UNIVERSITE DE VERSAILLES-SAINT-QENTIN EN YVELINES Institut d’études judiciaires Master droit des contrats
Les cas principaux d’ouverture à cassation I La violation de la loi Violation de la loi par ajout au texte d’ une condition qu’il ne pose pas : 2eme civ 18 mars 2004 - bull N° 14, Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile: Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. C., qui manoeuvrait pour s'engager dans une rue transversale sur sa gauche, est entré en collision avec celui de M. C. qui circulait en sens inverse; que M. C. a assigné en dommages-intérêts M. C. et son assureur, la société Axa Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage: Attendu que, pour débouter M. C. de ses demandes, l'arrêt retient que pour entraîner le rejet de toute indemnisation, la faute du conducteur doit être la cause exclusive de l'accident; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS: CASSE… 2eme civ ,15 janvier 2004 – bull N° 1 Sur le premier moyen du pourvoi principal: Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même Code; Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant;
1
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit général industriel, aux droits duquel se trouve la Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE), a consenti une ouverture de crédit pour le financement d'un bateau de plaisance, à la société Civicom, actuellement en liquidation judiciaire, dont M. Ropiot était le gérant; que M. Ropiot s'est porté caution des engagements souscrits par la société Civicom; qu'un précédent jugement a condamné solidairement la société Civicom et M. Ropiot en paiement au profit de la CGLE; que l'assureur du bateau déniant sa garantie à la suite du vol que la société Civicom prétendait avoir été commis, celle-ci a fait assigner la société Generali France assurances en paiement mais a été déboutée de ses demandes; que sur l'appel interjeté par la CGLE dont l'intervention volontaire avait été déclarée sans objet en première instance, M. Ropiot est intervenu volontairement, en son nom propre, pour la première fois en cause d'appel; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. Ropiot, l'arrêt, après avoir relevé qu'intervenant en son nom propre, M. Ropiot était tiers au litige de première instance et justifiait par ailleurs de son intérêt, retient qu'il n'était pas établi d'évolution du litige; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si une évolution du litige était survenue en cause d'appel, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a ainsi violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident: CASSE… Violation de la loi par méconnaissance du champ d’application ou les conditions d’application d’un texte 1ere civ 30 janvier 1996 – bull N° 55, Sur le moyen, pris de pur droit, relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile: Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation; Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant; Attendu que la société André Bernis a souscrit auprès de la société La Cogest, aux droits de laquelle vient le Crédit de l'Est, un contrat de crédit-bail pour se doter d'un système informatique fourni pour les sociétés Cresus et CMS, depuis mises en liquidation judiciaire; qu'invoquant l'inexécution de leurs obligations par ces deux sociétés, la société André Bernis a obtenu la résolution judiciaire des contrats entraînant la résiliation du crédit-bail; que le Crédit de l'Est a demandé l'application de la clause de ce dernier contrat prévoyant qu'en cas de résolution de la vente, le locataire devrait verser au bailleur, pour indemnisation forfaitaire des pertes causées par cette violation, une somme hors taxes égale au tiers du prix d'achat du matériel; que l'arrêt attaqué a débouté le Crédit de l'Est de cette prétention au motif que le bailleur profitait de sa puissance économique pour imposer à l'autre partie une clause qui lui conférait un avantage excessif et qui, dans ces conditions, devait être déclarée abusive; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux, portant notamment sur l'acquisition d'un logiciel " gestion du marketing clients ", avaient pour objet la gestion du
2
fichier de la clientèle de la société André Bernis et avaient donc un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par cette société, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé; PAR CES MOTIFS: CASSE Violation de la loi par une mauvaise qualification des faits 1ere civ 4 mai 1999 – bull N° 148, Attendu que les époux Nowecki ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement et ont contesté les mesures recommandées par la commission; que l'arrêt attaqué, statuant sur cette contestation, a notamment constaté la forclusion de l'action en ce qui concerne le prêt consenti par le Crédit Mutuel pour l'acquisition d'un véhicule et a dit n'y avoir lieu à mesures concernant la créance résultant du compte courant des débiteurs auprès de la même banque; Sur le premier moyen: Vu l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation; Attendu que sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle; Attendu