Division Vétérinaire France: Partenaire De La Profession

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Division Vétérinaire France

Partenaire de la profession

Eric Chandelier

Docteur Christian LEMAIRE Praticien au Havre et à Montivilliers (76)

[email protected]

Bordeaux le 24 septembre 2009 - Réunion n° 5

Nous vivons un moment extraordinaire avec la confrontation de deux visions.

Solidarité

Harmonie

Ou comment changer de paradigme s’agissant de l’accès aux activités des vétérinaires et leur exercice Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

Une menace que tout le monde perçoit mais dont personne ne veut réellement parler est beaucoup plus dangereuse qu'une même menace clairement mise au jour.

Perfection

Plénitude

Union dans la diversité Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

Connaître ses droits peut changer la donne. Les ignorer constitue un obstacle à la suppression de frontières intérieures non juridiques. Cette dernière a pour objectif de contribuer à la création d’un véritable marché intérieur des services.

Perfection

Plénitude

Union dans la diversité Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

Rome a retenu, dès la signature du traité (25 mars 1957), l’attention de l’Ordre. Le comité de liaison des vétérinaires de la Communauté créé conjointement avec le Syndicat National s’est transformé en Fédération Vétérinaire Européenne. C’est au sein de cet organisme que s’effectue l’étude des problèmes posés par la liberté d’établissement, la libre circulation des personnes et des services, l’harmonisation des diplômes et des législations. » Page web du CSO mise à jour le 11 février 2008présentation- historique et rôles §3: Ordre des vétérinaires: rôles fondamentaux

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

SOMMAIRE

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

SOMMAIRE

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

I- Contexte de la directive dite services

 L’Union européenne: ses objectifs  Etablir fondements d’une union sans cesse plus étroite  Sauvegarder la paix et l’unité politique  Assurer par action commune:  Progrès économique et social  Création d’un marché intérieur européen  Renforcer la cohésion sociale

 L’Union repose sur l’état de droit

=

Communauté de droit

=

Toute inexécution prolongée d’un arrêt de la Cour représente en soi une atteinte grave au principe de l’égalité et à la sécurité juridique dans une communauté de droit

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

I- Contexte de la directive dite services Les Etats membres sont responsables de la mise en œuvre des directives Exemple de l’arrêt merluchon: condamnation de la France le 12 juillet 2005 pour manquement à ses obligations à une astreinte semestrielle de 57 761 250 € et d’une amende forfaitaire de 20 millions € = affaire C-304/02 Commission /République française ( 1ère condamnation de la France en 1991-Affaire C-64/88) 15 ans de bataille judiciaire: fin de l’astreinte semestrielle le 23 novembre 2006 avec la mise en œuvre de la réglementation européenne par la France Coût = 78 millions € publics décaissés par la France et donc le contribuable français (charge répartie entre 5 ministères)

Que penser de cette attentisme pour se mettre en conformité ? Aveuglement culturel, le droit national devant l’emporter, ignorance l’application Christian LEMAIREde 24 septembre 2009 Bordeaux du droit,

I- Contexte de la directive dite services

 L’Union européenne: son fonctionnement  Organisation d’Etats fondée sur le juridique = unique au monde  Droit communautaire prévaut sur droit national (Loi) sauf notre

Constitution (France)

 Action possible de l’ UE sur la base de compétences transférées = PARTAGE DE COMPETENCES  

Principe de subsidiarité = article 5 TCE (compétence partagée) Principe de proportionnalité

 Les règles européennes sont faites pour protéger les échanges entre EM

(discrimination à rebours-CJCE 14 juillet 1988, aff. 407/85)- Pas d’interdiction pour imposer aux producteurs nationaux des conditions plus strictes que celles imposées aux concurrents européens)

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

I- Contexte de la directive dite services  Droit des états fondé sur les Traités (ou contrat en droit

International public)  Toute action entreprise découle des Traités

 Droit primaire constitué des différents Traités = définit

des politiques communes respectant la constitution de chaque pays et ne s’imposent aux EM qu’une fois transcrites dans le droit national.

