou Paragraphe 9, le droit de ne pas être détenu ou emprisonné sans raisons valable. Art. 24 de la charte donne recours à toute personne dont les droits ont été brimés. Sous réserve du paragraphe 27 (Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction) du C. cr , toute personne à le doit d’utiliser la force nécessaire pour arrêter la perpétration d’une infraction . Deux principes généraux qui s’appliquent peu importe :
• •
on doit respecter à la lettre, le texte législatif, les dispositions qui encadrent le pouvoir même si je respecte la loi, je dois agir de bonne foi.
Dans le contexte pénal, il y a trois comportements des agents qui font l’objet de poursuites civiles :
1) Arrestation/séquestration sans mandats (défendeur doit prouver que l’acte spécifique était 2) 3)
autorisé par la CL ou par les lois) ; Fouille (atteinte dir. à la possession de biens) ; Entrée sans autorisation (atteinte dir à la possession de biens réels).
Ces agents pourraient se justifier de deux façons, soit avec un mandat ou en invoquant que la CL ou le code criminel leur donne le pouvoir d’agir sans mandat. Pouvoirs d’arrestation sans mandat :
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Art 494 du Code criminel pour le citoyen et Art 495 du Code criminel pour l’agent de la paix. L’agent peut agir sur des soupçons, motifs raisonnables de croire que quelqu’un a commis un crime. Ce ne peut pas être de simples soupçons. a.494 (1) Arrestation sans mandat par quiconque - Toute personne peut arrêter sans mandats : a) individu en train de commettre un acte criminel ; b) individu qui, avec motif raisonnable, i) d’une part, a commis une infraction criminelle ; ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes autorisées légalement à l’arrêter. (2) Arrestation par le propriétaire d’un bien – Quiconque est selon le cas : a) le propriétaire ou personne en possession légitime d’un bien ; b) une personne autorisé par le propriétaire ou par personne en possession du bien, peut arrêter sans mandat un personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant ce bien. (3) Personne livrée à un agent de la paix – Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix. a. 495 (1) Arrestation sans mandat par un agent de la paix – Un agent de la paix peut arrêter sans mandat : a)
une personne qui a commis un acte criminel ou, d’après motif raisonnables, est sur le point de commettre un acte criminel ; b) une personne qu’il trouve en train de commettre une in fraction criminelle ; c) une personne contre laquelle, d’après motif raisonnables, un mandat d’arrestation à été émis. Art 25 (1) du Code criminel protège les agents de la paix de la responsabilité civil si : a) leur comportement était autorisé et nécessaire par la loi ; b) ils ont agit d’après des motifs raisonnables et ils ont utilisé la force nécessaire. (on limite toutefois la force qui pourrait causer la mort ou des blessures physiques graves) Une personne qui exerce un pouvoir / devoir législatif de bonne foi, ne sera pas tenu responsable pour des dommages causés par ses gestes. Si le comportement est autorisé sous la loi, le préjudice l’est aussi. La législature prime sur la CL (suprématie du parlement).
Arrestation sans Mandat Koechlin c Waugh and Hamilton (p.185) Faits : Un père poursuit, au nom de son fils pour séquestration. Le fils est arrêté par la police lorsqu’il sort du théâtre avec son ami. Ils marchaient dans la rue lorsque les deux policiers ont demandé au fils ainsi qu’à son ami, de montrer leurs pièces d’identité. Le fils refuse. Il y a tiraillement entre les policiers et le garçon et ces derniers viennent qu’a utiliser de la force et on l’amène au centre de police sans lui dire pourquoi il est arrêté. Il est détenu, on ne lui dit pas pourquoi, on ne le laisse même pas appeler quelqu’un. Le soir-même lorsque son père apprend de l’arrestation, on lui refuse le droit de voir son fils.
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Question : Est-ce que les policier étaient en droit (motifs raisonnables) d’arrêter le jeune homme. Est-ce que le jeune homme était en droit de se défendre. Ratio : Le tribunal en arrive à la décision que le policier à bien fait son travail en demandent aux jeunes de s’identifier, mais lorsque ce dernier à refusé le policier n’était pas en droit de forcer le jeune à s’identifier. De plus, le fait que les policiers n’aient pas informer le jeune des raisons pour lesquels il était arrêter fait en sorte que les policier sont responsable, en d-i, pour fausse emprisonnement (voir Christie v. Leachinsky, un policier se doit, dans situation ordinaire, d’informer la personne arrêter de son crime). Dans R. v. Hastings, la C.A nous dit qu’une personne qui est injustement arrêté sans mandat à droit de résister à cette arrestation injustifiée. Finalement, le tribunal tien responsable les policiers pour ne pas avoir laissé le père voir son fils emprisonné. C’est pourquoi, la Cour arrive a une conclusion favorable pour la partie demanderesse. Les policiers ont outrepassés leurs droit et on brimés la liberté de l’enfant. Il était donc en droit de résister à son arrestation car l’arrestation n’était pas justifiée. Le jeune homme n’était pas en train de commettre un crime et on avait aucune raison de le soupçonner. Il a droit à des d-i. Lorsque le jeune homme n’a pas voulu donner de l’identification, on aurait dû le laisser faire. L’utilisation de la force raisonnable On doit, avant d’utiliser la force, permettre à un individu de se soumettre aux policiers. Si l’accusé résiste, on peut utiliser autant de force que l’on croit raisonnablement nécessaire. On regarde donc la nature de la force et non les résultats de cette force. Art 25 (4) donne droit aux policier de tuer dans situations ou vie est en danger.
Fouille sans mandat Elle peut être exécutée seulement une fois que la personne est arrêtée. La fouille se doit être incidente à l’arrestation. R. c. Caslake (p.191) Faits : L’accusé est sur le bord de la route, dans les buissons. Un agent de conservation le voit et lui demande ce qu’il fait. Il dit qu’il est entrain d’aller à la toilette. L’agent voit l’homme embarquer dans son auto et s’en aller. L’agent va voir dans les buissons après que l’homme part. Il trouve de la marijuana. On retrouve l’individu en question et on l’accuse de possession de marijuana pour les fins de trafic. Six heures après on fouille son véhicule sans mandat et sans permission pour simples procédures d’identification des objets de valeurs. On trouve 1400$ et deux paquets de cocaïne dans l’auto de l’accusé. Il est donc formellement accusé de possession de mari dans le but de trafique et possession de cocaïne. Question : Est-ce que la fouille était permise ? Ratio : La partie défenderesse n’argumente pas sur le fait que l’arrestation n’était pas légale ou que la fouille était abusive, on argumente seulement que l’objectif a dépassé les limites permises. Dans Cloutier, supra, L’heureux-Dubé J. explique trois limites importantes au pouvoir de fouiller/perquisitionner lors d’une arrestation. Le policier détient une certaine discrétion à savoir s’il doit procéder à une fouille ou non, ce n’est pas un devoir. Premièrement, la fouille doit être nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Deuxièmement, la fouille doit être exécutée seulement si les objectifs sont valides pour le bon déroulement de la justice.
