L’ADAPTATION DU CONTART AUX CHANGEMENTS INTERNATIONAUX .
La mondialisation de l’économie et de l’indépendance des marchés ont contribué largement à l’expansion du vecteur du commerce mondial. Certes, depuis la création de l’organisation mondiale du commerce, on assiste à la levée progressive des barrières douanières et à l’ouverture des marchés, ce qui peut constituer un facteur favorable au développement des rapports économiques entre le nord et le sud ; dans ce cadre, les contrats
internationaux
constituent
l’instrument
privilégié
au
développement des dites activités. Cependant, la définition du contrat international suppose la réunion de certains critères : Un critère économique, et un critère juridique, en vertu de ce dernier : est international, le contrat qui présente des liens avec plusieurs systèmes juridiques (élément d’extranéité). Quant au critère économique, le contrat international est celui qui matérialise
une opération du
commerce international. Néanmoins, le contrat international
est qualifié par plusieurs
juristes comme étant un contrat à risque : certes, la distance séparant les contractants, la disparité des systèmes juridiques, les différences culturelles ….sont des facteurs qui aggravent le caractère international
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d’un contrat, ce qui nécessite une grande vigilance pour la préparation d’un bon contrat. En effet, les contrats internationaux sont souvent procédés de longues discussions, et ponctués de stades progressifs d’engagements même si théoriquement l’ensemble des obligations ne naissent qu’au moment de la signature de la convention définitive. Il importe d’être très claire sur la portée engageante des échéances, de correspondances, et d’autres écrits précontractuels lesquels doivent être apprécie sur la base de leur contenu réel et non de leurs intitulés parfois trompeurs. Il faut être particulièrement attentif aux différences de sens avec des expressions étrangères
d’allure équivalente ; il convient aussi à chaque
étape d’avancement du contrat de préciser ce qui subsiste des documents précédemment signés entre les parties ; la formule la plus sûre consiste à annuler les écrits extérieurs dont les éléments toujours valables sont incorporés dans le dernier texte. Il est utile également de soumettre aux partenaires au moment voulu de la signature d’un engagement la possibilité d’inclusion des clauses, telle une clause dite : « disclosure clause »
qui contraint l’un des partenaires
au silence, et lui interdit d’utiliser à son profit les divulgations à lui faites dans l’hypothèse ou le contrat n’est pas conclu. Toutefois, par suite des bouleversements économiques : ( crise économique, guerre,forte inflation, fluctuation imprévisibles du marché…), l’équilibre du contrat se trouve gravement compromis, cette question se pose pour les contrats dont l’exécution s’échelonne dans le temps ( certains contrats de longue durée portant sur la réalisation de grands 2
ouvrages) , ces contrats sont conclus en considération des circonstances économiques qui peuvent changer par suite d’événements imprévus provocants un déséquilibre du contrat, ce qui nécessite l’introduction des clauses spéciales prévues à cet effet.
TITRE I : DIFFICULTES LIEES A LA NEGOCIATION ET A LA FORMATION DU CONTRAT INTERNATIONAL :
La phase de la négociation et de la formation du contrat international constitue une étape décisive durant laquelle se dessine le contrat, et de ce fait permet d’éviter toutes difficultés relatives à son sort.
A- AU NIVEAU DE LA NEGOCIATION :
C’est au cours de la phase de négociation que diverses difficultés surgissent, et aggravent la tache des contractants. La négociation doit être loyale, et se faire en plusieurs étapes :
1- LA LANGUE DE NEGOCIATION :
L’originalité du contrat international se manifeste dans le fait qu’il met à la prise des parties, de nationalités différentes, s’exprimant souvent en des langues diverses.
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Certes, la langue de rédaction du contrat international pose souvent le problème d’interprétation notamment lorsque chacune des parties contractantes prévalant sa langue nationale.