 Droit dérivé = autres sources de droits = décisions

prises par instances communautaires (voir art 249 TCE)  Règlements = directement applicable dans le droit interne  Directives = indirectement applicable dans le droit interne

 Acquis communautaire = droit primaire + droit dérivé Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

I- Contexte de la directive dite services

Quel est le contexte de la proposition de directive ex BOLKESTEIN ?  Traité CECA du 18 avril 1951= TRAITE FONDATEUR puis Traités

modificatifs dont Traités de Rome (EURATOM + CEE)

 Acte unique européen (17 février 1986) = Marché commun en

Marché unique

 Création du Marché unique le 1er janvier 1993 = espace sans

frontières intérieures avec libre circulation des personnes, marchandises, capitaux et services 

Article 3-1-c TCE*= abolition des obstacles aux quatre libertés fondamentales lesquelles fondent le marché unique



*TCE = Traité instituant la Communauté européenne –J.O.U.E du 24/12/02 C325

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

I- Contexte de la directive dite services

Quel est le contexte de la proposition de directive ex BOLKESTEIN ?

 Conseil européen de Lisbonne des 20 et 23 mars

2000 = stratégie de Lisbonne

 Stratégie sur le Marché intérieur du 29 décembre

2000

 Stratégie de Stockholm des 23 et 24 mars 2001

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

I- Contexte de la directive dite services

 Conseil européen de Lisbonne des 20 et 23 mars

2000 = stratégie de Lisbonne 

Rendre l’économie de l’Union la plus compétitive du monde = horizon 2010

Société de l’information = Internet + TIC = technologie de l’information et de la communication 

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

I- Contexte de la directive dite services  Stratégie sur le Marché intérieur du 29 décembre 2000 

Rendre les activités transfrontières aussi aisées qu’au sein d’un EM



Frontières intérieures existantes = Etat des lieux = incertitudes juridiques Parties intéressées = bénéficiaires du marché unique sans frontières



 Stratégie de Stockholm des 23 et 24 mars 2001   

Faciliter l’accès aux activités des non salariés et leur exercice = Art 47-1 TCE Projet de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles La directive dite « services » a le même objectif- voir art 47-2 (base légale)

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

SOMMAIRE

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

II- Objectifs de la directive dite « services »  Définition du service  activité économique non salariée visée à l’article 50 TCE.  Chaine économique du service

 Article 50 TCE  services = prestations fournies contre rémunération, non régies

par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.  Les services = entre autres les activités des professions libérales.  Exécution de la prestation

 Sans préjudice du droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa

prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants (art 50 TCE)

 Les dispositions du chapitre relatif aux services sont subsidiaires par rapport à

celles du chapitre relatif au droit d’établissement

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

II- Objectifs de la directive dite « services »

Définition d’une directive = article 249 TCE  Décision de droit communautaire visant à favoriser

l’harmonisation des législations nationales des EM de l’UE.

 La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat

à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens = ACTE JURIDIQUE = LOI CADRE EUROPENNE 



Dans la directive services: choix est donné pour transposer le droit communautaire (loi, ordonnance), forme du guichet et code de conduite En revanche contraintes pour le contrôle des prestataires par autorités compétentes (coopération administrative) ou screening

 La directive prévoit une date limite de transposition dans le droit

national de chaque EM pour sa mise en œuvre. Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

II- Objectifs de la directive dite « services »

Définition d’un règlement = article 249 du Traité CE  Décision de droit communautaire s’impose directement aux

ressortissants de l’Union = ACTE JURIDIQUE = LOI EUROPENNE

 Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous

ses éléments et il est directement applicable dans tout EM.

 Le règlement s’applique directement aux entreprises, aux

particuliers et aux institutions

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

II- Objectifs de la directive dite « services » Qu’est ce que la directive dite services ?  Acte législatif = Directive 2006/123/CE* relative aux services dans le

marché intérieur en vigueur depuis le 28 décembre 2006 (art.45) = loi cadre horizontal = tous les secteurs économiques non expressément exclus rentrent dans le champ d’application

 Adoptée le 12 décembre 2006 par le PE et le Conseil = 118 considérants +

46 articles

 Codifie la jurisprudence de la CJCE en matière d’établissement et de libre

prestation de services = nouvelles contraintes

 Interprétation de la CJCE extensive de plus en plus = champ d’application

s’élargit (voir saisine de la Cour suite première plainte Labco SAS et projet de loi HPST)

 Nécessité d’une transposition obligatoire dans le droit national (art 44)

 28 décembre 2009 au plus tard

* parution au JOUE du 27/12/06 la référence L376 pages 36 à 68 Christian LEMAIRE sous 24 septembre 2009 Bordeaux