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Troisièmement, la fouille ne doit pas être faite de façon abusive. De plu, pour que la fouille soit en règle l’arrestation doit être valable. Le tribunal conclu que le droit de fouille en raison de l’arrestation est un pouvoir accordé par la CL. Il faut donc que la cour impose des limites pour que l’État puisse bien poursuivre ses objectifs mais on doit aussi protéger le droit à la vie privée des individus. La police doit être capable d’expliquer le but de la fouille. On dit que la fouille ne doit pas être abusive et qu’elle doit poursuivre un objectif et être raisonnable. Il y a donc un test subjectif (agent doit faire la fouille pour une raison quelconque) et un test objectif ( doit être raisonnable). Dans le cas en l’espèce, la fouille était illégale parce que l’agent admet qu’elle n’a été faite que parce qu’elle est la politique général de la GRC. La preuve est rejetée parce que la fouille n’était pas subjective, elle ne poursuivait aucun but précis. Comme la si bien dit Doherty J.A dans Lim (No.2) une fouille ne peut-être valable que si elle est exécutée pour les fins de l’arrestation. Si non, on ne peut plus se défendre avec C.Lé
Entrée sans arrestation : (deux critères) • •
On doit avoir des motifs valables, probables et raisonnables qu’une personne ayant commis une infraction est là. Il doit y avoir un avis donné par les policiers avant d’entrer
Eccles c Bourque (p198) Faits : Trois policiers étaient après un accusé, alors ils se sont présentés chez le demandeur parce qu’ils croyaient que l’accusé y était. Ils sont entrés sans autorisation. Question : Est-ce que les policiers avaient le droit de renter sans mandat ? Est-ce que l’infraction est protégée par la C.L ? Tribunal : On doit remonter en 1604 à l’affaire Semayne’s Case, 5 Co. Rep. 91a, 77 E.R. 194, où l’on explique que la propriété est une forteresse donc impénétrable. Au fil des siècles le système judiciaire et législatif à quelque peu changer cette politique. Comme le Juge Dickson l’explique on doit avoir des doutes raisonnables que la personne recherchée est à cette endroit précis et que les policier annonce leur entré. La question d’importance c’est de savoir si les policiers étaient en droit d’entrer sans autorisation. Les deux critères ont été rencontrés.
Moyen de défense : Incapacité • •
Enfant mineur : est-ce que la personne mineure est capable de former l’intention spécifique requise pour le délit invoqué? Est-ce que la maladie empêchait de former l’intention requise pour commettre le délit?
Moyen de défense : provocation (défense partielle) On réduit les d-i punitifs en Ontario
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F. Étude de cas : Affaire Scalera (pas de notes)
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MODULE 14 Les délits intentionnels économique
Délits qui protègent le patrimoine ( biens personnels, réels et futurs) (Le délit de négligence protège aussi les biens s’il n’y a pas d’intention) Biens personnels - atteinte directe au droit à la possession de bien personnel : prendre possession du bien d’autrui ou de l’endommager. Auparavant, c’était seulement dans les cas où on prenait ou détruisait le bien d’autrui. Maintenant, l’interférence et le dommage peuvent entrer en jeu. Appropriation illicite : aliéner ler bien d’autrui. Rétention illicite : retenir le bien d’autrui. Le même comportement peut donner lieu à des actions d’atteinte directe et d’appropriation illicite. Atteinte directe au droit à la possession de biens personnels (issu du bref d’atteinte directe et la faute et le préjudice sont présumés) Définition : quiconque produit une intervention directe et fautive avec un bien en la possession d’autrui. Éléments à prouver : intervention directe : actions doivent être dirigés vers le bien du dem, on a un contact. Peut prendre diverses formes : endommager, détruire, prendre possession, utiliser ou déplacer un bien. Faute : Cook c Lewis : une fois que le demandeur prouve l’atteinte, c’est ensuite au défendeur de prouver l’absence de faute. En la possession du demandeur au moment de l’atteinte : on ne protège pas le titre de propriété en CL, plutôt le bien lui-même. On protège l’ingérence au droit à la posssession. Donc, aucune défense de dire que le bien appartenait à quelqu’un d’autre et le propriétaire véritable ( qui n’a pas la possession) ne peut pas intenter une action. La possession a deux formes en CL de faits : j’ai le contrôle de l’objet et l’intention de la contrôler à l’exclusion des autres. Un droit à la possession immédiate : droit contractuel qui autorise le demandeur à demander le retour du bien. Réparation pour atteinte directe : Est-ce qu’on devrait présumer le dommage ( pour les trois autres délits d’atteinte dir. on le fait)? En théorie oui. Mais il y existe de grands débats..en Angleterre, on donne des d-i symboliques, en Australie, le demandeur doit prouver de véritables pertes etc. • Au Canada, d-i symboliques, ensuite d-i compensatoires, ensuite d-i généraux ( on présume) et particuliers ( pour les dommages réels causés) et finalement la restitution ( fondée en equity)
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Fouldes c Willoughby p.91
Faits : le demandeur est embarqué sur le bateau du défendeur. Le demandeur se conduisait déjà honteusement et le défendeur lui a dit qu’il ne pouvait pas traverser les chevaux. Le demandeur n’a pas voulu les amener sur la rive. Le défendeur fit donc ainsi tandis que le demandeur resta sur le bateau. Le matin suivant, on lui dit qu’il peut avoir les chevaux s’il paie pour leur entretien. Le demandeur ne paie pas et les chevaux sont vendus. QL : est-ce que le simple fait de mettre les chevaux sur la rive lorsque le propriétaire était encore sur le bateau, constitue une appropriation illicite? Trib : on regarde l’intention. Il faut se demander si le défendeur voulait se les approprier et si on trouve que non, ce n’est pas une appropriation. On trouve que ce n’est pas une atteinte directe parce qu’elle était justifiée dans les circonstances. Il y avait une condition de bien se comporter sur le bateau, mais théoriquement, il y a atteinte directe. Le défendeur aurait dû poursuivre le frère pour appropriation plutôt. Pour poursuivre en appropriation, il faut que la partie qui prend le bien veulent l’utiliser ou qu’à cause de ses actes, les biens sont soient détruits. Délit 9 : Approriation illicite ( issu du bref circonstanciel) Définition : quiconque exerce un contrôle à l’égard d’un bien personnel soit avec l’intention de porter atteinte de façon importante au droit d’une personne ayant un intérêt supérieur à l’égard du même bien, soit dans des circonstances où une atteinte importante est l’effet naturel du contrôle exercé. Éléments à prouver : 1) contrôle exercé par le défendeur : de trois façons soit par la possession (prendre un bien), aliéner un bien ( le vendre, le donner) et détruire le bien. 2) Intention ou effet : faute – le défendeur, en faisant l’acte, avait l’intention de nier les intérêts d’une personne ayant un intérêt supérieur au sien. On parle donc içi de possession et non de propriété et de l’intérêt du demandeur qui est supérieur à celui du défendeur. Ex : si je vends ou détruis un bien, la CL présume que j’ai exercé un contrôle sur ce bien comme proprio, parce qu’on a fait comme si le bien nous appartenait ( on présume l’intention). Si le défendeur a simplement pris possession, le demandeur doit prouver l’intention précise dans l’esprit du défendeur. 3) Attteinte importante dans les circonstances : dans la réparation, il y aurait une vente forcée si l’atteinte était très importante. Il faut toutefois se demander si ce recours est juste – en regardant la durée, le degré de contrôle et l’intention. Réparation : •
D-i calculés en fonction de la valeur marchande du bien à la date de l’appropriation. ( les tribunaux en attribuant les d-i peuvent, d’une façon discrétionnaire, tenir compte que le bien a été retourné, comme dans Mackenzie)
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•
Le demandeur peut obtenir une restitution : reprendre le bien. Ceci est toutefois discrétionnaire et est seulement accordé lorsque c’est un bien unique.
