Legislation

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Législation de l'aménagement du territoire

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LÉGISLATION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Partie théorique: examen oral (3/4 des points) Partie pratique: travail par groupe de 2 ou 3 étudiants (1/4 des points)

INTRODUCTION AUX NOTIONS DE DROIT La Belgique est un Etat Fédéral composé de 3 régions et 3 communautés. Avant 1980, la Belgique était un état unitaire et toutes les institutions décisionnaires et administratives étaient uniquement nationales. En 1980, la Région Wallone et la Région Flamande ont été créées. On leur a conféré des compétences particulières (notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'environnement et la conservation de la nature). Ce sont des entités juridiques qui peuvent agir en tant que telles. Les régions peuvent légiférer (décrets et ordonnances / les lois se font au niveau fédéral) et les mettre en oeuvre. A cette époque, on a laissé Bruxelles sous la coupe nationale. En 1989, la région Bruxelles Capitale a été créée. Elle est également dotée d'une personnalité juridique au même titre que les deux autres régions et a donc les mêmes compétences. A présent, voyons comment fonctionne un état fédéral. En Belgique, il y a séparation des pouvoirs et on en distingue 3 au niveau fédéral: 

le pouvoir législatif → le Parlement (il est composé de la Chambre et du Sénat et fait les lois)



le pouvoir exécutif →



le pouvoir judiciaire → les Cours & Tribunaux (ils rendent la justice)

le Gouvernement Fédéral

Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul ministre de la justice et un seul ministre de l'intérieur (on ne retrouve pas ces fonctions au niveau régional). Nous allons, dans le cadre de ce cours, nous intéresser plus particulièrement au pouvoir judiciaire. On peut ainsi distinguer au niveau civil: - le tribunal de 1ère instance (du travail, du commerce,...) - la cour d'appel - la cour de cassation Le tribunal rend un jugement. La cour d'appel rend un arrêt, de même pour la cour de cassation (arrêt de cassation). On ne peut avoir accès à la cour de cassation que s'il y a eu vices de procédure,... et si celui qui a perdu en appel peut ainsi faire valoir ses droits. En théorie, elle ne regarde pas les éléments de fait mais uniquement le droit. Elle peut soit casser l'arrêt d'appel si elle

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estime que le juge a violé le droit (l'affaire est alors renvoyée à une autre cour d'appel) soit rejeter le renvoi en cassation. Maintenant, au niveau régional, il n'y a pas de pouvoir judiciaire mais il y a: ­

un Parlement (avant, il était appelé le Conseil Régional)

­

un Gouvernement Régional (composé de ministres et de secrétaires d'état régionaux qui exercent leurs compétences régionales)

Lorsque les parlements wallon et flamand légifèrent, ils font des décrets. Lorsque le Parlement de Bruxelles Capitale légifère, il fait des ordonnances. Le Gouvernement prend les arrêtés destinés à régler les modalités de l'application de la loi. Au niveau fédéral, on parlera d'arrêtés royaux (pris par le roi et contresigné par un ministre qui en prend la responsabilité car la personne du roi est jugée inattaquable) et d'arrêtés ministériels. Au niveau régional, on parlera d'arrêtés du gouvernement et d'arrêtés ministériels (pris par un seul ministre). Ex.: A G RBC = Arrêté Gouvernemental de la Région Bruxelles Capitale A Ex RBC = Arrêté de l'Exécutif Régional de Bruxelles Capitale A côté des Cours & Tribunaux, on a le Conseil d'Etat. Il s'agit d'une juridiction administrative. Il est composé de: - la section de législation - la section d'administration La section de législation donne son avis sur les avant-projets (actes) de lois, de décrets et d'ordonnances ainsi que sur les arrêtés à valeur réglementaire (ceux-ci contiennent des règles suffisamment générales et abstraites pour qu'elles s'appliquent à l'ensemble des citoyens ou à une certaine catégorie de citoyens, contrairement aux actes individuels qui ne concernent qu'une ou quelques personnes). Elle juge de la technique légistique, de la répartition des compétences,… mais pas de l'opportunité de la loi ou autres. La section d'administration exerce une fonction juridictionnelle. Le Conseil d'Etat connaît des recours en annulation introduits contre des actes administratifs réglementaires et individuels. Par exemple, on peut faire appel au Conseil d'Etat quand un futur voisin, ayant obtenu un permis d'urbanisme, projette de construire un bâtiment qui risque de nous gêner. Quand le Conseil d'Etat annule, cette annulation a un effet rétroactif (c.à.d. que l'on considère que l'acte n'a jamais existé) et vaut à l'égard de tous. Si le recours du requérant est rejeté, le Conseil d'Etat ne peut pas lever un acte, sauf si le requérant a oublié une règle d'ordre publique. L'article 159 de la constitution interdit aux Cours & Tribunaux d'appliquer des actes administratifs illégaux. Il peut parfois y avoir des refus d'application. Les recours en annulation sont généralement couplés à un recours en suspension. Avant de se prononcer sur le recours en annulation, le Conseil d'Etat peut suspendre l'acte. Ceci est prévu car un recours en annulation peut n'aboutir qu'au bout de 6 ou 7 ans (il est alors souvent trop tard) alors que le recours en suspension peut prendre effet au bout de 6 mois seulement (?!). Pour que le recours en suspension soit invoqué, il faut que les moyens illégaux soient fondés (les motifs doivent être sérieux) et que le préjudice soit grave et difficilement réparable.

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Outre le Conseil d'Etat, il existe depuis 1989 une cour consitutionnelle, la Cour d'Arbitrage (Place Royale) qui est apte à s'attaquer aux lois, décrets,… Elle a 2 compétences: •elle tranche les conflits de répartition des compétences (Etat / Région, Région / Communauté, ...), ceci ayant pour but de savoir lequel est en droit de légiférer sur telle ou telle matière. •elle annule les dispositions qui violent le principe d'égalité et de non-discrimination: tous ceux qui sont dans la même situation doivent être traités de la même façon de même que ceux qui ne sont pas dans la même situation ne doivent pas forcément être traités de la même façon.

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HIÉRARCHIE DES PLANS DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Introduction Le 1er plan que l'on rencontre est le plan d'alignement. Il est destiné à tracer les limites entre les voiries et les propriétés limitrophes. Ce plan consacre soit une situation de fait soit il prévoit un alignement différent de celui qui existait. Pour être exécuté, il nécessite parfois des expropriations. La loi communale de 1836 prévoyait la possibilité pour les communes de faire ces plans d'alignement. On retrouve également des décrets révolutionnaires de décembre 1789 et d'août 1790, qui ont donné aux communes des compétences en matière de réglementation de la sûreté, de la salubrité, de la tranquillité des édifices publiques et de la commodité de passage dans les rues. A l'époque, c'était la seule disposition légale permettant à la commune de faire de l'urbanisme. Il existait également des lois qui permettaient l'expropriation par zones (1858 et 1868). En effet, dans le cadre de la politique d'assainissement des anciens quartiers, les communes étaient autorisées à pratiquer l'expropriation afin de vendre les terrains à des sociétés privées. C'est ainsi que l'on a créé le voûtement de la Seine, l'avenue Roosevelt et l'avenue de Tervuren. Pendant la 1ère guerre mondiale, un arrêté de loi datant d'août 1915 et concernant la reconstruction des communes belges détruites a été adopté. Les communes étaient obligées de réaliser des plans d'alignement, un règlement général pour les bâtisses et des plans d'aménagement. En 1919, il y eu une 2ème loi ayant le même objet. Après la 2ème guerre mondiale (2 décembre 1946), un arrêté de loi sur l'urbanisme "provisoire" (il a régi l'urbanisme pendant 16 ans tout de même) a été adopté. La 1ère loi est une loi organique (= constitue un tout autonome qui organise de façon complète un système) du 19 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle couvrait tous les plans d'aménagement et réglementait les permis de bâtir, de lotir, les certificats, les sanctions,… Cette 1ère loi a été modifiée de façon assez significative par la loi du 22 décembre 1970. En fait, on a conservé le même cadre de départ et on a inséré les modifications dans la loi d'origine. Cette loi de 62 a fait l'objet de toute une série d'arrêtés d'exécution. Ce sont des arrêtés royaux et ministériels qui exécutent la loi. Il faut préciser qu'il existe des arrêtés qui déterminent la forme des dispositions prises. Cette loi, source d'inspiration des législations régionales, est aujourd'hui abrogée dans les 3 régions. La région est en droit d'abroger une loi qui régit l'urbanisme (puisqu'il s'agit d'une matière régionale) et de la remplacer par ses propres dispositions législatives sous forme de décrets et ordonnances. A présent nous allons envisager les plans de secteur et les plans de l'aménagement du privé, et ceci pour les 3 régions car ils sont totalement différents.

Les législations régionales La Région Wallonne

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Elle a été la 1ère à légiférer dans le domaine de l'urbanisme. Le 14 mai 1984, un arrêté d'exécution a codifié toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire: CWATU = Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Ensuite, la Région Wallone a apporté, par voie de décrets, des modifications de la loi (un arrêté peut être modifié par un autre arrêté du gouvernement wallon). Les modifications sont devenues de plus en plus importantes. On a notamment introduit des décrets pour la réglementation de la conservation du patrimoine et on a alors parlé de CWATUP. Suite à un décret du 27 octobre 1997, un nouveau CWATUP a été adopté. Il ne comporte plus que 2 niveaux de plans à valeur réglementaire. Aujourd'hui, ce CWATUP est de nouveau remis en cause. La Région Flamande La loi du 29 mars 1962 est restée applicable jusqu'au 1er mai 2000. Elle a été très peu modifiée entre temps. Les arrêtés d'exécution n'ont été que partiellement modifiés. Le 22 octobre 1996, un arrêté du gouvernement flamand a coordonné la loi de 62 c.à.d. qu'il a mis les diverses dispositions des décrets dans les dispositions de la loi. On peut ajouter que ceci a nécessité un décret confirmatif car il y a eu doute sur les compétences. Le 24 juillet de la même année, le parlement flamand a adopté un décret portant sur la planification spatiale. Outre les plans d'aménagement du territoire classiques de la loi de 62, ce décret a prévu des schémas de structure d'aménagement au niveau régional, provincial et communal. Il faut souligner le fait que la hiérarchie des plans est parfois difficile à établir. Les plans ne présentent pas toujours la même prescription, d'où la difficulté à établir le concours de ces plans. Un décret du 18 mai 1999, modifié par un décret du 26 avril 2000 qui porte sur l'organisation de l'aménagement du territoire, est entré en vigueur le 1er mai 2000. Ce décret abroge tout le passé (loi de 62 et décret de 96). On retrouve néanmoins les grandes notions de ces lois et notamment les schémas qui viennent s'intercaler avec les lois. La Région de Bruxelles Capitale Une ordonnance organique datée du 29 août 1991 et portant sur la planification et l'urbanisme (OPU) a été adoptée par le parlement régional de Bruxelles Capitale. L'ordonnance est entrée en vigueur le 1er juillet 1992. On a ainsi laissé aux Bruxellois un an pour s'y préparer. En fait, cette ordonnance est partie d'une idée différente de celle qui avait présidé la loi de 62. La volonté de Bruxelles Capitale était de décloisonner un certain nombre de politiques. Elle ne voulait pas se focaliser uniquement sur l'aménagement du territoire sensu stricto, mais s'ouvrir à un certains nombres de politiques transversales (transport, économie, environnement,…). L'idée est de développer la région tout en se préoccupant d'y conserver un cadre harmonieux. Cette ordonnance a subi toute une série de modifications. Elle a d'ailleurs été modifiée avant son entrée en vigueur via une ordonnance modificatrice du 30 juillet 1992 avec un effet rétroactif. Il y a 2 matières indissolublement liées à celle de l'urbanisme: ­ les permis d'environnement

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­ l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement Jusqu'en novembre 93, pour construire quelque chose susceptible d'être nuisible, il fallait un permis de bâtir et un permis d'exploitation. Ce système a été abrogé et remplacé par une ordonnance du 23 novembre 1993 relative aux permis d'environnement (OPE 1). Ces permis d'environnement remplacent les autorisations d'exploitation (régies par le RGTP) pour les bâtiments dangereux, insalubres,… La nouvelle nomenclature des exploitations classées nécessite un permis d'environnement (ex: les parkings publics et privés). La 3ème ordonnance (ordonnance d'incidence = OI) ayant été adoptée constitue le lien entre les 2 précédentes. Elle est aussi datée du 23 novembre 1993 et est relative à l'évolution de l'incidence sur l'environnement de certains projets de Bruxelles Capitale. Il s'agit en fait de l'exécution d'une directive européenne exigeant que, pour des projets jugés dangereux, il y ait des règles et imposant des contrôles pour l'évaluation de l'incidence sur l'environnement. Cette ordonnance comporte 2 annexes qui reprennent la liste des projets soumis à ce système d'évaluation des incidences. On constate que, suivant le cas, ce sera soit la construction qui fera l'objet de l'évaluation soit l'exploitation que l'on fera de l'édifice classé. Prenons, par exemple, la construction d'un immeuble de 22000m2 comprenant 220 places de parking en sous-sol. Le promoteur aura besoin d'un permis d'urbanisme (pour pouvoir construire) mais aussi d'un permis d'environnement pour le parking. Le projet est aussi repris dans l'annexe A car ce sont des bureaux de plus de 20000m2. Le projet est donc repris dans la nomenclature tant du point de vue de la construction (bureau de plus de 20000m2) que du point de vue exploitation du parking. L'ordonnance de l'évaluation de l'incidence sert donc de jonction entre l'urbanisme et le permis d'environnement. Il y a encore une ordonnance venant modifier celle de l'urbanisme. Elle est encore du 23 novembre 1993 et modifie pour la 2ème fois l'OPU ainsi que l'OI et l'OPE. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er décembre 1993. Il y a d'autres dates clés:  Le 4 avril 1996, a été adopté une ordonnance modificatrice relative à l'OPU qui a installé un certain nombre de délais de rigueur en ce qui concerne les demandes de permis. Ces délais ont notamment été imposés au fonctionnaire délégué.  Le 5 juin 1997, dans un esprit de simplification des procédures (les communes et les administrés se plaignaient en effet de leur complexité), le législateur bruxellois a pris la décision de changer la façon dont ceci était présenté. Il a pris les décisions de l'OI concernant l'urbanisme et l'évaluation d'incidence pour les injecter dans l'OPU. De la même manière, il a pris les articles de l'OI concernant l'octroi des permis d'environnement pour les insérer dans l'OPE 1. Le législateur a donc décidé d'abroger l'OPE 1 (en intégrant l'OI) pour créer l'OPE 2 plutôt que d'y inscrire les modifications apportées. C'est ainsi que l'on a vu passé l'article 111 de l'OPU de quelques lignes à plusieurs pages. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 7 juillet 1997.  Le 16 juillet 1998, une ordonnance a une nouvelle fois modifié l'OPU en touchant cette fois-ci les dispositions relatives au contenu et aux effets du 1er plan prévu par la région de Bruxelles Capitale, à savoir le plan régional de développement (PRD). Elle lui a enlevé toute valeur réglementaire. On a fait de ce PRD un plan à valeur purement

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indicative. On a ainsi dû abroger (supprimer avec effet rétroactif) les volets réglementaires du PRD qui étaient en vigueur (plan de mars 95). On se retrouve donc aujourd'hui avec uniquement l'OPU et l'OPE. On a vu la suppression du pont qui existait entre les deux puisque l'OI a été divisée et que chacune des parties est allée s'intégrer soit dans l'une soit dans l'autre selon le sujet des articles.