II- Objectifs de la directive dite « services » Que se passe t’il après le 28 décembre 2009 sans transposition ?  Seulement 1% des directives sont actuellement non transposées  La France engage sa responsabilité en ne transposant pas dans les délais

impartis

 La France, si tel est le cas, sera en infraction pour manquement aux

dispositions du droit communautaire: la Commission pourra intenter un recours en manquement en cas de viol de la loi (articles 226 à 228 CE)

 Un particulier ou une entreprise peut demander à bénéficier des

dispositions d’une directive non encore transposée au lieu du droit interne lorsque:  La directive ouvre un droit que le droit interne n’ouvre pas (ex: article 23

sur les communications commerciales)

 Les dispositions des directives sont claires, précises et inconditionnelles

= effet direct = saisine des juridictions nationales compétentes

 Action en réparation possible du consommateur contre l’Etat membre

incriminé

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

II- Objectifs de la directive dite « services » Objectifs de la directive 2006/123/CE  Matière traitée = suppression des restrictions au libre

établissement et à la libre prestation de service pour l’accès aux activités des non salariés et leur exercice  Réaliser un véritable marché intérieur des services  Favoriser la croissance économique, l’emploi et l’innovation

en s’opposant à la fragmentation du marché intérieur (considérants 1 à 5)  Grâce au cadre légal contraignant différent du Traité en facilitant l’accès aux services et instaurer la sécurité juridique nécessaire à l’exercice effectif des deux libertés fondamentales (considérant 6)  Renforcer droits du consommateur + élargir éventail d’offres  Contrôle des prestataires et leurs services = I.M.I Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

SOMMAIRE

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice de deux droits fondamentaux garantis par le Traité

 Le traité envisage deux modalités d’exercice des

activités indépendantes : l’établissement et la prestation de services, exclusives l’une de l’autre  Prestataire d’un EM veut s’établir de manière continue au

moyen d’une infrastructure stable dans un autre EM pour fournir des services = Liberté d’établissement y compris le droit au libre établissement secondaire *(art 43 TCE)

 Prestataire établi dans son EM d’origine veut fournir un

service dans un autre EM en se déplaçant temporairement = Libre prestation des services (art 49 TCE)

* Droit de constituer une société en conformité avec la législation d’un EM

et de créer des filiales dans d’autres EM est inhérent à l’exercice de la liberté d’établissement garantie par le Traité. Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice de deux droits fondamentaux garantis par le Traité

Droit à l’établissement principal incluant le droit à l’établissement secondaire Article 43 TCE Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.   La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice de deux droits fondamentaux garantis par le Traité

 Moyens = Eliminer obstacles juridiques et

administratifs

 Elimination des obstacles et liberté d’établissement

Ex: régimes d’autorisation non justifiés, exigences discriminatoires, interdiction d’avoir plus d’un établissement dans plus d’un EM ou d’être inscrit dans des Ordres de plus d’un EM  Elimination des obstacles et libre prestation des

services

Ex: obligation juridique de s’établir dans l’EM d’accueil, obligation d’avoir un établissement sur leur territoire, interdiction de se doter d’une certaine forme comme un bureau, avec obligation affectant l’utilisation d’équipements (sauf si nécessaire à la santé et la sécurité au travail-art 16-2-f DS)  Etablissement = exercice effectif d’une activité économique visée à

l’article 43 du traité par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de Christian LEMAIRE (art 24 septembre 2009 services est réellement assurée 4-5 DS ) Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice de deux droits fondamentaux garantis par le Traité

 Liberté d’établissement ( art 9 à 15 de la directive) 

confère des droits garantis par le Traité CE

 Liberté de prestation des services (art 16 à 21 DS) 

confère des droits garantis par le Traité CE

 Toutes deux renforcées par la jurisprudence de la

CJCE 



Toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de ces deux libertés sont considérées comme des restrictions (arrêt 15/1/02affaire C-439/99) justifiées ou non Pour la CJCE, pas de différenciation nette entre les deux libertés Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = droit à l’établissement

 Droit à l’établissement = définition  Accès d’un ressortissant d’un autre EM à une activité

non-salariée ainsi que le droit de constituer et de gérer une entreprise « dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants »

 Critères de l’établissement  L’indépendance et le risque économique dans l’exercice de

l’activité sont déterminants sur l’absence de subordination  Installation stable et durable  Lieu de l’installation : pas nécessaire que l’activité soit exercée sur le lieu de l’installation = cas de la mobilité = le siège statutaire ou la base centrale de l’activité suffira à constituer « l’installation » = dissociation du siège statutaire avec le lieu où s’exerce réellement l’activité Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = droit à l’établissement

 Modalités de l’établissement (constitution en

conformité avec la législation d’un Etat membre)

 Libre choix de la forme juridique = pas de limitation  Création d’un établissement principal = Tout

ressortissant peut se fixer dans un EM par transfert ou par création de son centre d’activités. Cas de la société européenne (SE ou SPE) = transfert possible de son siège statutaire dans un autre EM, sans dissoudre l’entreprise établie dans le premier État.

 Création d’un établissement secondaire = la

possibilité de s’installer à titre secondaire dans un autre EM. Sous condition d’être déjà établi sur le territoire d’un EM de l’UE, ne serait-ce qu’à tire secondaire. Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = droit à l’établissement

 Modalités de l’établissement  Restriction à la création d’un établissement

secondaire 

Certaines réglementations professionnelles notamment en France interdisent la création de cabinets secondaires = Inopposable aux ressortissants de l’UE au titre de la liberté d’établissement.



La jurisprudence admet la création de plusieurs établissements secondaires sur le territoire de la Communauté



La CJCE rappelle que l’interdiction d’exploiter plus d’un magasin d’optique est contraire au droit d’établissement = Arrêt du 21 avril 2005 affaire n° C-140/03-Commission/Grèce  Conditions restrictives auxquelles sont soumises les personnes morales = la personne possédant l’autorisation d’exploiterChristian le magasin doit participer à 50 % au moins au LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux capital

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = droit à la libre prestation de services  Libre prestation de services = définition  Le prestataire peut exercer, à titre temporaire, son activité dans le

pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants

 Tout prestataire est en droit de proposer ses services dans un EM

autre que celui dans lequel il est établi 

 Les restrictions à la libre prestation de services sont interdites sauf

si non discriminatoires, proportionnées et nécessaires (protection de l’ordre public, de sécurité publique, de santé publique et de l’environnement). Exemple: avoir un établissement dans l’EM d’accueil

 Les EM peuvent continuer de maintenir des exigences pour les

opérateurs nationaux

 Possibilité de ne plus être soumis à la réglementation du territoire

où est située l’activité = le prestataire produit selon la législation

économiqueChristian du pays d’origine LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = droit à la libre prestation de services

 Libre prestation de services = définition  Principe du pays d’origine consacré par la communauté 

 

Plus exigeant que la non discrimination ou traitement national = favorise la liberté de mouvement des facteurs de production Rendu plus difficile avec la version définitive de la directive services Garde-fous = sauvegarde possible de mesures nationales restrictives toutefois protection étroite car intérêt général élimine une série de préférences exclusives conformément à la jurisprudence de la CJCE codifiée par la directive services

 Concurrence et compétition entre réglementations

économiques nationales = risque de concurrence déloyale  

Révision générale des législations économiques = logique profonde de la directive services Recrudescence possible de contentieux et conflits devant la CJCE (exemple garantie décennale) Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

Commerce de marchandises et « commerce » de services Marchandises

Services Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = droit à la libre prestation de services  Services exposés aux obstacles = différence avec les

marchandises

 L’exportation pure de services est rare  Production et vente au contact nécessite déplacement du

producteur à la différence des marchandises

 Personnel, matériel, équipement franchissent les frontières

= service dépendant du local dans lequel le service est fourni

 Savoir faire, règles plus complexes, immatériel et

qualifications du prestataire importantes

 Prestataire = toute personne physique ou morale visée à

l’article 48 du TCE et établie dans un EM, qui offre ou fournit un service (art 4-2 DS)  Destinataire = utilise ou souhaite utiliser un service (art Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux 4-3 DS)

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = droit à la libre prestation de services

 Libre prestation de services = définition  Subsidiarité par rapport au droit à l’établissement  Limites fluctuantes = libre prestation de services si non

déjà régie par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux ou des personnes.  Le prestataire n’étant pas établi dans le même État que le destinataire du service, il peut s’y rendre à titre temporaire pour y fournir sa prestation (art 50, § 3 du traité CE). 