Distinction des délits d’atteinte directe et d’appropriation illicite : a) atteinte directe : on requiert un élément direct, la négligence peut mener à la responsabilité, on présume les dommages, l’intention n’est pas très importante b) appropriation illicite : demandeur doit prouver les dommages, exige une intention particulière ( on fait comme si le bien nous appartenait)
Mackenzie c Scotia Lumber Co. p.94
QL : est-ce qu’une personne qui prend la propriété d’autrui, par accident, croyant que ça lui appartient, mais le retourne immédiatement lorsque l’erreur est constatée, est responsable pour appropriation illicite? Faits : Cause pour appropriation illicite. Le demandeur était proprio d’un radeau qui est partit avec le vent pour aller s’attacher aux radeaux des défendeurs. Ces derniers ont envoyé leur servant chercher les radeaux et ceux-ci sont revenus avec les trois radeaux au lieu de leur deux. Ils ne savaient pas. Le moment où ils ont su que le radeau ne leur appartenait pas, ils l’ont retourné. Tribunal : il faut dire que les servants ont fait une appropriation illicite et les défendeurs sont donc responsables pour les actions de ces derniers. Toutefois, puisque le bien a été retourné une fois l’erreur constatée, le demandeur ne peut pas recouvrir des dommages pour la valeur du bien, lorsqu’il est maintenant en sa possession. On lui donne des d-i nominaux, très minimes. Délit 10 : Rétention illicite ( issu du bref d’atteinte circonstancielle) Définition : quiconque détient intentionnellement le bien personnel d’autrui et refuse de façon illégitime de le lui remettre Éléments à prouver : 1) le défendeur a la possession du bien, le gère. Le défendeur a perdu le bien par sa faute. Ex : Aitken c Gardiner p.98, 104
Faits : le défendeur avait acheté des actions qu’ils ne savaient pas avait été volé du demandeur. Le défendeur avait ensuite revendu certaines des actions. Il est poursuit pour rétention illicite ( comme si s’était les siens). Tribunal : on dit que le défendeur s’est procuré les parts de façon illégitime donc il ne pouvait pas les aliéner. Pour les d-i, le jury ne peut pas donner plus de dommage que la valeur des biens au moment de l’appropriation. On dit aussi
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qu’il est possible de recouvrir pour tous dommages additionnels..comme les pertes économiques. 2) le demandeur a un droit à la possession immédiate du bien ex : je loue un bien et à la fin du bail, je peux le reprendre) 3) Il doit y avoir une demande formelle suivi d’un refus de remettre le bien : temps raisonnable accordé au défendeur pour faire une enquête et voir que le bien appartient au demandeur. Réparation : Cooks Cars ( p. 101) – cas qui résume la réparation • D-i pour la valeur marchande du bien au moment du refus, dès la date du jugement • Perte accessoire prévisible ( d-i accordés) : pour le dommage causé par le fait que je n’ai pas mon bien ( appropriation illicite aussi) • Ordonnance de restitution = discrétionnaire et est fondée en equity. On doit prouver que le bien est spécial et qu’il ne peut pas être remplacé. • Action en reprise de biens ( detinue) 1. équivalent d’une ordonnance de restitution, ordonnance interlocutoire pour reprendre le bien en attente du procès 2. prouver que l’action est fondée sur des arguments sérieux i.e. mener à un jugement en sa faveur 3. prouver que si j’attends l’issu du litige, je subirais des dommages qui ne pourraient pas être compensés Gen, & Finance Facilities c Cooks Cars
Faits : Cas qui résume les recours possibles pour rétention illicite, d’une remorque. On fait la distinction entre appropriation illicite et rétention illicite : • appropriation n’est qu’un acte qui est accentuée elle-même par l’appropriation et detinue est un acte continuel jusqu’au procès qui s’accentue lorsqu’on ne veut pas remettre le bien. • Appropriation : jugement pour des dommages pécuniers seulement. Une somme pour la valeur du bien au moment de l’appropriation et tout montant pour compenser la victime des dommages subis à cause de cette appropriation. • Rétention : trois choses dont a) faire retourner le bien ou recouvrir la valeur ainsi que les dommages pour sa détention b) la valeur du bien et dommages pour sa détention c) retour du bien et dommage pour sa détention. Délit 11 : Atteinte directe au droit à la possession de biens réels ( issu du bref d’atteinte dir. La faute est présumée et le défendeur doit prouver l’absence d’intention ou de négligence) Cette cause d’action peut être définit comme toute intrusion physique directe et intentionnelle sur la terre qui est en possession d’autrui
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La CL accordait beaucoup d’importance à la terre. Toutes atteintes dir. aux biens fonds en la posssession d’autrui, constituent un délit. Puisque la terre est si importance, on présume le préjudice, les dommages Trois éléments à prouver : 1) intrusion/atteinte directe ( demandeur doit prouver ceci) : Il doit y avoir un contact par la personne même ou en ayant lancé qqchose. Distingue ce délit du délit de nuissance ( le fait de nuire aux droits de jouir paisiblement d’un bienfond, qui se fait sans contact). Pour l’intrusion directe, on regarde la comportement du défendeur tandis que la nuissance examine la qualité de vie du demandeur. 2) Faute ( intention/ négligence) : fardeau de la preuve est sur le défendeur. Il doit prouver que ça n’a pas été fait de façon intentionnelle ou négligente ( les gestes au contact) 3) Protège la possession ( qui doit être dans la possession du demandeur au moment de l’intrusion) : on a droit à la possession immédiate. Un squatter pourrait amener une action d’atteinte au bien réels s’il est en possession au moment de l’atteinte Pas besoin d’avoir le titre légal Entick c Carrington p.107
Faits : Les défendeurs, alléguant qu’ils avaient un mandat, sont entrés dans la maison du demandeur pour y prendre des documents. Tribunal : chaque intrusion à la propriété privée est une atteinte…Si on a aucune excuse, l’autorité est contre le défendeur. La réparation disponible 1) d-i généraux pour l’intrusion. On présume les dommages. 2) D-i symboliques 3) D-i compensatoires pour mes pertes causées par l’intrusion Une fois établit qu’il y a eu atteinte par le défendeur, il est responsable pour toutes les conséquences peu importe si elles sont prévisibles ou non Ex : Turner c Thorne p. 107
Faits : le demandeur entre dans son garage, il fait noir et il se blesse parce que le défendeur y a placé plein de boites lorsqu’il faisait une livraison. Ce n’est pas un acte de violence parce qu’il n’y a pas l’élément directe. Pas de la négligence parce qu’il manque de la proximité/de la prévisibilité entre la faute et le préjudice. Tribunal : Le demandeur a gain de cause et la responsabilité est imposée pour toutes les conséquences qui résultent de l’atteinte directe. On dit qu’il a porté une atteinte en étant sur la propriété du demandeur mais aussi en ayant laissé les boîtes-là. ( comme dans Bettel c Yim) 4) Injonction : obliger à quitter, de faire ou de ne pas faire. Il y presqu’automatiquement une injonction dans ces cas.