Il est donc souhaitable que les parties concernées se mettent d’un commun accord sur une langue universellement utilisée. L’utilisation de l’anglais en l’occurrence en tant que langue de communication quasiuniverselle, est devenue elle aussi source de difficultés, car elle véhicule des concepts de common law qui ont des origines coutumières différentes de ceux écrits. Cependant, en cas de difficulté d’interprétation, le principe retenu par l’unidroit, est la préférence donnée à la version originale en vertu de laquelle le contrat a été rédigé.
2- LE DEROULEMENT DES POURPARLETS :
L’offre et l’acceptation constituent une étape décisive dans le processus des négociations, et précédant la signature du contrat ; toutefois, elles soulèvent des difficultés relatives à leur identification et à leur précision. Ainsi l’offre doit être suffisamment claire et précise et doit indiquer la volonté de son auteur d’être liée en cas d’acceptation. En vertu de l’article 14 de la CVIM : « une proposition de clôture d’un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre si elle est suffisamment précise, et si elle indique la volonté de son auteur d’être liée en cas d’acceptation ». 4
Donc, l’offre doit être distinguée de la simple proposition ; l’offre est la
déclaration qui confère au destinataire le pouvoir de donner
naissance au contrat.
Toutefois, la principale difficulté est de savoir si en cas de présence d’une
offre
conditionnelle,
si
cette
condition
affecte
t’elle
le
consentement de l’offrant, ou si elle ne fait que préciser les modalités des contrats. N’a pas valeur d’offre, la proposition émise par une partie dont le consentement dépend totalement de la réalisation de la condition.
S’agissant l’acceptation, elle soulève elle aussi des brèches en relation avec l’offre ; ainsi l’acceptation doit être éclairée, pure et simple, et faite par une partie qui a pu prendre connaissance de toutes les clauses du contrat, et donc les termes de l’offre.
Le
problème
engendré
par
cette
exigence
a
nécessité
l’intervention du législateur pour que cette condition soit respectée, et que la partie la plus faible du contrat soit protégée (contrat d’adhésion). En outre, l’acceptation soulève aussi des difficultés lorsqu’elle est assortie d’une condition, et l’auteur de cette dernière doit préciser exactement que la ou les conditions stipulées sont déterminantes pour son consentement. Il est de même lorsque le silence prévaut au lieu de l’acceptation ; dans ce cas le silence vaut t’il acceptation ?
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La jurisprudence considère que le silence vaut en effet acceptation lorsque les parties concernées ont l’habitude de contracter pour les mêmes contrats. Toutefois, il n’on est pas de même pour les nouveaux contractants qui se sont rencontrés pour la première fois.
B- AU NIVEAU DE LA FORMATION :
Les contrats internationaux sont généralement procédés de longues discussions, et ponctués de stades progressifs d’engagement, même si théoriquement l’ensemble des obligations ne naissent qu’au moment de la signature de l’acte définitif. Toutefois, la phase de formation soulève elle aussi des difficultés accrues qui peuvent influencer le cours du contrat.
1- L’IMPRECISION DU PRIX :
Le prix constitue un élément essentiel pour la formation du contrat international, il est la contre partie de la chose vendue ou louer, ou de la prestation assurée… Pourtant, le prix soulève une grande problématique, dans le cas ou il n’a pas été stipulé par les parties.
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Cette problématique se manifeste clairement dans l’article 14 et 55 de la CVIM ; ainsi, l’article 14 de la dite convention fait de la fixation de prix une condition expresse pour la validité du contrat ; tandis que l’article 55 prévoit que même en cas d’absence de fixation de prix, le contrat de vente est valable.
On commentant ces articles, la jurisprudence considère que dans le cas de la non stipulation du prix « article 55 », les parties sont réputées sauf indication contraire, s’être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.
Les principes d’unidroit relatifs à l’unification du droit international privé, prévoit qu’au cas ou le contrat ne fixe pas de prix et ne prévoit pas le moyen de le déminer, les parties sont réputées sauf indication contraire, et selon les principes
d’UNIDROIT
se référer au prix qui avait été
pratiqué dans des ventes antérieurement conclues entre les mêmes parties pour des produits identiques.