que pour dire que le prêt ne pouvait être exclu du champ d'application de la réglementation et constater, en conséquence, la forclusion de l'action, l'arrêt attaqué relève que le contrat indique que l'objet du prêt est l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, que toutefois, les époux Nowecki expliquent sans être démentis qu'il s'agissait de leur seul véhicule et que si M. Nowecki l'utilisait pour les besoins de son activité professionnelle de VRP salarié, le couple s'en servait également pour son usage privé; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la destination contractuelle du prêt, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS: CASSE Violation par refus d’application de la loi 1ere civ 6 avril 2004 – bull N° 27, Sur le moyen unique: Vu l'article 14 de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971; Attendu que par délibération du 22 septembre 1998, le conseil d'administration du Centre de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Douai a décidé de demander aux docteurs en droit souhaitant suivre la formation initiale en vue de la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la somme de 15 000 francs au titre de frais d'inscription et, pour les élèves avocats ayant été admis au centre sur examen, celle de 2
3
000 francs; qu'estimant que cette décision créait une discrimination au détriment des docteurs en droit, le Syndicat des avocats de France (SAF) a formé un recours en annulation contre cette délibération devant la cour d'appel de Douai; Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt attaqué retient que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoyait pas de recours à l'encontre de toutes les décisions prises par le conseil d'administration du CRFP, mais seulement celles concernant la formation professionnelle et que la fixation des droits ou frais d'inscription ne relevait pas du contenu ou de la nature de ladite formation; Attendu, cependant, que la délibération contestée intéressait la formation professionnelle en ce qu'elle déterminait ses modalités d'accès pour les docteurs en droit; qu'en ajoutant au texte sus-visé une restriction qu'il ne comportait pas, en limitant la compétence de la cour d'appel à la connaissance du seul contenu et de la nature de la formation, la cour d'appel l'a violé par refus d'application; PAR CES MOTIFS: CASSE Violation par fausse application de la loi 2eme civ 10 mars 2004 – bull N° 105 Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Pichon, qui exploitait une pharmacie, a fait constater par un huissier de justice, les 26 avril et 2 octobre 1995, qu'étaient affichés dans la salle d'attente du cabinet médical de M. Dutertre, médecin installé dans la même commune, successivement deux documents manuscrits signés de M. Dutertre; qu'estimant que ces affiches portaient atteinte à son honneur et à sa considération, Mme Pichon a fait assigner M. Dutertre, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par acte d'huissier de justice du 21 juillet 1995, puis a présenté une demande additionnelle en réparation de son préjudice; qu'en raison de propos que Mme Pichon avait tenus à des clients de sa pharmacie sur ses compétences de médecin, M. Dutertre a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice, sur le fondement du même texte; Attendu que pour condamner M. Dutertre à payer à Mme Pichon une certaine somme à titre de dommages-intérêts et Mme Pichon à payer à M. Dutertre une certaine somme au même titre, l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le deuxième des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application; PAR CES MOTIFS: CASSE 2eme civ 4 mars 2004, bull n° 86 Attendu que M. Michel X..., électeur inscrit, a formé un recours contre la décision de la
4
commission électorale qui a procédé à l'inscription de M. et Mme Y... sur les listes électorales de la commune de Putot-en-Auge ; que le tribunal d'instance a rejeté son recours; Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; qu'il en résulte que l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce au contraire une action populaire appartenant à tous les électeurs, qui tend à assurer la sincérité des listes électorales et qui, par suite, ne peut donner lieu, de la part des électeurs dont les droits sont contestés, à une demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir rejeté le recours formé par M. X..., le jugement l'a condamné à verser à M. et Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : 2eme civ 7 juillet 2005, bull n° 184 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. Z... X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 4 octobre 1995, M. Z... X... a interjeté appel le 27 février 2002 ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signification effectuée le 20 octobre 1995 était nulle, faute d'avoir été précédée d'une notification à l'avocat de M. Z... X..., et que la nullité de la signification équivaut à une absence de signification ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été signifié et peu important que la signification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE,
