Droit Du Travail

  • June 2020
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Droit du Travail Relations Individuelles Licence – Année scolaire 2008/2009 Cours de M. Olivier INTRODUCTION Le droit du travail, né du droit civil, régit les relations individuelles nées d’un contrat de travail ainsi les relations collectives. Spécifique par son objet : la personne humaine ne peut pas être traitée comme une marchandise comme une autre. Le louage de service n’est pas comme un contrat de louage de chose. Le travail humain n’est pas une marchandise comme les autres. Spécifique par ses caractères : s’est forgé historiquement, et le demeure encore, comme un droit protecteur de la partie la plus faible, c'est à dire le salarié. Conçu parfois comme un instrument de gestion des entreprises. Spécifique encore par ses sources, dans la mesure où coexistent avec les sources traditionnelles des sources particulières, propres. D’origine conventionnelle par ex (conventions et accords collectifs négociés entre des organisations d’employeurs et des organisations syndicales d’employés par ex). Il y a aussi dans l’entreprise des sources qui naissent du pouvoir de l’employeur : règlements intérieurs, chartes d’entreprises, création d’engagement unilatéraux … Spécifique aussi par ses acteurs : traditionnels (Etat, juges), mais aussi les partenaires sociaux, les syndicats, ainsi que les organisations d’employeurs. Juridiction particulière également = conseil des prud’hommes en 1ère instance. Un corps particuliers d’agents de l’administration chargés de contrôler l’application de la législation du travail (VIIIème partie du Nouveau code du Travail). Acteurs particuliers dans l’entreprise = institutions représentatives du personnel, délégués du personnel, comité d’entreprise, délégué syndical … Spécifique par son histoire : produit de lutte de crises qui marquent les grandes étapes de son développement. La règle du droit du travail traduit nécessairement un rapport de forces. Instrument de l’action politique d’un gouvernement. Ici plus qu’ailleurs se mêlent le politique, l’économique et le social. Peut être facteur de paix sociale, ou bien au contraire de conflits sociaux. Matière mouvante, sensible à la conjoncture. Pour toutes ces raisons, le droit du travail est une matière extrêmement vivante. L’expression droit du travail est relativement récente. Généralisée après la 2nd Guerre Mondiale. On a d’abord parlé de législation industrielle. Avait le mérite de souligner que la discipline est née pour l’essentiel du développement des formes modernes de l’industrie, mais serait critiquable aujourd'hui, car expression à la fois trop étroite et trop large. Trop étroite, car pas seulement législation et ne s’applique pas seulement à l’industrie. Trop large, car industrie recouvre plus que le droit du travail. On a parfois utilisé l’expression de droit ouvrier (nom d’une revue de la CGT). Insistait largement sur le rôle important du mouvement ouvrir dans le développement du droit du travail. Mais critiquable car le droit du travail ne s’applique pas qu’aux seuls ouvriers (techniciens, cadres …).

Le terme de droit du travail est sans doute préférable, mais ce n’est pas dire pour autant que l’expression soit dépourvue d’ambigüité. Droit du travail c’est trop dire : tout le travail humain n’est pas régit par ce droit. Chapitre 1er : Objet du droit du travail Définition : (déf. de Rivereau et Savatier). Peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés ou assimilés et ceux qui travaillent sous leur autorité. Domaine : ne s’applique qu’aux travailleurs subordonnés, qui travaillent sous l’autorité d’un autre. Ne concerne que le secteur privé. Concerne tout à la fois les relations individuelles et les relations collectives de travail. –

Travailleurs subordonnés : ne concerne pas toutes les formes de travail. Concerne les travailleurs dépendants, par opposition aux travailleurs indépendants (profession libérales, agriculteurs, artisans …). De quelle dépendance s’agit-il ? 2conomique, juridique ? Existence d’un lien de subordination juridique qui caractérise le contrat de travail et constitue le critère essentiel du contrat de travail. Ne s’applique pas à tous les travailleurs subordonnés, pas à toutes les relations marquées par un rapport de subordination.



Secteur privé : relations qui naissent entre les employeurs privés ou assimilés et un travailleur dépendant. Lorsque travail effectué sous autorité de l’Etat, échappe à l’application du droit du travail. Le travailleur dépendant sous l’autorité d’une personne publique est soumis au statut de la fonction publique. Il faut relativiser cette proposition : s’il est vrai que les personnels de l’Etat et des collectivités publiques ne relèvent pas de ce droit, la grande majorité des travailleurs des services publics industriels et commerciaux sont des salariés soumis en tant que tels au droit du travail (EDF, SNCF RATP, Aéroports de Paris …, même si ces entreprises sont des entreprises dites « à statut », donc des conflits se créent entre les droits). Certaines règles du droit du travail, parce qu’elles ont valeur constitutionnelle, sont applicables aussi bien aux agents publics qu’aux salariés du secteur privé. Enfin, parce qu’il existe une certaine forme de mimétisme, les principes qui gouvernent le droit du travail tendant à imprégner les règles en vigueur dans le secteur public.



Tous les types de relations : à l’origine, les relations individuelles de travail étaient les seules que connaissaient le droit du travail, jusqu’à la Libération environ (1939). Le droit du travail se préoccupe autant des relations individuelles de travail que des rapports collectifs entre les organisations de salariés et les employeurs. Suppose des organisations de salariés, soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. A l’extérieur, ce sont les organisations syndicales et les organisations patronales, à l’intérieur ce sont les syndicats et les institutions élues du personnel. Les actions collectives sont la négociation collective, ou bien encore un conflit collectif (grève). Entretiennent des rapports dialectiques. Ainsi, un droit des rapports collectifs du travail s’est créé, qui se rattache davantage au droit public par certains aspects.