Les principes d’UNIDROIT prévoient également que le prix du contrat est fixé par une partie ou pour une tierce, s’avère manifestement déraisonnable ; il lui est substitué un prix raisonnable, malgré toutes stipulations contraires. Et lorsqu’une tierce chargée de la fixation du prix ne peut ou ne veut pas la faire, il est fixé un prix raisonnable où les parties
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sont présumées avoir donné au tribunal le pouvoir de désigner un remplacent qui procédera cette détermination.
2-LES RISQUES INHERENTS AU PAIEMENT :
Les parties peuvent se heurter à une difficulté particulière qui concerne le prix du contrat, à savoir la fluctuation de la monnaie.
Certes, les marchés monétaires connaissent des variations constantes qui influencent inéluctablement la valeur de la monnaie, et de la sorte pose des problèmes relatifs aux opérations des échanges.
Nonobstant, les parties doivent également déterminer au préalable par quelle monnaie le contrat doit être payer, soit la monnaie du vendeur, ou de l’acheteur, soit enfin fixer d’un commun accord une monnaie unique.
Cependant, le recours à la clause monétaire étrangère est autorisé en matière des paiements internationaux ; dans ce cas l’expéditeur payé à l’échéance en devise va emprunter le montant de sa créance non encore exigible. Il sera par exemple financé en Dirhams marocain, la banque effectue la cession des devises acquises sur le marché des échanges, quand l’acheteur paye le vendeur rembourse la banque au moyen de ces devises, et la banque rembourse les devises empruntées.
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PARIE II : DIFFICULTES LIEES A L’EXECUTION DU CONTRAT INTERNATIONAL :
L’exécution du contrat international, constitue une phase essentielle qui matérialise les diverses opérations dont le contrat a connu. Cette phase est assortie elle aussi par des difficultés qui entravent son exécution.
A-DIFFICULTES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE :
Il est universellement admis que les parties dans un contrat international peuvent choisir librement une loi pour l’appliquer à leurs contrats « loi d’autonomie ».
Toutefois, cette règle souffre d’une réserve notamment lorsque chaque Etat concerné par l’exécution du contrat considère qu’une partie de sa législation doit s’appliquer « loi de police contractuelle ».
1- CONFLIT DE LOIS :
Le conflit de lois soulève deux types de difficultés : la première difficulté concerne la liberté de choix opérée par les parties ; cette liberté permet telle de choisir n’importe quelle lois ? S’agissant du deuxième difficulté elle concerne le cas ou les parties ont négligé de désigné une loi.
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i.
LA LIBERTE DE CHOIX :
Même si les parties ont le choix de désigner n’importe quelle loi, la pratique montre en effet que ce choix est limité. Certes, ce choix s’opère en fonction soit du lieu d’établissement des parties, soit du lieu d’exécution des difficultés obligatoires, ou encore du pays dont les juridictions auront à connaître des litiges nés du contrat.
ii.
L’ABSENCE DE CHOIX :
Soit par ignorance du caractère international du contrat, soit par négligence des parties, le contrat peut ne contenir aucune clause désignant la loi applicable. Le droit des conflits de lois des Etats permet par une règle supplétive, le rattachement à un ordre juridique, cette règle des conflits de lois est issue du droit commun des conflits de lois, soit la conséquence du droit conventionnel.
Ainsi, s’agissant de la solution du droit commun, dans certains systèmes juridiques, l’absence de choix de la loi applicable conduit à la désignation d’une loi de préférence, à un
élément objectif de la relation
contractuelle, par exemple le lieu de construction du contrat. Le droit français en revanche adopte divers indices tels que le lieu de construction du contrat, le lieu d’exécution, les juridictions compétentes…
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Quant au droit conventionnel, on se réfère à la convention de Rome relative à la loi applicable aux obligations contractuelles de 19/06/1980. Ainsi l’article 4 de la dite convention prévoit que la loi applicable à défaut de choix sera celle du pays qui présente les liens les plus étroits avec la situation contractuelle.
