Science Po > Lexique Termes Juridiques

  • November 2019
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PETIT LEXIQUE DE TERMES JURIDIQUES Note : Les termes en italique et en gras suivis d’une astérisque (exemple : Parlement*) renvoient aux définitions de ces mots dans le présent lexique. ~ Acte juridique : 1. Au sens notarial, l’acte est le support matériel de la règle juridique, le papier qui la contient ; 2. On oppose le fait juridique et l’acte juridique. Le fait juridique est un élément circonstanciel dont le droit tient compte, mais qui n’emporte pas de conséquence juridique par lui-même (exemple : un tremblement de terre peut causer des dégâts si importants que le Gouvernement déclare l’état d’urgence, mais ce n’est pas systématique et d’autres réactions sont envisageables). L’acte juridique est une action déterminée par une personne juridique* ayant pour objet et pour effet de modifier une situation de droit (exemple : le vote d’un étudiant d’IC 1 pour ses représentants au Conseil de faculté : l’étudiant est reconnu apte à voter par son inscription, il dépose un bulletin dans une urne et contribue ainsi à la nomination de délégués). Amendement : On appelle amendement une proposition de modification présentée soit par le Gouvernement, soit par un ou plusieurs députés ou sénateurs, visant à apporter un changement à un projet ou à une proposition de loi à l’étude (Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 2001, 373 p., [p. 121]) Bicamérisme ou bicaméralisme : Système d’organisation du Parlement consistant dans sa division en deux chambres. Une seconde Chambre peut être constituée pour assurer la représentation soit d’une classe sociale ou d’une élite, soit des notables locaux, soit des groupes économiques et sociaux, soit des collectivités fédérées. Aux yeux de ses partisans, la seconde Chambre est un élément d’équilibre ; elle permet d’assurer une meilleure représentation de l’opinion et garantit un meilleur travail législatif Compétence liée / Pouvoir discrétionnaire : Une autorité dotée d’une compétence liée dispose d’un pouvoir mais est obligée de faire ce que lui impose le texte (exemple : le Président de la République a pour compétence liée de promulguer* la loi parlementaire adoptée). Par contre, lorsqu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire, elle a le choix entre diverses solutions qui lui sont proposées ; elle est même parfois autorisée à choisir elle-même la solution. En tout cas, elle agit suivant sa volonté (Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 2001, 373 p., [p. 291]) Constitution : 1. La constitution est la loi fondamentale dont se dote un peuple libre pour organiser les pouvoirs publics qui le gouvernent (Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, PUF, 1998, 629 p. [§1, p.10]). Autrement dit, une constitution est l’acte qui, dans un Etat , fixe l’organisation des pouvoirs dirigeants, prévoit leur mode de désignation, leurs compétences respectives et les rapports qui s’organisent entre eux (Lascombe (Michel), Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 373 p. [p. 263]). On distingue entre constitution formelle et constitution matérielle (cf. le cours) ; 2. Matériellement, la constitution est le support textuel d’une loi fondamentale ; 3. Par extrapolation, la constitution renvoie à toute règle de valeur constitutionnelle, et pas seulement celle qui sont contenues dans le corps de texte de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 4. Fém. plur. Les constitutions renvoient à des lois parlementaires* en la forme, adoptées à l’initiative d’un dirigeant politique, et auxquelles il a donné son nom. Décrets : Mesures ponctuelles nécessaires permettant aux textes législatifs, par nature plus généraux, d’entrer en vigueur. Les décrets simples sont adoptés par l’autorité exécutive sans formalité, tandis que les décrets en Conseil d’Etat sont pris après avis des sections administratives du Conseil d’Etat. Décrets-lois : actes issus formellement du Gouvernement, mais portant matériellement des dispositions législatives. Délégations de service public : Opération par laquelle une administration, qui s’est vue attribué des prérogatives de puissance publique*, va user de celles-ci pour confier une part de sa mission de service public* à un délégataire, le plus souvent une entreprise privée. Dissolution : Dans un régime parlementaire*, procédure permettant au Chef de l’Etat de mettre fin prématurément aux pouvoirs d’une assemblée, soit de l’assemblée élue, soit – dans l’hypothèse où les deux assemblées seraient élues – de celle élue au suffrage universel direct (article 12 de la Constitution). Droit public : ensemble des règles qui déterminent l’organisation, le fonctionnement et l’action des pouvoirs publics. (ZOLLER (E.), Droit constitutionnel, PUF, coll. Droit fondamental, 1998, 629 p. [p. 9]). Etat : Selon Hobbes (XVIIIe siècle), l’Etat est un Léviathan, monstre mythologique qui dévore ses propres enfants. Selon le sociologue Raymond Aron (début du siècle dernier), l’Etat est l’autorité publique qui détient le monopole de la violence légitime sur un territoire et sur une population donnée. Mas c’est la définition de Carré de Malberg qui semble la plus pertinente, selon laquelle l’Etat est “une communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour

le groupe envisagé, dans ses rapports avec ses membres, une puissance suprême d’action, de commandement et de coercition”. Bref, un Etat est composé de trois éléments : un territoire, une population vivant sur ce territoire et obéissant à un pouvoir de commandement. Incompatibilité : Impossibilité pour un élu d’exercer simultanément la charge de son mandat électif et une autre activité. La personne concernée n’est pas inéligible*, mais elle devra simplement, une fois élue, choisir entre les fonctions incompatibles. Elle devra donc renoncer ou non au bénéfice de l’élection qu’elle vient de remporter (Lascombe (Michel), Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 373 p. [p. 177]). Inéligibilité : Condition des personnes à qui il est interdit d’être candidate aux élections. L’inéligibilité peut résulter du fait qu’une personne ne remplie pas les conditions prévues par la loi pour être éligible mais elle peut également constituer une sanction rendue par l’autorité de justice (Lascombe (Michel), Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 373 p. [p. 154]) Investiture : Vote du Parlement* qui indique que celui-ci accorde au Gouvernement sa confiance pour mener une politique (Lascombe (Michel), Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 373 p. [p. 76]). Législature : Temps qui s’écoule entre deux renouvellements d’une assemblée, c’est-à-dire entre deux élections (Lascombe (Michel), Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 373 p. [p. 105]) Loi : Au sens formel et matériel, la loi est une règle de droit générale et impersonnelle votée par le Parlement selon l’une des procédures législatives. Pour la distinguer d’avec les autres types de lois, nous pouvons parler de loi parlementaire. Loi organique : Il n’existe pas de définition idéale de ce type de loi. Pour éviter la polémique, retenons que la loi organique est une loi qui vient préciser, voire compléter, certaines dispositions constitutionnelles. Si la loi organique précise la Constitution*, elle demeure au rang de loi. Si elle complète la Constitution, elle est érigée au même rang que celle-ci. Loi parlementaire : voir loi*. Missions de service public : La mission de service public est une notion juridique très générale. Son contenu, sa portée et ses modalités varient selon l’actualité des besoins de la société. On retiendra simplement que les missions de service public sont à la fois la raison d’être et l’objectif d’une administration : servir au mieux les intérêts de la communauté, dans le strict cadre des attributions qui lui sont confiées. Ainsi la gendarmerie a pour mission de service public le maintien de l’ordre sur la voie publique. Elle n’a pas vocation à assister les personnes âgées ou indigentes (c’est la mission de service publique de l’assistance sociale). Monarchie : Régime juridique où un seul gouverne, par hérédité, mais selon des lois fixes. Il existe deux catégories de monarchie : la monarchie absolue et la monarchie limitée. La monarchie absolue est celle où le monarque n’est soumis à aucun contrôle positif (il n’y a en-dehors de lui, que des organes consultatifs). La monarchie limitée (ou monarchie constitutionnelle) est celle où le monarque a consenti à se limiter en établissant une Constitution et en acceptant l’existence, à côté de lui, d’autres organes subordonnés mais efficients (notamment une assemblée élue). (Raymond Guillien et Jean Vincent (dir.), Termes juridiques, 11e éd. Dalloz, 1998, 567 p. [p. 353]). Norme : La norme est la cellule du droit. Autrement dit, le droit est un ensemble de normes qui se coordonnent entre elles. Ce terme est synonyme de règle de droit , de règle juridique, générale et impersonnelle. (Raymond Guillien et Jean Vincent (dir.), Termes juridiques, 11e éd. Dalloz, 1998, 567 p. [p. 363]). Oligarchie : Régime politique où le pouvoir appartient à un nombre restreint d’individus notamment à une classe (aristocratie) ou aux plus riches (ploutocratie) Ordonnance : Mécanisme de délégation permettant au Gouvernement de prendre, exceptionnellement et pour une durée limitée, des mesures qui relèvent normalement des prérogatives du pouvoir législatif (voir décret-loi*). L’article 38 de la Constitution organise le régime des ordonnances. Parlement : Le Parlement est la réunion des deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat (article 24 de la Constitution). C’est le détenteur du pouvoir législatif. Le Titre IV de la Constitution détaille la composition du Parlement (cf. le contenu du cours) Personnalité juridique : En droit, une personne dispose d’une capacité juridique, c’est-à-dire qu’elle est reconnue par le droit comme dotée d’une individualité qui la rend apte à poser des actes juridiques. Les personnes, physiques ou morales, qui sont dotées de personnalité juridique sont des sujets de droit. Ploutocratie : Régime où le pouvoir politique appartient aux plus riches (ex : ploutocratie censitaire de la Restauration et de la Monarchie de Juillet) Pouvoir discrétionnaire : voir compétence liée*. Principes généraux du droit : Les principes généraux du droit sont des règles que le juge fait naître par