II Le manque de base légale Manque de base légale résultant de l’incertitude quant au fondement juridique de la décision Com 15 mai 1985 – bull N° 158, Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche: Vu les articles 1991 et 1382 du Code civil; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux Letzelter, acquéreurs d'un fonds de commerce, ont bénéficié d'un prêt de la Banque populaire de la région nord de Paris (la banque) moyennant subrogation de celle-ci dans le privilège du vendeur, nantissement du fonds et cautionnement de la Société de caution mutuelle interprofessionnelle des petites et moyennes entreprises de Paris et régions (CIPAR); que cette dernière, ayant dû intervenir 5
dans le financement de l'achat du fonds, a bénéficié d'une subrogation dans les sûretés de la banque qu'elle a fait inscrire au greffe du Tribunal de commerce le 15 juin 1979; que le propriétaire du local dans lequel était exploité le fonds, après avoir levé le 8 juin 1979 un état des privilèges et nantissement grevant celui-ci, a notifié un commandement visant la clause résolutoire du bail à la banque, et ce, au cabinet de M. Dalla Bona chez qui domicile avait été élu, dans l'acte de vente du fonds de commerce, pour les inscriptions à prendre au greffe du Tribunal de commerce ainsi que pour les oppositions et la correspondance les concernant; que la CIPAR n'a pas été avisée de cette notification et a formé une demande en indemnisation à l'encontre de la banque laquelle a appelé M. Dalla Bona en garantie; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande l'arrêt, après avoir énoncé que, la domiciliation aurait-elle été faite à titre subsidiaire ou résulterait-elle d'une erreur matérielle imputable au rédacteur de l'acte de vente, M. Dalla Bona, conseil juridique de son métier, connaissait l'importance des conséquences qui s'attachent à la notification à créancier inscrit au commandement visant la clause résolutoire et que, mandataire ou non de la banque, il lui incombait de faire suivre sans délai à celle-ci la copie qui lui était délivrée, a retenu qu'il ne saurait s'exonérer de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle qu'il avait ainsi encourue; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si la responsabilité encourue par M. Dalla Bona était d'ordre contractuel ou quasi délictuel, les juges du fond n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; en quoi, leur décision manque de base légale; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur les autres moyens:
Ass plén 16 novembre 2001 – bull N° 13, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Candela s'est blessée en tombant d'une échelle, alors qu'elle participait au nettoyage de la maison d'habitation dans laquelle Mme Archambeau, sa nièce, devait prochainement emménager; Attendu que pour accueillir la demande de provision formée par Mme Candela, l'arrêt énonce que, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel des demandes de Mme Candela sur lequel la cour n'a pas à se prononcer, il apparaît que Mme Archambeau, bénéficiaire de l'aide, est tenue à réparation, en tout ou en partie, et qu'ainsi, en toute hypothèse, son obligation n'est pas sérieusement contestable; Attendu qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS: CASSE Manque de base légale résultant de l’absence de constatation d’une condition d’application de la loi
6
Qualification contrôlée 1ere civ 17 décembre 1996 – bull N° 455 Attendu que M. Lucas a été chargé d'une mission complète d'expert-comptable par la société l'Interlude pour les exercices allant du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987; qu'il a été mis fin à sa mission le 14 septembre 1987; que M. Lucas a réclamé le paiement d'un solde d'honoraires de 100 585 francs qui lui a été refusé; qu'il a engagé des poursuites; que la société a de son côté réclamé le paiement de dommages-intérêts à M. Lucas, en raison du préjudice que lui avaient causé ses carences dans l'exercice de ses fonctions; que l'arrêt attaqué l'a notamment condamné à payer à la société l'Interlude la somme de 1 419 480,66 francs à titre de dommages-intérêts; (...) Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche: Vu l'article 1382 du Code civil; Attendu que, dans la condamnation de M. Lucas au profit de la société Interlude, la cour d'appel intègre une somme de 597 045,24 francs, au titre de " l'existence d'un préjudice financier subi par la société l'Interlude du fait que la somme de 1 298 878,28 francs qu'elle aurait reçue à la vente de son fonds de commerce le 16 juillet 1987 a été séquestrée en raison du litige l'opposant à M. Lucas, ce qui est indéniable et découle directement de la faute commise par l'expert-comptable "; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule faute retenue par l'arrêt est la faute contractuelle de M. Lucas dans l'exercice de sa mission, et sans caractériser l'existence d'une faute délictuelle de M. Lucas dans l'exercice de son droit d'agir en justice pour le recouvrement de ses honoraires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal ni sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi incident: CASSE Qualification non contrôlée 1ere civ 31 janvier 1995 – bull N° 61 Sur le moyen unique: Vu les articles 490, 492 et 507 du Code civil; Attendu que la mise sous tutelle prévue par les deux premiers textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile; qu'aux termes du dernier texte la tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée; Attendu que le juge des tutelles a, par jugement du 26 juillet 1988, placé M. X..., né en 1943, sous le régime de la tutelle aux motifs qu'il résultait du rapport du médecin spécialiste que l'intéressé ne pouvait ni lire, ni écrire, ni compter aisément, que sa prodigalité l'exposait à compromettre sa situation financière et qu'il ressortait des " renseignements par ailleurs
7
recueillis ", que M. X... devait faire l'objet d'une mise sous tutelle; que, le 26 juin 1990, M. X... a présenté une requête aux fins de mainlevée de la tutelle qui a été rejetée par le juge des tutelles le 9 octobre suivant; Attendu que, pour confirmer cette décision, le jugement attaqué énonce qu'il résulte du dossier, notamment des pièces médicales et d'un rapport du gérant de tutelle, que la demande de mainlevée ne peut être accueillie en raison de " l'état de santé stationnaire " de M. X..., de " sa situation précaire résultant de sa propre fragilité et de celle de son entourage " et, " en tout état de cause, de l'absence d'éléments nouveaux depuis le jugement du 26 février 1988 "; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que fussent actuellement réunies les deux conditions auxquelles est subordonné le placement sous le régime de la tutelle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS: CASSE... 2eme civ 16 décembre 2004 – bull N° 538 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la Caisse), qui avait poursuivi devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion une procédure de saisie immobilière, a demandé la nullité du jugement d'adjudication des enchères, dont la dernière, ayant été portée par Mme Yahi, avocat inscrit au barreau de Saint-Pierre de La Réunion, pour le compte de M. X..., déclaré adjudicataire ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : (…) Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 704, alinéa 1er, et 715 du Code de procédure civile ; Attendu que les enchères sont portées par ministère d'avocat ; que la violation de cette règle n'est sanctionnée par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ; Attendu que pour accueillir la demande de nullité de l'adjudication, l'arrêt retient que le défaut de capacité de l'avocat postulant pour porter enchère devant un tribunal de grande instance dans le ressort duquel il n'a pas établi sa résidence professionnelle constitue une irrégularité de fond de nature à entraîner la nullité de l'adjudication ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'irrégularité commise avait fait grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, Manque de base légale résultant de l’insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l’application de la loi Recherche obligatoire 2eme civ 9 octobre 2003 – bull N° 292,
8
Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil ; Attendu que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle X... a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel un véhicule conduit par M. Y... était impliqué ; que ses blessures ont rendu nécessaires des transfusions de produits sanguins fournis par l'Association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et recherches hématologiques, Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang (EFS), à l'occasion desquelles elle a été contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a assigné l'EFS en réparation du préjudice résultant de cette contamination ; que l'EFS a appelé en garantie M. Y... et son assureur, la compagnie MAAF assurances ; Attendu que pour débouter l'EFS de son recours en garantie, l'arrêt énonce que l'EFS n'établissait pas que la faute de M. Y... avec lequel il n'avait aucun lien contractuel constituait également, à son encontre, un manquement de nature quasi délictuelle qui puisse utilement fonder son action récursoire et que l'accident, s'il est le fait générateur du préjudice de la contamination à l'égard de la victime, ne peut être retenu comme cause exonératoire de la responsabilité qui incombe à l'EFS du fait de la fourniture de produits sanguins contaminés ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute personnelle du conducteur impliqué qu'elle relevait, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, 1ere civ 22 juin 2004 – bull N° 176, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que 11 mai 1989, Corinne X... s'est tuée en effectuant son premier saut en parachute dans le cadre d'un stage organisé par le Centre école régionale de parachutisme de Languedoc Méditerranée (CERP), son parachute de secours, qui s'était automatiquement déclenché à hauteur de sécurité, étant venu s'enrouler dans la voilure principale qui ne s'était pas correctement déployée et dont elle n'était pas parvenue à se libérer comme il le lui avait été enseigné ; Attendu que pour déclarer le CERP responsable de l'accident et le condamner, in solidum avec son assureur, la société AXA global risks (venue aux droits du GIE Aviafrance) à indemniser les ayants droit de la victime, l'arrêt retient qu'au vu des circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit, d'où il résultait que Corinne X... n'avait pas pu ou n'avait pas su réaliser parfaitement et suffisamment les manoeuvres de sauvetage, il apparaît que la formation de 24 heures qui lui a été dispensée, alors qu'elle était néophyte, était insuffisante au regard de la réglementation, laquelle doit s'apprécier en fonction du nombre 9