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Il y a des lois pour limiter : Loi sur l’entrée sans autorisation. Cinq points qui ressortent et qui vient élargir le pouvoir des propriétaires en possession de bien-fonds. • Définition de l’occupant à l’art. 1: le propriétaire a la possession du bien-fond et quelqu’un qui a la responsabilité de contrôler l’accès au bien, ou à la qualité. Cette définition élargit la classe des personnes qui peuvent intenter des actions. • L’occupant peut interdire l’entrée sur les lieux et évincer qq’un • Infractions provinciales pour ceux qui ne veulent pas sortir • Pouvoir d’arrestation sous l’art. 9 : sans mandat, seulement lorsque la personne est encore sur la propriété • Recours alternatifs en d-i à l’art. 12: s’il y a une procédure pénale, l’occupant peut demander des d-i jusqu’à concurrence de 1000$ pour ses pertes réelles. S’il obtient des d-i, il perd son recours en civil. Harrison c Carswell p.111
Faits : on avait demandé à la défenderesse de ne pas venir sur la propriété pour faire du piquetage en ce qui avait trait à une grève. Tribunal ( majorité) : on reconnaît le droit à un individu de jouir de sa propriété et de ne pas être dépourvu de ce droit. Le proprio peut donc exclure qui il veut de sa propriété. La législation manitobaine appuie ceci….ce serait à elle de la changer. Dissidence : on dit que les considérations qui protègent les propriétés privées ne peuvent pas s’appliquer aux endroits publics. Il faut balancer les droits individuels et les droits des propriétaires. On ne peut pas permettre à un proprio d’un endroit public de banir qui il veut de sa propriété. Atteinte et nuissance On peut la définir comme une interférence irraisonnable avec l’usage et la jouissance de la propriété dans la possession d’un autre. Test : pour qu’une interférence soit irraisonnable, elle doit être offensive et inconvéniente à une personne raisonnable. Kerr c Revelstroke p.117
Faits : demandeur construit un motel et sa résidence dans un endroit tranquille en Alberta. La Cie défenderesse, une cie de bois, est venue s’installer peu de temps après. Les demandeurs se sont plaint de la fumée, des brins de scie, et du bruit. Les défendeurs ont essayé d’améliorer la situation, mais les demandeurs se plaignaient toujours. On trouve qu’il a y eu atteinte au bien des demandeurs par la fumée, les brins de scie et aussi qu’il y avait nuissance avec le bruit. Toutefois, elle ne peut pas démontrer que le défendeur a été négligent donc la cause d’action tombe. Atteinte directe, souterraine et aérienne
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Un défendeur peut être tenu responsable pour atteinte directe à l’espace aérien pour toute intrusion physique directe et intentionnelle au-dessus de la propriété du demandeur. Bernstein c Skyviews p.120
Faits : un avion passe par-dessus la maison du demandeur et prend une photo. Le demandeur poursuit pour atteinte à la vie privée, atteinte directe à la possession de bien réels. Tribunal : on dit qu’on accorde seulement une zone nécessaire à l’utilisation du bienfonds au demandeur, son droit de propriété sur l’espace au-dessus n’est pas illimité. On accorde seulement un espace qui est raisonnable pour l’usager ordinaire. Il ne peut pas poursuivre en nuissance parce qu’il doit démontrer des dommages et dans ce cas, il n’y a clairement pas de dommages. Pour ingérence directe, l’avion doit être dans la zone privilégiée. Ce qui s’applique en-haut, s’applique aussi par en-bas. Chaque fois qu’il y a potentiel de danger futur, les tribunaux interviennent beaucoup plus facilement. B. Le délit de tromperie Solomon pp.513-516 Délit 12 : Dol ( issu du bref d’atteinte circonstanciel) Sanctionne la malhonnêteté Hedley c Byrne ( 1963) :
La CL a tjrs imposé un devoir d’honnêteté. La preuve de ceci, c’est qu’on crée le délit de dol ( obligation d’être honnête s’applique à tous) Définition : quiconque induit intentionnellement une autre personne à agir à son détriment sur la foi d’une représentation qui est faite en l’absence d’une croyance sincère en sa véracité. Éléments à prouver : 1) fausse représentation : écrit, mots, gestes qui sont inexactes/ trompeurs. Doit porter sur des faits, et quelque chose d’actif ( pas le simple silence) 2) fraude : de façon frauduleuse Ex : Derry c Peek 3) intention : d’induire le demandeur à agir, doit viser la partie demanderesse, destinataire. 4) Préjudice : agir à son détriment. Le demandeur doit prouver le préjudice soit en ayant agis sur les propos, la foi et a agis à son détriment ( causé un dommage et on doit le replacer dans sa position d’avant). Exception à la fausse représentation : • Parfois, le silence est bon. Surtout lorsqu’il y a une relation qui exige la plus entière bonne foi. Ex : entre avocat et client et entre assureur et
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assuré. Il y a un rapport inégal de force. La CL impose donc à un de divulguer des faits à l’autre. Derry c Peek p.513
Faits : Les demandeurs publient un prospectus en annoncant qu’ils ont un droit exclusif d’utiliser du pouvoir mécanique au lieu de des chevaux. Le gouvernement a refusé la demande et ils ont fait faillite. Les investisseurs perdent donc de l’$. Les propos sont dits faux parce qu’ils sont sous l’approbation du gouvernement. On poursuit pour fraude au lieu d’absence de prudence pour trois raisons : • Fait par connaissance de cause • Sans être convaincu de sa véracité • Fait de façon téméraire ( insouciance) (une fausse représentation faite parce qu’on y croit sincèrement, ne peut être qualifié de fraude – on la distingue de la fraude en K, parce qu’en civil, il faut prouver beaucoup plus d’une déclaration fausse, il faut prouver d’autres choses qui mettront la responsabilité sur le défendeur) Tribunal : on trouve que les administrateurs croyaient sincèrement à leur propos, donc ils n’ont pas agis de façon négligente. Ça prend la casi-certitude de nos gestes pour prouver qu’il y a fausse représentation. Suite à 1963 avec Hedley c Byrne, le délit a perdu beaucoup d’importance. Sauf, qu’il a quelques avantages : -Hedley c Byrne se limite à certaines relations spéciales. Le dol existe toutefois dans toutes les relations. Réparation : dommage-intérêts punitifs C.Le délit de commercialisation trompeuse - commercialisation dolosive (mélange de dol et d’appropriation illicite : pour empêcher qu’il y ait confusion dans la tête des gens, empêcher une compétition injuste) Définition : quiconque vend ses produits/services comme étant ceux d’une autre personne Reckitt c Borden
Faits : Reckitt vend du jus de citron, il y le monopole. Il vend son produit dans un contenu qui ressemble à un citron. Borden, une Cie américaine, inflitre le marché brit. et son jus dans des bouteilles. Le demandeur commence à vendre son produit dans une bouteille et l’autre Cie dans des citrons. Le demandeur veut une injonction pour empêcher Borden de vendre son produit dans des citrons. Problème parce qu’on sème la confusion dans le public. Ce délit veut protéger deux intérêts : ceux du consommateur ( choix éclairés) et ceux des fabricants ( intérêts économiques) CS : Fait une liste des trois éléments à prouver :
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1) achalandage ( une réputation commerciale) : le demandeur a acqui ceci à travers les années, il a des consommateurs fidèles en vertu d’une présentation particulière. C’est vraiment une question de preuve qui mène au fait que le demandeur possède une certaine popularité – un droit de propriété. 2) Fausse représentation : demandeur doit prouver que le défendeur a fait une représentation trompeuse au public. Il y a deux choses içi : doit utiliser la présentation physique de l’autre et que c’est la marque de commerce du demandeur. On doit se demander si une personne raisonnable serait mélangée. Ce n’est pas assez de dissiper avec le logo. Pas besoin de prouver que le défendeur voulait semer la confusion. 3) Doit démontrer un préjudice : demandeur prouve un préj. réel ou potentiel, comme la diminution de son chiffre d’affaires. Ciba-Geigy Canada c Apotex p.517