l’interprétation extensive de certaines dispositions ou par création spontanée. Ils sont destinés à lui permettre un d’exercer un contrôle sur les actes administratifs en dehors même de toute référence à un texte précis. Ces principes ont une valeur inférieure à la loi*, mais supérieure aux décrets*. (Lascombe (Michel), Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 373 p. [p. 339]). Projet de loi / Proposition de loi : On appelle “projet de loi” un texte dont l’initiative revient au Premier ministre et que celui-ci soumet au Parlement* en vue de son adoption ; on appelle “proposition de loi” un texte dont l’initiative revient à un ou plusieurs parlementaires qui le proposent au Parlement pour les faire adopter. Une fois votés, les projets et proposition de loi deviennent des “lois”. En vertu de l’article 39 de la Constitution, l’initiative des lois est partagée entre le Premier ministre et les parlementaires. (Lascombe (Michel), Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 373 p. [p. 121]). Promulgation : Acte par lequel le Président de la République atteste de l’existence de la loi et donne ordre aux autorités publiques de l’observer et de la faire observer. La promulgation donne sa date à la loi dont le Président a vérifié qu’elle était bien conforme au texte voté par le Parlement (Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 2001, 373 p., [p. 52]). Proposition de loi : voir Projet de loi*. Régime juridique : corps de règles applicables à une situation donnée, un fois que les caractéristiques de celle-ci ont été définies. Régime parlementaire : Régime politique de séparation souple des pouvoirs dans lequel le législatif est confié à un Parlement* composé d’une ou de plusieurs chambres, et l’exécutif confié à un Chef de l’Etat et à un Gouvernement ayant à sa tête un Chef de Gouvernement. Dans ce régime le Gouvernement gouverne mais est collectivement responsable devant l’une et/ou l’autre chambre du Parlement qui peut le renverser. En contrepartie, le Chef de l’Etat peut prononcer la dissolution de la chambre élue par le peuple (Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 2001, 373 p., [p. 22]) Régime présidentiel : Régime politique de séparation stricte des pouvoirs dans lequel le législatif est confié à un Parlement composé d’une ou de plusieurs chambres et l’exécutif à un Chef de l’Etat qui gouverne au moyen de ministres individuellement responsables uniquement devant lui. Le Chef de l’Etat dispose d’un droit de veto définitif ou suspensif pour s’opposer à l’entrée en vigueur des actes législatifs. Contrairement au régime parlementaire*, le Chef de l’Etat ne peut toutefois pas prononcer la dissolution de l’une quelconque des assemblées composant le Parlement (Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 2001, 373 p., [p. 20]). Règlement / Pouvoir réglementaire : Actes généraux et impersonnels pris par l’exécutif, soit spontanément en vertu de ses pouvoirs propres (règlements autonome), soit pour l’application des lois (règlements dérivés). La légalité des règlements est contrôlée par le Conseil d’Etat. (Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 2001, 373 p., [p. 86]) En France, l’essentiel du pouvoir réglementaire est concentré entre les mains du chef du Gouvernement (Premier ministre), afin de lui permettre de mettre en pratique la politique qu’il a promise durant la campagne législative. Le chef de l’Etat (Président de la République) dispose d’une part résiduelle du pouvoir réglementaire. République : Une vision réductrice présente la République comme un régime politique qui exclut toute transmission héréditaire du pouvoir. Si nous retenons cette simple affirmation, il faut inclure le régime de Vichy parmi les régimes républicains, ce qu’il n’est manifestement pas. La République s’analyse surtout comme un régime qui, en plus de son organisation politique, garantit un certain nombre de valeurs. Selon l’article premier de la Constitution, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Séance : Une séance est constituée par la période de temps pendant laquelle les parlementaires sont réunis tous ensemble sans interruption au cours d’une session*. Ainsi, dans chaque journée, y a-t-il place pour plusieurs séances (une ou deux dans l’après-midi et parfois une de nuit). Une session se compose de semaines de séances, elles-mêmes composées de jours de séance. Le Parlement* peut en effet siéger tous les jours durant une session ou certains jours seulement. Les jours où siège le Parlement sont des jours de séance (Lascombe (Michel), Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 373 p. [pp. 105-106]) Session : Période de temps pendant laquelle les assemblées sont effectivement réunies et exercent leurs pouvoirs constitutionnels. Ces périodes constituent un seul bloc. Il y a donc plusieurs sessions par législature* ou entre deux renouvellements triennaux, voire plusieurs sessions par an. (Lascombe (Michel), Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 373 p. [p. 105]). Scrutin majoritaire : Mécanisme électoral qui conduit à proclamer élu le candidat ou la liste de candidats qui obtient le plus grand nombre de voix. (Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 2001, 373 p., [p. 169])

Scrutin proportionnel : Mécanisme électoral qui attribue les sièges à pourvoir en proportion du nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence. Ce scrutin ne peut être employé pour une élection uninominale, ni si un seul siège est à pourvoir (Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 2001, 373 p., [p. 170]). Suffrage restreint : Système qui attribue le droit de vote aux seules catégories que la loi définit. (Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 2001, 373 p., [p. 153]). Suffrage universel : Système qui attribue le droit de vote à toute la population sauf à certaines catégories limitativement énumérées (mineurs de 18 ans, incapables majeurs, etc…) (Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 7e éd. L’Harmattan, 2001, 373 p., [p. 153]). Usager du service public : tout particulier établissant une relation, contractuelle ou à titre gratuit, avec un organisme chargé d’une mission de service public*. Par exemple, un étudiant d’IC 1 qui suit des enseignement de droit constitutionnel en faculté est un usager du service public de l’enseignement universitaire.

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