des élèves, de leur motivation, et du programme traité, et ne permettait pas de s'assurer de ses capacités physiques et psychiques à reproduire, en toutes circonstances, les procédures de sauvetage enseignées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi la formation dispensée par le Centre, dont elle relevait par ailleurs qu'elle avait été assimilée par l'élève et était conforme aux préconisations de la Fédération, se serait révélée insuffisante ou aurait été incomplète en raison de circonstances précises qu'elle n'a pas constatées, ni sans préciser en quoi cette formation, même dispensée sur une durée de 24 heures, n'aurait pas permis au Centre de s'assurer que l'intéressée présentait les capacités requises pour réaliser un premier saut dans les conditions imposées à tout débutant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement du CERP à son obligation de sécurité de moyen, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, 2eme civ 21 Octobre 2004 , N° 02-20.836 Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la date de l'opposition à un jugement rendu par défaut, formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme Lucas ont formé opposition, par lettre recommandée, à un jugement du 2 novembre 2000 qui leur avait été notifié le 22 décembre 2000 ; Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable, le Tribunal, après avoir retenu que la lettre recommandée avait été reçue le 24 janvier 2001, énonce qu'elle a été formée plus d'un mois après la signification du jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la lettre avait été expédiée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Recherche facultative mais demandée 1ere civ 19 octobre 2004 – bull N° 227, Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 502 du Code civil ; Attendu que tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, sont nuls de droit, à l'exception des actes de la vie courante autorisés par l'usage ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Finaref la somme de 11 438 francs outre intérêts au taux de 16,92 % l'an à compter du 5 octobre 1998, le tribunal énonce, de
10
première part, que les mentions figurant au contrat de financement ne permettaient pas à la société de connaître l'incapacité de M. X..., et, de deuxième part, que le montant des achats, répétés sur plusieurs mois, n'avait pas attiré l'attention du tuteur de celui-ci, chargé de veiller à la préservation de son patrimoine, de sorte qu'il pouvait valablement rentrer dans la catégorie des actes de la vie courante autorisés par l'usage ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en l'espèce la souscription du contrat de financement pouvait être considérée comme un acte de la vie courante autorisé par l'usage, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE
III Motifs disciplinaire Défaut de réponse à conclusion 2eme civ 11 septembre 2003 – bull N° 249, Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches: Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Hontangs, conductrice d'un véhicule, a été blessée lors d'une collision avec le véhicule conduit par M. Hénon; qu'elle a assigné ce dernier et son assureur, la compagnie Winterthur, en réparation, en présence des caisses primaires d'assurance maladie du Val-d'Oise et d'Eure-et-Loir; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité réparatrice du préjudice à caractère personnel de Mlle Hontangs, l'arrêt partiellement infirmatif retient par motifs propres que l'importance des séquelles conservées par Mlle Hontangs permet de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 48%; qu'une indemnité d'un certain montant réparera ce poste de préjudice en son aspect purement physiologique; que l'indemnisation du pretium doloris occasionné par les souffrances initiales, les sept interventions chirurgicales et la longue rééducation doit être portée à une certaine somme; que compte tenu des séquelles plus haut décrites, Mlle Hontangs ne peut plus se livrer aux activités sportives ou de détentes habituelles; que sa vie intime est rendue difficile en raison de difficultés dans les rapports sexuels; que le montant de l'indemnité lui revenant au titre du préjudice d'agrément, incluant le préjudice sexuel, a été justement fixé par le Tribunal à un certain montant; que l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C a été correctement fixée