Assurance Vie (tout Sur L'assurance Vie)

  • Uploaded by: L'Hassani
  • 0
  • 0
  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Assurance Vie (tout Sur L'assurance Vie) as PDF for free.

More details

  • Words: 3,076
  • Pages: 4
Qu’est ce qu’un contrat d’assurance vie ?

A l’origine l’assurance vie est un contrat qui garantit…le décès. En effet, en contrepartie du versement des primes par le souscripteur, l’assureur s’engage à verser un capital entre les mains du bénéficiaire désigné si l’assuré vient à décéder.

Plus tard, sont apparus les contrats d’assurance vie en cas de vie. Ils prévoient le versement du capital après un certain délai, si l’assuré est encore en vie à cette date.

C’est à partir de ces principes que sont organisées les trois grandes familles de contrats d’assurance vie actuels :



l’assurance décès ;



l’assurance vie en cas de vie ;



l’assurance mixte qui, comme son nom l’indique, combine les caractéristiques de l’assurance décès et de l’assurance vie.

L’assurance vie en cas de vie, à laquelle on s’intéressera ici, permet de répondre à un double objectif de prévoyance (versement d’un capital en cas de décès) et d’épargne (versement du capital en cas de vie). En effet, la plupart des contrats d’assurance vie prévoient le versement du capital au bénéficiaire non seulement si l’assuré est en vie au terme d’un certain délai (assurance en cas de vie proprement dite), mais aussi si l’assuré décède dans ce délai (c’est la contre assurance décès). L’assurance vie doit être distinguée d’un contrat qui lui est proche, le contrat de capitalisation. Les bons ou contrats de capitalisation correspondent à des opérations purement financières. Le souscripteur verse une ou plusieurs primes pour, au terme d’un délai fixé à l’avance, recevoir le capital épargné augmenté des intérêts. Sur le plan de l’impôt sur le revenu, bons de capitalisation et contrats d’assurance vie sont traités de la même manière (voir dans la partie Fiscalité « Le prélèvement libératoire » et « Les avantages de l’assurance vie »). En revanche, bons de capitalisation et assurances vie suivent des régimes très différents en droit civil. En cas de décès du souscripteur, le capital et les intérêts du bon de capitalisation appartiennent à la succession. Au contraire, lorsque l’assuré décède, le capital de l’assurance vie échappe à la succession pour être transmis au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat. Qui sont les acteurs de l’assurance vie ? Outre l’assureur, le contrat d’assurance vie met en présence trois personnes : le souscripteur, l’assuré et le bénéficiaire. Le souscripteur est à l’origine du contrat puisqu’il souscrit la police d’assurance vie auprès de l’assureur et s’engage à verser les primes. Le souscripteur doit donc être « capable » au sens du droit civil, c’est à dire être majeur et ne pas faire l’objet d’un placement sous tutelle. Un contrat peut être souscrit au nom d’un enfant mineur mais sous la responsabilité de ses parents administrateurs légaux. L’assuré est la personne dont le décès ou, au contraire, la survie entraîne le paiement du capital. Le plus souvent, l’assuré est aussi le souscripteur du contrat. Le bénéficiaire est la personne qui reçoit le capital lorsque le risque assuré se réalise (décès ou survie). C’est le souscripteur du contrat qui désigne le bénéficiaire. Généralement, le souscripteur se désigne comme bénéficiaire du capital en cas de survie au-delà d’un certain délai. Dans ce cas de figure, souscripteur, assuré et bénéficiaire ne font qu’un. Evidemment la situation est différente en cas de décès : le capital doit être transmis à une personne autre que l’assuré décédé, c’est à dire au(x) proche(s) désignés par le souscripteur-assuré. Contrats en euros ou en unités de compte ? Deux types de contrats d’assurance vie peuvent être proposés au souscripteur : un contrat en euros ou un contrat en unité de comptes (UC). Entre les deux, la différence est fondamentale. Le contrat en euros présente l’avantage de la sécurité. L’assureur est en effet tenu, au terme du contrat, de rembourser au moins le montant des primes nettes de frais. En pratique, au sein d'un contrat en euros, un seul support est proposé, le fonds en euros, également appelé fonds général, actif général ou fonds garanti. Le contrat en euros est dit monosupport. Au sein de ce fonds, les sommes sont essentiellement investies par l’assureur sur des titres sans risque (obligations…). Un taux minimum de rémunération est également garanti.

