Introduction Au Droit Public

  • June 2020
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Introduction au droit public Introduction : Les acteurs du droit public ne sont que des personnes morales. Deux ordres de juridiction depuis 1790 : loi des 16-24 août 1790. : JA et JJ Création en l’an VIII du CE sur les cendres du conseil du roi JA a gagné son indépendance en 1872 : on avait encore la justice retenue jusqu’à cette date. Loi du 24 mai 1872 et JP : CE, 1872, Cadot. Dès lors le CE, et ce pendant une longue période a pu statuer en premier et dernier ressort Les révolutionnaires ont voulu séparer les 2 juridictions en souhaitant asseoir exécutif fort (car parlementaires en province tardaient à promulguer actes) TC, Blanco : décision de la juridiction, ce ne sont pas les règles civiles qui prévalent mais règles de la JA. Le DP international est le droit des relations entre les états : traités (norme contractuelle) ; organisations internationales (ONU ; OTAN) UE : art. 55 ; dispositions art.88, non subordonné à la réciprocité. Arbitrage : établissement public ne peut pas avoir recours à l’arbitrage Droit substantiel vs. Droit processuel : Règles de procédure propres à chaque juridiction. Fonctionnaire : pour accès au TA, pas de ministère d’avocat obligatoire. Idem Prud’homme Droit civil = droit commun d’une nation, applicable à tous les citoyens.(« état civil » de tout individu). Le droit de la consommation par exemple est une des branches du droit civil. Jus civile (droit des citoyens romains) vs. Jus gentium (droit des autres nations de l’empire) Edit de Caracalla de 212 : droit des autres nations a peu à peu disparu au profit du droit impérial Droit civil est aussi le droit de la civilisation, qui ordonne les relations, permet la civilisation. Le droit civil comprend : •

Droit des personnes et de la famille. Droit des personnes : institue et identifie la personne au sein de la société. : soit relation entre 2 personnes ou relations parentsenfants. Inclut le droit patrimonial. Régimes matrimoniaux, successions



Droit des obligations : comprend droit des contrats et de la responsabilité civile



Droit des biens : composition du patrimoine et les rapports des hommes aux choses. Inclut le droit de propriété (usus : usage / fructus : droit de jouir du bien / abusus : disposition pleine du bien : la détruire, l’aliéner



Droit des sûretés : droit à la jonction du droit des contrats et droit des biens. Traite des garanties que peut obtenir un créancier pour le paiement de la dette (ex : location appartement). En distinguant les sûretés personnelles de la garantie réelle qui porte sur une chose.



Droit du commerce comprend : Droit bancaire et boursier, DPI



Droit social est le droit de la protection des salariés. Premier Code du Travail date de 1910. Règles d’origine contractuelle s’applique aux salariés (exige lien de subordination juridique). Les professions libérales par exemple ne relèvent pas du droit du travail



Droit de la sécu sociale : développé depuis 1945. Système de solidarité obligatoire face aux principaux risques de l’existence : maladie, vieillesse, accident du travail, charges familiales. Elle est en principe gérée par les partenaires sociaux, mais très encadrée par Etat. Comprend le droit de l’aide sociale.



Droit pénal : sanctionne les atteintes à la société : comportement délinquants qualifiés comme tels par la loi ou le règlement. Un représentant du Ministère Public est toujours partie à l’instance pénale. Relève quand même du droit privé, comme tous les tribunaux répressifs : police, assises, correctionnel. Contraventions, délits, crime : amende, travaux IG, emprisonnement. Premier Code pénal : 1810, largement modifié en 1994. Au service de la protection des valeurs de la République. Instrumentalisation du droit pénal pour satisfaire l’opinion publique comme réponse à des faits divers : inflation législative nuit à la sécurité juridique. (ex Déf des enfants ?). Aura identification du fautif. (ex : attentat : on peut demander réparation devant le juge civil). Or en droit pénal : forcément recherche d’une faute personnelle, désignation d’un coupable. Souvent saisi par associations. On ne parle plus d’accusateur et de défendeur. On parle de la partie « victime » MAIS pose problème de la présomption d’innocence. Au civil, c’est la partie perdante qui paie. Au pénal c’est l’Etat qui paie.