La hiérarchie des plans d'aménagement Dans le cadre de la loi de 62, on avait prévu 4 niveaux de plan et une certaine hiérarchie entre eux. On a donc 2 plans de niveau national et 2 plans de niveau communal. 1)

Voyons tout d'abord les plans régionaux, se situant au niveau le plus élevé. On a divisé la Belgique en 7 régions urbanistiques disposant chacune d'un plan régional: 1 pour la Wallonie, 1 pour Bruxelles et 5 pour la Région Flamande. Il était censé commander les autres. Ce type de plan n'a pas eu le succès escompté et aucun n'a été adopté.

2)

Par contre les plans de secteur ont rencontré un très vif succès. Par des arrêtés échelonnés entre 64 et 65, le roi a désigné 48 secteurs et la Belgique est ainsi couverte par 48 plans de secteur: 25 en Flandre, 22 en Wallonie et 1 à Bruxelles. Tous ces plans ont été adoptés et certains sont actuellement en révision.

Les projets de plans de niveau supérieur ont une valeur réglementaire (mais tout de même limitée), le but étant de les protéger. Cette valeur réglementaire a cours pendant 3 ans, sauf à Bruxelles où c'est 12 mois (pas de valeur réglementaire dans le CWATUP). 3)

Les plans généraux d'aménagement (PGA) n'ont pas eu grand succès. Il n'y en a pas eu du tout à Bruxelles, il n'y en a plus actuellement en Wallonie et il en reste peut-être encore 1 ou 2 en Flandre. Leur particularité résidait dans le fait qu'ils devaient être élaborés par la commune et viser tout le territoire de celle-ci.

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Niveau national

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REGION

Bruxelles Capitale

LOI

OPU

1) Plan régional

PRD

2) Plan de secteur

PRAS

Région Wallone CWATUP

CWATUP "nouveau"

Plan régional

Schéma de développement de l'espace régional

Région Flamande Avant

Décret de 1996

Après (1er mai 2000)

Plan régional Schéma régional Plan régional

Plan de secteur Plan de secteur Plan de secteur

Schéma provincial

Plan provincial

Schéma communal

Plan communal

Plans directeurs

Niveau communal

3) PGA

4) PPA

PCD

PPAS

Schéma de structure communal

Schéma de structure communal

PGA

PPA

PCA

PPA

Schémas directeurs Hiérarchie des plans d'aménagement du territoire

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4)

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Et enfin, nous avons les plans particuliers d'aménagement. Eux, ils ont eu un très grand succès. En fait, ils visent seulement une partie du territoire communal et c'est la commune qui décide du périmètre soumis à ces PPA. Ils n'ont aucune valeur réglementaire au stade de projet mais ils produisent des effets juridiques notamment en ce qui concerne les permis d'environnement (ils peuvent refuser les permis).

A présent voyons quels sont les équivalents de ces plans dans chacune des régions. Dans l'ordonnance de Bruxelles Capitale (OPU), nous avons: 1)

le plan régional de développement (PRD) auquel on a enlevé toute valeur réglementaire le 16 juillet 1998

2)

le plan régional d'affectation des sols (PRAS) qui est très semblable au plan de secteur.

3)

le plan communal de développement (PCD) dont tous les projets sont en élaboration, en espérant que sorte le PRAS. C'est un plan "bicéphale" qui est peu en rapport avec le PGA.

4)

le plan particulier d'affectation des sols (PPAS) dont le contenu et les effets sont en substance les mêmes que pour le PPA. Par contre, la procédure d'élaboration est beaucoup plus longue. Comme le PPA, il vise seulement un morceau de la commune. Il y en a plus de 600 pour Bruxelles.

Pour la Région Wallone (CWATUP), nous avons les mêmes plans tels que prévus dans la loi de 62 à part le PGA qui devient ici le schéma de structure communale (un schéma en Wallonie n'a pas de valeur réglementaire mais seulement une valeur indicative). Mais si on s'intéresse maintenant au CWATUP "nouveau", on constate qu'il y a des changements. C'est ainsi que nous avons: 1)

le schéma de développement de l'espace régional

2)

le plan de secteur qui a été modifié (par rapport au 1er plan du CWATUP) d'autorité par le décret du 27 novembre 1997. Ainsi, les extensions d'habitats, qui faisaient l'objet d'un schéma directeur dans l'ancien CWATUP, ont été supprimées et remplacées par des zones d'aménagement différé. On a modifié les plans par le haut. Ce schéma directeur est hors hiérarchie. L'ancien CWATUP prévoyait la possibilité d'établir pour les zones de loisir et d'extension de loisirs des plans directeurs. Du point de vue de la hiérarchie, il faudrait les situer au-dessus du schéma de structure communal car le plan directeur annule les dispositions des plans communaux non conformes pour ces zones. Ils régissaient l'urbanisme dans ces zones. Les schémas directeurs étaient souvent adoptés par la commune. Pour ceux-ci, il y a une disposition (Art. 8 du décret) qui stipule que les plans directeurs ou les schémas directeurs approuvés avant le décret restent d'application jusqu'au moment où un plan d'aménagement communal le supplée. Ces schémas directeurs ne devaient pas être approuvés par la région or l'article 8 dit le contraire, ce qui a pu créer des complications.

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3)

le schéma de structure communale

4)

le plan communal d'aménagement

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Pour la Région Flamande, les choses se présentent de façon un peu différente. A la suite d'un décret datant de 1996, la hiérarchie des plans telle que prévue par la loi de 62 a été modifiée et il a été décidé de créer 3 niveaux de schéma: 

un schéma de structure d'aménagement de la Flandre = schéma régional



un schéma de structure d'aménagement provincial



un schéma de structure d'aménagement communal

Chacun de ces schémas comportait 3 volets: ­ un volet obligatoire ­ un volet directeur ­ un volet informatif Ces schémas plus les plans constituaient l'ensemble de la hiérarchie des plans d'aménagement pour la Région Flamande. La Flandre a décidé d'abroger le décret de 1996 et l'ordonnance de 96 relative aux modalités du décret. Un nouveau décret datant du 18 mai 1999 a donc été créé et il a été modifié par un autre décret du 26 avril 2000 qui est entré en vigueur le 1er mai 2000. Ce décret prévoit, à la différence des autres régions, seulement 3 niveaux de plans: 

un plan régional



un plan provincial



un plan communal

Il s'agit de plans d'exécution urbanistique. Nous allons à présent envisager certains plans (ceux qui sont soulignés dans le tableau) et les étudier plus en détail. Quand un plan de niveau supérieur entre en vigueur, il faut voir tous les effets qu'il a sur les plans inférieurs qui sont en vigueur mai prévoyant des prescriptions différentes. Si les prescriptions collent ensemble, il n'y a pas de problèmes. Par contre, il faut savoir ce qu'on fait avec les différentes prescriptions qui en collent pas ensemble. Le problème ne se pose pas un plan inférieur n'est élaboré qu'après la création des plans supérieurs car on réfléchit d'abord à quelle sera sa marge de manœuvre par rapport aux plans supérieurs. Le plan régional de développement (PRD) Il a été adopté le 3 mars 1995. Les dispositions du PRD faisaient l'objet des dispositions des articles 16 à 24 de l'ordonnance bruxelloise. Le PRD a été conçu dans l'idée que cette ordonnance soit le

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symbole du renouveau par rapport à la loi de 62. A Bruxelles, on a voulu faire plus que de l'aménagement du territoire. Ils avaient aussi le souci de l'économie, de l'esthétique, de l'environnement,… On a pris, pour véhicule, 2 types de plans: le PRD et les plans communaux. Le PRD comportait des prescriptions d'affectation des sols ayant valeur réglementaire et des prescription à valeur indicative. Un plan est toujours composé d'une partie littérale et d'une partie graphique. Si l'on prend l'exemple de la carte n°7, c'est une carte à valeur réglementaire. Dans le PRD, on parle de périmètres et non de zones. La carte n°7 délimite donc un certain périmètre de Bruxelles. Il y a des couleurs qui renvoient à une légende. On constate que les couleurs dominantes sont l'orange (périmètre de protection simple du logement) et le rouge (périmètre de protection accrue du logement). Pour le PRD, un parti urbanistique avait été choisi, à savoir de favoriser, de façon outrancière et parfois irréaliste, le logement. Comme les auteurs du PRD se rendaient compte que ceci n'était pas réalisable, ils ont eu recours à une "astuce". Ils ont libellé leurs prescriptions littérales en prévoyant un contenu différent selon la zone correspondante dans laquelle on se trouvait d'après le plan de secteur. Ceux qui ont repris le projet n'ont pas pu repartir de zéro. Ils ont donc gardé les couleurs et ont dû faire des distinctions en fonction des zones. Comparons la carte n°7 (PRD) au plan de secteur n°4. D'après le plan de secteur n°4, pour un endroit donné, on voit que l'on ait en zone d'activité administrative. Par contre, si l'on observe le PRD, on constate que cet endroit est repris dans le périmètre de protection simple du logement. Que penser alors? Et bien, il faut aller chercher dans la partie littérale du PRD, et plus précisément dans la partie protection du logement, la prescription de la zone d'activité administrative du plan de secteur. Il était donc impossible d'appliquer le PRD sans avoir connaissance des plans de secteur. En effet ce que l'on pouvait construire dans telle zone ne correspondait pas nécessairement à ce qui était prévu dans la légende. Le 16 juillet 1998, l'appréciation portée sur le PRD a été différente et toutes les prescriptions à valeur réglementaire ont été abrogées. Aujourd'hui le PRD n'est plus applicable en tant que tel. Mais le PRD avait produit des effets sur le plan entré en vigueur le 3 mars 1995. Un effet juridique important s'est fait sentir sur les plans inférieurs à celuilà. La conséquence a été l'abrogation de toutes les dispositions non conformes au PRD de tous les plans de niveau inférieur (plans de secteurs, PPAS,…). Prenons un exemple. Outre les prescriptions littérales et graphiques, le plan de secteur de 1979 contient un glossaire. Dans ce glossaire, la définition du logement incluait les logements de courte durée, à savoir les hôtels, les maisons de repos,… Ceci, le PRD ne l'admettait pas. Cette forme de la définition du logement incluant les logements de courte durée a donc été abrogée. Aujourd'hui, toutes les abrogations restent valables bien que le PRD à valeur réglementaire ait été abrogé (il n'a plus qu'une valeur indicative). Dans tous les PPAS, il y a également des dispositions qui ont été abrogées. Depuis les 16 juillet 1998, le PRD est un plan purement politique qui ne contient que des prescriptions à valeur indicative. Un plan qui a une valeur indicative représente, pour les pouvoirs publics, une ligne de conduite à suivre, voire éventuellement plus. Dans un certain nombre de cas, ce qu'ils ont décidé est vague. Dans d'autres cas, les prescriptions sont plus précises et certains considèrent que ces prescriptions s'imposent aux pouvoirs publics. Mais bon, il faut se rendre à l'évidence, les pouvoirs publics appliquent finalement peu toutes ces règles.

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Il y existe tout de même une hypothèse où les prescriptions à valeur indicative sont obligatoires. C'est dans le cas où la prescription est à la base d'octroi d'aide. L'idée du gouvernement est de faire du PRD un plan socio-économique de développement qui ne constitue qu'une ligne de conduite. Le PRD a une durée de vie calquée sur la législature régionale. Le plan devient caduque dans l'année qui suit le renouvellement du Conseil Régional bruxellois, à moins que dans l'intervalle, un nouveau plan de conseil régional bruxellois ait été adopté. Les plans de secteur Ils ont valeur réglementaire dans toutes leurs prescriptions. La procédure de leur élaboration est assez traditionnelle et on ne va donc pas en parler. Pour ce qui concernait les plans de secteur adoptés sous le règne de la loi de 62, le projet de plan de secteur avait valeur réglementaire pendant 3 ans avec des effets sur les demandes de permis et il y avait suspension des prescriptions pour les plans inférieurs non conformes. Dans le cadre du CWATUP, il n'est plus prévu que le plan de secteur ait une valeur réglementaire provisoire. Pourquoi? Au moment où le nouveau CWATUP est entré en vigueur le 27 novembre, tous les plans de secteur étaient déjà élaborés. Le législateur n'a donc plus vu la nécessité de donner une valeur réglementaire pour les projets de révision des plans de secteur. Les plans de secteur n'auront valeur réglementaire que quand ils auront été définitivement adoptés. Par contre le projet de plan de secteur de Bruxelles a eu valeur réglementaire en 1976 et a eu un effet d'abrogation sur les PPA quand il est entré en vigueur en 1979. Quels sont l'objectif et le contenu essentiel d'un plan de secteur? Il contient l'indication de la situation existante de droit et de fait. La situation de fait correspond à l'utilisation effective que l'on a donnée à un bien que l'on possède. Par exemple, on décide que tel bâtiment sera une usine. Cette utilisation peut ne pas correspondre aux plans approuvés après, que ce soit au niveau communal ou régional. Mais il faut savoir que, par un arrêt de 1980 (Spee), il a été décrété qu'aucun plan d'aménagement ne pouvait générer une obligation de faire. Ceci signifie donc qu'aucun plan ne peut obliger quelqu'un à démolir un bien. Mais sera-t-il alors donné la possibilité de rester, voire de s'étendre? Un plan d'aménagement est destiné à changer l'urbanisme en fonction des options choisies. Pour la situation de droit, que doit comporter un plan de secteur (ou le PRAS d'ailleurs). Elle résulte de tous les actes juridiques antérieurs qui conditionnent l'aménagement du territoire de ce périmètre. Elle va mentionner différents points: ­ les situations de droit ­ les éventuelles annulations du Conseil d'Etat de certains plans ­ les arrêtés de classement ­ les arrêtés d'expropriation Il y a toujours une controverse quant à savoir si elle doit mentionner les arrêtés de permis d'urbanisme non encore exécutés. L'objectif essentiel de la situation de droit est d'indiquer: ­ les différentes zones d'affectation et d'occupation du territoire