Les contrats en UC (multisupports) proposent plusieurs supports (UC). Ce sont des OPCVM (sicav et FCP), ainsi que des SCPI (fonds qui investissent dans l'immobilier). Ces supports sont risqués ; leur valeur peut baisser. Avant de souscrire, l’épargnant doit donc bien avoir en tête qu’en investissant dans des OPCVM ou des SCPI au sein d'un contrat en UC, il prend un risque de perte en capital. A noter toutefois que de nombreux contrats en UC proposent également un fonds en euros. Il est donc possible d'effectuer un placement à capital garanti au sein d'un contrat multisupport si la totalité de l'épargne est placée sur ce fonds à capital garanti. Quelle est la durée d’un contrat d’assurance vie ? La loi n’impose aucune durée minimum ni maximum. Il faut donc se reporter aux clauses de la police d’assurance (les conditions générales du contrat) qui peuvent prévoir une durée minimum au terme de laquelle le contrat sera prolongé par tacite reconduction annuelle. La plupart des assureurs laisse le souscripteur choisir librement la durée initiale du contrat. Il est parfois interdit d’effectuer des versements après le terme du contrat. Enfin, il faut souligner le rôle important jouer par la fiscalité. En effet, l’imposition des gains réalisés grâce au contrat est pénalisante durant les huit premières années et particulièrement si un retrait a lieu au cours des quatre premières années (voir Fiscalité « Les avantages de l’assurance vie »). Qu’est-ce qu’un contrat intergénérationnel ? Les assureurs proposent depuis quelques années des contrats dits « intergénérationnels ». Ils concernent les grands-parents qui souhaitent avantager leurs petits-enfants au travers d’un contrat d’assurance vie. En pratique, deux types de formules sont proposés. · Dans la première famille de contrats, le grand-parent souscrit un contrat d’assurance vie et désigne le petitenfant comme bénéficiaire en cas de décès avec une clause prévoyant le paiement différé de ce capital (à la majorité de l’enfant ou pour ses 25 ans par exemple). Ce type de contrat permet au grand-parent de garder la maîtrise des capitaux de son vivant (arbitrage des supports, rachat du capital, etc.) Si le grand-parent survit, le capital sera transmis au terme du contrat sous forme de donation. Les droits de donation font alors l’objet d’un abattement de 30 000 euros (les 30 000 premiers euros de donation ne sont pas taxés) et d’une réduction de droits qui varie suivant l’âge du donateur (50% si le donateur a moins de 65 ans, 30 % s’il a entre 65 et 75 ans). Dans cette hypothèse, la donation aura donc lieu au terme du contrat, ce qui présente deux inconvénients sur le plan fiscal. D'abord, l'abattement de 30 000 euros se reconstitue tous les 10 ans (à compter de la déclaration de la donation au centre des impôts). La possibilité de bénéficier de nouveau de cet abattement est faible si la première donation a lieu tard, comme c'est le cas ici. Ensuite, la réduction des droits de donation est d'autant moins intéressante que le donateur est âgé. · Dans la deuxième famille de contrats intergénérationnels, le grand-parent donne un capital au petit-enfant afin qu’il soit investi dans un contrat d’assurance vie. L’opération est concrétisée sous la forme d’un pacte adjoint (donation du capital sous condition de conserver les fonds dans le contrat jusqu’à une date donnée) qui figure en annexe du contrat d’assurance vie souscrit au nom de l’enfant. Cette formule permet d’éviter les inconvénients fiscaux qui viennent d’être signalés (donation au terme du contrat). Mais elle présente une faille sur le plan du droit civil. En effet, les donations sont par principe effectuées par acte notarié. Par exception, les dons manuels de sommes d’argent, tels que remise d’espèces, de chèque ou même virement, échappent à cette obligation. Mais le pacte adjoint vient perturber ces principes. Certes le code civil prévoit bien qu’un don manuel puisse être suivi d’un pacte adjoint qui d’une part constate l’existence de ce don, d’autre part stipule des obligations à la charge du bénéficiaire de la donation. Mais, dans le contrat intergénérationnel, la donation, le pacte adjoint et la souscription du contrat d’assurance vie sont simultanés. Le pacte apparaît alors, non plus comme un don manuel, mais comme une donation par écrit, non notariée, ce qui l’expose à une possible demande de nullité par toute personne intéressée (héritier non gratifié). En tout état de cause, les contrats intergénérationnels sont des produits très complexes dont la souscription suppose une analyse juridique adaptée au cas par cas. Peut-on disposer de son épargne au cours du contrat ? En terme d’épargne, l’assurance vie est une opération de long terme. Mais le souscripteur a la possibilité, s’il le souhaite, de demander un rachat partiel ou une avance. · Le rachat partiel correspond à un retrait partiel, et définitif, des sommes figurant dans le contrat. Ce rachat peut avoir lieu à n’importe quel moment, mais l’assureur peut prévoir des pénalités sans que cette indemnité ne dépasse 5 % de la valeur du contrat. Autre inconvénient du rachat partiel, il entraîne la taxation des gains correspondants selon un taux d’autant plus élevé que le retrait intervient tôt (voir Fiscalité « Les avantages de l’assurance vie »). L’assureur doit verser la valeur de rachat dans les deux mois de la demande effectuée par le souscripteur. Audelà de ce délai, les sommes sont dues majorées de 1,5 fois le taux légal pendant 2 mois, puis 2 fois le taux légal passé ce délai de deux mois. A noter que ce droit au rachat appartient au souscripteur seul tant que le bénéficiaire désigné du contrat n’a pas accepté. En revanche, dès lors que le bénéficiaire a accepté le contrat il peut s’opposer au rachat demandé par le souscripteur. · L’avance est une autre possibilité pour le souscripteur de disposer de son épargne en cours de contrat. L’avance correspond à un prêt de l’assureur. Les capitaux investis ne subissent donc aucune diminution et l’épargne continue d’être rémunérée aux conditions habituelles. L’avance peut représenter jusqu’à 100% de la valeur de rachat mais, en pratique, la limite fixée par les assureurs est de l’ordre de 60 à 80%. Afin d’éviter une requalification des avances en rachats partiels taxables, l’avance est accordée moyennant le paiement d'un intérêt par le souscripteur et doit être remboursée dans un certain délai (2 ou 3 ans par exemple). L’avance doit donc correspondre à un besoin ponctuel de trésorerie.

