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La responsabilité du banquier Source : Business Fil Date de mise à jour : 22/09/2009 En tant que professionnel, le banquier est responsable vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis des tiers. Il est tenu d'une obligation générale de prudence, de diligence et de sécurité. Les tribunaux ont précisé l'étendue et les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. I - Lors de l'ouverture du compte A l'occasion de l'ouverture d'un compte, le banquier doit être prudent afin d'éviter que son comportement ne nuise aux tiers. Il doit à ce titre vérifier l'identité, la capacité, les pouvoirs, l'honorabilité et la situation financière du nouveau client. Le banquier doit rapporter la preuve de l'exécution de ses vérifications (Cass. Com, 11 janvier 2000, n° 97-11584). Si un manquement dans les vérifications a causé un dommage à autrui, la banque est condamnée à réparer le préjudice. C'est le cas si elle a permis, par sa négligence, à un voleur, d'encaisser un chèque (Cass. Com., 12 mars 1996, n° 94-14546). II - Le secret professionnel Le banquier est tenu au secret professionnel. Ce secret est conçu pour protéger le client. Il est en conséquence inopposable au client lui-même. En revanche, il est opposable aux tiers. Ainsi, dans le cadre d'un procès civil, le secret est maintenu. Cependant, le banquier ne peut pas opposer le secret professionnel dans le cadre d'une procédure pénale. Il ne peut pas l'opposer non plus à la Commission bancaire et à la Banque de France (article L 511-33 du Code monétaire et financier). III - Le devoir d'information et de conseil du banquier Le banquier est tenu d'un devoir d'information envers son client. Comme tout professionnel, il doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service (article L 111-1 du Code de la consommation). Il doit informer son client des conséquences possibles des conventions qu'il passe avec lui. Il doit aussi informer les personnes se portant caution, dans le cadre de l'exigence générale de bonne foi. La banque ne doit pas tromper la caution sur la situation financière du débiteur cautionné (Cass. Civ. 1re, 15 février 2000, n° 97-21167). En revanche, le banquier ne commet pas de faute quand il ne recherche pas l'origine d'opérations apparemment régulières, réalisées par le titulaire du compte (Cass. Com., 25 janvier 1977 D. 1977 IR page 158) ou encore si, ayant exercé son devoir de conseil, le client a maintenu des instructions ne tenant pas compte de ses conseils (Cass. Com., 24 mars 1980, Gaz. Pal. 1980, 2, pan. 317). IV - Les opérations de crédit Dans le cadre du crédit, le banquier doit consentir des prêts à bon escient. La responsabilité du banquier peut être retenue lorsqu'il consent un crédit de manière imprudente au regard de la situation financière de l'emprunteur. Si la responsabilité de la banque est reconnue, elle est condamnée à réparer le préjudice subi. De plus, le banquier est aussi responsable en cas de rupture abusive de crédit. Toute concours à durée indéterminée, non occasionnel, doit, pour être résilié, faire l'objet d'une notification écrite et d'un préavis.

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