Le droit public : 2 branches •





Droit constitutionnel : droit fondamental de chaque pays. Constitution est un texte fondateur des états. Contiennent au minimum les principes d’organisation et de fonctionnement de l’Etat. Différents régimes : fixe types de régime, principaux pouvoirs publics, modes de désignation, compétences. Le droit des libertés publiques évolue vers le droit des droits fondamentaux. Le droit des libertés publiques se développe via le contrôle de constitutionnalité de la loi (touche aussi le droit privé). Favorise une harmonisation des différents systèmes juridiques même si l’interprétation peut varier d’une culture à l’autre Droit administratif : droit de l’action administrative. Régit les relations de l’Etat et de toute autre personne publique. Institutions administratives. Droit des actes administratifs : acte unilatéral : s’impose sans le consentement de ceux auxquels il est destiné. Examen du droit des services publics également (Ed. Nationale). Droit de la police administrative. Droit de la FP. Droit du domaine public (insaisissable et imprescriptible). Contrats de marché public. Contrats de DSP. Contrats de PPP (faire financer infrastructures ou grands équipements en ayant recours aux financements privés). Contrat public : on veille à une mise en concurrence Contentieux administratif : toutes les règles d’accès à la juridiction, procédures et recours : REP (annulation d’un acte administratif de portée général ; annulation décret  le juge retire l’acte de la loi. Cette annulation a un effet « erga omnes » : les effets de l’annulation se portent à l’ensemble des administrés. 2 mois pour agir en général. Annuler un acte, faire comme s’il



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n’avait jamais existé ?) ; PC (Ne se limite pas à demander l’annulation mais qui vise, souvent dans un acte contractuel à demander des dommages & intérêts. Le juge a donc plein pouvoir). Du point de vue de l’annulation des actes : le JA peut moduler dans le temps les effets de l’annulation depuis l’arrêt CE, 2004, AC ! (CE, 24 juillet 2009, OGM : annulation d’un décret) Droit des finances publiques : séparation ordonnateur et comptable : celui qui engage la dépense publique n’est jamais celui qui paie pour garantir un double contrôle. Toute la question fiscale (Fisc : droit public). Les codes sont de plus en plus thématiques (cf. codes du sport : mêle les règles droit public et droit privé) CEDH : négocié dans le cadre du Conseil de l’Europe, associe 47 états (vs. Droit UE 27) La constitution : ne se limite pas aux textes régissant les pouvoirs publics mais intègre le bloc de constitutionnalité. Constitution d’octobre 58 : 22e texte fondamental en comptant les textes non appliqués depuis Révolution française. 24 modifications. 6 révisions entre 60 et 92 et 18 depuis 93 avec jusqu’à 2 modifications par an en 2002. Une modification exige accord : Président, Premier Ministre, 2 chambres, accords des citoyens par référendum, ou Congrès réuni : 3/5 des suffrages exprimés. On parle du Bloc de constitutionnalité depuis décision 16 juillet 1971 : modifie rôle du CC. Cette décision ouvre un champ de contrôle très large des textes car la loi va être appréciée non pas seulement au texte de la Constitution mais à l’ensemble des textes visés dans le Préambule. Fait l’objet d’une interprétation : le contrôle de constitutionnalité : 9 membres nommés pour 9, renouvelés par tiers tous les 3 ans (3 par Pst Rep, 3 Psdt Sénat, 3 AN). Mais ne se limite pas à ses 9 membres mais accueillent les anciens président. Voix prépondérante en cas de litige. Constitution met fin à l’instabilité : définit le parlementarisme rationalisé. Réduit champ de la loi. Tout le reste relève du pouvoir exécutif, renforcé. Le CC en 71 devient un protecteur des libertés. Suite aux événements de 68, le gouvernement voulait encadrer le principe déclaratif de la liberté d’association et les soumettre au pouvoir juridique. Le CC a censuré cette loi au motif qu’elle est contraire au PFRLR estimant que la droit de 1901 pouvait être érigée au rang de PFRLR. Les PFRLR figurent dans le Préambule de 46. certains articles de la loi : usage, constance est érigée au rang de PFRLR. La loi organique sur l’exception d’inconstitutionnalité vient de sortir Le rôle du CC s’est accru grâce à une réforme de 74 : ouverture de sa saisine : Président, Président des 2 chambres, 60 parlementaires ou sénateurs 2008 : nouvel article 61-1 : ouvre la saisine à tout justiciable. Si c’est le cas : le JA surseoit à statuer, transmet au CE qui fait un filtre et transmet éventuellement la question au JC (« exception d’inconstitutionnalité »). Différence entre saisine par un justiciable et saisine par parlementaires : les parlementaires sont encadrés par un délai. Ne peuvent saisir le CC que pour un acte non promulgué. Pour un justiciable : la loi est écartée (dans le cadre de la décision, le juge l’écarte) mais n’est pas annulée ; pour l’annuler il faudrait qu’une nouvelle loi soit votée etc. Pas d’auto-saisine du CC mais il a de grandes facultés d’interprétation dans le contrôle de la loi. Quand il ne censure pas, le CC assortit sa validation de réserves d’interprétation.