Néanmoins, plusieurs cas de prestation de services sont envisageables : — le déplacement du prestataire sur le territoire du destinataire du service ; — le déplacement du prestataire et du destinataire sur le territoire d’un EM — le déplacement non pas des intéressés, mais du service luiChristian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux même : correspondance, analyses, renseignements, locations, e-

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = droit à la libre prestation de services

 L’activité est temporaire  Distinction avec le droit d’établissement = exercice parfois

difficile 



Si le prestataire, frontalier, exécute de nombreux actes sur le territoire voisin ou exerce une activité quasiment continue sans être établi Lors d’installation même modeste requise pour la prestation

 Le prestataire de services, au sens du traité, peut se doter,

dans l’EM d’accueil, de l’infrastructure nécessaire pour accomplir sa prestation.

 Si ce dernier s’adresse, entre autres, aux ressortissants de

cet État, il relève du droit d’établissement et non de celui relatif aux services selon le degré d’ancrage dans le pays où est fourni le service

 Jurisprudence selon durée, fréquence, périodicité et

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux continuité = cas par cas (d’où l’utilité des dispositions de la

RETENIR  Sur un principe de concurrence libre et non faussée des règles

nationales et non par la seule harmonisation pour supprimer les entraves aux libertés

 Principe de la liberté d’établissement ( sauf maintien de

dispositions nationales si justifiées) 

Les règles s’appliquant à la liberté d’établissement sont celles du pays d’accueil

 Principe de la libre prestation de service (sauf maintien dûment

justifié des exigences restrictives du pays d’accueil-art 16-1 alinéa 3) 

Les règles s’appliquant à la libre prestation de service sont celles du pays d’origine à quatre exceptions majeures près (article 17)  Exigences minimales du droit du travail = noyau dur (96/71/CE)  Contrats avec les consommateurs (convention de Rome)  QualificationsChristian professionnelles (directive 2005/36/CE voir Titre LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice des libertés d’établissement et de prestation de services

 I- Libertés d’établissement et de prestation de

services

 II- Simplification administrative  III- Guichet unique et procédure électronique  IV- Assurer la qualité des services = politique de

qualité

 V- Contrôle des prestataires = coopération

administrative

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice des libertés d’établissement et de prestation de services

 I- Libertés d’établissement et de prestation de services  Impliquent le libre accès aux activités indépendantes de

manière permanente ou temporaire.

 Abolition des différences de règlementations pour les

ressortissants d’autres EM

 Si conditions d’application du droit communautaire sont réunies

les ressortissants d’un EM ne doivent subir ni discriminations, ni restrictions grâce aux droits consentis par le Traité

 Des limitations peuvent toutefois être opposées aux

ressortissants pour des motifs d’intérêt général légitime = exceptions à justifier

 Sauvegarde de mesures nationales restrictives dérogeant à une

liberté fondamentale lors de menace réelle et grave = Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice des libertés d’établissement et de prestation de services  Pour faciliter la liberté d'établissement, la directive prévoit: 

Evaluation obligatoire de la compatibilité des régimes d'autorisation sous condition de non-discrimination et de proportionnalité



Interdiction de certaines exigences juridiques subsistant dans les législations de certains EM et ne pouvant être justifiées, telles que les exigences de nationalité



Obligation d'évaluer la compatibilité d'autres exigences juridiques sous condition de non-discrimination et de proportionnalité. 

Remarque: Le processus d'évaluation mutuelle prévu dans la présente directive ne devrait limiter en rien la liberté qu'ont les EM de fixer dans leur législation un niveau élevé de protection de l'intérêt général Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice des libertés d’établissement et de prestation de services

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice des libertés d’établissement et de prestation de services

 III- Guichet unique et procédure électronique  Interlocuteur unique pour accomplir toutes procédures et

formalités et demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice de ses activités

 Rôle d’assistance, soit en tant qu’autorité directement

compétente, soit en tant qu’intermédiaire en délivrant toute information utile

 Ensemble des démarches relatives à l’accès à une activité

de service et à son exercice = facilité, à distance et par voie électronique, sous réserve des procédures ne pouvant être réalisées à distance.