Qu’est ce que la clause bénéficiaire et comment la rédiger ? La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie est la clause par laquelle le souscripteur désigne la ou les personnes qui percevront le capital lorsque le risque garanti se réalisera. Le plus grand soin doit donc être apporté à la rédaction de cette clause. Une rédaction défectueuse peut en effet aboutir à la non-application de la clause bénéficiaire, le capital retournant alors dans la succession du souscripteur. Les clauses sont généralement pré-rédigées sous la forme suivante : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers ». Cette structure « X, à défaut Y » s’explique par le fait qu’en cas de décès du premier bénéficiaire, il faut avoir prévu un bénéficiaire en second, sans quoi le capital retournerait dans la succession du souscripteur. On l’a vu, la désignation du bénéficiaire est un droit exclusif pour le souscripteur qui peut donc, bien évidemment, modifier les termes de la clause. En pratique, le souscripteur devra indiquer très précisément à l’assureur les personnes qu’il entend désigner comme bénéficiaires afin que ce dernier l’assiste dans la rédaction de la clause. Le souscripteur a toute liberté pour revenir sur ses choix et modifier la clause bénéficiaire au profit d’une autre personne sauf, et c’est là une très importante exception, si le premier bénéficiaire désigné a accepté le contrat. La seule possibilité pour le souscripteur de conserver intacte sa liberté de désignation du bénéficiaire est donc de laisser ce dernier dans l’ignorance de sa désignation. C’est pourquoi il peut être conseillé de désigner le bénéficiaire par acte testamentaire. En pratique, le souscripteur indiquera dans la clause bénéficiaire : « dispositions prises par testament déposé chez Maître X, notaire à… ». La désignation du conjoint comme bénéficiaire du contrat est un cas particulier. En effet, tout comme il est toujours possible de revenir sur une donation faite au profit de l’époux, il est également toujours possible de désigner comme bénéficiaire du contrat une autre personne que le conjoint, alors même que ce dernier aurait accepté la clause. Toutefois, cette modification n’est pas possible dans le cas où chaque époux souscrit un contrat au profit de son conjoint. Les héritiers du souscripteur peuvent-ils contester le contrat d’assurance vie ? On l’a vu, au décès du souscripteur-assuré, le capital sort de la succession pour être transmis au seul bénéficiaire désigné par le contrat. Les héritiers du souscripteur, qui voient ainsi leur échapper une fraction parfois importante du patrimoine du défunt, peuvent donc se sentir lésés. Quelles sont leurs possibilités d’action ? En premier lieu, le contrat peut être remis en cause, si le montant des primes versées par le souscripteur est manifestement excessif. Tel sera le cas, si les sommes investies apparaissent disproportionnées aux revenus et au patrimoine du défunt. Le risque de remise en cause est encore plus grand lorsque les versements sur le contrat d’assurance vie ont eu lieu alors que le souscripteur était très âgé ou malade. Lorsque les primes sont regardées comme excessives, l’excédent est réintégré à la succession. Les héritiers peuvent également prétendre que le contrat d’assurance vie cache, en réalité, un simple contrat de capitalisation (voir plus haut « qu’est-ce qu’un contrat d’assurance vie ?»). L’effet ici est encore plus radical puisque, si les héritiers obtiennent gain de cause, c’est la totalité du capital qui retombe dans la succession. C’est ce qui s’était passé dans une affaire désormais célèbre, l’affaire Leroux. La Cour de cassation avait en effet requalifié en contrat de capitalisation un contrat d’assurance vie souscrit par une personne âgée peu avant qu’elle ne décède. Cet arrêt du 18 juillet 2000 de la Cour suprême avait déclenché un véritable séisme dans le monde des assureurs qui craignaient de voir remis en cause le fondement même du contrat d’assurance vie. Depuis, la Cour de cassation s’est attachée à mieux respecter le périmètre des contrats d’assurance vie tandis que les assureurs, de leur côté, prenaient leurs précautions pour éviter que leurs contrats ne soient regardés comme une simple opération d’épargne. Le risque de requalification semble donc aujourd’hui s’être éloigné. Pourquoi faut-il se méfier des contrats à adhésion conjointe ? Il peut-être proposé aux époux d’adhérer conjointement au contrat : ils sont tous deux assurés et se désignent alternativement comme bénéficiaires. Ce type de contrat présente des risques de requalification fiscale. Particulièrement lorsqu’au premier décès, le contrat n’est pas dénoué et continue sur la tête du survivant. Deux exemples permettront d’illustrer ces risques. D’abord dans l’hypothèse d’époux séparés de biens, où l’un des deux, en général plus âgé que l’autre, verse l’essentiel voire la totalité des primes. A son décès, le conjoint survivant « puise » dans le contrat sous forme de rachats partiels. L’administration fiscale peut alors requalifier l’opération en donation déguisée. En ce cas, l’administration réclame les droits de donation et intérêts de retard mais applique aussi une pénalité de 80 % pour abus de droit. Lourde addition. Autre hypothèse : celle d’un couple marié sous un régime de communauté. Au premier décès, l’administration fiscale, retenant que les primes sont des biens communs (économies du ménage), peut en déduire que la moitié de la valeur du contrat fait partie de la succession du conjoint décédé et doit être taxée comme telle. Dans cette dernière hypothèse, il existe des solutions. Mais elles passent par un réaménagement du régime matrimonial (communauté universelle avec clause d’attribution intégrale par exemple) ce qui se révèle assez lourd et nécessite l’intervention du notaire. En tout état de cause, une adhésion conjointe doit être envisagée avec la plus grande circonspection et requiert un conseil juridique personnalisé à la situation des souscripteurs. Quelle forme peut prendre la restitution de l’épargne en fin de contrat ? Tous les contrats ou presque offrent la possibilité à l’épargnant de sortir du contrat soit sous forme d’un capital, soit sous la forme d’une rente viagère. La rente viagère sera privilégiée par ceux qui souhaitent disposer d’un revenu régulier jusqu’à la fin de leurs jours. Certains contrats obligent l’épargnant à opérer ce choix dès la souscription alors que d’autres, plus souples, permettent de choisir la forme du paiement au terme de l’opération d’épargne.