Les sources internationales









Au sens strict, le droit des traités en général. Principe : les traités sont des contrats négociés entre états (le chef de l’Etat en est chargé).C’est le chef d’Etat qui ratifie aussi le traité (art. 52). Art. 53 : certains traités font l’objet d’une procédure préalable, qui ne peuvent être approuvés ou adoptés qu’en vertu d’une loi (qui précède la ratification qui revient toujours au président) L’application d’un traité : peut en principe être invoqué par un justiciable devant tous les tribunaux. Mais certains traités créent des obligations exclusivement entre états. Convention de NY (CCass, 1993) ; Récemment la CCass est revenue sur la JP en acceptant de faire usage directement de l’article 3-1 de la Convention : l’intérêt de l’enfant doit être primordial. Le CE s’est longtemps refusé à examiner traités et renvoyait au MAE, jusqu’à CE, 1990, Gisti : le CE s’estime compétent pour interpréter lui-même un accord international. Le traité a force contraignante qui peut être amoindrie du fait de l’article 55 : les traités ont une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Contestation du fait de l’art. 54 : si un traité n’est pas conforme, il faudrait modifier la constitution ? OR NON, car le traité tire sa force de l’art. 55. La hiérarchie des normes est définie par notre constitution. Droit international : a créé des institutions internationales (juridictions internationales) susceptibles de contraindre décisions. Cour internationale de justice. Tribaux pénaux internationaux. Cour Internationale de Justice (primauté depuis 22) siège à la Haye : tous les membres des NU sont parties à la Cour : soit tous sauf Vatican. 15 juges élus pour 9 ans par AG et C.Sécurité ONU. Compétence juridictionnelle ou d’avis sur les questions juridiques. Prononce des arrêts mais dépourvus de la force exécutoire. Si la partie est récalcitrante, on peut saisir Conseil de Sécurité. Traité adopté par 120 pays signé en juillet 98 : Création de la Cour Pénale Internationale (texte entré en vigueur le 1er juillet 2002 ; mais les US n’ont pas adhéré) Punir les crimes les plus internationaux les plus graves : génocide, crime de guerre, etc.. Adjonction tribunal pénal ds plusieurs endroits