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice des libertés d’établissement et de prestation de services

 IV- Assurer la qualité des services = politique de

qualité

 Renforcer la qualité des services en encourageant la

certification volontaire des activités ou l'élaboration de chartes de qualité

 Encourager en collaboration avec la Commission

l'élaboration de codes de conduite européens, en particulier par des organismes ou associations professionnels.

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

III- Moyens pour parvenir aux objectifs = exercice des libertés d’établissement et de prestation de services

 V- Contrôle des prestataires  La coopération administrative est encouragée par un

système d’échange électronique et des obligations d’assistance mutuelle entre EM = sanction par la Commission pour non respect (art 28-8)  Etablir une obligation légale contraignante pour les EM de coopérer avec les autorités d'autres EM pour un contrôle efficace des activités  En cas de prestation de services transfrontaliers et de déplacement temporaire du prestataire  L’État membre où le service est fourni est responsable du contrôle de l’activité du prestataire sur son territoire (art 31 DS)

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

QUESTION Comment les CROV comptent-ils organiser les contrôles et surveillance sur place des prestataires, de leurs locaux, de leur personnel et de leur matériel ? Quels seraient les moyens matériels et humains dont ils pourraient disposer (voir art 8-2 + art 28 à 34 DS) ?

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

QUESTION Qu’en est-il à ce jour de l’avancement du projet pilote du réseau I.M.I et le choix de la profession réglementée vétérinaire par la Commission européenne pour sa mise en œuvre avant le 28/12/09 au plus tard (art 34 DS et pages 25 et 26 du « Rapport annuel 2008 » du CSO) ?

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

QUESTION Quelle est la politique de qualité de l’Ordre en matière de collaboration avec les associations de consommateurs et chambre de commerce et des métiers pour promouvoir la qualité des services et faciliter l’évaluation des compétences d’un prestataire ? (art 26-3 DS)

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

SOMMAIRE

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

Que faut-il transposer ? » » » »

exigences en matière d’établissement exigences en matière de libre circulation coopération administrative politique de qualité

Qui doit transposer ? Qu’est-ce que transposer ? Comment transposer ? Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

1. Que faut-il transposer ? Objectifs de la directive  supprimer les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires  supprimer les obstacles à la libre circulation des services entre Etats

membres  garantir une sécurité juridique et une qualité élevée des services tant aux prestataires qu’aux destinataires  simplifier et moderniser le cadre réglementaire

Public cible  prestataires de l’UE  prestataires français  destinataires : client professionnel, consommateur

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

De l’adoption de la directive dite services à la transposition

Champ d’application de la directive  Elle couvre un large éventail de services  Elle vise en effet tous les services (interprétation large, si doute = dedans)

fournis en échange d’une contrepartie économique sauf ceux qui sont exclus (interprétation restrictive) lesquels restent couverts par la liberté d’établissement et la libre prestation de service

 Contexte concurrentiel (droit de la concurrence)  Sont exclus : services financiers, télécommunications, services de transport,

services de santé, certains services sociaux, services audiovisuels, agences de travail intérimaire, sécurité privée, jeux d’argent, services fournis par les notaires et les huissiers de justice ( actuellement12 au total)

 Elle n’affecte pas le droit du travail (comme le détachement des travailleurs)

et les régimes d’aides d’Etat

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

1.1 Les exigences réglementaires en matière

d’établissement

 Simplification des régimes d’autorisation  la notion « régime d’autorisation » est large (article 4.6)  il doit être non discriminatoire, justifié par une raison impérieuse d’intérêt

général et proportionné par rapport à l’objectif poursuivi  les conditions d’octroi d’une autorisation (art 10) sont la transparence, la prévisibilité et la simplicité : critères clairs et non-ambigus, non duplication des exigences; rapidité des procédures; accord tacite; durée; portée)  obligation de rapport à la Commission (article 39)  Exigences interdites (article 14):  discrimination de nationalité/résidence, interdiction d’avoir un établissement

dans plus d’un Etat membre, tests économique, intervention d’opérateurs concurrents dans l’octroi d’autorisations individuelles, etc.

