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Responsabilité des commettants -F
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AANSPRAKELlJKHEID VAN MEESTERS EN VAN ZIJ DIE ANDEREN AANSTELLEN
RESPONSABILITÉ COMMETTANTS
Een rotjewerpen in beroepslokalen-Onschendbaarheid van aangestelden voorzien in artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 -Vermoeden van aansprakelijkheid in hoofde van degene die aanstelt
Jet d'un pétard dans les locaux professionnels -Immunité du préposé prévue à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978- Responsabilité présumée du commettant
De aangestelde geniet het voordeel van de onschendbaarheid voorzien in artikel18 van de wet van 3 juli 1978, dat aan derden het verbod oplegt om een vordering wegens aansprakelijkheid tegen hem in te stellen. Deze vrijstelling van aansprakelijkheid, die afwijkt van het gemeen recht, betreft enkel de persoon van de aangestelde en sluit niet de aansprakelijkheid uit die juist wordt vermoed in hoofde van degene die aanstelt op basis van artikel 1384, alinea 3 van het Burgerlijkwetboekom willevanfeiten gesteld door de aangestelde.
Le préposé bénéficie de l'immunité prévue à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 qui interdit aux tiers d'exercer contre lui une action Ein responsabilité. Cette exonération de responsabilité, dérogatoire au droit commun, est personnelle au préposé et n'exclut pas la responsabilité, même présumée, du commettant sur base de l'article 1384, alinéa 3 du Code civil en raison du fait commis par le préposé.
DES MAÎTRES
ET DES
COUR D'APPEL DE LIÈGE, 28 JUIN 1996 (3ème ch. civ. -Siège, M. R. Stokart, prés.; M. P. Mathieu et Mme Fumai, cons. -Plaid. : Mes R. Put, H. Leroy, Jaco Me Jean-Paul Charlier, J.L. Landrzejewski JacoMe Evrard, de Lamotte JacoAlain Bayard, Mustapha El Karouni JacoMe Georges Remy, tous du barreau de Liège -En cause: S.A. Etablissements Dorthu et Cie, S.A. L'Escaut cI S.A. A.G. 1824, Mellet et Evrard)
Attendu que le litige concerne l'indemnisation des dommages résultés du jet d'un pétard, par Edouard MELLET, préposé de la firme DORTHU, dans un local de cette entreprise, le 30 décembre 1988 vers 13 H, et qui a occasionné des blessures à Martine EVRARD, préposée des Ets PETITJEAN, dont les locaux sont voisins, et qui était venue répondre à un appel téléphonique. Attendu que la matérialité des faits, la faute commise par MELLET et sa relation causale avec le dommage ne font pas l'objet de contestation. Attendu que le sur l'application de civil au commettant de l'article 18 de préposé MELLET.
litige porte essentiellement "article 1384 al. 3 du Code DORTHU ainsi quesurcelle la loi du 3 juillet 1978 au
LES ACTIONS: Attendu que dans la cause inscrite sous le n° de RG 104531/90, la s.a. AG de 1824, assureur loi de Martine EVRARD, assigne Edouard MELLET en récupération de ses débours sur base des articles 46 et 47 de la loi du 10 avril
1971. Edouard MELLET sollicite l'intervention et la garantie de la s.a. L'ESCAUT,sonassureur de la responsabilité civile "vie privée", ainsi que de son employeur la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie. Par conclusions reçues le 16 novembre 1992, la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie actionne son préposé MELLET en garantie. Attendu que dans la cause inscrite sous le n° de RG 112312/91, Martine EVRARD, victime directe des faits, assigne Edouard MELLET, lequel assigne en intervention et garantie la s.a. L'ESCAUT et la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie. Par conclusions reçues le 1 mars 1993, Martine EVRARD étend sa demande contre la s.a. Ets Jean DORTHUetCieetcontrelas.a. L'ESCAUT, dans les deux cas solidairement avec MELLET. Attendu qu'à bon droit, le premier juge a joint les causes. RECEVABILITE
DES APPELS:
Attendu que le litige n'est pas indivisible, en tant qu'il porte sur des demandes de condamnation à des sommes d'argent.