Faits : deux compagnies pharmaceutiques qui ont le même médicament. Le demandeur produit la pillule rose de 50 g et bleu de 100g. Le défendeur vient faire la même chose, au niveau de la forme, de la couleur. Le demandeur veut une injonction. QL : qui est le public pertinent? Les médecins, pharmaciens…ou ces deux avec le public? Tribunal : dans ce cas, le public pertinent ne devrait pas être mélangé puisqu’on doit obtenir les pillules avec autorisation. Recours : habituellement, les dommages sont calculés dans le but d’offrir une compensation pour les pertes du demandeur. Toutefois, en commercialisation dolosive, on pourrait recouvrir tout gain que pourrait avoir bénéficé le défendeur en raison de son délit. D.Ingérence dans les relations contractuelles Lumley c Gye p.523
( a modernisé le délit d’enlèvement d’employé) Faits : Wagner a signé un K avec la maison d’opéra Lumley. Gye est proprio. d’une autre boîte d’opéra et approche Wagner . On offre de l’$ à la chanteuse..elle romp son K avec Lumley pour aller chanter avec Gye. 1ere fois : Lumley poursuit Wagner : il voulait une ordonnace pour qu’elle vienne chanter ( restitution en nature : on lui ordonne des d-i) Ensuite, le demandeur poursuit le défendeur en question. Ce qui est important, c’est qu’il existe un K entre le demandeur et Wagner, donc il y a des obligations contractuelles à remplir. On affirme donc que Gye aurait dû respecter les obligations. ( On doit prouver que l’autre partie savait qu’il y existait un K). Cette cause fait en sorte qu’on crée un nouveau délit qui dit qu’on ne peut pas s’ingérer dans les relations contractuelles, pour protéger la stabilité du K Cinq éléments de l’ingérence : 159
1) K éxécutoire : il y a encore des obligations à faire respecter. Protège les attentes des parties. Le fait d’influencer qq’un à ne pas signer ou à ne pas renouveller son K n’est pas un délit 2) Défendeur doit avoir connaissance du K 3) Le défendeur doit avoir l’intention de nuire, de rompre le K 4) L’ingérence fautive : le défendeur a posé un geste quelconque. Selon la jurisprudence, il y a deux formes d’ingérence : i) directe : pression exercée immédiatement sur l’une ou l’autre des parties ( Gye = ingérence directe) ii) indirecte : tout autre forme de pression qui n’est pas directe. Pour qu’elle soit fautive, on doit prouver que le défendeur a fait un geste illégal pour mettre en éxécution son plan 5) Préjudice : deux formes possibles i) rupture du K ii) entrave à la bonne éxécution d’un K (ex : si l’entrave retarde les concerts) Posluns c Toronto Stock Exchange p.521
Définition de justification dans ce délit Faits : demandeur travaille avec Cie qui vend de la bourse à Toronto. C’est la bourse qui contrôle l’entrée pour transiger. Bourse pas satisfaite avec la façon que faisait affaire le démandeur donc encourage la Cie a annulé son K avec le demandeur. La Cie congédie le demandeur. Éléments à prouver : Contrat éxécutoire : oui, elle voulait nuire ( empêcher de faire affaire chez elle). Ingérence directe sur la Cie pour mettre fin au K. Il y a préjudice ( demandeur est sans emploi) Pourquoi le défendeur gagne toutefois - justifications? -condition implicite dans K et pouvait règlementer le comportement des gens qui vont chez elle. Il avait consenti à agir tel que prescrit par la Bourse -ingérence était justifiée par un K ( il y avait une source contractuelle autre sorte de source = législative) Ratio : une ingérence à 1ere vue fautive est justifiée lorsqu’elle est fondée sur un privilège contractuel. Certaines justifications ne sont toutefois pas justifiées : -ses propres intérêts -une croyance qu’on a le devoir d’agir Deux autres sources possibles à l’ingérence : -si c’est dans l’intérêt public -lorsqu’elle est commise par une partie désintéressée ex : médecin qui influence un patient d’arrêter de travailler pour des raisons de santé ( aucun lien personnel) Recours : on peut recouvrir tous gains duquel le défendeur aurait pû bénéficier en raison de son délit.
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E. Le délit d’intimidation Solomon pp.525-529 Créé par la House of Lords dans Rookes c Barnard
Faits : syndicat qui n’aime pas un employé parce qu’il refuse de faire partie du syndicat. Il y pression sur l’employeur de le congédier, sinon, il y aura une grève illégale. L’employé est congédié. L’employé ne peut pas être poursuivis parce qu’il a tout fait correctement. On ne poursuit pas pour ingérence, il n’y avait pas de bris de K. On crée donc un délit d’intimidation. Définition : quiconque profère des menaces illégales avec l’intérêt de causer un préjudice à autrui, est responsable pour le préjudice causé. Trois éléments à prouver : 1) menace illégale : trois types : i) crime ( vol) ii) délit iii) bris de K ( grève illégale) 2) intention de nuire, de causer préjudice : causer un dommage précis 3) prouver son préjudice ( le demandeur) Central Canada Potash c Gouvernment of Saskatchewan p.527
Faits : le demandeur est un producteur de potash et le gouvernement fait un programme qui règlemente la production de ce minerai. On impose des quotas. Le demandeur n’est pas satisfait avec sa limite. Le fonctionnaire écrit au demandeur et lui dit qu’il doit limiter sa production sinon, on annule le permis d’exploitation et son bail minier. Le demandeur annule ses commandes de surplus et intente sa poursuite. Tribunal : trouve qu’il n’y a pas intimidation. La législature impose des conditions à respecter. L’objectif de la menace est différent que dans Rookes c Barnard, il n’y avait aucune intention de nuire. Recours : On peut recouvrir tous gains desquels aurait profité le défendeur en raison de son délit. F. Le délit de complot Solomon pp.530-532 Définition :quiconque agit de concert avec une ou plusieurs personnes soit avec l’objet prédominant de nuire aux intérêts économiques d’autrui, soit avec l’objet d’accomplir un acte en soi illégal, dirigé contre autrui dans des circonstances où le risque de préjudice à cette personne est une conséquence probable. Trois éléments à prouver : 1) action de concert ( pacte d’au moins deux personnes)
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2) objectif du pacte : nuire/cause un préjudice ou poser un geste illégal dirigé contre le demandeur ( on doit savoir ou on devrait savoir que du tort sera causé au demandeur) 3) préjudice Posluns c Toronto Stock Exchange p.530
On donne une définition des éléments à prouver pour le délit de complot. L’action pour complot invoquée par le demandeur tombe aussi – il n’y avait aucun accord dans le but de nuire au demandeur. Roman Corporation c Hudson’s Bay Oil & Gas Co. p. 531
Faits : le demandeur voulait vendre ses actions dans une mine d’uranium à la partie défenderesse. L’entente n’a jamais été complétée parce que deux ministres ont dit publiquement que le gouvernement légiférerait dans le but d’empêcher toute Cie étrangère d’acquérir le contrôle de ressources d’uranium au Canada. La partie défenderesse n’a jamais complété l’entente. On poursuit les ministres. Tribunal : on ne peut pas faire valoir la cause des demandeurs, pour complot. Les ministres ont comme objectif d’énoncer des politiques publiques et si les parties ont agis sur cela, c’est le propre choix de ne pas aller de l’avant avec le K. Gershman c Manitoba Vegetable Producer’s Marketing
On aliéne le demandeur du marché des légumes au Manitoba…il y a complot.