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­ ­

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les notifications des principales voies de communications de certaines règles relatives au bâti (volume et implantation de certaines constructions)

Le plan de secteur en Wallonie Les plans de secteurs sont aujourd'hui régis par les articles 21 à 46 du CWATUP. L'article 21 est précédé par l'article 19 (important) qui est le pendant de l'article 2 (base de la loi). L'article 21 stipule que le gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur et au plan communal d'aménagement. L'article 3 prévoit que le plan demeure en vigueur jusqu'au moment où un autre plan ou une révision du plan initial entre en vigueur. C'est le gouvernement qui désigne les secteurs d'aménagement qui sont soumis à un plan. L'article 22 nous dit que le plan de secteur s'inspire du contenu du schéma de développement d'espace régional. Ce schéma constitue donc une ligne de conduite pour le plan de secteur. L'article 23 énonce le contenu du plan de secteur en Wallonie. Ce contenu est proche de celui prévu par la loi de 62. Le plan de secteur est un plan de zonage (affectation et activité). Le plan de secteur concerne également le tracé des infrastructures de communication, le réseau de voiries, de transport d'énergie et de fluide ainsi que les mesures s'y rapportant. Il y a un contenu facultatif à ce plan: ­ périmètres où une protection particulière peut être requise ­ prescription complémentaire d'ordre urbanistique Le plan de secteur gère les affectations (aménagement spatial) mais ne gère pas le bâti. Il reste assez général et se préoccupe surtout de l'utilisation du sol. Par contre, pour Bruxelles, il y a ,dans le PRAS, les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des bâtiments. On peut même dire que le plan de secteur en Wallonie est en retrait par rapport à la loi. En effet, la loi prévoyait que le plan de secteur puisse contenir toutes ou une partie des dispositions des plans communaux qui, eux, prennent en compte les dispositions pour le bâti. En Wallonie, les rôles ont donc été bien répartis entre les plans de secteur (affectation) et les plans communaux (bâti). Les articles suivants (24 à 46) concernent la présentation et la mise en œuvre des dispositions prises par le plan de secteur et arrêtées par le gouvernement. Ces dispositions sont inspirées d'un arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plan de secteur et des plans de secteur eux-mêmes. Il avait été conçu comme un arrêté cadre, une charte qui déterminait les différentes zones d'affectation du territoire avec des définitions. Il a été abrogé dans les 3 régions mais à des dates différentes. Dès, l'article 25, on distingue les zones destinées à l'urbanisation (il y en a de 9 types) et celles qui n'y sont pas soumises, à savoir -par exemple- les zones agricoles (seules sont autorisées les habitations requises pour l'exploitation agricole et pour le logement des exploitants), les zones forestières,… Les dispositions suivantes dans le CWATUP définissent la zone dans laquelle on est et ce qu'on peut y faire. L'article 42, décrit la procédure d'élaboration du plan de secteur. Le gouvernement élabore l'avant-projet de plan de secteur sur base d'une analyse de la situation de fait (utilisation effective du sol) et de droit (sites classés, annulations des plans, périmètres de

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protection, permis de lotir,…). Dans le CWATUP, le plan de secteur ne doit plus comporter de cartes décrivant les situations de fait et de droit. Dans un certain nombre de cas, l'avant-projet doit faire l'objet d'une évaluation d'incidences, et ceci dans le cadre de la directive européenne (mais ça n'a pas le même contenu que celle effectuée à Bruxelles). Le gouvernement adopte provisoirement cet avant-projet et le soumet à une enquête publique. Les éventuelles objections ou réclamations des citoyens se font par écrit. Les différentes communes concernées par le plan de secteur (bourgmestres et échevins) émettent leur avis. Ensuite, tout le dossier est soumis à l'analyse de la Commission Régionale. C'est elle qui va examiner toutes les réclamations et émettre un avis sur ce qui ne va pas. Selon l'article 44, dans les 12 mois après l'acceptation du projet de plan, celui-ci est adopté. Les projets de plans de secteurs en Wallonie n'ont pas de valeur réglementaire provisoire. Si le gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission Régionale , il doit énoncer les motifs de sa décision et donc se justifier. Chaque réclamant doit pouvoir retrouver, dans l'avis de la commission (ou, à défaut, dans l'arrêté), la justification du rejet de sa réclamation. Et là, si ceci n'est pas respecté, le Conseil d'Etat peut mettre son grain de sel. Il peut, dans ce cas, annuler une partie du plan (à la mesure de l'intérêt du requérant), voire carrément tout le plan. Ensuite, l'arrêté du gouvernement est publié au Moniteur Belge. Dans les 10 jours qui suivent la publication, le plan de secteur est envoyé aux communes concernées par ce plan de sorte que le public puisse aller consulter les cartes de l'administration communale. D'après l'article 45, l'arrêté doit énumérer les dispositions non conformes des plans communaux qui sont abrogés (solution de base → abrogation express). Quant à l'article 19 §3 alinéa 3, il contient une règle subsidiaire qui ne s'écarte pas de l'abrogation tacite, à défaut d'une abrogation express, mais qui ne dit pas tout de même la même chose que l'article 45. La formulation est un peu différente. C'est le gouvernement qui détermine la non conformité. Pour le surplus, il n'y a que les dispositions incompatibles qui sont abrogées. Ceci n'est pas idiot. En effet, si l'article 19 ne prévoyait pas ceci, le Conseil d'Etat ne pourrait censurer que ce qui est manifeste (on parle de non conformité). Mais il y a des cas tangents de conformité-non conformité où c'est le gouvernement qui est responsable. Donc le CWATUP a été bien pensé. Le Conseil d'Etat ne pouvait substituer son appréciation à celui du gouvernement. Bon, reprenons un peu tout cela parce que ce n'est pas très clair. Le Conseil d'Etat tranche en droit. Il ne peut se mettre à la place de l'autorité administrative, en l'occurrence le gouvernement. Si l'administration va trop loin, elle verse dans l'erreur d'excès d'appréciation, ce qui est illégal. Ceci concerne donc le droit et le Conseil d'Etat peut censurer. Le CWATUP prévoit donc l'abrogation express. Mais, selon l'article 19, le Conseil d'Etat ne peut se substituer s'il ne s'agit seulement que d'une appréciation de non conformité. Il ne peut agir qu'en cas d'incompatibilité. Le PRAS (Bruxelles) Il se situe au même niveau que le plan de secteur dans le CWATUP. C'est le plan de secteur qui est d'application jusqu'à ce que le PRAS entre en vigueur. Le PRAS est régi par les articles 25 à 34 de l'OPU. L'article 25 stipule qu'il s'applique à l'ensemble du territoire de la région Bruxelles Capitale.

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L'article 26 détermine le contenu qui est très semblable à celui des plans de secteur (surtout ceux établis sous la loi du 29 mars 1962). Le PRAS précise le PRD en le complétant. Il indique: ­ la situation existante de fait et de droit ­ l'affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s'y rapportent ­ les mesures d'aménagement des principales voies de communication ­ les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons sociales, économiques, culturelles,… ­ les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions ­ les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plan régionaux particuliers d'affectation Le PRAS peut comporter des prescriptions d'ordre esthétique. Les articles 28 et 29 sont relatifs aux procédures d'élaboration. Au niveau régional, le projet de plan (une fois qu'il a été adopté provisoirement par le gouvernement) a valeur réglementaire et force obligatoire pendant 12 mois. Cette valeur a un double incidence à la fois sur les plans inférieurs et sur les demandes de permis. Dans les 3 régions et pour tous les plans, les procédures d'élaboration sont sensiblement les mêmes. Au niveau de la procédure, quand le gouvernement est prêt à arrêter un projet régional, il le fait sans enquête publique préalable et sans aucune consultation. L'arrêté du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale (AGBRC) arrête (provisoirement) le projet de PRAS sans aucune consultation. Il est ensuite publié, avec ses annexes, au moniteur belge et entre en vigueur 15 jours après sa publication. Ce projet a des effets juridiques précis et a normalement valeur réglementaire (rem.: celui qui est en cours n'a pas de valeur réglementaire). Ceci laisse 12 mois au gouvernement pour faire sa procédure. Le projet de PRAS a valeur réglementaire afin de protéger l'avenir du plan et ce que sera l'acte définitif (pour qu'il ne soit pas dépassé). Après son adoption, le projet de PRAS est soumis à une enquête publique. Les projets sont toujours annoncés publiquement dans la presse, à la télévision et à la radio. Le projet de plan est déposé dans chaque maison communale afin qu'il puisse être consulté par tous. Toute réclamation peut être adressée par écrit à la Région avec possibilité de communiquer une copie de celle-ci à la commune (la commune peut appuyer la demande faite lors de l'enquête publique). L'enquête a une durée de 60 jours. A son expiration, les conseils communaux ainsi que les instances consultatives (elles peuvent fournir des informations utiles pour le plan définitif) doivent émettre un avis endéans les 60 jours, faute de quoi leur avis est considéré comme favorable ("Qui ne dit mot, consent"). Ensuite, l'ensemble du dossier est transmis à la Commission Régionale de Développement (CRD) qui doit également émettre son avis. Le CRD est le chaînon le plus important de la procédure car c'est elle qui reçoit tout le dossier, qui examine toutes les réclamations qui ont été émises et qui est censée y répondre. Elle doit tout examiner dans un délai de 60 jours après réception du dossier. Ceci lui procure tellement de travail (5000 réclamations) que la CRD a dû se diviser en sous-commissions. Après tout ceci, le dossier retourne au gouvernement. Normalement, il doit arrêté le plan définitif au maximum 12 mois après l'entrée en vigueur du projet. Quand le gouvernement

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s'écarte de l'avis de la CRD, il doit motiver sa décision. La CRD n'est en fait qu'une commission consultative. D'après le Conseil d'Etat, quand on a le droit de réclamer, l'autorité (en l'occurrence le gouvernement) a l'obligation de regarder ces réclamations. Si dans sa décision finale il passe outre, il doit remettre des motivations pertinentes exprimant la raison pour laquelle il n'a pas retenu telle ou telle motivation. En d'autres termes, le réclamant doit pouvoir retrouver les raisons susceptibles d'expliquer le refus de sa réclamation. Si ceci n'est pas fait, on peut alors considérer qu'il y a vice de procédure et donc risque d'annulation partielle du plan par le Conseil d'Etat. En résumé, le gouvernement doit prendre un arrêté motivé, on a ensuite la publication au moniteur belge et l'entrée en vigueur du plan dans les 15 jours qui suivent. Pourquoi l'étape où AGRBC arrête le projet de PRAS est-elle si importante? Il arrête donc pour une période de 12 mois → on dit qu'il a valeur réglementaire pendant 12 mois. L'article 31 est une disposition importante de l'ordonnance. Cet article nous dit que le projet adopté par le gouvernement a même valeur réglementaire et force obligatoire que le plan définitif. (Dans le cas d'une suspension de projet de PRAS sur les plans inférieurs, la suspension est levée si le plan définitif n'est pas entré en vigueur endéans les 12 mois) En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Il y a, dans cet article, le 3ème alinéa qui vient nous dire que le 1er n'est pas tout à fait exact. Les dispositions du projet qui ne sont pas conformes avec celles suspendues à l'alinéa 3 n'ont pas de valeur réglementaire. L'alinéa 3 est ou était censé exprimé d'une manière complète le double gel que la région voulait appliquer. Le projet de PRAS suspend les dispositions non conformes des plans inférieurs. Mais les dispositions qui ont justifié cette suspension n'ont pas valeur réglementaire ni force obligatoire. On gèle donc ce qui existe et est non conforme ainsi que les dispositions du projet qui ont justifié la suspension. Par exemple, dans le cadre du PRAS, on est propriétaire d'un bien en zone administrative. Si on regarde le projet de PRAS, on est en zone verte. Les 2 sont alors suspendus / gelés. Dans cet article 31, on a le principe, la suspension et le double gel. Cet article 31 a été appliqué avec ses 3 alinéas jusqu'au 20 mai 1999. Avant l'arrivée du 4ème alinéa, on s'est posé des questions point de vue des permis. Au niveau des permis, le gel jouait bien dans un sens. Dans l'article 116 §2, il est dit que le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur le fait que la demande est incompatible avec le PRAS. Il faut souligner le fait qu'on peut être non conforme mais néanmoins compatible. Etre incompatible, c'est plus grave que d'être non conforme. Par exemple, si j'introduis une demande de permis qui colle avec l'affectation prévue dans le projet de PRAS mais point de vue gabarit, je suis au-dessus du seuil (3500m2 au lieu de 3000m2). C'est non conforme mais pas forcément incompatible. Ca pourrait marcher . Mais si on veut construire dans une zone qui ne correspond pas à l'affectation prévue par le PRAS (par ex., en zone rurale), ça, c'est incompatible et à fortiori non conforme. Ma demande sera alors rejetée. On retrouve les mêmes dispositions dans l'article 118 §3. Le Collège des Bourgmestres & Echevins refuse un permis s'il est incompatible avec le PRAS. L'article 123 prévoit que le refus de permis devient caduque si le plan n'est pas entré en vigueur dans les 12 mois. Dans l'article 31, il résulte qu'une demande de permis est refusée si elle est incompatible avec le PRAS. Mais on ne trouvait aucune disposition pour un projet conforme et compatible avec le PRRAD mais non conforme avec la partie gelée du PPAS. Dans cette hypothèse, le permis pouvait être délivré. On a rajouté un 4ème alinéa (20 mai 1999) à l'article 31 qui rend le double gel "étanche". Dans les zones de non conformité (PRAS et