Attendu que devant le premier juge, l'appelante au principal n'a pas sollicité de condamnation à son profit contre la s.a. L'ESCAUT et a uniquement tenté d'établir l'intervention de cette dernière en faveur des demanderesses pour repousser l'action dirigée contre elle-même, ce qui ne noue pas de lien d'instance entre ces parties: que l'appel principal dirigé contre la s.a. L'ESCAUT n'est pas recevable. Attendu qu'aucune demande n'est dirigée, devant le premier juge, par la demanderesse s.a. AG de 1824 contre la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie, mais uniquement contre son préposé MELLET qu'elle considère avoir agi en dehors des conditions d'application de l'article 1384 al. 3 du Code civil. Attendu que, nonobstant cette limite au contrat judiciaire, le premier juge, statuant ultra petita, a condamné la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie à indemniser l'assureur loi. Attendu que devant la Cour, la s.a. AG de 1824 réitère avec force sa position favorable à la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie, sur base de moyens de droit et d'arguments de fait précis et au moyen d'un appel incident. Attendu par contre qu'elle sollicite en degré d'appel la condamnation d'Edouard MELLET. Attendu que la disposition du jugement entrepris relative à la condamnation de la s.a. Ets Jean DORTHU en faveur de la s.a. AG de 1824 est nulle. RECEV ABILITE DES ACTIONS: Attendu que dans le cadre de l'action dirigée contre Edouard MELLET par la s.a. AG de 1824, à l'exclusion du commettant, la victime mettant seulement en cause la responsabilité personnelle du préposé, ledit Edouard MELLET, ne peut appeler son propre commettant en garantie en application de l'article 1384 al. 3 du Code civil. Attendu qu'en tout état de cause la présomption de l'article 1384 al. 3 du code civil ne joue qu'en faveur des tiers (Gass. 15 septembre 1988 J.T. 1988,687). Attendu que "action d'Edouard MELLET contre la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie est non fondée;
Attendu que la présomptionde responsabilité 1'~rti~IA 1~AA. ~I ~ nI' f':nno
Attendu qu'il suffit, d'une part, pour établir que l'acte a été commis durant l'exercice des fonctions, que soit rapportée la preuve d'un lien de subordination et, d'autre part, pour établir la relation même indirecte ou occasionnelle entre l'acte et lesdites fonctions, que le dommage ait été occasionné fautivement à l'occasion ou même en abusant des fonctions (J.L. FAGNART, Chronique de jurisprudence, J.T. 1976 ,606, n° 98). Attendu qu'il appert des éléments de la cause et du dossier répressif 43.79.100.077/89 du parquet du procureur du Roi à Liège que les faits se sont produits entre 13 H et 14 H un vendredi, dans les locaux professionnels de l'entreprise DORTHU. Attendu que l'heure des faits -critère à retenir pour l'appréciation de la relation de l'acte avec les fonctions (cf. DALCQ, Traité, 1,611, n° 1924) rentre dans les heures de service normales des préposés de l'entreprise. Attendu, par ailleurs, que les faits ont lieu dans les locaux professionnels, même si le travail effectif était momentanément suspendu ou interrompu. Attendu que les interruptions de travail doivent être considérées comme faisant partie intégrante de celui-ci lorsqu'elles se déroulent sur les lieux du travail (cf. VANDENBERGHE, VAN OUICKENBORNE et HAMELlNK, Overzicht, T.P.R. 1980, 1337-1338, n° 162 c; DALCO, Traité, 1,609-616, n° 1917-1957). Attendu que le commettant n'établit pas, par exemple au moyen de l'examen de cartes de pointage, que les heures de service étaient expirées au moment des faits ce jour-là, ni que les heures de présence l'après- midi du 30 décembre 1988 n'étaient pas rémunérées. Attendu que la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie n'établit pas davantage que la fête était organisée sans son autorisation, de manière telle qu'il faut considérer que l'acte a été commis à l'occasion des fonctions. (Cass. 26 octobre 1989, J.L.M.B. 1990, 75).
QUANT AU FOND: rnl'Ani~tA
charge du commettant en raison de "acte illicite et dommageable commis par son préposé exige que cet acte ait été accompli pendant la durée des fonctions et soit, fût-ce indirectement et occasionnellement, en relation avec celles-ci (Cass. 26 octobre 1989, J.L.M.B. 1990, 75 et note SCHAMPS).
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Attendu que la nature de la faute commise
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Attendu que cette exonération de responsabilité, dérogatoire au droit commun, est personnelle au préposé et n'exclut pas la responsabilité, même présumée, du commettant sur base de l'article 1384 al. 3 du Code civil en raison du fait commis par le préposé (Cass. 18 novembre 1981 , RGAR 1982, n° 10459; Exposé des motifs, Doc. Pari. Sénat, session extr. 1974, Doc. 381-1, p. 6). Attendu, en ce qui concerne notamment l'appréciation de la charge des dépens d'appel
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de la s.a. AG de 1824, que la Cour souhaÎte être informée de l'identité de l'assureur de responsabilité susceptible de devoir garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Annule la décision entreprise en ce qu'elle condamne la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie à payer toute somme à la s.a. AG de 1824, Reçoit l'appel principal de la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie dirigé contre Martine EVRARD et Edouard MELLET et la S.C. AG 1824 et le dit irrecevable pour le surplus,
Reçoit les appels incidents; Confirme le surplus de la décision entreprise sous l'émendation que l'action d'Edouard MELLET contre la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie est non fondée; Condamne la s.a. Ets Jean DORTHU et Cie aux dépens d'appel en faveur de Martine EVRARD liquidés à 15.200 F, d'Edouard MELLET liquidés à 15.200F et de la s.a. L'ESCAUT liquidés à 15.200 F;