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MODULE 15 Les délits d’atteint à la personne A. Atteinte directe à la personne Responsabilité civile délictuelle fondée sur l’intention :Bref d’atteinte directe 1. Le délit d’acte de violence
Solomon pp.47-50 Suppl. 210-223 (Scalera) ( faute est présumée et le défendeur prouve l’absence d’intention ou de négligence) But : pour protéger la dignité d’un individu Définition : Commet le délit quiconque produit directement et de façon fautive un contact préjudiciable avec la personne d’autrui. Éléments à prouver : ( 1 et 2 demanderesse à prouver et 3 à prouver par défendeur) i) contact préjudiciable ii) produit directement iii) de façon fautive ( intention ou négligence) Ex : Cook c Lewis Un contact préjudiciable, produit directement, de façon négligente = actes de violence Bettel c Yim : action en acte de violence Faits : petit garçon qui entre dans le magasin du défendeur. Ce dernier croit qu’il veut causer du tort, voler et le voit allumer des allumettes. Tout d’un coup, on sent du feu, on l’éteint mais on attrape Bettel et on le secoue. La tête du défendeur frappe toutefois le nez du demandeur, lui causant des problèmes pour très longtemps. On voit qu’il y a un contact préjudiciable, soit le nez qui a été frappé de façon directe. Le proprio n’a pas agis de façon fautive parce qu’il ne voulait pas le frapper ( Arg. du défendeur). Tribunal : ce qui prévaut, c’est le fait de l’avoir secoué et de lui avoir donné un coup de tête sur le nez …c’est un contact préjudiciable et donc il y avait intention de secouer. Pour actes de violence, la prévisibilité des dommages n’importe pas, il y a un contact direct. Intention en question : pas une intention de blesser, mais intention du contact. Si on s’attendait à produire un contact physique, peu importe si la magnitude excédait ce qui était attendu, on doit quand même condamner pour acte de violence. 2. Les délits de voies de faits
Solomon pp.51-5 Suppl. pp.210-223
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Délit 2 : Voies de fait ( faute est présumée et le défendeur doit prouver l’absence d’intention ou de négligence) Définition : quiconque suscite chez autrui de façon directe et fautive, une appréhension d’un contact à la fois imminent et préjudiciaire Éléments essentiels à prouver : 1) appréhension d’un contact : imminent et préjudiciaire. Pas synonyme de la peur, pas dire être craintif, c’est le fait de saisir par l’esprit quelque chose. 2) produit directement par la partie déf. ( lien direct, le geste vise spécifiquement la dem.) 3) La faute : intention et /ou négligence i.e. Cook c Lewis : il peut y avoir voies de fait de façon négligente. La faute est présumée en l’absence de preuve contraire. ( le fardeau est donc sur la défense) Appréhension d’un contact : pour protéger le dem. contre la menace d’une contact. Il faut en être conscient ( connaissance de cause n’est pas nécessaire dans acte de violence). Voies de fait pour protéger l’intégrité mentale d’une personne. Reconnaît que j’ai droit à ne pas être menacé. On protège les attentats parce qu’on présume qu’il va arriver qqchose après. Ce qui est préjudiciable : contact qui dépasse les normes acceptées dans la société. Imminent : deux choses i) proximité en temps et en espace entre la menace et l’exécution de la menace ( on disqualifie donc les « Je vais vous tuer la semaine prochaine » ou « Je m’en vais vous tuer » ( par téléphone) ii) fondé sur des motifs raisonnables. Test de la personne raisonnable qui connaît les faits croirait-elle que le défendeur est en mesure de mettre en éxécution? ( disqualifie les craintes exceptionnelles) Mahal c Young ( p. 51 note 5) La prévisibilité des dommages n’est pas essentiel dans une action pour voies de fait, comme pour actes de violence ( Bettel c. Yim) Voies de fait et acte de violence peuvent se produire ensemble. Holcombe c Whitacker p.52 Faits : la demanderesse est aller voir le défendeur pour faire annuler son mariage. Il lui a dit que si elle l’amenait en cour, il l’a tuerait. Après qu’elle fit sa demande de divorce, il est allé à son apartement et lui a dit qu’il la tuerait.
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Tribunal : Il y avait proximité, elle avait peur. Le juge mentionne toutefois que les mots seuls ne peuvent pas constituer un voie de faits, il doit y avoir un acte. Dans ce cas, c’était le fait que le défendeur est allé à la maison, frappait sur la porte… Police c Greaves p.53 Faits : une femme appelle la police parce que l’homme avec lequel elle vit l’attaquait. Il était en état d’inébriété. Les policiers arrivent et l’homme est à la porte avec un couteau, prêt à les attaquer. Greaves veut que les policiers quittent la propriété..Ils se retirent jusqu’à ce qu’on leur envoie des renforcements. Tribunal: Aucune raison pour laquelle une menace conditionnelle ne devrait pas constituer un voies de fait. 3. Le délit de séquestration
( faute est présumée et le défendeur doit prouver l’absence d’intention ou de négligence) Définition : quiconque gère directement une réclusion à la fois fautive et complète d’autrui. ( n’importe pas si la personne est consciente ou non) Éléments à prouver 1) réclusion complète : perte de liberté physique/psychique ( pas nécessaire qu’il y ait un contact physique), frontières réelles/artificielles ( donc pas de sortie raisonnable. Comme dans Bird c Jones et par action ou ommission (comme dans Herd c Weardale Steel) 2) géré directement : les gestes doivent viser la demanderesse 3) de façon fautive : sens large d’intention et de négligence Bird c Jones p.55 Faits : le demandeur veut passer le long d’une route principale mais les défendeurs l’empêchent. On l’empêche d’aller dans une certaine direction mais on ne l’empêche pas d’aller dans d’autres directions. Tribunal : on trouve qu’il n’y avait pas de réclusion complète, il avait une autre sortie. Si on obstrue le passage d’un individu mais qu’il est en pleine liberté de rester où il est ou de changer de direction, on ne peut pas dire qu’on l’emprisonne… Campbell c SSKresge Co. p.58 Faits : demanderesse magasine dans le magasin en question. Elle décide de quitter et laisse son panier rempli d’articles en plein milieu du magasin. Un agent de sécurité, pendant ce temps, avait eu de l’information d’une dame disant qu’elle avait vu la demanderesse mettre qqchose dans son manteau. Il voit son panier laissé là, il sort et arrête Mme Campbell. Il lui demande d’ouvrir sa saccoche et lui demande de le suivre à l’intérieur. Elle le fait et on découvre qu’elle est innocente. Tribunal : on donne gain de cause à la demanderesse parce qu’il y a eu réclusion complète du moment où Mme Campbell devait suivre l’officer à l’intérieur jusqu’à ce qu’il la relâche….elle devait le suivre.