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PPAS), les permis ne sont pas délivrés. L'autre constatation, c'est que l'alinéa introduit une contradiction point de vue refus de permis d'urbanisme pour des raisons fondées sur le projet de PRAS. Dans les articles 116 et 118, on parle d'un refus quand la demande de permis est "incompatible". Dans l'alinéa 4 de l'article 31, on parle de "non conformité". L'AGRBC qui arrête le plan, abroge les dispositions non conformes des plans communaux de développement et d'affectation du sol. Ce mécanisme d'abrogation tel qu'il est prévu est express. (Il y a des vues différentes sur la notion de non conformité) Parlons de l'actuel projet de PRAS. Il a subi ± 350 modifications. La structure est restée la même en général. Le 16 juillet 1998, le gouvernement a arrêté provisoirement le 1er projet de PRAS. Il a été publié au moniteur et est entré en vigueur le 3 septembre 1998 avec les prescriptions littérales et graphiques. Il avait une valeur réglementaire pendant 12 mois (jusqu'au 3septembre 1999). Durant l'enquête publique, à peu près 3000 réclamations ont été émises. Les avis des communes étaient assez conséquents et suggéraient des modifications assez importantes pour des bien leur appartenant. L'avis de la CRD était très volumineux, mais il y avait plusieurs vices de procédure. D'une part, l'avis a été remis dans les délais mais il était unilingue (la version flamande a été remise après le délai de 60 jours) et d'autre part, il y a eu des problèmes dans communication de l'avis de la CRD (la prof ne sait plus exactement de quoi il s'agissait). On ne sait pas exactement ce qui a provoqué l'échec de l'adoption du plan définitif. Les raison retenues étaient que certaines modifications ne présentaient pas un lien suffisant avec l'enquête publique. Selon l'arrêt Creppe du 17 décembre 1991, les modifications ne peuvent avoir lieu si elles ne présentent pas de lien avec l'enquête publique. L'avis des communes remonte à la clôture de l'enquête publique. Or, le gouvernement voulait apporter des modifications qui ne faisaient pas partie des réclamations résultant de l'enquête publique. Il était impossible que les communes se présentent ainsi dans l'enquête publique. Le gouvernement a finalement décidé de ne pas adopté le 1er projet. Il en a publié un 2ème et a refait toute la phase de consultation. Le 2ème projet de PRAS a été adopté le 30 août 1999et a été publié au moniteur le 2 septembre 1999. Les communes se sont aussi positionnées dans l'enquête publique. Le 2ème projet n'a pas eu la valeur réglementaire escomptée car le Conseil d'Etat s'y est opposé. Il a déclaré qu'un projet pouvait avoir une fois valeur réglementaire mais que les projets suivant ne pouvaient en avoir. Le 2ème projet est en fait une ligne de conduite. Etudions à présent la composition du projet de PRAS. On a des prescriptions littérales et graphiques. Ces prescriptions auront même force obligatoire et valeur réglementaire quand elles auront été adoptées en 2001. Si l'on s'intéresse plus précisément aux prescriptions littérales, on constate qu'il y a: ­ des prescriptions générales qui s'appliquent à toutes les situations ­ des prescriptions particulières par zones Les prescriptions générales l'emportent le plus souvent sur les prescriptions particulières. Citons, pour exemple de prescription générale, une prescription qui concerne les équipements d'intérêt collectif et de service public. Dans le PRAS actuel, elle a une définition plus restrictive qu'auparavant. On a une énumération qui est, en principe, non limitative mais il y a des conditions ("accessible au public") et des exclusions pour les ministères et administration courante. Il y a donc des imprécisions qui seront corrigées lors des modifications.

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Il existe une clause relativement importante dans la prescription n°7 qui précise qu'un immeuble inscrit dans la liste de sauvegarde ou classé (relatif à la législation du patrimoine de l'ordonnance du 24/03/93) peut être occupé par des bureaux, hôtels,… pour autant que la possibilité d'utiliser sa fonction originale ait été démontrée. On ouvre les affectations quelle que soit la zone où il se trouve. La clause de sauvegarde est aussi consacrée par une prescription générale. Cette clause est beaucoup plus large que dans les autres plans (du moins pour l'instant). Il faudra voir si elle est maintenue. Les conditions de cette clause sont: ­ pas d'augmentation de plus de 20% de la superficie existante par tranche de 20 ans ­ la reconstruction est autorisée si on conserve les caractéristiques de l'îlot (l'augmentation de la taille d'un bâtiment déjà trop grand ne peut se faire que dans le respect de la prescription 013 concernant la zone d'affectation établie). Quant aux prescriptions particulières, elles s'appliquent à chaque zone considérée, à savoir les zones résidentielles, d'habitation, mixtes (de simple ou forte mixité), les zones d'industrie urbaine, forestières, administratives, d'équipements d'intérêt collectif et de service publique,… Quand on est, par exemple, hors zone d'équipements d'intérêt collectif et de service publique, il ne faut pas oublier que l'implantation doit s'accorder avec les affectations qui y sont, et l'inverse se passe quand on veut mettre des logements dans une zone d'équipement d'intérêt collectif et de service publique. Pour comprendre ces prescriptions, il existe un glossaire. Dans ce glossaire, un certain nombre de définitions se superposaient et il y avait des contradictions. Des modifications ont donc dû être apportées pour certains points. Une maille est définie comme étant le périmètre au sein duquel la superficie des îlots affectées aux zones… et leur densité d'occupation sont prises en compte pour le calcul de la superficie… (?) En fait, dans les différentes zones, on va tenir compte d'une certaine superficie admissible de bureaux C'est la prescription 013 qui organise la kasbéa (?) Ah non, pardon, je voulait dire la case BA (Bureaux & Administrations). Les 16 planches de la case BA se trouvent au verso de la carte existante de droit. Dans le centre de Bruxelles, les mailles sont saturées. Dans certains cas, les bureaux existants dépassent le double, voire même le triple, de la surface de bureaux admissibles. La case BA est destinée, sur base des constatations des bureaux existants, à limiter par maille la superficie des bureaux admissibles. Les mailles ne suivent pas la délimitation des zones et peuvent les recouper. Elles peuvent également être à cheval sur 2 communes. La maille est ± arrêtée de façon arbitraire. Quand une maille est sursaturée (bureaux existants > bureaux admissibles), la demande de permis pour la construction de nouveaux bureaux est refusées (enfin normalement). Par contre, si la maille offre beaucoup de disponibilité, on va se tourner vers les prescriptions particulières et on peut donc très bien envisager la construction de nouveaux bureaux. Le critère de superficie de bureaux admissible est basé sur le rapport P (plancher bureau) / S (superficie de la maille). Le plan de secteur en Flandre Jusqu'au 1er mai 2000, c'était la loi de 62 qui était toujours applicable bien qu'elle est été soumises à un certain nombre de modifications apportées par décrets. Le 22 octobre 1996, une coordination a été confirmée par un décret. Le décret du 18 mai 1999 porte sur l'organisation de l'aménagement du territoire. Il devait

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entrer en vigueur le 1er octobre 1999 mais son entrée en vigueur a été postposée. Il y a eu un décret modificatif daté du 26 avril 2000 et ce décret est entré en vigueur le 1er mai 2000. Les règles sont très différentes de celles de Bruxelles et du CWATUP. Il y a 3 niveaux de plans qui sont prévus mais également des schémas de structure d'aménagement:  schéma de structure d'aménagement au niveau régional  schéma de structure d'aménagement au niveau provincial  schéma de structure d'aménagement au niveau communal Il y a par ailleurs 3 niveaux de plans d'exécution spatiale:  plan d'exécution spatiale au niveau régional  plan d'exécution spatiale au niveau provincial  plan d'exécution spatiale au niveau communal Les schémas de structure d'aménagement comporte 3 volets: ­ 1 volet obligatoire ­ 1 volet directeur ­ 1 volet informatif Ces schémas n'ont pas de valeur réglementaire. Ils ne s'imposent pas aux citoyens. Il n'interviennent pas dans la délivrance de permis. Il y a une dérogation possible pour les schémas directeurs, mais pas pour les schémas obligatoires. Les pouvoirs publics sont obligés de suivre les schémas pour établir le plan ⇒ les schémas vont se répercuter sur les citoyens. Pour ce qui est de l'élaboration, c'est toujours, à peu de choses près, la même procédure à suivre. Le schéma est d'abord fixé provisoirement (=projet selon l'article 20). Il est soumis à une enquête publique qui a une durée de 90 jours. Le gouvernement doit organiser au moins une réunion d'information et de participation dans chaque province. On peut adresser ses observations ou ses réclamations à la Commission Flamande pour l'Aménagement du Territoire. Les conseils communaux émettent aussi leur avis sur le projet. La Commission Flamande réunit et coordonne tous les avis, toutes les objections, les remarques (sauf l'avis du Parlement Flamand). Elle émet un avis auprès du Parlement Flamand et du gouvernement dans un délai de 60 jours après la fin de l'enquête. Le gouvernement reçoit tout le dossier et arrête définitivement le schéma de structure de la Flandre dans les 240 jours (on peut aller jusqu'à 300 en cas de prolongation) après la date du début de l'enquête publique. Ensuite, il est publié au Moniteur Belge et entre en vigueur 15 jours après sa publication. La procédure est donc en fin de compte assez classique. L'article 22 prévoit que ce schéma est arrêté pour un délai de 5 ans mais reste en vigueur tant que le nouveau schéma n'est pas arrêté. Ce délai est donc purement théorique. L'article 22 §1 alinéa 2 est une disposition importante et nous dit que: "Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux existants, qui sont contraires au schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement décrit, sont limitativement décrites dans le volet obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé et sont donc de ce fait abrogées de plein droit". Le décret du 18 mai 1999 prévoit également des plans d'exécution spatiale à 3 niveaux. Le plan d'exécution spatiale comprend:

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un plan graphique indiquant les zones concernées par ce plan les prescriptions urbanistiques correspondantes (en matière de gestion notamment) une description de la situation de fait et de droit la relation avec les schémas de structure d'aménagement ou les schémas dont il donne l'exécution  une énumération la plus limitative possible des plans d'exécution spatiale qui lui sont inférieurs et contraires, et qui, de ce fait, sont abrogés Ces plans sont l'exécution des schémas (qui n'ont pas valeur réglementaire) et ont, eux, valeur réglementaire. Concernant les dispositions d'abrogation, un plan régional peut abroger ,de plein droit, les plans provinciaux et communaux qui lui sont contraires, et un plan provincial peut abroger les plans communaux qui lui sont contraires. Ce sont des plans d'aménagement c.à.d. qu'ils décident de l'affectation des zones impliquées. A présent, voyons quelle est la procédure à suivre. L'article 41 prévoit que le gouvernement flamand puisse établir des plans d'exécution spatiale régionaux. Le gouvernement fait alors un avant-projet. Les communes (via le Collège du Bourgmestre & des Echevins) et les différentes administrations consultatives émettent un avis sur cet avant-projet. Le projet est alors fixé provisoirement et n'a pas de valeur réglementaire (contrairement au projet de PRAS à Bruxelles). Il est soumis à une enquête publique pendant 60 jours au cours desquels les remarques et les objections peuvent être formulées par écrit auprès de la Commission Flamande de l'aménagement du territoire (elle correspond à peu près à la CRD). Cette commission réunit et coordonne toutes les objections et remarques. Elle remet un avis adressé au gouvernement dans les 90 jours après la fin de l'enquête publique. En principe, le plan doit être arrêté dans les 180 jours après la fin de l'enquête. On peut aller jusque 210 jours si la commission en fait la demande. Lors de l'adoption définitive, les seules modifications qui puissent être apportées par rapport à l'avant-projet initial, doivent être basées sur les remarques, objections et avis donnés pendant l'enquête publique ou résulter de la prise de connaissance de nouvelles données inconnues lors de la fixation provisoire de l'avant-projet et ayant un impact décisif sur le plan. Selon l'article 42 §7, quand le plan d'exécution spatiale n'est pas définitivement fixé dans les délais, le projet d'exécution spatiale cesse de produire ses effets. Y a-t-il une valeur réglementaire là-dessous? En principe, un projet n'a de valeur réglementaire que si la loi le dit. Or, on a aucune trace à ce sujet et donc on ne sait pas. L'arrêté qui arrête le projet du gouvernement est publié au Moniteur Belge dans les 60 jours après la fixation du plan et entre en vigueur 15 jours après sa publication. Il est ensuite envoyé aux différentes communes concernées. Les plans d'exécution spatiale provinciaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiale régionaux. De même, les plans d'exécution spatiale communaux ne peuvent pas déroger aux plans d'exécution spatiale provinciaux et régionaux. Tel n'est pas le cas dans l'OPU et le CWATUP qui prévoient des possibilités de dérogation quand le plan supérieur est antérieur.    

Les plans particuliers d'aménagement Le PPAS de Bruxelles Capitale

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Les PPAS sont régis par les articles 48 à 67bis de l'ordonnance. Chaque commune a l'obligation d'élaborer ses PPAS. Cette obligation se retrouvait déjà dans l'article 14 de la loi de 62. Elle peut se traduire par une "invitation" (c'est un doux euphémisme car ce serait plutôt un ordre) du gouvernement à établir ce PPAS. Si ce n'est pas fait, la région peut alors se substituer à la commune pour faire ce plan. Cette tutelle de substitution est rarement utilisée. De toute façon, même si c'est l'autorité de tutelle qui fait le plan à la place de la commune, c'est cette dernière qui reste juridiquement responsable de son plan. L'article 55 réserve un droit d'initiative aux particuliers. Il prévoit que, pour un quartier d'un périmètre donné, les personnes majeures (> 18 ans) habitant dans ce périmètre et représentant au minimum 1/3 de la population de celui-ci peuvent faire la proposition d'un PPAS pour ce quartier à la commune. Le Conseil des Echevins soumet la demande au Conseil communal. Si le conseil accepte la proposition, la procédure traditionnelle d'élaboration du PPAS est entamée. Si, par contre, il la rejette, il doit motiver sa décision. Il faut savoir qu'il n'y a pas de recours administratifs lors du rejet d'une proposition de PPAS. Parfois, on peut tout de même avoir recours au Conseil d'Etat si on constate un vice de procédure ou s'il y a un manque de motivation. Voyons, à présent, quel est le contenu du PPAS. Le PPAS est le dernier des plans dans la hiérarchie et il doit donc respecter les plans supérieurs. Il peut les compléter ou, sous certaines conditions, y déroger (cf. article 59). Il indique pour la partie du territoire qu'il détermine (il revient au conseil communal de déterminer le périmètre qui ne doit pas être trop grand sinon il y a des problèmes lors des éventuelles modifications): ­ la situation existante de fait et de droit ­ l'affectation détaillée des diverses zones et les affectations qui s'y rapportent ­ les prescriptions relatives à l'implantation et au volume du bâti (gestion du bâti) ­ les prescriptions concernant l'esthétique des constructions et de leur abords ­ le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication Un PPAS poursuit 2 objectifs:  gérer l'affectation  gérer le bâti, les constructions Ce plan est accompagné d'un exposé des motifs sans valeur réglementaire (c'est d'ailleurs la seule partie qui n'a pas de valeur réglementaire). Cette partie doit résoudre les contradictions et exprimer les intentions des initiateurs du plan en cas de doute sur sa légitimité. L'arrêt accorde une légère préférence aux prescriptions littérales car elles sont moins sujettes à erreur que les prescriptions graphiques. Le PPAS est soumis pour son élaboration à un rapport d'incidence et, dans certains cas, à une étude d'incidence. Ce rapport (ou cette étude) est joint au plan. Ainsi, est soumis à une étude d'incidence, le projet de PPAS qui permet la réalisation d'un total de plus de 500 emplacements de parking pour autant que le nombre d'emplacements nouveaux soit supérieur à 25% du nombre d'emplacements qui s'y trouvaient déjà. Est également soumis à une étude d'incidence, le projet de PPAS qui permet la réalisation de plus de 50000 m2 de bureaux pour autant que la surface de bureaux excède d'au moins 25% la surface de bureaux préexistante. Il y a également une annexe qui indique les dispositions qui dérogent aux plans supérieurs préexistants.