Le droit communautaire. • • • • •

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Les institutions de l’Union LA construction communautaire a commencé par accorder une place essentielle à la prise en compte des personnes physiques. UE : 490 millions de personnes Les textes proclament que les ressortissants des EM sont citoyens de l’UE. Les articles 17 à 22 du TCE proclament les droits sans devoir qui complètent la citoyenneté nationale sans cependant la remplacer. Premier droit : circuler et séjourner librement sur le territoire des EM sous réserve de respect de l’ordre public. Après WW2 : maintien de la paix, garantie de la prospérité éco. 50/57 ; depuis Traités successifs (51 : traité sur charbon/acier ; 57 : Traité Euratom et Traité CEE créant marché éco) 6 pays à l’origine : 27 en 2005. Perspectives : 3 voire 4 : Turquie, Macédoine, Croatie, Islande Traité de l’UE Acte Unique européen de 1986 : création d’un marché unique à compter du 1er janvier 93. 2nd traité de l’UE signé à Maastricht. Le traité d’Amsterdam qui date de 1997. 4e : Traité de Nice ; Traité de Rome du 29 octobre 2004



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établissant une constit pour l’Irlande, pas adopté : France le rejette par référendum et Pays-Bas. Face à ce refus, on a repris rédaction qui a donné lieu au Traité de Lisbonne : décembre 2007. Le Conseil européen (organe politique, chefs d’Etat en présence des ministres des affaires étrangères. 3 réunions par an sont prévues) / Conseil de l’UE (institution intergouvernemental représentative des EM. Incarnent intérêts nationaux et expressions des légitimités étatiques : ministres compétents de chaque état : se réunit en formation thématique suivant les questions débattues : affaires générales et relations extérieures, agri et pêche, emploi politique sociale santé conso, compét, environnement, éduc jeunesse culture) / La Commission (organe d’exécution, incarnation des intérêts supranationaux, administration, pilotée par commissaires qui sont des ressortissants des grands états, monopole de proposition, initiative des textes, gardienne des traités, saisie la CJCE) / Le Parlement (a conquis un pouvoir de décision, légitimité repose sur sa représentativité démocratique via élection des députés au nombre de 732, la France en a 72, siège une semaine par mois à Strasbourg sans délégation possible : contrôle sur la commission, pouvoir budgétaire, co-décisions sur certaines directives ) : La CJCE (assistée depuis 88 d’un tribunal de 1ere instance, à Luxembourg. Cour souveraine, a contribué au droit, interpréation souvent non pas littérale mais téléologique qui est intégration des états par même règle de droit. 25 juges. Actuellement président grec juriste. Renouvellement partiel tous les 3 ans : 8 avocats généraux, élus pour 6 ans. Cour des Comptes de l’UE : 25 membres, très proches Cour de Justice Comité Eco et Social : pas de rôle décisionnel Comité des Régions : idem

Institutions à l’origine de l’édification des normes communautaires qui vont former droit communautaire qui constitue un ordre juridique propre intégré au système juridique des EM : Costa c/ Enel. Elaboration des normes et hiérarchie des normes en droit communautaire. Initiative des textes revient à la Commission. L’adoption des textes relève de la compétence du Conseil de l’UE donc des ministres avec le concours plus ou moins étroit du Parlement Européen. Avis simple se distingue de l’avis conforme. Décision sur avis simple du Parlement. Décision sur avis conforme (la Commission doit se conformer à avis parlement) , décision en co-décision avec le Parlement : certains textes font la navette. L’ordre communautaire comme l’ordre juridique national est hiérarchisé. PGD communautaire : issus de la JP de la CJCE Droit communautaire primaire : 3 traités constitutifs et traités modificatifs. Textes négociés conclus ratifiés comme des traités classiques mais leur contenu diffère : Un traité suppose l’accord des parties