à une certaine somme; et par motifs adoptés, que, sur l'indemnisation de la contamination par le virus de l'hépatite C, cette pathologie est génératrice de troubles digestifs et hépatiques qu'il convient de rattacher au poste d'indemnisation du pretium doloris; que se trouve dès à présent constituée la réalité d'un préjudice moral né de la crainte de cette évolution défavorable qui sera indemnisé par l'allocation d'une certaine somme; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle Hontangs qui invoquaient, au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, les souffrances morales liées aux troubles digestifs et hépatiques découlant de la contamination par le virus de l'hépatite C et, au titre du préjudice d'agrément incluant le préjudice sexuel, un préjudice d'établissement, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen: 11
CASSE ET ANNULE, Insuffisance de motif 2eme civ 9 décembre 1997 – bull N° 311, Sur le moyen unique: Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même Code; Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné Mlle Waeyaert à payer une certaine somme à la société Bertrand en se bornant à énoncer que bien que régulièrement convoquée, Mlle Waeyaert ne s'est pas présentée à l'audience du juge rapporteur du 8 novembre 1995, qu'elle n'a de ce fait apporté aucune justification à l'appui de sa demande, et qu'il y a lieu dès lors de la déclarer mal fondée en son opposition; Qu'en se déterminant ainsi alors que Mlle Waeyaert était défendeur à la demande en paiement, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, Contrariété de motifs 2eme civ 8 novembre 2001, 00-13.605 Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que les époux Santa Rita, imputant à Nicolas Fagès, alors mineur, les blessures subies par leur fils Serge, à la suite d'une chute sur la voie publique, ont assigné devant un juge des référés M. Patrick Fagès, pris en qualité de représentant légal de son fils, pour obtenir l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice occasionné à la victime ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il n'est pas établi en l'état du dossier que Serge Santa Rita a été poursuivi par Nicolas Fagès et qu'il est tombé au cours de cette poursuite, retient que l'accident dont il a été victime est en relation avec la poursuite qui doit être considérée comme un élément des violences ayant contribué à sa chute ; Qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
12
1re civ 8 février 2000, 97-22.387
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Cherbuis soutenant avoir été victime d'un accident sur le quai du métro a assigné en réparation de son préjudice la Régie autonome des transports parisiens, laquelle a appelé en garantie la société Comatec chargée du nettoyage de la station ; Attendu qu'après avoir relevé que la preuve de l'accident n'était pas établie, la cour d'appel a, néanmoins, retenu la responsabilité de la Régie, au motif qu'elle ne discutait pas l'existence de l'accident, et rejeté son appel en garantie ; Qu'en statuant ainsi, elle a statué par des motifs contradictoires ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen rend inopérant le moyen relatif au préjudice ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Motifs dubitatifs 2eme civ 6 décembre 1995 Sur le moyen unique pris en sa première branche: Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 4 de la loi du 5 juillet 1985; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue entre la remorque tirée par le véhicule de M. Harang et la motocyclette de M. Langoisseur; que celuici, blessé, a assigné M. Harang en réparation de son préjudice; Attendu qu'après avoir relevé des fautes de conduite à la charge de la victime et que la largeur de la voie permettait à deux véhicules de se croiser l'arrêt, pour retenir à raison d'un quart la responsabilité de M. Harang, énonce que les impacts relevés sur la remorque laissent à penser que M. Harang ne tenait pas scrupuleusement sa droite, alors qu'il se trouvait dans une courbe au volant d'un ensemble occupant une place importante; Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen: CASSE ET ANNULE Motifs inintelligibles 3eme civ, 19 décembre 2000,n° 99-14.366
13
Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à la somme de 35 000 francs l'indemnité due par les consorts Proffit à Mme Proffit à la suite d'une reprise frauduleuse portant sur diverses parcelles qui lui avaient été données en location, l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1999) retient que l'expert a évalué le revenu moyen à l'hectare de Mme Proffit, avant reprise des terres en fermage à 1 789, 67 francs et après reprise à 1 700, 81 francs, soit une perte de revenu théorique à l'hectare de 1 789, 67 francs - 1 1700, 81 francs = 88, 86 francs, qu'il y a lieu de multiplier par la superficie cultivable reprise de 64 ha 05 soit une perte annuelle de 5 691, 48 francs et pour six ans de 34 148, 89 francs arrondie à 35 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 2eme civ, 8 juillet 2004, n° 02-16.582 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de