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Voyons, à présent, quelles sont les conditions de dérogation aux plans supérieurs. Le PPAS peut déroger aux plans supérieurs selon les conditions suivantes: ­ On ne peut pas porter atteinte aux données essentielles du plan supérieur (c'est le Conseil d'Etat qui décide de la valeur essentielle de telle ou telle données) Ex: Si le PRAS prévoit, pour un périmètre donné, toute une zone d'habitation et qu'ensuite le PPAS modifie cette zone pour en faire une zone administrative, le PPAS va à l'encontre des données essentielles du PRAS et le Conseil d'Etat est obligé de réagir. Par contre, si le PRAS a prévu un zone de forte mixité et que le PPAS se permet juste une redistribution des affectations, celui-ci reste dans le respect des données essentielles du PRAS et pourra être accepté. ­ La dérogation doit être motivée pour des raisons culturelles, sociales, économiques,… qui n'existaient pas lors de l'élaboration des plans supérieurs (il faut qu'il y ait des besoins nouveaux) ­ Il doit être démontrer que l'affectation nouvelle réponde aux possibilités d'aménagement de fait ­ On ne peut porter atteinte aux dispositions prises en application de différents articles (art. 17, 26,…) de l'OPU déterminant le contenu des plans supérieurs. Par exemple, dans l'article 26; le PRAS indique les modifications à apporter au PPAS, la direction dans laquelle il doit aller. Une dérogation d'un PPAS qui s'élabore ou se modifie ne peut aller à l'encontre de ce qui a été prévu dans le PRAS. La conséquence d'une dérogation est que les dispositions des plans supérieurs, auxquelles le PPAS déroge, cessent d'être d'application pour le périmètre du plan dérogatoire. Par une ordonnance modificative du 20 mai 1999, la procédure d'élaboration et de modification a été simplifiée pour les communes concernées. Le législateur y a ajouté des articles bis. Il permet à la commune de faire une opération "accordéon" c.à.d. d'élaborer un dossier de base plus détaillé que celui prévu par l'ordonnance. Ainsi, on compacte les procédures du dossier de base et du projet de PPAS. Dans cette optique, le dossier de base constitue donc le projet de PPAS. Le Conseil communal peut dès lors soit adopter définitivement le dossier de base soit suivre la procédure habituelle (adopter le projet). Il existe une autre ordonnance modificative qui va bientôt sortir et qui prévoit: 1) à propos de la procédure d'abrogation suivie par la commune, d'abroger partiellement un PPAS 2) que les prescriptions de PPAS, abrogées pour non conformité aux plans de secteur (1979) ou aux PRD (3 mars 1995), recouvrent leurs effets initiaux à une double condition: ­ les prescriptions doivent être conformes au futur PRAS ­ les prescriptions n'ont pas été modifiées ou expressément abrogées par une autre procédure. Concernant cette nouvelle ordonnance, le Conseil d'Etat doit encore donner son avis. Donc, cette ordonnance n'a pas encore été adoptée et, si elle l'est, elle entrera en vigueur avec le PRAS. Le PPAS en Région Wallone (PCA) Il s'agit du plan communal d'aménagement. Son contenu est défini à l'article 49. Cet article prévoit que le PCA comporte:

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• • • •

les options planistiques et urbanistiques les différentes zones d'aménagement le tracé des voies de communication les emplacements des espaces verts, sites écologiques, les équipements d'intérêt public,… • la gestion du bâti • … En synthèse, le contenu comprend les prescriptions d'affectation des sols et la gestion du bâti. En substance, le contenu est donc le même que pour Bruxelles. Certaines choses sont plus précises et d'autres le sont moins. De même, il y a un régime similaire pour les dérogations que les plans communaux en élaboration peuvent avoir par rapport aux plans de secteur. Les conditions de dérogation sont énumérées à l'article 48: ­ la dérogation ne peut avoir d'effet sur l'économie générale ­ elle doit être motivée par des besoins sociaux, culturaux,… nouveaux ­ l'affectation nouvelle doit répondre à l'affectation existante de fait Quelles sont les différences entre le PPAS de Bruxelles et le PCA de la Région Wallone?  Dans l'OPU, on ne peut pas porter atteinte aux données essentielles. En Région Wallone, c'est à l'économie générale qu'on ne peut pas porter atteinte.  Il n'y a pas de dossier de base lors de la procédure d'élaboration du PCA  A la fin du délai de rappel, si le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé, le projet est approuvé (et non rejeté comme c'est le cas à Bruxelles)  Dans le cadre du droit d'initiative pour la révision du plan de secteur, la Région Wallone peut (sur avis) considérer qu'il faille élaborer un PCA dérogatoire au plan de secteur. C'est en fait une façon détournée de modifier un plan de secteur qui serait obsolète. C'est évidemment la commune qui est chargée de l'élaboration.

La hiérarchie des plans d'aménagement - Conclusion On va regrouper les principes qui permettent le fonctionnement des plans les uns avec les autres. Commençons par la Loi de 62. La hiérarchie des plans est en fait un cas d'application du principe de la hiérarchie des normes dans la Constitution. L'objectif de toutes ces règles est de déterminer le statut urbanistique d'un bien. Quand on a un bien, quels sont les plans et les règles qui s'y appliquent? Pour un même bien, il y a plusieurs plans qui peuvent s'appliquer concourramment. Quand ces plans sont conformes les uns aux autres, il n'y a pas de problème. Par contre, quand ils ne sont pas conformes les uns aux autres, là, les choses se gâtent. Dans la loi de 62, il y a l'article 2 qui dit que: ­

tous les plans ont valeur réglementaire et restent en vigueur tant qu'il n'y a pas un nouveau plan modificateur (la révision était considérée comme LA solution miracle aux conflits entre plans)

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­

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on ne peut déroger que conformément au texte

L'article 12 dernier alinéa expose le contenu du plan de secteur et précise que le plan de secteur peut "au besoin" (c'est flou comme terme) déroger aux plans supérieurs (c'est la seule fois où l'on voit ce mot avec l'article 16 qui parle de le même chose pour le PPA). L'arrêté du projet du plan régional suspend les dispositions non conformes des plans inférieurs (dans la loi, on ne dit pas quand? ni comment?). Il y a 2 controverses importantes: 1) Absence d'indication quant à la façon de résoudre un conflit de plans lorsque l'on adoptait un plan supérieur comprenant des dispositions non conformes aux plans inférieurs. Il y a alors eu un premier arrêt du Conseil d'Etat daté du 23 décembre 1982, l'arrêt Stenos. Cet arrêt remet les pendules à l'heure et stipule que la suspension est la solution aux conflits de plans. La Cour de Cassation a alors dit, par arrêté du 9 mai et du 18 septembre 1985, que tout se solde par une abrogation tacite des dispositions non conformes aux plans supérieurs, vu que la loi ne dit rien. 2) Un plan inférieur pouvait ou ne pouvait pas déroger aux affectations des plans supérieurs selon les personnes qui interprétaient les textes. Il ne fallait tout de même pas déroger à tout et n'importe quoi. Il fallait des dérogations limitatives. En 1988, un arrêté a été rendu par les chambres flamandes (Meubel Centrale Heylen) et a mis fin à cette controverse concernant les dérogations. Cette arrêté stipule qu'un plan inférieur peut déroger à un plan supérieur à la condition que: ­ il soit démontré que la partie du plan supérieur concernée est obsolète ­ la zone d'application soit limitée (il ne faut pas toucher aux données essentielles) Voyons à présent comment les choses se présentent pour l'OPU. L'article 5 est l'équivalent de l'article 2 de la loi de 62. Le Gouvernement confère force obligatoire aux communes. Les plans ont valeur réglementaires et sont en vigueur jusqu'à ce qu'il y ait substitution par d'autres plans, modifications ou dans le cas d'une ordonnance prévoyant une suspension ou une abrogation totale ou partielle de leurs dispositions. La force obligatoire et la valeur réglementaire sont précisées pour chacun des plans. On a tenté de modifier l'article 5 par une ordonnance de 1998. Le PRD a provoqué des modifications importantes. Il contient des prescriptions à valeur indicative et des prescriptions d'affectation des sols à valeur réglementaire. L'article 21 concerne le PRD et déclare que le projet de plan arrêté par le gouvernement a même valeur réglementaire que le plan. Cet arrêté détermine les dispositions des plans inférieurs qui sont non conformes et les suspend pendant 12 mois. Pour le PRAS, les même dispositions ont été prévues dans l'article 31. L'arrêté (septembre 1998) qui arrête le projet (qui a valeur réglementaire pendant 12 mois), détermine les dispositions des plans antérieurs et des plans inférieurs qui sont alors supendues. Cette suspension est obligatoire, express et énumérative. Pourquoi parle-t-on de mécanisme express et énumératif? L'arrêté était considéré comme insécurisant d'un point de vue juridique car tout ce qui est tacite ne se voit pas et risque de mener à un procès. Il y a le mécanisme de double gel explicité dans l'article 21 alinéa 3 (il a été abrogé) et

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dans l'article 31 alinéa 3 + 4 (introduit par l'article 2 de l'ordonnance du 20 mai 1999). Les dispositions du projet de PRAS qui ont provoqué la suspension des dispositions des plans inférieurs, sont provisoirement privées de valeur réglementaire. On gèle ce qui existe (plans inférieurs) ainsi que la prescription dans le projet de plan qui a justifié la suspension. Il n'y avait pas moyen d'obtenir un permis non conforme au projet de PRAS (selon l'article 116 §4 alinéa 2 et l'article 118 §3 alinéa 1). Par contre, aucune disposition n'interdisait la délivrance de permis non conforme à un PPAS suspendu. Le 4ème alinéa de l'article 31 prévoit à présent le refus des permis non conformes à la partie suspendue d'un PPAS. Faisons un RAPPEL de ce qui a été dit au cours précédent. Dans la Loi de 62, on a vu que le cadre hiérarchique des plans d'aménagement du territoire était défini par les articles 2, 12, 15 et 16. Ainsi, il existe 4 niveaux de plans pour lesquels les plans inférieurs doivent se conformer aux plans supérieurs. Le législateur pensait naïvement que, quand un nouveau plan supérieur était adopté, les plans inférieurs allaient être automatiquement révisés pour s'y adapter. L'article 43 vise la révision des plans inférieurs qui sont non conformes aux plans supérieurs. Mais, en pratique, ça ne se passait pas comme (< manque de moyens des communes). Alors, comment pouvait-on régler le problème de concours des plans qui prévoyaient des règles urbanistiques ou des affectations du sol différentes? Pour ça, on a les articles 2 et les derniers alinéa des articles 12, 15 et 16. L'article 2 nous dit que: • Le Roi confère force obligatoire et valeur réglementaire aux plans régionaux, de secteur et communaux jusqu'au moment où un nouveau plan est élaboré. La dérogation est réglementée (un plan ne peut déroger à une ou des prescriptions d'un autre plan qu'en respectant les prescriptions des articles 12, 15 et 16). Ainsi, les prescriptions auxquelles le plan inférieur a valablement dérogé, cessent de produire leurs effets. L'article 12 concerne le plan de secteur, l'article 15 le PGA et l'article 16 le PPA. Les 3 articles disent la même chose, à savoir qu'un plan inférieur peut, AU BESOIN, déroger aux plans supérieurs. Donc, ce premier paragraphe de l'article 2 concerne la dérogation. • Les projets de plans régionaux et de secteur, arrêtés provisoirement par le ministre, ont aussi valeur réglementaire. Ainsi, l'arrêté des plans ministériels suspend les prescriptions non conformes des plans inférieurs vis-à-vis du projet. Ce deuxième paragraphe concerne donc l'effet de suspension qu'on les projets de plan sur les prescriptions non conformes des plans inférieurs. Dans le cadre de la loi de 62, c'est tout ce qui a été dit sur le sujet. Donc, la dérogation vise un plan inférieur qui voudrait bien déroger à un plan supérieur antérieur pour lequel il est non conforme. Par exemple, on pourrait envisager la dérogation par un PPA à un plan de secteur qui lui est antérieur. Un arrêt a été rendu en 1988 par les chambres flamandes (Meubel Centrale Heylen). Cet arrêt stipule que l'on ne peut déroger que si: ­ les motifs sont sérieux (plan supérieur est obsolète) ­ la zone concernée est limitée géographiquement Le cas échéant, il y a donc moyen de déroger à une zone d'affectation . Le problème, c'est qu'il faut savoir jusqu'où on peut déroger puisque l'on a pas le droit d'aller jusqu'à la modification d'un plan supérieur. Maintenant, voyons ce qui se passe quand un nouveau plan supérieur n'est pas conforme

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aux plans inférieurs qui lui sont antérieurs. Dans la loi de 62, il était dit que le projet de plan suspend les prescriptions non conformes des plans inférieur (voir 2ème § de l'article 2). Mais la loi ne disait rien quant aux plans ayant été adoptés définitivement. En 1983, un arrêt du Conseil d'Etat (arrêt Steeno) a été rendu et, en 1985, 2 autres arrêt de cassation ont été rendu. Dans l'arrêt de 1983, le Conseil d'Etat a confirmé que c'était le plan supérieur qui prenait l'ascendant sur les plans inférieurs. Mais, il utilisait le terme de "suspension", ce qui n'est pas correct car cela suppose quelque chose de provisoire (or, on parle ici de plan adopté définitivement). Les arrêté de 1985 ont donc dit que, quand le plan supérieur entre en vigueur, il abroge les prescriptions non conformes des plans supérieurs. Mais, personne n'a précisé les modalités de cette abrogation. Il s'agit donc, de ce fait, d'une abrogation tacite, qui s'oppose à une abrogation express que l'on peut lire dans les textes. Une abrogation tacite n'est pas visible juridiquement et ne se lit nulle part. Elle est implicite et il faut donc la remarquer soi-même. Il y a donc une très grosse insécurité juridique pouvant mener à des procès. Par contre, dans l'OPU, le mécanisme d'abrogation a été conçu de manière express. Voyons ce qui se passe à Bruxelles dans l'OPU. Les articles 27 (il a été abrogé mais a laissé des traces), 37 et 50 concernent les dispositions selon lesquelles un plan inférieur peut déroger à un plan supérieur. L'article 27 se consacrait au PRAS pouvant déroger au PRD. Mais, vu que le PRD n'a plus qu'une valeur indicative (il a perdu son volet réglementaire suite à une ordonnance du 16/07/1998), le PRAS ne doit plus justifier ses différences avec le PRD. C'est pourquoi l'article 27 a été abrogé. L'article 37 concerne les conditions selon lesquelles le PCD peut déroger au PRAS. L'article 50 concerne les conditions selon lesquelles un PPAS peut déroger à tout ce qui lui est supérieur, à savoir le PCD et le PRAS (s'il se décide à sortir!). Pour cet article, 3 conditions sont émises: • Il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du PRAS et du PCD ni aux dispositions concernant la composition des plans supérieurs relative aux modifications que ces plans supérieurs apportent aux plans inférieurs. Cette condition restreint donc la possibilité de déroger pour peu que le plan supérieur soit particulièrement contraignant. • La dérogation doit être motivée par des besoins sociaux, économiques, culturels ou d'environnement qui n'existaient pas lorsque ces plans sont entrés en vigueur (il s'agit donc de besoin nouveaux). • Il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait. Comme cela avait cours dans l'article 2 de la loi de 62, les dispositions des plans supérieurs auxquelles le plan a valablement dérogé, cessent de produire leurs effets. Comment se passe les choses dans l'autre sens? C'est beaucoup plus compliqué! Tant pour la suspension que pour l'abrogation, Bruxelles ne voulait pas quelque chose de tacite. La sécurité juridique nécessite une énumération des plans inférieurs qui sont abrogés ou suspendus. Il s'agit donc d'un mécanisme obligatoire, express et énumératif. Donc, du point de vue des modalités, les choses sont différentes par rapport à la loi de 62. Ca se traduit donc par des textes. Pour la suspension, c'est l'article 31 qui détermine les effets du projet de PRAS sur les