Charte de l’environnement Charte : etym : feuille de papyrus – cartula : petit écrit Désignent toujours des droits octroyés Ecole des Chartes Notion ambiguë Charte de GB de 1215 : octroi pour préserver les droits des barons anglais Vient du souverain Chateaub : « La charte est octroyée », par la souveraineté royale à la souveraineté populaire Charte de l’environnement : 2004, intégrée dans le Préambule suite à une réforme constit (1er mars 2005). Le CC s’y réfère récemment à l’occasion du contrôle de la loi sur les OGM

Hiérarchie des normes en droit communautaire Droit primaire (3 traités ) – accords internationaux – règlements,directives, décisions Droit primaire : 3 traités Le traité ne peut se voir opposer une loi. Possible sous réserve de réciprocité. Le gardien des traités : Commission + CJCE. Chaque état peut engager un recours en manquement pour apprécier un éventuel manquement à l’application du droit. La Cour a dégagé les PGD : - droits de la défense - sécurité juridique - équité - xx L’article 249 du traité définit les différents types de normes communautaires : - Règlements : force obligatoire directe, on utilise les règlements dans les secteurs où la volonté d’intégration est la plus forte (ex : agriculture : PAC) - Directives : normes obligatoires dans leur objectif tout en conservant à chaque état la faculté de prendre les textes de transposition. Pour transposer les directives, on peut procéder : en modifiant la loi si la directive porte sur la matière législative, des décrets, ou des arrêtés. Si la directive touche aux collectivités territoriales : si touche à la libre administration, ne peut être fait que par la loi. - Décision : mesure personnelle, qui s’applique immédiatement. A destinataire particulier Comment le droit communautaire va-t-il s’articuler avec notre norme juridique nationale ? La CJCE a pour vocation la convergence des droits nationaux vers normes communes, imposition. L’autorité d’un texte vient de la hiérarchie des normes : soit toute la JP de la CJCE veille à considérer que tout norme communautaire est d’application directe. Arrêt TANJA Kreil CJCE, 1978, Simmentahl : Le juge national doit faire appliquer les normes UE en laissant si besoin de côté les dispositions contraires ? check Le CC est juge de la loi : confronte contenu de la loi au bloc de constitutionnalité. CC, 1975, loi IVG : le CC examine la loi au regard de la constitution mais ne la confronte pas au bloc de constitutionnalité. Le CC ne veut pas se lier de façon définitive au contenu des traités. C’est le juge administratif qui contrôle conformité aux traités. Après cette décision est intervenue une décision de la Cour de cassation, 1975, Jacques Vabre : a fait application dans sa décision d’une norme internationale. Le CE a longtemps résisté à l’intégration dans son contrôle des traités. CE, 1989, Nicolo : Le CE ne contrôle pas la loi mais l’acte administratif, subordonné à la loi. A longtemps refusé de contrôler acte administratif vis-à-vis des traités, le contrôle par

rapport à la loi. Ici, le CE accepte d’écarter une loi postérieure à un traité et qui ne lui est pas conforme (avant, ne le faisait pas au motif que la loi est l’expression de la volonté populaire) CC, 19 novembre 2004 : la constitution est au sommet de l’ordre juridique interne. Directives : il faut des normes de transposition. Effet indirect : en tant que justiciable, on ne peut en général pas aller devant le JA pour dire qu’un décret n’est pas valide au regard d’une directive. Cependant le CE a accepté de vérifier, via JP évolutive, que acte administratif est conforme à objectif d’une directive CE, 1978, Cohn Bendit : On ne peut pas demander annulation d’un acte administrative parce que non conforme à une directive Alitalia On peut désormais demander dommages et intérêts On ne peut cependant toujours pas invoquer directement une directive. CE, Ass, 2007 Arcelor CJCE, 2008, Arcelor CE, 2009, Arcelor Arcelor a demandé l’annulation d’un décret qui était transposition fidèle d’une directive portant sur la protection de l’environnement au motif qu’il était contraire au principe constitutionnel d’égalité. Le CE a estimé qu’il y a bien une obligation constitutionnel de transposition des directives. Dans ce cas en contrôlant le décret il contrôlait ipso facto la directive. Or le CE n’est pas juge de la directive (la CJCE l’est). Le CE commence par renvoyer l’interprétation de la directive au regard du principe d’égalité communautaire (via question préjudicielle) ; la CJCE le confirme ; le CE a donc rejeté la demande d’annulation du décret au motif qu’il résulte de l’arrêt de la CJCE que le décret ne méconnaît pas principe d’égalité. + Le principe d’égalité communautaire s’impose et a valeur de principe d’égalité constitutionnel. Sur les grands principes, le CE tend à s’aligner sur la JP communautaire.