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Herd c Weardale Steel p.60 Faits : un minier descend au fond de la mine pour son quart. Il veut remonter avant la fin de son quart. Il intente une action parce qu’on l’a empêché d’accéder à la cage qui le montrerait jusqu’en haut. Tribunal : On trouve que ce n’est pas une séquestration lorsqu’on la personne avait consenti à rester dans la mine jusqu’à la fin de son quart de travail. Les facilités ne lui étaient disponibles que lorsqu’il avait terminé de travailler. Le minier ne peut pas invoquer ce droit. • •
Pour séquestration, il faut une réclusion complète, sauf que les tribunaux vont tenir compte du fait s’il y avait une sortie raisonnable. On ne s’attend pas à ce que la personne risque de se causer un préjudice en essayant de sortir. On peut aussi être tenu responsable pour séquestration parce qu’on a donné des ordres à qq’un d’autre de séquestrer qq’un.
B. Atteinte indirecte à la personne 1.Le délit de pouruite abusive
Solomon pp.63-67 Définition : commet le délit d’abus de procédure quiconque a recours au système juridique pour un motif autre que celui visé par l’action intentée. Éléments de procédure : 1) recours motivé par un objectif illégitime 2) geste non-équivoque visant à accomplir l’objectif illégitime 3) préjudice Bref d’atteinte circonstanciel délit 4 : Poursuite malveillante ( bref d’atteinte circonstancielle) Ce délit est un compromis entre deux intérêts opposés : ceux de la société ( qui veut participer) et ceux du justiciable/l’individu. Définition : quiconque par malveillance abuse du processus pénal en instituant une poursuite pénale sans cause probable et raisonnable. Se distingue de la séquestration parce que c’est souvent l’élément direct qui manque. Il n’y a pas de séquestration s’il y a un tiers impliqué. Nelles c. Ontario p.63 QL : savoir si les Procureurs de la Couronne ont une immunité.
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Juge Lamer répond : qu’on ne peut pas donner carte blanche, ce serait aller trop loin dans l’affaire public. Il faut aussi protéger les justiciables. Une immunité en CL n’est pas donné mais elle l’est en ce qui a trait aux « Statutes » Cinq éléments qui limitent la portée de ce délit : 1) le défendeur doit instituer une poursuite pénale : jouer un rôle dans la mise en marche du système. Il peut faire ceci de trois façons : avec une dénonciation, une enquête ou une accusation. 2) Demandeur doit prouver que ce s’est terminé en sa faveur : sorti sans condamnation. Peu importe la façon…ex Milgaard a eu sa liberté 21 ans après. 3) Demandeur doit prouver que la poursuite a été insitutée en l’absence de cause probable et raisonnable. Deux facteurs ( le demandeur en prouve un ou l’autre (c’est au juge et non au jury décider cette question): i) subjectif : croyance sincère en la responsabilité du demandeur ii) objectif : croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables 4) par malveillance : tout motif innaproprié pour instituer la poursuite. Seule raison, pour mettre en marche. Il y existe un élément de croyances sincères en la culpabilité. 5) Les dommages : préjudice n’est pas insinué…à prouver. Perte de liberté, dommages pécuniers etc… ( ratio de Bette c Yim ne s’applique pas içi) Objectif : immunité absolue des procureurs de la Couronne, ferait en sorte que la personne en tort ne pourrait pas être tenu responsable devant la victime à travers du système judiciaire. Certains veulent l’immunité puisqu’ils disent qu’on empêche l’émergence d’une gamme de nouvelles actions.
2. Le préjudice morales causé délibérément
Solomon pp.68-75 On reconnaît la responsabilité civile pour un choc, un trouble nerveux causé par un geste fautif; une parole, un geste. Définition : commet le délit quiconque, sans justification, pose volontairement un geste avec l’intention de causer un préjudice moral à autrui et lui causer de fait un tel préjudice. Éléments : 1) geste volontaire 2) geste monstrueux ou outrageant 3) intention d’infliger une souffrance morale 4) choc prévisible 5) préjudice : manifestation physique ou psychique
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Wilkinson c Downton p.68 Faits : le défendeur pour jouer un tour à la défenderesse, décide de lui dire que son mari a été dans un gros accident et l’attendait à l’hôpital, mais ce n’était pas vrai. L’effet sur la demanderesse s’était des vomissements, un choc violent, traumatisme. Tribunal : pt de départ c’est la doctrine qui dit qu’une personne qui fait une déclaration fautive dans le but qu’on réagisse sur cette déclaration, doit encourir les risques. On trouve que le défendeur a de toute volonté fait un acte qui a causé un préjudice physique à la demanderesse, un acte qui a violé son droit légal à la sécurité personnelle. Radovskis c Tomm p.70 Faits : une enfant qui fut violée par le défendeur. Le père de la demanderesse intente l’action pour les dommages qu’elle a subit, ainsi que les dommages subis par la mère au niveau de choc nerveux Tribunal : dans le cas de la mère, on ne retient pas la cause d’action de la mère. Samm c Eccles p.71 Faits : la demanderesse veut se faire dédommager pour le traumatisme émotionnel qu’elle a souffert puisque le défendeur ne cessait de lui faire des propositions indécentes. Tribunal : dans certains cas, on reconnaît le traumatisme accru qui est seulement verbal et non accompagné d’actes. Le test : que le défendeur faisait ces actes dans le but de causer le traumatisme ou dans l’instance ou toute personne raisonnable saurait qu’un traumatisme pourrait résulter ce de qui a été dit. Problème avec les poursuites pour choc nerveux : préoccupé qu’une gamme d’action seront intentées, des actions qui ne sont pas toutes vraies. Il se peut aussi que des comportements normaux puissent entrainer un choc nerveux et il est aussi très difficile de déterminer les dommages pour détresse émotionnelle.
C. Émergence de nouveaux délits 1. protection de la vie privée
Nouveau délit donc la jurisprudence n’est pas très claire encore. Définition : quiconque s’ingère dans la vie privée d’autrui de façon intentionnelle et sans motif valable. Éléments : 1) intention 2) atteinte déraisonnable à l’intimité d’autrui ou appropriation de la personnalité d’autrui pour fins commerciales ou divulgation déraisonnable 3) préjudice Deux problèmes avec ce genre d’action : 1) préjudice : comment va-t-on l’évaluer? Quel est le dommage?