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plans inférieurs. Il contient 3 principes: • Le projet de PRAS arrêté par le gouvernement a même force obligatoire et valeur réglementaire que le plan définitif (en fait, ce n'est pas tout à fait exact). • L'arrêté du gouvernement arrêtant le projet de plan prévoit une suspension (avec énumération des dispositions suspendues) pendant 12 mois. Si le projet n'a pas été adopté durant ces 12 mois, les suspensions cessent leurs effets. • Le mécanisme de double gel a été instauré. Cela consiste en une privation, par voie de conséquence, des dispositions du projet de PRAS lui-même qui ne sont pas conformes aux dispositions des plans inférieurs qui ont été suspendues. Ceci a donc, entre autres, pour conséquence que le 1er alinéa n'est pas tout à fait vrai puisque certaines prescriptions du PRAS sont suspendues. L'article 31 a été complété par un alinéa concernant l'étanchéité du double gel. Les autorités compétentes refusent les permis qui ne sont conformes ni aux plans de secteur ni au projet de PRAS. Aucun permis n'est délivré dans les zones où il y a conflit de disposition. Dans toute les zones d'incompatibilité, on gèle la délivrance des permis. Pour ce qui est de l'abrogation, ce sont les articles 34 et 47 qui sont concernés. L'article 34 a trait à l'abrogation, par l'arrêté arrêtant le PRAS, des prescriptions non conformes des plans inférieurs, à savoir les PCD et les PPAS. L'article 47 concerne l'abrogation par le PCD des dispositions non conformes des PPAS. Quand le PRAD a été arrêté (03/03/1995), il a, en exécution de l'article 24 de l'OPU, abrogé irréversiblement les dispositions non conformes de tous les plans qui lui sont inférieurs (plan de secteur, PPAS). Normalement les modalités d'abrogation doivent être les mêmes que dans l'article 34 et 47. Mais il se fait que l'article 24 n'a abrogé expressément que très peu de dispositions. Des problèmes sont alors survenus car le gouvernement avait délibérément laissé des dispositions de plans inférieurs qui auraient dû être abrogées. Le Conseil d'Etat a alors considéré que, quelle que soit l'envie du gouvernement (abrogation express), il est des cas où l'on peut envisager une abrogation tacite. Ces abrogations sont définitives, même si la disposition qui a provoqué l'abrogation disparaît. On peut citer l'exemple du Val d'Or à Woluwé Saint Lambert qui, selon le PRD, se trouvait en zone verte et, selon le PPAS, en zone mixte. Le gouvernement n'avait pas abrogé expressément les dispositions du PPAS. Quand le problème de construction d'habitation ou de commerces s'est posé, des comités de défense de l'environnement sont allés devant le Conseil d'Etat. Ce dernier leur a donné gain de cause en déclarant que l'on pouvait avoir une abrogation tacite là où l'abrogation express n'a pas été respectée, et le quartier est donc rester en zone verte (prévue dans le plan supérieur). Le Gouvernement a voulu faire une nouvelle ordonnance pour éviter que le cas se représente et ainsi faire échec au Conseil d'Etat. Cette ordonnance du 26/03/1998 (arrêt le 10/09/98) est un ajout à l'article 5. Il en résulte que cet article stipule que le Gouvernement confère force obligatoire aux plans inférieurs et que ceux-ci restent en vigueur tant qu'ils ne sont ni remplacés ni explicitement abrogés. Ceci permettait donc d'éviter l'abrogation tacite des plans inférieurs non conformes aux plans supérieurs. Le Conseil d'Etat n'a pas apprécié et a déclaré que cette ordonnance était inconstitutionnelle. Il ne l'a donc pas appliqué et a annulé tous les permis. En effet, le principe de base de la hiérarchie des plans, c'est qu'une disposition supérieure abroge les dispositions inférieures qui lui sont non conformes. Ensuite, le 14/12/2000, a été adoptée la 8ème (ou 9ème → on ne plus trop) ordonnance

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modificative de l'OPU. Elle a été publiée au Moniteur Belge le 30/12/2000. Elle adopte un article 18 qui ajoute un paragraphe à l'article205. Il prévoit que les dispositions des plans inférieurs, qui avaient été implicitement abrogées du fait de leur non conformité aux dispositions réglementaires du plan de secteur ou du PRD, devraient recouvrer leurs effets initiaux si elles s'avèrent conformes au futur 1er PRAS. Evidemment, cet article n'est pas applicable tant que le PRAS n'est pas sorti. Donc, le jour où le PRAS sort, toutes les dispositions "mortes" des PPAS vont pouvoir "revivre", ce qui risque certainement d'engendrer des conflits. L'article 65bis prévoit une procédure permettant au Conseil communal d'abroger un PPAS si il s'avérait que celui-ci devait être trop modifié pour répondre aux normes actuelles ou qu'il était carrément obsolète. Cet article a été modifié par l'ordonnance du 14/12/2000 qui prévoyait que l'abrogation pouvait être partielle. On peut donc abroger le PPAS sur tout ou une partie de sont périmètre. C'est alors les prescriptions du plan de secteur qui s'appliquent à ce périmètre. Voyons à présent ce qui se passe en Région Wallone dans le CWATUP. Pour rappel, nous pouvons simplement dire qu'il ne reste plus que 2 niveaux de plan à valeur réglementaire (le plan de secteur et le PCA), les 2autres niveaux étant des schémas de structure. La hiérarchie des plans en est donc considérablement simplifiée. Nous avons tout d'abord l'article 19 qui est l'équivalent de l'article 2 de la loi de 62 et de l'article 5 de l'OPU. Il énonce des principes: • Le Gouvernement confère force obligatoire et valeur réglementaire aux plans de secteur et aux PCA. • Ces plans restent en vigueur jusqu'à substitution ou révision. • Les dérogations d'un PCA par rapport à un plan de secteur se font selon les formes et les cas prévus par les codes (cf article 48). • Les prescriptions d'un PCA "incompatibles" avec un plan de secteur approuvé postérieurement cessent de produire leurs effets. Dans quelles mesures peut-on déroger? C'est l'article 48 qui répond à cette question. Tout d'abord, il faut souligner que la dérogation d'un PCA par rapport à un plan de secteur se limite au périmètre du PCA, ce qui est logique. L'article 48 dit que le PCA précise, en le complétant, le plan de secteur et les prescriptions visées à l'article 46 (déterminant la révision). Le PCA est élaboré après examen du schéma de structure communal (si celui-ci existe). Le PCA peut donc au besoin et moyennant motivations déroger au plan de secteur si les conditions suivantes sont réunies: • La dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de secteur. • La dérogation est motivée par des besoins sociaux, économiques, culturels ou d'environnement qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur (→ besoins nouveaux) • Il doit être démontré que les prescriptions d'aménagement correspondent aux possibilités d'aménagement de la situation existante de fait. C'est la même chose que dans l'article 37 et surtout 50 de l'OPU. Voyons ce qui se passe dans l'autre sens pour l'abrogation. L'article 19 parle de l'abrogation par le plan de secteur postérieur des dispositions "incompatibles" avec ce plan de secteur des PCA antérieurs.

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L'article 48 s'ajoute à cet article et dit qu'on abroge expressément et de façon énumérative les dispositions des PCA non conformes aux plans de secteur (c'est comme dans l'article 34 de l'OPU). Donc, quand un plan de secteur entre en vigueur, les dispositions des PCA qui sont simplement non conformes doivent être abrogées. Ne sont abrogées tacitement que les dispositions du PCA qui sont "incompatibles" (le terme est plus fort que "non conformes") au plan de secteur. On remarque que ces modalités peuvent poser des problèmes. En effet, si une disposition non conforme n'est pas expressément abrogée et que l'on ne puisse dire d'elle qu'elle est incompatible au plan de secteur, elle devrait normalement rester en vigueur. Mais on peut supposer que le Conseil d'Etat ne laissera pas passer ça. Pour l'instant, on parle un peu dans le vide car le problème ne s'est pas encore posé. Voyons, à présent, comment les choses se déroulent en Région Flamande. Rappelons tout d'abord que, dans le cadre du décret du 22/10/96, 4 niveaux de plans traditionnels étaient prévus par la loi: - le plan régional ­ les plans de secteur ­ les PGA ­ les PPA Il a également été prévu, dans le décret de juillet 96, qu'il y ait 3 niveaux de schémas de structure: - le schéma de structure d'aménagement de la Flandre ­ le schéma de structure d'aménagement provincial ­ le schéma de structure d'aménagement communal Le décret entré en vigueur le 1er mai 2000 n'abroge pas entièrement le décret de 1996 et prévoit des schémas de structure aux 3 niveaux ainsi que des plans d'exécution spatiale qui sont à peu près l'équivalent des plans classiques. L'article 19 "Schéma de structure d'aménagement provincial" prévoit que le volet directeur est la partie du schéma à laquelle une autorité ne peut déroger, à moins qu'il n'y ait des développements imprévus au niveau des besoins territoriaux d'ordre social, économique,… et que ce soit urgent. L'article 31 "Schéma de structure d'aménagement communal" stipule que celui-ci doit suivre les directives des schémas de structure d'aménagement de la Flandre et de la province, et qu'il ne peut déroger à la partie directrice de ces schémas supérieurs que s'il y a des développements territoriaux imprévus pour des besoins urgents. Donc, quand un schéma communal s'élabore, il ne peut déroger que sous certaines conditions au volet directeur des schémas supérieurs mais jamais au volet obligatoire. Voyons ce qui concerne les plans d'exécution spatiale organisés par le nouveau décret. Pour ce qui est des plans d'exécution spatiale provinciaux, il est prévu (dans l'article 44) qu'ils ne puissent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiale régionaux qui leurs sont antérieurs. Il en va de même pour les plans d'exécution spatiale communaux qui ne peuvent quant à eux pas déroger aux plans d'exécution spatiale régionaux et provinciaux (article 48 §2). Il n'y a donc aucune possibilité de dérogation. Par contre, dans l'autre sens, on a toujours le mécanisme d'abrogation. Il est ainsi prévu que les prescriptions des plans d'exécution spatiale régionaux abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiale provinciaux et communaux qui leur sont contraires (le terme employé dans les textes flamands est "en conflit" qui est plus fort que la non conformité). De même, les prescriptions des plans d'exécution spatiale

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provinciaux abrogent les prescriptions des plans d'exécution spatiale communaux qui leur sont contraires. Dans l'article 37 §1 déterminant le contenu d'un plan d'exécution spatiale, il est dit que le plan comporte une énumération la plus limitative possible des prescriptions qui lui sont contraires et qui ont donc été abrogées. Nous en avons fini pour la hiérarchie des plans.µ

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LES PERMIS Nous allons étudier ce qui se passe dans la Région de Bruxelles Capitale. Nous soulignerons tout de même les différences notables entre les régions.

Actes et travaux soumis à permis Dans l'ordonnance bruxelloise, l'article 84 énonce les actes et travaux soumis à un permis. Il y est dit que nul ne peut, sans un permis préalable écrit et express délivré par le Collège des Echevins et du Bourgmestre, faire certains actes qui sont ci-dessous énumérés: • Construire ou placer une installation fixe (même en matériau non durable) qui est incorporée au sol, ancrée dans celui-ci ou y trouvant un appuis, et destinée à rester en place alors même qu'elle peut être démontée ou déplacée. • Apporter des transformations à une construction existante à l'exception des travaux de conservation et d'entretien. (Par "transformation", on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, par adjonction ou enlèvement d'un local, d'un toit, ou par l'utilisation d'un autre matériau, et ce même si ça ne modifie pas le volume de la construction) • La démolition • La reconstruction • La modification sensible du relief du sol (par un déblais ou un remblais, par exemple). (On entend par "modification sensible" une différence de 50 cm par rapport au niveau initial) • Le déboisement • L'abattage d'arbres à haute tige c.à.d. qui, à 1 m de hauteur, présente une circonférence de 20 cm et qui atteint au moins 3,50 m de hauteur. • La modification de tout ou une partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux. (On entend par: ­ utilisation = utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou de un ou plusieurs locaux d'un bien bâti ­ destination = destination d'un bien non bâti, ou d'un ou plusieurs locaux d'un bien bâti qui est précisée dans le permis d'urbanisme ou, à défaut, dans l'affectation du plan d'aménagement) Remarque: Ce dernier point a été ajouté à la liste car il y avait une volonté de faire disparaître les bureaux "sauvages". En effet, transformer par exemple une maison de maître en bureaux ne nécessitent à priori pas de travaux requérant un permis. Par contre, en introduisant ce nouveau point, ceci n'es plus possible puisque, bien que l'on ne fasse pas de travaux notables, on change tout de même l'affectation du bâtiment. Nous pouvons souligner que toutes ces actions sont sanctionnées pénalement, la sanction étant maintenue tant que l'infraction perdure. Le 2ème paragraphe de l'article 84 stipule que le Gouvernement peut énumérer la liste des travaux qui sont dispensés de permis par un arrêté. Ceci permet d'assouplir le 1er

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paragraphe de l'article 84. Ainsi, l'arrêté du 11/01/1996 détermine les travaux dispensés de permis d'urbanisme: • Les constructions d'infrastructure des chantiers • Le placement d'équipements intérieurs sanitaires, électriques, de chauffage, de ventilation ou d'isolation • A condition que la stabilité de l'immeuble ne soit pas mise en danger, il est autorisé de faire des travaux d'aménagement intérieurs (y compris le cloisonnement) pour autant qu'il n'y ait pas: ­ de problème de construction ­ de modification de l'utilisation ou de la destination ­ de modification du nombre de logements ­ de modification du volume construit ­ de modification de l'aspect architectural • Certains travaux de voirie (ex: mobilier urbain) • Certains travaux d'aménagement de jardin Le 3ème paragraphe de l'article 84 déclare que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux actes et travaux qui ne sont pas énumérés dans le paragraphe 1 mais qui sont visés par un règlement d'urbanisme (il complète la liste légale). Donc, en résumé, l'article 84 comprend 3 paragraphes: §1 → actes et travaux expressément soumis à un permis d'urbanisme §2 ("élastique") → travaux de minime importance et dispensés de permis d'urbanisme §3 → les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme peuvent compléter le paragraphe 1 à condition que le règlement ne contredise pas le 2ème paragraphe

Introduction de demande et d'instruction de permis Pour ce propos, on se réfère aux articles 108 et suivants. Le dossier de demande de permis se compose de la manière décrite par un arrêté du Gouvernement. Ainsi, l'article 108 §1 déclare que le Gouvernement détermine les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis soit considérer comme complet. L'arrêté du 06/07/1996 détermine la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme. Cet arrêté comporte plusieurs chapitres qui sont différents selon le type de permis que l'on demande (construction, démolition,…). Cet arrêté a été modifié plusieurs fois. L'article 108 §2 déclare qu'en cas de projet mixte, un certain nombre de principes sont applicables et suivis: • Il faut notamment que les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement soient introduites simultanément, le caractère complet d'une demande étant conditionné par le caractère complet de l'autre demande. Rappelons qu'un projet mixte est un projet requérant en même temps un permis d'urbanisme ainsi qu'un permis d'environnement pour une installation de classe IA ou IB.