CEDH Autre source du droit européen : Conseil de l’Europe (signé en 49 entre 10 états ; actuellement 47 états. Situé à Strasbourg, à l’origine de 150 conventions, dont CESDH signée 1950, entrée en vigueur de 1953) via le texte fondateur CESDH. Convention : est d’abord signée, puis son entrée en vigueur dépend du nombre de ratifications. La France ratifie la CESDH en 1974. On peut adhérer à une convention tout en faisant des réserves. La France a fait une réserve à l’application de l’article 15-1 : on ne souhaite pas que la CEDH se prononce sur les actes susceptibles d’être pris par le président de la République dans le cadre de l’article 16. La convention est directement applicable et donc applicable devant tout juge national. La convention est supérieure à la loi. La convention s’est dotée d’organes, notamment Cour euro des DH qui veille à bonne application de ce texte. 2 types de saisines : - un état peut saisir la Cour au motif qu’un autre état ne respecte pas le texte. (peu pratiqué) - saisine individuelle : depuis le 1988, tout particulier en vertu d’un protocole ressortissant d’un EM peut saisir directement la Cour à condition que tous les recours internes soient

épuisés. Délai de saisine : 6 mois après la décision interne définitive. La violation alléguée doit être relative à un droit protégé. Recours contre l’Etat qui aurait méconnu la convention. Depuis 2009 : Jean-Paul Costa, conseiller d’Etat, préside la CEDH. 47 juges, 1 juge de chaque état. En principe, ,7 juges se réunissent, sauf quand important, la grande chambre peut réunir 17 juges. La cour se contente de dire que la décision méconnaît libertés protégées : condamnation de l’ordre juridique en question. N’annule rien mais donne un signal à l’Etat, qui entraîne souvent présentation d’un nouveau projet de loi. Force de persuasion plutôt qu’effet direct. Loi du 15 juin 2000 : réexamen d’une décision pénale si la CEDH a critiqué la procédure (codifié au Code de procédure pénale) France : délais de procédure

La loi Dans le cadre de la constitution de 1958 : champ d’application limité loi : art.34. Guère limitatif. Peu de matières n’en relèvent pas Art. 37 : pouvoir réglementaire quand ne relève pas du législateur La loi est l’acte du parlement votée dans les mêmes termes par les assemblées. La constitution définit les cadres d’élaboration de la loi. Procédure législative : constitution, règlement de chacune des assemblées. La constitution est complétée par des lois organiques. Procédure prévue à l’article 46. La loi organique fait l’objet d’un contrôle préalable obligatoire du CC. Chaque assemblée donne les règles d’élaboration de la loi dans son règlement. Projet de loi : L’initiative des lois en France : art. 39 : le premier ministre, au nom du gouvernement. Présente projet de loi : élaboré par un ministère technique pilote suite à négociations interministérielles. Quand désaccords persistants : réunions interministérielles : consignées dans des bleus (compte rendu d’une réunion interministérielle où le conseiller écoute les solutions et tranche), qui font foi. Les projets de loi font ensuite l’objet d’un avis préalable du CE (le bleu devient un rose), sous l’autorité du Secrétariat général du gouvernement (qui est administration du premier ministre : cf Jean-Marc Sauvé, SGG puis VP du CE). Tout projet de loi fait l’objet d’un contrôle par une des sections administratives (mais ne rédige plus les projets comme sous Empire). A chaque gouvernement on affecte une section du CE en fonction du contenu. L’avis du CE est un « Vert ». S’achève pas réunion à Matignon pour arbitrer entre projets du gouvernement et du CE : on ne peut panacher que par grands blocs. Reste à priori confidentiel. Proposition de loi : Depuis la réforme constitutionnelle : on cherche à étendre proposition de lois en renforçant rôle des chambres. Problème du projet de loi : cohérence initiale qui se perd. Etudes d’impact : Les ministères chargés de les réaliser. Pour que la loi rentre en application : textes d’application : décrets, arrêtés