Chapitre 2ème : Histoire du droit du travail

Ne se confond pas avec l’histoire du travail, qui remonte aux origines même de l’humanité. Le droit du travail ne s’est développé que très récemment à l’échelle de l’histoire. Histoire liée à l’histoire du mouvement ouvrir et au développement de l’industrie. Grandes dates qui jalonnent son histoire correspondent à des évènements politique sociaux, à certaines grandes lois … Ex : 1884, date importante en civil et en travail (loi Baldec Rousseau à l’origine de la liberté syndicale). 1936, 1968 … . On peut schématiquement distinguer trois grandes périodes : préhistorique, historique et moderne. ➢ Période « préhistorique » : avant-droit du travail. ➢ Période historique : va de la seconde moitié du XIXème siècle jusqu’à 1936 ➢ Période moderne : se caractérise par l’essor On peut associer à ces périodes trois techniques de détermination des relations de travail. ➢ Le contrat ➢ La loi ➢ La négociation, la convention collective Section 1 : L’avant droit du travail Peut être divisée en trois sous périodes. a) Période de l’ancien droit La royauté a connu une sorte d’ébauche, d’esquisse de l’organisation collective du droit du travail, du régime du droit du travail, du fait des coexistences des corporations et du compagnonnage. Elaborait des statuts, des règlements, fixaient des usages qui à l’époque déterminait les règles régissant le régime du travail entre le maitre, les compagnons et les apprentis. b) Période révolutionnaire Plus le problème des travailleurs que le problème du travail. Les idées révolutionnaires ont eu des conséquences néfastes, négatives sur la situation des travailleurs. Car dans la vision révolutionnaire, l’intérêt collectif n’existe pas. L’article 2 de la Loi Le Chapelier (1791) a interdit aux compagnons de former des règlements sur leur prétendu intérêt collectif. Le libéralisme révolutionnaire fait que l’Etat n’a pas à intervenir entre le maitre et les compagnons Contrat toujours juste, car hommes naissent libre et égaux en droit. Le Code Civil de 1804 comprenait peu d’articles relatifs au contrat de louage de services. Article 1781 : en cas de contestation sur le montant des gages, le patron est cru sur parole. c) Période libérale Grande misère de la classe ouvrière. Travail des enfants, salaire extrêmement bas, exode rural et fin de la solidarité familiale.

Section 2 : La naissance du droit du travail S’ouvre en 1841 avec la 1ère loi sociale. Symbolique, car son objet est modeste, et n’a jamais été appliquée. Loi sur le travail des enfants de moins de 8 ans dans les manufactures. Limite le travail journalier des enfants de moins de 12 ans à 8h, et enfant de moins de 16 ans à 12h par jour. Interventionnisme va s’intensifier au lendemain du XXème siècle. Divers facteurs vont pousser à la création du droit du travail : ouvriers de plus en plus nombreux, de moins en moins stables. Le suffrage universel a été reconnu en 1848 (facteurs politiques). S’ajoutent des facteurs idéologiques : diverses écoles socialistes, marxistes. Facteurs économiques : révolution industrielle de la deuxième partie du XIXème s. ➢ Avant 1884 et la loi Baldec-Rousseau L’évolution se fait surtout à partir de 1860, date qui marque le début ce qu’on appelle l’empire libéral. Napoléon III va prendre plusieurs décisions qui vont déboucher sur la reconnaissance de la liberté syndicale. En 1864, la grève sert d’être un délit pénal, mais demeure une faute civile (rupture du contrat de travail). On finit donc par admettre les chambres syndicales en 1867, et cela débouchera en 1884 à la loi consacrant la liberté syndicale. ➢ Après 1884 De nombreux textes sont adoptés sous la pression des syndicats, et l’inspiration est toujours la même : limiter l’autorité patronale par des mesures impératives prévues par la loi. En 1910, décision de la confection du 1er Code du Travail, qui sera achevé en 1925. Section 3 : De 1936 à nos jours, l’essor du droit du travail

Chapitre 3ème : Source du droit du travail Chapitre 4ème : Les organes de contrôle du droit du travail Cours à rattraper. L’avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord modifié. Réserve : droit d’opposition majoritaire au profit des syndicats majoritaires. Supprimé, car tous les accords sont susceptibles d’un droit de veto depuis loi 24 mai 2004. La dénonciation : comme tout contrat à durée indéterminée, la convention à durée indéterminée peut être résiliée, être dénoncée soit par l’employeur, soit pas les syndicats signataires. La dénonciation ne peut pas être partielle, sauf si prévu dans l’accord, elle ne peut qu’être globale. Si on remet en cause une partie de la convention, on remet en cause sa totalité, car elle est le fruit de compromis. La règle initiale était que la convention dénoncée cessait de produire effet à conditions que la dénonciation se fasse dans les règles (précédée d’une réunion du comité d’entreprise). Ensuite la convention disparait. Risque d’un vide conventionnel soudain et regrettable. La loi en 1971 s’est efforcée d’éviter un vide conventionnel trop brutal en créant d’abord un préavis (délai de 3 mois). En 1982 on a prévu

qu’à défaut de nouvel accord se substituant à l’ancien accord dénoncé, l’accord dénoncé resterait applicable pendant 12 mois à l’issue du préavis de 3 mois. Passé ce délai, si l’on n’a pas conclu de nouvelle convention, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de la convention dénoncée. S’il y en a une nouvelle, elle s’appliquera et les avantages disparaitront. La notion d’avantages individuels acquis : il s’agit de tus les avantages dont les salariés ont déjà bénéficié avant la dénonciation. c) La mise en cause L’article 1165 Code Civil. Ce dispositif conventionnel n’était pas transféré au nouvel acquéreur, et ne lui était donc pas opposable.

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