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Une installation de classe IA impose de faire une étude d'incidence alors qu'une installation de classe IB ne nécessite qu'un rapport d'incidence. Il n'y a pas de mixité entre le permis d'urbanisme et le permis d'environnement pour les installations de classes II et III. On peut encore ajouter que ces classes sont reprises dans la nomenclature de l'ordonnance du 05/06/1997. On tombe très vite dans la classe IB (ex: moteur d'ascenseur). Parfois, d'un point de vue urbanistique, il se peut que l'on ait besoin d'un rapport ou d'une étude d'incidences. C'est notamment le cas pour un immeuble de plus de 5000 m2 de plancher de bureaux pour lequel un rapport d'incidences est requis (si il faisait plus de 20000 m2, il faudrait faire une étude d'incidences). Cet immeuble sera évidemment pourvu d'installations de classe II et IB par exemple. Nous savons déjà qu'une installation de classe IB nécessite un rapport d'incidences alors que ce n'est pas le cas pour les installations de classe II. Mais, la classe la plus contraignante (c'est en l'occurrence, ici, la classe IB) prend le dessus sur les autres pour lesquelles il faudra également faire un rapport d'incidences. Si maintenant on veut faire un parking en sous-sol de plus de 200 places, on se retrouve alors dans la classe IA et une étude d'incidences est requise. Il faut savoir qu'une étude d'incidences est nettement plus gênante qu'un rapport d'incidences. En effet, ce dernier peut être fait par le demandeur, il n'alourdit pas la procédure et ne touche que la demande. Quand on est en projet mixte, il suffit que l'un des points soit soumis à une étude d'incidence pour que l'ensemble du projet y soit également soumis. On doit donc faire l'étude d'incidences pour les deux demandes de permis (urbanistique et d'environnement). • • •

Les mesures de publicité se tiennent en même temps pour les 2 demandes. Il faut une note préparatoire, un cahier des charges ou un rapport d'incidences unique. Les autorités compétentes procèdent en commun à l'examen de la demande de permis et le Gouvernement veille à cela. Chaque autorité évolue dans la sphère de ses propres compétences et prend sa décision sur la demande de permis qui la concerne. C'est l'IBGE (Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement) qui délivre les permis d'environnement (et non la commune). La délivrance du permis d'urbanisme et de celui d'environnement sont deux décisions distinctes. Il serait illégal pour une autorité de croire qu'elle est liée à l'autre. C'est pourquoi on dit pudiquement que les autorités "se concertent" pour examiner les demandes de permis. • Un accusé de réception pour une demande de permis ne peut être délivré que s'il y a un accusé de réception pour l'autre demande de permis. Il s'agit d'un régime unique et aucun "panachage" n'est possible entre une étude d'incidences et un rapport d'incidences. C'est soit l'un soit l'autre mais jamais les deux, et c'est le plus lourd qui l'emporte. C'est à la commune de vérifier dans quel régime on se trouve (projet mixte ou non, classe I ou II,…). Elle est le pivot du contrôle de l'introduction de demande permis. L'article 109 nous signale que la demande de permis est introduite à la commune (la demande de permis d'environnement sera transmise par la suite à l'IBGE), et ce de 2 façons différentes: ­ soit elle est déposée à la maison communale avec, en retour, une attestation de dépôt (ce qui ne signifie pas que le dossier soit complet);

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­ soit elle est envoyée par recommandé. A partir du dépôt ou de l'envoi par recommandé, la commune dispose de 10 jours pour vérifier si le dossier est complet. Si un rapport d'incidences est nécessaire pour la demande de permis, il doit figurer dans le dossier. Si une étude d'incidences est requise, une note préparatoire doit se trouver dans le dossier. Dans l'annexe, le formulaire de l'accusé de réception doit mentionner le délai global d'instruction de la demande. Pour calculer ce délai, la commune devra encore se poser toute une série de questions selon le type de procédure qu'il faudra appliquer. La commune doit faire ses comptes sur base de l'article 119. Si la commune dépasse le délai prévu, on peut la désaisir du dossier et demander au fonctionnaire délégué de statuer en lieu et place de la commune. La commune a donc 10 jours pour délivrer un accusé de réception ou pour annoncer par recommandé au demandeur que le dossier est incomplet. Si la commune ne fait rien durant ces 10 jours, les délais de procédure se calculent à partir du 11ème jour (ça ne signifie pas que le dossier soit complet). Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances, le Collège du Bourgmestre et des Echevins leur envoie une copie complète du dossier dans les 10 jours de l'envoi de l'accusé de réception. Lorsque la demande permis est soumise à l'avis de la Commission de Concertation, le Collège du Bourgmestre et des Echevins transmet les documents essentiels (décidés par le Gouvernement) dans les 10 jours de l'envoi de l'accusé de réception. Nous allons passer, pour l'instant, les articles 110 et 111, ce dernier traitant du système d'évaluation des incidences (règles relatives à une étude d'incidences + règles relatives au rapport d'incidences).

Les mesures particulières de publicité (MPP) Les articles de l'OPU s'y référant sont les articles 112, 113 et 114. Les MPP concernent d'une part l'enquête publique et d'autre part l'avis de la Commission de Concertation. L'article 112 stipule que quasi tous les plans et règlements requièrent pour une demande de permis une MPP. Le tempérament de l'article 67bis de l'ordonnance déclare que, à moins que ses prescriptions ne l'imposent expressément, dans le cas d'un PPAS approuvé après le 1er janvier 1981, la demande de permis est dispensée d'une éventuelle MPP requise dans les plans supérieurs. Mais, par contre, il faut aller vérifier dans les règlements communaux ou régionaux d'urbanisme dont certaines prescriptions imposent un MPP. Il y d'autres causes requérant une MPP. C'est le cas lors de dérogations soit à certaines prescriptions du PPAS ou du permis de lotir soit à certaines prescriptions du PCD. Une demande de permis d'urbanisme peut impliquer une dérogation à certaines prescriptions de PPAS ou de PCD. On estime que le public peut se prononcer vu qu'on va déroger à un plan pour lequel il s'est déjà prononcé. Ceci est précisé dans les articles 116 §2 et 118 §2.déterminant le type de dérogations possibles et imposant une MPP. L'article 113 énonce, quant à lui, que, quand une MPP est prescrite, le Collège du Bourgmestre et des Echevins organise d'initiative une enquête publique dans les 15 jours suivant l'accusé de réception du dossier complet. L'enquête publique, organisée par la

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commune, peut être portée à 30 jours quand la demande de permis a une incidence sur les voiries. Il y a un arrêté (repris dans l'article 8) qui détermine les modalités précises et concrètes relatives à l'enquête: • Elle doit être annoncée au moins 48 heures à l'avance par un affichage le plus visible et le plus lisible possible. Remarque: Il n'y a pas de sanction si le délai d'enquête publique n'est pas respecté. Par contre, il y en a une dans le cas où la commune dépasse son délai global et on peut alors avoir recours au fonctionnaire délégué. • L'enquête publique a une durée supérieure à 15 jours. • Au moins la moitié du délai d'enquête doit se situer en dehors des vacances scolaires de Pâques, des grandes vacances et de Noël. • Le dossier doit être disponible au moins un jour par semaine jusque 20h00 afin que toute personne désirant le consulter puisse le faire sans trop de problème. • Quiconque peut obtenir des informations techniques. • Quiconque peut formuler ses observations oralement ou par écrit et ce avant la fin de l'enquête. • Le Gouvernement ou la commune peut décider d'augmenter la publicité. Le public peut demander à être entendu par la Commission de Concertation (article 114). L'alinéa 1 de l'article 114 stipule qu'elle doit émettre son avis sur la demande de permis dans les 30 jours de la fin de l'enquête publique. Le Gouvernement savait très bien que ce délai de 30 jours était très court. C'est pourquoi il y a un alinéa 2 à l'article 114 qui dit que si la Commission de Concertation ne remet pas son avis dans les 30 jours, l'instruction peut être poursuivie car l'avis est encore pris en compte dans les 30 jours qui suivent les 30 jours de l'alinéa 1. Le délai est donc en fait de 60 jours. Un arrêté du 28/06/1992 détermine la composition de la Commission de Concertation. Auprès de chaque commune, elle est composée de 8 membres: ­ 3 représentants de la commune; ­ 1 représentant du Service des Monuments & des Sites; ­ 2 représentants de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement (AATL); ­ 1 représentant de l'IBGE; ­ 1 représentant de la Société de Développement de la Région Bruxelloise (SDRB) qui est chargée de l'expansion économique et de la rénovation urbaine. Que se passe-t-il à la Commission de Concertation? Elle convoque le demandeur de permis et ses conseils éventuels (techniques et juridiques). Une fois que tout le monde s'est exprimé, (demandeurs et opposants), les 8 membres émettent un avis à huis clos. Théoriquement, il faudrait que l'avis soit décidé à l'unanimité mais, en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Tant l'avis que le PV de la séance de la Commission de Concertation sont publiques. On peut les consulter et éventuellement en faire une copie. Ceci permet au demandeur de voir sous quelles conditions il peut bâtir.

L'instruction de la demande de permis

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Il y a 2 articles-clé: les articles 116 et 118. L'article 116 vise l'instruction de la demande de permis lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de PPAS en vigueur ou de permis de lotir non périmé. L'article 118 vise l'instruction de demande de permis lorsqu'il existe un PPAS en vigueur ou un permis de lotir non périmé. Le permis de lotir a une valeur réglementaire d'après ce qui est dit dans l'article 91. Il autorise la division d'un bien en plusieurs lots dont au moins un est destiné à la construction d'habitation, étant entendu qu'il s'agisse d'un bien vendu, loué pour plus de 9 ans ou qu'il fasse l'objet d'un droit réel d'emphytéose de superficie. La Cour de Cassation a décrété que la division a pour effet d'attribuer la possibilité de construire → terre à bâtir. On peut dire que le permis de lotir se situe à un niveau supérieur que celui du PPAS car il ne peut être suspendu ou abrogé par un plan supérieur. Le seul plan susceptible de le toucher est justement le PPAS. Le PPAS peut ainsi être établi en vue de modifier ou d'annuler le permis de lotir. Le permis de lotir se périme au bout de 5 ans pour les lotissements non encore utilisés. Il y a péremption après 5 ans quand au moins 1/3 n'a pas été utilisé. Reprenons le contenu de l'article 116. Quand il n'y a pas de PPAS ou de permis de lotir, il faut l'avis préalable du fonctionnaire délégué. Il s'agit d'un fonctionnaire régional ayant un certain grade dans la hiérarchie (fonctionnaire délégué du ministre), désigné pour un certain délai et ayant un certain nombre de compétences propres. C'est une procédure d'avis conforme. Si il émet un avis défavorable quant à la demande de permis, la commune est obligée de refuser la demande de permis (contrairement au cas où la Commission de Concertation donne un avis défavorable). Par contre, si son avis est favorable mais assorti de conditions, la commune peut accepter (ou non) la demande mais elle est obligée de respecter les conditions. Enfin, si l'avis est simplement favorable, la commune a le choix d'accepter ou de refuser la demande de permis. En ce qui concerne cet avis préalable, des délais de rigueur ont été imposés au fonctionnaire délégué afin de ne pas se limiter au délai global. En effet, il vaut mieux donner des délais partiels pour éviter tout dépassement du délai global. Ainsi, le fonctionnaire délégué dispose d'un délai de 45 jours. Le point de départ de ce délai est explicité à l'article 110 de l'OPU. Quand le fonctionnaire délégué reçoit le dossier, il dispose d'un délai de 15 jours pour constater que le dossier est complet. Si tel n'est pas le cas, il en fait part à la commune en indiquant les documents manquant et en précisant que son délai ne commencera à courir que quand le dossier sera complet. Le fonctionnaire peut aussi éventuellement s'adresser directement au demandeur pour obtenir les documents manquant. Si le fonctionnaire ne dit rien durant le délai de 45 jours, son délai de 45 jours a commencé à courir le jour où il a reçu le dossier. Maintenant, si il a notifié son avis dans les 45 jours, toutes les règles de procédure d'avis conforme sont applicables. Par contre, s'il n'a pas notifié son avis dans le délai imparti, son avis sur la demande de permis est réputé favorable. L'acceptation d'une demande de permis pourrait nécessiter une dérogation au RRU, au règlement communal ou au PCD. Dans ce cas-là, le fonctionnaire doit , en plus d'avoir donner son avis sur la demande permis, statuer sur les dérogations. S'il n'a rien dit dans le délai de 45 jours, son avis est donc réputé favorable mais les dérogations éventuelles sont,