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

1.2 Les exigences réglementaires en

matière de libre circulation clause de libre prestation (article 16) interdiction pour les Etats membres d’imposer leurs

exigences nationales à des prestataires non-établis sur leur territoire sauf lorsque celles-ci sont nondiscriminatoires, proportionnées et justifiées par une des raisons impérieuses suivantes: ordre public, sécurité publique, santé publique ou protection de l’environnement

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

1.2 Les exigences réglementaires en matière de

libre circulation clause de libre prestation (article 16)  liste indicative des exigences interdites :

 - imposer aux prestataires de services une autorisation préalable  - obligation de disposer d’un établissement ou interdiction de disposer

d’une certaine infrastructure nécessaire à la fourniture du service  - obligation de posséder un document d’identité spécifique à l’exercice de l’activité  - imposer des exigences quant à l’utilisation de l’équipement et du matériel intégrés dans la prestation  passage en revue des exigences nationales dont l’application relève

selon l’Etat membre des quatre raisons impérieuses susvisées

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

1.3 Coopération administrative (articles 28 et suivants)  le pendant à la clause de libre prestation des services est le

renforcement de la confiance mutuelle entre Etats membres  la directive impose donc aux Etats membres de se prêter assistance  il existe une répartition des tâches entre l’Etat membre d’établissement du prestataire et l’Etat membre où le service est presté  le principe est que l’Etat membre d’établissement doit veiller au respect de ses exigences pour les prestations effectuées par un de ses prestataires dans un autre Etat membre  cette coopération sera facilitée par un réseau électronique d’échange d’information effaçant les difficultés de langue et d’identifications des autorités compétentes (réseau IMI)

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

2. Qui doit transposer ? acteurs potentiels de la transposition tous les niveaux de pouvoirs :

région, commune donc … chaque “administration” chaque organisme agissant pour compte de l’autorité publique (tutelle à exercer)

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

3. Qu’est-ce que transposer ? transposer = mener à bien toutes ces actions  aligner le cadre réglementaire : lequel ? pourquoi ? comment ?  simplifier les procédures : nécessaire ? doublon ? lourdeur ? alternative ?

clarté ?  informer tout prestataire et destinataire  informatiser les procédures administratives et l’information  rapporter selon l’article 39: ce n’est pas une négociation  notifier les nouvelles dispositions  coopérer entre administrations des Etats membres  communiquer à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives de transposition  actualiser

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

4. Comment transposer ? fondamentaux de la transposition  obligation de résultat au 28.12.2009 pèse sur chaque autorité concernée  préalables : institutionnel à respecter, cohérence interne, faisabilité

technique (vie privée, flexibilité, interopérabilité des systèmes d’information)  étapes successives : diagnostic>simplification>organisation>exécution>actualisation  caractère permanent du suivi : actualisation, évaluation, notification, harmonisation

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

4. Comment transposer ? points d’attention  Ne pas confondre guichet unique et IMI (coopération administrative)  la simplification administrative s’impose aussi aux réglementations

compatibles avec les exigences en matière d’établissement et de libre circulation des services  la simplification administrative porte sur le cycle complet de la vie d’une entreprise  le privilège de la Lex Specialis ne vaut que pour ce qu’elle règle ; les autres dispositions de la directive “services” devant toujours être appliquées

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

IV- De l’adoption de la directive dite services à la transposition

4. Comment transposer ? Soutien évolutif et assistance aux Etats membres  Vade-mecum de la transposition (exemple belge-Conférence

économique intergouvernementale CEI) = marche à suivre pour réaliser le screening ou passage en revue des textes réglementaires communaux

 Manuel de 68 pages relatif à la mise en œuvre de la directive dite

services ( publication en français en novembre 2007, document élaboré par la direction générale Marché intérieur et services) mis en ligne par le CSO

 I.M.I ou Internal Market Information system: article 34 DS impose à la

Commission en coopération avec les Etats membres de mettre en place un système électronique d'échanges d'informations entre États membres, en tenant compte des systèmes d'information existants. Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

QUESTION Le cahier des charges définissant avec précision ce que doit être un « domicile professionnel d’exercice » (DPE) actuellement débattu dans notre profession est-il euro compatible ? Si oui, en quoi est-il euro compatible, et s’il ne concerne que les nationaux le DPE est-il discriminatoire à leur encontre ? Comment justifier toute restriction à la liberté d’établissement au titre de l’article 43 du TCE ?

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

Avec tous mes remerciements http://europa.eu/index_fr.htm

« Il n’est de richesse que d’hommes » Jean BODIN (1529-1596): philosophe, juriste, économiste

Christian LEMAIRE 24 septembre 2009 Bordeaux

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