Les textes d’application des loi : règlements etc. On appelle règlement l’ensemble des sources qui émanent du pouvoir exécutif. Ordonnances Entre loi et règlement : procédure d’adoption de textes qui ont valeur législatives mais auxquels le gouvernement participe de façon plus étroite : les ordonnances. Visent à transférer temporairement l’exercice du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Transfert se fait via loi d’habilitation qui va fixer le champ de l’ordonnance. Le gouvernement va prendre les mesures qui relèvent de la compétence législative par décret. Une ordonnance a vocation à trouver force législative grâce à loi de ratification. Loi de ratification : reprise à son compte par le parlement d’un texte rédigé par le gouvernement. Ordonnance : accélère procédures, utilisées pour transpositions des directives. Comme elles sont de plus en plus précises, sont transposées par ordonnance. Quand elle est sous forme de décret : JA est compétent. Si l’opposition n’est pas d’accord, saisit CC sur la loi de ratification Sur le plan de démocratique :l’ordonnance est une procédure expéditive Règlements : 2 autorités ont pouvoir réglementaire : - Art. 21 : premier ministre, sous réserve de l’article 13, pouvoir réglementaire revient aussi au chef de l’Etat. - il existe les décrets simples du premier ministre : signé par premier ministre et contresignés par les ministres chargés de l’application - il y aussi les décrets délibérés en conseil des ministres : si inscrits à l’ordre du jour : le chef de l’état est alors signataire, contresigné par premier ministre et autres ministres responsables. Si on veut modifier décret du président, il faut en passer par conseil ministre (parallélisme des formes) - Décrets touchant les libertés : le décret doit faire l’objet d’une saisine du CE. Ex : statut des autorités nommées (décret en conseil d’état et aussi décret en conseil des ministres) AAI : Pouvoir réglementaire et Pouvoir de sanction. CC : ce pouvoir doit demeurer limité tant par le champ d’application que par le contenu. Peuvent édicter arrêtés, décisions. Créées par la loi. Ministres : Le CC a accepté pouvoir réglementaire pour certaines AA. Mais chaque ministre (CE, 1936, Jamart) : chaque ministre en tant que supérieur hiérarchique, peut prendre des arrêtés fixant organisation interne de son ministère. Peut avoir pouvoir réglementaire délégué par premier ministre. Le contrôle de l’exercice du pouvoir réglementaire revient au CE