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quant à elles, réputées refusées. Tout ceci n'est à priori pas très logique. En fait, le législateur a voulu faire avancer la procédure mais n'a pas voulu qu'on puisse accorder des dérogations du fait du silence du fonctionnaire. Mais alors, qu'est-ce que le demandeur peut faire contre cela? En effet, son projet n'est pas conforme puisque les dérogations n'ont pas été accordées. Pour remédier à cela, on a fait l'article 152 quarter qui donne la possibilité au demandeur de supprimer les dérogations de ses plans en cours de procédure. La commune peut ainsi délivrer le permis. De plus, dans ce cas, les modifications ne doivent pas être resoumises aux actes d'instruction auxquels la demande de permis a donné lieu. En outre, les modifications du plan par le demandeur ne peuvent pas changer l'objet de la demande, elles doivent être accessoires. Dans le cadre de l'article 116, le §1 explique le principe de la soumission de la demande de permis au fonctionnaire délégué. C'est donc tout ce qu'on vient de raconter, s'y étant greffer en plus les articles 110 et 152 quarter. Le §2 de l'article 116 concerne les dérogations. Le fonctionnaire délégué peut: ­ lorsqu'il donne un avis favorable, émettre des conditions; ­ accorder des dérogations dans certains cas (il faut que la commune donne son accord en ce qui concerne les dérogations de ses propres plans); ­ sur proposition motivée du Collège du Bourgmestre & des Echevins accorder des dérogations supplémentaires au PCD, en ce qui concerne la dimension des parcelles, le volume, l'implantation, l'esthétique des constructions (lorsque l'on déroge à un PCD, une MPP est requise). Par contre, aucune dérogation n'est possible dans le cas d'un changement d'affectation. Cependant, une dérogation pour l'implantation ou le volume peut impliquer une dérogation pour l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë. Le §3 de l'article 116 stipule que le fonctionnaire délégué PEUT émettre un avis défavorable. Le §4 de l'article 116 précise dans quelles conditions le fonctionnaire délégué DOIT émettre un avis défavorable: • Quand la demande de permis est incompatible avec un PPAS en cours d'élaboration (il n'a donc pas de valeur réglementaire) dont le dossier de base a été approuvé par le Gouvernement, et ce pendant un délai de 3 ans. Il faut relier cette disposition avec l'article 123 al.1,1°: refus de permis devient caduque si le plan n'est pas entré en vigueur endéans les 3 ans suivant l'approbation du dossier de base. On doit alors réexaminer la demande de permis et, dans ce cas, si on la refuse, c'est pour d'autres motifs. • Quand la demande de permis est incompatible avec le projet de PRAS. Il y a aussi une caducité de ce refus après 12 mois (art. 123 al.1,2°) • Quand Gouvernement a décidé la modification de prescriptions du PRAS ou d'un PCD en s'écartant au besoin des dispositions du plan qu'on veut modifier (?). La caducité du refus a lieu au bout de 2 ans. Passons à présent à l'article 118. Le §1 de l'article 118 énonce le principe: quand il y a un PPAS en vigueur ou un permis de lotir non périmé, le fonctionnaire délégué n'a pas à donner son avis et c'est le Collège des

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Bourgmestre et Echevins qui statue directement sur la demande de permis. Le §2 de l'article 118 stipule que quand il y a dérogations au PPAS, au permis de lotir ou aux règlements communaux, le fonctionnaire délégué doit intervenir. Il peut accorder des dérogations sur la dimension, le volume, l'esthétique des constructions pour autant que l'on ne porte pas trop atteinte aux prescriptions et qu'il y ait des MPP. Le fonctionnaire délégué a toujours un délai de rigueur de 45 jours. S'il ne s'est pas prononcé au cours du délai imparti, les dérogations sont réputées refusées. La commune doit alors demander au demandeur de supprimer les dérogations si elle veut pouvoir délivrer le permis. Le §3 de l'article 118 stipule que le Collège des Bourgmestre et Echevins: 1) DOIT refuser la demande de permis si elle est incompatible avec le projet de PRAS (le refus devient caduque si le PRAS n'est pas arrêté définitivement dans les 12 mois). 2) PEUT refuser la demande de permis si les travaux de réalisation du projet sont susceptibles de nuire au bon aménagement du lieu. Cette disposition se retrouve dans l'article 125 (tutelle de suspension du fonctionnaire délégué) → il peut refuser un permis bien que la commune l'ait accordé, si il estime que le projet n'est pas bons.

La décision Le délai global dont dispose la commune pour statuer sur une demande de permis est précisé dans l'article 119. Il dépend du type de demande de permis: • Si elle ne requiert ni MPP ni avis préalable du fonctionnaire délégué → 45 jours (à partir de l'accusé de réception). • Si elle requiert une MPP mais pas d'avis préalable du fonctionnaire délégué → 75 jours. • Si elle ne requiert pas de MPP mais bien l'avis préalable du fonctionnaire délégué → 90 jours. • Si elle requiert à la fois une MPP et l'avis préalable du fonctionnaire délégué → 120 jours. Ensuite, il y a toute une série d'hypothèses pour lesquelles on peut avoir prolongement du délai: ­ si l'instruction se déroule pendant les vacances ­ si la demande implique des dérogations → +45 jours ­ si la demande est soumise à l'administration ou à l'instance concernée → + 30 jours Ces délais s'appliquent pour les demandes qui ne sont pas soumises à un rapport ou une étude d'incidences. Si la demande de permis est soumise à une étude d'incidences ou est accompagnée d'un rapport d'incidences, le délai se calcule beaucoup plus en aval de la procédure, à savoir à partir de la réception de l'avis de la Commission de Concertation, ou à l'expiration du délai de cette même Commission → délai de 45 ou 90 jours selon que l'on ait besoin ou non de l'avis préalable du fonctionnaire délégué. Mais que se passe-t-il quand la commune n'a rien décidé dans le délai qui lui était imparti? En l'absence de décision: • Soit le demandeur attend • Soit le demandeur procède à la dessaisie de la commune et à la saisie du fonctionnaire délégué qui devra donc statuer sur la demande. L'article 128 prévoit un délai de

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rigueur de 45 jours pour le fonctionnaire délégué (prolongeable). Si le fonctionnaire délégué ne se prononce pas dans ce délai, son silence équivaut à un refus tacite de la demande de permis. Lorsque le demandeur saisit le fonctionnaire délégué, il doit adresser une copie de sa lettre au Collège des Bourgmestre et Echevins pour éviter une décision croisée. Le délai de 45 jours commence à la réception du recommandé. Soit le demandeur peut aller directement en recours (sans passer par le fonctionnaire délégué) au Collège d'Urbanisme. C'est une solution qui est rarement utilisée car le demandeur perd alors une chance d'acceptation de sa demande au niveau du fonctionnaire délégué.

Le demandeur a donc un recours (dans les 30 jours) auprès du Collège d'Urbanisme, selon l'article 13 de l'ordonnance. Le Collège d'Urbanisme est composé de 6 experts nommés par le Gouvernement d'après une liste double de candidats proposés par le Conseil Régional (Parlement Bruxellois). Leur mandat est de 6 ans et est renouvelable. Il s'agit d'un organisme très indépendant qui fait à la fois du droit et du fait. Le délai du Collège d'Urbanisme est de 60 jours à dater de la réception du recommandé, pouvant être augmenté de 15 jours si il y a une demande d'audition (→ 75 jours). Si le Collège d'Urbanisme estime qu'une MPP ou une consultation de la Commission de Concertation sont nécessaires, elle demande à la commune de le faire avec un délai d'ordre de 5 jours. Le délai est alors encore prolongé de 30 jours. Ce sont les articles 129 à 132 qui organisent le recours au Collège d'Urbanisme. Le Collège d'Urbanisme peut donc: 1. octroyer le permis 2. refuser le permis 3. ne pas décider 1. Si le permis requiert l'octroi de dérogations, le Collège d'Urbanisme peut les octroyer, mais pour ce qui est du plan communal, il faut une proposition motivée de la commune pour les dérogations. Le permis n'est pas directement exécutoire. Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire délégué peut introduire un recours devant le Gouvernement. Pour ne pas mettre la commune ou le fonctionnaire délégué devant le fait accompli, le permis n'est pas directement exécutoire. L'ordonnance prévoit que le recours, ainsi que le délai pour le formuler sont suspensifs. Comme ils ont 30 jours pour formuler leur recours, le permis est d'office suspendu pendant 30 jours. Si il y a recours, le permis est suspendu jusqu'à décision du Gouvernement. 2. Pour ce qui est du refus de permis, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement (qui est la dernière instance de recours). 3. Si il n'y a pas de décision, le demandeur peut introduire un recours. Le recours est toujours introduit dans les 30 jours suivant la notification de l'octroi ou du refus. Si nous nous retrouvons dans la situation du point 3 (le Collège d'Urbanisme ne se prononce pas), d'après l'article 134, c'est à l'expiration du délai imparti → le délai de 30 jours ne joue plus. Le demandeur peut également introduire un recours dans le cas d'un octroi de permis moyennant des conditions particulières que le demandeur conteste (ex: autorisation de construire un immeuble si on lui enlève 2 étages). En effet, si les conditions pour

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l'obtention d'un permis n'arrangent pas le demandeur, ce dernier peut introduire un recours. Même si le recours est partiel, il porte tout de même sur la totalité de la demande de permis. Il se pourrait que le Gouvernement, après reconsidération de tout le dossier, refuse totalement le permis. Le Gouvernement peut ainsi réformer la décision du Collège d'Urbanisme et le demandeur se retrouve alors sans rien. Le Gouvernement doit statuer dans les 60 jours à partir du dépôt à la poste du recommandé (+ 15 jours si il y a une demande d'audition). Si à l'expiration du délai, le Gouvernement ne s'est pas prononcé, le demandeur peut adresser un rappel au Gouvernement. L'article 137 envisage 2 hypothèses pour le permis tacite: • Si c'est le demandeur qui a introduit un recours, quand le délai est expiré, le demandeur peut envoyer un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement ne statue toujours pas après le rappel, le demandeur peut se lancer dans ses travaux en se conformant à son plan de départ et en respectant les plans d'aménagement et les lois → pas de dérogations (d'après l'article 182). Le permis tacite n'est pas attaquable devant le Conseil d'Etat. • Dans le cas où le permis a été introduit devant le Collège d'Urbanisme et que celui-ci a octroyé le permis mais que la commune ou le fonctionnaire délégué ne sont pas d'accord avec cette décision et qu'il y a donc un recours devant le Gouvernement, si ce dernier ne statue pas, le permis ayant été précédemment octroyé est définitif. Dans ce cas-ci, comme on a un permis, c'est attaquable au Conseil d'Etat par le Collège échevinal ou par le fonctionnaire délégué. Si cela s'avère nécessaire, le Gouvernement, quand il octroie un permis, peut également accorder des dérogations sans propositions motivées de la commune.

La tutelle de suspension Lorsque le permis est octroyé par la commune et que les conditions éventuelles conviennent au demandeur, la commune doit notifier sa décision auprès du demandeur et elle doit envoyer une copie conforme au fonctionnaire délégué. Le fonctionnaire délégué dispose du droit d'exercer éventuellement une tutelle de suspension, conformément aux articles 124 et 125 de l'OPU. Pour ce qui est des délais, ce sont les artticles 87 §2 et 120. Il peut également y avoir parfois une tutelle d'annulation par le Gouvernement (articles 126 et suivant). En fait, les articles 124 et 125 sont les pendants des articles 116 et 118. Dans le cadre de l'article 124, la tutelle de suspension est réduite à certaines conditions particulières car le fonctionnaire délégué a déjà émis son avis sur le dossier. En effet, dans le cadre de l'article 116, le fonctionnaire délégué a dû émettre un avis préalable. En aval, la tutelle de suspension est alors fort circonscrite. C'est juste pour vérifier la régularité de la procédure. Pour ce qui est de l'article 125, comme il y a un PPAS pour le territoire concerné, le fonctionnaire délégué reçoit le permis sans avoir vu le dossier avant. Ses pouvoirs de suspension sont alors plus étendus. L'article 125 détermine la tutelle de légalité ( plus large que dans l'article 124) et d'appréciation de bon aménagement du territoire notamment. Le §1 énonce la tutelle de légalité. On vérifie la procédure de délivrance ainsi que toute la

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réglementation. En cas de non conformité, il y a suspension de la décision du Collège échevinal (→ suspension du permis). Dans un délai de 20 jours, le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision au Collège échevinal, au demandeur et au Collège d'Urbanisme. Le §2 envisage la suspension d'un permis en accord avec le PPAS mais incompatible avec le projet de PRAS. Le fonctionnaire délégué doit le signaler même si le permis a déjà été délivré. Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis quand il estime que les travaux prévus dans le dossier sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement décide de la modification ou de l'établissement d'un PPAS ayant pour effet de modifier un permis de lotir (ça se retrouve également dans l'article 118 §3 al.2). Enfin, l'appréciation de la commune peut être remise en question par le fonctionnaire délégué. Les calculs des délais pour la tutelle de suspension sont précisé dans les articles 187 §2 et 120. Le permis délivré selon les modalités des articles 116 et 118 est exécutoire si, dans les 20 jours suivant l'acceptation du permis par la commune, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié sa suspension au demandeur. La commune doit veiller à bien notifier sa décision en même temps au demandeur et au fonctionnaire délégué pour assurer le bon fonctionnement des opérations et éviter tout litige concernant la dates de notification. Il y a une exception pour ce qui concerne les projets mixtes. C'est une exception de taille dont le principe est prévu à l'alinéa 2 de l'article 120 qui renvoie à l'article 87 §2. Ainsi, quand on est en projet mixte, le permis d'urbanisme est suspendu dans son exécution aussi longtemps que le permis d'environnement n'a pas été délivré. Une fois que le permis d'environnement est définitif, le permis d'urbanisme n'est plus suspendu. A ce moment-là seulement, prend cours le délai de la tutelle de suspension. Ceci vaut également dans l'autre sens (environnement → urbanisme). DONC: - projet d'urbanisme normal: → permis d'urbanisme le 02/01 → notification le 04/01 → tutelle de suspension du FD jusqu'au 23/01 - projet mixte: → permis d'urbanisme le 02/01 → permis d'environnement définitif le 02/03 → tutelle de suspension du FD à partir du 02/03 Les articles 125 et 126 concernent la tutelle d'annulation par le Gouvernement. Le Gouvernement n'est pas obligé d'annuler. Si il n'annule pas, le permis est exécutoire. L'article 126 précise que, dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision de suspension du fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut annuler le permis après avis du Collège d'Urbanisme. Il y a ajout de 15 jours au délai si le fonctionnaire délégué demande à se faire entendre lorsque le Gouvernement n'annule pas. Il n'y a qu'un permis qui est exécutoire tout de suite et qui échappe à la tutelle de suspension (et à la tutelle d'annulation): c'est le permis octroyé suite à la saisie du dossier par le fonctionnaire délégué quand la commune n'a pas statué, et ce conformément à l'article 128. Il est logique que si le fonctionnaire délégué délivre le permis, il n'a pas de

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tutelle de suspension sur son permis.

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