surendettement formée par Mme Doridan au motif qu'elle était imprécise ; Attendu que pour confirmer cette décision, le juge de l'exécution retient qu'il ressort de l'analyse des relevés de compte de Mme Doridan et de ses bulletins de paie que des versements en espèces et par chèques apparaissent sur ces relevés, versements qui ne sont pas des acomptes de son employeur, contrairement à ses allégations, que, de plus, M. Libioule doit partager par moitié les charges du ménage dont 2 500 francs à titre de loyer alors qu'il ne perçoit que la somme mensuelle de 1 600 francs ; que, pourtant, les loyers semblent régulièrement réglés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour établir en quoi Mme Doridan n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, Dénaturation d’un acte clair 1ere civ 19 mars 1991 – bull N° 93, Sur le premier moyen: Vu l'article 1134 du Code civil
et l'article 20 de la loi israélienne 5725-1965 sur les
14
successions; Attendu que Léon Pérel est décédé à Cannes en 1986 après avoir, par un testament fait devant témoins à Tel Aviv le 25 juillet 1982 et prérédigé en hébreu, légué ses biens à son fils, M. Jean-François Pérel, et à son neveu, M. Elie Buzyn; que l'arrêt attaqué a déclaré nul le testament aux motifs qu'il n'était pas régulier en la forme prévue par la loi israélienne et qu'il ne pouvait être validé bien que le juge soit autorisé à le faire, en application de cette loi, au cas où n'existe aucun doute sur la véracité d'un testament irrégulier car M. Pérel ne maîtrisait pas suffisamment l'hébreu pour faire un testament sans traduction française préalable, cet acte comportant des contradictions et des incohérences; Attendu que pour déclarer irrégulier le testament, l'arrêt attaqué retient que les deux témoins signataires à l'acte, s'ils attestent de la signature du document en leur présence par M. Pérel en précisant " après que le testament a été lu devant lui et qu'il ait compris son sens ", n'attestent pas, comme le prévoit l'article 20 de la loi israélienne 5725-1965 sur les successions, que le testateur ait fait devant eux la déclaration " ceci est mon testament " qui figure au début de l'acte; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon la traduction française établie par deux traducteurs assermentés, l'article 20 de la loi israélienne dispose que " le testament avec témoins se fera par écrit, comportera la date, sera signé par le testateur devant deux témoins, après avoir déclaré devant eux que ceci est son testament; les témoins attesteront simultanément par leur signature sur le testament, que le testateur a fait la déclaration et a signé comme ci-dessous ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette loi qui n'exige pas que les témoins précisent, autrement que par l'apposition de leurs signatures, que le testateur a fait devant eux la déclaration rapportée à l'acte; qu'elle a donc violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE
Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond 2eme civ 15 décembre 2005, pourvoi n° 04-14600 à paraître au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2004), que la Réunion des assureurs maladie des professions libérales province a fait procéder à l'encontre de M. X... à des saisies de son véhicules afin d'obtenir le recouvrement forcé d'une créance de cotisations sociales en vertu de deux contraintes et d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales du Gard ; que M. X... a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle sont insaisissables ; qu'il en est ainsi du véhicule d'un médecin servant à effectuer le trajet pour se rendre à son cabinet ; qu'en décidant néanmoins que le véhicule de M. X... pouvait faire l'objet d'une saisie, après avoir constaté que ce véhicule lui servait pour se rendre et revenir de son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 14-4 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / que le médecin, qui exerce à titre libéral, est tenu de se rendre au domicile des patients 15
lorsque l'état de santé de ceux-ci le justifie ; que l'obligation de se déplacer au chevet de ses patients implique que le médecin dispose d'un véhicule qu'il utilise personnellement dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le véhicule de M. X... pouvait faire l'objet d'une saisie, que dans le cadre de son activité professionnelle de médecin homéopathe, les malades étaient examinés au cabinet de M. X... et non à domicile, bien qu'en sa qualité de médecin généraliste exerçant à titre libéral, M. X... ait été tenu de pouvoir se rendre au domicile des malades en cas de nécessité, la cour d'appel a violé les articles 14-4 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le véhicule n'était pas un bien nécessaire au travail de M. X... ; Et attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les règles déontologiques de la profession qu'il exerce l'obligeaient à se rendre au domicile des patients ni que cette obligation impliquait que le médecin dispose d'un véhicule ; D'où il suit que mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
16