2- CONFLIT DE JURIDICTION :
La règle de conflit de juridictions à pour objet de déterminer la juridiction compétente pour juger un litige à caractère international. Les critères de compétences des juridictions nationales peuvent également
posés
par
le
droit
national,
et
par
des
être
conventions
internationales.
i.
LA JURIDICTION ETATIQUE :
Dans le cas français comme dans le cas marocain, deux critères ont été dégagés : Le premier tenant aux personnes parties au litige ; le second tenant à la règle de compétence juridictionnelle.
Ainsi, s’agissant le critère des parties au litige, les tribunaux français et marocains sont compétents chaque fois qu’un français ou un marocain est partie comme demandeur ou défendeur dans un litige à caractère patrimonial ou extrapatrimonial, à l’exception des actions en
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partage des meubles situés à l’étranger, des actions relatives à des voies d’exécutions pratiquées à l’étranger.
Quant au deuxième critère « règle de compétence juridictionnelle », les tribunaux français à l’instar de leurs homologues marocains sont compétents chaque fois qu’un des critères de compétence territoriale suivant est posée : le domicile du défendeur, le lieu d’exécution du contrat, le lieu ou les faits se sont produits, le lieu de la situation de l’immeuble.
ii.
LES CRITERES CONVENTIONNELS :
Les conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968, et de Lugano du 16 septembre 1988 sont relatives à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. C’est deux conventions adoptent plusieurs critères relatives à leurs champs d’applications et aux domaines de leurs compétences.
Ainsi, s’agissant du champ d’application de ces deux conventions, elle s’applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction, mais elle ne recouvre pas les matières fiscales, douanières, et administratives.
Quant aux règles générales de compétences, les deux conventions indiquées prévoient divers critères de compétences, à titre d’indication, on peut citer le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation.
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B- DELICATESSE DES CLAUSES INTERNATIONALES :
Il existe des contrats internationaux dont l’exécution s’échelonne sur une longue durée, durant laquelle plusieurs circonstances peuvent surgir, rendant de la sorte l’exécution du contrat difficile ; c’est la raison pour laquelle les praticiens du commerce international préconisent l’insertion ou l’adoption des clauses appropriées aux conséquences du bouleversement du contrat.
1- CLAUSE DE LA FOCE MAJEURE :
Le concept de la force majeure est défini par le DOC marocain dans l’article 269 : « tout fait que l’homme ne peut prévenir… » ; En tout état de cause, et devant la diversité des systèmes juridiques, elle est recommandé de recourir à la clause type force majeure, proposée par le CCI. Dans ce cas les parties doivent indiquer expressément la mention suivante : « la clause de force majeur d’exonération de la CCI fait partie intégrante du présent contrat ».
En outre, la CCI, précise qu’une partie n’est tenue pour responsable de la non exécution de l’une quelconque de ces obligations, dans la mesure ou elle peut justifier que cette non exécution résulte d’un empêchement indépendant de sa volonté, qui n’a pas été prévu au moment de la conclusion du contrat, et elle n’a pas pu le surmonté ou évité ses effets.
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2- CLAUSE DU HARDSHIP « imprévision » :
La clause d’imprévision permet aux parties concernées par le contrat de demander un réaménagement du contrat suite à des événements imprévus qui modifient l’équilibre de contrat, au point de faire subir à l’une d’elles un préjudice excessif.
Toutefois, la demande de révision doit intervenir dans un délais raisonnable, à compter du moment ou l’une des parties aura eu connaissance de l’événement et de ces incidences négatives sur l’équilibre du contrat, contrairement à la clause de force majeure qui peut être intégrée dans un contrat par préférence, les dispositions relatives à l’imprécision ne sont pas indiquées sous forme de clause types ; elles sont laissées à la libre initiative des parties qui doivent en fixer les conditions, et les modalités d’applications.
SABAN MOHAMED
[email protected] Tanger 2005/2006.
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