Beaucoup d’assureurs prévoient la réversibilité de la rente viagère. En clair, au décès du titulaire de la rente, celle-ci est versée à une personne désignée (conjoint ou autres). En contrepartie de cette réversion , la rente perçue au départ est moins élevée. D’autres formules, enfin, mixent le principe de la rente et du capital. Ainsi certains contrats prévoient le versement d’une rente sur une durée déterminée (10 ou 20 ans). Le montant de la rente est plus élevée que si celle-ci avait une durée viagère. De plus, si le souscripteur décède avant le terme de cette période, le solde est versé sous forme d’un capital à la succession. Quand l’assureur doit-il verser les capitaux au bénéficiaire ? On a vu précédemment les cas du rachat partiel et des avances (« Peut-on disposer de son épargne au cours du contrat ? »). Dans le premier cas, les sommes doivent être versées dans un délai de 2 mois. Dans le second cas, l’avance n’étant pas réglementée, il faudra se reporter aux termes du contrat (conditions générales). Mais qu’en est-il lorsque le risque pour lequel on est assuré survient : décès (assurance décès) ou survie (assurance en cas de vie) ? Dans ce cas, il faut procéder à la déclaration de survenance du risque dans le délai prévu par le contrat. Si la déclaration n’était pas effectuée dans un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu’a eu le bénéficiaire de la réalisation du risque couvert, ce dernier pourrait se voir opposer la prescription biennale de règle en droit des assurances. Une fois la déclaration accompagnée de toutes les pièces nécessaires (certificat de décès par exemple) effectuée, l’assureur versera les fonds au bénéficiaire dans un délai de 15 à 30 jours selon les conditions posées par la police d’assurance.

Related Documents

Vie
November 2019 62
Lieux-vie
May 2020 37
Arta Vie
November 2019 43
Inter Vie
October 2019 31
Vie Example
May 2020 21