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2) Intérêt public/sociaux enjeu. Il faut un équilibre entre la vie privée et l’intérêt du justiciable Y a-t-il un délit indépendant des autres délits pour protéger la vie privée? É-U : oui catégorique Canada : parfois on reconnaît un intérêt dans certaines situations précises. Trois situations où la CL accorde un droit à la vie privée/trois délits d’atteinte à la vie privée : 1) atteinte déraisonnable à l’intimité d’autrui. Donc tout geste intentionnel qui vient s’ingérer sans motif valable. Ex : affaire Saccone ( p. 79 note 5) où le demandeur parlait au téléphone et on l’enregistrait sans qu’il le sache. Le défendeur utilise plus tard l’enregistrement pour gêner le demandeur et pour se clairer de toutes fautes. On dit que le défendeur s’est ingéré sans motif valable et sans le consentement du demandeur, donc celui-ci mérite un redressement. 2) Appropriation illicite du nom ou de la personne d’autrui pour fins commerciales. Robertson et Pavesich aux É-U ont été les deux premières déc. Affaire Robertson la demanderesse va au marché et se rend compte que sa photo est sur les sacs de farine. Elle n’avait pas donné son consentement, elle est ridiculisée par ses amis. On trouve qu’elle devrait être récompensée pour le mal subit. On lui donne gain de cause « The Right to be left alone » Affaire Pavesich : le demandeur est un simple citoyen. Il découvre qu’on utilise sa photo sur la publicité d’une Cie., sans qu’il ait donné son consentement. La Cour adopte le même raisonnement que dans Robertson. Au Canada, il y a une décision similaire… Affaire Athens ( p. 79 note 8) Faits : le demandeur est un champion de ski aquatique. Il a une photo spéciale pour vendre son nom. Le défendeur est un camp de vacances qui a publié un dépliant où il y avait une photo reproduite du champion. Aspect de sa réputation très important içi. Tribunal : sans le consentement, c’est ce qui porte atteinte à la vie privée. On présume les préjudices. C’est un droit d’affaires commerciales. 3) divulgation déraisonnable de faits privés ( difficile - il faut mesurer l’équilibre avec les intérêts sociaux). Tout dépend des circonstances avec cette catégorie. On regarde : i) le statut du demandeur ( pers. public vs. Privé) ii) le statut du défendeur ( médias vs autres) iii) nature du fait divulgué
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iv) v) vi)
objectif de la divulgation ( différence entre commérage et informer le public) bonne foi ( ou l’absence de ) du défendeur le préjudice causé au demandeur ( gêne vs porter atteinte à sa réputation)
Valiquette c Gazette de Montréal ( p. 80 note 9) – on reconnaît qu’une attention non-souhaitée des médias peut aussi constituer une invasion à la vie privée. Faits : demandeur est un enseignant qui a le sida et qui perd son emploi à cause de ceci. On met en pratique les six facteurs énumérés ci-haut : il est une personne privée/enseignant, le journal divulgue des faits privés, l’objectif de la Gazette était d’informer les gens, ça n’a pas été fait de mauvaise foi, comme répercussion il perd toutefois son emploi. Trib : c’est une divulgation déraisonnable. On lui donne des d-i compensatoires et punitifs. Bien que la Charte protège implicitement le droit à la vie privée, certaines provinces ont des lois en matière de vie privée, au lieu qu’on s’en remette au tribunal. Quatre points ressortent des lois : 1) on crée un délit d’atteinte à la vie privée 2) on offre pas de défense à la vie privée mais une série d’exemples d’atteinte (un peu comme le cadre que fournit la CL) 3) le tribunal doit peser toutes les circonstances avant de déterminer qu’une atteinte à la vie privée est déraisonnable ( aspect d’équilibre) 4) le demandeur n’est pas obligé de prouver un préjudice : on présume ses dommages En ce qui a trait aux intérêts privés d’une personne, on peut aussi poursuivre pour bris de confiance où on doit prouver que l’info était confidentielle, qu’il y avait une obligation de confiance entre les deux parties lorsque l’info a été divulguée et son usage non-autorisé a causé un détriment à l’autre partie. 2.Un délit de discrimination? Pas pour le moment
Solomon pp.83-86 Il y a un délit de discrimination seulement lorsque c’est le mobile de d’autres fautes…on accorde des d-i punitifs. ( ce n’est pas un délit indépendant) Bhadauria c Collège Seneca Faits : la demanderesse prétend qu’on rejette sa demande d’emploi pour des raisons de race, puisqu’elle possède toutes les qualifications, comme les autres, elle est même plus qualifiée. C’est une action en d-i contre le Collège. QL : Peut-elle intenter une action? Tribunal : la Charte ne s’applique pas en milieu privé. Il y a un code des droits de la personne et en adoptant ce code, la législature a mis de côté la CL et dicte que c’est le Parlement qui règlera toutes questions en cette matière. 170
DERNIER COURS - Révision des délits intentionnels Il faut regarder les concepts vu au début du cours. Geste de Bernard envers Clause : geste pas intentionnel. N’oublier pas de regarder les éléments du délit intentionnel couvert au début. Intention imputée et intention reporté. Intentionnel ou non. Intention reportée (jurisprudence de la serveuse) Souffrance morales (à Miguel) Démontre que le défendeur voulait créer le type de dommage chez le demandeur. Que les conséquences de l’acte correspondent au délit. Autorisation par la loi : 3 article 494, 495 et 25 du Code criminel. Autorisation par la loi peut viser n’importe quel type de loi pas juste le Code criminel Dans la jurisprudence c’est plutôt l’arrestation sans mandat qui cause des problèmes. Attention 494 à cause de notions historiques (avant Code c’est la cl qui régis) il y a des notions de cl qui régissent le comportement pour arrestation sans mandat. Selon la common law l’arrestation par un citoyen – tribunaux beaucoup plus sévères, il a des décision qui décrète que le citoyen qui fait arrestation doit être certain qu’un crime a été commis et certaines décision disent qu’il faut être certain que c’est la personne même qui est l’auteur du crime. p. 185 Solomon – le droit du citoyen d’arrestation, artcle 25 du Code et l’ancienne jurisprudence. Nécessité – s’applique seulement à l’atteinte aux bien-fonds. Exemple les pompiers détruisent une maison pour empêcher la propagation du feu – pour le bien public. C’est le demandeur qui aura peut-être à couvrir les pertes. Pour nécessité publique le demandeur est généralement obligé d’assumer la perte. Dans un cas privé le défendeur doit parfois indemniser la partie demanderesse malgré le fait que c’est par nécessité. Immunité : pertinent par rapport au délit de poursuites abusives; doit identifier clairement les éléments du délit REVISION D’EXAMEN
Mardi le 16 avril, salle 235, 1:30 répondre à des question Voir Examen – CML 1207B (question sur les manifestations du G7) Voir surtout les examens d’avril, ceux de décembre pour les questions théoriques.
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Méthode de réponse à l’examen : 1. Quelle est la règle de droit – énoncer la règle et mentionner la jurisprudence. 2. Application – expliquer comment la règle s’applique aux faits. Peut utiliser la jurisprudence pour appuyer comment on applique nos faits ou pour distinguer. Mettre en parenthèse le nom de la cause. 3. Voir l’analyse des deux côtés. ***Faire attention de répondre seulement à la question posée. Concentrer sur le cœur du problème. Pour les questions courtes : 1. Énoncer la règle mais en résumé. 2. Appliquer aux faits. Pour la question théorique : 1. Prendre en considération les règles qu’on a vu. 2. Réfléchir. NOTA BENE : Cooper c. Hobart (suppl. 185) : (Pertes purement économiques) Démontrer que cette décision peut causer certains changements. Mais pas encore clair comment cette décision s’appliquera dans le futur. Hercules explique bien comment procéder avec pertes purement économiques. Pas oublier de remettre dossier avec tous les travaux à l’examen
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