Les sources pratiques du droit JP, usages, conventions, doctrine Etat français est un état légiste. Technicisation des sources. JP, usages, conventions On parle de JP quand il s’agit de décisions qui ont une autorité en droit. Emane souvent des cours suprêmes. Juge « la bouche de la loi » (Montesquieu) : du général au particulier. Le juge ne statue que sur des cas particuliers. Ne peut pas prendre des arrêts de règlement, d’interprétation de la loi. Art. 4 du Code Civil : le juge devra trancher la loi même si elle n’est pas claire, sous peine d’être poursuivi pour déni de justice. Vide juridique : il n’y en a jamais en droit. L’absence de loi n’implique pas qu’il n’existe pas de principes supérieurs qui peuvent fonder une décision d’espèce. En 1991, la Cour de cass avait eu à trancher sur la légalité des mères porteuses : CE l’a censuré sur le fondement du contrat, qui ne peuvent avoir objet contraire à l’ordre public (art.6 Code civil) Arrêt Peruche : décision de la Cour de cass qui a octroyé dommages et intérêts à enfant handicapé pour défaut de dépistage du handicap Suite à quoi, le législateur est intervenu pour contrecarrer le raisonnement de la Cour de cassation. (disposition qui empêche ce raisonnement en limitant la responsabilité médicale) Le juge peut infléchir interprétation dans le temps : revirement de JP. Sur plusieurs décisions. La cour de Cassation a élaboré la notion de violence économique, contrat abusif : mais en l’espèce, conditions par remplies. Invite à interprétation future. Sécurité juridique : Principe d’importation communautaire Continuité de la loi, du contrat Définie pour limiter la multiplication des lois. 2003 Puis KPMG 2006 Les usages : pratiques juridiques qui demeurent dans code civil. Liées à la géographie : fixer la hauteur des clôtures par ex. (« source supplétive ») ; usage professionnel : code du commerce par exemple ; droit du travail : primes liées à la fin d’année. La coutume est un usage généralisé : pourboire par exemple (L. 32-4) Les coutumes sont importantes dans les relations internationales. L’usage est individuel, la coutume est générale. Contrat suppose respect des usages

Les coutumes sont dites praeter legem :à côté de la loi. Peut se créer des coutumes contra legem, c’est-à-dire contre la loi, soit des usages qui ne respectent pas les termes de la loi. Ex : les dons manuels, remise d’objets immobiliers, qui restent valables. Art. 931 : donations procédure stricte Les conventions : reste un principe pour régir certaines relations. Ex : droit du travail. Conventions collectives négociées par partenaires sociaux pour compléter la loi. Normalement ne doivent d’appliquer qu’aux syndicats partenaires. Mais sont en fait contractuelle, ont souvent contenu statutaire (cf. jours de congé etc.) Travaux de Raymond Odent : base utilisée par conseiller d’Etat.

Organisation juridictionnelle Cour de Justice de la République : crée avec l’affaire du sang contaminé : connaît de la responsabilité pour les ministres pour les décisions prises dans l’exercice de leur pouvoir. Haute Cour : haute trahison, président République Cour de cass – civil (commun ou spécialisé) ou pénal • TGI : litige + 10k , immobilier / Tribunal d’instance ou juge de proximité (qui remplace le juge de paix) : pour litiges plus petits. Décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. • Puis Cour d’Appel : n’annule pas jugement mais on le réforme. Suspensif et dévolutif. On fait appel pour gagner du temps pour ne pas appliquer le jugement de premier instance. • Pourvoi en cassation : ne réexamine jamais les faits, n’est pas une troisième instance. Contrôle application de la sanction à la faute. Peut casser le jugement et renvoyer à une autre cour d’appel. En cas de REJET : la décision est définitive. Spécialisé : prud’hommes, Tribunal des baux ruraux, SS : spécialisé en premiere instance puis rentre dans le droit commun Pénal : tribunal de police, juge unique, tribunal correctionnel, assises (3 magistrats + jurés : peuvent rendre la justice). Dernière réforme : les décisions d’assises sont susceptibles d’appel devant autre cour d’assises. CE – droit commun ou spécialisé TA : créés en 53 dans la continuité des conseils de préfecture CAA : 87 Le CE est alors juge de cassation Spécialisées : Cour des comptes,ordres professionnels, organes disciplinaires. En cassation c’est le CE Le CE a la double fonction dans élaboration de la norme et fonction juridictionnelle. La section du contentieux : Dernière règle du fait de cette double fonction : on ne peut connaître d’une affaire à la fois en section adminsitrative et contentieuse. Décret : CE en premier et dernier ressort.

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